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加拿大的法律

Oil Substitution and Conservation Act (R.S.C. 1985, c. O-8)

颁布于 1985 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, subsidy/incentive, research, renewable energy, oil
类别
energy

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement regulation published by the Minister under this Act in either codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur print or electronic form is evidence of that statute or regula- support papier ou sur support électronique, fait foi de cette tion and of its contents and every copy purporting to be pub- loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire lished by the Minister is deemed to be so published, unless donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi the contrary is shown. publié, sauf preuve contraire. Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois (2) In the event of an inconsistency between a consolidated (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications statute published by the Minister under this Act and the origi- subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi nal statute or a subsequent amendment as certified by the sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in- Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu Act, the original statute or amendment prevails to the extent de la présente loi. of the inconsistency. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. Any Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Toutes amendments that were not in force as of November 9, modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 are set out at the end of this document under the 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre heading “Amendments Not in Force”. « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 À jour au 9 novembre 2016 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE An Act respecting oil conservation and the Loi concernant l’économie de pétrole et le substitution for oil of other energy sources remplacement du mazout par d’autres sources d’énergie Short Title Titre abrégé

  2. 1 Short title 1 Titre abrégé Interpretation Définition

  3. 2 Definitions 2 Définition de ministre Conversion and Improvement Paiements de reconversion et Payments d’amélioration du rendement énergétique

  4. 3 Application for payment 3 Demande Marketing and Development Assistance à la commercialisation et Assistance au développement

  5. 4 Minister may provide financial assistance 4 Assistance financière du ministre General Dispositions générales

  6. 5 Administration 5 Application

  7. 6 Regulations 6 Règlements

  8. 7 Moneys 7 Dépenses Current to November 9, 2016 iii À jour au 9 novembre 2016 R.S.C., 1985, c. O-8 L.R.C., 1985, ch. O-8 An Act respecting oil conservation and the Loi concernant l’économie de pétrole et le substitution for oil of other energy sources remplacement du mazout par d’autres sources d’énergie Short Title Titre abrégé Short title Titre abrégé

  9. 1 This Act may be cited as the Oil Substitution and Con- 1 Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du servation Act. mazout. 1980-81-82-83, c. 59, s. 1. 1980-81-82-83, ch. 59, art. 1. Interpretation Définition Definitions Définition de ministre

  10. 2 In this Act, 2 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre des Ressources naturelles. Minister means the Minister of Natural Resources; (mi- L.R. (1985), ch. O-8, art. 2; 1994, ch. 41, art. 37. nistre) prescribed means prescribed by the regulations. (Ver- sion anglaise seulement) R.S., 1985, c. O-8, s. 2; 1994, c. 41, s. 37. Conversion and Improvement Paiements de reconversion et Payments d’amélioration du rendement énergétique Application for payment Demande

