Reliability Standards Regulation (Man. Reg. 25/2012)
颁布于 2012 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Manitoba
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, hydropower generation, fees/royalties, business/industry/corporations, enforcement/compliance, renewable energy
- 类别
- *
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1 Definitions 1 Définitions
2 Adoption of reliability standards for 2 Adoption de normes de fiabilité Manitoba 3 Désignation des organismes de contrôle
3 Designation of compliance body for au Manitoba Manitoba 4 Inscription au registre de conformité
4 Registration on the compliance registry 5 Assujettissement aux normes de fiabilité
5 Who must comply with reliability 6 Transfert d'une obligation standards 7 Pouvoirs de la Régie
6 Transferring the duty to comply 8 Renseignements confidentiels
7 PUB authorized to resolve disputes 9 Paiement des droits
8 No disclosure of confidential information 10 Établissement de normes par
9 Fees payable to compliance body Hydro-Manitoba
10 Reliability standards made by Manitoba 11 Disposition transitoire Hydro 12 Entrée en vigueur
11 Transitional
12 Coming into force Annexe 1 — Norme de fiabilité Annexe 2 — Programme de surveillance de la Schedule 1 — Reliability Standards conformité et d'exécution (Manitoba) Schedule 2 — Compliance Monitoring and Enforcement Program (Manitoba) 1 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012 Definitions Définitions
1 The following definitions apply in this 1 Les définitions qui suivent s'appliquent regulation. au présent règlement. "Act" means The Manitoba Hydro Act. (« Loi ») « délégué » Personne à qui est une obligation que prévoit une norme de fiabilité est transférée "bulk power system" means the electrical conformément à l'article 6. ("designee") generation facilities, transmission facilities, interconnections with neighbouring systems and « entité enregistrée » Tout propriétaire, associated equipment that are generally operated exploitant ou utilisateur du réseau de at voltages of 100 kilovolts or higher, excluding distribution électrique en blocs au Manitoba, ou radial transmission facilities serving load with son délégué, qui : only one transmission source. (« réseau de distribution électrique en blocs ») a) d'une part, satisfait aux critères énoncés dans les règles de procédure de la NERC "Compliance Monitoring and Enforcement adoptées en vertu du paragraphe 3(3) en vue Program" means the North American Electric de l'inscription au registre de conformité de Reliability Corporation Compliance Monitoring la NERC; and Enforcement Program (Province of Manitoba) set out in Schedule 2. (« Programme de b) d'autre part, est forcé par un organisme de surveillance de la conformité et d'exécution ») contrôle ou à la suite d'une décision de la Régie des services publics à être inscrit à ce "designee" means a person to whom a registre. ("registered entity") requirement of a reliability standard has been transferred under section 6. (« délégué ») « Loi » La Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("Act") "MRO" means Midwest Reliability Organization. « MRO » La Midwest Reliability Organization. (« MRO ») ("MRO") "NERC" means North American Electric « NERC » La North American Electric Reliability Reliability Corporation. (« NERC ») Corporation. ("NERC") "NERC Compliance Registry" means the registry « Programme de surveillance de la conformité established and maintained by the NERC that et d'exécution » Le Programme de surveillance de la conformité et d'exécution de la North (a) lists owners, operators and users of the American Electric Reliability Corporation bulk power system in North America, and (province du Manitoba) qui figure à l'annexe 2. any designees, who are subject to reliability ("Complicance Monitoring and Enforcement standards; and Program") (b) indicates the functions in respect of « Régie des services publics » La Régie des which the owners, operators and users and services publics prorogée sous le régime de la Loi any designees are registered. (« registre de sur la Régie des services publics. ("Public conformité de la NERC ») Utilities Board") "Public Utilities Board" means The Public « registre de conformité de la NERC » Registre Utilities Board continued under The Public qu'établit et que tient la NERC et qui indique : Utilities Board Act. (« Régie des services publics ») a) les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs du réseau de distribution électrique en blocs en Amérique du Nord, ainsi les délégués, qui sont tenus d'observer les normes de fiabilité; 2 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 "registered entity" means an owner, operator or b) les fonctions pour lesquelles les user of the bulk power system in Manitoba, and propriétaires, les exploitants, les utilisateurs any designee who et les délégués sont inscrits. ("NERC Compliance Registry") (a) meets the criteria in the NERC Rules of Procedure adopted under subsection 3(3) to « réseau de distribution électrique en be listed on the NERC Compliance Registry; blocs » Installations de production et de and transport d'énergie, interconnexions avec les réseaux voisins et équipement associé qui sont (b) is required to be listed on that registry by généralement exploités à une tension d'au a compliance body or as a result of a moins 100 kilovolts. La présente définition exclut decision of the Public Utilities Board. les installations de transport radiales qui (« entité enregistrée ») alimentent une charge au moyen d'une seule source de transport. ("bulk power system") Adoption of reliability standards for Manitoba Adoption de normes de fiabilité
2 A reliability standard made by the MRO 2 Les normes de fiabilité établies par la or the NERC that is listed in Schedule 1 is adopted MRO ou la NERC et figurant à l'annexe 1 sont as a reliability standard for Manitoba, and takes adoptées à titre de normes de fiabilité pour le effect on the date listed opposite the standard. Manitoba. La date d'entrée en vigueur est précisée en regard du titre de chaque norme. Designation of compliance body for Manitoba Désignation des organismes de contrôle au 3(1) For the purpose of clause 15.0.1(1)(d) of Manitoba the Act, the MRO and the NERC are authorized to 3(1) Pour l'application de l'alinéa 15.0.1(1)d) monitor compliance with reliability standards de la Loi, la MRO et la NERC sont autorisées à adopted for Manitoba. surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées pour le Manitoba. 3(2) A compliance body is responsible for 3(2) Un organisme de contrôle est chargé de carrying out the Compliance Monitoring and la mise en œuvre du Programme de surveillance de Enforcement Program. la conformité et d'exécution. 3(3) Despite any provision to the contrary in 3(3) Malgré toute disposition contraire an agreement between a compliance body and an contenue dans un accord conclu entre un organisme owner, operator or user of the bulk power system in de contrôle et un propriétaire, un exploitant ou un Manitoba, the following NERC Rules of Procedure in utilisateur du réseau de distribution électrique en effect on April 12, 2011 are adopted as the rules of blocs au Manitoba, les règles de procédure de la procedure for the operation of a compliance body in NERC qui sont indiquées ci-dessous et qui sont en Manitoba: vigueur le 12 avril 2011 sont adoptées à titre de règles de procédure d'un organisme de contrôle au (a) Sections 201, 202, 301-312, 315-321, 501-5 Manitoba : 08, 601-606, 801-805, 901, 902, 1003, 1101-1 106, 1108, 1301-1305, 1401 and 1402; a) les articles 201, 202, 301 à 312, 315 à 321, 501 à 508, 601 à 606, 801 (b) Appendices 3A, 3B, 4B (excluding à 805, 901, 902, 1003, 1101 à 1106, 1108, 1301 Sections 1, 2, 3.1-3.7, 3.20, 3.21, 6.5 à 1305, 1401 et 1402; and 6.6), 5A, 5B and 6. b) les appendices 3A, 3B, 4B (sauf les articles 1, 2, 3.1 à 3.7, 3.20, 3.21, 6.5 et 6.6), 5A, 5B et 6. 3 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012 3(4) If there is a conflict between the NERC 3(4) Les dispositions du Programme de Rules of Procedure adopted under subsection (3) surveillance de la conformité et d'exécution and the Compliance Monitoring and Enforcement l'emportent sur les dispositions incompatibles des Program, the Program prevails. règles de procédure de la NERC adoptées en vertu du paragraphe (3). 3(5) If there is a conflict between the NERC 3(5) Les règles de droit du Manitoba Rules of Procedure adopted under subsection (3) l'emportent sur les dispositions incompatibles des and any other Manitoba law, Manitoba law prevails. règles de procédure de la NERC adoptées en vertu du paragraphe (3). 3(6) Manitoba Hydro must publish the NERC 3(6) Hydro-Manitoba est tenue de publier sur Rules of Procedure adopted under subsection (3) on son site Web les règles de procédure de la NERC its website. adoptées en vertu du paragraphe (3). Registration on the compliance registry Inscription au registre de conformité 4(1) For the purpose of establishing and 4(1) Aux fins de l'établissement et de la tenue maintaining the NERC Compliance Registry, the du registre de conformité de la NERC, la MRO MRO must identify every owner, operator and user désigne les propriétaires, les exploitants et les of the bulk power system in Manitoba that may be utilisateurs du réseau de distribution électrique en required to be listed on the NERC Compliance blocs au Manitoba qui pourraient être tenus de Registry. s'inscrire à ce registre. 4(2) On receiving notice from the MRO, an 4(2) Sur réception d'un avis de la MRO, les owner, operator or user identified under propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs subsection (1) must concernés : (a) submit to the MRO an application for a a) lui présentent une demande afin que soit determination as to whether the person should déterminé s'ils devraient être inscrits au registre; be listed on the NERC Compliance Registry; and b) lui communiquent les renseignements que (b) provide the MRO with the information prévoient les règles de procédure de la NERC required by the NERC Rules of Procedure adoptées en vertu du paragraphe 3(3) et qui sont adopted under subsection 3(3) to allow a nécessaires à la détermination. determination to be made as to whether the person should be listed on the NERC Compliance Registry. 4(3) A registered entity has the rights and 4(3) Les entités enregistrées ont les droits et obligations of a registered entity set out in the les obligations indiqués dans le Programme de Compliance Monitoring and Enforcement Program. surveillance de la conformité et d'exécution. Who must comply with reliability standards Assujettissement aux normes de fiabilité
5 A registered entity must comply with 5 Les entités enregistrées sont tenues de each adopted reliability standard in Manitoba that is se conformer aux normes de fiabilité adoptées au stated to apply to that entity or category of entities. Manitoba qui s'appliquent à elles ou aux catégories d'entités dont elles font partie. M.R. 98/2014 R.M. 98/2014 4 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 Transferring the duty to comply Transfert d'une obligation 6(1) Despite section 5, an owner, operator or 6(1) Malgré l'article 5, les propriétaires, les user of the bulk power system in Manitoba who is exploitants ou les utilisateurs du réseau de otherwise required to comply with a reliability distribution électrique en blocs au Manitoba qui standard may enter into a transfer agreement with sont par ailleurs tenus d'observer une norme de another person (a "designee") to transfer the fiabilité peuvent conclure avec une autre personne obligation to comply with a requirement of the (le « délégué ») un accord de transfert afin que standard to that person. l'obligation d'observer la norme lui soit transférée. 6(2) A transfer referred to in subsection (1) 6(2) Le transfert est effectué conformément au présent article ainsi qu'aux règles de procédure (a) must take place in accordance with this de la NERC adoptées en vertu du paragraphe 3(3) et section and the NERC Rules of Procedure ne peut être destiné qu'aux personnes inscrites au adopted under subsection 3(3); and registre de conformité de la NERC. (b) may be made only to a person listed on the NERC Compliance Registry. 6(3) A designee must comply with each 6(3) Le délégué se conforme à chaque requirement of a reliability standard for which exigence d'une norme de fiabilité ayant fait l'objet compliance has been transferred to it, and has the d'un transfert et a les droits et les obligations d'une rights and obligations of a registered entity set out in entité enregistrée. Les droits et les obligations the Compliance Monitoring and Enforcement applicables à chaque exigence ayant fait l'objet d'un Program with respect to each transferred transfert sont indiqués dans le Programme de requirement. surveillance de la conformité et d'exécution. 6(4) While a transfer agreement is in effect, 6(4) Pendant la période de validité de the owner, operator or user who made the transfer l'accord de transfert, le propriétaire, l'exploitant ou need not comply with the requirement that has been l'utilisateur ayant accordé le transfert n'est pas tenu transferred. de respecter l'exigence ayant fait l'objet du transfert. 6(5) A requirement may not be transferred if 6(5) Une exigence ne peut être transférée si the reliability standard itself prohibits the transfer. la norme de fiabilité l'interdit. PUB authorized to resolve disputes Pouvoirs de la Régie 7(1) The Public Utilities Board is authorized 7(1) La Régie des services publics est to consider and resolve the following matters: autorisée à examiner et à régler les questions suivantes : 1. If a compliance body has found that a person 1. Si un organisme de contrôle a conclu qu'une should be listed on the NERC Compliance personne devrait être inscrite au registre de Registry, that person may apply to the board conformité de la NERC, cette personne peut to challenge the finding. After considering the contester cette décision auprès de la Régie. application, the board may either confirm the Après avoir examiné la demande, la Régie finding or decide that the person is not peut confirmer la décision ou statuer que required to be listed. l'inscription n'est pas nécessaire. 2. If a compliance body has found that a person 2. Si un organisme de contrôle a conclu qu'une is subject to a particular reliability standard, norme de fiabilité s'applique à une personne, that person may apply to the board to cette personne peut contester cette décision challenge the finding. After considering the auprès de la Régie. Après avoir examiné la application, the board may either confirm the demande, la Régie peut confirmer la décision finding or decide that the person is not ou statuer que la norme ne s'applique pas. subject to the reliability standard. 5 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012 3. A person may apply to the board to challenge 3. Une personne peut contester auprès de la the application in Manitoba of a by-law or a Régie l'application au Manitoba d'un rule of procedure or practice of the règlement administratif ou d'une règle de compliance body that directly affects that procédure ou de pratique d'un organisme de person. After considering the application, contrôle qui la touche directement. Après including what is in the public interest, the avoir examiné la demande et tenu compte de board may decide that the by-law or rule of l'intérêt public, la Régie statue sur procedure or practice l'application ou la non-application dans la province du règlement ou de la règle. (a) is in effect in Manitoba; or (b) is not in effect in Manitoba. 7(2) In addition, the board may resolve the 7(2) La Régie peut également trancher les following disputes: litiges suivants : (a) a dispute about a matter arising under the a) tout litige au sujet d'une question découlant NERC Rules of Procedure adopted under des règles de procédure de la NERC adoptées en subsection 3(3), on the application of a vertu du paragraphe 3(3), sur présentation d'une compliance body or a registered entity; demande par un organisme de contrôle ou une entité enregistrée; (b) any dispute that the Compliance Monitoring and Enforcement Program states is to be b) tout litige dont elle doit être saisie dans le resolved by the board. cadre du Programme de surveillance de la conformité et d'exécution. 7(3) The board may make a decision under 7(3) Malgré les autres dispositions du this section despite any other provision of this présent règlement, la Régie peut rendre une décision regulation. sous le régime du présent article. No disclosure of confidential information Renseignements confidentiels
8 Any information that a registered entity 8 Les renseignements qu'une entité provides to a compliance body is confidential, and a enregistrée fournit à un organisme de contrôle sont compliance body must not release or disclose such confidentiels. Il est donc interdit à un organisme de information to a third party without the written contrôle de les transmettre ou de les communiquer consent of the registered entity that provided it. à un tiers sans avoir obtenu le consentement écrit de However, consent of the registered entity is not l'entité enregistrée concernée. Toutefois, la MRO ou required for the MRO or the NERC to la NERC n'ont pas à obtenir un tel consentement dans les cas suivants : (a) release or disclose such information to each other; or a) elles s'échangent entre elles les renseignements; (b) release or disclose to the Public Utilities Board any information that may be required for b) elles transmettent ou elles communiquent à la the MRO or the NERC to make an application to Régie des services publics des renseignements the board. pouvant être nécessaires à la présentation d'une demande à celle-ci. 6 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 Fees payable to compliance body Paiement des droits 9(1) Manitoba Hydro must pay to the NERC 9(1) Hydro-Manitoba paie à la NERC les the fees, based on the principle of net energy for droits ayant trait à l'établissement ou à l'application load, related to making or enforcing reliability de normes de fiabilité ou aux activités connexes des standards and other associated activities of a organismes des normes ou des organismes de standards body or compliance body. contrôle. Ces droits sont fondés sur le principe de l'énergie disponible nette. 9(2) In this section, "net energy for load" 9(2) Au présent article, « énergie disponible means Manitoba's power requirement expressed in nette » s'entend des besoins en énergie au Manitoba megawatt hours calculated as gross power indiqués en mégawattheures et correspondant à generation in Manitoba, plus power imported into l'énergie brute produite dans la province et à Manitoba at interchange, less power exported from l'énergie qui y est importée au moment de l'échange Manitoba at interchange. moins l'énergie exportée de la province à ce moment-là. Reliability standards made by Manitoba Hydro Établissement de normes de fiabilité par
10 In making standards for the electricity Hydro-Manitoba system in Manitoba under section 15.0.2 of the Act, 10 Les normes visant le réseau électrique Manitoba Hydro must not make standards that are dans la province qu'Hydro-Manitoba établit sous le less stringent than or not compatible with the régime de l'article 15.0.2 de la Loi ne peuvent être reliability standards adopted for Manitoba. moins rigoureuses que les normes de fiabilité adoptées pour la province et doivent être compatibles avec elles. Transitional Disposition transitoire
11 A person who is an owner, operator or 11 Les propriétaires, les exploitants ou les user of the bulk power system in Manitoba and who utilisateurs du réseau de distribution électrique en is not listed on the NERC Compliance Registry on blocs au Manitoba qui ne sont pas inscrits au the day this regulation comes into force registre de conformité de la NERC à la date d'entrée en vigueur du présent règlement : (a) is not required to submit an application to the MRO under subsection 4(2) until 60 days after a) ne sont pas tenus de présenter une demande the day this regulation comes into force or, if the à la MRO sous le régime du paragraphe 4(2) tant owner, operator or user has applied to the Public qu'un délai de 60 jours ne s'est pas écoulé après Utilities Board under item 1 of subsection 7(1), cette date ou, s'ils ont présenté une demande au until the board has resolved the matter; and titre du point 1 du paragraphe 7(1), tant que la Régie des services publics n'a pas statué sur (b) is not required to comply with the reliability celle-ci; standards adopted under section 2 until 180 days after this regulation comes into force or, if b) ne sont pas tenus de se conformer aux normes the owner, operator or user has applied to the de fiabilité adoptées sous le régime de l'article 2 Public Utilities Board under item 2 of tant qu'un délai de 180 jours ne s'est pas écoulé subsection 7(1), until the board has resolved the après cette date ou, s'ils ont présenté une matter. demande au titre du point 2 du paragraphe 7(1), tant que la Régie des services publics n'a pas statué sur celle-ci. Coming into force Entrée en vigueur
12 This regulation comes into force on the 12 Le présent règlement entre en vigueur en day that The Manitoba Hydro Amendment and même temps que la Loi modifiant la Loi sur Public Utilities Board Amendment Act (Electricity l'Hydro-Manitoba et la Loi sur la Régie des services Reliability), S.M. 2009, c. 17, comes into force. publics (fiabilité du réseau électrique), c. 17 des L.M. 2009. 7 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012 SCHEDULE 1 (Section 2) RELIABILITY STANDARDS Standard Standard Name Effective Date Number BAL-001-0.1a Real Power Balancing Control Performance February 14, 2014 BAL-002-1 Disturbance Control Performance February 14, 2014 BAL-003-0.1b Frequency Response and Bias February 14, 2014 BAL-004-0 Time Error Correction April 1, 2012 BAL-005-0.2b Automatic Generation Control February 14, 2014 BAL-006-2 Inadvertent Interchange February 14, 2014 COM-001-1 Telecommunications April 1, 2012 COM-002-2 Communications and Coordination April 1, 2012 CIP-001-2a Sabotage Reporting February 14, 2014 CIP-002-3 Cyber Security – Critical Cyber Asset Identification April 1, 2012 CIP-003-3 Cyber Security – Security Management Controls April 1, 2012 CIP-004-3a Cyber Security – Personnel & Training February 14, 2014 CIP-005-3a Cyber Security – Electronic Security Perimeter(s) February 14, 2014 CIP-006-3c Cyber Security – Physical Security of Critical Cyber Assets February 14, 2014 CIP-007-3 Cyber Security – System Security Management April 1, 2012 CIP-008-3 Cyber Security – Incident Reporting and Response Planning April 1, 2012 CIP-009-3 Cyber Security – Recovery Plans for Critical Cyber Assets April 1, 2012 EOP-001-0.1b Emergency Operations Planning February 14, 2014 EOP-002-3.1 Capacity and Energy Emergencies February 14, 2014 EOP-003-1 Load Shedding Plans April 1, 2012 EOP-004-1 Disturbance Reporting April 1, 2012 EOP-005-1 System Restoration Plans April 1, 2012 EOP-006-1 Reliability Coordination – System Restoration April 1, 2012 EOP-008-0 Plans for Loss of Control Center Functionality April 1, 2012 EOP-009-0 Documentation of Blackstart Generating Unit Test Results April 1, 2012 FAC-001-0 Facility Connection Requirements April 1, 2012 FAC-002-1 Coordination of Plans for New Generation, Transmission and February 14, 2014 End-User Facilities FAC-003-1 Transmission Vegetation Management Program April 1, 2012 FAC-008-3 Facility Ratings February 14, 2014 FAC-010-2.1 System Operating Limits Methodology for the Planning February 14, 2014 Horizon 8 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 Standard Standard Name Effective Date Number FAC-011-2 System Operating Limits Methodology for the Operations April 1, 2012 Horizon FAC-013-2 Establish and Communicate Transfer Capabilities February 14, 2014 FAC-014-2 Establish and Communicate System Operating Limits April 1, 2012 INT-001-3 Interchange Information April 1, 2012 INT-003-3 Interchange Transaction Implementation April 1, 2012 INT-004-2 Dynamic Interchange Transaction Modifications April 1, 2012 INT-005-3 Interchange Authority Distributes Arranged Interchange April 1, 2012 INT-006-3 Response to Interchange Authority April 1, 2012 INT-007-1 Interchange Confirmation April 1, 2012 INT-008-3 Interchange Authority Distributes Status April 1, 2012 INT-009-1 Implementation of Interchange April 1, 2012 INT-010-1 Interchange Coordination Exemptions April 1, 2012 IRO-001-1.1 Reliability Coordination – Responsibilities and Authorities February 14, 2014 IRO-002-2 Reliability Coordination – Facilities February 14, 2014 IRO-003-2 Reliability Coordination – Wide-Area View April 1, 2012 IRO-004-2 Reliability Coordination – Operations Planning April 1, 2012 IRO-005-3.1a Reliability Coordination – Current Day Operations February 14, 2014 IRO-006-5 Reliability Coordination – Transmission Loading Relief April 1, 2012 IRO-006-EAST-1 Transmission Loading Relief Procedure for the Eastern April 1, 2012 Interconnection IRO-008-1 Reliability Coordinator Operational Analyses and Real-time February 14, 2014 Assessments IRO-009-1 Reliability Coordinator Actions to Operate Within IROLs February 14, 2014 IRO-010-1a Reliability Coordinator Data Specification and Collection February 14, 2014 IRO-014-1 Procedures, Processes, or Plans to Support Coordination April 1, 2012 Between Reliability Coordinators IRO-015-1 Notifications and Information Exchange Between Reliability April 1, 2012 Coordinators IRO-016-1 Coordination of Real-time Activities Between Reliability April 1, 2012 Coordinators MOD-001-1a Available Transmission System Capacity February 14, 2014 MOD-004-1 Capacity Benefit Margin April 1, 2012 MOD-008-1 Transmission Reliability Margin Calculation Methodology April 1, 2012 MOD-010-0 Steady-State Data for Modeling and Simulation of the April 1, 2012 Interconnected Transmission System MOD-012-0 Dynamics Data for Modeling and Simulation of the April 1, 2012 Interconnected Transmission System MOD-016-1.1 Documentation of Data Reporting Requirements for Actual February 14, 2014 and Forecast Demands, Net Energy for Load, and Controllable Demand-Side Management 9 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012 Standard Standard Name Effective Date Number MOD-017-0.1 Aggregated Actual and Forecast Demands and Net Energy for February 14, 2014 Load MOD-018-0 Treatment of Nonmember Demand Data and How April 1, 2012 Uncertainties are Addressed in the Forecasts of Demand and Net Energy for Load MOD-019-0.1 Reporting of Interruptible Demands and Direct Control Load February 14, 2014 Management MOD-020-0 Providing Interruptible Demands and Direct Control Load April 1, 2012 Management Data to System Operators and Reliability Coordinators MOD-021-1 Documentation of the Accounting Methodology for the Effects February 14, 2014 of Controllable Demand-Side Management in Demand and Energy Forecasts MOD-028-1 Area Interchange Methodology April 1, 2012 MOD-029-1a Rated System Path Methodology February 14, 2014 MOD-030-2 Flowgate Methodology February 14, 2014 PER-001-0.2 Operating Personnel Responsibility and Authority February 14, 2014 PER-002-0 Operating Personnel Training April 1, 2012 PER-003-1 Operating Personnel Credentials February 14, 2014 PER-004-2 Reliability Coordination – Staffing February 14, 2014 PER-005-1 Transmission and Generation Protection System Maintenance February 14, 2014 and Testing PRC-001-1 System Protection Coordination April 1, 2012 PRC-004-2a Analysis and Mitigation of Transmission and Generation February 14, 2014 Protection System Misoperations PRC-005-1b Transmission and Generation Protection System Maintenance February 14, 2014 and Testing PRC-007-0 Assuring Consistency of Entity Underfrequency Load April 1, 2012 Shedding Programs with Regional Reliability Organization's Underfrequency Load Shedding Program Requirements PRC-008-0 Implementation and Documentation of Underfrequency Load April 1, 2012 Shedding Equipment Maintenance Program PRC-009-0 Analysis and Documentation of Underfrequency Load April 1, 2012 Shedding Performance Following an Underfrequency Event PRC-010-0 Technical Assessment of the Design and Effectiveness of April 1, 2012 Undervoltage Load Shedding Program PRC-011-0 Undervoltage Load Shedding System Maintenance and April 1, 2012 Testing PRC-015-0 Special Protection System Data and Documentation April 1, 2012 PRC-016-0.1 Special Protection System Misoperations February 14, 2014 PRC-017-0 Special Protection System Maintenance and Testing April 1, 2012 PRC-018-1 Disturbance Monitoring Equipment Installation and Data April 1, 2012 Reporting 10 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 Standard Standard Name Effective Date Number PRC-021-1 Under-Voltage Load Shedding Program Data April 1, 2012 PRC-022-1 Under-Voltage Load Shedding Program Performance April 1, 2012 PRC-023-1 Transmission Relay Loadability April 1, 2012 TOP-001-1a Reliability Responsibilities and Authorities February 14, 2014 TOP-002-2.1b Normal Operations Planning February 14, 2014 TOP-003-1 Planned Outage Coordination February 14, 2014 TOP-004-2 Transmission Operations April 1, 2012 TOP-005-2a Operational Reliability Information February 14, 2014 TOP-006-2 Monitoring System Conditions February 14, 2014 TOP-007-0 Reporting System Operating Limit (SOL) and Interconnection April 1, 2012 Reliability Operating Limit (IROL) Violations TOP-008-1 Response to Transmission Limit Violations April 1, 2012 TPL-001-0.1 System Performance Under Normal (No Contingency) February 14, 2014 Conditions (Category A) TPL-002-0b System Performance Following Loss of a Single Bulk Electric February 14, 2014 System Element (Category B) TPL-003-0a System Performance Following Loss of Two or More Bulk February 14, 2014 Electric System Elements (Category C) TPL-004-0 System Performance Following Extreme Events Resulting In April 1, 2012 the Loss of Two or More Bulk Electric System Elements (Category D) VAR-001-2 Voltage and Reactive Control February 14, 2014 VAR-002-1.1b Generator Operation for Maintaining Network Voltage February 14, 2014 Schedules M.R. 98/2014 11 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012
