On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations (SOR/2003-2)
颁布于 2002-12-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- pollution control, air quality/air pollution, emissions, enforcement/compliance, environmental standards, standards, protection of environment
- 类别
- energy
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Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs SOR/2003-2 DORS/2003-2 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on July 16, 2015. Any amendments that were not in force as of November 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 16 juil‐ let 2015. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs 1 Interpretation 1 Définitions et interprétation 2 Purpose 2 Objet 2.1 Background 2.1 Contexte 3 Application 3 Champ d’application 5 Model Year 5 Année de modèle 6 Prescribed Classes of Vehicles and Engines 6 Catégories de véhicules et de moteurs 7 Application for Authorization to Apply National Emissions Mark 7 Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale 8 National Emissions Mark 8 Marque nationale 11 Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines 11 Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures 11 Emission Control Systems 11 Système antipollution 11.1 Adjustable Parameters 11.1 Paramètres réglables 12 Light-duty Vehicles, Light Light-duty Trucks, Heavy Light-duty Trucks and Medium-duty Passenger Vehicles 12 Véhicules légers, camionnettes légères, camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers 13 Class 2B Vehicles and Class 3 Vehicles 13 Véhicules de classe 2B et véhicules de classe 3 14 Heavy-duty Vehicles 14 Véhicules lourds 16 Heavy-duty Engines 16 Moteurs de véhicules lourds 17 Motorcycles 17 Motocyclettes On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 iv À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 17.2 Phase-in Standards — Particulate Matter 17.2 Normes d’application graduelle — particules atmosphériques 18 Interpretation of Standards 18 Interprétation des normes 19 Vehicles or Engines Covered by an EPA Certificate 19 Véhicules ou moteurs visés par un certificat de l’EPA 19.1 Vehicles Equivalent to Vehicles Covered by an EPA Certificate 19.1 Véhicules équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA 20 Fleet Average Standards 20 Normes moyennes applicables aux parcs 20 General 20 Disposition générale 21 Fleet Average NOX Standards 21 Normes moyennes du parc — NOX 24 Calculation of Fleet Average NOx Values 24 Calcul des valeurs moyennes de NOx 24.1 Fleet Average NMOG + NOX Standards — 2017 and Later Model Years 24.1 Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures 24.1 Light-duty Vehicles, Light-duty Trucks and Medium-duty Passenger Vehicles 24.1 Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers 24.3 Class 2B Vehicles and Class 3 Vehicles 24.3 Véhicules de classe 2B et de classe 3 24.5 Calculation of Fleet Average NMOG + NOX Values 24.5 Calcul des valeurs moyennes de GONM + NOX 24.6 Fleet Average Cold NMHC Standards 24.6 Normes moyennes du parc — HCNM à froid 24.8 Calculation of Fleet Average Cold NMHC Values 24.8 Calcul des valeurs moyennes de HCNM à froid 24.9 Fleet Average Evaporative Emission Standards 24.9 Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation 24.11 Calculation of Fleet Average Evaporative Emission Values 24.11 Calcul des valeurs moyennes des émissions de gaz d’évaporation 25 Election Not to Calculate Fleet Average 25 Choix de ne pas calculer de valeur moyenne 26 Emission Credits 26 Points relatifs aux émissions 26 NOX Emission Credits 26 Points — émissions de NOX 26.1 NMOG + NOX Emission Credits 26.1 Points — émissions de GONM + NOX 26.2 Cold NMHC Emission Credits 26.2 Points — émissions de HCNM à froid 26.3 Evaporative Emission Credits 26.3 Points — émissions de gaz d’évaporation On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 v À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 26.4 Early Action NMOG + NOX Emission Credits 26.4 Points d’action précoce — émissions de GNOM + NOX 27 Emission Deficit 27 Déficit relatif aux émissions 31 Election for Vehicles Covered by an EPA Certificate 31 Véhicules visés par un certificat de l’EPA 32 End of Model Year Reports 32 Rapports de fin d’année de modèle 32.1 Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles 32.1 Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes 32.1 General 32.1 Dispositions générales 32.3 Calculation of Subfleet Average Emission Values 32.3 Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs 32.4 Emission Credits for Class III Motorcycles 32.4 Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III 32.5 Emission Deficits for Class I and Class II Motorcycles 32.5 Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II 32.7 End of Model Year Reports 32.7 Rapports de fin d’année de modèle 32.8 Format of Reports 32.8 Forme des rapports 33 Emission-related Maintenance Instructions 33 Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions 34 Emission-related Information Labels 34 Étiquettes d’information sur les émissions 35 Records 35 Dossiers 35 Evidence of Conformity 35 Justification de la conformité 37 Fleet Average Records 37 Dossiers relatifs aux normes moyennes des parcs 37.1 Records Concerning Subfleet Average Emission Values for Motorcycles 37.1 Dossiers relatifs aux valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs de motocyclettes 38 Maintenance and Submission of Records 38 Tenue des dossiers et présentation de l’information On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 vi À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 38.1 Information Regarding Suspension or Revocation of EPA Certificate 38.1 Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA 39 Importation Requirements and Documents 39 Exigences et documents d’importation 39 Declaration Prior to Importation 39 Déclaration préalable à l’importation 42.1 Additional Information Regarding the Importation of Heavy-Duty Vehicles and Heavy-Duty Engines 42.1 Renseignements supplémentaires relatifs à l’importation de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds 43 Rental Rate 43 Taux de location 44 Application for Exemption 44 Demande de dispense 45 Defect Information 45 Information sur les défauts 46 Consequential Amendments 46 Modifications corrélatives 46 Motor Vehicle Safety Regulations 46 Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles 49 Coming into Force 49 Entrée en vigueur SCHEDULE 1 Ministerial Authorization ANNEXE 1 Autorisation du ministre SCHEDULE 2 National Emissions Mark ANNEXE 2 Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Registration Enregistrement SOR/2003-2 December 12, 2002 DORS/2003-2 Le 12 décembre 2002 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs P.C. 2002-2164 December 12, 2002 C.P. 2002-2164 Le 12 décembre 2002 Whereas, pursuant to subsection 332(1) of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999a, the Minis ter of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on March 30, 2002, a copy of the pro posed On-Road Vehicle and Engine Emission Regula tions, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with re spect to the Regulations or a notice of objection re questing that a board of review be established and stating the reasons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 mars 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs mo teurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de pré senter leurs observations à cet égard ou un avis d’op‐ position motivé demandant la constitution d’une commission de révision, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to section 160 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999a, here by makes the annexed On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des vé hicules routiers et de leurs moteurs, ci-après. a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 On-Road Vehicle and Engine Emission Regu lations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (Loi) adjusted loaded vehicle weight means the numerical average of a vehicle’s curb weight and its GVWR. (poids ajusté du véhicule chargé) approach angle means the smallest angle, in a plan side view of a vehicle, formed by the level surface on which the vehicle is standing and a line tangent to the front tire static loaded radius arc and touching the underside of the vehicle forward of the front tire. (angle d’approche) auxiliary emission control device means any element of design that senses temperature, vehicle speed, engine RPM, transmission gear, manifold vacuum, or any other parameter for the purpose of activating, modulating, de laying, or deactivating the operation of any part of an emission control system. ((dispositif antipollution auxi liaire)) basic vehicle frontal area means the area enclosed by the geometric projection of the basic vehicle, which in cludes tires but does not include mirrors or air deflectors, along the longitudinal axis of the vehicle onto a plane perpendicular to that axis. (surface frontale du véhicule de base) break-over angle means the supplement of the largest angle, in the plan side view of a vehicle, that can be formed by two lines tangent to the front and rear static loaded radii arcs and intersecting at a point on the un derside of the vehicle. (angle de rampe) CFR means the Code of Federal Regulations of the Unit ed States, as amended from time to time. (CFR) Class I motorcycle means a motorcycle having an en gine displacement of less than 170 cm3. (motocyclette de classe I) Class II motorcycle means a motorcycle having an en gine displacement of 170 cm3 or more but less than 280 cm3. (motocyclette de classe II) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. angle d’approche Le plus petit angle formé par l’hori zontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tan gente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach an gle) angle de rampe Le supplément du plus grand angle for mé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle) angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizon tale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle) année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 5, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year) arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante stan dard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhi cule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc) arrondir Arrondir selon la méthode de l’ASTM Interna tional prévue à l’article 6 de l’ASTM E 29-93a, intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications. (rounded) camionnette Véhicule routier dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg (8 500 lb), la masse en état de marche d’au plus 2 722 kg (6 000 lb) et la surface frontale du véhicule de base d’au plus 4,2 m2 (45 pi2) et qui, selon le cas : a) est conçu principalement pour le transport de biens ou a été modifié à partir d’un véhicule conçu à cette fin; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Class III motorcycle means a motorcycle having an en gine displacement of 280 cm3or more. (motocyclette de classe III) Class 2B vehicle means a heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 3 856 kg (8,500 lb) but less than or equal to 4 536 kg (10,000 lb). (véhicule de classe 2B) Class 3 vehicle means a heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 4 536 kg (10,000 lb) but less than or equal to 6 350 kg (14,000 lb). (véhicule de classe 3) complete heavy-duty vehicle [Repealed, SOR/ 2015-186, s. 1] crankcase emissions means substances that cause air pollution and that are emitted to the atmosphere from any portion of the engine crankcase ventilation or lubri cation systems. (émissions du carter) curb weight means, at the manufacturer’s choice, the actual or manufacturer’s estimated weight of a vehicle in operational status with all standard equipment, the weight of fuel at nominal tank capacity and the weight of optional equipment. (masse en état de marche) departure angle means the smallest angle, in a plan side view of a vehicle, formed by the level surface on which the vehicle is standing and a line tangent to the rear tire static loaded radius arc and touching the underside of the vehicle rearward of the rear tire. (angle de sortie) diesel engine means a type of engine that has operating characteristics significantly similar to those of the theo retical Diesel combustion cycle. The non-use of a throttle during normal operation is indicative of a diesel engine. (moteur diesel) diesel heavy-duty vehicle means a heavy-duty vehicle that is powered by a diesel engine. (véhicule lourd die sel) element of design means, in respect of a vehicle or en gine, (a) any control system, including computer software, electronic control systems and computer logic; (b) any control system calibrations; (c) the results of systems interaction; or (d) any hardware items. (élément de conception) emission control system means a unique group of emission control devices, auxiliary emission control b) est conçu principalement pour le transport de per sonnes et compte un nombre désigné de places assises supérieur à douze; c) peut présenter des caractéristiques spéciales lui permettant de rouler hors des routes, soit quatre roues motrices et au moins quatre des caractéristiques énu mérées ci-après, calculées selon sa masse en état de marche, sur une surface de niveau, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant : (i) angle d’approche d’au moins 28°, (ii) angle de rampe d’au moins 14°, (iii) angle de sortie d’au moins 20°, (iv) garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 17,8 cm (7 po), (v) garde au sol en tout point autre que sous les es sieux avant et arrière d’au moins 20,3 cm (8 po). (light-duty truck) camionnette de type 1 Camionnette légère dont le poids du véhicule chargé est d’au plus 1 701 kg (3 750 lb). (light-duty truck 1) camionnette de type 2 Camionnette légère dont le poids du véhicule chargé est supérieur à 1 701 kg (3 750 lb). (light-duty truck 2) camionnette de type 3 Camionnette lourde dont le poids ajusté du véhicule chargé est d’au plus 2 608 kg (5 750 lb). (light-duty truck 3) camionnette de type 4 Camionnette lourde dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 2 608 kg (5 750 lb). (light-duty truck 4) camionnette légère Camionnette de type 1 ou de type 2 dont le PNBV est d’au plus 2 722 kg (6 000 lb). (light light-duty truck) camionnette lourde Camionnette de type 3 ou de type 4 dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 lb). (heavy light-duty truck) capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois hui tièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal fuel tank capacity) certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA en On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 devices, engine modifications and strategies, and other elements of design used to control exhaust emissions from a vehicle. (système antipollution) engine family means (a) in respect of a company’s motorcycles, (i) if they are covered by an EPA certificate, the grouping for which the EPA certificate was issued, or (ii) if they are not covered by an EPA certificate, the grouping determined in accordance with sec tion 420 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR; and (b) in respect of a company’s heavy duty engines, (i) if they are covered by an EPA certificate, the grouping for which the EPA certificate was issued, or (ii) if they are not covered by an EPA certificate, the grouping determined in accordance with sec tion 24 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR. (famille de moteurs) EPA means the United States Environmental Protection Agency. (EPA) EPA certificate means a certificate of conformity to U.S. federal standards issued by the EPA under Title 40, chap ter I, subchapter C, part 86, of the CFR. (certificat de l’E PA) evaporative emission family means, in respect of a company’s vehicles, for the application of evaporative emission standards, the grouping determined in accor dance with section 1821 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. (famille d’émissions de gaz d’évaporation) evaporative emissions means hydrocarbons emitted in to the atmosphere from a vehicle, other than exhaust emissions and crankcase emissions. (émissions de gaz d’évaporation) exhaust emissions means substances emitted into the atmosphere from any opening downstream from the ex haust port of a vehicle’s engine. (émissions de gaz d’é chappement) family emission limit means the maximum emission level established by a company for a test group, engine vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (EPA certificate) CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR) dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhi cule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device) durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation, de durée intermédiaire ou totale, pour laquelle une norme d’émissions s’applique à un véhicule ou à un mo teur, telle qu’elle est établie dans le CFR. (useful life) élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur : a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur; b) les calibrages du système de commande; c) les résultats de l’interaction entre les systèmes; d) les ferrures. (element of design) émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement du moteur d’un véhicule. (ex haust emissions) émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère à partir d’un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions) émissions du carter Substances qui provoquent la pol lution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmo sphère à partir de toute partie des systèmes de ventila tion ou de lubrification du carter. (crankcase emissions) EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA) famille d’émissions de gaz d’évaporation À l’égard des véhicules d’une entreprise, le groupe établi pour l’appli cation des normes d’émissions de gaz d’évaporation conformément à l’article 1821 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (evaporative emission family) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 family or evaporative emission family. (limite d’émis sions de la famille) Federal Test Procedure means the test procedure de scribed in sections 130(a) to (d) and (f) of Title 40, chap ter I, subchapter C, part 86, subpart B, of the CFR, which is designed to measure urban driving exhaust emissions and evaporative emissions over the EPA Light-duty Ur ban Dynamometer Driving Schedule set out in Appendix I to part 86 of Title 40, chapter I, subchapter C, subpart T, of the CFR. (Federal Test Procedure) fire fighting vehicle means a vehicle that is designed to be used under emergency conditions to transport person nel and equipment and to support the suppression of fires and the mitigation of other emergency situations. (véhicule d’incendie) full useful life emission bin means the set of exhaust emission standards, measured using the Federal Test Procedure, that is set out in a horizontal row in the fol lowing tables and that is chosen by a company in respect of a test group, taking into account any compliance cred its used by the company in accordance with section 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, if applicable: (a) in the case of light-duty vehicles, light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles of the 2016 mod el year or an earlier model year, in Table S04-1 in sec tion 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; (b) in the case of light-duty vehicles, light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles of the 2017 mod el year or a later model year, in Table 2 in section 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; or (c) in the case of the following vehicles of the 2018 model year or a later model year: (i) Class 2B vehicles, in Tables 2 and 5 in section 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, or (ii) Class 3 vehicles, in Tables 3 and 5 in section 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. (série d’émissions de du rée de vie totale) GVWR means the gross vehicle weight rating specified by a manufacturer as the maximum design loaded weight of a single vehicle. (PNBV) famille de moteurs a) S’agissant des motocyclettes d’une entreprise : (i) si elles sont visées par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré, (ii) si elles ne sont pas visées par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 420 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; b) s’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise : (i) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré, (ii) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 24 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40 du CFR. (engine family) Federal Test Procedure La méthode d’essai décrite aux articles 130a) à d) et f) de la sous-partie B, partie 86, sec tion de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qui est destinée à mesurer les émissions de gaz d’échappement et de gaz d’évaporation dues à la conduite en zone ur baine d’après l’EPA Light-duty Urban Dynamometer Driving Schedule figurant à l’appendice I de la sous-par tie T, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Federal Test Procedure) GONM + NOX Somme des émissions de gaz d’échappe ment des gaz organiques non méthaniques et de NOX. (NMOG + NOX) groupe d’essai À l’égard des véhicules d’une entreprise, à l’exception des motocyclettes : a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré; b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 1827 de la sous partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (test group) HCNM Émissions de gaz d’échappement d’hydrocarbures non méthaniques. (NMHC) HC + NOX Somme des émissions de gaz d’échappement d’hydrocarbures et de NOX. (HC + NOX) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 HC + NOX means the sum of the hydrocarbon and NOX exhaust emissions. (HC + NOX) heavy-duty engine means an engine designed to be used for motive power in a heavy-duty vehicle, other than a medium-duty passenger vehicle, Class 2B vehicle or Class 3 vehicle. (moteur de véhicule lourd) heavy-duty vehicle means an on-road vehicle that has a GVWR of more than 3 856 kg (8,500 lb), a curb weight of more than 2 722 kg (6,000 lb) or a basic vehicle frontal area in excess of 4.2 m2 (45 sq. ft.). (véhicule lourd) heavy light-duty truck means a light-duty truck 3 or a light-duty truck 4 that has a GVWR of more than 2 722 kg (6,000 lb). (camionnette lourde) light-duty truck means an on-road vehicle that has a GVWR of 3 856 kg (8,500 lb) or less, a curb weight of 2 722 kg (6,000 lb) or less and a basic vehicle frontal area of 4.2 m2 (45 sq. ft.) or less and that (a) is designed primarily for the transportation of property or is a derivative of a vehicle that is designed for that purpose; (b) is designed primarily for the transportation of per sons and has a designated seating capacity of more than 12 persons; or (c) is available with special features that enable it to be operated and used off-road, the special features be ing four-wheel drive and at least four of the following characteristics that are calculated when the vehicle is at curb weight and on a level surface with the front wheels parallel to the vehicle’s longitudinal centreline and the tires are inflated to the manufacturer’s recom mended pressure: (i) an approach angle of not less than 28°, (ii) a break-over angle of not less than 14°, (iii) a departure angle of not less than 20°, (iv) ground clearances of not less than 17.8 cm (7 in.) under the front and rear axles, and (v) a ground clearance of not less than 20.3 cm (8 in.) under any point other than the front or rear axle. (camionnette) light-duty truck 1 means a light light-duty truck that has a loaded vehicle weight of 1 701 kg (3,750 lb) or less. (ca mionnette de type 1) limite d’émissions de la famille Le niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille d’é missions de gaz d’évaporation, une famille de moteurs ou un groupe d’essai. (family emission limit) Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999). (Act) masse en état de marche Au choix du constructeur, le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui qu’il estime, compte tenu de l’équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réser voir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight) moteur à cycle Otto Type de moteur dont les caractéris tiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique Otto. L’utilisa tion d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle en gine) moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule lourd, autre qu’un véhicule moyen à passa gers, un véhicule de classe 2B ou un véhicule de classe 3. (heavy-duty engine) moteur diesel Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique diesel. La non utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement nor mal est caractéristique d’un moteur diesel. (diesel en gine) motocyclette Véhicule routier à deux ou trois roues qui est muni d’un phare, d’un feu arrière et d’un feu de frei nage et dont la masse en état de marche est d’au plus 793 kg (1 749 lb). (motorcycle) motocyclette de classe I Motocyclette dont la cylindrée du moteur est inférieure à 170 cm3. (Class I motorcycle) motocyclette de classe II Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 170 cm3et inférieure à 280 cm3. (Class II motorcycle) motocyclette de classe III Motocyclette dont la cylin drée du moteur est égale ou supérieure à 280 cm3. (Class III motorcycle) NOx Les oxydes d’azote qui représentent la quantité to tale de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote contenue dans un échantillon de gaz comme si le monoxyde d’azote était sous forme de dioxyde d’azote. (NOx) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 light-duty truck 2 means a light light-duty truck that has a loaded vehicle weight of more than 1 701 kg (3,750 lb). (camionnette de type 2) light-duty truck 3 means a heavy light-duty truck that has an adjusted loaded vehicle weight of 2 608 kg (5,750 lb) or less. (camionnette de type 3) light-duty truck 4 means a heavy light-duty truck that has an adjusted loaded vehicle weight of more than 2 608 kg (5,750 lb). (camionnette de type 4) light-duty vehicle means an on-road vehicle that is de signed primarily for the transportation of persons and has a designated seating capacity of not more than 12 persons. (véhicule léger) light light-duty truck means a light-duty truck 1 or a light-duty truck 2 that has a GVWR of 2 722 kg (6,000 lb) or less. (camionnette légère) loaded vehicle weight means the sum of the vehicle’s curb weight and 136 kg (300 lb). (poids du véhicule chargé) medium-duty passenger vehicle means a heavy-duty vehicle that has a GVWR of less than 4 536 kg (10,000 lb) and that is designed primarily for the transportation of persons but does not include any vehicle that (a) is a truck that is incomplete because it does not have a primary load carrying device or container at tached; (b) has a seating capacity of more than 12 persons; (c) is designed to seat more than 9 persons behind the driver; or (d) is equipped with an open cargo area (for example, a pick-up truck box or bed) of 183 cm (72 in.) in interi or length or more or with a covered box not readily ac cessible from the passenger compartment. (véhicule moyen à passagers) model year means the year, as determined under sec tion 5, that is used by a manufacturer to designate a mod el of vehicle or engine. (année de modèle) motorcycle means an on-road vehicle with a headlight, tail light and stoplight that has two or three wheels and a curb weight of 793 kg (1,749 lb) or less. (motocyclette) NMHC means non-methane hydrocarbon exhaust emis sions. (HCNM) PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR) poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numé rique de la masse en état de marche et du PNBV. (adjust ed loaded vehicle weight) poids du véhicule chargé La somme de la masse en état de marche du véhicule et de 136 kg (300 lb). (loaded ve hicle weight) série d’émissions de durée de vie totale L’ensemble des normes d’émissions de gaz d’échappement mesurées selon la Federal Test Procedure, qui figurent à l’une des rangées horizontales des tableaux ci-après, et qu’une en treprise choisit d’appliquer à un groupe d’essai, prenant en compte tout point de conformité utilisé par l’entre prise conformément à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, le cas échéant : a) dans le cas des camionnettes, des véhicules légers et des véhicules moyens à passagers d’une année de modèle antérieure à 2017, le tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; b) dans le cas des camionnettes, des véhicules légers et des véhicules moyens à passagers de l’année de mo dèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure, le ta bleau 2 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; c) dans le cas des véhicules ci-après de l’année de mo dèle 2018 ou d’une année de modèle ultérieure : (i) s’il s’agit de véhicules de classe 2B, les tableaux 2 et 5 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (ii) s’il s’agit de véhicules de classe 3, les tableaux 3 et 5 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (full useful life emission bin) surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, lequel comprend les pneus, mais non les rétroviseurs et les dé flecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area) système antipollution L’ensemble des dispositifs anti pollution, auxiliaires ou non, des modifications et straté gies moteur et autres éléments de conception destinés à On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 NMOG + NOX means the sum of the non-methane or ganic gas exhaust emissions and the NOX exhaust emis sions. (GONM + NOX) nominal fuel tank capacity means the volume of the fu el tank specified by the manufacturer to the nearest three eighths of a litre (one tenth of a U.S. gallon). (capacité nominale du réservoir à carburant) NOx means oxides of nitrogen, which is the sum of nitric oxide and nitrogen dioxide contained in a gas sample as if the nitric oxide were in the form of nitrogen dioxide. (NOx) on-road vehicle means a self-propelled vehicle designed for or capable of transporting persons, property, material or permanently or temporarily affixed apparatus on a highway, but does not mean a vehicle that (a) cannot exceed a speed of 40 km/h (25 mph) on a level paved surface; (b) lacks features customarily associated with safe and practical highway use such as a reverse gear, unless the vehicle is a motorcycle, a differential, or safety fea tures required by federal or provincial laws; (c) exhibits features that render its use on a highway unsafe, impractical, or highly unlikely, such as tracked road contact means or inordinate size; or (d) is a military vehicle designed for use in combat or combat support. (véhicule routier) Otto-cycle engine means a type of engine that has oper ating characteristics that are significantly similar to those of the theoretical Otto combustion cycle. The use of a throttle during normal operation is indicative of an Otto cycle engine. (moteur à cycle Otto) Otto-cycle heavy-duty vehicle means a heavy-duty ve hicle that is powered by an Otto-cycle engine. (véhicule lourd à cycle Otto) rounded means rounded in accordance with the round ing method described in section 6 of the ASTM Interna tional method ASTM E 29-93a, entitled Standard Prac tice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications. (arrondir) static loaded radius arc means a portion of a circle whose centre is the centre of a standard tire-rim combi nation of a vehicle and whose radius is the distance from that centre to the level surface on which the vehicle is standing, measured with the vehicle at curb weight, the wheel parallel to the vehicle’s longitudinal centreline, réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhi cule. (emission control system) véhicule de classe 2B Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B vehicle) véhicule de classe 3 Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3 vehicle) véhicule d’incendie Véhicule conçu pour être utilisé en situation d’urgence pour transporter le personnel et l’é quipement et pour contribuer aux activités de lutte contre les incendies et à l’atténuation des effets d’autres situations d’urgence. (fire fighting vehicle) véhicule léger Véhicule routier conçu principalement pour le transport de personnes et dont le nombre désigné de places assises est d’au plus douze. (light-duty vehicle) véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supé rieur à 3 856 kg (8 500 lb), dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou dont la sur face frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pi2). (heavy-duty vehicle) véhicule lourd à cycle Otto Véhicule lourd propulsé par un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle heavy-duty vehicle) véhicule lourd complet [Abrogée, DORS/2015-186, art. 1] véhicule lourd diesel Véhicule lourd propulsé par un moteur diesel. (diesel heavy-duty vehicle) véhicule moyen à passagers Véhicule lourd dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb) et qui est conçu principalement pour le transport de personnes, à l’exclu sion de : a) tout camion incomplet du fait qu’un système de chargement ou un conteneur principal n’y est pas fixé; b) tout véhicule dont le nombre désigné de places as sises est supérieur à douze; c) tout véhicule conçu pour accueillir plus de neuf personnes derrière le conducteur; d) tout véhicule muni d’un espace de chargement ou vert — par exemple, une caisse ou une benne de four gonnette — dont la longueur intérieure est d’au moins 183 cm (72 po) ou d’une caisse couverte difficilement accessible depuis l’habitacle. (medium-duty passen ger vehicle) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-1.1 Articles 1-1.