Petroleum Products Pricing Act (SNB 2006, c P-8.05)
颁布于 2006-06-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大
- 主题
- Energy, Mineral resources
- 关键词
- consumer protection, oil, internal trade, inspection, offences/penalties, fees/royalties, transport/storage
- 类别
- energy
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文本
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1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi. “Board” means the New Brunswick Energy and Util‐ « carburant auto » Essence ou carburant diesel d’un ities Board continued under the Energy and Utilities type utilisé principalement pour les moteurs à combus‐ Board Act. (Commission) tion interne et s’entend également de tout autre produit liquide, distillé ou non à partir du pétrole, utilisé comme “consumer” means a person who acquires a petroleum carburant auto ou comme composant d’un carburant au‐ product for that person’s use and not for the purpose of to. (motor fuel) selling, exchanging or otherwise disposing of it to an‐ other person, but does not include a person who acquires « combustible de chauffage » Mazout ou propane uti‐ a petroleum product under a contract between the person lisé principalement pour générer de la chaleur et s’en‐ and a retailer or wholesaler at a price that the person and tend également de tout autre produit liquide, distillé ou the retailer or wholesaler have previously agreed on. non à partir du pétrole, utilisé comme combustible de (consommateur) chauffage ou comme composant d’un combustible de chauffage. (heating fuel) “cost of carbon adjustor” means the result of a mone‐ tary adjustment intended to mitigate for wholesalers and « Commission » Commission de l’énergie et des ser‐ retailers the effect of costs incurred during a given com‐ vices publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu pliance period by a primary supplier of liquid petroleum de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services products to comply with the Clean Fuel Regulations publics. (Board) (Canada) or any other regulatory instrument made under the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Can‐ « consommateur » Personne qui acquiert un produit ada) and the Environmental Violations Administrative pétrolier pour son propre usage et non afin de le reven‐ Monetary Penalties Act (Canada). (majoration liée au dre, de l’échanger ou de s’en départir en faveur d’une coût du carbone) autre personne, mais ne s’entend pas d’une personne qui acquiert le produit en vertu d’un contrat entre lui et un “delivery costs” means détaillant ou entre lui et un grossiste pour un prix déjà convenu par les cocontractants. (consumer) (a) with respect to motor fuel, the costs of deliver‐ ing the fuel within the Province from a site used by a « coûts de livraison » Coûts qui, selon le produit pé‐ wholesaler to an outlet used by a retailer, and trolier, représentent ce qui suit : (b) with respect to heating fuel, the costs of deliver‐ a) quant au carburant auto, les coûts engagés pour ing the fuel within the Province from a site used by a livrer le carburant dans la province à partir d’un site wholesaler to the consumer. (coûts de livraison) que le grossiste utilise jusqu’à un point de vente utili‐ sé par un détaillant; “full service” means the dispensing of motor fuel at an outlet by a pump island attendant, and not by a con‐ b) quant au combustible de chauffage, les coûts en‐ sumer. (service complet) gagés pour livrer le combustible dans la province à partir d’un site que le grossiste utilise jusqu’au con‐ “heating fuel” means furnace oil or propane of a type sommateur. (delivery costs) used primarily for generating heat and includes any other liquid product, whether or not distilled from petroleum, « détaillant » Personne qui vend des produits pétro‐ used as a heating fuel or as a component in it. (combusti‐ liers directement aux consommateurs ou qui en stocke ble de chauffage) pour les vendre directement aux consommateurs. (retail‐ er) 3 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers “market adjustor” means the result of a monetary ad‐ « grossiste » Personne autre qu’un détaillant qui vend justment intended as a temporary economic remedy for a des produits pétroliers ou qui en stocke pour les vendre. discrepancy between the maximum wholesale or retail (wholesaler) price for a type of liquid petroleum product and the benchmark price the wholesaler or retailer, as the case « majoration liée au coût du carbone » Résultat d’un may be, is required to pay for that type of product. (ma‐ ajustement monétaire, qui vise à atténuer, chez les gros‐ joration liée au marché) sistes et les détaillants, l’effet des coûts que doit suppor‐ ter, durant une période de conformité donnée, le “Minister” means the Minister of Natural Resources fournisseur principal de produits pétroliers liquides afin and Energy Development. (ministre) de se conformer aux dispositions du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte ré‐ “motor fuel” means gasoline or diesel fuel of a type glementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la used primarily in internal combustion engines and in‐ protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la cludes any other liquid product, whether or not distilled Loi sur les pénalités administratives en matière d’envi‐ from petroleum, used as a motor fuel or as a component ronnement (Canada). (cost of carbon adjustor) in it. (carburant auto) « majoration liée au marché » Résultat d’un ajuste‐ “outlet” means a station, shop, establishment or other ment monétaire, qui se veut le palliatif économique tem‐ place where a petroleum product is sold at retail or kept poraire d’un écart entre le prix maximum de gros ou de for retail sale. (point de vente) détail d’un type de produit pétrolier liquide quelconque et le prix repère qu’est tenu de payer le grossiste ou le “petroleum product” means heating fuel and motor détaillant, selon le cas, pour ce même type de produit. fuel. (produit pétrolier) (market adjustor) “price” means the consideration, whether wholly or « ministre » Le ministre des Ressources naturelles et partly in money or otherwise, payable for a petroleum du Développement de l'énergie. (Minister) product and includes any component of the considera‐ tion. (prix) « point de vente » Station-service, magasin, établisse‐ ment ou autre endroit où des produits pétroliers sont “retailer” means a person who sells a petroleum prod‐ vendus au détail ou stockés en vue de la vente au détail. uct or keeps a petroleum product for sale directly to con‐ (outlet) sumers. (détaillant) « prix » La contrepartie, payable en tout ou en partie “wholesaler” means a person, other than a retailer, en argent ou autrement, à verser pour un produit pétro‐ who sells a petroleum product or keeps a petroleum lier et s’entend de tout élément de la contrepartie. (price) product for sale. (grossiste) 2007, c.35, s.1; 2012, c.52, s.41; 2016, c.37, s.139; 2019, « produit pétrolier » Combustible de chauffage et car‐ c.29, s.199; 2022, c.55, s.1 burant auto. (petroleum product) « service complet » Distribution à un point de vente de carburant auto par un préposé à l’îlot de distribution plutôt que par un consommateur. (full service) 2007, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 52, art. 41; 2016, ch. 37, art. 139; 2019, ch. 29, art. 199; 2022, ch. 55, art. 1 Considerations by Board Considération par la Commission 1.1 The Board shall, when making a decision under 1.1 La Commission doit, en prenant une décision sous this Act respecting prices, margins, delivery costs or full le régime de la présente loi quant aux prix, aux marges, service charges, consider the fact that consumers should aux coûts de livraison et aux frais de service complet te‐ benefit from the lowest price possible without jeopardiz‐ nir compte du fait que les consommateurs devraient bé‐ ing the continuity of supply of petroleum products. néficier des plus bas prix possibles sans pour autant 2007, c.35, s.2 4 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 nuire à l’approvisionnement continu en produits pétro‐ liers. 2007, ch. 35, art. 2 Exemption Exemption