ANNEXE 1 (article 2) NORME DE FIABILITÉ Numéro de la Titre de la norme Date d'entrée en norme vigueur BAL-001-0.1a Real Power Balancing Control Performance le 14 février 2014 BAL-002-1 Disturbance Control Performance le 14 février 2014 BAL-003-0.1b Frequency Response and Bias le 14 février 2014 BAL-004-0 Time Error Correction le 1er avril 2012 BAL-005-0.2b Automatic Generation Control le 14 février 2014 BAL-006-2 Inadvertent Interchange le 14 février 2014 COM-001-1 Telecommunications le 1er avril 2012 COM-002-2 Communications and Coordination le 1er avril 2012 CIP-001-2a Sabotage Reporting le 14 février 2014 CIP-002-3 Cyber Security – Critical Cyber Asset Identification le 1er avril 2012 CIP-003-3 Cyber Security – Security Management Controls le 1er avril 2012 CIP-004-3a Cyber Security – Personnel & Training le 14 février 2014 CIP-005-3a Cyber Security – Electronic Security Perimeter(s) le 14 février 2014 CIP-006-3c Cyber Security – Physical Security of Critical Cyber Assets le 14 février 2014 CIP-007-3 Cyber Security – System Security Management le 1er avril 2012 CIP-008-3 Cyber Security – Incident Reporting and Response Planning le 1er avril 2012 CIP-009-3 Cyber Security – Recovery Plans for Critical Cyber Assets le 1er avril 2012 EOP-001-0.1b Emergency Operations Planning le 14 février 2014 EOP-002-3.1 Capacity and Energy Emergencies le 14 février 2014 EOP-003-1 Load Shedding Plans le 1er avril 2012 EOP-004-1 Disturbance Reporting le 1er avril 2012 EOP-005-1 System Restoration Plans le 1er avril 2012 EOP-006-1 Reliability Coordination – System Restoration le 1er avril 2012 EOP-008-0 Plans for Loss of Control Center Functionality le 1er avril 2012 EOP-009-0 Documentation of Blackstart Generating Unit Test Results le 1er avril 2012 FAC-001-0 Facility Connection Requirements le 1er avril 2012 FAC-002-1 Coordination of Plans for New Generation, Transmission and le 14 février 2014 End-User Facilities FAC-003-1 Transmission Vegetation Management Program le 1er avril 2012 FAC-008-3 Facility Ratings le 14 février 2014 FAC-010-2.1 System Operating Limits Methodology for the Planning le 14 février 2014 Horizon 12 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 Numéro de la Titre de la norme Date d'entrée en norme vigueur FAC-011-2 System Operating Limits Methodology for the Operations le 1er avril 2012 Horizon FAC-013-2 Establish and Communicate Transfer Capabilities le 14 février 2014 FAC-014-2 Establish and Communicate System Operating Limits le 1er avril 2012 INT-001-3 Interchange Information le 1er avril 2012 INT-003-3 Interchange Transaction Implementation le 1er avril 2012 INT-004-2 Dynamic Interchange Transaction Modifications le 1er avril 2012 INT-005-3 Interchange Authority Distributes Arranged Interchange le 1er avril 2012 INT-006-3 Response to Interchange Authority le 1er avril 2012 INT-007-1 Interchange Confirmation le 1er avril 2012 INT-008-3 Interchange Authority Distributes Status le 1er avril 2012 INT-009-1 Implementation of Interchange le 1er avril 2012 INT-010-1 Interchange Coordination Exemptions le 1er avril 2012 IRO-001-1.1 Reliability Coordination – Responsibilities and Authorities le 14 février 2014 IRO-002-2 Reliability Coordination – Facilities le 14 février 2014 IRO-003-2 Reliability Coordination – Wide-Area View le 1er avril 2012 IRO-004-2 Reliability Coordination – Operations Planning le 1er avril 2012 IRO-005-3.1a Reliability Coordination – Current Day Operations le 14 février 2014 IRO-006-5 Reliability Coordination – Transmission Loading Relief le 1er avril 2012 IRO-006-EAST-1 Transmission Loading Relief Procedure for the Eastern le 1er avril 2012 Interconnection IRO-008-1 Reliability Coordinator Operational Analyses and Real-time le 14 février 2014 Assessments IRO-009-1 Reliability Coordinator Actions to Operate Within IROLs le 14 février 2014 IRO-010-1a Reliability Coordinator Data Specification and Collection le 14 février 2014 IRO-014-1 Procedures, Processes, or Plans to Support Coordination le 1er avril 2012 Between Reliability Coordinators IRO-015-1 Notifications and Information Exchange Between Reliability le 1er avril 2012 Coordinators IRO-016-1 Coordination of Real-time Activities Between Reliability le 1er avril 2012 Coordinators MOD-001-1a Available Transmission System Capacity le 14 février 2014 MOD-004-1 Capacity Benefit Margin le 1er avril 2012 MOD-008-1 Transmission Reliability Margin Calculation Methodology le 1er avril 2012 MOD-010-0 Steady-State Data for Modeling and Simulation of the le 1er avril 2012 Interconnected Transmission System MOD-012-0 Dynamics Data for Modeling and Simulation of the le 1er avril 2012 Interconnected Transmission System 13 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 MANITOBA HYDRO H190 — M.R. 25/2012 Numéro de la Titre de la norme Date d'entrée en norme vigueur MOD-016-1.1 Documentation of Data Reporting Requirements for Actual le 14 février 2014 and Forecast Demands, Net Energy for Load, and Controllable Demand-Side Management MOD-017-0.1 Aggregated Actual and Forecast Demands and Net Energy for le 14 février 2014 Load MOD-018-0 Treatment of Nonmember Demand Data and How le 1er avril 2012 Uncertainties are Addressed in the Forecasts of Demand and Net Energy for Load MOD-019-0.1 Reporting of Interruptible Demands and Direct Control Load le 14 février 2014 Management MOD-020-0 Providing Interruptible Demands and Direct Control Load le 1er avril 2012 Management Data to System Operators and Reliability Coordinators MOD-021-1 Documentation of the Accounting Methodology for the Effects le 14 février 2014 of Controllable Demand-Side Management in Demand and Energy Forecasts MOD-028-1 Area Interchange Methodology le 1er avril 2012 MOD-029-1a Rated System Path Methodology le 14 février 2014 MOD-030-2 Flowgate Methodology le 14 février 2014 PER-001-0.2 Operating Personnel Responsibility and Authority le 14 février 2014 PER-002-0 Operating Personnel Training le 1er avril 2012 PER-003-1 Operating Personnel Credentials le 14 février 2014 PER-004-2 Reliability Coordination – Staffing le 14 février 2014 PER-005-1 Transmission and Generation Protection System Maintenance le 14 février 2014 and Testing PRC-001-1 System Protection Coordination le 1er avril 2012 PRC-004-2a Analysis and Mitigation of Transmission and Generation le 14 février 2014 Protection System Misoperations PRC-005-1b Transmission and Generation Protection System Maintenance le 14 février 2014 and Testing PRC-007-0 Assuring Consistency of Entity Underfrequency Load le 1er avril 2012 Shedding Programs with Regional Reliability Organization's Underfrequency Load Shedding Program Requirements PRC-008-0 Implementation and Documentation of Underfrequency Load le 1er avril 2012 Shedding Equipment Maintenance Program PRC-009-0 Analysis and Documentation of Underfrequency Load le 1er avril 2012 Shedding Performance Following an Underfrequency Event PRC-010-0 Technical Assessment of the Design and Effectiveness of le 1er avril 2012 Undervoltage Load Shedding Program PRC-011-0 Undervoltage Load Shedding System Maintenance and le 1er avril 2012 Testing PRC-015-0 Special Protection System Data and Documentation le 1er avril 2012 PRC-016-0.1 Special Protection System Misoperations le 14 février 2014 14 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 HYDRO-MANITOBA H190 — R.M. 25/2012 Numéro de la Titre de la norme Date d'entrée en norme vigueur PRC-017-0 Special Protection System Maintenance and Testing le 1er avril 2012 PRC-018-1 Disturbance Monitoring Equipment Installation and Data le 1er avril 2012 Reporting PRC-021-1 Under-Voltage Load Shedding Program Data le 1er avril 2012 PRC-022-1 Under-Voltage Load Shedding Program Performance le 1er avril 2012 PRC-023-1 Transmission Relay Loadability le 1er avril 2012 TOP-001-1a Reliability Responsibilities and Authorities le 14 février 2014 TOP-002-2.1b Normal Operations Planning le 14 février 2014 TOP-003-1 Planned Outage Coordination le 14 février 2014 TOP-004-2 Transmission Operations le 1er avril 2012 TOP-005-2a Operational Reliability Information le 14 février 2014 TOP-006-2 Monitoring System Conditions le 14 février 2014 TOP-007-0 Reporting System Operating Limit (SOL) and Interconnection le 1er avril 2012 Reliability Operating Limit (IROL) Violations TOP-008-1 Response to Transmission Limit Violations le 1er avril 2012 TPL-001-0.1 System Performance Under Normal (No Contingency) le 14 février 2014 Conditions (Category A) TPL-002-0b System Performance Following Loss of a Single Bulk Electric le 14 février 2014 System Element (Category B) TPL-003-0a System Performance Following Loss of Two or More Bulk le 14 février 2014 Electric System Elements (Category C) TPL-004-0 System Performance Following Extreme Events Resulting In le 1er avril 2012 the Loss of Two or More Bulk Electric System Elements (Category D) VAR-001-2 Voltage and Reactive Control le 14 février 2014 VAR-002-1.1b Generator Operation for Maintaining Network Voltage le 14 février 2014 Schedules R.M. 98/2014 15 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Schedule 2 North American Electric Reliability Corporation Compliance Monitoring and Enforcement Program Province of Manitoba Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION ............................................................................................................... 3 1.1 Definitions ....................................................................................................................... 3 2.0 IDENTIFICATION OF ORGANIZATIONS RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH RELIABILITY STANDARDS................................................................................................. 6 3.0 COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT PROCESSES..................................... 6 3.1 Compliance Audits ........................................................................................................ 11 3.2 Self-Certification............................................................................................................ 15 3.3 Spot Checking ................................................................................................................ 16 3.4 Compliance Investigations ............................................................................................ 17 3.5 Self-Reporting ................................................................................................................ 19 3.6 Periodic Data Submittals............................................................................................... 20 3.7 Exception Reporting ...................................................................................................... 21 3.8 Complaints ..................................................................................................................... 21 4.0 ANNUAL IMPLEMENTATION PLANS ............................................................................. 23 4.1 NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan ...... 23 4.2 Regional Entity Implementation Plan........................................................................... 23 5.0 ENFORCEMENT ACTIONS .............................................................................................. 23 5.1 Notification to Registered Entity of Alleged Violation ................................................ 23 5.2 Settlement Process........................................................................................................ 24 6.0 MITIGATION OF VIOLATIONS OF RELIABILITY STANDARDS ........................................ 25 6.1 Requirement for Submission of Mitigation Plans ........................................................ 25 6.2 Contents of Mitigation Plans ........................................................................................ 25 6.3 Timetable for Completion of Mitigation Plans ............................................................ 26 6.4 Submission of Mitigation Plans .................................................................................... 27 6.5 Review and Acceptance or Rejection of Proposed Mitigation Plans .......................... 27 6.6 Completion/Confirmation of Implementation of Mitigation Plans ............................ 28 6.7 Recordkeeping ............................................................................................................... 29 7.0 REMEDIAL ACTION DIRECTIVES .................................................................................... 29 8.0 REPORTING AND DISCLOSURE ...................................................................................... 30 9.0 DATA RETENTION AND CONFIDENTIALITY ................................................................... 32 9.1 Records Management ................................................................................................... 32 9.2 Retention Requirements ............................................................................................... 32 9.3 Confidentiality ............................................................................................................... 32 ATTACHMENT 1 – PROCESS FOR NON-SUBMITTAL OF REQUESTED DATA Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-312 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT PROGRAM 1.0 INTRODUCTION This Compliance Monitoring and Enforcement Program (“Compliance Program”) is the program to be used by the North American Electric Reliability Corporation (“NERC”) and the Regional Entity to monitor, assess, and enforce compliance with Reliability Standards within the Province of Manitoba. Assessing of compliance with Reliability Standards is accomplished through compliance monitoring and rigorous proactive Compliance Audits. 1.1 Definitions 1.1.1 Alleged Violation: A Possible Violation for which staff of the Compliance Enforcement Authority have completed their accuracy and completeness review and have determined, pursuant to Section 3.0.2, that evidence exists to indicate a Registered Entity has violated a Reliability Standard. 1.1.2 Annual Audit Plan: A plan developed annually by the Compliance Enforcement Authority that includes the Reliability Standards and Registered Entities to be audited, the schedule of Compliance Audits, and Compliance Audit Participant requirements for the calendar year. 1.1.3 Bulk Power System: Has the same meaning as provided in the regulations made pursuant to Section 15.0.1(1) of The Manitoba Hydro Act. 1.1.4 Business Day: A working day that is determined on the basis of statutory holidays in the Province of Manitoba 1.1.5 Complaint: An allegation that a Registered Entity violated a Reliability Standard. 1.1.6 Compliance Audit: A systematic, objective review and examination of records and activities to determine whether a Registered Entity meets the requirements of applicable Reliability Standards. 1.1.7 Compliance Audit Participants: Registered Entities scheduled to be audited and the audit team members. 1.1.8 Compliance Enforcement Authority: NERC or the Regional Entity in their respective roles of monitoring and enforcing compliance with the NERC Reliability Standards. 1.1.9 Compliance Investigation: A comprehensive investigation, which may include an on-site visit with interviews of the appropriate personnel, to determine if a violation of a Reliability Standard has occurred. Accessed: 2016-03-31 3 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program 1.1.10 Confirmed Violation: An Alleged Violation which has been confirmed pursuant to Section 3.0.6. 1.1.11 Exception Reporting: Information provided to the Compliance Enforcement Authority by a Registered Entity indicating that a violation of a Reliability Standard has occurred (e.g., a system operating limit has been exceeded) or enabling the Compliance Enforcement Authority to ascertain the Registered Entity’s compliance. 1.1.12 Find, Fix and Track Process: A voluntary monitoring process used by the Regional Entity to obtain information on and resolve Possible Violations that do not pose a serious risk to reliability of the Bulk Power System. 1.1.13 Mitigation Plan: An action plan developed by a Registered Entity to (i) correct a violation of a Reliability Standard and (ii) prevent re-occurrence of the violation. A Mitigation Plan is required when a Registered Entity violates a Reliability Standard, as further detailed in Sections 3 and 6. 1.1.14 NERC Compliance Registry: A list maintained by NERC of the owners, operators and users of the Bulk Power System and the entities registered as their designees that perform one or more functions in support of reliability of the Bulk Power System and are required to comply with one or more requirements of Reliability Standards. 1.1.15 NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan or NERC Implementation Plan: The annual NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan that specifies the Reliability Standards that are subject to reporting by Registered Entities to the Compliance Enforcement Authority in order to verify compliance and identifies the appropriate monitoring procedures and reporting schedules for each such Reliability Standard. 1.1.16 Notice of Alleged Violation: A notice issued by the Compliance Enforcement Authority to a Registered Entity pursuant to Section 5.1. 1.1.17 Periodic Data Submittals: Modeling, studies, analyses, documents, procedures, methodologies, operating data, process information or other information to demonstrate compliance with Reliability Standards and provided by Registered Entities to the Compliance Enforcement Authority on a time frame required by a Reliability Standard or an ad hoc basis. 1.1.18 Possible Violation: The occurrence of circumstances indicating that a Registered Entity may have fallen short of achieving some or all of the requirements of a Reliability Standard that is applicable to the Registered Entity. Possible Violations are not findings of non-compliance, nor Alleged Violations of a Reliability Standard. A finding that a violation of a Reliability Standard has occurred in the Province of Manitoba can only be determined Accessed: 2016-03-31 4 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program consistent with Section 134(4) of The Public Utilities Board Act, C.C.S.M. c. P280. 1.1.19 Public Utilities Board: The Public Utilities Board of Manitoba. 1.1.20 Regional Entity: The Midwest Reliability Organization. 1.1.21 Regional Implementation Plan: An annual plan, submitted by November 1 of each year by the Regional Entity to NERC for approval that, in accordance with the NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan, identifies (1) all Reliability Standards identified by NERC to be actively monitored during each year, (2) other Reliability Standards proposed for active monitoring by the Regional Entity, (3) the methods to be used by the Regional Entity for reporting, monitoring, evaluation, and assessment of performance criteria with each Reliability Standard, and (4) the Regional Entity’s Annual Audit Plan. 1.1.22 Registered Entity: An owner, operator, or user of the Bulk Power System in Manitoba or the entities registered as their designees for the purpose of compliance that is included in the NERC Compliance Registry. 1.1.23 Reliability Standards: NERC electricity reliability standards that are in effect from time to time in Manitoba. 1.1.24 Remedial Action Directive: An action (other than a penalty or sanction) required by a Compliance Enforcement Authority that (1) is to bring a Registered Entity into compliance with a Reliability Standard or to avoid a Reliability Standard violation, and (2) is immediately necessary to protect the reliability of the Bulk Power System from an imminent threat. 1.1.25 Required Date: The date given a Registered Entity in a notice from the Compliance Enforcement Authority by which some action by the Registered Entity is required. Such date shall provide the Registered Entity a reasonable period of time in which to take the required action, given the circumstances and the action required. 1.1.26 Self-Certification: Attestation by a Registered Entity of compliance or non- compliance with a Reliability Standard for which Self-Certification is required by the Compliance Enforcement Authority and that is included for monitoring in the Regional Implementation Plan. 1.1.27 Self-Reporting: A report by a Registered Entity stating (1) that the Registered Entity believes it has violated a Reliability Standard, and (2) the actions that have been taken or will be taken to resolve the violation. 1.1.28 Spot Checking: A process in which the Compliance Enforcement Authority requests a Registered Entity to provide information to support the Registered Accessed: 2016-03-31 5 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program Entity’s Self-Certification, Self-Reporting, or Periodic Data Submittal and to assess whether the Registered Entity complies with Reliability Standards. Spot Checking may also be random or initiated in response to events, as described in the Reliability Standards, or operating problems or system events. Spot Checking may require an on-site review to complete. 2.0 IDENTIFICATION OF ORGANIZATIONS RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH RELIABILITY STANDARDS NERC shall register the organizations responsible for complying with Reliability Standards, in accordance with applicable NERC Rules of Procedure. Each Regional Entity shall develop, maintain and provide to NERC information to assist NERC to register organizations responsible for complying with Reliability Standards. NERC shall notify organizations of their inclusion on the NERC Compliance Registry and shall inform each Registered Entity, at the time of such registration, of the Reliability Standards that are applicable to the Registered Entity. NERC shall maintain on its web site a current listing of Reliability Standards that are applicable to all Registered Entities. A person in Manitoba who challenges their registration may apply to the Public Utilities Board to decide the issue. Each Registered Entity shall inform the Regional Entity promptly of changes to its registration information. NERC and the Regional Entity will designate a contact person(s) and require each Registered Entity to designate a contact person(s) responsible for sending and receiving all necessary information and communications concerning compliance matters. NERC and the Regional Entity will designate where Registered Entities are to send information, data, Mitigation Plans, or any other compliance-related correspondence. NERC shall maintain the NERC Compliance Registry on its web site. NERC will provide the Public Utilities Board with updates to the NERC Compliance Registry. 3.0 COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT PROCESSES The Compliance Enforcement Authority will monitor and assess compliance with Reliability Standards using eight (8) monitoring processes to collect information in order to make assessments of compliance: (1) Compliance Audits, (2) Self-Certifications, (3) Spot Checking, (4) Compliance Investigations, (5) Self-Reporting, (6) Periodic Data Submittals, (7) Exception Reporting, and (8) Complaints. These processes are described in Sections 3.1 through 3.8 below. Except as otherwise provided herein, enforcement actions taken by the Regional Entity through the Compliance Program shall consist of recommendations to the Public Utilities Board for a determination that a violation has occurred and the imposition of remedial actions, sanctions, and penalties, where applicable, which recommendations shall be based on applicable NERC Rules of Procedure. All monetary penalties in U.S. dollars will be converted to Canadian dollars Accessed: 2016-03-31 6 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program at the exchange rate prescribed by the Bank of Canada as of the date that the penalty becomes legally due and payable. The imposition and acceptance of sanctions and penalties shall not be considered an acceptable alternative to any Registered Entity’s continuing obligation to comply with the Reliability Standards. A Registered Entity that has a Confirmed Violation of a Reliability Standard will be required to mitigate the violation regardless of any enforcement actions taken. Alternatively, the Compliance Enforcement Authority may propose using the Find, Fix and Track Process pursuant to Section 3.0.1 in order to resolve certain Possible Violations. This approach is subject to the approval of the Registered Entity. The Compliance Program requires timely data from Registered Entities to effectively monitor compliance with Reliability Standards. If data, information or other reports to determine compliance requested from a Registered Entity are not received by the Required Date, the Compliance Enforcement Authority may execute the steps described in Attachment 1, Process for Non-submittal of Requested Data. Parties engaged in the process described in this section should consult with each other on the data and information that would be appropriate for effectively addressing this section’s process requirements. If a party believes that a request for data or information is unreasonable, the party may request a written determination from the NERC compliance program officer. Any report or other submission of information by a Registered Entity required by the Compliance Program shall be signed by an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity. Electronic signatures are permitted in accordance with processes established by NERC and the Regional Entity. NERC or the Compliance Enforcement Authority may require the signer to provide a statement of the basis of his or her authority to sign on behalf of the Registered Entity. 