  11. 3 (1) On application therefor to the Minister by a person 3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente who establishes in the form and manner prescribed that loi et de ses règlements, le ministre accorde un paiement he is, under this Act and the regulations, qualified to re- correspondant au montant réglementaire à la personne ceive a payment in respect of the cost of materials used or qui lui en fait la demande et qui établit, suivant la forme labour employed et le mode prescrits par les règlements, qu’elle répond aux conditions d’admissibilité prévues par la présente loi (a) in the conversion of a heating unit in or used in et ses règlements pour l’obtention d’un paiement relatif connection with a prescribed type of building, mobile aux coûts des matériaux utilisés et de la main-d’œuvre home or structure for the purpose of eliminating or re- employée : ducing the use of oil as an energy source for that heat- ing unit, or a) soit dans la reconversion d’une installation de chauffage utilisée dans un immeuble, une maison Current to November 9, 2016 1 À jour au 9 novembre 2016 Oil Substitution and Conservation Économie de pétrole et remplacement du mazout Conversion and Improvement Payments Paiements de reconversion et d’amélioration du rendement énergétique Section 3 Article 3 (b) to install a conservation improvement in a pre- mobile ou une construction de type réglementaire ou scribed type of building, mobile home or structure sit- pour les desservir, en vue d’éliminer ou de réduire l’u- uated in a prescribed region of Canada, for the pur- sage du mazout en matière de chauffage; pose of reducing the consumption of energy used in heating that building, mobile home or structure, b) soit dans l’installation d’un dispositif d’améliora- tion du rendement énergétique dans un immeuble, the Minister shall, subject to this Act and the regulations, une maison mobile ou une construction de type régle- make a payment to the applicant in a prescribed amount. mentaire, situé dans une région, au Canada, prescrite par les règlements, pour réduire la consommation de l’énergie utilisée pour chauffer cet immeuble, cette maison mobile ou cette construction. Restriction Restriction (2) Subject to subsection (4), no payment shall be made (2) Sous réserve du paragraphe (4), aucun paiement to a person under subsection (1) in respect of a conver- n’est accordé au titre du paragraphe (1) à moins que la sion referred to in paragraph (1)(a) unless the conversion reconversion mentionnée à l’alinéa (1)a) ne soit complé- is completed during the period from October 28, 1980 to tée entre le 28 octobre 1980 et le 31 mars 1985. March 31, 1985. Idem Idem (3) No payment shall be made to a person under subsec- (3) Aucun paiement n’est accordé au titre du para- tion (1) in respect of the installation of a conservation graphe (1) pour une installation mentionnée à l’ali- improvement referred to in paragraph (1)(b) unless néa (1)b) sauf si : (a) in the case of a conservation improvement in re- a) la demande a été faite au plus tard le 31 mars 1986, spect of which a payment may be made in accordance dans le cas d’un dispositif d’amélioration du rende- with the Canadian Home Insulation Regulations ment énergétique qui peut faire l’objet d’un paiement (N.S. and P.E.I.) made by Order in Council auquel s’applique le Règlement sur l’isolation ther- P.C. 1983-3523 of November 17, 1983, the person ap- mique des habitations canadiennes (N.-É. et Î.-P.-É.) plies for the payment on or before March 31, 1986; or pris par le décret C.P. 1983-3523 du 17 novembre 1983; (b) in any other case, the installation of the conserva- b) dans les autres cas, l’installation a été complétée tion improvement is completed during the period entre le 28 octobre 1980 et le 31 mars 1985. from October 28, 1980 to March 31, 1985. Exception Cas spéciaux — délais (4) A payment may be made to a person under subsec- (4) Une personne a droit au paiement prévu au para- tion (1) in respect of a conversion referred to in para- graphe (1) lorsque la reconversion mentionnée à l’ali- graph (1)(a) that is completed after the period referred to néa (1)a) est complétée hors délai mais avant le 1er juillet in subsection (2) and before July 1, 1985 if the conversion 1985 si le contrat en vue de reconvertir l’installation de is carried out pursuant to a contract entered into on or chauffage en question a été signé au plus tard le 8 no- before November 8, 1984 and cannot be completed dur- vembre 1984 et si le retard dans l’exécution des travaux ing the period referred to in subsection (2) for reasons est causé par des événements qui, de l’avis du ministre, that, in the opinion of the Minister, are beyond the con- sont indépendants de la volonté de cette personne. trol of that person. L.R. (1985), ch. O-8, art. 3; L.R. (1985), ch. 30 (1er suppl.), art. 1. R.S., 1985, c. O-8, s. 3; R.S., 1985, c. 30 (1st Supp.), s. 1. Current to November 9, 2016 2 À jour au 9 novembre 2016 Oil Substitution and Conservation Économie de pétrole et remplacement du mazout Marketing and Development Assistance Assistance à la commercialisation et au développement Sections 4-6 Articles 4-6 Marketing and Development Assistance à la Assistance commercialisation et au développement Minister may provide financial assistance Assistance financière du ministre

  12. 4 Subject to any regulations made under this Act and in 4 Sous réserve des règlements pris en application de la accordance with such terms and conditions, if any, as the présente loi et conformément aux modalités que le Treasury Board may specify, the Minister may provide fi- Conseil du Trésor peut éventuellement préciser, le mi- nancial assistance by way of payments, loans or guaran- nistre peut fournir une assistance financière, par voie de tees for the purpose of assisting or enabling any person, paiements, de prêts ou de garanties, à une personne, à un government or institution to gouvernement ou à un établissement dans le but de lui permettre, selon le cas : (a) construct or extend facilities for the transmission or distribution of energy sources other than oil; a) de construire ou de développer des installations de transmission ou de distribution de sources d’énergie (b) increase sales of energy sources other than oil; autres que le pétrole; (c) buy, sell or transport energy sources other than b) d’augmenter la vente des sources d’énergie autres oil; que le pétrole; (d) conduct research related to and discover, develop, c) d’acheter, de vendre ou de transporter des sources produce, acquire, store or make available or more d’énergie autres que le pétrole; readily available for use energy sources other than oil; or d) de découvrir, de mettre en valeur, de produire, d’acquérir, d’emmagasiner ou de mettre à la portée ou (e) use or effect conversions to enable the use of ener- de mettre plus aisément à la portée des usagers des gy sources other than oil. sources d’énergie autres que le pétrole, et de faire des 1980-81-82-83, c. 59, s. 4, c. 112, s. 50. recherches sur ces sources d’énergie; e) d’utiliser ou de faire les modifications nécessaires permettant d’utiliser des sources d’énergie autres que le pétrole. 1980-81-82-83, ch. 59, art. 4, ch. 112, art. 50. General Dispositions générales Administration Application