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 and the tire inflated to the manufacturer’s recommended pressure. (arc du rayon sous charge) test group means, in respect of a company’s vehicles other than its motorcycles, (a) if they are covered by an EPA certificate, the grouping for which the EPA certificate was issued; and (b) if they are not covered by an EPA certificate, the grouping determined in accordance with section 1827 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. (groupe d’essai) useful life means the period of time or use, whether full or intermediate, in respect of which an emission stan dard applies to a vehicle or engine, as set out in the CFR. (durée de vie utile) véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en perma nence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclu sion du véhicule qui, selon le cas : a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 mi/h) sur une surface de niveau revêtue; b) n’est pas doté des caractéristiques normalement associées à l’usage sûr et pratique sur les voies pu bliques, notamment un pignon de marche arrière (sauf dans le cas des motocyclettes), un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales; c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande; d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle) (2) Standards that are incorporated by reference in these Regulations from the CFR are those expressly set out in the CFR and shall be read as excluding (a) references to the EPA or the Administrator of the EPA exercising discretion in any way; (b) alternative standards related to fleet averages, oth er averages, emission credits, small volume manufac turers, or financial hardship; and (c) standards or evidence of conformity of any author ity other than the EPA. SOR/2006-268, s. 1; SOR/2013-8, s. 1; SOR/2015-186, s. 1. (2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressé ment établies dans le CFR, et elles doivent être interpré tées compte non tenu : a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exer çant son pouvoir discrétionnaire; b) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières; c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA. DORS/2006-268, art. 1; DORS/2013-8, art. 1; DORS/2015-186, art. 1. 1.1 For the purposes of these Regulations, a vehicle or engine of a specific model year that is sold in Canada is considered to be sold concurrently in Canada and in the United States if a vehicle or engine of that model year that belongs to the same test group or engine family is of fered for sale in the United States during the 365 days preceding (a) in the case of a vehicle or engine that is imported into Canada, the day on which the vehicle or engine is imported; and (b) in the case of a vehicle or engine that is manufac tured in Canada, 1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhi cules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule ou un moteur de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai ou à la même fa mille de moteurs est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant : a) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur importé au Canada, la date de son importation; b) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Sections 1.1-3 Articles 1.1-3 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (i) the day on which the national emissions mark is applied to the vehicle or engine, if known, or (ii) if the day referred to in subparagraph (i) is not known, the day on which the main assembly of the vehicle or the manufacture of the engine, as the case may be, was completed. SOR/2015-186, s. 2. (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule ou le moteur est connue, cette date, (ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assem blage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur. DORS/2015-186, art. 2. Purpose Objet 2 The purpose of these Regulations is to (a) reduce emissions of hydrocarbons, carbon monox ide, oxides of nitrogen, formaldehyde and particulate matter from on-road vehicles and engines by estab lishing emission limits for those substances; (b) reduce emissions of the toxic substances 1-3 buta diene, acetaldehyde, acrolein and benzene through the establishment of emission limits for hydrocarbons from on-road vehicles and engines; and (c) establish emission standards and test procedures for on-road vehicles and engines that are aligned with those of the EPA. 2 Le présent règlement a pour objet : a) de réduire les émissions d’hydrocarbures, de mo noxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de formaldéhyde et de particules provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs en établissant des limites d’émissions pour ces substances; b) de réduire les émissions des substances toxiques 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène en établissant des limites d’émissions pour les hydrocar bures provenant des véhicules routiers et de leurs mo teurs; c) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai applicables aux véhicules routiers et à leurs moteurs qui soient compatibles avec celles de l’EPA. Background Contexte 2.1 These Regulations set out (a) prescribed classes of on-road vehicles and engines for the purposes of section 149 of the Act; (b) requirements respecting the conformity of on road vehicles and engines with emission standards for the purposes of sections 153 and 154 of the Act; (c) other requirements for carrying out the purposes of Division 5, Part 7 of the Act; and (d) a system of credits for the purposes of section 162 of the Act. SOR/2006-268, s. 2; SOR/2015-186, s. 3. 2.1 Le présent règlement : a) désigne des catégories de véhicules routiers et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi; b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des véhicules routiers et de leurs moteurs aux normes d’émissions; c) énonce d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi; d) institue un système de points pour l’application de l’article 162 de la Loi. DORS/2006-268, art. 2; DORS/2015-186, art. 3. Application Champ d’application 3 Subject to subsection 24(7), these Regulations apply to vehicles whose main assembly is completed in Canada on or after January 1, 2004, to engines whose manufacture is completed in Canada on or after January 1, 2004 and to 3 Sous réserve du paragraphe 24(7), le présent règle ment s’applique aux véhicules et aux moteurs dont l’as semblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été achevé au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importés au plus tôt à cette date. DORS/2013-8, art. 2. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Application Champ d’application Sections 3-6 Articles 3-6 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 vehicles and engines that are imported into Canada on or after January 1, 2004. SOR/2013-8, s. 2. 4 [Repealed, SOR/2013-8, s. 3] 4 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 3] Model Year Année de modèle 5 (1) A year that is used by a manufacturer as a model year shall (a) if the period of production of a model of vehicle or engine does not include January 1 of a calendar year, correspond to the calendar year during which the peri od of production falls; or (b) if the period of production of a model of vehicle or engine includes January 1 of a calendar year, corre spond to that calendar year. 5 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond : a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur ne comprend pas le 1er jan vier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production; b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile. (2) The period of production of a model of vehicle or en gine shall include only one January 1. (2) La période de production d’un modèle de véhicule ou de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Prescribed Classes of Vehicles and Engines Catégories de véhicules et de moteurs 6 (1) In these Regulations, subject to subsection (3), the following classes of vehicles are prescribed for the pur poses of the definition vehicle in section 149 of the Act: (a) light-duty vehicles; (b) light light-duty trucks and heavy light-duty trucks; (c) medium-duty passenger vehicles; (d) Class 2B vehicles and Class 3 vehicles; (e) heavy-duty vehicles other than medium-duty pas senger vehicles, Class 2B vehicles and Class 3 vehicles; and (f) motorcycles. 6 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du para graphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont dési gnées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi : a) les véhicules légers; b) les camionnettes légères et les camionnettes lourdes; c) les véhicules moyens à passagers; d) les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3; e) les véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3; f) les motocyclettes. (2) In these Regulations, subject to subsection (3), heavy-duty engines are prescribed for the purposes of the definition engine in section 149 of the Act. (2) Dans le présent règlement et sous réserve du para graphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition moteur à l’article 149 de la Loi. (3) The prescribed classes of vehicles and engines re ferred to in subsections (1) and (2) do not include (3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Prescribed Classes of Vehicles and Engines Catégories de véhicules et de moteurs Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) any vehicle whose main assembly was completed 15 years or more before the date of its importation in to Canada; or (b) any vehicle or engine that is being exported and that is accompanied by written evidence establishing that it will not be sold for use or used in Canada. a) les véhicules dont l’assemblage principal a été ter miné quinze ans ou plus avant la date de leur importa tion au Canada; b) les véhicules ou les moteurs destinés à être expor tés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attes tant qu’ils ne seront ni utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés. (4) For the purpose of section 152 of the Act, the pre scribed vehicles and engines are the classes of vehicles referred to in subsection (1) whose main assembly is completed in Canada and the engines referred to in sub section (2) whose manufacture is completed in Canada, except (a) any vehicle or engine that will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, eval uation or testing; (b) any engine that is to be installed in a heavy-duty vehicle before the first retail sale of the vehicle; and (c) any engine that is to be installed as a replacement in a heavy-duty vehicle that has a national emissions mark applied to it if the replacement engine (i) is of the same model year as the original engine, and (ii) is identical to the original engine in all respects material to emissions. SOR/2013-8, s. 4; SOR/2015-186, s. 4. (4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhi cules et moteurs en cause sont les véhicules appartenant à l’une des catégories de véhicule visées au para graphe (1) dont l’assemblage principal est achevé au Canada et les moteurs visés au paragraphe (2) dont la fa brication est achevée au Canada, à l’exception des sui vants : a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou ex périmentales; b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager; c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit : (i) de la même année de modèle que le moteur ori ginal, (ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions. DORS/2013-8, art. 4; DORS/2015-186, art. 4. Application for Authorization to Apply National Emissions Mark Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale 7 (1) Any company that intends to apply a national emissions mark to a vehicle or engine shall apply to the Minister to obtain an authorization in the form set out in Schedule 1. 7 (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque na tionale sur un véhicule ou un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme prévue à l’annexe 1. (2) The application to apply a national emissions mark shall be signed by a person who is authorized to act on behalf of the company and shall include (a) the name and street address of the head office of the company and, if different, its mailing address; (b) the classes of vehicles or engines for which the au thorization is requested; (2) La demande doit être signée par une personne auto risée à agir pour le compte de l’entreprise et comporter les renseignements suivants : a) le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est diffé rente; b) les catégories de véhicules ou de moteurs pour les quelles l’autorisation est demandée; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Application for Authorization to Apply National Emissions Mark Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale Sections 7-8 Articles 7-8 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 12 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) the street address of the location at which the na tional emissions mark will be applied to the vehicles or engines; (d) the street address where records referred to in sec tion 38 will be maintained; and (e) information to show that the company is capable of verifying compliance with the standards set out in these Regulations. c) l’adresse municipale de l’endroit où la marque na tionale sera apposée sur les véhicules ou les moteurs; d) l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 38; e) des renseignements permettant d’établir que l’en treprise peut vérifier si les normes fixées dans le pré sent règlement sont respectées. National Emissions Mark Marque nationale 8 (1) The national emissions mark is the mark set out in Schedule 2. 8 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2. (2) The national emissions mark shall be at least 7 mm in height and 10 mm in width. (2) La marque nationale a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. (3) The national emissions mark shall be located (a) on or immediately beside the U.S. information la bel referred to in paragraph 35(1)(d); or (b) on or immediately beside the compliance label ap plied in accordance with the Motor Vehicle Safety Regulations. (3) La marque nationale doit se trouver : a) soit sur l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) ou juste à côté; b) soit sur l’étiquette de conformité apposée confor mément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté. (4) The national emissions mark shall be on a label that (a) is permanently applied to the vehicle or engine; (b) is resistant to or protected against any weather condition; and (c) bears inscriptions that are legible, indelible and that are indented, embossed or in a colour that con trasts with the background of the label. (4) La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui : a) est apposée en permanence sur le véhicule ou sur le moteur; b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempé ries; c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette. (5) Subject to subsection (6), a company that has been authorized to apply the national emissions mark shall display the authorization number assigned by the Minis ter in figures that are at least 2 mm in height, immediate ly below or to the right of the national emissions mark. (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, le quel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque natio nale. (6) A company is not required to display its authoriza tion number if (a) the company is authorized by the Minister of Transport to apply the national safety mark in accor dance with the Motor Vehicle Safety Act; (b) the company applies both the national emissions mark and the national safety mark to the vehicle; and (6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’autorisation si les conditions ci-après sont réunies : a) le ministre des Transports autorise l’entreprise à apposer la marque nationale de sécurité conformé ment à la Loi sur la sécurité automobile; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs National Emissions Mark Marque nationale Sections 8-11 Articles 8-11 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 13 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) the national emissions mark is on the same label as the national safety mark. SOR/2015-186, s. 5. b) la marque nationale est apposée sur le véhicule par l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité; c) la marque nationale est apposée sur la même éti quette que la marque nationale de sécurité. DORS/2015-186, art. 5. 9 [Repealed, SOR/2013-8, s. 5] 9 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 5] 10 [Repealed, SOR/2013-8, s. 5] 10 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 5] Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Emission Control Systems Système antipollution 11 (1) An emission control system that is installed in a vehicle or engine to enable it to conform to the standards set out in these Regulations shall not (a) in its operation, release a substance that causes air pollution and that would not have been released if the system were not installed; or (b) in its operation or malfunction, make the vehicle unsafe or endanger persons or property in or near the vehicle. 11 (1) Le système antipollution d’un véhicule ou d’un moteur installé pour que le véhicule ou le moteur soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas : a) par son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’au raient pas été rejetées si le système n’avait pas été ins tallé; b) par son fonctionnement ou son mauvais fonction nement, rendre le véhicule non sécuritaire ou mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant dans le véhicule ou à proximité de celui-ci. (2) No vehicle or engine shall be equipped with a defeat device. (2) Il est interdit d’équiper les véhicules et les moteurs d’un dispositif de mise en échec. (2.1) Despite subsection (2), an ambulance, police vehi cle or fire fighting vehicle may be equipped with a defeat device if the device is one that is activated during emer gency response operations to maintain speed, torque or power in either of the following circumstances: (a) the emission control system is in an abnormal state, or (b) the device acts to maintain the emission control system in a normal state. (2.1) Malgré le paragraphe (2), les ambulances, les véhi cules de police ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans l’un des cas suivants : a) le système antipollution est dans un état anormal; b) le dispositif sert à maintenir le système antipollu tion dans un état normal. (3) Subject to subsection (4), a defeat device is an auxil iary emission control device that reduces the effective ness of the emission control system under conditions that may reasonably be expected to be encountered in normal vehicle operation and use. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui ré duit l’efficacité du système antipollution dans des condi tions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le vé hicule est utilisé normalement. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Emission Control Systems Système antipollution Sections 11-12 Articles 11-12 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 14 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (4) An auxiliary emission control device is not a defeat device if (a) the conditions referred to in subsection (3) are substantially included in the emission test procedures referred to in subsection 18(1); (b) it is needed to protect the vehicle against damage or accident; or (c) its use does not go beyond the requirements of en gine starting. SOR/2006-268, s. 4(E); SOR/2015-186, s. 6. (4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas consi déré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants : a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essen tiellement les mêmes que celles prévues dans les mé thodes d’essais visées au paragraphe 18(1); b) il est nécessaire pour la protection du véhicule contre tout dommage ou accident; c) son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur. DORS/2006-268, art. 4(A); DORS/2015-186, art. 6. Adjustable Parameters Paramètres réglables 11.1 (1) In this section, adjustable parameter means a device, system or element of design that is capable of be ing physically adjusted and as a result can affect emis sions or the performance of a vehicle or an engine during emission testing or normal in-use operation, but does not include a device, system or element of design that is per manently sealed by the vehicle or engine manufacturer or that is inaccessible with the use of ordinary tools. 11.1 (1) Au présent article, « paramètre réglable » s’en tend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule ou du mo teur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule ou du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels. (2) A vehicle or engine that is equipped with adjustable parameters shall comply with the applicable standards under these Regulations for any specification within the physically adjustable range. SOR/2015-186, s. 7. (2) Le véhicule ou le moteur de véhicule doté de para mètres réglables, quel que soit le réglage de ceux-ci, doit être conforme aux normes applicables prévues par le pré sent règlement. DORS/2015-186, art. 7. Light-duty Vehicles, Light Light-duty Trucks, Heavy Light-duty Trucks and Medium-duty Passenger Vehicles [SOR/2015-186, s. 8] Véhicules légers, camionnettes légères, camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers [DORS/2015-186, art. 8] 12 Subject to sections 17.2, 19 and 19.1, a light-duty ve hicle, light light-duty truck, heavy light-duty truck or medium-duty passenger vehicle of a specific model year shall (a) for the 2016 and earlier model years, conform to the exhaust emission and evaporative emission stan dards applicable to vehicles of the model year in ques tion set out in section 1811 of Title 40, chapter I, sub chapter C, part 86, subpart S, of the CFR; (a.1) for the 2017 and later model years, conform to 12 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules légers, les camionnettes légères, les camionnettes lourdes et les véhicules moyens à passagers d’une année de mo dèle donnée : a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évapora tion applicables aux véhicules de cette année de mo dèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures; a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Light-duty Vehicles, Light Light-duty Trucks, Heavy Light-duty Trucks and Medium-duty Passenger Vehicles Véhicules légers, camionnettes légères, camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers Sections 12-13 Articles 12-13 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 15 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (i) the exhaust emission standards applicable to ve hicles of the model year in question set out in sec tion 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, (ii) the evaporative emission and refueling emis sion standards applicable to vehicles of the model year in question set out in section 1813 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, and (iii) the family emission limit established by the company for the evaporative emission family to which the vehicle belongs, which shall not exceed the applicable family emission limit cap set out in section 1813 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; (b) be equipped with an on-board diagnostic system that conforms to the standards applicable to vehicles of the model year in question set out in section 1806 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; and (c) not release any crankcase emissions. SOR/2013-8, s. 24; SOR/2015-186, s. 9. (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhi cules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’é vaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; b) doivent être munis d’un système de diagnostic in tégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; c) ne doivent pas produire d’émissions du carter. DORS/2013-8, art. 24; DORS/2015-186, art. 9. Class 2B Vehicles and Class 3 Vehicles [SOR/2015-186, s. 10] Véhicules de classe 2B et véhicules de classe 3 [DORS/2015-186, art. 10] 13 Subject to sections 17.2, 19 and 19.1, a Class 2B vehi cle, other than a medium-duty passenger vehicle, and a Class 3 vehicle of a specific model year shall (a) for the 2005 to 2017 model years, conform to the exhaust emission and evaporative emission standards applicable to vehicles of the model year in question set out in section 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; (a.1) for the 2018 and later model years, conform to (i) the exhaust emission standards applicable to ve hicles of the model year in question set out in sec tion 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, (ii) the evaporative emission and refueling emis sion standards applicable to vehicles of the model year in question set out in section 1813 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, and 13 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules de classe 2B, autres que les véhicules moyens à passa gers, et les véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée : a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évapora tion applicables aux véhicules de cette année de mo dèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour les années de modèle 2005 à 2017; a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures : (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Class 2B Vehicles and Class 3 Vehicles Véhicules de classe 2B et véhicules de classe 3 Sections 13-14 Articles 13-14 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 16 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (iii) the family emission limit established by the company for the evaporative emission family to which the vehicle belongs, which shall not exceed the applicable family emission limit cap set out in section 1813 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, applied in accor dance with section 103 of Title 40, chapter I, sub chapter U, part 1037, subpart B, of the CFR; (b) be equipped with an on-board diagnostic system that conforms to the standards applicable to vehicles of the model year in question set out in section 1806 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; and (c) not release any crankcase emissions. SOR/2013-8, s. 24; SOR/2015-186, s. 11. (ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhi cules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’é vaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable qui est prévue à l’ar ticle 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et qui est ap pliquée conformément à l’article 103 de la sous-par tie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; b) doivent être munis d’un système de diagnostic in tégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; c) ne doivent pas produire d’émissions du carter. DORS/2013-8, art. 24; DORS/2015-186, art. 11. Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds 14 Subject to sections 19 and 19.1, an Otto-cycle heavy duty vehicle of a specific model year, other than a medi um-duty passenger vehicle, Class 2B vehicle or Class 3 vehicle, shall (a) be equipped with a heavy-duty engine that meets the requirements of these Regulations; and (b) conform to (i) for the 2017 and earlier model years, the evapo rative emission standards applicable to vehicles of the model year in question set out in section 10 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR, or (ii) for the 2018 and later model years, the evapora tive emission and refueling emission standards ap plicable to vehicles of the model year in question set out in section 103 of Title 40, chapter I, subchap ter U, part 1037, subpart B, of the CFR. SOR/2013-8, s. 24; SOR/2015-186, s. 12. 