3.0.1 Find, Fix, and Track Process The Regional Entity may propose using the Find, Fix and Track Process under the following circumstances. The Regional Entity will determine which Possible Violations of Reliability Standards will be monitored through the Fix, Find and Track Process. Upon being notified of or upon discovery of a Possible Violation, the Regional Entity will initiate the following steps: • The Regional Entity will determine if a Possible Violation is eligible to be handled under the Find, Fix and Track Process by: o Performing a risk assessment and targeting those Possible Violations that present a minimal or moderate risk to the Bulk Power System, o Considering the Registered Entity’s timeliness in self-reporting, and making a judgment on the quality of the Registered Entity’s compliance program, its history of achieving compliance, the strength of its compliance culture and the effectiveness of corrective activities already undertaken. Accessed: 2016-03-31 7 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • The Regional Entity will notify the Registered Entity of the Possible Violation and its proposal to use the Find, Fix, and Track Process and seek the Registered Entity’s concurrence. • If the Registered Entity does not concur, then the Regional Entity may or may not decide to pursue other monitoring and enforcement processes in this Section 3.0. • If the Registered Entity concurs with using the Find, Fix and Track Process, the Registered Entity must submit to the Regional Entity a plan that the Regional Entity judges will addresses the Possible Violation within the time period specified by the Regional Entity. • Once the Regional Entity formally accepts the Registered Entity’s plan to address the Possible Violation, the Possible Violation will be deemed to be remediated. • Should the Regional Entity make a finding that the Registered Entity did not completely implement its stated plan to address the Possible Violation, the Regional Entity may pursue other monitoring and enforcement processes identified in this Section 3.0. 3.0.2 Review Prior to Initiation of Compliance Hearing in the Province of Manitoba Prior to initiating an enforcement hearing before the Public Utilities Board, the Board of the Regional Entity or its authorized delegate will review the Notice of Alleged Violation submitted to it by the Regional Entity staff, audit team, or others for accuracy and completeness. This may include a review of the applicability of the Reliability Standard(s) to the Registered Entity, a review of the Registered Entity’s actions or conduct in light of the particular Reliability Standard or requirement alleged to have been violated, and a review of the functions performed by the Registered Entity and the function alleged to have violated the Reliability Standard or requirement. As part of the above review, the Regional Entity will provide the Registered Entity with an opportunity to participate in a conference, in accordance with the following: • The conference will consist of a discussion between the parties with the objective of reaching consensus on whether the Alleged Violation took place, the penalty or sanction that should apply, and the Mitigation Plan that should be adopted, • The conference will be held in Winnipeg, or such other location as the parties agree, • The Regional Entity will provide the Registered Entity with at least 30 days advance notice of the conference. Such notice may be provided at the same time as the Notice of Alleged Violation, • The conference is to be held no later than 90 days after the date of issuance of the Notice of Alleged Violation, Accessed: 2016-03-31 8 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • Either party is entitled to be represented by legal counsel at the conference, unless the parties agree otherwise, • There is to be no sworn testimony and no official transcript of proceedings at the conference. The discussions at the conference may be summarized in a settlement agreement if the parties are able to agree on a settlement, otherwise the discussions will be considered confidential, • The duration of the conference is not to exceed two days unless the parties agree otherwise, • The Regional Entity may invite NERC to participate in the conference, and • The Regional Entity will notify NERC on a confidential basis of the results of the conference. The Regional Entity may request review and comments from NERC prior to finalizing its review. The Regional Entity’s review must be completed either: (i) within 90 days of issuance of the Notice of Alleged Violation if no conference is held; or (ii) within 90 days after completion of a conference held pursuant to this Section 3.0.2. Following completion of the review by the Regional Entity, the following will apply: • The Regional Entity may proceed to a Public Utilities Board Enforcement Hearing in accordance with Section 3.0.3, a settlement in accordance with Section 3.0.4, or it may withdraw the Notice of Alleged Violation, and • The Regional Entity will notify NERC of the results of its review. When notifying NERC, the Regional Entity may provide a listing of the staff reports and other documents upon which it has based its review. 3.0.3 PUB Enforcement Hearing If, following its review: (i) the Board of the Regional Entity or its authorized delegate finds that there is evidence that the Registered Entity may have violated a Reliability Standard, and (ii) the Registered Entity disputes the Alleged Violation and/or proposed penalty and/or sanction; and (iii) a settlement in principle has not been reached, the following will apply: • The Regional Entity must within 90 days of its finding, apply to the Public Utilities Board to confirm the Alleged Violation. • The application will include a recommendation by the Regional Entity on the penalty or sanctions to be applied. • The application will include a Mitigation Plan if one has been proposed by the Registered Entity at the time of application. The application will specify whether the Mitigation Plan has been accepted by the Regional Entity. If the Mitigation Plan is Accessed: 2016-03-31 9 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program disputed, the Regional Entity may provide comments on the Mitigation Plan to the Public Utilities Board at its discretion. • The application will be dealt with by the Public Utilities Board in accordance with any rules and procedures that it has adopted or may adopt for this type of hearing, and • A finding by the Public Utilities Board that a Registered Entity has violated a Reliability Standard and any penalties, sanctions and Mitigation Plan, imposed or approved by the Public Utilities Board take effect in Manitoba in accordance with Section 3.0.6. 3.0.4 PUB Approval of Uncontested Matters A Registered Entity and the Regional Entity may agree on the settlement of an allegation that the Registered Entity violated a Reliability Standard, the penalty or sanctions proposed and the Mitigation Plan to be adopted. This may be done without holding a conference pursuant to section 3.0.2, or as a result of such a conference. In each case the following will apply: • Staff of the Regional Entity will seek the approval of the Board of the Regional Entity or its authorized delegate prior to finalizing the settlement. Such approval is not required if the Registered Entity does not dispute the Alleged Violation and proposed penalty or sanction, or if the Board or its authorized delegate has already approved the principles of a settlement at a conference. • The Regional Entity must seek the approval of NERC prior to finalizing the settlement, • The Regional Entity must apply to the Public Utilities Board for approval of the settlement within 90 days of NERC’s approval of the settlement, • The application will be dealt with by the Public Utilities Board in accordance with any rules and procedures that it has adopted or may adopt for this type of uncontested matter, and • Once approved by the Public Utilities Board, the settlement, including any penalties, sanctions and Mitigation Plan, take effect in accordance with Section 3.0.6. The Regional Entity will follow the same procedure, with any necessary modifications, in cases where the Registered Entity has failed to respond to a Notice of Alleged Violation within the time prescribed in Section 5 or has failed to attend a conference in accordance with section 3.0.2. 3.0.5 Approval of Mitigation Plans If a Mitigation Plan is not filed with an application for an enforcement proceeding pursuant to Section 3.0.3 or if a Mitigation Plan is rejected by the Public Utilities Board, the Registered Entity must file a Mitigation Plan or revised Mitigation Plan, as the case may be, with the Accessed: 2016-03-31 10 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program Regional Entity within 30 days of the Alleged Violation becoming a Confirmed Violation, or, within 30 days of the Order rejecting the Mitigation Plan, as applicable. The Regional Entity will file the Mitigation Plan with the Public Utilities Board for approval. The filing will specify whether the Mitigation Plan has been accepted by the Regional Entity. If the Mitigation Plan is disputed, the Regional Entity may provide comments on the Mitigation Plan to the Public Utilities Board at its discretion. The Public Utilities Board may approve a revised Mitigation Plan it deems as appropriate. 3.0.6 Effect of Approval by the PUB If the Public Utilities Board issues an Order determining that a violation of a Reliability Standard has occurred, an Alleged Violation becomes a Confirmed Violation, and the Confirmed Violation and any applicable penalty, sanction and Mitigation Plan imposed or approved by the Public Utilities Board become effective in Manitoba, upon the earlier of: (i) if leave to appeal the Order of the Public Utilities Board is sought and granted, the date of confirmation by The Manitoba Court of Appeal of the Order of the Public Utilities Board; or (ii) if leave to appeal the Order of the Public Utilities Board is sought but is refused, the date that leave to appeal is refused; or (iii) if no appeal is sought, the expiry of the deadline for seeking leave to appeal an Order of the Public Utilities Board to the Manitoba Court of Appeal. NERC may make public a Confirmed Violation and the penalty or sanction for a Confirmed Violation. The Mitigation Plan will not be made public until there is a Confirmed Violation. 3.1 Compliance Audits All Registered Entities are subject to audit for compliance with all Reliability Standards applicable to the functions for which the Registered Entity is registered. Compliance Audits may be conducted on the Registered Entity’s site or based on the review of documents. All Compliance Audits shall be conducted in accordance with audit guides established for the Reliability Standards included in the Compliance Audit, consistent with accepted auditing guidelines as approved by NERC. The audit guides will be posted on NERC’s website. 3.1.1 Compliance Audit Process Steps The process steps for a Compliance Audit are as follows:1 • The Compliance Enforcement Authority distributes the Annual Audit Plan (developed in coordination with NERC) to the Compliance Audit Participants and NERC. The Compliance Enforcement Authority provides additional information to the Compliance Audit Participants, including audit materials, coordinating agendas and changes to the 1 This process normally completes within sixty (60) days of the completion of the on-site Compliance Audit work at the Registered Entity’s site. Accessed: 2016-03-31 11 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program audit schedule as required. Prior to the Compliance Audit, the Compliance Enforcement Authority informs the Registered Entity of the Reliability Standards to be evaluated. • At least two (2) months prior to commencement of a regularly scheduled Compliance Audit, the Compliance Enforcement Authority notifies the Registered Entity of the Compliance Audit, identifies the audit team members and their recent employment history, and requests data, including a completed NERC pre-audit questionnaire. If the audit team members change from the time of the original notification, the Compliance Enforcement Authority will promptly notify the Registered Entity of the change and will allow time for the Registered Entity to object to the member (see Section 3.1.5). • The Registered Entity provides to the Compliance Enforcement Authority the required information in the format specified in the request. • The audit team reviews the submitted information for conformance with the requirements of the Reliability Standards prior to performing the Compliance Audit. The audit team follows NERC audit guidelines in the implementation of the Compliance Audit. This shall include conducting an exit briefing with the Registered Entity, providing for a review of the audit report with the Registered Entity before it is finalized, and issuing an audit report, including an assessment of compliance with the Reliability Standards, to the Compliance Enforcement Authority. • The Compliance Enforcement Authority reviews the report developed by the audit team and completes an assessment of any Possible Violations with the Reliability Standards identified in the report. • The Compliance Enforcement Authority provides the final audit report to the Registered Entity and to NERC. • If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0. • Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0. 3.1.2 Compliance Enforcement Authority Annual Audit Plan and Schedule The Compliance Enforcement Authority shall develop an Annual Audit Plan. The Annual Audit Plan of Regional Entities will be included in the Regional Implementation Plans submitted to NERC for review and approval (see Section 4.2). Prior to January 1 of the year covered by the Annual Audit Plan, the Compliance Enforcement Authority shall notify Registered Entities subject to Compliance Audits during the upcoming year, of the audit schedules, methods, and data requirements for the audit. The Compliance Enforcement Authority will give due consideration to any schedule changes requested by Registered Entities to avoid unnecessary burdens. Accessed: 2016-03-31 12 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program Revisions and additions to a Regional Entity Annual Audit Plan shall be approved by NERC and the Registered Entity shall be notified in a timely manner (normally 60 days in advance) of changes or revisions to scheduled audit dates. 3.1.3 Frequency of Compliance Audits The Compliance Enforcement Authority will perform comprehensive Compliance Audits as required by applicable NERC Rules of Procedure based on criteria established by NERC. Additionally, an unscheduled Compliance Audit of any Registered Entity (i) may be initiated at any time by the Compliance Enforcement Authority if reasonably determined to be necessary to ensure the Registered Entities’ compliance with Reliability Standards, and (ii) shall be initiated if directed by NERC. The Compliance Enforcement Authority shall notify NERC that an unscheduled Compliance Audit is being initiated. The Registered Entity shall receive at least ten (10) business days advance notice that an unscheduled Compliance Audit is being initiated, which notice shall include identification of the members of the Compliance Audit team. The Registered Entity shall make any objections to the composition of the Compliance Audit team, which shall be based on failure to meet the criteria specified in Section 3.1.5, at least five (5) business days prior to the start of on-site audit work for the unscheduled Compliance Audit. 3.1.4 Scope of Compliance Audits A Compliance Audit will include all Reliability Standards applicable to the Registered Entity monitored in the NERC Implementation Plans in the current and three previous years, and may include other Reliability Standards applicable to the Registered Entity. If a Reliability Standard does not require retention of data for the full period of the Compliance Audit, the Compliance Audit will be applicable to the data retention period specified in the Reliability Standard. 3.1.5 Conduct of Compliance Audits The audit team shall be comprised of staff from the Compliance Enforcement Authority and may include contractors and industry volunteers as determined by the Compliance Enforcement Authority to be appropriate to comprise a sufficient audit team. The audit team leader shall be a staff member from the Compliance Enforcement Authority and is responsible for the conduct of the Compliance Audit and preparation of the audit report. At their discretion, NERC Compliance Staff may participate on any Regional Entity Compliance Audit team either as an observer or as an audit team member as determined by the Regional Entity. Each audit team member must: • Be free of conflicts of interests. For example, employees or contractors of the Registered Entity being audited shall not be allowed to participate as auditors in the Compliance Audit of the Registered Entity. • Comply with applicable Canadian Competition Law and shall have either signed appropriate confidentiality agreements or acknowledgments that the confidentiality agreement signed by the Compliance Enforcement Authority is applicable. Accessed: 2016-03-31 13 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • Successfully complete all NERC or NERC-approved Regional Entity auditor training applicable to the Compliance Audit. Prior to the Compliance Audit, copies of executed confidentiality agreements or acknowledgements will be provided to the Registered Entity. A Registered Entity subject to a Compliance Audit may object to any member of the audit team on grounds of a conflict of interest or the existence of other circumstances that could interfere with the team member’s impartial performance of his or her duties. Such objections must be provided in writing to the Compliance Enforcement Authority no later than fifteen (15) days prior to the start of on-site audit work. This fifteen (15) day requirement shall not apply (i) where an audit team member has been appointed less than twenty (20) days prior to the start of on-site audit work, in which case the Registered Entity must provide any objections to the Compliance Enforcement Authority within five (5) business days after receiving notice of the appointment of the Compliance Audit team member; and (ii) in the case of an unscheduled Compliance Audit pursuant to Section 3.1.3, in which case the Registered Entity must provide any objections to the Compliance Enforcement Authority at least five (5) business days prior to the start of on-site audit work for the unscheduled Compliance Audit. The Compliance Enforcement Authority will make a final determination on whether the member will participate in the Compliance Audit of the Registered Entity. Nothing in this paragraph shall be read to limit the participation of NERC staff in the Compliance Audit. 3.1.6 Compliance Audit Reports The audit team shall develop a draft audit report that shall include a description of the objective, scope, and methodology of the Compliance Audit; identify any Possible Violations of Reliability Standards; identify any Mitigation Plans or Remedial Action Directives, which have been completed or pending in the year of the Compliance Audit; and identify the nature of any confidential information redacted. A separate document may be prepared that contains recommendations of the audit team. Any recommendations contained in that document will be considered non-binding. The draft report will be provided to the Registered Entity for comment. The audit team will consider corrections based on comments of the Registered Entity and provide the final audit report to the Compliance Enforcement Authority who will review the report and assess compliance with the Reliability Standards and provide the Registered Entity with a copy of the final report. The Regional Entity will provide the final report to NERC, which will in turn provide the report to the Public Utilities Board. The Registered Entity shall receive the final audit report at least five (5) business days prior to the release of the report to the Public Utilities Board. Work papers and other documentation associated with the audit shall be maintained by the Compliance Enforcement Authority in accordance with NERC requirements. In the event the audit report identifies Possible Violations, the final audit report, or pertinent part thereof identifying the Possible Violation(s) and any proposed penalty or sanction(s), shall not be released to the public by NERC or the Compliance Enforcement Authority until the date that the Possible Violation has become a Confirmed Violation in accordance with Section 3.0.6. Accessed: 2016-03-31 14 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program Information deemed confidential information in accordance with Manitoba regulations shall be redacted from any public reports. 3.2 Self-Certification The Compliance Enforcement Authority may require Registered Entities to self-certify their compliance with Reliability Standards. If a Self-Certification accurately identifies a Possible Violation of a Reliability Standard, an identification of the same Possible Violation in a subsequent Compliance Audit or Spot Check will not subject the Registered Entity to an escalated penalty as a result of the Compliance Audit process unless the severity of the Possible Violation is found to be greater than reported by the Registered Entity in the Self-Certification. 3.2.1 Self-Certification Process Steps The process steps for the Self- Certification process are as follows:2 • The Compliance Enforcement Authority posts and updates the reporting schedule and informs Registered Entities. The Compliance Enforcement Authority ensures that the appropriate Reliability Standards, compliance procedures, and required submittal forms for the Reliability Standards being evaluated are maintained and available electronically. • The Compliance Enforcement Authority requests the Registered Entity to make a Self- Certification within the advance notice period specified by the Reliability Standard. If the Reliability Standard does not specify the advance notice period, this request will be issued in a timely manner (normally thirty (30) days advance notice). • The Registered Entity provides the required information to the Compliance Enforcement Authority. • The Compliance Enforcement Authority reviews information to determine compliance with the Reliability Standards and may request additional data and/or information if necessary. • The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standard (and with the Registered Entity’s Mitigation Plan, if applicable). If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0. • Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0. 2 If no non-compliances are found, this process normally completes within sixty (60) days of the Compliance Enforcement Authority’s receipt of data. Accessed: 2016-03-31 15 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program 3.3 Spot Checking Spot Checking will be conducted by the Compliance Enforcement Authority. Spot Checking may be initiated by the Compliance Enforcement Authority at any time to verify or confirm Self- Certifications, Self Reporting, and Periodic Data Submittals. Spot Checking may also be random or may be initiated in response to events, as described in the Reliability Standards, or operating problems, or system events. The Compliance Enforcement Authority then reviews the information submitted to verify the Registered Entity’s compliance with the Reliability Standard. Compliance auditors may be assigned to the Spot Checking process by the Compliance Enforcement Authority as necessary. 3.3.1 Spot Checking Process Steps The process steps for Spot Checking are as follows:3 • The Compliance Enforcement Authority notifies the Registered Entity that Spot Checking will be performed and the reason for the spot check within the advance notice period specified by the Reliability Standard. If the Reliability Standard does not specify the advance notice period, any information submittal request made by the Compliance Enforcement Authority will allow at least twenty (20) days for the information to be submitted or available for review. • The Compliance Enforcement Authority, during the advance notice period, notifies the Registered Entity of the names and employment histories of the persons who will be conducting the Spot Checking. The Registered Entity may object to inclusion of any individual on the Spot Checking team in accordance with Section 3.1.5. Any such objections must be submitted by the later of (i) five (5) business days before the information being requested by the Compliance Enforcement Authority is submitted and (ii) five (5) business days after the Registered Entity is notified of the persons on the Spot Checking team. Nothing in this step shall be read to limit the participation of NERC staff on the Spot Checking team. • The spot check may require submission of data, documentation, or possibly an on-site review. • The Registered Entity provides required information to the Compliance Enforcement Authority in the format specified in the request. • The Compliance Enforcement Authority reviews information to determine compliance with the Reliability Standards and may request the additional data and/or information if necessary for a complete assessment of compliance. 