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加拿大的法律

Hog Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2003-84)

颁布于 2003-11-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English; French
类型
条例
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
swine, institution, governance

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文本

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-84 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-84 pris en vertu de la NATURAL PRODUCTS ACT LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Filed November 27, 2003 Déposé le 27 novembre 2003 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi Board — Office designated representative — représentant désigné eligible producer — producteur habilité hog — porc member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé sow — truie Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan porc — hog producteur — producer producteur habilité — eligible producer produit réglementé — regulated product représentant désigné — designated representative truie — sow zone réglementée — regulated area Membership of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Term of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Designated representative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Représentant désigné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Qualifications of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Qualifications of voters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Qualités requises pour voter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Annual general meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Assemblées générales annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Election of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Élection des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Vacancy on Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Vacance au sein de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Removal of member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Powers of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Pouvoirs de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Advisory committees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Comités consultatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 By-laws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Règlements administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Transitional provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 N-1.2 Natural Products Act 2003-84 1 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les pro‐ duits naturels, la Commission établit le règlement sui‐ vant : Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Hog Plan Ad‐ ministration Regulation - Natural Products Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè‐ glement concernant la gestion du Plan relatif au porc Loi sur les produits naturels. Definitions Définitions 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Natural Products Act; (Loi) “area” Repealed: 2010-161 “Board” means Porc NB Pork; (Office) “designated representative” means an individual ap‐ pointed under section 5; (représentant désigné) “eligible producer” means a producer who markets 100 or more hogs or 10 or more sows in a calendar year; (producteur habilité) “hog” means an animal of the porcine species; (porc) “member” means a member of the Board; (membre) “person” means an individual, corporation, partner‐ ship or cooperative; (personne) “Plan” means the Plan as defined in the Hog Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (Plan) “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu‐ lated area; (producteur) “regulated area” means the regulated area as defined in the Hog Plan and Levies Regulation - Natural Prod‐ ucts Act; (zone réglementée) “regulated product” means the regulated product as defined in the Hog Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (produit réglementé) “sow” means a female hog that has farrowed and is kept for the purpose of breeding. (truie) « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act) « membre » désigne un membre de l’Office; (mem‐ ber) « Office » désigne Porc NB Pork; (Board) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (per‐ son) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con‐ cernant le Plan et les redevances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels; (Plan) « porc » désigne un animal de l’espèce porcine; (hog) « producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit régle‐ menté dans la zone réglementée; (producer) « producteur habilité » désigne un producteur qui commercialise au moins 100 porcs ou au moins 10 truies dans une année civile; (eligible producer) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede‐ vances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels; (regulated product) « région » Abrogé : 2010-161 « représentant désigné » désigne un particulier nom‐ mé en vertu de l’article 5; (designated representative) « truie » désigne la femelle du porc qui a mis bas et qui est gardée pour la reproduction; (sow) « zone » Abrogé : 2010-161 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 2 “zone” Repealed: 2010-161 2010-161 « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé‐ finie dans le Règlement concernant le Plan et les rede‐ vances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels. (regulated area) 2010-161 Membership of Board Membres de l’Office 3(1) The Board shall consist of 6 members. 3(1) L’Office se compose de 6 membres. 3(1.1) Only residents of the Province are eligible to be members. 3(1.1) Seuls les résidents de la province sont admissi‐ bles à la qualité de membre. 3(2) Repealed: 2010-161 3(2) Abrogé : 2010-161 3(3) Repealed: 2010-161 3(3) Abrogé : 2010-161 3(4) Repealed: 2010-161 3(4) Abrogé : 2010-161 3(5) Repealed: 2010-161 3(5) Abrogé : 2010-161 3(6) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. 2010-161 3(6) Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat. 2010-161 Term of office Durée du mandat 4 Each elected member shall hold office for a 2-year term and shall assume office at the first meeting of the Board after the election. 4 Les membres sont élus pour un mandat de 2 ans et entrent en fonction lors de la première assemblée de l’Office qui suit l’élection. Designated representative Représentant désigné 5(1) Subject to subsections (3) and (4),where an eligi‐ ble producer is a corporation, partnership or cooperative and wishes to vote at an election or be a member, the eli‐ gible producer shall appoint an individual as a desig‐ nated representative to act on behalf of the eligible pro‐ ducer and shall file the designation with the Board. 