14 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B ou les véhicules de classe 3 — d’une année de modèle donnée : a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement; b) doivent être conformes aux normes d’émissions ci après qui s’appliquent aux véhicules de cette année de modèle : (i) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle antérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40 du CFR, (ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement qui sont prévues à l’article 103 de la sous-partie B, par tie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2013-8, art. 24; DORS/2015-186, art. 12. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds Sections 15-16 Articles 15-16 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 17 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 15 (1) Subject to subsection (2) and sections 19 and 19.1, a diesel heavy-duty vehicle of a specific model year, other than a medium-duty passenger vehicle, shall (a) be equipped with a heavy-duty engine that meets the requirements of these Regulations; and (b) conform to the evaporative emission and refueling emission standards applicable to diesel heavy-duty ve hicles of the model year in question set out in section 1813 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, sub part S, of the CFR. 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhi cules moyens à passagers — d’une année de modèle don née : a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement; b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement ap plicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (2) A vehicle referred to in subsection (1) that has a GVWR of 6 350 kg (14,000 lb) or less may conform to the standards applicable to vehicles of the model year in question referred to in section 1863 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR instead of the standards described in subsection (1). SOR/2013-8, s. 6; SOR/2015-186, s. 13. (2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles, applicables à leur année de modèle, visées à l’article 1863 de la sous-partie S, partie 86, sec tion de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2013-8, art. 6; DORS/2015-186, art. 13. Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds 16 (1) Subject to sections 19 and 19.1, Otto-cycle heavy duty engines of a specific model year shall conform to the exhaust emission and crankcase emission standards ap plicable to Otto-cycle heavy-duty engines of the model year in question set out in section 10 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR. 16 (1) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds à cycle Otto d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions du carter appli cables aux moteurs de véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (2) Subject to sections 19 and 19.1, diesel heavy-duty en gines of a specific model year shall conform to the ex haust emission and crankcase emission standards appli cable to diesel heavy-duty engines of the model year in question set out in section 11 of Title 40, chapter I, sub chapter C, part 86, subpart A, of the CFR. (2) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs die sels de véhicules lourds d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions du carter applicables aux moteurs diesels de véhicules lourds de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (3) Subject to sections 19 and 19.1, heavy-duty engines of a specific model year used or intended for use in heavy duty vehicles that have a GVWR of 6 350 kg (14,000 lb) or less shall be equipped with an on-board diagnostic sys tem that conforms to the standards applicable to engines of the model year in question set out in section 17 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR. (3) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vé hicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (4) Subject to sections 19 and 19.1, heavy-duty engines of the 2014 and later model years used or intended for use in heavy-duty vehicles that have a GVWR of more than 6 (4) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vé hicules lourds de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont utilisés ou destinés à être On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds Sections 16-17.1 Articles 16-17.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 18 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 350 kg (14,000 lb) shall be equipped with an on-board di agnostic system that conforms to the standards applica ble to engines of the model year in question set out in section 18 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR. SOR/2013-8, ss. 7, 24; SOR/2015-186, s. 14. utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est supé rieur à 6 350 kg (14 000 lb) doivent être munis d’un sys tème de diagnostic intégré conforme aux normes appli cables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 18 de la sous-partie A, partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2013-8, art. 7 et 24; DORS/2015-186, art. 14. Motorcycles Motocyclettes 17 Subject to sections 17.1, 19, 19.1 and 32.2, motorcy cles of a specific model year (a) shall conform to the exhaust emission and evapo rative emission standards applicable to motorcycles of the model year in question set out in section 410 of Ti tle 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR; and (b) shall not release any crankcase emissions. SOR/2006-268, s. 5; SOR/2013-8, s. 8; SOR/2015-186, s. 15. 17 Sous réserve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les mo tocyclettes d’une année de modèle donnée : a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évapora tion applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-par tie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; b) ne doivent pas produire d’émissions du carter. DORS/2006-268, art. 5; DORS/2013-8, art. 8; DORS/2015-186, art. 15. 17.1 (1) A company that manufactures or imports fewer than 200 motorcycles for sale in Canada per year and has fewer than 500 employees worldwide is exempt from the requirement to conform to the HC+NOx emission stan dard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) in respect of its Class III motorcycles of the 2006 and 2007 model years that conform to the hy drocarbon emission standard referred to in that section and applicable to 2005 model year motorcycles. 17.1 (1) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2006 et 2007 qui sont conformes à la norme d’émission d’hydrocarbure appli cable aux motocyclettes de l’année de modèle 2005 pré vue à cet article. (2) A company that manufactures or imports fewer than 200 motorcycles for sale in Canada per year and has few er than 500 employees worldwide is exempt from the re quirement to conform to the HC+NOx emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) in respect of its Class III motorcycles of the 2010 and later model years that conform to the HC +NOx emission standard referred to in that section and applicable to 2009 model year motorcycles. (2) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’é mission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2010 et ultérieures qui sont conformes à la norme d’émission de HC+NOx appli cable aux motocyclettes de l’année de modèle 2009 pré vue à cet article. (3) A company that manufactures or imports fewer than 200 motorcycles for sale in Canada per year and having fewer than 500 employees worldwide is exempt from the requirement to conform to the applicable evaporative emission standards set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) in respect of its 2008 and 2009 model year motorcycles. SOR/2006-268, s. 5. (3) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’é mission de gaz d’évaporation prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes des années de modèle 2008 et 2009. DORS/2006-268, art. 5. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Phase-in Standards — Particulate Matter Normes d’application graduelle — particules atmosphériques Section 17.2 Article 17.2 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 19 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Phase-in Standards — Particulate Matter Normes d’application graduelle — particules atmosphériques 17.2 (1) Subject to subsection (3), for the purposes of subparagraphs 12(a.1)(i) and 13(a.1)(i), the particulate matter exhaust emission standards set out in section 1811 or 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, as the case may be, apply to a per centage of a company’s vehicles referred to in section 12 or 13 of a specific model year, in accordance with subsec tion (5) or (6). 17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’applica tion des sous-alinéas 12a.1)(i) et 13a.1)(i), les normes d’é missions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues aux articles 1811 ou 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, selon le cas, s’appliquent à un pourcen tage des véhicules de l’entreprise visés aux articles 12 ou 13 d’une année de modèle donnée, conformément aux paragraphes (5) ou (6). (2) For the purposes of subsection (1), a company shall group its vehicles together as follows: (a) in the case of the vehicles referred to in section 12 (i) for the 2017 model year, all of its light-duty vehi cles and light light-duty trucks of that model year, and (ii) for the 2018 and later model years, all of its light-duty vehicles, light-duty trucks and medium duty passenger vehicles of the model year in ques tion; and (b) in the case of the vehicles referred to in section 13, for the 2018 and later model years, all of its Class 2B vehicles and Class 3 vehicles of the model year in question. (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entreprise classe ses véhicules selon les groupes suivants : a) dans le cas des véhicules visés à l’article 12 : (i) pour l’année de modèle 2017, les véhicules légers et les camionnettes légères de cette année de mo dèle, (ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les véhicules légers, les camion nettes et les véhicules moyens à passagers de l’an née de modèle en cause; b) dans le cas des véhicules visés à l’article 13, pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ulté rieures, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3 de l’année de modèle en cause. (3) For the 2017 to 2021 model years, a company shall calculate the percentage of its vehicles of a specific model year in a given group that conform to the standards re ferred to in subsection (1) unless each vehicle in the group (a) is covered by an EPA certificate, conforms to the particulate matter exhaust emission standards re ferred to in the EPA certificate and is of a model that is sold in greater numbers in the United States than in Canada; or (b) conforms to the particulate matter exhaust emis sion standard set out in Table 1 in section 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR or Table 1 in section 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, as appli cable, whether or not it is covered by an EPA certifi cate. (3) Pour les années de modèle 2017 à 2021, l’entreprise établit le pourcentage de véhicules d’une année de mo dèle donnée dans le groupe qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce groupe satisfait à l’une des condi tions suivantes : a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’é gard des particules atmosphériques prévues dans ce certificat, et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada; b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’é chappement à l’égard des particules atmosphériques prévues au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR ou au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-par tie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, selon le cas, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Phase-in Standards — Particulate Matter Normes d’application graduelle — particules atmosphériques Section 17.2 Article 17.2 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 20 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (4) In determining the number of vehicles of a given group that are to meet the particulate matter exhaust emission standards referred to in subsection (1), in ac cordance with the applicable percentage, a company may exclude from the group all of its vehicles that are covered by an EPA certificate and that are of a model that is sold in greater numbers in the United States than in Canada. (4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un groupe donné qui doit être conforme aux normes visées au para graphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce groupe l’ensemble des véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui sont d’un mo dèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada. (5) Subject to subsection (6), the percentage of vehicles of a specific model year in a given group that conform to the applicable particulate matter exhaust emission stan dards shall be greater than or equal to the percentage set out in column 2 of the table to this subsection for the ap plicable model year set out in column 1. (5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de vé hicules d’une année de modèle donnée d’un groupe don né qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques applicables pour l’année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être égal ou su périeur au pourcentage figurant à la colonne 2. TABLE PHASE-IN PERCENTAGES — GENERAL APPROACH Column 1 Column 2 Item Model Year Percentage 1 2017 20 2 2018 20 3 2019 40 4 2020 70 5 2021 and later 100 TABLEAU APPLICATION GRADUELLE DU POURCENTAGE — AP PROCHE GÉNÉRALE Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Pourcentage 1 2017 20 2 2018 20 3 2019 40 4 2020 70 5 2021 et ultérieure 100 (6) A company may elect not to comply with subsection (5) for the 2017 to 2020, 2018 to 2020 or 2019 to 2020 mod el years if (a) the total percentage of vehicles of the group for all of the applicable consecutive model years set out in column 1 of the table to this subsection that conform to the particulate matter exhaust emission standards is greater than or equal to the percentage set out in column 2 for those consecutive model years; and (b) the company notifies the Minister of its election before January 1 of the calendar year that corresponds to the first of the applicable consecutive model years set out in column 1 of the table to this subsection. (6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2020, les années de modèle 2018 à 2020 ou les années de mo dèle 2019 à 2020, le cas échéant : a) le pourcentage total de ses véhicules du groupe à l’égard de l’ensemble choisi d’années de modèle consé cutives visé à la colonne 1 du tableau du présent para graphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphé riques doit être égal ou supérieur au pourcentage figu rant à la colonne 2 pour cet ensemble; b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la pre mière des années de modèle consécutives de l’en semble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe. TABLE PHASE-IN PERCENTAGES — ALTERNATE APPROACH Column 1 Column 2 Item Consecutive Model Years Percentage 1 2017 to 2020 38 2 2018 to 2020 44 TABLEAU APPLICATION GRADUELLE DU POURCENTAGE — AP PROCHE ALTERNATIVE Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 1 2017 à 2020 38 On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Phase-in Standards — Particulate Matter Normes d’application graduelle — particules atmosphériques Sections 17.2-19.1 Articles 17.2-19.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 21 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Column 1 Column 2 Item Consecutive Model Years Percentage 3 2019 to 2020 55 Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 2 2018 à 2020 44 3 2019 à 2020 55 (7) For greater certainty, all companies shall comply with subsection (5) for the 2021 and later model years. SOR/2015-186, s. 16. (7) Il est entendu qu’à compter de l’année de modèle 2021, l’entreprise se conforme au paragraphe (5). DORS/2015-186, art. 16. Interpretation of Standards Interprétation des normes 18 The standards referred to in sections 11 to 17 are the certification and in-use standards set out in the CFR for the applicable useful life and include the test procedures, fuels, calculation methods, compliance credits and al lowances set out in the CFR for those standards. SOR/2015-186, s. 17. 18 Les normes mentionnées aux articles 11 à 17 sont les normes d’homologation et d’utilisation prévues dans le CFR selon la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essais, des carburants, des méthodes de calcul, des points de conformité et des allocations qui y sont prévus à leur égard. DORS/2015-186, art. 17. Vehicles or Engines Covered by an EPA Certificate Véhicules ou moteurs visés par un certificat de l’EPA 19 (1) Every vehicle or engine of a specific model year that is covered by an EPA certificate and bears the U.S. emission control information label referred to in para graph 35(1)(d) may, if the company so chooses, conform to, instead of the standards set out in sections 11 to 17, the certification and in-use standards referred to in the EPA certificate. 19 (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de mo dèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certi ficat, au choix de l’entreprise. (2) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the provisions of the CFR that are applicable to a vehicle or engine referred to in subsection (1) pursuant to the EPA certificate correspond to the certification and in-use standards referred to in subsection (1). (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1). (3) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the EPA is the prescribed agency. SOR/2015-186, s. 18. (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi. DORS/2015-186, art. 18. Vehicles Equivalent to Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA 19.1 (1) A vehicle of a specific model year that is not covered by an EPA certificate may be considered equiva lent to a vehicle that is covered by an EPA certificate if a company submits the evidence of conformity referred to in section 35.1 in respect of that vehicle instead of the evi dence of conformity referred to in section 36. 19.1 (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui ne sont pas visés par un certificat de l’EPA peuvent être considérés comme équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA si l’entreprise produit les éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1 au lieu de ceux visés à l’article 36. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Standards for 2004 and Later Model Year Vehicles and Engines Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures Vehicles Equivalent to Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA Sections 19.1-22 Articles 19.1-22 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 22 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (2) The equivalency of a vehicle is determined by the Minister on the basis of the evidence of conformity referred to in section 35.1. (2) L’équivalence est établie par le ministre à partir des éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1. (3) Every vehicle of a specific model year that is deter mined to be equivalent to a vehicle covered by an EPA certificate and that is sold in Canada during the period for which that EPA certificate is valid in the United States shall conform to, instead of the standards set out in sec tions 11 to 17, the certification and in-use standards re ferred to in that EPA certificate. SOR/2013-8, s. 9; SOR/2015-186, s. 19. (3) Tout véhicule d’une année de modèle donnée dont l’équivalence à un véhicule visé par un certificat de l’EPA a été établie et qui est vendu au Canada durant la période de validité de ce certificat aux États-Unis doit être conforme aux normes d’homologation et d’utilisation vi sées par le certificat plutôt qu’aux normes visées aux ar ticles 11 à 17. DORS/2013-8, art. 9; DORS/2015-186, art. 19. Fleet Average Standards [SOR/2006-268, s. 6; SOR/2015-186, s. 20] Normes moyennes applicables aux parcs [DORS/2006-268, art. 6; DORS/2015-186, art. 20] General Disposition générale 20 In sections 21 to 32, fleet refers to the vehicles of a specific model year that a company manufactures in Canada, or imports into Canada, for the purpose of sale to the first retail purchaser and that are grouped for the purpose of conforming to sections 21 to 23, 24.1 to 24.4, 24.6, 24.7 and 24.10 or for the purpose of participation in the emission credit system set out in sections 26 to 31.1. SOR/2015-186, s. 21. 20 Aux articles 21 à 32, « parc » vise les véhicules d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont destinés à la vente au pre mier usager et qui sont regroupés pour assurer la confor mité aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10 ou participer au système de points relatifs aux émissions prévu aux articles 26 à 31.1. DORS/2015-186, art. 21. Fleet Average NOX Standards [SOR/2015-186, s. 22] Normes moyennes du parc — NOX [DORS/2015-186, art. 22] 21 The average NOX value for a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light light duty trucks of a model year set out in column 1 of the ta ble to this section shall not exceed the applicable fleet av erage NOX standard set out in column 2. 21 La valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entre prise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes légères d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2. TABLE LIGHT-DUTY VEHICLES AND LIGHT LIGHT-DUTY TRUCKS Item Column 1 Column 2 Model Year Fleet Average NOx Standard in grams/mile 1 2004 0.25 2 2005 0.19 3 2006 0.13 4 2007 0.07 5 2008 0.07 TABLEAU VÉHICULES LÉGERS ET CAMIONNETTES LÉGÈRES Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) 1 2004 0,25 2 2005 0,19 3 2006 0,13 4 2007 0,07 5 2008 0,07 SOR/2015-186, s. 23. DORS/2015-186, art. 23. 22 The average NOX value for a company’s fleet that is composed of all of its heavy light-duty trucks and 22 La valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entre prise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Fleet Average NOX Standards Normes moyennes du parc — NOX Sections 22-24 Articles 22-24 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 23 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 medium-duty passenger vehicles of a model year set out in column 1 of the table to this section shall not exceed the applicable fleet average NOX standard set out in col umn 2. et de ses véhicules moyens à passagers d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent ar ticle ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2. TABLE HEAVY LIGHT-DUTY TRUCKS AND MEDIUM-DUTY PASSENGER VEHICLES Item Column 1 Column 2 Model Year Fleet Average NOx Standard in grams/mile 1 2004 0.53 2 2005 0.43 3 2006 0.33 4 2007 0.20 5 2008 0.14 TABLEAU CAMIONNETTES LOURDES ET VÉHICULES MOYENS À PASSAGERS Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) 1 2004 0,53 2 2005 0,43 3 2006 0,33 4 2007 0,20 5 2008 0,14 SOR/2015-186, s. 24. DORS/2015-186, art. 24. 23 (1) For the 2009 to 2016 model years, the average NOX value for a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles, light-duty trucks and medium-du ty passenger vehicles of the model year in question shall not exceed 0.07 grams per mile. 23 (1) Pour les années de modèle 2009 à 2016, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers, de ses camion nettes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille. (2) For the 2017 model year, the average NOX value for a company’s fleet that is composed of all of its heavy light duty trucks and medium-duty passenger vehicles of that model year shall not exceed 0.07 grams per mile. SOR/2013-8, s. 10(F); SOR/2015-186, s. 25. (2) Pour l’année de modèle 2017, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’en semble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de cette année de modèle ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille. DORS/2013-8, art. 10(F); DORS/2015-186, art. 25. Calculation of Fleet Average NOx Values Calcul des valeurs moyennes de NOx 24 (1) Subject to section 25, for each of its fleets re ferred to in sections 21 to 23, a company shall calculate the average NOx value in accordance with the following formula: [Σ (A x B)]/C where A is the NOx emission standard for each full useful life emission bin, B is the number of vehicles in the fleet that conform to that NOx emission standard, and C is the total number of vehicles in the fleet. 24 (1) Sous réserve de l’article 25, pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise calcule la va leur moyenne de NOx selon la formule suivante : [Σ (A × B)]/C où : A représente la norme d’émissions de NOx pour chaque série d’émissions de durée de vie totale; B le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à cette norme d’émissions de NOx; C le nombre total de véhicules dans le parc. (2) The average NOx value for the fleet shall be rounded to the same number of significant figures that are con tained in the total number of vehicles in the fleet in the (2) La valeur moyenne de NOx pour le parc doit être ar rondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Calculation of Fleet Average NOx Values Calcul des valeurs moyennes de NOx Section 24 Article 24 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 24 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 denominator in subsection (1), but to at least three decimal places. dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près. (3) If a company’s fleet includes any hybrid electric vehi cle that is covered by an EPA certificate, the average NOx value calculated under subsection (1) may be lowered by applying one or more hybrid electric vehicle NOx contri bution factors as long as (a) each factor has been approved by the EPA in ac cordance with the provisions of the CFR; (b) each factor is applied in the same manner as it is applied by the EPA; and (c) evidence of the EPA approval is provided to the Minister in the end of model year report referred to in section 32. (3) Dans le cas où le parc d’une entreprise comprend un véhicule électrique hybride qui est visé par un certificat de l’EPA, la valeur moyenne de NOx calculée conformé ment au paragraphe (1) peut être réduite par l’applica tion de tout facteur de contribution de NOx d’un véhicule électrique hybride si, à la fois : a) le facteur a été approuvé par l’EPA conformément aux dispositions du CFR; b) le facteur est appliqué comme l’applique l’EPA; c) la justification de l’approbation par l’EPA est four nie au ministre dans le rapport de fin d’année de mo dèle. (4) Subject to subsection (5), in respect of any of its vehi cles that conform to a NOX emission standard for an ex tended useful life of 150,000 miles, a company may, in the formula in subsection (1), replace that standard, for each of those vehicles, with that standard multiplied by 0.85, rounded to at least three decimal places. (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans la formule pré vue au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour tout véhi cule qui est conforme à la norme d’émissions de NOX sur une durée prolongée de vie utile de 150 000 milles, utili ser cette norme multipliée par 0,85 et arrondie à au moins trois décimales près. (5) A company may only replace a NOx emission stan dard as described in subsection (4) if the vehicle complies with any standards that may be applicable at the inter mediate useful life. (5) L’entreprise ne peut utiliser la norme d’émissions de NOx de la façon prévue par le paragraphe (4) que si le vé hicule est conforme à toute norme applicable pour la du rée de vie utile intermédiaire. (6) In respect of the 2004 and 2005 model years, a com pany may multiply by 2 the number of vehicles that con form to full useful life emission bin 1, and multiply by 1.5 the number of vehicles that conform to full useful life emission bin 2, when calculating one of the following: (a) the denominator in subsection (1); or (b) “total number of vehicles in the fleet” in the equa tion for calculating credits in subsection 26(2). (6) Pour les années de modèle 2004 ou 2005, l’entreprise peut multiplier par 2 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 1 et multiplier par 1,5 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 2 lorsqu’elle établit : a) soit le dénominateur de la formule prévue au para graphe (1); b) soit le nombre total de véhicules dans le parc, l’élé ment C de la formule prévue au paragraphe 26(2) pour le calcul des points. (7) When calculating the average NOx value under sub section (1) for a fleet of the 2004 model year, a company may include all vehicles of that model year, including those whose main assembly was completed before Jan uary 1, 2004. SOR/2013-8, s. 11(E); SOR/2015-186, s. 26. (7) L’entreprise peut, dans le calcul de la valeur moyenne de NOx prévue au paragraphe (1) pour un parc de l’année de modèle 2004, inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2004. DORS/2013-8, art. 11(A); DORS/2015-186, art. 26. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Fleet Average NMOG + NOX Standards — 2017 and Later Model Years Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures Sections 24.1-24.2 Articles 24.1-24.2 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 25 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Fleet Average NMOG + NOX Standards — 2017 and Later Model Years Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures Light-duty Vehicles, Light-duty Trucks and Medium-duty Passenger Vehicles Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers 24.1 (1) Subject to subsection (2), for the 2017 to 2024 model years, the average NMOG + NOX value for each of the following fleets of a specific model year shall not ex ceed the applicable fleet average NMOG + NOX standard set out for the model year in question in Tables 3 and 4 of section 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR: (a) a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light-duty trucks 1 to which the applicable NMOG + NOX standard applies for a useful life of 120,000 miles; (b) a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light-duty trucks 1 to which the applicable NMOG + NOX standard applies for a useful life of 150,000 miles; and (c) a company’s fleet that is composed of all of its light-duty trucks 2, heavy light-duty trucks and medi um-duty passenger vehicles. 24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour les an nées de modèle 2017 à 2024, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépas ser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’an née de modèle en cause figurant aux tableaux 3 et 4 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40 du CFR : a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles; b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles; c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise. (2) For the 2017 model year, the fleet referred to in para graph (1)(c) is composed only of all of a company’s light duty trucks 2. SOR/2015-186, s. 27. (2) Pour l’année de modèle 2017, le parc visé à l’alinéa (1)c) n’est constitué que de l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise. DORS/2015-186, art. 27. 