Northwest Territories Waters Regulations (SOR/93-303)
颁布于 1993-06-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Northwest Territories
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- water resources management, authorization/permit, water rights, waste disposal, waste management
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Current to June 12, 2014 Last amended on November 30, 2012 À jour au 12 juin 2014 Dernière modification le 30 novembre 2012 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Northwest Territories Waters Regulations CODIFICATION Règlement sur les eaux des Territoires du Nord Ouest SOR/93-303 DORS/93-303 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve ... [...] Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi nistre en vertu de la présente loi. Incompatibilité — règlements NOTE NOTE This consolidation is current to June 12, 2014. The last amendments came into force on Novem ber 30, 2012. Any amendments that were not in force as of June 12, 2014 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 12 juin 2014. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 30 novembre 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 12 juin 2014 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Mod ifications non en vigueur ». 3 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Section Page Article Page Regulations Respecting Inland Water Resources in the Northwest Territories Règlement concernant les ressources en eau à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest 1 SHORT TITLE 1 1 TITRE ABRÉGÉ 1 2 INTERPRETATION 1 2 DÉFINITIONS 1 3 WATER MANAGEMENT AREAS 1 3 ZONES DE GESTION DES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD OUEST 1 4 APPLICATION 1 4 APPLICATION 1 5 WATER USE OR WASTE DEPOSIT WITHOUT A LICENCE 1 5 UTILISATION SANS PERMIS DES EAUX ET DÉPÔT SANS PERMIS DE DÉCHETS 1 6 APPLICATIONS FOR LICENCES 2 6 DEMANDE DE PERMIS 2 7 APPLICATION FEES 4 7 DROITS RELATIFS AUX DEMANDES 4 8 LICENSING CRITERIA 4 8 CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS 4 9 WATER USE FEES 5 9 DROITS D’UTILISATION DES EAUX 5 10 APPLICATIONS FOR ASSIGNMENT 7 10 DEMANDE DE CESSION DE PERMIS 7 11 APPLICATIONS FOR CANCELLATION 7 11 DEMANDE D’ANNULATION 7 12 SECURITY 7 12 GARANTIE 7 13 APPLICATION FOR EXPROPRIATION 8 13 DEMANDE D’EXPROPRIATION 8 14 PUBLIC REGISTER 8 14 REGISTRE PUBLIC 8 15 REPORTS 9 15 RAPPORTS 9 SCHEDULE I WATER MANAGEMENT AREAS 10 ANNEXE I ZONES DE GESTION DES EAUX 10 SCHEDULE II 11 ANNEXE II 11 SCHEDULE III APPLICATION FOR LICENCE, AMENDMENT OF LICENCE, OR RENEWAL OF LICENCE 12 ANNEXE III DEMANDE D’OBTENTION, DE MODIFICATION OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 14 SCHEDULE IV 16 ANNEXE IV 18 SCHEDULE V 20 ANNEXE V 21 SOR/93-303 — June 12, 2014 4 Section Page Article Page SCHEDULE VI 23 ANNEXE VI 24 SCHEDULE VII 26 ANNEXE VII 27 SCHEDULE VIII 28 ANNEXE VIII 29 Registration Enregistrement SOR/93-303 June 8, 1993 DORS/93-303 Le 8 juin 1993 NORTHWEST TERRITORIES WATERS ACT LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD OUEST Northwest Territories Waters Regulations Règlement sur les eaux des Territoires du Nord Ouest P.C. 1993-1213 June 8, 1993 C.P. 1993-1213 Le 8 juin 1993 His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, the Treasury Board, the Northwest Territories Water Board and the Yukon Terri tory Water Board, is pleased hereby (a) pursuant to section 29 of the Northern Inland Wa ters Act, to revoke the Northern Inland Waters Regu lations, C.R.C., c. 1234, and (b) pursuant to section 33 of the Northwest Territo ries Waters Act* and section 33 of the Yukon Waters Act**, to make the annexed Regulations respecting in land water resources in the Northwest Territories and the annexed Regulations respecting inland water re sources in the Yukon Territory, in substitution there for, Sur recommandation du ministre des Affaires in diennes et du Nord canadien, du Conseil du Trésor, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et de l’Office des eaux du territoire du Yukon, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil : a) d’abroger, en vertu de l’article 29 de la Loi sur les eaux internes du Nord, le Règlement sur les eaux inté rieures du Nord; b) de prendre en remplacement, en vertu de l’article 33 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord Ouest* et de l’article 33 de la Loi sur les eaux du Yu kon**, le Règlement concernant les ressources en eau à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest et le Règle ment concernant les ressources en eau à l’intérieur du territoire du Yukon, ci-après. effective June 15, 1993. Ces mesures entrent en vigueur le 15 juin 1993. * S.C. 1992, c. 39 * L.C. 1992, ch. 39 ** S.C. 1992, c. 40 ** L.C. 1992, ch. 40 1 REGULATIONS RESPECTING INLAND WATER RESOURCES IN THE NORTHWEST TERRITORIES RÈGLEMENT CONCERNANT LES RESSOURCES EN EAU À L’INTÉRIEUR DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ 1. These Regulations may be cited as the Northwest Territories Waters Regulations. 1. Règlement sur les eaux des Territoires du Nord Ouest. INTERPRETATION DÉFINITIONS 2. In these Regulations, “Act” means the Northwest Territories Waters Act; (Loi) “groundwater” means all water in a zone of saturation beneath the land surface, regardless of its origin; (eau souterraine) “undertaking” means an undertaking in respect of which water is to be used or waste is to be deposited, of a type set out in Schedule II; (entreprise) “watercourse” means a natural watercourse, body of wa ter or water supply, whether usually containing water or not, and includes groundwater, springs, swamps and gulches. (cours d’eau) 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. « cours d’eau » Tout cours d’eau naturel, plan d’eau ou réserve d’eau, même s’il ne contient habituellement pas d’eau. Sont compris dans la présente définition les eaux souterraines, sources, ravins et marécages. (watercourse) « eau souterraine » Toute eau d’une zone de saturation souterraine, indépendamment de son origine. (ground water) « entreprise » Toute entreprise nécessitant l’utilisation de l’eau ou le dépôt de déchets qui est du type prévu à l’an nexe II. (undertaking) « Loi » La Loi sur les eaux des Territoires du Nord Ouest. (Act) WATER MANAGEMENT AREAS ZONES DE GESTION DES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 3. The geographical areas of the Northwest Territo ries set out in Schedule I are established as water man agement areas. 3. Sont constituées en tant que zones de gestion des eaux les régions géographiques des Territoires du Nord Ouest énumérées à l’annexe I. APPLICATION APPLICATION 4. These Regulations apply in respect of the water management areas established under section 3. 4. Le présent règlement s’applique aux zones de ges tion des eaux constituées à l’article 3. WATER USE OR WASTE DEPOSIT WITHOUT A LICENCE UTILISATION SANS PERMIS DES EAUX ET DÉPÔT SANS PERMIS DE DÉCHETS 5. (1) A person may use water and deposit waste without a licence if the proposed use or deposit (a) has no potential for significant adverse environ mental effects; (b) would not interfere with existing rights of other water users or waste depositors; and 5. (1) Toute personne est autorisée à utiliser sans per mis des eaux ou à déposer sans permis des déchets si l’u tilisation ou le dépôt projeté respecte les conditions suivantes : a) il ne risque pas d’entraîner d’importants effets né gatifs sur l’environnement; SOR/93-303 — June 12, 2014 2 (c) satisfies the criteria set out (i) in respect of an industrial undertaking, in col umn II of Schedule IV; (ii) in respect of a mining and milling undertaking, column II of Schedule V; (iii) in respect of a municipal undertaking, in col umn II of Schedule VI; (iv) in respect of a power undertaking, in column II of Schedule VII; and (v) in respect of an agricultural, conservation, recreational or miscellaneous undertaking, in col umn II of Schedule VIII. b) il n’empiète pas sur les droits existants des autres personnes qui utilisent des eaux ou déposent des dé chets; c) il est conforme aux critères énoncés : (i) pour une entreprise industrielle, à la colonne II de l’annexe IV, (ii) pour une entreprise d’exploitation et de broyage du minerai, à la colonne II de l’annexe V, (iii) pour une entreprise municipale, à la colonne II de l’annexe VI, (iv) pour une entreprise de production d’électricité, à la colonne II de l’annexe VII, (v) pour une entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse, à la colonne