2 This Act does not apply to a wholesaler in relation to 2 La présente loi ne s’applique pas à un grossiste rela‐ the sale by the wholesaler of a petroleum product to a tivement à la vente par lui d’un produit pétrolier à une person who is not a retailer or the keeping of a petroleum personne qui n’est pas un détaillant ou relativement au product by the wholesaler for sale to a person who is not stockage par le grossiste d’un produit pétrolier en vue de a retailer. le vendre à une personne qui n’est pas détaillant. Maximum prices and margins Prix maximums et marges bénéficiaires maximales 3(1) The Board has authority 3(1) La Commission est chargée de faire ce qui suit : (a) to set, and shall set the maximum wholesale and a) fixer les prix maximums de détail et de gros que retail prices that a wholesaler and a retailer may peuvent exiger les grossistes et les détaillants pour les charge for petroleum products, and produits pétroliers; (b) to set, and shall set the maximum margin be‐ b) fixer les marges bénéficiaires maximales entre le tween the wholesale price to the retailer and the retail prix de gros à verser par le détaillant et le prix de dé‐ price to the consumer of petroleum products. tail à verser par le consommateur de produits pétro‐ liers. 3(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister shall 3(2) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe les set the initial maximum prices and the initial maximum prix maximums initiaux et les marges bénéficiaires margins referred to in subsection (1) and shall specify maximales initiales dont il est question au paragraphe (1) the date on which they are to be effective, and thereafter et il fixe la date à laquelle ils entrent en vigueur; par la the Board shall act under subsection (1). suite la Commission exerce ses attributions prévues au paragraphe (1). 3(3) The Minister or the Board, as the case may be, 3(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille shall ensure that all wholesalers and such other persons à ce que les grossistes et les autres personnes indiquées as may be specified by regulation are informed of the par les règlements soient informés des prix maximums et maximum prices and margins before they are to take ef‐ des marges bénéficiaires maximales avant leur entrée en fect. vigueur. 3(4) A wholesaler shall ensure that any retailer to 3(4) Un grossiste veille à ce que tout détaillant à qui il whom it sells petroleum products is informed of any vend des produits pétroliers soit informé de tout change‐ price change before it takes effect. ment de prix avant qu’il n’entre en vigueur. 3(5) The Board may delegate to the Chairperson of the 3(5) La Commission peut déléguer au président de la Board, or in his or her absence, the Vice-Chairperson of Commission, ou en son absence au vice-président ou à the Board or any one or more members of the Board, the l’un ou plusieurs membres de la Commission son pou‐ authority to adjust the benchmark prices for each type of voir d’ajuster les prix repères pour chaque type de pro‐ petroleum product and to set any maximum wholesale duits pétroliers et son pouvoir, en vertu du présent and retail prices under this section as a result of any ad‐ article, de fixer les prix maximums de gros et de détail justment to the benchmark prices for such products. résultant d’un ajustement des prix repères pour de tels 2007, c.35, s.3; 2013, c.29, s.15 produits. 2007, ch. 35, art. 3; 2013, ch. 29, art. 15 5 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers Components of the maximum price Éléments du prix maximum 4(1) For each type of heating fuel and motor fuel, the 4(1) Pour chaque type de combustible de chauffage et maximum wholesale price shall be the sum of chaque type de carburant auto, le prix maximum de gros représente la somme de ce qui suit : (a) the benchmark price, as established or adjusted a) le prix repère établi ou ajusté selon les arti‐ pursuant to sections 10 and 11, cles 10 et 11; (b) the maximum wholesale margin, b) la marge bénéficiaire maximale du grossiste; (c) applicable taxation, c) les taxes applicables; (d) fuel charges, if any, payable to the Crown in d) les redevances sur les combustibles à payer à la right of Canada, Couronne du chef du Canada, le cas échéant; (e) the cost of carbon adjustor, and e) la majoration liée au coût du carbone; (f) the market adjustor. f) la majoration liée au marché. 4(2) For each type of heating fuel and motor fuel, the 4(2) Pour chaque type de combustible de chauffage et maximum retail price shall be the sum of chaque type de carburant auto, le prix maximum de dé‐ tail représente la somme de ce qui suit : (a) the benchmark price, as established or adjusted a) le prix repère établi ou ajusté selon les articles pursuant to sections 10 and 11, 10 et 11; (b) the total allowed margin, which is comprised of b) la marge bénéficiaire maximale totale qui est per‐ the maximum margin for a wholesaler and the maxi‐ mise et qui représente l’addition de la marge bénéfi‐ mum margin for a retailer, ciaire maximale du grossiste et de la marge bénéficiaire maximale du détaillant; (c) applicable taxation, c) les taxes applicables; (d) fuel charges, if any, payable to the Crown in d) les redevances sur les combustibles à payer à la right of Canada, Couronne du chef du Canada, le cas échéant; (e) the cost of carbon adjustor, and e) la majoration liée au coût du carbone; (f) the market adjustor. f) la majoration liée au marché. 4(3) Delivery costs do not form any part of any margin 4(3) Les coûts de livraison ne font pas partie d’une under this section. marge dont il est question au présent article. 4(3.1) Full service charges do not form any part of a 4(3.1) Les frais de service complet ne font pas partie retailer’s margin under this section. d’une marge de détaillant dont il est question au présent article. 4(4) Notwithstanding that a maximum margin is set 4(4) Nonobstant le fait qu’une marge maximale de for a wholesaler and a retailer, if the wholesaler and the grossiste et qu’une marge maximale de détaillant sont retailer agree in writing, they may apportion the total al‐ établies, un grossiste et un détaillant peuvent convenir de 6 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 lowed margin between them in such manner as they see se répartir la marge bénéficiaire maximale totale comme fit. ils l’entendent. 2007, c.35, s.4; 2019, c.3, s.1; 2022, c.55, s.1; 2023, 2007, ch. 35, art. 4; 2019, ch. 3, art. 1; 2022, ch. 55, c.17, s.192 art. 1; 2023, ch. 17, art. 192 Maximum delivery costs Plafonds des coûts de livraison 5(1) The Board has authority to set, and shall set the 5(1) La Commission est chargée de fixer les plafonds maximum delivery costs that may be charged by a des coûts de livraison qui peuvent être exigés du détail‐ wholesaler to a retailer for the delivery of a type motor lant par le grossiste pour la livraison d’un type de carbu‐ fuel or by a retailer to a consumer for the delivery of a rant auto et des plafonds des coûts de livraison qui type of heating fuel, peuvent être exigés d’un consommateur par un détaillant pour la livraison d’un type de combustible de chauffage selon ce qui suit : (a) within the province, other than the parish of a) pour la livraison dans la province, ailleurs que Grand Manan, and dans la paroisse de Grand Manan; (b) in the parish of Grand Manan. b) dans la paroisse de Grand Manan. 5(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister shall 5(2) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe les set the initial maximum delivery costs under subsec‐ plafonds initiaux des coûts de livraison dont il est ques‐ tion (1), and shall specify the date on which they are ef‐ tion au paragraphe (1) et il fixe la date à laquelle ces pla‐ fective, and such maximum remains in effect until the fonds entrent en vigueur; ces plafonds demeurent en Board changes it. vigueur jusqu’à ce que la Commission les change. 5(3) The Minister or the Board, as the case may be, 5(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille shall ensure that all wholesalers and such other persons à ce que tous les grossistes et les autres personnes indi‐ as may be specified by regulation are advised of the quées par les règlements soient informés des plafonds maximum delivery costs before they are to take effect. des coûts de livraison avant leur entrée en vigueur. 5(4) A wholesaler shall ensure that 5(4) Un grossiste veille à ce qui suit : (a) any retailer to whom it delivers motor fuel is in‐ a) à ce que tout détaillant à qui il livre du carburant formed of the maximum delivery cost before it takes auto soit informé du plafond des coûts de livraison effect, and avant son entrée en vigueur; (b) the delivery cost charged by the wholesaler to b) à ce que les coûts de livraison exigés du détail‐ the retailer is stated separately on the invoice pro‐ lant par le grossiste soient indiqués comme article dis‐ vided to the retailer. tinct sur la facture fournie au détaillant. 