Pheasant Preserves Regulation - Fish and Wildlife Act (N.B. Reg. 84-125)
颁布于 1984-06-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- zoning, protection of species, biodiversity
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文本
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NEW BRUNSWICK REGULATION 84-125 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 84-125 pris en vertu de la FISH AND WILDLIFE ACT (O.C. 84-463) LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE (D.C. 84-463) Filed June 13, 1984 Déposé le 13 juin 1984 Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Reg ulation: 2004-86 En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règle ment suivant : 2004-86 1 This Regulation may be cited as the Pheasant Pre serves Regulation - Fish and Wildlife Act. 2004-86 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les chasses gardées de faisans - Loi sur le poisson et la faune. 2004-86 2(1) The Minister may accept applications for the es tablishment of pheasant preserves and issue licences for the operation of pheasant preserves, provided that they are not located on Crown Lands. 2(1) Le Ministre peut accepter des demandes visant la création de chasses gardées de faisans et octroyer des li cences pour leur exploitation pourvu qu’elles ne soient pas situées sur des terres de la Couronne. 2(2) All applications and licences shall be in a form ap proved by the Minister. 2(2) Les demandes, licences et permis sont établis en la forme approuvée par le Ministre. 3(1) All pheasant preserves shall be surveyed and a plan showing the area of the pheasant preserve shall be for warded to the Minister with the application. 3(1) Toutes les chasses gardées de faisans doivent être arpentées et un plan qui en indique l’étendue doit accom pagner la demande envoyée au Ministre. 3(2) The costs of the survey and plans shall be borne by the applicant. 3(2) Les frais d’arpentage et d’établissement des plans sont à la charge du requérant. 4(1) The licence fee for a pheasant preserve comprising an area of not less than forty hectares nor more than two hundred hectares, including water, is $37.50 and such li cence shall be marked as Class 1 Pheasant Preserve Li cence. 4(1) Les licences pour une chasse gardée de faisans d’une superficie de quarante hectares au moins et de deux cents hectares au plus, superficie d’eau comprise, sont as sorties d’un droit de 37,50 $ et doivent porter la mention « Permis pour chasse gardée de faisans - Catégorie 1 ». F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-125 1 4(2) The licence fee for a pheasant preserve comprising an area of not less than two hundred hectares nor more than four hundred hectares, including water, is $150 and such licence shall be marked as Class 2 Pheasant Preserve Li cence. 2011-28 4(2) Les licences pour une chasse gardée de faisans, d’une superficie de deux cents hectares au moins et de quatre cents hectares au plus, superficie d’eau comprise, sont assorties d’un droit de 150 $ et doivent porter la men tion « Permis pour chasse gardée de faisans - Catégorie 2 ». 2011-28 5 Licences issued for the operation of pheasant pre serves expire on the thirty-first day of March next follow ing the date of issue and may be renewed at the discretion of the Minister. 5 Les licences d’exploitation de chasses gardées de fai sans expirent le 31 mars suivant leur date de délivrance et peuvent être renouvelées à la discrétion du Ministre. 6(1) Repealed: 89-56 6(1) Abrogé : 89-56 6(2) The exterior boundaries of each pheasant preserve shall be clearly defined and signs at least twenty-five cen timetres by thirty-five centimetres in size shall be posted by the holder of a pheasant preserve licence around the boundaries at intervals of forty-five metres or less, bearing the words “Pheasant Preserve, No Trespassing: Under Au thority Of Licence No.”. 6(2) Les limites extérieures de chaque chasse gardée de faisans doivent être clairement indiquées et le titulaire de la licence doit afficher des panneaux de vingt-cinq centi mètres sur trente-cinq centimètres au moins le long des dites limites à des intervalles de quarante-cinq mètres et moins, et portant les mots suivants : « Chasse gardée de faisans, Entrée interdite : En vertu de la licence no ». 6(3) The holder of a pheasant preserve licence shall within two months after the termination or expiry of the licence remove all signs referred to in subsection (2). 89-56; 93-86 6(3) Le titulaire d’une licence de chasse gardée de fai sans doit dans les deux mois qui suivent la fin ou l’expi ration de cette licence enlever tous les panneaux mention nés au paragraphe (2). 89-56; 93-86 7(1) The holder of a pheasant preserve licence shall: 7(1) Le titulaire d’une licence de chasse gardée de fai sans doit (a) maintain a daily register showing names, ad dresses and hunting licence numbers of all persons hunting on the pheasant preserve and the number of pheasants removed from the pheasant preserve by each person; and a) tenir un registre quotidien des noms, adresses et numéros de permis de chasse des personnes chassant dans la chasse gardée ainsi que du nombre de faisans tués par chaque chasseur; et (b) retain the daily register for a period of two years following the expiry date of the pheasant preserve li cence. b) conserver le registre quotidien pendant deux an nées à partir de la date d’expiration de la licence de chasse gardée de faisans. 