II de l’annexe VIII; (2) An individual may, without a licence, deposit waste that is sewage from a residential building, in ac cordance with the General Sanitation Regulations of the Northwest Territories. (2) Un particulier peut déposer sans permis des eaux usées provenant d’un immeuble résidentiel s’il les dé pose en conformité avec le Règlement sur la salubrité publique des Territoires du Nord-Ouest. (3) A ship within the meaning of section 654 of the Canada Shipping Act may, without a licence, deposit waste if the deposit of that waste is not prohibited under Part XV of that Act. (3) Un navire, au sens de l’article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada, peut déposer sans permis des déchets si ce dépôt n’est pas interdit sous le régime de la partie XV de cette loi. APPLICATIONS FOR LICENCES DEMANDE DE PERMIS 6. (1) An application for a licence or for the amend ment or renewal of a licence shall be the form set out in Schedule III and shall contain the information identified therein and be accompanied by a deposit equal to any water use fee that would be payable under subsection 9(1) in respect of the first year of the licence that is be ing applied for. 6. (1) La demande d’obtention, de modification ou de renouvellement d’un permis est faite selon le formu laire établi à l’annexe III, dûment rempli, et est accom pagnée d’un dépôt égal au droit d’utilisation des eaux qui serait payable aux termes du paragraphe 9(1) pour la première année que vise la demande de permis. (2) An application referred to in subsection (1) shall also include (a) where the proposed undertaking consists of a dam, (i) a plan showing the length, height, cross-sections and elevations of the dam and the location and pre (2) La demande visée au paragraphe (1) comprend également : a) si l’entreprise projetée est un barrage : (i) un plan sur lequel figurent, d’une part, la lon gueur et la hauteur du barrage ainsi que les coupes transversales et les élévations de celui-ci et, d’autre DORS/93-303 — 12 juin 2014 3 liminary designs of spillways, canals, sluice pipes and any other outlet works, and (ii) data respecting the type and composition of the material to be used in the construction of the dam; (b) where the proposed undertaking consists of a stor age reservoir, (i) an estimate of the number of hectares of land to be flooded, the surface area, in hectares, of the reservoir when filled and the contemplated total storage capacity of the reservoir, and (ii) a plan showing representative cross-sections of the reservoir; (c) where the proposed undertaking consists of a wa tercourse crossing, (i) a plan of the crossing showing cross-sections and elevations, (ii) a description of the existing bed and banks of the watercourse, and (iii) any available data on the water flow of the wa tercourse; (d) where the water is proposed to be used for a mu nicipal undertaking in respect of a camp or lodge or in respect of a municipality or settlement, (i) a plan showing the location of the camp or lodge or the location, area and boundaries of the municipality or settlement, (ii) an indication of the approximate capacity of the camp or lodge or population of the municipality or settlement, and (iii) a plan of the intended water or sewage system, showing cross-sections and elevations; (e) where the water is proposed to be used for an in dustrial or mining and milling undertaking, a descrip tion of the undertaking and of all wastes produced and chemicals used in the operation of the undertaking; (f) where the proposed undertaking involves a deposit of waste, part, l’emplacement des passe-déversoirs, des ca naux, des tuyaux de vannage et autres dispositifs de vannage de même qu’une esquisse de ceux-ci, (ii) des précisions sur le type de matériaux qui se ront employés pour la construction du barrage et leur composition; b) si l’entreprise projetée est un réservoir de retenue : (i) une estimation du nombre d’hectares de terres qui seront submergés, la superficie, en hectares, du réservoir une fois rempli et sa capacité d’accumula tion totale prévue, (ii) un plan indiquant des coupes transversales re présentatives du réservoir; c) si l’entreprise projetée est une traverse de cours d’eau : (i) un plan de la traverse indiquant des coupes transversales et des élévations, (ii) une description des rives et du lit du cours d’eau, (iii) toute autre donnée disponible concernant le débit du cours d’eau; d) si l’utilisation projetée des eaux s’inscrit dans le cadre d’une entreprise municipale visant un camp ou un hôtel pavillonnaire ou une municipalité ou une localité : (i) un plan indiquant l’emplacement du camp ou de l’hôtel pavillonnaire ou l’emplacement, la zone et les limites de la municipalité ou de la localité, (ii) des précisions sur la capacité approximative du camp ou de l’hôtel pavillonnaire ou sur la popula tion approximative de la municipalité ou de la loca lité, (iii) un plan du réseau d’adduction ou d’égout pré vu indiquant des coupes transversales et des éléva tions; e) si l’utilisation projetée des eaux s’inscrit dans le cadre d’une entreprise industrielle ou d’exploitation et de broyage du minerai, une description de l’entreprise, SOR/93-303 — June 12, 2014 4 (i) the location, rate, timing, frequency and dura tion of deposit, (ii) the anticipated constituents of the deposit and the concentration thereof, (iii) the methods proposed for the storage and treat ment thereof, and (iv) an assessment of the qualitative and quantita tive effects on the waters into which the waste is to be deposited; (g) where the undertaking involves the handling or storage of petroleum products or hazardous materials, (i) a plan for the safe handling, storage and dispos al thereof, and (ii) a contingency plan for their containment and for the clean-up thereof in the event of a spill; and (h) in any case, plans for the abandonment, or any temporary closing, of the proposed undertaking. des déchets qu’elle produira et des produits chimiques qui seront employés dans le cadre de son exploitation; f) si l’entreprise projetée comporte le dépôt de déchets : (i) des précisions sur l’emplacement, le débit, le moment, la fréquence et la durée du dépôt, (ii) des précisions sur les composantes prévues du dépôt et leur concentration, (iii) des précisions sur les méthodes prévues pour l’entreposage et le traitement des déchets, (iv) une évaluation des effets qualitatifs et quantita tifs sur les eaux où seront déposés les déchets; g) si l’entreprise projetée comporte la manipulation ou l’entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses : (i) un plan des mesures de sécurité pour la manipu lation, l’entreposage et l’élimination en toute sécu rité de ces produits ou matières, (ii) un plan d’urgence prévoyant, en cas de déver sement de ces produits ou matières, les mesures à prendre pour empêcher qu’ils ne se répandent et pour le nettoyage; h) dans tous les cas, des plans concernant l’abandon ou la fermeture temporaire de l’entreprise projetée. APPLICATION FEES DROITS RELATIFS AUX DEMANDES 7. The fee payable on the submission of an applica tion for a licence or for the amendment, renewal, cancel lation or assignment of a licence or of an application un der section 31 of the Act is $30. 