5(5) Notwithstanding subsection (1), any retailer or 5(5) Nonobstant le paragraphe (1), tout détaillant ou wholesaler may apply to the Board under section 13 to grossiste peut faire la demande prévue à l’article 13 pour have a different maximum delivery cost apply in his or se faire accorder un plafond des coûts de livraison diffé‐ her particular circumstances. rent et qui lui est propre pour pallier les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve. 5(6) A retailer who contracts with a third party to de‐ 5(6) Un détaillant qui conclut un contrat avec une liver motor fuel from the wholesaler to the retailer or a tierce partie pour qu’elle lui livre du carburant auto à retailer who picks up motor fuel directly from the whole‐ partir d’un site utilisé par un grossiste jusqu’à son point saler shall ensure that records are kept detailing the costs de vente ou un détaillant qui va chercher le carburant au‐ incurred by the retailer for such delivery or pick up. to directement à un site utilisé par un grossiste doit s’as‐ 2007, c.35, s.5 surer de conserver un registre des coûts qu’il a engagés 7 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers pour une telle livraison ou pour aller chercher le carbu‐ rant auto. 2007, ch. 35, art. 5 Maximum full service charge Plafonds des frais de service complet 2007, c.35, s.6 2007, ch. 35, art. 6 5.1(1) The Board has authority to set, and shall set, the 5.1(1) La Commission est chargée de fixer les pla‐ maximum full service charge that may be charged by a fonds des frais de service complet qui peuvent être exi‐ retailer for motor fuel sold on a full service basis to a gés d’un consommateur par un détaillant pour la vente consumer. de carburant auto avec service complet. 5.1(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister 5.1(2) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe shall set the initial maximum full service charge under les plafonds initiaux des frais de service complet dont il subsection (1) and such maximum remains in effect until est question au paragraphe (1) et ces plafonds demeurent the Board changes it. en vigueur jusqu’à ce que la Commission les change. 5.1(3) The Minister or the Board, as the case may be, 5.1(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, shall ensure that all retailers who sell motor fuel are ad‐ veille à ce que tous les détaillants qui vendent du carbu‐ vised of the maximum full service charge before it is to rant auto soient informés des plafonds des frais de ser‐ take effect. vice complet avant leur entrée en vigueur. 2007, c.35, s.6 2007, ch. 35, art. 6 Disclosure of price Divulgation des prix
6 Unless authorized by the Board or under this Act, a 6 À moins d’en être autorisé par la Commission ou par wholesaler, retailer or any other person specified by reg‐ la présente loi, un grossiste, un détaillant ou une per‐ ulation pursuant to subsection 3(3) shall not disclose to sonne indiquée par un règlement en application du para‐ any other person a price set by the Minister or the Board graphe 3(3) ne peut divulguer à quiconque le prix fixé before the date on which the price comes into effect. par le ministre ou la Commission selon le cas, avant la 2007, c.35, s.7 date à laquelle le prix entre en vigueur. 2007, ch. 35, art. 7 Display of prices Affichage des prix 7(1) A retailer shall display to the public, in accord‐ 7(1) Un détaillant doit afficher pour le public, le prix ance with the regulations, if any, at every place at which pour le type de carburant auto, conformément aux règle‐ the retailer sells or offers to sell motor fuel to a con‐ ments s’il y en a, et ce, à tous les endroits où il vend ou sumer, the price for the type of motor fuel. met en vente des carburants auto destinés aux consom‐ mateurs. 7(2) The price under subsection (1) shall, subject to 7(2) Sous réserve des plafonds prescrits en vertu de la any maximum prescribed under this Act, include any de‐ présente loi, le prix dont il est question au paragraphe (1) livery costs paid by the retailer to the wholesaler or oth‐ comprend les coûts de livraison payés par le détaillant au erwise incurred by the retailer for the delivery of that grossiste ou les autres coûts engagés par le détaillant fuel and, where applicable, any full service charge. pour la livraison de carburant auto et, lorsqu’il y a lieu, les frais de service complet. 7(3) A retailer who delivers heating fuel to a consumer 7(3) Le détaillant qui livre du combustible de chauf‐ shall ensure that the invoice provided to the consumer fage à un consommateur veille à ce que la facture four‐ shows the following information as separate items: nie au consommateur montre les renseignements suivants comme articles distincts : 8 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 (a) the price of the fuel as delivered, expressed in a) le prix du combustible livré, exprimé en cents par cents per litre; litre; (b) any special delivery charges incurred by the b) les frais de livraison spéciale engagés et qui sont consumer in having the fuel delivered. exigés du consommateur pour se faire livrer le com‐ bustible. 7(4) A retailer who delivers heating fuel to a consumer 7(4) Un détaillant qui livre du combustible de chauf‐ shall inform the consumer of any special delivery fage à un consommateur doit l’informer de tous les frais charges under paragraph (3)(b) before delivering the de livraison spéciale dont il est question à l’alinéa (3)b) fuel. avant de le lui livrer. 2007, c.35, s.8 2007, ch. 35, art. 8 Promotional activities Activités promotionnelles
8 No wholesaler shall claim or recover in any manner, 8 Un grossiste ne peut, de quelque manière que ce soit, directly or indirectly, from a retailer the cost or any por‐ réclamer ou recouvrer d’un détaillant, directement ou in‐ tion of the cost of a promotional activity, involving the directement, les coûts ou une partie des coûts relatifs à sale or giving of merchandise, that is sponsored by the une activité promotionnelle qui comporte la vente ou la wholesaler. distribution de marchandises alors que l’activité est or‐ ganisée par le grossiste. Prohibitions Interdictions 9(1) Unless a wholesaler has an agreement with a re‐ 9(1) À moins que le grossiste et le détaillant n’aient tailer under subsection 4(4), the wholesaler shall not convenu autre chose comme le prévoit le paragra‐ charge a price for heating fuel or motor fuel greater than phe 4(4), il est interdit à un grossiste d’exiger pour un the maximum price for wholesalers set by the Minister combustible de chauffage ou pour un carburant auto un or the Board, as the case may be. prix supérieur au prix maximum fixé pour les grossistes par le ministre ou la Commission, selon le cas. 9(2) A retailer shall not charge a price for heating fuel 9(2) Il est interdit à un détaillant d’exiger pour un or motor fuel greater than the maximum price for retail‐ combustible de chauffage ou pour un carburant auto un ers set by the Minister or the Board, as the case may be. prix supérieur au prix maximum fixé pour les détaillants par le ministre ou la Commission, selon le cas. 9(3) A wholesaler shall not charge a retailer an amount 9(3) Il est interdit à un grossiste d’exiger d’un détail‐ for delivery costs for delivering motor fuel that exceeds lant des coûts de livraison pour le carburant auto supé‐ the lesser of rieurs au moindre des montants suivants : (a) the actual costs incurred by the wholesaler, or a) le montant que représentent les coûts de livraison qu’il a effectivement engagés; (b) the maximum delivery costs set by the Minister b) le plafond des coûts de livraison fixé par le mi‐ or the Board, as the case may be. nistre ou la Commission, selon le cas. 9(4) A retailer shall not charge a consumer more for 9(4) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un con‐ delivery costs for motor fuel than the least of the follow‐ sommateur des coûts de livraison pour le carburant auto ing: supérieurs au moindre des montants suivants : (a) the amount the retailer was charged by the a) le montant qu’il a versé au grossiste; wholesaler; 9 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers (b) the actual costs incurred by the retailer for the b) lorsque la livraison est effectuée par quelqu’un delivery of the fuel where it is delivered by someone autre qu’un grossiste, les coûts qu’il a effectivement other than a wholesaler; engagés; (c) the maximum amount for delivery costs that c) le montant du plafond des coûts de livraison fixé may be charged by a wholesaler to a retailer for the par le ministre ou la Commission selon le cas, pour le delivery of motor fuel set by the Minister or the carburant auto qui peut être exigé du détaillant par le Board, as the case may be. grossiste. 