Planning Act (C.C.S.M. c. P80)
颁布于 2005-06-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Manitoba
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- basic legislation, land-use planning, land tenure, land subdivision, zoning, registration, policy/planning, inspection, survey/mapping, institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance
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M AN I T O B A THE PLANNING ACT LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE C.C.S.M. c. P80 c. P80 de la C.P.L.M. As of 2016-03-30, this is the most current version available. It is current for the period set out in the footer below. Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 2016-03-30. Son contenu était à jour pendant la période indiquée en bas de page. Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 LEGISLATIVE HISTORY / HISTORIQUE C.C.S.M. c. P80 / c. P80 de la C.P.L.M. LEGISLATIVE HISTORY The Planning Act, C.C.S.M. c. P80 Enacted by Proclamation status (for provisions in force by proclamation) SM 2005, c. 30 Amended by SM 2006, c. 34, s. 263 in force on 1 Jan 2007 (Man. Gaz.: 6 Jan 2007) SM 2007, c. 22 SM 2008, c. 42, s. 76 SM 2011, c. 2 SM 2011, c. 30, Sch. A, s. 305 in force on 1 Feb 2015 (proc: 17 Jun 2014) SM 2011, c. 33, s. 50 SM 2011, c. 36, Part 4 SM 2011, c. 38, Part 2 s. 6, 7 and 14 insofar as it enacts s. 137.2 and 137.3: in force on 1 Jul 2014 (proc: 18 Jun 2014) s. 8 to 10 and 22(1): in force on 1 Dec 2015 (proc: 19 Oct 2015) remainder of Part 2: not yet proclaimed SM 2012, c. 22 SM 2012, c. 27, s. 90 comes into force on 1 Jan 2017 (proc: 22 Dec 2015) SM 2013, c. 25, Part 1 SM 2013, c. 37 SM 2015, c. 26 in force on 8 Mar 2016 (proc: 24 Feb 2016) Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 LEGISLATIVE HISTORY / HISTORIQUE C.C.S.M. c. P80 / c. P80 de la C.P.L.M. HISTORIQUE Loi sur l’aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation L.M. 2005, c. 30 Modifiée par L.M. 2006, c. 34, art. 263 en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007) L.M. 2007, c. 22 L.M. 2008, c. 42, art. 76 L.M. 2011, c. 2 L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 305 en vigueur le 1er févr. 2015 (proclamation : 17 juin 2014) L.M. 2011, c. 33, art. 50 L.M. 2011, c. 36, partie 4 L.M. 2011, c. 38, partie 2 art. 6, 7 et 14 dans la mesure où il édicte les art. 137.2 et 137.3 : en vigueur le 1er juill. 2014 (proclamation : 18 juin 2014) art. 8 à 10 et par. 22(1) : en vigueur le 1er déc. 2015 (proclamation : 19 oct. 2015) restant de la partie 2 : non proclamé L.M. 2012, c. 22 L.M. 2012, c. 27, art. 90 en vigueur le 1er janv. 2017 (proclamation : 22 déc. 2015) L.M. 2013, c. 25, partie 1 L.M. 2013, c. 37 L.M. 2015, c. 26 en vigueur le 8 mars 2016 (proclamation : 24 févr. 2016) Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 CHAPTER P80 CHAPITRE P80 THE PLANNING ACT LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE TABLE OF CONTENTS Section TABLE DES MATIÈRES Article PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Definitions 1.1 Related nearby livestock operations deemed to be one operation 2 Application 3 Application to unorganized territory PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 1 Définitions 1.1 Exploitation unique 2 Application 3 Application aux territoires non organisés PART 2 PROVINCIAL AND REGIONAL PLANNING 4 Provincial land use policies 5 Regional strategy 6 Assistance from minister 7 Public meetings 8 Effective date 9 Effect of regional strategy 10 Application to City of Winnipeg 11 Inland Port Special Planning Area 11.1 Repealed 12 Land use within special planning area 12.1 Inland Port Special Planning Authority 12.2 Mandate of a special planning authority 12.3 Composition 12.4 Term of office 12.5 Remuneration 12.6 Chair and vice-chair 12.7 Authority may make rules 12.8 Regulations respecting special planning authorities 12.9 Composition of Inland Port Special Planning Authority 12.10 Chair of the Authority 12.11 Vacancies 12.12 Conflict of interest 12.13 Development agreements as condition 12.14 Cancelling permits or approvals 12.15 Minister may designate person to enforce 12.16 Role of Municipal Board PARTIE 2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA PROVINCE ET LES RÉGIONS 4 Politiques provinciales d'usage des biens-fonds 5 Stratégie régionale 6 Assistance du ministre 7 Réunions publiques 8 Entrée en vigueur 9 Effet de la stratégie régionale 10 Ville de Winnipeg 11 Zones spéciales d'aménagement du territoire 11.1 Abrogé 12 Usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire 12.1 Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale 12.2 Mandat des autorités 12.3 Composition des autorités 12.4 Durée du mandat 12.5 Rémunération et indemnités 12.6 Président et vice-président 12.7 Pouvoir d'établir des règles de procédure 12.8 Règlements — autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire 12.9 Composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale 12.10 Président de l'Autorité i Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières 12.11 Vacances 12.12 Politique sur les conflits d'intérêts 12.13 Obligation de conclure une entente de mise en valeur 12.14 Révocation des permis ou des approbations 12.15 Désignation par le ministre d'une personne chargée des mesures d'exécution 12.16 Rôle de la Commission municipale PART 3 PLANNING AUTHORITIES PARTIE 3 AUTORITÉS CHARGÉES DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DIVISION 1 MUNICIPALITIES 13 Role of municipalities SECTION 1 MUNICIPALITÉS 13 Rôle des municipalités DIVISION 2 PLANNING DISTRICTS 14 Role of planning districts 15 Responsibilities of districts 16 Applications 17 Establishment 18 Corporate status 19 Board to manage affairs 20 First directors 21 Organizational and procedural by-laws 22 Financial contributions 23 Dispute resolution 24 Employees 25 Application for name change 26 Application for alteration or dissolution 27 Requirements 28 Referral to Municipal Board 29 Decision 30 Development plan continues to apply SECTION 2 DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 14 Rôle des districts d'aménagement du territoire 15 Ententes 16 Demande d'établissement d'un district 17 Établissement du district d'aménagement du territoire 18 Statut de corporation 19 Gestion des affaires par un conseil d'administration 20 Premiers administrateurs 21 Règlements d'organisation et de procédure 22 Apport financier 23 Règlement des différends 24 Employés 25 Demande de changement de nom 26 Demande de modification ou de dissolution 27 Exigences relatives à l'ajout d'une municipalité 28 Renvoi à la Commission municipale 29 Décision 30 Maintien de l'application du plan de mise en valeur DIVISION 3 PLANNING COMMISSIONS 31 Planning commissions 32 By-law requirements 33 Decisions by planning commission 34 Notice of decision 35 Appeals 36 Hearings by planning commission SECTION 3 COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 31 Commissions d'aménagement du territoire 32 Exigences relatives au règlement 33 Décisions de la commission d'aménagement du territoire 34 Avis de la décision ii Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières 37 Resolutions 38 Deemed hearing 39 Commission must meet all requirements 35 Appel devant la commission ou le conseil 36 Audiences tenues par la commission d'aménagement du territoire 37 Résolutions 38 Audience réputée tenue par la commission ou le conseil 39 Respect des exigences par la commission PART 4 PLANS DIVISION 1 DEVELOPMENT PLANS 40 Development plan required 41 Consistency with provincial land use policies 42 Requirements of development plan 43 Deadline for review 44 Meetings and consultation 45 Adoption 46 Public hearing 47 Submission to minister 48 Notice of second reading 49 Referral to Municipal Board 50 Municipal Board hearing 51 Minister's decision 52 Third reading 53 Notice of adoption 54 By-law not subject to appeal 55 Resolution not to proceed 56 Initiating amendments 57 Amendment process 58 Exception for minor amendments 59 Periodic review 60 Order 61 Minister may amend or replace by-law 62 Policies do not apply 62.1 Consideration of Water Protection Act 62.2 Drinking water and wastewater management plans PARTIE 4 PLANS SECTION 1 PLANS DE MISE EN VALEUR 40 Plan de mise en valeur pour les districts d'aménagement du territoire 41 Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds 42 Exigences relatives au plan de mise en valeur 43 Délai d'examen 44 Réunions et consultation 45 Adoption 46 Audience publique 47 Présentation au ministre 48 Avis de l'adoption en deuxième lecture 49 Renvoi à la Commission municipale 50 Audience tenue par la Commission municipale 51 Décision du ministre 52 Adoption en troisième lecture 53 Avis de l'adoption 54 Règlement non susceptible d'appel 55 Résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement 56 Modification du règlement portant sur le plan de mise en valeur 57 Processus de modification 58 Exception pour les modifications mineures 59 Examen périodique 60 Ordre 61 Modification ou remplacement du règlement par le ministre 62 Non-application des politiques 62.1 Examen de la Loi sur la protection des eaux 62.2 Obligation de présenter des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées iii Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières DIVISION 2 SECONDARY PLANS 63 Adoption of secondary plans 64 Adoption process SECTION 2 PLANS SECONDAIRES 63 Adoption des plans secondaires 64 Processus d'adoption DIVISION 3 GENERAL 65 Compliance with plans 66 Acquisition and disposal of land 67 Revoking development plan by-law DIVISION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 65 Conformité aux plans 66 Acquisition et aliénation de biens-fonds 67 Abrogation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur PART 5 ZONING BY-LAWS 68 Zoning by-law required 69 District-wide zoning by-law 70 Exception 71 Zoning by-law requirements 72 Zoning by-laws for livestock operations 73 Repealed 74 Public hearing 75 Adoption if no objection 76 Adoption process — planning commission 77 Adoption process — board or council 78 Objections from public authorities 79 Notice of adoption 80 Initiating amendments 81 Development agreement as condition 82 Exception for minor amendments 83 Quashing of by-law 84 Effect of zoning by-law on caveats 85 Zoning memorandum may be issued 86 Continuance of lawfully existing non-conformities 87 Certificate of non-conformity 88 Cancellation of permits 89 Limits on construction 90 No increase or change in non-conforming use 91 Discontinuance of non-conforming use 92 Non-conformity may be altered by variance 93 Acquiring non-conforming land or building PARTIE 5 RÈGLEMENTS DE ZONAGE 68 Règlement de zonage requis 69 Règlement de zonage à l'échelle du district 70 Exception 71 Exigences relatives au règlement de zonage 72 Règlements de zonage pour les exploitations de bétail 73 Abrogé 74 Audience publique 75 Adoption en l'absence d'opposition 76 Opposition lors de l'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire 77 Opposition lors de l'audience tenue par la commission ou le conseil 78 Oppositions des pouvoirs publics 79 Avis de l'adoption 80 Modification du règlement de zonage 81 Entente de mise en valeur comme condition 82 Exception pour les modifications mineures 83 Annulation du règlement 84 Effet du règlement de zonage sur les notifications d'opposition 85 Délivrance d'un certificat relatif au zonage 86 Maintien des non-conformités qui existaient légalement 87 Certificat de non-conformité 88 Annulation de permis 89 Restrictions applicables à la construction 90 Interdiction d'accentuer ou de changer l'usage non conforme 91 Cessation de l'usage non conforme 92 Modification des non-conformités par dérogation 93 Acquisition de biens-fonds ou de bâtiments non conformes iv Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières PART 6 VARIANCES 94 Applicants 95 Planning commissions 96 Public hearing 97 Decision 98 Conditions of order 99 Notice of decision 100 Appeals 101 Expiry of variance order 102 Authority re minor variances PARTIE 6 DÉROGATIONS 94 Auteur de la demande 95 Pouvoirs concernant les dérogations 96 Audience publique 97 Décision 98 Conditions de l'ordre 99 Avis de la décision 100 Aucun appel 101 Expiration de l'ordre de dérogation 102 Pouvoir concernant les dérogations mineures PART 7 CONDITIONAL USES PARTIE 7 USAGES CONDITIONNELS DIVISION 1 GENERAL CONDITIONAL USES 103 Approval required 104 Planning commissions 105 Public hearing 106 Decision 107 Conditions on small livestock operations 108 Notice of decision 109 No appeal 110 Expiry of approval SECTION 1 USAGES CONDITIONNELS GÉNÉRAUX 103 Exigences relatives à l'approbation 104 Pouvoirs concernant les usages conditionnels 105 Audience publique 106 Décision 107 Conditions applicables aux exploitations de bétail à petite échelle 108 Avis de la décision 109 Aucun appel 110 Expiration de l'approbation DIVISION 2 LARGE-SCALE CONDITIONAL USE LIVESTOCK OPERATIONS 111 Application 112 Minister to receive copy of application 113 Appointment of Technical Review Committees 114 Hearing date 115 Hearing 116 Decision 117 Notice of decision 118 No development until all approvals obtained SECTION 2 EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE VISÉES PAR UN USAGE CONDITIONNEL 111 Demandes 112 Réception d'une copie de la demande par le ministre 113 Constitution des comités d'examen technique 114 Date d'audience 115 Audience 116 Décision 117 Avis de la décision 118 Mise en valeur conditionnelle à l'obtention des approbations v Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières PART 8 SUBDIVISION CONTROL 119 Definitions 120 Board as approving authority 121 Approval required for subdivision 122 Unregistered instrument effecting subdivision 123 Restriction on approvals 124 Application for subdivision approval 125 Review by council 125.1 Minor subdivisions 126 Role of approving authority 127 Conditional approval valid for 2 years 128 Revoking a conditional approval 129 Right to appeal 130 Appeal hearing 131 Decision of Municipal Board 132 Certificate of approval 133 Six-month wait before applying again 134 Repealed 135 Conditions of approval 136 Payment of money 137 Errors in approvals or plans 137.1 Not yet proclaimed 137.2 Prohibition — advertising future school buildings 137.3 Offence 138 Uses of public reserve land 139 Closing public reserve land 140 Money in place of reserve land 141 Money in place of school lands 142 By-laws establishing fees and charges 143 Levies established by by-law 144 Obsolete plans of subdivision 145 Application for order cancelling or amending registered plan 146 Subdivision regulations PARTIE 8 RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT 119 Définitions 120 Commission agissant à titre d'autorité compétente 121 Approbation requise pour le lotissement d'un bien-fonds 122 Lotissement par instrument non enregistré 123 Restriction applicable aux approbations 124 Demande d'approbation de lotissement 125 Examen par le conseil 125.1 Lotissements mineurs 126 Rôle de l'autorité compétente 127 Approbation conditionnelle valide pendant deux ans 128 Révocation de l'approbation conditionnelle 129 Droit d'appel 130 Audience d'appel 131 Décision de la Commission municipale 132 Certificat d'approbation 133 Délai de six mois avant la présentation d'une nouvelle demande 134 Abrogé 135 Conditions d'approbation 136 Paiement à la place d'une réserve publique ou d'un bien-fonds scolaire 137 Erreurs dans les approbations ou les plans 137.1 Non proclamé 137.2 Interdiction — futurs bâtiments scolaires 137.3 Infraction 138 Usages des réserves publiques 139 Fermeture d'une réserve publique 140 Paiement à la place de biens-fonds réservés 141 Paiement à la place de biens-fonds scolaires 142 Règlements établissant les droits et frais 143 Contributions établies par règlement 144 Plans de lotissement obsolètes 145 Demande d'ordonnance d'annulation ou de modification d'un plan enregistré 146 Règlements relatifs au lotissement PART 9 DEVELOPMENT REQUIREMENTS 147 Development permit required 148 Decision on development permit 149 Number of dwelling units 150 Development agreements 150.1 Development agreements for affordable housing PARTIE 9 EXIGENCES DE MISE EN VALEUR 147 Permis de mise en valeur requis 148 Décision concernant le permis de mise en valeur 149 Unités d'habitation permises sur une parcelle 150 Ententes de mise en valeur 150.1 Ententes de mise en valeur — logement abordable vi Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières 151 Registering development agreements 151 Enregistrement des ententes de mise en valeur PART 10 NORTHERN MANITOBA 152 Definitions 153 Application to Northern Manitoba 154 Incorporated communities 155 Unincorporated areas 156 Delegation of minister's authority 157 Municipal Board 158 Land use control may be adopted 159 Modified adoption process 160 Filing requirement 161 Transitional provisions apply 162 Approving authority PARTIE 10 LE NORD DU MANITOBA 152 Définition de « ministre » 153 Application au Nord du Manitoba 154 Communautés constituées 155 Zones non constituées 156 Délégation du pouvoir du ministre 157 Commission municipale 158 Adoption du contrôle de l'usage des biens-fonds 159 Adoption modifiée du règlement portant sur le plan de mise en valeur 160 Exigence relative au dépôt 161 Application des dispositions transitoires 162 Autorité compétente à l'égard du lotissement PART 11 NOTICES AND HEARINGS PARTIE 11 AVIS ET AUDIENCES DIVISION 1 NOTICES 163 Sending notice 164 Alternate service 165 Notice for written submissions 166 Notice of hearing 167 Contents of notice 168 Notice re planning districts, development plans and zoning by-laws 169 Notice re certain applications 170 Posting requirements 171 Inspection of documents SECTION 1 AVIS 163 Envoi de l'avis 164 Autres modes de signification 165 Avis en cas d'observations écrites 166 Avis d'audience 167 Contenu de l'avis 168 Avis concernant les districts d'aménagement du territoire, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage 169 Avis concernant certaines demandes 170 Exigences en matière d'affichage 171 Consultation de documents DIVISION 2 HEARINGS 172 Conduct of hearing 173 Representations 174 Combined hearings SECTION 2 AUDIENCES 172 Tenue de l'audience 173 Observations 174 Audiences mixtes PART 12 ENFORCEMENT 175 Inspection and enforcement 176 Requirements 177 Warrant 178 Order to remedy contravention PARTIE 12 EXÉCUTION 175 Pouvoirs d'inspection et d'exécution 176 Exigences 177 Mandat 178 Ordre visant à remédier à la contravention vii Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières 179 Remedying contraventions 180 Injunction 181 Offences 182 General penalty 183 Time limit for prosecution 179 Mesures prises par le district ou la municipalité pour remédier à la contravention 180 Injonction 181 Infractions 182 Peine générale 183 Prescription des poursuites PART 13 MISCELLANEOUS PROVISIONS 184 Designated employees and officers 185 Third reading deadline does not apply 186 Records of planning district 187 Limited restrictions on livestock operations 188 Alteration of boundaries 189 Duties of minister 190 Interdepartmental Planning Board 191 Conflicts 192 Protection from liability 193 Regulations PARTIE 13 DISPOSITIONS DIVERSES 184 Employés et dirigeants désignés 185 Non-application du délai prévu pour l'adoption en troisième lecture 186 Dossiers du district d'aménagement du territoire 187 Limitation des restrictions applicables aux exploitations de bétail 188 Modification des limites 189 Fonctions du ministre 190 Commission interministérielle d'aménagement du territoire 191 Primauté de la présente loi 192 Immunité 193 Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil PART 14 TRANSITIONAL 194 Definitions 195 Planning districts continued 196 Development plan by-law continues 197 Zoning by-law continues 198 By-laws and decisions continue 199 Permits and orders continue 200 Agreements and contracts continue 201 Development plan by-law deadline 202 Zoning by-law deadline 203 Extension of deadline 204 Applications before Act in force 205 Transitional approval requirements 206 Approval required 207 General development approval 208 Small livestock operation approval 209 Large livestock operation approval 210 Subdivision applications 211 Transitional regulations PARTIE 14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 194 Définitions 195 Maintien des districts d'aménagement du territoire 196 Maintien du règlement portant sur le plan de mise en valeur 197 Maintien du règlement de zonage 198 Maintien des règlements et décisions 199 Maintien des permis, ordres et ordonnances 200 Maintien des accords et contrats 201 Délai applicable aux règlements portant sur un plan de mise en valeur 202 Délai applicable aux règlements de zonage 203 Prolongation du délai 204 Demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la loi 205 Conditions d'approbation transitoires 206 Approbation requise 207 Approbation d'une mise en valeur générale 208 Approbation des exploitations de bétail à petite échelle 209 Audiences requises pour les exploitations à grande échelle 210 Demandes de lotissement 211 Règlements transitoires viii Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Table of Contents Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Table des matières PART 15 CONSEQUENTIAL AND CONDITIONAL AMENDMENTS 212-216 Consequential amendments to other Acts 217 Conditional amendment PARTIE 15 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES 212-216 Modifications corrélatives 217 Modification conditionnelle PART 16 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE 218 Repeal 219 C.C.S.M. reference 220 Coming into force PARTIE 16 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 218 Abrogation 219 Codification permanente 220 Entrée en vigueur ix Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 CHAPTER P80 CHAPITRE P80 THE PLANNING ACT LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (Assented to June 16, 2005) (Date de sanction : 16 juin 2005) HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows: SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Definitions 1(1) The following definitions apply in this Act. "board" means the board of a planning district. (« commission ») "building" includes a well, pipe line, conduit, cut, excavation, fill, transmission line and any structure or erection, and any part of any of those things, and also includes an addition to or extension of any building or any of those things and a chattel that is attached to, or installed in or on, any building or any of those things. (« bâtiment ») "conditional use" means a use of land or a building that may be permitted under a zoning by-law. (« usage conditionnel ») Définitions 1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 12.1. ("special planning authority") « bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, conduits, tranchées, excavations, remblais, lignes de transport, structures ou montages. La présente définition vise également les ajouts aux bâtiments ou les prolongements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un bâtiment ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building") 1 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 1: Introductory Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives "construction" includes (a) excavating, removing, filling and backfilling for the purpose of preparing or maintaining a site in respect of a building or a proposed building; (b) erecting, extending, enlarging, placing, removing, locating and demolishing a building; (c) altering, renovating and reconstructing a building; (d) moving a building from one site to another; and (e) underpinning the foundation of a building. (« construction ») "council" means (a) the council of a municipality; and (b) the resident administrator of a local government district. (« conseil ») "designated employee or officer" means an employee or officer of a planning district or municipality who is designated to carry out a power or responsibility in accordance with section 184. (« employé ou dirigeant désigné ») "development" means (a) the construction of a building on, over or under land; (b) a change in the use or intensity of use of a building or land; (c) the removal of soil or vegetation from land; and (d) the deposit or stockpiling of soil or material on land and the excavation of land. (« mise en valeur ») « bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building") « bien-fonds » Les biens-fonds, masuages, tènements et biens héréditaires de tout genre et de toute description, corporels et incorporels, quel qu'en soit le domaine ou l'intérêt, légal ou fondé en equity, y compris les arbres et le bois d'oeuvre qui s'y trouvent, et tous les mines, minéraux et carrières, à moins qu'ils ne soient spécialement exclus. ("land") « bien-fonds sensible » S'entend notamment : a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé, exposé au gel permanent ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé; b) d'une zone d'importance particulière pour la vie animale, la faune ailée ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification; c) d'un bien-fonds sur lequel toute forme de mise en valeur risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land") « circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 11. ("special planning area") « commission » Commission d'un district d'aménagement du territoire. ("board") « c omm i s s i o n d ' amé n a g eme n t d u territoire » Commission d'aménagement du territoire établie en vertu de la partie 3. ("planning commission") « conseil » S'entend, selon le cas : a) du conseil d'une municipalité; b) de l'administrateur résident d'un district d'administration locale. ("council") « construction » S'entend notamment des activités suivantes : 2 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 1: Introductory Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives "development plan by-law" means a by-law adopting a development plan for a planning district or municipality under Part 4, and includes a development plan by-law prescribed for a special planning area under Division 3 of Part 2. (« règlement portant sur un plan de mise en valeur ») "inland port area" means the inland port area as described in the Schedule to The CentrePort Canada Act. (« zone intermodale ») "land" means land, messuages, tenements and hereditaments, whether corporeal and incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, whether legal or equitable, and all trees and timber thereon, and all mines, minerals, and quarries, unless specially excepted. (« bien-fonds ») "livestock operation" means a permanent or semi-permanent facility or non-grazing area where at least 10 animal units of livestock are kept or raised either indoors or outdoors, and includes all associated manure collection facilities, but does not include an auction mart. (« exploitation de bétail ») "livestock operation policy" means a livestock operation policy contained in a development plan by-law. (« politique en matière d'exploitation de bétail ») "minister", except in Part 10 (Northern Manitoba), means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre ») "municipality" means a city, town, village, rural municipality, local government district or other municipal organization formed or continued under The Municipal Act. (« municipalité ») "Northern Manitoba" means Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act. (« Nord du Manitoba ») "owner", in relation to property, means a person who is the owner of a freehold estate in the property, and includes a) l'excavation, l'enlèvement, le remblayage et le remplissage visant à préparer ou entretenir un site relatif à un bâtiment ou un bâtiment proposé; b) le montage, le prolongement, l'élargissement, le placement, l'enlèvement, la localisation et la démolition d'un bâtiment; c) la modification, la rénovation et la reconstruction d'un bâtiment; d) le déplacement d'un bâtiment d'un site vers un autre; e) la reprise en sous-oeuvre des fondations d'un bâtiment. ("construction") « district d'aménagement du territoire » District d'aménagement du territoire établi en vertu de la partie 3. ("planning district") « division scolaire » Division scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition exclut la division scolaire de langue française. ("school division") « emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site") « employé ou dirigeant désigné » Employé ou dirigeant d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité désigné pour exercer des pouvoirs et assumer des responsabilités conformément à l'article 184. ("designated employee or officer") « exploitation de bétail » Établissement permanent ou semi-permanent, à l'exception des pâturages, où se fait la garde ou l'élevage d'au moins 10 unités animales de bétail, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. La présente définition vise notamment les installations connexes de collecte des déjections. La présente définition ne vise toutefois pas les enceintes de mise aux enchères. ("livestock operation") « lotissement » La division d'un bien-fonds par un instrument, notamment : 3 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 1: Introductory Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives (a) a person who is an owner with another person as joint tenant or tenant in common of a freehold estate; (b) a person who is the registered owner of a unit under The Condominium Act; and (c) a real owner, as defined in subsection 1(1) of The Municipal Assessment Act. (« propriétaire ») "parcel of land" means the aggregate of all land described in any manner in a certificate of title. (« parcelle de bien-fonds ») "planning commission" means a planning commission established under Part 3. (« commission d'aménagement du territoire ») "planning district" means a planning district established under Part 3. (« district d'aménagement du territoire ») "prescribed" means prescribed by regulation. "property" means land and improvements on land, and includes (a) an interest in land or an improvement on land; and (b) air, surface and subsurface rights and interests in respect of land. (« propriété ») "public road" has the same meaning as highway under subsection 1(1) of The Highway Traffic Act. (« voie publique ») "regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement ») "school building" means a school building as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act. (« bâtiment scolaire ») "school division" means a school division as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act but does not include the francophone school division. (« division scolaire ») a) un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque ou un acte de concession; b) une entente accordant ou prolongeant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement ou par un droit de renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus. La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur la surface utile dans un bâtiment. ("subdivision") « ministre » Sauf dans la partie 10, le ministre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour appliquer la présente loi. ("minister") « mise en valeur » a) La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en dessous d'un bien-fonds; b) toute modification de l'usage ou de l'intensité d'usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds; c) l'enlèvement de la terre ou de la végétation d'un bien-fonds; d) le dépôt ou la mise en dépôt de terre ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que l'excavation d'un bien-fonds. ("development") « municipalité » Ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou autre organisation municipale constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les municipalités. ("municipality") « Nord du Manitoba » Le Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("Northern Manitoba") « parcelle de bien-fonds » L'ensemble de tous les biens-fonds décrits de quelque manière que ce soit dans le certificat de titre. ("parcel of land") 4 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 1: Introductory Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives "school site" means a school site as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act. (« emplacement scolaire ») "secondary plan by-law" means a by-law adopting a secondary plan for a planning district or municipality under Part 4, and includes a secondary plan by-law prescribed for a special planning area under Division 3 of Part 2. (« règlement portant sur un plan secondaire ») "sensitive land" includes (a) land that is susceptible to flooding, permafrost, erosion or that has unstable slopes or poor drainage; (b) areas of special significance for animal, bird or plant life, including wetlands, forests and nesting areas; and (c) land on which any development is likely to harm ecological diversity. (« bien-fonds sensible ») "special planning area" means a special planning area established under section 11. (« circonscription spéciale d'aménagement du territoire ») "special planning authority" means a special planning authority established under section 12.1. (« autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire ») "subdivision" means the division of land by an instrument, including (a) a plan of subdivision, conveyance, deed, mortgage or grant; or (b) an agreement granting or extending a use of or right in land, directly or indirectly or by an entitlement to renewal, for a period of 21 years or more; but not including a lease respecting only floor space in a building. (« lotissement ») « politique en matière d'exploitation de bétail » Politique en matière d'exploitation de bétail prévue dans un règlement portant sur un plan de mise en valeur. ("livestock operation policy") « prescribed » Version anglaise seulement « propriétaire » À l'égard d'une propriété, la personne qui est propriétaire d'un domaine franc dans la propriété. La présente définition vise également : a) la personne qui, avec une autre personne, est le propriétaire conjoint d'un domaine franc à titre de tenant conjoint ou de tenant commun; b) la personne qui est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums; c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner") « propriété » Les biens-fonds et les améliorations qui leur sont apportées. La présente définition vise également : a) les intérêts dans un bien-fonds ou une amélioration apportée à un bien-fonds; b) les droits et intérêts relatifs au dessus, à la superficie et au sous-sol d'un bien-fonds. ("property") « règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation") « règlement de zonage » Règlement adopté par une commission ou un conseil au titre de la partie 5. S'entend en outre du règlement de zonage qui vise une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("zoning by-law") « règlement portant sur un plan de mise en valeur » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur visant un district d'aménagement du territoire ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre 5 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 1: Introductory Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives "unorganized territory" means any part of the province that is not in a municipality or in Northern Manitoba. (« territoire non organisé ») "zoning by-law" means a by-law adopted by a board or council under Part 5, and includes a zoning by-law prescribed for a special planning area under Division 3 of Part 2. (« règlement de zonage ») du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("development plan by-law") « règlement portant sur un plan secondaire » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire visant un district d'aménagement ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("secondary plan by-law") « territoire non organisé » S'entend de toute partie de la province qui n'est pas située dans une municipalité ou dans le Nord du Manitoba. ("unorganized territory") « usage conditionnel » Usage d'un bien-fonds ou d'un bâtiment qui peut être permis en vertu d'un règlement de zonage. ("conditional use") « voie publique » Route au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("public road") « zone intermodale » La zone intermodale décrite à l'annexe de la Loi sur la Société CentrePort Canada. ("inland port area") Reference to "Act" includes regulations 1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act. Mentions 1(2) Dans la présente loi, les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci. Interpretation — "capital region" 1(3) For the purposes of this Act, a municipality is considered to be in the capital region only if it is listed in clauses 3(1)(a) to (o) of The Capital Region Partnership Act. S.M. 2011, c. 30, Sch. A, s. 305; S.M. 2011, c. 36, s. 12; S.M. 2011, c. 38, s. 7; S.M. 2015, c. 26, s. 2. Région de la capitale 1(3) Pour l'application de la présente loi, une municipalité est réputée se trouver dans la région de la capitale seulement si elle est mentionnée aux alinéas 3(1)a) à o) de la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale. L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 305; L.M. 2011, c. 36, art. 12; L.M. 2011, c. 38, art. 7; L.M. 2015, c. 26, art. 2. 6 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 1: Introductory Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives Related nearby livestock operations deemed to be one operation 1.1 For the purposes of this Act, if two or more existing or proposed livestock operations involving the same category of livestock are (a) located within 800 metres of one another; and (b) owned by (i) the same individual, corporation, partnership or other entity, or (ii) individuals, corporations, partnerships or other entities that are interrelated to the degree prescribed by regulation; they are deemed to be a single livestock operation, and the number of existing or proposed animal units in each operation must be added together. S.M. 2007, c. 22, s. 2. Exploitation unique 1.1 Pour l'application de la présente loi, les exploitations de bétail existantes ou proposées qui produisent la même catégorie de bétail sont réputées constituer une seule exploitation si elles répondent aux critères indiqués ci-dessous, le nombre de leurs unités animales étant cumulatif : a) elles sont situées dans un rayon de 800 mètres les unes des autres; b) elles ont le même propriétaire ou leurs propriétaires sont liés d'une manière que prescrivent les règlements, qu'il s'agisse de particuliers, de corporations, de sociétés en nom collectif ou d'autres entités. L.M. 2007, c. 22, art. 2. Application 2 Subject to Part 10 (Northern Manitoba), this Act applies to the entire province except (a) the City of Winnipeg, unless this Act specifically provides otherwise; and (b) land designated as a provincial park under The Provincial Parks Act. Application 2 Sous réserve de la partie 10, la présente loi s'applique à l'ensemble de la province, à l'exception : a) de la ville de Winnipeg, sauf indication contraire expresse de la présente loi; b) des biens-fonds désignés à titre de parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux. Application to unorganized territory 3 When this Act is applied to land in unorganized territory, (a) the unorganized territory is deemed to be a municipality; and (b) the minister is deemed to be the council of the municipality. Application aux territoires non organisés 3 Lorsque la présente loi s'applique à un bien-fonds situé dans un territoire non organisé : a) le territoire non organisé est réputé une municipalité; b) le ministre est réputé le conseil de la municipalité. 7 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions PART 2 PROVINCIAL AND REGIONAL PLANNING PARTIE 2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA PROVINCE ET LES RÉGIONS DIVISION 1 PROVINCIAL LAND USE POLICIES SECTION 1 POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS Provincial land use policies 4(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish provincial land use policies to guide sustainable land use and development in the province. Politiques provinciales d'usage des biens-fonds 4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques provinciales d'usage des biens-fonds pour orienter un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds dans la province. Application to Winnipeg 4(2) Provincial land use policies apply to the City of Winnipeg. Application à la ville de Winnipeg 4(2) Les politiques provinciales d'usage des biens-fonds s'appliquent à la ville de Winnipeg. Contents of policies 4(3) Provincial land use policies may contain a series of goals and policies that deal with (a) urban, rural and regional development in the province, including residential, agricultural, commercial, industrial, institutional and recreational development; (b) the protection and enhancement of (i) the environment, including water sources, sensitive lands, renewable resources and areas of natural or historic significance, (ii) the transportation system and other infrastructure, and (iii) mineral development; and (c) any other matter the Lieutenant Governor in Council considers advisable. Contenu des politiques 4(3) Les politiques provinciales d'usage des biens-fonds peuvent prévoir une série de buts et de politiques traitant des questions suivantes : a) les mises en valeur urbaines, rurales et régionales dans la province, notamment les mises en valeur résidentielles, agricoles, commerciales, industrielles, institutionnelles et récréatives; b) la protection et l'amélioration de ce qui suit : (i) l'environnement, notamment les sources d'eau, les biens-fonds riverains, les zones exposées aux inondations, les sources d'énergie renouvelables et les zones qui ont une importance naturelle ou historique, (ii) le système de transport et les autres infrastructures, (iii) la mise en valeur des minéraux; c) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile. 8 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions DIVISION 2 REGIONAL STRATEGIES SECTION 2 STRATÉGIES RÉGIONALES Regional strategy 5(1) The boards or councils of two or more planning districts or municipalities, or any combination thereof, may develop a regional strategy for the area under their jurisdiction. Stratégie régionale 5(1) Les commissions ou conseils d'au moins deux districts d'aménagement du territoire ou municipalités peuvent, séparément ou conjointement, élaborer une stratégie régionale pour la zone qui relève de leur compétence. Purpose of strategy 5(2) The purpose of a regional strategy is to (a) improve and co-ordinate land use and development in the region; and (b) promote co-operation between planning districts and municipalities in the delivery of services and development of infrastructure in the region. But de la stratégie 5(2) La stratégie régionale a pour but : a) d'améliorer et de coordonner l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la région; b) de favoriser la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités en ce qui a trait à la prestation de services et à la mise en valeur de l'infrastructure dans la région. Contents of regional strategy 5(3) A regional strategy may include (a) the identification and analysis of land use and development issues in the region; (b) policies and goals respecting the following matters in the region: (i) land supply, (ii) transportation and infrastructure development, (iii) residential development, (iv) protection of agricultural land and agricultural operations, (v) commercial, industrial and recreational development, Contenu de la stratégie régionale 5(3) La stratégie régionale peut comprendre ce qui suit : a) l'identification et l'analyse des questions liées à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la région; b) les politiques et buts concernant les questions suivantes dans la région : (i) l'offre de biens-fonds, (ii) la mise en valeur du transport et de l'infrastructure, (iii) les mises en valeur résidentielles, (iv) la protection des terres agricoles et des exploitations agricoles, (v) les mises en valeur commerciales, industrielles et récréatives, 9 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (vi) protection of the environment, especially water sources, sensitive lands, renewable resources and areas of natural or historic significance, (vii) co-ordination of planning and development by planning districts and municipalities in the region, (viii) economic and social development; and (c) the identification of services and infrastructure development in the region in which co-operation between planning districts and municipalities could result in improved service or cost effectiveness. (vi) la protection de l'environnement, notamment les sources d'eau, les biens-fonds sensibles, les sources d'énergie renouvelables et les zones qui ont une importance naturelle ou historique, (vii) la coordination de l'aménagement du territoire et des mises en valeur par les districts d'aménagement du territoire et les municipalités dans la région, (viii) le développement économique et social; c) l'identification des services et de la mise en valeur de l'infrastructure dans la région où la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités pourrait entraîner une amélioration des services ou de la rentabilité. Consistency with provincial land use policies 5(4) A regional strategy must be generally consistent with provincial land use policies. Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds 5(4) La stratégie régionale doit être conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds. Assistance from minister 6 If requested, the minister may provide planning districts and municipalities with advice and technical support to prepare a regional strategy. Assistance du ministre 6 Sur demande, le ministre peut fournir des conseils et un soutien technique aux districts d'aménagement du territoire et municipalités en vue de la préparation de la stratégie régionale. Public meetings 7(1) The board or council of every planning district or municipality in the region must hold one or more public meetings to obtain public input on the proposed strategy. Réunions publiques 7(1) La commission ou le conseil de chaque district d'aménagement du territoire ou municipalité dans la région doit tenir une ou plusieurs réunions publiques pour obtenir les commentaires du public au sujet de la stratégie proposée. Consultation with minister 7(2) The minister must be consulted during the preparation of a regional strategy. Consultation avec le ministre 7(2) Le ministre doit être consulté lors de la préparation de la stratégie régionale. 10 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Effective date 8(1) A regional strategy comes into effect when the board or council of every planning district and municipality in the region has passed a resolution adopting the strategy. Entrée en vigueur 8(1) La stratégie régionale entre en vigueur lorsque la commission ou le conseil de chaque district d'aménagement du territoire et de chaque municipalité dans la région a adopté une résolution adoptant la stratégie. Amendments 8(2) Amendments to a regional strategy may be made at any time. Section 7 and subsection (1) apply to any amendment. Modifications 8(2) Des modifications peuvent être apportées en tout temps à la stratégie régionale. L'article 7 et le paragraphe (1) s'appliquent à toute modification. Effect of regional strategy 9 A planning district or municipality that has adopted a regional strategy must (a) when adopting a development plan by-law, or re-enacting, amending or replacing its development plan by-law after conducting a review of its development plan under section 59, ensure that the development plan by-law generally conforms with the regional strategy; and (b) where practical, co-operate with other planning districts and municipalities in the region in delivering services and developing infrastructure. Effet de la stratégie régionale 9 Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité qui a adopté une stratégie régionale doit : a) au moment d'adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou de remettre en vigueur, modifier ou remplacer son règlement portant sur le plan de mise en valeur après avoir procédé à l'examen de son plan de mise en valeur en vertu de l'article 59, s'assurer que le règlement portant sur le plan de mise en valeur est conforme, de manière générale, à la stratégie régionale; b) lorsqu'il est pratique de le faire, coopérer avec d'autres districts d'aménagement du territoire et municipalités dans la région en ce qui a trait à la prestation de services et à la mise en valeur de l'infrastructure. City of Winnipeg 10(1) The City of Winnipeg may enter into a regional strategy with other planning districts and municipalities. Ville de Winnipeg 10(1) La ville de Winnipeg peut adopter une stratégie régionale avec d'autres districts d'aménagement du territoire et municipalités. Application 10(2) If the City of Winnipeg adopts a regional strategy, this Division applies to it, with any necessary changes, to the same extent as any other municipality, and a reference to a development plan by-law in this Division includes Plan Winnipeg adopted under The City of Winnipeg Charter. Application 10(2) Si la ville de Winnipeg adopte une stratégie régionale, la présente section s'y applique, avec les adaptations nécessaires, dans la même mesure qu'à toute autre municipalité, et tout renvoi à un règlement portant sur un plan de mise en valeur dans la présente section comprend le Plan de la ville de Winnipeg adopté en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg. 11 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions DIVISION 3 SPECIAL PLANNING AREAS SECTION 3 CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ESTABLISHMENT CONSTITUTION Inland Port Special Planning Area 11(1) The area of the Rural Municipality of Rosser that is the inland port area is hereby established as the Inland Port Special Planning Area. Circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale 11(1) La partie de la zone intermodale qui se trouve dans les limites de la municipalité rurale de Rosser est constituée en circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Cette dernière est dénommée circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale. Regulations re special planning area 11(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing (a) additional land within the inland port area to be included in the Inland Port Special Planning Area; (b) any other area of the province to be a special planning area if the area has a special regional or provincial significance. Règlements — circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire 11(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) rattacher d'autres parties de la zone intermodale à la circonscription spéciale d'aménagement du territoire constituée au titre du paragraphe (1); b) constituer toute autre partie de la province en circonscription spéciale d'aménagement du territoire, en raison de son importance particulière sur le plan régional ou provincial. Name and boundaries 11(3) A regulation establishing a special planning area must name the area and set out its boundaries. Dénomination et limites 11(3) Le règlement qui a pour objet la constitution d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire en précise la dénomination et les limites. Consultation required 11(4) Before a regulation is made establishing a special planning area, the minister must consult with the board of every planning district and the council of every municipality whose area includes land that is proposed to come within the special planning area. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Obligation de consulter 11(4) Avant la prise d'un règlement constituant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre est tenu de mener une consultation auprès de la commission de chaque district d'aménagement du territoire et du conseil de chaque municipalité dont certains secteurs géographiques seraient rattachés à la circonscription spéciale envisagée. L.M. 2015, c. 26, art. 3. 12 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions 11.1 [Repealed] S.M. 2012, c. 22, s. 2; S.M. 2015, c. 26, s. 3. 