Livestock Manure and Mortalities Management Regulation (Man. Reg. 42/98)
颁布于 1998-03-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Manitoba
- 主题
- Livestock, Environment, Water
- 关键词
- animal production, transport/storage, authorization/permit, pollution control, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, environmental planning, policy/planning, freshwater pollution
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All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. Amendments have been inserted into the base regulation for convenience of reference only. The original regulation should be consulted for purposes of interpreting and applying the law. Only amending regulations which have come into force are consolidated. This regulation consolidates the following amendments: 52/2004; 194/2005; 219/2006; 238/2006; 23/2008; 63/2008; 68/2008; 133/2008; S.M. 2008, c. 39, s. 6; 172/2009. Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 52/2004; 194/2005; 219/2006; 238/2006; 23/2008; 63/2008; 68/2008; 133/2008; L.M. 2008, c. 39, art. 6; 172/2009. 10/09 1 THE ENVIRONMENT ACT (C.C.S.M. c. E125) Livestock Manure and Mortalities Management Regulation LOI SUR L'ENVIRONNEMENT (c. E125 de la C.P.L.M.) Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail Regulation 42/98 Registered March 30, 1998 Règlement 42/98 Date d'enregistrement : le 30 mars 1998 TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES Section Article 1 Interpretation 1 Définitions PURPOSE 2 Purpose OBJET 2 Objet STORAGE AND COMPOSTING OF LIVESTOCK MANURE 3 Storage methods 4 Size and operation of manure storage facility 5 Location of manure storage facility 6 Permit required for manure storage facility 6.1 Monitoring 6.2 Decommissioning a manure storage facility 7 Field storage 8 Composting manure STOCKAGE ET COMPOSTAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL 3 Méthodes de stockage 4 Dimensions et utilisation de l'installation de stockage de déjections 5 Emplacement de l'installation de stockage de déjections 6 Permis 6.1 Surveillance 6.2 Mise hors service de l'installation de stockage de déjections 7 Stockage dans les champs 8 Compostage des déjections ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/092 TRANSPORTATION AND APPLICATION OF LIVESTOCK MANURE 9 Transportation 10 Reportable spills 10.1 Manure spills from manure storage facilities 10.2 Burning of livestock manure prohibited 11 No discharge into water 12 Allowable application to land 12.1 Allowable application to land re phosphorus 12.1.1 Limits apply whether other fertilizer applied before or after manure application 12.2 New or expanded livestock operations in certain areas 13 Manure management plans 14 Prohibitions on winter spreading 14.1 Designation of Red River Valley Special Management Area 14.2 Restrictions on fall spreading TRANSPORT ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL 9 Transport 10 Déversement – déclaration 10.1 Déversement de déjections provenant d'installations de stockage de déjections 10.2 Interdiction de brûler les déjections du bétail 11 Rejet dans l'eau 12 Épandage autorisé 12.1 Restrictions en matière d'épandage 12.1.1 Limites applicables à un épandage préalable ou subséquent 12.2 Nouvelles exploitations ou expansion d'exploitations 13 Plans de gestion des déjections 14 Interdiction – épandage d'hiver 14.1 Désignation de la zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge 14.2 Épandage à l'automne DISPOSAL OF MORTALITIES 15 Disposal of mortalities 15.1 Composting mortalities ÉLIMINATION DES ANIMAUX MORTS 15 Élimination des animaux morts 15.1 Compostage d’animaux morts CONFINED LIVESTOCK AREAS 16 Confined livestock areas 16.1 Permit to construct confined livestock area 16.2 Collection basins ESPACES CLOS 16 Espaces clos 16.1 Permis de construction d'un espace clos 16.2 Bassins collecteurs MANURE STORAGE FACILITIES THAT DO NOT HAVE PERMITS 16.3 Registration: facilities that do not have permits 16.4 Repealed INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉJECTIONS NON VISÉES PAR UN PERMIS 16.3 Enregistrement — installations non visées par un permis 16.4 Abrogé GENERAL PROVISIONS 17 Variation of requirements 17.1 Experimental permits 18 Review 19 Repeal DISPOSITIONS GÉNÉRALES 17 Modification des exigences 17.1 Permis d'épandage expérimental 18 Examen 19 Abrogation Schedule A Siting and Construction Requirements for Manure Storage Facilities Annexe A Exigences en matière d'emplacement et de construction des installations de stockage des déjections du bétail ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 3 Schedule B Setback Requirements for Winter Spreading of Livestock Manure Annexe B Exigences relatives aux distances pour l'épandage des déjections du bétail en hiver Schedule C Setback Requirements for Livestock Manure Application on Land Adjacent to Surface Water or a Surface Watercourse Annexe C Exigences relatives aux distances pour l'épandage des déjections du bétail sur des terres contiguës à des eaux de surface ou à des cours d'eau de surface Interpretation 1(1) In this regulation, "agricultural operation" means an agricultural, aquacultural, horticultural or silvicultural operation that is carried on in the expectation of gain or reward, and includes (a) the tillage of land, (b) the production of agricultural crops, including hay and forages, (c) the production of horticultural crops, including vegetables, fruit, mushrooms, sod, trees, shrubs and greenhouse crops, (d) the raising or keeping of livestock, (e) the production of eggs, milk and honey, (f) the raising of game animals, fur-bearing animals, game birds, bees and fish, (f.1) the boarding or keeping of livestock on behalf of its owner, including, but not limited to, at a horse stable or livestock sale yard or auction mart, (g) the operation of agricultural machinery and equipment, (h) the process necessary to prepare a farm product for distribution from the farm gate, (i) the application of fertilizers, manure, soil amendments or pesticides, including ground and aerial application, and (j) the storage, use or disposal of organic wastes for farm purposes; (« exploitation agricole ») Définitions 1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « animaux morts » Bétail mort ou parties de bétail mort qui ne peuvent être mis en marché pour consommation humaine. ("mortalities") « aquifère » Formation géologique contenant de l'eau et capable de fournir de l'eau à des puits ou à des sources en des quantités importantes au point de vue économique. ("aquifer") « azote de nitrate résiduel » La quantité d'azote de nitrate qui demeure dans le sol après la production d'une espèce végétale. ("residual nitrate nitrogen") « bassin collecteur » Ouvrage : a) servant à recueillir les eaux de ruissellement contaminées par des déjections dans une exploitation agricole; b) construit principalement à l'aide de terre par excavation ou établissement de levées. ("collection basin") « bétail » Animaux, y compris la volaille, qui ne sont pas gardés exclusivement à titre d'animaux de compagnie. La présente définition exclut les abeilles. ("livestock") « classe de sol » Classe de sol établie à l'aide de la méthode mentionnée sous la rubrique concernant la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole dans l'Inventaire des terres du Canada, rapport n o 2, publié en 1972 par le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada. ("soil class") ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/094 "animal unit" means the number of animals of a particular category of livestock that will excrete 73 kg of total nitrogen in a 12 month period; (« unité animale ») "aquifer" means a water bearing geological formation that is capable of producing water to wells or springs in quantities that are economically useful; (« aquifère ») "ASTM Standard D698" means ASTM International Standard D698-00a Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft 3 (600 kN-m/m 3 )) as amended from time to time, and includes any replacement of that standard; (« norme D698 de l'ASTM ») "collection basin" means a structure (a) intended to collect runoff water contaminated with manure in an agricultural operation, and (b) constructed primarily from soil by excavating or forming dikes; (« bassin collecteur ») "composting" means a designed and managed system to facilitate the process of aerobic decomposition of organic matter by biological action; (« compostage ») "confined livestock area" means an outdoor, non-grazing area where livestock are confined by fences or other structures, and includes a feedlot, paddock, corral, exercise yard, holding area and hoop structure; (« espace clos ») "contractor" means a person who provides a service, such as (a) supervising or taking part in the construction of a manure storage facility, or (b) supervising or taking part in the handling of manure or application of manure to land; (« entrepreneur ») « compostage » Système conçu et géré afin que soit facilitée la décomposition aérobie de matières organiques par action biologique. ("composting") « cours d'eau de surface » Chenal dans lequel ou lit sur lequel l'eau de surface coule ou demeure stagnante, de façon continue ou intermittente; la présente définition exclut les mares-réservoirs, les bassins, les marécages intermittents, les fossés de drainage et les cours d'eau intermittents qui sont complètement entourés par des terrains privés relevant du propriétaire ou de l'exploitant d'une exploitation agricole et qui n'ont aucun exutoire allant au-delà des terrains privés. ("surface watercourse") « déjections » Excréments et urine du bétail ainsi que l'eau qu'ils contaminent ou ont contaminée, y compris, le cas échéant, les aliments pour animaux gaspillés, les litières pour bétail, le sol, les déchets de laiterie, les poils, les plumes et les autres débris liés aux exploitations agricoles. ("manure") « déjections liquides » Déjections contenant moins de 5 % de matières solides. ("liquid manure") « déjections pâteuses » Déjections contenant de 5 à 25 % de matières solides. ("semi-solid manure") « déjections solides » Déjections contenant plus de 25 % de matières solides et ne s'écoulant pas lorsqu'elles sont empilées. ("solid manure") « doline » Dépression en surface située dans une région karstique et de laquelle les eaux s'écoulent directement dans un aquifère du substratum rocheux sous-jacent ou dans la partie non saturée de l'unité géologique formant un aquifère du substratum rocheux. ("sinkhole") « eau de surface » Masse d'eau mouvante ou s tagnant e , c r é é e na ture l l ement ou artificiellement; la présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les sources, les fossés de drainage, les fossés en bordure de route, les bassins, les marais et les marécages ainsi que la glace qui s'y forme, mais exclut les mares-réservoirs et les bassins situés sur les lieux d'une exploitation agricole. ("surface water") ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 5 "crop removal rate of P2O5" means the net amount of phosphorus, expressed as P2O5, removed from the field through plant uptake of phosphorus from the soil and export of the plant material from the field through mechanical harvesting or grazing, taking into account the crop that the person farming the land is fertilizing with the livestock manure; (« taux d'absorption du P2O5 ») "earthen storage facility" means a structure built primarily from soil, constructed by excavating or forming dikes, and used to retain livestock manure; (« installation de stockage en terre ») "feedlot" means a fenced area where livestock are confined solely for the purpose of growing or finishing, and are sustained by means other than grazing; (« parc d'engraissement ») "field storage" means solid livestock manure that is stored in the open air other than in a manure storage facility; (« stockage dans les champs ») "groundwater" means water below the surface of the ground; (« eau souterraine ») "incorporation" means the mixing of livestock manure into soil, usually by tillage, to minimize exposure of the manure at the surface and to increase contact with the soil; (« incorporation ») "injection" means the placement of liquid manure beneath the soil surface using specialized application equipment, including discs, chisels, openers and sweep-type tools; (« injection ») "liquid manure" means manure that contains less than 5% solid matter; (« déjections liquides ») "livestock" means animals or poultry not kept exclusively as pets, excluding bees; (« bétail ») "manure" means livestock feces and urine, and water contaminated or previously contaminated by either of them, and may include wasted feed, livestock bedding, soil, milkhouse waste, hair, feathers and other debris associated with an agricultural operation; (« déjections ») « eau souterraine » Eau qui se trouve sous la surface du sol. ("groundwater") « entrepreneur » Personne qui fournit un service, notamment : a) la supervision de la construction d'une installation de stockage de déjections ou la participation à cette activité; b) la supervision de la manutention ou de l'épandage de déjections ou la participation à cette activité. ("contractor") « espace clos » Espace à l'air libre, autre qu'un pâturage, où le bétail est confiné par des constructions, notamment des clôtures. La présente définition vise également les parcs d'engraissement, les enclos, les corrals, les aires d'exercice, les aires d'attente et les constructions cintrées. ("confined livestock area") « exploitant » Personne qui dirige une exploitation agricole. ("operator") « exploitation agricole » Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l'attente d'un gain ou d'une rétribution. La présente définition inclut : a) le labourage du sol; b) la production de récoltes agricoles, y compris le foin et les fourrages; c) la production de récoltes horticoles, y compris les légumes, les fruits, les champignons, le gazon, les arbres, les arbustes et les récoltes de serre; d) l'élevage ou la garde de bétail; e) la production d'oeufs, de lait et de miel; f) l'élevage de gibier, d'animaux à fourrure, de gibier à plumes, d'abeilles et de poissons; f.1) la prise en pension ou la garde de bétail au nom du propriétaire de celui-ci, notamment dans une écurie ou dans une halle à bestiaux ou une enceinte de mises aux enchères; ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/096 "manure management plan" means a plan that is prepared on a form approved by the director and that provides for the storage and handling of the manure produced in an agricultural operation and the land application, treatment or other acceptable use or disposal of the manure; (« plan de gestion des déjections ») "manure storage facility" means a structure, earthen storage facility, molehill, tank or other facility for storing or treating manure or where it is stored or treated, and includes any permanent equipment or structures in or by which manure is moved to or from the storage facility, but does not include (a) a field storage site, (b) a vehicle or other mobile equipment used to transport or dispose of manure, (c) a gutter or pit used to contain liquid or semi-solid manure for less than 30 days for the purpose of moving the manure to a storage facility, (d) a collection basin, or (e) a temporary composting site for manure; (« installation de stockage de déjections ») "modify", in respect of a manure storage facility, does not include routine maintenance or repairs; (« modifier ») "molehill" means a manure storage facility for manure in which manure is mechanically forced through a pipe and becomes mounded; (« monticule ») "monitoring well" means an opening made by digging or drilling into the ground to detect and monitor seepage from a manure storage facility; (« puits de surveillance ») "mortalities" means dead livestock, or parts of dead livestock, that are not marketable for human consumption; (« animaux morts ») g) le maniement de machines et de matériel agricoles; h) le traitement nécessaire pour la préparation d'un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme; i) l'épandage d'engrais, de fumier, d'amendements ou de pesticides, y compris la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne; j) le stockage, l'utilisation ou l'élimination de déchets organiques à des fins agricoles. ("agricultural operation") « incorporation » Incorporation des déjections du bétail dans la terre, normalement par labourage, afin qu'elles ne se trouvent pas trop en surface et soient bien en contact avec le sol. ("incorporation") « ingénieur » Personne physique titulaire d'un certificat d'inscription valide ou d'un permis temporaire sous le régime de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, lequel certificat ou permis lui donne le droit d'exercer à titre d'ingénieur. ("professional engineer") « injection » Enfouissement de déjections liquides au moyen de matériel d'épandage spécialisé, y compris des appareils comportant des disques, des dents, des ouvreurs ou des socs. ("injection") « installation de stockage de déjections » Ouvrage, installation de stockage en terre, monticule, cuve ou autre installation servant à stocker ou à traiter les déjections ou dans lequel celles-ci sont stockées ou traitées. La présente définition vise notamment les constructions et l'équipement permanents dans lesquels ou au moyen desquels les déjections sont acheminées vers l'installation de stockage ou hors de celle-ci. Elle exclut : a) les lieux de stockage dans les champs; b) les véhicules et les autres pièces d'équipement mobile utilisés pour le transport ou l'élimination des déjections; ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 7 "Olsen procedure" means the sodium bicarbonate extractant method of determining soil test phosphorus outlined in the Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region (North Central Region Research Publication No. 221, Revised January 1998; University of Missouri-Columbia); (« méthode Olsen ») "operator" means a person who carries on an agricultural operation; (« exploitant ») "person" includes a corporation, cooperative, partnership and l imited-partnership; (« personne ») "P2O5" means the amount of phosphorus in commercial fertilizer equivalent, expressed in oxide form; (« P2O5 ») "pollution", in relation to surface water, groundwater or soil, means the presence in the water or soil of substances or contaminants that are foreign to or in excess of the natural constituents of the water or soil and that adversely affect the uses of the water or soil; (« pollution ») "poultry" means any variety of fowl, including the breeding stock of that fowl, kept to produce (a) meat or eggs, or (b) feathers for commercial or other purposes; (« volaille ») "ppm" means parts per million; (« ppm ») "professional engineer" means a natural person who holds a valid certificate of registration or temporary licence under The Engineering and Geoscientific Professions Act entitling him or her to practise as a professional engineer; (« ingénieur ») "Red River Valley Special Management Area" means land designated in section 14.1; (« zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge ») "refrigerated", in relation to mortalities, means kept at a constant temperature of not more than 4°C; (« réfrigération ») c) les rigoles ou les fosses servant à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours et à les acheminer vers une installation de stockage; d) les bassins collecteurs; e) les lieux temporaires de compostage des déjections. ("manure storage facility") « installation de stockage en terre » Ouvrage réalisé principalement à l'aide de terre, érigé par excavation ou aménagement de levées et servant à retenir les déjections du bétail. ("earthen storage facility") « méthode Olsen » Méthode faisant appel à une solution d'extraction de bicarbonate de soude permettant de mesurer la quantité de phosphore à la suite d'une analyse de sol, conformément au document intitulé Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region (North Central Region Research Publication No. 221 Revised January 1998; University of Missouri - Columbia). ("Olsen procedure") « modifier » Exclut l'entretien et les travaux de réparation normaux des installations de stockage de déjections. ("modify") « monticule » Installation de stockage des déjections du bétail dans laquelle les déjections sont déversées mécaniquement à l'aide d'un tuyau et forment un amas. ("molehill") « norme D698 de l'ASTM » La version la plus récente de la norme internationale D698-00a de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft 3 (600 kN-m/m 3 )). La présente définition vise également tout texte qui remplace cette norme. ("ASTM Standard D698") « parc d'engraissement » Enclos où le bétail est confiné uniquement en vue de sa croissance ou de son engraissement et se nourrit autrement qu'en pâturant. ("feedlot") « personne » Sont assimilés aux personnes les corporations, les coopératives, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. ("person") ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/098 "regularly inundated area" means (a) an area subject to flooding on an average basis at least once every five years, and (b) the Red River Valley Special Management Area; (« zone régulièrement inondée ») "residual nitrate nitrogen" means the amount of nitrate nitrogen that remains in soil after the production of a crop; (« azote de nitrate résiduel ») "semi-solid manure" means manure that contains 5% to 25% solid matter; (« déjections pâteuses ») "sinkhole" means a surface depression found in karst terraines that drains directly into an underlying bedrock aquifer or the unsaturated portion of the geological unit forming a bedrock aquifer; (« doline ») "soil class" means a class of soil classified using the approach described under the heading "Soil Capability Classification for Agriculture" in The Canada Land Inventory Report No. 2, published in 1972 by the Government of Canada, Department of the Environment; (« classe de sol ») "soil test phosphorus" means the concentration of the amount of phosphorus that can be extracted in solution from a soil sample in a soil test procedure; (« phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol ») "solid manure" means manure that contains more than 25% solid matter and does not flow when piled; (« déjections solides ») "surface water" means any body of flowing or standing water, whether naturally or artificially created, including, but not limited to, a lake, river, creek, spring, drainage ditch, roadside ditch, reservoir, swamp, wetland and marsh, including ice on any of them, but not including a dugout or reservoir on the property of an agricultural operation; (« eau de surface ») « phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol » Concentration de phosphore pouvant être extraite d'un échantillon de sol prélevé à l'occasion d'une analyse de sol. ("soil test phosphorus") « plan de gestion des déjections » Plan établi au moyen de la formule qu'approuve le directeur et prévoyant le stockage et la manutention des déjections produites dans une exploitation agricole ainsi que l'épandage sur une terre, la transformation ou toute autre utilisation ou élimination acceptable des déjections. ("manure management plan") « P2O5 » Quantité de phosphore en équivalent engrais phosphaté commercial, exprimé sous la forme d'oxydes. ("P2O5") « pollution » La présence dans l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol de substances ou de polluants étrangers à ses éléments naturels ou en excédent de ceux-ci et nuisant à son utilisation. ("pollution") « ppm » Partie par million. ("ppm") « puits » Ouverture que quelqu'un pratique par creusage ou forage dans le sol dans le but apparent d'obtenir de l'eau souterraine. La présente définition exclut les puits de surveillance. ("well") « puits de surveillance » Ouverture pratiquée par creusage ou forage dans le sol afin que soit décelé et surveillé tout écoulement provenant d'une installation de stockage de déjections. ("monitoring well") « réfrigération » Conservation des animaux morts à une température constante d'au plus 4 oC. ("refrigerated") « stockage dans les champs » Stockage des déjections du bétail solides à l'air libre mais ailleurs que dans une installation de stockage de déjections. ("field storage") « taux d'absorption du P2O5 » Quantité nette de phosphore (exprimé sous la forme P2O5) que les plantes absorbent du sol ou qui est retiré à la suite du broutage ou de la récolte par des moyens mécaniques, compte tenu du genre de culture fertilisée avec des déjections du bétail. ("crop removal rate of P2O5") ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 9 "surface watercourse" means the channel in or bed on which surface water flows or stands, whether continuously or intermittently, but does not include a dugout, reservoir, intermittent slough, drainage ditch or intermittent stream that is completely surrounded by private land controlled by the owner or operator of an agricultural operation and that has no outflow going beyond the private land; (« cours d'eau de surface ») "well" means an opening made by digging or drilling into the ground for the apparent purpose of obtaining groundwater, but does not include a monitoring well. (« puits ») M.R. 52/2004; 194/2005; 219/2006; 172/2009 « unité animale » Nombre d'animaux d'une catégorie particulière qui excrètent un total de 73 kg d'azote au cours d'une période de 12 mois. ("animal unit") « volaille » Toute espèce de volaille, y compris les reproducteurs, élevée aux fins de la production, selon le cas : a) de chair ou d'oeufs; b) de plumes à des fins commerciales ou autres. ("poultry") « zone régulièrement inondée » a) Zone inondée en moyenne au moins une fois tous les cinq ans; b) la zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge. ("regularly inundated area") « zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge » Bien- fond désigné à l'article 14.1. ("Red River Valley Special Management Area") R.M. 52/2004; 194/2005; 219/2006; 172/2009 1(2) For the purpose of the definition "animal unit" in subsection 1(1), the categories of livestock shall be determined by the director taking into consideration any guidelines or standards published or approved by the Manitoba Department of Agriculture, Food and Rural Initiatives. M.R. 52/2004; 194/2005 1(2) Pour l'application de la définition de « unité animale », au paragraphe (1), le directeur établit les catégories de bétail en tenant compte des lignes directrices et des normes que publie ou approuve le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales du Manitoba. R.M. 52/2004; 194/2005 1(2.1) Despite the definition "manure management plan" in subsection (1), a manure management plan may address sources of nutrients, in addition to manure, that will be stored or handled on, or applied to, the land in the agricultural operation, including synthetic fertilizers, and municipal wastewater sludge and biosolids. M.R. 63/2008 1(2.1) Malgré la définition de « plan de gestion des déjections » figurant au paragraphe (1), un tel plan peut faire état de sources de nutriants, en sus des déjections, qui seront stockées ou manutentionnées sur les terres d'une exploitation agricole, ou qui y seront épandues, notamment les engrais synthétiques ainsi que les boues et les biosolides d'épuration des municipalités. R.M. 63/2008 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0910 1(3) For the purpose of the definitions "surface water" and "surface watercourse" in subsection 1(1), when this regulation requires any thing to be located a certain distance from surface water or a surface watercourse, that distance is to be measured from the high water mark of the surface water or watercourse or from the nearest and highest bank of the surface water or watercourse, whichever is further from the surface water or watercourse. 1(3) Pour l'application des définitions de « eau de surface » et de « cours d'eau de surface », au paragraphe (1), la distance qui, en vertu du présent règlement, doit séparer des biens de l'eau de surface ou d'un cours d'eau de surface est mesurée à partir du niveau des hautes eaux ou du bord le plus rapproché et le plus exhaussé de l'eau de surface ou du cours d'eau de surface, selon ce qui est le plus éloigné de cette eau ou de ce cours d'eau. 1(4) In determining the number of animal units in an agricultural operation for the purposes of this regulation, (a) an agricultural operation has less than 300 animal units if it has less than 300 animal units of each category of livestock in the operation, notwithstanding that the total number of animal units of all the categories of livestock in the operation is 300 or more; and (b) an agricultural operation has 300 animal units or more only if it has 300 animal units or more of at least one category of livestock. M.R. 52/2004 1(4) Pour l'application du présent règlement : a) une exploitation agricole est réputée posséder moins de 300 unités animales si, pour chaque catégorie de bétail, elle possède moins de 300 unités animales, et ce, même si le nombre total d'unités animales, toute catégorie confondue, est d'au moins 300; b) une exploitation agricole est réputée posséder au moins 300 unités animales si elle possède au moins 300 unités animales appartenant à au moins une des catégories de bétail. R.M. 52/2004 PURPOSE OBJET Purpose 2 The purpose of this regulation is to prescribe requirements for the use, management and storage of livestock manure and mortalities in agricultural operations so that livestock manure and mortalities are handled in an environmentally sound manner. Objet 2 Le présent règlement a pour objet de prévoir les conditions d'utilisation, de gestion et de stockage des déjections du bétail et des animaux morts dans des exploitations agricoles de façon que leur manutention se fasse dans le respect de l'environnement. STORAGE AND COMPOSTING OF LIVESTOCK MANURE STOCKAGE ET COMPOSTAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL Storage methods 3(1) No person shall store solid manure in an agricultural operation except (a) in a manure storage facility; or (b) as field storage. M.R. 172/2009 Méthodes de stockage 3(1) L'exploitant qui stocke des déjections solides dans une exploitation agricole le fait : a) soit dans une installation de stockage de déjections; b) soit par stockage dans les champs. R.M. 172/2009 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 11 3(2) No person shall store liquid or semi-solid manure in an agricultural operation except in a manure storage facility. M.R. 172/2009 3(2) L'exploitant ne peut stocker des déjections liquides ou pâteuses dans une exploitation agricole que dans une installation de stockage de déjections. R.M. 172/2009 Size and operation of manure storage facility 4 An operator who stores livestock manure in a manure storage facility shall (a) ensure that the manure storage facility, alone or in combination with other manure storage facilities located on the property of the agricultural operation, is of sufficient capacity to store all of the livestock manure produced or used in the agricultural operation until such time as the livestock manure can either be applied as fertilizer or otherwise removed from the manure storage facility; (a.1) design and construct the manure storage facility, or ensure that it is designed and constructed, (i) in the case of an earthen storage facility, so that it is of sufficient capacity to store at least the amount of manure produced or used by the operation in a 400-day period, but no more than the amount produced or used in a 500-day period, unless otherwise approved by the director, (ii) in the case of any other type of manure storage facility, other than an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days, so that it is of sufficient capacity to store at least the amount of manure produced or used by the operation in a 250-day period, but no more than the amount produced or used in a 500-day period, unless otherwise approved by the director; (b) design and construct the manure storage facility, or ensure that it is designed and constructed, so as to prevent the escape of any livestock manure that may cause pollution of surface water, groundwater or soil; (c) maintain and operate the manure storage facility in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; and Dimensions et utilisation de l'installation de stockage de déjections 4 L'exploitant qui stocke des déjections du bétail dans une installation de stockage de déjections : a) fait en sorte que l'installation puisse, soit seule, soit conjointement avec d'autres installations de stockage de déjections se trouvant sur les lieux de l'exploitation agricole, contenir l'ensemble des déjections du bétail produites ou utilisées dans l'exploitation agricole jusqu'à ce que celles-ci puissent en être retirées, notamment pour servir d'engrais; a.1) conçoit et construit l'installation ou fait en sorte qu'elle le soit : (i) si elle est en terre, de manière à ce qu'elle puisse contenir au moins la quantité de déjections produite ou utilisée dans l'exploitation au cours d'une période de 400 jours et au plus celle qui l'est au cours d'une période de 500 jours, sauf autorisation contraire du directeur, (ii) s'il s'agit d'un autre type d'installation, à l'exception d'une fosse de stockage en béton sous le plancher servant à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours, de manière à ce qu'elle puisse contenir au moins la quantité de déjections produite ou utilisée dans l'exploitation au cours d'une période de 250 jours et au plus celle qui l'est au cours d'une période de 500 jours, sauf autorisation contraire du directeur; b) conçoit et construit l'installation de façon à empêcher tout déversement de déjections du bétail pouvant polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol; c) entretient et utilise l'installation d'une manière qui ne pollue pas l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol; ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0912 (d) operate and maintain the manure storage facility in a manner that sustains its structural integrity. M.R. 52/2004; 172/2009 d) utilise et entretient l'installation d'une manière permettant de maintenir l'intégrité structurale de celle-ci. R.M. 52/2004; 172/2009 Location of manure storage facility 5(1) No person shall locate a manure storage facility within the boundaries of the 100-year flood plain elevation, unless (a) the manure storage facility is provided with flood protection for a flood water level at least 0.6 m higher than the 100-year flood water level the department anticipates at the location when the person proposes to construct, modify or expand the facility; or (b) the director is otherwise satisfied that the facility will have satisfactory flood protection. M.R. 52/2004 Emplacement de l'installation de stockage de déjections 5(1) Une installation de stockage de déjections ne peut être située dans les limites du niveau de crue centenaire que si, selon le cas : a) l'installation est munie d'un dispositif de protection contre les inondations à l'égard d'un niveau de crue dépassant d'au moins 0,6 m le niveau de la crue centenaire que le ministère prévoit à l'endroit où la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation est projetée; b) le directeur est d'avis que l'installation sera suffisamment protégée contre les inondations. R.M. 52/2004 5(2) Subsection (1) does not apply to a manure storage facility in operation on March 30, 1998, unless the agricultural operation is modified or expanded after that day. M.R. 52/2004 5(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux installations de stockage de déjections qui sont déjà exploitées le 30 mars 1998, sauf si l'exploitation agricole est modif iée ou fa i t l 'objet d'agrandissements par la suite. R.M. 52/2004 5(2.1) Subsection (1) does not apply to a manure storage facility for solid manure in operation on the day this subsection comes into force unless the agricultural operation is modified or expanded after that day. M.R. 52/2004 5(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique aux installations de stockage de déjections qui sont utilisées à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe que si elles sont modifiées ou agrandies après cette date. R.M. 52/2004 5(2.2) Subsection (1) does not apply to an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days that is in operation on the day this subsection comes into force. M.R. 172/2009 5(2.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fosses de stockage en béton sous le plancher qui servent à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours et qui sont exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. R.M. 172/2009 5(3) No person shall locate a manure storage facility other than in accordance with the siting requirements set out in section 1 of Schedule A. 5(3) Nul ne peut situer une installation de stockage de déjections autrement qu'en conformité avec les exigences prévues à l'article 1 de l'annexe A. ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 13 5(4) Subsection (3) does not apply to a manure storage facility in operation on March 30, 1998, if the facility meets the requirements of section 4. M.R. 52/2004 5(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux installations de stockage de déjections qui sont déjà exploitées le 30 mars 1998 et qui sont conformes aux exigences que prévoit l'article 4. R.M. 52/2004 5(4.1) Subsection (3) does not apply to an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days in operation on the day this subsection comes into force, if the facility meets the requirements of section 4. M.R. 172/2009 5(4.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux fosses de stockage en béton sous le plancher qui servent à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours, qui sont exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et qui sont conformes aux exigences de l'article 4. R.M. 172/2009 5(5) Unless otherwise approved by the director, no person shall create a well or a drainage ditch within 100 m of a manure storage facility, measured in the same manner as the minimum 100 m setback zone provided for in clauses 1(a) and (b) of Schedule A. M.R. 52/2004 5(5) Sauf autorisation contraire du directeur, il est interdit d'établir un puits ou un fossé de drainage à une distance de moins de 100 m d'une installation de stockage de déjections, laquelle distance est mesurée de la même manière que la distance minimale de 100 m prévue aux alinéas 1a) et b) de l'annexe A. R.M. 52/2004 Permit required for manure storage facility 6(1) No person shall construct, modify or expand a manure storage facility except under the authority of a permit issued by the director under this section. Permis 6(1) Nul ne peut construire, modifier ou agrandir une installation de stockage de déjections si ce n'est en conformité avec un permis délivré par le directeur sous le régime du présent article. 6(2) An application for a permit shall be made by an operator to the director on a form approved by the director and be accompanied by the information required on the application form and any additional information that the director requires. 6(2) La demande de permis d'un exploitant revêt la forme qu'approuve le directeur et est accompagnée des renseignements demandés dans la formule et par le directeur. 6(3) After receiving an application, the director shall, in order to determine the appropriate siting and construction requirements for a proposed manure storage facility, (a) examine the site of the proposed facility and evaluate the site's soil, geology and proximity to aquifers; or (b) direct the applicant to conduct an examination and evaluation as described in clause (a) in a manner that is acceptable to the director. M.R. 52/2004 6(3) Sur réception de la demande de permis, le directeur est tenu, afin d'établir les exigences en matière d'emplacement et de construction auxquelles doit satisfaire l'installation de stockage de déjections : a) d'examiner l'emplacement projeté et d'évaluer le sol, la géologie ainsi que la proximité d'aquifères à cet endroit; b) d'ordonner à l'auteur de la demande de procéder à l'examen, à l'évaluation et à la détermination prévus à l'alinéa a) d'une manière qu'il juge acceptable. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0914 6(4) Subject to Part 4 of the Nutrient Management Regulation, an applicant is entitled to be issued a permit if (a) the proposed construction, modification or expansion of the manure storage facility conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A; and (b) the director is satisfied (i) that sufficient suitable land is available to the operator to implement an appropriate manure management plan, (ii) that the construction, modification or expansion of the manure storage facility can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected in the event of a structural failure of the facility, and (iii) that the construction, modification or expansion can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected in the case of a manure storage facility located on land (A) that consists of sand and gravel, (B) in which an aquifer exists when less than 5 m of overburden having an expected hydraulic conductivity of 1 x 10-7 cm per second or less will separate the bottom of the facility from the top of the uppermost underlying aquifer or fractured rock, or (C) that is within the unsaturated portion of an aquifer. M.R. 52/2004; 63/2008 6(4) Sous réserve de la partie 4 du Règlement sur la gestion des nutriants, l'auteur de la demande a le droit de se faire délivrer un permis si : a) d'une part, les travaux projetés satisfont, en matière d'emplacement et de construction, aux exigences prévues à l'annexe A; b) d'autre part, le directeur est convaincu, à la fois : (i) que l'exploitant dispose d'un terrain lui permettant de mettre en œuvre un plan de gestion des déjections approprié, (ii) que la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation peut être effectué de manière à ce que l'environnement soit protégé en cas de défaillance structurale de l'installation, (iii) que la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation peut être effectué de manière à ce que l'environnement soit protégé dans le cas où l'installation est située sur un terrain : (A) constitué de sable ou de gravier, (B) dans lequel se trouve un aquifère, si un terrain de couverture mesurant moins de 5 m d'épaisseur et ayant une conductivité hydraulique prévue d'au plus 1 x 10-7 cm par seconde séparera le fond de l'installation et la partie supérieure de l'aquifère ou des roches fracturées sous-jacents, (C) se trouvant dans la partie non saturée d'un aquifère. R.M. 52/2004; 63/2008 6(5) The director may include terms and conditions in a permit. 6(5) Le directeur peut assortir le permis de conditions. 6(6) An operator to whom a permit is issued shall comply with any terms and conditions contained in the permit and shall construct, modify or expand the manure storage facility or ensure that it is constructed, modified or expanded in a manner that conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A. 6(6) L'exploitant à qui un permis est délivré observe les conditions de celui-ci et construit, modifie ou agrandit, ou veille à ce que soit construite, modifiée ou agrandie, l'installation de stockage de déjections conformément aux exigences prévues à l'annexe A. ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 15 6(6.1) A professional engineer, contractor or other person who performs work for which a permit has been issued under this section shall (a) comply with any terms and conditions contained in the permit; and (b) ensure that the work complies with the siting and construction requirements set out in Schedule A. M.R. 52/2004 6(6.1) L'ingénieur, l'entrepreneur ou toute autre personne qui effectue des travaux à l'égard desquels un permis a été délivré en vertu du présent article : a) observe les conditions éventuellement rattachées au permis; b) veille à ce que les travaux répondent aux exigences prévues à l'annexe A en matière d'emplacement et de construction. R.M. 52/2004 6(7) No person shall set into operation a manure storage facility for which a permit is required under this section until (a) the director has been provided with a sealed professional engineer's certificate certifying that (i) the work of any contractor or other person performing work for which the permit is required conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A and the permit, and (ii) the completed construction, modification or expansion of the manure storage facility conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A and the permit; and (b) the director notifies the operator in writing that the certificate is satisfactory. M.R. 52/2004 6(7) Il est interdit de commencer à utiliser une installation de stockage de déjections devant faire l'objet d'un permis en vertu du présent article à moins : a) d'une part, que le directeur n'ait reçu un certificat d'ingénieur scellé dans lequel il est attesté, à la fois que : (i) les travaux effectués par un entrepreneur ou une autre personne et à l'égard desquels le permis est requis répondent aux exigences en matière d'emplacement et de construction prévues à l'annexe A et dans le permis, (ii) la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation, une fois terminé, répond aux exigences en matière d'emplacement et de construction prévues à l'annexe A et dans le permis; b) d'autre part, que le directeur n'avise l'exploitant par écrit que le certificat est satisfaisant. R.M. 52/2004 6(8) Unless approved in writing by the director, no person shall construct, modify or expand a manure storage facility between November 1 of one year and April 30 of the following year. 6(8) À moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur, nul ne peut construire, modifier ou agrandir une installation de stockage des déjections du bétail entre le 1er novembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. 6(9) No person shall start constructing, modifying or expanding a manure storage facility without notifying an environment officer in writing of the start date not more than 10 calendar days or less than five calendar days before starting. M.R. 52/2004 6(9) Il est interdit de commencer à construire, à modifier ou à agrandir une installation de stockage de déjections sans aviser par écrit un agent de l'environnement, de cinq à dix jours avant le début des travaux, de la date du début de ceux-ci. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0916 6(10) If, after giving the notice, the start date changes, the person shall not start constructing, modifying or expanding the manure storage facility without first notifying an environment officer of the new start date. M.R. 52/2004 6(10) Si la date du début des travaux change après que l'avis a été donné, il est interdit de commencer à construire, à modifier ou à agrandir l'installation de stockage de déjections sans d'abord aviser un agent de l'environnement de la nouvelle date du début des travaux. R.M. 52/2004 6(11) If the construction, modification or expansion of a manure storage facility is suspended for more than 10 calendar days, no person shall resume constructing, modifying or expanding the facility without first notifying an environment officer. M.R. 52/2004 6(11) Si la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation de stockage de déjections est suspendue pendant plus de 10 jours civils, il est interdit de reprendre les travaux sans d'abord en aviser un agent de l'environnement. R.M. 52/2004 6(12) Despite subsection (1), an operator may make repairs or have repairs made to a manure storage facility if the director first approves the repairs. M.R. 52/2004 6(12) Malgré le paragraphe (1), l'exploitant peut réparer ou faire réparer l'installation de stockage de déjections pour autant que le directeur approuve en premier lieu les réparations. R.M. 52/2004 6(13) An operator who wishes to obtain the director's approval for repairs shall apply to the director in the manner the director directs and provide the director with the information the director requires about the repairs. M.R. 52/2004 6(13) S'il désire obtenir l'approbation du directeur à l'égard de réparations, l'exploitant lui en fait la demande de la manière que celui-ci indique et lui communique les renseignements qu'il exige au sujet des réparations. R.M. 52/2004 6(14) The director may, (a) with or without conditions, approve the repairs; or (b) if the director considers that the proposed work constitutes a modification of the facility, (i) refuse to approve the repairs, and (ii) direct the operator to apply for a permit to modify the facility. M.R. 52/2004 6(14) Le directeur peut : a) approuver les réparations, avec ou sans conditions; b) s'il estime que les travaux projetés constituent une modification de l'installation : (i) d'une part, refuser d'approuver les réparations, (ii) d'autre part, ordonner à l'exploitant de demander un permis en vue de la modification de l'installation. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 17 Monitoring 6.1(1) Without limiting the generality of subsection 6(5), the director may require an operator to install monitoring wells in relation to a manure storage facility. The operator shall install and maintain the monitoring wells in accordance with the director's requirements or in a manner that is satisfactory to the director. M.R. 52/2004 Surveillance 6.1(1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 6(5), le directeur peut exiger de l'exploitant qu'il installe des puits de surveillance à l'égard d'une installation de stockage de déjections. Dans un tel cas, l'exploitant installe et entretient les puits en conformité avec les exigences du directeur ou d'une manière que celui-ci juge satisfaisante. R.M. 52/2004 6.1(2) The operator shall submit water analysis reports of water samples from the monitoring wells collected and analyzed in accordance with the sampling, analysis and reporting protocol for monitoring wells approved by the director under subsection (4). M.R. 52/2004 6.1(2) L'exploitant présente des rapports d'analyse de l'eau à l'égard des échantillons d'eau provenant des puits de surveillance, lesquels échantillons sont prélevés et analysés en conformité avec le protocole approuvé par le directeur en vertu du paragraphe (4). R.M. 52/2004 6.1(3) Without limiting the generality of subsection (1), the operator of an agricultural operation with 300 animal units or more shall submit an annual water analysis report of water from the operation's livestock drinking water source collected and analyzed in accordance with the sampling, analysis and reporting protocol for water sources approved by the director under subsection (4). M.R. 52/2004 6.1(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'exploitant d'une exploitation agricole comptant au moins 300 unités animales présente un rapport annuel d'analyse de l'eau à l'égard des échantillons d'eau provenant de la source d'eau potable destinée au bétail et se trouvant dans l'exploitation, lesquels échantillons sont prélevés et analysés en conformité avec le protocole approuvé par le directeur en vertu du paragraphe (4). R.M. 52/2004 6.1(4) The director may approve sampling, analysis and reporting protocols for the purposes of subsections (2) and (3). M.R. 52/2004 6.1(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le directeur peut approuver des protocoles s'appliquant au prélèvement d'échantillons, à l'analyse de ceux-ci et à l'établissement de rapports. R.M. 52/2004 6.1(5) In addition to requiring an operator to comply with subsections (1) to (3), the director may require an operator to implement a monitoring and reporting program if the director believes that the storage, handling and management of livestock manure in the agricultural operation is causing or would likely cause pollution of surface water, groundwater or soil. M.R. 52/2004 6.1(5) En plus d'exiger de l'exploitant qu'il se conforme aux paragraphes (1) à (3), le directeur peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre un programme de surveillance et un programme de présentation de rapports s'il estime que le stockage, la manutention et la gestion des déjections du bétail dans l'exploitation agricole entraînent la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol ou risquent de le faire. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0918 Decommissioning a manure storage facility 6.2(1) If livestock production in an agricultural operation with a manure storage facility is discontinued or a manure storage facility is not in active service for more than one year, the operator shall without delay inform the director in writing (a) how the operator will maintain the structural integrity of the facility until he or she returns it to active service; or (b) how and when the operator intends to decommission the facility. M.R. 52/2004 Mise hors service de l'installation de stockage de déjections 6.2(1) Si l'élevage de bétail dans une exploitation agricole où se trouve une installation de stockage de déjections est abandonné ou si une telle installation n'est pas en activité pendant plus d'un an, l'exploitant indique immédiatement par écrit au directeur, selon le cas : a) la façon dont il maintiendra l'intégrité structurale de l'installation jusqu'à ce qu'elle soit remise en activité; b) la façon dont il projette de mettre l'installation hors service et le moment où il a l'intention de le faire. R.M. 52/2004 6.2(2) An operator shall maintain the structural integrity of an inactive facility or decommission the facility in accordance with the information given to the director. This is subject to subsection (3). M.R. 52/2004 6.2(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant maintient l'intégrité structurale de l'installation qui n'est pas en activité ou met celle-ci hors service en conformité avec les renseignements fournis au directeur. R.M. 52/2004 6.2(3) If the director believes that an operator's proposed or ac tua l ma in t enance or decommissioning of an inactive facility is not appropriate, the director may do either or both of the following: (a) require the operator to submit a further proposal respect ing mainta ining or decommissioning the facility; (b) order the operator to maintain or decommission the facility in another manner set out in the order. M.R. 52/2004 6.2(3) S'il croit que le maintien ou la mise hors service actuel ou projeté d'une installation qui n'est pas en activité n'est pas convenable, le directeur peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles : a) exiger de l'exploitant qu'il présente une autre proposition concernant le maintien ou la mise hors service de l'installation; b) ordonner à l'exploitant de maintenir ou de mettre hors service l'installation d'une autre manière qu'il précise. R.M. 52/2004 6.2(4) Subsections (1) to (3) apply, with necessary changes, to a person who is not an operator but who owns or has possession and control of the land on which an inactive manure storage facility is located. M.R. 52/2004 6.2(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui n'est pas exploitant mais qui soit est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve une installation de stockage de déjections qui n'est pas en activité, soit en a la possession et la responsabilité. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 19 Field storage 7(1) No person shall store livestock manure as field storage other than solid manure. M.R. 52/2004 Stockage dans les champs 7(1) Les seules déjections qui peuvent être stockées dans les champs sont celles qui sont solides. R.M. 52/2004 7(2) A person who stores solid manure as field storage shall (a) locate the livestock manure at least 100 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well; and (b) store the livestock manure in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil. M.R. 52/2004 7(2) La personne qui stocke des déjections solides dans les champs le fait : a) à au moins 100 mètres des cours d'eau de surface et des dolines, des sources ou des puits; b) de manière à ne pas polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol. R.M. 52/2004 7(3) An operator shall construct dikes or other works around a field storage area that are effective to prevent the escape of livestock manure that may cause pollution of surface water, groundwater or soil, if generally accepted agricultural practices indicate their necessity. The operator shall maintain the effectiveness of the dikes or other works for so long as the field storage area is used to store livestock manure. M.R. 52/2004 7(3) L'exploitant aménage autour de l'aire de stockage dans les champs des ouvrages, notamment des levées, permettant d'empêcher toute fuite de déjections du bétail pouvant entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol, si ces ouvrages sont nécessaires selon des pratiques agricoles généralement reconnues. Ces ouvrages doivent demeurer efficaces aussi longtemps que l'aire de stockage dans les champs est utilisée aux fins du stockage des déjections du bétail. R.M. 52/2004 7(4) Without limiting the generality of subsection (3), the director may order an operator to construct dikes or other works around a field storage area if the director believes they are necessary to prevent the escape of livestock manure that may cause pollution of surface water, groundwater or soil. M.R. 52/2004 7(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le directeur peut ordonner à l'exploitant d'aménager des ouvrages, notamment des levées, autour de l'aire de stockage dans les champs s'il croit que ces ouvrages sont nécessaires afin que soit empêchée toute fuite de déjections du bétail pouvant entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol. R.M. 52/2004 7(5) An operator who is given an order under subsection (4) shall (a) construct the dikes or other works in accordance with the order or ensure that they are constructed in accordance with it; and (b) maintain the dikes or other works for as long as the field storage area is used to store livestock manure. M.R. 52/2004 7(5) L'exploitant à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (4) : a) aménage les ouvrages en conformité avec l'ordre ou fait en sorte qu'ils soient aménagés en conformité avec celui-ci; b) maintient les ouvrages aussi longtemps que l'aire de stockage dans les champs est utilisée aux fins du stockage des déjections du bétail. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0920 7(6) An operator shall remove and dispose of all livestock manure in a field storage area no later than November 10 of the year following any year when the operator stores livestock manure in the area. M.R. 52/2004 7(6) L'exploitant enlève et élimine toutes les déjections du bétail se trouvant dans une aire de stockage dans les champs au plus tard le 10 novembre de l'année suivant celle où il les stocke à cet endroit. R.M. 52/2004 7(7) After the manure is removed, the field storage area must remain empty of manure for at least 12 months. Before storing livestock manure in the area again, the operator must grow a crop on the emptied manure storage area that will deplete the area of any leached nutrients. M.R. 52/2004 7(7) Après l'enlèvement des déjections, il ne peut y avoir de déjections dans l'aire de stockage dans les champs pendant au moins 12 mois. Avant que des déjections du bétail soient stockées de nouveau dans l'aire, l'exploitant doit la cultiver afin de lui faire perdre tout nutriment lessivé. R.M. 52/2004 7(8) Subsections (6) and (7) also apply to a person who is not an operator but who owns or has possession and control of the land on which the livestock manure is stored as field storage. M.R. 172/2009 7(8) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent également à la personne qui n'est pas exploitante mais qui soit est la propriétaire du terrain où sont stockées les déjections du bétail, soit en a la possession et la responsabilité. R.M. 172/2009 Composting manure 8(1) No person shall compost livestock manure on the property of an agricultural operation unless (a) the composting site is located at least 100 m from (i) any surface watercourse, sinkhole, spring or well, and (ii) the operation's boundaries; (b) the manure is composted in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; and (c) the composting facilities and process are acceptable to the director. M.R. 52/2004 Compostage des déjections 8(1) Il n'est permis de composter des déjections du bétail sur les lieux de l'exploitation agricole qu'aux conditions suivantes : a) le lieu du compostage est situé à au moins 100 m : (i) d'une part, des cours d'eau de surface, des dolines, des sources ou des puits, (ii) d'autre part, des limites de l'exploitation; b) le compostage se fait de manière à ne pas entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol; c) les installations et le procédé de compostage sont acceptables pour le directeur. R.M. 52/2004 8(2) Clause (1)(a) does not apply to an operator, or the operator's employee, in respect of a composting site that is in operation on the day subsection (1) comes into force unless the agricultural operation is expanded after that day and the expansion increases the operation's capacity to 300 animal units or more. M.R. 52/2004 8(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'exploitant ni à ses employés, relativement à un lieu de compostage qui est utilisé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1), à moins que l'exploitation agricole ne prenne de l'expansion après cette date et que sa capacité soit portée à au moins 300 unités animales. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 21 8(3) No person shall apply composted livestock manure to land between November 10 of one year and April 10 of the following year. M.R. 172/2009 8(3) Nul ne peut épandre du fumier de compost entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante. R.M. 172/2009 TRANSPORTATION AND APPLICATION OF LIVESTOCK MANURE TRANSPORT ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL Transportation 9(1) In this section and section 10, "manure spill" means (a) a series of intentional or negligent spillages, leakages, discharges or deposits of livestock manure on a highway or road allowance by the same person or from the same agricultural operation regardless of the amount of any individual spill, leak, discharge or deposit; (b) a single event involving a total volume of not less than 50 L of liquid manure or 0.25 m3 of solid manure spilled, leaked, discharged or deposited on a highway or road allowance; (b.1) a single event involving a total volume of not less than 10,000 L of liquid manure spilled or leaked from a vehicle at any place; or (c) a spillage, leakage, discharge or deposit of liquid, semi-solid or solid manure where (i) the manure escapes from the boundary of the agricultural operation, (ii) the manure is spilled, leaked, discharged or deposited into a surface watercourse, sinkhole, spring or well, or (iii) the location or quantity of manure spilled, leaked, discharged or deposited is such that an adverse effect on the environment has occurred, or on a reasonable basis, in the opinion of an environment officer, is likely to occur. M.R. 52/2004 Transport 9(1) Pour l'application du présent article et de l'article 10, « déversement de déjections du bétail » s'entend : a) d'une série de déversements, de fuites, d'écoulements ou de dépôts de déjections du bétail, qui surviennent intentionnellement ou par négligence, sur des routes ou des emprises routières et qui sont attribuables à la même personne ou à la même exploitation agricole, peu importe les quantités individuelles en cause; b) du déversement, de la fuite, de l'écoulement ou du dépôt, en une seule fois, d'un volume total d'au moins 50 l de déjections liquides ou 0,25 m3 de déjections solides sur une route ou une emprise; b.1) du déversement ou de la fuite, en une seule fois, d'un volume total d'au moins 10 000 l de déjections liquides à partir d'un véhicule à un endroit quelconque; c) du déversement, de la fuite, de l'écoulement ou du dépôt de déjections liquides, pâteuses ou solides lorsque, selon le cas : (i) les déjections s'échappent des limites de l'exploitation agricole, (ii) les déjections sont rejetées dans un cours d'eau de surface, une doline, une source ou un puits, (iii) en raison de l'endroit où l'événement survient ou de la quantité des déjections en cause, un effet néfaste pour l'environnement s'est produit ou, de l'avis d'un agent de l'environnement, risque vraisemblablement de se produire. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0922 9(2) For the purposes of the definition "manure spill" in subsection (1), "highway" means a highway as defined in The Highway Traffic Act and "road allowance" means a road allowance as defined in The Highways and Transportation Department Act. 9(2) Pour l'application de la définition de « déversement de déjections du bétail », au paragraphe (1), « route » s'entend au sens du Code de la route et « emprise » s'entend au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport. 9(3) A person who transports livestock manure in a vehicle shall ensure that a manure spill from the vehicle does not occur. 9(3) La personne qui transporte à bord d'un véhicule des déjections du bétail fait en sorte que son véhicule ne déverse aucune de ces déjections. Reportable spills 10 An operator, or a person who transports livestock manure in a vehicle, shall immediately report to an environment officer the occurrence of a manure spill. Déversement – déclaration 10 Les exploitants ou les personnes qui transportent des déjections du bétail à bord d'un véhicule avisent immédiatement un agent de l'environnement de tout déversement de ces déjections. Manure spills from manure storage facilities 10.1(1) In this section, "manure spill" means a spillage, leakage or discharge of livestock manure from a manure storage facility, but does not include a discharge from the facility into a vehicle or a permanent structure or permanent equipment in or by which manure is moved from the storage facility in a manner permitted by this regulation. M.R. 52/2004 Déversement de déjections provenant d'installations de stockage de déjections 10.1(1) Au présent article, « déversement de déjections » s'entend d'un écoulement, d'un échappement ou d'un rejet de déjections du bétail provenant d'une installation de stockage de déjections, à l'exclusion d'un déversement dans un véhicule ou dans des équipements ou des ouvrages permanents servant à acheminer les déjections hors de l'installation de stockage d'une manière permise par le présent règlement. R.M. 52/2004 10.1(2) An operator, or a person who operates livestock manure handling equipment, shall immediately report to an environment officer the occurrence of a manure spill from a manure storage facility if (a) a single event involves a spillage, leakage or discharge of a total volume of 10,000 L of liquid manure or more; (b) liquid, semi-solid or solid manure escapes from the boundary of the agricultural operation; or (c) liquid, semi-solid or solid manure is discharged into a surface watercourse, sinkhole, spring or well. M.R. 52/2004 10.1(2) L'exploitant ou la personne qui utilise de l'équipement servant à la manutention de déjections du bétail fait immédiatement rapport à un agent de l'environnement de la survenance d'un déversement de déjections provenant d'une installation de stockage de déjections dans les cas suivants : a) un volume total d'au moins 10 000 l de déjections liquides s'écoule, s'échappe ou est rejeté au cours d'un seul événement; b) des déjections liquides, pâteuses ou solides s'échappent des limites de l'exploitation agricole; c) des déjections liquides, pâteuses ou solides sont rejetées dans un cours d'eau de surface, une doline, une source ou un puits. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 23 10.1(3) If a manure spill that subsection (2) requires to be reported is accompanied by a structural failure of the manure facility, the person making the report shall include in the report the details of the structural failure. M.R. 52/2004; 194/2005 10.1(3) Si le déversement de déjections visé au paragraphe (2) est accompagné d'une défaillance structurale de l'installation de stockage de déjections, le rapport contient les détails relatifs à cette défaillance. R.M. 52/2004; 194/2005 Burning of livestock manure prohibited 10.2(1) No person shall burn livestock manure at any time unless (a) the director has given prior authorization for the burning; and (b) the person complies with the terms of the authorization. M.R. 52/2004 Interdiction de brûler les déjections du bétail 10.2(1) Il est interdit de brûler des déjections du bétail sauf si : a) d'une part, le directeur a autorisé le brûlage au préalable; b) d'autre part, les conditions de l'autorisation sont observées. R.M. 52/2004 10.2(2) The director may authorize an operator to burn livestock manure if (a) the director considers the burning to be an appropriate way to deal with an emergency or other unusual situation; or (b) the burning is part of an alternative manure management method that the director considers to be acceptable. M.R. 52/2004 10.2(2) Le directeur peut autoriser l'exploitant à brûler des déjections du bétail dans les cas suivants : a) il estime que cette mesure permet convenablement de faire face à une situation d'urgence ou à une autre situation inhabituelle; b) le brûlage fait partie d'une méthode de rechange qu'il juge acceptable en ce qui a trait à la gestion des déjections. R.M. 52/2004 No discharge into water 11(1) No person shall handle, use or dispose of livestock manure, or store livestock manure in an agricultural operation, in such a manner that it is discharged or otherwise released into surface water, a surface watercourse or groundwater. M.R. 219/2006 Rejet dans l'eau 11(1) Nul ne peut manutentionner, utiliser, éliminer ou stocker des déjections du bétail dans une exploitation agricole de sorte que ces déjections soient rejetées d'une façon quelconque dans de l'eau de surface, un cours d'eau de surface ou de l'eau souterraine. R.M. 219/2006 11(2) An operator shall ensure that livestock manure that is handled, used, disposed of or stored in an agricultural operation is not discharged or otherwise released into surface water, a surface watercourse or groundwater. M.R. 219/2006 11(2) L'exploitant fait en sorte que les déjections du bétail qui sont manutentionnées, utilisées, éliminées ou stockées dans l'exploitation agricole ne soient d'aucune façon rejetées dans de l'eau de surface, un cours d'eau de surface ou de l'eau souterraine. R.M. 219/2006 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0924 Allowable application to land 12(1) No person shall apply livestock manure to land other than as fertilizer on land on which a crop (a) is growing; or (b) will be planted during the next growing season. M.R. 52/2004 Épandage autorisé 12(1) Il n’est permis d’épandre des déjections du bétail que s'ils servent d’engrais sur une terre où une espèce végétale, selon le cas : a) est cultivée; b) sera plantée au cours de la saison de croissance suivante. R.M. 52/2004 12(1.1) Despite clause (1)(b), no person shall, without the director's approval, apply livestock manure to unseeded land before August 15 if the land will not be seeded before spring of the next year. M.R. 52/2004 12(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), il est interdit, sans l'autorisation du directeur, d'épandre avant le 15 août des déjections du bétail sur une terre non ensemencée dans le cas où l'ensemencement n'aura pas lieu avant le printemps de l'année suivante. R.M. 52/2004 12(1.2) The director (a) may approve manure application before August 15, if the director considers the application appropriate; or (b) may refuse to approve it. M.R. 52/2004 12(1.2) Le directeur : a) peut approuver l'épandage de déjections avant le 15 août, s'il estime que cette mesure est appropriée; b) peut refuser de l'approuver. R.M. 52/2004 12(1.3) No person shall apply livestock manure to soil that is in soil class 6 or 7 or is an unimproved organic soil. M.R. 52/2004 12(1.3) Il est interdit d'épandre des déjections du bétail sur un sol qui fait partie de la classe de sol 6 ou 7 ou qui est un sol organique non défriché. R.M. 52/2004 12(1.4) No person shall apply livestock manure to land in a manner or at a rate of application that, taking into account the crop that the person farming the land is fertilizing with the manure, may result in the concentration of residual nitrate nitrogen being (a) more than 157.1 kg/ha (140 pounds per acre) within the top 0.6 m (2 feet) of soil at any place in the application area for soils (i) of soil class 1, (ii) of soil class 2, and (iii) of soil class 3, other than soil class 3M or 3MW; 12(1.4) Il est interdit d’épandre des déjections du bétail sur une terre s'il est possible, compte tenu de l'espèce végétale que la personne cultivant la terre fertilise à l'aide des déjections, que la concentration d’azote de nitrate résiduel dépasse, en raison du mode ou du taux d'épandage : a) 157,1kg/ha (140 lb à l’acre) jusqu’à une profondeur de 0,6 m (deux pieds) dans le sol à un endroit quelconque de la zone d’épandage, en ce qui a trait aux sols appartenant : (i) à la classe de sol 1, (ii) à la classe de sol 2, (iii) à la classe de sol 3, à l'exclusion de la classe de sol 3M ou 3MW; ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 25 (b) more than 101 kg/ha (90 pounds per acre) within the top 0.6 m (2 feet) of soil at any place in the application area for soil classes 3M, 3MW and 4; or (c) more than 33.6 kg/ha (30 pounds per acre) within the top 0.6 m (2 feet) of soil at any place in the application area for soil class 5. M.R. 52/2004 b) 101 kg/ha (90 lb à l’acre) jusqu’à une profondeur de 0,6 m (deux pieds) dans le sol à un endroit quelconque de la zone d’épandage, en ce qui a trait aux classes de sol 3M, 3MW et 4; c) 33,6 kg/ha (30 lb à l'acre) jusqu'à une profondeur de 0,6 m (deux pieds) dans le sol à un endroit quelconque de la zone d'épandage, en ce qui a trait à la classe de sol 5. R.M. 52/2004 12(1.5) For the purposes of subsection (1.4), if livestock manure is applied to land on which a crop is not growing and a manure management plan has been registered respecting the application, the person farming the land is, in the absence of evidence to the contrary, deemed to be fertilizing the crop that the plan indicates will next be grown on the land after the application of manure. M.R. 52/2004 12(1.5) Pour l'application du paragraphe (1.4), s'il y a épandage de déjections du bétail sur une terre où aucune espèce végétale n'est cultivée et lorsqu'un plan de gestion des déjections a été enregistré relativement à l'épandage, la personne qui cultive la terre est, sauf preuve contraire, réputée avoir fertilisé l'espèce végétale qui, selon le plan, sera cultivée à cet endroit après l'épandage des déjections. R.M. 52/2004 12(1.6) Despite subsection (1.4), no person shall apply livestock manure to land in a manner or at a rate of application that results in the concentration of nitrate nitrogen within the top 0.6 m (2 feet) of soil at any place in the application area at any time being more than twice the amount of residual nitrate nitrogen allowed for the soil class under clause (1.4)(a), (b) or (c). M.R. 52/2004 12(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), il est interdit d'épandre des déjections du bétail sur une terre si la concentration d'azote de nitrate dépasse à un moment donné, en raison du mode ou du taux d'épandage, deux fois la quantité d'azote de nitrate résiduel permise en ce qui a trait aux classes de sol visées à l'alinéa (1.4)a), b) ou c), jusqu’à une profondeur de 0,6 m (deux pieds) dans le sol à un endroit quelconque de la zone d’épandage. R.M. 52/2004 12(1.7) Subsection (1.3) and clause (1.4)(c) do not apply to an agricultural operation that is in operation on the day this subsection comes into force unless the director (a) believes that the application of livestock manure in the agricultural operation to any of the soils referred to in that subsection and clause would likely (i) cause pollution of surface water, groundwater or soil, or (ii) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation; and (b) notifies the operator in writing that subsection (1.3) or clause (1.4)(c) applies to the agricultural operation. M.R. 52/2004 12(1.7) Le paragraphe (1.3) et l'alinéa (1.4)c) ne s'appliquent pas à l'exploitation agricole qui est en activité à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si le directeur : a) d’une part, estime que l'épandage de déjections du bétail dans l’exploitation, sur l'un des sols mentionnés dans ce paragraphe et dans cet alinéa, risquerait : (i) soit d'entraîner la pollution de l’eau de surface, de l’eau souterraine ou du sol, (ii) soit d’entraîner une fuite des déjections du bétail hors des limites de l’exploitation; b) d’autre part, avise l’exploitant par écrit que ce paragraphe ou cet alinéa s’applique à l’exploitation. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0926 12(2) No person shall apply livestock manure to land if, due to meteorological, topographical or soil conditions, or the rate of application, livestock manure (a) causes pollution of surface water, groundwater or soil; or (b) escapes from the boundary of the agricultural operation. 12(2) Nul ne peut épandre des déjections du bétail sur un sol si, en raison des conditions du sol, des conditions météorologiques ou topographiques ou du taux d'épandage, ces déjections : a) polluent l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol; b) s'échappent des limites de l'exploitation agricole en question. 