Navigation Safety Regulations (SOR/2005-134)
颁布于 2005-05-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大
- 主题
- Sea, Water
- 关键词
- navigation, inspection, equipment, enforcement/compliance, offences/penalties
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Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Navigation Safety Regulations CODIFICATION Règlement sur la sécurité de la navigation SOR/2005-134 DORS/2005-134 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. The last amendments came into force on September 30, 2011. Any amendments that were not in force as of Novem‐ ber 21, 2016 are set out at the end of this document un‐ der the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 30 septembre 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 iii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation 1 Interpretation 1 Définitions 2 PART 1 General 2 PARTIE 1 Dispositions générales 2 Application 2 Application 3 Safety Convention 3 Convention de sécurité 4 Compliance 4 Conformité 5 Prohibition 5 Interdiction 6 Principles Relating to Bridge Design, Design and Arrangement of Navigational Equipment and Bridge Procedures 6 Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l’agencement de l’équipement de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle 7 Installation, Testing and Maintenance of Equipment 7 Installation, mise à l’essai et entretien de l’équipement 10 Electromagnetic Compatibility 10 Compatibilité électromagnétique 11 Standards 11 Normes 12 Quality Control 12 Contrôle de la qualité 13 Alternative Modes of Operation 13 Divers modes de fonctionnement 14 Equipment Not Required to Be Fitted 14 Équipement non exigé 16 Integrated Systems 16 Systèmes intégrés 17 Compass Inspections 17 Inspection des compas 18 PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 18 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 18 Application 18 Application 19 Magnetic Compasses 19 Compas magnétiques Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 iv À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 26 Gyro-compasses and Gyro Repeaters 26 Gyrocompas et répétiteurs du gyrocompas 27 Heading Information at the Emergency Steering Position 27 Renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence 28 Navigational Radars 28 Radars de navigation 30 Radar Plotting Facilities 30 Moyens de pointage 31 Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs) 31 Aides de pointage radar automatiques (APRA) 32 Echo-sounding Equipment 32 Matériel de sondage par écho 34 Devices to Indicate Speed and Distance 34 Indicateurs de vitesse et de distance 36 Rate-of-Turn Indicators 36 Indicateurs de taux de giration 37 Manoeuvring Indicators 37 Indicateurs de manoeuvre 38 Signalling Lamps 38 Fanaux de signalisation 39 PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 39 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date 39 Application 39 Application 40 General Equipment Requirements 40 Exigences générales en matière d’équipement 45 Equipment for Ships of 150 Tons or More 45 Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus 47 Equipment for Ships of 150 Tons or More Carrying More Than 12 Passengers and Engaged on an International Voyage and for Ships of 300 Tons or More 47 Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus transportant plus de 12 passagers et effectuant un voyage international et des navires de 300 tonneaux ou plus 52 Equipment for Ships of 500 Tons or More 52 Équipement des navires de 500 tonneaux ou plus 57 Equipment for Ships of 3000 Tons or More 57 Équipement des navires de 3 000 tonneaux ou plus 59 Equipment for Ships of 10 000 Tons or More 59 Équipement des navires de 10 000 tonneaux ou plus 61 Equipment for Ships of 50 000 Tons or More 61 Équipement des navires de 50 000 tonneaux ou plus Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 v À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 63 PART 4 Additional Equipment Requirements 63 PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement 63 Receivers for Global Navigation Satellite Systems and Terrestrial Radionavigation Systems 63 Récepteurs fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite et d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre 64 Radars 64 Radars 65 Automatic Identification Systems (AISs) 65 Systèmes d’identification automatique (AIS) 66 Vessels Navigating in Shipping Safety Control Zones 66 Navires naviguant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation 69 Tow-boats 69 Bâtiments remorqueurs 74 Pilot Transfer Equipment and Arrangements 74 Équipement et dispositifs de transfert du pilote 75 Internal Communication Systems 75 Systèmes de communications internes 76 Searchlights 76 Projecteurs 78 Navigating Accessories 78 Accessoires de navigation 79 Signalling Flags 79 Signes flottants 80 Hand Lead Lines 80 Lignes de petite sonde 81 PART 5 Other Requirements 81 PARTIE 5 Exigences supplémentaires 81 Search and Rescue Services 81 Services de recherche et de sauvetage 82 Danger Messages 82 Messages de danger 83 Ships’ Personnel 83 Effectifs des navires 85 Records of Navigational Activities 85 Registre des activités de navigation 86 Operational Limitations 86 Limites d’exploitation 87 Instructions and Diagrams 87 Schémas et instructions 88 Manoeuvring Information 88 Renseignements sur les manoeuvres 89 Visibility from Navigating Bridge 89 Visibilité à la passerelle de navigation 90 Repeals 90 Abrogations Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 vi À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 92 Coming into Force 92 Entrée en vigueur SCHEDULE 1 ANNEXE 1 SCHEDULE 2 Certificate of Adjustment ANNEXE 2 Attestation de compensation SCHEDULE 3 ANNEXE 3 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Registration Enregistrement SOR/2005-134 May 10, 2005 DORS/2005-134 Le 10 mai 2005 CANADA SHIPPING ACT, 2001 ARCTIC WATERS POLLUTION PREVENTION ACT LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation P.C. 2005-807 May 10, 2005 C.P. 2005-807 Le 10 mai 2005 Whereas, pursuant to subsection 562.12(1)a of the Canada Shipping Act, a copy of the proposed Naviga tion Safety Regulations, substantially in the annexed form, was published in the Canada Gazette, Part I, on March 27, 2004, and a reasonable opportunity was thereby afforded to ship owners, masters, seamen and other interested persons to make representations to the Minister of Transport with respect to the pro posed Regulations; Attendu que, conformément au para graphe 562.12(1)a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité de la navigation, conforme en sub stance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 mars 2004 et que les proprié‐ taires de navire, capitaines, marins et autres per sonnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de pré senter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to section 314b, subsec tion 338(1)c, section 339d and paragraphs 562.1(1)(c)a and 657(1)(b)e of the Canada Shipping Act and sub paragraph 12(1)(a)(ii) of the Arctic Waters Pollution Prevention Act, hereby makes the annexed Naviga tion Safety Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314b, du para graphe 338(1)c, de l’article 339d et des ali néas 562.1(1)c)a et 657(1)b)e de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(ii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arc tiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sécurité de la navi gation, ci-après. a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 78 a L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78 b R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 35 b L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35 c S.C. 1998, c. 16, s. 8 c L.C. 1998, ch. 16, art. 8 d S.C. 1994, c. 41, par. 37(1)(y) d L.C. 1994, ch. 41, al. 37(1)y) e R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 84 e L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 1 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation Interpretation Définitions 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canada Shipping Act. (Loi) bulk carrier means a ship that is registered under the Act as a bulk carrier. (vraquier) chemical carrier means a ship that is specially construct ed or adapted for the carriage of dangerous chemicals and is engaged in the carriage of those chemicals. (trans porteur de produits chimiques) competent authority means (a) a government that is a party to the Safety Conven tion; (b) a society or association for the classification and registry of ships recognized by a government referred to in paragraph (a); and (c) a testing establishment recognized by the Minister or by a government referred to in paragraph (a) as able to determine whether equipment meets applica ble standards specified in Schedule 1 or to perform au dits of quality control systems, as the case may be. (autorité compétente) company (a) in respect of a Canadian ship, means its authorized representative; and (b) in respect of any other ship, has the meaning as signed by Regulation 1 of Chapter IX of the Safety Convention. (compagnie) gas carrier means a cargo ship that was constructed or adapted, and that is used, for the carriage in bulk of any liquefied gas or other products listed in Chapter 19 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, published by the IMO. (transporteur de gaz) IMO means the International Maritime Organization. (OMI) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. autorité compétente S’entend : a) d’un gouvernement qui est partie à la Convention de sécurité; b) d’une société ou d’une association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gou vernement visé à l’alinéa a); c) d’un établissement de vérification reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement répond à des normes applicables spécifiées à l’annexe 1 ou comme étant en mesure de vérifier des systèmes de contrôle de la qualité, selon le cas. (competent au thority) bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat) compagnie a) À l’égard d’un navire canadien, s’entend de son re présentant autorisé; b) à l’égard de tout autre navire, s’entend au sens de la règle 1 du chapitre IX de la Convention de sécurité. (company) immatriculé Immatriculé ou enregistré en vertu de la partie I de la Loi. (registered) inspecteur Inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 301 de la Loi ou toute personne ou socié té de classification ou tout autre organisme autorisés par l’article 317.1 de la Loi à effectuer des inspections. (in spector) Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act) longueur À l’égard d’un navire, sa longueur hors tout. (length) ministre Le ministre des Transports. (Minister) Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation Interpretation Définitions Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 2 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 inspector means a steamship inspector appointed under section 301 of the Act or a person, classification society or other organization authorized under section 317.1 of the Act to conduct inspections. (inspecteur) length, with respect to a ship, means its overall length. (longueur) Minister means the Minister of Transport. (ministre) registered means registered or listed under Part I of the Act. (immatriculé) shipping safety control zone means an area of the arc tic waters prescribed as a shipping safety control zone in section 3 of the Shipping Safety Control Zones Order. (zone de contrôle de la sécurité de la navigation) tanker means a ship the greater part of whose cargo space is constructed or adapted for the carriage of liquid cargoes and that is carrying as cargo a pollutant as de fined in Part XV of the Act or waste as defined in sec tion 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (na vire-citerne) tons means tons gross tonnage. (tonneaux) tow-boat means a ship engaged in towing another ship or a floating object astern or alongside or in pushing an other ship or a floating object ahead. (bâtiment remor queur) navire-citerne Navire dans lequel la plus grande partie de l’espace réservé à la cargaison est construite ou adap tée pour le transport de liquides et qui est affecté au transport d’un polluant au sens de la partie XV de la Loi ou d’un déchet au sens de l’article 2 de la Loi sur la pré vention de la pollution des eaux arctiques. (tanker) OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO) tonneaux Tonneaux de jauge brute. (tons) transporteur de gaz Navire de charge qui est construit ou adapté, et qui est utilisé, pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au cha pitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier) transporteur de produits chimiques Navire qui est spé cialement construit ou adapté pour le transport de pro duits chimiques dangereux et qui est affecté au transport de ces produits. (chemical carrier) vraquier Navire qui est immatriculé comme vraquier en vertu de la Loi. (bulk carrier) zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone des eaux arctiques prescrite comme zone de contrôle de la sécurité de la navigation à l’article 3 du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. (ship ping safety control zone) (2) A reference to a class of home-trade, inland or minor waters voyage is a reference to that class as defined in the Home-Trade, Inland and Minor Waters Voyages Regu lations. (2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage, de voyage en eaux intérieures ou de voyage en eaux secon daires s’entend au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires. (3) A rigidly connected composite unit of a pushing ves sel and pushed vessel, when designed as a dedicated and integrated tug-and-barge combination, is regarded as a single ship for the purpose of these Regulations. (3) Lorsqu’elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un bâtiment pous seur et un bâtiment poussé doit être considérée comme un seul navire pour l’application du présent règlement. (4) Unless otherwise indicated in these Regulations, any reference in these Regulations to a document is a refer ence to the document as amended from time to time. (4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses modifications successives. (5) For the purpose of interpreting a document incorpo rated by reference into these Regulations, “should” shall be read to mean “shall” and recommendations are mandatory. (5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut men tion de « doit » et les recommandations ont force obliga toire. (6) For the purpose of these Regulations, a ship is con structed (a) on the earliest of (6) Pour l’application du présent règlement, un navire est construit : a) à la première des dates suivantes : Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation Interpretation Définitions Sections 1-2 Articles 1-2 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 3 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (i) the day on which its keel is laid, (ii) the day on which construction identifiable with a specific ship begins, and (iii) the day on which the assembly of the ship has reached the lesser of 50 tonnes and 1% of the esti mated mass of all structural material of the ship; or (b) if it was registered, listed or otherwise recorded in a foreign state, on the day on which it is first regis tered or listed as a Canadian ship or recorded as a ship being built in Canada. (i) la date à laquelle sa quille est posée, (ii) la date à laquelle commence une construction identifiable à un navire donné, (iii) la date à laquelle le montage du navire atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les ma tériaux de structure; b) s’il est immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un pays étranger, la date à laquelle il est pour la première fois immatriculé ou enregistré à titre de na vire canadien, ou inscrit à titre de navire en construc tion au Canada. (7) A reference in these Regulations to an incorporated document shall, except insofar as these Regulations ap ply to ships to which Chapter V of the Safety Convention applies, be interpreted as excluding the phrases “to the satisfaction of the Administration” and “satisfactory to the Administration”. (7) Tout renvoi dans le présent règlement à un document incorporé par renvoi doit être interprété comme excluant les locutions « à la satisfaction de l’Administration » et « jugé satisfaisant par l’Administration », sauf dans la mesure où le présent règlement s’applique aux navires vi sés par le chapitre V de la Convention de sécurité. (8) A ship that operates solely on the Great Lakes, the St. Lawrence River and their connecting and tributary waters as far east as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montréal is not considered to be engaged on an international voyage for the purpose of these Regula tions. (8) Tout navire qui navigue exclusivement dans les Grands Lacs, et sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est, doit être considéré comme n’effectuant pas un voyage international pour l’application du présent règle ment. PART 1 PARTIE 1 General Dispositions générales Application Application 2 (1) Sections 4 to 89 apply to every ship that is (a) a Canadian ship in any waters; or (b) a non-Canadian ship that is (i) navigating in Canadian waters or a shipping safety control zone, or (ii) engaged in the coasting trade as defined in sub section 2(1) of the Coasting Trade Act. 2 (1) Les articles 4 à 89 s’appliquent aux navires qui sont, selon le cas : a) des navires canadiens dans des eaux, quelles qu’elles soient; b) des navires non canadiens : (i) soit naviguant dans les eaux canadiennes ou une zone de contrôle de la sécurité de la navigation, (ii) soit effectuant des activités de cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (2) Sections 6 to 89, except for sections 66 to 68, 74, 76 and 77, do not apply to (a) a ship to which section 3 applies; or (2) À l’exception des articles 66 à 68, 74, 76 et 77, les ar ticles 6 à 89 ne s’appliquent pas aux navires suivants : a) les navires auxquels l’article 3 s’applique; Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Application Application Sections 2-5 Articles 2-5 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 4 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (b) a non-Canadian ship that is a fishing vessel that complies with Chapter X of the Torremolinos Interna tional Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977, as modified by the Torremolinos Protocol of 1993, and with any measures the government of the state whose flag the ship is entitled to fly takes under that Chapter. b) les navires non canadiens qui sont des bâtiments de pêche conformes au chapitre X de la Convention in ternationale de Torremolinos sur la sécurité des na vires de pêche de 1977, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993, et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel les navires sont habilités à naviguer en application de ce chapitre. Safety Convention Convention de sécurité 3 Every non-Canadian ship to which Chapter V of the Safety Convention applies that is in Canadian waters or a shipping safety control zone shall comply with that Chap ter and with any measures the government of the state whose flag the ship is entitled to fly takes under that Chapter. 3 Tout navire non canadien auquel s’applique le cha pitre V de la Convention de sécurité et qui est dans les eaux canadiennes ou une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit être conforme à ce chapitre et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’É tat sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer en ap plication de ce chapitre. Compliance Conformité 4 (1) Every company shall ensure that sections 5 to 16 and 18 to 81, subsections 83(1) and (3) and sections 84 to 89 are complied with in respect of its ships. 