24.2 For the 2025 and later model years, the average NMOG + NOX value for each of the following fleets of a specific model year shall not exceed the applicable fleet average NMOG + NOX standard set out in Table 1 of sec tion 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR: (a) a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light-duty trucks 1 to which the applicable NMOG + NOX standard applies for a useful life of 120,000 miles; (b) a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light-duty trucks 1 to which the applicable NMOG + NOX standard applies for a useful life of 150,000 miles; and 24.2 Pour l’année de modèle 2025 et les années de mo dèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR : a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles; b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Fleet Average NMOG + NOX Standards — 2017 and Later Model Years Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures Light-duty Vehicles, Light-duty Trucks and Medium-duty Passenger Vehicles Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers Sections 24.2-24.5 Articles 24.2-24.5 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 26 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) a company’s fleet that is composed of all of its light-duty trucks 2, heavy light-duty trucks and medi um-duty passenger vehicles. SOR/2015-186, s. 27. c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise. DORS/2015-186, art. 27. Class 2B Vehicles and Class 3 Vehicles Véhicules de classe 2B et de classe 3 24.3 For the 2018 to 2021 model years, the average NMOG + NOX value for each fleet that is composed of all of a company’s Class 2B vehicles or all of a company’s Class 3 vehicles of a specific model year shall not exceed the applicable fleet average NMOG + NOX standard set out for the model year in question in Table 4 of section 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. SOR/2015-186, s. 27. 24.3 Pour les années de modèle 2018 à 2021, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une en treprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une an née de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de mo dèle en cause figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2015-186, art. 27. 24.4 For the 2022 and later model years, the average NMOG + NOX value for each fleet that is composed of all of a company’s Class 2B vehicles or all of a company’s Class 3 vehicles of a specific model year shall not exceed the applicable fleet average NMOG + NOX standard set out in Table 1 of section 1816 of Title 40, chapter I, sub chapter C, part 86, subpart S, of the CFR. SOR/2015-186, s. 27. 24.4 Pour l’année de modèle 2022 et les années de mo dèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’en semble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2015-186, art. 27. Calculation of Fleet Average NMOG + NOX Values Calcul des valeurs moyennes de GONM + NOX 24.5 (1) Subject to section 25.1, for each of a company’s fleets referred to in sections 24.1 to 24.4, the company shall calculate the average NMOG + NOX value in accor dance with the following formula: [Σ (A × B)]/C where A is the NMOG + NOX standard for each full useful life emission bin; B is the number of vehicles in the fleet that conform to the NMOG + NOX standard for the full useful life emission bin in question; and C is the total number of vehicles in the fleet. 24.5 (1) Sous réserve de l’article 25.1, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.1 à 24.4, l’entreprise calcule la valeur moyenne de GONM + NOX selon la formule sui vante : [Σ (A × B)]/C où : A représente la norme de GONM + NOX pour chaque série d’émissions de durée de vie totale; B le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la norme de GONM + NOX pour la série d’émissions de durée de vie totale en cause; C le nombre total de véhicules dans le parc. (2) The average NMOG + NOX value for the fleet shall be rounded to the same number of significant figures that are contained in the total number of vehicles in the fleet (2) La valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significa tifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Calculation of Fleet Average NMOG + NOX Values Calcul des valeurs moyennes de GONM + NOX Sections 24.5-24.8 Articles 24.5-24.8 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 27 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 in the denominator in subsection (1), but to at least three decimal places. SOR/2015-186, s. 27. utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près. DORS/2015-186, art. 27. Fleet Average Cold NMHC Standards Normes moyennes du parc — HCNM à froid 24.6 For the 2017 and later model years, the average cold NMHC value for a company’s fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light light-duty trucks of a specific model year that are operated by an Otto-cy cle engine shall not exceed the applicable fleet average cold NMHC standard set out in Table 5 of section 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. SOR/2015-186, s. 27. 24.6 Pour l’année de modèle 2017 et les années de mo dèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et camionnettes légères propulsés par un moteur à cycle Otto d’une année de modèle don née ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2015-186, art. 27. 24.7 For the 2017 and later model years, the average cold NMHC value for a company’s fleet that is composed of all of its heavy light-duty trucks and medium-duty pas senger vehicles of a specific model year that are operated by an Otto-cycle engine shall not exceed the fleet average cold NMHC standard set out for heavy light-duty trucks in Table 5 of section 1811 of Title 40, chapter I, subchap ter C, part 86, subpart S, of the CFR. SOR/2015-186, s. 27. 24.7 Pour l’année de modèle 2017 et les années de mo dèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et véhicules moyens à passa gers propulsés par un moteur à cycle Otto d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour les camionnettes lourdes figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2015-186, art. 27. Calculation of Fleet Average Cold NMHC Values Calcul des valeurs moyennes de HCNM à froid 24.8 (1) Subject to section 25.2, for each of a company’s fleets referred to in sections 24.6 and 24.7, the company shall calculate the average cold NMHC value in accor dance with the following formula: [Σ (A × B)]/C where A is the family emission limit for cold NMHC for each test group; B is the number of vehicles in the fleet that conform to the family emission limit for the test group in ques tion; and C is the total number of vehicles in the fleet. 24.8 (1) Sous réserve de l’article 25.2, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.6 et 24.7, l’entreprise cal cule la valeur moyenne de HCNM à froid selon la formule suivante : [Σ (A × B)]/C où : A représente la limite d’émissions de la famille en ce qui a trait aux HCNM à froid pour chaque groupe d’essai; B le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour le groupe d’essai en cause; C le nombre total de véhicules dans le parc. (2) The average cold NMHC value for the fleet shall be rounded to one decimal place. SOR/2015-186, s. 27. (2) La valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc doit être arrondie à une décimale près. DORS/2015-186, art. 27. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Fleet Average Evaporative Emission Standards Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation Sections 24.9-24.10 Articles 24.9-24.10 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 28 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Fleet Average Evaporative Emission Standards Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation 24.9 For the purposes of sections 24.10, 24.11, 25.3, 26.3, 27 and 28, for vehicles of a specific model year, the fol lowing groupings are considered to constitute separate fleets for the purpose of evaporative emission averaging: (a) all of a company’s light-duty vehicles and light-du ty trucks 1; (b) all of a company’s light-duty trucks 2; (c) all of a company’s heavy light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles; and (d) all of a company’s Class 2B vehicles and Class 3 ve hicles. SOR/2015-186, s. 27. 24.9 Aux articles 24.10, 24.11, 25.3, 26.3, 27 et 28, les groupes ci-après de véhicules d’une année de modèle donnée d’une entreprise sont considérés comme consti tuant des parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes des émissions de gaz d’évapora tion : a) l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise; b) l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entre prise; c) l’ensemble des camionnettes lourdes et des véhi cules moyens à passagers de l’entreprise; d) l’ensemble des véhicules de classe 2B et des véhi cules de classe 3 de l’entreprise. DORS/2015-186, art. 27. 24.10 (1) The average evaporative emission value for the following fleets of a specific model year shall not ex ceed the applicable fleet average evaporative emission standards set out in Table 1 of section 1813 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR for the percentage of vehicles of the model year in question referred to in subsection (5) or (6): (a) for the 2017 and later model years, a company’s fleet of light-duty vehicles and light-duty trucks 1 and a company’s fleet of light-duty trucks 2; and (b) for the 2018 and later model years, a company’s fleet of heavy light-duty trucks and medium-duty pas senger vehicles and a company’s fleet of Class 2B vehi cles and Class 3 vehicles. 24.10 (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’é vaporation pour les parcs d’une année de modèle donnée ci-après ne doit pas dépasser les normes moyennes appli cables pour les émissions de gaz d’évaporation du parc fi gurant au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’égard du pourcentage de véhicules de l’année de modèle en cause prévu aux paragraphes (5) ou (6) : a) pour l’année de modèle 2017 et les années de mo dèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des véhicules légers et des camionnettes de type 1 et celui constitué des camionnettes de type 2; b) pour l’année de modèle 2018 et les années de mo dèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passa gers et celui constitué des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3. (2) For the 2017 to 2022 model years, a company shall calculate the percentage of its vehicles of the model year in question in a given fleet that conform to the applicable standards referred to in subsection (1) unless each vehi cle in the fleet (a) is covered by an EPA certificate, conforms to the evaporative emission standards referred to in the EPA certificate and is of a model that is sold in greater numbers in the United States than in Canada; or (b) conforms to the applicable evaporative emission standards set out in Table 1 of section 1813 of Title 40, (2) Pour les années de modèle 2017 à 2022, l’entreprise établit le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce parc satisfait à l’une des conditions suivantes : a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues dans ce certificat et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Fleet Average Evaporative Emission Standards Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation Section 24.10 Article 24.10 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 29 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, whether or not it is covered by an EPA certificate. b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’é vaporation applicables prévues au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA. (3) For the 2017 to 2022 model years, a company may, in calculating the percentage of its vehicles of the model year in question in a given fleet that conform to the appli cable standards referred to in subsection (1), take into account the allowances set out in section 1813(g)(1) of Ti tle 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. (3) Afin d’établir, pour les années de modèle 2017 à 2022, le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes appli cables visées au paragraphe (1), l’entreprise peut tenir compte des allocations prévues à l’article 1813(g)(1) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (4) In determining the number of vehicles in a given fleet that are to meet the evaporative emission standards re ferred to in subsection (1), in accordance with the appli cable percentage, a company may exclude from the fleet all of its vehicles that are covered by an EPA certificate and that are of a model that is sold in greater numbers in the United States than in Canada. (4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un parc donné qui doit être conforme aux normes visées au para graphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce parc tout véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada. (5) Subject to subsection (6), the percentage of vehicles of a specific model year in a given fleet that meet the evaporative emission standards referred to in subsection (1) shall be greater than or equal to the percentage set out in Table 3 of section 1813 of Title 40, chapter I, sub chapter C, part 86, subpart S, of the CFR for the model year in question and, for the 2023 and later model years, 100 percent of the vehicles of the model year in question in a fleet shall meet the applicable evaporative emission standards. (5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de vé hicules d’une année de modèle donnée d’un parc donné qui est conforme aux normes visées au paragraphe (1) doit être égal ou supérieur à celui figurant au tableau 3 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de mo dèle en cause, et, pour l’année de modèle 2023 et les an nées de modèle ultérieures, ce pourcentage est de cent pour cent. (6) A company may elect not to comply with subsection (5) for the 2017 to 2021, 2018 to 2021, 2019 to 2021 or 2020 to 2021 model years if (a) the total percentage of vehicles in the fleet for all of the applicable consecutive model years set out in column 1 of the table to this subsection that conform to the evaporative emission standards is greater than or equal to the percentage set out in column 2 for those consecutive model years; and (b) the company notifies the Minister of its election before January 1 of the calendar year that corresponds to the first of the applicable consecutive model years set out in column 1 of the table to this subsection. (6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2021, 2018 à 2021, 2019 à 2021 ou 2020 à 2021, le cas échéant : a) le pourcentage total de ses véhicules d’un parc pour l’ensemble choisi d’années de modèle consécutives vi sé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évapo ration doit être égal ou supérieur au pourcentage figu rant à la colonne 2 pour cet ensemble; b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la pre mière des années de modèle consécutives de l’en semble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Fleet Average Evaporative Emission Standards Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation Sections 24.10-25 Articles 24.10-25 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 30 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 TABLE PHASE-IN PERCENTAGES — ALTERNATE APPROACH Column 1 Column 2 Item Consecutive Model Years Percentage 1 2017 to 2021 65 2 2018 to 2021 70 3 2019 to 2021 74 4 2020 to 2021 80 TABLEAU APPLICATION GRADUELLE DU POURCENTAGE — AP PROCHE ALTERNATIVE Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 1 2017 à 2021 65 2 2018 à 2021 70 3 2019 à 2021 74 4 2020 à 2021 80 (7) For greater certainty, all companies shall comply with subsection (5) for the 2022 and later model years. SOR/2015-186, s. 27. (7) Il est entendu que les entreprises sont tenues de se conformer au paragraphe (5) pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures. DORS/2015-186, art. 27. Calculation of Fleet Average Evaporative Emission Values Calcul des valeurs moyennes des émissions de gaz d’évaporation 24.11 (1) Subject to section 25.3, for each of a compa ny’s fleets referred to in section 24.10, the company shall calculate the average evaporative emission value in ac cordance with the following formula: [Σ (A × B)]/C where A is the family emission limit for each evaporative emis sion family; B is the number of vehicles in the fleet that conform to the family emission limit for the evaporative emission family in question; and C is the total number of vehicles in the fleet. 24.11 (1) Sous réserve de l’article 25.3, pour chacun de ses parcs visés à l’article 24.10, l’entreprise calcule la va leur moyenne des émissions de gaz d’évaporation selon la formule suivante : [Σ (A × B)]/C où : A représente la limite d’émissions de la famille pour chaque famille d’émissions de gaz d’évaporation; B le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation en cause; C le nombre total de véhicules dans le parc. (2) The average evaporative emission value for the fleet shall be rounded to one decimal place. SOR/2015-186, s. 27. (2) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évapora tion pour le parc doit être arrondie à une décimale près. DORS/2015-186, art. 27. Election Not to Calculate Fleet Average Choix de ne pas calculer de valeur moyenne 25 (1) A company may elect not to calculate an average NOx value for a fleet of a specific model year if every ve hicle in that fleet conforms to a full useful life emission bin that has a NOx standard equal to or less than the ap plicable fleet average NOx standard for that model year that is set out in section 21, 22 or 23. 25 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de va leur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d’une an née de modèle donnée, si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de NOx égale ou inférieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de cette an née de modèle aux articles 21, 22 ou 23. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Election Not to Calculate Fleet Average Choix de ne pas calculer de valeur moyenne Sections 25-25.3 Articles 25-25.3 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 31 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (2) For the purposes of section 26, subparagraph 32(2)(a)(ii) and paragraph 37(1)(c), the average NOX value in respect of a fleet of a model year for which a company makes an election under subsection (1) shall be the fleet average NOX standard applicable to the fleet for which the election was made. SOR/2015-186, s. 29. (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26, du sous-alinéa 32(2)a)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait. DORS/2015-186, art. 29. 25.1 (1) A company may elect not to calculate an aver age NMOG + NOX value for a fleet of a specific model year if every vehicle in that fleet conforms to a full useful life emission bin that has a NMOG + NOX standard equal to or less than the applicable fleet average NMOG + NOX standard for the model year in question that is referred to in section 24.1 or 24.2. 25.1 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une an née de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de GONM + NOX égale ou infé rieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.1 ou 24.2. (2) For the purposes of section 26.1, subparagraph 32(2)(b)(ii) and paragraph 37(1)(c), the average NMOG + NOX value in respect of a fleet of a model year for which a company makes an election under subsection (1) shall be the fleet average NMOG + NOX standard applicable to the fleet for which the election was made. SOR/2015-186, s. 30. (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle don née est, pour l’application de l’article 26.1, du sous-alinéa 32(2)b)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait. DORS/2015-186, art. 30. 25.2 (1) A company may elect not to calculate an aver age cold NMHC value for a fleet of a specific model year if every vehicle in that fleet conforms to a cold NMHC family emission limit that is equal to or less than the ap plicable fleet average cold NMHC standard for the model year in question that is referred to in section 24.6 or 24.7. 25.2 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une an née de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de HCNM à froid égale ou inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.6 ou 24.7. (2) For the purposes of section 26.2, subparagraph 32(2)(c)(ii) and paragraph 37(1)(c), the average cold NMHC value in respect of a fleet of a model year for which a company makes an election under subsection (1) shall be the fleet average cold NMHC standard applicable to the fleet for which the election was made. SOR/2015-186, s. 30. (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle don née est, pour l’application de l’article 26.2, du sous-alinéa 32(2)c)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait. DORS/2015-186, art. 30. 25.3 (1) A company may elect not to calculate an aver age evaporative emission value for a fleet of a specific model year if every vehicle in that fleet conforms to a family emission limit for an evaporative emission family and that family emission limit is equal to or less than the applicable fleet average evaporative emission standard for the model year in question referred to in section 24.10. 25.3 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la fa mille pour une famille d’émissions de gaz d’évaporation et si cette limite d’émissions de la famille est égale ou in férieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’éva poration prévue pour le parc de cette année de modèle à l’article 24.10. (2) For the purposes of section 26.3, subparagraph 32(2)(d)(ii) and paragraph 37(1)(c), the average evapora tive emission value in respect of a fleet of a model year for which a company makes an election under subsection (2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1), la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Election Not to Calculate Fleet Average Choix de ne pas calculer de valeur moyenne Sections 25.3-26.1 Articles 25.3-26.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 32 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (1) shall be the fleet average evaporative emission stan dard applicable to the fleet for which the election was made. SOR/2015-186, s. 30. le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’applica tion de l’article 26.3, du sous-alinéa 32(2)d)(ii) et de l’ali néa 37(1)c), la norme moyenne des émissions de gaz d’é vaporation prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait. DORS/2015-186, art. 30. Emission Credits [SOR/2015-186, s. 31] Points relatifs aux émissions [DORS/2015-186, art. 31] NOX Emission Credits [SOR/2015-186, s. 31] Points — émissions de NOX [DORS/2015-186, art. 31] 26 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company shall obtain NOX emission credits for its fleets of the 2017 and earlier model years if the aver age NOX value in respect of a fleet of a specific model year is lower than the fleet average NOX standard for the model year in question and the company reports the credits in its end of model year report. 26 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle antérieures si la valeur moyenne de NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est in férieure à la norme moyenne de NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle. (2) NOx emission credits, expressed in units of vehicle grams per mile, shall be calculated using the following formula, rounding the result to the nearest whole num ber: (A - B) x C where A is the fleet average NOx standard B is the average NOx value in respect of the fleet, and C is the total number of vehicles in the fleet. (2) Les points relatifs aux émissions de NOx, exprimés en véhicules-grammes/mille, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité : (A - B) × C où : A représente la norme moyenne de NOx pour le parc; B la valeur moyenne de NOx pour le parc; C le nombre total de véhicules dans le parc. (3) The NOx emission credits for a specific model year are credited on the last day of that model year. SOR/2015-186, s. 32. (3) Les points relatifs aux émissions de NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année. DORS/2015-186, art. 32. NMOG + NOX Emission Credits Points — émissions de GONM + NOX 26.1 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company shall obtain NMOG + NOX emis sion credits for its fleets of the 2017 and later model years if the average NMOG + NOX value in respect of a fleet of a specific model year is lower than the fleet average NMOG + NOX standard for the model year in question and the company reports the credits in its end of model year report. 26.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émis sions de GONM + NOX pour ses parcs de l’année de mo dèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Emission Credits Points relatifs aux émissions NMOG + NOX Emission Credits Points — émissions de GONM + NOX Sections 26.1-26.3 Articles 26.1-26.3 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 33 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (2) NMOG + NOX emission credits, expressed in units of vehicle-grams per mile, shall be calculated using the fol lowing formula, rounding the result to the nearest whole number: (A – B) × C where A is the fleet average NMOG + NOX standard; B is the average NMOG + NOX value in respect of the fleet; and C is the total number of vehicles in the fleet. (2) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont détermi nés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité : (A – B) × C où : A représente la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc; B la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc; C le nombre total de véhicules dans le parc. (3) The NMOG + NOX emission credits for a specific model year are credited on the last day of the model year in question. SOR/2015-186, s. 33. (3) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour une année de modèle donnée sont attribués le der nier jour de cette année. DORS/2015-186, art. 33. Cold NMHC Emission Credits Points — émissions de HCNM à froid 26.2 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company shall obtain cold NMHC emission credits for its fleets of the 2017 and later model years if the average cold NMHC value in respect of a fleet of a specific model year is lower than the fleet average cold NMHC standard for the model year in question and the company reports the credits in its end of model year re port. 26.2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émis sions de HCNM à froid pour ses parcs de l’année de mo dèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de HCNM à froid pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle. (2) Cold NMHC emission credits, expressed in units of vehicle-grams per mile, shall be calculated using the fol lowing formula, rounding the result to the nearest whole number: (A – B) × C where A is the fleet average cold NMHC standard; B is the average cold NMHC value in respect of the fleet; and C is the total number of vehicles in the fleet. (2) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont détermi nés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité : (A – B) × C où : A représente la norme moyenne de HCNM à froid pour le parc; B la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc; C le nombre total de véhicules dans le parc. (3) The cold NMHC emission credits for a specific model year are credited on the last day of the model year in question. SOR/2015-186, s. 33. (3) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid pour une année de modèle donnée sont attribués le der nier jour de cette année. DORS/2015-186, art. 33. Evaporative Emission Credits Points — émissions de gaz d’évaporation 26.3 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company shall obtain evaporative emission 26.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Emission Credits Points relatifs aux émissions Evaporative Emission Credits Points — émissions de gaz d’évaporation Sections 26.3-26.4 Articles 26.3-26.4 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 34 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 credits for its fleets of the 2017 and later model years if the average evaporative emission value in respect of a fleet of a specific model year is lower than the fleet aver age evaporative emission standard for the model year in question and the company reports the credits in its end of model year report. émissions de gaz d’évaporation pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle. (2) Evaporative emission credits, expressed in units of vehicle-grams per mile, shall be calculated using the fol lowing formula, rounding the result to the nearest whole number: (A – B) × C where A is the fleet average evaporative emission standard; B is the average evaporative emission value in respect of the fleet; and C is the total number of vehicles in the fleet. (2) Les points relatifs aux émissions de gaz d’évapora tion, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont dé terminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité : (A – B) × C où : A représente la norme moyenne d’émissions de gaz d’é vaporation pour le parc; B la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc; C le nombre total de véhicules dans le parc. (3) The evaporative emission credits for a specific model year are credited on the last day of the model year in question. SOR/2015-186, s. 33. (3) Les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation pour une année de modèle donnée sont attribués le der nier jour de cette année. DORS/2015-186, art. 33. Early Action NMOG + NOX Emission Credits Points d’action précoce — émissions de GNOM + NOX 26.4 (1) A company may obtain early action credits in respect of its fleet that is composed of all of its light-duty vehicles and light-duty trucks 1 of the 2015 or 2016 model year if the average NMOG + NOX value in respect of the fleet of the model year in question is lower than 0.16 grams per mile and the company reports the credits in its 2017 end of model year report. 