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加拿大的法律

Plant Health Act (S.N.B. 1998, c. P-9.01)

颁布于 1998-12-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
English; French
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, quarantine, inspection
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. CHAPTER P-9.01 CHAPITRE P-9.01 Plant Health Act Loi sur la protection des plantes Assented to December 18, 1998 Sanctionnée le 18 décembre 1998 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 causal organism — organisme causal container — récipient equipment — équipement expenses — dépenses handle — manipuler infested — infesté insect — insecte inspector — inspecteur Minister — Ministre peace officer — agent de la paix pest — parasite place — lieu plant — plante plant disease — maladie des plantes Seeds Act — Loi relative aux semences treat — traiter type — type vehicle — véhicule weed — mauvaise herbe Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agent de la paix — peace officer dépenses — expenses équipement — equipment infesté — infested insecte — insect inspecteur — inspector lieu — place Loi relative aux semences — Seeds Act maladie des plantes — plant disease manipuler — handle mauvaise herbe — weed Ministre — Minister organisme causal — causal organism parasite — pest plante — plant récipient — container traiter — treat type — type véhicule — vehicle Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Designation and powers of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Désignation et pouvoirs des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Assistance to inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Aide aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Obstruction or hindrance of inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Interdiction de gêner ou d’entraver un inspecteur. . . . . . . . . . . .5 False or misleading statements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Déclarations fausses ou trompeuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Inspector’s orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Ordres des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Quarantine before service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Mise en quarantaine jusqu’à la signification. . . . . . . . . . . . . . .8 Compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Exécution d’un ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Liability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Prohibition of action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Interdiction d’intenter une poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Duty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Obligation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Acts and omissions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Actes et omissions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Removal from detention or quarantine . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Retrait de la détention ou de la mise en quarantaine . . . . . . . . .14 Risk and expense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Risques et frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 1 Notice to inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Avis à l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Knowledge of plant infestation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Connaissance de l’infestation d’une plante. . . . . . . . . . . . . . .17 Transportation of infested plant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Transport d’une plante infestée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Requirement to treat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Obligation de traiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Infractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Repeals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Abrogations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 SCHEDULE A ANNEXE A Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick décrète : Definitions Définitions 1 In this Act 1 Dans la présente loi “causal organism” means a bacterium, fungus, insect, mycoplasm, nematode, vector, viroid, virus, weed or other organism, disease or disease inciting agent that causes or is capable of causing injury or damage to a plant and that is designated as a causal organism by regulation; “container” means any barrel, bag, bin, crate, carton, package or other container used for storing, containing or transporting plants; “equipment” means any machinery, implement or other equipment used or intended to be used for handling a plant; “expenses” includes losses, damages, disbursements, costs, fees and charges; “handle” means to plant, grow, cultivate, rogue, treat, quarantine, harvest, load, transport, unload, store, hold, possess, contain, package, process, bring into the Prov ince, disperse, distribute, sell, supply, offer to sell or sup ply, use or have care or control of, as the case may be; “infested” means, with reference to any place, con tainer, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing, bearing a pest internally or externally, or being or having been exposed to a pest to the extent that, in the opinion of the Minister or an inspector, the place, con « agent de la paix » désigne un agent de la paix au sens de la définition de la Loi sur les véhicules à moteur; « dépenses » comprend pertes, dommages, débours, frais, droits et coûts; « équipement » désigne toute machine, tout instrument ou tout autre équipement qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la manipulation d’une plante; « infesté » désigne, à l’égard d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une sub stance, d’un objet ou d’une chose, le fait d’être porteur d’un parasite de manière interne ou externe ou d’être ou d’avoir été exposé à un parasite à tel point que, de l’avis du Ministre ou d’un inspecteur, le lieu, le récipient, le vé hicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose porte le parasite de manière interne ou externe; « insecte » s’entend d’un insecte désigné en tant que tel par règlement; « inspecteur » s’entend d’une personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 3; « lieu » comprend tout endroit, terrain, local, construc tion ou bâtiment de toute sorte et toute partie de ceux-ci, Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 2 tainer, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing bears the pest internally or externally; “insect” means an insect that is designated as an insect by regulation; “inspector” means a person appointed as an inspector under section 3; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries and includes persons designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; “peace officer” means a peace officer as defined in the Motor Vehicle Act; “pest” means a causal organism, insect, plant disease or weed; “place” includes any area, land, premises, structure or building of any description and any portion of them, other than all or any portion of a building used solely as a dwell ing place; “plant” means any bulb, corm, seedling, shrub, tree, tu ber, rhizome, root, vine or the fruit, seed or any other part of any of them and includes plant matter and cull plants; “plant disease” means any disease of or injury to a plant that is caused, directly or indirectly, by any bacterium, fungus, insect, mycoplasm, nematode, vector, viroid, vi rus, weed or other organism, and that is designated as a plant disease by regulation; “Seeds Act” means the Seeds Act (Canada) and the reg ulations under that Act; “treat” means to control, destroy, dispose of, eradicate, relocate or otherwise modify a pest or to clean, bury, con trol, destroy, disinfect, dispose of, eradicate, relocate or otherwise modify any place, container, vehicle, equip ment, plant, substance, object or thing, as the case may be, for the purpose of controlling, destroying, disposing of or eradicating a pest or for the purpose of ensuring that this Act or the regulations are complied with; “type” means a genus, species, variety