7. Le droit exigible au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renou vellement, d’annulation ou de cession d’un permis ou de la présentation d’une demande en vertu de l’article 31 de la Loi est de 30 $. LICENSING CRITERIA CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS 8. (1) Subject to subsection (2), a licence issued un der subsection 14(1) of the Act shall be a type B licence for one or more uses of water or deposits of waste set out in column I of any of Schedules IV to VIII, where any one of those uses or deposits (a) meets a criterion set out in column III thereof; or 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un permis dé livré aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi est un permis de type B pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts : DORS/93-303 — 12 juin 2014 5 (b) meets a criterion set out in column II thereof, but does not meet the requirements of paragraphs 5(1)(a) and (b). a) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne III de ces annexes; b) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne II de ces annexes, mais ne satisfait pas aux exigences des alinéas 5(1)a) et b). (2) A licence issued under subsection 14(1) of the Act shall be a type A licence for one or more uses of water or deposits of waste set out in column I of any of Schedules IV to VIII, where any one of those uses or deposits meets a criterion set out in column IV thereof. (2) Un permis délivré aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi est un permis de type A pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts ré pond à l’un des critères énoncés à la colonne IV. WATER USE FEES DROITS D’UTILISATION DES EAUX 9. (1) Subject to subsections (4) and (5), the fee payable by a licensee for the right to the use of water, calculated on an annual basis, is (a) in respect of an agricultural undertaking, the greater of (i) $30, and (ii) $0.15 for each 1 000 m3 authorized by the li cence; (b) in respect of an industrial, mining and milling or miscellaneous undertaking, the greater of $30 and the aggregate of (i) for the first 2 000 m3 per day that is authorized by the licence, $1 for each 100 m3 per day, (ii) for any quantity greater than 2 000 m3 per day but less than or equal to 4 000 m3 per day that is au thorized by the licence, $1.50 for each 100 m3 per day, and (iii) for any quantity greater than 4 000 m3 per day that is authorized by the licence, $2 for each 100 m3 per day; and (c) in respect of a power undertaking, (i) for a Class 0 power undertaking, nil, (ii) for a Class 1 power undertaking, $1,500, (iii) for a Class 2 power undertaking, $4,000, 9. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le droit payable, calculé sur une base annuelle, par le titulaire de permis pour le droit d’utiliser des eaux est le suivant : a) pour une entreprise agricole, le plus élevé des montants suivants : (i) 30 $, (ii) 0,15 $ par 1 000 m3 qu’autorise le permis; b) pour une entreprise industrielle, d’exploitation et de broyage du minerai ou diverse, le plus élevé de 30 $ ou de la somme des montants calculés de la fa çon suivante : (i) 1 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour les premiers 2 000 m3 par jour, (ii) 1,50 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 2 000 m3 par jour, mais ne dépassant pas 4 000 m3 par jour, (iii) 2 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 4 000 m3 par jour; c) pour une entreprise de production d’électricité : (i) aucun droit pour la production d’électricité de classe 0, (ii) 1 500 $ pour la production d’électricité de classe 1, (iii) 4 000 $ pour la production d’électricité de classe 2, SOR/93-303 — June 12, 2014 6 (iv) for a Class 3 power undertaking, $10,000, (v) for a Class 4 power undertaking, $30,000, (vi) for a Class 5 power undertaking, $80,000, and (vii) for a Class 6 power undertaking, $90,000 for the first 100 000 kW of authorized production and $1,000 for each 1 000 kW of authorized production in excess of 100 000 kW. (iv) 10 000 $ pour la production d’électricité de classe 3, (v) 30 000 $ pour la production d’électricité de classe 4, (vi) 80 000 $ pour la production d’électricité de classe 5, (vii) pour la production d’électricité de classe 6, 90 000 $ pour les premiers 100 000 kW de produc tion autorisés et 1 000 $ pour chaque 1 000 kW de production autorisés en sus de 100 000 kW. (2) For the purposes of paragraph (1)(b), where a li cence authorizes the use of water on a basis other than a daily basis, the licence fee payable shall be calculated by converting the rate of authorized use to an equivalent daily rate. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si le permis autorise l’utilisation des eaux sur une base autre qu’une base journalière, le taux d’utilisation autorisé est conver ti en un taux journalier équivalent aux fins du calcul des droits payables. (3) Where the volume of water is specified in a li cence to be total watercourse flow, the licence fee will be calculated using the mean daily flow of the water course, calculated on an annual basis. (3) Lorsque le volume d’eau précisé dans le permis représente l’écoulement total du cours d’eau, le droit est calculé en fonction du débit journalier moyen, calculé pour l’année, du cours d’eau. (4) Licence fees are payable only for the portion of the year during which the licence is in effect. (4) Les droits sont exigibles seulement pour la partie de l’année pendant laquelle le permis est en vigueur. (5) No fees are payable under subsection (1) in re spect of a diversion of water where the water is not oth erwise used. (5) Aucun droit n’est payable aux termes du para graphe (1) lorsque la seule utilisation du cours d’eau est son détournement. (6) Licence fees shall be paid or, in the case of an ini tial payment, deducted from the deposit (a) in respect of a licence for a term of one year or less, at the time the licence is issued; and (b) in respect of a licence for a term of more than one year, (i) for the first year of the licence, at the time the licence is issued, and (ii) for each subsequent year of the licence, or for any portion of the final year of the licence, in ad vance, on the anniversary of the date of issuance of the licence. (6) Les droits sont payés, ou déduits du dépôt s’il s’agit du premier paiement : a) dans le cas d’un permis d’une durée d’un an ou moins, au moment de la délivrance du permis; b) dans le cas d’un permis d’une durée de plus d’un an : (i) au moment de la délivrance du permis pour la première année, (ii) à la date anniversaire de la délivrance du per mis qui précède chaque année subséquente visée par le permis. (7) Where the licence fee payable under this section is less than the amount of the deposit remitted under sub (7) Lorsque le droit à payer pour le permis aux termes du présent article est inférieur au montant du dépôt remis DORS/93-303 — 12 juin 2014 7 section 6(1), the difference shall be refunded according ly. conformément au paragraphe 6(1), la différence est rem boursée en conséquence. APPLICATIONS FOR ASSIGNMENT DEMANDE DE CESSION DE PERMIS 10. (1) An application for authorization for the as signment of a licence pursuant to subsection 19(2) of the Act shall be submitted to the Board, accompanied by the fee set out in section 7, not less than 45 days before the date on which the applicant proposes to assign the li cence. 10. (1) Toute demande d’autorisation de cession de permis en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi est pré sentée à l’Office, accompagnée du droit prévu à l’article 7, au moins 45 jours avant la date de cession projetée. (2) An application referred to in subsection (1) shall be signed by the assignor and the assignee and shall in clude the name and address of the assignee. (2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est si gnée par le cédant et le cessionnaire et porte le nom et l’adresse du cessionnaire. APPLICATIONS FOR CANCELLATION DEMANDE D’ANNULATION 11. An application for cancellation of a licence shall be in writing and set out the reason for the requested cancellation and a description of the measures taken or proposed to be taken, prior to cancellation, for abandon ment of the appurtenant undertaking. 11. La demande d’annulation d’un permis se fait par écrit, est motivée et précise les mesures prises ou proje tées, avant l’annulation, pour l’abandon de l’entreprise en cause. SECURITY GARANTIE 12. (1) The Board may fix the amount of security re quired to be furnished by an applicant under subsection 17(1) of the Act in an amount not exceeding the aggre gate of the costs of (a) abandonment of the undertaking; (b) restoration of the site of the undertaking; and (c) any ongoing measures that may remain to be tak en after the abandonment of the undertaking. 