4 (1) Toute compagnie doit veiller à ce que les articles 5 à 16 et 18 à 81, les paragraphes 83(1) et (3) et les ar ticles 84 à 89 soient respectés à l’égard de ses navires. (2) Unless under force majeure or to save life or proper ty, no master shall make any voyage if the ship is not fit ted with the equipment required by these Regulations. (2) Sauf dans les cas de force majeure ou pour sauver des personnes ou des biens, le capitaine d’un navire ne peut effectuer un voyage que si le navire est muni de l’équipe ment exigé par le présent règlement. (3) If any equipment required by these Regulations to be on a ship ceases to be in effective operating condition, the master shall restore the equipment to an effective operat ing condition as soon as feasible. If the ship is in a port where repair facilities are not readily available, the mas ter shall make suitable arrangements to take into account the inoperative equipment in planning and executing a safe voyage to a port where repairs can be made. (3) Si l’équipement exigé à bord d’un navire en vertu du présent règlement cesse d’être en état de fonctionne ment, le capitaine du navire doit le remettre en état de fonctionnement dès que possible. Si le navire se trouve dans un port et qu’aucune installation de réparation n’est facilement accessible, le capitaine doit prendre des dispo sitions appropriées afin de tenir compte du fait que l’é quipement n’est pas en état de fonctionnement dans la planification et l’exécution d’un voyage sûr à destination d’un port où des réparations peuvent être effectuées. Prohibition Interdiction 5 No ship shall navigate in a shipping safety control zone unless the ship complies with these Regulations. 5 Il est interdit à tout navire de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation à moins qu’il ne soit conforme au présent règlement. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Principles Relating to Bridge Design, Design and Arrangement of Navigational Equipment and Bridge Procedures Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l’agencement de l’équipement de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle Section 6 Article 6 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 5 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Principles Relating to Bridge Design, Design and Arrangement of Navigational Equipment and Bridge Procedures Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l’agencement de l’équipement de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle 6 (1) On every ship of 150 tons or more engaged on an international voyage and on every ship of 500 tons or more engaged on a voyage other than a home-trade, Class IV, or a minor waters voyage, all decisions that con cern navigational equipment, navigational visibility, steering gear, equipment relating to charts and nautical publications and records of navigational activities, and that affect bridge design, the design and arrangement of navigational equipment on the bridge and bridge proce dures, shall be made with the aim of (a) facilitating the tasks to be performed by the bridge team and the pilot in making a full appraisal of the sit uation and in navigating the ship safely under all oper ational conditions; (b) promoting effective and safe bridge resource man agement; (c) enabling the bridge team and the pilot to have convenient and continuous access to essential infor mation presented in a clear and unambiguous man ner, using standardized symbols and coding systems for controls and displays; (d) indicating the operational status of automated functions and integrated components, systems and sub-systems; (e) allowing for expeditious, continuous and effective information processing and decision making by the bridge team and the pilot; (f) preventing or minimizing excessive or unnecessary work and any conditions or distractions on the bridge that could cause fatigue or interfere with the vigilance of the bridge team and the pilot; and (g) minimizing the risk of human error and detecting any human error that occurs, through the use of moni toring and alarm systems, in time for the bridge team and the pilot to take appropriate action. 6 (1) À bord de tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et de tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux se condaires, toutes les décisions qui concernent l’équipe ment de navigation, la visibilité quant à la navigation, l’appareil à gouverner, l’équipement relatif aux cartes et publications marines et le registre des activités de navi gation, et qui ont une incidence sur la conception de la passerelle, la conception et l’agencement de l’équipement de navigation à la passerelle, ainsi que les procédures à suivre à la passerelle, doivent avoir pour but : a) de faciliter les tâches à effectuer par l’équipe à la passerelle et le pilote en leur permettant d’effectuer une évaluation complète de la situation et de conduire le navire en toute sécurité dans toutes les conditions d’exploitation; b) de favoriser une gestion efficace et sûre des res sources de la passerelle; c) de permettre à l’équipe à la passerelle et au pilote d’avoir accès facilement et en permanence aux rensei gnements essentiels présentés d’une manière claire et sans équivoque à l’aide de symboles et de systèmes de codage normalisés pour les commandes et l’affichage; d) de faire connaître l’état opérationnel des fonctions automatisées et des éléments, systèmes et sous-sys tèmes intégrés; e) de permettre à l’équipe à la passerelle et au pilote de traiter l’information et de prendre des décisions avec rapidité, efficacité et sans interruption; f) de prévenir ou de réduire au minimum la surcharge de travail ou le travail inutile et toutes circonstances ou distractions à la passerelle qui pourraient fatiguer l’équipe à la passerelle et le pilote ou nuire à leur vigi lance; g) de réduire au minimum le risque d’erreur humaine et, si une telle erreur se produit, la détecter à temps grâce à des systèmes de surveillance et d’alarme pour que l’équipe à la passerelle et le pilote puissent prendre les mesures qui s’imposent. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Principles Relating to Bridge Design, Design and Arrangement of Navigational Equipment and Bridge Procedures Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l’agencement de l’équipement de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle Sections 6-8 Articles 6-8 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 6 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (2) The decisions shall be made only after the following guidelines and standards are taken into account: (a) IMO MSC/Circ.982, Guidelines on Ergonomic Cri teria for Bridge Equipment and Layout; (b) if the ship is fitted with an integrated bridge sys tem, IMO Resolution MSC.64(67), Annex 1, Recom mendation on Performance Standards for Integrated Bridge Systems (IBS); and (c) if the ship is fitted with an integrated navigation system, IMO Resolution MSC.86(70), Annex 3, Recom mendation on Performance Standards for an Inte grated Navigation System (INS). (2) Les décisions ne peuvent être prises qu’après qu’il est tenu compte des directives et des normes suivantes : a) MSC/Circ.982 de l’OMI, Directives sur les critères ergonomiques applicables à l’équipement et à l’agen cement de la passerelle; b) Résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 1, Recom mandation sur les normes de fonctionnement des sys tèmes de passerelle intégrés (IBS), si le navire est mu ni d’un système de passerelle intégré; c) Résolution MSC.86(70) de l’OMI, annexe 3, Recom mandation sur les normes de fonctionnement des sys tèmes de navigation intégrés (INS), si le navire est muni d’un système de navigation intégré. Installation, Testing and Maintenance of Equipment Installation, mise à l’essai et entretien de l’équipement 7 (1) The equipment referred to in these Regulations shall be installed, tested and maintained so as to mini mize malfunction. 7 (1) L’équipement visé au présent règlement doit être installé, mis à l’essai et entretenu de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement. (2) All reasonable steps shall be taken to maintain the equipment in good working order. (2) Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir l’équipement en bon état de fonctionne ment. (3) Every Canadian ship of 150 tons or more engaged on an international voyage and every Canadian ship of 500 tons or more shall retain on board a maintenance record for the equipment that shows all periodic testing and servicing, all defects, repairs and parts replacements and the relevant dates, locations and personnel. (3) À bord de tout navire canadien de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et de tout na vire canadien de 500 tonneaux ou plus, un registre d’en tretien de l’équipement doit être conservé, dans lequel fi gurent les activités périodiques de mise à l’essai et d’entretien courant, les défectuosités, les réparations et le remplacement de pièces, ainsi que les dates, les lieux et le personnel pertinents. 8 (1) Every ship making a foreign voyage, a home-trade voyage, Class I or II, or an inland voyage, Class I, shall carry (a) the manufacturer’s operating and maintenance manuals for the equipment referred to in these Regu lations; and (b) the spare parts that the manufacturer or the oper ating and maintenance manuals recommend be car ried. 8 (1) Tout navire qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit avoir à bord : a) les manuels d’exploitation et d’entretien du fabri cant relatifs à l’équipement visé au présent règlement; b) les pièces de rechange que le fabricant ou les ma nuels d’exploitation et d’entretien recommandent d’a voir à bord. (2) Every ship making a voyage, other than a voyage re ferred to in subsection (1), shall carry the manufacturer’s operating and maintenance manuals for the equipment referred to in these Regulations and the spare parts, fus es and lamps that can be used as replacement parts for installation by non-technical personnel. (2) Tout navire qui effectue un voyage, sauf un voyage vi sé au paragraphe (1), doit avoir à bord les manuels d’ex ploitation et d’entretien du fabricant relatifs à l’équipe ment visé au présent règlement, ainsi que les pièces, les fusibles et les lampes pouvant servir de pièces de re change devant être installés par le personnel non tech nique. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Installation, Testing and Maintenance of Equipment Installation, mise à l’essai et entretien de l’équipement Sections 9-11 Articles 9-11 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 7 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 9 [Repealed, SOR/2011-203, s. 12] 9 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 12] Electromagnetic Compatibility Compatibilité électromagnétique 10 (1) This section applies to every ship of 150 tons or more that is engaged on an international voyage and ev ery ship of 500 tons or more. 10 (1) Le présent article s’applique à tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage internatio nal et à tout navire de 500 tonneaux ou plus. (2) If a ship is constructed on or after July 1, 2002, all electrical and electronic equipment on the bridge or in the vicinity of the bridge shall be tested for electromag netic compatibility, taking into account testing standard IEC 60533 of the International Electrotechnical Commis sion, entitled Electrical and electronic installations in ships — Electromagnetic compatibility. (2) Dans le cas d’un navire construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, l’ensemble de l’équipement électrique et électronique situé sur la passerelle ou à proximité de celle-ci doit être mis à l’essai pour en vérifier la compati bilité électromagnétique, en tenant compte de la norme d’essai CEI 60533 de la Commission électrotechnique in ternationale, intitulée Installations électriques et électro niques à bord des navires — Compatibilité électroma gnétique. (3) Electrical or electronic equipment that is installed af ter the coming into force of these Regulations shall be in stalled so that electromagnetic interference does not af fect the proper functioning of navigational equipment. (3) L’équipement électrique ou électronique qui est ins tallé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit l’être de manière que les perturbations électromagné tiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’équipe ment de navigation. (4) Portable electrical or electronic equipment shall not be operated on the bridge if it might affect the proper functioning of navigational equipment. (4) L’équipement électrique ou électronique portatif ne doit pas être utilisé à la passerelle s’il risque de nuire au bon fonctionnement de l’équipement de navigation. Standards Normes 11 (1) The equipment with which a ship of 150 tons or more is fitted to comply with these Regulations shall, if performance standards are specified in Schedule 1 for the equipment, meet those standards or other performance standards that the Minister determines provide a level of safety that is equivalent to or higher than that of those standards. 11 (1) L’équipement dont un navire de 150 tonneaux ou plus est muni en application du présent règlement doit être conforme, le cas échéant, aux normes de fonctionne ment qui sont spécifiées à l’annexe 1 relativement à l’é quipement ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécuri té équivalent ou supérieur à celui de ces normes. (2) If standards are specified in Schedule 1 for the equip ment, (a) the equipment shall be type-approved by a compe tent authority as meeting those standards or other standards that the Minister determines provide a level of safety that is equivalent to or higher than that of those standards; and (b) proof of the type-approval shall be carried on board the ship. (2) Dans le cas où des normes relatives à l’équipement sont spécifiées à l’annexe 1 : a) l’équipement doit avoir reçu l’approbation type d’une autorité compétente attestant que celui-ci est conforme à ces normes ou à d’autres normes que le ministre considère comme offrant un niveau de sécu rité équivalent ou supérieur à celui de ces normes; b) une preuve de l’approbation type doit se trouver à bord du navire. (3) The proof shall be in the form of either of the follow ing that is issued by the competent authority: (a) a label that is securely affixed to the equipment in a readily visible location; or (3) La preuve doit être sous l’une ou l’autre des formes suivantes qui est remise par l’autorité compétente : a) une étiquette fixée solidement à l’équipement, à un endroit facilement visible; Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Standards Normes Sections 11-13 Articles 11-13 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 8 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (b) a document that is kept in a readily accessible lo cation on the ship. b) un document conservé à un endroit facile d’accès à bord du navire. (4) If the proof is issued in a language other than English or French, it shall be accompanied by an English or French translation. (4) Toute preuve rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée de sa traduc tion anglaise ou française. (5) The equipment with which a Canadian ship is fitted to comply with these Regulations shall meet the applica ble electrical installation standards in sections 3.10, 3.12, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 15.6, 15.7, 15.11.2, 15.11.3, 52.1 to 52.4, 54.2 to 54.4 and 58.1 to 58.3 of Ship Electrical Standards, TP 127, published by the Department of Transport. (5) L’équipement dont un navire canadien est muni en application du présent règlement doit être conforme aux normes relatives à l’installation électrique qui sont appli cables et qui figurent aux articles 3.10, 3.12, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 15.6, 15.7, 15.11.2, 15.11.3, 52.1 à 52.4, 54.2 à 54.4 et 58.1 à 58.3 de la TP 127 intitulée Normes d’électricité ré gissant les navires et publiée par le ministère des Trans ports. (6) Subsections (1) to (5) do not apply to equipment with which a ship was required to be fitted before July 1, 2002 in accordance with the standards required by the Navi gating Appliances and Equipment Regulations, SOR/ 84-689, as they read on June 30, 2002, if the ship was fit ted with the equipment before July 1, 2002 and the equip ment continues to meet those standards and has the proof of compliance required by those Regulations as they read on that date. (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’équi pement dont un navire devait être muni avant le 1er juillet 2002 conformément aux normes exigées par le Règlement sur les appareils et le matériel de navigation, DORS/84-689, dans sa version au 30 juin 2002, si le na vire en était muni avant le 1er juillet 2002 et si l’équipe ment continue d’être conforme à ces normes et a une preuve de conformité exigée par ce règlement dans sa version à cette date. (7) Despite subsection (6), if equipment that was fitted on a ship before July 1, 2002 is replaced, subsections (1) to (5) apply to the replacement equipment. (7) Malgré le paragraphe (6), si de l’équipement dont un navire est muni avant le 1er juillet 2002 est remplacé, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’équipement de rem placement. Quality Control Contrôle de la qualité 12 Equipment that is fitted on a ship on or after July 1, 2002 and required to be type-approved under para graph 11(2)(a) shall (a) be manufactured by a manufacturer that has a quality control system in place that is audited by a competent authority to ensure continuous compliance with the type-approval conditions; or (b) before being fitted on a ship, be certified as being in compliance with the type-approval by a competent authority that has used final product verification pro cedures. 12 L’équipement dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et dont l’approbation type est exigée en application de l’alinéa 11(2)a) doit, selon le cas : a) avoir été fabriqué par un fabricant qui dispose d’un système de contrôle de la qualité vérifié par une auto rité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d’approbation type; b) avoir été certifié, avant que le navire en soit muni, comme étant conforme à l’approbation type d’une au torité compétente qui a appliqué des procédures de vérification du produit final. Alternative Modes of Operation Divers modes de fonctionnement 13 Equipment that is referred to in these Regulations, that is fitted on a ship on or after July 1, 2002 and that offers alternative modes of operation shall indicate the actual mode of use. 13 L’équipement qui est visé au présent règlement, dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et qui offre divers modes de fonctionnement doit indiquer le mode utilisé. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Equipment Not Required to Be Fitted Équipement non exigé Sections 14-17 Articles 14-17 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 9 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Equipment Not Required to Be Fitted Équipement non exigé 14 Insofar as it is feasible, section 11 applies in respect of equipment for which performance standards are speci fied in Schedule 1, that is fitted on or after July 1, 2002 on a ship of 150 tons or more engaged on an international voyage or on a ship of 500 tons or more engaged on a voy age other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage and that is in addition to the equipment required by these Regulations. 14 L’article 11 s’applique, dans la mesure du possible, à l’équipement pour lequel des normes de fonctionnement ont été spécifiées à l’annexe 1, dont un navire de 150 ton neaux ou plus qui effectue un voyage international ou un navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et qui s’ajoute à celui exigé par le présent règle ment. 15 Section 11 applies in respect of heading or track con trol systems, or other means, that can be used to auto matically control, and keep to, a heading or straight track and that are fitted on a ship of over 1000 tons. 15 L’article 11 s’applique aux systèmes de contrôle du cap ou de la route, ou à d’autres moyens, qui permettent de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite et dont un navire de plus de 1 000 ton neaux est muni. Integrated Systems Systèmes intégrés 16 (1) Integrated bridge systems that are fitted on a ship on or after July 1, 2002 shall be so arranged that fail ure of any sub-system is brought to the immediate atten tion of the person in charge of the deck watch by audible and visual alarms and does not cause the failure of any other sub-system. 