26.4 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes de type 1 de l’an née de modèle 2015 ou 2016 si la valeur moyenne de GONM + NOX du parc de l’année de modèle en cause est inférieure à 0,16 gramme par mille et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2017. (2) Early action credits obtained in respect of the fleet are calculated in accordance with subsection 26.1(2), ex cept that the fleet average NMOG + NOX standard in the description of A is 0.16 grams per mile. (2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2), sauf que la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc, représentée par l’élément A, est 0,16 gramme par mille. (3) Early action credits obtained for the 2015 and 2016 model years are credited on the day on which the compa ny’s 2017 end of model year report is submitted. (3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2015 et 2016 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’an née de modèle 2017. (4) Early action credits obtained for the 2015 and 2016 model years may be used as of the 2017 model year but only in respect of a fleet that is composed of all of the company’s light-duty vehicles and light-duty trucks 1 of (4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2015 ou 2016 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2017, mais ne peuvent l’être qu’à l’é gard de tout parc de l’entreprise constitué de ses véhi cules légers et de ses camionnettes de type 1 des cinq an nées de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Emission Credits Points relatifs aux émissions Early Action NMOG + NOX Emission Credits Points d’action précoce — émissions de GNOM + NOX Sections 26.4-26.6 Articles 26.4-26.6 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 35 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 any of the five model years after the model year in re spect of which the credits were credited, after which the credits are no longer valid. SOR/2015-186, s. 33. ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment. DORS/2015-186, art. 33. 26.5 (1) A company may obtain early action credits in respect of its fleet that is composed of all of its light-duty trucks 2, heavy light-duty trucks and medium-duty pas senger vehicles of the 2016 or 2017 model year if the aver age NMOG + NOX value in respect of the fleet of the model year in question is lower than 0.16 grams per mile and the company reports the credits in its 2018 end of model year report. 26.5 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses camionnettes de type 2, de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2016 ou 2017 si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc de l’année de modèle en cause est inférieure à 0,16 gramme par mille et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018. (2) Early action credits obtained in respect of the fleet are calculated in accordance with subsection 26.1(2), ex cept that the fleet average NMOG + NOX standard in the description of A is 0.16 grams per mile. (2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2), sauf que la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc, représentée par l’élément A, est 0,16 gramme par mille. (3) Early action credits obtained for the 2016 and 2017 model years are credited on the day on which the compa ny’s 2018 end of model year report is submitted. (3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2016 et 2017 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’an née de modèle 2018. (4) Early action credits obtained for the 2016 and 2017 model years may be used as of the 2018 model year but only in respect of a fleet that is composed of all of the company’s light-duty trucks 2, heavy light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles of any of the five model years after the model year in respect of which the credits were credited, after which the credits are no longer valid. SOR/2015-186, s. 33. (4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2016 ou 2017 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2018, mais ne peuvent l’être qu’à l’é gard de tout parc de l’entreprise constitué de ses camion nettes de type 2, de ses camionnettes lourdes et de ses vé hicules moyens à passagers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment. DORS/2015-186, art. 33. 26.6 (1) A company may obtain early action credits in respect of its fleet that is composed of all of its Class 2B vehicles or all of its Class 3 vehicles of the 2016 or 2017 model year if the average NMOG + NOX value in respect of a fleet of the model year in question is lower than the applicable fleet average NMOG + NOX standard for the model year in question set out in Table 4 of section 1816 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR and the company reports the credits in its 2018 end of model year report. 26.6 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 de l’année de modèle 2016 ou 2017 si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc de l’année de modèle en cause est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018. (2) Early action credits obtained in respect of the fleet are calculated in accordance with subsection 26.1(2). (2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2). (3) Early action credits obtained for the 2016 and 2017 model years are credited on the day on which the compa ny’s 2018 end of model year report is submitted. (3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2016 et 2017 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’an née de modèle 2018. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Emission Credits Points relatifs aux émissions Early Action NMOG + NOX Emission Credits Points d’action précoce — émissions de GNOM + NOX Sections 26.6-29 Articles 26.6-29 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 36 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (4) Early action credits obtained for the 2016 and 2017 model years may be used as of the 2018 model year but only in respect of a fleet that is composed of all of the company’s Class 2B vehicles or all of its Class 3 vehicles of any of the five model years after the model year in re spect of which the credits were credited, after which the credits are no longer valid. SOR/2015-186, s. 33. (4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2016 ou 2017 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2018, mais ne peuvent l’être qu’à l’é gard de tout parc de l’entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses vé hicules de classe 3 des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment. DORS/2015-186, art. 33. Emission Deficit Déficit relatif aux émissions 27 (1) Subject to subsection (2), NOX, NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission credits, as the case may be, obtained in respect of a fleet of a specific model year shall be used by the company to offset any NOX, NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission deficit, as the case may be, referred to in section 28, and any remaining credits may be used to offset a future deficit or, except in the case of early action credits, may be transferred to another company. 27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les points relatifs aux émissions de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, obtenus pour le parc d’une année de modèle donnée doivent être utili sés par l’entreprise pour compenser tout déficit relatif aux émissions de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, visé à l’article 28. L’entreprise peut soit utiliser tout excédent de points pour compenser un déficit futur, soit, sauf s’il s’agit de l’excédent de points d’action précoce, le transférer à une autre entreprise. (2) NOX emission credits obtained in respect of a fleet of a specific model year may only be used to offset a NOX emission deficit for the 2017 model year or an earlier model year. SOR/2015-186, s. 33. (2) Les points relatifs aux émissions de NOX obtenus pour le parc d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle 2017 ou une année de modèle antérieure. DORS/2015-186, art. 33. 28 Subject to section 31 or 31.1, if a company’s average NOX, NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission value, as the case may be, in respect of a fleet of a specific model year is higher than the fleet average NOX, NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission standard for the model year in question, the company shall calculate the value of the NOX, NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission deficit incurred in that model year using the formula set out in subsection 26(2), 26.1(2), 26.2(2) or 26.3(2), as the case may be. SOR/2006-268, s. 7; SOR/2015-186, s. 33. 28 Sous réserve des articles 31 ou 31.1, si la valeur moyenne de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, pour le parc d’une année de modèle donnée d’une entreprise dé passe la norme moyenne de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation ap plicable à ce parc pour cette année de modèle, l’entre prise établit la valeur de chacun de ces déficits pour cette année de modèle selon la formule prévue aux para graphes 26(2), 26.1(2), 26.2(2) ou 26.3(2), selon le cas. DORS/2006-268, art. 7; DORS/2015-186, art. 33. 29 (1) Subject to subsection 27(2), a company shall off set a NOX emission deficit no later than the date on which the company submits the end of model year report for the third model year after the model year in which the deficit was incurred. 29 (1) Sous réserve du paragraphe 27(2), l’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de NOX au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit. (2) Subject to subsection (3), a company may offset a NOx emission deficit with an equivalent number of NOx emission credits obtained in accordance with section 26 or obtained from another company. (2) Sous réserve du paragraphe (3), la compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émissions de NOx que l’entreprise obtient conformément à l’article 26 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Emission Deficit Déficit relatif aux émissions Sections 29-31 Articles 29-31 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 37 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (3) If any part of a NOx emission deficit for a specific model year is outstanding following the submission of the end of model year report for the second model year after the model year in which the deficit was incurred, the number of NOx emission credits required to offset that outstanding deficit in the next model year is 120% of the deficit. SOR/2015-186, s. 34. (3) Si un déficit d’une année de modèle donnée n’a pas été entièrement compensé à la date du rapport de fin d’année de modèle pour la deuxième année de modèle suivante, le nombre de points relatifs aux émissions de NOx nécessaire pour compenser le solde déficitaire dans la troisième année de modèle est de 120 % de ce solde. DORS/2015-186, art. 34. 29.1 (1) A company shall offset a NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission deficit no later than the date on which the company submits the end of model year report for the third model year after the model year in which the deficit was incurred. 29.1 (1) L’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troi sième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit. (2) A company may offset a NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission deficit with an equivalent num ber of NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emis sion credits, as the case may be, obtained in accordance with section 26.1, 26.2 or 26.3 or obtained from another company. SOR/2015-186, s. 35. (2) La compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émis sions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’é vaporation, selon le cas, que l’entreprise obtient confor mément à l’un des articles 26.1, 26.2 ou 26.3 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. DORS/2015-186, art. 35. 30 (1) A company that acquires another company or that results from a merger of companies is responsible for offsetting, in accordance with section 29 or 29.1, any emission deficits of the acquired company or merged companies. 30 (1) L’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre doit compenser, conformément aux articles 29 ou 29.1, tout déficit relatif aux émissions des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition. (2) In the case of a company that ceases to manufacture, import or sell light-duty vehicles, light-duty trucks, medi um-duty passenger vehicles, Class 2B vehicles or Class 3 vehicles, the company shall, no later than three calendar years after submitting its last end of model year report, offset all emission deficits that are outstanding at the time that it ceases those activities. SOR/2013-8, s. 12(E); SOR/2015-186, s. 35. (2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des véhicules légers, des camionnettes, des véhi cules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B ou des véhicules de classe 3 doit effacer tout déficit relatif aux émissions existant au moment de la cessation de l’ac tivité au plus tard à la date qui suit de trois années civiles le jour où son dernier rapport de fin d’année de modèle a été présenté. DORS/2013-8, art. 12(A); DORS/2015-186, art. 35. Election for Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules visés par un certificat de l’EPA 31 (1) Subject to subsection (8), a company may elect to exclude the group of vehicles in a fleet that are covered by an EPA certificate and that are sold concurrently in Canada and the United States from the requirement to meet the standards set out in section 21, 22 or 23, as the case may be, and from the NOX emission deficit calcula tions in respect of a fleet under section 28. 31 (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 21, 22 ou 23, se lon le cas, et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de NOX du parc fait en application de l’article 28. (2) Subject to subsection (3), a company shall include in the group referred to in subsection (1) all of the vehicles of the fleet that are covered by an EPA certificate and (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise doit in clure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhi cules qui font partie du parc et qui sont visés par un On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Election for Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules visés par un certificat de l’EPA Section 31 Article 31 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 38 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 that are sold concurrently in Canada and the United States. certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période. (3) A company shall not include in the group referred to in subsection (1) any vehicle that is covered by an EPA certificate and (a) in respect of which the total number of units sold in Canada exceeds the total number of units sold in the United States that are covered by the same EPA certificate; and (b) that conforms to a full useful life emission bin having a NOx standard that is greater than the appli cable fleet average NOx standard for the model year in respect of which the election is made. (3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions suivantes sont réunies : a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certifi cat qui sont vendus aux États-Unis; b) le véhicule est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de NOx est supé rieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de l’année de modèle en cause. (4) Subject to subsection (5), if a company makes an election under subsection (1), it shall calculate an aver age NOx value in accordance with section 24, with the necessary modifications, in respect of (a) the group that is subject to the election; and (b) the vehicles in the fleet that are not part of the group referred to in paragraph (a), if any. (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhi cules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de NOx selon la formule établie à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires : a) pour ce groupe; b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu. (5) A company may elect not to make the calculations re ferred to in subsection (4) for a group of vehicles de scribed in paragraph (4)(a) or (b) if every vehicle in the group conforms to a full useful life emission bin having a NOx standard equal to or less than the fleet average NOx standard that would otherwise apply under section 21, 22 or 23, as the case may be. (5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de NOx pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de NOx est égale ou inférieure à la norme de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23. (6) If a company makes an election under subsection (5) the average NOx emission value for the group of vehicles of a fleet for which the election was made shall be the ap plicable fleet average NOx standard. (6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne de NOx du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne de NOx applicable à ce parc. (7) If a company makes the election referred to in sub section (1) and the average NOx value for the group that is subject to the election, calculated under para graph (4)(a) exceeds the fleet average NOx standard that would otherwise apply under section 21, 22 or 23, as the case may be, the company shall (a) forfeit any NOx emission credits obtained in previ ous model years; and (b) not obtain any NOx emission credits in the model year in respect of which the election was made. (7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne de NOx pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les ar ticles 21, 22 ou 23 : a) elle perd les points relatifs aux émissions de NOx obtenus pour les années de modèle antérieures; b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de NOx pour l’année de modèle en cause. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Election for Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules visés par un certificat de l’EPA Sections 31-31.1 Articles 31-31.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 39 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (8) A company shall not make the election referred to in subsection (1) in respect of a model year in which it has transferred NOX emission credits to another company if the average NOX value calculated under paragraph (4)(a) for the group that is subject to the election exceeds the fleet average NOX standard that would otherwise apply under section 21, 22 or 23, as the case may be. SOR/2006-268, s. 8; SOR/2015-186, s. 36. (8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au para graphe (1) pour une année de modèle au cours de la quelle elle a transféré des points relatifs aux émissions de NOx à une autre entreprise si la valeur moyenne de NOx pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23. DORS/2006-268, art. 8; DORS/2015-186, art. 36. 31.1 (1) Subject to subsection (8), a company may elect to exclude the group of vehicles in a fleet that are covered by an EPA certificate and that are sold concurrently in Canada and the United States from the requirement to meet the standards set out in sections 24.1 to 24.4, 24.6, 24.7 and 24.10, as applicable, and from the NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission deficit calcula tions, as the case may be, in respect of a fleet under sec tion 28. 31.1 (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, selon ce qui est applicable, et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, du parc fait en application de l’article 28. (2) Subject to subsection (3), a company shall include in the group referred to in subsection (1) all of the vehicles of a fleet that are covered by an EPA certificate and that are sold concurrently in Canada and the United States. (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise doit in clure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhi cules qui font partie du parc et qui sont visés par un certi ficat de l’EPA et sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période. (3) A company shall not include in the group referred to in subsection (1) any vehicle that is covered by an EPA certificate and (a) in respect of which the total number of units sold in Canada exceeds the total number of units sold in the United States that are covered by the same EPA certificate; and (b) that conforms, as applicable, to (i) a full useful life emission bin having a NMOG + NOX standard that is greater than the applicable fleet average NMOG + NOX standard for the model year in respect of which the election is made, or (ii) a family emission limit for cold NMHC or evap orative emissions, as the case may be, that is greater than the applicable fleet average cold NMHC or evaporative emission standard for the model year in respect of which the election is made. (3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions ci-après sont réunies : a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certifi cat qui sont vendus aux États-Unis; b) le véhicule est conforme : (i) soit à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de GONM + NOX est supérieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de l’année de modèle en cause, (ii) soit à une limite d’émissions de la famille rela tive aux émissions de gaz d’évaporation ou aux émissions de HCNM à froid qui est supérieure à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM à froid, selon le cas, prévue pour le parc de l’année de modèle en cause. (4) Subject to subsection (5), if a company makes an election under subsection (1), it shall calculate an aver age NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission value in accordance with section 24.5, 24.8 or 24.11, as the case may be, with the necessary modifications, in respect of (a) the group that is subject to the election; and (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhi cules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’éva poration, selon la formule établie aux articles 24.5, 24.8 ou 24.11, selon le cas, compte tenu des adaptations néces saires : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Election for Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules visés par un certificat de l’EPA Section 31.1 Article 31.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 40 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) the vehicles in the fleet that are not part of the group referred to in paragraph (a), if any. a) pour ce groupe; b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu. (5) A company may elect not to make the calculations re ferred to in subsection (4) for a group of vehicles de scribed in paragraph (4)(a) or (b) if every vehicle in the group conforms to (a) a full useful life emission bin having a NMOG + NOX standard that is equal to or less than the fleet av erage NMOG + NOX standard that would otherwise apply under sections 24.1 to 24.4; or (b) a family emission limit for cold NMHC or evapora tive emissions, as the case may be, that is equal to or less than the fleet average cold NMHC or evaporative emission standard that would otherwise apply under section 24.6, 24.7 or 24.10. (5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation pour un groupe de véhi cules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque vé hicule de ce groupe soit conforme : a) soit à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de GONM + NOX est égale ou inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.1 à 24.4; b) soit à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’évaporation ou aux émissions de HCNM à froid, selon le cas, qui est égale ou infé rieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’éva poration ou de HCNM à froid, selon le cas, qui s’appli querait au parc selon l’un des articles 24.6, 24.7 ou 24.10. (6) If a company makes an election under subsection (5), the average NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission value, as the case may be, for the group of vehi cles of a fleet for which the election was made shall be the applicable fleet average NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission standard. (6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard du quel le choix a été fait est la norme moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évapo ration applicable à ce parc. (7) If a company makes the election referred to in sub section (1) and the average NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission value, as the case may be, for the group that is subject to the election, calculated under paragraph (4)(a), exceeds the fleet average NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission standard that would otherwise apply under section 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.6, 24.7 or 24.10, the company shall (a) forfeit any NMOG + NOX, cold NMHC or evapora tive emission credits, as the case may be, obtained for previous model years; and (b) not obtain any NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission credits, as the case may be, for the model year in respect of which the election was made. (7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, se lon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des ar ticles 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 ou 24.10 : a) elle perd les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, se lon le cas, obtenus pour les années de modèle anté rieures; b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, pour l’année de modèle en cause. (8) A company shall not make an election referred to in subsection (1) in respect of any of the following emission standards for a model year in respect of which it has transferred emission credits to another company if (8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au para graphe (1) à l’égard de l’une des normes d’émissions ci après pour une année de modèle à l’égard de laquelle elle On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Fleet Average Standards Normes moyennes applicables aux parcs Election for Vehicles Covered by an EPA Certificate Véhicules visés par un certificat de l’EPA Sections 31.1-32 Articles 31.1-32 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 41 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) in the case of NMOG + NOX standards, the average NMOG + NOX value, calculated under paragraph (4)(a) for the group that is subject to the election, ex ceeds the fleet average NMOG + NOX standard that would otherwise apply under section 24.1, 24.2, 24.3 or 24.4; (b) in the case of cold NMHC standards, the average cold NMHC value, calculated under paragraph (4)(a) for the group that is subject to the election, exceeds the fleet average cold NMHC standard that would oth erwise apply under section 24.6 or 24.7; or (c) in the case of evaporative emissions standards, the average evaporative emission value, calculated under paragraph (4)(a) for the group that is subject to the election, exceeds the fleet average evaporative emis sion standard that would otherwise apply under sec tion 24.10. SOR/2015-186, s. 37. a transféré des points relatifs à ces émissions à une autre entreprise si : a) dans le cas des normes de GONM + NOX, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de GONM + NOX qui s’appliquerait au parc selon les articles 24.1, 24.2, 24.3 ou 24.4; b) dans le cas des normes de HCNM à froid, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de HCNM à froid qui s’appliquerait au parc selon les articles 24.6 ou 24.7; c) dans le cas des normes des émissions de gaz d’éva poration, la valeur moyenne des émissions de gaz d’é vaporation pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de ces émis sions qui s’appliquerait au parc selon l’article 24.10. DORS/2015-186, art. 37. End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle 32 (1) A company shall submit to the Minister an end of model year report, signed by a person who is authorized to act on behalf of the company, no later than May 1 after the end of each model year. 32 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte. (2) The end of model year report shall contain the fol lowing information: (a) for each of a company’s fleets described in sections 21 to 23 (i) the applicable fleet average NOX standard, (ii) the average NOX value achieved under section 24 or 25, (iii) for each model of vehicle, the values used in calculating the average NOX value achieved in re spect of the fleet, (iv) the total number of vehicles in the fleet, (v) the NOX emission credits calculated in accor dance with subsection 26(2) for the model year, if any, (vi) the NOX emission deficits incurred for the model year, if any, and (2) Le rapport de fin d’année de modèle contient les ren seignements suivants : a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux ar ticles 21 à 23 : (i) la norme moyenne de NOX applicable pour le parc, (ii) la valeur moyenne de NOX, déterminée confor mément aux articles 24 ou 25, (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOX pour le parc, (iv) le nombre total de véhicules du parc, (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOX calculés conformément au paragraphe 26(2) pour l’année de modèle, (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle, On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle Section 32 Article 32 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 42 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (vii) the balance of credits or deficits at the end of the model year; (b) for each of a company’s fleets described in sections 24.1 to 24.4 (i) the applicable fleet average NMOG + NOX stan dard, (ii) the average NMOG + NOX value achieved under section 24.5 or 25.1, (iii) for each model of vehicle, the values used in calculating the average NMOG + NOX value achieved in respect of the fleet, including any com pliance credits taken into account by the company in choosing the full useful life emission bin applica ble to the vehicles, (iv) the total number of vehicles in the fleet, (v) the NMOG + NOX emission credits calculated in accordance with subsection 26.1(2) for the model year, if any, (vi) the NMOG + NOX emission deficits incurred for the model year, if any, and (vii) the balance of credits or deficits at the end of the model year; (c) for each of a company’s fleets described in sections 24.6 and 24.7 (i) the applicable fleet average cold NMHC stan dard, (ii) the average cold NMHC value achieved under section 24.8 or 25.2, (iii) for each model of vehicle, the values used in calculating the average cold NMHC value achieved in respect of the fleet, (iv) the total number of vehicles in the fleet, (v) the cold NMHC emission credits calculated in accordance with subsection 26.2(2) for the model year, if any, (vi) the cold NMHC emission deficits incurred for the model year, if any, and (vii) the balance of credits or deficits at the end of the model year; (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOX à la fin de l’année de modèle; b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux ar ticles 24.1 à 24.4 : (i) la norme moyenne de GONM + NOX applicable pour le parc, (ii) la valeur moyenne de GONM + NOX, détermi née conformément aux articles 24.5 ou 25.1, (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc, y compris les points de confor mité pris en compte par l’entreprise pour choisir la série d’émissions de durée de vie totale applicable aux véhicules, (iv) le nombre total de véhicules du parc, (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de GONM + NOX calculés conformément au para graphe 26.1(2) pour l’année de