12. (1) L’Office peut fixer le montant de la garantie exigée du demandeur en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts : a) de l’abandon de l’entreprise; b) de la restauration de l’emplacement de l’entreprise; c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise. (2) In fixing an amount of security pursuant to sub section (1), the Board may have regard to (a) the ability of the applicant, licensee or prospective assignee to pay the costs referred to in that subsection; or (b) the past performance by the applicant, licensee or prospective assignee in respect of any other licence. (2) Pour fixer le montant de la garantie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre en considération les facteurs suivants : a) la capacité du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel de payer les coûts visés à ce paragraphe; b) la conduite antérieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel à l’égard de tout autre permis. SOR/93-303 — June 12, 2014 8 (3) Security referred to in subsection (1) shall be in the form of (a) a promissory note guaranteed by a bank in Canada and payable to the Receiver General; (b) a certified cheque drawn on a bank in Canada and payable to the Receiver General; (c) a performance bond approved by the Treasury Board for the purposes of paragraph (c) of the defini tion “security deposit” in section 2 of the Government Contract Regulations; (d) an irrevocable letter of credit from a bank in Canada; or (e) cash. (3) La garantie visée au paragraphe (1) est sous l’une ou l’autre des formes suivantes : a) un billet à ordre garanti par une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général; b) un chèque visé tiré sur une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général; c) un cautionnement d’exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « dépôt de garantie » à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État; d) une lettre de crédit irrévocable émise par une banque au Canada; e) de l’argent comptant. APPLICATION FOR EXPROPRIATION DEMANDE D’EXPROPRIATION 13. An application under section 31 of the Act shall include (a) a legal description of the lands or interest in re spect of which the application is made and the name and address of the owner of every registered interest therein; and (b) a statement of any efforts made by the applicant to acquire the lands or interest. 13. La demande présentée en vertu de l’article 31 de la Loi doit comprendre : a) une description officielle des biens-fonds, ou des droits y afférents, visés par la demande ainsi que le nom et l’adresse de toute personne dûment inscrite comme titulaire d’un droit sur ces biens-fonds; b) une déclaration au sujet des démarches entreprises par le demandeur en vue d’acquérir les biens-fonds ou les droits y afférents. PUBLIC REGISTER REGISTRE PUBLIC 14. (1) The register referred to in section 25 of the Act shall be in the form of one or more files in respect of each licence application. 14. (1) Le registre mentionné à l’article 25 de la Loi se présente sous la forme de un ou plusieurs dossiers éta blis pour chaque demande de permis. (2) Each file referred to in subsection (1) shall con tain (a) a copy of the application and of all supporting documents; (b) all records from any public hearing held in con nection with the application; (c) a copy of any licence issued in respect of the ap plication and the reasons for the decision of the Board in respect of its issuance; and (2) Chaque dossier visé au paragraphe (1) contient : a) une copie de la demande et des documents fournis à l’appui; b) les documents des audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande; c) une copie du permis délivré à la suite de la de mande, le cas échéant, ainsi que les motifs de la déci sion de l’Office de délivrer le permis; DORS/93-303 — 12 juin 2014 9 (d) all correspondence and documents submitted to the Board in respect of compliance with the conditions of any licence issued in respect of the application. d) la correspondance et les documents présentés à l’Office en exécution des conditions du permis délivré à la suite de la demande. REPORTS RAPPORTS 15. (1) Every licensee shall maintain accurate and detailed books and records, and shall submit a report to the Board each year, on or before the anniversary of the date of issuance of the licence, setting out the quantity of water used under the licence and the quantity, concentra tion and type of any waste deposited under the licence. 15. (1) Tout titulaire de permis doit tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter chaque année un rapport à l’Office, au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du permis, lesquels documents indiquent la quantité d’eau utilisée en vertu du permis ainsi que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis. (2) A report submitted pursuant to subsection (1) shall be signed by (a) the licensee, where the licensee is an individual; or (b) an authorized agent of the licensee, where the li censee is not an individual. (2) Le rapport visé au paragraphe (1) est signé par : a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier; b) un agent du titulaire du permis autorisé à cette fin, si le titulaire du permis n’est pas un particulier. SOR/93-303 — June 12, 2014 10 SCHEDULE I (Section 3) ANNEXE I (article 3) WATER MANAGEMENT AREAS 1. Great Slave Lake and all waters and river basins draining into Great Slave Lake 2. Great Bear Lake, all waters and river basins draining into Great Bear Lake, the Great Bear River and its tributaries and all the river basins of the Great Bear River and its tributaries 3. The Mackenzie River, its tributaries and all river basins of the Mackenzie River and its tributaries 4. All the islands in James Bay, Hudson Bay, Ungava Bay and Hudson Strait and all the Arctic Islands except Baffin Island 5. Baffin Island 6. All waters and river basins of the mainland draining into Hud son Bay or Foxe Basin 7. All other waters and river basins draining into the Arctic Ocean or adjacent waters ZONES DE GESTION DES EAUX 1. Le Grand lac des Esclaves ainsi que toutes les eaux et tous les bas sins fluviaux qui s’y déversent 2. Le Grand lac de l’Ours ainsi que toutes les eaux et tous les bassins fluviaux qui s’y déversent, la Grande rivière de l’Ours et ses affluents ainsi que tous ses bassins fluviaux et ceux de ses affluents 3. Le fleuve Mackenzie et ses affluents ainsi que tous ses bassins flu viaux et ceux de ses affluents 4. Toutes les îles de la baie James, de la baie d’Hudson, de la baie d’Ungava et du détroit d’Hudson ainsi que toutes les îles de l’Arc tique, à l’exception de l’île de Baffin 5. L’île de Baffin 6. Toutes les eaux et tous les bassins fluviaux de la terre ferme qui se déversent dans la baie d’Hudson ou dans le bassin Foxe 7. Toutes les autres eaux et tous les autres bassins fluviaux qui se dé versent dans l’océan Arctique ou dans les eaux contiguës DORS/93-303 — 12 juin 2014 11 SCHEDULE II (Section 2) ANNEXE II (article 2) CLASSIFICATION OF UNDERTAKINGS Column I Column II Item Type of Undertaking Description of Undertaking 1. Industrial undertaking Any industrial activity other than mining and milling, including manufacturing processes, hydrostatic testing, fluming, the exploration for, and production and transportation of oil and gas, cooling systems, food processing, tanneries, smelters, sawmills, pulp mills, metal finishing and tailings reprocessing 2. Mining and milling undertaking Operation of a mine within the meaning of the Canada Mining Regulations or the Territorial Coal Regulations, and any milling related thereto 3. Municipal undertaking Any activity (a) in a municipality, or in a settlement comprising a multiplicity of residential units, that uses only a municipal water and sewage system, including domestic, horticultural, fire protection, commercial or industrial ac tivities, or (b) in a camp or lodge 4. Power undertaking Authorized hydro or geothermal electrical generation of (a) Class 0 150 or fewer kilowatts (b) Class 1 More than 150 kW but less than 5 000 kW (c) Class 2 5 000 or more kilowatts but less than 10 000 kW (d) Class 3 10 000 or more kilowatts but less than 20 000 kW (e) Class 4 20 000 or more kilowatts but less than 50 000 kW (f) Class 5 50 000 or more kilowatts but less than 100 000 kW (g) Class 6 100 000 or more kilowatts 5. Agricultural undertaking Nourishing crops or the providing of water for livestock 6. Conservation undertaking Construction of works for the preservation, protection or improvement of the existing natural environment 7. Recreational undertaking A commercial or public recreational development 8. Miscellaneous undertaking Any other undertaking CLASSIFICATION DES ENTREPRISES EN CATÉGORIES Colonne I Colonne II Article Type d’entreprise Description de l’entreprise 1. Industrielle Toute activité industrielle, sauf l’exploitation et le broyage du minerai, notamment la fabrication, les essais hydrauliques, le transport par canalisation, la recherche, la production et le transport du pétrole et du gaz, les circuits de refroidissement, la transformation des aliments, les tanneries, les fonderies, les scieries, les usines de pâte à papier, le finissage des métaux et la récupération des résidus 2. Exploitation et broyage du minerai Exploitation d’une mine au sens du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou du Règlement territorial sur la houille et tout broyage y afférent 3. Municipale Toute activité : a) dans une municipalité, ou une