16 (1) Les systèmes de passerelle intégrés dont un na vire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être disposés de manière que toute défaillance d’un sous système soit immédiatement signalée à la personne res ponsable du quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n’entraîne pas la défaillance d’un autre sous-système. (2) In the case of a failure in one part of an integrated navigational system, it shall be possible to operate each other individual piece of equipment or part of the system separately. (2) En cas de défaillance d’une partie d’un système de navigation intégré, il doit être possible de faire fonction ner séparément chacune des autres pièces d’équipement ou chacune des autres parties du système. Compass Inspections Inspection des compas 17 During the inspection of the compasses on a ship that is not a pleasure craft, the master shall (a) show the inspector a certificate of adjustment sub stantially in the form set out in Schedule 2, signed by a compass adjuster, or a deviation card signed and dat ed by a compass adjuster; or (b) if the master has found the compasses to be satis factory to provide heading direction, give the inspector a statement signed by the master and first mate to that effect. 17 Lors de l’inspection des compas d’un navire qui n’est pas une embarcation de plaisance, le capitaine doit : a) soit présenter à l’inspecteur une attestation de compensation conforme en substance à celle prévue à l’annexe 2 et signée par un spécialiste de la compensa tion des compas, ou une fiche des déviations signée et datée par un spécialiste de la compensation des com pas; b) soit remettre à l’inspecteur une déclaration à l’ap pui portant sa signature et celle du premier officier de pont s’il estime que les compas conviennent pour indi quer le cap. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Sections 18-20 Articles 18-20 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 10 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 PART 2 PARTIE 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Application Application 18 This Part applies to ships constructed before July 1, 2002. 18 La présente partie s’applique aux navires construits avant le 1er juillet 2002. Magnetic Compasses Compas magnétiques 19 (1) Subject to subsections (2) and (3), every ship en gaged on a foreign voyage, a home-trade voyage, Class I or II, or an inland voyage, Class I, shall be fitted with (a) a standard magnetic compass that provides clear, readable heading information at the main steering po sition to the person at the helm; or (b) a standard magnetic compass and a steering mag netic compass. 19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout na vire qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux inté rieures, classe I, doit être muni : a) soit d’un compas-étalon magnétique qui fournit au poste de gouverne principal des renseignements sur le cap clairs et lisibles pour le timonier; b) soit d’un compas-étalon magnétique et d’un com pas de route magnétique. (2) Subsection (1) does not apply to the following ships if a steering magnetic compass is installed on the ship to gether with a device for taking azimuths and terrestrial bearings over an arc of the horizon as close as feasible to 360°: (a) fishing vessels of less than 500 tons that were con structed before January 1, 1975 and are less than 45 m in length; and (b) ships of 150 tons or less. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires ci après s’ils sont munis d’un compas de route magnétique et d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azi mutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360° : a) les bâtiments de pêche de moins de 500 tonneaux construits avant le 1er janvier 1975 d’une longueur de moins de 45 m; b) les navires de 150 tonneaux ou moins. (3) A ship that is required by this Part to be fitted with a standard magnetic compass may instead be fitted with a gyro-compass if the ship is fitted with (a) a steering magnetic compass; and (b) a device for taking azimuths and terrestrial bear ings over an arc of the horizon as close as feasible to 360°. (3) Les navires devant être munis d’un compas-étalon magnétique en application de la présente partie peuvent être munis à la place de celui-ci d’un gyrocompas s’ils sont munis : a) d’une part, d’un compas de route magnétique; b) d’autre part, d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360°. 20 Every ship on which a standard magnetic compass is fitted as required by paragraph 19(1)(a) shall be fitted 20 Tout navire devant être muni d’un compas-étalon magnétique en application de l’alinéa 19(1)a) doit être muni d’un compas magnétique de rechange qui est Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Magnetic Compasses Compas magnétiques Sections 20-26 Articles 20-26 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 11 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 with a spare magnetic compass that is fully interchangeable with the standard magnetic compass. entièrement interchangeable avec le compas-étalon ma gnétique. 21 The compasses required by paragraph 19(1)(b) shall (a) if fitted on a ship that was constructed on or after January 16, 1973, be fully interchangeable; or (b) if fitted on a ship that was constructed before Jan uary 16, 1973, be fully interchangeable when one or both of the compasses are replaced. 21 Les compas exigés par l’alinéa 19(1)b) doivent, dans le cas où un navire qui en est muni a été construit : a) le 16 janvier 1973 ou après cette date, être complè tement interchangeables; b) avant le 16 janvier 1973, être complètement inter changeables lorsque l’un des compas ou les deux sont remplacés. 22 Every ship on which a standard magnetic compass is fitted as required by subsection 19(1) shall be fitted with a means of communication between the standard mag netic compass position and the position from which the ship is normally navigated. 22 Tout navire devant être muni d’un compas-étalon magnétique en application du paragraphe 19(1) doit être muni d’un moyen de communication entre le poste du compas-étalon magnétique et le poste d’où le navire est habituellement gouverné. 23 Every standard magnetic compass required to be fit ted on a ship under subsection 19(1) shall be equipped with a device for taking azimuths and terrestrial bearings over an arc of the horizon as close as feasible to 360°. 23 Tout compas-étalon magnétique dont un navire doit être muni en application du paragraphe 19(1) doit être équipé d’un dispositif qui permet de faire des relève ments azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360°. 24 (1) Subject to subsection (2), every ship engaged on a voyage other than a voyage referred to in subsec tion 19(1) shall be fitted with a steering magnetic com pass. 24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire qui effectue un voyage autre qu’un voyage visé au para graphe 19(1) doit être muni d’un compas de route ma gnétique. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a ship of eight metres or less in length that is navi gated within sight of navigation marks; or (b) a cable ferry. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) aux navires d’une longueur de huit mètres ou moins qui naviguent en vue d’amers; b) aux bacs à câble. 25 Every magnetic compass required to be fitted on a ship by this Part shall (a) be properly adjusted; and (b) have its table or curve of residual deviations avail able for inspection on the ship at all times, except in the case of a magnetic compass required to be fitted on a pleasure craft of less than 150 tons. 25 Tout compas magnétique dont un navire doit être muni en application de la présente partie doit : a) être correctement compensé; b) avoir sa table ou sa courbe des déviations rési duelles accessibles en tout temps à bord du navire aux fins d’inspection, à l’exception d’un compas magné tique dont une embarcation de plaisance de moins de 150 tonneaux doit être munie. Gyro-compasses and Gyro Repeaters Gyrocompas et répétiteurs du gyrocompas 26 (1) A ship shall be fitted with a gyro-compass if (a) it is engaged on a voyage other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage and 26 (1) Les navires ci-après doivent être munis d’un gy rocompas : Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Gyro-compasses and Gyro Repeaters Gyrocompas et répétiteurs du gyrocompas Sections 26-28 Articles 26-28 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 12 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (i) is of 1600 tons or more and was constructed be fore September 1, 1984, or (ii) is of 500 tons or more and was constructed on or after September 1, 1984; or (b) it is of 500 tons or more and engaged on a voyage (i) that is north of the sixtieth parallel of north lati tude and is a foreign voyage or a home-trade voy age, or (ii) that is an inland voyage, Class I. a) les navires qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires et : (i) qui sont de 1 600 tonneaux ou plus et construits avant le 1er septembre 1984, (ii) qui sont de 500 tonneaux ou plus et construits le 1er septembre 1984 ou après cette date; b) les navires qui sont de 500 tonneaux ou plus et qui effectuent l’un des voyages suivants : (i) au nord du soixantième parallèle de latitude nord, un voyage de long cours ou un voyage de ca botage, (ii) un voyage en eaux intérieures, classe I. (2) Every ship of 1600 tons or more that was constructed on or after September 1, 1984 and is engaged on a voyage other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor wa ters voyage and every ship of 1600 tons or more that was constructed before September 1, 1984 and is engaged on an international voyage shall be fitted with one or more gyro repeaters that are placed so that bearings can be taken over an arc of the horizon as close as feasible to 360°. (2) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires et tout navire de 1 600 ton neaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984 qui effectue un voyage international doivent être munis d’au moins un répétiteur du gyrocompas placé de façon à per mettre de prendre des relèvements sur un arc de l’hori zon qui se rapproche le plus possible de 360°. (3) Every gyro-compass and every gyro repeater located at the main steering position of a ship shall provide the person at the helm with clear, readable heading informa tion. (3) Tout gyrocompas et tout répétiteur du gyrocompas situés au poste de gouverne principal doivent fournir au timonier des renseignements sur le cap clairs et lisibles. Heading Information at the Emergency Steering Position Renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence 27 Every ship of 150 tons or more that is required by this Part to be fitted with a compass shall be provided with heading information at the emergency steering position if that position is provided. 27 Tout navire de 150 tonneaux ou plus devant être mu ni d’un compas en application de la présente partie doit disposer au poste de gouverne d’urgence, le cas échéant, de renseignements sur le cap. Navigational Radars Radars de navigation 28 (1) Subject to subsection (2), a ship shall be fitted with a navigational radar if (a) it is of 500 tons or more and was constructed be fore September 1, 1984; or (b) it is of 200 tons or more and was constructed on or after September 1, 1984. 28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les navires ci après doivent être munis d’un radar de navigation : a) les navires de 500 tonneaux ou plus construits avant le 1er septembre 1984; b) les navires de 200 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date. (2) A ship shall be fitted with two navigational radars if (2) Les navires ci-après doivent être munis de deux ra dars de navigation : Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Navigational Radars Radars de navigation Sections 28-31 Articles 28-31 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 13 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (a) it is of 10 000 tons or more; or (b) it is a tanker, gas carrier or chemical carrier of 1600 tons or more. a) les navires de 10 000 tonneaux ou plus; b) les navires qui sont des navires-citernes, des trans porteurs de gaz ou des transporteurs de produits chi miques de 1 600 tonneaux ou plus. (3) Every Safety Convention ship and every ship referred to in subsection (1) on which a navigational radar is fit ted after March 1, 2001 shall be fitted with a navigational radar that is capable of operating in the 9-GHz frequency band. (3) Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité et tout navire visé au paragraphe (1) qui sont munis d’un radar de navigation après le 1er mars 2001 doivent être munis d’un radar de navigation pouvant fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz. 29 (1) When two navigational radars are fitted on a ship, each radar shall be capable of being operated inde pendently of the other. 29 (1) Lorsqu’un navire est muni de deux radars de na vigation, chaque radar doit pouvoir être utilisé indépen damment l’un de l’autre. (2) When two navigational radars are fitted on a Safety Convention ship or are fitted, after March 1, 2001, on a ship referred to in subsection 28(2), at least one of the radars shall be capable of operating in the 9-GHz fre quency band. (2) Lorsqu’un navire ressortissant à la Convention de sé curité est muni de deux radars de navigation ou qu’un navire visé au paragraphe 28(2) en est muni après le 1er mars 2001, au moins un de ces radars doit pouvoir fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz. Radar Plotting Facilities Moyens de pointage 30 (1) Every navigational radar required by this Part shall be provided with facilities for plotting at or close to each radar display. 30 (1) Tout radar de navigation exigé par la présente partie doit être pourvu de moyens de pointage à l’empla cement ou à proximité de chaque écran radar. (2) The plotting facilities for every radar fitted after September 1, 1984 on ships of 1600 tons or more shall be at least as effective as a reflection plotter. (2) Les moyens de pointage d’un radar dont un navire de 1 600 tonneaux ou plus est muni après le 1er septembre 1984 doivent être au moins aussi efficaces qu’un appareil de pointage à réflecteur. Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs) Aides de pointage radar automatiques (APRA) 31 (1) A ship that is making a foreign voyage or a home trade voyage, Class I or II, shall be fitted with an auto matic radar plotting aid if (a) it is a tanker of 10 000 tons or more; (b) it is a ship of 15 000 tons or more that was con structed before September 1, 1984; or (c) it is a ship of 10 000 tons or more that was con structed on or after September 1, 1984. 31 (1) Les navires ci-après qui effectuent un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doivent être munis d’une aide de pointage radar automa tique : a) les navires-citernes de 10 000 tonneaux ou plus; b) les navires de 15 000 tonneaux ou plus construits avant le 1er septembre 1984; c) les navires de 10 000 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date. (2) Every ship of 10 000 tons or more that is carrying oil or liquid hazardous materials in bulk and is making a voyage on the inland waters of Canada shall be fitted with an automatic radar plotting aid. (2) Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus qui trans porte des hydrocarbures ou des matières dangereuses li quides en vrac au cours d’un voyage effectué dans les eaux internes du Canada doit être muni d’une aide de pointage radar automatique. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs) Aides de pointage radar automatiques (APRA) Sections 31-34 Articles 31-34 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 14 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (3) Subsection (1) does not apply to a bulk carrier mak ing a home-trade voyage, Class II, in Canada, if (a) it is limited, by its inspection certificate, to making inland voyages and home-trade voyages, Class II, in Canada; and (b) during the period for which the inspection certifi cate is in force, it spends more time on inland voyages than on home-trade voyages, Class II, in Canada. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vraquiers qui effectuent un voyage de cabotage, classe II, au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) ils ne peuvent, de par leur certificat d’inspection, effectuer que des voyages en eaux intérieures et des voyages de cabotage, classe II, au Canada; b) ils passent plus de temps à effectuer des voyages en eaux intérieures que des voyages de cabotage, classe II, au Canada durant la période de validité du certificat d’inspection. Echo-sounding Equipment Matériel de sondage par écho 32 A ship shall be fitted with echo-sounding equipment if (a) it is of 300 tons or more, was constructed on or af ter September 1, 1984 and is engaged on a voyage oth er than a home-trade voyage, Class IV, or a minor wa ters voyage; (b) it is of 500 tons or more, was constructed on or af ter January 16, 1973 and is engaged on a voyage other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage; (c) it is of 1600 tons or more, was constructed before January 16, 1973 and is engaged on a home-trade voy age, Class I or II, or an inland voyage, Class I; (d) it is of 1600 tons or more and engaged on an inter national voyage; or (e) it is of 15 000 tons or more. 32 Les navires ci-après doivent être munis du matériel de sondage par écho : a) les navires de 300 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires; b) les navires de 500 tonneaux ou plus construits le 16 janvier 1973 ou après cette date qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires; c) les navires de 1 600 tonneaux ou plus construits avant le 16 janvier 1973 qui effectuent un voyage de ca botage, classes I ou II, ou un voyage en eaux inté rieures, classe I; d) les navires de 1 600 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international; e) les navires de 15 000 tonneaux ou plus. 33 Every ship of 500 tons or more that is engaged on a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I or II, shall, unless it is fitted with echo-sounding equipment, be fitted with an efficient mechanical depth-sounding de vice operated by means of a lead and line. 33 Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit, à moins d’être muni du matériel de sondage par écho, être muni d’un sondeur mécanique efficient fonctionnant au moyen d’un plomb de sonde et d’une ligne. Devices to Indicate Speed and Distance Indicateurs de vitesse et de distance 34 Every ship of 500 tons or more that was constructed on or after September 1, 1984 and is engaged on a foreign voyage, a home-trade voyage, Class I or II, or an inland voyage, Class I, and every ship required by section 31 to be fitted with an automatic radar plotting aid shall be fit ted with a speed-and-distance measuring device to indi cate speed and distance travelled through the water. 34 Tout navire de 500 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, et tout na vire devant être muni d’une aide de pointage radar auto matique en application de l’article 31 doivent être munis Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 2 Equipment Requirements for Ships Constructed Before July 1, 2002 PARTIE 2 Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002 Devices to Indicate Speed and Distance Indicateurs de vitesse et de distance Sections 34-38 Articles 34-38 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 15 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance indiquant la vitesse et la distance parcourue sur l’eau. 35 Every Canadian ship of 50 000 tons or more that is engaged on a foreign voyage, a home-trade voyage, Class I or II, or an inland voyage, Class I, shall be fitted with a device capable of indicating the rate of speed over the ground in all circumstances, including at low speed and in shallow water. 