11.1 [Abrogé] L.M. 2012, c. 22, art. 2; L.M. 2015, c. 26, art. 3. REGULATING LAND USE IN SPECIAL PLANNING AREAS RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Land use within special planning area 12(1) The minister (a) may, by a regulation made under clause (5)(a), adopt the development plan by-law, zoning by-law and all other by-laws respecting land use in a special planning area; and (b) is responsible for the administration and enforcement of those by-laws. Usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire 12(1) Le ministre possède les attributions suivantes : a) il est habilité à prendre au titre de l'alinéa (5)a) des règlements ayant pour objet l'adoption de règlements administratifs concernant l'usage des biens-fonds dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage; b) il est chargé de veiller à l'application et à la mise à exécution des règlements administratifs en cause. No overlapping by-laws 12(2) Once an area is included in a special planning area, any development plan by-law, zoning by-law or other by-law respecting land use that was adopted by a board or council ceases to apply to land in the area. Caducité des règlements antérieurs 12(2) Le rattachement d'un secteur géographique à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire entraîne la caducité dans ce secteur des règlements concernant l'usage des biens-fonds qui s'y appliquaient antérieurement — dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage — et qui émanaient d'une commission ou d'un conseil. Jurisdiction that remains unchanged 12(3) Land within a special planning area remains subject to the jurisdiction of the applicable municipality, or the planning district whose membership includes the municipality, in respect of (a) building by-laws and by-laws dealing with minimum standards of maintenance and occupancy of buildings; and Maintien de certaines compétences 12(3) Les secteurs géographiques faisant partie d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire continuent, pour ce qui est des questions mentionnées ci-dessous, à relever de la compétence des municipalités auxquelles ils appartiennent ou des districts d'aménagement du territoire auxquels ces municipalités sont rattachées : 13 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (b) the following provisions of this Act: (i) sections 136 and 138 to 141 (public reserves), (ii) section 143 (development levies), (iii) section 147 and subsections 148(1) and (2) (development permits), (iv) a prescribed provision. a) les règlements administratifs en matière de construction et de normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments; b) l'application des dispositions suivantes de la présente loi : (i) les articles 136 et 138 à 141, (ii) l'article 143, (iii) l'article 147 ainsi que les paragraphes 148(1) et (2), (iv) les autres dispositions désignées par règlement. Minister is approving authority re subdivisions 12(4) For certainty, (a) the minister is the approving authority for the subdivision of land in a special planning area; and (b) regulations made under section 146 (subdivision regulations) do not apply to a special planning area. Attribution au ministre de la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement 12(4) Il demeure entendu que : a) le ministre a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire; b) les règlements pris en vertu de l'article 146 ne s'appliquent pas aux circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire. Regulations for land use in a special planning area 12(5) The minister may make regulations respecting land use planning for special planning areas, including regulations (a) adopting a development plan by-law, one or more secondary plan by-laws and a zoning by-law for a special planning area; (b) respecting the process to be followed in making, reviewing or repealing a by-law adopted under clause (a), including the process to be followed if there is an objection; Règlements — usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire 12(5) Le ministre peut prendre des règlements concernant la planification de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire. Dans le cadre de ces règlements, le ministre peut notamment : a) adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un ou plusieurs règlements portant sur des plans secondaires ou un règlement de zonage, à l'intention d'une circonscription spéciale; b) établir la procédure à suivre pour la prise, l'examen ou l'abrogation des règlements visés à l'alinéa a), y compris dans les cas où des oppositions sont formulées; 14 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (c) respecting the making of applications to amend a development plan by-law, a secondary plan by-law or a zoning by-law, including who is eligible to make such an application, and the process to be followed in considering applications and approving, refusing or rejecting applications; (d) providing for the consideration and determination of applications for variances and conditional uses in respect of a zoning by-law for a special planning area; (e) respecting appeals of decisions made in respect of the matters described in clause (c) or (d), including designating a special planning authority, the Municipal Board or another entity to hear and decide the appeal; (f) respecting the form and manner in which an appeal must be made, the time within which an appeal must be made and the consequences of not making an appeal in accordance with the regulations; (g) respecting the issuance of zoning memoranda in respect of zoning in a special planning area; (h) respecting the approval of the subdivision of land, and the cancellation of plans of subdivision, in a special planning area, including the making of subdivision applications and the process to be followed in considering subdivision applications and approving, refusing or rejecting subdivision applications; (i) respecting conditions that may be imposed on an approval, including who may impose conditions; (j) respecting the terms and conditions that may be included in development agreements entered into with the government; (k) respecting notice to be given in respect of land use matters within a special planning area, including who must give notice, the manner in which notices are to be given and when, and to whom, notice must be given; c) régir les demandes visant la modification de règlements portant sur des plans de mise en valeur, de règlements portant sur des plans secondaires ou de règlements de zonage, et notamment préciser les critères d'admissibilité applicables et la procédure à suivre pour l'étude, l'acceptation ou le refus de telles demandes; d) régir la procédure d'étude et le mode décisionnel applicables aux demandes d'ordre de dérogation et aux demandes d'usage conditionnel au regard des règlements de zonage en vigueur dans les circonscriptions spéciales; e) régir les appels portant sur les décisions prises à l'égard des demandes visées aux alinéas c) et d), et notamment charger une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, la Commission municipale ou une autre entité d'entendre ces appels et de statuer à leur sujet; f) établir la procédure applicable aux appels en question, fixer le délai de prescription à respecter pour l'introduction d'un appel et préciser les conséquences découlant du non-exercice du droit d'appel ou de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit; g) régir la délivrance des certificats relatifs au zonage en ce qui touche les circonscriptions spéciales; h) régir l'approbation des lotissements et l'annulation des plans de lotissement se rapportant aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales, et notamment fixer les modalités applicables au dépôt des demandes de lotissement et établir la procédure à suivre pour leur étude, leur acceptation ou leur refus; i) prévoir les conditions dont l'approbation d'une mesure ou l'acceptation d'une demande peuvent être assorties et indiquer la ou les personnes étant habilitées à fixer ces conditions; j) prévoir les modalités pouvant figurer dans les ententes de mise en valeur passées avec le gouvernement; 15 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (l) prescribing fees, costs and other amounts charged or payable in respect of land use matters within the area, or the manner of calculating them; (m) requiring the payment, and permitting the waiver and refund, of fees, costs and other amounts; (n) respecting provisions of this Act that, in regard to land in a special planning area, remain within the jurisdiction of a planning district or municipality; (o) respecting the application, addition, change or substitution of a provision of this or another Act to a special planning area; (p) respecting transitional matters when land in an area of a planning district or municipality is prescribed to be in a special planning area; (q) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable for effective and efficient land use planning in a special planning area. k) régir les préavis à fournir dans le cas de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales, et notamment préciser les personnes tenues de fournir ces préavis, les personnes à qui ils sont destinés, leur mode de transmission et les délais applicables; l) fixer les droits, les frais et les autres sommes exigibles à l'égard de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales et préciser le mode de calcul de ces sommes; m) exiger le paiement de droits, de frais et d'autres sommes et permettre la dispense de paiement de ces sommes ou leur remboursement; n) déterminer les dispositions de la présente loi qui continuent à relever de la compétence des districts d'aménagement du territoire et des municipalités en ce qui a trait aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales; o) déterminer les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui s'appliquent aux circonscriptions spéciales, et régir l'ajout, le changement ou le remplacement de telles dispositions; p) régir les questions transitoires se présentant lors du rattachement de secteurs géographiques à des circonscriptions spéciales; q) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la planification efficace de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales. Regulations may authorize different process for minor matters 12(6) A regulation under subsection (5) may provide a different process for considering and approving a minor subdivision of land or a minor amendment to the development plan by-law, a secondary plan by-law or zoning by-law for correcting an error or omission in such a by-law. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Règlements — questions d'ordre mineur 12(6) Les règlement pris au titre du paragraphe (5) peuvent établir une procédure adaptée pour l'étude et l'approbation de lotissements mineurs ou encore pour l'étude et l'approbation de modifications d'ordre mineur visant à corriger des erreurs ou des omissions dans les règlements portant sur des plans de mise en valeur, les règlements portant sur des plans secondaires ou les règlements de zonage. L.M. 2015, c. 26, art. 3. 16 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions PLANNING AUTHORITIES FOR SPECIAL PLANNING AREAS AUTORITÉS RESPONSABLES DES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE General Dispositions générales Inland Port Special Planning Authority 12.1(1) The Inland Port Special Planning Authority is hereby established. Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale 12.1(1) Est constituée l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale. Establishment of other special planning authorities 12.1(2) A special planning authority must be established by regulation for each special planning area. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Constitution d'autres autorités 12.1(2) Chaque c i rconscr ip t ion spéciale d'aménagement du territoire est dotée d'une autorité responsable à son égard qui est constituée par règlement. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Mandate of a special planning authority 12.2(1) The mandate of a special planning authority is, in respect of its special planning area, (a) to hold hearings to consider (i) the adoption of, or an amendment to, a development plan by-law, a secondary plan by-law or a zoning by-law, (ii) subdivision applications, if the proposed subdivision will result in the creation of a new public road, and (iii) the declaration of an obsolete plan of subdivision; (b) to hear and decide appeals respecting applications for variances and for conditional uses referred to the authority in accordance with the regulations; (c) to advise and assist the minister on matters affecting land use planning within the area; and Mandat des autorités 12.2(1) L'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire possède le mandat suivant : a) tenir des audiences pour examiner si l'une ou l'autre des mesures suivantes devraient être prises : (i) adopter ou modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage, (ii) accepter une demande de lotissement, dans les cas où une telle mesure donnerait lieu à la création d'une nouvelle voie publique, (iii) déclarer obsolète un plan de lotissement; b) entendre et trancher les appels dont elle est saisie, selon la procédure réglementaire, à l'égard de demandes d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel; c) assister et conseiller le ministre relativement aux questions touchant la planification de l'usage des biens-fonds dans la circonscription spéciale; 17 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (d) to perform any other duties assigned to it by the minister. d) exercer les autres attributions qui lui sont confiées par le ministre. Report to minister 12.2(2) After holding a hearing on a matter set out in clause (1)(a), the special planning authority must provide the minister with a report on the hearing that includes the minutes of the hearing, the record of all representations made at the hearing and its recommendations on the matter considered at the hearing. Rapport au ministre 12.2(2) Après la tenue d'une audience en vertu de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire doit fournir au ministre un rapport qui comporte notamment le procès-verbal de l'audience, la transcription de toutes les observations présentées et ses recommandations. Decision not subject to appeal 12.2(3) A decision of a special planning authority on an appeal of a variance or a conditional use is final and not subject to further appeal. Décision définitive et sans appel 12.2(3) La décision que l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend au sujet d'un appel relatif à une demande d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel. Assistance from minister 12.2(4) If requested, the minister may provide a special planning authority with advice and technical support to assist it in carrying out its mandate. Aide de la part du ministre 12.2(4) Sur demande, le ministre peut fournir des conseils ou de l'appui technique à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire pour l'aider à remplir son mandat. Authority is to act in accordance with regulations 12.2(5) In carrying out its mandate, a special planning authority is to act in accordance with the regulations. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Obligation de respecter les règlements 12.2(5) Dans l'accomplissement de son mandat, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire est tenue d'agir en conformité avec les règlements. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Composition 12.3(1) A special planning authority other than the Inland Port Special Planning Authority must consist of at least three members appointed by the Lieutenant Governor in Council, and they may or may not be members of a board or council. Composition des autorités 12.3(1) Les au tori tés responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — à l'exception de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale — sont composées d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces membres peuvent ou non provenir des rangs d'une commission ou d'un conseil. 18 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Reader's aid 12.3(2) The composition of the Inland Port Special Planning Authority is found in section 12.9. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Aide à la lecture 12.3(2) La composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est énoncée à l'article 12.9. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Term of office 12.4(1) The term of office for a member of a special planning authority is three years, unless the order appointing the member provides for a shorter term. Durée du mandat 12.4(1) Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire sont nommés pour des mandats de trois ans, sauf si le décret pertinent prévoit une durée plus courte. Term continues 12.4(2) A member whose term expires continues to hold office until re-appointed or until a successor is appointed. Maintien en poste 12.4(2) Les membres dont le mandat est échu demeurent en poste jusqu'à ce qu'ils soient reconduits dans leurs fonctions ou remplacés. Limit 12.4(3) A person may not serve as a member of a special planning authority for more than ten consecutive years, and a period of one year must elapse following the end of that period before the person is again eligible to become a member. Durée maximale 12.4(3) Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire ne peuvent occuper leurs fonctions pendant plus de 10 années consécutives. S'ils quittent leurs fonctions au terme d'une telle période, il doit s'écouler un délai d'un an avant qu'ils ne deviennent à nouveau aptes à être nommés à titre de membres. Vacancy does not impair the authority's powers 12.4(4) A vacancy in the membership of a special planning authority does not impair the capacity of the remaining members of the authority to act. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Vacances au sein des autorités 12.4(4) Les autori tés responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire demeurent aptes à exercer leurs activités, même s'il existe des vacances en leur sein. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Remuneration 12.5(1) Members of a special planning authority who are not employees of the government are to be paid remuneration and expenses at rates set by the Lieutenant Governor in Council. Rémunération et indemnités 12.5(1) Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — qui ne sont pas fonctionnaires — touchent la rémunération et les indemnités que prévoient les barèmes fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 19 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Acceptance 12.5(2) Members may accept remuneration and expenses paid under subsection (1). S.M. 2015, c. 26, s. 3. Acceptation 12.5(2) Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent accepter le paiement de la rémunération et des indemnités visées au paragraphe (1). L.M. 2015, c. 26, art. 3. Chair and vice-chair 12.6(1) The Lieutenant Governor in Council must designate one of the members of a special planning authority as chair and one of the members as vice-chair. Président et vice-président 12.6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de chaque autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, parmi ses membres. Function of vice-chair 12.6(2) The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Attributions du vice-président 12.6(2) Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Authority may make rules 12.7(1) A special planning authority may make rules governing its conduct of public hearings and other proceedings that are not inconsistent with the regulations, and which may include consequences for failing to comply with the rules. Pouvoir d'établir des règles de procédure 12.7(1) Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire peut établir des règles de procédure pour la tenue de ses audiences publiques et de ses autres séances. Ces règles doivent être compatibles avec les règlements et elles peuvent notamment porter sur les conséquences de leur inobservation. Publication of rules 12.7(2) A special planning authority must make its rules publicly available. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Caractère public des règles de procédure 12.7(2) Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend ses règles de procédure accessibles au public. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Regulations respecting special planning authorities 12.8 The minister may make regulations (a) respecting the conduct of hearings and other proceedings to be conducted by a special planning authority; Règlements — autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire 12.8 Le ministre peut, par règlement : a) fixer la procédure applicable aux audiences et aux autres séances des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire; 20 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (b) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable for a special planning authority to carry out its mandate. S.M. 2015, c. 26, s. 3. b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la bonne réalisation du mandat des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Inland Port Special Planning Authority Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale Composition of Inland Port Special Planning Authority 12.9(1) The Inland Port Special Planning Authority consists of the following members appointed by the Lieutenant Governor in Council: (a) two representatives of the Rural Municipality of Rosser, at least one of whom must be a member of council, nominated by resolution of the council; (b) a representative of The City of Winnipeg, nominated by resolution of the council; (c) a representative of CentrePort Canada Inc., nominated by CentrePort Canada Inc.; (d) a representative of Winnipeg Airports Authority Inc., nominated by Winnipeg Airports Authority Inc.; (e) a representative of the government. Composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale 12.9(1) L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est composée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle est formée comme suit : a) deux représentants de la municipalité rurale de Rosser, l'un d'entre eux devant être membre du conseil et mis en candidature par résolution de ce dernier; b) un représentant de la ville de Winnipeg, mis en candidature par résolution du conseil; c) un représentant de la Société CentrePort Canada Inc., mis en candidature par cette société; d) un représentant de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., mis en candidature par cette société; e) un représentant du gouvernement. Additional members 12.9(2) If additional land is included in the Inland Port Special Planning Area, the Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) increasing the membership of the Inland Port Special Planning Authority from six to up to nine members; Augmentation du nombre de membres 12.9(2) Lors du rattachement d'un secteur géographique additionnel à la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) faire passer de six à un maximum de neuf le nombre de membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale; 21 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions (b) respecting the person or entity that each additional member is to represent and the manner in which an additional member is to be nominated for appointment by the Lieutenant Governor in Council. b) préciser la personne ou l'entité que chaque membre additionnel représente et le mode de mise en candidature s'appliquant à chaque membre additionnel. Minister to recommend 12.9(3) The representatives referred to in clauses (1)(a) to (d) are to be recommended to the Lieutenant Governor in Council by the minister. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Pouvoir de recommandation du ministre 12.9(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres visés aux alinéas (1)a) à d) à partir d'une liste de candidats recommandés par le ministre. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Chair of the Authority 12.10(1) The order appointing members of the Inland Port Special Planning Authority must designate as chair of the authority a member of council of the Rural Municipality of Rosser. Président de l'Autorité 12.10(1) Dans le décret de nomination des membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un d'entre eux à titre de président. Ce dernier doit faire partie du conseil de la municipalité rurale de Rosser. Chair has tie-breaking vote 12.10(2) If there is a tie vote on a matter before the authority, the chair may cast a second deciding vote. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Vote prépondérant du président 12.10(2) Le président est habilité à voter et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Vacancies 12.11(1) If a representative of the Rural Municipality of Rosser, The City of Winnipeg, CentrePort Canada Inc. or Winnipeg Airports Authority Inc. ceases to be a member, the applicable entity must, on request of the minister, nominate a representative to fill the vacancy. Vacances 12.11(1) Lorsqu'un des représentants de la municipalité rurale de Rosser, de la ville de Winnipeg, de la Société CentrePort Canada Inc. ou de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc. cesse d'être membre de l'Autorité, l'entité pertinente soumet au ministre, sur demande en ce sens, une candidature afin que le poste vacant puisse être pourvu. Failure to nominate 12.11(2) If, within 90 days after the minister makes a request under subsection (1), the entity fails to nominate a representative acceptable to the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint a representative recommended by the minister to represent the entity. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Nomination en cas d'absence de mise en candidature 12.11(2) Si le ministre ne reçoit pas de candidature qu'il estime satisfaisante dans les 90 jours après avoir soumis une demande à une entité au titre du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne que le ministre recommande de son propre chef comme représentante de l'entité en cause. L.M. 2015, c. 26, art. 3. 22 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Conflict of interest 12.12(1) The members of the Inland Port Special Planning Authority must develop, in consultation with the minister, a conflict of interest policy for the members of the authority. Politique sur les conflits d'intérêts 12.12(1) L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale établit, en consultation avec le ministre, une politique sur les conflits d'intérêts destinée à ses membres. Members may participate in hearings 12.12(2) Subject to the authority's conflict of interest policy, a member of the authority who has prior knowledge of, or represents a person or entity that has or is interested in, a matter before the authority may participate in a hearing held by the authority in respect of the matter. Participation des membres aux audiences de l'Autorité 12.12(2) Sauf règle contraire de la politique de l'Autorité en matière de conflits d'intérêts, tout membre de l'Autorité peut participer à l'audience portant sur un dossier dont cette dernière est saisie, même s'il connaît à l'avance les faits de ce dossier ou s'il occupe son poste en tant que représentant d'une entité ayant un intérêt à l'égard de ce dossier. Application 12.12(3) For certainty, a proceeding before the authority is a meeting within the meaning of subsection 5(2) of The Municipal Council Conflict of Interest Act. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Application 12.12(3) Il demeure entendu que les séances de l'Autorité constituent des assemblées au sens du paragraphe 5(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux. L.M. 2015, c. 26, art. 3. IMPLEMENTING LAND USE PLANNING IN SPECIAL PLANNING AREAS MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Development agreements as condition 12.13(1) As a condition of amending a development plan by-law or zoning by-law, making a variance order or approving a conditional use in respect of a special planning area, the minister may require the owner of the affected property to enter into a development agreement with the planning district or municipality in respect of the affected property and any contiguous land owned or leased by the owner. Obligation de conclure une entente de mise en valeur 12.13(1) À titre de condition en vue de modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage, de donner un ordre de dérogation ou d'approuver un usage conditionnel relativement à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre peut exiger que le propriétaire de la propriété en cause conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de cette propriété et de tout bien-fonds contigu qui appartient au propriétaire ou dont il est locataire. 23 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Decisions of planning authorities re development agreements 12.13(2) Subject to the regulations, a special planning authority that hears an appeal concerning an application for a variance or conditional use may impose a requirement that a development agreement be entered into, or vary or revoke such a condition. Décisions relatives aux ententes de mise en valeur 12.13(2) Sous réserve des modalités réglementaires, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui entend un appel concernant une demande d'ordre de dérogation ou une demande d'usage conditionnel peut dans le cadre de sa décision exiger la conclusion d'une entente de mise en valeur ou encore modifier ou révoquer l'exigence en ce sens. Content of development agreements 12.13(3) When a development agreement is required to be entered into under this section, the board or council may require that the agreement deal with one or more of the matters set out in section 150. Contenu des ententes de mise en valeur 12.13(3) Dans les cas où la conclusion d'une entente de mise en valeur est requise au titre du présent article, la commission ou le conseil peut exiger que l'entente en cause porte sur une ou plusieurs des questions énoncées à l'article 150. Subdivision approvals — public reserves 12.13(4) For certainty, land dedicated for public reserve purposes or for school purposes under section 135, item 6(b) or (c), must be registered in the name of the applicable municipality, school division or school district in which the land is located. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Approbation de lotissements — création de réserves publiques 12.13(4) Il demeure entendu que les biens-fonds requis à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires, respectivement au titre des points 6b) ou c) de l'article 135, doivent être enregistrés au nom de la municipalité, de la division scolaire ou du district scolaire où ces biens-fonds sont situés. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Cancelling permits or approvals 12.14(1) In accordance with the regulations, if a development in a special planning area that is authorized by the permit or approval has not begun before a regulation is made under this Division prohibiting the issuance of the permit or approval, the minister may (a) cancel the permit or approval, if the permit or approval was issued by the minister; or (b) if the permit or approval was issued by a board, council or special planning authority, direct the board, council or special planning authority to cancel it. Révocation des permis ou des approbations 12.14(1) Le ministre peut prendre les mesures indiquées ci-dessous, selon les modalités prévues par règlement, dans les cas où les travaux de mise en valeur de biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire font l'objet d'un permis ou d'une approbation et ne sont pas commencés avant la prise d'un règlement au titre de la présente section interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation : a) révoquer le permis ou l'approbation, s'il l'a lui-même délivré; b) donner à la commission, au conseil ou à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, qui a délivré le permis ou l'approbation, la directive de révoquer la mesure en question. 24 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Compliance with direction 12.14(2) A board, council or special planning authority must comply with a direction received under clause (1)(b) as soon as practicable. Respect de la directive 12.14(2) La commission, le conseil ou l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui reçoit une directive au titre de l'alinéa (1)b) est tenu de s'y conformer dès que possible. Withholding development permits 12.14(3) In accordance with the regulations, the minister may direct a board or council to withhold issuing a development permit in respect of a proposed development in a special planning area. Suspension de la délivrance du permis de mise en valeur 12.14(3) Le ministre peut donner à une commission ou à un conseil la directive de suspendre la délivrance d'un permis de mise en valeur ayant trait à des biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Lorsqu'il donne une telle directive, le ministre se conforme aux modalités prévues par règlement. Minister responsible for expenses, etc. 12.14(4) The minister may exercise the powers and is subject to the obligations of a planning district or municipality under subsections 88(2) to (4) and 148(6) when he or she makes a direction under this section. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Frais et indemnités à payer par le ministre 12.14(4) Lorsqu'il donne des directives au titre du présent article, le ministre est titulaire des pouvoirs et des obligations conférés aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités en vertu des paragraphes 88(2) à (4) et 148(6). L.M. 2015, c. 26, art. 3. Minister may designate person to enforce 12.15(1) The minister may designate a person for the purpose of enforcing (a) by-laws adopted under this Part respecting a special planning area; and (b) the terms and conditions of permits, approvals and orders made or issued under this Part respecting a special planning area. Désignation par le ministre d'une personne chargée des mesures d'exécution 12.15(1) Le ministre peut désigner une personne qu'il charge de prendre les mesures d'exécution nécessaires relativement à ce qui suit : a) les règlements administratifs adoptés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire; b) les conditions et les autres modalités prévues dans le cadre des permis, des approbations et des ordres délivrés ou donnés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire. 25 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Who may be designated 12.15(2) A person designated under subsection (1) may be an employee of the government or — with the consent of a planning district or municipality — an employee or officer of the planning district or municipality. Personnes pouvant être désignées 12.15(2) Le ministre peut désigner au titre du paragraphe (1) soit un fonctionnaire, soit un employé ou un dirigeant du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité pourvu que le district ou la municipalité y consente. Powers and duties 12.15(3) A person designated under this section has the same powers and responsibilities in relation to the special planning area as a designated employee or officer has under Part 12 in relation to a planning district or municipality. Pouvoirs et obligations 12.15(3) La personne désignée au titre du présent article est titulaire des mêmes pouvoirs et obligations à l'égard de la circonscription spéciale d'aménagement du territoire qu'un employé ou dirigeant désigné à l'égard d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité sous le régime de la partie 12. Role of minister 12.15(4) The minister has the same authority in relation to a special planning area as the board or council has in relation to a planning district or municipality under Part 12. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Rôle du ministre 12.15(4) Le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l'égard d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire que les commissions et les conseils à l'égard des districts d'aménagement du territoire et des municipalités sous le régime de la partie 12. L.M. 2015, c. 26, art. 3. Role of Municipal Board 12.16(1) A regulation made respecting a special planning area may include a requirement that specified land use matters be referred or appealed to the Municipal Board, and may require the Municipal Board within the prescribed time to (a) hold a hearing on a specified matter and report to the minister; or (b) hear and decide the appeal, if a specified matter relates to an appeal. Rôle de la Commission municipale 12.16(1) Les règlements pris à l'égard de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent prévoir que la Commission municipale a compétence pour entendre les demandes ou les appels relatifs à certains types de dossiers en matière d'usage des biens-fonds. En pareil cas, ils précisent que la Commission municipale est tenue d'accomplir les actes suivants, dans les délais impartis : a) tenir une audience concernant le dossier et transmettre au ministre un rapport sur ses conclusions; b) s'il s'agit d'un dossier d'appel, entendre l'appel et rendre une décision à son sujet. Notice of decision 12.16(2) The Municipal Board must send a copy of its report or decision to the minister, and to every person who made a representation at the hearing held under subsection (1). Transmission du rapport ou de la décision 12.16(2) La Commission municipale doit transmettre un exemplaire de son rapport ou de sa décision au ministre et à chacune des personnes qui a présenté des observations dans le cadre de l'audience tenue en application du paragraphe (1). 26 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 2: Provincial and Regional Planning Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 2 : Aménagement du territoire dans la province et les régions Decision not subject to appeal 12.16(3) A decision of the Municipal Board on an appeal is final and not subject to further appeal. S.M. 2015, c. 26, s. 3. Décision définitive et sans appel 12.16(3) La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel. L.M. 2015, c. 26, art. 3. 27 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire PART 3 PLANNING AUTHORITIES PARTIE 3 AUTORITÉS CHARGÉES DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DIVISION 1 MUNICIPALITIES SECTION 1 MUNICIPALITÉS Role of municipalities 13 Subject to this Part, the council of a municipality is responsible for the adoption, administration and enforcement of the development plan by-law, zoning by-law and all other by-laws respecting land use and development for the municipality. Rôle des municipalités 13 Sous réserve de la présente partie, le conseil d'une municipalité est responsable de l'adoption, de l'application et de l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout autre règlement concernant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds pour la municipalité. DIVISION 2 PLANNING DISTRICTS SECTION 2 DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ROLE RÔLE Role of planning districts 14 When a planning district is established, its board is responsible for (a) the adoption, administration and enforcement of the development plan by-law for the entire district; (b) the administration and enforcement of (i) the zoning by-laws of its member municipalities, or the district's own zoning by-law if it has adopted a district-wide zoning by-law under section 69, (ii) any secondary plan by-law in force in the district, Rôle des districts d'aménagement du territoire 14 Lorsqu'un district d'aménagement du territoire est établi, sa commission a les responsabilités suivantes : a) l'adoption, l'application et l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur pour l'ensemble du district; b) l'application et l'exécution : (i) des règlements de zonage de ses municipalités participantes, ou du règlement de zonage du district si celui-ci a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69, (ii) de tout règlement portant sur un plan secondaire en vigueur dans le district, 28 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire (iii) the building by-laws of its member municipalities, and (iv) the by-laws of its member municipalities dealing with minimum standards of maintenance and occupancy of buildings. (iii) des règlements de construction de ses municipalités participantes, (iv) des règlements pris par ses municipalités participantes en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments. Agreements 15(1) The board of a planning district may enter into any agreement necessary to enable it to carry out and exercise its duties and powers under this Act, including without limitation, (a) an agreement with any person respecting the development of land in the district; (b) an agreement with a member municipality, the government, an agency of the government or any other person to develop and maintain (i) transportation systems, utilities or recreational facilities for the use of member municipalities, or (ii) housing facilities in the district. Ententes 15(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire peut conclure toute entente nécessaire à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi, notamment : a) une entente avec quiconque concernant la mise en valeur des biens-fonds dans le district; b) une entente avec une municipalité participante, le gouvernement, un organisme du gouvernement ou toute autre personne, visant à développer et entretenir : (i) soit les systèmes de transport, les services publics ou les installations récréatives à l'usage des municipalités participantes, (ii) soit les établissements de logement dans le district. Additional responsibilities 15(2) The board of a planning district may (a) review and co-ordinate the policies and programs of its member municipalities relating to land use and development and the provision of public facilities; and (b) by agreement, perform duties delegated to it by the council of a member municipality. Responsabilités supplémentaires 15(2) La commission d'un district d'aménagement du territoire peut : a) examiner et coordonner les politiques et programmes de ses municipalités participantes qui se rapportent à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds et à la fourniture d'installations collectives; b) par entente, exercer les fonctions que lui délègue le conseil d'une municipalité participante. 29 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire ESTABLISHMENT ÉTABLISSEMENT Application to establish district 16(1) The councils of two or more municipalities may apply to the minister to establish a planning district. Demande d'établissement d'un district 16(1) Les conseils d'au moins deux municipalités peuvent présenter au ministre une demande d'établissement d'un district d'aménagement du territoire. Resolutions 16(2) The application must be accompanied by a resolution from the council of each municipality supporting the establishment of the proposed planning district. Résolutions 16(2) La demande doit être accompagnée d'une résolution du conseil de chaque municipalité appuyant l'établissement du district d'aménagement du territoire proposé. Requirement for public hearing 16(3) Before applying, each council must hold a public hearing to receive representations on the proposed planning district, and give notice of the hearing in accordance with section 168. Audience publique obligatoire 16(3) Avant de présenter la demande, chaque conseil doit tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet du district d'aménagement du territoire proposé et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168. Establishment of planning district 17(1) If the minister determines that the proposed planning district will improve sustainable land use and development in the area, the minister may, by regulation, establish the planning district. Établissement du district d'aménagement du territoire 17(1) Si le ministre décide que le district d'aménagement du territoire proposé fera progresser la mise en oeuvre d'un usage et d'une mise en valeur durables des biens-fonds dans la zone, le ministre peut, par règlement, établir le district d'aménagement du territoire. Contents of regulation 17(2) The regulation must set out (a) the name and boundaries of the planning district; and (b) the date when the planning district will begin to carry out and exercise its duties and powers under this Act. Contenu du règlement 17(2) Le règlement doit indiquer : a) le nom et les limites du district d'aménagement du territoire; b) la date à laquelle le district d'aménagement du territoire commencera à exercer ses attributions en vertu de la présente loi. 30 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire STRUCTURE AND ADMINISTRATION STRUCTURE ET ADMINISTRATION Corporate status 18(1) A planning district is a corporation and, subject to this Act, has all the rights, powers and privileges of a natural person for the purpose of carrying out and exercising its duties and powers under this Act. Statut de corporation 18(1) Les districts d'aménagement du territoire sont des corporations et, sous réserve de la présente loi, jouissent des mêmes droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique, dans le but d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi. Corporation without share capital 18(2) A planning district must operate exclusively as a corporation without share capital. Corporations sans capital-actions 18(2) Les districts d'aménagement du territoire ne doivent exercer leurs activités qu'à titre de corporations sans capital-actions. Applicability of Corporations Act 18(3) Except as otherwise provided in this Act, The Corporations Act does not apply to a planning district. Application de la Loi sur les corporations 18(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les corporations ne s'applique pas aux districts d'aménagement du territoire. Board to manage affairs 19(1) The management and affairs of a planning district must be directed by a board of directors consisting of councillors appointed by each member municipality in accordance with the requirements of the organizational by-law. Gestion des affaires par un conseil d'administration 19(1) La gestion et les affaires d'un district d'aménagement du territoire doivent être dirigées par un conseil d'administration constitué de conseillers nommés par chaque municipalité participante en conformité avec les exigences du règlement d'organisation. Minimum representation 19(2) The board of directors of a planning district must include at least one director from each member municipality. Représentation minimale 19(2) Le conseil d'administration d'un district d'aménagement du territoire doit comprendre au moins un administrateur de chaque municipalité participante. Member from L.G.D. 19(3) In the case of a local government district, the director must be the resident administrator of the district, or a person appointed in writing by the resident administrator. Membre du district d'administration locale 19(3) Dans le cas d'un district d'administration locale, l'administrateur doit être l'administrateur résident du district, ou une personne nommée par écrit par l'administrateur résident. First directors 20(1) Despite subsection 19(1), the minister must (a) appoint the first board of directors of a planning district in accordance with the requirements of subsections 19(2) and (3); Premiers administrateurs 20(1) Malgré le paragraphe 19(1), le ministre doit prendre les mesures suivantes : a) nommer le premier conseil d'administration d'un district d'aménagement du territoire en conformité avec les exigences des paragraphes 19(2) et (3); 31 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire (b) appoint one of the directors as the first chairperson of the board; and (c) make subsequent appointments to fill any vacancies on the board until new directors are appointed in accordance with the by-laws of the district. b) nommer l'un des administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration; c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination de nouveaux administrateurs en conformité avec les règlements du district. Term of office of first directors 20(2) The term of office of a first director continues until his or her successor is appointed in accordance with the by-laws of the district. Durée du mandat des premiers administrateurs 20(2) Le mandat des premiers administrateurs dure jusqu'à la nomination de leurs successeurs conformément aux règlements du district. Organizational and procedural by-laws 21(1) The board of a planning district must adopt by-laws, not inconsistent with this Act, that deal with (a) the organization of the board, including (i) the number of directors from each member municipality, (ii) the method of appointment of directors by each member municipality, and (iii) alternate directors; and (b) procedures of the board and the conduct of its affairs, including (i) the calling of meetings, including notice of meetings, (ii) the conduct of meetings and hearings, including rules of procedure, (iii) the recording of by-laws, and (iv) voting. Règlements d'organisation et de procédure 21(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire doit adopter des règlements qui soient conformes à la présente loi et qui traitent des questions suivantes : a) l'organisation de la commission, notamment : (i) le nombre d'administrateurs de chaque municipalité participante, (ii) le mode de nomination des administrateurs par chaque municipalité participante, (iii) les administrateurs suppléants; b) la procédure de la commission et la conduite de ses affaires, notamment : (i) la convocation aux réunions, notamment les avis de convocation, (ii) la tenue des réunions et des audiences, notamment les règles de procédure, (iii) l'enregistrement des règlements, (iv) le vote. 32 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire Compensation by-law 21(2) The board of a planning district must adopt a by-law providing for (a) the payment to directors of remuneration as specified in the by-law; and (b) the reimbursement to directors of expenses incurred in carrying out their duties. Règlement concernant la rémunération 21(2) La commission d'un district d'aménagement du territoire doit adopter un règlement prévoyant ce qui suit : a) le paiement, aux administrateurs, de la rémunération fixée dans le règlement; b) le remboursement, aux administrateurs, des dépenses engagées dans l'exercice de leurs attributions. General powers re by-laws 21(3) The board of a planning district may adopt (a) a by-law establishing the fees and charges to be paid for services provided by the district, including licences, permits, certificates and other approvals and documents issued by the district; and (b) other by-laws, not inconsistent with this Act, that may be necessary to carry out and exercise its duties and powers under this Act. Pouvoirs généraux concernant les règlements 21(3) La commission d'un district d'aménagement du territoire peut adopter les règlements suivants : a) un règlement établissant les droits et frais qui doivent être payés pour les services fournis par le district, notamment les licences, permis, certificats et autres approbations et documents délivrés par le district; b) d'autres règlements conformes à la présente loi qui peuvent être nécessaires à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi. Financial contributions 22(1) The member municipalities of a planning district must agree on the proportion of funding, if any, that each municipality must contribute to meet the expenses of the district. Apport financier 22(1) Les municipalités participantes d'un district d'aménagement du territoire doivent s'entendre sur la proportion des fonds, s'il y a lieu, que chaque municipalité doit verser afin de couvrir les dépenses du district. Annual report 22(2) The board of a planning district must prepare and submit to each member municipality an annual report of its activities and an operating budget for the next year, on or before a date agreed on by the member municipalities. Rapport annuel 22(2) La commission d'un district d'aménagement du territoire doit préparer et soumettre à chaque municipalité participante un rapport annuel de ses activités et un budget de fonctionnement pour l'année suivante, au plus tard à la date convenue par les municipalités participantes. Dispute resolution 23 The member municipalities of a planning district must (a) agree on a process to resolve disputes about the operation of the district; and Règlement des différends 23 Les municipalités participantes d'un district d'aménagement du territoire doivent : a) s'entendre sur un processus de règlement des différends concernant la gestion du district; 33 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire (b) use that process to attempt to resolve any dispute involving the operation of the district. b) se servir de ce processus pour tenter de régler tout différend concernant la gestion du district. Employees 24 The board of a planning district may appoint or employ any persons that it considers necessary to carry out and exercise its duties and powers under this Act. Employés 24 La commission d'un district d'aménagement du territoire peut nommer ou employer les personnes qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi. CHANGES TO PLANNING DISTRICTS Change in Name CHANGEMENTS APPORTÉS AUX DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Changement de nom Application for name change 25(1) The board of a planning district may apply to the minister to change the name of the planning district. Demande de changement de nom 25(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire peut présenter au ministre une demande visant le changement du nom du district d'aménagement du territoire. Name change 25(2) The minister may, after consulting with the member municipalities of the district, change the name of the district. The minister must amend the regulation establishing the planning district to reflect the name change. Changement de nom 25(2) Le ministre peut, après avoir consulté les municipalités participantes du district, apporter les changements au nom du district. Le ministre doit modifier le règlement établissant le district d'aménagement du territoire pour tenir compte du changement de nom. Liability unchanged 25(3) A planning district that has its name changed continues as a corporation under the new name. The change in name does not affect any obligation, liability or right of action of the district existing at the time of the change. Responsabilité maintenue 25(3) Le district d'aménagement du territoire ayant fait l'objet du changement de nom est maintenu à titre de corporation sous le nouveau nom. Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, responsabilités ou droits d'action du district qui existaient au moment du changement. 34 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire Alteration, Dissolution and Amalgamation Modification, dissolution et fusion Application for alteration or dissolution 26(1) The board of a planning district or the council of a member municipality may apply to the minister to (a) change the boundaries of the district; or (b) dissolve the district. Demande de modification ou de dissolution 26(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité participante peut présenter une demande au ministre : a) soit pour modifier les limites du district; b) soit pour dissoudre le district. Application for amalgamation 26(2) The boards of two or more existing planning districts may apply to the minister to amalgamate into a new planning district. Demande de fusion 26(2) Les commissions d'au moins deux districts d'aménagement du territoire peuvent présenter au ministre une demande visant leur fusionnement en un nouveau district d'aménagement du territoire. Requirements for adding municipality 27(1) If the application seeks to add a municipality to a planning district, the council of the municipality that is proposed to be added to the district must, before the application is made, (a) have passed a resolution in support of joining the district; and (b) have held a public hearing to receive representations on joining the planning district, after giving notice of the hearing in accordance with section 168. Exigences relatives à l'ajout d'une municipalité 27(1) Si la demande vise l'ajout d'une municipalité à un district d'aménagement du territoire, le conseil de la municipalité dont l'ajout au district est proposé doit, avant la présentation de la demande : a) avoir adopté une résolution à l'appui de la jonction au district; b) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la jonction au district d'aménagement du territoire, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168. Requirements for dissolution or removal 27(2) If the application seeks to dissolve a planning district or change the boundaries of the district to remove a municipality from the district, the applicant must, before making the application, (a) have held a public hearing to receive representations on the application, including its financial and service delivery implications, after giving notice of the hearing in accordance with section 168; and Exigences relatives à la dissolution ou au retrait 27(2) Si la demande vise la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou la modification des limites du district en vue de retirer une municipalité du district, l'auteur de la demande doit, avant de présenter la demande : a) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la demande, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur le plan financier et au niveau de la prestation des services, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168; 35 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire (b) provide the minister with a report setting out the reasons for the application and the results of the hearing held under clause (a). b) fournir au ministre un rapport énonçant les motifs de la demande et les résultats de l'audience visée à l'alinéa a). Requirements for amalgamation 27(3) If the application seeks to amalgamate two or more existing planning districts, the board of each district must, before the application is made, (a) have passed a resolution in support of the proposed amalgamation; and (b) have held a public hearing to receive representations on the proposed amalgamation, after giving notice of the hearing in accordance with section 168. Exigences relatives à la fusion 27(3) Si la demande vise la fusion d'au moins deux districts d'aménagement du territoire existants, la commission de chaque district doit, avant la présentation de la demande : a) avoir adopté une résolution à l'appui de la fusion proposée; b) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la fusion proposée, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168. Referral to Municipal Board 28(1) The minister may refer an application under section 26 to the Municipal Board. Renvoi à la Commission municipale 28(1) Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une demande présentée en vertu de l'article 26. Consultation and hearing 28(2) Upon receiving the application, the Municipal Board must hold a public hearing to receive representations on the application, including its financial and service delivery implications, after giving notice of the hearing in accordance with section 168. Consultation et audience 28(2) Sur réception de la demande, la Commission municipale doit tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la demande, notamment en ce qui concerne les conséquences de la demande sur le plan financier et au niveau de la prestation des services, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168. Recommendation to minister 28(3) After holding the hearing, the Municipal Board must make a recommendation to the minister on the application. Recommandation au ministre 28(3) Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit présenter au ministre une recommandation concernant la demande. 36 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire Decision Décision Decision 29(1) After considering the application, and the recommendations of the Municipal Board if the application was referred to it under section 28, the minister may (a) change the boundaries of a planning district; (b) dissolve a planning district; or (c) amalgamate two or more existing planning districts into a new planning district. Décision 29(1) Après avoir examiné la demande et, si cette dernière a été renvoyée à la Commission municipale en vertu de l'article 28, les recommandations de celle-ci, le ministre peut, selon le cas : a) modifier les limites d'un district d'aménagement du territoire; b) dissoudre un district d'aménagement du territoire; c) fusionner au moins deux districts d'aménagement du territoire existants en un nouveau district d'aménagement du territoire. Amendments to regulation 29(2) The minister must amend the regulation establishing planning districts to reflect a decision made under subsection (1). Modifications apportées au règlement 29(2) Le ministre doit modifier le règlement établissant les districts d'aménagement du territoire pour tenir compte de la décision rendue en vertu du paragraphe (1). Distribution of assets and liabilities 29(3) If the minister dissolves a planning district or changes the boundaries of a planning district to allow a municipality to withdraw from the district, the minister may also determine the manner in which the assets and liabilities of the district are to be distributed or allocated. Distribution de l'actif et du passif 29(3) Si le ministre dissout un district d'aménagement du territoire ou modifie les limites d'un district d'aménagement du territoire pour permettre à une municipalité de se retirer du district, le ministre peut aussi déterminer la manière dont l'actif et le passif du district doivent être distribués ou répartis. Result of amalgamation 29(4) If the minister amalgamates two or more existing planning districts into a new planning district, (a) section 180 of The Corporations Act applies, with necessary changes, to the new district; and (b) the minister must appoint the first directors of the new district in accordance with section 20. Résultat de la fusion 29(4) Si le ministre fusionne au moins deux districts d'aménagement du territoire existants en un nouveau district d'aménagement du territoire : a) l'article 180 de la Loi sur les corporations s'applique au nouveau district avec les adaptations nécessaires; b) le ministre doit nommer les premiers administrateurs du nouveau district en conformité avec l'article 20. 37 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire Development plan continues to apply 30(1) After a planning district is dissolved or a municipality withdraws from a planning district, the development plan by-law of the district (a) continues to apply, with necessary changes, to the remaining municipalities in the district; and (b) is deemed to be the development plan by-law, with necessary changes, for a municipality that is no longer part of the district, until the municipality adopts its own development plan by-law. Maintien de l'application du plan de mise en valeur 30(1) Après la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou le retrait d'une municipalité d'un district d'aménagement du territoire, le règlement portant sur le plan de mise en valeur du district : a) continue à s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités qui restent dans le district; b) est réputé, avec les adaptations nécessaires, le règlement portant sur le plan de mise en valeur d'une municipalité qui ne fait plus partie du district, jusqu'à ce que la municipalité adopte son propre règlement portant sur un plan de mise en valeur. When municipal development plan applies 30(2) If a municipality becomes part of a planning district after adopting its own development plan by-law, that by-law continues to apply to the municipality until the planning district amends its development plan by-law to cover that municipality. Application du plan de mise en valeur municipal 30(2) Si une municipalité se joint à un district d'aménagement du territoire après avoir adopté son propre règlement portant sur un plan de mise en valeur, ce règlement continue à s'appliquer à la municipalité jusqu'à ce que le district d'aménagement du territoire modifie son règlement portant sur un plan de mise en valeur de manière à ce qu'il vise cette municipalité. DIVISION 3 PLANNING COMMISSIONS SECTION 3 COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ESTABLISHMENT ÉTABLISSEMENT Planning commissions 31 A planning commission may be established by (a) the board of a planning district that has adopted a district-wide zoning by-law under section 69; and (b) the council of a municipality that has adopted a zoning by-law. Commissions d'aménagement du territoire 31 Une commission d'aménagement du territoire peut être établie par : a) la commission d'un district d'aménagement du territoire qui a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69; b) le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement de zonage. 38 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire By-law requirements 32(1) The planning commission must be established by a by-law that provides for the following: (a) the designation of a member of the commission as chairperson, and another member as vice-chairperson; (b) rules of practice and procedure for the commission; (c) payment of remuneration and reimbursement of expenses to members of the commission; and (d) such other matters as the board or council considers necessary or advisable. Exigences relatives au règlement 32(1) La commission d'aménagement du territoire doit être établie par un règlement municipal prévoyant ce qui suit : a) la désignation d'un membre de la commission d'aménagement du territoire à titre de président et d'un autre membre à titre de vice-président; b) les règles de pratique et de procédure pour la commission d'aménagement du territoire; c) la rémunération des membres de la commission d'aménagement du territoire et le remboursement de leurs dépenses; d) les autres questions que la commission ou le conseil estime nécessaires ou utiles. Composition of commission 32(2) A planning commission must be composed of at least three persons appointed by the board or council, and may consist (a) entirely of members of the board or council; (b) of a combination of members of the board or council and other persons; or (c) entirely of persons who are not members of the board or council. Composition de la commission 32(2) La commission d'aménagement du territoire doit être composée d'au moins trois personnes nommées par la commission ou le conseil et peut être composée, selon le cas : a) entièrement de membres de la commission ou du conseil; b) d'une combinaison de membres de la commission ou du conseil et d'autres personnes; c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres de la commission ou du conseil. ROLE OF PLANNING COMMISSIONS RÔLE DES COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Decisions Décisions Decisions by planning commission 33 A planning commission must hold hearings and make decisions respecting (a) applications for variances referred to the commission in accordance with a by-law under section 95 (authority respecting variances); and Décisions de la commission d'aménagement du territoire 33 La commission d'aménagement du territoire doit tenir des audiences et rendre des décisions à l'égard des demandes suivantes : 39 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire (b) applications respecting conditional uses referred to the commission in accordance with a by-law under section 104 (authority respecting conditional uses). a) les demandes de dérogation qui lui sont soumises en conformité avec un règlement pris en vertu de l'article 95; b) les demandes d'usage conditionnel qui lui sont soumises en conformité avec un règlement pris en vertu de l'article 104. Notice of decision 34(1) When a decision is made by a planning commission, the notice of decision must (a) state that the persons described in subsection (2) may appeal the decision; (b) set out the process to be followed to appeal the decision; and (c) state the deadline for filing the notice of appeal, which must be at least 14 days after the decision was made. Avis de la décision 34(1) Lorsque la commission d'aménagement du territoire rend une décision, l'avis de la décision doit : a) préciser que les personnes décrites au paragraphe (2) peuvent interjeter appel de la décision; b) énoncer la procédure à suivre pour interjeter appel de la décision; c) préciser le délai applicable au dépôt de l'avis d'appel, qui doit être d'au moins 14 jours à compter de la date de la décision. Appeal of decision by commission 34(2) A decision by a planning commission may be appealed to the board or council by (a) the applicant; (b) any person who made representations at a hearing on the application held by the planning commission; or (c) a designated employee or officer of the planning district or municipality. Appel de la décision rendue par la commission 34(2) Les personnes suivantes peuvent interjeter appel de la décision rendue par la commission d'aménagement du territoire auprès de la commission ou du conseil : a) l'auteur de la demande; b) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience sur la demande tenue par la commission d'aménagement du territoire; c) un employé ou dirigeant désigné du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité. Notice of appeal 34(3) A notice of appeal of a decision of a planning commission must (a) be in writing; (b) identify the decision being appealed; and Avis d'appel 34(3) L'avis d'appel de la décision rendue par la commission d'aménagement du territoire doit : a) être écrit; b) identifier la décision portée en appel; 40 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire (c) be filed with the planning district or municipality before the deadline set out in the notice of decision. c) être déposé auprès du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dans le délai prévu dans l'avis de décision. Decision final if no appeal 34(4) If the decision of a planning commission is not appealed by the deadline set out in the notice of decision, the decision is final. Décision finale en l'absence d'appel 34(4) La décision de la commission d'aménagement du territoire qui n'est pas portée en appel dans le délai prévu dans l'avis de décision est finale. Appeal to board or council 35(1) An appeal of a decision of a planning commission must be heard by the board or council that established the commission. Appel devant la commission ou le conseil 35(1) L'appel d'une décision rendue par une commission d'aménagement du territoire doit être instruit par la commission ou le conseil ayant établi la commission d'aménagement du territoire. Notice of hearing 35(2) The board or council must (a) fix a date, time and place for the appeal hearing; and (b) at least 14 days before the hearing, send notice of the hearing to (i) the appellant and the applicant, and (ii) every person who made a representation at the planning commission's hearing on the application. Avis de l'audience 35(2) La commission ou le conseil doit : a) fixer la date, l'heure et le lieu de l'audience de l'appel; b) au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, donner avis de l'audience aux personnes suivantes : (i) l'appelant et l'auteur de la demande, (ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience sur la demande tenue par la commission d'aménagement du territoire. Who may not hear appeal 35(3) A member of the board or council who took part in the decision under appeal as a member of the planning commission may not hear the appeal. Interdiction de siéger dans l'appel 35(3) Aucun membre de la commission ou du conseil ayant participé à la décision portée en appel à titre de membre de la commission d'aménagement du territoire ne peut siéger lors de cet appel. Quorum not lost 35(4) A majority of the members of the board or council constitutes a quorum for hearing the appeal, but if one or more members are disqualified from hearing the appeal under subsection (3), quorum is not lost as long as at least two members hear the appeal. Maintien du quorum 35(4) La majorité des membres de la commission ou du conseil constitue le quorum pour l'audience de l'appel; cependant, si un ou plusieurs membres sont inhabiles à siéger lors de l'appel en vertu du paragraphe (3), le quorum est maintenu tant et aussi longtemps qu'au moins deux membres siègent lors de l'appel. 41 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire New hearing 35(5) The appeal of the decision of the planning commission is a new hearing and the board or council may make any decision with respect to the matter under appeal that could have been made at the original hearing of the application. Nouvelle audience 35(5) L'appel de la décision de la commission d'aménagement du territoire est une nouvelle audience. La commission ou le conseil peut rendre, en ce qui concerne la question en appel, toute décision qui aurait pu être rendue lors de l'audience initiale concernant la demande. Hearings Audiences Hearings by planning commission 36(1) The board of a planning district or the council of a municipality may, by by-law, assign responsibility for holding a hearing to consider any of the following matters to its planning commission: (a) the adoption of a zoning by-law or secondary plan by-law under subsection 74(1); ( b ) s u b d i v i s i o n a p p l i c a t i o n s u n d e r subsection 125(2); (c) a by-law to close public reserve land under subsection 139(2); (d) the declaration of an obsolete plan of subdivision under subsection 144(3). Audiences tenues par la commission d'aménagement du territoire 36(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, attribuer à sa commission d'aménagement du territoire la responsabilité de tenir une audience pour examiner l'une quelconque des questions suivantes : a) l'adoption d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire en vertu du paragraphe 74(1); b) les demandes de lotissement prévues au paragraphe 125(2); c) un règlement prévoyant la fermeture d'une réserve publique en vertu du paragraphe 139(2); d) la déclaration d'un plan de lotissement désuet en vertu du paragraphe 144(3). Report to board or council 36(2) After holding a hearing on a matter set out in subsection (1), the planning commission must provide the board or council with a report on the hearing, that includes (a) the minutes of the hearing; (b) the record of all representations made at the hearing; and (c) its recommendations on the matter considered at the hearing. Rapport à la commission ou au conseil 36(2) Après avoir tenu une audience sur une question prévue au paragraphe (1), la commission d'aménagement du territoire doit fournir à la commission ou au conseil un rapport d'audience comprenant notamment : a) le procès-verbal de l'audience; b) le registre de toutes les observations présentées lors de l'audience; c) ses recommandations au sujet de la question examinée lors de l'audience. 42 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 3: Planning Authorities Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 3 : Autorités chargées de l'aménagement du territoire GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Resolutions 37 A planning commission may act only by resolution. Résolutions 37 La commission d'aménagement du territoire ne peut agir que par résolution. Deemed hearing by board or council 38 A hearing held by a planning commission under authority of this Division is deemed to be a hearing by the board or council. Audience réputée tenue par la commission ou le conseil 38 L'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire conformément à la présente section est réputée une audience tenue par la commission ou le conseil. Commission must meet all requirements 39 A planning commission that holds a hearing or makes a decision must comply with all requirements of this Act respecting notice of hearings, the conduct of hearings and notices of decision. Respect des exigences par la commission 39 La commission d'aménagement du territoire qui tient une audience ou rend une décision doit se conformer à toutes les exigences de la présente loi concernant les avis d'audience, la tenue des audiences et les avis de décision. 43 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans PART 4 PLANS PARTIE 4 PLANS DIVISION 1 DEVELOPMENT PLANS SECTION 1 PLANS DE MISE EN VALEUR REQUIREMENTS EXIGENCES Development plan for planning districts 40(1) The board of a planning district must prepare a development plan for the entire district. Plan de mise en valeur pour les districts d'aménagement du territoire 40(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire doit préparer un plan de mise en valeur pour l'ensemble du district. Development plan for municipalities 40(2) The council of a municipality that is not part of a planning district must prepare a development plan for the municipality. Plan de mise en valeur pour les municipalités 40(2) Le conseil d'une municipalité qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire doit préparer un plan de mise en valeur pour la municipalité. Exception 40(3) A development plan is not required for land in unorganized territory. Exception 40(3) Aucun plan de mise en valeur n'est requis pour les biens-fonds situés dans un territoire non organisé. Consistency with provincial land use policies 41 A development plan must be generally consistent with provincial land use policies. Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds 41 Le plan de mise en valeur doit être conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds. Requirements of development plan 42(1) A development plan must (a) set out the plans and policies of the planning district or municipality respecting its purposes and its physical, social, environmental and economic objectives; (b) through maps and statements of objectives, direct sustainable land use and development in the planning district or municipality; Exigences relatives au plan de mise en valeur 42(1) Le plan de mise en valeur doit : a) prévoir les plans et politiques du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité à l'égard de ses buts et de ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, environnementales et économiques; b) au moyen de cartes et d'énoncés des objectifs, diriger la mise en oeuvre d'un usage et d'une mise en valeur durables des biens-fonds dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité; 44 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans (c) set out measures for implementing the plan; and (d) include such other matters as the minister or the board or council considers advisable. c) prévoir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan; d) comprendre toute autre question que le ministre, la commission ou le conseil estime utile. Livestock operation policy 42(2) The development plan must include a livestock operation policy that guides zoning by-laws dealing with livestock operations by (a) dividing the planning district or municipality into one or more areas designated as follows: (i) areas where the expansion or development of livestock operations of any size may be allowed, (ii) areas where the expansion or development of livestock operations involving a specified maximum number of animal units may be allowed, (iii) areas where the expansion or development of livestock operations will not be allowed; and (b) setting out the general standards to be followed in the planning district or municipality respecting the siting and setback of livestock operations. Politique en matière d'exploitation de bétail 42(2) Le plan de mise en valeur doit comprendre une politique en matière d'exploitation de bétail qui oriente les règlements de zonage portant sur les exploitations de bétail : a) en divisant le district d'aménagement du territoire ou la municipalité en une ou plusieurs zones désignées comme suit : (i) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail de toutes tailles peut être permise, (ii) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail concernant un nombre maximal déterminé d'unités animales peut être permise, (iii) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail sera interdite; b) en énonçant les normes générales à suivre quant au choix du site et au recul des exploitations de bétail dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité. Restriction on designation 42(3) A designation of an area under subclause (2)(a)(i) or (ii) is subject to subsection 72(2) (restricted zoning for large livestock operations). Restriction applicable à la désignation 42(3) La désignation d'une zone en conformité avec le sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii) est assujettie au paragraphe 72(2). Deadline for review 43 A development plan may set out the date by which the board or council must complete a review of it under clause 59(1)(a). Délai d'examen 43 Le plan de mise en valeur peut indiquer la date à laquelle la commission ou le conseil doit avoir terminé l'examen du plan en conformité avec l'alinéa 59(1)a). 45 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans Meetings and consultation 44(1) When preparing a development plan, a board or council must (a) hold one or more public meetings to receive representations on the plan; (a.1) consult with the school board of any school division or school district whose boundaries include land within the area of the planning district or municipality on the following matters: (i) the current and anticipated needs of the school board for new or expanded school buildings, (ii) the amount, suitability and location of land required for school sites necessary to accommodate those new or expanded school buildings; and (b) consult with a qualified land use planner. Réunions et consultation 44(1) Au moment de préparer le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit : a) tenir une ou plusieurs réunions publiques pour recevoir des observations au sujet du plan; a.1) consulter la commission scolaire de chaque division ou district scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité au sujet des questions suivantes : (i) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis, (ii) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement; b) consulter un planificateur de l'usage des biens-fonds compétent en la matière. Subject matter of consultation with school boards 44(1.1) As part of the consultations required by clause (1)(a.1), the board or council and a school board must identify (a) the areas designated for new or intensified residential development within the planning district or municipality, including (i) the projected number of dwelling units that may be developed in those areas over the long-range time frame specified in the development plan, and (ii) the projected number of children who will require schooling as those dwelling units are developed; (b) when new or expanded school buildings and school sites are expected to be required by the school board; and Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires 44(1.1) À l'occasion des consultations exigées par l'alinéa (1)a.1), la commission ou le conseil et la commission scolaire déterminent : a) les secteurs désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, et notamment : (i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le plan de mise en valeur, (ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis; 46 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans (c) how the existing school buildings and school sites, and those anticipated under clause (b), will relate to (i) the existing public places and community facilities in the area, and (ii) any new or expanded public places or community facilities that the board or council proposes to be provided for in the applicable development plan or any applicable secondary plan. b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires neufs ou agrandis; c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et ceux visés à l'alinéa b) vont se rattacher : (i) aux installations communautaires et aux endroits publics existant dans le secteur, (ii) aux installations communautaires ou aux endroits publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le plan de mise en valeur applicable ou par tout plan secondaire applicable. Consultation with councils 44(2) After preparing a development plan, the board of a planning district must consult with the councils of its member municipalities. S.M. 2011, c. 38, s. 8. Consultation avec les conseils 44(2) Après avoir préparé le plan de mise en valeur, la commission du district d'aménagement du territoire doit consulter les conseils des municipalités participantes. L.M. 2011, c. 38, art. 8. ADOPTION PROCESS PROCESSUS D'ADOPTION Adoption 45 A board or council must adopt a development plan for the planning district or municipality by by-law. Adoption 45 La commission ou le conseil doit adopter par règlement un plan de mise en valeur pour le district d'aménagement du territoire ou la municipalité. Public hearing 46(1) Between first and second reading of the development plan by-law, the board or council must hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed development plan, and give notice of the hearing in accordance with section 168. Audience publique 46(1) Entre l'adoption en première lecture et l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du projet de plan de mise en valeur et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168. 47 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans Actions after hearing 46(2) After the hearing, the board or council may, (a) if it determines that the proposed development plan does not require alteration or requires only a minor alteration that does not change the intent of the plan, make any required alteration and give the by-law second reading; (b) if it determines that the proposed development plan requires a major alteration that changes the intent of the plan, (i) make the required alteration, (ii) hold another public hearing in accordance with subsection (1) to receive representations on the alterations to the plan, and (iii) give the altered by-law second reading or pass a resolution not to proceed with the by-law; or (c) pass a resolution not to proceed with the by-law. Mesures prises après l'audience 46(2) Après l'audience, la commission ou le conseil peut prendre l'une des mesures suivantes : a) si, à son avis, il n'est pas nécessaire d'apporter une modification au plan de mise en valeur proposé, ou il ne faut y apporter qu'une modification mineure qui n'en change pas l'objet, apporter toute modification nécessaire et adopter le règlement en deuxième lecture; b) si, à son avis, il est nécessaire d'apporter au plan de mise en valeur proposé une modification importante qui en change l'objet : (i) apporter la modification nécessaire, (ii) tenir une autre audience publique en conformité avec le paragraphe (1) pour recevoir des observations au sujet des modifications apportées au plan, (iii) adopter le règlement modifié en deuxième lecture ou adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement; c) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. Notice of resolution not to proceed 46(3) If the board or council passes a resolution not to proceed with the by-law, it must send a copy of the resolution to the minister and every person who made a representation at the hearing held under subsection (1). Avis de la résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement 46(3) La commission ou le conseil qui adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement doit envoyer une copie de la résolution au ministre et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en conformité avec le paragraphe (1). Submission to minister 47(1) As soon as practicable after the development plan by-law is given second reading, the board or council must submit the by-law to the minister for approval. Présentation au ministre 47(1) Dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit présenter le règlement au ministre en vue de son approbation. 48 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans Requirements 47(2) The board or council must give the minister (a) two certified copies of the by-law; (a.1) a written summary of the consultations that were carried out with each school board required to be consulted under section 44; and (b) one copy of the minutes of the hearing held under subsection 46(1) and each written submission filed at that hearing. Exigences 47(2) La commission ou le conseil doit donner au ministre : a) deux copies certifiées conformes du règlement; a.1) des consultations auprès d'une commission scolaire conformément à l'article 44; b) une copie du procès-verbal de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) et de chacune des observations écrites déposées lors de cette audience. No adoption until approval 47(3) The board or council must not give third reading to the by-law until the minister has approved it under section 51. S.M. 2011, c. 38, s. 9. Aucune adoption avant l'approbation 47(3) La commission ou le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture avant que le ministre l'ait approuvé en vertu de l'article 51. L.M. 2011, c. 38, art. 9. Notice of second reading 48 As soon as practicable after submitting the development plan by-law to the minister for approval, the board or council must send a notice to every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1) stating that (a) second reading was given to the by-law; (b) the by-law has been submitted to the minister for approval; and (c) any person who made a representation at the hearing may file an objection with the minister that sets out the reasons for his or her objection, within 14 days after the notice is given. Avis de l'adoption en deuxième lecture 48 Dans les plus brefs délais possibles après avoir présenté le règlement portant sur le plan de mise en valeur au ministre en vue de son approbation, la commission ou le conseil doit envoyer à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) un avis indiquant : a) que le règlement a été adopté en deuxième lecture; b) que le règlement a été présenté au ministre en vue de son approbation; c) que quiconque a présenté des observations lors de l'audience peut, dans les 14 jours suivant la remise de l'avis, déposer auprès du ministre une opposition énonçant les motifs de son opposition. Referral to Municipal Board 49 Before deciding whether to approve the development plan by-law, the minister may refer an objection to the by-law filed under clause 48(c) or a specific question or issue about the by-law to the Municipal Board. Renvoi à la Commission municipale 49 Avant de décider d'approuver ou non le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une opposition au règlement déposée en vertu de l'alinéa 48c) ou une question ou un sujet particulier concernant le règlement. 49 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans Municipal Board hearing 50(1) If the minister makes a referral under section 49, the Municipal Board must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the objection, question or issue referred to it; and (b) at least 14 days before the hearing, send notice of the hearing to (i) the minister, (ii) the board or council involved, (iii) every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1), and (iv) any other person it considers appropriate. Audience tenue par la Commission municipale 50(1) Si le ministre procède à un renvoi en vertu de l'article 49, la Commission municipale doit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition, de la question ou du sujet qui lui a été renvoyé; b) au moins 14 jours avant l'audience, donner un avis de l'audience aux personnes suivantes : (i) le ministre, (ii) la commission ou le conseil visé, (iii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1), (iv) toute autre personne à qui la Commission municipale estime indiqué de le faire parvenir. Report to minister 50(2) After holding the hearing, the Municipal Board must submit a report to minister setting out its recommendations on the objection, question or issue referred to it. Rapport au ministre 50(2) Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit présenter au ministre un rapport énonçant ses recommandations sur l'opposition, la question ou le sujet qui lui a été renvoyé. Minister's decision 51(1) After receiving copies of the development plan by-law and any objections to it, and after considering any recommendations of the Municipal Board under section 50, the minister may (a) approve the by-law with no alterations or conditions; (b) approve the by-law, subject to the board or council (i) making any alteration to the by-law required by the minister, or (ii) complying with any condition imposed by the minister; or (c) reject the by-law. Décision du ministre 51(1) Après avoir reçu les copies du règlement portant sur le plan de mise en valeur et de toute opposition à celui-ci et après avoir examiné les recommandations de la Commission municipale prévues à l'article 50, le ministre peut rendre l'une des décisions suivantes : a) approuver le règlement, sans modifications ni conditions; b) approuver le règlement, sous réserve de l'une des conditions suivantes : (i) la commission ou le conseil doit apporter au règlement toute modification exigée par le ministre, 50 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans (ii) la commission ou le conseil doit se conformer à toute condition imposée par le ministre; c) rejeter le règlement. When drinking water and wastewater plans required 51(1.1) Before approving a development plan by-law submitted by a board or council that is subject to section 62.2 (drinking water and wastewater management plans), the minister must be satisfied that (a) the existing municipal drinking water and wastewater services have sufficient capacity to accommodate any projected development set out in the development plan; or (b) if capacity is insufficient, the board or council, in preparing the development plan and the drinking water and wastewater management plans, has identified (i) the infrastructure investments necessary to accommodate the projected development, and (ii) how those infrastructure investments will be made in a sustainable and financially viable manner. Plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées 51(1.1) Avant d'approuver un règlement portant sur un plan de mise en valeur présenté par une commission ou un conseil et assujetti à l'article 62.2, le ministre doit être convaincu : a) que les services municipaux d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur projetée; b) si la capacité est insuffisante, que la commission ou le conseil a, lors de l'élaboration du plan de mise en valeur et des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées, déterminé : (i) les investissements en infrastructure nécessaires à la prise en charge de la mise en valeur projetée, (ii) la façon dont ces investissements seront effectués d'une manière durable et viable du point de vue financier. Consultation 51(2) Before requiring an alteration to the by-law or imposing a condition when making an approval under clause (1)(b), the minister may consult with the applicable board or council. Consultation 51(2) Avant d'exiger une modification du règlement ou d'imposer une condition au moment d'accorder une approbation en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut consulter la commission ou le conseil applicable. Notice of decision 51(3) The minister must provide the board or council with written notice of his or her decision. S.M. 2011, c. 36, s. 13. Avis de la décision 51(3) Le ministre doit fournir à la commission ou au conseil un avis écrit de sa décision. L.M. 2011, c. 36, art. 13. Third reading 52 A board or council may give third reading to a development plan by-law approved under clause 51(1)(a) or (b), but only after Adoption en troisième lecture 52 La commission ou le conseil peut adopter en troisième lecture le règlement portant sur le plan de mise en valeur approuvé en vertu de l'alinéa 51(1)a) ou b), sous réserve des conditions suivantes : 51 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans (a) making any alterations to the by-law specified by the minister; and (b) complying, or agreeing to comply, with any condition imposed by the minister. a) la commission ou le conseil doit avoir apporté au règlement toute modification indiquée par le ministre; b) la commission ou le conseil doit s'être conformé ou avoir convenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre. Notice of adoption 53 As soon as practicable after giving third reading to the development plan by-law, the board or council must (a) give the minister a certified copy of the by-law and as many additional copies as the minister may request; (b) give the minister an electronic copy of the development plan in a format acceptable to the minister; and (c) send a notice stating that the by-law has been adopted to (i) every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1), and (ii) every person who made a representation at the Municipal Board hearing, if one was held. Avis de l'adoption 53 Dans les plus brefs délais possibles après avoir adopté en troisième lecture le règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit : a) donner au ministre une copie certifiée conforme du règlement et autant de copies supplémentaires que demande le ministre; b) donner au ministre une copie électronique du plan de mise en valeur dans un format que le ministre juge acceptable; c) envoyer aux personnes suivantes un avis indiquant que le règlement a été adopté : (i) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1), (ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience de la Commission municipale, si une telle audience a été tenue. By-law not subject to appeal 54 Once adopted, a development plan by-law is binding on all persons and is not subject to appeal. Règlement non susceptible d'appel 54 Une fois adopté, le règlement portant sur le plan de mise en valeur est sans appel et lie toutes les parties. Resolution not to proceed 55 If the board or council decides not to proceed with a development plan by-law that was approved by the minister under clause 51(1)(a) or (b), the board or council must pass a resolution not to proceed and send a copy of it to (a) the minister; Résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement 55 La commission ou le conseil qui décide d'abandonner l'étude d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ayant été approuvé par le ministre en vertu de l'alinéa 51(1)a) ou b) doit adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et en envoyer une copie aux personnes suivantes : a) le ministre; 52 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans (b) every person who made a representation at the hearing held under subsection 46(1); and (c) every person who made a representation at the Municipal Board hearing, if one was held. b) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1); c) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience de la Commission municipale, si une telle audience a été tenue. AMENDMENTS AND REVIEW MODIFICATIONS ET EXAMEN Amending development plan by-law 56(1) An amendment to a development plan by-law may be initiated (a) by the board or council; or (b) by the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner, through an application made to the board or council. Modification du règlement portant sur le plan de mise en valeur 56(1) La modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur peut être proposée par : a) la commission ou le conseil; b) le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, au moyen d'une demande présentée à la commission ou au conseil. Application by owner may be refused 56(2) An application for an amendment to a development plan by-law under clause (1)(b) may be refused if, in the opinion of the board or council, (a) it is without merit; or (b) it is the same as or substantially similar to an earlier application that was refused within one year before the day when the new application is made. Rejet de la demande présentée par le propriétaire 56(2) La demande de modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur présentée en vertu de l'alinéa (1)b) peut être rejetée si, de l'avis de la commission ou du conseil, la demande est, selon le cas : a) dénuée de fondement; b) identique ou essentiellement semblable à une demande antérieure qui a été rejetée au cours de l'année qui précède la présentation de la nouvelle demande. Amendment process 57 Sections 46 to 55 apply to amendments to a development plan by-law, with any necessary changes. Processus de modification 57 Les articles 46 à 55 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement portant sur un plan de mise en valeur. 53 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans Exception for minor amendments 58(1) A board or council may apply to the minister to make a minor amendment to the development plan by-law, or amend the by-law to correct an error or omission, without complying with section 57. The application must include a copy of the proposed amendment. Exception pour les modifications mineures 58(1) La commission ou le conseil peut présenter une demande au ministre en vue d'apporter une modification mineure au règlement portant sur le plan de mise en valeur, ou de modifier le règlement pour corriger une erreur ou omission, sans se conformer à l'article 57. La demande doit comprendre une copie de la modification proposée. Decision 58(2) The minister may give the board or council written authorization to amend the development plan by-law without giving public notice, holding a hearing or submitting the amendment to the minister for approval, subject to any conditions set out in the authorization, if the minister is satisfied that (a) the proposed amendment is a minor one that does not change the intent of the development plan; or (b) the proposed amendment is required to correct an error or omission. Décision 58(2) Le ministre peut donner à la commission ou au conseil l'autorisation écrite de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis public, de tenir une audience ou de présenter la modification à l'approbation du ministre et sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, s'il est convaincu, selon le cas : a) que la modification proposée est mineure et ne change pas l'objet du plan de mise en valeur; b) que la modification proposée est nécessaire pour corriger une erreur ou omission. Periodic review 59(1) A board or council must complete a detailed review of its development plan (a) on or before the deadline set out in the development plan; or (b) if the development plan does not contain a deadline for review, within five years after the development plan by-law is adopted. Examen périodique 59(1) La commission ou le conseil doit achever l'examen détaillé de son plan de mise en valeur dans l'un des délais suivants : a) dans le délai prévu par le plan de mise en valeur; b) si le plan de mise en valeur ne prévoit aucun délai d'examen, dans les cinq ans suivant l'adoption du règlement portant sur le plan de mise en valeur. Minister's order for review 59(2) The minister may, by written order, require a board or council to complete a detailed review of its development plan on or before the date specified in the order, or such later date as the minister may by further order allow. Ordre d'examen du ministre 59(2) Le ministre peut, par ordre écrit, exiger que la commission ou le conseil achève l'examen détaillé de son plan de mise en valeur au plus tard à la date fixée dans l'ordre, ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder par un autre ordre. Method of review 59(3) A review of a development plan must include (a) a comprehensive examination of the plan; Mode d'examen 59(3) L'examen du plan de mise en valeur doit comporter ce qui suit : a) un examen complet du plan; 54 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans (a.1) the consultations with a school board, as required under section 44; and (b) public consultations. a.1) des consultations auprès d'une commission scolaire conformément à l'article 44; b) des consultations publiques. By-law to be re-enacted or replaced 59(4) Upon completion of the review, the board or council must re-enact the development plan by-law or repeal and replace it with a new development plan by-law, in accordance with the process set out in sections 46 to 55. S.M. 2011, c. 38, s. 10. Remise en vigueur ou remplacement du règlement 59(4) Une fois l'examen achevé, la commission ou le conseil doit remettre en vigueur le règlement portant sur le plan de mise en valeur ou l'abroger et le remplacer par un nouveau règlement portant sur un plan de mise en valeur, en conformité avec la procédure visée aux articles 46 à 55. L.M. 2011, c. 38, art. 10. POWERS OF MINISTER POUVOIRS DU MINISTRE Order 60 After consulting with a board or council, the minister may order it to adopt a development plan or amend the development plan by-law of the planning district or municipality within a time specified in the order. Ordre 60 Après avoir consulté la commission ou le conseil, le ministre peut lui ordonner d'adopter un plan de mise en valeur ou de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dans le délai que fixe l'ordre. Minister may amend or replace by-law 61(1) The minister may prepare a development plan by-law or an amendment to the development plan by-law of a planning district or municipality if the board or council (a) fails to comply with an order under section 60; or (b) fails to conduct a review of its development plan as required under section 59; and submit the amendment or new by-law to the Lieutenant Governor in Council for approval. Modification ou remplacement du règlement par le ministre 61(1) Le ministre peut préparer un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification au règlement portant sur le plan de mise en valeur d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité, si la commission ou le conseil omet soit de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 60, soit d'effectuer l'examen de son plan de mise en valeur exigé à l'article 59, et présenter la modification ou le nouveau règlement au lieutenant-gouverneur en conseil en vue de son approbation. 