Procurement Act (Chapter 2012, c.20)
颁布于 2012-06-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- General
- 关键词
- public procurement, contracts, standards
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1 Definitions 1 Définitions buying group — consortium d’achat administration extraterritoriale — jurisdiction Chief Executive Officer — directeur général biens — goods construction services — services de construction consortium d’achat — buying group goods — biens démarches — procurement jurisdiction — administration extraterritoriale directeur général — Chief Executive Officer local government — gouvernement local entité de l’annexe A — Schedule A entity Minister — ministre entité de l’annexe B — Schedule B entity public body — organisme public entité de l’annexe 1 — Schedule 1 entity procurement — démarches entité de l’annexe 2 — Schedule 2 entity Schedule A entity — entité de l’annexe A gouvernement local — local government Schedule B entity — entité de l’annexe B ministre — Minister Schedule 1 entity — entité de l’annexe 1 organisme public — public body Schedule 2 entity — entité de l’annexe 2 services — services services — services services de construction — construction services 1.1 Delegation by the Minister and the Chief Executive Officer 1.1 Délégation par le ministre et le directeur général PROCUREMENT BY THE MINISTER DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT FAITES PAR LE MINISTRE
2 Procurement on behalf of a Schedule A entity 2 Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe A 2.1 Procurement on behalf of a Schedule 1 entity 2.1 Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 1
3 Temporary exemption 3 Dispense
4 Procurement on behalf of a Schedule B entity 4 Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe B 4.1 Procurement on behalf of a Schedule 2 entity 4.1 Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 2
5 Procurement on behalf of a public body 5 Démarches pour le compte d’un organisme public
6 Procurement - jurisdictions 6 Démarches – administration extraterritoriale
7 Procurement on behalf of a private organization 7 Démarches pour le compte d’un organisme privé
8 Buying group 8 Consortium d’achat
9 Preferential treatment 9 Traitement préférentiel 1 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics PROCUREMENT BY SCHEDULE B ENTITIES DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT D’UNE AND SCHEDULE 2 ENTITIES ENTITÉ DE L’ANNEXE B ET D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE 2
10 Schedule B entities and Schedule 2 entities procure on their 10 Démarches d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de own behalf l’annexe 2 pour son propre compte
11 Delegation 11 Délégation
12 Procurement on behalf of the Minister 12 Démarches pour le compte du ministre
13 Procurement on behalf of another Schedule B entity 13 Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe B 13.1 Procurement on behalf of another Schedule 2 entity 13.1 Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe 2
14 Procurement on behalf of a public body 14 Démarches pour le compte d’un organisme public
15 Procurement - jurisdictions 15 Démarches – administration extraterritoriale
16 Procurement on behalf of a private organization 16 Démarches pour le compte d’un organisme privé
17 Buying group 17 Consortium d’achat
18 Temporary exemption 18 Dispense
19 Preferential treatment 19 Traitement préférentiel GENERAL GÉNÉRALITÉS
20 Application of Act 20 Champ d’application
21 Request for procurement 21 Demande de démarches
22 Joint procurement 22 Démarches conjointes
23 Disqualification and reinstatement of prospective supplier 23 Inhabilité à devenir fournisseur et réhabilitation 23.1 Disqualification and reinstatement of prospective contractor 23.1 Inhabilité à devenir entrepreneur et réhabilitation
24 Report re procurement 24 Rapports sur les activités d’approvisionnement
25 Report re complaints 25 Rapport sur les plaintes
26 Permission to join buying group 26 Permission de joindre un consortium d’achat
27 Immunity 27 Immunité
28 Administration 28 Application de la Loi
29 Regulations 29 Règlements TRANSITIONAL PROVISIONS, MODIFICATIONS TRANSITOIRES, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, AND COMMENCEMENT ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
30 Transitional provision 30 Modification transitoire
31 Conflict of Interest Act 31 Loi sur les conflits d’intérêts
32 Education Act 32 Loi sur l’éducation
33 Energy Efficiency and Conservation Agency of New 33 Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation Brunswick Act énergétiques du Nouveau‑Brunswick
34 New Brunswick Highway Corporation Act 34 Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
35 New Brunswick Liquor Corporation Act 35 Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
36 Service New Brunswick Act 36 Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
37 Repeal of Public Purchasing Act and regulation 37 Abrogation de la Loi sur les achats publics et de son règlement
38 Commencement 38 Entrée en vigueur 2 Procurement Act 2012, c.20 Her Majesty, by and with the advice and consent of Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : follows: Definitions Définitions
1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi. “buying group” means a group purchasing organiza‐ « administration extraterritoriale » S’entend de ce qui tion that obtains best pricing from prospective suppliers suit : based on volume for its members. (consortium d’achat) a) le gouvernement du Canada, l’un de ses minis‐ “Chief Executive Officer” means the Chief Executive tères ou l’un de ses organismes; Officer of Service New Brunswick appointed under the Service New Brunswick Act. (directeur général) b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de “construction services” means services relating to the ses organismes; construction, repair or alteration of land or structures. (services de construction) c) le gouvernement d’un autre pays, le gouverne‐ ment d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou “goods” means moveable property, including the l’un de ses départements ou l’un de ses organismes. costs of installing, operating, maintaining or manufactur‐ (jurisdiction) ing that moveable property, and includes raw materials, products, equipment and other physical objects of every « biens » S’entend des biens meubles, y compris des kind and description whether in solid, liquid, gaseous or frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fa‐ electronic form, unless they are procured as part of a brication de ces biens. Sont également visés par la pré‐ contract for construction services. (biens) sente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et “jurisdiction” means description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électroni‐ que, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat de (a) the Government of Canada or a department or services de construction. (goods) agency of it, « consortium d’achat » Groupement d’acheteurs for‐ (b) the government of any other province or terri‐ mé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs tory of Canada or a department or agency of it, or prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat. (buying group) (c) the government of another country, the govern‐ ment of a state or territory of another country or a de‐ « démarches » S’entend des démarches d’approvi‐ partment or agency of them. (administration extrater‐ sionnement à l’aboutissement desquelles, normalement, ritoriale) une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est con‐ clue en vue d’obtenir des biens, des services ou des ser‐ “local government” means a local government as de‐ vices de construction. (procurement) fined in subsection 1(1) of the Local Governance Act. (gouvernement local) « directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Ser‐ “Minister” means, vices Nouveau-Brunswick. (Chief Executive Officer) (a) for the purposes of sections 3, 8, 17, 18 and 26, « entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste the Minister of Service New Brunswick and does not prescrite par règlement au titre de l’annexe A. (Schedule include any person designated by the Minister to act A entity) on the Minister’s behalf, and 3 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics (b) for the purposes of the other provisions of this « entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste Act, the Minister of Service New Brunswick and in‐ prescrite par règlement au titre de l’annexe B. (Schedule cludes any person designated by the Minister to act on B entity) the Minister’s behalf. (ministre) « entité de l’annexe 1 » Entité qui figure sur la liste “public body” includes a public body as defined in the prescrite par règlement en tant qu’annexe 1. (Schedu‐ Right to Information and Protection of Privacy Act, but le 1 entity) does not include a Schedule A entity, a Schedule B en‐ tity, a Schedule 1 entity or a Schedule 2 entity. (organ‐ « entité de l’annexe 2 » Entité qui figure sur la liste isme public) prescrite par règlement en tant qu’annexe 2. (Schedu‐ le 2 entity) “procurement” means the process that normally leads to an agreement to purchase, rent or lease goods, ser‐ « gouvernement local » S’entend selon la définition vices or construction services. (démarches) que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government) “Schedule A entity” means an entity that is prescribed by regulation as a Schedule A entity. (entité de l’annexe « ministre » S’entend : A) a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et “Schedule B entity” means an entity that is prescribed 26, du ministre de Services Nouveau-Brunswick, ex‐ by regulation as a Schedule B entity. (entité de l’annexe clusion faite d’une personne que le ministre désigne B) pour le représenter; “Schedule 1 entity” means an entity that is prescribed b) aux fins d’application des autres dispositions de by regulation as a Schedule 1 entity. (entité de l’annexe la présente loi, du ministre de Services Nouveau- 1) Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister) “Schedule 2 entity” means an entity that is prescribed by regulation as a Schedule 2 entity. (entité de l’annexe « organisme public » S’entend notamment d’un orga‐ 2) nisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie pri‐ “services” means any service, including printing, but vée une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, does not include construction services. (services) une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 (pu‐ 2015, c.44, s.103; 2016, c.37, s.150; 2017, c.20, s.141; blic body) 2021, c.38, s.1 « services » Tous services, notamment les services d’imprimerie, à l’exclusion des services de construction. (services) « services de construction » Services relatifs à la construction, à la réparation ou à la modification de ter‐ rains ou de constructions. (construction services) 2015, ch. 44, art. 103; 2016, ch. 37, art. 150; 2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 38, art. 1 Delegation by the Minister and the Chief Executive Délégation par le ministre et le directeur général Officer 2015, ch. 44, art. 103 2015, c.44, s.103 1.1(1) Subject to subsection (2), the Minister may del‐ 1.