35 Tout navire canadien de 50 000 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni d’un appareil pouvant indiquer la vitesse sur le fond en toutes circonstances, même à faible vitesse et en eau peu profonde. Rate-of-Turn Indicators Indicateurs de taux de giration 36 Every ship of 100 000 tons or more that was con structed on or after September 1, 1984 and is engaged on a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I or II, shall be fitted with a rate-of-turn indicator. 36 Tout navire de 100 000 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni d’un indicateur de taux de giration. Manoeuvring Indicators Indicateurs de manœuvre 37 (1) Every ship of 1600 tons or more that was con structed before September 1, 1984, every ship of 500 tons or more that was constructed on or after September 1, 1984 and every Canadian ship of 200 tons or more that was constructed on or after September 1, 1984 shall be fitted with indicators that show the rudder angle, the rate of revolution of each propeller and, if fitted with variable pitch propellers or lateral-thrust propellers, the pitch and operational mode of those propellers. 37 (1) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984, tout navire de 500 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date et tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être munis d’un indicateur qui donne l’angle de barre, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d’hélices à pales orientables ou de pro pulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices ou de ces propulseurs. (2) Every Canadian ship of 100 tons or more but less than 1600 tons shall be fitted with an indicator that shows the angular position of the rudder. (2) Tout navire canadien de 100 tonneaux ou plus mais de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un indica teur qui donne la position angulaire du gouvernail. (3) Every Canadian ship of 500 tons or more but less than 1600 tons shall be fitted with an indicator that shows the operational mode of the propelling machinery. (3) Tout navire canadien de 500 tonneaux ou plus mais de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un indica teur qui donne le mode de fonctionnement des machines de propulsion. (4) The indicators shall be readable from the conning po sition. (4) Les indicateurs doivent pouvoir être lus depuis le poste de commandement. Signalling Lamps Fanaux de signalisation 38 Every ship of more than 150 tons that is engaged on an international voyage shall be fitted with a daylight sig nalling lamp capable of being operated independently of the ship’s main power supply. 38 Tout navire de plus de 150 tonneaux qui effectue un voyage international doit être muni d’un fanal de signali sation de jour pouvant fonctionner indépendamment de la source principale d’alimentation en énergie du navire. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date Sections 39-40 Articles 39-40 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 16 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 PART 3 PARTIE 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date Application Application 39 This Part applies to ships constructed on or after Ju ly 1, 2002. 39 La présente partie s’applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. General Equipment Requirements Exigences générales en matière d’équipement 40 (1) Every ship shall be fitted with a properly adjusted standard magnetic compass, or other means, indepen dent of any power supply, that can be used to determine the ship’s heading and display it at the main steering po sition. 40 (1) Tout navire doit être muni d’un compas-étalon magnétique correctement compensé, ou d’autres moyens, indépendant de toute source d’alimentation en énergie et permettant d’en déterminer le cap et de l’affi cher au poste de gouverne principal. (2) A ship may be fitted with a properly adjusted steering magnetic compass instead of the standard magnetic com pass if (a) it is of less than 150 tons; or (b) it is of less than 500 tons and is engaged on a voy age that is not (i) an international voyage, or (ii) a voyage beyond the limits of a home-trade voy age, Class III, or an inland voyage, Class II. (2) Les navires ci-après peuvent être munis d’un compas de route magnétique correctement compensé plutôt que d’un compas-étalon magnétique : a) les navires de moins de 150 tonneaux; b) les navires de moins de 500 tonneaux qui effectuent un voyage qui n’est pas : (i) un voyage international, (ii) un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III, ou d’un voyage en eaux inté rieures, classe II. (3) A ship that is required to be fitted with a standard magnetic compass may instead be fitted with a gyro com pass and a properly adjusted steering magnetic compass if (a) it is of less than 150 tons and engaged on an inter national voyage; or (b) it is of less than 500 tons and is not engaged on an international voyage. (3) Les navires ci-après, qui doivent être munis d’un compas-étalon magnétique peuvent être munis à la place de celui-ci d’un gyrocompas et d’un compas de route ma gnétique correctement compensé : a) les navires de moins de 150 tonneaux qui effectuent un voyage international; b) les navires de moins de 500 tonneaux qui n’effec tuent pas un voyage international. (4) This section does not apply to (a) a ship of eight metres or less in length that is navi gated within sight of navigation marks; or (b) a cable ferry. (4) Le présent article ne s’applique pas : a) aux navires de huit mètres ou moins qui naviguent en vue d’amers; b) aux bacs à câble. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date General Equipment Requirements Exigences générales en matière d’équipement Sections 41-46 Articles 41-46 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 17 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 41 Every ship of 150 tons or more or that is engaged on a voyage that is beyond the limits of a home-trade voyage, Class III or an inland voyage, Class II, shall be fitted with a pelorus or compass bearing device, or other means, in dependent of any power supply, that can be used to take bearings over an arc of the horizon of 360°. 41 Tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III, ou d’un voyage en eaux intérieures, classe II, doit être muni d’un taximètre ou d’un dispositif de relè vement au compas, ou d’autres moyens, indépendants de toute source d’alimentation en énergie permettant de prendre des relèvements sur un arc de l’horizon de 360º. 42 Every ship, other than a pleasure craft of less than 150 tons, that is required by this Part to be fitted with a magnetic compass shall be fitted with a means of correct ing heading and bearings to true at all times. 42 Tout navire, autre qu’une embarcation de plaisance de moins de 150 tonneaux, muni d’un compas magné tique en application de la présente partie, doit être muni de moyens permettant de faire, en tout temps, des cor rections pour obtenir le cap et le relèvement vrais. 43 Every ship that has a totally enclosed bridge shall be fitted with a sound-reception system, or other means, that can be used to enable the person in charge of the deck watch to hear sound signals and determine their di rection. 43 Tout navire dont la passerelle est totalement fermée doit être muni d’un dispositif de réception des signaux sonores, ou d’autres moyens, permettant à la personne responsable du quart à la passerelle d’entendre les si gnaux sonores et d’en déterminer la direction. 44 (1) Every ship with an emergency steering position shall be fitted with a telephone, or other means, that can be used to communicate heading information to that po sition. 44 (1) Tout navire doté d’un poste de gouverne d’ur gence doit être muni d’un téléphone, ou d’autres moyens, permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence. (2) Every ship on which a standard magnetic compass is fitted under subsection 40(1) shall be fitted with a means of communication between the standard magnetic com pass position and the position from which the ship is normally navigated. (2) Tout navire muni d’un compas-étalon magnétique en application du paragraphe 40(1) doit être muni d’un moyen de communication entre le poste du compas-éta lon magnétique et le poste d’où il est habituellement gou verné. Equipment for Ships of 150 Tons or More Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus 45 (1) Every ship of 150 tons or more shall be fitted with a spare magnetic compass that is interchangeable with the magnetic compass required by section 40. 45 (1) Tout navire de 150 tonneaux ou plus doit être muni d’un compas magnétique de rechange qui est inter changeable avec le compas magnétique exigé par l’ar ticle 40. (2) Every ship of 150 tons or more that is fitted with oth er means under subsection 40(1) shall be fitted with re placement or duplicate equipment that can be used to de termine the ship’s heading and display it at the main steering position. (2) Tout navire de 150 tonneaux ou plus muni d’autres moyens en application du paragraphe 40(1) doit être mu ni d’équipement de remplacement ou en double permet tant de déterminer le cap du navire et de l’afficher au poste de gouverne principal. 46 Every ship of 150 tons or more that is engaged on an international voyage shall be fitted with a daylight sig nalling lamp, or other means, that can be used to com municate by light signals during the day and the night using a source of electrical power not solely dependent on the ship’s power supply. 46 Tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international doit être muni d’un fanal de signali sation de jour, ou d’autres moyens, permettant de com muniquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux alimentés par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l’alimentation en éner gie du navire. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date Equipment for Ships of 150 Tons or More Carrying More Than 12 Passengers and Engaged on an International Voyage and for Ships of 300 Tons or More Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus transportant plus de 12 passagers et effectuant un voyage international et des navires de 300 tonneaux ou plus Sections 47-50 Articles 47-50 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 18 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Equipment for Ships of 150 Tons or More Carrying More Than 12 Passengers and Engaged on an International Voyage and for Ships of 300 Tons or More Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus transportant plus de 12 passagers et effectuant un voyage international et des navires de 300 tonneaux ou plus 47 A ship shall be fitted with echo-sounding equipment, or other electronic means, that can be used to measure and display the available depth of water if (a) it is of 150 tons or more, carrying more than 12 passengers and engaged on an international voy age; or (b) it is of 300 tons or more. 47 Les navires ci-après doivent être munis du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électro niques, permettant de mesurer et d’afficher la profon deur d’eau disponible : a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui trans portent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international; b) les navires de 300 tonneaux ou plus. 48 A ship shall be fitted with a 9-GHz radar, or other means, that can be used to determine and display the range and bearing of radar transponders and of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and naviga tional marks to assist in navigation and in collision avoidance if (a) it is of 150 tons or more, carrying more than 12 passengers and engaged on an international voy age; or (b) it is of 300 tons or more. 48 Les navires ci-après doivent être munis d’un radar à 9 GHz, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs ra dar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la naviga tion et la prévention des abordages : a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui trans portent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international; b) les navires de 300 tonneaux ou plus. 49 A ship shall be fitted with an electronic plotting aid, or other means, that can be used to electronically plot the range and bearing of targets in order to determine colli sion risk if (a) it is of 150 tons or more, carrying more than 12 passengers and engaged on an international voy age; or (b) it is of 300 tons or more but less than 500 tons. 49 Les navires ci-après doivent être munis d’une aide de pointage électronique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d’abordage : a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui trans portent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international; b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux. 50 A ship shall be fitted with a speed-and-distance mea suring device, or other means, that can be used to indi cate speed and distance travelled through the water if (a) it is of 150 tons or more, carrying more than 12 passengers and engaged on an international voy age; or (b) it is of 300 tons or more and engaged on an inter national voyage or a voyage that is not a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage. 50 Les navires ci-après doivent être munis d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant de donner la vitesse et la distance parcourue sur l’eau : a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui trans portent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international; b) les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international ou un voyage qui n’est ni un Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date Equipment for Ships of 150 Tons or More Carrying More Than 12 Passengers and Engaged on an International Voyage and for Ships of 300 Tons or More Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus transportant plus de 12 passagers et effectuant un voyage international et des navires de 300 tonneaux ou plus Sections 50-53 Articles 50-53 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 19 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires. 51 A ship shall be fitted with a properly adjusted trans mitting heading device, or other means, that can be used to transmit heading information for input to the equip ment referred to in sections 48, 49 and 65 if (a) it is of 150 tons or more but less than 500 tons, car rying more than 12 passengers and engaged on an in ternational voyage; or (b) it is of 300 tons or more but less than 500 tons. 51 Les navires ci-après doivent être munis d’un indica teur du cap à transmission convenablement réglé, ou d’autres moyens, permettant de transmettre à l’équipe ment visé aux articles 48, 49 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap : a) les navires de 150 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international; b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux. Equipment for Ships of 500 Tons or More Équipement des navires de 500 tonneaux ou plus 52 (1) Every ship of 500 tons or more that is engaged on an international voyage or a voyage that is not a home trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage shall be fitted with (a) a gyro-compass, or other means, that can be used to determine and display its heading by shipborne non-magnetic means and to transmit heading infor mation for input to the equipment referred in sec tions 48, 54 and 65; and (b) a gyro-compass heading repeater, or other means, that can be used to visually supply heading informa tion at the emergency steering position, if applicable. 52 (1) Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux se condaires doit être muni de l’équipement suivant : a) un gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens ama gnétiques de bord et de transmettre à l’équipement vi sé aux articles 48, 54 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap; b) un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de fournir visuellement des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence, le cas échéant. (2) Every ship of 500 tons or more that is engaged on an international voyage or a voyage other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage shall be fitted with a gyro-compass bearing repeater, or other means, that can be used to take bearings over an arc of the hori zon of 360º, using the gyro-compass or other means re ferred to in paragraph (1)(a). However, if the ship is of less than 1600 tons, it shall be fitted with a gyro-compass bearing repeater, or other means, placed so that bearings can be taken over an arc of the horizon as close as feasi ble to 360º. (2) Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires doit être muni d’un répétiteur du relèvement au gyro compas, ou d’autres moyens, permettant de prendre des relèvements sur un arc de l’horizon de 360º à l’aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l’alinéa (1)a). Néanmoins, tout navire de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un répétiteur du relèvement au gyrocompas, ou d’autres moyens, disposés de façon à pouvoir prendre des relèvements sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360º. 53 Every ship of 500 tons or more shall be fitted with rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode in dicators, or other means, that can be used to determine and display the rudder angle, propeller revolutions, the force and direction of thrust and, if applicable, the force 53 Tout navire de 500 tonneaux ou plus doit être muni d’indicateurs d’angle de barre, de l’hélice, de la poussée, et du pas de l’hélice, ainsi que du mode de fonctionne ment, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher l’angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale, ainsi que le pas et le Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date Equipment for Ships of 500 Tons or More Équipement des navires de 500 tonneaux ou plus Sections 53-59 Articles 53-59 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 20 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 and direction of lateral thrust and the pitch and opera tional mode of the propellers. All of that information shall be readable from the conning position. mode de fonctionnement des hélices. Tous ces renseigne ments doivent pouvoir être lus depuis le poste de com mandement. 54 Every ship of 500 tons or more shall be fitted with an automatic tracking aid, or other means, that can be used to automatically plot the range and bearing of targets in order to determine collision risk. 54 Tout navire de 500 tonneaux ou plus doit être muni d’une aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la dis tance et le relèvement de cibles pour déterminer les risques d’abordage. 55 Every ship of 500 tons or more that is engaged on a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I, II or III, shall be fitted with a daylight signalling lamp, or other means, that can be used to communicate by light signals during the day and the night using a source of electrical power not solely dependent on the ship’s power supply. 55 Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I, II ou III, doit être muni d’un fanal de signalisation de jour, ou d’autres moyens, permettant de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux alimentés par une source d’énergie électrique ne dépen dant pas uniquement de l’alimentation en énergie du na vire. 56 On every ship of 500 tons or more, the failure of one piece of equipment shall not reduce the capability of the ship to meet the requirements of sections 38 and 39. 56 Dans le cas d’un navire de 500 tonneaux ou plus, la défaillance d’une pièce d’équipement ne doit pas réduire la capacité du navire de satisfaire aux exigences des ar ticles 38 et 39. Equipment for Ships of 3000 Tons or More Équipement des navires de 3 000 tonneaux ou plus 57 Every ship of 3000 tons or more shall be fitted with a 3-GHz or 9-GHz radar, or other means, that can be used to determine and display the range and bearing of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and naviga tional marks in order to assist in navigation and in colli sion avoidance. The 3-GHz or 9-GHz radar or other means shall be in addition to and functionally indepen dent of the radar or other means fitted on the ship under section 48. 