or class of plant; “vehicle” means a motor vehicle, cart, wagon, trailer or other means of conveyance and includes a vessel or a rail way car and any load carried on, in or by or towed by any of them; sauf tout ou partie d’un bâtiment utilisé uniquement comme lieu d’habitation; « Loi relative aux semences » désigne la Loi relative aux semences (Canada) et les règlements établis sous son régime; « maladie des plantes » désigne toute maladie d’une plante ou dommage à une plante qui est causé, directement ou indirectement, par toute bactérie, champignon, insecte, mycoplasme, nématode, vecteur biologique, viroïde, vi rus, mauvaise herbe ou autre organisme, et ainsi désignée par règlement; « manipuler » signifie planter, faire pousser, cultiver, traiter à l’herbicide, traiter, mettre en quarantaine, épurer, transporter, décharger, entreposer, détenir, posséder, con tenir, emballer, transformer, apporter dans la province, disperser, distribuer, vendre, fournir, offrir à la vente ou fournir, utiliser ou avoir le soin ou le contrôle, selon le cas; « mauvaise herbe » s’entend de toute mauvaise herbe ou de la graine de toute mauvaise herbe désignée en tant que telle par règlement; « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne; « organisme causal » désigne une bactérie, un champi gnon, un insecte, un mycoplasme, un nématode, un vecteur biologique, un viroïde, un virus, une mauvaise herbe ou un autre organisme, maladie ou agent pathogène qui cause ou peut causer une lésion ou un dommage à une plante et qui est désigné à titre d’organisme causal par règlement; « parasite » désigne un organisme causal, un insecte, une maladie des plantes ou une mauvaise herbe; « plante » désigne tout bulbe, corme, semis, arbrisseau, arbre, tubercule, rhizome, toute racine, vigne ou le fruit, la graine ou toute autre partie de ceux-ci et comprend la ma tière végétale et les plantes de rebut; « récipient » désigne tout tonneau, sac, compartiment, toute caisse, tout cartonnage, emballage ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des plantes; « traiter » désigne le contrôle, la destruction, la dispo sition, l’éradication, la relocalisation ou la modification de toute autre façon d’un parasite ou le nettoyage, l’enfouis sement, le contrôle, la destruction, la désinfection, la dis position, l’éradication, la relocalisation ou la modification Plant Health Act Chap. P-9.01 3 “weed” means any weed or the seed of any weed that is designated as a weed by regulation. 2000, c.26, s.239; 2007, c.10, s.74; 2010, c.31, s.104. de toute autre façon d’un lieu, d’un récipient, d’un véhi cule, d’un équipement, d’une plante, d’une substance, d’un objet ou d’une chose, selon le cas, en vue de contrôler, de détruire ou d’éradiquer un parasite ou d’en disposer ou afin d’assurer l’observation de la présente loi ou des rè glements; « type » désigne un genre, une espèce, une variété ou une classe de plantes; « véhicule » désigne un véhicule à moteur, une char rette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de trans port et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quel conque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux. 2000, c.26, art.239; 2007, c.10, art.74; 2010, c.31, art.104. Administration Application de la Loi 2 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on the Minister’s behalf. 2 Le Ministre est responsable de l’application de la pré sente loi et peut désigner des personnes pour le représenter. Designation and powers of inspectors Désignation et pouvoirs des inspecteurs 3(1) The Minister may designate persons as inspectors for the purposes of this Act and the regulations. 3(1) Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements. 3(2) An inspector, before entering, inspecting and searching any place or vehicle while exercising any of the powers given to the inspector under this section, shall make a reasonable effort to obtain permission to enter, in spect and search from the person the inspector believes to be the owner or person having control of that place or ve hicle. 3(2) L’inspecteur, avant de pénétrer dans tout lieu ou véhicule, de l’inspecter et de le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article, doit faire un effort raisonnable pour en obtenir la permission auprès de la personne qu’il croît en être le propriétaire ou la personne responsable. 3(3) An inspector who has not obtained permission un der subsection (2) and who wishes to proceed to enter, in spect or search any place or vehicle while exercising any of the inspector’s powers under this section shall, before proceeding, apply for and obtain an entry warrant in ac cordance with the Entry Warrants Act. 3(3) L’inspecteur qui n’a pas obtenu la permission pré vue au paragraphe (2) et qui veut pénétrer dans tout lieu ou véhicule, l’inspecter ou le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article doit, avant d’agir, demander et obtenir un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée. 3(4) Subsection (3) does not apply to an inspector who is stopping, inspecting, searching, seizing or detaining a vehicle under this section in circumstances where it is im practicable to apply for and obtain an entry warrant. 3(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un inspecteur qui arrête, inspecte, fouille, saisit ou détient un véhicule en vertu du présent article dans des circonstances où il est impraticable de demander et d’obtenir un mandat d’entrée. 3(5) An inspector, at any reasonable time and upon pre sentation of proof of identification on a form provided by 3(5) L’inspecteur peut à toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité établie au moyen Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 4 the Minister, may, for the purpose of ensuring that there has been compliance with this Act and the regulations, d’une formule fournie par le Ministre, afin d’assurer l’ob servation de la présente loi et des règlements, (a) enter, inspect and search any place and inspect and search any container, equipment, plant, substance, ob ject or thing where the inspector has reasonable and probable grounds to believe that a plant or pest was, is or will be present, a) pénétrer dans un lieu, l’inspecter et le fouiller et inspecter et fouiller tout récipient, équipement, plante, substance, objet ou chose lorsqu’il a des motifs raison nables et probables de croire qu’une plante ou un para site s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera, (b) stop, inspect and search any vehicle or equipment where the inspector has reasonable and probable grounds to believe that a plant or pest was, is or will be present, b) arrêter, inspecter et fouiller tout véhicule ou équi pement lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera, (c) seize and detain any container, vehicle, equip ment, plant, substance, object or thing that the inspector has reasonable and probable grounds to believe does or did contain or bear a plant or pest, as the case may be, until such time as an investigation can be made to de termine the type of plant or to ascertain the existence of a pest, and c) saisir et détenir tout récipient, véhicule, équipe ment, plante, substance, objet ou chose au sujet duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il contient ou porte ou a contenu ou porté une plante ou un parasite, selon le cas, jusqu’à ce qu’une enquête puisse être effectuée afin de déterminer le type de la plante ou d’établir la présence d’un parasite, et (d) take such samples of any plant, pest, substance, object or thing and carry out such tests and investiga tions as the inspector reasonably considers necessary. d) prélever les échantillons de toute plante, parasite, substance, objet ou chose et effectuer les examens et les enquêtes qu’il estime raisonnablement nécessaires. 