55 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans Referral to Municipal Board 61(2) Before submitting the amendment or new by-law for approval, the minister may refer it to the Municipal Board for a hearing in accordance with section 50. After receiving the recommendations of the Municipal Board, the minister may make alterations to the amendment or new by-law. Renvoi à la Commission municipale 61(2) Avant de présenter la modification ou le nouveau règlement pour approbation, le ministre peut le renvoyer à la Commission municipale afin qu'elle tienne une audience en conformité avec l'article 50. Après avoir reçu les recommandations de la Commission municipale, le ministre peut apporter des changements à la modification ou au nouveau règlement. Approval by Order in Council 61(3) The Lieutenant Governor in Council may, by order, approve the amendment or by-law submitted by the minister. This order has the effect of enacting the development plan by-law or amending the existing development plan by-law as if it were enacted or amended by the board or council under this Division. Approbation par décret 61(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver la modification ou le règlement présenté par le ministre. Le décret a pour effet d'édicter le règlement portant sur le plan de mise en valeur ou de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur qui existe déjà comme s'il était édicté ou modifié par la commission ou le conseil en vertu de la présente section. APPLICATION OF PROVINCIAL LAND USE POLICIES APPLICATION DES POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS Policies do not apply 62(1) Subject to subsection (2), provincial land use policies no longer apply to a planning district or municipality that has adopted a development plan by-law. Non-application des politiques 62(1) Sous réserve du paragraphe (2), les politiques provinciales d'usage des biens-fonds ne s'appliquent plus aux districts d'aménagement du territoire ou aux municipalités ayant adopté un règlement portant sur un plan de mise en valeur. Policies apply to amendments and review 62(2) An amendment to a development plan by-law and the re-enactment or replacement of a development plan by-law under subsection 59(4) must be generally consistent with provincial land use policies. Application des politiques aux modifications et à l'examen 62(2) La modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur et la remise en vigueur ou le remplacement d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 59(4) doivent être conformes, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds. 56 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans APPLICATION OF WATER PROTECTION ACT APPLICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX Consideration of Water Protection Act 62.1 When preparing a development plan or amending or re-enacting a development plan by-law, a board or council must consider the application of the following insofar as they relate to land within the planning district or municipality: (a) any regulation made under section 5 of The Water Protection Act governing, regulating or prohibiting any use, activity or thing in a water quality management zone designated under that Act; (b) any watershed management plan approved under The Water Protection Act. S.M. 2005, c. 30, s. 217; S.M. 2008, c. 42, s. 76. Examen de la Loi sur la protection des eaux 62.1 Lors de la préparation d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit examiner l'application des règlements et plans suivants dans la mesure où ils se rapportent à un bien-fonds situé dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité : a) les règlements pris en application de l'article 5 de la Loi sur la protection des eaux qui régissent, réglementent ou interdisent des usages, des activités ou des choses à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau désignée en vertu de cette loi; b) les plans de gestion d'un bassin hydrographique approuvés en vertu de la Loi sur la protection des eaux. L.M. 2005, c. 30, art. 217; L.M. 2008, c. 42, art. 76. WATER AND WASTEWATER INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Drinking water and wastewater management plans 62.2(1) When preparing a development plan or amending or re-enacting a development plan by-law, the following bodies must also prepare drinking water and wastewater management plans and submit them to the minister: (a) the board of a planning district that includes, within its boundaries, a municipality in the capital region; (b) the council of a municipality in the capital region, if the municipality is not a member of a planning district; (c) a board or council that is required to do so by the minister under subsection (2). Ob l i g a t i o n d e p r é s en t e r d e s p l a n s d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées 62.2(1) Lors de l'élaboration d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, les organismes indiqués ci-dessous doivent aussi établir des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les présenter au ministre : a) la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une municipalité de la région de la capitale; b) le conseil d'une municipalité de la région de la capitale qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire; 57 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans c) toute commission ou tout conseil qui est tenu de prendre ces mesures en vertu du paragraphe (2). Minister's order for plans to be prepared 62.2(2) The minister may, if in his or her opinion the circumstances warrant, require the council of a municipality that is outside the capital region, or the board of a planning district that includes such a municipality within its boundaries, to prepare drinking water and wastewater management plans and submit them to the minister. Ordre du ministre 62.2(2) Le ministre peut, s'il estime que les circonstances le justifient, exiger que le conseil d'une municipalité située à l'extérieur de la région de la capitale ou que la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une te l l e mun ic ip a l i t é é t ab l i s se d e s p l ans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les lui présente. Content 62.2(3) The drinking water and wastewater management plans must (a) provide the analysis undertaken to confirm if the existing drinking water and wastewater services have sufficient capacity to accommodate any projected development set out in the development plan; and (b) set out the ways in which the planning district or municipality will ensure that, in the provision of drinking water and wastewater services, (i) health and safety will be protected, (ii) the environment will be protected, (iii) the capacity and sustainability of the sources of water on which the services rely will not be exceeded, and (iv) water conservation and water use efficiency will be promoted. S.M. 2011, c. 36, s. 14. Contenu 62.2(3) Les plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées : a) font état de l'analyse permettant de confirmer si les services d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur prévue dans le plan de mise en valeur; b) indiquent les façons selon lesquelles le district d'aménagement du territoire ou la municipalité veillera, à l'occasion de la fourniture des services d'aqueduc et d'égout, à ce que : (i) la santé et la sécurité soient protégées, (ii) l'environnement soit protégé, (iii) la capacité de la source d'eau dont dépendent les services ne soit pas dépassée et que sa durabilité soit maintenue, (iv) la conservation et l'utilisation efficace de l'eau soient favorisées. L.M. 2011, c. 36, art. 14. 58 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans DIVISION 2 SECONDARY PLANS SECTION 2 PLANS SECONDAIRES Adoption of secondary plans 63(1) A board or council may, by by-law, adopt a secondary plan to deal with objectives and issues within its scope of authority in a part of the planning district or municipality, including, without limitation, any matter (a) dealt with in the development plan by-law; (b) dealing with subdivision, design, road patterns, building standards or other land use and development matters; or (c) respecting economic development or the enhancement or special protection of heritage resources or sensitive lands. Adoption des plans secondaires 63(1) La commission ou le conseil peut, par règlement, adopter un plan secondaire pour traiter des objectifs et sujets relevant de sa compétence dans une partie du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité, notamment toute question : a) visée par le règlement portant sur le plan de mise en valeur; b) traitant du lotissement, de la conception, du tracé des routes, des normes de construction, ou d'autres questions concernant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds; c) liée au développement économique ou à l'amélioration ou la protection spéciale des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles. Consistency with development plan by-law 63(2) A secondary plan by-law must be consistent with the development plan by-law. Conformité au règlement portant sur le plan de mise en valeur 63(2) Le plan secondaire doit être conforme au règlement portant sur le plan de mise en valeur. Adoption process 64 A secondary plan by-law is subject to the same hearing and approval process required to adopt a zoning by-law under Part 5. Processus d'adoption 64 Les règlements portant sur un plan secondaire sont assujettis au processus d'audience et d'approbation requis pour adopter un règlement de zonage en vertu de la partie 5. 59 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 4: Plans Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 4 : Plans DIVISION 3 GENERAL SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Compliance with plans 65 The adoption of a development plan by-law or a secondary plan by-law does not require the board or council, any person, or any department or agency of the government to undertake a proposal contained in the by-law. However, undertakings and development in the planning district or municipality must be generally consistent with the development plan by-law and any applicable secondary plan by-law. Conformité aux plans 65 L'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger la commission, le conseil, des personnes, ou des organismes ou ministères gouvernementaux à réaliser une proposition prévue par le règlement. Cependant, les réalisations ou les mises en valeur dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité doivent être conformes, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur et à tout règlement applicable portant sur un plan secondaire. Acquisition and disposal of land 66 In order to implement any part of a development plan by-law or secondary plan by-law, a planning district or municipality may acquire land by gift, purchase or expropriation under The Expropriation Act. The land may be sold, leased or otherwise disposed of by the district or municipality if it is no longer required. Acquisition et aliénation de biens-fonds 66 Aux fins de la mise en oeuvre de toute partie du règlement portant sur le plan de mise en valeur ou du règlement portant sur le plan secondaire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut acquérir un bien-fonds par don, achat ou expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation. Le district ou la municipalité peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien-fonds si celui-ci n'est plus requis. Revoking development plan by-law 67 When a planning district adopts a development plan by-law, any development plan by-law adopted by a member municipality is revoked. Abrogation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur 67 Lorsqu'un district d'aménagement du territoire adopte un règlement portant sur un plan de mise en valeur, tout règlement portant sur un plan de mise en valeur adopté par une municipalité participante est abrogé. 60 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage PART 5 ZONING BY-LAWS PARTIE 5 RÈGLEMENTS DE ZONAGE REQUIREMENTS EXIGENCES Zoning by-law required 68 Unless the municipality is part of a planning district that has adopted a district-wide zoning by-law under section 69, a municipal council must adopt a zoning by-law that is generally consistent with the development plan by-law and any secondary plan by-law in effect in the municipality. Règlement de zonage requis 68 Sauf si la municipalité fait partie d'un district d'aménagement du territoire ayant adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69, le conseil de la municipalité doit adopter un règlement de zonage qui est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur et à tout règlement portant sur un plan secondaire en vigueur dans la municipalité. District-wide zoning by-law 69(1) The board of a planning district may adopt a zoning by-law that applies to the entire district if the council of every municipality in the district passes a resolution in favour of a district-wide zoning by-law. Règlement de zonage à l'échelle du district 69(1) La commission d'un district d'aménagement du territoire peut adopter un règlement de zonage qui s'applique à l'ensemble du district si le conseil de chaque municipalité située dans le district adopte une résolution en faveur d'un règlement de zonage à l'échelle du district. Effect on municipal zoning by-law 69(2) If a district wide zoning by-law is adopted by the board of a planning district, the zoning by-law of a member municipality is revoked. Effet sur le règlement de zonage municipal 69(2) Si la commission d'un district d'aménagement du territoire adopte un règlement de zonage à l'échelle du district, le règlement de zonage d'une municipalité participante est abrogé. Exception 70 A zoning by-law is not required for land in unorganized territory. Exception 70 Aucun règlement de zonage n'est requis pour les biens-fonds situés dans un territoire non organisé. Zoning by-law requirements 71(1) A zoning by-law must (a) divide the municipality or planning district into zones; (b) prescribe permitted and conditional uses for land and buildings in each zone; and Exigences relatives au règlement de zonage 71(1) Le règlement de zonage doit : a) diviser la municipalité ou le district d'aménagement du territoire en zones; b) prévoir les usages permis et conditionnels des biens-fonds et des bâtiments dans chaque zone; 61 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (c) set out the procedure for applying for, and issuing development permits, non-conforming certificates, zoning memoranda and other similar documents, including the classes of minor development, if any, that do not require a development permit. c) énoncer la procédure applicable aux demandes et à la délivrance de permis de mise en valeur, de certificats de non-conformité, de certificats relatifs au zonage et d'autres documents semblables, en établissant notamment les catégories de mise en valeur mineure, s'il y a lieu, qui ne nécessitent aucun permis de mise en valeur. General development requirements 71(2) A zoning by-law must prescribe general development requirements for each zone having regard to any permitted or conditional use for the zone, and in prescribing those requirements, the board or council must consider (a) the development plan by-law and any secondary plan by-law; (b) the character of the zone; (c) the nature of the existing or proposed uses of land and buildings in the zone; and (d) the suitability of the zone for particular uses. Exigences générales de mise en valeur 71(2) Le règlement de zonage doit établir les exigences générales de mise en valeur propres à chaque zone et tenir compte à cette fin des usages permis ou conditionnels applicables à la zone. Pour établir les exigences, la commission ou le conseil doit prendre en considération les éléments suivants : a) le règlement portant sur le plan de mise en valeur et tout règlement portant sur un plan secondaire; b) les traits distinctifs de la zone; c) la nature des usages existants ou proposés des biens-fonds et des bâtiments dans la zone; d) la mesure dans laquelle la zone se prête à des usages particuliers. Contents of zoning by-law 71(3) Without limiting the generality of subsection (2), a zoning by-law may contain provisions prohibiting or regulating any of the following: (a) the use of land; (b) the construction or use of buildings; (c) the dimensions and area of lots, parcels or other units of land; (d) the number, lot coverage, floor area, yard size, dimension and location of buildings on parcels of land; (e) the design details of buildings and building sites and the establishment of committees to approve design details; Contenu du règlement de zonage 71(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le règlement de zonage peut prévoir des dispositions interdisant ou réglementant ce qui suit : a) l'usage des biens-fonds; b) la construction ou l'usage des bâtiments; c) les dimensions et la superficie des lots, des parcelles de bien-fonds ou d'autres unités de bien-fonds; d) le nombre de bâtiments situés sur des parcelles de bien-fonds, ainsi que la superficie des lots, la surface de plancher, la taille des cours, les dimensions et l'emplacement de ces bâtiments; e) les détails de conception des bâtiments et des sites de construction, ainsi que l'établissement de comités en vue de l'approbation des détails de conception; 62 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (f) the open space around and between buildings, minimum separation distances between buildings on a site and minimum separation distances between buildings and other buildings or uses; (g) the cutting and removal of trees or vegetation; (h) the location, height, type, and maintenance of fences and walls; (i) landscaping and buffers between buildings and parcels of land, and between different uses of land; (j) the placement of pedestrian walkways; (k) the removal, excavation, deposit or movement of sand, gravel, soil or other material from land; (l) the location, size and number of access points to a parcel of land from adjoining public roads; (m) the establishment and maintenance of parking and loading facilities; (n) the form, type, size, contents, and manner of display of outdoor signs or displays, including interior signs that are visible from the outdoors; (o) the grading and elevation of land; (p) the outdoor storage of goods, machinery, vehicles, building materials, waste materials and other items; (q) the number, dimensions and density of dwelling units on a parcel of land; (r) the outdoor lighting of any building or land; (s) waste storage and collection areas, and facilities and enclosures for storing water and other liquids; f) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, les distances de sécurité minimales entre les bâtiments situés sur un site et les distances de sécurité minimales entre les bâtiments et d'autres bâtiments ou usages; g) la coupe et l'enlèvement d'arbres ou de végétation; h) l'emplacement, la hauteur, le type et l'entretien des clôtures et des murs; i) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les parcelles de bien-fonds, ainsi qu'entre les différents usages des biens-fonds; j) le placement des voies piétonnières; k) l'enlèvement, l'excavation, le dépôt ou le déplacement du sable, du gravier, de la terre ou d'autres matériaux provenant d'un bien-fonds; l) le nombre de points d'accès à une parcelle de bien-fonds à partir des voies publiques adjacentes, ainsi que leur emplacement et leur taille; m) l'établissement et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement; n) la forme, le type, la taille, le contenu et le mode d'affichage des affiches et panneaux extérieurs, y compris les affiches intérieures visibles de l'extérieur; o) le nivellement et l'élévation de biens-fonds; p) l'entreposage extérieur de marchandises, de machinerie, de véhicules, de matériaux de construction, de déchets et d'autres articles; q) le nombre d'unités d'habitation situées sur une parcelle de bien-fonds, ainsi que leurs dimensions et leur densité de construction; r) l'éclairage extérieur de tout bâtiment ou bien-fonds; s) les aires d'entreposage et de collecte des déchets, de même que les installations d'entreposage des eaux et d'autres liquides; 63 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (t) the manner in which any use of land or a building is undertaken, including the hours of operation and the regulation of noxious or offensive emissions such as noise or odours; (u) the sequence of development, including commencement and completion; (v) the protection of scenic areas, heritage resources and sensitive land; (w) the construction, location or placement of a building on sensitive land; (x) the construction of a building within a specified distance of a water body or groundwater source. t) les modalités de l'usage des biens-fonds ou des bâtiments, notamment les heures d'exploitation et la réglementation des émissions nuisibles telles que le bruit et les odeurs; u) la séquence de réalisation des mises en valeur, y compris la date de lancement et la date d'achèvement des travaux; v) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles; w) la construction, l'emplacement ou le placement de bâtiments sur des biens-fonds sensibles; x) la construction de bâtiments à l'intérieur d'une distance déterminée à partir d'un plan d'eau ou d'une source d'eau souterraine. Power to prohibit includes power to permit 71(4) The power to prohibit or regulate any land use or development in a zoning by-law includes the power to permit that land use or development. Pouvoir d'interdire comprenant le pouvoir de permettre 71(4) Le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'usage ou la mise en valeur des biens-fonds dans un règlement de zonage comprend le pouvoir de permettre cet usage ou cette mise en valeur. Zoning for affordable housing 71(5) A zoning by-law for a new residential development may require that a specified percentage of the dwelling units within the development offer affordable housing to low and moderate income households. Exigences de zonage visant le logement abordable 71(5) Le règlement de zonage applicable à un nouvel ensemble résidentiel peut exiger qu'un pourcentage donné de ses unités d'habitation soit affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste. "Affordable housing" to be defined 71(6) A requirement under subsection (5) may be imposed only if a definition of "affordable housing", or the manner for determining if housing is affordable housing, is prescribed in the by-law. Critères applicables au logement abordable 71(6) Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue au paragraphe (5) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable. 64 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Incentive zoning 71(7) A zoning by-law may allow for the mod i f i c a t ion o f sp ec i f i ed deve lop men t requirements, including increased density of dwelling units, if a development provides the public benefits prescribed in the by-law, such as affordable housing. S.M. 2013, c. 25, s. 2. Zonage incitatif 71(7) Le règlement de zonage peut permettre la modification d'exigences de mise en valeur déterminées, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable. L.M. 2013, c. 25, art. 2. Zoning by-laws for livestock operations 72(1) Zoning by-laws respecting livestock operations must be generally consistent with the livestock operation policy of the planning district or municipality. Règlements de zonage pour les exploitations de bétail 72(1) Les règlements de zonage concernant les exploitations de bétail doivent être conformes, de manière générale, à la politique en matière d'exploitation de bétail du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité. Restricted zoning for large livestock operations 72(2) If the livestock operation policy designates an area as a place where livestock operations may be allowed, the zoning by-law for that area (a) must designate livestock operations involving 300 or more animal units as a conditional use; and (b) may designate livestock operations involving fewer than 300 animal units as a permitted use or a conditional use. Limitation de zonage pour les exploitations de bétail à grande échelle 72(2) Si la politique en matière d'exploitation de bétail désigne une zone à titre de lieu où les exploitations de bétail peuvent être permises, le règlement de zonage de cette zone : a) doit désigner à titre d'usage conditionnel les exploitations de bétail concernant au moins 300 unités animales; b) peut désigner à titre d'usage permis ou à titre d'usage conditionnel les exploitations de bétail concernant moins de 300 unités animales. Siting and setback of livestock operations 72(3) The zoning by-law must establish siting and setback requirements for livestock operations that (a) meet minimum standards established by regulation; and (b) are generally consistent with the livestock operation policy of the planning district or municipality. Choix du site et recul des exploitations de bétail 72(3) Le règlement de zonage doit établir des exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail qui : a) satisfont aux normes minimales établies par règlement; b) sont conformes, de manière générale, à la politique en matière d'exploitation de bétail du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité. 65 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage 73 [Repealed] S.M. 2013, c. 25, s. 3. 73 [Abrogé] L.M. 2013, c. 25, art. 3. ADOPTION OF ZONING BY-LAW ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE Public hearing 74(1) Between first and second reading of a zoning by-law, a board, council or planning commission must hold a public hearing to receive representations from any person on the by-law, and give notice of the hearing in accordance with section 168. Audience publique 74(1) Entre l'adoption en première lecture et l'adoption en deuxième lecture d'un règlement de zonage, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168. Alteration to zoning by-law 74(2) If, after the public hearing, the board or council proposes to alter the by-law, a second public hearing must be held in accordance with subsection (1) to receive representations on the alterations to the by-law. Modification du règlement de zonage 74(2) Si, après avoir tenu une audience publique, la commission ou le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience publique doit être tenue en conformité avec le paragraphe (1) pour recevoir les observations au sujet des modifications apportées au règlement de zonage. No hearing for minor alteration 74(3) A second public hearing is not required if the alteration is a minor one that does not change the intent of the by-law. Aucune audience en cas de modification mineure 74(3) Une deuxième audience publique n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement. Adoption if no objection 75 If no person objects to the zoning by-law at the hearing held under subsection 74(1), the board or council may (a) give the by-law second and third reading; or (b) pass a resolution not to proceed with the by-law. Adoption en l'absence d'opposition 75 Si personne ne s'oppose au règlement de zonage lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1), la commission ou le conseil peut, selon le cas : a) adopter le règlement en deuxième et troisième lectures; b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. 66 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage When Planning Commission Holds Hearing Tenue de l'audience par la commission d'aménagement du territoire Objections at planning commission hearing 76(1) When an objection to a zoning by-law is received at a hearing held by a planning commission under subsection 74(1), it must be dealt with in accordance with this section. Opposition lors de l'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire 76(1) L'opposition à un règlement de zonage reçue lors d'une audience tenue par la commission d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 74(1) doit être traitée en conformité avec le présent article. Options of board or council 76(2) After being advised of the objection by the planning commission, the board or council may (a) give the by-law second reading; or (b) pass a resolution not to proceed with the by-law. Options de la commission ou du conseil 76(2) Après que la commission d'aménagement du territoire lui ait transmis l'avis de l'opposition, la commission ou le conseil peut, selon le cas : a) adopter le règlement en deuxième lecture; b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. Notice to objectors 76(3) If the board or council gives the by-law second reading it must, as soon as practicable after second reading, send a notice to every person who objected to the by-law, stating that (a) the person may file a second objection to the by-law with the board or council by the deadline specified in the notice, which must be at least 14 days after the date of the notice; and (b) if a second objection is not filed before the deadline, the by-law may be given third reading without further notice. Avis aux opposants 76(3) La commission ou le conseil qui adopte le règlement en deuxième lecture doit, dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture, envoyer à toute personne s'étant opposée au règlement un avis indiquant ce qui suit : a) la personne peut déposer une nouvelle opposition au règlement auprès de la commission ou du conseil dans le délai précisé dans l'avis, qui doit être d'au moins 14 jours après la date de l'avis; b) si aucune nouvelle opposition n'est déposée dans le délai imparti, le règlement peut être adopté en troisième lecture sans autre avis. Actions if no second objection 76(4) If the board or council does not receive a second objection by the deadline set out in the notice under subsection (3), it may (a) give the by-law third reading; or (b) pass a resolution not to proceed with the by-law. Mesures en l'absence de nouvelle opposition 76(4) La commission ou le conseil qui ne reçoit aucune nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) peut, selon le cas : a) adopter le règlement en troisième lecture; b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. 67 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Hearing on second objection 76(5) If the board or council receives a second objection by the deadline set out in the notice under subsection (3), it must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the objection; and (b) at least 14 days before the hearing, send notice of the hearing to (i) the applicant, (ii) every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1), and (iii) any other person it considers appropriate. Audience sur la nouvelle opposition 76(5) La commission ou le conseil qui reçoit une nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit faire ce qui suit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition; b) au moins 14 jours avant l'audience, envoyer un avis de l'audience aux personnes suivantes : (i) l'auteur de la demande, (ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1), (iii) toute autre personne à qui la commission ou le conseil estime indiqué de le faire parvenir. Decision 76(6) After holding the hearing, the board or council may (a) give the by-law third reading if no alterations are made to the by-law; (b) alter the by-law to address any representations on the objection made at the hearing and, despite subsection 74(2), give the altered by-law third reading without further notice or hearing; or (c) pass a resolution not to proceed with the by-law. Décision 76(6) Après avoir tenu l'audience, la commission ou le conseil peut, selon le cas : a) adopter le règlement en troisième lecture, si aucune modification n'est apportée au règlement; b) modifier le règlement pour répondre à toute observation concernant l'opposition soulevée lors de l'audience et, malgré le paragraphe 74(2), adopter le règlement modifié en troisième lecture sans autre avis ni audience; c) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. When Board or Council Holds Hearing Tenue de l'audience par la commission ou le conseil Objections at board or council hearing 77(1) When an objection to a zoning by-law is received at a hearing held by a board or council under subsection 74(1), it must be dealt with in accordance with this section. Opposition lors de l'audience tenue par la commission ou le conseil 77(1) L'opposition à un règlement de zonage reçue lors d'une audience tenue par la commission ou le conseil en vertu du paragraphe 74(1) doit être traitée en conformité avec le présent article. 68 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Options of board or council 77(2) The board or council may (a) give the by-law second reading; or (b) pass a resolution not to proceed with the by-law. Options de la commission ou du conseil 77(2) La commission ou le conseil peut, selon le cas : a) adopter le règlement en deuxième lecture; b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. Notice to objectors 77(3) If the board or council gives the by-law second reading, it must, as soon as practicable after second reading, send the notice described in section 76(3) to every person who objected to the by-law. Avis aux opposants 77(3) La commission ou le conseil qui adopte le règlement en deuxième lecture doit, dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture, envoyer l'avis décrit au paragraphe 76(3) à toutes les personnes qui se sont opposées au règlement. Actions if no second objection 77(4) If the board or council does not receive a second objection by the deadline set out in the notice under subsection (3), it may (a) give the by-law third reading; or (b) pass a resolution not to proceed with the by-law. Mesures en l'absence de nouvelle opposition 77(4) La commission ou le conseil qui ne reçoit aucune nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) peut, selon le cas : a) adopter le règlement en troisième lecture; b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement. Referring second objection 77(5) If the board or council receives a second objection by the deadline set out in the notice under subsection (3), it must refer the objection to (a) the Municipal Board, in the case of a planning district or a municipality that is not part of a planning district; or (b) the board of the municipality's planning district, in the case of a municipality that is part of a planning district. Renvoi de la nouvelle opposition 77(5) La commission ou le conseil qui reçoit une nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit la renvoyer, selon le cas : a) à la Commission municipale, dans le cas d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire; b) à la commission du district d'aménagement du territoire de la municipalité, dans le cas d'une municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire. Requirement for third reading 77(6) If the board or council refers an objection under subsection (5), it must not give the by-law third reading unless Exigences relatives à la troisième lecture 77(6) La commission ou le conseil qui renvoie une opposition en vertu du paragraphe (5) ne peut adopter le règlement en troisième lecture que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 69 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (a) the Municipal Board or the board of the planning district makes an order under clause (8)(a), confirming the parts of the by-law that were the subject of the objection; or (b) it complies with an order of the Municipal Board or the board of the planning district under clause (8)(b) (alteration of by-law). a) la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire rend, en vertu de l'alinéa (8)a), une ordonnance confirmant les parties du règlement ayant fait l'objet de l'opposition; b) la commission ou le conseil se conforme à une ordonnance que la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire a rendue en vertu de l'alinéa (8)b). Hearing 77(7) Upon receiving an objection referred to it under subsection (5), the Municipal Board or the board of the planning district must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the objection; and (b) at least 14 days before the hearing, send notice of the hearing to (i) the applicant, (ii) the board or council that referred the objection, (iii) every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1), and (iv) any other person it considers appropriate. Audience 77(7) Si elle reçoit une opposition qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe (5), la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire doit faire ce qui suit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition; b) au moins 14 jours avant l'audience, envoyer un avis de l'audience aux personnes suivantes : (i) l'auteur de la demande, (ii) la commission ou le conseil ayant renvoyé l'opposition, (iii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1), (iv) toute autre personne à qui la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire estime indiqué de le faire parvenir. Order 77(8) Subject to subsection (10), within 30 days after holding the hearing, the Municipal Board or the board of the planning district must make an order (a) confirming or refusing to confirm any part of the by-law that was the subject of the objection; or Ordonnance 77(8) Sous réserve du paragraphe (10), au plus tard 30 jours après avoir tenu l'audience, la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire doit, par ordonnance, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes : a) confirmer ou refuser de confirmer toute partie du règlement ayant fait l'objet de l'opposition; 70 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (b) directing the board or council to alter the by-law in the manner it specifies to address any representations on the objection made at the hearing. The order may be subject to any terms or conditions the Municipal Board or the board considers advisable. b) enjoindre à la commission ou au conseil de modifier le règlement de la manière qu'elle fixe pour répondre à toute observation concernant l'opposition soulevée lors de l'audience. L'ordonnance peut être assortie des modalités que la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire estime utiles. Notice of decision 77(9) The Municipal Board or the board of the planning district must send a copy of its order to the board or council that referred the objection, and to every person who made a representation at the hearing held under subsection (7). Avis de la décision 77(9) La Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordonnance à la commission ou au conseil ayant renvoyé l'opposition et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe (7). Delayed decision 77(10) If the minister is reviewing a development plan by-law or an amendment to a development plan by-law at the same time as an objection to a zoning by-law for the same area is being considered under this section, the Municipal Board or the board of a planning district may delay making an order until the minister has made his or her decision. Décision différée 77(10) Si le ministre examine un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification apportée à un règlement portant sur un plan de mise en valeur au moment où est examinée sous le régime du présent article une opposition à un règlement de zonage portant sur la même zone, la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire peut attendre la décision du ministre avant de rendre une ordonnance. Order not subject to appeal 77(11) The order of the Municipal Board or the board of the planning district is final and not subject to appeal. Ordonnance non susceptible d'appel 77(11) L'ordonnance de la Commission municipale ou de la commission du district d'aménagement est définitive et sans appel. General Adoption Matters Questions générales relatives à l'adoption Objections from public authorities 78(1) Despite sections 76 and 77, a second objection to a zoning by-law received from any of the following must be referred to the Municipal Board and dealt with in accordance with the procedure set out in subsections 77(6) to (11): (a) the minister; Oppositions des pouvoirs publics 78(1) Malgré les articles 76 et 77, une nouvelle opposition à un règlement de zonage reçue de la part des personnes ou entités qui suivent doit être renvoyée à la Commission municipale et traitée en conformité avec la procédure énoncée aux paragraphes 77(6) à (11) : a) le ministre; 71 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (b) the board of a planning district; (c) the council of a municipality; (d) the Government of Canada. b) la commission d'un district d'aménagement du territoire; c) le conseil d'une municipalité; d) le gouvernement du Canada. Transfer of objections 78(2) When an objection is referred to the Municipal Board under subsection (1), any other objection to the by-law must also be referred to the Municipal Board. Transfert des oppositions 78(2) Lorsqu'une opposition est renvoyée à la Commission municipale en vertu du paragraphe (1), toute autre opposition au règlement doit aussi être renvoyée à la Commission municipale. Notice of adoption 79(1) As soon as practicable after a board or council adopts a zoning by-law, it must (a) send a copy of the by-law to the minister; and (b) send a notice stating that the by-law was adopted to every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1). Avis de l'adoption 79(1) La commission ou le conseil qui adopte un règlement de zonage doit, dans les plus brefs délais possibles : a) envoyer au ministre une copie du règlement; b) envoyer un avis indiquant que le règlement a été adopté à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1). Notice of resolution not to proceed 79(2) As soon as practicable after a board or council passes a resolution not to proceed with a zoning by-law, it must send a copy of the resolution to the minister and every person who made a representation at the hearing held under subsection 74(1). Avis de la résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement 79(2) La commission ou le conseil qui adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude d'un règlement de zonage doit, dans les plus brefs délais possibles, envoyer une copie de la résolution au ministre et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1). AMENDMENTS MODIFICATIONS Amending zoning by-law 80(1) An amendment to a zoning by-law may be initiated by (a) the board or council; or (b) the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner, through an application made to the board or council. Modification du règlement de zonage 80(1) La modification d'un règlement de zonage peut être proposée par : a) la commission ou le conseil; b) le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, au moyen d'une demande présentée à la commission ou au conseil. 72 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Application by owner may be refused 80(2) An application for an amendment to a zoning by-law under clause (1)(b) may be refused if, in the opinion of the board or council, (a) it is without merit; (b) the proposed amendment is not generally consistent with the development plan by-law; or (c) it is the same as or substantially similar to an earlier application that was refused within one year before the day when the new application is made. Rejet de la demande présentée par le propriétaire 80(2) La demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa (1)b) peut être rejetée si, de l'avis de la commission ou du conseil : a) soit la demande est dénuée de fondement; b) soit la modification proposée n'est pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur; c) soit la demande est identique ou essentiellement semblable à une demande antérieure qui a été rejetée au cours de l'année qui précède la présentation de la nouvelle demande. Amendment process 80(3) Sections 74 to 79 apply to an amendment to a zoning by-law, with any necessary changes. Processus de modification 80(3) Les articles 74 à 79 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement de zonage. Development agreement as condition 81 As a condition of making an amendment to a zoning by-law, the board or council may require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150. Entente de mise en valeur comme condition 81 Comme condition à la modification du règlement de zonage, la commission ou le conseil peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150. Exception for minor amendments 82(1) A board or council may apply to the minister to make a minor amendment to a zoning by-law, or to amend the by-law to correct an error or omission, without complying with subsection 80(3). The application must include a copy of the proposed amendment. Exception pour les modifications mineures 82(1) La commission ou le conseil peut présenter une demande au ministre en vue d'apporter une modification mineure au règlement de zonage, ou de modifier le règlement pour corriger une erreur ou omission, sans se conformer au paragraphe 80(3). La demande doit comprendre une copie de la modification proposée. Decision 82(2) The minister may give the board or council written authorization to amend the zoning by-law without giving public notice or holding a hearing, subject to any conditions set out in the authorization, if the minister is satisfied that (a) the proposed amendment is a minor one that does not change the intent of the by-law; or Décision 82(2) Le ministre peut donner à la commission ou au conseil l'autorisation écrite de modifier le règlement de zonage, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis public ou de tenir une audience, sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, s'il est convaincu que, selon le cas : a) la modification proposée est mineure et ne change pas l'objet du règlement; 73 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage (b) the proposed amendment is required to correct an error or omission. b) la modification proposée est nécessaire pour corriger une erreur ou omission. GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES Quashing of by-law 83 After a zoning by-law has been given third reading, it is deemed to have been within the power of the board or council to enact, and any proceeding to quash the by-law must be taken in accordance with Division 1 of Part 12 of The Municipal Act. Annulation du règlement 83 Le règlement de zonage qui a été adopté en troisième lecture est réputé avoir été édicté dans le cadre des pouvoirs accordés à la commission ou au conseil. Toute procédure en annulation du règlement doit être intentée en conformité avec la section 1 de la partie 12 de la Loi sur les municipalités. Effect of zoning by-law on caveats 84(1) A zoning by-law does not rescind or affect the right of any person to enforce a restriction, interest or covenant affecting land if the restriction, interest or covenant is registered against the land in the land titles office. Effet du règlement de zonage sur les notifications d'opposition 84(1) Le règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler ou de toucher le droit qu'a une personne de faire respecter une restriction, un intérêt ou une clause qui visent un bien-fonds si la restriction, l'intérêt ou la clause sont enregistrés contre le bien-fonds au bureau des titres fonciers. Development scheme is a restriction 84(2) For greater certainty, a development scheme registered under section 76.2 of The Real Property Act is a restriction for the purpose of subsection (1). S.M. 2011, c. 33, s. 50. Nature des projets de développement 84(2) Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1). L.M. 2011, c. 33, art. 50. Zoning memorandum may be issued 85 A person with an interest in a building, parcel of land or operation involving the use of land may apply to the planning district or municipality for a zoning memorandum that states whether or not the building, parcel, use, or intensity of use appears to conform with the zoning by-law. Délivrance d'un certificat relatif au zonage 85 Une personne possédant un intérêt dans un bâtiment, une parcelle de bien-fonds ou une exploitation liée à l'usage d'un bien-fonds, peut présenter une demande au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité en vue d'obtenir un certificat relatif au zonage indiquant si le bâtiment, la parcelle, l'usage ou l'intensité d'usage semble être conforme au règlement de zonage. 74 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage NON-CONFORMING USES USAGES NON CONFORMES Continuance of lawfully existing non-conformities 86(1) Subject to sections 88 to 91, the enactment of a new zoning by-law does not affect any of the following that lawfully existed before the enactment of the new zoning by-law: (a) a building; (b) a parcel of land; (c) the use of land, or the intensity of a use of land. Maintien des non-conformités qui existaient légalement 86(1) Sous réserve des articles 88 à 91, l'édiction d'un nouveau règlement de zonage n'a aucune incidence sur les bâtiments, les parcelles de bien-fonds et les usages ou intensités d'usage de biens-fonds qui existaient légalement avant l'édiction du nouveau règlement de zonage. What constitutes existing building 86(2) Subsection (1) applies to a building if, on the date the zoning by-law is enacted, (a) the building is lawfully under construction; or (b) a permit for its construction is in force and effect, and construction of the building is started by the deadline set out in the permit. Bâtiment existant 86(2) Le paragraphe (1) s'applique à un bâtiment si, à la date d'édiction du règlement de zonage : a) soit le bâtiment est légalement en construction; b) soit le permis de construction s'y rattachant est en vigueur et la construction du bâtiment a commencé dans le délai prévu par le permis. What constitutes existing parcel 86(3) Subsection (1) applies to a parcel of land if, on the date the zoning by-law is enacted, a conditional approval for subdivision of the land has been issued by the approving authority under subsection 126 and the subdivision is registered in the land titles office by the deadline set out in the approval. Parcelle existante 86(3) Le paragraphe (1) s'applique à une parcelle de bien-fonds si, à la date d'édiction du règlement de zonage, une approbation conditionnelle visant le lotissement du bien-fonds a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 126 et le lotissement est enregistré au bureau des titres fonciers dans le délai prévu par l'approbation. What constitutes existing use 86(4) Subsection (1) applies to a use of land, or the intensity of a use of land, if, on the date the zoning by-law is enacted, a permit or approval has been issued by the planning district or municipality authorizing the use of land or the intensity of the use of land. Usage existant 86(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'usage d'un bien-fonds ou à l'intensité d'usage d'un bien-fonds si, à la date d'édiction du règlement de zonage, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a délivré un permis ou une approbation autorisant l'usage du bien-fonds ou l'intensité d'usage du bien-fonds. 75 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Certificate of non-conformity 87 A person with an interest in a building, a parcel of land or an operation involving a use of land that does not comply with a zoning by-law may apply to the planning district or municipality for a certificate confirming that the building, parcel, use of land, or intensity of use was lawfully in existence before the enactment of the zoning by-law. The certificate is conclusive evidence of the facts stated in it. Certificat de non-conformité 87 Une personne possédant un intérêt dans un bâtiment, une parcelle de bien-fonds ou une exploitation liée à l'usage d'un bien-fonds qui n'est pas conforme à un règlement de zonage, peut présenter une demande au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité en vue d'obtenir un certificat confirmant que le bâtiment, la parcelle, l'usage du bien-fonds ou l'intensité d'usage du bien-fonds existait légalement avant l'édiction du règlement de zonage. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. Cancellation of permits 88(1) A board or council may cancel a permit or approval issued under this Act if the development authorized by the permit or approval has not begun before the passing of a zoning by-law that prohibits the issuance of the permit or approval. Annulation de permis 88(1) La commission ou le conseil peut annuler un permis ou une approbation délivré en vertu de la présente loi si la mise en valeur autorisée par le permis ou l'approbation n'est pas commencée avant l'adoption d'un règlement de zonage interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation. Agreement on expenses 88(2) If a permit or approval is cancelled under subsection (1), the planning district or municipality must pay the holder of the permit or approval such expenses for preparation of plans and any promotion in respect of the development for which the permit or approval was issued as may be agreed upon with the district or municipality. Entente sur les dépenses 88(2) En cas d'annulation d'un permis ou d'une approbation en vertu du paragraphe (1), le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est tenu de rembourser au titulaire du permis ou de l'approbation les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans et pour toute promotion concernant la mise en valeur pour laquelle le permis ou l'approbation a été délivré; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et le district ou la municipalité s'entendent. Arbitration if no agreement 88(3) If no agreement can be reached under subsection (2), the holder of the permit or approval may require the planning district or municipality to submit the claim to arbitration by serving a written notice to that effect on the district or municipality. Arbitrage à défaut d'entente 88(3) À défaut d'entente, le titulaire du permis ou de l'approbation peut exiger que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité présente la réclamation à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet au district ou à la municipalité. Conduct of arbitration 88(4) An arbitration of a claim under subsection (3) must be conducted by an arbitrator appointed under The Arbitration Act by the parties or, if they are unable to agree on an arbitrator, by an arbitrator appointed by the minister. Tenue de l'arbitrage 88(4) L'arbitrage d'une réclamation prévu au paragraphe (3) doit être tenu par un arbitre nommé en vertu de la Loi sur l'arbitrage par les parties ou, à défaut d'entente entre les parties, par un arbitre nommé par le ministre. 76 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Limits on construction 89(1) Construction may be carried out in respect of an existing building that does not conform with a zoning by-law if the construction (a) does not increase the non-conformity; and (b) otherwise conforms with the zoning by-law, other by-laws and any variance approved under this Part. Restrictions applicables à la construction 89(1) La construction peut être effectuée à l'égard d'un bâtiment existant qui n'est pas conforme à un règlement de zonage, si la construction : a) n'accentue pas la non-conformité; b) est conforme au règlement de zonage, aux autres règlements et à toute dérogation approuvée sous le régime de la présente partie. Damaged non-conforming building 89(2) If (a) a building that does not conform with a zoning by-law is damaged or destroyed; and (b) the board or council determines that the cost of repairing or rebuilding the building is more than 50% of the cost of constructing an equivalent new building, or such greater percentage as may be specified in the zoning by-law; the building must not be repaired or rebuilt except in conformity with the zoning by-law and any variance approved under this Part. Bâtiment non conforme endommagé 89(2) Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui est endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations approuvées sous le régime de la présente partie si la commission ou le conseil détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 % du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage. No increase or change in non-conforming use 90(1) If the existing use of a building or land does not conform with a zoning by-law, that use may not be intensified or changed to another non-conforming use. Interdiction d'accentuer ou de changer l'usage non conforme 90(1) L'usage existant d'un bâtiment ou d'un bien-fonds qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ne peut être intensifié ou changé en un autre usage non conforme. Non-conforming parcels 90(2) If the size or dimensions of an existing parcel of land do not conform with a zoning by-law, the owner of the land may (a) use the land for any use permitted under the by-law; and (b) if all other requirements of the by-law such as yards, building height, and floor area are met, construct or alter a building on the land. Parcelles non conformes 90(2) Lorsque la taille ou les dimensions d'une parcelle de bien-fonds existante ne sont pas conformes à un règlement de zonage, le propriétaire du bien-fonds peut : a) faire du bien-fonds tout usage permis selon le règlement; b) s'il est satisfait aux autres exigences du règlement, notamment en ce qui concerne les cours, la hauteur du bâtiment et la surface de plancher, construire ou modifier un bâtiment sur le bien-fonds. 77 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Discontinuance of non-conforming use 91(1) Unless the zoning by-law provides otherwise, if (a) the use of land, or the intensity of the use of land, does not conform with a zoning by-law; and (b) the non-conforming use, or non-conforming intensity of use, has been discontinued for more than 12 consecutive months; the land must not be used after that time except in conformity with the zoning by-law. Cessation de l'usage non conforme 91(1) Sauf indication contraire du règlement de zonage, si l'usage d'un bien-fonds ou l'intensité d'usage d'un bien-fonds n'est pas conforme à un règlement de zonage et si l'usage non conforme ou l'intensité d'usage non conforme a cessé pendant plus de 12 mois consécutifs, le bien-fonds ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement de zonage. Effect of change of ownership on use 91(2) A change of owners, tenants or occupants of land is not in itself a change of use of land for the purpose of subsection (1). Effet du changement de propriétaire sur l'usage 91(2) Pour l'application du paragraphe (1), un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien-fonds. Non-conformity may be altered by variance 92(1) The board or council may, on application by the owner, or a person authorized in writing by the owner, make a variance order authorizing (a) construction on a non-conforming building beyond that permitted under subsection 89(1); (b) an increase in the intensity of an existing non-conforming use, other than a variance to increase the number of animal units in a non-conforming livestock operation; (c) the repair or rebuilding of a non-conforming building that has sustained more damage than permitted under subsection 89(2); or (d) the extension of the 12-month time limit under subsection 91(1) for not more than 12 additional months. Modification des non-conformités par dérogation 92(1) Sur demande du propriétaire ou d'une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, la commission ou le conseil peut, par ordre de dérogation, autoriser : a) la construction d'un bâtiment non conforme, au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 89(1); b) l'intensification d'un usage non conforme existant, autre qu'une augmentation du nombre d'unités animales dans une exploitation de bétail non conforme; c) la réparation ou la reconstruction d'un bâtiment non conforme qui a subi des dommages au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 89(2); d) la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe 91(1) d'un délai maximal de douze mois. Variation procedure applies 92(2) An application under subsection (1) is subject to the hearing and approval process set out in Part 6. Application de la procédure de dérogation 92(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est assujettie au processus d'audience et d'approbation établi dans la partie 6. 78 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 5: Zoning By-laws Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 5 : Règlements de zonage Acquiring non-conforming land or building 93 A planning district or municipality may, by purchase, lease, exchange, or expropriation under The Expropriation Act, acquire a parcel of land or building that does not conform with a zoning by-law. The parcel of land or building may be sold, leased or otherwise disposed of by the district or municipality. Acquisition de biens-fonds ou de bâtiments non conformes 93 Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut, par achat, bail, échange ou expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, acquérir toute parcelle de bien-fonds ou tout bâtiment non conforme à un règlement de zonage. Le district ou la municipalité peut vendre, louer ou autrement aliéner la parcelle de bien-fonds ou le bâtiment. 79 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 6: Variances Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 6 : Dérogations PART 6 VARIANCES PARTIE 6 DÉROGATIONS Applicants 94(1) A person who believes that a zoning by-law adversely affects his or her property rights may apply for an order varying specific provisions of the by-law insofar as they apply to the affected property. Auteur de la demande 94(1) Quiconque estime qu'un règlement de zonage est préjudiciable à ses droits de propriété peut demander un ordre modifiant certaines dispositions du règlement, dans la mesure où elles s'appliquent à la propriété visée. Application to board or council 94(2) The application must be made to (a) the council of the municipality in which the affected property is located; or (b) the board of the planning district in which the affected property is located, if the planning district has adopted a district-wide zoning by-law under section 69. Demande présentée à la commission ou au conseil 94(2) La demande doit être présentée, selon le cas: a) au conseil de la municipalité où la propriété visée est située; b) à la commission du district d'aménagement du territoire où la propriété visée est située, si le district d'aménagement du territoire a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69. Application requirements 94(3) The application must be in the form and accompanied by any supporting material and fee required by the board or council. Exigences relatives à la demande 94(3) La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents à l'appui et des droits que la commission ou le conseil exige. Authority respecting variances 95 A board or council may, by by-law, authorize its planning commission to consider and make decisions on applications for variances or specified types of variances. Applications must be referred to the planning commission in accordance with the by-law. Pouvoirs concernant les dérogations 95 La commission ou le conseil peut, par règlement, autoriser sa commission d'aménagement du territoire à examiner les demandes de dérogation ou certains types de dérogation et à rendre des décisions à cet égard. Les demandes doivent être renvoyées à la commission d'aménagement du territoire en conformité avec le règlement. Public hearing 96 Upon receiving an application under section 94, the board, council or planning commission must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the application; and Audience publique 96 Sur réception d'une demande présentée en vertu de l'article 94, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande; 80 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 6: Variances Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 6 : Dérogations (b) give notice of the hearing in accordance with section 169. b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169. Decision 97(1) After holding the hearing, the board, council or planning commission must make an order, (a) rejecting the requested variance; or (b) varying the application of specific provisions of the zoning by-law with regard to the affected property in the manner specified in the order if the variance (i) will be compatible with the general nature of the surrounding area, (ii) will not be detrimental to the health or general welfare of people living or working in the surrounding area, or negatively affect other properties or potential development in the surrounding area, (iii) is the minimum modification of a zoning by-law required to relieve the injurious affect of the zoning by-law on the applicant's property, and (iv) is generally consistent with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law. Décision 97(1) Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre : a) soit rejeter la demande de dérogation; b) soit modifier l'application de certaines dispositions du règlement de zonage concernant la propriété visée de la manière précisée dans l'ordre, si la dérogation répond aux conditions suivantes : (i) elle sera compatible avec la nature générale de la périphérie, (ii) elle n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie, (iii) elle constitue la modification minimale d'un règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement de zonage sur la propriété de l'auteur de la demande, (iv) elle est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire. Restrictions on variances 97(2) A variance order must not be made if it makes a change of land use other than (a) a temporary change of land use for a period of not more than five years; or (b) a change of land use to a use that is substantially similar to a use permitted under the zoning by-law being modified by the variance. Restrictions applicables aux dérogations 97(2) Un ordre de dérogation ne peut être donné s'il prévoit une modification de l'usage d'un bien-fonds autre que l'un des usages suivants : a) une modification temporaire de l'usage du bien-fonds pour une période maximale de cinq ans; b) une modification de l'usage du bien-fonds qui est sensiblement semblable à un usage permis en vertu du règlement de zonage modifié par la dérogation. 81 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 6: Variances Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 6 : Dérogations Conditions of order 98(1) In making a variance order under clause 97(1)(b), the board, council or planning commission may (a) impose any conditions on the applicant or the owner of the affected property that it considers necessary to meet the requirements of clause 97(1)(b); and (b) require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150. Conditions de l'ordre 98(1) Au moment de donner l'ordre de dérogation visé à l'alinéa 97(1)b), la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut prendre les mesures suivantes : a) imposer à l'auteur de la demande ou au propriétaire de la propriété visée les conditions qui, à son avis, sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 97(1)b); b) exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150. Revoking variance order 98(2) A variance order may be revoked if the applicant or the owner of the affected property fails to comply with the variance order or any condition imposed under subsection (1). Révocation de l'ordre de dérogation 98(2) L'ordre de dérogation peut être révoqué si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de s'y conformer ou de se conformer à une condition imposée en vertu du paragraphe (1). Notice of decision 99 The board, council or planning commission must send a copy of its order to the applicant and every person who made a representation at the hearing held under section 96. Avis de la décision 99 La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre à l'auteur de la demande et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 96. No appeal 100(1) The order of a board or council on an application for a variance is final and not subject to appeal. Aucun appel 100(1) L'ordre que donne une commission ou un conseil relativement à une demande de dérogation est définitif et sans appel. Appeal of planning commission order 100(2) The order of a planning commission on an application for a variance may be appealed in accordance with sections 34 and 35 (appeal of decision by commission). Appel de l'ordre de la commission d'aménagement du territoire 100(2) L'ordre que donne une commission d'aménagement du territoire relativement à une demande de dérogation peut être porté en appel en conformité avec les articles 34 et 35. Expiry of variance order 101(1) A variance order will expire and cease to have any effect if it is not acted upon within 12 months of the date of the decision. Expiration de l'ordre de dérogation 101(1) L'ordre de dérogation cesse d'avoir effet s'il n'est pas mis en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision. 82 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 6: Variances Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 6 : Dérogations Extending approval deadline 101(2) A board, council or planning commission may extend the deadline under subsection (1) for an additional period not longer than 12 months if an application is received before the initial deadline. Prolongation du délai d'approbation 101(2) Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'une période maximale de douze mois si une demande est reçue avant l'expiration du délai initial. Authority re minor variances 102(1) A board or council may, by by-law, authorize a designated employee or officer to make an order that varies (a) any height, distance, area, size or intensity of use requirement in the zoning by-law by no more than 10%; or (b) the number of parking spaces required by the zoning by-law by no more than 10%. Pouvoir concernant les dérogations mineures 102(1) Une commission ou un conseil peut, par règlement, autoriser un employé ou dirigeant désigné à donner un ordre : a) modifiant de 10 % ou moins toute exigence relative à la hauteur, la distance, la superficie, la taille ou l'intensité d'usage prévue dans le règlement de zonage; b) modifiant de 10 % ou moins le nombre d'espaces de stationnement requis par le règlement de zonage. No notice or hearing required 102(2) An application for a minor variance does not require a hearing under section 96 or notice to any person. Avis ou audience non requis 102(2) Une demande de dérogation mineure ne nécessite pas la tenue d'une audience en vertu de l'article 96 ni l'envoi d'un avis à qui que ce soit. Decision on minor variances 102(3) The designated employee or officer must make an order (a) rejecting the requested variance; or (b) varying the application of the zoning by-law with respect to the affected property in accordance with the limits of subsection (1), subject to any conditions considered necessary to meet the requirements of clause 97(1)(b). Décision sur les dérogations mineures 102(3) L'employé ou le dirigeant désigné doit, par ordre : a) soit rejeter la demande de dérogation; b) soit modifier l'application du règlement de zonage à l'égard de la propriété visée, dans les limites que fixe le paragraphe (1), sous réserve des conditions jugées nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 97(1)b). Submissions before setting conditions 102(4) A minor variance order must not be made subject to conditions unless the applicant has been given a reasonable opportunity to make representations about the proposed conditions. Observations préalables à l'établissement de conditions 102(4) Un ordre de dérogation mineure ne peut être donné conditionnellement que si l'auteur de la demande s'est vu offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations au sujet des conditions proposées. 83 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 6: Variances Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 6 : Dérogations Notice to applicant 102(5) The designated employee or officer must send a copy of the order to the applicant, along with written notice of the applicant's right to appeal the order under subsection (6). Avis à l'auteur de la demande 102(5) L'employé ou le dirigeant désigné doit envoyer à l'auteur de la demande une copie de l'ordre, accompagnée d'un avis écrit du droit de l'auteur de la demande d'interjeter appel de l'ordre en vertu du paragraphe (6). Appeal of minor variance 102(6) The applicant may appeal the order of the designated employee or officer, and sections 94 to 100 apply to the appeal, with any necessary changes. Appel de l'ordre de dérogation mineure 102(6) L'auteur de la demande peut interjeter appel de l'ordre de l'employé ou du dirigeant désigné. Les articles 94 à 100 s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires. 84 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels PART 7 CONDITIONAL USES PARTIE 7 USAGES CONDITIONNELS DIVISION 1 GENERAL CONDITIONAL USES SECTION 1 USAGES CONDITIONNELS GÉNÉRAUX APPLICATIONS DEMANDES Requirement for approval 103(1) No person may undertake a conditional use without first obtaining approval under this Part. Exigences relatives à l'approbation 103(1) Nul ne peut se prévaloir d'un usage conditionnel sans avoir obtenu au préalable une approbation en vertu de la présente partie. Applicants 103(2) An application for approval of a conditional use must be made by the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner. Auteur de la demande 103(2) La demande visant l'approbation d'un usage conditionnel doit être présentée par le propriétaire de la propriété visée, ou par une personne que le propriétaire a autorisée par écrit. Application to board or council 103(3) The application must be made to (a) the council of the municipality in which the affected property is located; or (b) the board of the planning district in which the affected property is located, if the planning district has adopted a district-wide zoning by-law under section 69. Demande présentée à la commission ou au conseil 103(3) La demande doit être présentée, selon le cas : a) au conseil de la municipalité où la propriété visée est située; b) à la commission du district d'aménagement du territoire où la propriété visée est située, si le district d'aménagement du territoire a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69. Application requirements 103(4) The application must be in the form and accompanied by any supporting material and fee required by the board or council. Exigences relatives à la demande 103(4) La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents à l'appui et des droits que la commission ou le conseil exige. 85 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels Authority respecting conditional uses 104 A board or council may, by by-law, authorize a planning commission to consider and make decisions on applications for conditional uses or specified types of conditional uses. Applications must be referred to the planning commission in accordance with the by-law. Pouvoirs concernant les usages conditionnels 104 La commission ou le conseil peut, par règlement, autoriser une commission d'aménagement du territoire à examiner les demandes visant des usages conditionnels ou certains types d'usages conditionnels et à rendre des décisions à cet égard. Les demandes doivent être renvoyées à la commission d'aménagement du territoire en conformité avec le règlement. Public hearing 105 Upon receiving an application for approval of a conditional use, the board, council, or planning commission must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the application; and (b) give notice of the hearing in accordance with section 169. Audience publique 105 Sur réception d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande; b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169. Decision 106(1) After holding the hearing, the board, council or planning commission must make an order (a) rejecting the application; or (b) approving the application if the conditional use proposed in the application (i) will be compatible with the general nature of the surrounding area, (ii) will not be detrimental to the health or general welfare of people living or working in the surrounding area, or negatively affect other properties or potential development in the surrounding area, and (iii) is generally consistent with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law. Décision 106(1) Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre : a) soit rejeter la demande; b) soit approuver la demande, si l'usage conditionnel proposé dans la demande répond aux conditions suivantes : (i) il sera compatible avec la nature générale de la périphérie, (ii) il n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie, (iii) il est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire. 86 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels Conditions of approval 106(2) When approving an application for a conditional use, the board, council or planning commission may, subject to section 107 and subsections 116(2) and (3) (conditions on livestock operations), (a) impose any conditions on the approval that it considers necessary to meet the requirements of clause (1)(b); and (b) require the owner of the affected property to enter into a development agreement under section 150. Conditions d'approbation 106(2) Au moment d'approuver une demande d'usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut, sous réserve de l'article 107 et des paragraphes 116(2) et (3), prendre les mesures suivantes : a) imposer les conditions d'approbation qui, à son avis, sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa (1)b); b) exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150. Revoking approval 106(3) The approval of a conditional use may be revoked if the applicant or the owner of the affected property fails to comply with the conditional use order or a condition imposed under subsection (2). Révocation de l'approbation 106(3) L'approbation d'un usage conditionnel peut être révoquée si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de se conformer à l'ordre d'usage conditionnel ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (2). Modification of conditions 106(4) A condition imposed on the approval of a conditional use may be changed only by following the same process required to approve a new conditional use under this Part. Modification des conditions 106(4) Les conditions imposées au moment de l'approbation d'un usage conditionnel ne peuvent être modifiées que selon la procédure requise pour approuver un nouvel usage conditionnel en vertu de la présente partie. Conditions on small livestock operations 107(1) Only the following conditions may be imposed on the approval of a conditional use for a livestock operation involving fewer than 300 animal units, and any condition must be relevant and reasonable: (a) measures to ensure conformity with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law; (b) one or both of the following measures intended to reduce odours from the livestock operation: (i) requiring covers on manure storage facilities, Conditions applicables aux exploitations de bétail à petite échelle 107(1) L'approbation d'un usage conditionnel pour une exploitation de bétail concernant moins de 300 unités animales ne peut être assujettie qu'à des conditions qui appartiennent à une ou à des catégories ci-dessous et qui soient pertinentes et raisonnables : a) des mesures pour assurer la conformité avec les dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire; b) l'une des deux mesures suivantes ou les deux mesures suivantes, qui aient pour but de réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail : (i) exiger que soient recouvertes les installations d'entreposage de déjections, 87 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels (ii) requiring shelter belts to be established; (c) requiring the owner of the affected property to enter into a development agreement dealing with the affected property and any contiguous land owned or leased by the owner, on one or more of the following matters: (i) the timing of construction of any proposed building, (ii) the control of traffic, (iii) the construction or maintenance — at the owner's expense or partly at the owner's expense — of roads, traffic control devices, fencing, landscaping, shelter belts or site drainage works required to service the livestock operation, (iv) the payment of a sum of money to the planning district or municipality to be used to construct anything mentioned in subclause (iii). (ii) exiger l'usage de brise-vent; c) une disposition selon laquelle le propriétaire de la propriété visée doit conclure une entente de mise en valeur au sujet de la propriété visée ou de tout bien-fonds contigu qu'il possède ou qu'il loue, et selon laquelle une telle entente doit traiter de l'un ou de plusieurs des sujets suivants : (i) les échéances relatives à la construction des bâtiments proposés, (ii) la réglementation de la circulation, (iii) la construction ou l'entretien des chemins, des dispositifs de signalisation, du clôturage, de l'aménagement paysager, des brise-vent ou des travaux de drainage requis pour desservir l'exploitation de bétail, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, (iv) le paiement au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité d'un montant devant être affecté à la construction des choses mentionnées au sous-alinéa (iii). No conditions re manure 107(2) No conditions may be imposed respecting the storage, application, transport or use of manure from a livestock operation described in subsection (1), other than a condition permitted under clause (1)(b). Interdiction d'imposer des conditions concernant les déjections 107(2) Aucune condition portant sur l'entreposage, l'épandage, le transport ou l'usage de déjections provenant de l'exploitation de bétail décrite au paragraphe (1) ne peut être imposée à moins d'être permise en vertu de l'alinéa (1)b). Notice of decision 108 The board, council or planning commission must send a copy of its order to the applicant and every person who made a representation at the hearing held under section 105. Avis de la décision 108 La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre à l'auteur de la demande et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 105. No appeal 109(1) The order of a board or council on an application for approval of a conditional use is final and not subject to appeal. Aucun appel 109(1) L'ordre que donne une commission ou un conseil relativement à une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel est définitif et sans appel. 88 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels Appeal of planning commission order 109(2) The order of a planning commission on an application for approval of a conditional use may be appealed in accordance with sections 34 and 35 (appeal of decision by commission). Appel de l'ordre de la commission d'aménagement du territoire 109(2) L'ordre que donne une commission d'aménagement du territoire relativement à une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel peut être porté en appel en conformité avec les articles 34 et 35. Expiry of approval 110(1) The approval of a conditional use under this Part will expire and cease to have any effect if it is not acted upon within 12 months of the date of the decision. Expiration de l'approbation 110(1) L'approbation d'un usage conditionnel en vertu de la présente partie cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision. Extending approval deadline 110(2) A board, council or planning commission may extend the deadline under subsection (1) for an additional period not longer than 12 months if an application is received before the initial deadline. Prolongation du délai d'approbation 110(2) Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'une période maximale de douze mois si une demande est reçue avant l'expiration du délai initial. DIVISION 2 LARGE-SCALE CONDITIONAL USE LIVESTOCK OPERATIONS SECTION 2 EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE VISÉES PAR UN USAGE CONDITIONNEL Application 111(1) An application to approve a conditional use for a livestock operation involving 300 or more animal units must be made and dealt with in accordance with this Division. Demandes 111(1) Les demandes visant l'approbation d'un usage conditionnel pour une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales doivent être présentées et traitées en conformité avec la présente section. Applicability of Division 1 111(2) Sections 103, 104, 109 and 110 and subsection 106(4) apply to an application that is subject to this Division. Applicabilité de la section 1 111(2) Les articles 103, 104, 109 et 110 et le paragraphe 106(4) s'appliquent aux demandes assujetties à la présente section. 89 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels Minister to receive copy of application 112 A board, council or planning commission must ensure that when an application that is subject to this Division is received, a copy of the application and all supporting material is sent to the minister as soon as reasonably practicable. Réception d'une copie de la demande par le ministre 112 Sur réception d'une demande assujettie à la présente section, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit veiller à ce qu'une copie de la demande et des documents à l'appui soit envoyée au ministre dans les plus brefs délais possibles. TECHNICAL REVIEW COMMITTEES COMITÉS D'EXAMEN TECHNIQUE Appointment of Technical Review Committees 113(1) The minister may appoint a committee, to be known as the Technical Review Committee, for each region of the province. Constitution des comités d'examen technique 113(1) Le ministre peut constituer un comité, appelé « Comité d'examen technique », pour chaque région de la province. Application referred to T.R.C. 113(2) Upon receiving an application under this Division, the minister must refer it to the appropriate Technical Review Committee for review. Renvoi de la demande au C.E.T. 113(2) Dès qu'il reçoit une demande sous le régime de la présente section, le ministre doit la renvoyer au Comité d'examen technique approprié en vue de son examen. Committee may require additional material 113(3) The Technical Review Committee may require the applicant to provide material in addition to the material required under subsection 103(4). Documents supplémentaires exigés par le Comité 113(3) Le Comité d'examen technique peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse d'autres documents en plus de ceux qui sont exigés en vertu du paragraphe 103(4). T.R.C. report 113(4) The Technical Review Committee must prepare a report setting out its findings and recommendations respecting the application and give the report to the board, council or planning commission. Rapport du C.E.T. 113(4) Le Comité d'examen technique doit préparer un rapport indiquant ses conclusions et recommandations au sujet de la demande et donner le rapport à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire. Report available for inspection 113(5) The Technical Review Committee report must be available for inspection and copying at the office of the applicable planning district or municipality. Disponibilité du rapport à des fins de consultation 113(5) Il doit être possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique et d'en faire des copies au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité applicable. 90 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels Regulations re T.R.C. 113(6) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the review of applications received by a Technical Review Committee, including, but not limited to, the process and procedure to be used by the committee (a) in obtaining information from an applicant and the public about an application; and (b) in conducting its review. S.M. 2011, c. 2, s. 2. Règlements concernant le C.E.T. 113(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'examen des demandes reçues par le Comité d'examen technique et, notamment, régir les formalités qu'il doit suivre : a) lorsqu'il obtient des renseignements au sujet d'une demande auprès de l'auteur de celle-ci et du public; b) lorsqu'il procède à son examen. L.M. 2011, c. 2, art. 2. HEARINGS AUDIENCES Hearing date 114(1) The board, council or planning commission must fix a date for the hearing of an application under this Division, which must be at least 30 days after it receives the Technical Review Committee report respecting the application. Date d'audience 114(1) La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit fixer la date de l'audience sur la demande présentée en vertu de la présente section. L'audience doit avoir lieu au plus tôt 30 jours après la réception, par la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire, du rapport du Comité d'examen technique portant sur la demande. Notice of hearing date 114(2) At least 14 days before the date of hearing, the board, council or planning commission must (a) send notice of the hearing to (i) the applicant, (ii) the minister, (iii) all adjacent planning districts and municipalities, and (iv) every owner of property located within three kilometres of the site of the proposed livestock operation, even if a property is located outside the boundaries of the planning district or municipality; Avis d'audience 114(2) Au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit prendre les mesures suivantes : a) envoyer un avis de l'audience : (i) à l'auteur de la demande, (ii) au ministre, (iii) aux districts d'aménagement du territoire et municipalités adjacents, (iv) à tous les propriétaires d'une propriété située dans un rayon de trois kilomètres du site de l'exploitation de bétail proposée, même si la propriété se trouve à l'extérieur des limites du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité; 91 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels (b) publish the notice of hearing in one issue of a newspaper with a general circulation in the planning district or municipality or, when there is no newspaper with a general circulation in the area, post the notice in the office of the planning district or municipality and at least two other public places in the district or municipality; and (c) post a copy of the notice of hearing on the affected property in accordance with section 170. b) publier l'avis d'audience dans un numéro d'un journal ayant une diffusion générale dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, ou, s'il n'y a pas de journal ayant une diffusion générale dans la zone, afficher l'avis au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité; c) afficher une copie de l'avis d'audience sur la propriété visée en conformité avec l'article 170. Notice of T.R.C. report 114(3) The notice of hearing must include notice that the Technical Review Committee report is available for inspection and copying at the office of the planning district or municipality. Avis du rapport du C.E.T. 114(3) L'avis d'audience doit comprendre un avis indiquant qu'il est possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique et d'en faire des copies au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité. Hearing 115 At the hearing, the board, council or planning commission must receive representations from any person on the application. Audience 115 Lors de l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande. DECISION DÉCISION Decision 116(1) After holding the hearing, the board, council or planning commission must make an order (a) rejecting the application; or (b) approving the application if (i) the Technical Review Committee has determined, based on the available information, that the proposed operation will not create a risk to health, safety or the environment, or that any risk can be minimized through the use of appropriate practices, measures and safeguards, and Décision 116(1) Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre : a) soit rejeter la demande; b) soit approuver la demande, si les conditions suivantes sont réunies : (i) en se fondant sur les renseignements disponibles, le Comité d'examen technique a conclu que l'exploitation proposée ne constituera pas un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement, ou que tout risque peut être minimisé à l'aide de pratiques, de mesures et de précautions appropriées, 92 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels (ii) the proposed operation (A) will be compatible with the general nature of the surrounding area, (B) will not be detrimental to the health or general welfare of people living or working in the surrounding area, or negatively affect other properties or potential development in the surrounding area, and (C) is generally consistent with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law. (ii) l'exploitation proposée : (A) sera compatible avec la nature générale de la périphérie, (B) n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie, (C) est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire. Conditions on livestock operations 116(2) Only the following conditions may be imposed on the approval of an application under this Division, and any condition must be relevant and reasonable: (a) measures to ensure conformity with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law; (b) measures to implement recommendations made by the Technical Review Committee; (c) one or both of the following measures intended to reduce odours from the livestock operation: (i) requiring covers on manure storage facilities, (ii) requiring shelter belts to be established; (d) requiring the owner of the affected property to enter into a development agreement under clause 107(1)(c). Conditions applicables aux exploitations de bétail 116(2) L'approbation d'une demande en vertu de la présente section ne peut être assujettie qu'à des conditions qui appartiennent à une ou à des catégories ci-dessous et qui soient pertinentes et raisonnables : a) des mesures pour assurer la conformité avec les dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire; b) des mesures pour mettre en oeuvre les recommandations du Comité d'examen technique; c) l'une des mesures suivantes ou les deux mesures suivantes, qui aient pour but de réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail : (i) exiger que soient recouvertes les installations d'entreposage de déjections, (ii) exiger l'usage de brise-vent; d) une disposition selon laquelle le propriétaire de la propriété visée doit conclure une entente de mise en valeur en vertu de l'alinéa 107(1)c). 93 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels No conditions re manure 116(3) No conditions may be imposed respecting the storage, application, transport or use of manure from a livestock operation that is the subject of an application under this Division other than a condition permitted under clause (2)(c). Interdiction d'imposer des conditions concernant les déjections 116(3) Aucune condition portant sur l'entreposage, l'épandage, le transport ou l'usage de déjections provenant de l'exploitation de bétail faisant l'objet d'une demande en vertu de la présente section ne peut être imposée à moins d'être permise en vertu de l'alinéa (2)c). Revoking approval 116(4) The approval of a livestock operation subject to this Division may be revoked if the applicant or the owner of the affected property fails to comply with the conditional use order or a condition imposed under subsection (2). Révocation de l'approbation 116(4) L'approbation d'une exploitation de bétail assujettie à la présente section peut être révoquée si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de se conformer à l'ordre d'usage conditionnel ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (2). L.M. 2008, c. 42, art. 76. Notice of decision 117 The board, council or planning commission must send a copy of its order to (a) the applicant; (b) the minister; and (c) every person who made a representation at the hearing held under section 115. Avis de la décision 117 La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre aux personnes suivantes : a) l'auteur de la demande; b) le ministre; c) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 115. No development until all approvals obtained 118 No development or expansion of a livestock operation that is the subject of an application under this Division may take place until (a) the application is approved and the applicant complies, or agrees to comply, with any condition imposed on the approval under this Division; and Mise en valeur conditionnelle à l'obtention des approbations 118 Il est interdit de procéder à la mise en valeur ou à l'expansion d'une exploitation de bétail qui fait l'objet d'une demande en vertu de la présente section tant que : a) la demande n'a pas été approuvée et que l'auteur de la demande ne s'est pas conformé ou n'a pas accepté de se conformer aux conditions d'approbation imposées en vertu de la présente section; 94 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 7: Conditional Uses Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 7 : Usages conditionnels (b) the applicant obtains every approval, including any permit or licence, required under an Act, regulation or by-law in respect of the proposed operation or expansion, and complies with, or agrees to comply with, any condition attached to the approval. b) l'auteur de la demande n'a pas obtenu toutes les approbations voulues, y compris les permis ou licences, que prescrivent les lois ou des règlements, municipaux ou autres, relativement à l'exploitation ou à l'expansion proposée, et il ne s'est pas conformé ou n'a pas accepté de se conformer aux conditions d'approbation. 