57 Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un radar à 3 GHz ou d’un radar à 9 GHz, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la dis tance et le relèvement d’autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages. Le radar à 3 GHz ou le radar à 9 GHz ou les autres moyens s’a joutent au radar ou aux autres moyens dont le navire est muni en application de l’article 48 et fonctionnent de ma nière indépendante de ceux-ci. 58 Every ship of 3000 tons or more but less than 10 000 tons shall be fitted with a second automatic track ing aid, or other means, that can be used to automatically plot the range and bearing of targets in order to deter mine collision risk. The second automatic tracking aid or other means shall be in addition to and functionally inde pendent of the automatic tracking aid or other means fit ted on the ship under section 54. 58 Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus mais de moins de 10 000 tonneaux doit être muni d’une deuxième aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permet tant d’indiquer automatiquement la distance et le relève ment de cibles pour déterminer les risques d’abordage. La deuxième aide de poursuite automatique ou les autres moyens s’ajoutent à l’aide de poursuite automatique ou aux autres moyens dont un navire est muni en applica tion de l’article 54 et fonctionnent de manière indépen dante de ceux-ci. Equipment for Ships of 10 000 Tons or More Équipement des navires de 10 000 tonneaux ou plus 59 Every ship of 10 000 tons or more shall be fitted with an automatic radar plotting aid, or other means, that can 59 Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus doit être mu ni d’une aide de pointage radar automatique, ou d’autres Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 3 Equipment Requirements for Ships Constructed on or After July 1, 2002 PARTIE 3 Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date Equipment for Ships of 10 000 Tons or More Équipement des navires de 10 000 tonneaux ou plus Sections 59-63 Articles 59-63 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 21 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 be used to automatically plot the range and bearing of at least 20 targets. The automatic radar plotting aid or other means shall be connected to a device that can be used to indicate speed and distance travelled through the water in order to determine collision risks and simulate a trial manoeuvre. moyens, permettant d’indiquer automatiquement la dis tance et le relèvement d’au moins 20 cibles. L’aide de pointage radar automatique ou les autres moyens doivent être reliés à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau afin de déterminer les risques d’abordage et de simuler une manœuvre d’essai. 60 Every ship of 10 000 tons or more that is engaged on an international voyage or a voyage beyond the limits of a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage shall be fitted with a heading or track control system, or other means, that can be used to automatically control, and keep to, a heading or straight track. 60 Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage qui dépasse les li mites d’un voyage de cabotage, classe IV, ou d’un voyage en eaux secondaires doit être muni d’un système de contrôle du cap ou de la route, ou d’autres moyens, per mettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite. Equipment for Ships of 50 000 Tons or More Équipement des navires de 50 000 tonneaux ou plus 61 Every ship of 50 000 tons or more shall be fitted with a rate-of-turn indicator, or other means, that can be used to determine and display the rate of turn. 61 Tout navire de 50 000 tonneaux ou plus doit être mu ni d’un indicateur du taux de giration, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le taux de giration. 62 Every ship of 50 000 tons or more shall be fitted with a speed-and-distance measuring device, or other means, that can be used to indicate the speed and distance over the ground in the forward and athwartships direction. 62 Tout navire de 50 000 tonneaux ou plus doit être mu ni d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer la vitesse et la distance sur le fond dans les sens avant et transversal. PART 4 PARTIE 4 Additional Equipment Requirements Autres exigences relatives à l’équipement Receivers for Global Navigation Satellite Systems and Terrestrial Radionavigation Systems Récepteurs fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite et d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre 63 (1) Every ship that is required by the Ship Station (Radio) Regulations, 1999 to be equipped with a VHF ra dio installation capable of digital selective calling (DSC) and every ship of 150 tons or more that is engaged on an international voyage or a voyage other than a minor wa ters voyage or a home-trade voyage, Class IV, shall be fit ted with a receiver for a global navigation satellite system or a terrestrial radionavigation system, or other means, that can be used at all times throughout the intended voyage to establish and update the ship’s position by au tomatic means. 63 (1) Tout navire qui doit, en application du Règle ment de 1999 sur les stations de navires (radio), être muni d’une installation radio VHF permettant des com munications au moyen d’un appel sélectif numérique (ASN) et tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage autre qu’un voyage en eaux secondaires ou un voyage de cabotage, classe IV, doivent être munis d’un récepteur fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite ou d’un système de radionavigation à infrastructure ter restre, ou d’autres moyens, permettant en tout temps au Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Receivers for Global Navigation Satellite Systems and Terrestrial Radionavigation Systems Récepteurs fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite et d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre Sections 63-65 Articles 63-65 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 22 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 cours du voyage prévu de déterminer et de corriger la po sition du navire par des moyens automatiques. (2) If the ship is of less than 150 tons, the receiver may be integral to the VHF radio installation capable of DSC. (2) Dans le cas d’un navire de moins de 150 tonneaux, le récepteur peut faire partie intégrante de l’installation ra dio VHF permettant des communications au moyen d’un ASN. Radars Radars 64 (1) Every Canadian ship of 200 tons or more but less than 300 tons that was constructed on or after Septem ber 1, 1984 shall be fitted with a radar, or other means, that can be used to determine and display the range and bearing of radar transponders and of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and navigational marks to assist in navigation and in collision avoidance. 64 (1) Tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus mais de moins de 300 tonneaux construit le 1er septembre 1984 ou après cette date doit être muni d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la naviga tion et la prévention des abordages. (2) The radar shall (a) be a 9-GHz radar if the ship is a Safety Convention ship or if the radar was fitted on the ship after March 1, 2001; and (b) be provided with facilities for plotting at or close to each radar display and, if the ship is of 1600 tons or more, be at least as effective as a reflection plotter. (2) Le radar doit : a) pouvoir fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz s’il s’agit d’un navire ressortissant à la Conven tion de sécurité ou d’un navire qui en est muni après le 1er mars 2001; b) être pourvu de moyens de pointage à l’emplace ment ou à proximité de chaque écran radar et, dans le cas d’un navire de 1 600 tonneaux ou plus, le radar doit être au moins aussi efficace qu’un réflectotraceur. Automatic Identification Systems (AISs) Systèmes d’identification automatique (AIS) 65 (1) Every ship of 150 tons or more that is carrying more than 12 passengers and engaged on an internation al voyage shall be fitted with an automatic identification system (AIS). 65 (1) Les navires de 150 tonneaux ou plus qui trans portent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un système d’identifi cation automatique (AIS). (2) Every ship, other than a fishing vessel, of 300 tons or more that is engaged on an international voyage shall be fitted with an AIS. (2) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage internatio nal doivent être munis d’un AIS. (3) Every ship, other than a fishing vessel, of 500 tons or more that is not engaged on an international voyage shall be fitted with an AIS, but if it was constructed before Ju ly 1, 2002 it need not be so fitted until July 1, 2008. (3) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 500 tonneaux ou plus qui n’effectuent pas un voyage in ternational doivent être munis d’un AIS, mais ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 n’ont pas à en être munis avant le 1er juillet 2008. (4) The AIS shall (a) automatically provide information, including the ship’s identity, type, position, course, speed, naviga tional status and other safety-related information, to (4) L’AIS doit : a) fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs qui sont équipés du ma tériel approprié des renseignements, notamment l’i dentité du navire, son type, sa position, son cap, sa Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Automatic Identification Systems (AISs) Systèmes d’identification automatique (AIS) Sections 65-67 Articles 65-67 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 23 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 appropriately equipped shore stations, other ships and aircraft; (b) automatically receive such information from simi larly fitted ships; (c) monitor and track ships; and (d) exchange data with shore-based facilities. vitesse, ses conditions de navigation, ainsi que d’autres renseignements liés à la sécurité; b) recevoir automatiquement de tels renseignements des navires munis du même équipement; c) surveiller et suivre les navires; d) échanger des données avec les installations à terre. (5) The AIS shall be operated taking into account the an nex to IMO Resolution A.917(22), Guidelines for the On board Operational Use of Shipborne Automatic Identifi cation Systems (AIS). (5) L’AIS doit être exploité en tenant compte de l’annexe de la résolution A.917(22) de l’OMI, Directives pour l’ex ploitation, à bord des navires, des systèmes d’identifica tion automatique (AIS). (6) Every ship fitted with an AIS shall maintain it in op eration at all times. (6) Tout navire muni d’un AIS doit le maintenir en fonc tionnement en tout temps. (7) Subsections (4) and (6) do not apply (a) where international agreements, rules or stan dards provide for the protection of navigational infor mation; or (b) in respect of ships, other than ships operated for a commercial purpose, owned or operated by Her Majesty in right of Canada or by a foreign government that is a party to the Safety Convention. (7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas : a) lorsque des règles, des normes ou des accords in ternationaux prévoient la protection des renseigne ments de navigation; b) aux navires qui ne sont pas utilisés à des fins com merciales et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à la Convention de sécurité, ou qui sont exploités par eux. Vessels Navigating in Shipping Safety Control Zones Navires naviguant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation 66 A ship shall be fitted with two gyro-compasses, or other means, that can be used to determine and display its heading by shipborne non-magnetic means if (a) it is of 1600 tons or more and navigating in ship ping safety control zone 1, 2, 3, 5, 6, 7 or 13; (b) it is of 5000 tons or more and navigating in ship ping safety control zone 4, 8, 9, 11 or 16; or (c) it is of 50 000 tons or more and navigating in ship ping safety control zone 10, 12, 14 or 15. 66 Les navires ci-après doivent être munis de deux gyro compas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord : a) les navires de 1 600 tonneaux ou plus qui naviguent dans les zones de contrôle de la sécurité de la naviga tion 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 13; b) les navires de 5 000 tonneaux ou plus qui naviguent dans les zones de contrôle de la sécurité de la naviga tion 4, 8, 9, 11 ou 16; c) les navires de 50 000 tonneaux ou plus qui na viguent dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 10, 12, 14 ou 15. 67 Every ship navigating in a shipping safety control zone shall be fitted with (a) one radar, or other means, that can be used to de termine and display the range and bearing of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and 67 Tout navire qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit être muni : a) d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de dé terminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Vessels Navigating in Shipping Safety Control Zones Navires naviguant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation Sections 67-71 Articles 67-71 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 24 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 navigational marks in order to assist in navigation and in collision avoidance, if the ship is of 100 tons or more; and (b) two radars, or other means, that can be used to de termine and display the range and bearing of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and navi gational marks in order to assist in navigation and in collision avoidance, if the ship is of 1600 tons or more. bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navi gation et la prévention des abordages, dans le cas d’un navire de 100 tonneaux ou plus; b) de deux radars, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navi gation et la prévention des abordages, dans le cas d’un navire de 1 600 tonneaux ou plus. 68 (1) Every ship of 100 tons or more navigating in a shipping safety control zone shall be fitted with echo sounding equipment, or other electronic means, that can be used to measure and display the available depth of wa ter. 68 (1) Tout navire de 100 tonneaux ou plus qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit être muni du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible. (2) Every ship of 1600 tons or more navigating in any of shipping safety control zones 1 to 13 shall be fitted with two sets of echo-sounding equipment, or other electronic means, that can be used to measure and display the avail able depth of water. (2) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus qui navigue dans l’une ou l’autre des zones de contrôle de la sécurité de la navigation 1 à 13 doit être muni de deux ensembles de matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la pro fondeur d’eau disponible. Tow-boats Bâtiments remorqueurs 69 Every tow-boat that is a Canadian ship and is making a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I, shall be fitted with a gyro-compass, or other means, that can be used to determine and display its heading by shipborne non-magnetic means. 69 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire cana dien et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit être muni d’un gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord. 70 Every tow-boat that is a Canadian ship shall be fitted with (a) one radar, or other means, that can be used to de termine and display the range and bearing of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and navi gational marks to assist in navigation and in collision avoidance, if the tow-boat is of five tons or more and engaged on a home-trade voyage, Class III, an inland voyage, Class I or II, or a minor waters voyage, Class I; and (b) two radars, or other means, that can be used to de termine and display the range and bearing of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and navi gational marks to assist in navigation and in collision avoidance, if the tow-boat is of five tons or more and engaged on a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I or II. 70 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire cana dien doit être muni : a) d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de dé terminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navi gation et la prévention des abordages, s’il est de cinq tonneaux ou plus et effectue un voyage de cabotage, classe III, un voyage en eaux intérieures, classes I ou II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I; b) de deux radars, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navi gation et la prévention des abordages, s’il est de cinq tonneaux ou plus et effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II. 71 Every tow-boat that is a Canadian ship and is en gaged on a foreign voyage or a home-trade voyage, 71 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire cana dien et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Tow-boats Bâtiments remorqueurs Sections 71-74 Articles 71-74 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 25 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Class I or II, shall be fitted with echo-sounding equip ment, or other electronic means, that can be used to measure and display the available depth of water. permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible. 72 Every tow-boat that is a Canadian ship, is not a Safe ty Convention ship and is engaged in a towing operation outside the waters in which it normally operates is not required to meet any additional equipment requirements for the area outside the waters in which it normally oper ates if (a) one of the ships engaged in the towing operation with the tow-boat is fitted with the equipment re quired by these Regulations for the voyage; or (b) the towing operation is being undertaken in an emergency. 72 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire cana dien, qui n’est pas un navire ressortissant à la Conven tion de sécurité et qui effectue une activité de remor quage à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités n’a pas à être conforme, le cas échéant, aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement pour la zone située à l’extérieur des eaux où il effectue habi tuellement ses activités, dans les cas suivants : a) un des navires participant à l’activité de remor quage avec le bâtiment remorqueur est conforme aux exigences relatives à l’équipement prévues pour le voyage; b) l’activité de remorquage s’effectue dans le cadre d’une situation d’urgence. 73 [Repealed, SOR/2011-203, s. 13] 73 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 13] Pilot Transfer Equipment and Arrangements Équipement et dispositifs de transfert du pilote 74 (1) Every ship engaged on a voyage in the course of which a pilot is likely to be employed shall be provided with pilot transfer equipment and arrangements in ac cordance with Regulation 23 of Chapter V of the Safety Convention. 