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut egate to the Chief Executive Officer any of the Minis‐ déléguer au directeur général l’une quelconque de ses at‐ ter’s powers or duties under this Act or the regulations. 4 Procurement Act 2012, c.20 tributions que lui confèrent la présente loi ou les règle‐ ments. 1.1(2) The Minister shall not delegate the Minister’s 1.1(2) Le ministre ne peut déléguer les attributions que powers or duties under section 3, 8, 17, 18 or 26 or un‐ lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute der any provision of the regulations that limits the Min‐ disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa ister’s ability to delegate. capacité de déléguer. 1.1(3) A delegation under subsection (1) shall be in 1.1(3) La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère writing. par écrit. 1.1(4) In a delegation under this section the Minister 1.1(4) Dans la délégation prévue au présent article, le ministre : (a) shall establish the manner in which the Chief a) établit les modalités selon lesquelles le directeur Executive Officer is to exercise the delegated author‐ général exerce le pouvoir délégué; ity, and (b) may authorize the Chief Executive Officer to b) peut autoriser le directeur général à sous- subdelegate in writing the powers or duties to another déléguer par écrit à un autre employé de Services employee of Service New Brunswick and to impose Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au on the subdelegate any terms and conditions that the sous-délégué les modalités et les conditions que le di‐ Chief Executive Officer considers appropriate, in ad‐ recteur général juge appropriées, outre celles que cette dition to those imposed in the Minister’s written dele‐ délégation impose. gation. 1.1(5) The Chief Executive Officer or a subdelegate to 1.1(5) Le directeur général ou le sous-délégué auquel whom this section applies shall comply with the terms s’applique le présent article se conforme aux modalités and conditions imposed in the Minister’s written delega‐ et aux conditions qu’impose la délégation écrite du mi‐ tion. nistre. 1.1(6) A subdelegate to whom this section applies 1.1(6) Le sous-délégué auquel s’applique le présent ar‐ shall comply with the terms and conditions imposed in ticle se conforme aux modalités et aux conditions qu’im‐ the Chief Executive Officer’s written delegation. pose la délégation écrite du directeur général. 2015, c.44, s.103 2015, ch. 44, art. 103 PROCUREMENT BY THE MINISTER DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT FAITES PAR LE MINISTRE Procurement on behalf of a Schedule A entity Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe A 2(1) Except as otherwise provided in this Act or in the 2(1) Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir ses regulations, a Schedule A entity shall obtain its goods biens et ses services par l’entremise du ministre, sauf and services through the Minister. dans les cas prévus par la présente loi et les règlements. 2(2) Except as otherwise provided in this Act or in the 2(2) Il incombe au ministre de procurer à une entité de regulations, the Minister shall procure all the goods and l’annexe A tous les biens et services dont elle a besoin, services that are required by a Schedule A entity. sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règle‐ ments. 5 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics Procurement on behalf of a Schedule 1 entity Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 1 2021, c.38, s.2 2021, ch. 38, art. 2 2.1(1) Except as otherwise provided in this Act or in 2.1(1) Les entités de l’annexe 1 sont tenues d’obtenir the regulations, a Schedule 1 entity shall obtain its con‐ leurs services de construction par l’entremise du minis‐ struction services through the Minister. tre, sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses rè‐ glements. 2.1(2) Except as otherwise provided in this Act or in 2.1(2) Il incombe au ministre de procurer aux entités the regulations, the Minister shall procure all the con‐ de l’annexe 1 tous les services de construction dont struction services that are required by a Schedule 1 en‐ celles-ci ont besoin, sauf dans les cas prévus par la pré‐ tity. sente loi et ses règlements. 2021, c.38, s.2 2021, ch. 38, art. 2 Temporary exemption Dispense 3(1) A Schedule A entity may apply to the Minister for 3(1) Une entité de l’annexe A peut demander au mi‐ a temporary exemption from compliance with section 2 nistre d’être temporairement dispensée de l’application and with some or all of the rules concerning the procure‐ de l’article 2 et de l’obligation de suivre tout ou partie ment methods prescribed by regulation. des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement 3(1.1) A Schedule 1 entity may apply to the Minister 3(1.1) Une entité de l’annexe 1 peut demander au mi‐ for a temporary exemption from compliance with section nistre d’être temporairement dispensée de l’application 2.1 and with some or all of the rules concerning the pro‐ de l’article 2.1 et de l’obligation de suivre tout ou partie curement methods prescribed by regulation. des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement. 3(2) In accordance with the regulations, the Minister 3(2) Le ministre peut, conformément aux règlements, may grant a temporary exemption from compliance with accorder dispense de l’application de l’article 2 ou 2.1 et section 2 or 2.1 and with some or all of the rules con‐ de l’obligation de suivre tout ou partie des règles rela‐ cerning the procurement methods prescribed by regula‐ tives aux modes d’approvisionnement prescrites par rè‐ tion if the Minister is satisfied that, as a result of the glement, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt temporary exemption, it is demonstrated that a public public peut en être tiré. benefit may be achieved. 3(3) A temporary exemption shall be for a period de‐ 3(3) La durée de la dispense est déterminée par le mi‐ termined by the Minister and may be renewed by the nistre et il peut la renouveler en tout temps avant Minister at any time before the exemption expires, but l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne the total exemption period shall not exceed 24 months. saurait dépasser vingt-quatre mois. 3(4) The Minister may impose terms and conditions on 3(4) Le ministre peut assortir la dispense de modalités a temporary exemption. et de conditions. 3(5) A temporary exemption shall be in writing and 3(5) La dispense est accordée par écrit et indique ce specify the following: qui suit : (a) the goods, services or construction services in a) les biens, les services ou les services de construc‐ respect of which the exemption is granted; tion pour l’acquisition desquels elle est accordée; (b) the period of time for which the exemption is b) sa durée; granted; 6 Procurement Act 2012, c.20 (c) the provisions of the regulation in respect of c) les dispositions des règlements pour lesquelles which the exemption is granted; and elle est accordée; (d) the terms and conditions, if any, imposed by the d) les modalités et les conditions dont elle est assor‐ Minister. tie, le cas échéant. 2021, c.38, s.3 2021, ch. 38, art. 3 Procurement on behalf of a Schedule B entity Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe B
4 On the request of a Schedule B entity, the Minister 4 Le ministre peut, à la demande d’une entité de l’an‐ may enter into an agreement with the Schedule B entity nexe B, conclure avec elle une entente par laquelle il se for the purposes of procuring goods and services on be‐ fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obte‐ half of the Schedule B entity. nir des biens et des services. Procurement on behalf of a Schedule 2 entity Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 2 2021, c.38, s.4 2021, ch. 38, art. 4 4.1 On the request of a Schedule 2 entity, the Minister 4.1 Le ministre peut, à la demande d’une entité de may enter into an agreement with the Schedule 2 entity l’annexe 2, conclure avec celle-ci une entente par la‐ for the purposes of procuring construction services on quelle il se fait confier la tâche de faire les démarches behalf of the Schedule 2 entity. pour lui obtenir des services de construction. 2021, c.38, s.4 2021, ch. 38, art. 4 Procurement on behalf of a public body Démarches pour le compte d’un organisme public
5 On the request of a public body, the Minister may 5 Le ministre peut, à la demande d’un organisme pu‐ enter into an agreement with the public body for the pur‐ blic, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait poses of procuring goods, services or construction ser‐ confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir vices on behalf of the public body. des biens, des services ou des services de construction. 2021, c.38, s.5 2021, ch. 38, art. 5 Procurement - jurisdictions Démarches – administration extraterritoriale 2021, c.38, s.6 2021, ch. 38, art. 6