modèle, (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de GONM + NOX pour l’année de modèle, (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de GONM + NOX à la fin de l’année de modèle; c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux ar ticles 24.6 et 24.7 : (i) la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour le parc, (ii) la valeur moyenne de HCNM à froid, détermi née conformément aux articles 24.8 ou 25.2, (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc, (iv) le nombre total de véhicules du parc, (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de HCNM à froid calculés conformément au para graphe 26.2(2) pour l’année de modèle, (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de HCNM à froid pour l’année de modèle, (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de HCNM à froid à la fin de l’année de modèle; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle Section 32 Article 32 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 43 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (d) for each of a company’s fleets described in section 24.10 (i) the applicable fleet average evaporative emis sion standard, (ii) the average evaporative emission value achieved under section 24.11 or 25.3 and either the percentage of vehicles in the fleet that conform to the applicable fleet average evaporative emission standard or a statement that every vehicle in the fleet meets the requirements of paragraph 24.10(2)(a) or (b), as applicable, (iii) the allowances taken into account in the calcu lation of the percentage of vehicles in the fleet that conform to the applicable fleet average evaporative emission standard, if any, (iv) for each model of vehicle, the values used in calculating the average evaporative emission value achieved in respect of the fleet, (v) the total number of vehicles in the fleet, (vi) the evaporative emission credits calculated in accordance with subsection 26.3(2) for the model year, if any, (vii) the evaporative emission deficits incurred for the model year, if any, and (viii) the balance of credits or deficits at the end of the model year; and (e) for each of a company’s fleets described in sections 26.4 to 26.6, the early action credits obtained for the model year in question, if any. d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’ar ticle 24.10 : (i) la norme moyenne d’émissions de gaz d’évapo ration applicable pour le parc, (ii) la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évapo ration, déterminée conformément aux articles 24.11 ou 25.3, et soit le pourcentage de véhicules du parc qui sont conformes à la norme moyenne d’émis sions de gaz d’évaporation applicable pour le parc, soit une déclaration portant que chaque véhicule du parc satisfait aux conditions prévues à l’un des ali néas 24.10(2)a) ou b), selon le cas, (iii) s’il y a lieu, les allocations prises en compte pour établir le pourcentage des véhicules du parc qui sont conformes aux normes moyennes appli cables pour les émissions de gaz d’évaporation de ce parc, (iv) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne d’émis sions de gaz d’évaporation pour le parc, (v) le nombre total de véhicules du parc, (vi) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation calculés conformément au para graphe 26.3(2) pour l’année de modèle, (vii) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de gaz d’évaporation pour l’année de modèle, (viii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de gaz d’évaporation à la fin de l’année de modèle; e) s’il y a lieu, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 26.4 à 26.6, les points d’action pré coce obtenus pour l’année de modèle en cause. (2.1) The end of model year report for the 2017 to 2021 model years shall also contain either the percentage of vehicles in a company’s groups of vehicles that conform to the applicable particulate matter exhaust emission standards referred to in subsection 17.2(1) or a statement that every vehicle in the group meets the requirements of paragraph 17.2(3)(a) or (b), as applicable. (2.1) Pour les années de modèle 2017 à 2021, le rapport de fin d’année de modèle contient également soit le pour centage des véhicules du groupe de l’entreprise qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappe ment à l’égard de particules atmosphériques visées au paragraphe 17.2(1), soit une déclaration portant que chaque véhicule du groupe satisfait aux conditions pré vues aux alinéas 17.2(3)a) ou b), selon le cas. (3) The end of model year report must also contain the following information on each credit transfer to or from the company since the submission of the previous end of model year report: (3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points re latifs aux émissions effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements sui vants : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle Section 32 Article 32 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 44 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) the name, street address and, if different, the mail ing address of the company that transferred the cred its and the model year in which that company ob tained those credits; (b) the name, street address and, if different, the mail ing address of the company that received the credits; (c) the date of the transfer; and (d) the quantity of credits transferred. a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci; b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse pos tale si elle est différente; c) la date du transfert; d) le nombre de points transférés. (4) The company shall include in the end of model year report, if applicable, (a) for any of its fleets described in sections 21 to 23, a statement that (i) it has made the election under section 25, or (ii) it has made the election under subsection 31(1) and, if applicable, it has made an election under subsection 31(5) in respect of a group of vehicles described in paragraph 31(4)(a) or (b); (b) for any of its fleets described in sections 24.1 to 24.4, a statement that (i) it has made the election under section 25.1, or (ii) it has made the election under subsection 31.1(1) and, if applicable, it has made an election under subsection 31.1(5) in respect of a group of ve hicles described in paragraph 31.1(4)(a) or (b); (c) for any of its fleets described in sections 24.6 and 24.7, a statement that (i) it has made the election under section 25.2, or (ii) it has made the election under subsection 31.1(1) and, if applicable, it has made an election under subsection 31.1(5) in respect of a group of ve hicles described in paragraph 31.1(4)(a) or (b); and (d) for any of its fleets described in section 24.10, a statement that (i) it has made the election under section 25.3, or (ii) it has made the election under subsection 31.1(1) and, if applicable, it has made an election under subsection 31.1(5) in respect of a group of ve hicles described in paragraph 31.1(4)(a) or (b). (4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle une déclaration portant, selon le cas, qu’elle a fait le choix prévu : a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux ar ticles 21 à 23 : (i) soit à l’article 25, (ii) soit au paragraphe 31(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31(4)a) ou b); b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux ar ticles 24.1 à 24.4 : (i) soit à l’article 25.1, (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhi cules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b); c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux ar ticles 24.6 et 24.7 : (i) soit à l’article 25.2, (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhi cules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b); d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’ar ticle 24.10 : (i) soit à l’article 25.3, (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhi cules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b). On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle Section 32 Article 32 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 45 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (5) A company that makes an election under subsection 31(1) or 31.1(1) in respect of a group of vehicles in a fleet shall include in the end of model year report (a) the following average values: (i) for the 2016 and earlier model years, the average NOX value, determined under subsection 31(4) or (6), as the case may be, (ii) for the 2017 model year, (A) in the case of a company’s heavy light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles, the average NOX value, determined under subsec tion 31(4) or (6), as the case may be, and the av erage cold NMHC or evaporative emission value, as the case may be, determined under subsection 31.1(4) or (6), or (B) in the case of a company’s vehicles other than its heavy light-duty trucks and medium-du ty passenger vehicles, the average NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission value, as the case may be, determined under subsection 31.1(4) or (6), as the case may be, or (iii) for the 2018 and later model years, the average NMOG + NOX, cold NMHC or evaporative emission value, as the case may be, determined under sub section 31.1(4) or (6), as the case may be; (b) the values used in calculating the average values referred to in subparagraph (a)(i), clause (a)(ii)(A) or (B) or subparagraph (a)(iii), as the case may be; and (c) information demonstrating compliance with sub section 31(3) or 31.1(3), as the case may be. (5) L’entreprise qui fait le choix prévu aux paragraphes 31(1) ou 31.1(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de mo dèle : a) les valeurs moyennes suivantes : (i) pour l’année de modèle 2016 ou une année de modèle antérieure, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas, (ii) pour l’année de modèle 2017 : (A) s’agissant de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas et celles de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, dé terminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas, (B) s’agissant de ses véhicules autres que ceux visés à la division A, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évapo ration, déterminées conformément aux para graphes 31.1(4) ou (6), selon le cas, (iii) pour l’année de modèle 2018 ou une année de modèle ultérieure, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évapora tion, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas; b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes visées respectivement au sous-alinéa a)(i), aux divisions a)(ii)(A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iii), selon le cas; c) des renseignements établissant la conformité aux paragraphes 31(3) ou 31.1(3), selon le cas. (6) For the purpose of subsection (1), a company that ac quires another company or that results from the merger of companies and that is the owner of record on May 1 is responsible for ensuring that the end of model year re port is submitted. SOR/2013-8, s. 13; SOR/2015-186, s. 38. (6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriétaire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’année de modèle. DORS/2013-8, art. 13; DORS/2015-186, art. 38. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes Sections 32.1-32.2 Articles 32.1-32.2 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 46 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous parcs de motocyclettes General Dispositions générales 32.1 The following definitions apply in this section and sections 32.2 to 32.7 and 37.1. engine family [Repealed, SOR/2015-186, s. 39] family emission limit [Repealed, SOR/2015-186, s. 39] fuel tank permeation emissions means evaporative emissions resulting from permeation of fuel through the fuel tank materials. (émissions par perméation du ré servoir de carburant) subfleet means motorcycles of a specific model year that have a family emission limit and that a company manu factures in Canada, or imports into Canada, for the pur pose of sale to the first retail purchaser. Each of the fol lowing groupings of motorcycles constitutes a subfleet for the purpose of emissions averaging: (a) in respect of the applicable HC+NOx emission standard for all Class I and Class II motorcycles; (b) in respect of the applicable HC+NOx emission standard for all Class III motorcycles; (c) in respect of the fuel tank permeation emission standard for all motorcycles with a non-metal fuel tank. (sous-parc) SOR/2006-268, s. 9; SOR/2015-186, s. 39. 32.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1. émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméa tion du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions) famille de moteurs [Abrogée, DORS/2015-186, art. 39] limite d’émissions de la famille de moteurs [Abrogée, DORS/2015-186, art. 39] sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usa ger. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes : a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx ap plicable, toutes les motocyclettes des classes I et II; b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx ap plicable, toutes les motocyclettes de classe III; c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet) DORS/2006-268, art. 9; DORS/2015-186, art. 39. 32.2 (1) Subject to subsection (2), any motorcycle that does not conform to the applicable HC+NOx emission standard or fuel tank permeation emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in para graph 17(a) shall conform, as the case may be, to: (a) the applicable family emission limit for HC+NOx emissions; or (b) the family emission limit for fuel tank permeation emissions. 32.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n’est pas conforme à la norme d’émissions de HC +NOx applicable ou à la norme d’émissions par perméa tion du réservoir de carburant qui sont prévues à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) doit respecter, selon le cas : a) la limite d’émissions de la famille applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx; b) la limite d’émissions de la famille, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carbu rant. (2) In any model year, the HC + NOX family emission limit applicable to an engine family shall not exceed the applicable family emission limit cap set out in section 449 (2) La limite d’émissions de la famille applicable aux émissions de HC + NOX d’une motocyclette d’une année de modèle donnée ne peut excéder la limite d’émissions On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes General Dispositions générales Sections 32.2-32.3 Articles 32.2-32.3 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 47 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR. maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l’article 449 de la sous-partie E, partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (3) In any model year, a company’s subfleet may include motorcycles that conform to a family emission limit that is greater than the applicable HC+NOx emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) or subsection 17.1(2) or the fuel tank permeation emission standard set out in that section if (a) each motorcycle of a subfleet is covered by an EPA certificate, each motorcycle conforms to the family emission limit referred to in the EPA certificate and belongs to an engine family of which the total number of units sold in Canada does not exceed the total num ber of units sold in the United States; or (b) in respect of a subfleet that contains motorcycles that do not meet all of the criteria set out in paragraph (a), the average HC+NOx value or the average fuel tank permeation value, as the case may be, does not exceed the applicable HC+NOx emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) or subsection 17.1(2) or the fuel tank permeation emission standard set out in that section, in respect of (i) the subfleet, or (ii) the group of motorcycles within the subfleet that do not meet all of the criteria set out in para graph (a). SOR/2006-268, s. 9; SOR/2015-186, ss. 40, 51(F). (3) Le sous-parc d’une entreprise peut comprendre des motocyclettes d’une année de modèle donnée qui res pectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par per méation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants : a) si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l’EPA, elles sont conformes à la li mite d’émissions de la famille prévue dans le certificat et font partie d’une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis; b) si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satis font pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d’émissions de HC+NOx appli cable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’a linéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne : (i) soit le sous-parc, (ii) soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a). DORS/2006-268, art. 9; DORS/2015-186, art. 40 et 51(F). Calculation of Subfleet Average Emission Values Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs 32.3 (1) If a company’s subfleet includes one or more motorcycles that conform to a family emission limit that is greater than the applicable HC+NOx emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) or subsection 17.1(2), the company shall calculate the average HC+NOx value for the subfleet us ing the following formula: [Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)] where A is the applicable family emission limit, expressed to the same number of decimal places as the emission standard it replaced; 32.3 (1) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’é missions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au para graphe 17.1(2), l’entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante : [Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)] où : A représente la limite d’émissions de la famille appli cable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes Calculation of Subfleet Average Emission Values Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs Sections 32.3-32.4 Articles 32.3-32.4 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 48 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 B is the useful life of the engine family expressed in years or kilometres; and C is the number of motorcycles in the engine family. B la durée de vie utile de la famille de moteurs, expri mée en kilomètres ou en années; C le nombre de motocyclettes dans la famille de mo teurs. (2) If a company’s subfleet includes one or more motor cycles that conform to a family emission limit that is greater than the fuel tank permeation emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a), the company shall calculate the average fuel tank permeation value for its subfleet in accordance with the following formula: [Σ (A x B x C x 365.24)] / [Σ (B x C x 365.24)] where A is the applicable family emission limit, expressed to the same number of decimal places as the emission standard it replaced; B is the useful life of the engine family expressed in years; and C is the number of motorcycles in the engine family multiplied by the average internal surface area of the motorcycles’ fuel tanks, where the average internal surface area is expressed in m2 to at least three deci mal places. (2) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plu sieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émis sions de la famille supérieure à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a), l’entreprise cal cule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante : [Σ (A x B x C x 365,24)] / [Σ (B x C x 365,24)] où : A représente la limite d’émissions de la famille appli cable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace; B la durée de vie utile de la famille de moteurs, expri mée en années; C le nombre de motocyclettes dans la famille de mo teurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes expri mée en m2 à au moins trois décimales près. (3) The average HC+NOx value and average fuel tank permeation value for a subfleet shall be expressed in g/km and g/m²/d, respectively, and be rounded to one decimal place. (3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d’un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près. (4) When calculating the average HC+NOx value for a subfleet of the 2006 model year, a company may include all of its motorcycles of that model year, including those whose main assembly was completed before November 2, 2006. SOR/2006-268, s. 9; SOR/2013-8, s. 14; SOR/2015-186, s. 51(F). (4) Pour calculer la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’année de modèle 2006, l’entreprise peut te nir compte de toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles dont l’assemblage principal a été achevé avant le 2 novembre 2006. DORS/2006-268, art. 9; DORS/2013-8, art. 14; DORS/2015-186, art. 51(F). Emission Credits for Class III Motorcycles Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III 32.4 (1) A company shall obtain HC+NOx emission credits in relation to a specific model year if (a) the average HC+NOx value in respect of a subfleet of Class III motorcycles of that model year is lower than the applicable HC+NOx emission standard for that class and model year; and (b) the company reports the credits in its end of mod el year report. 32.4 (1) L’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle si : a) d’une part, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes de classe III de cette année de modèle est inférieure à la norme d’émissions de HC +NOx applicable à cette classe et à cette année de mo dèle; b) d’autre part, l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes Emission Credits for Class III Motorcycles Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III Sections 32.4-32.6 Articles 32.4-32.6 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 49 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (2) The HC+NOx emission credits, expressed in units of vehicle-grams, shall be calculated using the following for mula, rounded to the nearest whole number: (A - B) x C x D where A is the applicable HC+NOx emission standard for the subfleet; B is the average HC+NOx value for the subfleet; C is the total number of motorcycles in the subfleet; and D is the useful life expressed in kilometres. (2) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx, expri més en nombre de véhicules-grammes, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité : (A - B) x C x D où : A représente la norme d’émissions de HC+NOx appli cable au sous-parc; B la valeur moyenne de HC+NOx obtenue pour le sous parc; C le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc; D la durée de vie utile, exprimée en kilomètres. (3) The HC+NOx emission credits for a specific model year are credited on the last day of that model year and may only be used by a company to offset an HC+NOx emission deficit that it incurred in the same model year as calculated in section 32.5. SOR/2006-268, s. 9. (3) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année de modèle et ne peuvent être utilisés par l’entreprise que pour compenser le déficit relatif aux émissions de HC+NOx qu’elle a subi au cours de la même année de modèle, établi conformément à l’article 32.5. DORS/2006-268, art. 9. Emission Deficits for Class I and Class II Motorcycles Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II 32.5 (1) If a company’s average HC+NOx value in re spect of a subfleet of Class I and Class II motorcycles of a model year is higher than the applicable HC+NOx emis sion standard, the company shall calculate the value of the emission deficit it incurred in that model year. 32.5 (1) Si, pour une entreprise, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année de modèle donnée dépasse la norme d’émissions de HC+NOx applicable, l’entreprise établit son déficit pour cette année. (2) The HC+NOx emission deficit for a subfleet of Class I and Class II motorcycles of a model year is the sum of the credits or deficits that would be generated for each class of motorcycle within the subfleet calculated using the for mula set out in subsection 32.4(2), with any necessary modifications. SOR/2006-268, s. 9. (2) Le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour le sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année modèle donnée est égal à la somme des crédits ou déficits qui seraient calculés pour chacune de ces classes de mo tocyclettes à l’intérieur du sous-parc selon la formule prévue au paragraphe 32.4(2), avec les adaptations néces saires. DORS/2006-268, art. 9. 32.6 (1) A company shall offset an HC+NOx emission deficit in the model year in which the deficit was in curred, no later than the day on which the company sub mits its end of model year report. 32.6 (1) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx au plus tard à la date de présenta tion de son rapport de fin d’année de modèle pour l’an née où elle a subi le déficit. (2) A company shall offset an HC+NOx emission deficit with an equivalent number of HC+NOx emission credits obtained in the same model year in accordance with sec tion 32.4. SOR/2006-268, s. 9. (2) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx par une valeur équivalente de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus au cours de la même année de modèle en application de l’article 32.4. DORS/2006-268, art. 9. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle Section 32.7 Article 32.7 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 50 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle 32.7 (1) A company shall submit to the Minister an end of model year report, signed by a person who is autho rized to act on behalf of the company, no later than May 1 after the end of each model year. 32.7 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une per sonne autorisée à agir pour son compte. (2) A company shall include the following in its end of model year report: (a) a statement that each Class I, II or III motorcycle, as the case may be, imported or manufactured in Canada, for sale in Canada, conforms to the applicable standards referred to in paragraph 17(a) or sec tion 17.1, 19, 19.1 or 32.2; (b) in respect of each subfleet, a statement that (i) each motorcycle in the subfleet meets all of the criteria set out in paragraph 32.2(3)(a), or (ii) the subfleet contains motorcycles that do not meet all of the criteria set out in para graph 32.2(3)(a) but the subfleet or the group of motorcycles referred to in subpara graph 32.2(3)(b)(ii) conforms to the emissions aver aging requirements set out in paragraph 32.2(3)(b); and (c) for each class, the total number of motorcycles and their model. (2) Le rapport de fin d’année de modèle contient : a) une déclaration indiquant que chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, importée ou fabri quée au Canada et destinée à la vente au Canada est conforme aux normes applicables visées à l’ali néa 17a), ou aux articles 17.1, 19, 19.1 ou 32.2; b) pour chaque sous-parc, l’une des déclarations ci après, selon le cas : (i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a), (ii) certaines motocyclettes du sous-parc ne satis font pas à toutes les conditions prévues à cet alinéa, mais le sous-parc ou le groupe de motocyclettes vi sé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfont aux exi gences prévues à l’alinéa 32.2(3)b) concernant les moyennes; c) pour chaque classe, le nombre total de motocy clettes et leur modèle. (3) In a model year during which any of the company’s subfleets includes one or more motorcycles that conform to a family emission limit that is greater than the applica ble HC+NOx emission standard set out in the section of the CFR that is referred to in paragraph 17(a) or subsec tion 17.1(2) or the fuel tank permeation emission stan dard set out that section, the end of model year report shall contain the following information in respect of each subfleet: (a) the applicable HC+NOx emission standard and the fuel tank permeation emission standard; (b) the average HC+NOx value and the average fuel tank permeation value; (c) for each model of motorcycle, the values used in calculating the average HC+NOx value and the average fuel tank permeation value; (d) the total number of motorcycles in the subfleet; (e) the HC+NOx emission credits, if any, in that model year; and (3) Si, dans une année de modèle l’un ou l’autre des sous-parcs de l’entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au para graphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause : a) la norme d’émissions de HC+NOx applicable et la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant; b) les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant; c) pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC +NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Subfleet Averaging Requirements for Motorcycles Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes End of Model Year Reports Rapports de fin d’année de modèle Sections 32.7-33 Articles 32.7-33 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 51 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (f) the HC+NOx emission deficits, if any, in that mod el year. d) le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc; e) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l’année de mo dèle; f) le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC +NOx établi pour l’année de modèle. (4) If the company’s end of model year report contains the statement referred to in subparagraph (2)(b)(ii) in re spect of a group of motorcycles, the report shall also con tain the information required under paragraphs (3)(a) to (d), with any necessary modifications, with respect to the group of motorcycles described in subpara graph 32.2(3)(b)(ii). (4) Si le rapport de fin d’année de modèle d’une entre prise contient la déclaration prévue au sous-ali néa (2)b)(ii) à l’égard d’un groupe de motocyclettes, l’en treprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-ali néa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires. (5) A company that avails itself of an exemption referred to in section 17.1 shall include in its end of model year re port (a) the number and class of motorcycles that it manu factured or imported under each exemption; (b) the total number of motorcycles that it manufac tured or imported for sale in Canada during the model year; and (c) the number of employees of the company world wide. SOR/2006-268, s. 9; SOR/2013-8, s. 15. (5) L’entreprise qui se prévaut de l’une ou l’autre des exemptions prévue à l’article 17.1 inclut les renseigne ments ci-après dans son rapport de fin d’année de mo dèle : a) le nombre de motocyclettes de chaque classe qu’elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions; b) le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu’elle a fabriquées ou importées au cours de l’année de modèle; c) le nombre d’employés qu’elle a dans le monde. DORS/2006-268, art. 9; DORS/2013-8, art. 15. Format of Reports Forme des rapports 32.8 Any report that is required under these Regula tions shall be submitted electronically in the format pro vided by the Minister, but the report shall be submitted in writing if (a) no format has been provided; or (b) it is, owing to circumstances beyond the control of the person required to submit the report, impractica ble to submit the report electronically in the format provided. SOR/2015-186, s. 41. 