9(5) A retailer shall not charge a consumer for deliv‐ 9(5) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un con‐ ery costs for heating fuel more than the maximum deliv‐ sommateur des coûts de livraison pour le combustible de ery costs set by the Minister or the Board, as the case chauffage supérieurs au plafond fixé à ce titre par le mi‐ may be. nistre ou la Commission, selon le cas. 9(6) A retailer shall not charge a consumer who pur‐ 9(6) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un con‐ chases motor fuel from the retailer on a full service basis sommateur à l’achat du carburant auto avec service com‐ more than the maximum amount for the full service plet des frais de service complet supérieurs au plafond charge set by the Minister or the Board, as the case may fixé à ce titre par le ministre ou la Commission, selon le be. cas. 2007, c.35, s.9 2007, ch. 35, art. 9 Benchmark prices Prix repères 10(1) Subject to subsection (2.1), the Board shall es‐ 10(1) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commis‐ tablish the benchmark price for each type of heating fuel sion établit le prix repère pour chaque type de combusti‐ and motor fuel, using the criteria and procedure prescri‐ ble de chauffage et de carburant auto en appliquant les bed by regulation. critères et la procédure que prescrivent les règlements. 10(2) Repealed: 2022, c.55, s.1 10(2) Abrogé : 2022, ch. 55, art. 1 10(2.1) On or after the commencement of this subsec‐ 10(2.1) À partir de la date d’entrée en vigueur du pré‐ tion, the benchmark price for premium grade gasoline sent paragraphe, la Commission établit le prix repère shall be established by the Board using the weekly refer‐ pour le supercarburant en faisant la somme du prix de ré‐ ence price for regular grade gasoline plus an amount per férence hebdomadaire de l’essence ordinaire et d’un litre determined by the Board, using criteria and proce‐ montant par litre qu’elle détermine en appliquant les cri‐ dure as determined by the Board. tères et la procédure qu’elle adopte. 2022, c.55, s.1 2022, ch. 55, art. 1 Adjusting benchmark prices Ajustement des prix repères
11 The Board may adjust the benchmark price for each 11 La Commission peut ajuster le prix repère pour type of heating fuel and motor fuel at any time the Board chaque type de combustible de chauffage et de carburant considers appropriate, using criteria and procedure as de‐ auto, à tout moment qu’elle juge opportun, en appliquant termined by the Board. les critères et la procédure qu’elle adopte. 2022, c.55, s.1 2022, ch. 55, art. 1 Adjusting margins Ajustement des marges bénéficiaires maximales 12(1) A wholesaler or a retailer may apply to the 12(1) Un grossiste ou un détaillant peut demander à la Board for a change in the maximum margin that may be Commission de changer la marge bénéficiaire maximale charged by a wholesaler or retailer for a type of heating qui peut être exigée pour un type de combustible de fuel or motor fuel. chauffage ou de carburant auto. 10 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 12(2) An application under subsection (1) shall set out 12(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit énon‐ the following: cer ce qui suit : (a) the proposed change in the margin and the date a) la marge bénéficiaire maximale proposée et la on which it is proposed the change take effect; date à laquelle il est proposé qu’elle entre en vigueur; (b) the reasons for the proposed change in price; b) les raisons qui motivent le changement proposé; and (c) the other information that may be required by c) les autres renseignements exigés par la Commis‐ the Board or by regulation with respect to the applica‐ sion ou par les règlements et qui concernent la de‐ tion. mande. 12(3) The onus is on the applicant to show that the 12(3) Il incombe au demandeur de démontrer que la proposed change in the maximum margin is justified. marge bénéficiaire maximale proposée est justifiéé. 12(4) The Board, following the investigation the 12(4) La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge Board considers necessary, including the holding of a nécessaire, laquelle peut comprendre la tenue d’une au‐ hearing where the Board considers one is desirable, may dience lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes : (a) deny the application, a) rejeter la demande; (b) approve the application, or b) faire droit à la demande; (c) set another maximum margin that the Board c) fixer elle-même une nouvelle marge bénéficiaire considers appropriate in the circumstances. maximale qu’elle estime convenir dans les circons‐ tances. 12(5) An adjustment of a maximum margin takes ef‐ 12(5) Le changement d’une marge bénéficiaire maxi‐ fect on the date set out in the order. male entre en vigueur à la date fixée par l’ordonnance. 12(6) Only one application may be made by any 12(6) Une seule demande peut être faite par l’un quel‐ wholesaler or any retailer in a 12 month period. conque des grossistes ou détaillants dans une période de douze mois. Adjusting delivery costs Ajustement des plafonds des coûts de livraison 13(1) A wholesaler or a retailer may make an applica‐ 13(1) Un grossiste ou un détaillant peut demander à la tion to the Board to adjust the maximum delivery costs Commission d’ajuster un plafond des coûts de livraison that may be charged by the wholesaler or retailer, qui peuvent être exigés. La demande peut se rapporter à whether those costs are applicable generally or are spe‐ un plafond des coûts de livraison qui est d’application cific to that applicant. générale ou à un plafond qui lui serait propre. 13(2) An application under subsection (1) shall set out 13(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit énon‐ the following: cer ce qui suit : (a) the proposed change in the maximum delivery a) le montant proposé comme plafond des coûts de costs and the date on which the proposed change is to livraison et la date à laquelle il est proposé qu’il entre take effect, en vigueur; (b) the reasons for the proposed change, b) les raisons qui motivent le changement proposé; 11 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers (c) such other information that may be required by c) les autres renseignements exigés par la Commis‐ the Board or by regulation with respect to the applica‐ sion ou par les règlements et qui concernent la de‐ tion. mande. 13(3) The onus is on the applicant to show that the 13(3) Il incombe au demandeur de démontrer que le proposed change in the maximum delivery costs is justi‐ plafond des coûts de livraison proposé est justifié. fied. 13(4) The Board, following the investigation the 13(4) La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge Board considers necessary, including the holding of a nécessaire, qui peut comprendre la tenue d’une audience hearing where the Board considers one is desirable, may lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes : (a) deny the application, a) rejeter la demande; (b) approve the application, or b) faire droit à la demande; (c) set other maximum delivery costs that the Board c) fixer elle-même un nouveau plafond des coûts de considers appropriate in the circumstances. livraison qu’elle estime convenir dans les circons‐ tances. 13(5) A change ordered under subsection (4) takes ef‐ 13(5) Le changement fait par ordonnance aux termes fect on the date set out in the order. du paragraphe (4) entre en vigueur à la date fixée par l’ordonnance. Adjusting full service charges Ajustement des plafonds des frais de service complet 2007, c.35, s.10 2007, ch. 35, art. 10 13.1(1) A retailer who sells motor fuel may make an 13.1(1) Un détaillant qui vend du carburant auto peut application to the Board to adjust the maximum full demander à la Commission d’ajuster le plafond des frais service charge that may be charged by retailers to con‐ de service complet qui peuvent être exigés d’un consom‐ sumers who purchase motor fuel on a full service basis. mateur pour l’achat du carburant auto avec service com‐ plet. 13.1(2) An application under subsection (1) shall set 13.1(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit out the following: énoncer ce qui suit : (a) the proposed change in the maximum full serv‐ a) le montant proposé comme plafond des frais de ice charge; service complet; (b) the reasons for the proposed change; b) les raisons qui motivent le changement proposé; (c) such other information that may be required by c) les autres renseignements exigés par la Commis‐ the Board or by regulation with respect to the applica‐ sion ou par les règlements et qui concernent la de‐ tion. mande. 13.1(3) The onus is on the applicant to show that the 13.1(3) Il incombe au demandeur de démontrer que le proposed change in the maximum full service charge is plafond des frais de service complet proposé est justifié. justified. 12 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 13.1(4) The Board, following the investigation it con‐ 13.1(4) La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge siders necessary, including the holding of a hearing nécessaire, laquelle peut comprendre la tenue d’une au‐ where it considers one is desirable, may dience lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes : (a) deny the application, a) rejeter la demande; (b) approve the application, or b) faire droit à la demande; (c) set another maximum full service charge that the c) fixer elle-même un nouveau plafond des frais de Board considers appropriate in the circumstances. service complet qu’elle estime convenir dans les cir‐ constances. 