6 The Minister may enter into an agreement with a ju‐ 6 Le ministre et une administration extraterritoriale risdiction for the following purposes: peuvent conclure une entente par laquelle : (a) the Minister to procure goods, services or con‐ a) ou bien le ministre se fait confier la tâche de faire struction services on a joint basis on behalf of the ju‐ les démarches pour obtenir des biens, des services ou risdiction; or des services de construction pour le compte de l’ad‐ ministration extraterritoriale dans le cadre de démar‐ ches conjointes; (b) the jurisdiction to procure goods, services or b) ou bien l’administration extraterritoriale se fait construction services on a joint basis on behalf of the confier la tâche de faire les démarches pour obtenir Minister. des biens, des services ou des services de construction 2021, c.38, s.7 pour le compte du ministre dans le cadre de démar‐ ches conjointes. 2021, ch. 38, art. 7 7 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics Procurement on behalf of a private organization Démarches pour le compte d’un organisme privé
7 On the request of a private organization, the Minister 7 Le ministre peut, à la demande d’un organisme pri‐ may enter into an agreement with the private organiza‐ vé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait tion for the purposes of procuring goods and services on confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir behalf of the private organization if des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies : (a) the private organization is located and operates a) l’organisme privé est situé et oeuvre dans la pro‐ in the Province, vince; (b) the private organization provides goods or ser‐ b) l’organisme privé fournit des biens ou des ser‐ vices to the Province or to a local government or a ru‐ vices à la province, à un gouvernement local ou à un ral district of the Province, district rural de la province; (c) the Minister is satisfied that the procurement is c) le ministre est convaincu que les démarches ne not in contravention of any Act of the Parliament of contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada Canada or of the Legislature, and ou à une loi de la Législature; (d) the Minister is satisfied that, as a result of the d) le ministre est convaincu que faire les démarches procurement, entraîne l’une des conséquences suivantes : (i) the Province or a local government or a rural (i) la province, un gouvernement local ou un dis‐ district of the Province saves money, or trict rural de la province réalise des économies; (ii) a public benefit is otherwise achieved. (ii) un bienfait d’intérêt public en est tiré. 2017, c.20, s.141; 2021, c.44, s.49 2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 44, art. 49 Buying group Consortium d’achat
8 If the Minister is satisfied that a buying group’s pro‐ 8 Le ministre peut se joindre à un consortium d’achat curement practices conform with the spirit and intent of en vue d’obtenir des biens et des services s’il est con‐ the Act, the Minister may join the buying group. vaincu que les pratiques relatives à ses démarches d’ap‐ provisionnement respectent l’esprit et l’objet de la présente loi. Preferential treatment Traitement préférentiel 2021, c.38, s.8 2021, ch. 38, art. 8
9 Except as may be provided in the regulations, the 9 Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règlements, Minister shall not give preferential treatment to a pro‐ le ministre ne peut donner un traitement préférentiel à un spective supplier or a prospective contractor. aspirant-fournisseur ou à un aspirant entrepreneur. 2021, c.38, s.9 2021, ch. 38, art. 9 8 Procurement Act 2012, c.20 PROCUREMENT BY SCHEDULE B ENTITIES DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT D’UNE AND SCHEDULE 2 ENTITIES ENTITÉ DE L’ANNEXE B ET D’UNE ENTITÉ DE 2021, c.38, s.10 L’ANNEXE 2 2021, ch. 38, art. 10 Schedule B entities and Schedule 2 entities procure Démarches d’une entité de l’annexe B ou d’une entité on their own behalf de l’annexe 2 pour son propre compte 2021, c.38, s.11 2021, ch. 38, art. 11 10(1) A Schedule B entity, by means of the head of the 10(1) Il incombe à l’entité de l’annexe B d’obtenir, par Schedule B entity or a person who is responsible for pro‐ l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui curement on behalf of the Schedule B entity, shall pro‐ est responsable de le faire, les biens et les services dont cure all the goods and services that are required by the elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes Schedule B entity and, in order to do so, may enter into autorisées par la présente loi. agreements authorized by this Act. 10(2) A Schedule 2 entity, by means of the head of the 10(2) Il incombe à l’entité de l’annexe 2 d’obtenir, par Schedule 2 entity or a person who is responsible for pro‐ l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui curement on behalf of the Schedule 2 entity, shall pro‐ est responsable de le faire, les services de construction cure all the construction services that are required by the dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les en‐ Schedule 2 entity and, in order to do so, may enter into tentes autorisées par la présente loi. agreements authorized by this Act. 2021, ch. 38, art. 12 2021, c.38, s.12 Delegation Délégation 11(1) The head of a Schedule B entity or a Schedule 11(1) Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou 2 entity or a person who is responsible for procurement d’une entité de l’annexe 2 ou la personne qui a la respon‐ on behalf of the entity may delegate any power, author‐ sabilité de faire les démarches pour l’entité peut déléguer ity, right, duty or responsibility conferred or imposed on à une autre personne l’une quelconque ou plusieurs des them under this Act to any other person. attributions qui lui sont conférées ou imposées par la présente loi. 11(2) A delegation shall be in writing and specify the 11(2) La délégation se fait par écrit et l’instrument qui terms and conditions of the delegation. la constate indique les modalités et les conditions d’exer‐ cice des attributions déléguées. 11(3) A delegation may authorize the delegate to sub‐ 11(3) La délégation peut autoriser le délégataire à sub‐ delegate the power, authority, right, duty or responsibil‐ déléguer les attributions à son subalterne et à imposer au ity to a subordinate and to impose on the subdelegate the subdélégataire des modalités ou des conditions d’exer‐ terms or conditions that the delegate considers appropri‐ cice qu’il juge convenables en sus de celles prévues à la ate, in addition to those set out in the delegation. délégation. 11(4) A delegate or subdelegate shall exercise a dele‐ 11(4) Le délégataire ou le subdélagataire exerce toute gated power, authority or right or carry out a delegated attribution qui lui a été déléguée en respectant les moda‐ duty or responsibility in accordance with the terms or lités et les conditions d’exercice qui assortissent la délé‐ conditions imposed in the delegation. gation. 11(5) A subdelegate shall exercise a delegated power, 11(5) Le subdélégataire exerce toute attribution qui lui authority or right or carry out a delegated duty or respon‐ a été déléguée en respectant les modalités et les condi‐ tions qui assortissent la subdélégation. 2021, ch. 38, art. 13 9 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics sibility in accordance with the terms or conditions im‐ posed on the subdelegate by the delegate. 2021, c.38, s.13 Procurement on behalf of the Minister Démarches pour le compte du ministre
12 On the request of the Minister, 12 À la demande du ministre : (a) a Schedule B entity may enter into an agreement a) l’entité de l’annexe B peut conclure avec lui une with the Minister for the purposes of procuring goods entente par laquelle elle se fait confier la tâche de and services on behalf of the Minister, and faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services; (b) a Schedule 2 entity may enter into an agreement b) l’entité de l’annexe 2 peut conclure avec lui une with the Minister for the purposes of procuring con‐ entente par laquelle elle se fait confier la tâche de struction services on behalf of the Minister. faire les démarches pour lui obtenir des services de 2021, c.38, s.14 construction. 2021, ch. 38, art. 14 Procurement on behalf of another Schedule B entity Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe B
13 On the request of another Schedule B entity, a 13 L’entité de l’annexe B peut, à la demande d’une au‐ Schedule B entity may enter into an agreement with the tre entité de l’annexe B, conclure avec elle une entente other Schedule B entity for the purposes of procuring par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les dé‐ goods and services on behalf of the other Schedule B en‐ marches pour lui obtenir des biens et des services. tity. Procurement on behalf of another Schedule 2 entity Démarches pour le compte d’une autre entité de 2021, c.38, s.15 l’annexe 2 2021, ch. 38, art. 15 13.1 On the request of another Schedule 2 entity, a 13.1 L’entité de l’annexe 2 peut, à la demande d’une Schedule 2 entity may enter into an agreement with the autre entité de l’annexe 2, conclure avec celle-ci une en‐ other Schedule 2 entity for the purposes of procuring tente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les construction services on behalf of the other Schedule démarches pour lui obtenir des services de construction. 2 entity. 2021, ch. 38, art. 15 2021, c.38, s.15 Procurement on behalf of a public body Démarches pour le compte d’un organisme public