32.8 Tout rapport exigé aux termes du présent règle ment est présenté sous forme électronique selon le mo dèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants : a) aucun modèle n’a été établi par le ministre; b) il est pratiquement impossible, pour des raisons in dépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi. DORS/2015-186, art. 41. Emission-related Maintenance Instructions Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions 33 (1) Every company shall ensure that written instruc tions respecting emission-related maintenance are pro vided to the first retail purchaser of every vehicle and 33 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Emission-related Maintenance Instructions Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions Sections 33-35 Articles 33-35 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 52 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 that the instructions are consistent with the maintenance instructions set out for (a) light-duty vehicles, light-duty trucks, medium-du ty passenger vehicles, Class 2B vehicles and Class 3 ve hicles in section 1808 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR for the applicable model year; (b) motorcycles in section 411 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR for the applicable model year; and (c) heavy-duty vehicles other than medium-duty pas senger vehicles, Class 2B vehicles and Class 3 vehicles in section 38 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR for the applicable model year. sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question : a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3, à l’article 1808 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40 du CFR; b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; c) dans le cas des véhicules lourds autres que les véhi cules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3, à l’article 38 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (2) The instructions referred to in this section shall be provided in English, French or both official languages, as requested by the purchaser. SOR/2006-268, s. 10(F); SOR/2015-186, s. 42. (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager. DORS/2006-268, art. 10(F); DORS/2015-186, art. 42. Emission-related Information Labels Étiquettes d’information sur les émissions 34 (1) In the case of a model of vehicle or engine in re spect of which the Governor in Council has, by order, granted an exemption under section 156 of the Act: (a) a label shall be securely applied to the windshield or side window of every vehicle of that model or every vehicle equipped with the engine of that model; and (b) a label shall be permanently applied immediately beside the national emissions mark, or if there is no national emissions mark, in a location described in subsection 8(3) that is resistant to or protected against any weather conditions. 34 (1) Dans le cas d’un modèle de véhicule ou de mo teur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi : a) une étiquette doit être solidement apposée sur le pare-brise ou sur une glace de chaque véhicule de ce modèle ou de chaque véhicule équipé d’un moteur de ce modèle; b) une autre étiquette doit être apposée en perma nence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque ne se trouve pas sur le véhicule, à l’un des en droits prévus au paragraphe 8(3) et résister aux intem péries ou être à l’abri des intempéries. (2) The labels referred to in subsection (1) shall set out, in both official languages, the standard for which the ex emption has been granted, as well as the title and date of the order. (2) Les étiquettes visées au paragraphe (1) doivent indi quer dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption. Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité 35 (1) In the case of a vehicle or engine that is covered by an EPA certificate and that, as authorized by subsec tion 19(1), conforms to the certification and in-use 35 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Section 35 Article 35 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 53 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 standards referred to in the EPA certificate instead of the standards set out in sections 11 to 17, evidence of confor mity for the purpose of paragraph 153(1)(b) of the Act in respect of a company shall consist of (a) a copy of the EPA certificate covering the vehicle or engine; (b) one or both of the following: (i) a document demonstrating that the vehicles or engines covered by the EPA certificate are sold con currently in Canada and the United States, (ii) a document demonstrating that the vehicle or engine covered by the EPA certificate bears the na tional emissions mark; (c) a copy of the records submitted to the EPA in sup port of the application for the EPA certificate in re spect of the vehicle or the engine and any application for an amendment to that EPA certificate and any records submitted to the EPA to maintain that EPA certificate; and (d) a U.S. emission control information label, or in the case of a heavy-duty engine a U.S. engine information label, that is permanently affixed to the vehicle or en gine in the form and location set out in (i) section 1807 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR for the applicable model year of light-duty vehicle, light-duty truck, medium-duty passenger vehicle, Class 2B vehicle or Class 3 vehicle, (ii) section 413 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR for the applicable model year of motorcycle, (iii) section 35 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR for the applicable model year of heavy-duty vehicle other than medi um-duty passenger vehicles, Class 2B vehicles and Class 3 vehicles, and (iv) section 35 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR for the applicable model year of heavy-duty engine. du paragraphe 19(1), est conforme aux normes d’homolo gation et d’utilisation visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 11 à 17, les éléments de justification de la conformité sont les suivants : a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur; b) un document établissant l’une ou l’autre des situa tions ci-après ou les deux à la fois : (i) les véhicules ou les moteurs visés par ce certifi cat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, (ii) le véhicule ou le moteur visé par ce certificat porte la marque nationale; c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur, et pour conserver ce même certificat; d) une étiquette américaine d’information sur la ré duction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhi cule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question : (i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camion nette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhi cule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, à l’ar ticle 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un vé hicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, à l’article 35 de la sous partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (1.1) In the case of a vehicle or engine referred to in sub section (1) that is not sold in the United States or that does not have a national emission mark applied to it, a company shall submit the evidence of conformity to the Minister before importing the vehicle or the engine or applying a national emissions mark to it. (1.1) Dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé au paragraphe (1) qui n’est pas vendu aux États-Unis ou sur lequel la marque nationale n’est pas apposée, l’entreprise fournit les éléments de justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 35-35.1 Articles 35-35.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 54 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (2) For the purpose of subsection (1), the U.S. emission control information label may be affixed to the vehicle or engine in any other form and location that may be speci fied in the CFR. SOR/2013-8, s. 16; SOR/2015-186, s. 43. (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette amé ricaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR. DORS/2013-8, art. 16; DORS/2015-186, art. 43. 35.1 (1) In the case of an equivalent vehicle referred to in section 19.1, evidence of conformity for the purpose of paragraph 153(1)(b) of the Act in respect of a company shall consist of (a) a written statement that the vehicle has the same emission control features as the vehicle tested to ob tain the EPA certificate and has no features that could cause it to have a higher level of emissions than that certified vehicle; (b) a copy of the EPA certificate covering the vehicle to which it is equivalent; (c) a copy of the records submitted to the EPA in sup port of the application for the EPA certificate in re spect of the vehicle to which it is equivalent and any application for an amendment to that EPA certificate and any records submitted to the EPA to maintain that EPA certificate; (d) for the 2016 and earlier model years, an emission control information label that is permanently affixed to the vehicle in a readily accessible location and that contains information that is equivalent to the informa tion required under (i) section 1807(a) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR for the applicable model year of the light-duty vehicle, light-duty truck, medium-duty passenger vehicle, Class 2B ve hicle or Class 3 vehicle, other than the statement of compliance referred to in section 1807(a)(3)(v) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, (ii) section 413 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR for the applicable model year of the motorcycle, other than the state ment of compliance referred to in section 413(a)(4)(viii) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart E, of the CFR, or (iii) section 35 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR for the applicable model year of the heavy-duty vehicle other than medium-duty passenger vehicles, Class 2B vehicles and Class 3 vehicles, other than the statements of compliance referred to in sections 35(a)(2)(iii)(E)(2), 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) 35.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule équi valent visé à l’article 19.1, les éléments de la justification de la conformité sont les suivants : a) une déclaration écrite indiquant que ce véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule ayant fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA mais ne possède aucune caractéristique pouvant provoquer un niveau d’émissions plus élevé que celui du véhicule visé par le certificat de l’EPA; b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent; c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent, ou pour conserver ce même certificat; d) pour l’année de modèle 2016 et les années de mo dèle antérieures, une étiquette d’information sur la ré duction des émissions des véhicules qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui contient des renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR suivants : (i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camion nette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhi cule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, l’ar ticle 1807(a) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’excep tion de la déclaration de conformité visée à l’article 1807(a)(3)(v) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (ii) dans le cas d’une motocyclette, l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la décla ration de conformité visée à l’article 413(a)(4)(viii) de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, (iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un vé hicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, l’article 35 de la sous-par tie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée aux articles 35(a)(2)(iii)(E)(2), On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 35.1-36.1 Articles 35.1-36.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 55 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 and 35(d)(2) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR; and (d.1) for the 2017 and later model years, an emission control information label that is permanently affixed to the vehicle in a readily accessible location and that contains information that is equivalent to the informa tion required under the CFR provisions referred to in subparagraphs (d)(i) to (iii) and either (i) a national emissions mark, or (ii) the statement “THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMISSION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLE MENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS”. (e) additional evidence, obtained and produced in a form and manner satisfactory to the Minister, estab lishing that the vehicle and the vehicle covered by the EPA certificate are equivalent in that they share all the features described in the CFR that are used by the EPA to classify vehicles into test groups or engine families and, as applicable, families based on evaporative emis sions, refueling emissions or permeation emissions. 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) et 35(d)(2) de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40 du CFR; d.1) pour l’année de modèle 2017 et les années de mo dèles ultérieures, une étiquette d’information sur le contrôle des émissions qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui com porte les renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii) et l’un des éléments suivants : (i) la marque nationale, (ii) la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMIS SION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLE MENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS »; e) toute autre justification, obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, qui établit que ce véhicule est équivalent au véhicule visé par un certificat de l’EPA puisqu’ils présentent tous deux les caractéristiques prévues dans le CFR et utili sées par l’EPA aux fins de classement des véhicules en groupes d’essai ou en familles de moteurs et, selon le cas, en familles selon leurs émissions de gaz d’évapo ration, de vapeurs de ravitaillement ou de perméation. (2) A company shall submit the evidence of conformity referred to in paragraphs (1)(a) and (b) to the Minister before importing a vehicle or applying a national emis sions mark to it. SOR/2013-8, s. 17; SOR/2015-186, s. 44. (2) L’entreprise fournit les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a) et b) au ministre avant d’importer le véhicule ou d’y apposer la marque na tionale. DORS/2013-8, art. 17; DORS/2015-186, art. 44. 36 (1) For the purpose of paragraph 153(1)(b) of the Act, a company shall obtain and produce evidence of con formity for a vehicle or engine other than one referred to in section 35 or 35.1 in a form and manner satisfactory to the Minister instead of as specified in that section. 36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autres que ceux visés aux articles 35 ou 35.1, l’entreprise obtient et pro duit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformé ment à ces articles. (2) A company shall submit the evidence of conformity to the Minister before importing a vehicle or engine or applying a national emissions mark to it. SOR/2006-268, s. 11; SOR/2013-8, s. 17. (2) L’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale. DORS/2006-268, art. 11; DORS/2013-8, art. 17. 36.1 For greater certainty, a company that imports a ve hicle or engine or applies a national emissions mark to it under subsection 153(2) of the Act is not required to pro vide the evidence of conformity referred to in subsec tion 36(1) to the Minister before importing it or applying a national emissions mark to it, but must provide that 36.1 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhi cule ou un moteur ou appose la marque nationale sur l’un de ceux-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 36(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 36.1-37 Articles 36.1-37 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 56 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 evidence in accordance with subsection 153(2) before the vehicle or engine leaves the possession or control of the company and, in the case of a vehicle, before it is pre sented for registration under the laws of a province or an aboriginal government. SOR/2006-268, s. 11. paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des vé hicules ou des moteurs et avant la présentation des véhi cules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone. DORS/2006-268, art. 11. Fleet Average Records [SOR/2006-268, s. 12; SOR/2015-186, s. 45] Dossiers relatifs aux normes moyennes des parcs [DORS/2006-268, art. 12; DORS/2015-186, art. 45] 37 (1) A company shall maintain records containing the following information for each of its fleets described in sections 21 to 23, 24.1 to 24.4, 24.6, 24.7 and 24.10: (a) the model year; (b) the applicable fleet average standard; (c) the average value achieved (i) in the case of NOX emissions, under section 24 or 25, (ii) in the case of NMOG + NOX emissions, under section 24.5 or 25.1, (iii) in the case of cold NMHC emissions, under section 24.8 or 25.2, and (iv) in the case of evaporative emissions, under sec tion 24.11 or 25.3; and (d) all values used in calculating the average values re ferred to in subparagraphs (c)(i) to (iv). 37 (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants : a) l’année de modèle; b) la norme moyenne applicable pour le parc; c) la valeur moyenne déterminée conformément aux articles suivants : (i) dans le cas des émissions de NOX, aux articles 24 ou 25, (ii) dans le cas des émissions de GONM + NOX, aux articles 24.5 ou 25.1, (iii) dans le cas des émissions de HCNM à froid, aux articles 24.8 ou 25.2, (iv) dans le cas des émissions de gaz d’évaporation, aux articles 24.11 ou 25.3; d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne visée aux sous-alinéas c)(i) à (iv). (2) For each vehicle in a fleet described in subsection (1), the company shall maintain records containing the fol lowing information: (a) the model and model year; (b) the applicable fleet average standard; (c) in the case of a vehicle covered by an EPA certifi cate, the applicable test group described in Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; (d) the name and street address of the plant where the vehicle was assembled; (e) the vehicle identification number; (f) the emission standard to which the vehicle con forms; and (2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseigne ments suivants : a) le modèle et l’année de modèle; b) la norme moyenne applicable pour le parc; c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhi cule a été assemblé; e) le numéro d’identification du véhicule; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Records Dossiers Fleet Average Records Dossiers relatifs aux normes moyennes des parcs Sections 37-38 Articles 37-38 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 57 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (g) the name and street or mailing address of the first purchaser of the vehicle in Canada. SOR/2015-186, ss. 46, 47. f) la norme d’émissions à laquelle le véhicule est conforme; g) le nom et l’adresse municipale ou postale du pre mier acheteur du véhicule au Canada. DORS/2015-186, art. 46 et 47. Records Concerning Subfleet Average Emission Values for Motorcycles Dossiers relatifs aux valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs de motocyclettes 37.1 A company shall maintain records containing the following information for each of its subfleets of motor cycles: (a) the model year; (b) all values used in calculating the average HC+NOx values and average fuel tank permeation values re ported in its end of model year report; and (c) for each motorcycle in the subfleet, (i) the model, (ii) the name and street address of the plant where it was assembled, (iii) its vehicle identification number, and (iv) the name and street or mailing address of the first purchaser in Canada. SOR/2006-268, s. 13. 37.1 L’entreprise tient des dossiers contenant les rensei gnements ci-après pour tous ses sous-parcs de motocy clettes : a) l’année de modèle; b) toutes les valeurs utilisées pour calculer les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant indiquées dans le rapport de fin d’année de modèle; c) pour chaque motocyclette du sous-parc : (i) son modèle, (ii) les nom et adresse municipale de l’usine où elle a été assemblée, (iii) son numéro d’identification, (iv) les nom et adresse municipale ou postale de son premier acheteur au Canada. DORS/2006-268, art. 13. Maintenance and Submission of Records Tenue des dossiers et présentation de l’information 38 (1) A company shall maintain, in writing or in a readily readable electronic or optical form (a) the records referred to in paragraph 153(1)(g) of the Act and the evidence of conformity referred to in paragraphs 35(1)(a) to (c) and 35.1(1)(a) to (c) and, if applicable, (e) and subsection 36(1) for a period of (i) at least eight years after the date of manufac ture, for engines and vehicles, other than motorcy cles, and (ii) at least six years after the date of manufacture, for motorcycles; 38 (1) L’entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible : a) les dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) de la Loi ainsi que les éléments de la justification de la conformité vi sées aux alinéas 35(1)a) à c) et 35.1(1)a) à c) et, le cas échéant, e) et au paragraphe 36(1), qu’elle conserve pendant au moins : (i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les mo tocyclettes, (ii) six ans après la date de construction, dans le cas des motocyclettes; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Records Dossiers Maintenance and Submission of Records Tenue des dossiers et présentation de l’information Sections 38-38.1 Articles 38-38.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 58 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) for light-duty vehicles, light-duty trucks and medi um-duty passenger vehicles, in respect of each model year, the records referred to in section 37 and a copy of its end of model year report under section 32, for a pe riod of eight years after the end of the model year; and (c) for motorcycles, in respect of each model year, the records referred to in section 37.1 and a copy of its end of model year report under section 32.7, for a period of three years after the due date of the end of model year report. b) à l’égard de chaque année de modèle de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à pas sagers, les dossiers prévus à l’article 37 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32, qu’elle conserve pendant huit ans après la fin de l’an née de modèle; c) à l’égard de chaque année de modèle de motocy clettes, les dossiers prévus à l’article 37.1 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’ar ticle 32.7, qu’elle conserve pendant trois ans après la date limite de remise du rapport de fin d’année de mo dèle. (2) If the evidence of conformity and records referred to in subsection (1) are maintained on behalf of a company, the company shall keep a record of the name and street address and, if different, the mailing address of the per son who maintains those records. (2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d’an née de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente. (3) If the Minister makes a written request for the evi dence of conformity or the records referred to in subsec tions (1) and (2), or a summary of any of them, the com pany shall provide the Minister with the evidence of conformity, records or summary, in either official lan guage, within (a) 40 days after the request is delivered to the compa ny; or (b) if the evidence of conformity or records referred to in section 35, 35.1 or 36 must be translated from a lan guage other than French or English, 60 days after the request is delivered to the company. SOR/2006-268, s. 14; SOR/2013-8, s. 18. (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d’année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résu mé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard : a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise; b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 35, 35.1 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’an glais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise. DORS/2006-268, art. 14; DORS/2013-8, art. 18. Information Regarding Suspension or Revocation of EPA Certificate Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA 38.1 If an EPA certificate referred to in section 19 or 19.1 is suspended or revoked, the company shall submit the following information to the Minister within 60 days after the day on which the certificate is suspended or re voked: (a) its name, address and telephone number; (b) a copy of the EPA certificate that was suspended or revoked; 38.1 Si le certificat de l’EPA visé aux articles 19 ou 19.1 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements sui vants : a) ses nom, adresse et numéro de téléphone; b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Information Regarding Suspension or Revocation of EPA Certificate Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA Sections 38.1-39.1 Articles 38.1-39.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 59 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) a copy of the EPA decision to suspend or revoke the certificate; and (d) the make, model and model year of the vehicles and engines that are covered by the EPA certificate or of the vehicles that are equivalent to a vehicle that is covered by the EPA certificate, as the case may be. SOR/2015-186, s. 48. c) une copie de la décision de suspension ou de révo cation du certificat par l’EPA; d) la marque, le modèle, l’année de modèle des véhi cules et des moteurs visés par le certificat ou des véhi cules équivalents à un véhicule visé par le certificat, selon le cas. DORS/2015-186, art. 48. Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Declaration Prior to Importation Déclaration préalable à l’importation 39 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of para graph 153(1)(b) of the Act, any company that intends to import a light-duty vehicle, light-duty truck, medium-du ty passenger vehicle or motorcycle during a given calen dar year shall submit, prior to the first importation of a vehicle of a given class during that calendar year, a decla ration in respect of that class to the Minister in a form and manner that is satisfactory to the Minister. This dec laration must be signed by a duly authorized representa tive of the company and contain the following informa tion: (a) the name, email address, phone number, street address and, if different, mailing address of the im porter; (b) the class of the vehicle; and (c) a statement that the vehicle will bear the national emissions mark or that the company will have the evi dence of conformity referred to in section 35, 35.1 or 36. 39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’applica tion de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui sou haite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule léger, une camionnette, un véhicule moyen à passagers ou une motocyclette présente au ministre, avant la première importation d’une catégorie donnée au cours de cette année civile, une déclaration à l’égard de cette catégorie suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par le représen tant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les ren seignements suivants : a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) la catégorie du véhicule; c) une déclaration indiquant que le véhicule portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la jus tification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36. (2) A company that imports a light-duty vehicle, light duty truck, medium-duty passenger vehicle or motorcy cle destined for first retail sale and that is authorized to apply and has applied the national emissions mark to the vehicle is exempt from the obligation of submitting the declaration to the Minister. SOR/2013-8, s. 19. (2) L’entreprise qui importe un véhicule léger, une ca mionnette, un véhicule moyen à passagers ou une moto cyclette pour la vente au premier usager et qui, étant au torisée à le faire, a apposé la marque nationale sur le véhicule n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre. DORS/2013-8, art. 19. 39.1 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of paragraph 153(1)(b) of the Act, any company that intends to import a heavy-duty vehicle or a heavy-duty engine during a given calendar year shall submit, prior to the first importation of the vehicle or engine during that cal endar year, a declaration to the Minister in a form and manner that is satisfactory to the Minister. This declara tion must be signed by a duly authorized representative of the company and contain the following information: 39.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’applica tion de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui sou haite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, avant la première importation au cours de cette année civile, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est si gnée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Declaration Prior to Importation Déclaration préalable à l’importation Sections 39.1-40 Articles 39.1-40 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 60 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) the name, email address, phone number, street address and, if different, mailing address of the im porter; (b) an indication of whether it is a heavy-duty vehicle or a heavy-duty engine that is to be imported; and (c) a statement that the vehicle or engine will bear the national emissions mark or that the company will have the evidence of conformity referred to in sec tion 35, 35.1 or 36. a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) une mention indiquant s’il s’agit d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd; c) une déclaration indiquant que le véhicule ou le mo teur portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la justification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36. (2) A company that imports a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine destined for first retail sale and that is authorized to apply and has applied the national emis sions mark to the vehicle or engine is exempt from the obligation of submitting the declaration to the Minister. SOR/2013-8, s. 19. (2) L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un mo teur de véhicule lourd pour la vente au premier usager et qui, étant autorisée à le faire, a apposé la marque natio nale sur le véhicule ou le moteur n’est pas tenue de pré senter la déclaration au ministre. DORS/2013-8, art. 19. 