13.1(5) A change ordered under subsection (4) takes 13.1(5) Le changement fait par ordonnance aux termes effect on the date set out in the order. du paragraphe (4) entre en vigueur à la date fixée par 2007, c.35, s.10 l’ordonnance. 2007, ch. 35, art. 10 Adjustors Majorations 2022, c.55, s.1 2022, ch. 55, art. 1 13.2 The Board shall set the cost of carbon adjustor 13.2 La Commission fixe la majoration liée au coût du and the market adjustor at any time the Board considers carbone et la majoration liée au marché à tout moment appropriate, using criteria and procedure as determined qu’elle juge opportun, en appliquant les critères et la by the Board. procédure qu’elle adopte. 2022, c.55, s.1 2022, ch. 55, art. 1 Review by Board Examen par la Commission 14(1) The Board may, on its own motion, conduct a 14(1) La Commission peut, de sa propre initiative, review of maximum margins, maximum delivery costs faire un examen des marges bénéficiaires maximales, or the maximum full service charge to ensure that they des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des are justified, and may order such margins, costs or frais de service complet pour s’assurer qu’ils sont justi‐ charge to be adjusted after the review is completed. fiés et peut ordonner un ajustement de ces marges, coûts ou frais après la fin de l’examen. 14(2) The Board may, on the request of a wholesaler 14(2) La Commission peut, à la demande d’un gros‐ or retailer or on its own motion, review the suitability of siste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, revoir the pricing mechanism for benchmark prices. les mécanismes de fixation des prix de repère afin de sa‐ voir s’ils conviennent toujours. 14(2.1) The Board may, on the request of a wholesaler 14(2.1) La Commission peut, à la demande d’un gros‐ or retailer or on its own motion, conduct a review of the siste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, procé‐ cost of carbon adjustor to ensure that it is justified in der à l’examen de la majoration liée au coût du carbone light of the application of the Clean Fuel Regulations pour s’assurer que celle-ci est justifiée, eu égard à l’ap‐ (Canada) or any other regulatory instrument made under plication du Règlement sur les combustibles propres the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Can‐ (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en ver‐ ada) and the Environmental Violations Administrative tu de la Loi canadienne sur la protection de l’environne‐ Monetary Penalties Act (Canada) and may order that the ment (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités cost of carbon adjustor be adjusted after the review is administratives en matière d’environnement (Canada), et completed. peut ordonner son ajustement une fois cet examen termi‐ né. 13 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers 14(2.2) The Board may, on the request of a wholesaler 14(2.2) La Commission peut, à la demande d’un gros‐ or retailer or on its own motion, conduct a review of the siste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, procé‐ market adjustor to ensure that it is justified, having re‐ der à l’examen de la majoration liée au marché pour gard to current market conditions, and may order that the s’assurer que celle-ci est justifiée, compte tenu des con‐ market adjustor be adjusted after the review is com‐ ditions courantes du marché, et peut ordonner son ajuste‐ pleted. ment une fois cet examen terminé. 14(3) The Board shall, on the request of the Minister, 14(3) À la demande du ministre, la Commission revoit review the suitability of the pricing mechanism for les mécanismes de fixation des prix de repère afin de sa‐ benchmark prices and shall provide the Minister with its voir s’ils conviennent toujours et fait part au ministre de recommendations on the matter. ses recommandations à ce sujet. 2007, c.35, s.11; 2022, c.55, s.1 2007, ch. 35, art. 11; 2022, ch. 55, art. 1 Price change Changement de prix 2019, c.3, s.2 2019, ch. 3, art. 2 15(1) If a change in taxation or change in fuel charges 15(1) Si un changement de taxation ou un changement payable to the Crown in right of Canada causes a change aux redevances sur les combustibles à payer à la Cou‐ with respect to the wholesale or retail price of a petro‐ ronne du chef du Canada entraîne un changement au prix leum product, the Board shall be deemed to have issued de gros ou de détail d’un produit pétrolier, la Commis‐ an order approving the price resulting from the change in sion est réputée avoir entériné, par ordonnance, le prix taxation or fuel charges on the date on which the change qui résulte de ces changements à la date de leur entrée en in taxation or fuel charges is to be effective. vigueur. 15(2) This section applies only if the change in the 15(2) Le présent article s’applique seulement si le wholesale or retail price of the petroleum product is changement de prix de gros ou de détail du produit pé‐ wholly attributable to the change in taxation or fuel trolier est totalement attribuable au changement de taxa‐ charges. tion ou au changement aux redevances. 2019, c.3, s.3; 2022, c.55, s.1; 2023, c.17, s.192 2019, ch. 3, art. 3; 2022, ch. 55, art. 1; 2023, ch. 17, art. 192 Confidentiality Caractère confidentiel des renseignements 16(1) Where information obtained by the Board con‐ 16(1) Lorsque dans l’exercice de ses attributions con‐ cerning the costs of a person in relation to the operations férées par la présente loi, la Commission obtient d’une of the person that are regulated under this Act, or other personne des renseignements concernant les coûts sup‐ information that is by its nature confidential, is obtained portés par elle en rapport avec ses activités réglementées from such person in the course of performing its duties en vertu de la présente loi ou d’autres renseignements de under this Act, or is made the subject of an inquiry by nature confidentielle ou que ces renseignements font any party to any proceeding held under the provisions of l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procé‐ this Act, such information shall not be published or re‐ dures entamées en vertu des dispositions de la présente vealed in such a manner as to be available for the use of loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou ré‐ any person unless in the opinion of the Board such publi‐ vélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser cation or revelation is necessary in the public interest. à moins que la Commission n’estime que cette publica‐ tion ou révélation est nécessaire dans l’intérêt public. 16(2) Notwithstanding subsection (1), the Board shall 16(2) Nonobstant le paragraphe (1), la Commission provide information to the Minister that it has obtained doit, sur demande faite par écrit par le ministre, lui four‐ under any reporting requirements provided for under the nir des renseignements obtenus à la suite des exigences regulations, upon the written request of the Minister. de rapport prévues par les règlements. 14 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 Complaint hearing Audience à la suite d’une plainte Repealed: 2007, c.35, s.12 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 12 2007, c.35, s.12 2007, ch. 35, art. 12
17 Repealed: 2007, c.35, s.13 17 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 13 2007, c.35, s.13 2007, ch. 35, art. 13 Powers of Board and members Pouvoirs de la Commission et de ses membres Repealed: 2007, c.35, s.14 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 14 2007, c.35, s.14 2007, ch. 35, art. 14
18 Repealed: 2007, c.35, s.15 18 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 15 2007, c.35, s.15 2007, ch. 35, art. 15 Engagement of experts Services des experts Repealed: 2007, c.35, s.16 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 16 2007, c.35, s.16 2007, ch. 35, art. 16
19 Repealed: 2007, c.35, s.17 19 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 17 2007, c.35, s.17 2007, ch. 35, art. 17 Admissibility of evidence Admissibilité de la preuve Repealed: 2007, c.35, s.18 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 18 2007, c.35, s.18 2007, ch. 35, art. 18