3(6) An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that a pest may be present in, on or in the vicinity of any place, container, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing and that immediate steps must be taken to prevent dispersion of the pest may, to gether with such persons, materials and equipment the in spector considers necessary, enter any place or vehicle us ing the force the inspector considers necessary, and may take such further action the inspector considers necessary for the purpose of 3(6) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et pro bables de croire qu’un parasite se trouve dans tout lieu, dans ou sur tout récipient, véhicule, équipement, plante, substance, objet ou chose, ou à proximité, et que des me sures immédiates doivent être prises afin d’empêcher la dispersion du parasite peut, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, pénétrer dans tout lieu ou véhicule, en utilisant la force qu’il estime né cessaire, et peut prendre les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin de (a) taking samples, conducting tests or doing any other thing necessary to determine whether or not the pest is present, and a) prélever des échantillons, faire des tests ou faire toute autre chose nécessaire en vue de déceler la pré sence du parasite, et (b) if the pest is found to be present, treating the place, container, vehicle, equipment, plant, substance, object or thing for the purpose of controlling, destroying, dis posing of or eradicating the pest. b) lorsque la présence du parasite est décelée, traiter le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose en vue de contrôler, de détruire ou d’éradiquer le parasite ou d’en disposer. 3(7) An inspector may request the assistance of a peace officer, and the peace officer shall give all reasonable as sistance to the inspector to enable the inspector to carry out the inspector’s duties and functions under this section. 3(7) L’inspecteur peut demander l’assistance d’un agent de la paix qui doit lui apporter toute l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir les attributions et fonctions qui lui sont conférées par le présent article. 3(8) An inspector may seize and detain for the purposes of evidence 3(8) L’inspecteur peut saisir et détenir à des fins de preuve Plant Health Act Chap. P-9.01 5 (a) any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing or a sample of any of them, and a) tout récipient, véhicule, équipement, plante, para site, substance, objet ou chose ou un échantillon de l’un quelconque de ceux-ci, et (b) any records, other documentation or other infor mation regardless of physical form or characteristics, and such software, hardware or other equipment nec essary to access them as the inspector may reasonably require, b) tout registre, autre document ou autre renseigne ment nonobstant sa présentation matérielle ou ses ca ractéristiques, ainsi que tout logiciel, matériel de trai tement de l’information ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès, qu’il peut raisonnablement exiger, that the inspector discovers while acting under this Act or the regulations and believes, on reasonable and probable grounds, may afford evidence of a violation of a provision of or a failure to comply with this Act or the regulations. qu’il découvre en agissant en vertu de la présente loi ou des règlements et s’il a des motifs raisonnables et proba bles de croire qu’ils peuvent servir de preuve d’une vio lation d’une disposition de la présente loi ou des règle ments ou du défaut de s’y conformer. Assistance to inspectors Aide aux inspecteurs 4 The owner or person in charge of, and every person found in, any place and any employees or agents of the owner or person in charge, and the owner or person in charge of any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing shall give all reasonable assis tance to an inspector to enable the inspector to carry out the inspector’s duties and functions under this Act and the regulations, and shall furnish the inspector with such re cords, other documentation and other information with re spect to the administration of this Act and the regulations and such software, hardware or other equipment necessary to access them as the inspector may reasonably require. 4 Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu et toute personne qui s’y trouve, ainsi que tout employé ou représentant du propriétaire ou de la personne responsable, et le propriétaire ou la personne responsable de tout réci pient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose sont tenus de prêter toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi et les règlements, et de lui fournir tout registre, autre document et autre renseignement relativement à l’appli cation de la présente loi et des règlements et tout logiciel, matériel de traitement de l’information ou autre équipe ment lui permettant d’y avoir accès que l’inspecteur peut raisonnablement exiger. Obstruction or hindrance of inspectors Interdiction de gêner ou d’entraver un inspecteur 5 No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of the inspector’s duties and functions under this Act or the regulations. 5 Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exer cice des attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements. False or misleading statements Déclarations fausses ou trompeuses 6 No person shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to inspectors or other persons engaged in carrying out their duties and functions under this Act or the regulations. 6 Nul ne doit sciemment faire oralement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse aux inspecteurs ou aux autres personnes exerçant les attributions et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des rè glements. Inspector’s orders Ordres des inspecteurs 7(1) An inspector who has determined the presence of a pest in, on or in the vicinity of any plant may 7(1) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans ou sur toute plante, ou à proximité, peut Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 6 (a) order that the plant be treated in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order, or a) ordonner que la plante soit traitée de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et confor mément à toute autre directive indiqués dans l’ordre, ou (b) by order prohibit the removal from a specified lo cation of any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing that is likely to bring about the dispersion of the pest, in accordance with the direc tions set out in the order. b) au moyen d’un ordre, interdire l’enlèvement d’un lieu donné de tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose susceptible d’occasionner la dispersion du parasite, conformément aux directives indiquées dans l’ordre. 7(2) An inspector who has determined the presence of a pest in, on or in the vicinity of any place, container, vehi cle, equipment, plant, substance, object or thing may order that the pest be treated in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order. 7(2) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans tout lieu, dans ou sur tout récipient, véhicule, équi pement, plante, substance, objet ou chose, ou à proximité, peut ordonner que le parasite soit traité de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformé ment à toutes autres directives indiqués dans l’ordre. 7(3) An inspector who has determined the presence of a pest in, on or in the vicinity of any place, container, vehi cle, equipment, substance, object or thing where it may reasonably be expected to have infested, to be infesting or to infest a plant may order that the place, container, vehi cle, equipment, substance, object or thing be treated in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order. 7(3) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans tout lieu, dans ou sur tout récipient, véhicule, équi pement, substance, objet ou chose, ou à proximité, où il peut raisonnablement être soupçonné d’avoir infesté, d’être en train d’infester ou d’infester une plante, peut or donner que le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la substance, l’objet ou la chose soit traité de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformé ment à toutes autres directives indiqués dans l’ordre. 