Heavy-Duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations (SOR/2013-24)
颁布于 2013-02-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- air quality/air pollution, emissions, ozone layer, data collection/reporting, enforcement/compliance, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs SOR/2013-24 DORS/2013-24 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on July 16, 2015. Any amendments that were not in force as of November 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 16 juil‐ let 2015. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation 1 Definitions 1 Définitions 1.1 Concurrent sale 1.1 Vente au Canada et aux États-Unis Purpose Objet 2 Purpose 2 Objet Background Contexte 3 Background 3 Contexte Model Year Année de modèle 4 Model year 4 Année de modèle Prescribed Classes of Vehicles and Engines Catégories de véhicules et de moteurs 5 Heavy-duty vehicles 5 Véhicules lourds National Emissions Mark Marque nationale 6 Application 6 Demande d’autorisation 7 National emissions mark 7 Marque nationale Labelling Étiquette 8 Non EPA-certified engines 8 Moteurs non visés par un certificat de l’EPA 9 Non EPA-certified vehicles 9 Véhicules non visés par un certificat de l’EPA 10 Requirements 10 Exigences Vehicles Manufactured in Stages Véhicules construits par étapes 11 Requirements 11 Exigences Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Heavy-duty Vehicles of the 2014 Model Year Véhicules lourds de l’année de modèle 2014 12 January 1, 2014 12 1er janvier 2014 Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 iv À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Heavy-duty Vehicles and Engines Covered by an EPA Certificate Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA 13 Conforming to EPA certificate 13 Conformité au certificat de l’EPA Emission Control Systems Système antipollution 14 On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations 14 Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Adjustable Parameters Paramètres réglables 15 Definition 15 Définition Air Conditioning Systems Système de climatisation 16 Standards 16 Normes Small Volume Companies — Tractors and Vocational Vehicles Entreprise à faible volume — véhicules spécialisés et tracteurs routiers 17 Exemption 17 Exemption Composition of Fleets Composition des parcs 18 Definition of fleet 18 Définition de parc Grouping into Fleets Regroupement en parcs 19 Election applicable to all vehicles and engines 19 Choix applicable à tous les véhicules et moteurs Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 20 Standards 20 Normes CO2 Emissions Émissions de CO2 21 Average standard 21 Norme moyenne 22 Calculation of average standard 22 Calcul de la norme moyenne 23 Calculation of average values 23 Calcul des valeurs moyennes Test Methods and Calculations Méthodes d’essai et calculs 24 General 24 Dispositions générales Alternative Standards Normes de rechange 25 Spark-ignition engines 25 Moteurs à allumage commandé Vocational Vehicles Véhicules spécialisés 26 CO2 emission standards 26 Norme d’émissions de CO2 Tractors Tracteurs routiers 27 CO2 emission standard 27 Norme d’émissions de CO2 Vocational Tractors tracteurs routiers spécialisés 28 Alternative standards 28 Normes de rechange Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 29 Standards 29 Normes CO2 Emissions Émissions de CO2 30 Standard 30 Norme Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 v À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 31 Alternative emission standard — model years 2014 to 2016 31 Norme de rechange — années de modèle 2014 à 2016 32 Value 32 Valeur 33 Calculation using fleets and subfleets 33 Calcul par parc et sous-parc CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Calculation of Credits and Deficits Calcul des points et de la valeur du déficit 34 Credits 34 Points 35 Calculation 35 Calcul Additional Credits Points supplémentaires 36 Limitation 36 Limite 37 Credit multiplier — Class 2B and Class 3 vehicles 37 Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3 38 Equivalent conventional vehicle and footprint 38 Véhicule ordinaire équivalent et empreinte 39 Definitions 39 Définitions 40 Calculation — Rankine-cycle engines 40 Calcul — moteurs à cycle de Rankine 41 Innovative technologies 41 Technologies innovatrices Averaging Sets Groupes de calcul de points 42 Calculation 42 Calcul 43 Date of credits or deficits 43 Date d’attribution 44 Use of credits — time limit 44 Utilisation des points — délai 45 Deficits 45 Déficit 46 Acquisition or merger 46 Fusion ou acquisition Early Action Credits Points d’action précoce 47 Eligibility 47 Admissibilité Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle 48 Deadline 48 Date limite Early Action Credits Points d’action précoce 49 Contents 49 Contenu Format of Reports Forme du rapport 50 Submission 50 Transmission Instructions Instructions 51 Engine installation 51 Installation du moteur 52 Tire maintenance 52 Entretien des pneus Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité 53 Vehicle or engine covered by EPA certificate 53 Véhicule ou moteur visé par un certificat de l’EPA Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 vi À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 54 Paragraph 153(1)(b) of Act 54 Alinéa 153(1)b) de la Loi 55 Subsection 153(2) of Act 55 Paragraphe 153(2) de la Loi Fleet Average Emissions Émissions moyennes du parc 56 Contents 56 Contenu Engines Sold Concurrently Moteurs vendus au Canada et aux États unis 57 Evidence of number of engines sold 57 Preuve du nombre de moteurs vendus Vocational Tractors Tracteurs routiers spécialisés 58 Meets definition vocational tractor 58 Correspondance à la définition de tracteur routier spécialisé Maintenance and Submission of Records Tenue des dossiers et présentation de l’information 59 Maintenance of records 59 Durée de conservation Information Regarding Suspension or Revocation of EPA Certificate Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA 59.1 Information to be submitted 59.1 Renseignements à fournir Importation Document Document d’importation 60 Importation for exhibition, demonstration, evaluation or testing 60 Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales Rental Rate Taux de location 61 Rental rate 61 Taux de location Application for Exemption Demande de dispense 62 Application 62 Demande Defect Information Information sur les défauts 63 Notice of defect 63 Forme de l’avis Coming into Force Entrée en vigueur 64 Registration 64 Enregistrement Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Registration Enregistrement SOR/2013-24 February 22, 2013 DORS/2013-24 Le 22 février 2013 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs P.C. 2013-160 February 22, 2013 C.P. 2013-160 Le 22 février 2013 Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999b, the Minis ter of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on April 14, 2012, a copy of the pro posed Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations, substantially in the an nexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the Regulations or to file a notice of objection requesting that a board of review be established and stating the reasons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 avril 2012, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision, Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to sections 160 and 162 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, makes the annexed Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ci-après. a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs mo teurs Interpretation Définitions et interprétation Definitions Définitions 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (Loi) adjusted loaded vehicle weight means the numerical average of the curb weight and the GVWR, and in the case of vehicles referred to in subsection 26(6) with an adjusted loaded vehicle weight of more than 6 350 kg (14,000 pounds), the value corresponding to the nearest 225 kg (500 pounds) increment. (poids ajusté du véhi cule chargé) aftertreatment device means a catalytic converter, par ticulate filter or any other system or component mounted downstream of the exhaust valve or exhaust port that is designed to decrease engine exhaust emissions before they are released into the environment. (dispositif de traitement postcombustion) A to B testing means testing performed in pairs to allow comparison of vehicle A to vehicle B or engine A to en gine B, as the case may be. (essais A à B) auxiliary emission control device means any element of design that senses temperature, vehicle speed, engine RPM, transmission gear, manifold vacuum, or any other parameter for the purpose of activating, modulating, de laying or deactivating the operation of any part of an emission control system. (dispositif antipollution auxi liaire) averaging set means, for the purpose of a company’s participation in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47, any of the following groups of fleets of vehicles or engines: (a) Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab complete vehicles, excluding those referred to in the definition vocational vehicle; (b) Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5 vocational ve hicles and incomplete vocational vehicles; 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. année de modèle L’année utilisée par le fabricant, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year) cabine couchette Cabine de tracteur routier comportant un compartiment derrière le siège du conducteur qui est conçu pour être utilisé comme couchette et est accessible de l’habitacle du conducteur ou de l’extérieur du véhi cule. (sleeper cab) cabine de jour Cabine de tracteur routier qui n’est pas une cabine couchette. (day cab) calibrages Spécifications et tolérances propres à une conception, à une version ou à une application d’un com posant ou d’un assemblage caractérisant le fonctionne ment du composant ou de l’assemblage sur toute sa plage d’utilisation. (calibration) capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir spécifié par le fabricant, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank ca pacity) certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate) CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR) CH4 Méthane. (CH4) classe 2B Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B) classe 3 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est su périeur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3) Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) Class 6 and Class 7 heavy-duty vehicles and heavy duty incomplete vehicles; (d) Class 8 heavy-duty vehicles and heavy-duty in complete vehicles; (e) heavy-duty engines that are spark-ignition en gines; (f) light heavy-duty engines that are compression-ig nition engines; (g) medium heavy-duty engines that are compression ignition engines; or (h) heavy heavy-duty engines that are compression ignition engines. (groupe de calcul de points) basic vehicle frontal area means the area enclosed by the geometric projection of the basic vehicle — including tires but not mirrors or air deflectors — along the longi tudinal axis of the vehicle onto a plane perpendicular to that axis. (surface frontale du véhicule de base) cab-complete vehicle means a heavy-duty incomplete vehicle with either a completed occupant compartment that requires only the addition of a cargo-carrying sur face, work-performing equipment or load-bearing com ponent to perform its intended functions or with the back of the cab cut out for the intended installation of a struc ture that permits access from the driver’s area to the back of the vehicle. (véhicule à cabine complète) calibration means the set of specifications and toler ances specific to a particular design, version or applica tion of a component or assembly that describes its opera tion over its working range. (calibrages) CFR means the Code of Federal Regulations of the Unit ed States, as amended from time to time. (CFR) CH4 means methane. (CH4) Class 2B means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 3 856 kg (8,500 pounds) but not more than 4 536 kg (10,000 pounds). (classe 2B) Class 3 means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 4 536 kg (10,000 pounds) but not more than 6 350 kg (14,000 pounds). (classe 3) Class 4 means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 6 350 kg (14,000 pounds) but not