20 Repealed: 2007, c.35, s.19 20 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 19 2007, c.35, s.19 2007, ch. 35, art. 19 Investigation by Board Enquête par la Commission 2007, c.35, s.20 2007, ch. 35, art. 20 21(1) The Board may, on its own motion or upon a 21(1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à complaint, conduct an investigation to determine la suite d’une plainte, faire enquête pour déterminer si un whether a price being charged by a wholesaler or retailer prix exigé par un grossiste ou un détaillant pour un type for a type of petroleum product exceeds the maximum de produit pétrolier est supérieur au prix maximum fixé price set under this Act or whether the delivery costs or en vertu de la présente loi ou pour déterminer si les coûts the full service charge being charged by a wholesaler or de livraison ou les frais de service complet exigés par un retailer, as the case may be, exceeds the maximum deliv‐ grossiste ou un détaillant, selon le cas, sont supérieurs au ery costs or the maximum full service charge set under plafond fixé en vertu de la présente loi. this Act. 21(2) When the Board, as a result of an investigation 21(2) Si à la suite d’une enquête, la Commission est believes that a wholesaler or retailer has charged or is convaincue qu’un grossiste ou un détaillant a exigé ou charging a price for a type of petroleum product that ex‐ exige un prix supérieur au prix maximum fixé en vertu ceeds the maximum price set under this Act, or is charg‐ de la présente loi pour le type de produit pétrolier ou ing in excess of the maximum delivery costs or the max‐ exige un prix supérieur au plafond des coûts de livraison, 15 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers imum full service charge set under this Act, the Board ou exige un prix supérieur au plafond des frais de service shall order the wholesaler or retailer to sell or offer for complet fixé en vertu de la présente loi, elle lui ordonne sale the type of petroleum product at a price not to ex‐ de vendre ou de mettre en vente le type de produit pétro‐ ceed the price set by the Board or not to charge delivery lier à un prix qui n’est pas supérieur au prix qu’elle a costs or a maximum full service charge in excess of that fixé ou lui ordonne d’exiger des coûts de livraison ou set under this Act. des frais de service complet qui ne sont pas supérieurs à 2007, c.35, s.21 ceux fixés en vertu de la présente loi. 2007, ch. 35, art. 20; 2007, ch. 35, art. 21 Procedure Règles de procédure Repealed: 2007, c.35, s.22 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 22 2007, c.35, s.22 2007, ch. 35, art. 22
22 Repealed: 2007, c.35, s.23 22 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 23 2007, c.35, s.23 2007, ch. 35, art. 23 Contempt Outrage Repealed: 2007, c.35, s.24 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 24 2007, c.35, s.24 2007, ch. 35, art. 24
23 Repealed: 2007, c.35, s.25 23 Abrogé : 2007, ch. 35, art. 25 2007, c.35, s.25 2007, ch. 35, art. 25 Inspections Inspections 24(1) For the purpose of ensuring compliance with this 24(1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de Act and the regulations, the Board may, in writing, au‐ ses règlements, la Commission peut, par écrit, autoriser thorize a person to conduct an inspection under this sec‐ une personne à faire une inspection aux termes du pré‐ tion and that person may enter the premises of a whole‐ sent article et cette personne peut, à des heures raisonna‐ saler or retailer of petroleum products at reasonable bles, visiter les lieux d’un grossiste ou d’un détaillant de times produits pétroliers pour y faire ce qui suit : (a) to determine whether a) afin de déterminer si oui ou non : (i) the prices being charged by the wholesaler or (i) les prix qu’il exige pour les produits pétroliers retailer for petroleum products exceed the maxi‐ sont supérieurs aux prix maximums fixés en vertu mum prices set under this Act, de la présente loi, (ii) the delivery costs being charged by a whole‐ (ii) les coûts de livraison exigés d’un détaillant saler to a retailer or by a retailer to a consumer for par un grossiste ou d’un consommateur par un dé‐ the delivery of motor fuel exceeds the maximum taillant sont supérieurs au plafond fixé pour la li‐ delivery costs set under this Act, vraison d’un carburant auto en vertu de la présente loi, (iii) the delivery costs being charged by a retailer (iii) les coûts de livraison exigés d’un consom‐ to a consumer for the delivery of heating fuel ex‐ mateur par un détaillant sont supérieurs au plafond ceeds the maximum delivery costs set under this fixé pour la livraison d’un combustible de chauf‐ Act, or fage en vertu de la présente loi, 16 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 (iv) the full service charge charged by a retailer (iv) les frais de service complet exigés d’un con‐ to a consumer exceeds the maximum full service sommateur par un détaillant sont supérieurs au pla‐ charge set under this Act, fond fixé pour les frais de service complet en vertu de la présente loi; (b) to require the production of books, records or b) exiger la production de documents comptables, other documents applicable to the sale and delivery of notamment les livres ou les relevés afférents à la heating fuel or motor fuel and to examine those vente et à la livraison de combustible de chauffage ou books, records or documents or remove them for the de carburant auto et elle peut en faire l’examen sur purpose of making copies of them, and place ou les prendre en vue d’en faire des copies; (c) to inquire into all matters relating to the sale by c) s’enquérir sur tout aspect de la vente par le gros‐ the wholesaler or retailer of heating fuel or motor siste ou le détaillant de combustible de chauffage ou fuel. de carburant auto. 24(2) Where a person authorized by the Board under 24(2) La personne autorisée aux termes du paragra‐ subsection (1) removes books, records or other docu‐ phe (1) qui prend des documents comptables comme le ments under paragraph (1)(b), he or she shall give to the prévoit l’alinéa (1)b) doit en donner un récépissé et elle person from whom those items were taken a receipt for doit en faire des copies et retourner les originaux sans those items and shall make copies of those items and re‐ délai à la personne à qui le récépissé a été donné. turn the originals to the person who was given the re‐ ceipt without delay. 24(3) No person shall obstruct a person who is author‐ 24(3) Nul ne peut faire entrave à une personne autori‐ ized by the Board to act under subsection (1) and who is sée par la Commission aux termes du paragraphe (1) et carrying out or attempting to carry out an inspection un‐ qui procède ou tente de procéder à l’inspection prévue au der subsection (1), or withhold or destroy or conceal or paragraphe (1) ni la priver d’éléments de preuve ou de refuse to furnish any information or thing required by les détruire ou de les dissimuler ou de refuser de lui don‐ the person authorized for the purposes of the inspection. ner des renseignements ou refuser de lui remettre une chose pertinente à l’inspection. 24(4) No person shall knowingly make a false or mis‐ 24(4) Nul ne peut sciemment faire une fausse déclara‐ leading statement, either orally or in writing, to a person tion ou une déclaration qui induit en erreur, à une per‐ authorized by the Board to act under subsection (1) sonne autorisée, soit verbalement ou par écrit alors que while that person is engaged in carrying out his or her cette dernière exerce les fonctions qui lui sont conférées duties under this Act or the regulations. par la présente loi ou les règlements. 2007, c.35, s.26 2007, ch. 35, art. 26 Cost of hearings Coûts d’une audience
25 An applicant to the Board for a change to the maxi‐ 25 Il incombe à la personne qui fait une demande de mum margin, a change to the maximum delivery costs or changement d’une marge bénéficiaire maximale permi‐ the maximum full service charge shall pay the full costs se, d’un plafond des coûts de livraison ou d’un plafond of any hearing, as assessed by the Board and within the des frais de service complet de payer dans le délai im‐ period determined by the Board. parti les coûts complets de l’audience. Le montant au‐ 2007, c.35, s.27 quel s’élèvent ces coûts est établi par la Commission qui les lui réclame par avis de cotisation. 2007, ch. 35, art. 27 17 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers Regulatory charges Redevance pour la réglementation 26(1) A wholesaler as defined in the Gasoline and 26(1) Chaque grossiste selon la définition que donne Motive Fuel Tax Act shall pay annually to the Board the de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carbu‐ levy prescribed by regulation for the following purposes: rants verse annuellement à la Commission la redevance réglementaire aux fins suivantes : (a) defraying the expenses incurred by the Board a) défrayer la Commission des dépenses qu’elle a under this Act; and engagées sous le régime de la présente loi; (b) defraying the expenses incurred by the Public b) défrayer l’intervenant public dans le secteur éner‐ Intervener for the Energy Sector as a result of a re‐ gétique des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de view conducted by the Board under subsection 14(1). l’examen auquel procède la Commission en vertu du paragraphe 14(1). 