3 If no Alleged Violations are found, this process normally completes within ninety (90) days of the Compliance Enforcement Authority’s receipt of data. Accessed: 2016-03-31 16 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • The Compliance Enforcement Authority reviews its draft assessment of the Registered Entity’s compliance with the Registered Entity and provides an opportunity for the Registered Entity to comment on the draft assessment. • The Compliance Enforcement Authority completes and documents the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standard and provides a report to the Registered Entity indicating the results of the spot check. • If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0. • Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0. 3.4 Compliance Investigations A Compliance Investigation may be initiated at any time by the Compliance Enforcement Authority or by NERC, in response to a system disturbance, Complaint, or Possible Violation of a Reliability Standard identified by any other means. Compliance Investigations will generally be led by the Regional Entity’s staff. NERC reserves the right to assume the leadership of a Compliance Investigation.4 The Regional Entity shall not be entitled to appeal NERC’s decision to lead a Compliance Investigation. Compliance Investigations are confidential. Confirmed Violations resulting from a Compliance Investigation will be made public. 3.4.1 Compliance Investigation Process Steps The process steps for a Compliance Investigation are as follows:5 • The Compliance Enforcement Authority is notified or becomes aware of circumstances indicating a Possible Violation of a Reliability Standard and determines whether a Compliance Investigation is warranted. Within two (2) business days of the decision to initiate a Compliance Investigation, the Compliance Enforcement Authority: (i) notifies the Registered Entity of the initiation and initial scope of the Compliance Investigation, the requirements to preserve all records and information relevant to the Compliance Investigation and, where appropriate, the reasons for the Compliance Investigation, and 4 Examples of situations in which NERC may decide to lead a Compliance Investigation include: (i) to assure consistency in investigative processes, (ii) to coordinate investigations into matters that may cross Regional Entity boundaries, (iii) where the possible violation the Regional Entity or one of its affiliates, divisions, committees or subordinate structures, or (iv) where the Regional Entity determines it cannot conduct the Compliance Investigation. 5 If no Possible Violation(s) are found, this process normally completes within sixty (60) days following the decision to initiate a Compliance Investigation. Accessed: 2016-03-31 17 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program (ii) notifies NERC of the initiation of and the reasons for the Compliance Investigation. While the Compliance Enforcement Authority may, at its discretion, notify the Registered Entity of the reasons for its investigation, the investigation, as it unfolds, need not be limited to this scope. • NERC assigns a NERC staff member to the Compliance Investigation and to serve as a single point of contact for communications with NERC. • The Compliance Enforcement Authority requests data or documentation and provides a list of individuals on the investigation team and their recent employment history. The Registered Entity may object to any individual on the investigation team in accordance with Section 3.1.5; however, the Registered Entity may not object to participation by NERC on the investigation team. If the Reliability Standard does not specify the advance notice period, a request is normally issued with no less than twenty (20) days advance notice. • Within ten (10) business days of receiving the notification of a Compliance Investigation, a Registered Entity subject to an investigation may object to any member of the investigation team on grounds of a conflict of interest or the existence of other circumstances that could interfere with the team member’s impartial performance of his or her duties. Such objections must be provided in writing to the Compliance Enforcement Authority within such ten (10) business day period. The Compliance Enforcement Authority will make a final determination as to whether the individual will participate in the investigation of the Registered Entity. • If necessary, the Compliance Investigation may include an on-site visit with interviews of the appropriate personnel and review of data. • The Registered Entity provides the required information to the Compliance Enforcement Authority in the format as specified in the request. • The Compliance Enforcement Authority reviews information to determine compliance with the Reliability Standards. The Compliance Enforcement Authority may request additional data and/or information if necessary for a complete assessment or to demonstrate compliance. • The Compliance Enforcement Authority may require the Registered Entity to produce one or more officers, employees or other authorized representatives of the Registered Entity who are familiar with the subject matter of the Compliance Investigation to answer questions concerning the matters under investigation. • The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of compliance with the Reliability Standard and/or approval of the applicable Mitigation Plan, writes and distributes the report, and notifies the Registered Entity. Accessed: 2016-03-31 18 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0. • Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0. • If the Compliance Enforcement Authority determines that no violation occurred, it shall send the Registered Entity and NERC a notice that the investigation has been completed. NERC will in turn notify the Public Utilities Board. 3.5 Self-Reporting Self-Reporting is encouraged at the time a Registered Entity becomes aware (i) of a Possible Violation of a Reliability Standard, or (ii) a change in the violation severity level of a previously reported Possible Violation. Self-Reporting of a Possible Violation of a Reliability Standard is encouraged regardless of whether the Reliability Standard requires reporting on a pre-defined schedule in the Compliance Program and the violation is determined outside the pre-defined reporting schedule. 3.5.1 Self-Reporting Process Steps The process steps for Self-Reporting are as follows:6 • The Compliance Enforcement Authority posts the Self-Reporting submittal forms and ensures they are maintained and available on its Web site. • The Registered Entity provides the Self-Reporting information to the Compliance Enforcement Authority. • The Compliance Enforcement Authority reviews the information to determine compliance with the Reliability Standards and may request the Registered Entity to provide clarification or additional data and/or information. • The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standards and any Mitigation Plan, if applicable, and notifies the Registered Entity. • If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0. • Regional Entities notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0. 6 This process normally completes within sixty (60) days following the Compliance Enforcement Authority’s receipt of data. Accessed: 2016-03-31 19 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program 3.6 Periodic Data Submittals The Compliance Enforcement Authority requires Periodic Data Submittals in accordance with the schedule stated in the applicable Reliability Standard, established by the Compliance Enforcement Authority, or on an as-needed basis. Requests for data submittals will be issued by the Compliance Enforcement Authority to Registered Entities with at least the minimum advance notice period specified by the applicable Reliability Standard. If the Reliability Standard does not specify an advance notice period, the request will normally be issued with no less than twenty (20) days advance notice. 3.6.1 Periodic Data Submittals Process Steps The process steps for Periodic Data Submittal are as follows:7 • The Compliance Enforcement Authority posts the current data reporting schedule on its web site and keeps Registered Entities informed of changes and/or updates. The Compliance Enforcement Authority ensures that the appropriate Reliability Standard compliance procedures and the required submittal forms for the Reliability Standards being evaluated are maintained and available via its web site. • The Compliance Enforcement Authority makes a request for a Periodic Data Submittal. • The Registered Entity provides the required information to the Compliance Enforcement Authority in the format as specified in the request. • The Compliance Enforcement Authority reviews the data submittal to determine compliance with the Reliability Standards and may request additional data and/or information for a complete assessment or to demonstrate compliance. • The Compliance Enforcement Authority reviews its draft assessment of the Registered Entity’s compliance with the Registered Entity and provides an opportunity for the Registered Entity to comment on the assessment before it is finalized. • The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standard and notifies the Registered Entity. • If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with either Section 3.0 or Section 5.0. • Regional Entities notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0. 7 If no Possible Violation(s) are found, this process generally completes within ten (10) business days of the Compliance Enforcement Authority’s receipt of data. Accessed: 2016-03-31 20 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program 3.7 Exception Reporting Some Reliability Standards require reporting of exceptions to compliance with the Reliability Standard as a form of compliance monitoring. The Compliance Enforcement Authority shall require Registered Entities to provide reports identifying any exceptions to the extent required by any Reliability Standard. The Compliance Enforcement Authority shall also require Registered Entities to confirm the number of exceptions that have occurred in a given time period identified by NERC, even if the number of exceptions is zero. For greater certainty, the reporting of an exception shall not be considered to be a violation of a Reliability Standard unless it becomes a Confirmed Violation in accordance with Section 3.0.6. 3.8 Complaints Either NERC or Regional Entities may receive Complaints alleging violations of a Reliability Standard. A Regional Entity will conduct a review of each Complaint it receives to determine if the Complaint provides sufficient basis for initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process, except that NERC will review any Complaint (1) that is related to a Regional Entity or its affiliates, divisions, committees or subordinate structures, (2) where the Regional Entity determines it cannot conduct the review, or (3) if the complainant wishes to remain anonymous or specifically requests NERC to conduct the review of the Complaint. If the Complaint is submitted to NERC, NERC will forward the information to the Regional Entity, as appropriate. All anonymous Complaints will be reviewed and any resulting Compliance Monitoring and Enforcement process conducted by NERC will be conducted in accordance with Section 3.8.2 to prevent disclosure of the identity of the complainant. The Compliance Enforcement Authority conducting the review will determine if the Complaint may be closed as a result of the initial review and assessment of the Complaint to determine if it provides sufficient basis for initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process. The Regional Entity will report the results of its review of the Complaint to NERC. If, as a result of the initial review of the Complaint, the Compliance Enforcement Authority determines that initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process is warranted, the Compliance Monitoring and Enforcement process will be conducted in accordance with the applicable provisions of Section 3.0. 3.8.1 Complaint Process Steps The detailed process steps for the Complaint process are as follows:8 8 If no violations are found, this process normally completes within sixty (60) days following receipt of the Complaint. Accessed: 2016-03-31 21 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • The complainant notifies NERC or a Regional Entity using the NERC compliance hotline, submitting a NERC Complaint reporting form, or by other means. A link to the Complaint reporting form will be posted on the NERC and Regional Entity web sites. The Complaint should include sufficient information to enable NERC or the Regional Entity to make an assessment of whether the initiation of a Compliance Monitoring and Enforcement process is warranted. NERC or the Regional Entity may not act on a Complaint if the Complaint is incomplete and does not include sufficient information. • If the Compliance Enforcement Authority determines that initiation of a Compliance Monitoring and Enforcement process is warranted, it initiates the Compliance Monitoring and Enforcement process in accordance with the applicable provisions of Section 3.0; otherwise it takes no further action. The Compliance Enforcement Authority notifies the complainant, the Registered Entity, and NERC of the Compliance Monitoring and Enforcement process. If the Compliance Enforcement Authority determines that a Compliance Monitoring and Enforcement process is not warranted, it will notify the complainant, NERC, and the Registered Entity that no further action will be taken. • The Compliance Enforcement Authority fully documents the Complaint and the Complaint review, whether a Compliance Monitoring and Enforcement process is initiated or not. 3.8.2 Anonymous Complainant Notification Procedure An anonymous complainant who believes, or has information indicating, there has been a violation of a Reliability Standard, can report the possible violation and request that the complainant’s identity not be disclosed.9 All Complaints lodged by a person or entity requesting that the complainant’s identity not be disclosed shall be investigated by NERC following the procedural steps described in Section 3.8.1. Anonymous Complaints received by a Regional Entity will either be directed to NERC or the Regional Entity will collect and forward the information to NERC, at the Regional Entity’s discretion. Neither NERC nor the Regional Entity shall disclose the identity of any person or entity reporting possible violations to NERC or to a Regional Entity that requests that his/her/its identity not be revealed. The identity of the complainant will only be known by NERC and in the case where a Regional Entity collects the information, by NERC and the Regional Entity. If the Compliance Enforcement Authority determines that initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process is not warranted, it will notify the complainant, NERC, and the Registered Entity that no further action will be taken. 9 NERC has established a Compliance Hotline that may be used for the submission of Complaints by persons or entities that to do not want his/her/its identity disclosed (see www.nerc.com for additional information). Accessed: 2016-03-31 22 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program 4.0 ANNUAL IMPLEMENTATION PLANS 4.1 NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan NERC will maintain and update the NERC Implementation Plan, to be carried out by Compliance Enforcement Authorities in the performance of their responsibilities and duties in implementing the NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program. The NERC Implementation Plan will be provided to the Regional Entities by October 1 of each year and will specify the Reliability Standards requiring reporting by Registered Entities to the Compliance Enforcement Authority to provide verification of compliance through one of the monitoring methods described in this Compliance Plan document. The NERC Implementation Plan will be posted on the NERC web site. 4.2 Regional Entity Implementation Plan By November 1 of each year, Regional Entities will submit a Regional Implementation Plan for the following calendar year to NERC for approval. The Regional Implementation Plan and the Regional Entity’s other relevant Compliance Program documents shall be posted on the Regional Entity’s Web site. 5.0 ENFORCEMENT ACTIONS The Regional Entity shall determine (i) whether to apply to the Public Utilities Board for an Order that there has been a violation of a Reliability Standard by a Registered Entity within the Regional Entity’s area of responsibility, and (ii) if so, the appropriate remedial actions, and penalties and sanctions to recommend to the Public Utilities Board. The Regional Entity shall provide to NERC such information as is requested by NERC concerning any penalty, sanction, or remedial actions recommended by the Regional Entity. Parties engaged in the process described in this section should consult with each other on the data and information that would be appropriate for effectively addressing this section’s process requirements. If a party believes that a request for data or information is unreasonable, the party may request a written determination from the NERC compliance program officer. 5.1 Notification to Registered Entity of Alleged Violation If the Regional Entity alleges that a Registered Entity has violated a Reliability Standard, the Regional Entity shall issue a Notice of Alleged Violation (signed by an officer or designee) to the Registered Entity (CEO or equivalent and compliance contact) and NERC. The Regional Entity may also issue an initial Notice of Alleged Violation, without specifying the proposed penalty or sanction, to the Registered Entity. The Notice of Alleged Violation shall contain, at a minimum: (i) the Reliability Standard and requirement(s) thereof the Registered Entity has allegedly violated, Accessed: 2016-03-31 23 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program (ii) the date and time the Alleged Violation occurred (or is occurring), (iii) the facts the Regional Entity believes demonstrate or constitute the Alleged Violation, (iv) the proposed penalty or sanction, if any, considered by the Regional Entity to be appropriate for the Alleged Violation, including an explanation of the basis on which the particular penalty or sanction was considered to be appropriate, (v) notice that the Registered Entity shall, within thirty (30) days, elect one of the following options or the matter will be referred to the Public Utilities Board: 1. agree with the Alleged Violation and proposed penalty or sanction, and agree to submit and implement a Mitigation Plan to correct the violation and its underlying causes, or 2. agree with the Alleged Violation and agree to submit and implement a Mitigation Plan to eliminate the violation and its underlying causes, but contest the proposed penalty or sanction, or 3. contest both the Alleged Violation and proposed penalty or sanction, (vi) notice that the Registered Entity may elect to submit a Mitigation Plan while contesting the Alleged Violation and/or the proposed penalty or sanction, and that submission of a Mitigation Plan will not waive the Registered Entity’s right to contest the Alleged Violation and/or the proposed penalty or sanction; and (vii) notice that if the Registered Entity elects to contest the Alleged Violation and/or the proposed penalty or sanction, a conference will be convened pursuant to Section 3.0.2, and if no settlement is reached, the matter will be referred to a hearing before the Public Utilities Board, pursuant to Section 3.0.3; and (vii) required procedures to submit the Registered Entity’s Mitigation Plan. The Registered Entity shall provide the Regional Entity with written notice of its election, signed by an authorized representative of the Registered Entity, together with any supporting information or documents. 5.2 Settlement Process Settlement negotiations may occur at any time prior to a determination by the Public Utilities Board. All settlement negotiations will be confidential until such time as the settlement is approved pursuant to Section 3.0.6. For all settlement discussions, the Regional Entity shall require the Registered Entity to designate an individual(s) authorized to negotiate on its behalf. All settlement agreements must, if approved, provide for waiver of the Registered Entity’s right to further hearings and appeal. Accessed: 2016-03-31 24 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program The Regional Entity will issue a letter setting forth the final settlement terms including all penalties, sanctions and mitigation requirements provided for in the final settlement. The Regional Entity shall report the terms of all settlements of compliance matters to NERC. NERC will review the settlement for the purpose of evaluating its consistency with other settlements entered into for similar violations or under other, similar circumstances. Based on this review, NERC will either approve the settlement or reject the settlement and notify the Regional Entity and the Registered Entity of changes to the settlement that would result in approval. If NERC rejects the settlement, the Regional Entity will attempt to negotiate a revised settlement agreement with the Registered Entity including any changes to the settlement specified by NERC. Following approval of a settlement in accordance with Section 3.0.6, (i) the Regional Entity will report the approved settlement of the violation to NERC, and (ii) NERC will publicly post the Confirmed Violation (regardless of whether the settlement includes or does not include an admission of a violation) and the resulting penalty or sanction provided for in the settlement. This posting shall include a copy of the settlement or a description of the terms of the settlement and a copy of any Mitigation Plan that is agreed to as part of the settlement. 6.0 MITIGATION OF VIOLATIONS OF RELIABILITY STANDARDS Parties engaged in the process described in this section should consult with each other on the data and information that would be appropriate for effectively addressing this section’s process requirements. If a party believes that a request for data or information is unreasonable, the party may request a written determination from the NERC compliance program officer. 6.1 Requirement for Submission of Mitigation Plans A Registered Entity that has a Confirmed Violation of a Reliability Standard shall file with the Regional Entity (i) a proposed Mitigation Plan to correct the violation, or (ii) a description of how the violation has been mitigated, and any requests for extensions of Mitigation Plans or a report of completed mitigation. A Registered Entity may also submit a proposed Mitigation Plan with a Self-Report or in response to a Notice of Alleged Violation. 6.2 Contents of Mitigation Plans A Mitigation Plan shall include the following information: • The Registered Entity’s point of contact for the Mitigation Plan, who shall be a person (i) responsible for filing the Mitigation Plan, (ii) technically knowledgeable regarding the Mitigation Plan, and (iii) authorized and competent to respond to questions regarding the status of the Mitigation Plan. This person may be the Registered Entity’s point of contact described in Section 2.0. • The Alleged or Confirmed Violation(s) of Reliability Standard(s) the Mitigation Plan will Accessed: 2016-03-31 25 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program correct. • The cause of the Alleged or Confirmed Violation(s). • The Registered Entity’s action plan to correct the Alleged or Confirmed Violation(s). • The Registered Entity’s action plan to prevent recurrence of the Alleged or Confirmed Violation(s). • The anticipated impact of the Mitigation Plan on the Bulk Power System reliability and an action plan to mitigate any increased risk to the reliability of the Bulk Power-System while the Mitigation Plan is being implemented. • A timetable for completion of the Mitigation Plan including the completion date by which the Mitigation Plan will be fully implemented and the Alleged or Confirmed Violation(s) corrected. • Implementation milestones no more than three (3) months apart for Mitigation Plans with expected completion dates more than three (3) months from the date of submission. Additional violations could be determined for not completing work associated with accepted milestones. Implementation milestones that precede the date that a Mitigation Plan becomes effective in Manitoba pursuant to section 3.0.6 will be considered to be extended until the date it becomes effective. • Any other information deemed necessary or appropriate The Mitigation Plan shall be signed by an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity, which if applicable, shall be the person that signed the Self-Certification or Self Reporting submittals. 6.3 Timetable for Completion of Mitigation Plans The Mitigation Plan shall be completed in time to have a reasonable potential to correct all of the violation(s) prior to the next applicable compliance reporting/assessment period after occurrence of the violation for which the Mitigation Plan is submitted. In all cases the Mitigation Plan should be completed without delay. The Compliance Enforcement Authority will expect full compliance with the Reliability Standard to which the Mitigation Plan is applicable at the next report or assessment of the Registered Entity. At the Compliance Enforcement Authority’s discretion, the completion deadline may be extended for good cause including: (i) short assessment periods (i.e., event driven or monthly assessments), and (ii) construction requirements in the Mitigation Plan that extend beyond the next assessment period or other extenuating circumstances. Completion deadlines that precede the date that a Mitigation Plan becomes effective in Manitoba pursuant to section 3.0.6 will be considered to be extended until the date it becomes effective. If the Mitigation Plan extends beyond the next applicable reporting/assessment period, sanctions for any violation of the applicable Reliability Standard(s) occurring during the implementation period will be held in abeyance and will be waived if the Mitigation Plan is satisfactorily completed. Accessed: 2016-03-31 26 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program Any Alleged Violations of the applicable standard during the period of time the accepted Mitigation Plan is being implemented will be recorded by the Compliance Enforcement Authority. Regional Entities will report any Alleged Violations recorded during this time period to NERC with the notation that the Registered Entity is working under an accepted Mitigation Plan with an extended completion date with penalties and sanctions held in abeyance until completion of the Mitigation Plan. Upon completion of the accepted Mitigation Plan in accordance with Section 6.6, the Compliance Enforcement Authority will notify the Registered Entity that any Alleged Violations of the applicable Reliability Standard during the period that the accepted Mitigation Plan was being implemented have been waived and no penalties or sanctions will be recommended to the Public Utilities Board. Regional Entities will also notify NERC of any such waivers of violations of Reliability Standards. A request for an extension of any milestone or the completion date of the accepted Mitigation Plan by a Registered Entity must be received by the Compliance Enforcement Authority at least five (5) business days before the original milestone or completion date. The Compliance Enforcement Authority may accept a request for an extension or modification of a Mitigation Plan if the Compliance Enforcement Authority determines the request is justified, and shall notify NERC of the extension or modification within five (5) business days. If a Mitigation Plan submitted by a Registered Entity is rejected by the Regional Entity or the Public Utilities Board, the Registered Entity shall be subject to any findings of violation of the applicable Reliability Standards during the period the Mitigation Plan was under consideration and to imposition of any penalties or sanctions imposed for such violations as determined by the Public Utilities Board. 