more than 7 257 kg (16,000 pounds). (classe 4) classe 4 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est su périeur à 6 350 kg (14 000 lb), mais d’au plus 7 257 kg (16 000 lb). (Class 4) classe 5 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est su périeur à 7 257 kg (16 000 lb), mais d’au plus 8 845 kg (19 500 lb). (Class 5) classe 6 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est su périeur à 8 845 kg (19 500 lb), mais d’au plus 11 793 kg (26 000 lb). (Class 6) classe 7 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est su périeur à 11 793 kg (26 000 lb), mais d’au plus 14 969 kg (33 000 lb). (Class 7) classe 8 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est su périeur à 14 969 kg (33 000 lb). (Class 8) classe de service d’un véhicule S’entend de l’un des groupes suivants : a) les petits véhicules lourds; b) les véhicules mi-lourds; c) les gros véhicules lourds. (vehicle service class) CO2 Dioxyde de carbone. (CO2) configuration de moteur Combinaison unique de com posants et de calibrages de moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine con figuration) configuration de véhicule À l’égard des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, configuration au sens de l’article 104(d)(12)(i) de la sous partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle configuration) cycle de service permanent Cycle d’essai prévu à l’ar ticle 1362 de la sous-partie N, partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (steady state duty cycle) cycle de service transitoire Cycle d’essai prévu à l’ar ticle 1333 de la sous-partie N, partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (transient duty cy cle) dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhi cule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Class 5 means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 7 257 kg (16,000 pounds) but not more than 8 845 kg (19,500 pounds). (classe 5) Class 6 means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 8 845 kg (19,500 pounds) but not more than 11 793 kg (26,000 pounds). (classe 6) Class 7 means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 11 793 kg (26,000 pounds) but not more than 14 969 kg (33,000 pounds). (classe 7) Class 8 means a class of heavy-duty vehicle that has a GVWR of more than 14 969 kg (33,000 pounds). (classe 8) compression-ignition engine means an engine that op erates as a reciprocating internal combustion engine, but does not include an engine that operates under charac teristics significantly similar to the theoretical Otto com bustion cycle or an engine that uses a spark plug or other sparking device. (moteur à allumage par compression) CO2 means carbon dioxide. (CO2) CO2 family certification level means the maximum CO2 emission level that is determined by a company for heavy-duty engines. (niveau de certification de la fa mille applicable au CO2) curb weight means the actual or manufacturer’s esti mated weight of a heavy-duty vehicle in operational sta tus with all standard equipment and includes the weight of fuel at nominal tank capacity and the weight of option al equipment. (masse en état de marche) day cab means a tractor cab that is not a sleeper cab. (cabine de jour) deteriorated emission level means the emission level that results from applying the applicable deterioration factor to the emission test results for a vehicle or engine. (niveau d’émissions détérioré) deterioration factor means the relationship between the emission level measured at the end of useful life or at the point where it is the highest during the useful life and the undeteriorated emission level measured at the point cor responding to a maximum of 6 437 km (4,000 miles) of operation in relation to a vehicle that has stabilized emis sions and a maximum of 125 hours of operation in rela tion to an engine that has stabilized emissions, deter mined in accordance with (a) section 1823(m) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, and section 104(d)(5) désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device) dispositif de traitement postcombustion Convertis seur catalytique, filtre à particules ou tout autre système ou composant monté en aval de la soupape ou de l’orifice d’échappement conçu pour réduire les émissions de gaz d’échappement du moteur avant leur rejet dans l’envi ronnement. (aftertreatment device) élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur : a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur; b) les calibrages du système de commande; c) les résultats de l’interaction entre les systèmes; d) les composants physiques. (element of design) EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA) essais A à B Essais effectués en paires aux fins de com paraison d’un véhicule A à un véhicule B ou d’un moteur A à un moteur B, selon le cas. (A to B testing) essai en ville S’entend de la Federal Test Procedure pré vue à l’article 127 de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour se conformer aux normes FTP emission standards. (FTP-based city test) essai sur route S’entend du HFET-based highway test de la Highway Fuel Economy Test Procedure prévue à la sous-partie B, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR. (HFET-based highway test) facteur de détérioration Relation entre le niveau d’é missions mesuré à la fin de la durée de vie utile ou au point où il est le plus élevé au cours de celle-ci et le ni veau d’émissions non détérioré mesuré au point corres pondant à une distance d’utilisation maximale de 6 437 km (4 000 milles) dans le cas d’un véhicule dont les émis sions sont stabilisées, et à une durée d’utilisation maxi male de 125 heures, dans le cas d’un moteur dont les émissions sont stabilisées, obtenue conformément à : a) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la dé finition de véhicule spécialisé, l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR, in the case of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, ex cluding those referred to in the definition vocational vehicle; (b) section 241(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart C, of the CFR, in the case of voca tional vehicles, incomplete vocational vehicles, trac tors and incomplete tractors; and (c) section 150(g) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart B, of the CFR, and section 241(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart C, of the CFR, in the case of heavy-duty engines. (facteur de détérioration) electric vehicle means a heavy-duty vehicle that is not equipped with an internal combustion engine and is powered solely by an external source of electricity or so lar power or a combination of both electricity and solar power. (véhicule électrique) element of design means, in respect of a vehicle or en gine, (a) any control system, including computer software, electronic control systems and computer logic; (b) any control system calibrations; (c) the results of systems interaction; or (d) any hardware items. (élément de conception) emission control system means any emission control device, auxiliary emission control device, engine modifi cation and strategy, and other element of design used to reduce exhaust emissions from a vehicle or engine. (sys tème antipollution) engine configuration means a unique combination of heavy-duty engine hardware and calibration that has an effect on measured emissions. (configuration de mo teur) engine family means the classification unit of a compa ny’s product line of heavy-duty engines for the purposes of testing selection, determined in accordance with sec tion 230 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart C, of the CFR. (famille de moteurs) EPA means the United States Environmental Protection Agency. (EPA) I, titre 40 du CFR et à l’article 104(d)(5) de la sous-par tie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; b) pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécia lisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; c) pour les moteurs de véhicules lourds, l’article 150(g) de la sous-partie B, partie 1036, section de cha pitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (deterioration factor) famille de moteurs Unité de classification d’une gamme de produits de moteurs de véhicules lourds de l’entre prise aux fins de sélection pour les essais, déterminée conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family) gros moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd doté de chemises de cylindre conçu pour être réusi né plus d’une fois et pour être utilisé dans les véhicules lourds de classe 8. (heavy heavy-duty engine) gros véhicule lourd Véhicule lourd de classe 8. (heavy heavy-duty vehicle) groupe de calcul de points L’un ou l’autre des groupes de parcs de véhicules ou de moteurs ci-après aux fins de participation d’une entreprise au système de points rela tifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 : a) les véhicules lourds et les véhicules à cabine com plète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la défini tion de véhicule spécialisé; b) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5; c) les véhicules lourds et les véhicules lourds incom plets des classes 6 et 7; d) les véhicules lourds et les véhicules lourds incom plets de classe 8; e) les moteurs de véhicules lourds qui sont des mo teurs à allumage commandé; f) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression; g) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 EPA certificate means a certificate of conformity with U.S. federal standards issued by the EPA. (certificat de l’EPA) family emission limit means, as the case may be, (a) the value corresponding to the product of 1.03 multiplied by the CO2 family certification level in the case of a heavy-duty engine’s CO2 emissions; or (b) the maximum emission level determined by a company, in the case of (i) a heavy-duty vehicle’s CO2 emissions, and, (ii) a heavy-duty vehicle and heavy-duty engine’s N2O or CH4 emissions. (limite d’émissions de la famille) FTP-based city test means the Federal Test Procedure set out in section 127 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart B, of the CFR, to comply with the FTP emission standards. (essai en ville) GAWR means the gross axle weight rating that is speci fied by a manufacturer as the load-carrying capacity of a single axle system, as measured at the tire-ground inter face. (PNBE) GCWR means the gross combination weight rating that is specified by a manufacturer as the maximum design loaded weight of a vehicle and trailer. (PNBC) GEM computer simulation model means the EPA’s GEM computer simulation model referred to in section 520 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, sub part F, of the CFR. (modèle de simulation informa tique GEM) GVWR means the gross vehicle weight rating that is specified by a manufacturer as the maximum design loaded weight of a vehicle. (PNBV) heavy-duty completed vehicle means a heavy-duty ve hicle that has a cargo-carrying surface, work-performing equipment or primary load-carrying device or that is ca pable of pulling a trailer. (véhicule lourd complet) heavy-duty engine means an engine that is designed to be used for motive power in a vocational vehicle or a tractor. (moteur de véhicule lourd) heavy-duty incomplete vehicle means a heavy-duty ve hicle that is manufactured by assembling components — none of which, taken separately, constitutes a heavy-duty incomplete vehicle — and that consists of, at a minimum, h) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression. (averaging set) limite d’émissions de la famille a) S’agissant des émissions de CO2 des moteurs de vé hicules lourds, la valeur correspondant au produit de 1,03 par le niveau de certification de la famille appli cable au CO2; b) s’agissant des émissions ci-après, le niveau d’émis sions maximal déterminé par une entreprise : (i) les émissions de CO2 des véhicules lourds, (ii) les émissions de N2O et de CH4 des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds. (family emission limit) Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999). (Act) masse à l’essai Poids du véhicule utilisé ou représenté durant les essais. (test weight) masse en état de marche Poids réel d’un véhicule lourd en état de marche ou celui estimé par le fabricant, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight) modèle de simulation informatique GEM Modèle de simulation informatique GEM de l’EPA visé à