localité comprenant de nombreuses habitations, qui est desservie uniquement par un réseau mu nicipal d’adduction et d’égout, notamment les travaux domestiques, l’horticulture, la protection contre les incendies et les activi tés commerciales ou industrielles b) dans un camp ou un hôtel pavillonnaire 4. Production d’électricité Production d’électricité hydro-électrique ou géothermique autorisée : a) Classe 0 d’au plus 150 kW b) Classe 1 supérieure à 150 kW et inférieure à 5 000 kW c) Classe 2 de 5 000 kW ou plus et inférieure à 10 000 kW d) Classe 3 de 10 000 kW ou plus et inférieure à 20 000 kW e) Classe 4 de 20 000 kW ou plus et inférieure à 50 000 kW f) Classe 5 de 50 000 kW ou plus et inférieure à 100 000 kW g) Classe 6 de 100 000 kW ou plus 5. Agricole Arrosage des cultures ou approvisionnement des bestiaux en eau 6. Conservation Réalisation de travaux de conservation, protection ou amélioration de l’environnement naturel 7. Récréative Aménagement récréatif commercial ou public 8. Diverse Toute autre entreprise SOR/93-303 — June 12, 2014 12 SCHEDULE III (Subsection 6(1)) APPLICATION FOR LICENCE, AMENDMENT OF LICENCE, OR RENEWAL OF LICENCE APPLICATION/LICENCE NO: (amendment or renewal only) 1. NAME AND MAILING ADDRESS OF APPLICANT TELEPHONE: FAX: 2. ADDRESS OF HEAD OFFICE IN CANADA IF INCORPORATED TELEPHONE: FAX: 3. LOCATION OF UNDERTAKING (describe and attach a map, indicating watercourses and location of any proposed waste de posits) Latitude Longitude 4. DESCRIPTION OF UNDERTAKING (describe and attach plans) 5. TYPE OF UNDERTAKING 1. Industrial 2. Mining and milling 3. Municipal 4. Power 5. Agriculture 6. Conservation 7. Recreation 8. Miscellaneous (describe) 8. 6. WATER USE To obtain water To cross a watercourse To modify the bed or bank of a watercourse Flood control To divert water To alter the flow of, or store, water Other (describe) 7. QUANTITY OF WATER INVOLVED (litres per second, litres per day or cubic metres per year, including both quantity to be used and quality to be returned to source) 8. WASTE DEPOSITED (quantity, quality, treatment and disposal) 9. OTHER PERSONS OR PROPERTIES AFFECTED BY THIS UNDERTAKING (give name, mailing address and location; attach list if necessary) 10. PREDICTED ENVIRONMENTAL IMPACTS OF UNDERTAKING AND PROPOSED MITIGATION 11. CONTRACTOR AND SUB-CONTRACTORS (names, addresses and functions) 12. STUDIES UNDERTAKEN TO DATE (attach list if necessary) 13. PROPOSED TIME SCHEDULE Start date Completion date DORS/93-303 — 12 juin 2014 13 NAME (Print) TITLE (Print) SIGNATURE DATE FOR OFFICE USE ONLY APPLICATION FEE Amount: $ Receipt No.: WATER USE DEPOSIT Amount: $ Receipt No.: SOR/93-303 — June 12, 2014 14 ANNEXE III (paragraphe 6(1)) DEMANDE D’OBTENTION, DE MODIFICATION OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS No DE DEMANDE OU DE PERMIS : (Modification ou renouvellement seulement) 1. NOM ET ADRESSE POSTALE DU DEMANDEUR No DE TÉLÉPHONE : No DE TÉLÉCOPIEUR : 2. ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL AU CANADA DANS LE CAS D’UNE SOCIÉTÉ No DE TÉLÉPHONE : No DE TÉLÉCOPIEUR : 3. LIEU DE L’ENTREPRISE (Donner une description et joindre une carte indiquant les cours d’eau et les lieux des dépôts de déchets projetés.) Latitude Longitude 4. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE (Donner une description et joindre les plans.) 5. TYPE D’ENTREPRISE 1. Industrielle 2. Exploitation et broyage du minerai 3. Municipale 4. Production d’électricité 5. Agricole 6. Conservation 7. Récréative 8. Diverse (préciser) 6. UTILISATION DES EAUX Obtenir de l’eau Traverser un cours d’eau Modifier le lit ou les rives d’un cours d’eau Lutter contre l’inondation Détourner des eaux Modifier le débit d’un cours d’eau ou accumuler de l’eau Autre but (préciser) 7. QUANTITÉ D’EAU QU’IL EST PROPOSÉ DE PRÉLEVER ET DE RETOURNER (nombre de litres par seconde, nombre de litres par jour, nombre de m3 par année) 8. DÉCHETS DÉPOSÉS (quantité, type, traitement et méthode d’évacuation) 9. AUTRES PERSONNES OU BIENS TOUCHÉS PAR CETTE ENTREPRISE (nom, adresse postale et emplacement et au besoin la liste de ces personnes ou biens) 10. EFFETS PRÉVUS DE L’ENTREPRISE SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ATTÉNUANTES PROJETÉES 11. ENTREPRENEUR ET SOUS-TRAITANTS (noms, adresses et fonctions) 12. ÉTUDES EFFECTUÉES À CE JOUR (Annexer une liste au besoin.) 13. CALENDRIER DES TRAVAUX PROJETÉS Début DORS/93-303 — 12 juin 2014 15 Achèvement NOM (en lettres moulées) TITRE (en lettres moulées) SIGNATURE DATE À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU DROIT RELATIF À LA DEMANDE Montant : $ No de reçu : DÉPÔT POUR L’UTILISATION DES EAUX Montant : $ No de reçu : SOR/93-303 — June 12, 2014 16 SCHEDULE IV (Sections 5 and 8) LICENSING CRITERIA FOR INDUSTRIAL UNDERTAKINGS Item Column I Column II Column III Column IV Water Use/ Deposit of Waste Water Use and Deposit of Waste Permitted Without a Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “B” Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “A” Licence 1. Direct water use in respect of (a) oil and gas exploration; and Use of less than 100 m3 per day* Use of 100 or more cubic metres per day* None (b) any other industrial undertak ing Use of less than 100 m3 per day* Use of 100 or more cubic metres per day and less than 300 cubic metres per day* Use of 300 or more cubic metres per day* 2. (1) Watercourse crossings, including pipelines, bridges and roads Construction of a structure across a watercourse less than 5 metres wide at ordinary high water mark at point of construction Construction of a structure across a watercourse 5 or more metres wide at ordinary high water mark at point of construction None (2) Watercourse training, including channel and bank alterations, culverts, spurs, erosion control, and artificial accretion Training (a) of intermittent watercourses, (b) of watercourses that are less than 5 m wide at the ordinary high water mark at the point of training, (c) involving infilling of a water course with no inflow or outflow and with a surface area of less than 0.5 ha, or (d) involving removal or placement of less than 100 m3 of material, where cross-sectional area not sig nificantly changed at point of re moval or placement All other watercourse training None (3) Flood Control Construction of a temporary structure Construction of a permanent in-stream structure None (4) Diversions Diversion of a watercourse that is less than 2 m wide at ordinary high water mark at point of diversion All other diversions None (5) Alteration of flow or storage by means of dams or dikes. Off-stream storage of a quantity of water less than or equal to 2 500 m3 Off-stream storage of a quantity of water greater than 2 500 m3 and less than 60 000 m3, or instream storage of a quantity of water less than 60 000 m3 All other alterations or storage 3. Deposit of waste in conjunction with (a) oil and gas exploration, Deposit of drill waste by injection into an underground formation or reservoir that is authorized under paragraph 5(1)(b) of the Canada Oil and Gas Operations Act Deposit of drill waste to a sump Deposit of drill waste other than deposit of drill waste to a sump or by injection into an underground formation or reservoir (b) oil and gas production, pro cessing and refining, Deposit of drill waste by injection into an underground formation or reservoir that is authorized under paragraph 5(1)(b) of the Canada Oil and Gas Operations Act None Deposit of waste other than deposit of drill waste by injection into an underground formation or reservoir DORS/93-303 — 12 juin 2014 17 Item Column I Column II Column III Column IV Water Use/ Deposit of Waste Water Use and Deposit of Waste Permitted Without a Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “B” Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “A” Licence (c) quarrying and gravel washing, Deposit of waste in conjunction with quarrying above ordinary high water mark where there is no direct or indirect deposit of waste to surface water Deposit of waste in conjunction with quarrying below ordinary high water mark or deposit of waste in conjunction with quarrying above ordinary high water mark where there is a direct or indirect deposit of waste to surface water None (d) hydrostatic testing, Any deposit of waste associated with cleaning or testing of previously unused storage tanks or pipelines Any deposit of waste associated with cleaning or testing of used storage tanks or pipelines None (e) cooling, or Any deposit of waste