12(2.1) In addition to the requirements of subsection (2), no person shall apply livestock manure to land adjacent to surface water or a surface watercourse, except in accordance with the minimum setback requirements set out in Schedule C. M.R. 219/2006 12(2.1) En plus d'être tenue de respecter les exigences prévues au paragraphe (2), une personne ne peut épandre des déjections du bétail sur des terres contiguës à des eaux de surface ou à un cours d'eau de surface qu'en conformité avec les exigences relatives à la distance minimale énoncées à l'annexe C. R.M. 219/2006 12(3) An operator shall ensure that livestock manure is not applied to land in an agricultural operat ion except in accordance with subsections (1), (1.1), (2) and (2.1) and sections 12.1 and 12.2. M.R. 52/2004; 219/2006 12(3) L'exploitant veille à ce que l'épandage des déjections du bétail sur le sol d'une exploitation agricole ne soit fait que conformément aux paragraphes (1), (1.1), (2) et (2.1) ainsi qu'aux articles 12.1 et 12.2. R.M. 52/2004; 219/2006 12(4) No person shall contract with a contractor to supervise or take part in the application of manure to land unless (a) if the contractor personally does the supervision or application, the contractor has the qualifications, and holds any licence or permit, that any applicable Act or regulation of Manitoba requires a person who applies manure to land for a fee to have or hold; or (b) if the contractor does not personally do the supervision or application, (i) the contractor has the qualifications, and holds any licence or permit, that any applicable Act or regulation of Manitoba requires a contractor who provides manure application services for a fee to have or hold, and 12(4) Il est interdit de conclure un contrat avec un entrepreneur afin que celui-ci supervise l’épandage de déjections sur une terre ou y participe à moins que : a) dans le cas où la supervision ou l'épandage est effectué personnellement par l'entrepreneur, celui-ci ne possède les compétences et ne soit titulaire de toute licence ou de tout permis que doivent posséder ou dont doivent être titulaires, en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable du Manitoba, les personnes qui épandent des déjections sur des terres moyennant rétribution; b) dans le cas où la supervision ou l'épandage n'est pas effectué personnellement par l'entrepreneur : (i) d'une part, celui-ci ne possède les compétences et ne soit titulaire de toute licence ou de tout permis que doivent posséder ou dont doivent être titulaires, en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable du Manitoba, les entrepreneurs qui fournissent des services d'épandage de déjections moyennant rétribution, ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 27 (ii) the person who will do the actual supervision or application, has the qualifications, and holds any licence or permit, that any applicable Act or regulation of Manitoba requires a person who applies manure to land for a fee to have or hold. M.R. 52/2004 (ii) d'autre part, la personne qui effectuera en fait la supervision ou l'épandage ne possède les compétences et ne soit titulaire de toute licence ou de tout permis que doivent posséder ou dont doivent être titulaires, en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable du Manitoba, les personnes qui épandent des déjections sur des terres moyennant rétribution. R.M. 52/2004 Allowable application to land re phosphorus 12.1(1) No person shall apply livestock manure to land in a manner or at a rate of application contrary to subsections (2) to (6). M.R. 219/2006 Restrictions en matière d'épandage 12.1(1) Il est interdit d'épandre des déjections du bétail selon un mode ou un taux d'épandage qui n'est pas conforme aux paragraphes (2) à (6). R.M. 219/2006 12.1(2) Where soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil, as determined using the Olsen procedure at any place in the application area, are (a) 60 ppm or more but less than 120 ppm, the rate of livestock manure application must not exceed two times the annual crop removal rate of P2O5; or (b) 120 ppm or more but less than 180 ppm, the rate of livestock manure application must not exceed the annual crop removal rate of P2O5. M.R. 219/2006 12.1(2) Si les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol, faites selon la méthode Olsen au moyen d'échantillons provenant de la c ou ch e s u p é r i eu r e d e l a t e r r e , à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage : a) sont d'au moins 60 ppm, mais de moins de 120 ppm, le taux d'épandage ne peut correspondre à plus du double du taux annuel d'absorption du P2O5; b) sont d'au moins 120 ppm, mais de moins de 180 ppm, le taux d'épandage ne peut correspondre à plus du taux annuel d'absorption du P2O5. R.M. 219/2006 12.1(3) Despite subsection (2), when soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil, as determined using the Olsen procedure at any place in the application area, are 60 ppm or more but less than 180 ppm, a person may apply livestock manure at a greater rate than is permitted by subsection (2), so long as the rate is not more than five times the annual crop removal rate of P2O5. M.R. 219/2006; 63/2008 12.1(3) Malgré le paragraphe (2), si les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol, faites selon la méthode Olsen au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage, sont d'au moins 60 ppm mais de moins de 180 ppm, il est permis d'épandre des déjections du bétail à un taux supérieur à celui que prévoit le paragraphe (2) pourvu qu'il ne dépasse pas cinq fois le taux annuel d'absorption du P2O5. R.M. 219/2006; 63/2008 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0928 12.1(3.1) After livestock manure is applied to land at a rate as permitted by subsection (3), no person shall apply livestock manure to that land until (a) a number of years has passed equal to the multiple of the crop removal rate of P2O5 that was last applied to the area; or (b) soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil at any place in the application area do not exceed the soil test phosphorus levels for that area immediately before the last application of livestock manure to that area. M.R. 63/2008 12.1(3.1) Après que des déjections du bétail ont été épandues à un taux que permet le paragraphe (3), il est interdit de procéder à un nouvel épandage au même endroit : a) soit tant que ne s'est pas écoulé un nombre d'années correspondant au multiple du taux d'absorption; b) soit si les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol faites au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage n'excèdent pas ceux qui existaient avant l'épandage. R.M. 63/2008 12.1(4) No person shall, without the director's prior approval, apply livestock manure to land where soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil, as determined using the Olsen procedure at any place in the application area, are 180 ppm or greater. M.R. 219/2006 12.1(4) Il est interdit, sans l'autorisation préalable du directeur, d'épandre des déjections du bétail sur des terres dont les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol, faites selon la méthode Olsen au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage, sont d'au moins 180 ppm. R.M. 219/2006 12.1(5) The director may, in an emergency situation or other extenuating circumstances, approve the application of livestock manure in the circumstances set out in subsection (4), if the director is of the opinion that the application of livestock manure to the land would likely not (a) cause pollution of surface water, groundwater or soil; or (b) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation. M.R. 219/2006 12.1(5) Le directeur peut, s'il s'agit d'une urgence ou s'il existe des circonstances atténuantes, donner son autorisation s'il est d'avis : a ) q u e l ' é p a n d a g e n ' e n t r a î n e r a i t vraisemblablement pas la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines ni du sol; b) que les déjections du bétail demeureraient vraisemblablement à l'intérieur des limites de l'exploitation agricole à la suite de leur épandage. R.M. 219/2006 12.1(6) For the purposes of this section, if livestock manure is applied to land on which a crop is not growing and a manure management plan has been registered respecting the application, the person farming the land is, in the absence of evidence to the contrary, deemed to be fertilizing the crop that the plan indicates will next be grown on the land after the application of manure. M.R. 219/2006 12.1(6) Pour l'application du présent article, s'il y a épandage de déjections du bétail sur une terre où aucune espèce végétale n'est cultivée et lorsqu'un plan de gestion des déjections a été enregistré relativement à l'épandage, la personne qui cultive la terre est, sauf preuve contraire, réputée avoir fertilisé l'espèce végétale qui, selon le plan, sera cultivée à cet endroit après l'épandage. R.M. 219/2006 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 29 12.1(7) Until November 10, 2008, this section does not apply to the operator of, or a person employed in, an agricultural operation that is in operation on the day this section comes into force unless (a) the operation is expanded after that day and the expansion results in the operation being increased by more than (i) 5% of animal units, or (ii) five animals, whichever is greater; or (b) the director (i) is of the opinion that the land application of livestock manure in the agricultural operation would likely cause pollution of surface water, groundwater or soil, and (ii) notifies the operator in writing that this section applies to the agricultural operation for the period specified in the notice. M.R. 219/2006 12.1(7) Jusqu'au 10 novembre 2008, le présent article ne s'applique pas à l'exploitant ni à l'employé d'une exploitation agricole qui est en activité à la date de son entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants : a) l'exploitation fait, après cette date, l'objet d'une expansion qui entraîne une augmentation de plus de 5 % des unités animales ou l'ajout de plus de cinq animaux, si ce nombre est plus élevé; b) le directeur : (i) est d'avis que l'épandage entraînerait vraisemblablement la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines ou du sol, (ii) informe l'exploitant par écrit que le présent article s'applique à son exploitation pour la durée que précise l'avis. R.M. 219/2006 12.1(8) Until November 10, 2013, this section does not apply to the operator of, or a person employed in, an agricultural operation that is in operation on the day this section comes into force and that has not been expanded as set out in clause (7)(a) if (a) the operator submits a plan to the director not later than November 10, 2008; and (b) the director approves the plan. M.R. 219/2006 12.1(8) Jusqu'au 10 novembre 2013, le présent article ne s'applique pas à l'exploitant ni à l'employé d'une exploitation agricole qui est en activité à la date de son entrée en vigueur et qui n'a pas fait l'objet de l'expansion visée à l'alinéa (7)a) si : a) l'exploitant soumet un plan au directeur au plus tard le 10 novembre 2008; b) le directeur approuve le plan. R.M. 219/2006 12.1(9) The plan referred to in subsection (8) must describe the actions taken and proposed to be taken to achieve compliance with this section not later than November 10, 2013. M.R. 219/2006 12.1(9) Le plan fait état des mesures prises et envisagées en vue de l'observation du présent article au plus tard le 10 novembre 2013. R.M. 219/2006 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0930 12.1(10) Where the amount of phosphorus in the manure produced annually by livestock in an area of not less than 93.24 km2 (36 mi2) is greater than two times the annual crop removal rate of P2O5 in that area, as determined by the director, this section does not, (a) until November 10, 2013, apply to the operator of, or a person employed in, an agricultural operation in that area that is in operation on the day this section comes into force unless (i) the operation is expanded after that day and the expansion results in the operation being increased by more than (A) 5% of animal units, or (B) five animals, whichever is greater, or (ii) the director (A) is of the opinion that the land application of livestock manure in the agricultural operation would likely cause pollution of surface water, groundwater or soil, and (B) notifies the operator in writing that this section applies to the agricultural operation for the period specified in the notice; (b) repealed, M.R. 172/2009. M.R. 219/2006; 172/2009 12.1(10) Si la quantité de phosphore que contiennent les déjections produites annuellement par du bétail dans une zone d'au moins 93,24 km2 (36 mi2) excède le double du taux annuel d'absorption du P2O5 dans cette zone, selon ce que détermine le directeur, le présent article ne s'applique pas : a) jusqu'au 10 novembre 2013, à l'exploitant ni à l'employé d'une exploitation agricole qui est située dans cette zone et qui est en activité à la date de son entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants : (i) l'exploitation fait, après cette date, l'objet d'une expansion qui entraîne une augmentation de plus de 5 % des unités animales ou l'ajout de plus de cinq animaux, si ce nombre est plus élevé, (ii) le directeur : (A) est d'avis que l'épandage entraînerait vraisemblablement la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines ou du sol, (B) informe l'exploitant par écrit que le présent article s'applique à son exploitation pour la durée que précise l'avis; b) abrogé, R.M. 172/2009. R.M. 219/2006; 172/2009 12.1(11) Repealed. M.R. 219/2006; 172/2009 12.1(11) Abrogé. R.M. 219/2006; 172/2009 Limits apply whether other fertilizer applied before or after manure application 12.1.1(1) The limits in subsections 12(1.4), 12(1.6), 12(2), 12.1(2), 12.1(3) and 12.1(4) relating to the manner or the rate at which manure is applied to land apply to a person who applies manure to land upon which another source of nutrients has been or is subsequently applied, even without proof that the limit was first breached upon the application of the manure. M.R. 63/2008 Limites applicables à un épandage préalable ou subséquent 12.1.1(1) L e s l i m i t e s f i x é e s a u x paragraphes 12(1.4), 12(1.6), 12(2), 12.1(2), 12.1(3) et 12.1(4) en ce qui a trait au mode ou au taux d'épandage de déjections du bétail s'appliquent à la personne qui procède à un épandage sur des terres où une autre source de nutriants a été épandue ou le sera, même s'il n'est pas démontré que les limites n'avaient pas été respectées au départ. R.M. 63/2008 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 31 12.1.1(2) In this section, "another source of nutrients" includes, without limitation, (a) synthetic fertilizer; and (b) municipal wastewater sludge and biosolids. M.R. 63/2008 12.1.1(2) Dans le présent article, « autre source de nutriants » s'entend notamment : a) d'engrais synthétiques; b) des boues et des biosolides d'épuration des municipalités. R.M. 63/2008 New or expanded livestock operations in certain areas 12.2(1) Where the amount of phosphorus in the manure produced annually by livestock in an area of not less than 93.24 km2 (36 mi2) is greater than two times the annual crop removal rate of P2O5 in that area, as determined by the director, no person shall establish an agricultural operation that includes livestock in that area or expand an agricultural operation that is in operation in that area on the day this section comes into force, unless the operator (a) has access to additional lands suitable for the application of livestock manure located within a reasonable distance, in the director's opinion, from the new or expanded operation; or (b) submits to the director and the director approves a plan that describes the action taken and proposed to be taken to achieve and maintain soil phosphorus levels below 60 ppm. M.R. 219/2006 Nouvelles exploitations ou expansion d'exploitations 12.2(1) Lorsque la quantité de phosphore que contiennent les déjections produites annuellement par du bétail dans une zone d'au moins 93,24 km2 (36 mi2) excède le double du taux annuel d'absorption du P2O5 dans cette zone, selon ce que détermine le directeur, il est interdit d'établir une exploitation agricole si du bétail doit se trouver dans cette zone ou de procéder à l'expansion d'une exploitation agricole qui est en activité dans cette zone à la date d'entrée en vigueur du présent article, sauf si l'exploitant, selon le cas : a) a accès à d'autres terres sur lesquelles peuvent être épandues des déjections du bétail et qui se trouvent à une distance raisonnable, selon le directeur, de la nouvelle exploitation ou de l'exploitation ayant fait l'objet d'une expansion; b) soumet au directeur un plan que celui-ci approuve et qui fait état des mesures prises et envisagées pour que les niveaux de phosphore dans le sol soient toujours inférieurs à 60 ppm. R.M. 219/2006 12.2(2) In subsection (1), "expand" means an expansion of the agricultural operation that results in the operation being increased by more than (a) 5% of animal units, or (b) five animals, whichever is greater. M.R. 219/2006 12.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), « expansion » s'entend d'une expansion de l'exploitation agricole entraînant une augmentation de plus de 5 % des unités animales ou l'ajout de plus de cinq animaux, si ce nombre est plus élevé. R.M. 219/2006 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0932 Manure management plans 13(1) No person shall store, handle or dispose of livestock manure, or apply livestock manure to land, except in accordance with a manure management plan registered with the director in accordance with subsection (4). M.R. 52/2004 Plans de gestion des déjections 13(1) Il est interdit de stocker, de manutentionner ou d’éliminer des déjections du bétail ou d’épandre de telles déjections sur une terre si ce n’est en conformité avec un plan de gestion des déjections enregistré auprès du directeur en conformité avec le paragraphe (4). R.M. 52/2004 13(2) and (3) Repealed. M.R. 52/2004; 172/2009 13(2) et (3) Abrogés. R.M. 52/2004; 172/2009 13(3.1) Subsection (1) does not apply to the operator of or a person employed in an agricultural operation — other than an operation in respect of pigs — that has fewer than 300 animal units, unless (a) the operation is expanded after the day this subsection comes into force and the expansion results in the number of animal units in the expanded operation being 300 or more; or (b) the director (i) believes that the storage or handling of livestock manure in the operation, or that the land application of livestock manure in the agricultural operation, would likely (A) cause pollution of surface water, groundwater or soil, or (B) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation, and (ii) notifies the operator in writing that subsection (1) applies to the agricultural operation for the period specified in the notice. M.R. 172/2009 13(3.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exploitant ni aux employés d'une exploitation agricole, à l'exclusion d'une exploitation visant des porcs, qui compte moins de 300 unités animales sauf si, selon le cas : a) le nombre d'unités animales de l'exploitation passe à 300 ou plus en raison de l'expansion dont celle-ci fait l'objet après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe; b) le directeur : (i) d'une part, estime que le stockage ou la manutention de déjections du bétail dans l'exploitation ou que l'épandage de telles déjections sur une terre située dans l'exploitation risquerait : (A) soit d'entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol, (B) soit d'entraîner une fuite des déjections du bétail hors des limites de l'exploitation, (ii) d'autre part, avise l'exploitant par écrit que le paragraphe (1) s'applique à l'exploitation pendant la période précisée dans l'avis. R.M. 172/2009 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 33 13(3.2) Subsection (1) does not apply to an operator of or a person employed in an agricultural operation in respect of pigs that has fewer than 300 animal units that was in operation on the day this subsection comes into force unless (a) the operation is expanded after that day and the expansion results in the operation being increased by more than (i) 5% of animal units, or (ii) five animals, whichever is greater; or (b) the director (i) believes that the storage or handling of livestock manure in the operation, or that the land application of livestock manure in the agricultural operation, would likely (A) cause pollution of surface water, groundwater or soil, or (B) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation, and (ii) notifies the operator in writing that subsection (1) applies to the agricultural operation for the period specified in the notice. M.R. 172/2009 13(3.