14 On the request of a public body, 14 À la demande d’un organisme public : (a) a Schedule B entity may enter into an agreement a) l’entité de l’annexe B peut conclure avec lui une with the public body for the purposes of procuring entente par laquelle elle se fait confier la tâche de goods and services on behalf of the public body, and faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services; (b) a Schedule 2 entity may enter into an agreement b) l’entité de l’annexe 2 peut conclure avec lui une with the public body for the purposes of procuring entente par laquelle elle se fait confier la tâche de construction services on behalf of the public body. 2021, c.38, s.16 10 Procurement Act 2012, c.20 faire les démarches pour lui obtenir des services de construction. 2021, ch. 38, art. 16 Procurement - jurisdictions Démarches – administration extraterritoriale 2021, c.38, s.17 2021, ch. 38, art. 17 15(1) A Schedule B entity may enter into an agree‐ 15(1) L’entité de l’annexe B et une administration ex‐ ment with a jurisdiction for the following purposes: traterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle : (a) the Schedule B entity to procure goods and ser‐ a) ou bien l’entité de l’annexe B se fait confier la tâ‐ vices on a joint basis on behalf of the jurisdiction; or che de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’administration extra‐ territoriale dans le cadre de démarches conjointes; (b) the jurisdiction to procure goods and services on b) ou bien l’administration extraterritoriale se fait a joint basis on behalf of the Schedule B entity. confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’entité de l’annexe B dans le cadre de démarches conjointes. 15(2) A Schedule 2 entity may enter into an agreement 15(2) L’entité de l’annexe 2 et une administration ex‐ with a jurisdiction for the following purposes: traterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle : (a) the Schedule 2 entity to procure construction a) ou bien l’entité de l’annexe 2 se fait confier la tâ‐ services on a joint basis on behalf of the jurisdiction; che de faire les démarches pour obtenir des services or de construction pour le compte de l’administration ex‐ traterritoriale dans le cadre de démarches conjointes; (b) the jurisdiction to procure construction services b) ou bien l’administration extraterritoriale se fait on a joint basis on behalf of the Schedule 2 entity. confier la tâche de faire les démarches pour obtenir 2021, c.38, s.18 des services de construction pour le compte de l’entité de l’annexe 2 dans le cadre de démarches conjointes. 2021, ch. 38, art. 18 Procurement on behalf of a private organization Démarches pour le compte d’un organisme privé
16 On the request of a private organization, a Schedule 16 Une entité de l’annexe B peut, à la demande d’un B entity may enter into an agreement with the private or‐ organisme privé, conclure avec lui une entente par la‐ ganization for the purposes of procuring goods and ser‐ quelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches vices on behalf of the private organization if pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies : (a) the regulation authorizes the Schedule B entity a) les règlements l’autorisent à conclure une telle to enter into the agreement, entente; (b) the private organization is located and operates b) l’organisme privé est situé et oeuvre dans la pro‐ in the Province, vince; (c) the private organization provides goods or ser‐ c) l’organisme privé fournit des biens et des ser‐ vices to the Province or to a local government or a ru‐ vices à la province, à un gouvernement local ou à un ral district of the Province, district rural de la province; 11 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics (d) the head of the Schedule B entity is satisfied that d) le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B est the procurement is not in contravention of any Act of convaincu que les démarches ne contreviennent pas à the Parliament of Canada or of the Legislature, and une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Lé‐ gislature; (e) the head of the Schedule B entity is satisfied e) le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B est that, as a result of the procurement, convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes (i) the Province or a local government or a rural (i) la province, un gouvernement local ou un dis‐ district of the Province saves money, or trict rural de la province réalise des économies; (ii) a public benefit is otherwise achieved. (ii) un bienfait d’intérêt public en est tiré. 2017, c.20, s.141; 2021, c.44, s.49 2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 44, art. 49 Buying group Consortium d’achat
17 A Schedule B entity may join a buying group if the 17 Une entité de l’annexe B peut se joindre à un con‐ Minister grants the Schedule B entity permission to join sortium d’achat si le ministre lui donne la permission the buying group under section 26. prévue à l’article 26. Temporary exemption Dispense 18(1) A Schedule B entity or a Schedule 2 entity may 18(1) Une entité de l’annexe B ou une entité de l’an‐ apply to the Minister for a temporary exemption from nexe 2 peut demander au ministre d’être temporairement compliance with some or all of the rules concerning the dispensée de l’obligation de suivre tout ou partie des rè‐ procurement methods prescribed by regulation. gles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement. 18(2) In accordance with the regulations, the Minister 18(2) Le ministre peut, conformément aux règlements, may grant a temporary exemption from compliance with accorder dispense de l’obligation de suivre tout ou partie some or all of the rules concerning the procurement des règles relatives aux modes d’approvisionnement methods prescribed by regulation if the Minister is satis‐ prescrites par règlement, si on lui démontre qu’un bien‐ fied that, as a result of the temporary exemption, it is fait d’intérêt public peut en être tiré. demonstrated that a public benefit may be achieved. 18(3) A temporary exemption shall be for a period de‐ 18(3) La durée de la dispense est déterminée par le mi‐ termined by the Minister and may be renewed by the nistre et il peut la renouveler en tout temps avant Minister at any time before the exemption expires, but l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne the total exemption period shall not exceed 24 months. saurait dépasser vingt-quatre mois. 18(4) The Minister may impose terms and conditions 18(4) Le ministre peut assortir la dispense de modali‐ on the temporary exemption. tés et de conditions. 18(5) A temporary exemption shall be in writing and 18(5) La dispense est accordée par écrit et l’instrument specify the following: qui la constate indique ce qui suit : (a) the goods, services or construction services in a) les biens, les services ou les services de construc‐ respect of which the exemption is granted; tion pour l’acquisition desquels elle est accordée; (b) the period of time for which the exemption is b) sa durée; granted; 12 Procurement Act 2012, c.20 (c) the provisions of the regulations in respect of c) les dispositions des règlements pour lesquelles which the exemption is granted; and elle est accordée; (d) the terms and conditions, if any, imposed by the d) les modalités et les conditions dont elle est assor‐ Minister. tie, le cas échéant. 2021, c.38, s.19 2021, ch. 38, art. 19 Preferential treatment Traitement préférentiel 2021, c.38, s.20 2021, ch. 38, art. 20
19 Except as may be provided in the regulations, 19 Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règle‐ ments : (a) a Schedule B entity shall not give preferential a) une entité de l’annexe B ne peut donner un traite‐ treatment to a prospective supplier, and ment préférentiel à un aspirant-fournisseur; (b) a Schedule 2 entity shall not give preferential b) une entité de l’annexe 2 ne peut donner un traite‐ treatment to a prospective contractor. ment préférentiel à un aspirant entrepreneur. 2021, c.38, s.21 2021, ch. 38, art. 21 GENERAL GÉNÉRALITÉS Application of Act Champ d’application
20 This Act applies to any procurement done by or on 20 La présente loi s’applique à toutes les démarches behalf of the Minister, a Schedule A entity, a Schedule B d’approvisionnement faites par le ministre, une entité de entity, a Schedule 1 entity or a Schedule 2 entity. l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’an‐ 2021, c.38, s.22 nexe 1 ou une entité de l’annexe 2 ou pour leur compte. 2021, ch. 38, art. 22 Request for procurement Demande de démarches 2021, c.38, s.23 2021, ch. 38, art. 23 21(1) When a Schedule A entity, a Schedule B entity, 21(1) Une entité de l’annexe A, une entité de l’an‐ a public body, a jurisdiction or a private organization re‐ nexe B, un organisme public, une administration extra‐ quests the Minister to procure goods and services on its territoriale ou un organisme privé qui demande au behalf, the request shall be made in a form and manner ministre de faire des démarches pour son compte pour acceptable to the Minister. lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables. 21(2) When the Minister, another Schedule B entity, a 21(2) Le ministre, une entité de l’annexe B, un orga‐ public body, a jurisdiction or a private organization re‐ nisme public, une administration extraterritoriale ou un quests a Schedule B entity to procure goods and services organisme privé qui demande à une entité de l’annexe B on its behalf, the request shall be made in a form and de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir manner acceptable to the Schedule B entity. des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que l’entité de l’annexe B juge acceptables. 21(3) When a Schedule 1 entity, a Schedule 2 entity, a 21(3) Une entité de l’annexe 1, une entité de l’an‐ public body or a jurisdiction requests that the Minister nexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterri‐ procure construction services on its behalf, the request toriale qui demande au ministre de faire des démarches shall be made in a form and manner acceptable to the pour son compte pour lui obtenir des services de cons‐ Minister. 13 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics truction doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables. 21(4) When the Minister, another Schedule 2 entity, a 21(4) Le ministre, une entité de l’annexe 2, l’orga‐ public body or a jurisdiction requests that a Schedule nisme public ou l’administration extraterritoriale qui de‐ 2 entity procure construction services on its behalf, the mande à une entité de l’annexe 2 de faire des démarches request shall be made in a form and manner acceptable pour son compte pour lui obtenir des services de cons‐ to the Schedule 2 entity. truction doit le faire en la forme et de la manière que 2021, c.38, s.24 cette entité juge acceptables. 2021, ch. 38, art. 24 Joint procurement Démarches conjointes