that does not contain biocides or conditioners Any deposit of biocides or conditioners None (f) other industrial undertakings None All None * Does not include water taken from an artificial reservoir with no natural inflow. SOR/2012-250, s. 1. SOR/93-303 — June 12, 2014 18 ANNEXE IV (articles 5 et 8) CRITÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS — ENTREPRISE INDUSTRIELLE Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A 1. Utilisation directe des eaux pour : a) la recherche du pétrole et du gaz; Utilisation inférieure à 100 m3* par jour Utilisation de 100 m3* ou plus par jour Aucun b) toute autre entreprise indus trielle. Utilisation inférieure à 100 m3* par jour Utilisation de 100 m3* ou plus par jour mais inférieure à 300 m3* par jour Utilisation de 300 m3* ou plus par jour 2. (1) Traverses de cours d’eau, y compris les pipelines, les ponts et les routes Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Aucun (2) Correction de cours d’eau, y compris les modifications aux canaux et aux rives, les buses, les épis d’ensablement, la lutte contre l’érosion et les accrétions artificielles Correction : a) soit de cours d’eau intermittents; b) soit de cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la correction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire; c) soit comportant le remplissage d’un cours d’eau dont la surface est inférieure à 0,5 hectare et dans le quel il n’y a aucune entrée ou sortie d’eau; d) soit comportant l’enlèvement ou l’adjonction de moins de 100 m3 de matériaux si l’aire de la section mouillée du cours d’eau est peu modifiée à l’endroit de l’enlève ment ou de l’ajout. Toutes les autres corrections de cours d’eau Aucun (3) Lutte contre l’inondation Construction d’une structure temporaire Construction d’une structure permanente dans un cours d’eau Aucun (4) Détournements Détournement de cours d’eau d’une largeur de moins de 2 m à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Tous les autres détournements Aucun (5) Modification du débit ou accumulation à l’aide de barrages ou de digues Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau inférieure ou égale à 2 500 m3 Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau supérieure à 2 500 m3 et inférieure à 60 000 m3 ou accumulation d’eau dans un cours d’eau inférieure à 60 000 m3 Toutes les autres modifications du débit ou accumulations d’eau 3. Dépôt de déchets dû à l’un des facteurs suivants : a) recherche du pétrole et du gaz; Dépôt de déchets de forage par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada Dépôt de déchets de forage dans un puisard Tout autre dépôt de déchets de forage ailleurs que dans un puisard ou autrement que par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain DORS/93-303 — 12 juin 2014 19 Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A b) production, traitement et raffinage du pétrole et du gaz; Dépôt de déchets de forage par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada Aucun Tout dépôt de déchets autre que le dépôt de déchets de forage par injection dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain c) exploitation de carrières et débourbage du gravier; Dépôt de déchets dû à l’exploitation de carrières au-dessus de la laisse des hautes eaux ordinaire et aucun dépôt direct ou indirect dans les eaux de surface Dépôt de déchets dû à l’exploitation de carrières au-dessous de la laisse des hautes eaux ordinaire ou dépôt de déchets dû à l’exploitation de carrières au-dessus de la laisse des hautes eaux ordinaire et dépôt direct ou indirect dans les eaux de surface Aucun d) essais hydrauliques; Tout dépôt de déchets dû au nettoyage ou à la mise à l’essai de réservoirs de stockage jamais utilisés ou de pipelines jamais utilisés Tout dépôt de déchets dû au nettoyage ou à la mise à l’essai de réservoirs de stockage usagés ou de pipelines usagés Aucun e) refroidissement; Tout dépôt de déchets ne contenant pas de biocides ou de conditionneurs d’eau Tout dépôt de biocides ou de conditionneurs d’eau Aucun f) autres entreprises indus trielles. Aucun Tous les dépôts de déchets Aucun * Ne comprend pas l’eau prise dans un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel. DORS/2012-250, art. 1. SOR/93-303 — June 12, 2014 20 SCHEDULE V (Sections 5 and 8) LICENSING CRITERIA FOR MINING AND MILLING UNDERTAKINGS Column I Column II Column III Column IV Item Water Use/ Deposit of Waste Water Use and Deposit of Waste Permitted Without a Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “B” Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “A” Licence 1. Direct water use Use of less than 100 m3 per day* Use of water for milling at a rate of less than 100 tonnes of ore per day, use of water for leaching other than production leaching or use of 100 or more cubic metres per day for undertakings other than milling or production leaching* Use of water for milling at a rate of 100 or more tonnes of ore per day or use of water for production leaching 2. (1) Watercourse crossings, including pipelines, bridges and roads Construction of a structure across a watercourse less than 5 metres wide at ordinary high water mark at point of construction Construction of a structure across a watercourse 5 or more metres wide at ordinary high water mark at point of construction None (2) Watercourse training including channel and bank alterations, culverts, spurs, erosion control, and artificial accretion Training (a) of intermittent watercourses, (b) of watercourses that are less than 5 m wide at the ordinary high water mark at the point of training, (c) involving infilling of a water course with no inflow or outflow and with a surface area of less than 0.5 ha, or (d) involving removal or placement of less than 100 m3 of material, where cross-sectional area not sig nificantly changed at point of re moval or placement All other watercourse training None (3) Flood Control Construction of a temporary structure Construction of a permanent in-stream structure None (4) Diversions Diversion of a watercourse that is less than 2 metres wide at ordinary high water mark at point of diversion All other diversions None (5) Alteration of flow or storage by means of dams or dikes Off-stream storage of a quantity of water less than or equal to 2 500 m3 Off-stream storage of a quantity of water greater than 2 500 m3 and less than 60 000 m3, or instream storage of a quantity of water less than 60 000 m3 All other alterations or storage 3. Deposit of waste in conjunction with (a) placer mining, or Any deposit of waste in conjunction with non-mechanized in-stream placer operations or with out-of-stream watercourse placer or testing operations, where no chemical additives are used and there is no direct or indirect deposit of waste to surface water Any deposit of waste in conjunction with mechanized in-stream placer operations or with any operations where chemical additives are used None (b) other mining and milling Any deposit of waste, other than from milling, where there is no direct or indirect deposit to surface water Any direct or indirect deposit of waste to surface waters, or any deposit of waste from milling at a rate of less than 100 tonnes of ore per day Deposit of waste from milling at a rate of 100 tonnes or more of ore per day * Does not include water taken from an artificial reservoir with no natural inflow. DORS/93-303 — 12 juin 2014 21 ANNEXE V (articles 5 et 8) CRITÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS — ENTREPRISE D’EXPLOITATION ET DE BROYAGE DU MINERAI Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A 1. Utilisation directe des eaux Utilisation inférieure à 100 m3* par jour Utilisation des eaux pour le broyage de moins de 100 tonnes métriques de minerai par jour, utilisation des eaux pour la lixiviation à des fins autres que la production ou utilisation de 100 m3* ou plus par jour à d’autres fins Utilisation de l’eau pour le broyage de 100 tonnes métriques ou plus de minerai par jour ou utilisation des eaux pour la lixiviation aux fins de production 2. (1) Traverses de cours d’eau, y compris les pipelines, les ponts et les routes Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Aucun (2) Correction de cours d’eau, y compris les modifications aux canaux et aux rives, les buses, les épis d’ensablement, la lutte contre l’érosion et les accrétions artificielles Correction : a) soit de cours d’eau intermit tents; b) soit de cours d’eau d’une lar geur de moins de 5 m à l’endroit de la