6.4 Submission of Mitigation Plans A Mitigation Plan may be submitted at any time but shall have been submitted by the Registered Entity within thirty (30) days after being served the Notice of Alleged Violation, if the Registered Entity does not contest the Alleged Violation and/or penalty or sanction. If a Registered Entity submits a Mitigation Plan while it contests an Alleged Violation or penalty or sanction; such submission shall not be deemed an admission of a violation or the appropriateness of a proposed penalty or sanction. If the Registered Entity has not yet submitted a Mitigation Plan, or the Registered Entity submits a Mitigation Plan but it is rejected by the Regional Entity any subsequent Alleged Violations of the Reliability Standard identified by the Compliance Enforcement Authority before the Public Utilities Board renders its decision on the Mitigation Plan will not be held in abeyance and will be considered as repeat Alleged Violations of the Reliability Standard. 6.5 Review and Acceptance or Rejection of Proposed Mitigation Plans Unless extended by the Regional Entity, it will complete its review of the Mitigation Plan, and will issue a written statement accepting or rejecting the Mitigation Plan, within thirty (30) days of receipt; otherwise the Mitigation Plan will be deemed accepted. If the Regional Entity rejects a Mitigation Plan, the Regional Entity will provide the Registered Entity with a written statement describing the reasons for the rejection, and will provide the Registered Entity with Accessed: 2016-03-31 27 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program an opportunity to submit a revised Mitigation Plan by a Required Date. If the Registered Entity submits a revised Mitigation Plan by the Required Date, the Regional Entity will notify the Registered Entity within ten (10) business days after receipt of a revised Mitigation Plan whether the Regional Entity will accept or reject the revised Mitigation Plan and provide a written statement describing the reasons for rejection and the Required Date for the second revised Mitigation Plan. If the Registered Entity does not submit a revised Mitigation Plan by the Required Date, the Regional Entity may submit the proposed Mitigation Plan to the Public Utilities Board as a contested matter pursuant to Section 3.0.5. Prior to accepting a Mitigation Plan, the Regional Entity shall obtain NERC approval of the Mitigation Plan. The Regional Entity will notify NERC of its proposed acceptance of a Mitigation Plan and will provide the Mitigation Plan to NERC. NERC will review the Mitigation Plan and will notify the Regional Entity, as to whether the Mitigation Plan is approved or disapproved by NERC. If NERC disapproves a Mitigation Plan that was proposed to be accepted by the Regional Entity, NERC shall state its reasons for the rejection, and may state the changes to the Mitigation Plan that would result in approval by NERC. 6.6 Completion/Confirmation of Implementation of Mitigation Plans The Registered Entity shall provide updates at least quarterly to the Regional Entity on the progress of the Mitigation Plan. The Regional Entity will track the Mitigation Plan to completion and may conduct on-site visits and review status during audits to monitor Mitigation Plan implementation. Upon completion of the Mitigation Plan, the Registered Entity shall provide to the Regional Entity certification, signed by an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity, that all required actions described in the Mitigation Plan have been completed and shall include data or information sufficient for the Regional Entity to verify completion. The Regional Entity shall request such data or information and conduct follow-up assessments, on-site or other Spot Checking, or Compliance Audits as it deems necessary to verify that all required actions in the Mitigation Plan have been completed and the Registered Entity is in compliance with the subject Reliability Standard. In the event all required actions in the Mitigation Plan are not completed within the applicable deadline including any extensions of the original deadline granted under Section 6.3, any Alleged Violation(s) of a Reliability Standard subject to the Mitigation Plan that occurred during the originally scheduled time period for completion will be brought to the Public Utilities Board for enforcement immediately and a new Mitigation Plan must be submitted for acceptance by the Regional Entity. In addition, the Regional Entity may conduct a Compliance Audit of, or (if permitted under section 7) issue a Remedial Action Directive to, the Registered Entity. Regional Entities will provide to NERC the quarterly status reports and such other information as NERC requests, and will notify NERC when each Mitigation Plan is verified to have been completed. Accessed: 2016-03-31 28 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program 6.7 Recordkeeping The Compliance Enforcement Authority will maintain a record containing the following information for each Mitigation Plan: • Name of Registered Entity. • The date of the violation. • Monitoring method by which the violation was detected, i.e., Self-Certification, Self- Reporting, Compliance Audit, Compliance Investigation, Complaint, etc. • Date of notification of Alleged Violation and proposed sanction. • Expected and actual completion date of the Mitigation Plan and major milestones. • Expected and actual completion date for each required action. • Accepted changes to milestones, completion dates, or scope of Mitigation Plan. • Date that Mitigation Plan became effective in Manitoba pursuant to Section 3.0.6. • Registered Entity’s completion notice and data submitted as evidence of completion. 7.0 REMEDIAL ACTION DIRECTIVES The Compliance Enforcement Authority may issue a Remedial Action Directive to a Registered Entity when such action is immediately necessary to protect the reliability of the Bulk Power System from an imminent threat. A Remedial Action Directive may include, but is not limited to, any of the following: specifying operating or planning criteria, limits, or limitations; requiring specific system studies; defining operating practices or guidelines; requiring confirmation of data, practices, or procedures through inspection testing or other methods; requiring specific training for personnel; requiring development of specific operating plans; directing the Registered Entity to develop and comply with a plan to remediate a violation; imposing increased auditing or additional training requirements; and requiring the Registered Entity to cease an activity that may constitute a violation of a Reliability Standard. The following will apply to a Remedial Action Directive under this Section: • A Remedial Action Directive may be issued to the Registered Entity at any time, including during any procedures relating to an Alleged Violation of a Reliability Standard. The Compliance Enforcement Authority will specify if a Remedial Action Directive obviates the need for a Mitigation Plan. • Prior to issuing a Remedial Action Directive, the Regional Entity shall consult the Reliability Coordinator for the Registered Entity, if applicable, to ensure that the Accessed: 2016-03-31 29 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program Remedial Action Directive is not in conflict with directives issued by the Reliability Coordinator. • Any Remedial Action Directive must be provided in a notice to the Registered Entity and shall include: (i) a list of the violations or Possible Violations of Reliability Standards that are the basis for issuance of the Remedial Action Directive; (ii) a discussion of the factual basis for the Remedial Action Directive; (iii) a deadline for compliance and (iv) notice to the Registered Entity that failure to comply with the directive by the Required Date may result in further Remedial Action Directives or significantly increased sanctions. The Compliance Enforcement Authority will monitor implementation of Remedial Action Directives as necessary to verify compliance. • The Regional Entity will notify NERC within two (2) business days after issuing a Remedial Action Directive. • Once the Compliance Enforcement Authority has given the Registered Entity notice of the Remedial Action Directive, the Registered Entity may contest the Remedial Action Directive by giving written notice to the Compliance Enforcement Authority within two (2) business days following receipt of notice of the Remedial Action Directive. Due to the urgency of resolving any objections to a Remedial Action Directive, the parties will proceed to the Public Utilities Board for a ruling on an urgent basis. The Public Utilities Board review shall constitute the Registered Entity’s right to appeal the Remedial Action Directive. The Registered Entity may elect not to implement the Remedial Action Directive until the hearing process is completed, or may proceed with implementing the Remedial Action Directive even if it is contesting the Remedial Action Directive. 8.0 REPORTING AND DISCLOSURE Regional Entities shall prepare and submit to NERC all required reports (including those required by applicable NERC Rules of Procedure containing current information concerning (1) Registered Entity compliance with Reliability Standards, (2) all Alleged and Confirmed Violations of Reliability Standards by Registered Entities, (3) the status of Alleged Violations, (4) sanctions and penalties, (5) Remedial Action Directives imposed, and (6) Mitigation Plan(s) accepted including dates for all required actions and for completion. Regional Entities shall report to NERC, on a confidential basis, any allegations or evidence of violations of Reliability Standards regardless of significance, whether verified or still under investigation, that are received or obtained by the Regional Entity through any means within five (5) business days, unless the violation indicated or alleged has resulted in or has the potential to result in, a reduced level of reliability to the Bulk Power System, in which cases the Regional Entity shall notify NERC within forty-eight (48) hours. Such reports shall include information regarding the nature of the violation indicated or alleged and its potential impact on the reliability of the Bulk Power System, the name of the Registered Entity involved, the status and timetable of any compliance violation assessment, and the name of a Regional Entity Accessed: 2016-03-31 30 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program staff person knowledgeable about the information to serve as a point of contact, as required by applicable NERC Rules of Procedure. Regional Entities shall report to NERC at least quarterly the status of violations of Reliability Standards, regardless of significance, that have not yet resulted in a final determination of violation or have not completed the hearing process, or for which mitigation activities (including activities being carried out pursuant to a settlement) have not been completed. Regional Entities will ensure the information is current when these reports are provided. Regional Entities shall report to NERC all Confirmed Violations of Reliability Standards by Registered Entities including all penalties, sanctions, Mitigation Plans and schedules, and settlements, within ten (10) business days of their becoming effective pursuant to Section 3.0.6. At the same time, Regional Entities will provide the report to the affected Registered Entity, accompanied by a notice that the Registered Entity may provide a statement to NERC to accompany the report when posted by NERC. The Registered Entity’s statement must include the name, title, and signature of an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity. NERC will publicly post each report of a Confirmed Violation, together with any statement submitted by the Registered Entity, no sooner than five (5) business days after the report is provided by the Regional Entity to NERC and the Registered Entity. The Regional Entity will provide reports quarterly to the Public Utilities Board on the status of all Confirmed Violations for which mitigation activities have not been completed. The Regional Entity will publish public reports quarterly on its Web site of all Confirmed Violations of Reliability Standards during the quarter just completed, with the identity of the violator. The parties acknowledge that governmental and regulatory bodies in the United States have no jurisdiction over reliability matters in Canada. Accordingly, neither MRO nor NERC will make any filings with governmental or regulatory bodies in the United States regarding a violation of a Reliability Standard by a Registered Entity in Manitoba occurring in Manitoba, and any regulatory filings will instead be made with the Public Utilities Board in accordance with the procedures herein. That includes, but is not limited to, the filing of any Notice of Alleged Violation, Mitigation Plan, proposed sanction, penalty or settlement. For greater certainty, if an event impacts on the electrical system in Manitoba and in another jurisdiction outside Manitoba, or if an event involves an Alleged Violation of a Reliability Standard by a Registered Entity in Manitoba collectively with another party outside Manitoba (e.g. as part of a reserve sharing group), the following will apply: • MRO and NERC will investigate to gain a factual understanding of the event across all jurisdictions. • MRO and NERC will not include allegations or findings about whether the event involved a violation of a Reliability Standard by a Registered Entity in Manitoba, in any filings and reports to governmental or regulatory bodies in the United States. Accessed: 2016-03-31 31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program • MRO and NERC will instead pursue with the Public Utilities Board any Alleged Violations of Reliability Standards by Registered Entities in Manitoba associated with the event, in accordance with the procedures herein. 9.0 DATA RETENTION AND CONFIDENTIALITY 9.1 Records Management The Compliance Enforcement Authority records management policy shall provide for a routine and orderly process for the retention and disposal of electronic and paper records related to the Compliance Program, ensure verification of compliance with appropriate business, regulatory, and legal requirements and at a minimum conform to the Reliability Standards data retention requirements of the Reliability Standards. The policy shall allow for the maintenance of records as required to implement the Compliance Program. 9.2 Retention Requirements The Compliance Enforcement Authority records management policy will require that information and data generated or received pursuant to Compliance Program activities, including Compliance Audits, Self-Certifications, Spot Checking, Compliance Investigations, Self- Reporting, Periodic Data Submittals, Exception Reporting, and Complaints, as well as conferences, will be retained for the longer of (i) five (5) years or (ii) any retention period specified in a Reliability Standard or by Canadian law. The obligation to retain information and data commences upon the initiation of the Compliance Program activity that produces the data or information. If the information or data is material to the resolution of a controversy, the retention period for such data shall not commence until after the controversy is resolved. Upon request from NERC, Regional Entities will provide to NERC copies of such information and data. NERC will retain the information and data in order to maintain a record of activity under the Compliance Program. In providing the information and data to NERC, the Regional Entity shall preserve any mark of confidentiality. 9.3 Confidentiality 9.3.1 Protection of Confidential Information Information or data generated or received pursuant to Compliance Program activities, including a hearing process, shall be treated in a confidential manner pursuant to applicable Manitoba legislation. The Compliance Enforcement Authority personnel (including any contractors, consultants and industry volunteers) and committee members, and participants in Compliance Program activities shall be informed of, and agree to comply with, Manitoba legislation concerning confidential information. Accessed: 2016-03-31 32 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Compliance Monitoring and Enforcement Program ATTACHMENT 1 PROCESS FOR NON-SUBMITTAL OF REQUESTED DATA If data, information, or other reports (including Mitigation Plans) requested from a Registered Entity are not received by the Required Date, the Compliance Enforcement Authority may sequentially execute the following steps for each Reliability Standard for which the Compliance Enforcement Authority has requested data, information, or other reports. The Compliance Enforcement Authority however will afford the Registered Entity reasonable opportunity to resolve a difficulty submitting data due to time or format issues. Step 1: The Compliance Enforcement Authority will issue a follow-up notification to the Registered Entity’s designated contact. Step 2: The Compliance Enforcement Authority will issue a follow-up notification to the Registered Entity’s vice president or equivalent responsible for compliance (with a copy to NERC and the Registered Entity’s designated contact). Step 3: The Compliance Enforcement Authority will issue a follow-up notification to the Registered Entity’s chief executive officer or equivalent (with a copy to NERC, the Registered Entity’s vice president or equivalent responsible for compliance and the Registered Entity’s designated contact). A full Compliance Audit may be scheduled at this step. Step 4: Thirty (30) days after the Required Date, the Registered Entity will be considered to be in violation of a Reliability Standard at the Severe Violation Severity Level, subject to approval by the Public Utilities Board. Step 4 does not apply to Compliance Audits and Mitigation Plan tracking requests. Accessed: 2016-03-31 33 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29
Annexe 2 North American Electric Reliability Corporation Programme de surveillance de la conformité et d'exécution Province du Manitoba Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution TABLE DES MATIÈRES 1.0 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.0 IDENTIFICATION DES ORGANISMES TENUS DE SE CONFORMER AUX NORMES DE FIABILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.0 PROCESSUS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET D'EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.1 Vérifications de conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2 Autocertification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.3 Contrôle ponctuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.4 Enquêtes sur les contraventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.5 Autodéclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.6 Transmission périodique de renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.7 Rapport d'anomalies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.8 Plaintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.0 PLANS ANNUELS DE MISE EN ŒUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.1 Plan de mise en œuvre des programmes de surveillance de la conformité et d'exécution de la NERC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2 Plan de mise en œuvre de l'entité régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.0 MESURES D'EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.1 Procès-verbal de contravention à l'entité enregistrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.2 Procédure de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6.0 ATTÉNUATION DES CONTRAVENTIONS DES NORMES DE FIABILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.1 Obligation de présenter un plan d'atténuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.2 Contenu du plan d'atténuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.3 Calendrier d'achèvement du plan d'atténuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.4 Présentation des plans d'atténuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6.5 Examen et acceptation ou rejet des plans d'atténuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.6 Achèvement et confirmation de mise en œuvre des plans d'atténuation . . . . . . . . . 32 6.7 Renseignements à conserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.0 DIRECTIVES DE MESURES CORRECTIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8.0 RAPPORTS ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS . . . . . . . . . . . . . . 35 9.0 CONSERVATION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ . . . . . . . . . . . . 37 9.1 Gestion des documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 9.2 Obligation de conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 9.3 Confidentialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 APPENDICE 1 PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE DÉFAUT DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS 2 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ ET D'EXÉCUTION 1.0 INTRODUCTION Le Programme de surveillance de la conformité et d'exécution (« Programme de surveillance ») est le programme qu'utilisent la North American Electric Reliability Corporation (« NERC ») et l'entité régionale pour surveiller la conformité avec les normes de fiabilité, en évaluer l'observation et les faire respecter dans la province du Manitoba. L'évaluation de l'observation des normes de fiabilité se fait par la surveillance de la conformité et par des vérifications de conformité proactives et rigoureuses. 1.1 Définitions « autocertification » Attestation, préparée par une entité enregistrée elle-même, de conformité ou de non-conformité avec les normes de fiabilité pour lesquelles l'organisme de contrôle exige l'autocertification et qui sont intégrées à des fins de surveillance dans le plan régional de mise en œuvre. ("Self-Certification") « autodéclaration » Rapport, établi par une entité enregistrée elle-même, d'une contravention d'une norme de fiabilité qu'elle croit avoir commise et des mesures prises ou à prendre pour y faire face. ("Self-Reporting") « contravention alléguée » Contravention d'une norme de fiabilité qui aurait été commise par une entité enregistrée et à l'égard de laquelle le personnel de l'organisme de contrôle, après avoir complété son évaluation d'intégralité et de précision, a conclu selon l'article 3.0.2 que des éléments de preuve existent qui porteraient à croire à son existence. ("Alleged Violation") « contravention confirmée » Contravention alléguée qui a été confirmée sous le régime de l'article 3.0.6. ("Confirmed Violation") « contravention éventuelle » Existence de circonstances démontrant qu'une entité enregistrée peut avoir manqué de se conformer à une partie ou à l'ensemble des exigences d'une norme de fiabilité à laquelle elle est assujettie. La présente définition ne vise pas les décisions ayant trait à des défauts de conformité ni les contravention alléguées à une norme de fiabilité. Les décisions portant qu'une contravention à une norme de fiabilité a été commise au Manitoba deviennent exécutoires uniquement selon la procédure prévue au paragraphe 134(4) de la Loi sur la Régie des services publics, c. P280 de la C.P.L.M. ("Possible Violation") 3 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution « contrôle ponctuel » Procédure par laquelle l'organisme de contrôle demande à une entité enregistrée de fournir des renseignements pour appuyer une autocertification, une autodéclaration ou une transmission périodique de renseignements et pour déterminer si elle respecte les normes de fiabilité. Le contrôle ponctuel peut aussi se faire au hasard ou en réponse à un événement déterminé, dans les cas visés par les normes de fiabilité, ou à la suite de problèmes d'exploitation ou d'incidents du réseau. Le contrôle ponctuel peut nécessiter un examen sur place. ("Spot Checking") « date butoir » Date que l'organisme de contrôle fixe à une entité enregistrée pour prendre des mesures déterminées. Elle doit être suffisamment éloignée pour accorder un délai raisonnable à l'entité, compte tenu des circonstances et des mesures à prendre. ("Required Date") « directive de mesures correctives » Ordre que donne un organisme de contrôle à une entité enregistrée de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une norme de fiabilité ou pour prévenir une contravention d'une norme, de façon immédiate, pour protéger la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal face à une menace imminente; la présente définition ne vise ni les pénalités ni les sanctions. ("Remedial Action Directive") « enquête sur une contravention » ou « enquête » Enquête complète qui peut comprendre une visite des lieux et des entrevues sur place avec le personnel compétent en vue de déterminer si une contravention d'une norme de fiabilité a été commise. ("Compliance Investigation") « entité enregistrée » Un propriétaire, un exploitant ou un utilisateur du réseau de transport d'électricité principal au Manitoba ou les entités qu'ils enregistrent comme leurs délégués à des fins de conformité qui sont inscrits au registre de conformité de la NERC. ("Registered Entity") « entité régionale » La Midwest Reliability Organization. ("Regional Entity") « jour ouvrable » Jour ouvrable déterminé en fonction des jours fériés dans la province du Manitoba. ("Business Day") « normes de fiabilité » Normes de fiabilité du réseau électrique de la NERC qui sont en vigueur au Manitoba. ("Reliability Standards") « organisme de contrôle » La NERC ou l'entité régionale dans leur rôle respectif de surveillance et de contrôle de la conformité avec les normes de fiabilité. ("Compliance Enforcement Authority") « participants à la vérification de conformité » Les entités enregistrées qui sont visées par la vérification et les membres de l'équipe de vérification. ("Compliance Audit Participants") 4 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution « plainte » Allégation portant qu'une entité enregistrée aurait contrevenu à une norme de fiabilité. ("Complaint") « plan annuel