26(2) The levy shall be based on the volume of gaso‐ 26(2) La redevance est établie d’après le volume d’es‐ line and motive fuel, as defined under the Gasoline and sence et de carburant, selon les définitions données à ces Motive Fuel Tax Act, or such of those products as are mots par la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants designated by regulation, whether or not the product is ou d’après le volume des produits désignés par les règle‐ subject to regulation under this Act, that is sold by a ments et qui est vendu par un grossiste selon la défini‐ wholesaler, as defined in the Gasoline and Motive Fuel tion de ce mot donnée par cette même loi. Tax Act. 26(3) Annually, a committee composed of the follow‐ 26(3) Chaque année, un comité formé des personnes ing persons shall review the amount of the levy and may ci-dessous procède à l’examen du montant de la rede‐ recommend to the Minister that the amount be adjusted: vance et peut en recommander le rajustement au minis‐ tre : (a) the Chairperson of the Board; a) le président de la Commission; (b) the Vice-Chairperson of the Board; b) le vice-président de la Commission; (c) the Deputy Attorney General; and c) le sous-procureur général; (d) the Deputy Minister of Natural Resources and d) le sous-ministre des Ressources naturelles et du Energy Development. Développement de l'énergie. 26(4) The committee shall consider the following in‐ 26(4) Afin de décider du bien-fondé du rajustement du formation and criteria when determining whether an ad‐ montant de la redevance, le comité prend appui sur les justment to the amount of the levy is appropriate: renseignements et les critères suivants : (a) trends in the annual volumes of gasoline and a) les tendances constatées dans les volumes an‐ motive fuel sold in the Province; nuels d’essence et de carburants vendus dans la pro‐ vince; (b) the potential for and complexity of future re‐ b) tant l’éventualité que la Commission procède à views conducted by the Board under section 14; d’autres examens en vertu de l’article 14 que leur complexité; (c) the estimated expenses that will be incurred by c) le montant estimatif des dépenses qu’engageront the Board under this Act and by the Public Intervener la Commission dans le cadre de la présente loi et l’in‐ for the Energy Sector as a result of a review con‐ tervenant public dans le secteur énergétique par suite ducted by the Board under subsection 14(1); 18 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 de l’examen auquel procèdera la Commission en vertu du paragraphe 14(1); (d) the requirement to maintain a contingency re‐ d) l’obligation de maintenir une réserve pour éven‐ serve of the levies paid; and tualités à partir des redevances versées; (e) any other information or criteria that the com‐ e) tous autres renseignements ou critères qu’il es‐ mittee considers appropriate. time utiles. 26(5) The Minister may recommend to the Lieutenant- 26(5) Le ministre peut recommander le rajustement du Governor in Council that the amount of the levy be ad‐ montant de la redevance au lieutenant-gouverneur en justed in accordance with the recommendation of the conseil conformément à la recommandation du comité. committee. 2013, ch. 28, art. 18; 2016, ch. 37, art. 139; 2019, ch. 29, 2013, c.28, s.18; 2016, c.37, s.139; 2019, c.29, s.199 art. 199 Start-up costs Frais de démarrage 27(1) In this section, “start-up costs” means those ex‐ 27(1) Au présent article, l’expression « frais de démar‐ penses the Board incurs between the coming into force rage » signifie les dépenses que la Commission engage of this section and March 31, 2007, and which, in its entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars opinion, it would not normally incur once this Act has 2007 et qu’elle n’engagerait pas normalement selon elle, been in force for a reasonable time. après que la présente loi ait été en vigueur pendant une période raisonnable. 27(2) The Board may recover its start-up costs by as‐ 27(2) La Commission peut recouvrer ses frais de dé‐ sessing wholesalers directly over the period it shall de‐ marrage par cotisation directe des grossistes en leur en‐ termine and shall notify each wholesaler by registered voyant un avis de cotisation pour le montant fixé par elle mail of the amount so assessed upon it. par courrier recommandé. 27(3) A wholesaler shall, on receipt of a notice under 27(3) Un grossiste doit verser à la Commission le this section, pay the assessed amount to the Board within montant de la cotisation réclamé dans les 30 jours après 30 days after the posting of the notice. la mise à la poste de l’avis de cotisation. 27(4) The amount recovered by the Board under sub‐ 27(4) Le montant recouvré par la Commission aux section (2) shall be remitted to the Minister of Finance termes du paragraphe (2) est remis au ministre des Fi‐ and Treasury Board. nances et du Conseil du Trésor. 2019, c.29, s.116 2019, ch. 29, art. 116 Recovery of costs, levies, assessments Recouvrement des coûts, des redevances et des cotisations
28 Where any person fails to pay the amount or any 28 Dans le cas où une personne ne paie pas les coûts portion of the costs assessed under section 25, the levy prévus par l’article 25, ou la redevance prévue à l’arti‐ imposed under section 26, or the start-up costs assessed cle 26 ou les frais de démarrage fixés aux termes de l’ar‐ under section 27, the Board may make an order requiring ticle 27 pour lesquels elle a reçu un avis de cotisation, la the payment and file the order with The Court of King’s Commission peut rendre une ordonnance réclamant paie‐ Bench of New Brunswick, and the order, on filing, shall ment et peut la déposer à la Cour du Banc du Roi du have the same force and effect as an order of the Court. Nouveau-Brunswick, et cette ordonnance a, dès lors, la 2023, c.17, s.192 même force exécutoire et le même effet que s’il s’agis‐ sait d’une ordonnance de cette Cour. 2023, ch. 17, art. 192 19 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers Offences Infractions 29(1) A person who violates or fails to comply with a 29(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer provision of this Act that is listed in Column I of Sched‐ à une disposition de la présente loi qui figure à la co‐ ule A commits an offence. lonne I de l’annexe A commet une infraction. 29(2) For the purposes of Part II of the Provincial Of‐ 29(2) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la fences Procedure Act, each offence listed in Column I of procédure applicable aux infractions provinciales, cha‐ Schedule A is punishable as an offence of the category que infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A listed beside it in Column II of Schedule A. est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A. 29(3) Subject to subsection (4), a person who violates 29(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque or fails to comply with a provision of the regulations contrevient ou omet de se conformer à une disposition commits an offence punishable under Part II of the Pro‐ des règlements commet une infraction punissable en ver‐ vincial Offences Procedure Act as a category B offence. tu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B. 29(4) A person who, having been required to provide 29(4) La personne qui, alors qu’elle est tenue par les information under the regulations, knowingly provides règlements de fournir des renseignements, fournit sciem‐ false information, commits an offence punishable under ment de faux renseignements, commet une infraction pu‐ Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a cat‐ nissable en vertu de la partie II de la Loi sur la egory E offence. procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 29(5) A person who violates or fails to comply with an 29(5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer order of the Board commits an offence punishable under à une ordonnance de la Commission commet une infrac‐ Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a cat‐ tion punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la egory F offence. procédure applicable aux infractions provinciales, à titre 2007, c.35, s.28 d’infraction de la classe F. 2007, ch. 35, art. 28 Continuing offence Infraction continue
30 Where an offence under this Act continues for 30 Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se more than one day, poursuit pendant plus d’une journée (a) the minimum fine that may be imposed is the a) l’amende minimale qui peut être imposée est minimum fine set by the Provincial Offences Proce‐ l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure dure Act multiplied by the number of days during applicable aux infractions provinciales multipliée par which the offence continues, and le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the b) l’amende maximale qui peut être imposée est maximum fine set by the Provincial Offences Proce‐ l’amende maximale prévue par la Loi sur la procé‐ dure Act multiplied by the number of days during dure applicable aux infractions provinciales multi‐ which the offence continues. pliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Contract may not exclude application of orders Nullité de certaines clauses contractuelles