22 Any procurement done by or on behalf of the Min‐ 22 Toute démarche faite par le ministre, une entité de ister, a Schedule B entity or a Schedule 2 entity may be l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 ou pour son done on a joint basis if the parties to the procurement compte peut être faite de manière conjointe à la condi‐ agree to the procurement of goods, services or construc‐ tion que cela convienne dans les circonstances et que tion services on a joint basis and if it is appropriate in the chacun des participants qui cherche à obtenir des biens, circumstances. des services ou des services de construction y consente. 2021, c.38, s.25 2021, ch. 38, art. 25 Disqualification and reinstatement of prospective Inhabilité à devenir fournisseur et réhabilitation supplier
23 The disqualification of a prospective supplier from 23 L’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de providing goods or services to the Schedule A entities or l’annexe A ou d’une entité B, selon le cas, ou la réhabili‐ a Schedule B entity, as the case may be, and the rein‐ tation est déterminée selon le régime prévu par les règle‐ statement of a prospective supplier’s ability to provide ments. goods or services shall be determined in accordance with the regime established by regulation. Disqualification and reinstatement of prospective Inhabilité à devenir entrepreneur et réhabilitation contractor 2021, ch. 38, art. 26 2021, c.38, s.26 23.1 The disqualification of a prospective contractor 23.1 L’inhabilité à devenir un entrepreneur qui fournit from providing construction services to the Schedule des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou 1 entities or a Schedule 2 entity, as the case may be, and à une entité de l’annexe 2, selon le cas, ou la réhabilita‐ the reinstatement of a prospective contractor’s ability to tion de l’entrepreneur à cette fin est déterminée selon le provide construction services shall be determined in ac‐ régime prévu par règlement. cordance with the regime established by regulation. 2021, ch. 38, art. 26 2021, c.38, s.26 Report re procurement Rapports sur les activités d’approvisionnement 24(1) Three months after the end of each fiscal year, a 24(1) Trois mois après la fin d’un exercice financier, Schedule A entity or a Schedule 1 entity, as the case may une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe 1, se‐ be, shall submit to the Minister, in the manner that the lon le cas, doit remettre au ministre, de la manière qu’il Minister requires, an annual report concerning its pro‐ indique, un rapport qui porte sur ses activités d’approvi‐ curements, and the annual report shall contain the infor‐ sionnement pour l’exercice financier qui vient de se ter‐ mation that the Minister requires. miner. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre. 14 Procurement Act 2012, c.20 24(2) In addition to the annual report referred to in 24(2) En sus du rapport annuel visé au paragraphe (1), subsection (1), at any time, the Minister may require a le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de Schedule A entity or a Schedule 1 entity to submit a re‐ l’annexe A ou d’une entité de l’annexe 1 qu’elle lui re‐ port to the Minister concerning its procurements in the mette, de la manière qu’il indique et dans le délai impar‐ time and manner that the Minister requires, and the re‐ ti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement. Le port shall contain the information that the Minister re‐ rapport renferme les renseignements exigés par le minis‐ quires. tre. 24(3) At any time, the Minister may require a Sched‐ 24(3) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une en‐ ule B entity or a Schedule 2 entity to submit a report to tité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 qu’elle the Minister concerning the procurements done by or on lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai behalf of the entity in the time and manner that the Min‐ imparti un rapport sur ses activités d’approvisionnement ister requires, and the report shall contain the informa‐ renfermant les renseignements qu’il exige, que ces acti‐ tion that the Minister requires. vités soient gérées par elle ou pour son compte. 2021, c.38, s.27 2021, ch. 38, art. 27 Report re complaints Rapport sur les plaintes 25(1) At any time, the Minister may require a Sched‐ 25(1) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une en‐ ule A entity to submit a report to the Minister concerning tité de l’annexe A, un rapport qui porte sur les plaintes complaints the Schedule A entity received from prospec‐ reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant aux ac‐ tive suppliers in relation to procurements done by the tivités d’approvisionnement gérées par celle-ci. Schedule A entity. 25(2) At any time, the Minister may require a Sched‐ 25(2) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une en‐ ule B entity to submit a report to the Minister concerning tité de l’annexe B, un rapport qui porte sur les plaintes complaints the Schedule B entity received from prospec‐ reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant aux ac‐ tive suppliers in relation to procurements done by the tivités d’approvisionnement gérées par celle-ci. Schedule B entity. 25(2.1) At any time, the Minister may require a Sched‐ 25(2.1) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une ule 1 entity to submit a report to the Minister concerning entité de l’annexe 1 un rapport qui porte sur les plaintes complaints the Schedule 1 entity received from prospec‐ reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux tive contractors in relation to procurements done by the activités d’approvisionnement gérées par celle-ci. Schedule 1 entity. 25(2.2) At any time, the Minister may require a Sched‐ 25(2.2) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une ule 2 entity to submit a report to the Minister concerning entité de l’annexe 2 un rapport qui porte sur les plaintes complaints the Schedule 2 entity received from prospec‐ reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux tive contractors in relation to procurements done by the activités d’approvisionnement gérées par celle-ci. Schedule 2 entity. 25(3) The report required under subsection (1), (2), 25(3) Le rapport exigé au paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.1) or (2.2) shall be submitted in the time and manner (2.2) est remis de la manière indiquée par le ministre et that the Minister requires and shall contain the informa‐ dans le délai imparti et renferme les renseignements exi‐ tion that the Minister requires. gés par le ministre. 2021, c.38, s.28 2021, ch. 38, art. 28 Permission to join buying group Permission de joindre un consortium d’achat 26(1) In the form and manner that the Minister re‐ 26(1) Une entité de l’annexe B peut demander au mi‐ quires, a Schedule B entity may apply to the Minister for nistre la permission de joindre un consortium d’achat. La permission to join a buying group. 15 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics demande se fait en la forme et de la manière indiquées par le ministre. 26(2) If the Minister is satisfied that the buying 26(2) Le ministre peut donner à l’entité de l’annexe B group’s procurement practices conform with the spirit la permission de joindre un consortium d’achat s’il est and intent of this Act, the Minister shall give the Sched‐ convaincu que les pratiques relatives aux démarches ule B entity permission to join the buying group. d’approvisionnement du consortium respectent l’esprit et l’objet de la présente loi. 26(3) The permission of the Minister shall be in writ‐ 26(3) Le ministre donne la permission par écrit. ing. 26(4) The Minister may revoke a Schedule B entity’s 26(4) Le ministre peut révoquer la permission donnée permission to join a buying group if the Minister is satis‐ à l’annexe B, s’il est convaincu que les pratiques rela‐ fied that the buying group’s procurement practices fail to tives aux démarches d’approvisionnement du consortium conform with the spirit and intent of this Act. ne respectent plus l’esprit et l’objet de la présente loi. 26(5) A Schedule B entity’s permission to join a buy‐ 26(5) La permission de joindre un consortium d’achat ing group expires on the date of expiry indicated in the expire à la date indiquée au document qui constate la permission, unless sooner revoked. permission, à moins qu’elle n’ait été révoquée plus tôt. Immunity Immunité
27 No action or other proceeding for damages or oth‐ 27 Est irrecevable toute action ou autre instance intro‐ erwise lies or shall be instituted against any of the fol‐ duite à l’encontre des personnes ou des entités suivantes lowing persons or entities in relation to anything done or pour toute chose faite de bonne foi ou censée l’avoir été, purported to be done in good faith, or in relation to any‐ ou pour toute omission de bonne foi dans l’exercice de thing omitted in good faith, under this Act or the regula‐ leurs attributions : tions by the person or entity: (a) the Minister; a) le ministre; (b) a Schedule B entity; b) une entité de l’annexe B; (b.1) a Schedule 2 entity; and b.1) une entité de l’annexe 2; (c) any person acting under or who has acted under c) une personne qui agit ou a agi en vertu de l’auto‐ the authority of this Act or the instructions of a person rité de la présente loi ou une personne qui agit ou a or entity referred to in this section. agi selon les instructions d’une personne ou entité vi‐ 2021, c.38, s.29 sée au présent article. 2021, ch. 38, art. 29 Administration Application de la Loi