l’article 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (GEM computer simulation model) moteur à allumage commandé Moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage com mandé. (spark-ignition engine) moteur à allumage par compression Moteur à mouve ment alternatif à combustion interne, autre que celui qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et autre que celui qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre méca nisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine) moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule spécialisé ou un tracteur routier. (heavy-du ty engine) Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 a chassis structure, a powertrain and wheels in the state in which all of those components are to be part of the heavy-duty completed vehicle, but that requires further manufacturing operations to become so. (véhicule lourd incomplet) heavy-duty vehicle means an on-road vehicle that has a GVWR of more than 3 856 kg (8,500 pounds), a curb weight of more than 2 722 kg (6,000 pounds) or a basic vehicle frontal area in excess of 4.2 m2 (45 square feet), but does not include a medium-duty passenger vehicle as defined in subsection 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations or a vehicle regulated un der the Passenger Automobile and Light Truck Green house Gas Emission Regulations. (véhicule lourd) heavy heavy-duty engine means a heavy-duty engine that has cylinder liners designed for multiple rebuilds and is designed to be used in Class 8 heavy-duty vehicles. (gros moteur de véhicule lourd) heavy heavy-duty vehicle means a Class 8 heavy-duty vehicle. (gros véhicule lourd) HFET-based highway test means the Highway Fuel Economy Test Procedure referred to in subpart B of Title 40, chapter I, subchapter Q, part 600, of the CFR. (essai sur route) high-roof, in relation to a tractor, means having a roof height of 376 cm (148 inches) or more. (toit élevé) hybrid engine or hybrid powertrain means an engine or a powertrain that is equipped with energy storage fea tures — other than a conventional battery system or con ventional flywheel — such as supplemental electric bat teries and hydraulic accumulators. (moteur hybride ou groupe motopropulseur hybride) hybrid vehicle means a heavy-duty vehicle that is equipped with energy storage features — other than a conventional battery system or conventional flywheel — such as supplemental electric batteries and hydraulic ac cumulators, in addition to an internal combustion engine or other engine that uses fuel. (véhicule hybride) incomplete tractor means a heavy-duty incomplete ve hicle that is designed to become a tractor on completion of manufacturing operations. (tracteur routier incom plet) incomplete vocational vehicle means a heavy-duty in complete vehicle that is designed to become a vocational vehicle on completion of manufacturing operations. (vé hicule spécialisé incomplet) moteur hybride ou groupe motopropulseur hybride Moteur ou groupe motopropulseur doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques. (hybrid engine or hybrid powertrain) moteur moyen de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 6 et 7. (medium heavy-duty engine) N2O Oxyde nitreux. (N2O) niveau de certification de la famille applicable au CO2 Niveau d’émissions maximal de CO2 déterminé par une entreprise pour les moteurs de véhicules lourds. (CO2 family certification level) niveau d’émissions détérioré Niveau d’émissions obte nu compte tenu du facteur de détérioration applicable aux résultats des essais d’émissions d’un véhicule ou d’un moteur. (deteriorated emission level) niveau de résistance au roulement du pneu Valeur re présentant la résistance au roulement d’une configura tion de pneu, exprimée en kg/tonne. (tire rolling resis tance level) petit moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5. (light heavy-duty engine) petit véhicule lourd Véhicule lourd des classes 2B, 3, 4 ou 5. (light heavy-duty vehicle) PNBC Poids nominal brut combiné spécifié par le fabri cant comme étant le poids théorique maximal du véhi cule et de la remorque chargés. (GCWR) PNBE Poids nominal brut sur l’essieu spécifié par le fa bricant comme étant le poids sur un seul système d’es sieux du véhicule chargé, mesuré au point de contact du pneu avec le sol. (GAWR) PNBV Poids nominal brut spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR) poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numé rique de la masse en état de marche du véhicule et du PNBV et, dans le cas des véhicules visés au paragraphe 26(6) dont le poids ajusté du véhicule chargé est supé rieur à 6 350 kg (14 000 lb), la valeur correspondant au plus proche incrément de 225 kg (500 lb). (adjusted loaded vehicle weight) Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 innovative technology means a greenhouse gas emis sion reduction technology for which the total emission reduction attributable to it cannot be measured by either GEM computer simulation modelling or the test proce dures specified under these Regulations. (technologie innovatrice) light heavy-duty engine means a heavy-duty engine that is designed to be used in Class 2B, Class 3, Class 4 or Class 5 heavy-duty vehicles. (petit moteur de véhicule lourd) light heavy-duty vehicle means a Class 2B, Class 3, Class 4 or Class 5 heavy-duty vehicle. (petit véhicule lourd) low-roof, in relation to a tractor, means having a roof height of 305 cm (120 inches) or less. (toit bas) medium heavy-duty engine means a heavy-duty engine that is designed to be used in Class 6 and Class 7 heavy duty vehicles. (moteur moyen de véhicule lourd) medium heavy-duty vehicle means a Class 6 or Class 7 heavy-duty vehicle. (véhicule mi-lourd) mid-roof, in relation to a tractor, means having a roof height of more than 305 cm (120 inches) but less than 376 cm (148 inches). (toit moyen) model year means the year, determined in accordance with section 4, that is used by a manufacturer to desig nate a model of vehicle or engine. (année de modèle) nominal tank capacity means the fuel tank’s volume that is specified by a manufacturer to the nearest three eighths of a litre (one tenth of a U.S. gallon). (capacité nominale du réservoir à carburant) N2O means nitrous oxide. (N2O) on-road vehicle means a self-propelled vehicle that is designed for or capable of transporting persons, proper ty, material or permanently or temporarily affixed appa ratus on a highway, but does not mean a vehicle that (a) cannot exceed a speed of 40 km/h (25 miles per hour) on a level paved surface; (b) lacks features customarily associated with safe and practical highway use such as a reverse gear, a differ ential or safety features that are required by federal or provincial laws; prise de mouvement Arbre moteur secondaire ou autre système d’un véhicule qui fournit une puissance auxi liaire importante autrement que pour propulser le véhi cule ou assurer le fonctionnement des accessoires dont il est normalement équipé, tels que le système de climatisa tion, la servodirection et les accessoires de base. (power take-off) rayon sous charge statique Distance entre la surface plane où se trouve le véhicule et le centre de l’essieu, me surée selon la masse en état de marche du véhicule lors qu’il est stationnaire, que les roues sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression de gonflage à froid recomman dée par le fabricant. (static loaded radius) sous-configuration de véhicule S’entend, pour une configuration de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, d’une combinaison unique de masse à l’essai et de puissance du moteur — alors que le véhicule a un chargement sur route — équivalentes, et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou paramètres pouvant avoir une incidence importante sur les émis sions de CO2 pour cette configuration de véhicule. (vehi cle subconfiguration) surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, y compris les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflec teurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area) système antipollution Tous les dispositifs antipollution auxiliaires ou non, les modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule ou d’un moteur. (emission control system) technologie innovatrice S’entend d’une technologie de réduction des gaz à effet de serre pour laquelle la réduc tion totale des émissions qui lui est attribuable ne peut être mesurée par le modèle de simulation informatique GEM ni par les méthodes d’essais prévues par le présent règlement. (innovative technology) toit bas S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hau teur de 305 cm (120 pouces) ou moins. (low-roof) toit élevé S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hau teur de 376 cm (148 pouces) ou plus. (high-roof) toit moyen S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de plus de 305 cm (120 pouces), mais inférieure à 376 cm (148 pouces). (mid-roof) Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) exhibits features that render its use on a highway unsafe, impractical or highly unlikely, such as tracked road contact means or inordinate size; or (d) is a military vehicle that is designed for use in combat or combat support. (véhicule routier) power take-off means a secondary engine shaft or other system of a vehicle that provides substantial auxiliary power for purposes unrelated to vehicle propulsion or the functioning of customary vehicle accessories such as air conditioning, power steering and basic accessories. (prise de mouvement) sleeper cab means a tractor cab that has a compartment located behind the driver’s seat that is designed to be used as a sleeping accommodation and that is accessible either from the driver’s compartment or from outside the vehicle. (cabine couchette) spark-ignition engine means an engine that operates under characteristics significantly similar to the theoreti cal Otto combustion cycle and uses a spark plug or other sparking device. (moteur à allumage commandé) static loaded radius means the distance between the level surface where the vehicle is located and the axle centre measured at curb weight when the vehicle is sta tionary, with the wheels parallel to the vehicle’s longitu dinal centre line and the tires inflated to the manufactur er’s recommended cold tire inflation pressure. (rayon sous charge statique) steady state duty cycle means the test cycle that is re ferred to in section 1362 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart N, of the CFR. (cycle de service per manent) test weight means the vehicle weight that is used or rep resented during testing. (masse à l’essai) tire rolling resistance level means the rolling resistance of a tire configuration, expressed in kilograms per tonne. (niveau de résistance au roulement du pneu) tractor means a Class 7 or Class 8 heavy-duty vehicle that is manufactured primarily for pulling a trailer but not for carrying cargo other than cargo in the trailer. (tracteur routier) transient duty cycle means the test cycle that is referred to in section 1333 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart N, of the CFR. (cycle de service transi toire) tracteur routier Véhicule lourd des classes 7 ou 8 construit principalement pour tirer une remorque mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor) tracteur routier incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un tracteur routier une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete tractor) tracteur routier spécialisé L’un ou l’autre des tracteurs routiers ci-après qui n’est pas conçu principalement pour fonctionner à des vitesses élevées et constantes, notam ment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite des améliorations conçues pour les tracteurs de ligne : a) le tracteur routier à toit bas conçu pour le ramas sage et la livraison locaux; b) le tracteur routier conçu pour être utilisé à la fois sur route et hors route, comme le tracteur routier mu ni d’un cadre renforcé et d’une garde au sol élevée; c) le tracteur routier dont le PNBC est supérieur à 54 431 kg (120 000 lb). (vocational tractor) véhicule à cabine complète Véhicule lourd incomplet qui comporte un habitacle complet nécessitant seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un élément porteur pour remplir ses fonc tions caractéristiques ou dont l’arrière de la cabine est découpé en vue de l’installation d’une structure permet tant de passer du poste