5(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter à l’élection ou devenir membre, le producteur habilité nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et il dépose la désignation auprès de l’Of‐ fice. 5(2) Subject to subsections (3) and (4), an eligible pro‐ ducer who is an individual may appoint a designated representative to act on his or her behalf. 5(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un pro‐ ducteur habilité qui est un particulier peut nommer un re‐ présentant désigné pour le représenter. 5(3) An eligible producer shall appoint only one desig‐ nated representative to act on behalf of the eligible pro‐ ducer for any particular period of time. 5(3) Le producteur habilité ne nomme qu’un seul re‐ présentant désigné pour le représenter pour toute période particulière. 5(4) No designated representative shall vote at an an‐ nual general meeting unless the eligible producer who appoints the designated representative files a written des‐ ignation with the Board at least one week before the date fixed for that meeting. 5(4) Aucun représentant désigné ne peut voter à une assemblée générale annuelle à moins que le producteur habilité qui a nommé le représentant désigné ne dépose une désignation écrite auprès de l’Office au moins une semaine avant la date fixée pour cette assemblée. N-1.2 Natural Products Act 2003-84 3 5(5) Only the individual appointed as a designated rep‐ resentative of an eligible producer under this section shall vote at an election or be a member on behalf of the eligible producer. 5(5) Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur habilité en vertu du présent arti‐ cle peut voter à une élection ou devenir membre pour re‐ présenter le producteur habilité. 5(6) An eligible producer who is an individual and has appointed a designated representative shall not vote at an election or be a member. 2010-161 5(6) Le producteur habilité qui est un particulier et qui a nommé un représentant désigné ne peut voter à une élection ou devenir membre. 2010-161 Qualifications of members Qualités requises des membres 6(1) Subject to subsection (2), a person shall not hold office as a member unless the person 6(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut occuper un poste de membre, à moins qu’elle (a) is an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident of Canada, a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, (b) owns or leases production facilities in the Prov‐ ince, and b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, (c) is an eligible producer who markets 500 or more hogs or 40 or more sows in a calendar year. c) ne soit un producteur habilité qui commercialise au moins 500 porcs ou au moins 40 truies dans une année civile. 6(2) A designated representative of an eligible pro‐ ducer may hold office as a member if 6(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste de membre, si (a) the eligible producer a) le producteur habilité (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is incorporated in Canada, (ii) lorsque le producteur habilité est une corpo‐ ration ou une coopérative, est constitué en corpora‐ tion au Canada, (iii) owns or leases production facilities in the Province, and (iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et (iv) markets 500 or more hogs or 40 or more sows in a calendar year, and (iv) commercialise au moins 500 porcs ou 40 truies au cours d’une année civile, et (b) the designated representative is a Canadian citi‐ zen or a permanent resident of Canada. b) le représentant désigné est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. 6(3) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a desig‐ nated representative. 6(3) Le représentant désigné occupe sa fonction tant qu’il demeure un représentant désigné. 6(4) Where an eligible producer notifies the Board that an individual has ceased to be its designated representa‐ tive or where a designated representative becomes un‐ 6(4) Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 4 able or unwilling to act, the Board shall declare the member’s position vacant. 2010-161 ou lorsqu’un représentant désigné est empêché ou refuse d’agir, l’Office déclare le poste du membre vacant. 2010-161 Qualifications of voters Qualités requises pour voter 7(1) Subject to subsection (2), a person shall not vote in an election for a member unless the person 7(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter à l’élection d’un membre, à moins qu’elle (a) is an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident of Canada, a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, (b) owns or leases production facilities in the Prov‐ ince, and b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et (c) is an eligible producer. c) ne soit un producteur habilité. 7(2) A designated representative of an eligible pro‐ ducer may vote in an election for a member if 7(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à l’élection d’un membre, si (a) the eligible producer a) le producteur habilité (i) has filed the designation with the Board at least one week before the date fixed for the elec‐ tion, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office au moins une semaine avant la date fixée pour l’élec‐ tion, (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is incorporated in Canada, and (ii) lorsque le producteur habilité est une corpo‐ ration ou une coopérative, est constitué en corpora‐ tion au Canada, et (iii) owns or leases production facilities in the Province, and (iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et (b) the designated representative is a Canadian citi‐ zen or a permanent resident of Canada. 2010-161 b) le représentant désigné est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. 2010-161 Annual general meetings 2010-161 Assemblées générales annuelles 2010-161 8(1) In accordance with this section, the Board shall call an annual general meeting of eligible producers to review the operation of the Board and to elect members. 8(1) Conformément aux dispositions du présent arti‐ cle, l’Office convoque une assemblée générale annuelle des producteurs habilités pour faire le point sur le fonc‐ tionnement de l’Office et pour élire les membres. 8(2) An annual general meeting shall be held on the date fixed by the Board. 8(2) Une assemblée générale annuelle est tenue à la date fixée par l’Office. 8(3) Notice of an annual general meeting shall be given in writing setting out the date, time and place fixed for the meeting. 8(3) Il est donné avis par écrit de la date, de l’heure et du lieu d’une assemblée générale annuelle. N-1.2 Natural Products Act 2003-84 5 8(4) At least 7 days before the date fixed for the an‐ nual general meeting, the notice shall be sent to each person who, according to the records of the Board, is qualified to vote under section 7, at the person’s last known address as determined from the records of the Board. 