  13. 5 The Minister may 5 Le ministre peut : (a) in writing authorize any person to administer on a) autoriser, par écrit, toute personne à appliquer, en behalf of the Minister all or such portion of this Act as son nom, la présente loi ou toute partie de celle-ci qu’il the Minister specifies; and précise; (b) authorize the payment of the fees, costs and ex- b) autoriser le remboursement des frais et dépenses penses of the person in carrying out that administra- engagés par cette personne dans l’exercice des fonc- tion. tions relatives à cette application. 1980-81-82-83, c. 59, s. 6. 1980-81-82-83, ch. 59, art. 6. Regulations Règlements

  14. 6 The Governor in Council may make regulations 6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de : Current to November 9, 2016 3 À jour au 9 novembre 2016 Oil Substitution and Conservation Économie de pétrole et remplacement du mazout General Dispositions générales Sections 6-7 Articles 6-7 (a) defining, for the purposes of this Act and the regu- a) définir, pour l’application de la présente loi et de lations, the expressions “conversion”, “heating unit” ses règlements, les termes : « reconversion », « instal- and “conservation improvement”; lation de chauffage » et « dispositif d’amélioration du rendement énergétique »; (b) establishing the qualifications of persons to whom payments may be made under section 3; b) fixer les conditions que doivent remplir les bénéfi- ciaires des versements visés à l’article 3; (c) specifying classes of persons who are not qualified to receive payments under section 3; c) déterminer les catégories de personnes qui ne rem- plissent pas les conditions donnant droit aux verse- (d) specifying the terms and conditions subject to ments visés à l’article 3; which payments under section 3 may be made; d) fixer les modalités auxquelles sont assujettis les (e) specifying the extent to which a heating unit shall versements visés à l’article 3; be converted or a conservation improvement shall be made in order that a payment under section 3 may be e) indiquer dans quelle mesure il y a lieu, pour l’ob- made in respect thereof; tention des versements visés à l’article 3, de procéder à la reconversion d’une installation de chauffage ou à (f) specifying in respect of a province or any area l’installation d’un dispositif d’amélioration du rende- within a province the type of heating fuel or energy ment énergétique; source that is required to be used in converted heating units in that province or area in order that a payment f) déterminer pour toute province ou région d’une under section 3 may be made in respect of conversions province le type de combustible ou de source énergé- of those heating units; tique qui y sera obligatoirement utilisé en cas de re- conversion des appareils de chauffage pour qu’ils (g) specifying the date on or before which an oil fired fassent l’objet des versements visés à l’article 3; heating unit shall have been installed in order that a payment under section 3 may be made in respect of its g) fixer la date à compter de laquelle une installation conversion; de chauffage au mazout devra être mise en place pour l’obtention des versements visés à l’article 3 en ma- (h) for the purposes of carrying out any request of a tière de reconversion; province in relation to payments under section 3 that may be made to residents of that province; h) donner suite aux demandes des provinces concer- nant les versements qui peuvent être effectués à leurs (i) providing for payments under section 3 of differing résidents en application de l’article 3; amounts in respect of different types of structures, heating units or conservation improvements; i) prévoir, dans le cadre de l’article 3, le montant des versements correspondant à chaque type de système, (j) prescribing any matter or thing that is by this Act d’installation de chauffage ou de dispositif d’améliora- to be prescribed; and tion du rendement énergétique; (k) generally, respecting any matter or thing neces- j) régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, relève sary to effect the purposes of this Act. du domaine réglementaire; 1980-81-82-83, c. 59, s. 7. k) d’une façon générale, prendre toute mesure néces- saire à l’application de la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 59, art. 7. Moneys Dépenses

  15. 7 In addition to the amounts appropriated by Parlia- 7 Outre les sommes que le Parlement affecte à l’applica- ment for the purposes of this Act, the Minister may tion de la présente loi, le ministre peut dépenser, pour spend, for the purposes of this Act and in accordance l’application de la présente loi et en conformité avec with any agreement entered into between the Govern- toute entente conclue par le gouvernement du Canada et ment of Canada and the government of a province relat- le gouvernement d’une province relativement à cette fin ing to those purposes, any amount paid to Canada by the les sommes que la province concernée a versées au province under that agreement. Canada aux termes de l’entente. 1980-81-82-83, c. 112, s. 51. 1980-81-82-83, ch. 112, art. 51. Current to November 9, 2016 4 À jour au 9 novembre 2016