de conduite à l’arrière du véhi cule. (cab-complete vehicle) véhicule électrique Véhicule lourd qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté ex clusivement par une source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par une combinaison des ces deux sources externes. (electric vehicle) véhicule hybride Véhicule lourd qui est doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batte rie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques et qui est muni d’un mo teur à combustion interne ou d’un autre type de moteur utilisant du carburant. (hybrid vehicle) véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supé rieur à 3 856 kg (8 500 lb), dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou dont la sur face frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés), à l’exclusion d’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 vehicle configuration means, in respect of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, a configuration as defined in section 104(d)(12)(i) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR. (configuration de véhicule) vehicle service class means any one of the following groups: (a) light heavy-duty vehicles; (b) medium heavy-duty vehicles; or (c) heavy heavy-duty vehicles. (classe de service d’un véhicule) vehicle subconfiguration means, within a vehicle con figuration of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, a unique combination of equivalent test weight and road load horsepower, and any other operational characteristics or parameters that may significantly affect CO2 emissions within the vehicle configuration. (sous-configuration de véhicule) vocational tractor means any of the following tractors that are not designed primarily to operate at high and constant speeds such as on highways, or that would not benefit from efficiency improvements designed for line haul tractors: (a) a low-roof tractor that is designed for local pickup and delivery; (b) a tractor that is designed for both on-road and off road use, such as a tractor with a reinforced frame and increased ground clearance; or (c) a tractor that has a GCWR of more than 54 431 kg (120,000 pounds). (tracteur routier spécialisé) vocational vehicle means any of the following: (a) a Class 4, Class 5 or Class 6 heavy-duty vehicle; (b) a Class 7 or Class 8 heavy-duty vehicle that is not a tractor; (c) a vocational tractor; (d) a heavy-duty incomplete vehicle that is not a cab complete vehicle and is equipped with an engine con forming to the alternative standard referred to in sec tion 25; or (e) a Class 2B or Class 3 heavy-duty vehicle referred to in section 104(f) of Title 40, chapter I, subchapter U, et d’un véhicule régi par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. (heavy-duty vehicle) véhicule lourd complet S’entend d’un véhicule lourd qui est doté d’une surface de chargement, d’un équipe ment de travail ou d’un dispositif de transport de charge ment principal ou qui peut tirer une remorque. (heavy duty completed vehicle) véhicule lourd incomplet Véhicule lourd construit par montage de pièces — lesquelles, séparément, ne forment pas un véhicule lourd incomplet — et qui comporte au moins un châssis, le groupe motopropulseur et les roues dans l’état dans lequel ces composants doivent être pour faire partie du véhicule lourd complet, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhi cule lourd complet. (heavy-duty incomplete vehicle) véhicule mi-lourd Véhicule lourd des classes 6 ou 7. (medium heavy-duty vehicle) véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en perma nence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclu sion du véhicule qui, selon le cas : a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 milles à l’heure) sur une surface de niveau revêtue; b) n’est pas doté d’éléments normalement associés à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notam ment un pignon de marche arrière, un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales; c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande; d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle) véhicule spécialisé L’un ou l’autre des véhicules sui vants : a) les véhicules lourds des classes 4, 5 et 6; b) les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers; c) les tracteurs routiers spécialisés; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 part 1037, subpart B, of the CFR. (véhicule spécialisé) d) les véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète et qui sont dotés d’un mo teur conforme à la norme de rechange visée à l’article 25; e) les véhicules lourds des classes 2B et 3 visés à l’ar ticle 104(f) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vocational vehicle) véhicule spécialisé incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un véhicule spécialisé une fois les opéra tions de fabrication achevées. (incomplete vocational vehicle) CFR CFR (2) Standards that are incorporated by reference in these Regulations from the CFR are those expressly set out in the CFR and must be read as excluding (a) references to the EPA or the Administrator of the EPA exercising discretion in any way; (b) references to the Secretary of Transportation exer cising discretion in any way; (c) alternative standards related to fleet averages, oth er averages, emission credits, small volume manufac turers or financial hardship; and (d) standards or evidence of conformity of any author ity other than the EPA. (2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressé ment établies dans le CFR, et elles sont interprétées compte non tenu : a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exer çant son pouvoir discrétionnaire; b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire; c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières; d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA. Interpretation Interprétation (3) For the purposes of subsection (2), a reference in the CFR to “carbon-related exhaust emissions” and “CREE” must be read as “CO2 emissions”. (3) Pour l’application du paragraphe (2), les mentions de « carbon-related exhaust emissions » et de « CREE » dans le CFR s’entendent au sens d’« émissions de CO2 ». Rounding Arrondissement (4) The calculations and measurements in these Regula tions must be rounded in accordance with section 20(e) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1065, subpart A, of the CFR, unless otherwise provided in (a) these Regulations; (b) part 1037 of Title 40, chapter I, subchapter U, of the CFR, for the applicable standards and test proce dures in the case of heavy-duty vehicles; or (c) part 1036 of Title 40, chapter I, subchapter U, of the CFR, for the applicable standards and test proce dures in the case of heavy-duty engines. (4) Les mesures et calculs prévus par le présent règle ment sont arrondis conformément à l’article 20(e) de la sous-partie A, partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, sauf disposition contraire soit : a) du présent règlement; b) de la partie 1037 de la section de chapitre U, cha pitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de véhicules lourds; c) de la partie 1036 de la section de chapitre U, cha pitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 méthodes d’essai applicables dans le cas de moteurs de véhicules lourds. Useful life Durée de vie utile (5) “Useful life”, unless otherwise provided in these Reg ulations, refers to the period of time or use in respect of which an emission standard applies to, as the case may be, (a) Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab complete vehicles — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection (1) — namely, 11 years or 193 121 km (120,000 miles), whichever occurs first; (b) Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5 vocational ve hicles and incomplete vocational vehicles, heavy-duty engines that are spark-ignition engines and light heavy-duty engines that are compression-ignition en gines, namely, 10 years or 177 027 km (110,000 miles), whichever occurs first; (c) Class 6 and Class 7 vocational vehicles and incom plete vocational vehicles, Class 7 tractors and incom plete tractors and medium heavy-duty engines that are compression-ignition engines, namely, 10 years or 297 728 km (185,000 miles), whichever occurs first; (d) Class 8 vocational vehicles, incomplete vocational vehicles, tractors and incomplete tractors, namely, 10 years or 700 064 km (435,000 miles), whichever occurs first; or (e) heavy heavy-duty engines that are compression-ig nition engines, namely, as set out in section 2 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR, for emissions of oxides of nitrogen (NOX), hydro carbon (HC), particulate matter (PM) and carbon monoxide (CO). (5) Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de vie utile correspond à la période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’ap plique : a) dans le cas des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe (1), onze ans ou 193 121 km (120 000 milles), selon la pre mière de ces éventualités; b) dans le cas des véhicules spécialisés et des véhi cules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé et des petits moteurs de véhi cules lourds qui sont des moteurs à allumage par com pression, dix ans ou 177 027 km (110 000 milles), selon la première de ces éventualités; c) dans le cas des véhicules spécialisés et des véhi cules spécialisés incomplets des classes 6 et 7, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 7 et des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 297 728 km (185 000 milles), selon la première de ces éventualités; d) dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8, dix ans ou 700 064 km (435 000 milles), selon la première de ces éventualités; e) dans le cas des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, la durée de vie utile mentionnée à l’article 2 de la sous partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR applicable pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures (HC), de particules at mosphériques (PM) et de monoxyde de carbone (CO). Roof height — tractors Hauteur de toit — tracteur routier (6) Subject to subsections (7) and (8), “roof height” refers to the maximum height of a tractor, rounded to the nearest inch, excluding small accessories such as exhaust pipes and antennas, but including large accessories such as roof fairings, and measured with tires inflated to the manufacturer’s recommended cold tire inflation pressure and without occupants or cargo onboard. (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la hauteur de toit correspond à la hauteur maximale d’un tracteur rou tier, arrondie au pouce près — à l’exclusion des petits ac cessoires tels que les tuyaux d’échappement et les an tennes, mais y compris les gros accessoires comme les carénages de toit —, mesurée sans occupants ni charge ment, les pneus gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-1.1 Articles 1-1.