de vérification » Plan élaboré chaque année par l'organisme de contrôle et comportant la liste des normes de fiabilité et des entités enregistrées qui feront l'objet d'une vérification, le calendrier des vérifications de conformité et les exigences applicables aux participants aux vérifications de conformité pour l'année civile. ("Annual Audit Plan") « plan d'atténuation » Plan d'action élaboré par une entité enregistrée en vue (i) de corriger une contravention d'une norme de fiabilité et (ii) de prévenir toute récidive. Le plan d'atténuation est obligatoire en cas de contravention, comme l'indiquent les articles 3 et 6. ("Mitigation Plan") « plan de mise en œuvre de la NERC » Le plan annuel de mise en œuvre des programmes de surveillance de la conformité et d'exécution de la NERC qui précise quelles sont les normes de fiabilité au sujet desquelles les entités enregistrées doivent faire rapport à l'organisme de contrôle pour permettre de contrôler la conformité de leurs activités et qui donne les procédures de surveillance et le calendrier des rapports applicables à chaque norme de fiabilité mentionnée dans le plan. ("NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan" ou "NERC Implementation Plan") « plan régional de mise en œuvre » Plan annuel que l'entité régionale soumet avant le 1er novembre à la NERC pour son approbation et qui, en conformité avec le plan de mise en œuvre de la NERC, donne (1) la liste des normes de fiabilité dont le respect doit être activement surveillé au cours de l'année, (2) les autres normes de fiabilité dont l'entité régionale propose la surveillance active, (3) les méthodes qu'appliquera l'entité régionale pour surveiller et évaluer l'application de chaque norme, les critères qu'elle utilisera et la façon dont elle fera rapport de ses interventions et (4) le plan annuel de vérification de l'entité régionale. ("Regional Implementation Plan") « procédure de dépistage, de correction et de suivi » Procédure de surveillance dont se sert volontairement l'entité régionale pour obtenir des renseignements sur une contravention éventuelle qui ne menace pas gravement le réseau de transport d'électricité principal et pour la corriger. ("Find, Fix and Track Process") « procès-verbal de contravention » ou « procès-verbal » Le procès-verbal que l'organisme de contrôle remet à une entité enregistrée en vertu de l'article 5.1. ("Notice of Alleged Violation") « rapport d'anomalies » Renseignements qu'une entité enregistrée fournit à l'organisme de contrôle portant qu'une contravention d'une norme de fiabilité s'est produite, par exemple en cas de dépassement de la capacité maximale de fonctionnement, ou autorisant l'organisme à déterminer si l'entité s'est conformée à la norme. ("Exception Reporting") 5 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution « Régie des services publics » La Régie des services publics du Manitoba. ("Public Utilities Board") « registre de conformité de la NERC » Liste, établie par la NERC, des propriétaires, exploitants et utilisateurs du réseau de transport d'électricité principal et des entités enregistrées comme étant leurs délégués qui exercent des fonctions liées à la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal et sont tenus de se conformer à une ou plusieurs exigences des normes de fiabilité. ("NERC Compliance Registry") « réseau de transport d'électricité principal » S'entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15.0.1(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("Bulk Power System") « transmission périodique de renseignements » Modélisations, études, analyses, documents, procédures, méthodologies, données d'utilisation, renseignements sur les processus et autres renseignements servant à démontrer la conformité avec les normes de fiabilité que les entités enregistrées transmettent à l'organisme de contrôle en conformité avec le calendrier prévu par une norme de fiabilité ou dans des cas déterminés. ("Periodic Data Submittals") « vérification de conformité » Étude et examen systématiques et objectifs des dossiers et des activités d'une entité enregistrée pour déterminer si elle satisfait aux normes de fiabilité qui lui sont applicables. ("Compliance Audit") 2.0 IDENTIFICATION DES ORGANISMES TENUS DE SE CONFORMER AUX NORMES DE FIABILITÉ La NERC enregistre les organismes tenus de se conformer aux normes de fiabilité, en conformité avec les dispositions applicables de ses règles de procédure. L'entité régionale tient à jour et remet à la NERC les renseignements nécessaires pour l'aider à identifier ces organismes. La NERC informe les organismes visés de leur inscription à son registre et leur communique la date de l'inscription et la liste des normes de fiabilité qui leur sont applicables. Elle tient à jour sur son site Web la liste des normes de fiabilité qui s'appliquent à toutes les entités enregistrées. Toute personne qui, au Manitoba, conteste son inscription au registre peut interjeter appel devant la Régie des services publics. Les entités enregistrées informent rapidement l'entité régionale de toute modification apportée aux renseignements liés à son inscription. La NERC et l'entité régionale désignent un ou plusieurs interlocuteurs et exigent des entités enregistrées qu'elles fassent de même; ces personnes sont responsables de l'envoi et de la réception de toutes les communications et transmissions de renseignements en matière de conformité aux normes. La NERC et l'entité régionale informent les entités enregistrées du lieu où elles doivent faire parvenir les renseignements, les données, leurs plans d'atténuation ou toute autre correspondance liés au contrôle de conformité. 6 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution La NERC affiche une version à jour de son registre de conformité sur son site Web et en fait parvenir des mises à jour à la Régie des services publics. 3.0 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET EXÉCUTION L'organisme de contrôle surveille et évalue la conformité aux normes de fiabilité en utilisant huit outils pour recueillir les renseignements nécessaires à son évaluation : (1) la vérification de conformité; (2) l'autocertification; (3) le contrôle ponctuel; (4) les enquêtes sur les contraventions; (5) l'autodéclaration; (6) la transmission périodique de renseignements; (7) le rapport d'anomalies et (8) la plainte. Les articles 3.1 à 3.8 les expliquent en détail. Sauf disposition contraire du présent document, les mesures d'exécution prises par l'entité régionale et prévues par le programme de surveillance consistent en recommandations faites à la Régie des services publics en vue de la détermination de l'existence d'une contravention et de l'imposition de mesures correctives, d'amendes, de sanctions ou de pénalités, selon le cas; les recommandations sont alignées sur les règles de procédure de la NERC qui sont applicables. Toutes les peines exprimées en dollars US sont converties en dollars canadiens au taux de change de la Banque du Canada le jour où la pénalité devient exigible. L'imposition d'une sanction et le paiement d'une pénalité ne peuvent s'interpréter comme libérant une entité enregistrée de son obligation de toujours se conformer aux normes de fiabilité. Les entités enregistrées visées par une contravention confirmée aux normes de fiabilité seront tenues de prendre des mesures d'atténuation en plus de toutes les mesures d'exécution qui auront été prises. Sous réserve de l'autorisation de l'entité enregistrée, l'organisme de contrôle peut également avoir recours au processus de dépistage, de correction et de suivi pour corriger des contraventions éventuelles. Il doit alors toutefois se conformer aux modalités prévues à l'article 3.0.1. Le programme de surveillance ne peut permettre un contrôle efficace de conformité avec les normes de fiabilité que si les entités enregistrées transmettent, en temps utile, des renseignements. Si les entités enregistrées ne transmettent pas les données, les renseignements et les autres rapports nécessaires à ce contrôle avant la date butoir, l'organisme de contrôle pourra recourir aux mesures décrites à l'Appendice 1, Procédure applicable en cas de défaut de transmission des renseignements demandés. Toutes les parties qui prennent part au processus décrit au présent article devraient se consulter sur les données et les renseignements qui permettront de satisfaire aux exigences du présent article. La partie qui estime qu'une demande de renseignements ou de données est déraisonnable peut demander à l'agent du programme de surveillance de la NERC de trancher la question par écrit. 7 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution Tous les rapports et toutes les transmissions de renseignements qu'une entité enregistrée envoie sous le régime du programme de surveillance sont signés par un dirigeant ou un employé de l'entité, par son avocat ou par un autre représentant autorisé. Les signatures électroniques sont autorisées en conformité avec la procédure établie par la NERC et l'entité régionale. La NERC ou l'organisme de contrôle peuvent exiger du signataire qu'il fournisse une preuve de son autorisation de signature au nom de l'entité enregistrée. 3.0.1 Procédure de dépistage, de correction et de suivi Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'utilisation, par l'entité régionale, de la procédure de dépistage, de correction et de suivi : L'entité régionale définit les contraventions éventuelles des normes de fiabilité qui seront surveillées au moyen de cette procédure. Dès qu'elle prend connaissance ou est avisée d'une contravention éventuelle, l'entité régionale met en œuvre les mesures suivantes : h elle évalue si la contravention en question peut faire l'objet de cette procédure — qui est retenue uniquement en cas de contravention éventuelle qui pose un risque mineur ou modéré pour le réseau de transport d'électricité principal — en procédant de la manière suivante : o elle évalue le risque pour en établir le degré; o elle tient compte de la rapidité avec laquelle l'entité enregistrée procède à une autodéclaration, elle évalue la qualité de son programme de surveillance et elle prend également en considération ses antécédents en matière de surveillance, l'importance qu'elle attache à cette activité et l'efficacité des mesures correctives antérieurement prises; h elle notifie à l'entité enregistrée la contravention éventuelle et son intention d'avoir recours à la procédure et elle sollicite l'approbation de cette dernière à cet égard; h si l'entité enregistrée refuse d'accorder son autorisation, l'entité régionale peut décider ou non d'avoir recours aux autres mécanismes de contrôle de conformité et d'exécution que prévoit le présent article 3.0; h si l'entité enregistrée accorde son autorisation, elle soumet ensuite à l'entité régionale un plan qu'elle estime approprié pour corriger les contraventions dans le délai fixé; h elle considère la contravention éventuelle comme étant corrigée une fois qu'elle accepte officiellement le plan; 8 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution h si elle est d'avis que l'entité enregistrée n'a pas entièrement mis en œuvre le plan, elle peut avoir recours aux autres mécanismes de contrôle de conformité et d'exécution que prévoit le présent article 3.0. 3.0.2 Examen préalable à l'audience de contrôle de conformité dans la province du Manitoba Avant de procéder à une audience de contrôle de conformité devant la Régie des services publics, le conseil d'administration de l'entité régionale ou son délégué autorisé examine le procès-verbal de contravention qui lui aura été remis notamment par le personnel de l'entité régionale ou l'équipe de vérification afin d'en vérifier la précision et l'intégralité. Cet examen peut nécessiter une étude de l'applicabilité des normes de fiabilité à l'entité enregistrée, une revue des activités de l'entité enregistrée à la lumière de la norme de fiabilité ou des exigences à l'origine de la prétendue contravention et une étude des interventions de l'entité enregistrée et des actions à l'origine de la contravention. Dans le cadre de l'examen, l'entité régionale accorde à l'entité enregistrée la possibilité de participer à une conférence préparatoire en conformité avec les règles suivantes : h La conférence est une discussion entre les parties ayant pour but de s'entendre sur l'existence ou non de la contravention, sur la pénalité ou autre sanction à infliger et sur le contenu du plan d'atténuation à adopter. h La conférence a lieu à Winnipeg ou à tout autre endroit dont les parties conviennent. h Au moins 30 jours à l'avance, l'entité régionale donne un préavis de la tenue de la conférence à l'entité enregistrée; le préavis peut accompagner le procès-verbal de contravention. h La conférence a lieu au plus tard 90 jours après la remise du procès-verbal. h Chaque partie a le droit d'être représentée par avocat, sauf si les parties en conviennent autrement. h Il n'y a ni déclaration sous serment ni transcription des procédures à une conférence. Les discussions peuvent être résumées dans une déclaration de règlement sur laquelle les parties s'entendent; en cas de désaccord, les discussions demeurent confidentielles. h La conférence ne dépasse pas deux jours, sauf si les parties en conviennent autrement. h L'entité régionale peut inviter la NERC à participer à la conférence. h L'entité régionale informe la NERC de façon confidentielle des résultats de la conférence. 9 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution L'entité régionale peut demander à la NERC de lui donner ses commentaires et observations avant de compléter son examen. L'examen doit être terminé au plus tard 90 jours suivant soit celui de la remise du procès-verbal si aucune conférence n'a eu lieu, soit la fin de la conférence. Une fois l'examen de l'entité régionale terminé, les règles suivantes s'appliquent : h L'entité régionale peut procéder à une audience de contrôle de conformité devant la Régie des services publics en conformité avec l'article 3.0.3 ou conclure un règlement en conformité avec l'article 3.0.4, ou peut retirer le procès-verbal de contravention. h L'entité régionale informe la NERC des conclusions de l'examen; à cette occasion, elle peut lui transmettre les rapports internes et les autres documents sur lesquels elle a fondé son examen. 3.0.3 Audience de confirmation de la Régie des services publics Les règles qui suivent s'appliquent lorsque, une fois l'examen terminé, les conditions suivantes sont réunies : (i) le conseil d'administration de l'entité régionale ou son délégué autorisé en arrive à la conclusion que l'entité enregistrée aurait contrevenu à une norme de fiabilité, (ii) l'entité enregistrée conteste la contravention ou la pénalité ou la sanction proposées, et (iii) aucun règlement n'a été conclu : h L'entité régionale demande à la Régie des services publics de confirmer la contravention alléguée dans les 90 jours de cette conclusion. h La demande est accompagnée d'une recommandation de l'entité régionale quant à la pénalité ou la sanction à infliger. h La demande est accompagnée du plan d'atténuation si l'entité enregistrée en a proposé un au moment de la demande et précise si le plan a été accepté par l'entité régionale. En cas de désaccord sur le plan, l'entité régionale peut, à son appréciation, ajouter ses observations sur le plan proposé. h La Régie des services publics tranche la demande en conformité avec les règles de procédure qu'elle a adoptées ou qu'elle peut adopter pour ce genre de demande. 10 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution h Toute conclusion portant qu'une entité enregistrée a contrevenu à une norme de fiabilité au Manitoba, de même que toute pénalité ou sanction infligée, ou tout plan d'atténuation approuvé par la Régie des services publics prennent effet au Manitoba en conformité avec l'article 3.0.6. 3.0.4 Confirmation par la Régie des services publics des éléments non contestés Une entité enregistrée et l'entité régionale peuvent transiger sur toute allégation de contravention d'une norme de fiabilité, sur les pénalités ou les sanctions à infliger ou sur le plan d'atténuation à adopter. Un règlement peut être conclu sans qu'une conférence n'ait eu lieu sous le régime de l'article 3.0.2 ou à la suite d'une conférence. Dans un cas comme dans l'autre, les règles qui suivent s'appliquent : h Le personnel de l'entité régionale demande l'approbation du conseil d'administration de l'entité régionale ou de son délégué autorisé avant de compléter le règlement. L'approbation n'est pas nécessaire si l'entité enregistrée ne conteste pas la contravention alléguée et la pénalité ou la sanction proposée, ou si le conseil ou son délégué autorisé a déjà approuvé en principe le règlement lors d'une conférence. h L'entité régionale doit demander l'approbation de la NERC avant de compléter le règlement. h L'entité régionale doit demander à la Régie des services publics d'approuver le règlement dans les 90 jours qui suivent l'approbation de la NERC. h La Régie des services publics connaît de cette demande d'approbation en conformité avec les règles de procédure qu'elle a adoptées ou qu'elle peut adopter pour ce genre de question non contestée. h Une fois approuvés par la régie, le règlement, de même que toute pénalité, sanction ou plan d'atténuation, prennent effet en conformité avec l'article 3.0.6. L'entité régionale suit la même procédure, avec les modifications nécessaires, dans les cas où l'entité enregistrée n'a pas répondu à un procès-verbal de contravention avant l'expiration du délai mentionné à l'article 5 ou ne s'est pas présentée à la conférence tenue en conformité avec l'article 3.0.2. 11 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.0.5 Approbation des plans d'atténuation Si aucun plan d'atténuation n'est déposé avec la demande d'approbation visée à l'article 3.0.3 ou si la Régie des services publics rejette un plan d'atténuation, l'entité enregistrée est tenue de déposer un plan ou un plan révisé auprès de l'entité régionale dans les 30 jours qui suivent la confirmation de la contravention alléguée ou le rejet du plan; l'entité régionale le dépose alors auprès de la Régie des services publics pour son approbation et lui indique si elle-même l'approuve. Si le plan d'atténuation est contesté, l'entité régionale peut y joindre ses observations, à son appréciation. La Régie des services publics peut confirmer un plan d'atténuation révisé, selon qu'elle le juge indiqué. 3.0.6 Conséquences de l'approbation par la Régie des services publics Si la Régie des services publics détermine par ordonnance qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, la contravention alléguée devient une contravention confirmée et la contravention confirmé, de même que toute pénalité ou sanction, et tout plan d'atténuation, prennent effet au Manitoba lorsque l'un des événements qui suivent survient : (i) la confirmation de l'ordonnance par la Cour d'appel du Manitoba, si la permission d'interjeter appel de l'ordonnance de la Régie des services publics a été accordée, (ii) le refus d'interjeter appel, si la permission d'interjeter appel est rejetée, (iii) l'expiration des délais pour interjeter appel à la Cour d'appel, si aucune permission d'interjeter appel n'est formulée. La NERC peut rendre publique une contravention confirmée et la pénalité ou la sanction qui a été infligée. Le plan d'atténuation n'est pas rendu public tant que la contravention n'est pas confirmée. 3.1 Vérifications de conformité Toutes les entités enregistrées sont soumises à vérification pour contrôler la conformité de leurs opérations avec les normes de fiabilité qui s'appliquent à celles de leurs activités pour lesquelles elles ont été enregistrées. Les vérifications de conformité peuvent avoir lieu sur place ou se faire sur les documents transmis. Toutes les vérifications de conformité se font selon les guides de vérification préparés pour les normes de fiabilité visées par la vérification et sont compatibles avec les lignes directrices de vérification approuvées par la NERC. Les guides de vérification seront affichés sur le site Web de la NERC. 12 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.1.1 Étapes de la procédure de vérification de conformité Les étapes de la procédure de vérification de conformité sont les suivantes1 : h L'organisme de contrôle distribue le plan annuel de vérification, mis au point en collaboration avec la NERC, aux participants aux vérifications de conformité et à la NERC. L'organisme de contrôle fournit les renseignements complémentaires aux participants, notamment le matériel de vérification, les agendas de coordination et les modifications au calendrier de vérification, selon les besoins. Avant une vérification de conformité, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée des normes de fiabilité qui feront l'objet de la vérification. h Au moins deux mois avant le début d'une vérification de conformité régulière, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée de la tenue de la vérification, lui donne la liste des membres de l'équipe de vérification et leurs antécédents professionnels récents, et demande la transmission des renseignements nécessaires, notamment le questionnaire préalable à une vérification préparé par la NERC dûment rempli. En cas de changement parmi les membres de l'équipe de vérification après que l'avis initial a été envoyé, l'organisme de contrôle en informe sans délai l'entité enregistrée et lui accorde un délai pour lui permettre de s'opposer à la nomination d'un membre (voir l'article 3.1.5). h L'entité enregistrée transmet à l'organisme de contrôle les renseignements demandés, en la forme précisée dans la demande. h L'équipe de vérification étudie les renseignements transmis pour en contrôler la conformité avec les normes de fiabilité avant de procéder à la vérification de conformité. L'équipe de vérification procède à la vérification de conformité selon les guides de vérification de la NERC. Ceci comprend notamment une rencontre postérieure à la visite avec l'entité enregistrée, une révision du projet de rapport de vérification avec l'entité enregistrée et la remise du rapport de vérification à l'organisme de contrôle accompagné d'une évaluation de la conformité avec les normes de fiabilité. h L'organisme de contrôle révise le rapport préparé par l'équipe de vérification et prépare une évaluation de toute contravention éventuelle des normes de fiabilité mentionnées dans le rapport. h L'organisme de contrôle remet le rapport définitif de vérification à l'entité enregistrée et à la NERC. h Si l'organisme de contrôle conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention éventuelle à une norme de fiabilité a été commise, il prend les mesures 1 Ce processus se termine normalement au plus tard 60 jours après le travail de l'équipe de vérification aux installations de l'entité enregistrée. 13 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution indiquées à l'article 3.0. h L'entité régionale avise la NERC de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0. 3.1.2 Plan annuel de vérification de conformité de l'organisme de contrôle et calendrier de vérification L'organisme de contrôle prépare un plan annuel de vérification. Le plan annuel des entités régionales est intégré dans les plans régionaux de mise en œuvre soumis à la NERC pour examen et approbation (voir l'article 4.2). Avant le 1er janvier de l'année de la vérification, l'organisme de contrôle avise les entités enregistrées visées par une vérification de conformité au cours de l'année qui vient; il leur communique le calendrier de vérification, les méthodes qu'il utilise et les renseignements dont il a besoin pour la vérification. L'organisme de contrôle prend en compte les demandes de modification du calendrier provenant des entités enregistrées afin d'éviter les inconvénients inutiles. Les révisions et adjonctions apportées au plan annuel de vérification de l'entité régionale sont approuvées par la NERC et l'entité enregistrée visée est informée en temps utile, normalement 60 jours à l'avance, des modifications aux dates prévues pour la vérification. 3.1.3 Fréquence des vérifications de conformité L'organisme de contrôle procède à une vérification de conformité aux moments prévus par les règles de procédure de la NERC, selon les critères établis par celle-ci. De plus, une vérification spéciale d'une entité enregistrée (i) peut être faite en tout temps par l'organisme de contrôle s'il est déterminé qu'elle est raisonnablement nécessaire pour contrôler la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et (ii) doit l'être si la NERC l'exige. L'organisme de contrôle informe la NERC qu'une vérification spéciale a lieu. Un préavis de la vérification spéciale est envoyé au moins dix jours ouvrables à l'avance à l'entité enregistrée concernée; le préavis est accompagné de la liste des membres de l'équipe de vérification. L'entité enregistrée présente ses oppositions à la composition de l'équipe de vérification au moins cinq jours ouvrables avant le début du travail sur place de l'équipe chargée de la vérification spéciale; les oppositions sont fondées sur le non-respect des critères mentionnés à l'article 3.1.5. 14 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.1.4 Portée des vérifications de conformité La vérification de conformité contrôle le respect par l'entité enregistrée des normes de fiabilité visées par le plan de mise en œuvre de la NERC au cours de l'année en cause et des trois années précédentes; la vérification peut également porter sur toute autre norme de fiabilité applicable à l'entité enregistrée. Si une norme de fiabilité ne nécessite pas la conservation des données pendant toute la période visée par la vérification, celle-ci se limite aux données conservées en conformité avec la norme. 3.1.5 Déroulement des vérifications de conformité L'équipe de vérification est composée de membres du personnel de l'organisme de contrôle auxquels peuvent se joindre des contractuels ou des bénévoles de l'industrie, selon ce que l'organisme de contrôle détermine être nécessaire à une équipe complète. Le directeur de l'équipe de vérification est un membre du personnel de l'organisme de contrôle; il est responsable du déroulement de la vérification et de l'établissement du rapport de vérification. Des agents de vérification de la NERC peuvent, à leur appréciation, se joindre à l'équipe soit à titre d'observateurs, soit à titre de membres de l'équipe, selon ce que détermine l'entité régionale. Les membres de l'équipe de vérification doivent : h ne pas être en situation de conflit d'intérêts. Par exemple, les employés et les contractuels de l'entité enregistrée visée par la vérification ne peuvent faire partie de l'équipe de vérification de l'entité. h se conformer à la législation canadienne en matière de concurrence et avoir signé une entente de non-divulgation ou une reconnaissance de l'entente de non-divulgation signée par l'organisme de contrôle. h compléter avec succès les programmes de formation de vérificateur d'entités enregistrées donnés par la NERC ou approuvés par elle. Avant le début de la vérification, des copies des ententes de non-divulgation ou des reconnaissances, dûment signées, sont remises à l'entité enregistrée. 