correction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire; c) soit comportant le remplissage d’un cours d’eau dont la surface est inférieure à 0,5 hectare et dans le quel il n’y a aucune entrée ou sortie d’eau; d) soit comportant l’enlèvement ou l’adjonction de moins de 100 m3 de matériaux si l’aire de la section mouillée du cours d’eau est peu modifiée à l’endroit de l’enlève ment ou de l’ajout. Toutes les autres corrections de cours d’eau Aucun (3) Lutte contre l’inondation Construction d’une structure temporaire Construction d’une structure permanente dans un cours d’eau Aucun (4) Détournements Détournement de cours d’eau d’une largeur de moins de 2 m à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Tous les autres détournements Aucun (5) Modification du débit ou accumulation à l’aide de barrages ou de digues Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau inférieure ou égale à 2 500 m3 Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau supérieure à 2 500 m3 et inférieure à 60 000 m3 ou accumulation d’eau dans un cours d’eau inférieure à 60 000 m3 Toute autre accumulation d’eau ou modification du débit 3. Dépôt de déchets dû à l’un des facteurs suivants : SOR/93-303 — June 12, 2014 22 Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A a) exploitation de placers; Tout dépôt de déchets dû à l’exploitation sans mécanisation de placers dans un cours d’eau ou dû à l’exploitation de placers ou à des mises à l’essai à l’extérieur d’un cours d’eau, sauf s’il s’agit d’un dépôt comportant l’usage d’additifs chimiques ou d’un dépôt direct ou indirect de déchets dans les eaux de surface Tout dépôt de déchets dû à l’exploitation avec mécanisation de placers dans un cours d’eau ou comportant l’usage d’additifs chimiques Aucun b) toute autre entreprise d’exploitation et de broyage. Tout dépôt de déchets qui n’est pas dû au broyage de minerai, s’il n’y a pas de dépôt direct ou indirect de déchets dans les eaux de surface Tout dépôt direct ou indirect de déchets dans les eaux de surface ou tout dépôt de déchets dû au broyage de moins de 100 tonnes métriques de minerai par jour Dépôt de déchets dû au broyage de 100 tonnes métriques ou plus de minerai par jour * Ne comprend pas l’eau prise dans un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel. DORS/93-303 — 12 juin 2014 23 SCHEDULE VI (Sections 5 and 8) LICENSING CRITERIA FOR MUNICIPAL UNDERTAKINGS Column I Column II Column III Column IV Item Water Use/ Deposit of Waste Water Use and Deposit of Waste Permitted Without a Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “B” Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “A” Licence 1. Direct water use Use of less than 50 m3 per day* Use of 50 or more cubic metres and less than 2,000 m3 per day* Use of 2,000 or more cubic metres per day* 2. (1) Watercourse crossings, including pipelines, bridges and roads Construction of a structure across a watercourse less than 5 m in width at ordinary high water mark at point of construction Construction of a structure across a watercourse 5 or more metres in width at ordinary high water mark at point of construction None (2) Watercourse training, including channel and bank alterations, culverts, spurs, erosion control, and artificial accretion Training (a) of intermittent watercourses, (b) of watercourses that are less than 5 m wide at the ordinary high water mark at the point of training, (c) involving infilling of a water course with no inflow or outflow and with a surface area of less than 0.5 ha, or (d) involving removal or placement of less than 100 m3 of material, where cross-sectional area not sig nificantly changed at point of re moval or placement All other watercourse training None (3) Flood control Construction of a temporary structure Construction of a permanent in-stream structure None (4) Diversions Diversion of a watercourse that is less than 2 m wide at ordinary high water mark at point of diversion All other diversions None (5) Alteration of flow or storage by means of dams or dikes Off-stream storage of a quantity of water less than or equal to 2 500 m3 Off-stream storage of a quantity of water greater than 2 500 m3 and less than 60 000 m3, or instream storage of a quantity of water less than 60 000 m3 All other alterations or storage 3. Deposit of waste by (a) municipalities or settlements Any deposit of waste in accordance with the Public Sewerage Systems Regulations of the Northwest Territories by a city, town, village or settlement serving 50 or fewer people where there is no direct or indirect deposit of waste to surface waters Any deposit of waste by means of sewage collection or treatment system serving a population of between 50 and 2,000 Any deposit of waste by means of a sewage collection or treatment system serving a population of 2,000 or more (b) camps or lodges Any deposit of waste in accordance with the General Sanitation Regulations of the Northwest Territories by a camp or lodge serving 50 or fewer people, where there is no direct or indirect deposit to surface waters Any deposit of waste by a camp or a lodge with capacity of more than 50 occupants per day or any direct or indirect deposit of waste to surface waters None * Does not include water taken from an artificial reservoir with no natural inflow. SOR/93-303 — June 12, 2014 24 ANNEXE VI (articles 5 et 8) CRITÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS — ENTREPRISE MUNICIPALE Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A 1. Utilisation directe des eaux Utilisation inférieure à 50 m3* par jour Utilisation de 50 m3* ou plus par jour mais de moins de 2 000 m3* par jour Utilisation de 2 000 m3* ou plus par jour 2. (1) Traverses de cours d’eau, y compris les pipelines, les ponts et les routes Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Aucun (2) Correction de cours d’eau, y compris les modifications aux canaux et aux rives, les accrétions artificielles, les épis d’ensablement, les quais, la lutte contre l’érosion et la protection des rives Correction : a) soit de cours d’eau intermittents; b) soit de cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la correction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire; c) soit comportant le remplissage d’un cours d’eau dont la surface est inférieure à 0,5 hectare et dans le quel il n’y a aucune entrée ou sortie d’eau; d) soit comportant l’enlèvement ou l’adjonction de moins de 100 m3 de matériaux si l’aire de la section mouillée du cours d’eau est peu mo difiée à l’endroit de l’enlèvement ou de l’ajout. Toutes les autres corrections de cours d’eau Aucun (3) Lutte contre l’inondation Construction d’une structure temporaire Construction d’une structure permanente dans un cours d’eau Aucun (4) Détournements Détournement de cours d’eau d’une largeur de moins de 2 m à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Tous les autres détournements Aucun (5) Modification du débit ou accumulation à l’aide de barrages ou de digues Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau inférieure ou égale à 2 500 m3 Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau supérieure à 2 500 m3 et inférieure à 60 000 m3 ou accumulation d’eau dans un cours d’eau inférieure à 60 000 m3 Toute autre modification du débit ou accumulation d’eau 3. Dépôt de déchets provenant : a) des municipalités ou locali tés; Tout dépôt de déchets provenant d’une ville, d’un village, ou d’une localité desservant 50 personnes ou moins, qui est effectué en conformité avec le Règlement sur les réseaux d’égouts publics des Territoires du Nord-Ouest, sauf s’il s’agit d’un dépôt direct ou indirect de déchets dans les eaux de surface Dépôt de déchets au moyen d’un système de collecte ou de traitement des eaux usées desservant une population de 50 à 2 000 personnes Dépôt de déchets au moyen d’un système de collecte ou de traitement des eaux usées desservant une population de 2 000 personnes ou plus DORS/93-303 — 12 juin 2014 25 Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A b) des camps ou hôtels pa villonnaires. Tout dépôt de déchets provenant d’un camp ou d’un hôtel pavillonnaire, qui desservent 50 personnes ou moins, effectué en conformité avec le Règlement sur la salubrité publique des Territoires du Nord-Ouest, sauf s’il s’agit d’un dépôt direct ou indirect dans les eaux de surface Dépôt provenant d’un camp ou d’un hôtel pavillonnaire d’une capacité de plus de 50 occupants par jour ou tout dépôt direct ou indirect dans les eaux de surface Aucun * Ne comprend pas l’eau prise dans