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 12 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Roof height measurement — tractors Mesure de hauteur — tracteur routier (7) The roof height of a tractor must be measured with a static loaded radius equal to the arithmetic mean of the largest and smallest static loaded radius of the tires that are recommended for the tractor by the manufacturer. (7) La hauteur de toit d’un tracteur routier est mesurée avec un rayon sous charge statique correspondant à la moyenne arithmétique du plus grand et du plus petit rayon sous charge statique des pneus recommandés par le fabricant pour ce tracteur routier. Adjustable roof fairing — tractors Toit réglable — tracteur routier (8) In the case of a tractor equipped with an adjustable roof fairing, the roof height must be measured with the fairing in its lowest setting. (8) Dans le cas d’un tracteur routier doté d’un carénage de toit réglable, la hauteur de toit est mesurée avec le ca rénage ajusté à sa position la plus basse. Family emission limit Limite d’émissions de la famille (9) A family emission limit and a CO2 family certification level must be expressed to the same number of decimal places as the emission standard they replace. (9) La limite d’émissions de la famille et le niveau de cer tification de la famille applicable au CO2 sont exprimés avec le même nombre de décimales que la norme d’émis sions qu’ils remplacent. Spark-ignition engines Moteur à allumage commandé (10) For the purposes of these Regulations, a spark-igni tion engine that is regulated as a “diesel engine” under part 86 of Title 40, chapter I, subchapter C, of the CFR, must conform to the standards, test procedures and cal culation methods applicable to a compression-ignition engine. (10) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage commandé qui est régi comme un moteur die sel (diesel engine) sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux mé thodes de calcul prévus pour un moteur à allumage par compression. Compression-ignition engines Moteur à allumage par compression (11) For the purposes of these Regulations, a compres sion-ignition engine that is regulated as an “Otto-cycle engine” under part 86 of Title 40, chapter I, subchapter C, of the CFR, must conform to the standards, test proce dures and calculation methods applicable to a spark-igni tion engine. (11) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage par compression qui est régi comme un moteur à cycle Otto (Otto-cycle engine) en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage commandé. Concurrent sale Vente au Canada et aux États-Unis 1.1 For the purposes of these Regulations, a vehicle or engine of a specific model year that is sold in Canada is considered to be sold concurrently in Canada and in the United States if a vehicle or engine of that model year that belongs to the same test group or engine family is of fered for sale in the United States during the 365 days preceding (a) in the case of a vehicle or engine that is imported into Canada, the day on which the vehicle or engine is imported; and (b) in the case of a vehicle or engine that is manufac tured in Canada, (i) the day on which the national emissions mark is applied to the vehicle or engine, if known, or 1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhi cules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule ou un moteur de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai ou à la même fa mille de moteurs est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant la date applicable suivante : a) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur importé au Canada, la date de son importation; b) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Interpretation Définitions et interprétation Sections 1.1-4 Articles 1.1-4 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 13 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (ii) if the day referred to in subparagraph (i) is not known, the day on which the main assembly of the vehicle or the manufacture of the engine, as the case may be, was completed. SOR/2015-186, s. 61. (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule ou le moteur est connue, cette date, (ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assem blage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur. DORS/2015-186, art. 61. Purpose Objet Purpose Objet 2 The purpose of these Regulations is to reduce green house gas emissions from heavy-duty vehicles and en gines by establishing emission standards and test proce dures that are aligned with the federal requirements of the United States. 2 Le présent règlement a pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules lourds et de leurs moteurs par l’établissement de normes d’émissions et de procédures d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis. Background Contexte Background Contexte 3 These Regulations set out (a) prescribed classes of vehicles and engines for the purposes of section 149 of the Act; (b) requirements respecting the conformity of heavy duty vehicles and heavy-duty engines with greenhouse gas emission standards for the purposes of section 153 of the Act; (c) requirements respecting the conformity of fleets of heavy-duty vehicles and heavy-duty engines to green house gas emission standards and other requirements for carrying out the purposes of Division 5 of Part 7 of the Act; and (d) a credit system for the purposes of section 162 of the Act. 3 Le présent règlement : a) désigne des catégories de véhicules et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi; b) énonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformité des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds aux normes d’émissions de gaz à effet de serre; c) énonce, pour l’application de la section 5 de la par tie 7 de la Loi, des exigences concernant la conformité des parcs de véhicules lourds et de moteurs de véhi cules lourds aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences; d) institue un système de points pour l’application de l’article 162 de la Loi. Model Year Année de modèle Model year Année de modèle 4 (1) A year that is used by a manufacturer as a model year must, (a) if the period of production of a model of heavy-du ty vehicle or heavy-duty engine does not include Jan uary 1 of a calendar year, correspond to the calendar year during which the period of production falls; or 4 (1) L’année utilisée par le fabricant à titre d’année de modèle correspond : a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’an née civile en cours durant la période de production; b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Model Year Année de modèle Sections 4-5 Articles 4-5 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 14 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) if the period of production of a model of heavy-du ty vehicle or heavy-duty engine includes January 1 of a calendar year, correspond to that calendar year. comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette an née civile. Period of production Période de production (2) The period of production of a model of heavy-duty vehicle or heavy-duty engine must include only one Jan uary 1. (2) La période de production d’un modèle de véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd ne peut com prendre qu’un seul 1er janvier. Prescribed Classes of Vehicles and Engines Catégories de véhicules et de moteurs Heavy-duty vehicles Véhicules lourds 5 (1) The following classes of vehicles are prescribed for the purposes of the definition vehicle in section 149 of the Act: (a) Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles; (b) vocational vehicles; (c) tractors; and (d) heavy-duty incomplete vehicles. 5 (1) Les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi : a) les véhicules lourds des classes 2B et 3; b) les véhicules spécialisés; c) les tracteurs routiers; d) les véhicules lourds incomplets. Heavy-duty engines Moteurs de véhicules lourds (2) Heavy-duty engines are prescribed for the purposes of the definition engine in section 149 of the Act. (2) La catégorie de moteurs de véhicules lourds est dési gnée pour l’application de la définition de moteur à l’ar ticle 149 de la Loi. Exclusion Exceptions (3) The prescribed classes of vehicles and engines re ferred to in subsections (1) and (2) do not include heavy duty vehicles or heavy-duty engines that are to be export ed and that are accompanied by written evidence establishing that they will not be sold for use or used in Canada. (3) Les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds destinés à être exportés qui sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas vendus pour être utilisés ou utilisés au Canada ne sont pas com pris dans les catégories de véhicules et de moteurs pré vues aux paragraphes (1) et (2). Transportation within Canada — heavy-duty vehicles Transport au Canada — véhicules lourds (4) For the purposes of section 152 of the Act, the pre scribed vehicles are the vehicles referred to in subsection (1) for which the main assembly is completed in Canada, other than a vehicle that will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing. (4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhi cules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux desti nés à être utilisés au Canada à des fins strictement pro motionnelles ou expérimentales. Transportation within Canada — heavy-duty engines Transport au Canada — moteurs de véhicules lourds (5) For the purposes of section 152 of the Act, the pre scribed engines are the engines referred to in subsection (2) that are manufactured in Canada, other than (5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les mo teurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (2) qui sont fabriqués au Canada, sauf : a) ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Prescribed Classes of Vehicles and Engines Catégories de véhicules et de moteurs Sections 5-8 Articles 5-8 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 15 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) an engine that will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing; (b) an engine that is to be installed in a heavy-duty ve hicle before sale to the vehicle’s first retail purchaser; and (c) an engine that is to be installed as a replacement engine in a heavy-duty vehicle that has a national emissions mark applied to it, if the replacement en gine is (i) of the same model year as the original engine, and (ii) identical to or better than the original engine with respect to emissions. b) ceux destinés à être installés dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager; c) ceux destinés à être installés pour remplacer le mo teur d’un véhicule lourd sur lequel la marque natio nale a été apposée, à condition que le moteur de rem placement soit, à la fois : (i) de la même année de modèle que le moteur ori ginal, (ii) identique au moteur original ou amélioré en ce qui a trait aux émissions. National Emissions Mark Marque nationale Application Demande d’autorisation 6 (1) A company that intends to apply a national emis sions mark to a vehicle or engine for the purposes of these Regulations must apply to the Minister to obtain an authorization in accordance with paragraphs 7(2)(a) to (c) and (e) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations and the application must include the street address where the records referred to in section 59 of these Regulations will be maintained. 6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque natio nale sur un véhicule ou un moteur pour l’application du présent règlement présente au ministre une demande d’autorisation à cette fin conformément aux alinéas 7(2) a) à c) et e) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 59 du présent règlement est indiquée dans cette demande. Exception Exception (2) Subsection (1) does not apply to a company that, on the day on which these Regulations come into force, is authorized to apply the national emissions mark to a ve hicle or engine under the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhi cules ou des moteurs en vertu du Règlement sur les émis sions des véhicules routiers et de leurs moteurs. National emissions mark Marque nationale 7 A company that applies a national emissions mark to a vehicle or engine must comply with section 8 of the On Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 7 L’entreprise qui appose la marque nationale sur un vé hicule ou un moteur se conforme aux exigences prévues à l’article 8 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Labelling Étiquette Non EPA-certified engines Moteurs non visés par un certificat de l’EPA 8 (1) Heavy-duty engines and the engines referred to in section 25 that are imported or manufactured in Canada — other than EPA-certified engines that bear the label re ferred to in subparagraph 53(d)(ii) — must bear a com pliance label that sets out the following information: 8 (1) Les moteurs de véhicules lourds et les moteurs vi sés à l’article 25 importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’éti quette visée au sous-alinéa 53d)(ii), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Labelling Étiquette Section 8 Article 8 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 16 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) subject to subsection (2), the statement “THIS EN GINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STAN DARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MO TEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE]”; (b) the name of the engine’s manufacturer; (c) the engine’s model year if a national emissions mark is applied to the engine; (d) subject to subsection (3), the engine’s date of man ufacture; (e) subject to subsection (3), the engine’s unique iden tification number; (f) the model designations; (g) the engine displacement; (h) the identification