28 The Minister is responsible for the administration 28 Le ministre est chargé de l’application de la pré‐ of this Act and may designate one or more persons to act sente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes on the Minister’s behalf. pour le représenter. Regulations Règlements
29 The Lieutenant-Governor in Council may make 29 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle‐ regulations ment : 16 Procurement Act 2012, c.20 (a) prescribing entities for the purposes of the defi‐ a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A; nition “Schedule A entity”; (b) prescribing entities for the purposes of the defi‐ b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B; nition “Schedule B entity”; (b.1) prescribing entities for the purposes of the def‐ b.1) prescrire la liste des entités aux fins d’applica‐ inition “Schedule 1 entity”; tion de la définition d’« entité de l’annexe 1 »; (b.2) prescribing entities for the purposes of the def‐ b.2) prescrire la liste des entités aux fins d’applica‐ inition “Schedule 2 entity”; tion de la définition d’« entité de l’annexe 2 »; (c) specifying the goods and services that a Sched‐ c) prescrire quels sont les biens et les services ule A entity is not required to obtain through the Min‐ qu’une entité de l’annexe A n’est pas tenue d’obtenir ister; par l’entremise du ministre; (c.1) specifying the construction services that a c.1) prescrire quels sont les services de construction
Schedule 1 entity is not required to obtain through the qu’une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir Minister; par l’entremise du ministre; (d) specifying the circumstances in which and the d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans thresholds under which a Schedule A entity is not re‐ quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est quired to obtain goods and services through the Min‐ pas tenue d’obtenir des biens et des services par l’en‐ ister; tremise du ministre; (d.1) specifying the circumstances in which and the d.1) fixer les seuils de valeur monétaire et dans thresholds under which a Schedule 1 entity is not re‐ quelles circonstances une entité de l’annexe 1 n’est quired to obtain construction services through the pas tenue d’obtenir des services de construction par Minister; l’entremise du ministre; (e) specifying the circumstances in which the Min‐ e) préciser les circonstances dans lesquelles le mi‐ ister may grant a temporary exemption under section nistre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 3 or 18; 18; (f) respecting the terms and conditions on which the f) prévoir les modalités selon lesquelles et les con‐ Minister may procure goods or services on behalf of a ditions auxquelles le ministre peut faire les démarches Schedule B entity, a public body, a jurisdiction or a en vue d’obtenir des biens et des services pour le private organization; compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé; (f.1) respecting the terms and conditions on which f.1) prévoir les modalités selon lesquelles et les con‐ the Minister may procure construction services on be‐ ditions auxquelles le ministre peut faire les démarches half of a Schedule 2 entity, a public body or a juris‐ en vue d’obtenir des services de construction pour le diction; compte d’une entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale; (g) respecting the terms and conditions on which a g) prévoir les modalités selon lesquelles et les con‐ Schedule B entity may procure goods or services on ditions auxquelles une entité de l’annexe B peut faire behalf of the Minister, another Schedule B entity, a les démarches en vue d’obtenir des biens et des ser‐ public body, a jurisdiction or a private organization; vices pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administra‐ tion extraterritoriale ou d’un organisme privé; 17 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics (g.1) respecting the terms and conditions on which a g.1) prévoir les modalités selon lesquelles et les Schedule 2 entity may procure construction services conditions auxquelles une entité de l’annexe 2 peut on behalf of the Minister, another Schedule 2 entity, a faire les démarches en vue d’obtenir des services de public body or a jurisdiction; construction pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale; (h) prescribing the procurement methods, including h) prescrire les modes d’approvisionnement, notam‐ alternative procurement methods, used by the Minis‐ ment les modes d’approvisionnement de rechange que ter, a Schedule A entity, a Schedule B entity, a Sched‐ doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A, ule 1 entity or a Schedule 2 entity; une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2; (i) prescribing the rules concerning the procurement i) prescrire les règles relatives aux modes d’appro‐ methods, including specifying when and how they are visionnement, notamment en précisant les circons‐ to be used and the applicable thresholds; tances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionne‐ ments; (j) exempting a Schedule B entity from the applica‐ j) dispenser une entité de l’annexe B de l’applica‐ tion of the rules concerning the procurement methods, tion des règles relatives aux modes d’approvisionne‐ and specifying the circumstances in which and the ment et préciser les circonstances dans lesquelles et goods and services for which a Schedule B entity is les biens et les services pour lesquels celle-ci en est exempt from the application of the rules; dispensée; (j.1) exempting a Schedule 2 entity from the appli‐ j.1) dispenser une entité de l’annexe 2 de l’applica‐ cation of the rules concerning the procurement meth‐ tion des règles relatives aux modes d’approvisionne‐ ods, and specifying the circumstances in which and ment et préciser les circonstances dans lesquelles et the construction services for which a Schedule 2 en‐ les services de construction pour lesquels celle-ci en tity is exempt from the application of the rules; est dispensée; (k) specifying the reasons for refusing bids; k) préciser les circonstances dans lesquelles les of‐ fres et les soumissions peuvent être refusées; (l) prescribing the procurement methods used by the l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en Minister, a Schedule B entity or a Schedule 2 entity in cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce urgent and emergency situations, including specifying soit pour le ministre, une entité de l’annexe B ou une when and how they are to be used; entité de l’annexe 2 et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis; (m) authorizing a Schedule B entity to enter into an m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une agreement with a private organization for the pur‐ entente avec un organisme privé par laquelle il lui poses of procuring goods and services on behalf of the confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir private organization; des biens et des services; (n) prescribing the circumstances under which the n) prescrire quelles sont les circonstances dans les‐ Minister or a Schedule B entity may give preferential quelles le ministre ou une entité de l’annexe B peut treatment to a prospective supplier and the manner in donner un traitement préférentiel à un aspirant- which and the method by which preferential treatment fournisseur ainsi que la manière de le faire et les mo‐ may be given to a prospective supplier, including the dalités d’application de ce traitement, et pour ce faire following: il peut notamment : 18 Procurement Act 2012, c.20 (i) prescribing classes of prospective suppliers; (i) prescrire les classes d’aspirants-fournisseurs, (ii) extending different levels of preferential (ii) accorder des niveaux de préférence différents treatment to prospective suppliers based on the dans le traitement préférentiel donné aux aspirants- class to which they belong; and fournisseurs selon les classes auxquelles ils appar‐ tiennent, (iii) establishing an order of priority for receiving (iii) établir un ordre de priorité dans le traitement preferential treatment based on the classes of pro‐ préférentiel selon les classes d’aspirants- spective suppliers; fournisseurs; (n.1) prescribing the circumstances under which the n.1) prescrire quelles sont les circonstances dans Minister or a Schedule 2 entity may give preferential lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut treatment to a prospective contractor and the manner donner un traitement préférentiel à un aspirant entre‐ in which and the method by which preferential treat‐ preneur ainsi que la manière de le faire et les modali‐ ment may be given to a prospective contractor, in‐ tés d’application de ce traitement; pour ce faire, il cluding the following: peut notamment : (i) prescribing classes of prospective contractors; (i) prescrire les classes d’aspirants entrepreneurs, (ii) extending different levels of preferential (ii) accorder des niveaux de préférence différents treatment to prospective contractors based on the dans le traitement préférentiel donné aux aspirants class to which they belong; and entrepreneurs selon les classes auxquelles ceux-ci appartiennent, (iii) establishing an order of priority for receiving (iii) établir un ordre de priorité dans le traitement preferential treatment based on the classes of pro‐ préférentiel selon les classes d’aspirants entrepre‐ spective contractors; neurs; (o) prescribing the offences under an Act of Parlia‐ o) prescrire la liste des infractions à une loi du Par‐ ment or any other Act of the