7(4) An inspector who has determined the presence of a pest in or on the soil of any place or in, on or in the vicinity of any plant that is growing or grew in or on the soil of any place may order the owner, occupier or other person hav ing control of the place to desist from planting any plant that may become infested by that pest in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order. 7(4) L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans ou sur le sol de tout lieu ou dans ou sur une plante, ou à proximité d’une plante, qui pousse ou a poussé dans le sol ou sur le sol de tout lieu peut ordonner au proprié taire, à l’occupant ou à toute autre personne responsable du lieu de renoncer à planter toute plante pouvant être in festée par ce parasite de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre. 7(5) An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that a pest is present in, on or in the vicinity of any place where plants are or are intended to be handled or in or on any container, vehicle or equipment containing or intended or used to contain any plant may order that the place be quarantined and that the plants, container, vehicle or equipment be detained, in the manner and location, by the persons, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order, until an investigation is made and a determination of the question is reached. 7(5) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et pro bables de croire qu’un parasite se trouve dans tout lieu, ou à proximité, où des plantes sont ou sont destinées à être manipulées dans ou sur tout récipient, véhicule ou équi pement contenant ou destiné à contenir toute plante ou utilisé à cette fin peut ordonner que le lieu soit mis en qua rantaine et que les plantes, le récipient, le véhicule ou l’équipement soit détenu, de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes au tres directives indiqués dans l’ordre, jusqu’à ce qu’une enquête soit effectuée et que la question soit tranchée. 7(6) If an inspector has reasonable and probable grounds to believe that a person is handling a plant or pest in vio lation of a provision of this Act or the regulations, the in 7(6) Un inspecteur qui a des motifs raisonnables et pro bables de croire qu’une personne manipule une plante ou un parasite en contravention avec une disposition de la Plant Health Act Chap. P-9.01 7 spector may make an order directing any person in pos session or control of the plant or pest to take any action that the inspector is authorized under this Act or the reg ulations to take and that the inspector reasonably considers necessary, in the manner and location, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order, in order to ensure that présente loi ou des règlements, peut ordonner à toute per sonne en possession ou ayant le contrôle de la plante ou du parasite de prendre toute mesure que l’inspecteur est autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements à prendre et lorsque l’inspecteur le considère raisonnable ment nécessaire, de la manière et dans un lieu, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre, afin de s’assurer que (a) the person ceases the activity, and a) la personne cesse ses activités, et (b) the person and the plant or pest are in compliance with the provision. b) la personne se conforme et la plante ou le parasite est conforme à la disposition. 7(7) A person who is the subject of an order under this section shall comply fully with all directions set out in the order. 7(7) La personne qui fait l’objet d’un ordre en vertu du présent article doit se conformer entièrement à toutes les directives indiquées dans l’ordre. Quarantine before service Mise en quarantaine jusqu’à la signification 8 If an inspector has made every reasonable effort to serve a person with an order under this Act or the regula tions without success, that or another inspector may quar antine any place, container, vehicle, plant, pest, substance, object or thing that is the subject of the order until the per son is served. 8 Si un inspecteur a fait tous les efforts raisonnables pour signifier un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements sans succès, cet inspecteur ou un autre inspec teur peut mettre en quarantaine tout lieu, récipient, véhi cule, plante, parasite, substance, objet ou chose visé par l’ordre jusqu’à ce que l’ordre soit signifié à la personne. Compliance Exécution d’un ordre 9(1) If the Minister or an inspector makes an order and serves it under this Act and the regulations, and if the order or any part of it is not fully complied with, for any reason, within any period of time set out in the order, the Minister, together with such persons, materials and equipment the Minister considers necessary, may enter any place, using the force the Minister considers necessary, and may take such further action the Minister considers necessary 9(1) Lorsque le Ministre ou l’inspecteur donne un ordre et le signifie en vertu de la présente loi et des règlements, et lorsque l’ordre ou toute partie de celui-ci n’a pas été observé complètement, pour un motif quelconque, dans le délai indiqué dans l’ordre, le Ministre peut pénétrer dans tout lieu, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et peut prendre les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin (a) in order to effect compliance with or to carry out the order, and a) de faire observer l’ordre ou de l’exécuter, et (b) to deal effectively with or prevent damage or fur ther damage arising from the non-compliance with the order, including to inspect, search, quarantine, detain, seize, treat, test, investigate or otherwise deal with any place, container, vehicle, equipment, plant, pest, sub stance, object or thing, as the case may be, in the manner and location, by the persons, within the period of time and otherwise as considered appropriate by the Minis ter. b) de remédier efficacement aux dommages résultant du défaut de se conformer à l’ordre, ou pour prévenir les dommages ou des dommages additionnels résultant de ce défaut, y compris inspecter, fouiller, mettre en quarantaine, détenir, saisir, traiter, vérifier, enquêter ou prendre d’autres mesures, relativement à tout lieu, tout récipient, tout véhicule, tout équipement, toute plante, tout parasite, toute substance, tout objet ou toute chose, selon le cas, de la manière et dans un lieu, par les per sonnes, dans le délai et de toute autre façon que le Mi nistre estime appropriés. Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 8 9(2) The Minister or an inspector acting under subsec tion (1) may request the assistance of a peace officer and the peace officer shall give all reasonable assistance to the Minister or the inspector to enable the Minister or the in spector to carry out his or her duties and functions under this section. 9(2) Le Ministre ou l’inspecteur agissant en vertu du paragraphe (1) peut demander l’aide d’un agent de la paix qui doit apporter au Ministre ou à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir les attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent ar ticle. 9(3) If a person 9(3) Le Ministre, l’inspecteur ou d’autres personnes peuvent faire une demande à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge de cette cour pour obtenir une ordonnance ou plusieurs des ordonnances mentionnées au paragraphe (4), sans faire la preuve qu’un dommage a été ou peut avoir été infligé ou de la possibilité d’un dommage, qu’une peine ait été prévue ou non en vertu de la présente loi ou des règlements en cas de refus, d’obs truction, d’entrave ou de non-observation dans les cas qui suivent : (a) refuses to give all reasonable assistance to enable the Minister, an inspector or any other persons acting on behalf of the Minister to carry out their duties and functions under this Act and the regulations, a) lorsqu’une personne refuse de fournir toute l’aide raisonnable pour permettre au Ministre, à l’inspecteur ou à toutes autres personnes représentant le Ministre d’exercer les attributions et fonctions qui leur sont con férées en vertu de la présente loi et des règlements, (b) obstructs or hinders the Minister, an inspector or any other persons acting on behalf of the Minister in the carrying out of their duties and functions under this Act and the regulations, or b) lorsqu’une personne gêne ou entrave le Ministre, l’inspecteur ou toute autre personne représentant le Mi nistre dans l’exercice des attributions et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi et des règlements, ou (c) being a person against whom an order is made under this Act or the regulations by the Minister or by an inspector, does not comply for any reason with the order or part of it within any period of time set out in the order, c) lorsque la personne contre qui le Ministre ou l’ins pecteur a rendu un ordre en vertu de la présente loi ou des règlements fait défaut pour un motif quelconque de se conformer à l’ordre ou à une partie de celui-ci dans le délai indiqué dans l’ordre. the Minister, inspector or other persons may make an ap plication to The Court of Queen’s Bench of New Bruns wick or a judge of that Court for any or any combination of the orders described in subsection (4), without proof that damage has been, is being or may be done and whether or not a penalty has been provided under this Act or the reg ulations for the refusal, obstruction, hindrance or non compliance. 