40 (1) Subject to subsection (2), a person that is not a company and that intends to import a vehicle or engine shall submit, prior to the importation, a declaration to the Minister in a form and manner that is satisfactory to the Minister. This declaration must be signed by the per son or their duly authorized representative and contain the following information: (a) the name, email address, phone number, street address and, if different, mailing address of the im porter; (b) the name of the manufacturer of the vehicle or en gine; (c) the expected date of the importation; (d) in the case of a vehicle, the class, make, model, model year and, if known, identification number of the vehicle; (e) in the case of an engine, the make, model, model year and, if known, identification number of the en gine; and (f) a statement (i) from the person or their duly authorized repre sentative that the vehicle or engine bears (A) the national emissions mark, (B) the U.S. emission control information label or, in the case of a heavy-duty engine, the U.S. engine information label referred to in para graph 35(1)(d), showing that the vehicle or en gine conformed to the EPA emission standards in effect when the main assembly of the vehicle 40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas une entreprise et qui souhaite importer un véhi cule ou un moteur au Canada présente au ministre, avant l’importation, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par elle ou son représentant dûment autorisé et com porte les renseignements suivants : a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur; c) la date prévue de l’importation; d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de mo dèle du véhicule et, s’il est connu, son numéro d’iden tification; e) la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et, s’il est connu, son numéro d’identification; f) selon le cas : (i) soit une déclaration de la personne ou de son re présentant dûment autorisé indiquant que le véhi cule ou le moteur porte : (A) la marque nationale, (B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un mo teur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’ali néa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Declaration Prior to Importation Déclaration préalable à l’importation Sections 40-41 Articles 40-41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 61 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 or the manufacture of the engine, as the case may be, was completed, or (C) a label showing that the vehicle or engine conformed to the emission standards of the Cali fornia Air Resources Board in effect when the main assembly of the vehicle or the manufacture of the engine, as the case may be, was completed, or (ii) from the manufacturer or its duly authorized representative that, as the case may be, (A) the vehicle conformed to the standards set out in these Regulations or to the standards re ferred to in clause (i)(B) or (C) when its main as sembly was completed, or (B) the engine conformed to the standards set out in these Regulations or to the standards re ferred to in clause (i)(B) or (C) when its manu facture was completed. véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du mo teur, (C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’as semblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur, (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé indiquant que : (A) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C), (B) le moteur était, à la fin de sa fabrication conforme soit aux normes établies dans le pré sent règlement soit aux normes visées aux divi sions (i)(B) ou (C). (2) A person that is not a company and that imports no more than 10 engines or no more than 10 vehicles in a calendar year is exempt from the obligation of submitting the declaration to the Minister. SOR/2013-8, s. 19. (2) La personne qui n’est pas une entreprise et qui im porte au plus dix moteurs ou au plus dix véhicules au cours d’une année civile n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre. DORS/2013-8, art. 19. 41 (1) The declaration referred to in para graph 155(1)(a) of the Act shall be signed by the person referred to in that paragraph or their duly authorized representative and shall contain (a) the name, email address, phone number, street address and, if different, mailing address of the im porter; (b) the name of the manufacturer of the vehicle or en gine; (c) the expected date of the importation; (d) in the case of a vehicle, the class, make, model, model year and identification number of the vehicle; (e) in the case of an engine, a description of the en gine; (f) a statement that the vehicle or engine will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demon stration, evaluation or testing; and (g) the date on which the vehicle or engine will be re moved from Canada or destroyed. 41 (1) La justification que la personne est tenue de don ner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et com porte les éléments suivants : a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur; c) la date prévue de l’importation; d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de mo dèle du véhicule et son numéro d’identification; e) s’il s’agit d’un moteur, sa description; f) une déclaration indiquant que le véhicule ou le mo teur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelle ou expérimentale; g) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule ou du moteur. (2) The declaration shall be filed with the Minister (2) La justification est déposée auprès du ministre : On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Declaration Prior to Importation Déclaration préalable à l’importation Sections 41-42.1 Articles 41-42.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 62 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) prior to the import of the vehicle or engine; or (b) in the case of a company whose world production of vehicles or engines is 2,500 or more a year, as de scribed in paragraph (a) or quarterly. SOR/2013-8, s. 20. a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit impor té; b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestrielle ment. DORS/2013-8, art. 20. 42 A company that imports a vehicle or engine in re liance on subsection 153(2) of the Act shall submit a dec laration to the Minister, signed by its duly authorized representative, that contains the following information: (a) the name, email address, phone number, street address and, if different, mailing address of the im porter; (b) the name of the manufacturer of the vehicle or en gine; (c) the expected date of the importation; (d) in the case of a vehicle, the class, make, model, model year and identification number of the vehicle; (e) in the case of an engine, a description of the en gine; (f) a statement from the manufacturer of the vehicle or engine that the vehicle or engine will, when com pleted in accordance with instructions provided by the manufacturer, conform to the standards prescribed under these Regulations; and (g) a statement that the vehicle or engine will be com pleted in accordance with the instructions referred to in paragraph (f). SOR/2013-8, s. 21. 42 L’entreprise qui importe au Canada un véhicule ou un moteur et qui souhaite se prévaloir du para graphe 153(2) de la Loi présente au ministre une déclara tion, signée par son représentant dûment autorisé, conte nant les éléments suivants : a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur; c) la date prévue de l’importation; d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de mo dèle du véhicule et son numéro d’identification; e) s’il s’agit d’un moteur, sa description; f) une déclaration du constructeur du véhicule ou du moteur indiquant que, une fois le véhicule ou le mo teur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement; g) une déclaration indiquant que le véhicule ou le mo teur sera achevé selon les instructions visées à l’ali néa f). DORS/2013-8, art. 21. Additional Information Regarding the Importation of Heavy-Duty Vehicles and Heavy-Duty Engines Renseignements supplémentaires relatifs à l’importation de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds 42.1 A company that imports a heavy-duty vehicle or a heavy-duty engine shall, no later than June 30 of the cal endar year following the calendar year during which the importation occurs, submit the following information to the Minister in a form and manner that is satisfactory to the Minister: (a) the name of the importer; 42.1 L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile d’im portation, les renseignements supplémentaires ci-après suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes : a) le nom de l’importateur; b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Additional Information Regarding the Importation of Heavy-Duty Vehicles and Heavy-Duty Engines Renseignements supplémentaires relatifs à l’importation de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds Sections 42.1-44 Articles 42.1-44 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 63 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) the name of the manufacturer of the heavy-duty vehicle or heavy-duty engine; and (c) the make, model and model year of the heavy-duty vehicle or heavy-duty engine. SOR/2013-8, s. 21. c) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhi cule ou du moteur. DORS/2013-8, art. 21. Rental Rate Taux de location 43 The annual rental rate to be paid to a company by the Minister under subsection 159(1) of the Act, prorated on a daily basis for each day that a vehicle or engine is made available, is 21% of the manufacturer’s suggested retail price of the vehicle or engine. 43 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail sug géré par le constructeur pour le véhicule ou le moteur. Application for Exemption Demande de dispense 44 (1) A company applying under section 156 of the Act for an exemption from conformity with any standard pre scribed under these Regulations shall, before importing an engine or vehicle or applying a national emissions mark to an engine or vehicle, submit in writing to the Minister (a) its name, street address and, if different, its mail ing address; (b) the province or country under the laws of which it is established; (c) the section number, title and text or substance of the standards from which an exemption is sought; (d) the duration requested for the exemption; (e) the reason for requesting an exemption; and (f) if the company is requesting that the information submitted be treated as confidential under section 313 of the Act, the reasons for the request. (g) [Repealed, SOR/2006-268, s. 15] 44 (1) L’entreprise qui demande, conformément à l’ar ticle 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règle ment fournit par écrit au ministre les renseignements ci après avant l’importation ou l’apposition de la marque nationale : a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée; c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dis pense; d) la durée de la dispense demandée; e) les motifs de la demande de dispense; f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en ver tu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande. g) [Abrogé, DORS/2006-268, art. 15] (2) If the basis of an application for an exemption is sub stantial financial hardship, the company shall include in the submission to the Minister (a) the world production of vehicles or engines manu factured by the company or by the manufacturer of the model that is the subject of the application in the 12 month period beginning two years before the begin ning of the period in respect of which the exemption is applied for; (2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières, le demandeur doit in clure, dans la communication adressée au ministre : a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la pé riode de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense; b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Application for Exemption Demande de dispense Section 44 Article 44 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 64 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) the total number of vehicles or engines manufac tured for, or imported into, the Canadian market in the 12 month period beginning two years before the beginning of the period in respect of which the exemp tion is applied for; (c) technical and financial information demonstrating in detail why conformity to the standards referred to in paragraph (1)(c) would create substantial financial hardship, including (i) a list of each of the items that would have to be altered in order to achieve conformity, (ii) an itemized and detailed description of the esti mated cost to make the alterations referred to in subparagraph (i) (A) at the end of one year after the day on which the application is submitted, if the duration of the requested exemption is for a period of one year or more but less than two years, (B) at the end of two years after the day on which the application is submitted, if the dura tion of the requested exemption is for a period of two years or more but less than three years, or (C) at the end of three years after the day on which the application is submitted, if the dura tion of the requested exemption is for a period of three years, (iii) the estimated price increase per vehicle or en gine to counter the total costs incurred pursuant to subparagraph (ii) and a statement of the anticipat ed effect of each such price increase, and (iv) corporate balance sheets and income state ments for the three fiscal years immediately pre ceding the filing of the application; (v) [Repealed, SOR/2013-8, s. 22] (d) a description of the company’s efforts to conform to the standards from which the exemption is sought, including (i) a description of any other means of achieving conformity that were considered and the reasons for rejecting each of them, and (ii) a description of the steps to be taken while the exemption is in effect and the estimated date by which conformity will be achieved through design changes or the termination of the production of non-conforming vehicles or engines; and Canada pendant la période de douze mois qui com mence deux ans avant le début de la période visée par la dispense; c) les renseignements techniques et financiers qui dé montrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés finan cières, notamment : (i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité, (ii) le coût estimatif détaillé des modifications vi sées au sous-alinéa (i) : (A) à la fin de l’année suivant la date de présen tation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans, (B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans, (C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans, (iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix, (iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande; (v) [Abrogé, DORS/2013-8, art. 22] d) une description des efforts de l’entreprise pour se conformer aux normes visées par la demande de dis pense, notamment : (i) une description des autres moyens qu’elle a en visagés pour se conformer à ces normes et des rai sons du rejet de chacun d’eux, (ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire; e) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Application for Exemption Demande de dispense Section 44 Article 44 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 65 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (e) a copy of the research, development and testing documentation establishing that an exemption would not substantially diminish the control of emissions of the vehicle or engine, including (i) a statement of the reasons why not conforming to the prescribed standards would not substantially diminish the control of emissions of the vehicle or engine, and (ii) a description of other means of achieving con formity with the prescribed standards that were considered by the company and the reasons for re jecting each of them. porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris : (i) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, (ii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes pré vues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux. (3) If the basis of an application for exemption is the de velopment of new emission monitoring or emission con trol features that are equivalent or superior to those that conform to the prescribed standards, the company shall include in the submission to the Minister (a) a description of the new features; (b) a copy of the research, development and testing documentation establishing the innovative nature of the new features; (c) an analysis of how the level of performance of the new features is equivalent or superior to the level of performance established by the prescribed standards, including (i) a detailed description of how a vehicle or engine equipped with the new features would, if exempted, differ from a vehicle or engine that conforms to the prescribed standards, and (ii) the results of tests conducted on the new fea tures that demonstrate a level of performance that is equivalent or superior to that required by the prescribed standards; (d) evidence that an exemption would facilitate the development or the field evaluation of the vehicle or engine; and (e) a statement as to whether the company intends, at the end of the exemption period, (i) to conform to the prescribed standards, (ii) to apply for a further exemption, or (iii) to request that the prescribed standards be amended to incorporate the new features. (3) Si la demande de dispense repose sur la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions, équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes prévues par le présent règlement, le demandeur doit inclure, dans la communication adres sée au ministre : a) une description des nouveaux dispositifs; b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs; c) une analyse démontrant que le niveau de perfor mance des nouveaux dispositifs est équivalent ou su périeur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment : (i) une description détaillée de ce qui différencie rait le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement, si la dispense était accordée, (ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de perfor mance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement; d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur; e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dis pense, le demandeur a l’intention, selon le cas : (i) de se conformer aux normes prévues par le pré sent règlement, (ii) de demander une autre dispense, On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Application for Exemption Demande de dispense Section 44 Article 44 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 66 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs. (4) If the basis of an application for exemption is the de velopment of new kinds of vehicles, engines or vehicle or engine systems or components, the company shall in clude in the submission to the Minister (a) a copy of the research, development and testing documentation establishing that an exemption would not substantially diminish the control of emissions of the vehicle or engine, including (i) a detailed description of how the vehicle or en gine equipped with the new kinds of vehicle sys tems or components would, if exempted, differ from one that conforms to the prescribed stan dards, (ii) the reasons why not conforming to the pre scribed standards does not substantially diminish the control of emissions of the vehicle or engine, and (iii) a description of other means of achieving con formity that were considered and the reasons for rejecting each of them; (b) evidence that an exemption would facilitate the development or the field evaluation of the vehicle or engine; and (c) a statement as to whether the company intends, at the end of the exemption period, to conform to the standards prescribed by these Regulations. (4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs, le de mandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre : a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris : (i) une description détaillée montrant en quoi le vé hicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dis pense, de celui qui est conforme aux normes pré vues par le présent règlement, (ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porte pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, (iii) une description des autres moyens envisagés par le demandeur pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux; b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur; c) un énoncé indiquant si le demandeur a l’intention de se conformer aux normes prévues par le présent rè glement, à la fin de la période de dispense. (5) If a company wishes to obtain a new exemption to take effect after the expiration of an exemption referred to in subsection (3) or (4), the company shall submit, in writing, to the Minister (a) the information required under subsection (3) or (4), as the case may be; and (b) a statement of the total number of vehicles or en gines sold in Canada under the expiring exemption. SOR/2006-268, s. 15; SOR/2013-8, s. 22; SOR/2015-186, s. 49. (5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dis pense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre : a) l’information exigée par les paragraphes (3) ou (4), selon le cas; b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se ter mine. DORS/2006-268, art. 15; DORS/2013-8, art. 22; DORS/2015-186, art. 49. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Defect Information Information sur les défauts Section 45 Article 45 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 67 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Defect Information Information sur les défauts 45 (1) The notice of defect referred to in subsections 157(1) and (4) of the Act shall contain the following information: (a) the name of the company giving the notice and its street address and, if different, mailing address, and the name, email address, phone number and, if any, facsimile number of the appropriate contact person; (b) for each vehicle and engine in respect of which the notice is given, its make, model, model year and the period during which it was manufactured and, in the case of vehicles, the range or ranges of vehicle identifi cation numbers, if known; (b.1) the total number of vehicles or engines in re spect of which the notice is given or, if the total num ber is not known, the estimated number, and the num ber or estimated number of vehicles or engines in each identifying classification; (c) the estimated percentage of the potentially affect ed vehicles or engines that contain the defect; (d) a description of the defect; (e) an evaluation of the pollution risk arising from the defect; (f) a statement of the measures to be taken to correct the defect; and (g) a chronology of the principal events that led to the determination of the existence of the defect, if known. 45 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi contient les renseignements suivants : a) les nom et adresse municipale de l’entreprise don nant l’avis ainsi que son adresse postale, si elle est dif férente, et les nom, adresse de courriel, numéro de té léphone et, s’il existe, numéro de télécopieur de la personne-ressource; b) la marque, le modèle, l’année de modèle et la pé riode de fabrication de chaque véhicule ou moteur visé par l’avis de défaut et, dans le cas de véhicules, toute gamme de numéros d’identification, si elle est connue; b.1) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut, s’il est connu, ou à défaut le nombre estimatif, et le nombre, ou le nombre estima tif, de ces véhicules ou moteurs dans chaque catégorie; c) le pourcentage estimatif des véhicules ou moteurs susceptibles d’être défectueux qui présente le défaut; d) une description du défaut; e) une évaluation du risque de pollution correspon dant; f) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut; g) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est établie. (1.1) The notice of defect shall be given in writing and, when given to a person other than the Minister, shall be (a) in both official languages; or (b) in the person’s official language of choice, if it is known. (1.1) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est don né : a) soit dans les deux langues officielles; b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne. (2) A company shall, within 60 days after giving a notice of defect, submit to the Minister the initial report re ferred to in subsection 157(7) of the Act containing (a) any changes to the information referred to in sub section (1); (a.1) if not already provided in the notice, the range or ranges of vehicle identification numbers; (2) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rap port initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfer mant : a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés par le paragraphe (1); a.1) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, toute gamme de numéros d’identification des véhicules; On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Defect Information Information sur les défauts Sections 45-49 Articles 45-49 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 68 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) if not already provided in the notice, the total number of vehicles or engines in respect of which the notice was given and the number of vehicles or en gines in each identifying classification; (c) if not already provided in the notice, a chronology of the principal events that led to the determination of the existence of the defect; and (d) copies of all notices, bulletins and other circulars issued by the company in respect of the defect, includ ing a detailed description of the nature and physical location of the defect with diagrams and other illustra tions as necessary. b) s’il n’a pas été fourni dans l’avis, le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules ou de ces moteurs dans chaque catégorie; c) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, une chronolo gie des principaux événements qui ont permis de dé couvrir l’existence du défaut; d) des copies de tous les avis, bulletins et autres circu laires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du dé faut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin. (3) If a company submits an initial report under subsec tion (2), it shall submit, within 45 days after the end of each quarter, quarterly reports to the Minister respecting the defect and its correction that contain the following information: (a) the number, title or other identification assigned by the company to the notice of defect; (b) if applicable, the revised number of vehicles or en gines in respect of which the notice of defect was giv en; (c) the date on which the notice of defect was given to the current owners of the affected vehicles or engines and the dates of any follow-up communications with those owners in respect of the notice; and (d) the total number or percentage of vehicles or en gines repaired by or on behalf of the company, includ ing vehicles or engines requiring inspection only. SOR/2013-8, s. 23; SOR/2015-186, s. 50. (3) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les qua rante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correc tifs, qui renferment l’information suivante : a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée; b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut; c) la date où l’avis de défaut a été donné aux proprié taires actuels des véhicules ou des moteurs visés et, le cas échéant, des rappels à son égard; d) le nombre total ou la proportion de véhicules ou de moteurs réparés par elle ou pour son compte, y com pris les véhicules ou les moteurs ayant exigé seule ment une inspection. DORS/2013-8, art. 23; DORS/2015-186, art. 50. Consequential Amendments Modifications corrélatives Motor Vehicle Safety Regulations Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles 46 [Amendments] 46 [Modifications] 47 [Amendment] 47 [Modification] 48 [Amendment] 48 [Modification] Coming into Force Entrée en vigueur 49 (1) Subject to subsection (2), these Regula tions come into force on January 1, 2004. 49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Coming into Force Entrée en vigueur Section 49 Article 49 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 69 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (2) Sections 7 to 9 come into force on the day on which these Regulations are registered. (2) Les articles 7 à 9 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs SCHEDULE 1 Ministerial Authorization ANNEXE 1 Autorisation du ministre Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 70 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 SCHEDULE 1 (Subsection 7(1)) ANNEXE 1 (paragraphe 7(1)) Ministerial Authorization Autorisation du ministre Department of the Environment Ministère de l’Environnement Canadian Environmental Protection Act, 1999 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Authorization Number Numéro d’autorisation : Pursuant to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, I, , the Minister of the Environ ment, hereby authorize (name and address) to use and apply at its premises located at (location) the national emissions mark and this authorization number on the following classes of prescribed vehicles or engines, provided that the vehicles or engines conform to all applicable emission standards: (list classes) Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’en vironnement (1999), moi, , ministre de l’Environnement, j’autorise par les présentes (nom et adresse) à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au (lieu), la marque nationale d’émissions et le numéro d’autori sation susmentionné sur les véhicules ou moteurs des catégo ries ci-après, à condition que les véhicules ou moteurs soient conformes à toutes les normes d’émissions applicables : (liste des catégories). This authorization expires on , . La présente autorisation prend fin le (date). Issued on Délivrée le (date). Pour le ministre de l’Environnement, for the Minister of the Environment SOR/2015-186, s. 52. DORS/2015-186, art. 52. On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs SCHEDULE 2 National Emissions Mark ANNEXE 2 Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 71 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 SCHEDULE 2 (Subsection 8(1)) ANNEXE 2 (paragraphe 8(1)) National Emissions Mark Marque nationale