74 (1) Tout navire qui effectue un voyage au cours du quel il est probable qu’un pilote soit employé doit être pourvu de l’équipement et des dispositifs de transfert du pilote conformément à la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité. (2) For the purposes of subsection (1), the reference to “Administration” in subsection 6.1 of Regulation 23 of Chapter V of the Safety Convention shall be read as “competent authority”. (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention « Administration » au paragraphe 6.1 de la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité vaut mention de « autorité compétente ». (3) Pilot transfer equipment and arrangements with which a ship is provided shall meet the requirements of the annex to IMO Resolution A.889(21), Pilot Transfer Arrangements. (3) L’équipement et les dispositifs de transfert du pilote dont un navire est pourvu doivent être conformes à l’an nexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utili sés pour le transfert du pilote. (4) Despite subsection (1), in the case of a Canadian ship in the waters of the Great Lakes or St. Lawrence River, if the distance from the water to the point of access of the ship is more than five metres, the ship shall provide an accommodation ladder, or other equipment that provides equally safe and convenient access to and egress from the ship, so that the climb on the pilot ladder does not exceed five metres. (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un navire ca nadien dans les eaux des Grands Lacs ou du fleuve Saint Laurent, lorsque la distance de l’eau au point d’accès au navire est supérieure à cinq mètres, il doit comporter une échelle de coupée, ou tout autre dispositif aussi sûr et commode pour accéder au navire et en descendre de fa çon que la montée de l’échelle de pilote n’excède pas cinq mètres. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Internal Communication Systems Systèmes de communications internes Section 75 Article 75 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 26 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Internal Communication Systems Systèmes de communications internes 75 (1) Subject to subsections (2) and (3), every Canadi an ship of 200 tons or more that was constructed on or af ter September 1, 1984 and every Canadian ship of 1600 tons or more that was constructed before Septem ber 1, 1984 shall be fitted with a voice communication system that includes receiving and transmitting stations, suitable for use in normal ambient noise conditions, (a) at the principal conning position; (b) at a position close to the main engine controls in the engine room; (c) at the forward and after mooring positions; (d) at the emergency steering position; (e) at the steering gear compartment if the ship is a tanker, chemical carrier or gas carrier of 10 000 tons or more; (f) in every radio room; and (g) if such accommodation is provided, in (i) the master’s accommodation, (ii) the chief engineer’s accommodation, and (iii) every radio operator’s accommodation, unless it is adjacent to the radio room. 75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout na vire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date et tout navire ca nadien de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984 doivent être munis d’un système de communication téléphonique qui comprend des postes émetteurs et récepteurs utilisables dans des conditions normales de bruit ambiant et situés : a) au poste de commandement principal; b) près des commandes du moteur principal, dans la salle des machines; c) aux postes d’amarrage avant et arrière; d) au poste de gouverne d’urgence; e) dans le compartiment de l’appareil à gouverner, s’il s’agit d’un navire-citerne, d’un transporteur de pro duits chimiques ou d’un transporteur de gaz de 10 000 tonneaux ou plus; f) dans chaque salle de communications radio; g) aux endroits suivants, le cas échéant : (i) la cabine du capitaine, (ii) la cabine du chef mécanicien, (iii) la cabine de chacun des opérateurs radio, sauf si elle est adjacente à la salle de communications radio. (2) A portable receiving and transmitting voice commu nication system may be substituted for the system re quired by paragraph (1)(c) if it provides effective voice communication between the principal conning position and the forward and after mooring positions. (2) Un système de communication téléphonique portatif comprenant des postes émetteurs et récepteurs peut être substitué au système exigé par l’alinéa (1)c) à condition que le système portatif puisse assurer une communica tion téléphonique efficace entre le poste de commande ment principal et les postes d’amarrage avant et arrière. (3) On a Canadian ship of less than 1600 tons, the receiv ing and transmitting stations described in subsection (1) are not required if effective voice communications can be maintained in the ambient noise conditions. (3) Les postes émetteurs et récepteurs visés au para graphe (1) ne sont pas exigés à bord d’un navire canadien de moins de 1 600 tonneaux si les communications télé phoniques peuvent être poursuivies efficacement malgré les conditions de bruit ambiant. (4) The receiving and transmitting stations required at the positions described in paragraphs (1)(a), (b) and (e) shall be capable of being operated independently of the ship’s main electrical energy supply for at least 12 hours. (4) Les postes émetteurs et récepteurs exigés aux en droits décrits aux alinéas (1)a), b) et e) doivent pouvoir fonctionner indépendamment de la source d’énergie élec trique principale du navire pendant une période mini male de 12 heures. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Internal Communication Systems Systèmes de communications internes Sections 75-77 Articles 75-77 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 27 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (5) Every Canadian ship of less than 1600 tons that was constructed before September 1, 1984 shall be provided with efficient means of voice communications (a) between the principal conning position and the machinery space; and (b) between the principal conning position and the forward and after mooring positions. (5) Tout navire canadien de moins de 1 600 tonneaux construit avant le 1er septembre 1984 doit être muni de dispositifs de communications téléphoniques efficients : a) d’une part, entre le poste de commandement prin cipal et la tranche des machines; b) d’autre part, entre le poste de commandement principal et les postes d’amarrage avant et arrière. Searchlights Projecteurs 76 (1) A ship shall be fitted with two searchlights if (a) it is of more than five tons and is usually used for the purpose of pushing or pulling a floating object; (b) it is a fishing vessel of more than 24 m in length and more than 150 tons that was constructed on or af ter September 1, 1984; or (c) it is a Canadian ship of more than 150 tons that is navigating in ice that might cause damage that ren ders the ship unseaworthy. 76 (1) Les navires ci-après doivent être munis de deux projecteurs : a) les navires de plus de cinq tonneaux qui sont habi tuellement utilisés pour tirer ou pousser un objet flot tant; b) les bâtiments de pêche de plus de 150 tonneaux qui mesurent plus de 24 m de longueur et qui ont été construits le 1er septembre 1984 ou après cette date; c) les navires canadiens de plus de 150 tonneaux qui naviguent dans des glaces qui pourraient les endom mager au point de les rendre innavigables. (2) Every fishing vessel of more than 150 tons that is more than 24 m in length and was constructed before September 1, 1984 shall be fitted with at least one search light. (2) Tout bâtiment de pêche de plus de 150 tonneaux qui mesure plus de 24 m de longueur et qui est construit avant le 1er septembre 1984 doit être muni d’au moins un projecteur. (3) Paragraph (1)(a) does not apply to a ship that, when used for pulling or pushing any floating object, is so used only to salvage logs. (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un navire qui ne tire ou qui ne pousse des objets flottants que dans le but de récupérer des billes. 77 (1) The searchlights required by subsection 76(1) shall be securely mounted in a position that will allow (a) one searchlight to sweep the entire arc of 180° from bow to stern on the port side; (b) one searchlight to sweep the entire arc of 180° from bow to stern on the starboard side; and (c) each searchlight to sweep the entire arc of 180° forward of the beam. 77 (1) Les projecteurs exigés par le paragraphe 76(1) doivent être montés solidement en un point qui permet, à la fois : a) à l’un des projecteurs de balayer en entier l’arc de 180° de l’avant à l’arrière, à bâbord; b) à l’autre projecteur de balayer en entier l’arc de 180° de l’avant à l’arrière, à tribord; c) à chacun des projecteurs de balayer en entier l’arc de 180° en avant du travers. (2) Each searchlight required by section 76 shall be pro vided with (a) an exclusive electrical circuit connected to the main or emergency switchboard; and (b) subject to subsection (3), two spare lamps and any spare electrical equipment for the searchlight that (2) Chacun des projecteurs exigés par l’article 76 doit être muni : a) d’un circuit électrique distinct connecté au tableau de distribution principal ou de secours; b) sous réserve du paragraphe (3), de deux ampoules de rechange et des pièces de rechange électriques qui Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Searchlights Projecteurs Sections 77-79 Articles 77-79 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 28 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 might be required for replacement under normal ser vice conditions. pourraient être nécessaires au projecteur dans les conditions normales de service. (3) If both searchlights required by subsection 76(1) are of the same type, only two spare lamps and any spare electrical equipment for one searchlight that might be re quired for replacement under normal service conditions need be carried on the ship. (3) Lorsque les deux projecteurs exigés par le para graphe 76(1) sont du même type, il suffit d’avoir à bord deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires à un seul pro jecteur dans les conditions normales de service. Navigating Accessories Accessoires de navigation 78 Every ship that is required by the Charts and Nauti cal Publications Regulations, 1995 to carry charts and nautical publications shall be fitted with (a) the navigating accessories necessary to permit the proper use of the charts so as to precisely determine the position of the ship; (b) the navigating accessories necessary to determine the accuracy of compass readings; and (c) at least one pair of binoculars. 78 Tout navire à bord duquel des cartes marines et des publications nautiques sont requises en application du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) doit être muni : a) des accessoires de navigation nécessaires pour l’u tilisation appropriée des cartes marines dans le but de déterminer avec précision la position du navire; b) des accessoires de navigation nécessaires pour dé terminer l’exactitude des relevés du compas; c) d’au moins une paire de jumelles. Signalling Flags Signes flottants 79 (1) Every Canadian ship of more than 150 tons mak ing a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I or II, shall be fitted with a set of signalling flags, as illustrated in the International Code of Signals published by the IMO, of a size suitable for signalling. 79 (1) Tout navire canadien de plus de 150 tonneaux qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabo tage, classes I ou II, doit être muni d’un jeu de signes flottants, tel qu’il est illustré dans le Code international des signaux publié par l’OMI, suffisamment grands pour les besoins de la signalisation. (2) Subsection (1) does not apply to a fishing vessel that was constructed before January 1, 1975 if it is fitted with signalling flags (a) “N” and “C” to indicate it is in distress; (b) “V” to indicate it requires assistance; (c) “O” to indicate man overboard; (d) “P” to indicate its nets have become fast on an ob struction; (e) “T” to indicate pair-trawling, if the fishing vessel engages in pair-trawling; and (f) “G” and “Z” to indicate, respectively, hauling its nets and shooting its nets, if the fishing vessel engages in those activities in close proximity to other fishing vessels and does not use the bridge-to-bridge ra diotelephone to inform other vessels of its activities. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment de pêche construit avant le 1er janvier 1975 s’il a les signes flottants suivants : a) « N » et « C » pour indiquer qu’il est en détresse; b) « V » pour indiquer qu’il a besoin d’aide; c) « O » pour indiquer qu’un homme est tombé à la mer; d) « P » pour indiquer que ses filets sont retenus par un obstacle; e) « T » pour indiquer, s’il y a lieu, qu’il chalute avec un autre bâtiment; f) « G » et « Z » pour indiquer respectivement qu’il hale ses filets ou qu’il jette ses filets, lorsqu’il effectue ces activités à proximité d’autres bâtiments de pêche Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 4 Additional Equipment Requirements PARTIE 4 Autres exigences relatives à l’équipement Signalling Flags Signes flottants Sections 79-82 Articles 79-82 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 29 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 et qu’il ne se sert pas du radiotéléphone entre passe relles pour informer les autres bâtiments de ses activités. Hand Lead Lines Lignes de petite sonde 80 (1) Every ship of 20 m or more in length that is en gaged on a voyage other than a minor waters voyage shall be fitted with one hand lead line. 80 (1) Tout navire d’une longueur de 20 m ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux secon daires doit être muni d’une ligne de petite sonde. (2) Every ship of 20 m or more in length that is not fitted with echo-sounding equipment and is engaged on a for eign voyage, a home-trade voyage, Class I or II, or an in land voyage, Class I, shall be fitted with two hand lead lines. (2) Tout navire d’une longueur de 20 m ou plus qui n’est pas muni du matériel de sondage par écho et qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni de deux lignes de petite sonde. (3) Each hand lead line shall be not less than 46 m in length and shall be clearly and accurately marked to indi cate the depth of water. (3) Chaque ligne de petite sonde ne doit pas être d’une longueur de moins de 46 m et porter des marques nettes et précises pour indiquer la profondeur de l’eau. (4) The lead of each hand lead line shall weigh at least 3.2 kg and be capable of being armed. (4) Le plomb de chaque ligne de petite sonde doit peser au moins 3,2 kg et pouvoir être garni. PART 5 PARTIE 5 Other Requirements Exigences supplémentaires Search and Rescue Services Services de recherche et de sauvetage 81 (1) Every ship to which Chapter I of the Safety Con vention applies that is certified to carry more than 12 passengers shall have on board a plan for co-operation with the appropriate search and rescue services in the event of an emergency. 81 (1) Les navires auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité et qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers doivent avoir à bord un plan de co opération avec les services de recherche et de sauvetage appropriés en cas d’urgence. (2) The plan shall be developed co-operatively by the ship, the company and the search and rescue services taking into account IMO MSC/Circ.1079, Guidelines on Preparing Plans for Cooperation Between Search and Rescue Services and Passenger Ships. It shall include provisions for the periodic undertaking of exercises to test its effectiveness. (2) Le plan doit être élaboré de façon coopérative par le navire, la compagnie et les services de recherche et de sauvetage en tenant compte de la circulaire MSC/ Circ.1079 de l’OMI, Directives pour l’établissement de plans de coopération entre les services de recherche et de sauvetage et les navires à passagers. Il doit prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son effi cacité. Danger Messages Messages de danger 82 (1) For the purposes of this section, tropical storm means a hurricane, typhoon, cyclone or other storm of a similar nature, and the master of a ship is deemed to have encountered a tropical storm if the master has rea son to believe there is such a storm in the vicinity. 82 (1) Pour l’application du présent article, tempête tropicale s’entend d’un ouragan, d’un typhon, d’un cy clone ou d’une autre tempête de nature semblable, et le capitaine d’un navire est censé avoir essuyé une tempête tropicale s’il a des raisons de croire qu’une telle tempête sévit dans le voisinage. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Danger Messages Messages de danger Section 82 Article 82 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 30 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (2) The master of every ship shall communicate the in formation required by subsection (4) by all means at the master’s disposal to ships in the vicinity and to the shore station for the area if the ship encounters (a) dangerous ice, a dangerous derelict or any other direct danger to navigation; (b) a tropical storm or a storm that the master has reasonable grounds to believe might develop into a tropical storm; (c) winds of force 10 or higher on the Beaufort Scale for which no storm warning has been received by the ship; or (d) sub-freezing air temperatures associated with gale force winds, causing severe ice accretion on super structures. (2) Le capitaine de tout navire doit communiquer les renseignements exigés par le paragraphe (4) aux navires du voisinage par tous les moyens dont il dispose, ainsi qu’à la station côtière de la zone, si le navire, selon le cas : a) rencontre des glaces dangereuses, une épave dan gereuse ou tout autre danger immédiat pour la naviga tion; b) essuie une tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale; c) rencontre des vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avertissement de tempête n’a été reçu par le navire; d) rencontre des températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures. (3) All radio communications under subsection (2) shall be preceded by the safety signal, using the procedure pre scribed by the International Radio Regulations. (3) Toutes les communications radio en vertu du para graphe (2) sont précédées du signal de sécurité suivant la procédure définie dans le Règlement international des radiocommunications. (4) The following information is required in danger mes sages: (a) if the ship encounters dangerous ice, a dangerous derelict or any other direct danger to navigation, (i) the kind of the ice, derelict or other danger en countered, (ii) the position of the ice, derelict or other danger when last observed, and (iii) the time and date, in coordinated universal time (UTC), when the danger was last observed; (b) if the ship encounters a tropical storm or a storm that the master has reasonable grounds to believe might develop into a tropical storm, (i) a statement that a tropical storm has been en countered or a storm that the master has reason able grounds to believe might develop into a tropi cal storm has been encountered, as the case may be, (ii) the time and date, in coordinated universal time (UTC), and the position of the ship when the storm was last observed, and (iii) if feasible, (4) Les renseignements suivants doivent être fournis dans les messages de danger : a) dans le cas où le navire rencontre des glaces dange reuses, une épave dangereuse ou tout autre danger im médiat pour la navigation : (i) le type de glace, d’épave ou de danger rencontré, (ii) la position de la glace, de l’épave ou du danger lors de la dernière observation, (iii) la date et l’heure en temps universel coordonné (UTC), au moment de la dernière observation; b) dans le cas où le navire essuie une tempête tropi cale ou une tempête dont le capitaine a des motifs rai sonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale : (i) une mention que le navire a essuyé une tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale, selon le cas, (ii) la date et l’heure en temps universel coordonné (UTC) et la position du navire au moment de la der nière observation de la tempête, (iii) si cela est possible : Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Danger Messages Messages de danger Section 82 Article 82 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 31 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (A) the barometric pressure, with the reading corrected if practicable, the unit of measure (such as millibars, millimetres or inches) and whether the reading is corrected or not, (B) the barometric tendency that indicates the change in barometric pressure during the past three hours, (C) the true wind direction, (D) the wind force on the Beaufort Scale, (E) the state of the sea, such as smooth, moder ate, rough or high, (F) the size of swell, such as slight, moderate or heavy, the true direction from which it comes and, if practicable, the period or length of swell, such as short, average or long, and (G) the true course and speed of the ship; (c) if the ship encounters winds of a force of 10 or more on the Beaufort Scale for which no storm warn ing has been received by the ship, (i) a statement that winds of a force of 10 or more on the Beaufort Scale have been encountered, and (ii) the information set out in subparagraph (b)(ii) and as much of the information set out in claus es (b)(iii)(A) to (D) and (G) as practicable; and (d) if the ship encounters sub-freezing air tempera tures associated with gale force winds, causing severe ice accretion on superstructures, (i) the time and date, in coordinated universal time (UTC), and position of the ship when the observa tion was made, (ii) the air temperature, (iii) the sea temperature, if practicable, and (iv) the wind force and direction. (A) la pression barométrique, le relevé corrigé si cela est possible, l’unité de mesure (p. ex. en mil libars, millimètres ou pouces) et si le relevé a été corrigé ou non, (B) la tendance barométrique indiquant le chan gement survenu dans la pression barométrique au cours des trois dernières heures, (C) la direction vraie du vent, (D) la force du vent sur l’échelle de Beaufort, (E) l’état de la mer, qu’elle soit calme, modérée, forte ou démontée, (F) l’amplitude de la houle, qu’elle soit faible, modérée ou forte, la direction vraie d’où elle vient et, si cela est possible, une indication de la période ou de la longueur de la houle, qu’elle soit courte, moyenne ou longue, (G) la route vraie et la vitesse du navire; c) dans le cas où un navire rencontre des vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort et pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu par le navire : (i) une mention que des vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort ont été rencontrés, (ii) les renseignements décrits au sous-alinéa b)(ii) et, dans la mesure du possible, les renseignements décrits aux divisions b)(iii)(A) à (D) et (G); d) dans le cas où un navire rencontre des tempéra tures de l’air inférieures au point de congélation asso ciées à des coups de vents violents, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures : (i) la date et l’heure en temps universel coordonné (UTC) et la position du navire au moment où le danger a été observé, (ii) la température de l’air, (iii) la température de la mer, si cela est possible, (iv) la force et la direction du vent. (5) Examples of the information required to be commu nicated in danger messages are set out in Schedule 3. (5) Des exemples des renseignements qui doivent être communiqués dans les messages de danger figurent à l’annexe 3. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Ships’ Personnel Effectifs des navires Sections 83-86 Articles 83-86 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 32 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Ships’ Personnel Effectifs des navires 83 (1) On all ships, to ensure effective crew perfor mance in navigational safety matters, a working language shall be established and recorded. On every ship to which Chapter I of the Safety Convention applies, the working language shall be recorded in the ship’s log book. 83 (1) À bord de tous les navires, une langue de travail doit être établie et consignée pour garantir que les membres de l’équipage s’acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité de la navigation. À bord de chaque navire auquel s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, la langue de travail doit être consignée dans le journal de bord du navire. (2) The company or the master, as appropriate, shall de termine the appropriate working language under subsec tion (1) and ensure that each crew member is able to un derstand and, if appropriate, give orders and instructions and to report back in that language. (2) La compagnie ou le capitaine, selon le cas, doit déter miner la langue de travail appropriée en application du paragraphe (1) et veiller à ce que chaque membre de l’é quipage soit en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. (3) If the working language is not an official language of the state whose flag the ship is entitled to fly, all plans and lists required to be posted shall include a translation into the working language. (3) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le navire est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent com porter une traduction dans la langue de travail. 84 On every ship to which Chapter I of the Safety Con vention applies, English shall be used on the bridge as the working language for bridge-to-bridge and bridge-to shore safety communications, as well as for communica tions on board between the pilot and bridge watchkeep ing personnel, unless the individuals directly involved in the communication speak a common language other than English. 84 À bord des navires auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, l’anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les commu nications de sécurité entre passerelles et entre la passe relle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs n’aient en commun une langue autre que l’anglais. Records of Navigational Activities Registre des activités de navigation 85 (1) A record of navigational activities and incidents that are of importance to the safety of navigation shall be kept on board every ship of 150 tons or more that is en gaged on an international voyage. 85 (1) Il doit être conservé à bord de chaque navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage internatio nal un registre des activités et des événements de naviga tion qui sont importants pour la sécurité de la navigation. (2) The record shall contain sufficient detail to establish a complete record of the voyage, taking into account the annex to IMO Resolution A.916(22), Guidelines for the Recording of Events Related to Navigation. (2) Le registre doit contenir suffisamment de détails pour permettre d’établir un compte rendu complet du voyage, en tenant compte de l’annexe de la résolution A.916(22) de l’OMI, Directives pour l’enregistrement d’é vénements liés à la navigation. (3) The record shall be maintained by written, mechani cal or electronic means, be preserved according to sec tion 4 of the annex referred to in subsection (2) and be retained for a period of not less than five years. (3) Le registre doit être consigné sous forme écrite, mé canique ou électronique, sauvegardé conformément à l’article 4 de l’annexe de la résolution visée au para graphe (2) et conservé pour une période minimale de cinq ans. Operational Limitations Limites d’exploitation 86 (1) This section applies to every passenger ship to which Chapter I of the Safety Convention applies that is certified to carry more than 12 passengers. 86 (1) Le présent article s’applique aux navires à passa gers auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Operational Limitations Limites d’exploitation Sections 86-88 Articles 86-88 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 33 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers. (2) A list of all limitations on the operation of a passen ger ship, including exemptions from any provision of Chapter V of the Safety Convention, restrictions in oper ating areas, weather restrictions, sea state restrictions, restrictions in permissible loads, trim, speed and any other limitations, whether imposed by the government of the state whose flag the ship is entitled to fly or estab lished during the design or building stage of the ship, shall be compiled before the ship enters into service. (2) Pour tout navire à passagers doit être établie, avant qu’il soit mis en service, une liste de toutes les limites im posées à son exploitation, y compris des exemptions de l’une ou l’autre des dispositions du chapitre V de la Convention de sécurité, des restrictions dans les zones d’exploitation, des restrictions dues au temps, à l’état de la mer ou celles relatives aux charges, à l’assiette et à la vitesse admissibles et toutes autres limites, qu’elles soient imposées par le gouvernement de l’État dont il est autorisé à battre pavillon ou fixées au stade de la concep tion ou de la construction. (3) The list, together with any necessary explanations, shall be kept on board, be readily available to the master and be kept updated. The list shall be in the English or the French language. (3) La liste, accompagnée, le cas échéant, des explica tions nécessaires, doit être conservée à bord de manière à pouvoir être facilement accessible par le capitaine. Elle doit être tenue à jour et rédigée en français ou en anglais. Instructions and Diagrams Schémas et instructions 87 A ship on which a remote steering gear control sys tem or a steering gear power unit is fitted shall have per manently displayed, on its navigating bridge and in its steering gear compartment, if any, simple, brief operat ing instructions and a block diagram showing the changeover procedures for the system or unit. 87 Tout navire muni d’un système de commande à dis tance, ou d’un groupe moteur, de l’appareil à gouverner doit afficher en permanence, sur la passerelle de naviga tion et, le cas échéant, dans le compartiment de l’appareil à gouverner, des instructions simples et brèves de fonc tionnement accompagnées d’un diagramme décrivant les opérations de commutation pour ce système ou ce groupe moteur. Manoeuvring Information Renseignements sur les manœuvres 88 (1) Every ship, other than a Safety Convention ship, of 1600 tons or more that was constructed before March 1, 2001 shall comply with the annex to IMO Reso lution A.209(VII), Recommendation on Information to Be Included in the Manoeuvring Booklets. 88 (1) À l’exception d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er mars 2001 doit être conforme à l’annexe de la résolution A.209(VII) de l’OMI, Recom mandation sur les renseignements à faire figurer dans les manuels de manœuvre. (2) A ship shall comply with the annex to IMO Resolu tion A.601(15), Provision and Display of Manoeuvring Information on Board Ships if (a) it is of 1600 tons or more and was constructed on or after March 1, 2001; (b) it is a Safety Convention ship; or (c) it is a chemical carrier or gas carrier that was con structed on or after March 1, 2001. (2) Les navires ci-après doivent être conformes à l’an nexe de la résolution A.601(15) de l’OMI, Présentation et affichage des renseignements sur la manœuvre à bord des navires : a) les navires de 1 600 tonneaux ou plus construits le 1er mars 2001 ou après cette date; b) les navires ressortissant à la Convention de sécuri té; c) les navires qui sont des transporteurs de produits chimiques ou des transporteurs de gaz construits le 1er mars 2001 ou après cette date. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Manoeuvring Information Renseignements sur les manoeuvres Sections 88-89 Articles 88-89 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 34 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (3) If it is not practicable to complete the manoeuvring information that is required to comply with the resolu tion referred to in subsection (2) before the ship enters into service, the information shall be (a) completed in a preliminary form before the ship enters into service; (b) completed in a final form as soon as practicable af ter the ship enters into service; and (c) verified in its final form within 18 months after the ship enters into service. (3) Lorsqu’il est impossible d’établir les renseignements sur les manœuvres qui doivent être conformes à la réso lution visée au paragraphe (2) avant que le navire entre en service, ces renseignements doivent : a) être établis sous forme préliminaire avant l’entrée en service du navire; b) être établis sous forme définitive le plus tôt pos sible après l’entrée en service du navire; c) être vérifiés sous forme définitive dans les 18 mois qui suivent l’entrée en service du navire. Visibility from Navigating Bridge Visibilité à la passerelle de navigation 89 (1) In this section, length, in respect of a vessel, means 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the top of the keel or the length from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, whichev er is greater. In vessels designed with a rake of keel, the waterline on which the length is measured shall be paral lel to the designed load waterline. 89 (1) Dans le présent article, longueur s’entend, à l’é gard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une dis tance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flot taison, si cette valeur est supérieure. Dans les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottai son à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. (2) Every ship of 45 m or more in length that is a Safety Convention ship and is constructed on or after July 1, 1998 or that is not a Safety Convention ship and is con structed on or after July 1, 2002 shall comply with sub sections (4) to (12). (2) Tout navire d’une longueur de 45 m ou plus qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit le 1er juillet 1998 ou après cette date ou qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit le 1er juillet 2002 ou après cette date doit être conforme aux paragraphes (4) à (12). (3) Every ship of 45 m or more in length that is a Safety Convention ship that was constructed before July 1, 1998 and every Canadian ship that was constructed before Ju ly 1, 2002 shall, insofar as practicable, comply with sub sections (4) and (5). However, structural alterations or additional equipment need not be required. (3) Tout navire d’une longueur de 45 m ou plus qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit avant le 1er juillet 1998 et tout navire canadien construit avant le 1er juillet 2002 doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux exigences des para graphes (4) et (5). Toutefois, il n’est pas nécessaire d’exi ger que des modifications soient apportées à leur struc ture ou que du matériel soit prévu en supplément. (4) The view of the sea surface from the conning position shall not be obscured for more than two ship lengths or 500 m, whichever is lesser, forward of the bow to 10° on either side under all conditions of draught, trim and deck cargo. (4) Depuis le poste de commandement, la vue de la sur face de la mer à l’avant de l’étrave ne doit pas être cachée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 m, si cette seconde distance est inférieure, sur 10º de chaque bord, dans toutes les conditions de tirant d’eau, d’assiette et de chargement en pontée. (5) With respect to blind sectors caused by cargo, cargo gear or other obstructions outside the wheelhouse for ward of the beam that obstruct the view of the sea surface as seen from the conning position, (a) no blind sector shall exceed 10°; (5) En ce qui concerne les zones aveugles causées par de la cargaison, des apparaux de levage ou d’autres obs tacles situés à l’extérieur de la timonerie à l’avant du tra vers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste de commandement, les exigences suivantes doivent être respectées : Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Visibility from Navigating Bridge Visibilité à la passerelle de navigation Section 89 Article 89 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 35 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (b) the total arc of blind sectors shall not exceed 20°; (c) the clear sectors between blind sectors shall be at least 5°; and (d) in the view described in subsection (4), each indi vidual blind sector shall not exceed 5°. a) aucune zone aveugle ne doit dépasser 10º; b) l’arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20º au total; c) les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5º; d) la vue décrite au paragraphe (4) ne doit comporter aucune zone aveugle supérieure à 5º. (6) The horizontal field of vision from the conning posi tion shall extend over an arc of not less than 225° that is from right ahead to not less than 22.5° abaft the beam on either side of the ship. (6) Le champ de vision horizontal depuis le poste de commandement doit représenter un arc d’au moins 225º qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 22,5º sur l’arrière du travers de chaque bord du navire. (7) From each bridge wing, the horizontal field of vision shall extend over an arc of at least 225° that is from at least 45° on the opposite side through right ahead and then from right ahead to right astern through 180° on the same side of the ship. (7) Depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d’au moins 225º qui commence sur le bord opposé, à au moins 45º en passant par droit devant et s’étend depuis droit devant jusqu’à droit derrière, sur le même bord, à 180º. (8) From the main steering position, the horizontal field of vision shall extend over an arc from right ahead to at least 60° on each side of the ship. (8) Depuis le poste de gouverne principal, le champ de vision horizontal doit représenter un arc qui s’étend de puis droit devant jusqu’à au moins 60º de chaque bord du navire. (9) The ship’s side shall be visible from the bridge wing. (9) Le bord du navire doit être visible depuis l’aileron de passerelle. (10) The height of the lower edge of the navigation bridge front windows above the bridge deck shall be kept as low as possible. In no case shall the lower edge present an obstruction to the forward view as described in this section. (10) Le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont du château aussi faible que possible. Il ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l’avant telle qu’elle est décrite dans le présent article. (11) The upper edge of the navigation bridge front win dows shall allow a forward view of the horizon, for a per son with a height of eye of 1800 mm above the bridge deck at the conning position, when the ship is pitching in heavy seas. (11) Le bord supérieur des fenêtres avant de la passe relle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm au-des sus du pont du château de voir l’horizon vers l’avant de puis le poste de commandement lorsque le navire tangue par mer forte. (12) With respect to windows, (a) to help avoid reflections, the navigation bridge front windows shall be inclined from the vertical plane top out, at an angle of not less than 10° but not more than 25°; (b) framing between navigation bridge windows shall be kept to a minimum and not be installed immediate ly forward of any workstation; (c) polarized or tinted windows shall not be fitted; and (12) En ce qui concerne les fenêtres, les exigences sui vantes doivent être respectées : a) pour aider à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent former avec la ver ticale un angle d’au moins 10º mais d’au plus 25º, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb; b) les montants d’encadrement des fenêtres de la pas serelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et doivent ne pas se trouver exactement à l’avant d’un poste de travail quelconque; Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation PART 5 Other Requirements PARTIE 5 Exigences supplémentaires Visibility from Navigating Bridge Visibilité à la passerelle de navigation Sections 89-92 Articles 89-92 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 36 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 (d) a clear view through at least two of the navigation bridge front windows and, depending on the bridge configuration, through an additional number of clear view windows shall be provided at all times, regardless of weather conditions. c) le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté; d) il doit être possible, en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques, de voir claire ment à travers au moins deux des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configu ration de la passerelle, à travers un nombre addition nel de fenêtres offrant une vue dégagée. Repeals Abrogations 90 [Repeal] 90 [Abrogation] 91 [Repeal] 91 [Abrogation] Coming into Force Entrée en vigueur 92 These Regulations come into force on the day on which they are registered. 