of the emission control system; (i) the engine family or the test group, as the case may be; (j) the limits on the types of use for the engine to en sure that the emission standards set out in these Reg ulations are complied with; (k) the engine specifications and adjustments recom mended by the engine’s manufacturer; (l) in the case of a spark-ignition engine, the valve lash, idle speed, ignition timing and idle air-fuel mix ture setting procedure and value; and (m) in the case of a compression-ignition engine, the engine power specified by the manufacturer and ex pressed in HP, the RPM at the specified horsepower, the fuel rate at the specified horsepower expressed in mm3 per stroke, the valve lash, idle speed and initial injection timing. a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STAN DARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MO TEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »; b) le nom du fabricant du moteur; c) l’année de modèle du moteur, si la marque natio nale est apposée sur le moteur; d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrica tion du moteur; e) sous réserve du paragraphe (3), le numéro d’identi fication unique du moteur; f) les désignations du modèle ou le groupe d’essai, se lon le cas; g) la cylindrée du moteur; h) l’identification du système antipollution; i) la famille de moteurs ou le groupe d’essai, selon le cas; j) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues par le présent règlement; k) les spécifications du moteur et les ajustements re commandés par le fabricant du moteur; l) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, le jeu de soupape, la vitesse de ralenti, le calage de l’allu mage, la procédure de réglage et la valeur du mélange air-carburant de ralenti; m) dans le cas d’un moteur à allumage par compres sion, la puissance du moteur exprimée en HP spécifiée par le fabricant, le régime du moteur à la puissance spécifiée, le taux d’injection de carburant exprimé en mm3 par course de piston à la puissance spécifiée, le jeu de soupape, le calage de l’injection initiale et la vi tesse de ralenti. National emissions mark Marque nationale (2) Paragraph (1)(a) does not apply when a national emissions mark is applied to the engine. (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Labelling Étiquette Sections 8-9 Articles 8-9 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 17 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Date of manufacture and unique identification number Date de fabrication et numéro d’identification unique (3) The engine’s date of manufacture referred to in para graph (1)(d) and unique identification number referred to in paragraph (1)(e) may, instead of being set out on the label, be permanently affixed, engraved or stamped on the engine. (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrica tion visée à l’alinéa (1)d) et le numéro d’identification unique du moteur visé à l’alinéa (1)e) peuvent être fixés, gravés ou estampillés de manière permanente sur le mo teur. Engines referred to in section 25 Moteurs visés à l’article 25 (4) In the case of spark-ignition engines referred to in section 25, the label referred to in subsection (1) must al so set out one of the following statements, whichever ap plies: (a) a statement in both official languages that the en gine conforms to the alternative greenhouse gas emis sion standards for engines of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles; or (b) the statement referred to in section 150(m)(4) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR. (4) Dans le cas des moteurs à allumage commandé visés à l’article 25, l’étiquette visée au paragraphe (1) contient également : a) soit une déclaration, dans les deux langues offi cielles, portant que le moteur est conforme aux normes de rechange relatives aux émissions de gaz à effet de serre des moteurs de véhicules lourds des classes 2B et 3; b) soit la déclaration visée à l’article 150(m)(4) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, cha pitre I, titre 40 du CFR. Engines referred to in subsection 31(1) Moteurs visés au paragraphe 31(1) (5) In the case of compression-ignition engines referred to in subsection 31(1), the label referred to in subsection (1) must also set out one of the following statements, whichever applies: (a) a statement in both official languages that the en gine conforms to the alternative CO2 emission stan dard based on model year 2011 compression-ignition engines; or (b) the statement referred to in section 620(d) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart G, of the CFR. SOR/2015-186, s. 62. (5) Dans le cas des moteurs à allumage par compression visés au paragraphe 31(1), l’étiquette prévue au para graphe (1) contient également : a) soit une déclaration, dans les deux langues offi cielles, portant que le moteur est conforme à la norme de rechange relative aux émissions de CO2 basée sur les moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2011; b) soit la déclaration visée à l’article 620(d) de la sous partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2015-186, art. 62. Non EPA-certified vehicles Véhicules non visés par un certificat de l’EPA 9 (1) Heavy-duty vehicles that are imported or manu factured in Canada — other than EPA-certified heavy-du ty vehicles that bear the label referred to in subparagraph 53(d)(i) — must bear a compliance label that sets out the following information: (a) subject to subsection (2), the statement “THIS VE HICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STAN DARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 9 (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants : a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STAN DARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Labelling Étiquette Section 9 Article 9 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 18 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MO TEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE]”; (b) the name of the vehicle’s manufacturer; (c) the vehicle’s model year if a national emissions mark is applied to the vehicle; (d) subject to subsection (3), the vehicle’s date of manufacture; (e) the type of vehicle, in both official languages, re ferred to in subparagraphs 18(3)(a)(i) to (xiii); (f) the vehicle family or the test group, as the case may be; (g) the identification of the emission control system; (h) in the case of a vocational vehicle referred to in subsection 26(3), a statement, in both official lan guages, that the vehicle is exempted under that sub section; (i) in the case of a vocational tractor, a statement, in both official languages, that the vehicle is a vocational tractor; (j) in the case of a vocational vehicle or a tractor that is exempted under section 17, a statement to that ef fect, in both official languages; and (k) in the case of a Class 2B or Class 3 heavy-duty ve hicle or cab-complete vehicle — excluding those re ferred to in the definition vocational vehicle in sub section 1(1) — the engine displacement and the CO2 emission value determined by variable A in accor dance with subsection 23(1) for that vehicle configura tion and if applicable, the N2O and CH4 family emis sion limits. DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MO TEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »; b) le nom du fabricant du véhicule; c) l’année de modèle du véhicule, si la marque natio nale est apposée sur le véhicule; d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrica tion du véhicule; e) le type de véhicule, dans les deux langues offi cielles, parmi ceux visés aux sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii); f) la famille du véhicule ou le groupe d’essai, selon le cas; g) l’identification du système antipollution; h) dans le cas d’un véhicule spécialisé visé au para graphe 26(3), une mention, dans les deux langues offi cielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe; i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé; j) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un tracteur routier exempté aux termes de l’article 17, une men tion à cet effet, dans les deux langues officielles; k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, éta blie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4. National emissions mark Marque nationale (2) Paragraph (1)(a) does not apply when a national emissions mark is applied to the vehicle or when the statement referred to in paragraph (1)(h) or (j) is set out on the label. (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque la mention visée aux alinéas (1)h) ou j) figure sur l’éti quette. Date of manufacture Date de fabrication (3) The date of manufacture referred to in paragraph (1)(d) may, instead of being set out on the label, be per manently affixed, engraved or stamped on the vehicle. SOR/2015-186, s. 63. (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrica tion visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estam pillée en permanence sur le véhicule. DORS/2015-186, art. 63. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Labelling Étiquette Sections 10-11 Articles 10-11 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 19 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Requirements Exigences 10 All the labels applied to a vehicle or engine, as the case may be, in accordance with sections 8 and 9, must (a) be applied to a conspicuous and readily accessible location; (b) be permanently attached to the vehicle and, in the case of an engine, be permanently attached to an en gine part that is necessary for normal engine opera tion and does not normally require replacement dur ing the engine’s useful life; (c) be resistant to or protected against any weather condition; (d) have lettering that is (i) clear and indelible, (ii) indented, embossed or in a colour that con trasts with the background colour of the label, and (iii) in block capitals and numerals that are not less than 2 mm in height; and (e) have units that are identified by the appropriate name or symbol. 10 L’étiquette apposée sur un véhicule ou sur un mo teur, selon le cas, en application des articles 8 et 9 : a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès fa cile; b) est apposée en permanence sur le véhicule et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne re quiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur; c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci; d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont : (i) claires et indélébiles, (ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contras tant avec celle du fond de l’étiquette, (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur; e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs. Vehicles Manufactured in Stages Véhicules construits par étapes Requirements Exigences 11 (1) If a company alters a heavy-duty vehicle or heavy-duty incomplete vehicle that was in conformity to these Regulations in such a manner that its stated type of vehicle referred to in subparagraphs 18(3)(a)(i) to (xiii) is no longer accurate, or if the company alters the emission control system, alters an engine configuration in a way that might affect emissions, or replaces any of the com ponents of the vehicle that might alter the value of a pa rameter used in the GEM computer simulation model, the company must (a) ensure that the U.S. emission control information label referred to in paragraph 53(d), the compliance label referred to in section 9 and the national emis sions mark, as the case may be, remain applied to the altered vehicle; (b) in respect of the work carried out by the company to alter the vehicle, ensure that the vehicle conforms to all applicable standards; 11 (1) Si elle modifie un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet qui était conforme au présent règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué, parmi ceux visés aux sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions ou si elle remplace l’un ou l’autre des composants du véhicule d’une manière pouvant altérer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise : a) veille à ce que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 53d), l’é tiquette de conformité visée à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposées sur le véhicule modifié; b) veille à ce que le véhicule, une fois modifié, soit conforme à toutes les normes