15 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution L'entité enregistrée visée par une vérification de conformité peut s'opposer à la présence d'une personne déterminée dans l'équipe de vérification pour des motifs de conflit d'intérêts ou en raison de toute autre circonstance qui pourrait nuire à l'exécution impartiale de ses fonctions. L'opposition est faite par écrit et remise à l'organisme de contrôle au plus tard quinze jours avant le début des travaux de vérification sur place. Ce délai de quinze jours ne s'applique pas : (i) lorsqu'un membre de l'équipe de vérification a été nommé moins de vingt jours avant le début des travaux sur place, auquel cas l'entité enregistrée doit faire parvenir son opposition à l'organisme de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui où elle est informée de la nomination et (ii) dans le cas d'une vérification spéciale visée à l'article 3.1.3, auquel cas l'entité enregistrée doit faire parvenir son opposition au moins cinq jours ouvrables avant le début des travaux sur place de l'équipe chargée de la vérification spéciale. L'organisme de contrôle détermine de façon définitive si le membre en question participera ou non à la vérification de l'entité enregistrée. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la capacité des membres du personnel de la NERC de participer à une vérification de conformité. 3.1.6 Rapports de vérification de conformité L'équipe de vérification prépare un projet de rapport de vérification qui comporte les éléments suivants : une description des objectifs, de la portée et de la méthodologie de la vérification de conformité; les contraventions alléguées des normes de fiabilité qui ont été identifiées; les plans d'atténuation ou les directives de mesures correctives qui ont été complétés ou entrepris pendant l'année de la vérification; la nature de tout renseignement confidentiel qui n'a pas été intégré au rapport. Les recommandations de l'équipe de vérification constituent un document distinct. Elles sont considérées comme non exécutoires. Le projet de rapport est remis à l'entité enregistrée pour qu'elle puisse faire ses observations. L'équipe de vérification étudie les corrections à apporter, selon les observations remises par l'entité enregistrée, et remet le rapport de vérification définitif à l'organisme de contrôle; celui-ci l'étudie et détermine si l'entité enregistrée s'est conformée aux normes de fiabilité; elle remet une copie du rapport définitif à l'entité enregistrée. L'entité régionale remet le rapport définitif à la NERC qui, à son tour, en remet une copie à la Régie des services publics. L'entité enregistrée doit recevoir la version définitive du rapport au moins cinq jours ouvrables avant qu'il ne soit remis à la régie. Les documents de travail et toute la documentation liée à la vérification sont conservés par l'organisme de contrôle en conformité avec les normes de la NERC. Dans le cas où un rapport de vérification fait état de contraventions éventuelles, le rapport définitif, ou les passages du rapport qui traitent des contraventions et des pénalités ou sanctions envisagées, ne peuvent être rendus publics, ni par la NERC ni par l'organisme de contrôle, avant que la contravention éventuelle n'ait été confirmée en conformité avec l'article 3.0.6. Les renseignements confidentiels, au sens de la réglementation manitobaine, sont retranchés des rapports publics. 16 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.2 Autocertification L'organisme de contrôle peut exiger des entités enregistrées qu'elles certifient elles-mêmes la conformité de leurs activités aux normes de fiabilité. Si une autocertification identifie avec précision une contravention éventuelle d'une norme de fiabilité, l'identification de la même contravention dans une vérification de conformité subséquente ou à l'occasion d'un contrôle ponctuel ne rend pas l'entité enregistrée passible d'une peine plus sévère sauf s'il est déterminé que la contravention est plus grave que ce que l'entité enregistrée avait indiqué dans l'autocertification. 3.2.1 Étapes de la procédure d'autocertification L'autocertification se déroule comme suit :2 h L'organisme de contrôle affiche et met à jour le calendrier de remise des rapports et en informe les entités enregistrées. L'organisme de contrôle veille à ce que les normes de fiabilité pertinentes, les procédures de conformité et les formulaires nécessaires pour chaque norme de fiabilité soient évalués, mis à jour et disponibles électroniquement. h L'organisme de contrôle demande à l'entité enregistrée de procéder à une autocertification au cours de la période de préavis prévue par la norme de fiabilité. Si la norme n'en précise aucune, la demande est formulée en temps utile, normalement 30 jours à l'avance. h L'entité enregistrée fournit les renseignements nécessaires à l'organisme de contrôle. h L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité; il peut demander des renseignements ou des données supplémentaires si nécessaire. h L'organisme de contrôle termine l'évaluation de la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et avec, s'il y a lieu, son plan d'atténuation. S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, il prend les mesures indiquées à l'article 3.0. h L'entité régionale informe la NERC de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0. 3.3 Contrôle ponctuel 2 Le processus prend normalement 60 jours à compter de la réception des données par l'organisme de contrôle si on ne constate aucun défaut de conformité. 17 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution Les contrôles ponctuels sont faits par l'organisme de contrôle. Il peut procéder à un tel contrôle en tout temps pour vérifier ou confirmer une autocertification, une autodéclaration et des transmissions périodiques de renseignements. Le contrôle ponctuel peut aussi se faire au hasard ou en réponse à un événement précis, comme l'expliquent les normes de fiabilité, à des problèmes d'exploitation ou à des incidents du réseau. L'organisme de contrôle étudie ensuite les renseignements transmis pour vérifier la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Des vérificateurs de conformité peuvent être désignés par l'organisme de contrôle, selon les besoins. 3.3.1 Étapes du processus de contrôle ponctuel Le contrôle ponctuel se déroule comme suit :3 h L'organisme de contrôle informe l'entité enregistrée qu'un contrôle ponctuel sera effectué et lui en donne les motifs; l'avis est envoyé au cours de la période de préavis prévue par la norme de fiabilité. Si la norme n'en précise aucune, toute demande de renseignements de l'organisme de contrôle est faite de façon à accorder un délai d'au moins 20 jours pour faire parvenir les renseignements ou les mettre à disposition pour examen. h Au cours de la période de préavis, l'organisme de contrôle communique à l'entité enregistrée la liste des personnes qui procéderont au contrôle ponctuel accompagnée de leurs antécédents professionnels. L'entité enregistrée peut s'opposer à la présence d'une personne à titre de membre de l'équipe de contrôle en conformité avec l'article 3.1.5. Les oppositions sont remises cinq jours ouvrables avant la transmission des renseignements demandés ou cinq jours ouvrables après que l'entité a reçu la liste des membres de l'équipe, la date la plus éloignée étant retenue. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la capacité des membres du personnel de la NERC de participer à un contrôle ponctuel. h Le contrôle ponctuel peut n'être qu'une demande de renseignements ou de données ou nécessiter un examen sur place. h L'entité enregistrée transmet les renseignements demandés à l'organisme de contrôle en la forme que l'autorité précise dans la demande. 3 Le processus prend normalement 90 jours à compter de la réception des données par l'organisme de contrôle si on ne constate aucune contravention alléguée. 18 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution h L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer si les activités de l'entité enregistrée sont conformes aux normes de fiabilité; il peut demander des renseignements ou des données complémentaires dans la mesure nécessaire à une évaluation complète de la conformité. h L'organisme de contrôle révise son projet d'évaluation de conformité avec l'entité enregistrée et lui accorde la possibilité de présenter ses observations sur le projet. h L'organisme de contrôle complète son évaluation et y joint les documents probants nécessaires; il remet une copie du rapport à l'entité enregistrée portant sur les conclusions du contrôle ponctuel. h S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0. h L'entité régionale informe la NERC de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0. 3.4 Enquêtes sur les contraventions Une enquête sur une contravention peut être ouverte en tout temps par l'organisme de contrôle ou par la NERC à la suite d'une perturbation du réseau, d'une plainte ou d'une contravention possible d'une norme de fiabilité découverte de toute autre façon. Les enquêtes sur les contraventions sont normalement conduites par le personnel de l'entité régionale. La NERC se réserve cependant le droit de prendre le contrôle d'une enquête sur une contravention.4 L'entité régionale ne peut interjeter appel de la décision de la NERC de prendre le contrôle d'une enquête. Les enquêtes sont confidentielles. Les contraventions confirmées qui résultent d'une enquête sont rendues publiques. 4 Exemples de situations où la NERC peut décider de prendre le contrôle d'une enquête : (i) pour garantir l'uniformité du processus d'enquête; (ii) pour coordonner des enquêtes qui chevauchent les limites de plusieurs entités régionales; (iii) si la contravention possible est liée à l'entité régionale ou à l'une de ses filiales, une de ses divisions, un de ses comités ou autres structures subordonnées; (iv) si l'entité régionale détermine qu'elle ne peut mener l'enquête. 19 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.4.1 Étapes du processus d'enquête sur les contraventions L'enquête sur une contravention se déroule comme suit :5 h L'organisme de contrôle est informé de circonstances qui indiquent qu'une contravention à une norme de fiabilité a peut-être été commise et décide s'il y a matière à enquête. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la décision d'ouvrir une enquête, l'organisme de contrôle : (i) avise l'entité enregistrée de l'ouverture de l'enquête, de sa portée initiale, de l'obligation de conserver tous les renseignements et les dossiers pertinents et, s'il y a lieu, des motifs de l'enquête; (ii) avise la NERC de l'ouverture de l'enquête et des motifs de sa décision. Même si l'organisme de contrôle peut, à son appréciation, aviser l'entité enregistrée des motifs de l'enquête, celle-ci, au fur et à mesure de son déroulement, n'est pas limitée à sa portée initiale. h La NERC affecte un membre de son personnel à l'enquête; cette personne est l'interlocuteur de la NERC. h L'organisme de contrôle demande des données et des renseignements, et fournit la liste des membres de l'équipe d'enquête ainsi que leurs antécédents professionnels récents. L'entité enregistrée peut s'opposer à la présence d'une personne déterminée comme membre de l'équipe d'enquête, conformément à l'article 3.1.5; elle ne peut cependant s'opposer à la participation de la NERC. Si la norme de fiabilité ne précise aucun délai de préavis, la demande est normalement envoyée au moins 20 jours à l'avance. h Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'ouverture d'une enquête, l'entité enregistrée visée peut s'opposer à la présence d'une personne déterminée dans l'équipe d'enquête pour des motifs de conflit d'intérêts ou en raison de toute autre circonstance qui pourrait nuire à l'exécution impartiale de ses fonctions. L'opposition est faite par écrit et remise à l'organisme de contrôle avant l'expiration de cette période de dix jours. L'organisme de contrôle détermine de façon définitive si le membre en question participera ou non à l'enquête. h Si nécessaire, une enquête peut comprendre une visite sur place et des entrevues avec des membres du personnel compétent, ainsi que l'examen des données. h L'entité enregistrée transmet les renseignements demandés en la forme précisée par l'organisme de contrôle dans sa demande. h L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Il peut, si nécessaire, demander qu'on lui fournisse des renseignements supplémentaires pour compléter son évaluation ou pour prouver 5 Le processus prend normalement 60 jours à compter de la décision de faire enquête si on ne constate aucune contravention éventuelle. 20 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution la conformité avec les normes. h L'organisme de contrôle peut ordonner à l'entité enregistrée de mettre à disposition un ou plusieurs de ses dirigeants, employés ou représentants autorisés qui sont au courant de la situation pour répondre à des questions sur l'objet de l'enquête. h L'organisme de contrôle complète son évaluation de la conformité avec la norme de fiabilité ou son approbation du plan d'atténuation, rédige son rapport, le distribue et en informe l'entité enregistrée. h S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0. h L'entité régionale informe la NERC de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0. h S'il conclut qu'aucune contravention n'a été commise, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée et la NERC de la fin de l'enquête. La NERC avise à son tour la Régie des services publics. 3.5 Autodéclaration L'autodéclaration est encouragée chaque fois qu'une entité enregistrée constate (i) une contravention éventuelle d'une norme de fiabilité ou (ii) une modification de la gravité d'une contravention qui a déjà fait l'objet d'un rapport. L'autodéclaration d'une contravention éventuelle d'une norme de fiabilité est encouragée indépendamment des rapports aux échéances normalement prévues par une norme de fiabilité et si la contravention a été commise à l'extérieur du calendrier de rapports prévus. 21 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.5.1 Étapes du processus d'autodéclaration L'autodéclaration se déroule comme suit :6 h L'organisme de contrôle affiche les formulaires d'autodéclaration sur son site Web et veille à ce qu'ils demeurent à jour et disponibles. h L'entité enregistrée transmet les renseignements d'autodéclaration à l'organisme de contrôle. h L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité ou non des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et peut demander à l'entité enregistrée de lui fournir des éclaircissements ou des renseignements complémentaires. h L'organisme de contrôle termine l'évaluation de la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et avec, s'il y a lieu, son plan d'atténuation. Il en informe ensuite l'entité enregistrée. h S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0. h L'entité régionale informe la NERC de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0. 3.6 Transmission périodique de renseignements L'organisme de contrôle exige la transmission périodique de renseignements en conformité avec le calendrier intégré à la norme de fiabilité applicable, avec celui qu'il établit ou au fur et à mesure des besoins. Il fait parvenir les demandes de renseignements aux entités enregistrées au plus tard avant le délai de préavis prévu par la norme applicable. Si la norme n'en prévoit aucun, la demande est normalement envoyée au moins 20 jours à l'avance. 6 Le processus prend normalement 60 jours à compter de la réception des renseignements par l'organisme de contrôle. 22 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.6.1 Étapes du processus de transmission périodique des renseignements La transmission périodique des renseignements se déroule comme suit :7 h L'organisme de contrôle affiche sur son site Web le calendrier de transmission des renseignements et informe les entités enregistrées de toutes les modifications et mises à jour. Il veille également à ce que toutes les procédures de contrôle de conformité applicables à chaque norme de fiabilité et tous les formulaires nécessaires soient tenus à jour et disponibles sur son site Web. h L'organisme de contrôle envoie une demande de transmission périodique de renseignements. h L'entité enregistrée transmet les renseignements demandés en la forme précisée par l'organisme de contrôle dans sa demande. h L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Il peut demander qu'on lui fournisse des renseignements supplémentaires pour compléter son évaluation ou pour prouver la conformité avec les normes. h L'organisme de contrôle révise son projet d'évaluation de conformité avec l'entité enregistrée et lui accorde la possibilité de présenter ses observations sur le projet. h L'organisme de contrôle termine l'évaluation de la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Il en informe ensuite l'entité enregistrée. h S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0 ou 5.0. h L'entité régionale informe la NERC de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0. 7 Le processus prend normalement 10 jours ouvrables à compter de la réception des renseignements par l'organisme de contrôle si on ne constate aucune contravention alléguée. 23 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.7 Rapports d'anomalies Certaines normes de fiabilité exigent des rapports d'anomalies de conformité. L'organisme de contrôle demande aux entités enregistrées de lui fournir des rapports faisant état de toute anomalie, dans la mesure prévue par la norme de fiabilité. L'organisme de contrôle demande aussi aux entités enregistrées de lui confirmer le nombre d'anomalies survenues au cours d'une période donnée précisée par la NERC, même si aucune n'est survenue. Il demeure entendu que le rapport d'anomalies n'est pas assimilé à une contravention d'une norme de fiabilité tant qu'il ne constitue pas une contravention confirmée en conformité avec l'article 3.0.6. 3.8 Plaintes Les plaintes pour contravention d'une norme de fiabilité peuvent être présentées soit à la NERC, soit à l'entité régionale. L'entité régionale étudie la plainte pour déterminer s'il y a lieu de procéder à une enquête sur une contravention; toutefois, la NERC étudie la plainte dans les cas suivants : (1) la plainte vise une entité régionale, ses filiales, ses divisions, ses comités ou tout autre élément de sa structure organisationnelle; (2) l'entité régionale conclut qu'elle ne peut pas étudier la plainte; (3) le plaignant désire conserver l'anonymat ou souhaite expressément que sa plainte soit étudiée par la NERC. Si la plainte est soumise à la NERC, celle-ci transmet les renseignements à l'entité régionale selon ce qu'exigent les circonstances. La NERC étudie les plaintes anonymes et mène les enquêtes qui en découlent en conformité avec l'article 3.8.2 afin de protéger l'identité du plaignant. L'organisme de contrôle qui étudie une plainte détermine d'abord si elle démontre l'existence de motifs suffisants pour ouvrir une enquête; en l'absence de ces motifs, il ferme le dossier après l'étude et l'évaluation initiales. L'autorité régionale fait rapport des résultats de son étude à la NERC. S'il estime qu'il y a lieu d'ouvrir une enquête, une enquête sur une contravention est ouverte en conformité avec l'article 3.0. 24 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 3.8.1 Étapes de l'étude des plaintes L'étude des plaintes se déroule comme suit :8 h Le plaignant s'adresse à la NERC ou à l'entité régionale en utilisant la ligne directe de la NERC, en envoyant le formulaire de plainte de la NERC dûment complété ou de toute autre façon. La NERC et l'entité régionale ajoutent un hyperlien au formulaire de plainte sur leur site Web. La plainte doit être suffisamment détaillée pour permettre à la NERC ou à l'entité régionale de déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Ni la NERC ni l'entité régionale ne peuvent donner suite à une plainte incomplète. h L'organisme de contrôle ouvre une enquête en conformité avec l'article 3.0 s'il détermine que la plainte le justifie; dans le cas contraire, il ferme le dossier. Dans un cas comme dans l'autre, il avise la NERC, l'entité enregistrée concernée et le plaignant de sa décision. h L'organisme de contrôle documente complètement la plainte et l'étude qu'il en fait, qu'une enquête soit ouverte ou non. 3.8.2 Procédure applicable aux plaintes anonymes La personne ou l'entité qui croit qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise ou qui possède des renseignements qui portent à le croire peut dénoncer la contravention et demander l'anonymat.9 La NERC étudie toutes les plaintes anonymes selon la procédure décrite à l'article 3.8.1. L'entité régionale a le choix soit de diriger les plaintes anonymes qu'elle reçoit vers la NERC, soit de recueillir les renseignements et de les transmettre à la NERC. Il est interdit à la NERC et à l'entité régionale de dévoiler l'identité d'une personne ou d'une entité qui est l'auteur d'une plainte et qui demande l'anonymat. Seules la NERC et, dans le cas où elle recueille les renseignements, l'entité régionale connaissent l'identité du plaignant. Si l'organisme de contrôle conclut qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête, il informe le plaignant, la NERC et l'entité enregistrée qu'aucune autre mesure sera prise. 8 Le processus prend normalement 60 jours à compter de la réception de la plainte par l'organisme de contrôle si on ne constate aucun défaut de conformité. 9 La NERC possède une ligne directe réservée aux personnes et entités qui veulent dénoncer une contravention et conserver l'anonymat (voir le site www.nerc.com pour plus de plus amples informations). 25 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 4.0 PLANS ANNUELS DE MISE EN ŒUVRE 4.1 Plan de mise en œuvre du programme de surveillance de la conformité et d'exécution La NERC développe et tient à jour son plan de mise en œuvre; celui-ci est réalisé par les organismes de contrôle dans l'exercice de leurs fonctions d'exécution du programme de surveillance de la conformité et d'exécution de la NERC. Le plan de mise en œuvre de la NERC est remis aux entités régionales, chaque année, avant le 1er octobre et précise quelles sont les normes de fiabilité sur lesquelles les entités enregistrées doivent faire rapport à l'organisme de contrôle pour permettre la vérification de conformité par l'une ou l'autre des méthodes prévues par le plan. La NERC affiche le plan de mise en œuvre sur son site Web. 4.2 Plan de mise en œuvre de l'entité régionale Avant le 1er novembre, l'entité régionale soumet son plan de mise en œuvre régional pour l'année civile suivante à la NERC pour son approbation. Elle affiche son plan de mise en œuvre et tous les autres documents pertinents liés au programme de surveillance de la conformité sur son site Web. 5.0 MESURES D'EXÉCUTION L'entité régionale détermine (i) s'il y a lieu de demander à la Régie des services publics de rendre une ordonnance portant qu'il y a eu contravention d'une norme de fiabilité par une entité enregistrée qui relève de sa compétence et (ii) si tel est le cas, quelles sont les mesures correctives, les pénalités et les sanctions qu'elle devrait recommander à la Régie des services publics de prendre. L'entité régionale transmet à la NERC les renseignements que celle-ci lui demande sur les peines, les sanctions et les mesures correctives que l'entité régionale recommande. Les parties concernées par la procédure visée au présent article devraient se consulter l'une l'autre concernant les renseignements à échanger pour mieux atteindre ses objectifs. Si une partie croit qu'une demande de renseignements est déraisonnable, elle peut demande à un agent du programme de surveillance de la NERC de trancher la question par écrit. 26 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 5.1 Remise du procès-verbal de contravention à l'entité enregistrée L'entité régionale qui prétend qu'une entité enregistrée a contrevenu à une norme de fiabilité lui remet un procès-verbal de contravention; ce document est signé par un dirigeant ou une personne désignée de l'entité régionale et est remis au chef de la direction, ou à une personne de rang équivalent, et à l'interlocuteur désigné de l'entité enregistrée ainsi qu'à la NERC. L'organisme de contrôle peut également donner à l'entité enregistrée un procès-verbal initial de contravention sans l'assortir d'une recommandation quant à la sanction à infliger. Le procès-verbal contient notamment les renseignements suivants : (i) la norme de fiabilité et celles de ses exigences qui font l'objet de la contravention, (ii) la date et l'heure de la contravention alléguée, (iii) les faits qui, de l'avis de l'organisme de contrôle, démontrent l'existence de la contravention ou la constituent, (iv) la pénalité ou la sanction, s'il y a lieu, que l'entité régionale juge applicable à la contravention alléguée, ainsi qu'une explication des motifs qui l'ont amené à cette conclusion, (v) un avis adressé à l'entité enregistrée portant qu'elle doit, dans les 30 jours, choisir l'une des trois options qui suivent, à défaut de quoi la question sera transférée à la Régie des services publics : 1. reconnaître l'existence de la contravention et accepter la pénalité ou la sanction proposée, et s'engager à présenter et à mettre en œuvre un plan d'atténuation pour corriger la contravention et ses causes, 2. reconnaître l'existence de la contravention et s'engager à présenter et à mettre en œuvre un plan d'atténuation pour corriger la contravention et ses causes mais contester la pénalité ou la sanction proposée, 3. contester à la fois la contravention alléguée et la pénalité ou la sanction proposée, (vi) un avis informant l'entité enregistrée qu'elle peut proposer un plan d'atténuation même si elle conteste la contravention et la pénalité ou la sanction proposée, ou l'une d'elles, sans qu'il soit alors porté atteinte à son droit de les contester, 27 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution (vii) un avis informant l'entité enregistrée que, si elle conteste la contravention alléguée et la pénalité ou la sanction proposée, ou l'une d'elles, une conférence sera convoquée sous le régime de l'article 3.0.2 et que, en l'absence d'un règlement, la question sera renvoyée à la Régie des services publics pour décision après une audience, en conformité avec l'article 3.0.3, (viii) la procédure applicable à la transmission du plan d'atténuation. L'entité enregistrée remet à l'entité régionale un avis écrit, signé par son représentant autorisé, l'informant de sont choix; l'avis est accompagné des renseignements et documents nécessaires. 