92 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 (anglais) Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 37 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 SCHEDULE 1 (Subsections 1(1) and 11(1) and (2) and section 14) STANDARDS FOR EQUIPMENT Item Column 1 Column 2 Column 3 Equipment Performance Standards Testing Standards 1 The equipment referred to in sections 19 to 73 of these Regulations IMO Resolution A.694(17), Annex, Recommendation on General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids IEC 60945: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — General requirements — Methods of testing and required test results 2 Magnetic compasses and compass bearing devices IMO Resolution A.382(X), Annex II, Recommendation on Performance Standards for Magnetic Compasses ISO 449: Ships and marine technology — Mag netic compasses, binnacles and azimuth read‐ ing devices — Class A ISO 2269: Shipbuilding — Class A magnetic compasses, azimuth reading devices and bin nacles — Tests and certification 3 Gyro-compasses and gyro compass repeaters IMO Resolution A.424(XI), Annex, Recommendation on Performance Standards for Gyro-compasses ISO 8728: Ships and marine technology — Marine gyro-compasses 4 Transmitting heading devices IMO Resolution MSC.116(73), Annex, Recommendation on Performance Standards for Marine Transmitting Heading Devices (THDs) ISO 22090-1: Ships and marine technology — Transmitting heading devices (THDs) — Part 1: Gyro-compasses ISO 11606: Ships and marine technology — Marine electromagnetic compasses 5 Heading control systems IMO Resolution MSC.64(67), Annex 3, Recommendation on Performance Standards for Heading Control Systems ISO 11674: Ships and marine technology — Heading control systems 6 Track control systems IMO Resolution MSC.74(69), Annex 2, Recommendation on Performance Standards for Track Control Systems IEC 62065: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Track control systems — Operational and performance requirements — methods of testing and required test results 7 Radars, electronic plotting aids and automatic tracking aids IMO Resolution A.477(XII), Annex 4, Recommendation on Performance Standards for Radar Equipment, as amended by IMO Resolution MSC.64(67), Annex 4 IEC 60936-1: Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Radar — Part 1: Shipborne radar — Perfor‐ mance requirements — Methods of testing and required test results IEC 60872-2: Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 2: Automatic track‐ ing aids (ATA) — Methods of testing and re quired test results IEC 60872-3: Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 3: Electronic plot‐ ting aids (EPA) — Performance requirements — Methods of testing and required test results 8 Automatic radar plotting aids (ARPAs) IMO Resolution A.823(19), Annex, Recommendation on Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs) IEC 60872-1: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 1: Automatic radar plotting aids (ARPA) — Methods of testing and required test results 9 Receivers for global navigation satellite systems and terrestrial radionavigation systems (a) Loran-C and Chayka Receivers: IMO Resolution A.818(19), Annex, Recom mendation on Performance Standards for Shipborne Loran-C and Chayka Receivers (a) Loran-C and Chayka Receivers: IEC 61075: Loran-C receivers for ships — Mini mum performance standards — Methods of testing and required test results Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 (anglais) Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 38 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Item Column 1 Column 2 Column 3 Equipment Performance Standards Testing Standards (b) Shipborne Global Positioning System (GPS) Receiver Equipment: IMO Resolution A.819(19), Annex, Recom mendation on Performance Standards for Shipborne Global Positioning System (GPS) Receiver Equipment, as amended by IMO Resolution MSC.112(73) (b) Shipborne Global Positioning System (GPS) Receiver Equipment: IEC 61108-1: Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Global navigation satellite systems (GNSS) — Part 1: Global positioning system (GPS) — Re‐ ceiver equipment — Performance standards, methods of testing and required test results (c) Shipborne GLONASS Receiver Equip ment: IMO Resolution MSC.53(66), Annex, Recom mendation on Performance Standards for Shipborne GLONASS Receiver Equipment, as amended by IMO Resolution MSC.113(73) (c) Shipborne GLONASS Receiver Equipment: IEC 61108-2: Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Global navigation satellite systems (GNSS) — Part 2: Global navigation satellite system (GLONASS) — Receiver equipment — Perfor mance standards, methods of testing and re quired test results (d) Shipborne DGPS and DGLONASS Mar itime Radio Beacon Receiver Equipment: IMO Resolution MSC.64(67), Annex 2, Rec ommendation on Performance Standards for Shipborne DGPS and DGLONASS Maritime Radio Beacon Receiver Equipment, as amended by IMO Resolution MSC.114(73) (e) Shipborne Combined GPS/GLONASS Receiver Equipment: IMO Resolution MSC.74(69), Annex 1, Rec ommendation on Performance Standards for Shipborne Combined GPS/GLONASS Re ceiver Equipment, as amended by IMO Res olution MSC.115(73) 10 Echo-sounding equipment IMO Resolution A.224(VII), Annex, Recommendation on Performance Standards for Echo-Sounding Equipment, as amended by IMO Resolution MSC.74(69), Annex 4 ISO 9875: Ships and marine technology — Marine echo-sounding equipment 11 Speed-and-distance measuring devices IMO Resolution A.824(19), Annex, Recommendation on Performance Standards for Devices to Indicate Speed and Distance, as amended by IMO Resolution MSC.96(72), Annex IEC 61023: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Marine speed and distance measuring equipment (SDME) — Performance requirements — Methods of testing and required test results 12 Rate-of-turn indicators IMO Resolution A.526(13), Annex, Performance Standards for Rate-of-turn Indicators 13 Signalling lamps IMO Resolution MSC.95(72), Annex, Recommendation on Performance Standards for Daylight Signalling Lamps 14 Sound-reception systems IMO Resolution MSC.86(70), Annex 1, Recommendation on Performance Standards for Sound Reception Systems 15 Automatic identification systems (AISs) Imo Resolution MSC.74(69), Annex 3, Recommendation on Performance Standards for a Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS) IEC 61993-2: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Automatic identification systems (AIS) — Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS) — Operational and performance requirements, methods of test and required test results 16 [Repealed, SOR/2011-203, s. 14] SOR/2011-203, s. 14. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 (French) ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 39 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 ANNEXE 1 (paragraphes 1(1), 11(1) et (2) et article 14) NORMES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Équipement Normes de fonctionnement Normes d’essai 1 Tout équipement visé aux articles 19 à 73 du présent règlement Résolution A.694(17) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation CEI 60945 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles 2 Compas magnétiques et dispositifs de relèvement au compas Résolution A.382(X) de l’OMI, annexe II, Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques ISO 449 : Navires et technologie maritime — Compas magnétiques, habitacles et alidades — Classe A ISO 2269 : Construction navale — Compas ma gnétiques, alidades et habitacles de classe A — Essais et certification 3 Gyrocompas et répétiteurs du gyrocompas Résolution A.424(XI) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas ISO 8728 : Navires et technologie maritime — Compas gyroscopiques à usage marin 4 Indicateurs du cap à transmission Résolution MSC.116(73) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine ISO 22090-1 : Navires et technologie maritime — Dispositifs de pilotage à transmission de données — Partie 1: Compas gyroscopiques (norme disponible en anglais seulement) ISO 11606 : Navires et technologies maritime — Compas électromagnétiques de marine (norme disponible en anglais seulement) 5 Systèmes de contrôle du cap Résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 3, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap ISO 11674 : Navires et technologie maritime — Systèmes de pilotage (norme disponible en anglais seulement) 6 Systèmes de contrôle de la route Résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 2, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route CEI 62065 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Systèmes de contrôle de la route — Exigences opérationnelles et de performance, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) 7 Radars, aides de pointage électroniques et aides de poursuite automatiques Résolution A.477(XII) de l’OMI, annexe 4, Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 4 CEI 60936-1 : Matériels et systèmes de naviga tion et de radiocommunication maritimes — Radars — Partie 1: Radars de navire — Exi gences de fonctionnement — Méthodes d’es sai et résultats d’essai exigés (norme dispo nible en anglais seulement) CEI 60872-2 : Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 2: Automatic track ing aids (ATA) — Methods of testing and re quired test results (norme disponible en an glais seulement) CEI 60872-3 : Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 3: Electronic plot ting aid (EPA) — Performance requirements — Methods of testing and required test results (norme disponible en anglais seulement) Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 (French) ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 40 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Équipement Normes de fonctionnement Normes d’essai 8 Aides de pointage radar automatiques (APRA) Résolution A.823(19) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (APRA) CEI 60872-1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Aides de pointage radar — Partie 1: Aides de pointage radar automatiques (APRA) - Méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) 9 Récepteurs fonctionnant dans le cadre de systèmes mondiaux de navigation par satellite et de systèmes de radionavigation à infrastructure terrestre a) Récepteurs Loran-C et Tchaïka : Résolution A.818(19) de l’OMI, annexe, Re commandation sur les normes de fonction‐ nement des récepteurs Loran-C et Tchaïka de bord a) Récepteurs Loran-C et Tchaïka : CEI 61075 : Récepteurs Loran-C pour navires — Exigences minimales de fonctionnement — Méthodes d’essai et résultats exigibles b) Équipement de réception de bord du sys tème mondial de localisation (GPS) : Résolution A.819(19) de l’OMI, annexe, Re commandation sur les normes de fonction‐ nement de l’équipement de réception de bord du système mondial de localisation (GPS), telle qu’elle est modifiée par la résolu tion MSC.112(73) de l’OMI b) Équipement de réception de bord du sys tème mondial de localisation (GPS) : CEI 61108-1 : Matériels et systèmes de naviga tion et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 1: Système de positionne ment par satellite GPS — Matériel de réception — Normes de fonctionnement, méthodes d’es sai et résultats d’essai exigibles (norme dispo nible en anglais seulement) c) Équipement de réception de bord du sys tème GLONASS : Résolution MSC.53(66) de l’OMI, annexe, Re commandation révisée sur les normes de fonctionnement de l’équipement de récep tion de bord du système GLONASS, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.113(73) de l’OMI c) Équipement de réception de bord du sys tème GLONASS : CEI 61108-2 : Matériels et systèmes de naviga tion et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 2 : Système de navigation par satellite GLONASS — Matériel de réception — Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles d) Équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radio phares maritimes : Résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 2, Recommandation relative aux normes de fonctionnement de l’équipement de récep tion de bord des émissions DGPS et DGLO NASS des radiophares maritimes, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.114(73) de l’OMI e) Équipement de bord destiné à la réception combinée des émission GPS/GLONASS : Résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 1, Recommandation sur les normes de fonc tionnement de l’équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/ GLONASS, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.115(73) de l’OMI 10 Matériel de sondage par écho Résolution A.224(VII) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 4 ISO 9875 : Navires et technologie maritime — Appareils de sondage par écho (norme disponible en anglais seulement) 11 Appareils de mesure de la vitesse et de la distance Résolution A.824(19) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.96(72) de l’OMI, annexe CEI 61023 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Instruments de mesure de la vitesse et de la distance pour navires (Lochs) — Exigences de fonctionnement — Méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 (French) ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 41 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Équipement Normes de fonctionnement Normes d’essai 12 Indicateurs de taux de giration Résolution A.526(13) de l’OMI, annexe, Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration 13 Fanaux de signalisation Résolution MSC.95(72) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux à signaux de jour 14 Dispositifs de réception des signaux sonores Résolution MSC.86(70) de l’OMI, annexe 1, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son 15 Systèmes d’identification automatique (AIS) Résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 3, Recommandation sur les normes de fonctionnement d’un système universel d’identification automatique (AIS) de bord CEI 61993-2 : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Automatic identification systems (AIS) — Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS) — Operational and performance requirements, methods of test and required test results (norme disponible en anglais seulement) 16 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 14] DORS/2011-203, art. 14. Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 2 Certificate of Adjustment ANNEXE 2 Attestation de compensation Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 42 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 SCHEDULE 2 (Paragraph 17(a)) ANNEXE 2 (alinéa 17a)) Certificate of Adjustment Attestation de compensation This is to certify that the magnetic compass(es) of the SS/MS ................. O.N ................., has (have) been adjusted to com pensate for the ship’s magnetic condition. Tables showing residual deviations have this day been placed on board. These deviations have been ascertained on the various courses with the electric current both “on” and “off” in all circuits in the vicinity of the compass(es). J’atteste par la présente que le ou les compas magnétiques du n.v./n.m ................., no de matricule ................., ont fait l’ob jet de réglages qui compensent les forces magnétiques du na vire. Des tables indiquant les déviations résiduelles ont été placées à bord aujourd’hui. Ces déviations ont été mesurées pour les différents caps alors que tous les circuits électriques dans le voisinage du ou des compas étaient tantôt « fermés », tantôt « ouverts ». The deviations so found are practically identical under both conditions and are in accordance with the tables furnished this day to the ship. Les déviations ainsi mesurées sont presque identiques dans les deux cas et concordent avec les tables fournies aujourd’hui au navire. Certified this day of , 20 at . Attesté à le 20 . (Signature) (signature) Navigation Safety Regulations Règlement sur la sécurité de la navigation SCHEDULE 3 ANNEXE 3 Current to November 21, 2016 Last amended on September 30, 2011 43 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 30 septembre 2011 SCHEDULE 3 (Subsection 82(5)) ANNEXE 3 (paragraphe 82(5)) DANGER MESSAGES Item Column 1 Column 2 Danger Examples of Danger Messages 1 Dangerous ice TTT ICE. LARGE BERG SIGHTED IN 4506N, 4410W, AT 0800 UTC. MAY 15. 2 Dangerous derelicts TTT DERELICT. OBSERVED DERELICT ALMOST SUBMERGED IN 4006N, 1243W, AT 1630 UTC. APRIL 21. 3 Other direct dangers to navigation TTT NAVIGATION. ALPHA LIGHTSHIP NOT ON STATION. 1800 UTC. JANUARY 3. 4 A tropical storm or a storm that the master has reasonable grounds to believe might develop into a tropical storm TTT STORM. 0030 UTC. AUGUST 18. 2004N, 11354E. BAROMETER CORRECTED 994 MIL‐ LIBARS, TENDENCY DOWN 6 MILLIBARS. WIND NW, FORCE 9, HEAVY SQUALLS. HEAVY EASTERLY SWELL. COURSE 067, 5 KNOTS. TTT STORM. APPEARANCES INDICATE AP PROACH OF HURRICANE. 1300 UTC. SEPTEMBER 14. 2200N , 7236W. BAROME‐ TER CORRECTED 29.64 INCHES, TENDENCY DOWN .015 INCHES. WIND NE, FORCE 8, FREQUENT RAIN SQUALLS. COURSE 035, 9 KNOTS. TTT STORM. CONDITIONS INDICATE IN TENSE CYCLONE HAS FORMED. 0200 UTC. MAY 4. 1620N, 9203E. BAROMETER UNCOR‐ RECTED 753 MILLIMETRES, TENDENCY DOWN 5 MILLIMETRES. WIND S BY W, FORCE 5. COURSE 300, 8 KNOTS. TTT STORM. TYPHOON TO SOUTHEAST. 0300 UTC. JUNE 12. 1812N, 12605E. BAROM‐ ETER FALLING RAPIDLY. WIND INCREASING FROM N. 5 Winds of force 10 or higher on the Beaufort Scale for which no storm warning has been received by the ship TTT STORM. WIND FORCE 11, NO STORM WARNING RECEIVED. 0300 UTC. MAY 4. 4830N, 30W. BAROMETER CORRECTED 983 MILLIBARS, TENDENCY DOWN 4 MILLIBARS. WIND SW, FORCE 11 VEERING. COURSE 260, 6 KNOTS. 6 Sub-freezing air temperatures associated with gale force winds, causing severe ice accretion on superstructures TTT EXPERIENCING SEVERE ICING. 1400 UTC. MARCH 2. 69N, 10W. AIR TEMPERATURE 18°F (-7.8°C). SEA TEMPERATURE 29°F (-1.7°C). WIND NE, FORCE 8. MESSAGES DE DANGER Article Colonne 1 Colonne 2 Danger Exemples de messages de danger 1 Glaces dangereuses TTT GLACE. GRAND ICEBERG APERÇU À 4506N., 4410O., À 0800 UTC. 15 MAI. 2 Épave dangereuse TTT ÉPAVE. ÉPAVE OBSERVÉE PRESQUE SUBMERGÉE À 4006N., 1243O., À 1630 UTC. 21 AVRIL. 3 Autres dangers immédiats pour la navigation TTT NAVIGATION. BATEAU- PHARE ALPHA PAS À SON POSTE. 1800 UTC. 3 JANVIER. 4 Tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale TTT TEMPÊTE. 0030 UTC. 18 AOÛT. 2004N., 11354E., BAROMÈTRE CORRIGÉ 994 MILLI‐ BARS, TENDANCE À LA BAISSE 6 MILLI BARS. VENT N.-O., FORCE 9, FORTS GRAINS. FORTE HOULE DE L’EST. ROUTE 067, 5 NŒUDS. TTT TEMPÊTE. LES APPARENCES IN DIQUENT L’APPROCHE D’UN OURAGAN. 1300 UTC. 14 SEPTEMBRE. 2200N., 7236O. BARO‐ MÈTRE CORRIGÉ 29, 64 POUCES, TEN‐ DANCE À LA BAISSE 0,015 POUCE. VENT N.-E., FORCE 8, GRAINS DE PLUIE FRÉ‐ QUENTS. ROUTE 035, 9 NŒUDS. TTT TEMPÊTE. LES CONDITIONS IN DIQUENT LA FORMATION D’UN CYCLONE INTENSE. 0200 UTC. 4 MAI. 1620N., 9203E. BAROMÈTRE NON CORRIGÉ 753 MILLI‐ MÈTRES, TENDANCE À LA BAISSE 5 MILLI‐ MÈTRES. VENT S. QUART O., FORCE 5. ROUTE 300, 8 NŒUDS. TTT TEMPÊTE. TYPHON DANS LE S.-E. 0300 UTC. 12 JUIN. 1812N., 12605E. LE BARO‐ MÈTRE BAISSE RAPIDEMENT. LE VENT AUGMENTE DU NORD. 5 Vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avertissement de tempête n’a été reçu par le navire TTT TEMPÊTE. VENT DE FORCE 11, PAS D’AVIS DE TEMPÊTE REÇU. 0300 UTC. 4 MAI. 4830N., 300. BAROMÈTRE CORRIGÉ 983 MILLIBARS, TENDANCE À LA BAISSE 4 MILLIBARS, VENT S.-O., FORCE 11 VARIABLE, ROUTE 260, 6 NŒUDS. 6 Températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures TTT FORMATION INQUIÉTANTE DE GIVRE. 1400 UTC. 2 MARS. 69N., 10O. TEMPÉRATURE DE L’AIR 18 ºF (-7,8 ºC). TEMPÉRATURE DE LA MER 29 ºF (-1,7 ºC). VENT N.-E., FORCE 8.