un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel. SOR/93-303 — June 12, 2014 26 SCHEDULE VII (Sections 5 and 8) LICENSING CRITERIA FOR POWER UNDERTAKINGS Column I Column II Column III Column IV Item Water Use/ Deposit of Waste Water Use and Deposit of Waste Permitted Without a Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “B” Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “A” Licence 1. Direct water use None Class 0 Classes 1 through 6 2. (1) Watercourse crossings, including pipelines, bridges and roads Construction of a structure across a watercourse less than 5 metres wide at ordinary high water mark at point of construction Construction of a structure across a watercourse 5 or more metres wide at ordinary high water mark at point of construction None (2) Watercourse training including channel and bank alterations, culverts, spurs, erosion control, and artificial accretion Training (a) of intermittent watercourses, (b) of watercourses that are less than 5 m wide at the ordinary high water mark at the point of training, (c) involving infilling of a water course with no inflow or outflow and with a surface area of less than 0.5 ha, or (d) involving removal or placement of less than 100 m3 of material, where cross-sectional area not sig nificantly changed at point of re moval or placement All other watercourse training None (3) Flood Control Construction of a temporary structure Construction of any permanent in stream structure None (4) Diversions Diversion of a watercourse that is less than 2 metres wide at ordinary high water mark at point of diversion All other diversions None (5) Alteration of flow or storage by means of dams or dikes Off-stream storage of a quantity of water less than or equal to 2 500 m3 Off-stream storage of a quantity of water greater than 2 500 m3 and less than 60 000 m3, or instream storage of a quantity of water less than 60 000 m3 All other alterations of flow or storage DORS/93-303 — 12 juin 2014 27 ANNEXE VII (articles 5 et 8) CRITÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS — ENTREPRISE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de type A 1. Utilisation directe des eaux Aucun Classe 0 Classes 1 à 6 2. (1) Traverses de cours d’eau, y compris les pipelines, les ponts et les routes Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Aucun (2) Correction de cours d’eau, y compris les modifications aux canaux et aux rives, les buses, les épis d’ensablement, la lutte contre l’érosion et les accrétions artificielles Correction : a) soit de cours d’eau intermittents; b) soit de cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la cor rection, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire; c) soit comportant le remplissage d’un cours d’eau dont la surface est inférieure à 0,5 hectare et dans lequel il n’y a aucune entrée ou sortie d’eau; d) soit comportant l’enlèvement ou l’adjonction de moins de 100 m3 de matériaux si l’aire de la section mouillée du cours d’eau est peu mo difiée à l’endroit de l’enlèvement ou de l’ajout. Toutes les autres corrections de cours d’eau Aucun (3) Lutte contre l’inondation Construction d’une structure temporaire Construction d’une structure permanente dans un cours d’eau Aucun (4) Détournements Détournement de cours d’eau d’une largeur de moins de 2 m à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Tous les autres détournements Aucun (5) Modification du débit ou accumulation à l’aide de barrages ou de digues Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau inférieure ou égale à 2 500 m3 Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau supérieure à 2 500 m3 et inférieure à 60 000 m3 ou accumulation d’eau dans un cours d’eau inférieure à 60 000 m3 Toutes les autres modifications de débit ou accumulations d’eau SOR/93-303 — June 12, 2014 28 SCHEDULE VIII (Sections 5 and 8) LICENSING CRITERIA FOR AGRICULTURAL, CONSERVATION, RECREATIONAL AND MISCELLANEOUS UNDERTAKINGS Column I Column II Column III Column IV Item Water Use/ Deposit of Waste Water Use and Deposit of Waste Permitted Without a Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “B” Licence Water Use and Deposit of Waste Requiring a Type “A” Licence 1. Direct water use Use of less than 100 m3 per day or use for construction of an ice bridge where the water used is removed directly from the watercourse* Use of 100 or more cubic metres per day and less than 300 m3 per day* Use of 300 or more cubic metres per day* 2. (1) Watercourse crossings, including pipelines, bridges and roads Construction of a structure across a watercourse that is less than 5 metres wide at ordinary high water mark at point of construction Construction of a structure across a watercourse that is 5 metres or more in width at ordinary high water mark at point of construction None (2) Watercourse training including channel and bank alterations, spurs, culverts, erosion control, and artificial accretion Training (a) of intermittent watercourses, (b) of watercourses that are less than 5 m wide at the ordinary high water mark at the point of training, (c) involving infilling of a water course with no inflow or outflow and with a surface area of less than 0.5 ha, or (d) involving removal or placement of less than 100 m3 of material, where cross-sectional area not sig nificantly changed at point of re moval or placement All other watercourse training None (3) Flood Control Construction of a temporary structure Construction of a permanent in stream structure None (4) Diversions Diversion of a watercourse that is less than 2 metres wide at ordinary high water mark at point of diversion All other diversions None (5) Alteration of flow or storage by means of dams or dikes Off-stream storage of a quantity less than or equal to 2 500 m3 Off-stream storage of a quantity of water greater than 2 500 m3 and less than 60 000 m3 or instream storage of a quantity of water less than 60 000 m3 All other alterations of flow or storage 3. Deposit of waste Any deposit of waste where there is no direct or indirect deposit to surface water All other deposits of waste None * Does not include water taken from an artificial reservoir with no natural inflow. DORS/93-303 — 12 juin 2014 29 ANNEXE VIII (articles 5 et 8) CRITÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS — ENTREPRISE AGRICOLE, DE CONSERVATION, RÉCRÉATIVE OU DIVERSE Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A 1. Utilisation directe des eaux Utilisation inférieure à 100 m3* par jour ou utilisation pour la construction d’un pont de glace lorsque l’eau est directement prise dans le cours d’eau Utilisation de 100 m3* ou plus par jour et de moins de 300 m3* par jour Utilisation de 300 m3* ou plus par jour 2. (1) Traverses de cours d’eau, y compris les pipelines, les ponts et les routes Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Aucun (2) Correction de cours d’eau, y compris les modifications aux canaux et aux rives, les épis d’ensablement, les buses, la lutte contre l’érosion et les accrétions artificielles Correction : a) soit de cours d’eau intermittents; b) soit de cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la correction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire; c) soit comportant le remplissage d’un cours d’eau dont la surface est inférieure à 0,5 hectare et dans lequel il n’y a aucune entrée ou sortie d’eau; d) soit comportant l’enlèvement ou l’adjonction de moins de 100 m3 de matériaux si l’aire de la section mouillée du cours d’eau est peu mo difiée à l’endroit de l’enlèvement ou de l’ajout. Toutes les autres corrections de cours d’eau Aucun (3) Lutte contre l’inondation Construction d’une structure temporaire Construction d’une structure permanente dans un cours d’eau Aucun (4) Détournements Détournement de cours d’eau d’une largeur de moins de 2 m à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire Tous les autres détournements Aucun (5) Modification du débit ou accumulation à l’aide de barrages ou de digues Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau inférieure ou égale à 2 500 m3 Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau supérieure à 2 500 m3 et inférieure à 60 000 m3 ou accumulation d’eau dans un cours d’eau inférieure à 60 000 m3 Toutes les autres modifications du débit ou accumulations d’eau 3. Dépôt de déchets Tout dépôt sauf s’il s’agit d’un dépôt direct ou indirect dans les eaux de surface Tous les autres dépôts de déchets Aucun * Ne comprend pas l’eau prise dans un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel.