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加拿大的法律

Railway Belt Water Act (R.S.C. 1927, c. 211)

颁布于 1927 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大
主题
Water
关键词
public water, surface water, water rights, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Current to September 10, 2019 À jour au 10 septembre 2019 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Railway Belt Water Act CODIFICATION Loi des eaux de la zone du chemin de fer R.S.C. 1927, c. 211 S.R.C. 1927, ch. 211 Current to September 10, 2019 À jour au 10 septembre 2019 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the origi nal statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes Act, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. MISE EN PAGE Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. NOTE NOTE This consolidation is current to September 10, 2019. Any amendments that were not in force as of September 10, 2019 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 10 septembre 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 10 septembre 2019 sont énoncées à la fin de ce docu ment sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to September 10, 2019 iii À jour au 10 septembre 2019 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE An Act respecting the Water in the Railway Belt and Peace River Block of Land Loi concernant les eaux dans la zone du chemin de fer et dans l’étendue de terres de la rivière La Paix Short Title Titre abrégé 1 Short title 1 Titre abrégé Interpretation Interprétation 2 Definitions 2 Définitions 3 Confirmation to Crown of ownership of all waters 3 Confirmation à la Couronne de la propriété de toutes les eaux 4 Exclusive rights not vested in grantee. Except waters for domestic purposes 4 Droits exclusifs non acquis au concessionaire 5 Licenses, contracts, etc. made by Dominion authority to be valid 5 Permis, contrats, etc. faits par l’autorité fédérale sont valides 6 Application of B.C. legislation 6 Application de la législation de la Colombie-Britannique 7 Power to repeal section 5 7 Pouvoir d’abroger l’article 5 8 Rights of Crown preserved 8 Droits de la Couronne préservés 9 Order, etc. to be approved by Minister 9 Ordres, etc., doivent être approuvés par le ministre 10 Validation of administration under B.C. Water Acts 10 Validation de l’administration en vertu des Lois des eaux de la C.-B. 11 Protection of Dominion interests by the Minister 11 Protection des intérêts fédéraux par le ministre Current to September 10, 2019 1 À jour au 10 septembre 2019 R.S.C. 1927, c. 211 S.R.C. 1927, ch. 211 An Act respecting the Water in the Railway Belt and Peace River Block of Land Loi concernant les eaux dans la zone du chemin de fer et dans l’étendue de terres de la rivière La Paix Short Title Titre abrégé Short title Titre abrégé 1 This Act may be cited as the Railway Belt Water Act. 1912, c. 47, s. 1. 1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des eaux de la zone du chemin de fer. 1912, ch. 47, art. 1. Interpretation Interprétation Definitions Définitions 2 In this Act, unless the context otherwise requires, (a) Board means the tribunal constituted under the Water Acts, and therein described as the “Board of Investigation”; (b) domestic purposes means and includes house hold, sanitary and fire protection purposes and the purpose of watering live stock; (c) Minister means the Minister of the Interior; (d) Railway Belt means the lands on the mainland of British Columbia granted to the Crown in the right of Canada by chapter 14 of the statutes of British Columbia 1884 for the purpose of constructing and to aid in the construction of the Canadian Pacific Rail way, excepting thereout and therefrom all reserves or areas that are or may be set apart and designated as Dominion Parks; (e) riparian proprietor means a person lawfully occu pying lands adjoining and bordering upon any water course within the Railway Belt; (f) Water Acts means and includes the Water Act of British Columbia, chapter two hundred and seventy one of the Revised Statutes of British Columbia 1924, 2 En la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression a) Conseil signifie le tribunal constitué sous le régime des Lois des eaux (Water Acts) et y décrit sous le nom « Board of Investigation » (Conseil d’enquête); b) cours d’eau comprend tous cours d’eau naturels ou sources d’approvisionnement d’eau, qu’ils contiennent ordinairement de l’eau ou non, et toutes rivières, tous ruisseaux, lacs, sources, creeks, ravins, gorges et toute chute d’eaux; c) fins domestiques signifie et comprend les fins de ménage, de salubrité et de protection contre l’incendie et l’abreuvage du bétail; d) Lois des eaux (Water Acts) signifie et comprend le Water Act de la Colombie-Britannique, chapitre deux cent soixante et onze des Statuts revisés de la Colombie-Britannique, 1924, la loi qui le modifie décrétée le dix-neuvième jour de décembre mil neuf cent vingt-cinq, chapitre soixante et un du Statut de la Colombie-Britannique pour 1925, et toute loi adoptée par la législature de la Colombie-Britannique qui, en vertu des dispositions de l’article six de la présente loi, est rendu applicable aux eaux de la zone du chemin de fer; Railway Belt Water Eaux de la zone du chemin de fer Interpretation Interprétation Sections 2-5 Articles 2-5 Current to September 10, 2019 2 À jour au 10 septembre 2019 the Act in amendment thereof enacted the nineteenth day of December, one thousand nine hundred and twenty-five, being chapter sixty-one of the statutes of British Columbia 1925, and any Act passed by the leg islature of the province of British Columbia which, un der the provisions of section six of this Act, is made to apply to the water in the Railway Belt; (g) watercourse includes all natural watercourses or sources of water supply, whether usually containing water or not, and all steams, rivers, lakes, creeks, springs, ravines and gulches, and all water-power. 1912, c. 47, s. 2; 1913, c. 45, ss. 2, 3, 1926, c. 15, s. 2. e) ministre signifie le ministre de l’Intérieur; f) propriétaire riverain signifie une personne qui occupe légalement des terres voisines et en bordure de tout cours d’eau dans les limites de la zone du chemin de fer; g) zone du chemin de fer signifie les terres de la terre ferme de la Colombie-Britannique, concédées à la Couronne pour le Canada par le chapitre 14 des Statuts de la Colombie-Britannique, 1884, pour construire et aider à construire le chemin de fer Canadien du Pacifique, en exceptant de ces terres toutes les réserves ou étendues qui sont ou qui peuvent être mises à part et désignées comme Parcs fédéraux. 1912, ch. 47, art. 2; 1913, ch. 45, art. 2 et 3, 1926, ch. 15, art. 2. Confirmation to Crown of ownership of all waters Confirmation à la Couronne de la propriété de toutes les eaux 3 The property in and the right to the use of all the water at any time in any watercourse within the Railway Belt shall, for all purposes, be deemed to be vested in the crown, unless and until and except only so far as some private right therein or in the use thereof inconsistent with the right of the Crown has been or may be lawfully established. 1913, c. 45, s. 3. 3 La propriété et le droit à l’usage discrétionnaire de toute l’eau d’un cours d’eau situé dans la zone du chemin de fer, sont, pour toutes fins, censés appartenir à la Couronne, sauf s’il a été ou s’il peut être légalement établi qu’un droit particulier dans ces eaux ou dans l’usage de ces eaux est inconciliable avec les droits de la Couronne, et dans ce cas-là seulement. 1913, ch. 45, art. 3. Exclusive rights not vested in grantee. Except waters for domestic purposes Droits exclusifs non acquis au concessionaire 4 No grant made after the sixth day of June, one thou sand nine hundred and thirteen, by the Crown of lands in the Railway Belt, or of any interest therein, shall vest in the grantee any exclusive or other right, title or privilege in, to or in respect of any watercourse, or in, to or in re spect of the bed or shores of any watercourse, unless and except in so far as any right, title or privilege to the bed or shores of any watercourse is expressly set out and de scribed in such grant, saving the right of every riparian proprietor to the use of water for domestic purposes. 1913, c. 45, s. 4. 4 Nulle concession faite pas la Couronne, après le sixième jour de juin mil neuf cent treize, de terres situées dans la zone du chemin de fer ou d’un intérêt dans ces terres, n’accorde au concessionnaire un droit exclusif ou autre, un titre ou privilège dans un cours d’eau ou s’y rattachant, ou dans le lit ou les rives de quelque cours d’eau, ou à leur égard, sauf si ce droit, titre ou privilège au lit ou aux rives d’un cours d’eau est expressément énoncé et décrit dans cette concession; mais le droit de chaque propriétaire riverain de s’approvisionner d’eau pour ses besoins domestiques est sauvegardé. 1913, ch. 45, art. 4. Licenses, contracts, etc. made by Dominion authority to be valid Permis, contrats, etc. faits par l’autorité fédérale sont valides 5 (1) All records, grants, licenses, orders in council, or contracts of, for or affecting the use of water within the Railway Belt, granted on or before the sixth day of June, one thousand nine hundred and thirteen, or made by or on behalf of the Government of Canada or the Minister, shall, notwithstanding anything in this Act, be and be deemed to be valid and effective and shall be given effect to. 5 (1) Les inscriptions et concessions faites, les permis accordés, les arrêtés en conseil rendus ou les contrats passés par le gouvernement du Canada ou par le ministre, ou en leur nom, le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize, pour ou touchant l’usage de l’eau de la zone du chemin de fer, doivent être, nonobstant toute disposition de la présente loi, et sont réputés valides et effectifs, et ils sont dès lors exécutoires. Railway Belt Water Eaux de la zone du chemin de fer Interpretation Interprétation Section 5 Article 5 Current to September 10, 2019 3 À jour au 10 septembre 2019 Administration under B.C. Water Acts Administration sous le régime des Lois des eaux, C.-B. (2) Subject to the property in and the rights to the use of water referred to in subsection one hereof, (a) all water without distinction within the Railway Belt shall, during the pleasure of the Governor in Council, for the purposes of administration be under the control of the authorities of the province of British Columbia and be administered under and in accor dance with the Water Acts, as if the said Acts were en acted by the Parliament of Canada subject to the pro visions of this Act, and the officers and authorities having powers and duties to exercise and perform un der the provisions of the Water Acts shall have the like powers and authority with respect to or in connection with the administration of the said water, and Licenses, contracts, etc., made by provincial or local authority to be valid (b) all records, grants, licenses, orders in council, claims or contracts of, for or affecting the use of water within the Railway Belt granted on or before the sixth day of June, one thousand nine hundred and thirteen, or purporting or bona fide claimed to have been grant ed, by any provincial or local authority and all applica tions to any such authority for records, grants, li cences, orders in council, claims or contracts of, for or affecting the use of water within the Railway Belt made or pending on or before the sixth day of June, one thousand nine hundred and thirteen, shall be deemed to be valid and effective to the same extent for the like purposes, and subject in the like manner to the jurisdiction of the Board, and shall be subject to all the obligations and limitations imposed by the Water Acts, as if made, issued, authorized, claimed or pend ing with respect to water in British Columbia not with in the Railway Belt. (2) En ce qui concerne les droits de propriété et d’usage de l’eau, mentionnés au premier paragraphe du présent article, a) Toute l’eau sans distinction dans la zone du chemin de fer doit, durant le bon plaisir du gouverneur en son conseil, pour les fins d’administration, être sous le contrôle des autorités de la province de la Colombie Britannique et être administrée sous le régime et en conformité des dispositions des Lois des eaux, comme si lesdites lois étaient édictées par le Parlement du Canada subordonnément aux dispositions de la présente loi; et les fonctionnaires et autorités ayant des fonctions et attributions à exercer et à remplir en vertu des dispositions des Lois des eaux ont les mêmes pouvoirs et la même autorité à l’égard de ladite eau et en ce qui se rattache à son administration; et Licences, contrats, etc., par autorité provinciale ou locale sont valides b) Les inscriptions, concessions, permis, arrêtés en conseil, titres ou contrats pour ou touchant l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer, accordés le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize, par quelque autorité provinciale ou locale, ou censés l’avoir été ou dont la revendication est faite de bonne foi, et toutes demandes, adressées à cette autorité, d’inscriptions, de concessions, permis, arrêtés en conseil, titres ou contrats pour ou touchant l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer, faites ou pendantes le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize, sont réputés valides et effectifs dans la même mesure, pour les mêmes objets et subordonnés de la même manière à la juridiction du Conseil, et sont assujettis à toutes les obligations et restrictions imposées pas les Lois des eaux, comme s’ils étaient faits, émis, autorisés, revendiqués ou pendants relativement à l’eau de la Colombie-Britannique qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer. As to pending claims Quant aux réclamations pendantes (3) All applications or claims for the use of water within the Railway Belt made on or before the sixth day of June, one thousand nine hundred and thirteen, to the Govern ment of Canada or the Minister, shall be deemed to be valid and effective and shall be subject to the jurisdiction of the Board and given effect to under the provisions of the Water Acts to the same extent and for the like pur poses as if such applications or claims had been made or were pending by, to or before the competent provincial or local authority under the provisions of the Water Acts with respect to the water in British Columbia not within the Railway Belt. (3) Toutes demandes ou revendications concernant l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer faites au gouvernement du Canada ou au ministre le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize sont censées valides et effectives et sont subordonnées à la juridiction du Conseil, et il leur est donné effet, en vertu des dispositions des Lois des eaux, dans la même mesure et pour les mêmes objets que si l’autorité provinciale ou locale compétente avait fait ou reçu ces demandes ou réclamations, ou qu’elles fussent pendantes devant elle, sous le régime des dispositions des Lois des eaux se rapportant à l’eau de la Colombie-Britannique qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer. Railway Belt Water Eaux de la zone du chemin de fer Interpretation Interprétation Sections 5-7 Articles 5-7 Current to September 10, 2019 4 À jour au 10 septembre 2019 As to Indian Reserves Quant aux réserves des Indiens (4) All waters for irrigation allotted to Indians or Indian Reserves, whether allotted by the Indian Reserve Com missioners or recorded in Dominion or Provincial Gov ernment offices, and all applications to any provincial or local authority for the use of water within the Railway Belt in the interest if Indians or Indian reserves, shall be deemed to be valid and effective and subject to the juris diction of the Board and given effect to under the provi sions of the Water Acts as if made, issued, authorized or pending by, to or before the competent provincial or local authority under the provisions of the Water Acts with re spect to water in British Columbia not within the Railway Belt. 1913, c. 45, s. 4; 1926, c. 15, s. 3. (4) Toutes les eaux d’irrigation attribuées aux Indiens ou aux réserves des Indiens, qu’elles aient été attribuées par les commissaires des réserves des Indiens ou enregistrées dans les bureaux du gouvernement fédéral ou provincial, et toutes les demandes adressées à quelque autorité provinciale ou locale pour l’usage d’eau dans la zone du chemin de fer dans l’intérêt des Indiens ou des réserves des Indiens, sont censées valides et effectives et subordonnées à la juridiction du Conseil, et il leur est donné effet sous le régime des dispositions des Lois et eaux, comme si elles étaient faites ou émises à ou par l’autorité provinciale ou locale compétente, ou autorisées par elle ou pendantes devant elle sous le régime des dispositions des Lois des eaux relativement à l’eau de la Colombie-Britannique qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer. 1913, ch. 45, art. 4; 1926, ch. 15, art. 3. Application of B.C. legislation Application de la législation de la Colombie Britannique 6 (1) The Governor in Council may direct that any Act, or portion thereof, passed by the legislature of the province of British Columbia after the third day of March, one thousand nine hundred and thirteen, relating to water in the province not within the Railway Belt shall apply to the water in the Railway Belt as if such Act were enacted by the Parliament of Canada. 6 (1) Le gouverneur en son conseil peut prescrire que toute loi, ou partie de cette loi, adoptée par la législature de la Colombie-Britannique, après le troisième jour de mars mil neuf cent treize, à l’égard de l’eau de la province qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer s’applique à l’eau qui se trouve dans la zone du chemin de fer comme si cette loi était édictée par le Parlement du Canada. Commencement and publication of orders in council Entrée en vigueur et publication des arrêtés en conseil (2) Every order in council passed under the authority of this section shall be deemed to relate back to and to take effect from the date of the coming into operation of the Act, or the portion of an Act, the application of which to the water in the Railway Belt is directed by the order in council. (2) Tout arrêté en conseil rendu sous l’autorité du présent article est censé remonter à la date de l’entrée en vigueur de la loi, ou d’une partie de la loi, dont l’application aux eaux de la zone du chemin de fer est décrétée par l’arrêté en conseil, et il est censé prendre effet à partir de cette date. Publication Publication (3) Every such order in council shall be published for four consecutive weeks in the Canada Gazette, and shall be laid before both Houses of Parliament within the first fifteen days of the session next after the date thereof. 1913, c. 45, s. 4; 1926, c. 15, s. 4. (3) Cet arrêté en conseil doit être publié pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada et déposé devant les deux Chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de la session qui en suit la date. 1913, ch. 45, art. 4; 1926, ch. 15, art. 4. Power to repeal section 5 Pouvoir d’abroger l’article 5 7 The Governor in Council may, at any time, repeal the provisions of section five of this Act, by proclamation to be published in the Canada Gazette, and upon the repeal of the said section, the water shall be administered under regulations to be made by the Governor in Council. 1912, c. 47, s. 7. 7 Le gouverneur en son conseil peut, à discrétion, abroger les dispositions de l’article cinq de la présente loi, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, et advenant l’abrogation dudit article, l’eau est administrée en vertu de règlements qu’établit le gouverneur en son conseil. 1912, ch. 47, art. 7. Railway Belt Water Eaux de la zone du chemin de fer Interpretation Interprétation Sections 8-10 Articles 8-10 Current to September 10, 2019 5 À jour au 10 septembre 2019 Rights of Crown preserved Droits de la Couronne préservés 8 Nothing in this Act shall be construed as conferring any interest in or authority or control over any lands be longing to the Crown in the right of Canada. 1912, c. 47, s. 9. 8 Rien dans la présente loi ne doit être interprété de manière à conférer un intérêt dans des terres appartenant à la Couronne pour le Canada ou une autorité sur ou un contrôle de ces terres. 1912, ch. 47, art. 9. Order, etc. to be approved by Minister Ordres, etc., doivent être approuvés par le ministre 9 (1) Any order, permit, license or certificate made un der the authority of the Water Acts authorizing the con struction and maintenance of any works upon or the use or occupation of any such lands shall be valid and effec tive to authorize such construction, maintenance, use or occupation if approved by the Minister, and subject to such terms and conditions as the Minister may prescribe. 9 (1) Tout ordre rendu, permis ou certificat accordé sous le régime des Lois des eaux, pour autoriser la construction et le maintien d’ouvrages sur ces terres, ou l’usage ou l’occupation de ces terres, est valide et effectif pour autoriser cette construction, ce maintien, cet usage ou cette occupation, s’il est approuvé par le ministre et assujetti aux termes et conditions que le ministre peut prescrire. Otherwise not effective Autrement, sans valeur (2) Any such order, permit, license or certificate shall be of no effect until so approved. (2) Cet ordre, ce permis ou ce certificat n’a de valeur que s’il est ainsi approuvé. Indian reserves Réserves des Indiens (3) Any order, permit, license or certificate made under the authority of the Water Acts authorizing the construc tion and maintenance of any works upon or the use or oc cupation of any Indian reserves or Indian lands shall be valid and effective to authorize such construction, main tenance, use or occupation if approved by the Superin tendent General of Indian Affairs and subject to such terms and conditions as the said Superintendent General may prescribe, and any such order, permit, license or cer tificate shall be of no effect until so approved. (3) Cet ordre, ce permis ou ce certificat accordé sous le régime des Lois des eaux, autorisant la construction et le maintien d’ouvrages sur des réserves ou terres des Indiens, ou l’usage ou l’occupation de ces réserves ou terres, est valide et effectif pour autoriser cette construction, ce maintien, cet usage ou cette occupation, s’il est approuvé par le surintendant général des Affaires indiennes et assujetti aux termes et conditions que ce dernier peut prescrire, et cet ordre, ce permis ou ce certificat n’a de valeur que s’il est ainsi approuvé. Right of reclamation reserved Restriction quant au droit d’assainissement (4) Nothing in this Act shall be construed as limiting or preventing the reclamation, under the authority of the Minister, of any lands. 1913, c. 45, s. 6. (4) Rien en la présente loi ne doit être interprété de manière à restreindre ou à empêcher l’assainissement, sous l’autorité du ministre, de quelques terres que ce soit. 1913, ch. 45, art. 6. Validation of administration under B.C. Water Acts Validation de l’administration en vertu des Lois des eaux de la C.-B. 10 All licenses, orders, authorizations, and certificates issued, all acts done and all proceedings taken before the fifteenth day of June, one thousand nine hundred and twenty-six for the purpose of administration of any water within the Railway Belt, by the Board or by an officer or authority having powers and duties to exercise and per form under the provisions of the Acts of the province of British Columbia from time to time in force with respect to water in British Columbia, and all applications made before the fifteenth day of June, one thousand nine hun dred and twenty-six, to the Board or to any such officer or authority with respect to the acquisition or use of wa ter within the Railway Belt and pending on the said date 10 Tout les permis, ordres, autorisations et certificats jusqu’à ce jour émis, et tous actes accomplis jusqu’à présent, et toutes procédures instituées avant le quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-six, pour les fins de l’administration des eaux de la zone du chemin de fer, par le Conseil ou par un fonctionnaire ou une autorité ayant des fonctions et attributions à remplir et à exercer en vertu des dispositions des lois de la province de la Colombie-Britannique appliquées, quand il y a lieu, relativement aux eaux de la Colombie-Britannique, et toutes demandes faites au Conseil ou à ces fonctionnaire ou autorité avant le quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-six, relativement à l’acquisition ou l’usage de l’eau Railway Belt Water Eaux de la zone du chemin de fer Interpretation Interprétation Sections 10-12 Articles 10-12 Current to September 10, 2019 6 À jour au 10 septembre 2019 shall be deemed to be valid and effective to the same ex tent for the like purposes, and subject in the like manner to the jurisdiction of the Board and to all the obligations and limitations imposed by the Water Acts, as if issued, done, taken, or made with respect to water in British Columbia not within the Railway Belt. 1926, c. 15, s. 5. dans les limites de la zone du chemin de fer et qui sont pendants à ladite date, sont réputés valables et effectifs dans la même mesure, pour les mêmes fins, et sujets à la juridiction du Conseil et à toutes les obligations et restrictions imposées par les Lois des eaux, de la même manière que s’ils avaient été émis, accomplis, institués ou faits relativement aux eaux de la Colombie-Britannique qui ne sont pas dans la zone du chemin de fer. 1926, ch. 15, art. 5. Protection of Dominion interests by the Minister Protection des intérêts fédéraux par le ministre 11 The Comptroller of Water Rights shall supply the Minister with certified copies of all applications, notices, permits, certificates, licenses, protests