9(4) In a proceeding under subsection (3), the judge may make 9(4) Dans une procédure engagée en vertu du paragra phe (3), le juge peut rendre (a) an order restraining the continuance or repetition of the refusal, obstruction, hindrance or non compliance, a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du refus, de l’obstruction, de l’entrave ou de la non-observation, Plant Health Act Chap. P-9.01 9 (b) such order as is required to ensure that the Min ister, inspector or other persons may carry out their du ties and functions under this Act and the regulations, including authorizing the Minister, inspectors and other persons acting on behalf of the Minister to enter any place in order to exercise those duties and functions and to take all further action reasonably necessary to im plement the directions contained in the order, b) l’ordonnance requise pour assurer que le Ministre, l’inspecteur ou toute autre personne puisse exercer les attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris celles autorisant le Ministre, les inspecteurs et toute autre per sonne représentant le Ministre à pénétrer dans tout lieu dans le but d’y exercer ces attributions et fonctions et de prendre toute autre mesure raisonnablement néces saire à la mise en oeuvre des directives contenues dans l’ordonnance, (c) such order as is required to effect compliance with or carry out all or any part of any order in respect of which the action was instituted, c) l’ordonnance requise pour faire observer ou pour exécuter l’ensemble ou une partie de tout ordre à l’égard duquel l’action a été introduite, (d) such further order as may be necessary to enable the Minister, an inspector or another person acting on behalf of the Minister to inspect, search, quarantine, detain, seize, treat, test, investigate or otherwise deal with any place, container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing, as the case may be, in the manner and location, by the persons, within the pe riod of time and otherwise as required by the Minister, inspector or other person in order to d) l’ordonnance additionnelle qui peut être nécessaire pour permettre au Ministre, à l’inspecteur ou à toute autre personne représentant le Ministre d’inspecter, de fouiller, de mettre en quarantaine, de détenir, de saisir, de traiter, de vérifier, d’enquêter ou de toute autre ma nière de prendre des mesures relativement à tout lieu, tout récipient, tout véhicule, tout équipement, toute plante, tout parasite, toute substance, tout objet ou toute chose, selon le cas, de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon qu’exige le Ministre, l’inspecteur ou toute autre personne afin (i) deal effectively with or prevent damage or fur ther damage arising from the refusal, obstruction, hindrance or non-compliance, or (i) de remédier efficacement aux dommages résul tant du refus, de l’obstruction, de l’entrave ou du dé faut de se conformer ou de prévenir des dommages ou des dommages supplémentaires, ou (ii) obtain evidence of a violation of, or a failure to comply with, a provision of this Act or the regula tions, and (ii) d’obtenir la preuve d’une violation d’une dis position de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer, et (e) such order as to costs and the recovery of any ex penses incurred in connection with the proceeding or the carrying out of the order as the judge sees fit. e) l’ordonnance quant aux frais et quant au recouvre ment de toutes dépenses engagées relativement à la procédure ou à l’exécution de l’ordonnance que le juge estime appropriés. 9(5) An order made under subsection (4) that is appealed remains in effect pending the disposition of the appeal and no order staying the effect of the order shall be made, not withstanding any provision of any other Act or any regu lation or rule of court to the contrary. 9(5) Nonobstant toute disposition contraire de toute au tre loi, tout règlement ou toute règle de procédure, une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) qui est portée en appel reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue d’en suspendre les effets. Liability Responsabilité 10(1) Where the Minister or an inspector, as the case may be, originally makes an order under this Act or the regulations, and action is subsequently taken under sub 10(1) Lorsque le Ministre ou l’inspecteur, selon le cas, donne initialement un ordre en vertu de la présente loi ou des règlements et qu’une mesure est prise subséquemment Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 10 section 9(1) or under a judge’s order made under subsec tion 9(4) in relation to the original order, the Minister may serve on the person against whom the original order was made a statement and demand for payment of expenses incurred in carrying out the action and the amount of the expenses may be recovered by the Minister by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to Her Maj esty in right of the Province. en vertu du paragraphe 9(1) ou en vertu d’une ordonnnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 9(4) relativement à l’ordre initial, le Ministre peut signifier à la personne contre qui l’ordre initial a été donné un état et une demande de paiement des dépenses engagées pour la poursuite de l’action et le montant des dépenses peut être recouvré par le Ministre par voie d’une action devant une cour compé tente comme une dette due à Sa Majesté du chef de la pro vince. 10(2) The Minister, inspectors and any other persons acting on behalf of the Minister when carrying out their duties and functions under this Act and the regulations are not liable to any person for 10(2) Lorsqu’ils exercent les attributions et fonctions que leur confèrent la présente loi et les règlements, le Mi nistre, les inspecteurs et toutes autres personnes représen tant le Ministre ne sont pas responsables envers quiconque (a) any expenses referred to in subsection (1), a) des dépenses visées au paragraphe (1), (b) the cost or value of any plant that is quarantined, detained, seized, treated, tested, investigated or other wise dealt with under this Act or the regulations, or b) du coût ou de la valeur d’une plante qui est mise en quarantaine, détenue, saisie, traitée ou vérifiée ou qui fait l’objet d’une enquête ou qui, de toute autre façon, fait l’objet de mesures en vertu de la présente loi ou des règlements, ou (c) any other compensation that may be claimed or payable as the result, directly or indirectly, of the quar antine, detention, seizure, treatment, testing or investi gation of, or other action in relation to, any plant under this Act or the regulations. c) de toute autre indemnité qui peut être réclamée ou payable comme conséquence directe ou indirecte de la mise en quarantaine, de la détention, de la saisie, du traitement, de la vérification ou de l’enquête dont une plante est l’objet en vertu de la présente loi ou des rè glements, ou de toute autre mesure y afférente. Prohibition of action Interdiction d’intenter une poursuite 11 No action lies against the Minister, any inspector, any other persons acting on behalf of the Minister or any peace officer in relation to any act authorized under this Act or the regulations, any act performed in conformity with an order of the Minister, an inspector or a court made under or in relation to this Act or the regulations or any act per formed in good faith that the person performing it believed to be authorized under such an order or under this Act or the regulations. 