95 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement PART 8 SUBDIVISION CONTROL PARTIE 8 RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT DEFINITIONS DÉFINITIONS Definitions 119(1) The following definitions apply in this Part. "applicant" means a person who applies for subdivision approval under section 124. (« auteur de la demande ») "approving authority" means the minister or a board authorized by the minister under section 120. (« autorité compétente ») "minor subdivision" means a subdivision that results in a single new parcel of land or a subdivision of one or more parcels of land where each parcel being transferred is to be consolidated with an adjacent parcel covered by another title so that no additional title results, provided (a) the parcels resulting from the subdivision conform with the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law; (b) no new public roads will be created as a result of the subdivision; and (c) the subdivision does not require any change in access to a provincial road or provincial trunk highway. (« lotissement mineur ») "railway line" means the track, land and structure on which a railway may be operated and includes all extra rights of way, auxiliary tracks, spurs, wyes, sidings, station grounds and yards. (« ligne de chemin de fer ») Définitions 119(1) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie. « auteur de la demande » Personne qui demande l'approbation d'un lotissement en vertu de l'article 124. ("applicant") « autorité compétente » Le ministre ou une commission autorisée par le ministre en vertu de l'article 120. ("approving authority") « ligne de chemin de fer » Voie ferrée, bien-fonds et structure sur lesquels peut être exploité un chemin de fer. Y sont assimilés les emprises, voies de service, embranchements, triangles de virage, voies d'évitement, terrains et faisceaux de voies. ("railway line") « lotissement mineur » Lotissement donnant lieu à la création d'une nouvelle parcelle de bien-fonds unique, ou lotissement d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds si chaque parcelle faisant l'objet du transfert doit être réunie à une parcelle adjacente visée par un autre titre sans qu'un titre additionnel ne soit créé en conséquence, dans les cas où les autres conditions suivantes sont remplies : a) les parcelles résultant du lotissement sont conformes au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire; b) aucune nouvelle voie publique ne sera créée par suite du lotissement; c) le lotissement ne nécessite aucune modification de l'accès à une route provinciale secondaire ou à une route provinciale à grande circulation. ("minor subdivision") 96 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement "registered plan of subdivision" does not include an explanatory plan filed in the land titles office under section 127 of The Real Property Act. (« plan de lotissement enregistré ») « plan de lotissement enregistré » Exclut un plan explicatif déposé au bureau des titres fonciers conformément à l'article 127 de la Loi sur les biens réels. ("registered plan of subdivision") Mines and minerals not included 119(2) In this Part, "land" does not include mines and minerals or sand and gravel. S.M. 2013, c. 37, s. 2. Exclusion des mines et minéraux 119(2) Dans la présente partie, le terme « bien-fonds » ne vise pas les mines et minéraux ni le sable et le gravier. L.M. 2013, c. 37, art. 2. Board as approving authority 120 At the request of the board of a planning district, the minister may authorize the board to act as the approving authority for the area under its jurisdiction, subject to any conditions the minister considers appropriate. Commission agissant à titre d'autorité compétente 120 À la demande de la commission d'un district d'aménagement du territoire, le ministre peut autoriser la commission à agir à titre d'autorité compétente à l'égard de la zone qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime appropriées. WHEN SUBDIVISION APPROVAL IS REQUIRED APPROBATION DU LOTISSEMENT REQUISE Approval required for subdivision of land 121(1) A district registrar may not accept for registration any instrument that has the effect, or may have the effect, of subdividing a parcel of land, including (a) a plan of subdivision; (b) a plan of survey; (c) an order or judgment of a court; and (d) a caveat; unless the subdivision has been approved by the approving authority. Approbation requise pour le lotissement d'un bien-fonds 121(1) Le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement un instrument qui a ou qui peut avoir pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds, y compris un plan de lotissement, un plan d'arpentage, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal et une notification d'opposition, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente. Cases in which approval is not required 121(2) As exceptions to subsection (1), a district registrar may accept an instrument that has the effect, or may have the effect, of subdividing a parcel of land in any of the following circumstances: Aucune approbation requise 121(2) Le registraire du district peut faire exception au paragraphe (1) et accepter un instrument qui a ou qui peut avoir pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds dans l'une quelconque des situations suivantes : 97 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement (a) each parcel resulting from the subdivision consists of (i) at least 80 acres, and either abuts on a public road or is being consolidated with an adjoining parcel that abuts on a public road, (ii) two or more legal subdivisions that abut each other, and either abut on a public road or are being consolidated with an adjoining parcel that abuts on a public road, (iii) a parcel of approximately equal area to the other parcel created by the subdivision of an entire quarter section where the parcels abut each other and either abut on a public road or are being consolidated with an adjoining parcel that abuts on a public road, (iv) one or more whole lots or blocks in a registered plan of subdivision, (v) one or more whole lots or blocks and any existing part or parts of a lot or block contiguous thereto in a registered plan of subdivision, or (vi) at least one parish lot, or more if contiguous, in either the inner or the outer two miles, or a settlement lot (not including a woodlot or a park lot); (b) the parcel resulting from the subdivision is not contiguous to and does not abut any other land described in the certificate of title, but does abut on a public road or is being consolidated with adjoining land that abuts on a public road; (c) the land is being acquired or disposed of by Her Majesty in right of Canada or Manitoba or by Manitoba Hydro; (d) the land is being acquired by a municipality for the purpose of (i) widening or extending a public road, or (ii) constructing, opening or making a new drain, or widening, altering, diverting or straightening an existing drain under The Municipal Act, a) chaque parcelle résultant du lotissement : (i) a une superficie d'au moins 80 acres et est attenante à une voie publique ou est réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique, (ii) est composée d'au moins deux lotissements légaux attenants, la parcelle ainsi formée étant attenante à une voie publique ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique, (iii) est composée de deux parcelles attenantes de superficie à peu près égale créées par le lotissement d'un quart de section complet, la parcelle ainsi formée étant attenante à une voie publique ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique, (iv) est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou ensembles de lots visés par un plan de lotissement enregistré, (v) est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou ensembles de lots et de toute partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus visés par un plan de lotissement enregistré, (vi) est composée d'au moins un lot de paroisse, ou de plusieurs lots de paroisse contigus, situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un rayon de deux milles, ou d'un lot de colonisation (à l'exclusion des lots boisés et des lots de parc); b) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contiguë et n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit dans le certificat de titre, mais est attenante à une voie publique ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une voie publique; c) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba, ou par Hydro-Manitoba; d) le bien-fonds est acquis par une municipalité à l'une ou l'autre des fins suivantes, soit l'élargissement ou le prolongement d'une voie publique, soit la construction, l'ouverture ou la fabrication d'un nouveau drain, ou l'élargissement, la 98 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement and the instrument or plan is accompanied, at registration, by a statutory declaration of an officer of the municipality that the land was acquired for one of those purposes; (e) the land was part of a government road allowance, public road or public reserve that has been closed by by-law and is being consolidated with adjacent existing titles; (f) the land is part of a railroad right-of-way and is being consolidated with adjacent existing titles. modification, le changement de tracé ou le redressement d'un drain existant en application de la Loi sur les municipalités, lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de l'enregistrement, d'une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds a été acquis à l'une de ces fins; e) le bien-fonds faisait partie d'une emprise gouvernementale, d'une voie publique ou d'une réserve publique qui a été fermée par règlement et est réuni à des biens-fonds adjacents faisant l'objet de titres existants; f) le bien-fonds fait partie d'une emprise de chemin de fer et est réuni à des biens-fonds adjacents faisant l'objet de titres existants. Parcel includes public road, etc. 121(3) For the purpose of subclauses 2(a)(i), (ii), (iii) and (vi), a parcel of land is deemed to include land for a public road, road allowance, drain or right-of-way excepted from the land described in the certificate of title covering the parcel. Parcelle comprenant notamment une voie publique 121(3) Pour l'application des sous-alinéas 2a)(i), (ii), (iii) et (vi), une parcelle de bien-fonds est réputée comprendre le bien-fonds prévu pour une voie publique, une emprise réservée, un drain ou un droit de passage exclu du bien-fonds décrit dans le certificat de titre visant cette parcelle. Contiguity of land 121(4) For the purpose of this section, land that is excepted from land described in a certificate of title for a public road — excluding a government road allowance — railway line, transmission or distribution line, river, drain or right of way, or is acquired for any of those purposes, is deemed not to create a break in the contiguity of the land. Contiguïté du bien-fonds 121(4) Pour l'application du présent article, un bien-fonds qui est exclu d'un bien-fonds décrit dans un certificat de titre aux fins prévues pour une voie publique — à l'exception d'une emprise gouvernementale — une ligne de chemin de fer, une ligne de transport ou de distribution, une rivière, un drain ou un droit de passage, ou qui est acquis à l'une de ces fins, est réputé ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds. Easement not a subdivision 121(5) For the purpose of this section, an easement does not have the effect of subdividing a parcel of land, and is deemed not to create a break in the contiguity of the land. Servitude ne constituant pas un lotissement 121(5) Pour l'application du présent article, une servitude n'a pas pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds et est réputée ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds. 99 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Affidavit or statutory declaration may be required 121(6) The district registrar may require an affidavit or statutory declaration by a party to an instrument alleging facts to establish that clause (2)(a) applies to a subdivision. The affidavit or declaration is conclusive proof of the facts stated in it. Affidavit ou déclaration solennelle 121(6) Le registraire du district peut exiger qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une partie à un instrument, alléguant les faits qui établissent que l'alinéa (2)a) s'applique au lotissement. L'affidavit ou la déclaration est une preuve concluante des faits y énoncés. Effect of zoning by-law 121(7) When a parcel of land remains after adjoining land or a use or right in adjoining land is acquired under clause (2)(c) or (d), the parcel is deemed to conform to the applicable site area or lot size requirements of the zoning by-law in force at the time of the acquisition. Effet du règlement de zonage 121(7) Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou autre droit y afférent en vertu de l'alinéa (2)c) ou d), cette parcelle est réputée conforme aux exigences relatives à la superficie du site ou à la taille du lot prévues par le règlement de zonage en vigueur au moment de l'acquisition. Caveat void 121(8) A caveat f i led contrary to subsection 148(2) of The Real Property Act is void. Nullité de la notification d'opposition 121(8) La notification d'opposition déposée en contravention du paragraphe 148(2) de la Loi sur les biens réels est nulle. Unregistered instrument effecting subdivision 122 An interest in land is not created or conveyed by an unregistered instrument that purports to subdivide land or to have the effect of subdividing land contrary to this Part. Lotissement par instrument non enregistré 122 Aucun instrument non enregistré visant à lotir un bien-fonds ou à avoir pour effet de lotir un bien-fonds en contravention de la présente partie ne crée ni ne transfère un intérêt dans le bien-fonds. RESTRICTION ON SUBDIVISION APPROVAL RESTRICTION APPLICABLE À L'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT Restriction on approvals 123 A subdivision of land must not be approved unless (a) the land that is proposed to be subdivided is suitable for the purpose for which the subdivision is intended; and (b) the proposed subdivision conforms with (i) the development plan by-law and zoning by-law, Restriction applicable aux approbations 123 Le lotissement d'un bien-fonds ne peut être approuvé sans que : a) le bien-fonds dont le lotissement est proposé soit adapté au but visé par le lotissement; b) le lotissement proposé ne soit conforme à ce qui suit : (i) le règlement portant sur le plan de mise en valeur et le règlement de zonage, 100 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement (ii) any secondary plan by-law, and (iii) the regulations under section 146. (ii) tout règlement portant sur un plan secondaire, (iii) les règlements pris en vertu de l'article 146. APPLYING FOR SUBDIVISION APPROVAL DEMANDE D'APPROBATION DE LOTISSEMENT Application for subdivision approval 124(1) The owner of land, or a person authorized in writing by the owner, may apply to the approving authority for subdivision approval in accordance with the regulations. Demande d'approbation de lotissement 124(1) Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, peut présenter une demande d'approbation de lotissement à l'autorité compétente conformément aux règlements. Approving authority to prepare report 124(2) Upon receiving an application, the approving authority must, in accordance with the regulations, (a) refer the application to government departments and other entities for comment; (b) prepare a planning report; and (c) send the planning report along with a copy of the application to the council of the municipality in which the affected land is located. Préparation du rapport par l'autorité compétente 124(2) Sur réception d'une demande, l'autorité compétente doit, conformément aux règlements : a) renvoyer la demande aux ministères gouvernementaux et autres entités en vue d'obtenir leurs commentaires; b) préparer un rapport d'aménagement du territoire; c) envoyer le rapport d'aménagement du territoire, accompagné d'une copie de la demande, au conseil de la municipalité où le bien-fonds visé est situé. Minor subdivisions 124(3) Upon receiving an application for a minor subdivision, the approving authority may, in accordance with the regulations and as an exception to subsection (2), (a) give conditional approval to the minor subdivision, subject to any conditions described in section 135 that the approving authority considers appropriate; and (b) send a copy of the application and the conditional approval to the council of the municipality in which the affected land is located. Lotissements mineurs 124(3) Par dérogation au paragraphe (2), sur réception d'une demande visant un lotissement mineur, l'autorité compétente peut, conformément aux règlements : a) l'approuver conditionnellement, sous réserve des conditions énoncées à l'article 135 que l'autorité compétente juge appropriées; b) envoyer une copie de la demande et de l'approbation conditionnelle au conseil de la municipalité où le bien-fonds en cause est situé. 101 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement New or varied conditions 124(4) The approving authority may add to, vary or rescind a condition it imposed under clause (3)(a), at any time before a certificate of approval is issued in respect of the minor subdivision. S.M. 2013, c. 37, s. 3. Ajout ou modification de conditions 124(4) L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions qu'elle a établies en vertu de l'alinéa (3)a) à tout moment avant la délivrance du certificat d'approbation visant le lotissement mineur. L.M. 2013, c. 37, art. 3. REVIEW BY COUNCIL EXAMEN PAR LE CONSEIL Review by council 125(1) Upon receiving the application and a copy of the material from the approving authority, the council must consider the application and decide, by resolution, (a) to reject it; or (b) to approve the application, with or without any of the conditions described in section 135. Examen par le conseil 125(1) Lorsque le conseil reçoit la demande et une copie des documents de l'autorité compétente, il doit examiner la demande et prendre l'une ou l'autre des résolutions qui suivent : a) rejeter la demande; b) approuver la demande, assortie ou non des conditions décrites à l'article 135. Hearing when road created 125(2) If the proposed subdivision will result in the creation of a new public road, the council must (a) hold a public hearing to receive representations on the proposed subdivision; and (b) give notice of the hearing in accordance with section 169. Audience en cas de création d'une voie publique 125(2) Si le lotissement proposé entraînera la création d'une nouvelle voie publique, le conseil doit : a) tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet du lotissement proposé; b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169. Council's decision final 125(3) A resolution of council under this section is final, and the council may not reverse it notwithstanding The Municipal Act. But the council may, by resolution, vary or rescind any condition it has specified under clause (1)(b) or specify new conditions. Décision finale du conseil 125(3) Les résolutions du conseil adoptées en vertu du présent article sont finales et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peuvent être renversées par le conseil. Toutefois, le conseil peut, par résolution, modifier ou annuler toute condition qu'il a fixée en vertu de l'alinéa (1)b) ou fixer de nouvelles conditions. Notice to approving authority 125(4) The council must provide the approving authority with a certified copy of any resolution it makes under this section. S.M. 2013, c. 37, s. 4. Avis à l'autorité compétente 125(4) Le conseil doit fournir à l'autorité compétente une copie certifiée conforme de toute résolution qu'il adopte en vertu du présent article. L.M. 2013, c. 37, art. 4. 102 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement MINOR SUBDIVISIONS LOTISSEMENTS MINEURS Review and approval of minor subdivisions 125.1(1) In respect of an application for a minor subdivision sent to the council under subsection 124(3), a council may (a) consider the application and decide, by resolution, to approve or reject it; or (b) as an exception to section 125, provide that the application is to be referred to a designated employee or officer of the municipality and authorize the employee or officer to approve the application. Examen et approbation — lotissements mineurs 125.1(1) Le conseil qui est saisi d'une demande de lotissement mineur en vertu du paragraphe 124(3) peut prendre les mesures suivantes : a) examiner la demande et décider d'approuver ou de rejeter le lotissement projeté, au moyen d'une résolution; b) par dérogation à l'article 125, prévoir son renvoi à un employé ou à un dirigeant désigné de la municipalité et autoriser ce dernier à approuver le lotissement projeté. Approval may not be reversed 125.1(2) An approval under subsection (1) is final, and may not be reversed, despite The Municipal Act. Approbation finale 125.1(2) L'approbation visée au paragraphe (1) est finale et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peut être infirmée. Conditions on approval 125.1(3) An approval under subsection (1) may be made subject to any of the conditions described in section 135, and the decision maker under subsection (1) may add to, vary or rescind a condition that the decision maker imposed at any time before a certificate of approval is issued in respect of the minor subdivision. Approbation — conditions 125.1(3) Le conseil ou la personne qui accorde l'approbation visée au paragraphe (1) peut l'assortir de l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'article 135. À tout moment avant la délivrance du certificat relatif à l'approbation, le conseil ou la personne en cause peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions ainsi fixées. Effect of approval – minor subdivisions 125.1(4) A decision to approve an application for a minor subdivision is deemed to be a decision of the approving authority to give conditional approval to the minor subdivision under clause 126(2)(b). Approbation — lotissement mineur 125.1(4) L'approbation d'une demande visant un lotissement mineur par l'autorité compétente est réputée être une approbation conditionnelle visant le lotissement mineur prévue à l'alinéa 126(2)b). Council resolution required to reject 125.1(5) A decision to reject an application for a minor subdivision may be made only by a resolution of council, and no designated employee or officer may be authorized to make such a decision. Rejet d'une demande — résolution du conseil requise 125.1(5) Les demandes visant un lotissement mineur ne peuvent être rejetées qu'au moyen d'une résolution d'un conseil. Les employés ou les dirigeants désignés ne peuvent être autorisés à prendre une telle décision. 103 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Effect of rejection 125.1(6) A council's decision to reject an application for a minor subdivision is deemed to be a decision of the approving authority under clause 126(1)(a), and no appeal lies from such a decision. Effet du rejet 125.1(6) La décision du conseil de rejeter une demande visant un lotissement mineur est réputée être une décision de l'autorité compétente prévue à l'alinéa 126(1)a) et une telle décision ne peut faire l'objet d'un appel. Notice of decision 125.1(7) The municipality must send a certified copy of its decision to the applicant, the approving authority and, where a board is the approving authority, to the minister. Avis de décision 125.1(7) La municipalité envoie une copie certifiée conforme de sa décision à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente et, si cette dernière est une commission, au ministre. Non-application 125.1(8) Subsections 126(3) to (5) do not apply in respect of a minor subdivision. S.M. 2013, c. 37, s. 5. Non-application 125.1(8) Les paragraphes 126(3) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard des lotissements mineurs. L.M. 2013, c. 37, art. 5. FINAL DECISION BY APPROVING AUTHORITY DÉCISION FINALE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Role of approving authority 126(1) Upon receiving a resolution of the council to approve or reject the application, the approving authority must (a) reject the application if the council has rejected it; or (b) consider the application, if the council has approved it. Rôle de l'autorité compétente 126(1) Sur réception d'une résolution du conseil approuvant ou rejetant la demande, l'autorité compétente doit, selon le cas : a) rejeter la demande, si le conseil l'a rejetée; b) examiner la demande, si le conseil l'a approuvée. Decision of approving authority 126(2) After considering an application approved by council, the approving authority must do one of the following: (a) reject the application; (b) give conditional approval to the subdivision, subject to (i) any conditions specified by council under clause 125(1)(b), and Décision de l'autorité compétente 126(2) Après avoir examiné une demande approuvée par le conseil, l'autorité compétente doit prendre l'une des mesures suivantes : a) rejeter la demande; b) approuver conditionnellement le lotissement, sous réserve, à la fois : (i) des conditions fixées par le conseil en vertu de l'alinéa 125(1)b), 104 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement (ii) any additional conditions described in section 135 that the approving authority considers appropriate. (ii) des conditions supplémentaires décrites à l'article 135 que l'autorité compétente estime appropriées. Notice of decision 126(3) The approving authority must send a copy of its decision to the applicant, the council and, where a board is the approving authority, to the minister. Avis de la décision 126(3) L'autorité compétente doit envoyer une copie de sa décision à l'auteur de la demande, au conseil et, si l'autorité compétente est une commission, au ministre. New or varied conditions 126(4) The approving authority may add to, vary or rescind a condition it has imposed under subclause (2)(b)(ii). Nouvelles conditions ou conditions modifiées 126(4) L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler toute condition qu'il a imposée en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii). If no decision within 60 days 126(5) If the approving authority fails to make a decision on an application, the applicant may, after the expiry of 60 days from the date of the council resolution, consider the application to have been rejected by the approving authority and may appeal the matter to the Municipal Board under section 129. Absence de décision dans un délai de 60 jours 126(5) Si l'autorité compétente omet de rendre une décision quant à la demande, l'auteur de la demande peut, à l'expiration des 60 jours suivant la résolution du conseil, considérer la demande comme ayant été rejetée par l'autorité compétente, et en appeler à la Commission municipale en vertu de l'article 129. Conditional approval valid for 2 years 127 If, within two years after notice is given under subsection 125.1(7) or 126(3), the applicant does not satisfy the approving authority that the conditions imposed on a subdivision approval have been met, the conditional approval expires. But the approving authority may, within that two-year period, extend the period for one additional period of not more than 12 months. S.M. 2013, c. 37, s. 6. Approbation conditionnelle valide pendant deux ans 127 Si, dans les deux ans qui suivent la remise de l'avis en vertu du paragraphe 125.1(7) ou 126(3), l'auteur de la demande ne réussit pas à convaincre l'autorité compétente que les conditions dont est assortie l'approbation d'un lotissement sont remplies, l'approbation conditionnelle expire. Cependant, l'autorité compétente peut, dans le délai de deux ans, prolonger ce délai d'une période maximale de 12 mois. L.M. 2013, c. 37, art. 6. Revoking a conditional approval 128(1) The approving authority may, in writing, revoke a conditional approval it has given, if it believes the approval was issued in error, in which case the applicant is entitled to be compensated for his or her expenses. If no agreement on expenses can be reached, subsections 88(3) and (4) (arbitration if no agreement) apply, with necessary changes. Révocation de l'approbation conditionnelle 128(1) L'autorité compétente peut, par écrit, révoquer l'approbation conditionnelle qu'elle a accordée, si elle est d'avis que l'approbation a été délivrée par erreur, auquel cas l'auteur de la demande a le droit de recevoir une indemnisation pour ses dépenses. Si aucune entente sur les dépenses ne peut être conclue, les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 105 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Effect of revocation — minor subdivisions 128(1.1) In the case of a minor subdivision, the revocation of a conditional approval by the approving authority under subsection (1) has the effect of revoking any approval of the minor subdivision under section 125.1. Révocation — lotissements mineurs 128(1.1) Dans le cas d'un lotissement mineur, la révocation d'une approbation conditionnelle par l'autorité compétente en vertu du paragraphe (1) entraîne également la révocation de l'approbation de lotissement mineur visée à l'article 125.1. Notice 128(2) The approving authority must send a copy of the revocation to the applicant and the municipality. Avis 128(2) L'autorité compétente doit envoyer une copie de la révocation à l'auteur de la demande et à la municipalité. Revocation final 128(3) A revocation is final and may not be appealed. S.M. 2013, c. 37, s. 7. Révocation finale 128(3) La révocation est finale et sans appel. L.M. 2013, c. 37, art. 7. APPEAL TO MUNICIPAL BOARD APPEL À LA COMMISSION MUNICIPALE Right to appeal 129(1) An applicant or the minister may appeal the following decisions of the approving authority to the Municipal Board: (a) a decision to approve or reject an application under subsection 126(2), including a decision to impose conditions; (b) a decision to impose new conditions or vary or rescind conditions under subsection 126(4). Droit d'appel 129(1) L'auteur de la demande ou le ministre peut interjeter appel des décisions suivantes de l'autorité compétente auprès de la Commission municipale : a) la décision d'approuver ou de rejeter une demande en vertu du paragraphe 126(2), notamment la décision d'imposer des conditions; b) la décision d'imposer de nouvelles conditions ou de modifier ou d'annuler des conditions en vertu du paragraphe 126(4). No appeal if council rejects application 129(2) For greater certainty, no appeal lies from a rejection of an application under clause 126(1)(a). Aucun appel si le conseil rejette la demande 129(2) Il est entendu que le rejet d'une demande en application de l'alinéa 126(1)a) ne peut faire l'objet d'un appel. How to appeal 129(3) An appeal may be commenced by sending a notice of appeal to the Municipal Board (a) within 30 days after (i) the municipality gives notice of its decision under subsection 125.1(7), or Procédure d'appel 129(3) L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale : a) soit dans les 30 jours suivant : (i) la date à laquelle la municipalité donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 125.1(7), 106 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement (ii) the approving authority gives notice of its decision under subsection 126(3); or (b) after the expiry of the time specified in subsection 126(5), if the approving authority has failed to make a decision. (ii) l'autorité compétente donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 126(3); b) soit après l'expiration du délai prévu au paragraphe 126(5), si l'autorité compétente a omis de rendre une décision. Notice of appeal 129(4) A notice of appeal must include the following information: (a) the legal description of the land proposed to be subdivided and the municipality in which that land is located; (b) the name and address of the applicant; (c) the name and address of the appellant; (d) if the decision being appealed relates to conditions imposed in a conditional approval, a description of the conditions being appealed. S.M. 2013, c. 37, s. 8. Avis d'appel 129(4) L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants : a) la description légale du bien-fonds dont le lotissement est proposé et de la municipalité où ce bien-fonds est situé; b) le nom et l'adresse de l'auteur de la demande; c) le nom et l'adresse de l'appelant; d) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées dans une approbation conditionnelle, une description des conditions faisant l'objet de l'appel. L.M. 2013, c. 37, art. 8. Appeal hearing 130(1) The Municipal Board must hold a hearing to consider the appeal. Audience d'appel 130(1) La Commission municipale doit tenir une audience pour examiner l'appel. Notice of hearing 130(2) At least 14 days before the hearing, the Municipal Board must send notice of the hearing to the applicant, the minister, the approving authority, the council and any other person the board considers appropriate. Avis d'audience 130(2) Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale doit envoyer l'avis d'audience à l'auteur de la demande, au ministre, à l'autorité compétente, au conseil et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de le faire parvenir. Decision of Municipal Board 131(1) Subject to section 123 (restrictions on approval), the Municipal Board must make an order (a) rejecting the proposed subdivision; or (b) approving the proposed subdivision, subject to any conditions described in section 135 that it considers appropriate. Décision de la Commission municipale 131(1) Sous réserve de l'article 123, la Commission municipale doit, par ordonnance : a) soit rejeter le lotissement proposé; b) soit approuver le lotissement proposé, sous réserve des conditions décrites à l'article 135 qu'elle estime appropriées. 107 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Notice of decision 131(2) The Municipal Board must make its order within 30 days after the hearing is concluded, and must send a copy of the order to the applicant, the approving authority, the council, the minister and any other party to the appeal. Avis de la décision 131(2) La Commission municipale doit rendre son ordonnance dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'audience a pris fin et doit envoyer une copie de l'ordonnance à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente, au conseil, au ministre et à toute autre partie à l'appel. If conditions not met within 2 years 131(3) If the Municipal Board approves a subdivision subject to conditions and the applicant fails to provide evidence satisfactory to the approving authority that the conditions have been met within two years from the date of the order, the conditional approval expires, unless extended under section 127. Conditions non remplies dans un délai de deux ans 131(3) Si la Commission municipale approuve un lotissement sous réserve de certaines conditions et que l'auteur de la demande ne fournit pas à l'autorité compétente la preuve satisfaisante que ces conditions ont été remplies dans un délai de deux ans à compter de la date de l'ordonnance, l'approbation conditionnelle expire, à moins que sa validité ne soit prolongée en vertu de l'article 127. CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICAT D'APPROBATION Certificate of approval 132(1) Upon being satisfied that conditions imposed on a subdivision approval under clause 126(2)(b) or 131(1)(b) have been met, the approving authority must issue a certificate of approval. Certificat d'approbation 132(1) Si elle est convaincue que les conditions dont est assortie l'approbation de lotissement en vertu de l'alinéa 126(2)b) ou 131(1)b) ont été remplies, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'approbation. Certificate issued in 30 days 132(2) If the approving authority is a board, the board may not issue the certificate of approval until after the deadline for an appeal under section 129 has passed, unless the minister agrees to an earlier date. Délivrance du certificat dans un délai de 30 jours 132(2) Si l'autorité compétente est une commission, celle-ci ne peut délivrer le certificat d'approbation qu'après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 129, à moins que le ministre n'accepte une date plus rapprochée. Notice to council and minister 132(3) The approving authority must send a copy of the certificate of approval to the applicant, the council and, where a board is the approving authority, to the minister. Avis au conseil et au ministre 132(3) L'autorité compétente doit envoyer une copie du certificat d'approbation à l'auteur de la demande, au conseil et, si l'autorité compétente est une commission, au ministre. 108 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Certificate valid for 12 months 132(4) A certificate of approval is valid for 12 months after it is issued, but may, within that 12-month period, be extended by the approving authority for one additional period of not more than 12 months. Certificat valide pour une période de 12 mois 132(4) Le certificat d'approbation est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance, mais l'autorité compétente peut, durant cette période de 12 mois, prolonger sa validité d'une période maximale de 12 mois. No certificate until appeal settled 132(5) No certificate of approval may be issued under this section until any appeal under section 129 has been resolved. Aucun certificat pendant l'appel 132(5) Aucun certificat d'approbation ne peut être délivré en vertu du présent article tant que l'appel prévu à l'article 129 est en suspens. WAITING PERIOD FOR NEW APPLICATIONS DÉLAIS APPLICABLES AUX NOUVELLES DEMANDES Six-month wait before applying again 133 If an application for subdivision approval of land is rejected, the approving authority may refuse to accept for consideration, with respect to the same land, a further application submitted to it within six months from the later of the following dates: (a) the date of the approving authority's decision to reject the application; (b) if the rejection is appealed to the Municipal Board, the date of the Municipal Board's decision. Délai de six mois avant la présentation d'une nouvelle demande 133 Si une demande visant l'approbation du lotissement d'un bien-fonds est rejetée, l'autorité compétente peut refuser d'examiner, à l'égard du même bien-fonds, une nouvelle demande qui lui est présentée dans un délai de six mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes : a) la date de la décision de l'autorité compétente de rejeter la demande; b) s'il est interjeté appel de la décision devant la Commission municipale, la date de la décision rendue par la Commission municipale. 134 [Repealed] S.M. 2013, c. 37, s. 9. 134 [Abrogé] L.M. 2013, c. 37, art. 9. CONDITIONS OF SUBDIVISION APPROVAL CONDITIONS D'APPROBATION DU LOTISSEMENT Conditions of approval 135 A subdivision of land may be approved subject to one or more of the following conditions, which must be relevant to the subdivision: Conditions d'approbation 135 Le lotissement d'un bien-fonds peut être approuvé sous réserve d'une ou de plusieurs des conditions suivantes, qui doivent être pertinentes au lotissement : 109 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement 1. Any condition necessary to ensure compliance with this Act or another Act, or the regulations made under them, or a development plan by-law, secondary plan by-law or zoning by-law. 2. Any condition necessary to satisfy the requirements of a municipal by-law, including the payment of subdivision examination fees and capital levies, and the requirement to pay property taxes. 3. A condition that the applicant enter into a development agreement with the government, the municipality or a planning district, as required, respecting (a) the construction or maintenance — at the owner's expense or partly at the owner's expense — of works, including, but not limited to, sewer and water, waste removal, drainage, public roads, connecting streets, street lighting, sidewalks, traffic control, access, connections to existing services, fencing and landscaping; (b) construction or payment by the owner of all or part of the capacity of works in excess of the capacity required for the proposed subdivision; and (c) the use of the land and any existing or proposed building. 4. Any condition recommended or required by a government department or other entity to which the application was referred by the approving authority. 5. Any condition necessary for the proper design of the subdivision or to implement the reorganization of titles. 6. A condition that the applicant dedicate the following land, without compensation: (a) land for adequate public roads and municipal services in the subdivision; 1. toute condition nécessaire pour assurer le respect de la présente loi ou d'une autre loi, de leurs règlements d'application, ou d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, d'un règlement portant sur un plan secondaire ou d'un règlement de zonage; 2. toute condition nécessaire pour satisfaire aux exigences d'un règlement, y compris le paiement de droits d'étude du lotissement et de contributions en capital et le paiement obligatoire de l'impôt foncier; 3. la condition que l'auteur de la demande conclue avec le gouvernement, la municipalité ou un district d'aménagement du territoire, selon le cas, une entente de mise en valeur concernant : a) la construction ou l'entretien, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, d'ouvrages comprenant notamment les égouts et aqueducs, l'enlèvement des déchets, le drainage, les voies publiques, les rues de jonction, l'éclairage des rues, les trottoirs, la réglementation de la circulation, l'accès, les jonctions aux services existants, le clôturage et l'aménagement paysager; b) la construction ou le paiement, par le propriétaire, de tout ou partie de la capacité des ouvrages supérieure à la capacité requise selon le lotissement proposé; c) l'utilisation du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou projeté; 4. toute condition recommandée ou requise par un ministère du gouvernement ou autre service à qui la demande a été renvoyée par l'autorité compétente; 5. toute condition nécessaire à une conception appropriée du lotissement ou à la mise en oeuvre de la réorganisation des titres; 6. la condition que l'auteur de la demande réserve les biens-fonds suivants pour usage public, sans indemnisation : 110 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement (b) land for public reserve purposes, not exceeding 10% of the land being subdivided, but only if the land is being divided into parcels of less than 4 hectares; (c) land for school purposes, not exceeding 10% of the land being subdivided; (d) land not suitable for building sites or other development because it is unstable, subject to severe flooding, required for source water protection, or is otherwise unsuitable because of topographical or subsurface features, such as wetlands, gullies, ravines, natural drainage courses, creeks, ponds or lake beds; (e) shore lands designated in a development plan by-law as land to be dedicated upon subdivision as a Crown reserve or a public reserve, including land that is or might be required to provide access to shore lands. 7. As an alternative to dedicating land under item 6(d) or (e), a condition that the applicant enter into a development agreement with the government, the municipality, or the planning district as required, whereby the applicant agrees to conditions limiting, regulating or prohibiting any use, activity or development on the land. 8. A condition that a zoning by-law be amended. S.M. 2013, c. 37, s. 10. a) un bien-fonds requis pour des voies publiques et services municipaux adéquats à l'intérieur du lotissement; b) un bien-fonds requis à des fins de réserve publique, dont la superficie n'excède pas 10 % du bien-fonds faisant l'objet du lotissement, mais seulement si le bien-fonds est divisé en parcelles de moins de quatre hectares; c) un bien-fonds requis à des fins scolaires, dont la superficie n'excède pas 10 % du bien-fonds faisant l'objet du lotissement; d) un bien-fonds inapproprié comme site de construction ou pour toute autre mise en valeur du fait qu'il est instable, exposé à de graves inondations ou requis pour la protection des sources d'approvisionnement en eau, ou qu'il est autrement inapproprié en raison de propriétés topographiques ou souterraines, notamment une zone humide, une rigole, un ravin, un canal d'écoulement naturel ou le lit d'un ruisseau, d'un étang ou d'un lac; e) les biens-fonds riverains désignés dans un règlement portant sur un plan de mise en valeur comme biens-fonds devant être réservés pour usage public lors du lotissement à titre de réserve domaniale ou de réserve publique, notamment les biens-fonds qui sont ou qui pourraient être nécessaires à l'accès aux biens-fonds riverains; 7. comme solution de rechange à la réserve pour usage public d'un bien-fonds sous le régime du point 6d) ou e), la condition que l'auteur de la demande conclue avec le gouvernement, la municipalité ou le district d'aménagement du territoire, selon le cas, une entente de mise en valeur en vertu de laquelle l'auteur de la demande accepte des conditions limitant, réglementant ou interdisant toute forme d'usage, d'activité ou de mise en valeur sur le bien-fonds; 111 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement 8. la condition qu'un règlement de zonage soit modifié. L.M. 2013, c. 37, art. 10. Money in place of public reserve or school lands 136(1) The council may require the owner of land that is the subject of a proposed subdivision to provide money to the municipality or a school board or school district in place of dedicating land for public reserve purposes or for school purposes under section 135, item 6(b) or (c). The amount paid must be equivalent to the value of the land that would have been dedicated. Paiement à la place d'une réserve publique ou d'un bien-fonds scolaire 136(1) Le conseil peut exiger du propriétaire d'un bien-fonds faisant l'objet d'un lotissement proposé qu'il paie une somme à la municipalité, à une commission scolaire ou à un district scolaire, plutôt que d'exiger la réserve du bien-fonds à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires en vertu du point 6b) ou c) de l'article 135. La somme payée doit être équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public. Council must specify payment as a condition 136(2) If money is required to be paid in place of dedicating lands, the council must specify that such a payment is required in a resolution under section 125. Conseil tenu de fixer le paiement comme condition 136(2) S'il exige le paiement d'une somme à la place de la réserve de biens-fonds pour usage public, le conseil doit, par résolution adoptée en application de l'article 125, préciser qu'un tel paiement est requis. Agreement about the amount 136(3) The applicant and the municipality may reach an agreement about the amount payable under this section, but if they cannot agree, either one may submit the matter to arbitration by sending a notice to that effect to the other. Entente sur la somme à payer 136(3) L'auteur de la demande et la municipalité peuvent conclure une entente sur la somme à payer en vertu du présent article; cependant, à défaut d'entente, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question à l'arbitrage en envoyant un avis à cet effet à l'autre partie. Arbitration 136(4) If arbitration is required, (a) the value of the land must be determined on the basis of what might be expected to be realized if the unsubdivided land was sold in the open market immediately before the conditional approval; and (b) subsections 88(3) and (4) (arbitration if no agreement) apply, with necessary changes. Arbitrage 136(4) Si la question doit être soumise à l'arbitrage : a) la valeur du bien-fonds doit être déterminée en fonction du montant susceptible d'être obtenu si le bien-fonds non loti était vendu sur le marché libre immédiatement avant l'approbation conditionnelle; b) les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 112 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Errors in approvals or plans 137 If the approving authority believes an error or omission has been made in a conditional approval, certificate of approval or an unregistered plan of subdivision approved under this Part, it may make a correction without giving notice. Erreurs dans les approbations ou les plans 137 Si l'autorité compétente est d'avis qu'une approbation conditionnelle, un certificat d'approbation ou un plan de lotissement non enregistré approuvé sous le régime de la présente partie contient une erreur ou une omission, elle peut la corriger sans donner d'avis. CONDITION OF SUBDIVISION APPROVAL — LAND FOR SCHOOL SITES CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT VISANT DES BIENS-FONDS DESTINÉS À UN EMPLACEMENT SCOLAIRE 137.1 Not yet proclaimed. 137.1 Non proclamé. Prohibition — advertising future school buildings 137.2(1) No developer shall advertise that a school building is to be built or may be built on a parcel of land that is outside the City of Winnipeg. Interdiction — futurs bâtiments scolaires 137.2(1) Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de bien-fonds située à l'extérieur de la ville de Winnipeg. Exception 137.2(2) Subsection (1) does not apply in respect of a parcel of land if a school board is authorized to call for tenders for the construction of a school building on that parcel, as provided for under subsection 8.3(4) of The Public Schools Finance Board Act. Exception 137.2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles une commission scolaire est autorisée à faire un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire conformément au paragraphe 8.3(4) de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques. Definitions 137.2(3) The following definitions apply in this section. "advertise" means to advertise by any means and includes making oral representations. (« annoncer ») "developer" means a person who, directly or indirectly, owns, leases or has the right to acquire or dispose of four or more parcels that are shown on the same plan of subdivision. (« promoteur ») S.M. 2011, c. 38, s. 14. Définitions 137.2(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise") « promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles de bien-fonds indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer") L.M. 2011, c. 38, art. 14. 113 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Offence 137.3 A p e r s o n w h o c o n t r a v e n e s subsection 137.2(1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction, (a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000; and (b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000. S.M. 2011, c. 38, s. 14. Infraction 137.3 Q u i c o n q u e c o n t r e v i e n t a u paragraphe 137.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $; b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $. L.M. 2011, c. 38, art. 14. USE AND DISPOSAL OF PUBLIC RESERVE LAND USAGE ET ALIÉNATION DES RÉSERVES PUBLIQUES Uses of public reserve land 138(1) Public reserve land may be used only for (a) a public park; (b) a public recreation area; (c) a natural area; (d) a planted buffer strip separating incompatible land uses; or (e) public works. Usages des réserves publiques 138(1) Les réserves publiques doivent être utilisées uniquement comme suit : a) parc public; b) aire publique de récréation; c) espace vert; d) bande tampon séparant les usages de bien-fonds incompatibles; e) ouvrages publics. Land deemed to be public reserve land 138(2) If land that is registered in the name of a municipality (a) is used as a public park or public recreation area; and (b) has not been designated as public reserve land as a result of a registered plan of subdivision; it is deemed to be public reserve land for purposes of this Act. Bien-fonds réputé réserve publique 138(2) Est réputé une réserve publique pour l'application de la présente loi le bien-fonds qui est enregistré au nom d'une municipalité et qui : a) d'une part, est utilisé à titre de parc public ou d'aire publique de récréation; b) d'autre part, n'a pas été désigné réserve publique en raison de l'existence d'un plan de lotissement enregistré. 114 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Closing public reserve land 139(1) Subject to subsection (2), a municipality may close public reserve land by (a) passing a by-law to close the public reserve land; (b) obtaining written approval of the by-law from the minister; and (c) registering the approved by-law and, if required by a district registrar, a plan in the appropriate land titles office. Fermeture d'une réserve publique 139(1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut fermer une réserve publique comme suit : a) en adoptant un règlement portant fermeture de la réserve publique; b) en obtenant auprès du ministre l'approbation écrite du règlement; c) en enregistrant le règlement approuvé et tout plan requis par le registraire du district au bureau des titres fonciers approprié. Notice and hearing of public reserve closing 139(2) Before giving second reading to a by-law to close public reserve land, the council must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed by-law; and (b) give notice of the hearing in accordance with section 169. Avis et audience sur la fermeture d'une réserve publique 139(2) Avant d'adopter en deuxième lecture un règlement portant fermeture d'une réserve publique, le conseil doit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement proposé; b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169. Money in place of reserve land 140(1) The following money must be accounted for separately: (a) money that the council receives from the sale or lease of land that was dedicated under section 135, item 6(a) or (b), if the council determines that the land was not required for a public purpose; or (b) money paid to a municipality under subsection 136(1) in place of a dedication. Paiement à la place de biens-fonds réservés 140(1) Les sommes suivantes doivent être comptabilisées séparément : a) les sommes que le conseil a obtenues de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6a) ou b) de l'article 135, si le conseil décide que le bien-fonds n'était pas requis à des fins publiques; b) les sommes payées à une municipalité en vertu du paragraphe 136(1) à la place d'une réserve pour usage public. Use of money 140(2) Money referred to subsection (1) and interest earned on the money may be used only for public parks or other recreational purposes. Utilisation des sommes 140(2) Les sommes mentionnées au paragraphe (1) et l'intérêt sur ces sommes ne peuvent être utilisés que pour des parcs publics ou d'autres fins récréatives. 115 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Money in place of school lands 141(1) The following money must be accounted for separately: (a) money that a school board receives from the sale or lease of land that was dedicated under section 135, item 6(c), if the school board determines that the land is not required for school purposes; (b) money paid to a school division or school district under subsection 136(1) in place of a dedication. Paiement à la place de biens-fonds scolaires 141(1) Les sommes suivantes doivent être comptabilisées séparément : a) les sommes obtenues par une commission scolaire de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, si la commission scolaire décide que le bien-fonds n'est pas requis à des fins scolaires; b) les sommes payées à une division scolaire ou un district scolaire en vertu du paragraphe 136(1) à la place d'une réserve pour usage public. Use of school lands, money 141(2) Money referred to in subsection (1) and interest earned on the money may be used only for capital expenditures. Utilisation des biens-fonds scolaires et des sommes 141(2) Les sommes mentionnées au paragraphe (1) et l'intérêt sur ces sommes ne peuvent être utilisés que pour des dépenses en capital. Notice of intention to dispose of land and hearing 141(3) When a school board proposes to dispose of land dedicated under section 135, item 6(c), it must give public notice of the proposal and must hold a public hearing to receive representations from persons and entities who may be affected. Avis d'intention d'aliéner le bien-fonds et audience 141(3) Lorsqu'une commission scolaire se propose d'aliéner un bien-fonds réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, elle doit donner avis public de la proposition et tenir une audience publique afin de recevoir les observations des personnes et entités qui pourraient être touchées par cette aliénation. FEES, CHARGES AND CAPITAL LEVIES DROITS, FRAIS ET CONTRIBUTIONS EN CAPITAL By-laws establishing fees and charges 142(1) A board or council may, by by-law, set the fees and charges to be paid by applicants. Règlements établissant les droits et frais 142(1) La commission ou le conseil peut, par règlement, établir les droits et frais que les auteurs de demandes sont tenus de payer. Examination and approval services 142(2) Fees and charges may relate to technical, administrative, professional, consultative or other services required by the municipality or planning district to examine and approve a subdivision application. Services liés à l'examen et l'approbation 142(2) Les droits et frais peuvent se rapporter aux services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres dont la municipalité ou le district d'aménagement du territoire a besoin pour l'examen et l'approbation d'une demande de lotissement. 116 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Levies established by by-law 143(1) A council may, by by-law, set the levies to be paid by applicants to compensate the municipality for the capital costs specified in the by-law that may be incurred by the subdivision of land. Contributions établies par règlement 143(1) Le conseil peut, par règlement, établir les contributions que les auteurs de demandes sont tenus de payer pour indemniser la municipalité des frais en capital prévus dans le règlement qui peuvent être engagés en raison du lotissement d'un bien-fonds. Establishment of reserve funds 143(2) A council must establish a reserve fund under The Municipal Act into which the levies are to be paid. Établissement de fonds de réserve 143(2) Le conseil doit, en application de la Loi sur les municipalités, établir un fonds de réserve dans lequel les contributions doivent être versées. OBSOLETE PLANS OF SUBDIVISION PLANS DE LOTISSEMENT OBSOLÈTES Obsolete plans of subdivision 144(1) A council may, by by-law, declare that a plan of subdivision, or any part of a plan, that has been registered for eight years or more is not a registered plan of subdivision for the purpose of this Part. Plans de lotissement obsolètes 144(1) Le conseil peut, par règlement, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement qui a été enregistré depuis huit ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré pour l'application de la présente partie. Registration in land titles office 144(2) Immediately after first reading of the by-law, the council must register a certified copy of the proposed by-law in the appropriate land titles office. After registration, no person may subdivide a parcel contained in a plan of subdivision to which the proposed by-law applies, without the approval of the approving authority. Enregistrement au bureau des titres fonciers 144(2) Immédiatement après l'adoption en première lecture du règlement, le conseil doit enregistrer une copie certifiée conforme du règlement proposé au bureau des titres fonciers approprié. Après l'enregistrement, il est interdit à quiconque de lotir, sans l'approbation de l'autorité compétente, une parcelle visée par un plan de lotissement auquel s'applique le règlement proposé. Notice and hearing 144(3) After first reading of the by-law, the council must (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed by-law. The hearing date must be no more than 40 days after the first reading of the by-law; and (b) give notice of the hearing in accordance with section 169. Avis et audience 144(3) Après l'adoption en première lecture du règlement, le conseil doit : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement proposé, l'audience devant être tenue au plus tard 40 jours après l'adoption en première lecture du règlement; b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169. 