Legislature or the regula‐ lement du Canada ou à une loi de la Législature ou à tions under those Acts for the purposes of the regime des règlements établis sous leur régime pour les‐ in which a conviction for any of the prescribed offen‐ quelles une déclaration de culpabilité entraîne de fa‐ ces results in the disqualification of a prospective sup‐ çon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur plier from providing goods or services to the Schedule d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe A entities or a Schedule B entity, as the case may be, B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité and prescribing the period of time the prospective qui peut varier selon les infractions; supplier is disqualified, which period of time may vary for different prescribed offences; (o.1) prescribing the offences under an Act of Par‐ o.1) prescrire la liste des infractions à une loi du liament or any other Act of the Legislature or the reg‐ Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou ulations under those Acts for the purposes of the re‐ à des règlements établis sous leur régime pour les‐ gime in which a conviction for any of the prescribed quelles une déclaration de culpabilité entraîne de fa‐ offences results in the disqualification of a prospec‐ çon péremptoire l’inhabilité d’un aspirant tive contractor from providing construction services entrepreneur à fournir des services de construction to the Schedule 1 entities or a Schedule 2 entity, as aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’an‐ the case may be, and prescribing the period of time nexe 2, selon le cas, et prescrire la durée de cette inha‐ the prospective contractor is disqualified, which pe‐ bilité, laquelle durée peut varier selon les infractions; riod of time may vary for different prescribed offen‐ ces; 19 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics (p) prescribing the reasons, period of time and p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut scope of a disqualification by the Minister of a pro‐ déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur spective supplier to provide goods or services to the des entités de l’annexe A et prescrire la durée et Schedule A entities and, if none are prescribed, au‐ l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non thorizing the Minister to determine, within prescribed prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les para‐ parameters, the period of time, commencement date mètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi and scope of a disqualification; que sa durée et son étendue; (p.1) prescribing the reasons, period of time and p.1) indiquer les motifs pour lesquels le ministre scope of a disqualification by the Minister of a pro‐ peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à four‐ spective contractor from providing construction ser‐ nir des services de construction aux entités de l’an‐ vices to the Schedule 1 entities and, if none are pre‐ nexe 1 ainsi que prescrire la durée et l’étendue de scribed, authorizing the Minister to determine, within l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, prescribed parameters, the period of time, commence‐ autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres pres‐ ment date and scope of a disqualification; crits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue; (q) prescribing the process by which and the rea‐ q) prescrire la marche que doit suivre le ministre sons for which the Minister may disqualify a prospec‐ pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de tive supplier from providing goods or services to the l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, Schedule A entities, including past performance, and pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa the process by which and the reasons for which the réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il Minister may reinstate a prospective supplier and pre‐ peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre scribing the review process available to a prospective ainsi que prescrire le processus de révision dont il supplier before they are disqualified; peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile; (q.1) prescribing the process by which and the rea‐ q.1) prescrire la marche que doit suivre le ministre sons for which the Minister may disqualify a prospec‐ pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à four‐ tive contractor from providing construction services nir des services de construction aux entités de l’an‐ to the Schedule 1 entities, including past performance, nexe 1, notamment pour mauvais rendement, et la and the process by which and the reasons for which marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les the Minister may reinstate a prospective contractor raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou and prescribing the review process available to a pro‐ réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le proces‐ spective contractor before they are disqualified; sus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile; (r) prescribing the reasons, period of time and scope r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de of a disqualification by a Schedule B entity of a pro‐ l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à de‐ spective supplier to provide goods or services to the venir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue Schedule B entity and, if none are prescribed, author‐ de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, izing the Schedule B entity to determine, within pre‐ autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres pres‐ scribed parameters, the period of time, commence‐ crits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée ment date and scope of a disqualification; et son étendue; (r.1) prescribing the reasons, period of time and r.1) indiquer les motifs pour lesquels une entité de scope of a disqualification by a Schedule 2 entity of a l’annexe 2 peut déclarer un aspirant entrepreneur in‐ prospective contractor from providing construction habile à lui fournir des services de construction et services to the Schedule 2 entity and, if none are pre‐ prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lors‐ scribed, authorizing the Schedule 2 entity to deter‐ que celles-ci sont non prescrites, autoriser l’entité de mine, within prescribed parameters, the period of l’annexe 2 à fixer, selon les paramètres prescrits, la time, commencement date and scope of a disqualifica‐ date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son tion; étendue; 20 Procurement Act 2012, c.20 (s) prescribing the process by which and the reasons s) prescrire la marche que doit suivre une entité de for which a Schedule B entity may disqualify a pro‐ l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inha‐ spective supplier from providing goods or services to bile à devenir fournisseur l’entité, notamment pour the Schedule B entity, including past performance, mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa ré‐ and the process by which and the reasons for which a habilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il Schedule B entity may reinstate a prospective supplier peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité ain‐ and prescribing the review process available to a pro‐ si que prescrire le processus de révision dont il peut se spective supplier before he or she is disqualified; prévaloir avant d’être déclaré inhabile; (s.1) prescribing the process by which and the rea‐ s.1) prescrire la marche que doit suivre une entité de sons for which a Schedule 2 entity may disqualify a l’annexe 2 pour déclarer un aspirant entrepreneur in‐ prospective contractor from providing construction habile à lui fournir des services de construction, no‐ services to the Schedule 2 entity, including past per‐ tamment pour mauvais rendement, et la marche à formance, and the process by which and the reasons suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons for which a Schedule 2 entity may reinstate a prospec‐ pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabi‐ tive contractor and prescribing the review process lité par l’entité de l’annexe 2 ainsi que prescrire le available to a prospective contractor before they are processus de révision dont il peut se prévaloir avant disqualified; d’être déclaré inhabile; (t) prescribing the measures the Minister or a t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité Schedule B entity may take when a supplier becomes de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient disqualified from providing goods or services to the inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe Schedule A entities or a Schedule B entity, as the case A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant may be, during the performance of an agreement to l’exécution de ses obligations prévues à une entente purchase, rent or lease goods and services; d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services; (t.1) prescribing the measures the Minister or a t.1) prévoir les mesures que le ministre ou une enti‐ Schedule 2 entity may take when a contractor be‐ té de l’annexe 2 peut prendre si un entrepreneur de‐ comes disqualified from providing construction ser‐ vient inhabile à fournir des services de construction vices to the Schedule 1 entities or a Schedule 2 entity, aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’an‐ as the case may be, during the performance of a con‐ nexe 2, selon le cas, durant l’exécution des obliga‐ tract for construction services; tions prévues à un contrat de services de construction; (t.2) authorizing the Minister of Transportation and t.2) autoriser le ministre des Transports et de l’In‐ Infrastructure to establish the form and content of a frastructure à établir la forme et la teneur d’un modèle short form contract for construction services or a de contrat abrégé ou de contrat