7(2) The holder of a pheasant preserve licence shall make all records pertaining to the operation of the pheasant preserve available for inspection at any reasonable time by a conservation officer. 2004-86 7(2) Tous les dossiers relatifs à l’exploitation de la chasse gardée de faisans doivent être mis à la disposition d’un agent de conservation pour inspection à tout moment raisonnable. 2004-86 8(1) Subject to paragraph 33(1)(a) of the Fish and Wild life Act and to subsection 10(1) of this Regulation, pheas ants of either sex may be hunted, killed or destroyed on a pheasant preserve at any time or season. 8(1) Sous réserve de l’alinéa 33(1)a) de la Loi sur le poisson et la faune et du paragraphe 10(1) du présent rè glement, les faisans mâles et femelles d’une chasse gardée 84-125 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 2 de faisans peuvent être chassés, tués ou détruits à tout mo ment et en toute saison. 8(2) Any provisions of the Fish and Wildlife Act or reg ulations made under it that limit the number of pheasants that may be killed in one day or season or that may be in the possession of any person shall not apply to pheasant preserves. 2004-86 8(2) Ne s’applique pas aux chasses gardées de faisans toute disposition de la Loi sur le poisson et la faune ou son règlement d’application, qui limite le nombre de faisans pouvant être tués par une personne ou pouvant être en sa possession en une même journée ou durant une saison. 2004-86 9 No person shall remove any pheasant from a pheasant preserve unless there is a metal sealed tag bearing the pheasant preserve licence number attached to the leg of the pheasant. 9 Nul ne peut sortir d’une chasse gardée un faisan qui ne porte pas à la patte une étiquette métallique à fermoir, scellée, portant le numéro de la licence de chasse gardée de faisans. 10(1) No person shall hunt or shoot on a pheasant pre serve unless he has a pheasant preserve hunting licence issued by the Minister. 10(1) Nul ne peut chasser ou tirer un faisan dans une chasse gardée de faisans s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le Ministre à cet effet. 10(2) The fee for a licence to hunt, shoot or kill a pheas ant on a pheasant preserve is $1.50 and such licence ex pires on the thirty-first day of March next following the date of issue. 10(2) Les permis de chasser, tirer ou tuer le faisan dans une chasse gardée sont assortis d’un droit de 1,50 $ et expirent le 31 mars suivant la date de leur délivrance. 10(3) Except as otherwise provided by this Regulation, every holder of a licence to hunt on a pheasant preserve is subject to the provisions of the Fish and Wildlife Act and the regulations made thereunder. 2004-86; 2011-28 10(3) Sauf disposition contraire du présent règlement, les titulaires de permis les habilitant à chasser dans les chasses gardées de faisans doivent se conformer aux dis positions de la Loi sur le poisson et la faune et son règle ment d’application. 2004-86; 2011-28 11 Any person may pursue any wounded wildlife or any wounded game bird, other than a pheasant, onto a pheasant preserve after notifying the licensee of his intentions to do so. 11 Toute personne peut poursuivre un animal de la faune ou un gibier à plume blessé, autre qu’un faisan, jusque dans une chasse gardée après en avoir avisé le titulaire de la licence de la chasse gardée. 12 Except as otherwise provided by this Regulation, no person shall carry a firearm or hunt, take, pursue or kill any wildlife, other than pheasants, on a pheasant preserve. 93-86 12 Sauf disposition contraire du présent règlement, nul ne peut porter une arme à feu ni chasser, prendre, pour suivre ou tuer un animal de la faune, autre que le faisan, à l’intérieur d’une chasse gardée de faisans. 93-86 13 A conservation officer or assistant conservation of ficer may enter a pheasant preserve to enforce the provi sions of the Fish and Wildlife Act and any regulations made thereunder, and to inspect all wildlife, game birds, and fa cilities used in connection with the pheasant preserve. 2004-86 13 Tout agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire peut, s’il a des motifs raisonnables, entrer dans une chasse gardée de faisans en vue de faire respecter les dispositions de la Loi sur le poisson et la faune et son rè glement d’application et d’inspecter tous les animaux de la faune, le gibier à plume et les installations utilisées en rapport avec la chasse gardée de faisans. 2004-86 F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-125 3 14 Regulation 70, Statutory Orders and Regulations, 1963, under the Game Act is repealed. 14 Est abrogé le règlement 70 du Recueil des règle ments et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur la chasse. N.B. This Regulation is consolidated to January 1, 2012. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 84-125 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 4