31 A provision, term or condition in an agreement or 31 Est nulle toute disposition ou clause d’un contrat ou contract that provides that the contract is terminated or d’une entente ou modalité ou condition qui prévoit la fin 20 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 that a wholesaler or a retailer is permitted or authorized du contrat ou de l’entente ou qui permet ou autorise un to reduce, limit or cease to supply a petroleum product grossiste ou un détaillant à réduire, limiter ou cesser on the ground that an enactment or an order or decision l’approvisionnement en produits pétroliers en raison du of the Board or Minister prevents a price or change in fait qu’un texte législatif ou une ordonnance ou une déci‐ the price from being effective is of no force and effect. sion qui émane de la Commission ou du ministre empê‐ che l’imposition d’un prix ou un changement de prix. Administration of Act Application de la Loi
32 The Minister is responsible for the administration 32 Le ministre est chargé de l’application de la pré‐ of this Act. sente loi. Regulations Pouvoirs de réglementation
33 The Lieutenant-Governor in Council may make 33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie regulations de règlement, faire ce qui suit : (a) exempting such petroleum products or types of a) exempter certains produits pétroliers ou types de petroleum products and mixtures from the application produits pétroliers et mélanges de l’application de la of this Act or any provision of this Act or from the présente loi ou de l’une quelconque de ses disposi‐ regulations or any provision of the regulations, sub‐ tions ou des dispositions des règlements établis sous ject to such terms and conditions as the Lieutenant- son régime, sous réserve des modalités et des condi‐ Governor in Council considers appropriate; tions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge op‐ portunes; (a.1) exempting retail outlets that sell motor fuel, a.1) exempter les points de vente au détail de carbu‐ specifically or by class, from the application of this rant auto, spécifiquement ou par classe, de l’applica‐ Act or the regulations or any provision of this Act or tion de la présente loi ou des règlements ou de l’une the regulations, subject to such terms and conditions quelconque des dispositions de la présente loi ou des as the Lieutenant-Governor in Council considers ap‐ dispositions des règlements établis sous son régime, propriate; sous réserve des modalités et des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes; (b) respecting the criteria to be employed by, and b) prescrire les critères à appliquer ainsi que la pro‐ the procedure to be followed by, the Board in estab‐ cédure à suivre par la Commission pour établir les lishing the benchmark prices for petroleum products prix repères des produits pétroliers ou types de pro‐ or types of petroleum products; duits pétroliers; (c) respecting the criteria to be employed by, and c) prescrire les critères à appliquer ainsi que la pro‐ the procedure to be followed by the Board in adjust‐ cédure à suivre par la Commission lors de l’ajuste‐ ing the maximum wholesale and retail prices for pe‐ ment des prix de gros maximums et des prix de détail troleum products or types of petroleum products, maximums des produits pétroliers ou types de pro‐ maximum margins, maximum delivery costs and the duits pétroliers, des marges bénéficiaires, des pla‐ maximum full service charge; fonds des coûts de livraison et des plafonds des frais de service complet; (c.1) respecting the information that may be consid‐ c.1) préciser les données dont peut tenir compte la ered by the Board in setting the cost of carbon ad‐ Commission lorsqu’elle fixe la majoration liée au prix justor and the market adjustor; du carbone et la majoration liée au marché; (d) respecting the holding of a hearing or the con‐ d) établir les règles pour la tenue d’une audience ou duct of a review by the Board; d’un examen par la Commission; 21 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers (e) respecting the manner of informing wholesalers e) déterminer le mode à suivre pour informer les or retailers of changes in any maximum wholesale grossistes ou les détaillants d’un changement de prix and retail prices, maximum margins or maximum de‐ maximum, des marges bénéficiaires maximales ou du livery costs or the maximum full service charge set changement des plafonds des coûts de livraison ou under this Act; des plafonds des frais de service complet fixés en ver‐ tu de la présente loi; (e.1) specifying persons for the purposes of subsec‐ e.1) indiquer les personnes aux fins des paragra‐ tions 3(3) and 5(3); phes 3(3) et 5(3); (f) respecting the information to be provided to the f) prescrire les renseignements qui doivent être Board by a wholesaler or a retailer; fournis à la Commission par un grossiste ou un détail‐ lant; (g) respecting the display to the public by a retailer g) régir l’affichage pour le public, des prix de vente of the prices at which the retailer sells or offers to sell des carburants auto exigés par les détaillants; motor fuel; (h) prescribing the levy to be paid under sec‐ h) prescrire la redevance prévue à l’article 26 que tion 26 and respecting the manner, method and time doivent verser les grossistes ainsi que le mode de of payment of the levy and designating the products paiement et le moment du paiement et désigner les or types of products upon which the levies shall be produits pour lesquels la redevance doit être versée; paid; (i) respecting the publishing of maximum retail and i) régir la publication par la Commission des prix wholesale prices , maximum delivery costs and the maximums de détail et de gros et des plafonds des maximum full service charge for petroleum products coûts de livraison ainsi que des plafonds de service by the Board; complet pour les produits pétroliers; (j) respecting the retention of books, records or j) prescrire les règles de conservation par les gros‐ other documents by a wholesaler or retailer; sistes ou les détaillants des livres, relevés ou autres documents; (k) defining terms used but not otherwise defined in k) définir des mots ou expressions utilisés dans la this Act; présente loi mais qui n’y sont pas définis; (l) generally for the better administration of this l) prendre les mesures qui améliorent l’application Act. de la présente loi. 2007, c.35, s.29; 2022, c.55, s.1 2007, ch. 35, art. 29; 2022, ch. 55, art. 1 Repeal Abrogation 34(1) The Gasoline, Diesel Oil and Home Heating 34(1) La Loi sur la fixation du prix de l’essence, du Oil Pricing Act, chapter G-3.1 of the Acts of New carburant diesel et de l’huile de chauffage, chapi‐ Brunswick, 1987, is repealed. tre G-3.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogée. 34(2) New Brunswick Regulation 88-216 under the 34(2) Le Règlement Nouveau-Brunswick 88-216 éta‐ Gasoline, Diesel Oil and Home Heating Oil Pricing Act bli en vertu de Loi sur la fixation du prix de l’essence, is repealed. du carburant diesel et de l’huile de chauffage, est abro‐ gé. 22 Petroleum Products Pricing Act Chap. P-8.05 Commencement Entrée en vigueur 35(1) This Act, other than subsections 7(3) and (4), 35(1) La présente loi, sauf les paragraphes 7(3) et comes into force on July 1, 2006. (4), entre en vigueur le 1er juillet 2006. 35(2) Subsections 7(3) and (4) come into force on a 35(2) Les paragraphes 7(3) et (4) entrent en vigueur day to be fixed by proclamation. au jour fixé par proclamation. 23 Ch. P-8.05 Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers SCHEDULE A ANNEXE A Column I Column II Colonne I Colonne II Section Category of Offence Article Classe d’infraction 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 7(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 7(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 9(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 24(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 24(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 24(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 24(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 2007, c.35, s.30 2007, ch. 35, art. 30 N.B. Subsections 7(3) and 7(4) of this Act were pro‐ N.B. Les paragraphes 7(3) et 7(4) de la présente loi ont claimed and came into force November 30, 2015. été proclamés et sont entrés en vigueur le 30 novembre 2015. N.B. This Act is consolidated to June 16, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 24