11 Aucune poursuite ne peut être intentée contre le Mi nistre, un inspecteur, toute autre personne représentant le Ministre ou un agent de la paix relativement à tout acte autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements, re lativement à tout acte accompli conformément à un ordre donné par le Ministre ou par un inspecteur ou une ordon nance rendue par une cour en vertu de la présente loi ou des règlements ou se rapportant à la présente loi ou aux règlements ou relativement à tout acte qu’une personne croyait de bonne foi être autorisée à faire en vertu de l’or dre ou de l’ordonnance ou en vertu de la présente loi ou des règlements. Duty Obligation 12 Nothing in this Act or the regulations shall be con strued to impose a duty on the Minister, an inspector or any other persons acting on behalf of the Minister to carry out any of their duties or functions under this Act or the regulations. 12 Rien dans la présente loi ou les règlements ne peut être interprété de façon à imposer une obligation au Mi nistre, à un inspecteur ou à toutes autres personnes qui re présentent le Ministre d’exécuter n’importe laquelle de leurs attributions ou fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements. Plant Health Act Chap. P-9.01 11 Acts and omissions Actes et omissions 13 No authority to make or to seek the making of an order, to take any other action or proceeding or to seek any remedy, that is authorized or available under this Act or the regulations in relation to any act or omission, and no civil remedy for any act or omission, is suspended or af fected by reason that the act or omission is an offence un der this Act or the regulations. 13 Aucun pouvoir de donner ou de demander un ordre ou une ordonnance, de prendre toute autre mesure ou d’en gager toute autre poursuite ou de demander un recours qui est accordé ou disponible en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un acte ou d’une omission, et aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission, ne sont suspendus ou affectés du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la pré sente loi ou les règlements. Removal from detention or quarantine Retrait de la détention ou de la mise en quarantaine 14 No person shall remove from detention or quarantine any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing seized and detained or seized and quaran tined under this Act or the regulations unless acting in ac cordance with this Act and the regulations. 14 Nul ne doit retirer de la détention ou de la mise en quarantaine tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou des règlements, sauf s’il agit conformément à la présente loi et aux règlements. Risk and expense Risques et frais 15 Any container, vehicle, equipment, plant, pest, sub stance, object or thing seized and detained or seized and quarantined under this Act or the regulations shall at all times be at the risk and expense of the owner. 15 Tout récipient, véhicule, équipement, plante, para site, substance, objet ou chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou des rè glements l’est, en tous temps, aux risques et aux frais du propriétaire. Notice to inspector Avis à l’inspecteur 16(1) A person who owns, leases or otherwise utilizes more than one-quarter hectare of land for the purpose of growing one species of plant and who discovers or sus pects that the person’s plants are infested shall immedi ately notify an inspector. 16(1) Une personne qui est propriétaire d’un terrain de plus d’un quart d’hectare ou qui le loue ou l’utilise de toute autre façon afin de produire une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ses plantes sont infestées doit en aviser immédiatement un inspecteur. 16(2) A person who occupies a place where more than one-quarter hectare of land is being utilized for the purpose of growing one species of plant and who discovers or sus pects that those plants are infested shall immediately no tify an inspector. 16(2) Une personne qui occupe un lieu où un terrain de plus d’un quart d’hectare est utilisé afin de produire une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ces plantes sont infestées doit en aviser immédiatement un inspecteur. 16(3) A person who has conducted field or laboratory tests on a plant that confirm that the plant is infested shall immediately notify an inspector of the results of the tests. 16(3) Une personne qui a effectué des analyses sur place ou des analyses de laboratoire sur une plante qui con firment que la plante est infestée doit en aviser immédia tement un inspecteur. Knowledge of plant infestation Connaissance de l’infestation d’une plante 17 No person shall knowingly have possession of a plant that is infested, or sell, supply, barter or exchange a plant that is infested or offer to do so without first obtaining the written consent of an inspector. 17 Nul ne doit sciemment posséder une plante qui est infestée, ou vendre, fournir, troquer ou échanger une plante qui est infestée ou offrir de le faire sans d’abord obtenir l’autorisation écrite d’un inspecteur. Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 12 Transportation of infested plant Transport d’une plante infestée 18 No person shall knowingly transport on a highway as defined in the Motor Vehicle Act a plant that is infested without first obtaining the written consent of an inspector. 18 Nul ne doit sciemment transporter sur une route au sens de la définition de la Loi sur les véhicules à moteur une plante qui est infestée sans d’abord obtenir l’autori sation écrite d’un inspecteur. Requirement to treat Obligation de traiter 19 No person shall knowingly use any container, vehicle or equipment that has been infested with a pest without first treating it so as to destroy or eradicate the pest. 19 Nul ne doit sciemment utiliser tout récipient, véhi cule ou équipement qui est infesté d’un parasite sans l’avoir d’abord traité de manière à détruire ou éradiquer le parasite. Documentation Documents 20(1) Every order, notice or demand of the Minister or of an inspector under this Act or the regulations shall be in writing and shall contain reasons for its making and for any terms and conditions set out in it and a copy shall be served on all persons who, in the opinion of the Minister or the inspector, are affected by it. 20(1) Tout ordre, avis ou exigence imposé par le Minis tre ou un inspecteur en vertu de la présente loi ou des rè glements doit l’être par écrit et doit contenir les motifs de son émission et des termes et conditions qui y sont énon cés; une copie doit être signifiée à toutes personnes qui, de l’avis du Ministre ou de l’inspecteur, sont visées par l’or dre, l’avis ou l’exigence. 20(2) An order, notice, demand, designation, authoriza tion, decision or other document that is to be delivered or given to or served on a person under this Act or the regu lations may be delivered or given to or served on the person by personal service or by being sent to the person by reg istered mail. 20(2) Un ordre, une ordonnance, un avis, une exigence, une désignation, une autorisation, une décision ou tout au tre document qui doit être délivré ou donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements peut être délivré, donné ou signifié à la personne au moyen d’une signification personnelle ou en l’envoyant à la per sonne par courrier recommandé. Appeal Appel 21(1) A person affected by an order, demand or decision of the Minister or an inspector may appeal in the circum stances and manner provided for in the regulations, to the person or body of persons established under the regula tions and otherwise in accordance with the regulations. 