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exploitant ni aux employés d'une exploitation agricole visant des porcs qui est en activité et compte moins de 300 unités animales à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, selon le cas : a) l'exploitation fait, après cette date, l'objet d'une expansion qui entraîne une augmentation de plus de 5 % des unités animales ou l'ajout de plus de cinq animaux, si ce nombre est plus élevé; b) le directeur : (i) d'une part, estime que le stockage ou la manutention de déjections du bétail dans l'exploitation ou que l'épandage de telles déjections sur une terre située dans l'exploitation risquerait : (A) soit d'entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol, (B) soit d'entraîner une fuite des déjections du bétail hors des limites de l'exploitation, (ii) d'autre part, avise l'exploitant par écrit que le paragraphe (1) s'applique à l'exploitation pendant la période précisée dans l'avis. R.M. 172/2009 13(4) Before applying livestock manure to land as part of the fertilization program for a growing season, an operator shall submit a manure management plan for the growing season to the director for registration. The manure management plan shall be in a form approved by the director and shall contain or be accompanied by the information the director requires. M.R. 52/2004 13(4) Avant de procéder à l’épandage de déjections du bétail sur une terre dans le cadre du programme de fertilisation s'appliquant à une saison de croissance, l’exploitant présente au directeur, pour enregistrement, un plan de gestion des déjections. Le plan revêt la forme qu’approuve le directeur et contient les renseignements que celui-ci exige ou est accompagné de tels renseignements. R.M. 52/2004 13(4.1) An operator shall submit the manure management plan to the director (a) before February 10, if the plan provides for a fertilization program starting in the following spring; or 13(4.1) L’exploitant présente le plan de gestion des déjections au directeur : a) avant le 10 février, si le plan prévoit un programme de fertilisation débutant le printemps suivant; ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0934 (b) before July 10 of a crop year, if the plan provides for a fertilization program starting in the following fall. M.R. 52/2004 b) avant le 10 juillet d’une année de récolte, si le plan prévoit un programme de fertilisation débutant l’automne suivant. R.M. 52/2004 13(4.2) Despite subsection (4.1), an operator may submit a manure management plan to the director for registration not less than 14 days before starting a land application of manure that is not provided for in a manure management plan that is registered with the director. An operator who submits a manure management plan under this subsection shall pay an administration fee of $100. when he or she submits the plan. M.R. 52/2004 13(4.2) Par dérogation au paragraphe (4.1), l’exploitant peut présenter au directeur, pour enregistrement, un plan de gestion des déjections au moins 14 jours avant de procéder à un épandage de déjections non prévu dans un plan de gestion des déjections enregistré auprès du directeur. Le plan visé au présent paragraphe est accompagné de frais administratifs de 100 $. R.M. 52/2004 13(4.3) Subsection (4) does not apply to an operator who subsection (2), (3.1) or (3.2) exempts from the application of subsection (1). M.R. 52/2004; 172/2009 13(4.3) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exploitant qui est soustrait à l’application du paragraphe (1) en vertu du paragraphe (2), (3.1) ou (3.2). R.M. 52/2004; 172/2009 13(5) The director may register a manure management plan submitted under subsection (4), or may refuse to register the plan if (a) the plan is not in the approved form or does not contain or is not accompanied by the information that the director requires; (a.1) the plan has been prepared by a person other than the operator and the person is prohibited from preparing plans by subsection (8); (b) the director believes that the operator would likely be in violation of this regulation if the plan was implemented as submitted; (c) the plan is submitted after the applicable submission deadline set out in subsection (4.2) or (4.3), or the plan is not accompanied by the requ i red admin is t ra t i on fee , when subsection (4.3) requires the operator to pay a fee; (d) the soil nutrient analysis reports submitted with the manure management plan are based on soil samples taken to a depth of less than 0.6 m (2 feet); or 13(5) Le directeur peut enregistrer un plan de gestion des déjections présenté en application du paragraphe (4), ou refuser de le faire dans les cas suivants : a) le plan n’est pas en la forme approuvée ou les renseignements qu'il exige ne sont pas inclus dans le plan ni joints à celui-ci; a.1) le plan est dressé par une personne autre que l'exploitant qui n'est pas autorisée en vertu du paragraphe (8) à établir des plans; b) il est d’avis que l’exploitant risquerait de contrevenir au présent règlement si le plan était mis en œuvre tel qu’il a été présenté; c) le plan est présenté après le délai applicable prévu au paragraphe (4.2) ou (4.3) ou n’est pas accompagné des frais administratifs visés au paragraphe (4.3) alors que ces frais devraient être versés; d) les rapports d’analyse des nutriments du sol présentés avec le plan de gestion des déjections sont établis en fonction d’échantillons de sol prélevés à une profondeur de moins de 0,6 m (deux pieds); ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 35 (e) the soil nutrient analysis reports submitted with the manure management plan are not based on analytical procedures acceptable to the director. M.R. 52/2004; 194/2005 e) les rapports d’analyse des nutriments du sol présentés avec le plan de gestion des déjections ne sont pas établis en fonction de méthodes d’analyse acceptables pour lui. R.M. 52/2004; 194/2005 13(6) A manure management plan registered under this section may be amended by the director at any time upon receipt of a written application from an operator containing or accompanied by the information required by the director. 13(6) Sur réception d'une demande écrite de l'exploitant accompagnée des renseignements qu'il exige, le directeur peut modifier un plan de gestion des déjections du bétail enregistré en vertu du présent article. 13(7) No person shall prepare a manure management plan for the benefit of an operator, whether for a fee or not, unless the person has successfully completed a manure management planning course acceptable to the director, or has training or experience that the director considers to be equivalent, and the person (a) is a member in good standing of the Manitoba Institute of Agrologists or is exempt from registration with the Institute for the purposes of preparing manure management plans; or (b) holds the designation of certified crop adviser under the international certified crop adviser program of the American Society of Agronomy and is (i) in compliance with the requirements of that program for maintaining his or her certification, and (ii) carries on business as a crop adviser in Manitoba. M.R. 52/2004; 194/2005 13(7) Nul ne peut établir un plan de gestion des déjections à l'intention d'un exploitant, à titre onéreux ou non, à moins d'avoir terminé avec succès un cours de gestion des déjections que le directeur juge acceptable ou de posséder une formation ou une expérience qu'il juge équivalente et de satisfaire à l'une des exigences suivantes : a) être membre en règle de l'Institut des agronomes du Manitoba ou ne pas avoir à y être inscrit en vue de l'établissement de plans de gestion des déjections; b) porter le titre d'expert-conseil agréé sur les cultures conféré dans le cadre du programme international d'agrément des experts-conseils sur les cultures de la « American Society of Agronomy » et : (i) satisfaire aux exigences du programme pour demeurer agréé, (ii) travailler à titre d'expert-conseil sur les cultures au Manitoba. R.M. 52/2004; 194/2005 13(8) A person who prepares a manure management plan for registration with the director shall (a) ensure that the plan complies with this regulation; and (b) shall identify himself or herself on the plan form and sign the plan form to certify that he or she believes it complies with this regulation. M.R. 52/2004; 194/2005 13(8) La personne qui établit un plan de gestion des déjections pour enregistrement auprès du directeur : a) fait en sorte que le plan soit conforme aux exigences du présent règlement; b) indique son identité sur la formule de plan et signe celle-ci afin d’attester qu'elle croit qu’elle est conforme aux exigences du présent règlement. R.M. 52/2004; 194/2005 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0936 Prohibitions on winter spreading 14(1) Except as provided in subsections (2) to (5), no person shall apply livestock manure to land between November 10 of one year and April 10 of the following year. M.R. 52/2004 Interdiction – épandage d'hiver 14(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), nul ne peut épandre des déjections du bétail sur le sol entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante. R.M. 52/2004 14(2) Subject to subsections (6) to (9), subsection (1) does not, until November 10, 2013, apply to the operator of, or a person employed in, an existing agricultural operation that has less than 300 animal units on the day subsection (3.1) comes into force unless the operation is expanded after that day and the expansion results in the number of animal units in the expanded operation being 300 or more. M.R. 52/2004; 172/2009 14(2) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), le paragraphe (1) ne s’applique pas, jusqu'au 10 novembre 2013, à l’exploitant ni aux employés d’une exploitation agricole qui compte moins de 300 unités animales à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (3.1), sauf si le nombre d'unités animales de l'exploitation passe à 300 ou plus en raison de l'expansion que celle-ci prend après cette date. R.M. 52/2004; 172/2009 14(3) Subject to subsections (6) to (9), subsection (1) does not, until November 10, 2003, apply to the operator of, or a person employed in, an existing agricultural operation that has 400 animal units or more on the day this regulation comes into force unless the operation has been modified or expanded after that day. M.R. 52/2004 14(3) Sous réserve des paragraphes (6) à (9) et jusqu'au 10 novembre 2003, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exploitant ni aux employés d'une explo i ta t ion agr i co l e qu i compte au moins 400 unités animales à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’exploitation a été modifiée ou a pris de l’expansion après cette date. R.M. 52/2004 14(3.1) Subject to subsections (6) to (9), subsection (1) does not, until November 10, 2010, apply to the operator of or a person employed in an existing agricultural operation that has 300 animal units or more but not more than 400 animal units on the day this subsection comes into force unless the operation is expanded after that day and the expansion results in the number of animal units in the expanded operation being 400 or more. M.R. 52/2004 14(3.1) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), le paragraphe (1) ne s’applique pas, jusqu’au 10 novembre 2010, à l’exploitant ni aux employés d’une exploitation agricole qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, compte de 300 à 400 unités animales, sauf si le nombre d'unités animales de l'exploitation passe à 400 ou plus en raison de l'expansion que celle-ci prend après cette date. R.M. 52/2004 14(3.2) Repealed. M.R. 219/2006; 172/2009 14(3.2) Abrogé. R.M. 219/2006; 172/2009 14(4) Where, due to an emergency situation or to other extenuating circumstances, the director has given an operator prior authorization to apply livestock manure to land during all or part of the period between November 10 and the following April 10, subsection (1) does not apply to the operator or employees of the agricultural operation during that period. M.R. 52/2004 14(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exploitant ni aux employés d'une exploitation agricole qui, en raison d'une situation d'urgence ou de circonstances atténuantes, ont obtenu l'autorisation du directeur d'épandre des déjections du bétail sur le sol entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 37 14(5) Where the director considers it appropriate considering local soil and weather conditions, he or she may by order vary the dates provided for in subsection (1) in relation to any part of the province that is stated in the order. M.R. 52/2004 14(5) Le directeur peut, s'il l'estime indiqué compte tenu du sol et des conditions météorologiques de la région, modifier par ordre les dates prévues au paragraphe (1) pour toute partie de la province indiquée dans l'ordre. R.M. 52/2004 14(6) No person shall apply livestock manure to land between November 10 of one year and April 10 of the following year except in accordance with the minimum setback distance requirements set out in Schedule B. M.R. 52/2004 14(6) Nul ne peut épandre des déjections du bétail sur le sol entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante, si ce n'est en conformité avec les exigences relatives à la distance minimale indiquées à l'annexe B. R.M. 52/2004 14(7) No person shall apply livestock manure to land between November 10 of one year and April 10 of the following year if the mean slope of the land is 12% or more. M.R. 52/2004 14(7) Nul ne peut épandre des déjections du bétail sur le sol entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante si la pente moyenne du sol est de 12 % et plus. R.M. 52/2004 14(8) Notwithstanding subsections (2), (3) and (3.1), the director may by order prohibit an operator from applying livestock manure to land in the agricultural operation during all or part of the period between November 10 of one year and April 10 of the following year where, in the opinion of the director, the application would likely (a) cause pollution of surface water, groundwater or soil; or (b) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation. M.R. 52/2004; 219/2006; 172/2009 14(8) Malgré les paragraphes (2), (3) et (3.1), le directeur peut par ordre interdire à un exploitant d'épandre des déjections du bétail sur le sol de son exploitation agricole pendant la période comprise entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante si, selon lui, l'épandage risquerait : a) de polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol; b) d'entraîner le déversement des déjections du bétail hors des limites de l'exploitation agricole. R.M. 52/2004; 219/2006; 172/2009 14(9) Where the director has made an order under subsection (8) in relation to an agricultural operation, no person shall apply livestock manure to land in the agricultural operation except in accordance with the order. 14(9) Dans le cas où le directeur a donné l'ordre que vise le paragraphe (8) relativement à une exploitation agricole, nul ne peut épandre des déjections du bétail sur le sol de cette exploitation agricole si ce n'est en conformité avec l'ordre. Designation of Red River Valley Special Management Area 14.1 The land described in Plan No. 4298-2006, filed at the head office of Environmental Programs of the Department of Conservation in Winnipeg, is hereby designated as the Red River Valley Special Management Area. M.R. 219/2006 Désignation de la zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge 14.1 Le bien-fonds indiqué sur le plan no 4298-2006 déposé à Winnipeg, au siège social des Programmes environnementaux du ministère de la Conservation est désigné à titre de zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge. R.M. 219/2006 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0938 Restrictions on fall spreading 14.2(1) No person shall apply livestock manure to land located in a regularly inundated area between September 10 and November 10 of any year unless (a) the livestock manure is incorporated into the soil within 48 hours after application; or (b) the livestock manure is injected into the soil. M.R. 219/2006 Épandage à l'automne 14.2(1) Il est interdit d'épandre, dans des zones régulièrement inondées, des déjections du bétail entre le 10 septembre et le 10 novembre sauf : a) si les déjections sont incorporées dans la terre dans les 48 heures suivant leur épandage; b) si les déjections sont injectées dans la terre. R.M. 219/2006 14.2(2) Despite subsection (1), a person may, between September 10 and November 10 of one year, apply livestock manure to land located in a regularly inundated area if (a) perennial forages are established on the land; or (b) the land is managed in the following manner: (i) the soil is not disturbed except for seed planting or commercial fertilizer application, and (ii) there is adequate crop residue on the land to control erosion. M.R. 219/2006 14.2(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'épandre, dans des zones régulièrement inondées, des déjections du bétail entre le 10 septembre et le 10 novembre si, selon le cas : a) des plantes fourragères pérennes poussent sur les terres; b) les terres sont gérées de la manière suivante : (i) elles ne sont travaillées qu'au moment des semis ou de l'épandage d'engrais commerciaux, (ii) les résidus de culture sont suffisants pour freiner l'érosion. R.M. 219/2006 DISPOSAL OF MORTALITIES ÉLIMINATION DES ANIMAUX MORTS Disposal of mortalities 15(1) No person shall keep mortalities in or at an agricultural operation unless the mortalities are kept (a) in a secure storage room, covered container or secure location; and (b) continually frozen or refrigerated, if not disposed of within 48 hours after death. M.R. 52/2004 Élimination des animaux morts 15(1) Nul ne peut garder des animaux morts dans une exploitation agricole sauf s'ils sont gardés : a) dans une salle de stockage sûre, un conteneur couvert ou un lieu sûr; b) congelés ou réfrigérés continuellement, s'ils ne sont pas éliminés dans les 48 heures suivant leur mort. R.M. 52/2004 15(2) No person shall dispose of mortalities except by (a) burial in accordance with subsection (3), (3.1) or (3.2); 15(2) Nul ne peut éliminer des animaux morts autrement que par : a ) enfouissement , conformément au paragraphe (3), (3.1) ou (3.2); ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 39 (a.1) by burning in accordance with subsection (3); (b) composting in accordance with section 15.1; or (c) delivery to a rendering plant. M.R. 52/2004 a .1) inc inéra t ion, conformément au paragraphe (3); b) compostage, conformément à l’article 15.1; c) remise de ceux-ci à une usine d'équarrissage. R.M. 52/2004 15(3) No person shall dispose of mortalities by incineration or burial on the property of an agricultural operation unless (a) the disposal does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; (b) where disposal is by burial, the operation has less than 300 animal units and (i) mortalities in a burial pit are covered with a minimum of one metre of soil, (ii) the disposal site is located at least 100 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well and from the operation's boundaries, and (iii) the disposal site is constructed so as to prevent the escape of any decomposition products of the mortalities that cause or may cause pollution of surface water, groundwater or soil; and (c) where disposal is by burning, the mortalities are burned (i) in an incinerator that is installed and operated in compliance with the Incinerators Regulation, or (ii) in a another device that is approved by the director for burning mortalities. M.R. 52/2004 15(3) Nul ne peut éliminer les animaux morts par incinération ou enfouissement sur les lieux de l'exploitation agricole, sauf en conformité avec les conditions suivantes : a) l'élimination ne pollue pas l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol; b) en cas d'enfouissement, l’exploitation compte moins de 300 unités animales et : (i) les animaux morts placés dans une fosse sont couverts d'au moins un mètre de terre, (ii) le lieu d'élimination est situé à au moins 100 mètres des cours d'eau de surface, des dolines, des sources ou des puits et des limites de l’exploitation, (iii) le lieu d'élimination est aménagé de façon à empêcher tout déversement de produits provenant de la décomposition des animaux morts polluant ou pouvant polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol; c) en cas d’incinération, les animaux morts sont incinérés : (i) dans un incinérateur installé et utilisé en conformité avec le Règlement sur les incinérateurs, (ii) dans un autre appareil approuvé par le directeur à cette fin. R.M. 52/2004 15(3.1) No person shall, without the director's written approval, dispose of mortalities by burial in an agricultural operation that has 300 animal units or more. M.R. 52/2004 15(3.1) Il est interdit, sans l’approbation écrite du directeur, d’éliminer des animaux morts par enfouissement dans une exploitation agricole comptant au moins 300 unités animales. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0940 15(3.2) Unt i l November 10, 2004, subsection (3.1) does not apply to the operator of or a person employed in an existing agricultural operation that has 300 animal units or more on the day subsection (3.1) comes into force unless the operation is expanded after that day and the expansion results in the number of animal units in the operation being increased. M.R. 52/2004 15(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas, jusqu’au 10 novembre 2004, à l’exploitant ni aux employés d’une exploitation agricole qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (3.1), compte au moins 300 unités animales, sauf si le nombre d'unités animales de l'exploitation augmente en raison de l'expansion que celle-ci prend après cette date. R.M. 52/2004 15(4) Repealed. M.R. 52/2004 15(4) Abrogé. R.M. 52/2004 15(5) Subject to subsection (6), an operator shall ensure that mortalities are not kept in or at an agricultural operation or disposed of, except in accordance with subsections (1) to (3.2). M.R. 52/2004 15(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’exploitant veille à ce que les animaux morts ne puissent être gardés dans une exploitation agricole ou éliminés qu'en conformité avec les dispositions des paragraphes (1) à (3.2). R.M. 52/2004 15(6) In the event that the number of mortalities in an agricultural operation at any time exceeds the operation's routine capacity to dispose of mortalities, the operator shall (a) without delay report the situation to an environment officer and provide the officer with any information about the situation that the officer requests; and (b) dispose of the mortalities according to the director's or an environment officer's instructions. M.R. 52/2004 15(6) Si le nombre d’animaux morts dans une exploitation agricole excède à un moment quelconque la capacité normale de l’exploitation en ce qui a trait à l’élimination de ces animaux, l’exploitant : a) d'une part, fait immédiatement rapport de la situation à un agent de l’environnement et fournit à celui-ci les renseignements qu'il demande relativement à cette situation; b) d'autre part, élimine les animaux morts en conformité avec les directives du directeur ou d’un agent de l’environnement. R.M. 52/2004 Composting mortalities 15.1(1) No person shall compost livestock mortalities on the property of an agricultural operation unless (a) the composting site is located at least 100 m from (i) any surface watercourse, sinkhole, spring or well, and (ii) the operation's boundaries; (b) the mortalities are composted in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; and Compostage d’animaux morts 15.1(1) Nul ne peut composter des animaux morts sur les lieux d’une exploitation agricole, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) le lieu du compostage est situé à au moins 100 m : (i) des cours d’eau de surface, des dolines, des sources et des puits, (ii) des limites de l’exploitation; b) les animaux morts sont compostés d’une manière n’entraînant pas la pollution de l’eau de surface, de l’eau souterraine ni du sol; ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 41 (c) the composting facilities and process are acceptable to the director. M.R. 52/2004 c) le directeur juge acceptable les installations et le procédé de compostage. R.M. 52/2004 15.1(2) Clause (1)(a) does not apply to an operator, or the operator's employee, in respect of a composting site that is in operation on the day subsection (1) comes into force unless the agricultural operation is expanded after that day and the expansion increases the operation's capacity to 300 animal units or more. M.R. 52/2004 15.1(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’exploitant ni à ses employés relativement à un lieu de compostage qui est utilisé à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), sauf si la capacité de l'exploitation passe à 300 unités animales ou plus en raison de l'expansion que celle-ci prend après cette date. R.M. 52/2004 15.1(3) No person shall apply composted mortalities to land between November 10 of one year and April 10 of the following year. M.R. 172/2009 15.1(3) Nul ne peut épandre des animaux morts compostés entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante. R.M. 172/2009 CONFINED LIVESTOCK AREAS ESPACES CLOS Confined livestock areas 16(1) An operator shall ensure that livestock in a confined livestock area of an agricultural operation do not have access to surface water. M.R. 52/2004 Espaces clos 16(1) L’exploitant veille à ce que le bétail se trouvant dans un espace clos sur les lieux de l’exploitation agricole n’ait pas accès à l’eau de surface. R.M. 52/2004 16(2) No person shall construct, modify or expand a confined livestock area capable of housing 300 animal units or more of livestock — other than pigs — except under the authority of a permit issued by the director under section 16.1. M.R. 52/2004; 238/2006 16(2) Nul ne peut construire, modifier ni agrandir un espace clos pouvant loger au moins 300 unités animales — autres que des unités animales constituées de porcs — si ce n’est en conformité avec un permis délivré par le directeur en vertu de l’article 16.1. R.M. 52/2004; 238/2006 16(2.1) In the case of pigs, no person shall construct, modify or expand a confined livestock area capable of housing 10 animal units or more except under the authority of a permit issued by the director under section 16.1. M.R. 238/2006 16(2.1) S'il s'agit de porcs, nul ne peut construire, modifier ni agrandir un espace clos pouvant contenir au moins 10 unités animales si ce n'est en conformité avec un permis délivré par le directeur en vertu de l'article 16.1. R.M. 238/2006 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0942 16(3) When there are livestock comprising more than 10 animal units in a confined livestock area of an agricultural operation, the operator shall, unless the director otherwise approves in writing, locate the area at least 100 m from (a) any surface watercourse, sinkhole, spring or well; and (b) the operation's boundaries. M.R. 52/2004 16(3) Sauf autorisation contraire écrite du directeur, l’espace clos qui loge plus de 10 unités animales sur les lieux d’une exploitation agricole est situé à au moins 100 m : a) des cours d’eau de surface, des dolines, des sources et des puits; b) des limites de l’exploitation. R.M. 52/2004 16(4) If the director approves another location for a confined livestock area, the operator shall locate the area in accordance with the approval. M.R. 52/2004 16(4) L'espace clos à l'égard duquel le directeur autorise un autre emplacement est situé à l'endroit que prévoit l'autorisation. R.M. 52/2004 16(5) No person shall operate a confined livestock area of an agricultural operation in a manner that causes pollution of surface water, surface watercourse, groundwater or soil. M.R. 52/2004 16(5) Il est interdit d'utiliser un espace clos dans une exploitation agricole d'une manière entraînant la pollution de l'eau de surface, des cours d'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol. R.M. 52/2004 16(6) If a confined livestock area constructed before the day this subsection comes into force is operated in compliance with subsection (5), subsection (3) does not apply to the area unless it is modified after that day or is expanded after that day and the expansion results in the number of animal units of the expanded area being 300 or more. M.R. 52/2004 16(6) L'espace clos qui est construit avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et qui est utilisé en conformité avec le paragraphe (5) n'est pas visé par le paragraphe (3) sauf s'il est modifié après cette date ou s'il est agrandi après celle-ci et si le nombre d'unités animales qui y sont logées passe à 300 ou plus en raison de cet agrandissement. R.M. 52/2004 16(7) Subject to subsection (8), an operator shall at least once every year remove from a confined livestock area, regardless of its size, the manure that accumulates in the area and, in accordance with this regulation, shall (a) store the manure at the agricultural operation; (b) apply the manure to land; or (c) otherwise dispose of the manure. M.R. 52/2004 16(7) Sous réserve du paragraphe (8), au moins une fois par an, l'exploitant enlève de l'espace clos, et ce, indépendamment des dimensions de celui-ci, les déjections qui s'y accumulent et, en conformité avec le présent règlement : a) soit les stocke dans l'exploitation agricole; b) soit procède à leur épandage; c) soit en dispose autrement. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 43 16(8) On request by an operator, the director may in writing approve less frequent manure removal if the director considers the less frequent removal appropriate. An operator who obtains the director's approval to less frequent manure removal shall remove the manure from the confined livestock area at least as frequently as the director's approval requires. M.R. 52/2004 16(8) Sur demande de l'exploitant, le directeur peut, par écrit, autoriser l'enlèvement des déjections à des intervalles moins fréquents s'il l'estime indiqué, auquel cas l'exploitant enlève les déjections de l'espace clos au moins aussi souvent que le prévoit l'autorisation du directeur. R.M. 52/2004 Permit to construct confined livestock area 16.1(1) An application for a permit to construct, modify or expand a confined livestock area shall be made by an operator to the director on a form approved by the director and be accompanied by the information required on the application form and any additional information that the director requires. M.R. 52/2004 Permis de construction d'un espace clos 16.1(1) Une demande de permis de construction, de modification ou d'agrandissement d'un espace clos est présentée par l'exploitant au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve et est accompagnée des renseignements exigés sur cette formule ainsi que des renseignements supplémentaires que le directeur requiert. R.M. 52/2004 16.1(2) After receiving an application, the director shall, in order to determine the appropriate siting and construction requirements for a proposed confined livestock area, (a) examine the site of the proposed confined livestock area and evaluate the site's soil, geology and proximity to aquifers; or (b) direct the applicant to conduct an examination and evaluation as described in clause (a) in a manner that is acceptable to the director. M.R. 52/2004 16.1(2) Après avoir reçu la demande, le directeur est tenu, afin d'établir les exigences en matière d'emplacement et de construction auxquelles doit satisfaire l'espace clos projeté : a) d'examiner l'emplacement prévu et d'évaluer le sol, la géologie ainsi que la proximité d'aquifères à cet endroit; b) d'ordonner à l'auteur de la demande de procéder à l'examen et à l'évaluation visés à l'alinéa a) d'une manière qu'il juge acceptable. R.M. 52/2004 16.1(3) Subject to Part 4 of the Nutrient Management Regulation, an applicant is entitled to be issued a permit if the director is satisfied that the construction can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected and that sufficient suitable land is available to the operator to implement an appropriate manure management plan. M.R. 52/2004; 63/2008; 172/2009 16.1(3) Sous réserve de la partie 4 du Règlement sur la gestion des nutriants, l'auteur de la demande a le droit de se faire délivrer un permis si le directeur est convaincu que la construction peut avoir lieu de manière que l'environnement soit protégé et que l'exploitant dispose d'un terrain lui permettant de mettre en œuvre un plan de gestion des déjections approprié. R.M. 52/2004; 63/2008; 172/2009 16.1(4) The director may include terms and conditions in a permit. M.R. 52/2004 16.1(4) Le permis peut être assorti de conditions. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0944 16.1(5) Without limiting the generality of subsection (4), the director may require the operator to construct a collection basin for the confined livestock area if the director believes a basin is necessary to prevent the discharge of water contaminated with manure into a surface watercourse. M.R. 52/2004 16.1(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le directeur peut exiger que l'exploitant construise un bassin collecteur pour l'espace clos s'il est d'avis qu'un tel bassin est nécessaire afin que soit empêché le déversement d'eau contaminée par des déjections dans un cours d'eau de surface. R.M. 52/2004 16.1(6) An operator to whom a permit is issued, and a professional engineer, contractor or other person performing work for which the permit has been issued, shall comply with any terms and conditions contained in the permit. M.R. 52/2004 16.1(6) L'exploitant à qui un permis est délivré ainsi que l'ingénieur, l'entrepreneur ou toute autre personne qui exécute un travail visé par ce permis observent les conditions éventuellement rattachées à celui-ci. R.M. 52/2004 Collection basins 16.2(1) Unless otherwise approved in writing by the director, no person shall construct a collection basin between November 1 of one year and April 30 of the following year. M.R. 52/2004 Bassins collecteurs 16.2(1) Sauf autorisation contraire écrite du directeur, il est interdit de construire un bassin collecteur entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante. R.M. 52/2004 16.2(2) An operator who constructs a collection basin, whether on his or her own initiative or under the terms and conditions of a permit under section 16.1, shall (a) ensure that the collection basin's minimum holding capacity is 7.5 cm of runoff from the confined livestock area's surface area and that its maximum capacity is 15 cm runoff from the surface area, in either case with a freeboard of at least 30 cm; (b) construct the collection basin in a manner that is acceptable to the director; and (c) not allow the water level in the collection basin to rise above the required 30 cm freeboard at any time. M.R. 52/2004 16.2(2) L'exploitant qui construit un bassin collecteur, de sa propre initiative ou conformément aux conditions d'un permis délivré en vertu de l'article 16.1 : a) fait en sorte que le bassin ait une capacité de rétention de 7,5 cm à 15 cm d'eau de ruissellement provenant de l'espace clos et ait un espace libre d'au moins 30 cm; b) effectue les travaux d'une manière acceptable pour le directeur; c) fait en sorte que l'espace libre de 30 cm soit maintenu en tout temps. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 45 MANURE STORAGE FACILITIES THAT DO NOT HAVE PERMITS INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉJECTIONS NON VISÉES PAR UN PERMIS Registration: facilities that do not have permits 16.3(1) This section applies to a manure storage facility if it is (a) an earthen storage facility constructed before April 29, 1994; (b) a molehill, steel tank or concrete tank for storing livestock manure constructed before March 31, 1998; or (c) an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days and that is constructed before the day this clause comes into force. M.R. 52/2004; 172/2009 Enregistrement — installations non visées par un permis 16.3(1) Le présent article s'applique aux installations de stockage de déjections qui sont : a) soit des installations de stockage en terre construites avant le 29 avril 1994; b) soit des monticules ou des réservoirs en acier ou en béton servant au stockage de déjections du bétail construits avant le 31 mars 1998; c) soit des fosses de stockage en béton sous le plancher servant à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours et dont la construction a lieu avant l'entrée en vigueur du présent alinéa. R.M. 52/2004; 172/2009 16.3(2) After November 10, 2010, no person shall store liquid or semi-solid manure in a manure storage facility unless the facility is registered with the director. M.R. 52/2004 16.3(2) Après le 10 novembre 2010, il n'est permis de stocker des déjections liquides ou pâteuses dans une installation de stockage de déjections que si celle-ci est enregistrée auprès du directeur. R.M. 52/2004 16.3(3) An application for registration of a manure storage facility shall be (a) made by an operator to the director on a form approved by the director; (b) accompanied by the information required on the application form and any additional information that the director requires; and (c) be submitted to the director on or before November 10, 2009. M.R. 52/2004; 172/2009 16.3(3) La demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déjections : a) est présentée par l'exploitant au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve; b) est accompagnée des renseignements exigés sur cette formule ainsi que des renseignements supplémentaires que le directeur requiert; c) est présentée au directeur au plus tard le 10 novembre 2009. R.M. 52/2004; 172/2009 16.3(4) After receiving the application and before deciding whether to register the manure storage facility, the director shall review the information provided by the operator and inspect the facility. M.R. 52/2004 16.3(4) Après avoir reçu la demande et avant de décider s'il va ou non enregistrer l'installation de stockage de déjections, le directeur examine les renseignements fournis par l'exploitant et inspecte l'installation. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0946 16.3(5) Before deciding whether to register the manure storage facility, the director may require the operator to conduct an examination of the facility's integrity and proximity to surface water, surface watercourses, wells, springs, sinkholes, groundwater or other environmentally sensitive areas in a manner that is acceptable to the director and to submit a report to the director stating the results, if the director believes that the facility's integrity is causing or would likely cause (a) pollution of surface water, groundwater or soil; or (b) livestock manure to escape from the boundary of the agricultural operation. M.R. 52/2004 16.3(5) Avant de décider s'il va ou non enregistrer l'installation de stockage de déjections, le directeur peut exiger que l'exploitant examine, d'une manière qu'il estime acceptable, l'intégrité de l'installation et la proximité de celle-ci par rapport aux zones vulnérables sur le plan environnemental, y compris l'eau de surface, les cours d'eau de surface, les puits, les sources, les dolines et l'eau souterraine, et lui présente un rapport faisant état des résultats, s'il croit que l'intégrité de l'installation : a) entraîne ou risque d'entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol; b) provoque ou risque de provoquer une fuite de déjections du bétail hors des limites de l'exploitation agricole. R.M. 52/2004 16.3(6) Before registering a manure storage facility, the director may require the operator (a) to provide protection to nearby watercourses, wel ls , springs, s inkholes or other environmentally sensitive areas in a manner that is acceptable to the director; (b) to repair the manure storage facility to correct anything the director considers to be a deficiency in the facility; or (c) to modify the manure storage facility to correct anything the director considers to be a deficiency in the facility. M.R. 52/2004 16.3(6) Avant d'enregistrer une installation de stockage de déjections, le directeur peut exiger que l'exploitant : a) protège les zones avoisinantes qui sont vulnérables sur le plan environnemental, y compris les cours d'eau, les puits, les sources et les dolines, d'une manière que le directeur estime acceptable; b) répare l'installation de stockage de déjections afin d'y corriger toute chose qui, selon le directeur, constitue une lacune; c) modifie l'installation de stockage de déjections afin d'y corriger toute chose qui, selon le directeur, constitue une lacune. R.M. 52/2004 16.3(7) If the director requires an operator to modify a manure storage facility under clause (6)(c), the operator must obtain a permit under section 6 before modifying the facility. M.R. 52/2004 16.3(7) Si le directeur exige en vertu de l'alinéa (6)c) que l'exploitant modifie une installation de stockage de déjections, celui-ci obtient le permis visé à l'article 6 avant de procéder à la modification. R.M. 52/2004 16.3(8) An operator who complies with the requirements of this section and any requirement the director requires under subsection (5) or (6) is entitled to registration of the manure storage facility. M.R. 52/2004 16.3(8) L'exploitant qui observe le présent article et les exigences que fixe le directeur en vertu du paragraphe (5) ou (6) a le droit d'obtenir l'enregistrement de l'installation de stockage de déjections. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 47 16.3(9) The director may impose conditions on a registration. M.R. 52/2004 16.3(9) Le d irecteur peut assort i r l'enregistrement de conditions. R.M. 52/2004 16.3(10) The director may refuse to register a manure storage facility if (a) he or she is not satisfied that the environment is protected; or (b) the operator fails to comply with a requirement of this section or a requirement the director requires under subsection (5) or (6). M.R. 52/2004 16.3(10) Le directeur peut refuser d'enregistrer une installation de stockage de déjections dans les cas suivants : a) il n'est pas convaincu que l'environnement est protégé; b) l'exploitant omet d'observer le présent article ou l'une des exigences que fixe le directeur en vertu du paragraphe (5) ou (6). R.M. 52/2004 16.3(11) An operator shall comply with any conditions the director imposes on the registration. M.R. 52/2004 16.3(11) L'exploitant observe les conditions éventuellement rattachées à l'enregistrement. R.M. 52/2004 16.3(12) A manure storage facility that has been constructed, modified or expanded under the authority of a permit under this regulation or the Livestock Waste Regulation , Manitoba Regulation 81/94, is deemed to have been registered under this section. M.R. 52/2004 16.3(12) L'installation de stockage de déjections du bétail qui a été construite, modifiée ou agrandie en vertu d'un permis délivré sous le régime du présent règlement ou du Règlement sur les déjections du bétail, R.M. 81/94, est réputée avoir été enregistrée en vertu du présent article. R.M. 52/2004 16.4 Repealed. M.R. 238/2006; 23/2008; 68/2008; 133/2008; S.M. 2008, c. 39, s. 6 16.4 Abrogé. R.M. 238/2006; 23/2008; 68/2008; 133/2008; L.M. 2008, c. 39, art. 6 GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES Variation of requirements 17(1) The director may, upon written application or on his or her own initiative vary any of the requirements of this regulation in respect of an agricultural operation, where in the opinion of the director, an innovative and environmentally sound practice or procedure relating to the use, management or storage of livestock manure or mortalities is not sanctioned or is prohibited by this regulation. M.R. 52/2004 Modification des exigences 17(1) Le directeur peut, sur réception d'une demande écrite en ce sens ou de sa propre initiative, modifier les exigences du présent règlement à l'égard d'une exploitation agricole lorsqu'il estime qu'une pratique ou une méthode innovatrice et sans danger pour l'environnement en ce qui concerne l'utilisation, la gestion ou le stockage des déjections du bétail ou d'animaux morts n'est pas permise ou est interdite par le présent règlement. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0948 17(2) The director may, upon written application, vary the siting requirements for a manure storage facility, composting site or confined livestock area if the director believes its construction, modification or expansion would significantly lower the risk of pollution of surface water, groundwater or soil for an existing agricultural operation. M.R. 52/2004 17(2) Le directeur peut, sur demande écrite, modifier les exigences en matière d'emplacement s'appliquant à une installation de stockage de déjections, à un lieu de compostage ou à un espace clos s'il est d'avis que sa construction, sa modification ou son agrandissement diminuerait fortement le risque de pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol à l'égard d'une exploitation agricole existante. R.M. 52/2004 Experimental permits 17.1(1) On application, the director may issue a permit allowing the experimental application of manure to land other than in accordance with this regulation. The director may include terms and conditions in the permit. M.R. 52/2004 Permis d'épandage expérimental 17.1(1) Sur demande, le directeur peut délivrer un permis autorisant l'épandage expérimental de déjections sur une terre autrement qu'en conformité avec le présent règlement. Le permis peut être assorti de conditions. R.M. 52/2004 17.1(2) The director may refuse to issue a permit without providing reasons for the refusal. M.R. 52/2004 17.1(2) Le directeur peut refuser de délivrer un permis sans donner les motifs de son refus. R.M. 52/2004 17.1(3) A person who obtains an experimental permit shall comply with any terms and conditions the director includes in it. M.R. 52/2004 17.1(3) La personne qui obtient un permis d'épandage expérimental observe les conditions éventuellement rattachées à celui-ci. R.M. 52/2004 Review 18 Not later than March 31, 2011, the minister must (a) consider the effectiveness of regulating livestock manure application to land on the basis of phosphorus, after consulting with such persons affected by livestock manure application as the minister considers appropriate; and Examen 18 Au plus tard le 31 mars 2011, le ministre : a) examine l'efficacité de la réglementation portant sur l'épandage de déjections du bétail et axée sur les niveaux de phosphore après avoir consulté les personnes dont l'opinion lui paraît utile et qui sont concernées; (b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that this regulation be amended or repealed. M.R. 52/2004; 219/2006 b) s'il le juge indiqué, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du présent règlement. R.M. 52/2004; 219/2006 Repeal 19 The Livestock Waste Regulation, Manitoba Regulation 81/94, is repealed. Abrogation 19 Est abrogé le Règlement sur les déjections du bétail, R.M. 81/94. ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 49 SCHEDULE A (Sections 5 and 6) ANNEXE A (articles 5 et 6) SITING AND CONSTRUCTION REQUIREMENTS FOR MANURE STORAGE FACILITIES EXIGENCES EN MATIÈRE D'EMPLACEMENT ET DE CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉJECTIONS Siting requirements 1 The construction, modification or expansion of a manure storage facility shall meet the following minimum setback requirements: (a) 100 m from any surface watercourse; (b) 100 m from any sinkhole, spring or well; (c) 100 m from the boundaries of the agricultural operation. Exigences en matière d'emplacement 1 Les installations de stockage de déjections doivent se trouver à au moins : a) 100 mètres des cours d'eau de surface; b) 100 mètres des dolines, des sources et des puits; c) 100 mètres des limites de l'exploitation agricole. Construction of earthen storage facilities 2 The construction, modification or expansion of an earthen storage facility shall meet the following construction requirements: (a) the storage volume of the completed earthen storage facility shall meet the requirements of subclause 4(a.1)(i) of this regulation; (b) topsoil shall be stripped from the area where any dike is to be constructed before excavation and compaction; (c) all excavated material shall be placed in 0.15 m lifts and then compacted; (d) if a plastic or compacted clay liner will not be installed, the sides and bottom of the earthen storage facility shall be (i) disced to a minimum depth of 20 cm, and Construction d'installations de stockage en terre 2 La construction, la modification ou l'agrandissement de toute installation de stockage en terre doit satisfaire aux exigences suivantes : a) une fois les travaux terminés, l'installation de stockage doit avoir une capacité de stockage conforme aux exigences du sous-alinéa 4a.1)(i) du présent règlement; b) la terre de surface doit être enlevée à l'endroit où des levées doivent être aménagées avant les travaux d'excavation et de compactage; c) les matériaux excavés doivent être étalés en couches de 0,15 mètres puis être compactés; d) dans le cas où aucun revêtement en plastique ou aucun revêtement en argile compacté n'est installé, les côtés et le fond de l'installation sont : (i) d'une part, endigués jusqu'à une profondeur minimale de 20 cm, ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0950 (ii) compacted with a fully ballasted sheepsfoot packer, or other compaction equipment approved by the director, to at least 95% of maximum Standard Proctor dry density, determined by testing in accordance with ASTM Standard D698 at a moisture content between 0.9 and 1.2 optimum and a maximum hydraulic conductivity no more than 1 x 10-7 cm per second; (d.1) if a plastic or compacted clay liner is installed, it shall be placed over a stable floor and dike that are to be compacted with a fully ballasted sheepsfoot packer, or other compaction equipment approved by the director, to at least 95% of maximum Standard Proctor dry density, determined by testing in accordance with ASTM Standard D698; (d.2) if a compacted clay liner is installed, excavated material shall be placed to a minimum thickness of 1 m in successive 15 cm thick lifts compacted with a fully ballasted sheepsfoot packer, or other compaction equipment approved by the director, to at least 95% of maximum Standard Proctor dry density, determined by testing in accordance with ASTM Standard D698 at a moisture content between 0.9 and 1.2 optimum, and a maximum hydraulic conductivity no more than 1 x 10-7 cm per second; (e) excavation and compaction shall be completed during temperature conditions that are above freezing; (f) and (g) repealed, M.R. 52/2004; (h) dike and floor protection shall be constructed of concrete, or another material approved in writing by an environment officer, at the following locations: (ii) d'autre part, compactés à l'aide de matériel de compactage approuvé par le directeur, notamment à l'aide d'un rouleau à pieds de mouton entièrement ballasté, de façon qu'ils aient au moins 95 % de leur masse volumique sèche maximale établie à l'aide de l'essai Proctor normal effectué en conformité avec la norme D698 de l'ASTM lorsque la teneur en humidité se situe entre 0,9 et 1,2 du niveau optimal et que la conductivité hydraulique maximale ne dépasse pas 1 x 10-7 cm par seconde; d.1) dans le cas où un revêtement en plastique ou un revêtement en argile compacté est installé, ce revêtement est placé sur un sol et une levée stables devant être compactés à l'aide de matériel de compactage approuvé par le directeur, notamment à l'aide d'un rouleau à pieds de mouton entièrement ballasté, de façon qu'ils aient au moins 95 % de leur masse volumique sèche maximale établie à l'aide de l'essai Proctor normal effectué en conformité avec la norme D698 de l'ASTM; d.2) dans le cas où un revêtement en argile compacté est installé, les matériaux excavés doivent être étalés jusqu'à une épaisseur minimale de 1 m en couches successives de 15 cm compactées à l'aide de matériel de compactage approuvé par le directeur, notamment à l'aide d'un rouleau à pieds de mouton entièrement ballasté, de façon qu'ils aient au moins 95 % de leur masse volumique sèche maximale établie à l'aide de l'essai Proctor normal effectué en conformité avec la norme D698 de l'ASTM lorsque la teneur en humidité se situe entre 0,9 et 1,2 du niveau optimal et que la conductivité hydraulique maximale ne dépasse pas 1 x 10- 7 cm par seconde; e) les travaux d'excavation et de compactage sont faits pendant que la température se situe au-dessus du point de congélation; (f) et (g) abrogés, R.M. 52/2004; h) un ouvrage protégeant le sol et les levées est construit à l'aide de béton, ou d'un autre matériau dont l'utilisation fait l'objet d'une approbation écrite de la part d'un agent de l'environnement, aux endroits suivants : ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 51 (i) at the access ramp where agitation equipment or a pump is rolled into the earthen storage facility in connection with agitation or pumping operations, (ii) at the point of discharge of the inlet pipe, where livestock manure is pumped into the earthen storage facility, (iii) in the case of earthen storage facilities with two or more cells, at the overflow channel; (i) all dikes of the earthen storage facility shall be seeded to grass within one year of construction. M.R. 52/2004; 172/2009 (i) à la rampe d'accès à l'endroit où est introduit dans l'installation de stockage en terre de l'équipement d'agitation ou une pompe dans le cadre des activités d'agitation ou de pompage, (ii) au point de rejet de la canalisation d'arrivée, à l'endroit où les déjections du bétail sont pompées dans l'installation de stockage en terre, (iii) dans le cas d'installations de stockage en terre comportant au moins deux bassins, au canal de trop-plein; i) les digues de l'installation de stockage en terre sont mises en herbe dans l'année qui suit leur construction. R.M. 52/2004; 172/2009 Special requirements for hydrogeologically sensitive areas 3(1) The director may require a person to comply with subsection (2) if (a) the person proposes to construct, modify or expand a manure storage facility on a site that the director believes includes land (i) consisting of sand and gravel, (ii) in which an aquifer exists and less than 5 m of overburden having an expected hydraulic conductivity of 1 x 10-7 cm per second or less will separate the bottom of the facility from the top of the uppermost underlying aquifer or fractured rock, or (iii) within the unsaturated portion of an aquifer; and (b) the director is satisfied that the construction, modification or expansion can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected. M.R. 52/2004 Exigences particulières — zones vulnérables sur le plan hydrogéologique 3(1) Le directeur peut exiger qu'une personne observe le paragraphe (2) dans le cas suivant : a) la personne projette de construire, de modifier ou d'agrandir une installation de stockage de déjections dans une zone où, selon ce qu'il croit, il y a un terrain : (i) constitué de sable et de gravier, (ii) dans lequel se trouve un aquifère, si un terrain de couverture mesurant moins de 5 m d'épaisseur et ayant une conductivité hydraulique prévue d'au plus 1 x 10-7 cm par seconde séparera le fond de l'installation et la partie supérieure de l'aquifère ou des roches fracturées sous-jacents, (iii) situé dans la partie non saturée d'un aquifère; b) il est convaincu que les travaux peuvent être effectués dans le respect de l'environnement. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0952 3(2) In the circumstances described in subsection (1), the director may require the person proposing to construct, modify or expand the manure storage facility (a) to implement a groundwater monitoring plan or install a groundwater monitoring system acceptable to the director; (b) to install a plastic or compacted clay liner and implement a groundwater monitoring plan or install a groundwater monitoring system acceptable to the director; or (c) to use an alternative method of construction or manure storage acceptable to the director. M.R. 52/2004 3(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le directeur peut exiger que la personne qui projette de construire, de modifier ou d'agrandir l'installation de stockage de déjections : a) mette en œuvre un plan ou installe un système de contrôle de l'eau souterraine qui soit acceptable; b) installe un revêtement en plastique ou en argile compacté et mette en œuvre un plan ou installe un système de contrôle de l'eau souterraine qui soit acceptable; c) utilise une autre méthode de construction ou de stockage des déjections acceptable. R.M. 52/2004 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 53 SCHEDULE B (Section 14) ANNEXE B (article 14) SETBACK REQUIREMENTS FOR WINTER SPREADING OF LIVESTOCK MANURE EXIGENCES RELATIVES AUX DISTANCES POUR L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL EN HIVER 1 Where livestock manure spreading on land between November 10 of one year and April 10 of the following year is allowed under this regulation, the following minimum setback distance requirements apply : (a) in all cases, 10 m from any property boundary; (b) for land having a mean slope of less than 4%, 150 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well; (c) for land having a mean slope of 4% or more but less than 6%, 300 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well; (d) for land having a mean slope of 6% or more but less than 12%, 450 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well. M.R. 52/2004 1 L'épandage des déjections du bétail sur le sol permis par le présent règlement entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante, doit se faire à une distance de : a) 10 m des limites des propriétés, dans tous les cas; b) 150 mètres des cours d'eau de surface, des dolines, des sources et des puits, lorsque le sol a une pente moyenne de moins de 4 %; c) 300 mètres des cours d'eau de surface, des dolines, des sources et des puits, lorsque le sol a une pente moyenne d'au moins 4 % mais de moins de 6 %; d) 450 mètres des cours d'eau de surface, des dolines, des sources et des puits, lorsque le sol a une pente moyenne d'au moins 6 % mais de moins de 12 %. R.M. 52/2004 ENVIRONMENT E125 — M.R. 42/98 10/0954 SCHEDULE C (Subsection 12(2.1)) SETBACK REQUIREMENTS FOR LIVESTOCK MANURE APPLICATION ON LAND ADJACENT TO SURFACE WATER OR A SURFACE WATERCOURSE 1 Where livestock manure application on land adjacent to surface water or to a surface watercourse is allowed under this regulation, the following minimum setback distance requirements apply: Surface water or Surface watercourse Feature Manure Application Method Manure Application Setback Width (metres) with Permanently Vegetated Buffer Width (metres) Manure Application Setback Width (metres) with no Permanently Vegetated Buffer Lakes Injection or low-level application followed by immediate incorporation 15 m setback, consisting of 15 m permanently vegetated buffer 20 m setback High-level broadcast or low-level application without incorporation 30 m setback, including 15 m permanently vegetated buffer 35 m setback Rivers, creeks and large unbermed drains, designated as an Order 3 or greater drain on a plan of Manitoba Water Stewardship, Planning and Coordination, that shows designations of drains Injection or low-level application followed by immediate incorporation 3 m setback, consisting of 3 m permanently vegetated buffer 8 m setback High-level broadcast or low-level application without incorporation 10 m setback, including 3 m permanently vegetated buffer 15 m setback All other types of surface water or surface watercourses No manure application allowed. M.R. 219/2006 The Queen's Printer for the Province of Manitoba ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 42/98 10/09 55 ANNEXE C [Paragraphe 12(2.1)] EXIGENCES RELATIVES AUX DISTANCES POUR L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL SUR DES TERRES CONTIGUËS À DES EAUX DE SURFACE OU À DES COURS D'EAU DE SURFACE 1 Les exigences relatives à la distance minimale indiquées ci-dessous doivent être respectées lorsque le présent règlement permet l'épandage de déjections du bétail sur des terres contiguës à des eaux de surface ou à des cours d'eau de surface : Nature des eaux de surface ou des cours d'eau de surface Mode d'épandage des déjections Distance minimale (mesurée en mètres) s'il y a un écran de végétation permanente Distance minimale (mesurée en mètres) s'il n'y a pas d'écran de végétation permanente Lacs Injection ou épandage à faible hauteur suivi d'une incorporation immédiate bande minimale de 15 m où se trouve un écran de végétation permanente de 15 m 20 m Pulvérisation à hauteur élevée ou épandage à faible hauteur sans incorporation bande minimale de 30 m où se trouve un écran de végétation permanente de 15 m 35 m Rivières, ruisseaux et drains importants ne comportant pas de bermes désignés à titre de drains d'ordre 3 ou d'ordre supérieur sur un plan de la Direction de la planification et de la coordination du ministère de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba indiquant les désignations de drains Injection ou épandage à faible hauteur suivi d'une incorporation immédiate bande minimale de 3 m où se trouve un écran de végétation permanente de 3 m 8 m Pulvérisation à hauteur élevée ou épandage à faible hauteur sans incorporation bande minimale de 10 m où se trouve un écran de végétation permanente de 3 m 15 m Autres types d'eaux de surface ou de cours d'eau de surface Épandage interdit R.M. 219/2006 L'Imprimeur de la Reine du Manitoba