117 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Action of planning authority 144(4) After the public hearing, the council must (a) give second and third readings to the by-law; or (b) pass a resolution not to proceed, in whole or in part, with the by-law. Mesures prises par l'autorité chargée de l'aménagement du territoire 144(4) Après la tenue de l'audience publique, le conseil doit, selon le cas : a) adopter le règlement en deuxième et troisième lectures; b) adopter une résolution prévoyant l'abandon, en tout ou en partie, de l'étude du règlement. Decision distributed 144(5) The council must send a certified copy of a by-law or resolution made under subsection (4) to the minister and each person who made a representation at the public hearing, and must register a copy in the land titles office. Distribution de la décision 144(5) Le conseil doit envoyer une copie certifiée conforme du règlement ou de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (4) au ministre et à chaque personne ayant présenté des observations lors de l'audience publique, et doit en enregistrer une copie au bureau des titres fonciers. Discharge 144(6) Upon registration of the by-law or resolution at the land titles office, the copy of the proposed by-law registered under subsection (2) must be discharged from the land titles office. Retrait 144(6) Dès l'enregistrement du règlement ou de la résolution au bureau des titres fonciers, la copie du règlement proposé qui est enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du bureau des titres fonciers. Plan declared obsolete cannot be revived 144(7) After a council has passed a by-law under this section, it may not pass a subsequent by-law to revive or partially revive the plan of subdivision. Plan obsolète ne pouvant être remis en vigueur 144(7) Le conseil qui a adopté un règlement en vertu du présent article ne peut adopter de règlement subséquent pour remettre en vigueur, en tout ou en partie, le plan de lotissement. CANCELLING PLANS OF SUBDIVISION ANNULATION DES PLANS DE LOTISSEMENT Application for order cancelling or amending registered plan 145(1) A council may apply to the Municipal Board for an order cancelling, in whole or in part, or amending a registered plan of subdivision to facilitate the physical development of a municipality. Demande d'ordonnance d'annulation ou de modification d'un plan enregistré 145(1) Pour faciliter la mise en valeur physique d'une municipalité, le conseil peut présenter une demande à la Commission municipale en vue d'obtenir une ordonnance annulant en tout ou en partie ou modifiant un plan de lotissement enregistré. 118 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Notice of hearing 145(2) The Municipal Board must give notice of the date, time and place of a hearing to consider the application to the owner, the municipality and any other person the board considers appropriate. Avis de l'audience 145(2) La Commission municipale doit donner avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience visant à examiner la demande au propriétaire, à la municipalité et à toute autre personne à qui la Commission estime indiqué de le faire parvenir. Decision of Municipal Board 145(3) After holding the hearing, the Municipal Board must make an order (a) rejecting the application; (b) directing the cancellation, in whole or in part, or the amendment of the registered plan, subject to any terms and conditions it considers necessary; or (c) directing a new plan to be registered subject to any terms and conditions it considers necessary. The order has the effect of waiving the requirements of clause 117(6)(g) of The Real Property Act. Décision de la Commission municipale 145(3) Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit, par ordonnance : a) soit rejeter la demande; b) soit exiger l'annulation en tout ou en partie ou la modification du plan enregistré, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires; c) soit exiger l'enregistrement d'un nouveau plan, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires. L'ordonnance a pour effet de suspendre les exigences de l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels. Municipal Board Act applies 145(4) Sections 96 to 103 of The Municipal Board Act apply to an application made under this section, with necessary changes. Application de la Loi sur la Commission municipale 145(4) Les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires. Principles of re-subdivision of a cancelled plan 145(5) Notwithstanding sections 96 to 103 of The Municipal Board Act, the following principles apply to an application under this section: (a) all parcels of land, including public roads and other public lands within the area covered by the application, are deemed to be a single unit of land; (b) the land required for public roads and other public lands must be taken from the single unit and the remainder divided among the owners in a suitable and equitable manner. Principes de sous-lotissement des plans annulés 145(5) Malgré les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale, les principes suivants s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article : a) toutes les parcelles de bien-fonds, y compris les voies publiques et autres biens-fonds publics situés dans la zone visée par la demande, sont réputées constituer une seule unité de bien-fonds; b) le bien-fonds requis pour des voies publiques et autres biens-fonds publics doit être pris de l'unité et le reste doit être divisé de manière appropriée et équitable entre les propriétaires. 119 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement Municipality as owner 145(6) For the purpose of clause (5)(b), the municipality is deemed to be an owner of land. Municipalité comme propriétaire 145(6) Pour l'application de l'alinéa (5)b), la municipalité est réputée un propriétaire de bien-fonds. REGULATIONS RÈGLEMENTS Subdivision regulations 146(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) respecting applications for subdivision approval, including regulations (i) respecting the procedures to be followed by applicants, a council, the approving authority and other interested persons, (ii) respecting the form of applications and the maps, documents and other information that must be submitted, (iii) prescribing fees to be paid by applicants, (iv) respecting the process for referring applications to government departments and agencies and other affected persons, which may be different for applications for minor subdivisions; (v) respecting minor subdivisions which may be dealt with under subsection 124(3); (b) respecting subdivision standards and requirements; (c) respecting criteria the approving authority must use when considering a subdivision application; (d) prescribing provisions of the regulations that a municipality or planning district may, by by-law, replace, waive or vary where their application would be unreasonable or impractical; Règlements relatifs au lotissement 146(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prendre des mesures concernant les demandes d'approbation de lotissement, notamment au moyen de règlements : (i) concernant la procédure que doivent suivre les auteurs de demandes, le conseil, l'autorité compétente et tout autre intéressé, (ii) concernant la forme des demandes et les cartes, documents et autres renseignements qui doivent être présentés, (iii) fixant les droits que doivent verser les auteurs de demandes, (iv) concernant le processus de renvoi des demandes aux ministères et organismes gouvernementaux et à toute autre personne touchée, qui peut être différent pour les demandes de lotissement mineur, (v) concernant les lotissement mineurs qui peuvent ê t re t ra i tés en ver tu du paragraphe 124(3); b) prendre des mesures concernant les normes et exigences relatives au lotissement; c) prendre des mesures concernant les critères que l'autorité compétente est tenue d'utiliser au moment d'examiner une demande de lotissement; 120 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 8: Subdivision Control Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 8 : Réglementation en matière de lotissement (e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part. d) prévoir les dispositions contenues dans les règlements qui, par règlement adopté par une municipalité ou un district d'aménagement du territoire, peuvent être remplacées ou modifiées ou faire l'objet d'une exemption, si leur application s'avère déraisonnable ou difficile; e) prendre des mesures concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application de la présente partie. Regulations may be limited 146(2) A regulation under subsection (1) may apply to the whole or any part of the province. S.M. 2013, c. 37, s. 11. Portée limitée des règlements 146(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à la totalité ou une partie de la province. L.M. 2013, c. 37, art. 11. 121 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 9: Development Requirements Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 9 : Exigences de mise en valeur PART 9 DEVELOPMENT REQUIREMENTS PARTIE 9 EXIGENCES DE MISE EN VALEUR DEVELOPMENT PERMITS PERMIS DE MISE EN VALEUR Development permit required 147(1) No development may take place unless (a) a development permit has been issued in accordance with the applicable zoning by-law; and (b) the development complies with the permit. Permis de mise en valeur requis 147(1) Aucune mise en valeur ne peut avoir lieu à moins que les conditions suivantes soient réunies : a) un permis de mise en valeur a été délivré en conformité avec le règlement de zonage applicable; b) la mise en valeur est conforme au permis. Application to board or council 147(2) An application for a development permit must be made (a) to the board of the planning district in which the proposed development is located; or (b) if the proposed development is not located in a planning district, to the council of the municipality in which the proposed development is located. Demande à la commission ou au conseil 147(2) La demande de permis de mise en valeur doit être présentée, selon le cas : a) à la commission du district d'aménagement du territoire dans lequel la mise en valeur proposée est située; b) si la mise en valeur proposée n'est pas située dans un district d'aménagement du territoire, au conseil de la municipalité dans laquelle la mise en valeur proposée est située. Decision on development permit 148(1) The board or council may issue the development permit if it is satisfied that the proposed development generally conforms with the applicable provisions of the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law. Décision concernant le permis de mise en valeur 148(1) La commission ou le conseil peut délivrer le permis de mise en valeur si, à son avis, la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire. Review of application 148(2) The board or council may review the application for a period of not longer than 60 days after it is submitted to determine if the proposed development meets the requirements of subsection (1). Examen de la demande 148(2) La commission ou le conseil peut examiner la demande pour une période maximale de 60 jours à compter de la date à laquelle la demande est présentée, en vue de déterminer si la mise en valeur proposée satisfait aux exigences du paragraphe (1). 122 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 9: Development Requirements Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 9 : Exigences de mise en valeur Withholding development permit 148(3) The board or council may withhold issuing the permit for a further 125 days after the review period under subsection (2) if, at the time the application was made, (a) the board or council had authorized the preparation of a development plan by-law, zoning by-law, or secondary plan by-law, or an amendment to any of those by-laws; and (b) the proposed development does not generally conform with the proposed development plan by-law, zoning by-law, secondary plan by-law, or any proposed amendment to those by-laws. Suspension de la délivrance du permis de mise en valeur 148(3) La commission ou le conseil peut suspendre la délivrance du permis pendant une période supplémentaire de 125 jours suivant la période d'examen prévue au paragraphe (2) si, au moment où la demande a été présentée : a) la commission ou le conseil avait autorisé la préparation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire, ou la modification de l'un quelconque de ces règlements; b) la mise en valeur proposée n'était pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur un plan de mise en valeur, au règlement de zonage ou au règlement portant sur un plan secondaire qui a été proposé, ni à la modification proposée de ces règlements. Refusal to issue withheld permit 148(4) The board or council may refuse to issue a development permit if (a) the proposed by-law or amendment is passed within the period referred to in subsection (3); and (b) the proposed development does not generally conform with the development plan by-law, zoning by-law, or secondary plan by-law, as adopted or amended. Refus de délivrer un permis dont la délivrance est suspendue 148(4) La commission ou le conseil peut refuser de délivrer un permis de mise en valeur si les conditions suivantes sont réunies : a) le règlement ou la modification proposé est adopté au cours de la période prévue au paragraphe (3); b) la mise en valeur proposée n'est pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage ou au règlement portant sur un plan secondaire qui a été adopté ou modifié. No further withholding 148(5) If the proposed by-law or amendment is not passed within the period referred to in subsection (3), the board or council must issue the development permit if the proposed development generally conforms with the development plan by-law, the zoning by-law and any secondary plan by-law in effect at the time the application was made. Aucune autre suspension 148(5) Si le règlement ou la modification proposé n'est pas adopté au cours de la période prévue au paragraphe (3), la commission ou le conseil doit délivrer le permis de mise en valeur si la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire qui étaient en vigueur au moment où la demande a été présentée. 123 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 9: Development Requirements Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 9 : Exigences de mise en valeur Compensation for withholding 148(6) If a development permit is issued in the circumstances set out in subsection (5), the owner of the affected property is entitled to compensation for damages resulting from the delay in issuing the permit. If the owner and the applicable board or council are unable to reach an agreement on compensation, subsections 88(3) and (4) (arbitration if no agreement) apply, with necessary changes. Indemnisation pour la suspension 148(6) Si le permis de mise en valeur est délivré dans les circonstances énoncées au paragraphe (5), le propriétaire de la propriété visée a le droit d'être indemnisé pour les dommages résultant du délai de délivrance du permis. Si le propriétaire et la commission ou le conseil visé sont incapables de conclure une entente d'indemnisation, les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. Dwelling units permitted on a parcel 149 No person may be issued a development permit to construct more than one dwelling unit or mobile home on a parcel of land, unless permitted to do so under the zoning by-law. Unités d'habitation permises sur une parcelle 149 Sauf autorisation prévue dans le règlement de zonage, il est interdit de délivrer à quiconque un permis de mise en valeur autorisant la construction de plus d'une unité d'habitation ou d'une maison mobile sur une parcelle de bien-fonds. DEVELOPMENT AGREEMENTS ENTENTES DE MISE EN VALEUR Development agreements 150 As a condition of amending a zoning by-law, making a variance order or approving a conditional use, a board, council or planning commission may, unless this Act provides otherwise, require the owner of the affected property to enter into a development agreement with the planning district or municipality in respect of the affected property and any contiguous land owned or leased by the owner dealing with one or more of the following matters: (a) the use of the land and any existing or proposed building; (b) the timing of construction of any proposed building; (c) the siting and design, including exterior materials, of any proposed building; Ententes de mise en valeur 150 Comme condition de la modification d'un règlement de zonage, d'un ordre de dérogation ou de l'approbation d'un usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut, sauf disposition contraire de la présente loi, exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de la propriété visée et de tout bien-fonds contigu qu'il possède ou qu'il loue, entente qui traite de l'un ou de plusieurs des sujets suivants : a) l'usage du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou proposé; b) l'échéancier de construction de tout bâtiment proposé; c) le choix du site et la conception, y compris les matériaux extérieurs, de tout bâtiment proposé; 124 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 9: Development Requirements Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 9 : Exigences de mise en valeur (c.1) the provision of affordable housing, if the application is for an amendment to a zoning by-law to permit a new residential development that is subject to a requirement under subsection 71(5); (d) the provision of parking; (e) landscaping, the provision of open space or the grading of land and fencing; (f) the construction or maintenance — at the owner's expense or partly at the owner's expense — of works, including but not limited to, sewer and water, waste removal, drainage, public roads, connecting streets, street lighting, sidewalks, traffic control, access and connections to existing services; (g) the payment of a sum of money to the planning district or municipality in lieu of the requirement under clause (f) to be used for any of the purposes referred to in that clause; (h) the dedication of land or payment of money in lieu thereof, where the application is for an amendment to a zoning by-law to permit a residential use, use for a mobile home park or an increase in residential density, in which case item 6 of section 135 applies to the dedication. S.M. 2013, c. 25, s. 4. c.1) l'offre de logement abordable, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage afin que soit autorisée la construction d'un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue au paragraphe 71(5); d) la fourniture d'espaces de stationnement; e) l'aménagement paysager, la fourniture d'espaces libres, le nivellement des biens-fonds et le clôturage; f) la construction ou l'entretien, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, d'ouvrages — notamment les égouts et les aqueducs —, l'enlèvement des déchets, le drainage, les voies publiques, les rues de jonction, l'éclairage des rues, les trottoirs, la réglementation de la circulation, l'accès et les jonctions aux services existants; g) le paiement d'une somme d'argent au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité à la place de l'exigence prévue à l'alinéa f), étant entendu que la somme sera affectée aux fins mentionnées à cet alinéa; h) la réserve pour usage public d'un bien-fonds ou le paiement d'une somme d'argent à la place de cette réserve pour usage public, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage en vue de permettre un usage résidentiel, un usage pour un parc de maisons mobiles ou une augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas le point 6 de l'article 135 s'applique à la réserve pour usage public. L.M. 2013, c. 25, art. 4. Development agreements for affordable housing 150.1 A development agreement that deals with the matters described in clause 150(c.1) may contain terms and conditions respecting (a) the provision of affordable housing, including the number, type and extent of the dwelling units; and Ententes de mise en valeur — logement abordable 150.1 L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 150c.1) peut énoncer des conditions visant : a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation; 125 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 9: Development Requirements Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 9 : Exigences de mise en valeur (b) the measures that are required to be taken and maintained so that the housing remains affordable over the long term. S.M. 2013, c. 25, s. 5. b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable. L.M. 2013, c. 25, art. 5. Registering development agreements 151(1) Any development agreement under this Act may provide that it runs with the land, and when a caveat with a copy of such an agreement attached is filed in the appropriate land titles office, the agreement binds the owner of the land affected by it, and the owner's heirs, executors, administrators, successors and assigns. Enregistrement des ententes de mise en valeur 151(1) Une entente de mise en valeur conclue en vertu de la présente loi peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds. Sur dépôt au bureau des titres fonciers approprié d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie d'une telle entente, celle-ci lie le propriétaire du bien-fonds visé ainsi que ses héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit. Agreement before amendment or order 151(2) A development agreement under this Act can be entered into before an order, approval or amendment to a by-law is made, but the agreement is not binding until the amendment has passed or the order or approval has been made. Conclusion de l'entente avant la modification ou l'ordre 151(2) Une entente de mise en valeur prévue par la présente loi peut être conclue avant le moment où un ordre est donné, une approbation est accordée ou une modification à un règlement est adoptée. Toutefois, l'entente ne lie pas les parties avant ce moment. 126 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 10: Northern Manitoba Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 10 : Le Nord du Manitoba PART 10 NORTHERN MANITOBA PARTIE 10 LE NORD DU MANITOBA INTERPRETATION INTERPRÉTATION Meaning of "minister" 152(1) In this Part, "minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Northern Affairs Act. Définition de « ministre » 152(1) Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord. Definitions from Northern Affairs Act 152(2) In this Part, the following terms have the same meaning as they have in The Northern Affairs Act: "community", "community council", "incorporated community". S.M. 2006, c. 34, s. 263. Définitions de la Loi sur les affaires du Nord 152(2) Dans la présente partie, « communauté », « communauté constituée » et « conseil communautaire » s'entendent au sens de la Loi sur les affaires du Nord. L.M. 2006, c. 34, art. 263. APPLICATION TO NORTHERN MANITOBA APPLICATION AU NORD DU MANITOBA Application to Northern Manitoba 153(1) Subject to this Part, this Act applies to Northern Manitoba, with necessary changes. Application au Nord du Manitoba 153(1) Sous réserve de la présente partie, la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, avec les adaptations nécessaires. References to "minister" 153(2) With the exception of Part 8 (Subdivision Control), when this Act is being applied to Northern Manitoba, a reference in any provision of this Act to "the minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Northern Affairs Act. Mention du ministre 153(2) Sauf dans la partie 8, lorsque la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, le terme « ministre » s'entend, pour l'application des dispositions de la présente loi, du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord. Incorporated communities 154 For the purposes of this Act, (a) an incorporated community is deemed to be a municipality; and Communautés constituées 154 Pour l'application de la présente loi : a) une communauté constituée est réputée une municipalité; 127 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 10: Northern Manitoba Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 10 : Le Nord du Manitoba (b) the council of an incorporated community is deemed to be a municipal council. S.M. 2006, c. 34, s. 263. b) le conseil d'une communauté constituée est réputé un conseil municipal. Unincorporated areas 155 For the purposes of this Act, the minister is deemed to be the council for an area of Northern Manitoba that is not in an incorporated community. Zones non constituées 155 Pour l'application de la présente loi, le ministre est réputé le conseil des zones du Nord du Manitoba qui ne sont pas situées dans une communauté constituée. Delegation of minister's authority 156(1) The minister may, by regulation, delegate his or her authority as a council under section 155 to the community council for a community to do one or more of the following: (a) adopt a development plan by-law and zoning by-law for the community; (b) administer and enforce the development plan by-law and zoning by-law, including making variance orders and approving conditional uses; (c) issue development permits; (d) enter into development agreements. Délégation du pouvoir du ministre 156(1) Le ministre peut, par règlement, déléguer son pouvoir de conseil prévu à l'article 155 au conseil communautaire d'une communauté, afin qu'il prenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) l'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur et d'un règlement de zonage pour la communauté; b) l'application et l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur et du règlement de zonage, notamment au moyen d'ordres de dérogation et de l'approbation d'usages conditionnels; c) la délivrance de permis de mise en valeur; d) la conclusion d'ententes de mise en valeur. Delegation subject to terms and conditions 156(2) A delegation under subsection (1) may be subject to terms and conditions set out in the regulation. S.M. 2006, c. 34, s. 263. Délégation assujettie à des conditions 156(2) La délégation prévue au paragraphe (1) peut être assujettie aux conditions énoncées dans le règlement. L.M. 2006, c. 34, art. 263. Municipal Board 157 The minister may appoint one or more persons to perform the functions of the Municipal Board with respect to any matter under this Act involving Northern Manitoba. Commission municipale 157 Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de la Commission municipale à l'égard de toute question touchant le Nord du Manitoba prévue par la présente loi. 128 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 10: Northern Manitoba Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 10 : Le Nord du Manitoba LAND USE PLANNING PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS Land use control may be adopted 158(1) A development plan by-law and a zoning by-law may be adopted for any part of Northern Manitoba in accordance with this Part. Adoption du contrôle de l'usage des biens-fonds 158(1) Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention de toute partie du Nord du Manitoba peuvent être adoptés conformément à la présente partie. Adoption by incorporated communities 158(2) A development plan by-law and a zoning by-law for an incorporated community must be adopted by the incorporated community's council. Adoption par les communautés constituées 158(2) Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention d'une communauté constituée doivent être adoptés par le conseil de la communauté constituée. Adoption by communities 158(3) A development plan by-law and a zoning by-law for a community must be adopted by the minister, unless the minister has delegated that authority to the community council for the community in a regulation made under subsection 156(1). Adoption par les communautés 158(3) Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention d'une communauté doivent être adoptés par le ministre, à moins que celui-ci n'ait, par règlement pris en application du paragraphe 156(1), délégué ce pouvoir au conseil communautaire de la communauté. Adoption in other areas of Northern Manitoba 158(4) A development plan by-law and a zoning by-law for any part of Northern Manitoba that is not in an incorporated community or a community must be adopted by the minister. S.M. 2006, c. 34, s. 263. Adoption dans d'autres zones du Nord du Manitoba 158(4) Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention de toute partie du Nord du Manitoba qui n'est pas située dans une communauté constituée ou dans une communauté doivent être adoptés par le ministre. L.M. 2006, c. 34, art. 263. Modified adoption of development plan by-law 159 When a development plan by-law for a community is prepared by the community council, the normal adoption process under this Act is modified in the following manner: (a) the minister is not required to approve the by-law under subsection 51(1); (b) if the minister does not refer the by-law to the Municipal Board under section 49, the council may give third reading to the by-law 60 days after the by-law is submitted to the minister under subsection 47(1); Adoption modifiée du règlement portant sur le plan de mise en valeur 159 Lorsque le règlement portant sur le plan de mise en valeur d'une communauté est préparé par le conseil communautaire, le processus habituel d'adoption prévu par la présente loi est modifié de la manière suivante : a) le ministre n'est pas tenu d'approuver le règlement en vertu du paragraphe 51(1); b) si le ministre ne renvoie pas le règlement à la Commission municipale en vertu de l'article 49, le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture 60 jours après sa présentation au ministre en application du paragraphe 47(1); 129 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 10: Northern Manitoba Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 10 : Le Nord du Manitoba (c) if the minister refers the by-law to the Municipal Board under section 49, the council may give third reading to the by-law 60 days after the minister provides the council with a copy of the Municipal Board report provided under subsection 50(2). S.M. 2006, c. 34, s. 263. c) si le ministre renvoie le règlement à la Commission municipale en vertu de l'article 49, le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture 60 jours après que le ministre a fourni au conseil une copie du rapport de la Commission municipale prévu au paragraphe 50(2). L.M. 2006, c. 34, art. 263. Filing requirement 160(1) A community council that has adopted a development plan by-law or a zoning by-law must file a copy of the by-law with the minister in accordance with regulations made by the minister. Exigence relative au dépôt 160(1) Le conseil communautaire qui a adopté un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage doit déposer une copie du règlement auprès du ministre en conformité avec les règlements pris par celui-ci. Delayed coming into force 160(2) A by-law filed with the minister under subsection (1) comes into force 30 days after the day it was filed. Entrée en vigueur différée 160(2) Le règlement déposé auprès du ministre en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur 30 jours après la date de son dépôt. Disallowing by-law 160(3) The minister may disallow a development plan by-law or a zoning by-law filed under subsection (1), in whole or in part, by written notice to the community council. Upon disallowance, the by-law or the disallowed part of it ceases to be in effect and is deemed to be repealed. S.M. 2006, c. 34, s. 263. Rejet du règlement 160(3) Le ministre peut, par avis écrit au conseil communautaire, rejeter la totalité ou une partie d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou d'un règlement de zonage déposé en vertu du paragraphe (1). Dès le rejet, le règlement ou la partie du règlement qui a été rejetée cesse d'être en vigueur et est réputé abrogé. L.M. 2006, c. 34, art. 263. Transitional provisions apply 161 When an area of Northern Manitoba is not subject to a development plan by-law or a zoning by-law, applications for the expansion or development of livestock operations must be dealt with in accordance with section 208 or 209. Application des dispositions transitoires 161 Lorsqu'une zone du Nord du Manitoba n'est pas assujettie à un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou à un règlement de zonage, les demandes d'expansion ou de mise en valeur d'exploitations de bétail sont traitées en conformité avec l'article 208 ou 209. 130 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 10: Northern Manitoba Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 10 : Le Nord du Manitoba SUBDIVISION CONTROL RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT Approving authority for subdivision 162 Despite subsection 152(1), the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act is the approving authority for any application to subdivide land in Northern Manitoba. Autorité compétente à l'égard du lotissement 162 Malgré le paragraphe 152(1), le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi est l'autorité compétente à l'égard de toute demande de lotissement d'un bien-fonds dans le Nord du Manitoba. 131 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences PART 11 NOTICES AND HEARINGS PARTIE 11 AVIS ET AUDIENCES DIVISION 1 NOTICES SECTION 1 AVIS GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sending notice 163(1) When any notice or other document under this Act must be given or sent to a person, it may be (a) personally delivered to the person; or (b) sent by ordinary mail to the person. Envoi de l'avis 163(1) Lorsqu'un avis ou autre document prévu par la présente loi doit être donné ou envoyé à une personne, il peut, selon le cas : a) être remis en mains propres à cette personne; b) être envoyé par courrier ordinaire à cette personne. Deemed receipt 163(2) A notice or other document sent by ordinary mail to a person is deemed to be received by the person on the fourth day after it is mailed. Réception réputée 163(2) L'avis ou autre document envoyé par courrier ordinaire à une personne est réputé reçu par cette personne le quatrième jour suivant sa mise à la poste. Alternate service 164 If for any reason it is not possible or reasonable to give or send a notice or other document to a person in accordance with section 163, the notice or document is deemed to be sent to the person if a copy of it is posted in the office of the applicable planning district or municipality for seven consecutive days. Autres modes de signification 164 Si, pour une raison quelconque, il n'est ni possible ni raisonnable de donner ou d'envoyer un avis ou autre document à une personne en conformité avec l'article 163, l'avis ou autre document est réputé envoyé à cette personne par l'affichage d'une copie de l'avis ou autre document au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité applicable pendant sept jours consécutifs. Notice for written submissions 165 If this Act requires a notice to be given to a person who made a representation at a hearing and a written submission was made at the hearing on behalf of more than one person, notice is deemed to have been given if the notice is sent to one of those persons. Avis en cas d'observations écrites 165 Si la présente loi exige qu'un avis soit remis à une personne ayant présenté des observations lors d'une audience, et que des observations écrites ont été présentées lors de l'audience au nom de plus d'une personne, l'avis est réputé avoir été donné s'il est envoyé à l'une de ces personnes. 132 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences NOTICE OF HEARINGS AVIS D'AUDIENCE Notice of hearing 166 When notice of a hearing is required to be given under this Act, it must meet the applicable requirements of this Division. Avis d'audience 166 L'avis d'audience qui doit être donné en vertu de la présente loi doit satisfaire aux exigences applicables de la présente section. Contents of notice 167 Notice of a hearing held under this Act must (a) give the date, time and place of the hearing; (b) give a summary of the matter to be considered at the hearing; (c) state that any person may make a representation on the matter at the hearing; (d) state that documents related to the matter to be considered at the hearing may be inspected or copied at the office of the applicable planning district or municipality and any other location specified in the notice; (e) in the case of a hearing to consider a proposed by-law of general application, describe the area affected, by reference to designations or zones in the planning district or municipality, or state that the by-law applies to the entire district or municipality; and (f) in the case of a hearing to consider a matter affecting a specific property, identify the location of that property. Contenu de l'avis 167 L'avis de l'audience tenue en vertu la présente loi doit : a) indiquer la date, l'heure et le lieu de l'audience; b) fournir un résumé de la question à examiner lors de l'audience; c) indiquer que toute personne peut présenter des observations sur la question lors de l'audience; d) indiquer que les documents se rapportant à la question à examiner lors de l'audience peuvent être consultés ou copiés au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et à tout autre endroit précisé dans l'avis; e) dans le cas d'une audience visant à examiner un projet de règlement d'application générale, décrire la zone visée en renvoyant aux désignations ou zones dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, ou indiquer que le règlement s'applique à l'ensemble du district ou de la municipalité; f) dans le cas d'une audience visant à examiner une question touchant une propriété particulière, identifier l'emplacement de cette propriété. Notice re planning districts, development plans and zoning by-laws 168(1) Notice of any the following hearings must be given in accordance with this section: (a) a hearing on the establishment of a planning district under subsection 16(3); Avis concernant les districts d'aménagement du territoire, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage 168(1) L'avis des audiences suivantes doit être donné en conformité avec le présent article : a) les audiences sur l'établissement d'un district d'aménagement du territoire tenues en vertu du paragraphe 16(3); 133 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences (b) a hearing on the alteration or dissolution of a planning district or the amalgamation of planning districts under section 27 or 28; (c) a hearing on the adoption of a development plan by-law under subsection 46(1); (d) a hearing on the adoption of a zoning by-law or a secondary plan by-law under subsection 74(1). b) les audiences sur la modification ou la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou la fusion de districts d'aménagement du territoire tenues en vertu de l'article 27 ou 28; c) les audiences sur l'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur tenues en vertu du paragraphe 46(1); d) les audiences sur l'adoption d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire tenues en vertu du paragraphe 74(1). Publication requirements 168(2) Notice of the hearing must be given by (a) publishing notice of the hearing in a newspaper with a general circulation in the applicable planning district or municipality on two occasions at least six days apart, during the period beginning 40 days before the hearing and ending seven days before the hearing; or (b) when there is no newspaper with a general circulation in the area, posting a copy of the notice of hearing in the office of the applicable planning district or municipality and at least two other public places in the district or municipality at least 14 days before the hearing. Exigences en matière de publication 168(2) L'avis de l'audience doit être donné, selon le cas : a) par sa publication, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ayant une diffusion générale dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité visé, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période; b) s'il n'y a pas de journal ayant une diffusion générale dans la zone, par l'affichage d'une copie de l'avis d'audience au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité, au moins 14 jours avant l'audience. Required notice 168(3) At least 27 days before the hearing, a copy of the notice of the hearing must be sent (a) to the applicant, if there is one; (b) to the minister; (c) to all adjacent planning districts and municipalities; (d) when the hearing is held by the council of a municipality that is part of a planning district, to that planning district and all other municipalities in the district; and Avis requis 168(3) Au moins 27 jours avant l'audience, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée : a) à l'auteur de la demande, s'il y a lieu; b) au ministre; c) à tous les districts d'aménagement du territoire et municipalités adjacents; d) lorsque l'audience est tenue par le conseil d'une municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire, à ce district d'aménagement du territoire et à toutes les autres municipalités situées dans le district; 134 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences (e) when the hearing is held by the board of a planning district, to all municipalities in the district. e) lorsque l'audience est tenue par la commission d'un district d'aménagement du territoire, à toutes les municipalités situées dans le district. Notice to affected property owners 168(4) If the hearing is held to consider an amendment to a by-law that would affect a specific property, (a) a copy of the notice of hearing must be sent at least 14 days before the hearing to the owner of the affected property, and every owner of property located within 100 metres of the affected property; or (b) where the affected property is not remote or inaccessible, a copy of the notice of hearing must be posted on the affected property in accordance with section 170. Avis aux propriétaires de propriétés visées 168(4) Si l'audience vise à examiner la modification d'un règlement susceptible de toucher une propriété particulière : a) une copie de l'avis d'audience doit être envoyée au moins 14 jours avant la date de l'audience au propriétaire de la propriété visée et à tous les propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée; b) une copie de l'avis d'audience doit être affichée sur la propriété visée en conformité avec l'article 170, à condition que la propriété visée soit accessible et ne soit pas située dans une région éloignée. Notice re certain applications 169(1) Notice of any of the following hearings must be given in accordance with this section: (a) a hearing on an application for a variance under section 96; (b) a hearing on an application to approve a conditional use under section 105, except for an application subject to Division 2 of Part 7 (Large-scale conditional use livestock operations); (c) a hearing on an application for subdivision under subsection 125(2); (d) a hearing on the adoption of a by-law to close public reserve land under subsection 139(2); (e) a hearing on the adoption of a by-law to declare an obsolete plan of subdivision under subsection 144(3). Avis concernant certaines demandes 169(1) L'avis des audiences suivantes doit être donné en conformité avec le présent article : a) les audiences sur une demande de dérogation prévues à l'article 96; b) les audiences sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel prévues à l'article 105, à l'exception d'une demande assujettie à la section 2 de la partie 7; c) les audiences sur une demande de lotissement prévues au paragraphe 125(2); d) les audiences sur l'adoption d'un règlement portant fermeture d'une réserve publique prévues au paragraphe 139(2); e) les audiences sur l'adoption d'un règlement visant la déclaration d'un plan de lotissement obsolète prévues au paragraphe 144(3). 135 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences Required notice 169(2) At least 14 days before the hearing, a copy of the notice of hearing must (a) be sent to the applicant, if there is one; (b) be posted in the office of the applicable planning district or municipality; (c) be sent to the minister, in the case of a hearing to consider a by-law to close public reserve land or the declaration of an obsolete plan; and (d) be sent to the minister, or the board of the applicable planning district if the board has been designated as an approving authority under section 120, in the case of a hearing to consider a subdivision application. Avis requis 169(2) Au moins 14 jours avant l'audience, une copie de l'avis d'audience doit : a) être envoyée à l'auteur de la demande, s'il y a lieu; b) être affichée au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé; c) être envoyée au ministre, si l'audience vise un règlement portant fermeture d'une réserve publique ou la déclaration d'un plan obsolète; d) être envoyée au ministre ou, si la commission du district d'aménagement du territoire visé a été désignée à titre d'autorité compétente en vertu de l'article 120, à cette commission, lorsque l'audience porte sur une demande de lotissement. Notice to affected property owners 169(3) A copy of the notice of hearing (a) must be sent at least 14 days before the hearing to every owner of property located within 100 metres of the affected property; or (b) where the affected property is not remote or inaccessible, must be posted on that property in accordance with section 170. Avis aux propriétaires de propriétés visées 169(3) Une copie de l'avis d'audience doit, selon le cas : a) être envoyée au moins 14 jours avant la date de l'audience à tous les propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée; b) être affichée sur la propriété visée en conformité avec l'article 170, si la propriété est accessible et n'est pas située dans une région éloignée. Notice of variance involving livestock operations 169(4) If a hearing is to be held to consider an application (a) by the owner of property to vary a separation distance between a building on the property and a livestock operation, a copy of the notice of hearing must be sent to the owner of the livestock operation; and (b) by the owner of a livestock operation to vary a separation distance involving the operation, a copy of the notice of hearing must be sent to every owner of property located within the separation distance that is proposed to be varied. Avis de dérogation concernant les exploitations de bétail 169(4) Si une audience doit être tenue pour examiner une demande présentée par le propriétaire d'une propriété en vue de modifier la distance de sécurité entre un bâtiment situé sur la propriété et une exploitation de bétail, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée au propriétaire de l'exploitation de bétail. Si l'audience porte plutôt sur une demande présentée par le propriétaire d'une exploitation de bétail en vue de modifier la distance de sécurité par rapport à l'exploitation, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée à tous les propriétaires de propriétés situées à l'intérieur de la distance de sécurité dont la modification est proposée. 136 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences Posting requirements 170(1) If notice of a hearing is required to be posted on an affected property under this Act, the notice must be (a) at least 28 x 43 centimetres in size with the words "NOTICE OF PUBLIC HEARING" printed in large bold letters; (b) posted outdoors for 14 days immediately before the date of the hearing (i) in conspicuous locations on the site of the property, (ii) facing each public road adjacent to the property, and (iii) not more than 1 metre inside the boundary lines of the property; and (c) kept in legible form. Exigences en matière d'affichage 170(1) L'avis d'audience qui doit être affiché sur une propriété visée en vertu de la présente loi doit : a) mesurer au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et porter l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions; b) être affiché à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience : (i) dans des endroits bien en vue sur le site de la propriété, (ii) face à chacune des voies publiques attenantes à la propriété, (iii) un mètre ou moins à l'intérieur des limites de la propriété; c) demeurer lisible. Proof of posting 170(2) Evidence that a notice was posted on two occasions at least six days apart during the 14 day period referred to in clause (1)(b) is proof that the notice was posted for the entire 14 day period. Preuve d'affichage 170(2) La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (1)b) constitue la preuve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours. Inspection of documents 171 The applicable planning district or municipality must (a) allow persons to inspect documents related to the matter to be considered at the hearing at its office at the times set out in the notice; and (b) provide copies of the documents for a reasonable fee. Consultation de documents 171 Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité visé doit : a) permettre à des personnes de consulter à son bureau les documents se rapportant à la question à examiner lors de l'audience, aux heures indiquées dans l'avis; b) fournir des copies des documents en contrepartie de droits raisonnables. 137 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences DIVISION 2 HEARINGS SECTION 2 AUDIENCES Conduct of hearing 172(1) A body holding a hearing under this Act must (a) subject to subsection (2), hold the hearing at the date, time and place set out in the notice of hearing; (b) hear any person who wishes to make a representation on the matter to be considered at the hearing; and (c) keep written minutes of the hearing. Tenue de l'audience 172(1) L'organisme qui tient une audience en vertu de la présente loi doit : a) sous réserve du paragraphe (2), tenir l'audience à la date, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis d'audience; b) entendre quiconque désire présenter des observations sur la question à examiner lors de l'audience; c) dresser le procès-verbal écrit de l'audience. Adjournment 172(2) A hearing under this Act may adjourned to a fixed date. Unless the new hearing date is announced at the time of adjournment, the body holding the hearing must give notice of the continuation of the hearing as if it were a new hearing. Ajournement 172(2) Une audience tenue en vertu de la présente loi peut être ajournée à une date déterminée. L'organisme qui tient l'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la nouvelle date d'audience est annoncée au moment de l'ajournement. Representations 173(1) A person may make a representation at a hearing under this Act by (a) making an oral submission at the hearing; or (b) filing a written submission with the body holding the hearing, before or at the hearing. Observations 173(1) Quiconque peut présenter des observations lors d'une audience tenue en vertu de la présente loi : a) soit en présentant des observations orales lors de l'audience; b) soit en déposant des observations écrites auprès de l'organisme qui tient l'audience, avant l'audience ou lors de celle-ci. Recording representations 173(2) The body holding the hearing must keep a record of all representations made at the hearing. Enregistrement des observations 173(2) L'organisme qui tient l'audience doit conserver un registre de toutes les observations présentées lors de l'audience. 138 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 11: Notices and Hearings Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 11 : Avis et audiences Combined hearings 174(1) If a development application would require a board, council or planning commission, or the Municipal Board, to hold multiple hearings because the application requires (a) amendments to more than one by-law; or (b) other approvals that require hearings; the board, council, planning commission or the Municipal Board may hold all of the required hearings related to the proposal that it has jurisdiction to hold together in a single combined hearing. Audiences mixtes 174(1) La commission, le conseil, la commission d'aménagement du territoire ou la Commission municipale qui doit tenir des audiences multiples en raison d'une demande de mise en valeur nécessitant la modification de plus d'un règlement ou d'autres approbations nécessitant la tenue d'audiences peut tenir toutes les audiences nécessaires portant sur la proposition que la commission, le conseil, la commission d'aménagement du territoire ou la Commission municipale est habilité à tenir ensemble au cours d'une seule audience mixte. Notice of combined hearings 174(2) The notice of hearing for each matter to be considered at a combined hearing may be combined into a single notice of hearing as long as that notice meets all of the requirements of Division 1. Avis d'audience mixte 174(2) Les avis d'audience se rapportant à chaque question à examiner lors d'une audience mixte peuvent être joints dans un seul avis d'audience, tant et aussi longtemps que l'avis satisfait à toutes les exigences de la section 1. 