21(1) Une personne visée par un ordre, une exigence ou une décision du Ministre ou d’un inspecteur peut interjeter appel selon les circonstances et de la manière prévues aux règlements, auprès de la personne ou du groupe de per sonnes identifiées en vertu des règlements et de toute autre façon conformément aux règlements. 21(2) Subject to subsection 9(5), an order, demand or decision appealed from under subsection (1) remains in effect pending the disposition of the appeal and no order staying the effect of the order, demand or decision shall be made, unless the regulations provide to the contrary. 21(2) Sous réserve du paragraphe 9(5), un ordre, une exigence ou une décision porté en appel en vertu du para graphe (1) reste en vigueur jusqu’à la décision de l’ins tance d’appel et aucun ordre ou aucune ordonnance visant à suspendre les effets de tout ordre, exigence ou décision ne peut être rendue sauf lorsque les règlements prévoient le contraire. Evidence Preuve 22(1) In this section 22(1) Dans le présent article “official document” means « document officiel » désigne Plant Health Act Chap. P-9.01 13 (a) any original or certified copy of an order, notice, demand, designation, authorization, decision or other document purporting to be signed by the Minister or an inspector, or a) tout original ou copie conforme d’un ordre, d’une ordonnance, d’un avis, d’une exigence, d’une désigna tion, d’une autorisation, d’une décision ou d’un autre document présumé avoir été signé par le Ministre ou un inspecteur, ou (b) a statement purporting to be signed by the Minis ter that a person does or does not have authority under this Act or the regulations with respect to any activity designated in the statement. b) une déclaration présumée avoir été signée par le Ministre, stipulant qu’une personne a ou n’a pas d’au torité en vertu de la présente loi ou des règlements con cernant toute activité indiquée dans cette déclaration. 22(2) In a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations, an official document shall be 22(2) Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements, un document officiel doit (a) received in evidence by any court in the Province without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed it or the person purporting to have certified the copy, a) être reçu en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la per sonne présumée avoir signé le document ou de la per sonne présumée avoir certifié la copie conforme, (b) in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the official document, and b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés dans le document officiel, et (c) where the name of the person referred to in the official document is that of the accused, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person named in the official document is the accused. c) lorsque le nom de la personne visé au document officiel est celui de l’accusé, en l’absence de preuve contraire, constituer la preuve que la personne nommée au document officiel est l’accusé. 22(3) An official document shall not be received in evi dence unless the party intending to produce it has, before the trial or other proceeding, given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party’s intention, together with a copy of the official document. 22(3) Un document officiel n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès ou autre instance, donné à la personne contre qui elle entend le présenter un avis raisonnable de son inten tion, ainsi qu’une copie du document officiel. Offences Infractions 23(1) Subject to subsection (2), a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence. 23(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contre vient ou omet de se conformer à une disposition des rè glements commet une infraction. 23(2) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed by regulation com mits an offence of the category prescribed by regulation. 23(2) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements au sujet de laquelle une classe est prescrite par règlement commet une infraction de la classe prescrite par règlement. 23(3) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 23(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la co lonne I de l’Annexe A commet une infraction. 23(4) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of 23(4) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infraction provinciales, chaque infraction Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 14 Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. qui figure dans la colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’Annexe A. 23(5) Where an offence under this Act or the regulations continues for more than one day, 23(5) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux rè glements se poursuit pendant plus d’un jour, (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Regulations Règlements 24(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 24(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting duties and powers of inspectors in ad dition to those established in this Act; a) concernant les attributions et pouvoirs des inspec teurs en plus de ceux établis à la présente loi; (b) respecting the taking of samples of plants or pests for testing and the testing of plants, pests or samples for any purpose under this Act or the regulations; b) concernant le prélèvement d’échantillons de plantes ou de parasites pour fins d’examen et l’examen de plantes, de parasites ou d’échantillons pour toute fin en vertu de la présente loi ou des règlements; (c) respecting the application for and the issuance, holding, amendment, suspension, cancellation, rein statement and renewal of permits under and for the pur poses of this Act and the regulations; c) concernant la demande et la délivrance, la déten tion, la modification, la suspension, l’annulation, le ré tablissement et le renouvellement de permis en vertu et aux fins de la présente loi et des règlements; (d) respecting grounds on which the issuance, amend ment, reinstatement or renewal of permits may be re fused and authorizing the Minister, in the Minister’s discretion, to establish such grounds; d) concernant les motifs pour lesquels la délivrance, la modification, le rétablissement ou le renouvellement de permis peut être refusé et autorisant le Ministre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à établir ces motifs; (e) respecting terms and conditions that may be im posed in relation to the issuance, holding, amendment, reinstatement and renewal of permits, including author izing the Minister, in the Minister’s discretion, to es tablish such terms and conditions; e) concernant les modalités et conditions qui peuvent être imposées à la délivrance, à la détention, à la modi fication, au rétablissement et au renouvellement des permis, y compris l’autorisation du Ministre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’établir ces modalités et conditions; (f) designating causal organisms, insects, plant dis eases or weeds for the purposes of this Act and the reg ulations; f) désignant les organismes causals, insectes, mala dies des plantes ou les mauvaises herbes aux fins de la présente loi et des règlements; Plant Health Act Chap. P-9.01 15 (g) respecting the handling of plants for the purposes of this Act and the regulations; g) concernant la manipulation des plantes aux fins de la présente loi et des règlements; (h) respecting the handling of any container, vehicle, equipment, pest, substance, object or thing for the pur poses of this Act and the regulations; h) concernant la manipulation de tout récipient, vé hicule, équipement, parasite, substance, objet ou chose aux fins de la présente loi et des règlements; (i) respecting the handling of any substance, object or thing that serves or could serve as a host for a pest, for the purposes of controlling or eradicating any pest; i) concernant la manipulation de toute substance, de tout objet ou de toute chose qui sert ou pourrait servir d’hôte à un parasite afin de contrôler ou d’éradiquer tout parasite; (j) respecting the detention or confiscation of any container, vehicle, equipment, plant, pest, substance, object or thing for the purposes of this Act and the reg ulations; j) concernant la détention ou la saisie de