5.2 Procédure de règlement Les négociations en vue d'un règlement peuvent se poursuivre en tout temps avant la décision de la Régie des services publics. Toutes les négociations demeurent confidentielles tant que le règlement n'est pas approuvé conformément à l'article 3.0.6. Pour les négociations, l'entité régionale demande à l'entité enregistrée de désigner une personne à titre de négociateur. Toutes les ententes de règlement doivent, si elles sont approuvées, comporter la renonciation, par l'entité enregistrée, à ses droits à une audience ou à un appel. L'entité régionale consigne dans une lettre les modalités définitives du règlement, notamment les pénalités, les sanctions et les mesures d'atténuation prévues. L'entité régionale fait rapport à la NERC de tous les règlements liés à des questions de conformité. La NERC révise l'entente pour en évaluer la compatibilité avec les autres ententes déjà intervenues dans des cas semblables ou des contraventions similaires. En fonction des conclusions de cette révision, elle approuve le règlement ou le rejette; elle informe ensuite l'entité régionale et l'entité enregistrée des modifications qui devraient être apportées au règlement pour qu'elle l'approuve. En cas de rejet, l'entité régionale tente de négocier un règlement révisé avec l'entité enregistrée pour y intégrer les modifications demandées par la NERC. Une fois le règlement approuvé en conformité avec l'article 3.0.6, (i) l'entité régionale fait rapport du règlement à la NERC et (ii) la NERC affiche un avis de la contravention confirmée, que le règlement comporte ou non une clause d'admission de contravention, et de la pénalité ou de la sanction prévue par le règlement. L'affichage est accompagné d'une copie du règlement ou d'une description de ses modalités et d'une copie du plan d'atténuation qui y est prévu. 28 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 6.0 ATTÉNUATION DES CONTRAVENTIONS DES NORMES DE FIABILITÉ Les parties concernées par la procédure visée au présent article devraient se consulter l'une l'autre concernant les renseignements à échanger pour mieux atteindre ses objectifs. Si une partie croit qu'une demande de renseignements est déraisonnable, elle peut demander à un agent du programme de surveillance de la NERC de trancher la question par écrit. 6.1 Obligation de présenter un plan d'atténuation L'entité enregistrée qui a contrevenu à une norme de fiabilité dépose auprès de l'entité régionale (i) un projet de plan d'atténuation pour corriger les conséquences de la contravention ou (ii) une description des mesures prises pour les corriger et toute demande de prolongation des délais d'élaboration d'un plan d'atténuation ou d'un rapport des mesures d'atténuation. Elle peut également joindre un projet de plan d'atténuation à une autodéclaration ou en réponse à un procès-verbal. 6.2 Contenu du plan d'atténuation Le plan d'atténuation comporte notamment les renseignements suivants : h Le nom d'un interlocuteur chez l'entité enregistrée qui est (i) responsable du dépôt du plan d'atténuation, (ii) compétent sur le plan technique à l'égard du plan et (iii) autorisé et capable de répondre aux questions qui portent sur le plan. Il peut s'agir de l'interlocuteur de l'entité enregistrée visé à l'article 2.0. h La contravention, alléguée ou confirmée, visée par le plan d'atténuation. h La cause de la contravention, alléguée ou confirmée. h Le plan d'action de l'entité enregistrée pour corriger la contravention, alléguée ou confirmée. h Le plan d'action de l'entité enregistrée pour empêcher que la contravention, alléguée ou confirmée, ne se reproduise. h L'impact prévu du plan d'atténuation sur la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal et le plan d'action pour atténuer toute augmentation des risques de diminution de fiabilité pendant la mise en œuvre du plan d'atténuation. h Le calendrier de mise en œuvre du plan d'atténuation donnant notamment la date d'achèvement à laquelle le plan d'atténuation aura été entièrement mis en œuvre et la contravention, alléguée ou confirmée, corrigée. h Les échéances périodiques de mise en œuvre, éloignées l'une de l'autre d'au plus trois mois, dans le cas d'un plan d'atténuation dont la date prévue d'achèvement est postérieure à la 29 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution période de trois mois suivant la présentation du plan. Des contraventions supplémentaires pourraient être retenues en cas de non-achèvement des travaux liés à des échéances acceptées. Les échéances de mises en œuvre qui précèdent la date d'entrée en vigueur du plan d'atténuation au Manitoba, en conformité avec l'article 3.0.6, sont prolongées jusqu'à cette entrée en vigueur. h Les autres renseignements nécessaires ou utiles. Le plan d'atténuation est signé par un dirigeant ou un employé de l'entité enregistrée, par son avocat ou par un autre représentant autorisé; dans la mesure du possible, il s'agit de la personne qui aura signé les autocertifications et les autodéclarations. 6.3 Calendrier d'achèvement du plan d'atténuation Le plan d'atténuation doit être terminé en temps utile pour pouvoir raisonnablement permettre de corriger les conséquences des contraventions à son origine avant la prochaine période d'évaluation et de rapport de conformité. Quoi qu'il en soit, il doit être terminé dans les meilleurs délais. L'organisme de contrôle s'attend à ce que les évaluations de conformité postérieures démontrent une conformité complète avec les normes de fiabilité visées par le rapport. L'organisme de contrôle peut, à son appréciation, reporter la date d'achèvement pour un motif valable, notamment en raison (i) de périodes d'évaluation courtes, par exemple lorsque l'évaluation dépend de la situation ou quand il s'agit d'évaluations mensuelles ou (ii) des travaux de construction prévus par le plan d'atténuation qui se prolongent au-delà du commencement de la période d'évaluation suivante ou à cause d'autres circonstances exceptionnelles. La date d'achèvement qui précède la date d'entrée en vigueur du plan d'atténuation au Manitoba, en conformité avec l'article 3.0.6, est prolongée jusqu'à cette entrée en vigueur. Si la mise en œuvre du plan d'atténuation se prolonge au-delà du commencement de la prochaine période d'évaluation, les sanctions pour une contravention d'une norme de fiabilité qui survient au cours de la période de mise en œuvre sont suspendues et seront effacées si le plan d'atténuation est mis en œuvre de façon satisfaisante. 30 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution Toute contravention alléguée de la norme de fiabilité applicable au cours de la période de mise en œuvre d'un plan d'atténuation accepté est enregistrée par l'organisme de contrôle. L'entité régionale fait rapport des contraventions alléguées enregistrées au cours de cette période à la NERC avec la mention que l'entité enregistrée travaille à la mise en œuvre d'un plan d'atténuation accepté dont la date d'achèvement a été reportée; le rapport indique aussi que les pénalités et sanctions sont suspendues jusqu'à l'achèvement du plan. Une fois le plan achevé en conformité avec l'article 6.6, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée que toute contravention alléguée de la norme de fiabilité applicable au cours de la période de mise en œuvre a été annulée et qu'aucune pénalité ou sanction ne sera recommandée à la Régie des services publics. L'entité régionale avise également la NERC des annulations de contravention aux normes de fiabilité. Une demande de prolongation des échéances périodiques ou de report de la date d'achèvement d'un plan d'atténuation doit être reçue par l'organisme de contrôle au moins cinq jours ouvrables à l'avance. L'organisme de contrôle peut accepter une telle demande ou une demande de modification du plan d'atténuation s'il l'estime fondée et en avise alors la NERC dans les cinq jours ouvrables qui suivent. Si un plan d'atténuation présenté par une entité enregistrée est rejeté par l'entité régionale ou par la Régie des services publics, les contraventions aux normes de fiabilité pendant que le plan était sous étude sont confirmées et les pénalités et sanctions dont l'exécution était suspendue s'appliquent, dans la mesure approuvée par la Régie des services publics. 6.4 Présentation des plans d'atténuation Un plan d'atténuation peut être présenté en tout temps. Cependant l'entité enregistrée à laquelle un procès-verbal de contravention a été signifié doit en présenter un dans les 30 jours qui suivent la signification si elle ne conteste pas la contravention ou la pénalité ou sanction. La présentation d'un plan d'atténuation par une entité enregistrée pendant qu'elle conteste un procès-verbal de contravention, une pénalité ou une sanction ne constitue pas une admission de culpabilité ou une acceptation de la pénalité ou de la sanction. En cas de défaut de présentation du plan ou si le plan présenté est rejeté par l'entité régionale, les contraventions postérieures de la norme de fiabilité identifiées par l'organisme de contrôle avant que la Régie des services publics ne rende sa décision sur le plan ne sont pas suspendues et constituent des récidives. 31 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 6.5 Examen et acceptation ou rejet des plans d'atténuation L'entité régionale étudie le plan d'atténuation et déclare par écrit si elle l'accepte ou le rejette avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant sa réception, ou de tout délai supérieur qu'elle fixe; si elle ne prend aucune mesure avant l'expiration du délai, le plan d'atténuation est réputé approuvé. Si elle rejette le plan d'atténuation, elle informe l'entité enregistrée par écrit de ses motifs de rejet et lui ordonne de présenter un plan d'atténuation révisé avant la date butoir qu'elle fixe. Elle étudie le plan révisé et informe l'entité enregistrée de sa décision de l'accepter ou de le rejeter dans un délai de 10 jours ouvrables suivant sa réception; en cas de rejet, elle informe l'entité de ses motifs et lui fixe une nouvelle date butoir pour présenter une deuxième révision de son plan d'atténuation. Si l'entité enregistrée ne présente pas de plan révisé avant la date butoir, l'entité régionale peut soumettre le projet de plan d'atténuation à la Régie des services publics en tant que question contestée sous le régime de l'article 3.0.5. Avant d'accepter un plan d'atténuation, l'entité régionale doit obtenir l'autorisation de la NERC; pour ce faire, elle l'informe de son intention de l'accepter et lui en fournit une copie. La NERC étudie le plan, l'accepte ou le rejette et informe l'entité régionale de sa décision. Si la NERC rejette un plan d'atténuation que l'entité régionale avait l'intention d'accepter, elle lui donne les motifs de sa décision et indique quelles sont les modifications au plan qui permettraient son approbation. 6.6 Achèvement et confirmation de mise en œuvre des plans d'atténuation Au moins une fois tous les trois mois, l'entité enregistrée remet un rapport de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'atténuation à l'entité régionale. Celle-ci surveille la mise en œuvre jusqu'à son achèvement et peut procéder à des visites des lieux et à des examens à l'occasion des vérifications de la mise en œuvre du plan. Une fois la mise en oeuvre du plan d'atténuation terminé, l'entité enregistrée remet un certificat d'achèvement à l'entité régionale, signé par un dirigeant ou un employé de l'entité enregistrée, par son avocat ou par un autre représentant autorisé, portant que toutes les mesures prévues par le plan ont été réalisées; elle fournit aussi les renseignements nécessaires pour permettre à l'entité régionale de contrôler l'achèvement. L'entité régionale prend les mesures qu'elle juge nécessaires — demandes de renseignements, évaluation de suivi, visite des lieux, contrôles ponctuels et vérification de conformité — pour vérifier si toutes les mesures prévues par le plan d'atténuation ont été mises en oeuvre et si les activités de l'entité enregistrée sont conformes à la norme de fiabilité en cause. 32 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution Si la réalisation de toutes les mesures prévues par le plan d'atténuation n'est pas terminée avant l'expiration du délai fixé au départ et de toute prolongation qui peut être accordée en vertu de l'article 6.3, toutes les contraventions alléguées d'une norme de fiabilité visée par le plan d'atténuation qui ont été commises pendant le délai d'achèvement initial sont portées à l'attention de la Régie des services publics pour sanction immédiate et un nouveau plan d'atténuation doit être présenté à l'organisme de contrôle pour son approbation. De plus, l'organisme de contrôle peut procéder à une vérification de conformité ou, dans les cas où l'article 7 le permet, donner une directive de mesures correctives à l'entité enregistrée concernée. L'entité régionale remet à la NERC le rapport trimestriel et les autres renseignements qu'elle lui demande; elle l'informe également lorsqu'elle constate l'achèvement d'un plan d'atténuation. 6.7 Renseignements à conserver L'organisme de contrôle conserve les renseignements qui suivent au sujet de chaque plan d'atténuation : h le nom de l'entité enregistrée. h la date de la contravention. h la méthode de contrôle qui a permis de la découvrir, par exemple, l'autocertification, l'autodéclaration, une vérification de conformité, une enquête, une plainte, etc. h la date de signification du procès-verbal de contravention et la sanction proposée. h la date prévue et la date véritable d'achèvement du plan d'atténuation et celles des principales étapes de mise en œuvre. h la date prévue et la date véritable de chacune des mesures nécessaires. h les modifications acceptées aux étapes de mise en œuvre, aux dates d'achèvement ou à la portée du plan d'atténuation. h la date d'entrée en vigueur du plan d'atténuation au Manitoba, en vertu de l'article 3.0.6. h l'avis d'achèvement de l'entité enregistrée et les renseignements qui ont été soumis à titre de preuve d'achèvement. 33 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 7.0 DIRECTIVES DE MESURES CORRECTIVES L'organisme de contrôle peut donner une directive de mesures correctives à une entité enregistrée lorsqu'une telle intervention est nécessaire sans délai pour protéger la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal face à une menace immédiate. Une telle mesure peut notamment : préciser des critères, des limites ou des restrictions d'exploitation ou de planification; ordonner des études spécifiques du réseau; définir des pratiques ou des lignes directrices d'exploitation; ordonner la confirmation de données, de pratiques ou de procédures par des inspections, des essais ou par toute autre méthode; ordonner que le personnel suive une formation déterminée; ordonner l'élaboration d'un plan d'exploitation déterminé; ordonner l'élaboration d'un plan de correction d'une contravention et sa mise en œuvre; prévoir des vérifications plus sévères et des exigences de formation supplémentaire; ordonner la cessation d'une activité qui peut constituer une contravention d'une norme de fiabilité. Les règles qui suivent s'appliquent à une directive de mesures correctives donnée en vertu du présent article : h L'organisme de contrôle peut donner une directive de mesures correctives à une entité enregistrée en tout temps, notamment pendant les procédures liées à une contravention alléguée d'une norme de fiabilité. L'organisme de contrôle précise si la directive de mesures correctives élimine la nécessité de préparer un plan d'atténuation. h Avant de donner une directive de mesures correctives, l'entité régionale consulte le coordonnateur de fiabilité de l'entité enregistrée, s'il y a lieu, pour veiller à ce que la directive envisagée n'entre pas en contradiction avec celles qu'il a lui-même données. h Une directive de mesures correctives est donnée dans un avis envoyé à l'entité enregistrée et comporte les renseignements suivants : (i) la liste des contraventions ou des contraventions possibles des normes de fiabilité qui sont à l'origine de la directive; (ii) un exposé des faits à l'origine de la directive; (iii) la date butoir de mise en œuvre; (iv) une mise en garde portant que le défaut de mise en œuvre avant la date butoir pourra entraîner de nouvelles directives de mesures correctives ou des sanctions beaucoup plus sévères. L'organisme de contrôle surveille la mise en œuvre de la directive de mesures correctives pour en contrôler le respect. h L'entité régionale informe la NERC dans les deux jours ouvrables qui suivent la directive de mesures correctives. h L'entité régionale dispose d'un délai de deux jours ouvrables après avoir pris la directive de mesures correctives pour en informer la NERC. 34 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution h L'entité enregistrée peut contester une directive de mesures correctives par remise à l'organisme de contrôle d'un avis de contestation dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où l'autorité donne la directive. Compte tenu du caractère de la situation, les parties demandent à la Régie des services publics de trancher la question de toute urgence. Cet examen par la Régie des services publics constitue le droit d'appel de l'entité enregistrée. Elle peut décider de ne pas mettre en œuvre la directive tant que la décision n'est pas rendue ou peut la mettre en œuvre, même si elle la conteste. 8.0 RAPPORTS ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS L'entité régionale prépare et remet à la NERC tous les rapports nécessaires, notamment ceux que prévoient les règles de procédure de la NERC; les rapports contiennent des renseignements à jour sur les questions suivantes : (1) la conformité des activités des entités enregistrées avec les normes de fiabilité, (2) les contraventions, alléguées et confirmées, des normes de fiabilité commises par les entités enregistrées, (3) l'état des procédures liées aux contraventions alléguées, (4) les sanctions et les pénalités, (5) les directives de mesures correctives données et (6) les plans d'atténuation acceptés, accompagnés de la date de mise en œuvre des mesures qu'ils prévoient et de celle de leur achèvement. L'entité régionale fait rapport, de façon confidentielle, à la NERC de toutes les allégations de contravention d'une norme de fiabilité ou de tout élément de preuve permettant de croire à une contravention, dans les cinq jours ouvrables suivant celui où elle l'apprend, que l'allégation ou l'élément de preuve ait été contrôlé ou non, qu'ils soient importants ou mineurs et même s'ils font toujours l'objet d'une vérification. Toutefois, elle fait rapport dans les 48 heures si la contravention ou l'élément de preuve en question a causé ou risque de causer une réduction du niveau de fiabilité du réseau de transport d'électricité principal. Ces rapports décrivent la nature de la contravention indiquée ou alléguée et ses conséquences possibles sur la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal ainsi que l'état de toute évaluation de la contravention en cours et la date prévue de son achèvement; ils donnent aussi le nom de l'entité enregistrée impliquée et celui du membre du personnel de l'entité enregistrée qui est au courant du dossier et pourra servir d'interlocuteur, comme l'exigent les règles de procédure de la NERC. Au moins une fois tous les trois mois, l'entité régionale fait rapport à la NERC de l'état des contraventions des normes de fiabilité, qu'elles soient importantes ou mineures, qui n'ont pas encore donné lieu à une détermination définitive de contravention, à l'égard desquelles les audiences ne sont pas terminées ou des activités d'atténuation, notamment celles que peut prévoir un règlement, sont en cours. Elle veille à ce que les renseignements que comportent les rapports soient à jour. 35 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution L'entité régionale fait rapport à la NERC des contraventions confirmées des normes de fiabilité par les entités enregistrées dans les dix jours ouvrables qui suivent leur entrée en vigueur sous le régime de l'article 3.0.6; les rapports indiquent notamment les pénalités, les sanctions, les plans d'atténuation et leurs calendriers de mise en œuvre et les règlements qui se rattachent à chacune. Au même moment, elle transmet une copie du rapport à l'entité enregistrée concernée et l'informe de son droit de remettre une déclaration à la NERC pour qu'elle le joigne au rapport lorsqu'elle l'affichera. La déclaration doit être signée par un dirigeant ou un employé de l'entité enregistrée, par son avocat ou par un autre représentant autorisé, suivie de la mention de son nom et de son titre. La NERC affiche publiquement le rapport de contravention confirmée, accompagné de la déclaration de l'entité enregistrée, au plus tôt cinq jours ouvrables après celui de sa réception. L'entité régionale fait rapport trimestriellement à la Régie des services publics sur le statut de toutes les contraventions confirmées à l'égard desquelles des activités d'atténuation sont toujours en cours. Elle publie trimestriellement sur son site Web les rapports publics qui concernent les contraventions confirmées d'une norme de fiabilité au cours du trimestre précédent et donne l'identité du contrevenant. Les parties reconnaissent que les organismes gouvernementaux et de réglementation des États-Unis n'ont aucune compétence sur les questions de fiabilité au Canada. Par conséquent, ni la Midwest Reliability Organization, ni la NERC ne déposeront auprès de ces organismes des renseignements qui concernent une contravention d'une norme de fiabilité commise au Manitoba par une entité enregistrée dans la province; les renseignements seront déposés auprès de la Régie des services publics en conformité avec la procédure prévue par la présente annexe. Il s'agit notamment des renseignements suivants : les procès-verbaux de contravention, les avis de pénalité, les plans d'atténuation, les sanctions et les règlements. Il demeure entendu que, si un événement a des répercussions sur le réseau électrique au Manitoba et à l'extérieur de la province, ou si un événement est lié à une contravention alléguée d'une norme de fiabilité qui aurait été commise par une entité enregistrée au Manitoba et une autre personne à l'extérieur de la province, par exemple en tant que membres d'un groupe de partage de réserve, les règles qui suivent s'appliquent : h la Midwest Reliability Organization et la NERC feront enquête pour déterminer les faits survenus dans la province comme à l'extérieur de celle-ci. h la Midwest Reliability Organization et la NERC ne mentionneront aucunement toute allégation ou conclusion portant que les événements en cause sont attribuables à une contravention d'une norme de fiabilité par une entité enregistrée au Manitoba dans un document qu'elles transmettront aux organismes gouvernementaux et de réglementation américains. 36 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution h La Midwest Reliability Organization et la NERC donneront suite à toute contravention alléguée d'une norme de fiabilité par une entité enregistrée au Manitoba liée aux événements auprès de l'organisme gouvernemental compétent en conformité avec la procédure prévue par la présente annexe. 9.0 CONSERVATION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ 9.1 Gestion des documents La politique de gestion des documents de l'organisme de contrôle prévoit une procédure systématique et ordonnée de conservation et de destruction des documents, sur support électronique ou papier, liés au programme de surveillance et assure la conformité de la surveillance avec les obligations commerciales, réglementaires et légales applicables, mais surtout, à titre d'obligation minimale, avec les règles de conservation des documents prévues par les normes de fiabilité. Cette politique permet la tenue des dossiers qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance de la conformité. 9.2 Obligation de conservation La politique de gestion des documents de l'organisme de contrôle prévoit que tous les renseignements créés ou reçus dans le cadre des activités du programme de surveillance de la conformité, notamment à l'occasion des vérifications de conformité, des autocertifications, des contrôles ponctuels, des enquêtes, des autodéclarations, des transmissions périodiques de renseignements, des rapports d'anomalies et des plaintes, de même que ceux liés aux conférences préparatoires, sont conservés pendant cinq ans ou, si elle est plus longue, pendant la période de conservation prévue dans une norme de fiabilité ou fixée par la législation canadienne. L'obligation de conservation commence avec le début de toute activité liée au programme qui crée des données ou des renseignements. Si les renseignements sont pertinents au règlement d'un litige, la période de cinq ans ne commence à courir qu'une fois le litige réglé. À la demande de la NERC, l'entité régionale lui transmet des copies de ces renseignements. La NERC les conserve pour constituer un dossier des activités liées au programme de surveillance de la conformité. L'entité enregistrée protège la confidentialité des renseignements qu'elle transmet. 37 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution 9.3 Confidentialité 9.3.1 Protection des renseignements confidentiels Les renseignements créés ou reçus dans le cadre des activités du programme de surveillance de la conformité, notamment ceux liés au processus d'audience, sont des renseignements confidentiels au sens de la législation manitobaine. Les membres du personnel de l'organisme de contrôle, ainsi que les contractuels, les consultants et les bénévoles de l'industrie, les membres de ses comités et les personnes qui participent aux activités du programme de surveillance de la conformité prennent connaissance de la législation manitobaine sur la protection des renseignements confidentiels et s'engagent à s'y conformer. 38 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2014-03-25 to 2016-03-29 À jour du 2014-03-25 au 2016-03-29 Programme de surveillance de la conformité et d'exécution APPENDICE 1 PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE DÉFAUT DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS Si des renseignements ou des rapports, notamment des plans d'atténuation, dont la transmission est demandée à une entité enregistrée ne sont pas transmis avant la date butoir, l'organisme de contrôle peut mettre en œuvre, dans l'ordre, les mesures qui suivent, pour chaque norme de fiabilité à l'égard de laquelle il a demandé des renseignements ou un rapport. Il est cependant tenu d'accorder à l'entité enregistrée la possibilité raisonnable de régler les problèmes de temps ou de présentation matérielle. Étape 1 : Envoi d'un avis de suivi à l'interlocuteur de l'entité enregistrée. Étape 2 : Envoi d'un avis de suivi au vice-président de l'entité enregistrée responsable de la conformité aux normes de fiabilité ou au responsable de rang équivalent; il en envoie également une copie à la NERC et à l'interlocuteur de l'entité enregistrée. Etape 3 : Envoi d'un avis de suivi au chef de la direction de l'entité enregistrée ou à son dirigeant; il en envoie également une copie à la NERC, au vice-président de l'entité enregistrée responsable de la conformité aux normes de fiabilité ou au responsable de rang équivalent et à l'interlocuteur de l'entité enregistrée. Une vérification de conformité complète peut être prévue à cette étape. Étape 4 : 30 jours après la date butoir, l'entité enregistrée sera présumée avoir commis une contravention grave de la norme de fiabilité, sous réserve de l'approbation de la Régie des services publics. L'étape 4 ne s'applique pas aux vérifications de conformité ni aux demandes de contrôle de mise en œuvre des plans d'atténuation. 39 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from to À jour du au