applicables; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Vehicles Manufactured in Stages Véhicules construits par étapes Sections 11-12 Articles 11-12 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 20 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) subject to subsection (2), apply to the altered vehi cle an additional label that sets out the following infor mation: (i) the words “THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR”, fol lowed by the name of the company that altered the vehicle, (ii) the month and year during which the alteration was made to the vehicle, (iii) the national emissions mark referred to in sec tion 6, and (iv) the type of vehicle referred to in subparagraphs 18(3)(a)(i) to (xiii), if it differs from the type set out on the compliance label referred to in section 9 or if the regulatory subcategory that is set out on the U.S. emission control information label is changed, as the case may be; and (d) obtain and produce the evidence of conformity re ferred to in section 54 for the altered vehicle in a form and manner that is satisfactory to the Minister before the vehicle leaves its possession or control. c) sous réserve du paragraphe (2), appose sur le véhi cule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent : (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule, (ii) le mois et l’année où la modification du véhi cule a été apportée, (iii) la marque nationale conformément à l’article 6, (iv) le type de véhicule parmi ceux visés aux sous alinéas 18(3)a)(i) à (xiii), s’il diffère de celui qui fi gure sur l’étiquette de conformité visée à l’article 9 ou si la sous-catégorie réglementaire du véhicule qui est indiquée sur l’étiquette américaine d’infor mation sur la réduction des émissions est modifiée, selon le cas; d) avant de se départir du véhicule, obtient et produit la justification de la conformité visée à l’article 54 pour le véhicule modifié, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. National emissions mark Marque nationale (2) The national emissions mark referred to in subpara graph (1)(c)(iii) may also be displayed on a label applied to the vehicle immediately beside the U.S. emission con trol information label or the compliance label referred to in section 9, as the case may be. (2) La marque nationale visée au sous-alinéa (1)c)(iii) peut aussi figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule juste à côté de l’étiquette américaine d’informa tion sur la réduction des émissions ou de l’étiquette de conformité visée à l’article 9, selon le cas. Non-participation in credit system Non-participation au système de points (3) A company that alters a vehicle in accordance with this section must not participate in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47 with respect to that altered vehicle. (3) L’entreprise qui modifie un véhicule conformément au présent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 relativement à ce véhicule modifié. Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Heavy-duty Vehicles of the 2014 Model Year Véhicules lourds de l’année de modèle 2014 January 1, 2014 1er janvier 2014 12 (1) Subject to subsection (2), these Regulations apply to vehicles for which the main assembly is completed on or after January 1, 2014. 12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règle ment s’applique aux véhicules dont l’assemblage princi pal a été terminé le 1er janvier 2014 ou après cette date. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Heavy-duty Vehicles of the 2014 Model Year Véhicules lourds de l’année de modèle 2014 Sections 12-13 Articles 12-13 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 21 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Election Choix (2) A company may elect to comply with these Regula tions with respect to its heavy-duty vehicles of the 2014 model year for which the main assembly is completed be fore January 1, 2014 for the purpose of participation in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (2) Une entreprise peut choisir de se conformer au pré sent règlement à l’égard des véhicules lourds de l’année de modèle 2014 dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2014 pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Heavy-duty Vehicles and Engines Covered by an EPA Certificate Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA Conforming to EPA certificate Conformité au certificat de l’EPA 13 (1) Subject to subsections (4) and (8), a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine of a given model year that is covered by an EPA certificate and bears the label referred to in paragraph 53(d) must conform to the certification and in-use standards referred to in the EPA certificate in stead of to the following standards, whichever apply: (a) sections 14 to 16 and subsection 20(1) for Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete ve hicles, excluding those referred to in the definition vo cational vehicle in subsection 1(1); (b) sections 14 and 15 and subsection 26(1) for voca tional vehicles and incomplete vocational vehicles; (c) sections 14 to 16 and subsection 27(1) for tractors and incomplete tractors; and (d) sections 14 and 15 and subsection 29(1) and, as the case may be, section 30 or subsection 31(1) or (2) for heavy-duty engines. 13 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (8), les véhi cules lourds et les moteurs de véhicules lourds d’une an née de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette visée à l’alinéa 53d) doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas : a) s’agissant de véhicules lourds et de véhicules à ca bine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1); b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 et 15 et le para graphe 26(1); c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs rou tiers incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 27(1); d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les ar ticles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’ar ticle 30 ou les paragraphes 31(1) ou (2). Exceeding N2O or CH4 emission standard Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 (2) For greater certainty, a company that manufactures or imports a Class 2B or Class 3 heavy-duty vehicle or cab-complete vehicle — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1) — or a heavy-duty engine that is covered by an EPA certificate and that conforms to a N2O or CH4 family emission limit that exceeds the N2O or CH4 emission standard applica ble to the model year of that vehicle or engine under these Regulations, must conform to subsections 20(3) to (6) or 29(4) to (7), as the case may be. (2) Il est entendu que l’entreprise qui fabrique ou im porte un véhicule lourd ou un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de vé hicule spécialisé au paragraphe 1(1), ou un moteur de véhicule lourd qui est visé par un certificat de l’EPA et conforme à une limite d’émissions de la famille appli cable au N2O ou au CH4, selon le cas, qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 du présent règle ment applicable à l’année de modèle du véhicule ou du moteur, se conforme aux paragraphes 20(3) à (6) ou 29(4) à (7), selon le cas. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Heavy-duty Vehicles and Engines Covered by an EPA Certificate Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA Section 13 Article 13 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 22 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Comply with CO2 emission credit system Conformité au système de points (3) Despite subsection (1), when a company participates in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47 for its heavy-duty vehicles or heavy-duty engines that are covered by an EPA certificate, it must comply with the CO2 emission credit system provisions that relate to the emission standards referred to in subsection (1). (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise parti cipe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour ses véhicules lourds ou ses moteurs de véhicules lourds qui sont visés par un certifi cat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1). Fleets — vehicles Parcs — véhicules (4) A company that manufactures or imports a vocation al vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or in complete tractor that is covered by an EPA certificate and conforms to a CO2 family emission limit that exceeds the CO2 emission standard applicable to the model year of that vehicle under these Regulations, must participate in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47 and must, in accordance with section 18, group into fleets (a) at least 50% of its vocational vehicles and incom plete vocational vehicles and at least 50% of its trac tors and incomplete tractors of the 2015 model year if the number of heavy-duty vehicles it sold in Canada is greater than 500; (b) at least 75% of its vocational vehicles and incom plete vocational vehicles and at least 75% of its trac tors and incomplete tractors of the 2016 model year if the number of heavy-duty vehicles it sold in Canada is greater than 500; and (c) all its 2017 and subsequent model year heavy-duty vehicles. (4) L’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule spé cialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur rou tier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visé par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émis sions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement appli cable à l’année de modèle de ce véhicule, participe au sys tème de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 et, conformément à l’article 18, regroupe dans des parcs : a) au moins 50 % de ses véhicules spécialisés et véhi cules spécialisés incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année modèle 2015 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500; b) au moins 75 % de ses véhicules spécialisés et véhi cules spécialisés incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500; c) tous ses véhicules lourds de l’année de modèle 2017 et des années de modèle subséquentes. Credits — heavy-duty vehicles of 2015 and 2016 model years Points — véhicules lourds des années de modèle 2015 et 2016 (5) Unless a company elects to group all its vocational vehicles, incomplete vocational vehicles, tractors and in complete tractors into fleets, credits obtained under paragraph (4)(a) or (b), as the case may be, for an averag ing set of heavy-duty vehicles of the 2015 or 2016 model year may only be used to offset a deficit incurred for that averaging set of the same model year, after which the credits are no longer valid. (5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incom plets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinéas (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de vé hicules lourds de l’année de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même année de modèle. Ils ne sont plus valides subsé quemment. If all vehicles grouped into fleets Regroupement en parcs de tous les véhicules (6) For the purposes of subsection (4), (a) credits obtained for the 2014 model year may be used to offset a deficit for an averaging set of the 2015 (6) Pour l’application du paragraphe (4) : a) les points obtenus pour l’année de modèle 2014 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Heavy-duty Vehicles and Engines Covered by an EPA Certificate Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA Section 13 Article 13 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 23 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 model year if the company groups into fleets all its ve hicles of the 2014 and 2015 model years; (b) credits obtained for the 2014 and 2015 model years may be used to offset a deficit for an averaging set of the 2016 model year if the company groups into fleets all its vehicles of the 2014, 2015 and 2016 model years; and (c) credits obtained for the 2014, 2015 and 2016 model years may be used to offset a deficit for an averaging set of the 2017 or subsequent model year if the compa ny groups into fleets all its vehicles of the 2014, 2015 and 2016 model years. groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014 et 2015; b) les points obtenus pour les années de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016; c) les points obtenus pour les années de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2017 