hereinafter men tioned or other documents received or issued under the provisions of the Water Acts affecting lands or waters in the Railway Belt, within one month of the date of the re ceipt or issue of the same; and no water privilege, license or right to the use of water within the Railway Belt grant ed under the authority of the Water Acts, in connection with which a protest has been made in writing to the Comptroller of Water Rights, within three months from the date of the posting and filing of the notice of applica tion, by any homesteader, lessee or other lawful occupier of lands of the Crown belonging to Canada or by any ad ministrative officer of the Dominion, shall be valid and effective unless and until the same shall have been ap proved by the Minister, subject to such terms and condi tions as the Minister may prescribe. 1926, c. 15, s. 5. 11 Le contrôleur des droits de prise d’eau doit fournir au ministre des copies certifiées de toutes demandes, avis, permis, certificats, licences, protêts ci-dessous mentionnés ou de tous autres documents reçus ou émis sous les dispositions des Lois des eaux intéressant les terres ou les eaux de la zone du chemin de fer, dans le mois qui suit la date de leur réception ou émission; et nul privilège, permis de prise d’eau ou droit à l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer accordé sous l’autorité des Lois des eaux et au sujet desquels un protêt a été fait par écrit au contrôleur des droits de prise d’eau dans les trois mois de la date de l’envoi par la poste et du dépôt de l’avis de demande par un propriétaire de homestead, tenancier ou autre légitime occupant de terres de la Couronne appartenant au Canada, ou par un fonctionnaire de l’administration fédérale, n’est valide et effectif que s’il a été approuvé par le ministre, subordonnément aux termes et conditions que ce dernier peut prescrire. 1926, ch. 15, art. 5. 12 [Repealed, 1928, c. 6, s. 3] 12 [Abrogé, 1928, ch. 6, art. 3] Railway Belt Water Eaux de la zone du chemin de fer RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES Current to September 10, 2019 7 À jour au 10 septembre 2019 RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES — 1928, c. 6, s. 2 — 1928, ch. 6, art . 2 Commencement of section 11 Suspension de l’article 11 2 Section eleven of the Railway Belt Water Act, chapter two hundred and eleven of the Revised Statutes, 1927, is suspended, and shall not hereafter be deemed to be in force until a day to be named by proclamation of the Governor in Council. 2 L’article onze de la Loi de la zone du chemin de fer chapitre deux cent onze des Statuts revisés, 1927, est suspendu, et il ne sera pas désormais censé être en vigueur avant la date que le gouverneur en son conseil fixera par proclamation. — 1928, c. 44, s. 1 — 1928, ch. 44, art . 1 Certain Orders in Council and Regulations declared to be valid Certains arrêtés en conseil et règlements déclarés valides 1 Orders in Council or Regulations heretofore made by the Governor in Council under authority of The Railway Belt Water Act, chapter forty-seven of the statutes of 1912; The Dominion Forest Reserves and Parks Act, chapter ten of the statutes of 1911; The Dominion Lands Act, chapter twenty of the statutes of 1908; the Rocky Mountains Park Act, chapter sixty of the Revised Statutes of Canada, 1906, or the Yukon Act, chapter six ty-three of the Revised Statutes of Canada, 1906, are hereby declared to have the same force and effect as if they had been approved by both Houses of Parliament as required by said Acts respectively. 1 Les arrêtés en conseil ou règlements ci-devant établis par le gouverneur en son conseil sous l’empire de la Loi des eaux de la zone du Chemin de fer, chapitre quarante sept du statut de 1912; de la Loi des Réserves forestières et des parcs fédéraux, chapitre dix du statut de 1911; de la Loi des terres fédérales, chapitre vingt du statut de 1908; de la Loi du Parc des Montagnes-Rocheuses, chapitre soixante des Statuts revisés du Canada, 1906, ou de la Loi du Yukon, chapitre soixante-trois des Statuts revisés du Canada, 1906, sont par la présente loi déclarés avoir la même force et le même effet que s’ils avaient été approuvés par les deux Chambres du Parlement, ainsi que l’exigent lesdites lois respectivement.

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