8(4) L’avis est expédié à chaque personne qui d’après les dossiers de l’Office a les qualités requises pour voter en vertu de l’article 7, à sa dernière adresse connue figu‐ rant dans les dossiers de l’Office, 7 jours au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle. 8(5) The Chair of the Board shall preside at the annual general meeting unless 8(5) Le président de l’Office préside l’assemblée gé‐ nérale annuelle à moins que (a) the Chair is absent or the office of the Chair is vacant, in which case the Vice-Chair of the Board shall preside, or a) le président ne soit absent ou que son poste ne soit vacant, auxquels cas le vice-président de l’Office préside, ou (b) the Chair and the Vice-Chair are absent, in which case a member designated by the Board shall preside. 2010-161 b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office préside. 2010-161 Election of members Élection des membres 9(1) At an annual general meeting, the voting for membership on the Board shall be by secret ballot. 9(1) Lors d’une assemblée générale annuelle, l’élec‐ tion des membres de l’Office a lieu au scrutin secret. 9(2) The counting of the ballots shall be supervised by a scrutineer who is not an eligible producer or designated representative and whose appointment has been ap‐ proved by the Board. 9(2) Le dépouillement du scrutin se fait sous le con‐ trôle d’un scrutateur qui n’a pas qualité de producteur habilité ni de représentant désigné et dont la nomination reçoit l’agrément de l’Office. 9(3) An eligible producer or a designated representa‐ tive of an eligible producer is entitled to vote once in re‐ lation to each membership position to be filled in each fiscal year. 9(3) Le producteur habilité ou le représentant désigné d’un producteur habilité a le droit de voter une seule fois pour chaque poste de membre à pourvoir au cours de chaque année financière. 9(4) Repealed: 2010-161 9(4) Abrogé : 2010-161 9(5) Repealed: 2010-161 9(5) Abrogé : 2010-161 9(6) No individual shall be elected as a member unless he or she receives a majority of the votes cast at the an‐ nual general meeting. 9(6) Nul particulier ne peut être élu comme membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes exprimés lors de l’assemblée générale annuelle. 9(7) The result of the election shall be announced at the annual general meeting and shall be sent to the Com‐ mission. 2010-161 9(7) Les résultats du scrutin sont proclamés à l’assem‐ blée générale annuelle et adressés à la Commission. 2010-161 Vacancy on Board Vacance au sein de l’Office 10(1) If a position on the Board is not filled after an election, a member becomes unwilling or unable to act as a member or a vacancy on the Board occurs for any other reason, the Board shall declare the position vacant 10(1) Lorsqu’il n’est pas pourvu à un poste au sein de l’Office à la suite d’une élection, qu’un membre refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou que sur‐ vient pour toute autre raison une vacance au sein de 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 6 and shall, subject to subsection 3(6), appoint a person qualified under section 6 as a member at its next regular meeting. l’Office, ce dernier déclare le poste vacant et, sous ré‐ serve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui possède les qualités requises prévues à l’article 6. 10(2) Repealed: 2010-161 10(2) Abrogé : 2010-161 10(3) Repealed: 2010-161 10(3) Abrogé : 2010-161 10(4) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. 2010-161 10(4) Le membre nommé en vertu du présent article achève le mandat du membre dont le poste est devenu vacant. 2010-161 Removal of member L’Office peut démettre un membre 11 The Board may remove from office any member who 11 L’Office peut démettre de ses fonctions l’un de ses membres dans l’un des cas suivants : (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, a) il a contrevenu à la Loi, aux règlements d’appli‐ cation de la Loi ou à un arrêté de l’Office ou de la Commission; (b) has been convicted of an offence under the Criminal Code (Canada), or b) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada); (c) has failed to attend three consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. 2010-161 c) il a omis d’assister à trois assemblées consécu‐ tives de l’Office sans excuse raisonnable. 2010-161 Powers of Board Pouvoirs de l’Office 12 The following powers are vested in the Board: 12 L’Office est investi des pouvoirs suivants : (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the mar‐ keting of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté‐ gorie du produit réglementé qui peut être commercia‐ lisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglemen‐ té sauf par l’intermédiaire de l’Office; (b) to exempt from any order of the Board any per‐ son or class of persons engaged in the marketing or the production and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; and b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute ca‐ tégorie, variété ou classe quelconque du produit régle‐ menté; (c) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. N-1.2 Natural Products Act 2003-84 7 Advisory committees Comités consultatifs 13 The Board may establish advisory committees to advise and make recommendations to the Board in re‐ spect of any matter respecting which the Board is em‐ powered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. 13 L’Office peut établir des comités consultatifs char‐ gés de conseiller l’Office et lui faire des recommanda‐ tions sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des rè‐ glements établis en vertu de la Loi ou du Plan. By-laws Règlements administratifs 14 The Board may make by-laws that are not inconsis‐ tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. 14 L’Office peut édicter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Transitional provision Disposition transitoire 15 The Chairman, Vice-Chairman and Secretary Manager, immediately before the commencement of this Regulation, of the New Brunswick Hog Marketing Board shall continue as the Chair, Vice-Chair and Secretary-Manager of Porc NB Pork as if they had been elected or appointed, as the case may be, under the by-laws of the Board, until they are re-elected, re‐ appointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. 15 Le président, le vice-président et le secrétaire directeur de l’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conti‐ nuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Porc NB Pork comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. Commencement Entrée en vigueur 16 This Regulation comes into force on December 1, 2003. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er dé‐ cembre 2003. N.B. This Regulation is consolidated to September 13, 2010. N.B. Le présent règlement est refondu au 13 septembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 8

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