139 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 12: Enforcement Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 12 : Exécution PART 12 ENFORCEMENT PARTIE 12 EXÉCUTION Authority to inspect and enforce 175(1) A designated employee or officer of a planning district or municipality may, in accordance with the requirements of this Part, enter land or a building (a) to conduct an inspection to determine if a person is complying with any of the following: (i) a by-law adopted under this Act that the district or municipality is authorized to enforce, (ii) the terms or conditions of a permit, approval or order made or issued under this Act, and (b) to take any action authorized under this Act or a by-law to enforce or remedy a contravention of any matter referred to in clause (a). Pouvoir d'inspection et d'exécution 175(1) L'employé ou le dirigeant désigné d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité peut, en conformité avec les exigences de la présente partie, pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment : a) pour procéder à une inspection visant à déterminer si une personne se conforme, selon le cas : (i) à un règlement adopté en vertu de la présente loi que le district ou la municipalité est autorisé à exécuter, (ii) aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi; b) pour prendre toute mesure d'exécution ou de réparation autorisée en vertu de la présente loi ou d'un règlement en cas de contravention à un règlement ou aux conditions mentionnées à l'alinéa a). Related inspection powers 175(2) When conducting an inspection, the designated employee or officer may (a) request that anything be produced to assist in the inspection; (b) make copies of anything related to the inspection; and (c) on providing a receipt, remove a record, document or other item related to the inspection. Pouvoirs d'inspection connexes 175(2) Au moment de procéder à une inspection, l'employé ou le dirigeant désigné peut : a) exiger qu'on lui présente toute chose utile à l'inspection; b) faire des copies de toute chose liée à l'inspection; c) enlever un dossier, un document ou un autre article lié à l'inspection, à la condition d'en donner un reçu. No interference 175(3) No person may interfere with a designated employee or officer who is conducting an inspection or enforcement action. Interdiction d'entrave 175(3) Nul ne peut entraver le travail d'un employé ou dirigeant désigné qui procède à une inspection ou qui prend une mesure d'exécution. 140 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 12: Enforcement Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 12 : Exécution Requirements 176(1) An inspection or enforcement action under section 175 must take place at a reasonable time and after reasonable notice has been given to the owner or occupier of the land or building. The designated employee or officer may enter the land or building in question only with the consent of the occupier or under authority of a warrant issued under section 177. Exigences 176(1) L'inspection ou la mesure d'exécution visée à l'article 175 doit avoir lieu à une heure raisonnable et après la remise d'un avis raisonnable au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds ou du bâtiment. L'employé ou le dirigeant désigné ne peut pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment en cause que s'il a obtenu le consentement de l'occupant ou est muni du mandat délivré en vertu de l'article 177. Identification 176(2) The designated employee or officer must, upon request, produce identification showing that he or she is authorized by the planning district or municipality to conduct the inspection or enforcement action. Identification 176(2) L'employé ou le dirigeant désigné est tenu, sur demande, de présenter un document d'identité indiquant que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité l'a autorisé à procéder à l'inspection ou à prendre la mesure d'exécution. No notice in emergencies 176(3) In an emergency, or in extraordinary circumstances, the designated employee or officer is not required to give reasonable or any notice to enter land or a building, and may take any inspection or enforcement action without the consent of the owner or occupier of the land or building and without a warrant. Aucun avis en situation d'urgence 176(3) En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé ou le dirigeant désigné n'est pas tenu de donner un avis avant de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment et peut procéder à une inspection ou prendre une mesure d'exécution sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du bâtiment et sans mandat. Warrant 177 A justice, upon being satisfied by information on oath that (a) a designated employee or officer has been refused entry to land or a building that he or she is entitled to inspect or carry out an enforcement action on; or (b) a designated employee or officer reasonably anticipates that entry to the land or building will be refused; may, upon application without notice, issue a warrant authorizing the designated employee or officer and any other person named in the warrant to enter the land or building and conduct an inspection or enforcement action. Mandat 177 Le juge qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment que l'employé ou le dirigeant désigné s'est vu refuser l'accès à un bien-fonds ou un bâtiment qu'il a le droit d'inspecter ou à l'égard duquel il peut prendre une mesure d'exécution ou que l'employé ou le dirigeant désigné s'attend raisonnablement à ce que l'accès au bien-fonds ou au bâtiment lui soit refusé peut, sur demande présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant l'employé ou le dirigeant désigné et toute autre personne nommée dans le mandat à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment et à procéder à une inspection ou prendre une mesure d'exécution. 141 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 12: Enforcement Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 12 : Exécution Order to remedy contravention 178(1) If the designated employee or officer finds that a person is contravening (a) a by-law adopted under this Act that the planning district or municipality is authorized to enforce; or (b) the terms or conditions of a permit, approval or order made or issued under authority of this Act; the designated employee or officer may issue a written order requiring the person to remedy the contravention. Ordre visant à remédier à la contravention 178(1) S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement adopté en vertu de la présente loi que le district ou la municipalité est autorisé à exécuter ou aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, l'employé ou le dirigeant désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie. Content of order 178(2) The order may (a) direct the person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it; (b) direct the person to take any action or measure necessary to remedy the contravention and, if necessary, to prevent a recurrence of the contravention; (c) state a time within which the person must comply with the order; and (d) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the district or municipality may take any action required to remedy the contravention, at the expense of the person. Contenu de l'ordre 178(2) L'employé ou le dirigeant désigné peut, dans son ordre, à la fois : a) enjoindre à la personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit; b) enjoindre à la personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise; c) indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à l'ordre; d) indiquer que si la personne ne se conforme pas à l'ordre dans le délai imparti, le district ou la municipalité peut prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention, aux frais de cette personne. Review by board or council 178(3) A person against whom an order is made under this section may require the board or council to review it by making a written request to the board or council no later than 14 days after the order was made. Examen par la commission ou le conseil 178(3) La personne visée par l'ordre donné en vertu du présent article peut demander à la commission ou au conseil de l'examiner en lui envoyant une demande écrite dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'ordre a été donné. Powers of board or council 178(4) After receiving the written request to review the order, the board or council must review the order and may confirm, vary, or rescind the order. Pouvoirs de la commission ou du conseil 178(4) Après réception de la demande écrite d'examen de l'ordre, la commission ou le conseil doit examiner l'ordre et peut le confirmer, le modifier ou l'annuler. 142 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 12: Enforcement Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 12 : Exécution District or municipality remedying contraventions 179(1) A planning district or municipality may take any action or measure that is reasonable to remedy the contravention if (a) the designated employee or officer has given a written order under section 178; (b) the order contains the statements referred to in clauses 178(2)(b) and (d); (c) the person to whom the order was directed has not complied with the order within the time period specified in the order; and (d) the deadline for requesting a review under subsection 178(3) has passed or, if a review of the order has been requested, and the decision of the board or council was to allow the district or the municipality to take the action or measure. Mesures prises par le district ou la municipalité pour remédier à la contravention 179(1) Le district ou la municipalité peut prendre toute mesure raisonnable afin de remédier à la contravention si, à la fois : a) l'employé ou le dirigeant désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 178; b) l'ordre contient les mentions visées aux alinéas 178(2)b) et d); c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé; d) le délai applicable à la demande d'examen prévue au paragraphe 178(3) s'est écoulé ou, si un examen de l'ordre a été demandé, la commission ou le conseil a décidé de permettre au district ou à la municipalité de prendre la mesure. Costs 179(2) The costs of an action or measure taken by a planning district or municipality under this section are a debt owing to the district or municipality by the person who contravened the by-law. Frais 179(2) Les frais occasionnés par les mesures que prend le district d'aménagement du territoire ou la municipalité en vertu du présent article constituent une dette, envers le district ou la municipalité, de la personne qui a contrevenu au règlement. Injunction 180 A planning district or municipality may apply to the Court of Queen's Bench for an injunction or other order to enforce a by-law made under this Act, or to restrain a contravention of the by-law, without initiating a prosecution thereof. The court may grant or refuse to grant the injunction or other order, or may make any other order that it considers fair and just. Injonction 180 Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire exécuter un règlement pris en application de la présente loi, ou empêcher une contravention au règlement, sans avoir intenté de poursuites à cet égard. Le tribunal peut accorder ou refuser d'accorder l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable. 143 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 12: Enforcement Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 12 : Exécution OFFENCES AND PENALTIES INFRACTIONS ET PEINES Offences 181(1) Every person is guilty of an offence who contravenes (a) a provision of this Act; (b) a by-law adopted under this Act; or (c) the terms or conditions of a permit, approval or order made or issued under this Act. Infractions 181(1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient : a) à une disposition de la présente loi; b) à un règlement adopté en vertu de la présente loi; c) aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. Continuing offences 181(2) When a contravention continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues. Infractions continues 181(2) Lorsqu'une contravention se continue pendant plus d'un jour, l'auteur de la contravention est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction. Directors and officers 181(3) If a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clause 182(1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted. Administrateurs et dirigeants 181(3) En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou permise ou qui y ont consenti sont également coupables d'une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines qu'indique l'alinéa 182(1)a), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. General penalty 182(1) Every person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction (a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000., or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and (b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $20,000. Peine générale 182(1) Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines; b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 20 000 $. 144 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 12: Enforcement Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 12 : Exécution Orders in addition to penalty 182(2) When a person is convicted of an offence, a justice may, in addition to imposing a penalty under subsection (1), order the person to do one or both of the following: (a) comply with the provision of this Act or the by-law that the person contravened; (b) pay to the planning district or municipality the amount of the costs incurred by the district or municipality as a result of the contravention. Ordonnances en sus de la peine 182(2) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, un juge peut, en plus d'infliger une peine prévue au paragraphe (1), lui ordonner de prendre les mesures suivantes, ou l'une de ces mesures : a) se conformer à la disposition de la présente loi ou du règlement à laquelle elle a contrevenu; b) rembourser au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité les dépenses que le district ou la municipalité a engagées en raison de la contravention. Time limit for prosecution 183 A prosecution under this Act may not be commenced later than two years after the day the alleged offence was committed. Prescription des poursuites 183 Les poursuites intentées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise. 145 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 13: Miscellaneous Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 13 : Dispositions diverses PART 13 MISCELLANEOUS PROVISIONS PARTIE 13 DISPOSITIONS DIVERSES Designated employees and officers 184 When a provision of this Act refers to a designated employee or officer, the board of a planning district or the council of a municipality may, by by-law, designate an employee or officer of the district or municipality to carry out the power or responsibility. Employés et dirigeants désignés 184 Lorsqu'une disposition de la présente loi mentionne un employé ou un dirigeant désigné, la commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, désigner un employé ou dirigeant du district ou de la municipalité chargé d'exercer les pouvoirs ou d'assumer les responsabilités. Third reading deadline does not apply 185 Clause 144(a) of The Municipal Act does not apply to a development plan by-law, zoning by-law or secondary plan by-law. Non-application du délai prévu pour l'adoption en troisième lecture 185 L'alinéa 144a) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement de zonage ou un règlement portant sur un plan secondaire. Records of planning district 186 Section 423 of The Municipal Act applies, with necessary changes, to a copy of a record of a planning district that has been certified to be a true copy of the original record by a designated employee or officer of the district. Dossiers du district d'aménagement du territoire 186 L'article 423 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute copie d'un dossier du district d'aménagement du territoire qui a été certifiée conforme au dossier original par un employé ou dirigeant désigné du district. Limited restrictions on livestock operations 187(1) Except as provided in a development plan by-law or in provisions of a zoning by-law respecting the siting and setback of livestock operations, a board or council may not impose any restrictions or conditions on (a) the location of a livestock operation; or (b) the number of animal units involved in a livestock operation. Limitation des restrictions applicables aux exploitations de bétail 187(1) Sauf dans la mesure prévue par un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou par les dispositions d'un règlement de zonage portant sur le choix du site et le recul des exploitations de bétail, la commission ou le conseil ne peut imposer de restrictions ou de conditions : a) quant à l'emplacement d'une exploitation de bétail; b) quant au nombre d'unités animales comprises dans une exploitation de bétail. 146 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 13: Miscellaneous Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 13 : Dispositions diverses When by-law does not apply to livestock operation 187(2) Notwithstanding Part 7 of The Municipal Act (By-laws: General Jurisdiction), a municipal by-law or zoning by-law respecting nuisance odours or prohibiting or regulating the storage, application or use of manure does not apply to a livestock operation if the owner or operator of the operation is complying with (a) all other Acts and regulations regarding the storage, application or use of manure; and (b) the terms and conditions of any permit or licence required to be held by the owner or operator under an Act or regulation. Non-application du règlement à l'exploitation de bétail 187(2) Malgré la partie 7 de la Loi sur les municipalités, aucun règlement ou règlement de zonage portant sur les odeurs désagréables, ou interdisant ou régissant l'entreposage, l'épandage ou l'usage de déjections, ne s'applique aux exploitations de bétail dont le propriétaire ou l'exploitant se conforme : a) aux autres lois et règlements concernant l'entreposage, l'épandage ou l'usage de déjections; b) aux conditions des permis ou licences qu'il doit posséder en vertu d'une loi ou d'un règlement. Alteration of boundaries 188 If land that was located in one municipality or planning district becomes part of another municipality or planning district because of an annexation or other alteration of municipal boundaries (a) the development plan by-law, zoning by-law and any secondary plan by-law that applied to that land when it was part of the first municipality or planning district continues to apply to that land; and (b) the municipality or planning district that now has jurisdiction over that land must administer the development plan by-law, zoning by-law and secondary plan by-law referred to in clause (a) until it amends its own development plan by-law and zoning by-law to cover that land. Modification des limites 188 Si un bien-fonds qui était situé dans une municipalité ou un district d'aménagement du territoire est subséquemment situé dans une autre municipalité ou un autre district d'aménagement du territoire en raison d'une annexion ou d'une autre modification des limites municipales : a) le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le règlement de zonage et tout règlement portant sur un plan secondaire qui s'appliquaient au bien-fonds lorsqu'il était situé dans la première municipalité ou le premier district d'aménagement du territoire continuent à s'appliquer au bien-fonds; b) la municipalité ou le district d'aménagement du territoire dont relève désormais le bien-fonds doit appliquer le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le règlement de zonage et tout règlement portant sur un plan secondaire mentionnés à l'alinéa a), jusqu'à ce que la municipalité ou le district modifie son règlement portant sur le plan de mise en valeur et son règlement de zonage de manière à ce que ceux-ci s'appliquent au bien-fonds. Duties of minister 189(1) The minister may (a) make recommendations to the Lieutenant Governor in Council on the development of provincial land use policies; Fonctions du ministre 189(1) Le ministre peut : a) présenter au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations sur l'élaboration de politiques provinciales d'usage des biens-fonds; 147 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 13: Miscellaneous Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 13 : Dispositions diverses (b) co-ordinate provincial land use and development policies and programs with federal and local government land use and development policies and programs; (c) conduct a study of any issue related to land use and development in the province; (d) issue guidelines to planning districts and municipalities on any matter under this Act; (e) promote co-operation between planning districts and municipalities on regional land use and development issues; and (f) promote public participation in the development of land use and development policies. b) coordonner les politiques et programmes provinciaux d'usage et de mise en valeur des biens-fonds et les politiques et programmes fédéraux et locaux d'usage et de mise en valeur des biens-fonds; c) mener une étude sur toute question se rapportant à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province; d) délivrer aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités des lignes directrices sur toute question visée par la présente loi; e) favoriser la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités en ce qui concerne les questions régionales d'usage et de mise en valeur des biens-fonds; f) favoriser la participation du public à l'élaboration de politiques d'usage et de mise en valeur des biens-fonds. Minister may provide planning assistance 189(2) If requested, the minister may provide advice and technical planning assistance to a planning district or municipality on such terms or conditions as he or she considers advisable. S.M. 2008, c. 42, s. 76. Assistance du ministre en matière d'aménagement du territoire 189(2) Sur demande, le ministre peut fournir des conseils et un soutien technique en matière d'aménagement du territoire aux districts d'aménagement du territoire ou municipalités, selon les modalités qu'il juge indiquées. L.M. 2008, c. 42, art. 76. Interdepartmental Planning Board 190(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint an Interdepartmental Planning Board consisting of officials from government departments and agencies involved in matters related to land use and development. Commission interministérielle d'aménagement du territoire 190(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission interministérielle d'aménagement du territoire composée de fonctionnaires en provenance de ministères et d'organismes gouvernementaux qui s'intéressent aux questions liées à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds. 148 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 13: Miscellaneous Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 13 : Dispositions diverses Duties of Interdepartmental Planning Board 190(2) The Interdepartmental Planning Board may (a) advise and assist the minister and government departments and agencies on all matters affecting the use and development of land in the province; (b) co-ordinate government policies affecting the use and development of land in the province; (c) review and make recommendations to the minister on any proposed special planning area or development plan by-law, and all matters relating to planning districts; and (d) perform any other duties assigned to it by this Act, any other Act, or the Lieutenant Governor in Council. Fonctions de la Commission interministérielle d'aménagement du territoire 190(2) La Commission interministérielle d'aménagement du territoire peut : a) conseiller et aider le ministre et les ministères et organismes gouvernementaux quant aux questions touchant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province; b) coordonner les politiques gouvernementales touchant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province; c) examiner toute circonscription spéciale d'aménagement du territoire ou tout règlement portant sur un plan de mise en valeur qui a été proposé, ainsi que les questions liées aux districts d'aménagement du territoire, et présenter au ministre des recommandations à leur égard; d) accomplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi ou de toute autre loi ou assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.M. 2015, c. 26, art. 4. Act prevails 191 Where there is a conflict between a provision of this Act and a provision of The Conservation Districts Act, the provision of this Act prevails. Primauté de la présente loi 191 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les districts de conservation. Protection from liability 192 No action or proceeding may be brought against a member of a board, council, special planning authority or planning commission, or any person acting under authority of this Act, for anything done, or not done, or for any neglect, (a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or (b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act; unless the person was acting in bad faith. S.M. 2015, c. 26, s. 5. Immunité 192 Bénéficient de l'immunité les membres d'une commission, d'un conseil, d'une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire ou d'une commission d'aménagement du territoire et les personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi. L.M. 2015, c. 26, art. 5. 149 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 13: Miscellaneous Provisions Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 13 : Dispositions diverses Regulations by L.G. in C. 193(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) [repealed] S.M. 2015, c. 26, s. 6; (b) respecting development plans; (b.1) prescribing the required degree of interrelationship between individuals, corporations, partnerships or other entities for the purpose of section 1.1; (c) establishing siting and setback requirements for livestock operations for the purposes of subsection 72(3); (d) respecting the form or content of any document required under this Act; (e) defining any word or expression used but not defined in this Act; (f) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act. Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil 193(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) [abrogé] L.M. 2015, c. 26, art. 6; b) prendre des mesures concernant les plans de mise en valeur; b.1) prévoir les liens nécessaires entre les entités, notamment les particuliers, les corporations et les sociétés en nom collectif, pour l'application de l'article 1.1; c) établir les exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail pour l'application du paragraphe 72(3); d) prendre des mesures concernant la forme ou le contenu des documents obligatoires en vertu de la présente loi; e) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis; f) prendre des mesures concernant toute question nécessaire ou utile à l'application de la présente loi. Ministerial regulations 193(2) The minister may make regulations respecting planning districts, including regulations (a) respecting the form and content of applications to establish, dissolve, alter or amalgamate planning districts; (b) respecting the extent to which The Corporations Act applies to planning districts. S.M. 2007, c. 22, s. 3; S.M. 2015, c. 26, s. 6. Règlements ministériels 193(2) Le ministre peut prendre des règlements concernant les districts d'aménagement du territoire, notamment des règlements : a) concernant la forme et le contenu des demandes d'établissement, de dissolution, de modification ou de fusion des districts d'aménagement du territoire; b) concernant la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique aux districts d'aménagement du territoire. L.M. 2007, c. 22, art. 3; L.M. 2015, c. 26, art. 6. 150 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires PART 14 TRANSITIONAL PARTIE 14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTERPRETATION INTERPRÉTATION Definitions 194(1) The following definitions apply in this Part. "former Act" means The Planning Act, R.S.M. 1987, c. P80. (« ancienne loi ») "planning scheme" means an amending scheme, an initial planning scheme, or a partial planning scheme adopted or carried out under The Planning Act, S.M. 1964 (2nd Sess). (« plan d'aménagement du territoire ») Définitions 194(1) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie. « ancienne loi » La Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 des L.R.M. 1987. ("former Act") « plan d'aménagement du territoire » Plan de modification, plan d'aménagement du territoire initial ou plan d'aménagement du territoire partiel adopté ou exécuté en vertu de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (2e session). ("planning scheme") Planning statement deemed development plan 194(2) A basic planning statement adopted under the former Act is deemed to be a development plan by-law. Énoncé d'aménagement du territoire réputé plan de mise en valeur 194(2) Les énoncés d'aménagement du territoire de base adoptés en vertu de l'ancienne loi sont réputés des règlements portant sur un plan de mise en valeur. Planning scheme deemed zoning by-law 194(3) A planning scheme is deemed to be a zoning by-law. Plan d'aménagement du territoire réputé règlement de zonage 194(3) Les plans d'aménagement du territoire sont réputés des règlements de zonage. MATTERS UNDER THE FORMER ACT QUESTIONS VISÉES PAR L'ANCIENNE LOI Planning districts continued 195(1) A planning district established under the former Act is continued under this Act. Maintien des districts d'aménagement du territoire 195(1) Les districts d'aménagement du territoire établis en vertu de l'ancienne loi sont maintenus sous le régime de la présente loi. 151 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires Board of district continued 195(2) Each member on the board of a planning district continued under subsection (1) continues to hold office as if appointed to the board under this Act. Maintien de la commission de district 195(2) Les membres de la commission d'un district d'aménagement du territoire maintenue en application du paragraphe (1) demeurent en fonction comme s'ils avaient été nommés à la commission sous le régime de la présente loi. Adopting by-laws 195(3) Within six months after the coming into force of this Act, the board of a planning district continued under subsection (1) must adopt (a) an organizational and procedural by-law under subsection 21(1); and (b) a compensation by-law under subsection 21(2). Adoption de règlements 195(3) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission d'un district d'aménagement du territoire maintenue en vertu du paragraphe (1) doit adopter : a) le règlement d'organisation et de procédure prévu au paragraphe 21(1); b) le règlement sur la rémunération prévu au paragraphe 21(2). Development plan by-law continues 196 A development plan by-law adopted under the former Act continues with the same effect as if it had been adopted under this Act. Maintien du règlement portant sur le plan de mise en valeur 196 Les règlements portant sur un plan de mise en valeur adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi. Zoning by-law continues 197(1) Subject to subsections (2) and (3), a zoning by-law adopted under the former Act continues with the same effect as if it had been adopted under this Act. Maintien du règlement de zonage 197(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règlements de zonage adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi. Deemed amendment of zoning by-law 197(2) A zoning by-law adopted under the former Act that provides that livestock operations involving 300 or more animal units are a permitted use is deemed to be amended to provide that such operations are a conditional use. Modification réputée du règlement de zonage 197(2) Les règlements de zonage adoptés en vertu de l'ancienne loi et prévoyant que les exploitations de bétail concernant au moins 300 unités animales constituent un usage permis sont réputés modifiés de manière à prévoir que ces exploitations constituent un usage conditionnel. Exception for planning scheme 197(3) A planning scheme adopted by a council is in effect only until the council adopts a zoning by-law under this Act. Exception applicable au plan d'aménagement du territoire 197(3) Les plans d'aménagement du territoire adoptés par le conseil ne sont en vigueur que jusqu'à ce que le conseil adopte un règlement de zonage en vertu de la présente loi. 152 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires By-laws and decisions continue 198 A by-law or resolution made by a board or council under the former Act continues with the same effect as if it had been made under authority of this Act. Maintien des règlements et décisions 198 Les règlements ou les résolutions adoptés par la commission ou le conseil en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi. Permits and orders continue 199 Permits, orders and approvals made or issued under the former Act remain in effect as if they had been made under this Act. Maintien des permis, ordres et ordonnances 199 Les permis délivrés, les ordres donnés, les ordonnances rendues et les approbations accordées en vertu de l'ancienne loi demeurent en vigueur comme s'il s'agissait de permis délivrés, d'ordre donnés, d'ordonnances rendues et d'approbations accordées sous le régime de la présente loi. Agreements and contracts continue 200 Agreements and contracts entered into by a planning district or municipality under the former Act that are in force immediately before the coming into force of this Act are continued as if they were made under this Act, subject to any provision of this Act that affects them. Maintien des accords et contrats 200 Les accords et contrats conclus par les municipalités ou districts d'aménagement du territoire en vertu de l'ancienne loi qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche. DEVELOPMENT PLAN BY-LAWS AND ZONING BY-LAWS RÈGLEMENTS PORTANT SUR UN PLAN DE MISE EN VALEUR ET RÈGLEMENTS DE ZONAGE Development plan by-law deadline 201 A planning district and a municipality that is not part of a planning district have until January 1, 2008 to (a) adopt a development plan by-law that meets the requirements of Part 4, including a livestock operation policy; or (b) amend its existing development plan by-law to include a livestock operation policy. Délai applicable aux règlements portant sur un plan de mise en valeur 201 Les districts d'aménagement du territoire et les municipalités qui ne font pas partie d'un district d'aménagement du territoire doivent, au plus tard le 1er janvier 2008 : a) soit adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur qui satisfait aux exigences de la partie 4 et qui comprend une politique en matière d'exploitation de bétail; b) soit modifier leur règlement portant sur le plan de mise en valeur qui existe déjà de manière à ce qu'il comprenne une politique en matière d'exploitation de bétail. 153 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires Zoning by-law deadline 202(1) Subject to subsection (2), a municipality must (a) adopt a zoning by-law that meets the requirements of Part 5, within one year after adopting a development plan by-law; or (b) amend its existing zoning by-law to ensure that it meets the requirements of Part 5 by January 1, 2008. Délai applicable aux règlements de zonage 202(1) Sous réserve du paragraphe (2), les municipalités doivent, selon le cas : a) adopter un règlement de zonage qui satisfait aux exigences de la partie 5, dans l'année suivant leur adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur; b) modifier leur règlement de zonage existant pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences de la partie 5 au plus tard le 1er janvier 2008. Exception 202(2) A municipality that is part of a planning district that has adopted a district wide zoning by-law under section 69 is not required to adopt a zoning by-law. Exception 202(2) La municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire ayant adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69 n'est pas tenue d'adopter un règlement de zonage. Extension of deadline 203 If the minister is satisfied that a board or council has used its best efforts to comply with section 201 and 202, the minister may, by written notice to the board or council, extend the time for it to comply with those sections. Prolongation du délai 203 S'il est convaincu que la commission ou le conseil s'est efforcé de se conformer aux articles 201 et 202, le ministre peut, en lui remettant un avis écrit, accorder à la commission ou au conseil un délai supplémentaire pour lui permettre de se conformer à ces articles. DEVELOPMENT APPROVAL APPROBATION DES MISES EN VALEUR Applications before Act in force 204 A development application received by a planning district or municipality before the coming into force of this Act is to be dealt with in accordance with the process in effect in the district or municipality at the time the application was received. Demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la loi 204 La demande de mise en valeur que reçoit un district d'aménagement du territoire ou une municipalité avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être traitée en conformité avec la procédure qui était en vigueur dans le district ou la municipalité au moment où la demande a été reçue. Transitional approval requirements 205 Sections 206 to 210 apply to a planning district or municipality that, after the coming into force of this Act, is not subject to a development plan by-law, a zoning by-law, or both by-laws. Conditions d'approbation transitoires 205 Les articles 206 à 210 s'appliquent au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi, n'est pas assujetti à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, à un règlement de zonage, ou à ces deux règlements. 154 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires Approval required 206(1) Before any development takes place, the owner of the affected property, or a person authorized in writing by the owner, must apply for approval of the development (a) to the board of the planning district in which the proposed development is located; or (b) if the proposed development is not located in a planning district, to the council of the municipality in which the proposed development is located. Approbation requise 206(1) Avant qu'une mise en valeur ne puisse avoir lieu, le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, doit demander l'approbation de la mise en valeur, selon le cas : a) à la commission du district d'aménagement du territoire dans lequel la mise en valeur proposée est située; b) si la mise en valeur proposée n'est pas située dans un district d'aménagement du territoire, au conseil de la municipalité dans laquelle la mise en valeur proposée est située. Exception 206(2) A planning district or municipality may, by by-law, specify minor developments — other than livestock operations — that do not require approval. Exception 206(2) Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut, par règlement, désigner les mises en valeur mineures, autres que les exploitations de bétail, qui ne nécessitent aucune approbation. General Development Mise en valeur générale General development approval 207 An application involving any type of development other than a livestock operation or the subdivision of land is subject to the following approval requirements: (a) if a planning district or municipality does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if approval of the proposed development is generally consistent with provincial land use policies; (b) if a planning district or municipality has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed development is generally consistent with the development plan by-law; Approbation d'une mise en valeur générale 207 Les demandes concernant tout type de mise en valeur, à l'exception d'une exploitation de bétail ou du lotissement d'un bien-fonds, sont assujetties aux conditions d'approbation suivantes : a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation de la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds; b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur; 155 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires (c) if a planning district or municipality has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if approval of the proposed development is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme. c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation de la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire. Small-Scale Livestock Operations Exploitations de bétail à petite échelle Small livestock operation approval 208 An application involving a livestock operation with fewer than 300 animal units is subject to the following approval requirements: (a) if a planning district or municipality does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if (i) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies, and (ii) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation; (b) if a planning district or municipality has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed operation (i) is generally consistent with the development plan by-law, and (ii) meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation; Approbation des exploitations de bétail à petite échelle 208 Les demandes relatives à une exploitation de bétail concernant moins de 300 unités animales sont assujetties aux conditions d'approbation suivantes : a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies : (i) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, (ii) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement; b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si l'exploitation proposée : (i) est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, (ii) satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement; 156 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires (c) if a planning district or municipality has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if (i) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme, and (ii) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation. c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies : (i) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire, (ii) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement. Large-Scale Livestock Operations Exploitations de bétail à grande échelle Hearings required for large operations 209(1) An application for a livestock operation involving 300 or more animal units must be made and dealt with in accordance with the hearing and approval process set out in Division 2 of Part 7 (Large scale-conditional use livestock operations). Audiences requises pour les exploitations à grande échelle 209(1) Les demandes relatives à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales doivent être présentées et traitées en conformité avec le processus d'audience et d'approbation établi à la section 2 de la partie 7. Large operations with no land use planning 209(2) When an application for a livestock operation involving 300 or more animal units is received by a planning district or municipality that does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if (a) the proposed operation meets the applicable tests in subsection 116(1); (b) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies; and (c) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation. Exploitations à grande échelle — aucune planification de l'usage des biens-fonds 209(2) La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité n'ayant aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies : a) l'exploitation proposée satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1); b) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds; c) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement. 157 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires Large operations with no zoning by-law 209(3) When an application for a livestock operation involving 300 or more animal units is received by a planning district or municipality that has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed operation (a) meets the applicable tests in subsection 116(1); (b) is generally consistent with the development plan by-law; and (c) meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation. Exploitations à grande échelle - aucun règlement de zonage 209(3) La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité ayant un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'ayant aucun règlement de zonage ne peut être approuvée que si l'exploitation proposée : a) satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1); b) est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur; c) satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement. Large operations with no development plan 209(4) When an application for a livestock operation involving 300 or more animal units is received by a planning district or municipality that has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if (a) the proposed operation meets the applicable tests in subsection 116(1); (b) approval of the proposed operation is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme; and (c) the proposed operation meets the siting and setback requirements for livestock operations established by regulation. Exploitations à grande échelle — aucun plan de mise en valeur 209(4) La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité ayant un plan d'aménagement du territoire mais n'ayant aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies : a) l'exploitation proposée satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1); b) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire; c) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement. 158 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires Subdivision Lotissement Subdivision applications 210(1) An application for subdivision approval is subject to Part 8 and to the following approval requirements: (a) if a planning district or municipality does not have a development plan by-law or a zoning by-law, the application may be approved only if approval of the proposed subdivision is generally consistent with provincial land use policies; (b) if a planning district or municipality has a development plan by-law but no zoning by-law, the application may be approved only if the proposed subdivision is generally consistent with the development plan by-law; (c) if a planning district or municipality has a planning scheme but no development plan by-law, the application may be approved only if approval of the proposed subdivision is generally consistent with provincial land use policies and consistent with the planning scheme Demandes de lotissement 210(1) Les demandes d'approbation de lotissement sont assujetties à la partie 8 et aux conditions d'approbation suivantes : a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si l'approbation du lotissement proposé est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds; b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si le lotissement proposé est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur; c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation du lotissement proposé est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire. Additional requirements 210(2) If a planning district or municipality does not have a development plan by-law and a zoning by-law, the council must, before making its decision, (a) hold a public hearing to receive representations from any person on the proposed subdivision; and (b) give notice of the hearing in accordance with section 169. Exigences supplémentaires 210(2) Si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, le conseil doit, avant de rendre sa décision : a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du lotissement proposé; b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169. 159 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 14: Transitional Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 14 : Dispositions transitoires Additional condition of approval 210(3) If a planning district or municipality does not have a development plan by-law, a zoning by-law, or both by-laws, when a council approves a subdivision application, it may, in addition to the other conditions of approval set out in section 135, require the applicant to enter into a development agreement with the owner of the affected property limiting, regulating or prohibiting an existing or future use of the land or a building. Condition d'approbation supplémentaire 210(3) Si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, aucun règlement de zonage, ou ni l'un ni l'autre de ces règlements, le conseil qui approuve une demande de lotissement peut, en plus d'imposer les conditions d'approbation établies à l'article 135, exiger que l'auteur de la demande conclue avec le propriétaire de la propriété visée une entente de mise en valeur limitant, réglementant ou interdisant tout usage existant ou futur du bien-fonds ou d'un bâtiment. Transitional regulations 211(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) respecting the transition or conversion to this Act of anything under the former Act; (b) to deal with any difficulty or impossibility resulting from the transition from the former Act to this Act. Règlements transitoires 211(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi de toute disposition de l'ancienne loi; b) régler toute difficulté découlant de l'application transitoire des dispositions de l'ancienne loi. Timing of regulations 211(2) A regulation made under subsection (1) may be made retroactive to a day not earlier than the day this Act comes into force. Entrée en vigueur et temporarisation 211(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 160 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 15: Consequential and Conditional Amendments Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 15 : Modifications corrélatives et conditionnelles PART 15 CONSEQUENTIAL AND CONDITIONAL AMENDMENTS PARTIE 15 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES 212 to 216 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts. 212 à 216 Les modifications corrélatives que contenaient les articles 212 à 217 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient. 217 NOTE: This section contained an amendment adding section 62.1, which now appears in this Act. 217 L'article 217 comportait une modification prévoyant l'adjonction de l'article 62.1. Cette dernière disposition figure maintenant dans la Loi. 161 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27 Planning, C.C.S.M. c. P80 Part 16: Repeal, C.C.S.M. Reference and Coming Into Force Aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. Partie 16 : Abrogation, Codification permanente et entrée en vigueur PART 16 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE PARTIE 16 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Repeal 218 The Planning Act, R.S.M. 1987, c. P80, is repealed. Abrogation 218 La Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 des L.R.M. 1987, est abrogée. C.C.S.M. reference 219 This Act may be referred to as chapter P80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba. Codification permanente 219 La présente loi constitue le chapitre P80 de la Codification permanente des lois du Manitoba. Coming into force 220(1) This Act, except section 217, comes into force on January 1, 2006. Entrée en vigueur 220(1) La présente loi, à l'exception de l'article 217, entre en vigueur le 1er janvier 2006. Coming into force: section 217 220(2) Section 217 comes into force on the later of the following: (a) January 1, 2006; (b) the day section 4 of The Water Protection Act comes into force. Entrée en vigueur : article 217 220(2) L'article 217 entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : a) le 1er janvier 2006; b) la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi sur la protection des eaux. NOTE: Section 217 came into force on January 1, 2006. NOTE : L'article 217 est entré en vigueur le 1er janvier 2006. 162 Accessed: 2016-03-30 Date de consultation : 2016-03-30 Current from 2016-03-08 to 2016-03-27 À jour du 2016-03-08 au 2016-03-27