tout réci pient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose aux fins de la présente loi et des règle ments; (k) respecting the issuance of bulk certificates; k) concernant la délivrance de certificats de transport en vrac; (l) respecting the issuance of certificates respecting the testing, infestation, treatment, origin or type of plants or any other matter concerning plants; l) concernant la délivrance de certificats concernant l’examen, l’infestation, le traitement, l’origine ou le type de plantes ou toute autre question concernant des plantes; (m) respecting any matter in relation to the identifi cation of plants and evidence to be obtained, reported or retained respecting that identification by any person; m) concernant toute question relative à l’identifica tion de plantes et la preuve à obtenir, à rapporter ou à conserver à l’égard de cette identification par toute per sonne; (n) respecting the keeping of records, accounts and other information and the reporting of information for the purposes of this Act and the regulations; n) concernant la tenue de registres, comptes et autres renseignements et la divulgation de renseignements aux fins de la présente loi et des règlements; (o) respecting the establishment and the disestablish ment of any area of the Province as a plant production area, including establishing the boundaries of such an area; o) concernant la création et la fin des activités en tout lieu de la province d’un secteur de production de plante, y compris l’établissement des limites pour celui-ci; (p) respecting the circumstances in which an appeal may be made under this Act and the regulations, the grounds of appeal and the staying of orders, demands and decisions under appeal; p) concernant les circonstances dans lesquelles il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi et des rè glements, les motifs d’appel et la suspension d’ordres, d’ordonnances, d’exigences et de décisions qui font l’objet d’un appel; (q) Repealed: 2003, c.2, s.11. q) Abrogé : 2003, c.2, art.11. (r) respecting the establishment, composition and ad ministration of a body or bodies, or the designation of a body, bodies, person or persons, to hear appeals under this Act and the regulations and the remuneration, com pensation and reimbursement of, procedures to be fol lowed in relation to, conduct of hearings by, exercise of r) concernant l’établissement, la composition et l’ad ministration d’un organisme ou d’organismes, ou la dé signation d’un organisme, d’organismes, d’une per sonne ou de personnes, pour entendre les appels en vertu de la présente loi et des règlements et la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à verser à l’orga Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 16 powers by and rendering of decisions by, and any other matter in relation to, the functioning of the body, bodies, person or persons in considering appeals; nisme ou aux organismes ou à la personne ou aux per sonnes; et concernant les procédures à suivre, la con duite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par l’organisme, les orga nismes, la personne ou les personnes ainsi que toute autre matière relative au fonctionnement de l’orga nisme, des organismes, de la personne ou des personnes lors de l’examen des appels; (s) respecting the rights of the Minister and others to compensation in relation to expenses incurred under this Act and the regulations and the procedure for the collection of such expenses, including the sharing of proceeds where the amount available or the amount collected is not sufficient to satisfy all claims; s) concernant les droits à l’indemnisation du Ministre et d’autres personnes relativement à des dépenses en courues en vertu de la présente loi et des règlements et la procédure relative au recouvrement de ces dépenses, y compris le partage des sommes lorsque le montant disponible ou le montant recueilli n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations; (t) respecting the making and enforcement of orders and the adoption of the provisions of this Act with the necessary modifications, for the purposes of enforcing the provisions of the regulations; t) concernant les ordres donnés et les ordonnances rendues et leur mise en application et l’adoption des dispositions de la présente loi avec les modifications nécessaires, aux fins de la mise en application des dis positions des règlements; (u) prescribing, in respect of offences under the reg ulations, categories of offences for the purposes of Part II of the Provincial Offences Procedure Act; u) prescrivant, relativement à des infractions aux rè glements, des classes d’infractions aux fins de la Par tie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales; (v) respecting fees for the purposes of this Act and the regulations; v) concernant les droits à payer aux fins de la présente loi et des règlements; (w) respecting forms and providing for their use; w) concernant les formules et prévoyant leur utilisa tion; (x) defining any word or expression used in but not defined in this Act for the purposes of this Act, the reg ulations or both; x) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux; (y) prescribing anything required by this Act to be prescribed; y) prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription; (z) generally for the better administration of this Act. z) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi. 24(2) Regulations made under subsection (1) 24(2) Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) (a) may contain provisions that are general in their application, a) peuvent contenir des dispositions d’application gé nérale, (b) may contain provisions that apply only to one or to more than one area of the Province, b) peuvent contenir des dispositions applicables seu lement à une ou à plusieurs régions de la Province, Plant Health Act Chap. P-9.01 17 (c) may contain different provisions for different areas of the Province, or c) peuvent contenir des dispositions différentes ap plicables à différentes régions de la Province, ou (d) may apply to one or more types of plants, to one or more causal organisms, insects, plant diseases or weeds or to any combination of them or may have ap plication differently on any other basis. 2003, c.2, s.11. d) peuvent s’appliquer à un ou plusieurs types de plantes, à un ou plusieurs organismes causals, insectes, maladies des plantes ou mauvaises herbes ou à toute combinaison de ceux-ci ou peuvent s’appliquer d’une autre façon selon les circonstances. 2003, c.2, art.11. Repeals Abrogations 25(1) The Injurious Insect and Pest Act, chapter I-9 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 25(1) La Loi sur les insectes nuisibles et les parasites, chapitre I-9 des Loi révisées de 1973, est abrogée. 25(2) The Plant Diseases Act, chapter P-9 of the Re vised Statutes, 1973, is repealed. 25(2) La Loi sur les maladies des plantes, chapi tre P-9 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 25(3) Repealed: 2003, c.2, s.11. 25(3) Abrogé : 2003, c.2, art.11. 25(4) The Weed Control Act, chapter W-7 of the Re vised Statutes, 1973, is repealed. 2003, c.2, s.11. 25(4) La Loi sur la destruction des mauvaises herbes, chapitre W-7 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 2003, c.2, art.11. Commencement Entrée en vigueur 26 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 26 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. Ch. P-9.01 Loi sur la protection des plantes 18 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Section Column II Category of Offence 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 7(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Colonne I Article Colonne II Classe de l’infraction 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 7(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 16(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B N.B. This Act was proclaimed and came into force Sep tember 2, 2003. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 2 septembre 2003. N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Plant Health Act Chap. P-9.01 19

Plant Health Act (S.N.B. 1998, c. P-9.01) · Nelum