type de services de standard contract for construction services and to ap‐ construction et à approuver la forme et la teneur d’un prove the form and content of an alternate form of modèle de rechange de contrat de services de cons‐ contract for construction services; truction; (t.3) prescribing the circumstances in which a short t.3) préciser quelles sont les circonstances dans les‐ form contract for construction services or a standard quelles un modèle de contrat abrégé ou de contrat contract for construction services is to be used and au‐ type de services de construction doit être utilisé et au‐ thorizing the Minister of Transportation and Infra‐ toriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure structure to determine the circumstances in which an à déterminer les circonstances dans lesquelles un mo‐ alternate form of contract for construction services is dèle de rechange de contrat de services de construc‐ to be used; tion doit être utilisé; (t.4) governing the contracts for construction ser‐ t.4) régir les contrats de services de construction, vices, including authorizing the collection of personal notamment autoriser la collecte de renseignements information either directly from an individual to personnels directement auprès de la personne physi‐ 21 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics whom the information relates or indirectly from an‐ que concernée ou par l’entremise d’une autre per‐ other person; sonne; (t.5) prescribing the types of bonds or security to be t.5) prescrire le type de cautionnements ou de sûreté provided by a prospective contractor and specifying à être fourni par un aspirant entrepreneur et préciser the circumstances in which each type is to be pro‐ les circonstances dans lesquelles chaque type est four‐ vided; ni; (t.6) authorizing the Minister of Transportation and t.6) autoriser le ministre des Transports et de l’In‐ Infrastructure to establish the form and content of an frastructure à établir la forme et la teneur d’une lettre irrevocable standby letter of credit for the purposes of de crédit de soutien irrévocable aux fins de démarches procurement of construction services; pour des services de construction; (t.7) governing the substitution of a subcontractor or t.7) régir la substitution d’un sous-traitant ou d’un supplier during the procurement of construction ser‐ fournisseur lors de démarches pour des services de vices; construction; (t.8) in the event that a Schedule 1 entity or a t.8) dans le cas où une entité de l’annexe 1 ou une
Schedule 2 entity is a party to a contract for construc‐ entité de l’annexe 2 est partie à un contrat de services tion services, authorizing the head of the entity to del‐ de construction, autoriser son chef dirigeant à délé‐ egate the authority to negotiate and settle any request guer le pouvoir de négocier et de régler toute de‐ by a contractor for an extension of time for the com‐ mande de prolongation de délai d’un entrepreneur pletion of work to be performed under the contract or pour des travaux qu’il est chargé d’exécuter en appli‐ any claim made by a contractor for additional money cation du contrat ou toute revendication pour une in respect of work performed under the contract; somme supplémentaire pour des travaux qu’il a exé‐ cutés en application du contrat; (u) prescribing electronic tendering systems; u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’of‐ fres à utiliser; (v) respecting the public advertisement of solicita‐ v) régir l’annonce des documents d'invitation à sou‐ tions on electronic tendering systems; missionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres; (w) exempting goods, services and construction ser‐ w) exempter des biens, des services et des services vices from the application of this Act, including the de construction de l’application de la présente loi, no‐ thresholds, if any, that apply to the exemptions; tamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant; (x) defining any word or expression used in but not x) définir tout mot ou expression utilisé dans la pré‐ defined in this Act; sente loi mais non défini; (y) respecting any other matter or thing that is con‐ y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la sidered necessary for carrying out the purposes of this réalisation de l’objet de la présente loi. Act. 2014, ch. 59, art. 1; 2021, ch. 38, art. 30 2014, c.59, s.1; 2021, c.38, s.30 22 Procurement Act 2012, c.20 TRANSITIONAL PROVISIONS, MODIFICATIONS TRANSITOIRES, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, AND COMMENCEMENT ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Transitional provision Modification transitoire 30 Any procurement that was commenced before the 30 Toute démarche d’approvisionnement pour l’ob‐ commencement of this section shall comply with the tention de biens et de services commencée avant l’en‐ provisions of the Public Purchasing Act, despite the re‐ trée en vigueur du présent article doit respecter les peal of that Act. dispositions de la Loi sur les achats publics malgré son abrogation. Conflict of Interest Act Loi sur les conflits d’intérêts 31 Subparagraph 6(d)(i) of the Conflict of Interest 31 Le sous-alinéa 6)d)(i) de la Loi sur les conflits Act, chapter 129 of the Revised Statutes, 2011, is d’intérêts, chapitre 129 des Lois révisées de 2011, est amended by striking out “Public Purchasing Act” and modifié par la suppression de « Loi sur les achats pu‐ substituting “Procurement Act”. blics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ». Education Act Loi sur l’éducation 32 Section 50.1 of the Education Act, chapter 32 L’article 50.1 de la Loi sur l’éducation, chapi‐ E-1.12 of the Acts of New Brunswick, 1997, is amended tre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est by striking out “Public Purchasing Act” and substitut‐ modifié par la suppression de « Loi sur les achats pu‐ ing “Procurement Act”. blics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ». Energy Efficiency and Conservation Agency of New Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation Brunswick Act énergétiques du Nouveau‑Brunswick 33 Subsection 18(1) of the Energy Efficiency and 33 Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’Agence de Conservation Agency of New Brunswick Act, chapter l’efficacité et de la conservation énergétiques du E-9.15 of the Acts of New Brunswick, 2005, is amended Nouveau‑Brunswick, chapitre E-9.15 des Lois du by striking out “Public Purchasing Act” and substitut‐ Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par la sup‐ ing “Procurement Act”. pression de « Loi sur les achats publics » et son rem‐ placement par « Loi sur la passation des marchés publics ». New Brunswick Highway Corporation Act Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick 34(1) The heading “Application of the Crown Con‐ 34(1) La rubrique « Application de la Loi sur les con‐ struction Contracts Act and the Public Purchasing trats de construction de la Couronne et la Loi sur les Act” preceding section 13 of the New Brunswick High‐ achats publics » qui précède l’article 13 de la Loi sur la way Corporation Act, chapter N-5.11 of the Acts of Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapi‐ New Brunswick, 1995, is amended by striking out tre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est “Public Purchasing Act” and substituting “Procure‐ modifiée par la suppression de « Loi sur les achats pu‐ ment Act”. blics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ». 34(2) Subsection 13(1) of the Act is amended by 34(2) Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par striking out “Public Purchasing Act” and substituting la suppression de « Loi sur les achats publics » et son “Procurement Act”. remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ». 23 2012, ch. 20 Loi sur la passation des marchés publics New Brunswick Liquor Corporation Act Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick 35 Subsection 12(1) of the New Brunswick Liquor 35 Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Société des Corporation Act, chapter N-6.1 of the Acts of New alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Brunswick, 1974, is amended by striking out “Public Lois du Nouveau-Brunswick de 1974, est modifié par Purchasing Act” and substituting “Procurement Act”. la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ». Service New Brunswick Act Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick 36 Subsection 14(1) of the Service New Brunswick 36 Le paragraphe 14(1) de la Loi portant sur Ser‐ Act, chapter S-6.2 of the Acts of New Brunswick, 1989, vices Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du is amended by striking out “Public Purchasing Act” Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par la sup‐ and substituting “Procurement Act”. pression de « Loi sur les achats publics » et son rem‐ placement par « Loi sur la passation des marchés publics ». Repeal of Public Purchasing Act and regulation Abrogation de la Loi sur les achats publics et de son règlement 37(1) The Public Purchasing Act, chapter 212 of the 37(1) La Loi sur les achats publics, chapitre 212 des Revised Statutes of New Brunswick, 2011, is repealed. Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011, est abro‐ gée. 37(2) New Brunswick Regulation 94-157 under the 37(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 Public Purchasing Act is repealed. pris en vertu de la Loi sur les achats publics, est abro‐ gé. Commencement Entrée en vigueur 38 This Act or any provision of it comes into force on 38 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispo‐ a day or days to be fixed by proclamation. sitions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. N.B. This Act was proclaimed and came into force Oc‐ N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi‐ tober 15, 2014. gueur le 15 octobre 2014. N.B. This Act is consolidated to January 1, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 24