ou d’une année de modèle subsé quente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016. Early action credits Points d’action précoce (7) For the purposes of subsection (4), for an averaging set of the 2014, 2015 or 2016 model year, a company may use early action credits obtained in accordance with sec tion 47 if the company groups into fleets all its vocational vehicles, incomplete vocational vehicles, tractors and in complete tractors of the averaging set for the model year in which the early action credits are used. (7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action pré coce obtenus conformément à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’année de modèle pour laquelle les points d’action pré coce sont utilisés. Fleets — engines Parcs — moteurs (8) A company that manufactures or imports an engine that is covered by an EPA certificate must group all its engines into fleets in accordance with section 18 and must participate in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47 if the following conditions are met: (a) the engine conforms to a CO2 family certification level that exceeds the CO2 emission standard applica ble to that engine’s model year under these Regula tions; and (b) the number of engines referred to in paragraph (a) sold in Canada by the company (i) is more than 1000 and exceeds the number of engines of the same engine family that it sold in the United States, or (ii) is between 101 and 1000 and is more than twice the number of engines of the same engine family that it sold in the United States. (8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs vi sés par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont réunies : a) les moteurs sont conformes au niveau de certifica tion de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement appli cable à l’année de modèle de ces moteurs; b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise : (i) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs qui sont de la même famille de moteurs qu’elle a vendus aux États-Unis, (ii) est entre 101 et 1000 et est plus de deux fois le nombre de moteurs qui sont de la même famille de moteurs qu’elle a vendus aux États-Unis. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Heavy-duty Vehicles and Engines Covered by an EPA Certificate Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA Sections 13-15 Articles 13-15 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 24 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Subsection 153(3) of Act Paragraphe 153(3) de la Loi (9) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the provisions of the CFR that apply to a vehicle or an engine referred to in subsection (1) under the EPA certificate correspond to the certification and in-use standards re ferred to in subsection (1). (9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un véhicule ou à un moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certifi cat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe. EPA EPA (10) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the EPA is the prescribed agency. SOR/2015-186, s. 64. (10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi. DORS/2015-186, art. 64. Emission Control Systems Système antipollution On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs 14 (1) An emission control system that is installed in a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine for the purpose of conforming to the standards set out in these Regula tions must comply with subsection 11(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 14 (1) Le système antipollution installé dans un véhi cule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Rè glement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Defeat device Dispositif de mise en échec (2) A heavy-duty vehicle or heavy-duty engine must not be equipped with a defeat device. (2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec. Test procedures Méthodes d’essai (3) Subsections 11(3) and (4) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations apply except that the test procedures in question are the ones set out in these Regulations. (3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’ap pliquent, sauf que les méthodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnées au présent règlement. Adjustable Parameters Paramètres réglables Definition Définition 15 (1) In this section, adjustable parameter means a device, system or element of design that is capable of be ing adjusted to affect the emissions or performance of a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine during emission testing or normal in-use operation, but does not include a device, system or element of design that is permanently sealed by the vehicle or engine manufacturer or that is inaccessible using ordinary tools. 15 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pou vant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule lourd ou du moteur de véhicule lourd durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhi cule ou du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels. Standards Normes (2) A heavy-duty vehicle or heavy-duty engine that is equipped with adjustable parameters must comply with the applicable standards under these Regulations for any specification within the adjustable range. (2) Le véhicule lourd ou le moteur de véhicule lourd doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement, quel que soit le réglage des paramètres. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Adjustable Parameters Paramètres réglables Sections 15-17 Articles 15-17 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 25 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Adjustable roof fairing Carénage réglable de toit (3) The adjustable roof fairing of a tractor is not an ad justable parameter for the purposes of this section. (3) Le carénage réglable de toit d’un tracteur routier n’est pas un paramètre réglable pour l’application du pré sent article. Air Conditioning Systems Système de climatisation Standards Normes 16 A heavy-duty vehicle or heavy-duty incomplete vehi cle — other than a vocational vehicle or incomplete voca tional vehicle — that is equipped with an air conditioning system must conform to section 115(c) of Title 40, chap ter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR. 16 Un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet — autre qu’un véhicule spécialisé ou un véhicule spécialisé incomplet — doté d’un système de climatisation doit être conforme à l’article 115(c) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. Small Volume Companies — Tractors and Vocational Vehicles Entreprise à faible volume — véhicules spécialisés et tracteurs routiers Exemption Exemption 17 (1) A company may elect, for a given model year, to not comply with the CO2 emission standards set out in subsection 26(1) or 27(1), as the case may be, for its trac tors and vocational vehicles and, in the case of tractors and vocational vehicles covered by an EPA certificate, the company may elect to not comply with subsection 13(4), if the following conditions are met: (a) it manufactured or imported in 2011 for sale in Canada in total less than 200 tractors and vocational vehicles; (b) its average number of tractors and vocational ve hicles manufactured or imported for sale in Canada for the three most recent consecutive model years pre ceding the model year is less than 200; and (c) it reports this election in its end of model year re port in accordance with section 48. 17 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une année de modèle donnée, aux normes d’émis sions de CO2 visées aux paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas, pour ses véhicules spécialisés et ses tracteurs rou tiers, ou de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont réunies : a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhi cules spécialisés et tracteurs routiers; b) le nombre moyen de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou im portés, en vue de les vendre au Canada, au cours des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause, est inférieur à 200; c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’an née de modèle conformément à l’article 48. CO2 emission credit system Système de points relatifs aux émissions de CO2 (2) A company that makes the election referred to in subsection (1) must not participate in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47 for the model year in question. (2) L’entreprise qui fait le choix visé au paragraphe (1) ne peut participer au système de points relatifs aux émis sions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour l’année de modèle en cause. Merger Fusion (3) If a company merges with one or more companies af ter the day on which these Regulations come into force, the company that results from the merger may make the election referred to in subsection (1) if the number of vo cational vehicles and tractors manufactured or imported (3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’entre prise issue de la fusion peut se prévaloir du paragraphe (1) si chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers fabriqués ou Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Small Volume Companies — Tractors and Vocational Vehicles Entreprise à faible volume — véhicules spécialisés et tracteurs routiers Sections 17-18 Articles 17-18 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 26 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 for sale in Canada by the merged companies under each of paragraphs (1)(a) and (b) is less than 200. importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionné est inférieur à 200. Acquisition Acquisition (4) If a company acquires one or more companies after the day on which these Regulations come into force, it must (a) in the case where the company made the election referred to in subsection (1) before the acquisition, re calculate the number of vocational vehicles and trac tors that it manufactured or imported for sale in Cana da under each of paragraphs (1)(a) and (b) by adding to that number the number of tractors and vocational vehicles of each of the acquired companies and report it in its first end of model year report following the ac quisition; or (b) in the case where the company makes the election referred to in subsection (1) after the acquisition, cal culate the number of vocational vehicles and tractors that it manufactured or imported for sale in Canada under each of paragraphs (1)(a) and (b) by adding to that number the number of tractors and vocational ve hicles of each of the acquired companies. (4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises après la date d’entrée en vigueur du présent règlement effectue les calculs suivants : a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir du paragraphe (1) avant l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers qui ont été fabri qués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et fait mention du résultat de ce calcul dans son premier rap port de fin d’année de modèle suivant l’acquisition; b) dans le cas où elle choisit de se prévaloir du para graphe (1) après l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spé cialisés et de tracteurs routiers qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajou tant celui des entreprises qu’elle a acquises. Composition of Fleets Composition des parcs Definition of fleet Définition de parc 18 (1) In these Regulations, fleet refers to the heavy duty vehicles and heavy-duty engines that a company im ports or manufactures in Canada for the purpose of sale in Canada to the first retail purchaser, that are grouped in accordance with this section for the purpose of con forming to sections 21 to 23 or for the purpose of partici pation in the CO2 emission credit system set out in sec tions 34 to 47. 18 (1) Dans le présent règlement, parc vise les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds destinés à la vente au Canada au premier usager qu’une entreprise im porte ou fabrique au Canada et qui sont regroupés conformément au présent article pour assurer la confor mité aux articles 21 à 23 ou participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Exclusions Exclusions (2) A company may elect to exclude from its fleets (a) the heavy-duty vehicles and heavy-duty engines that it manufactures and that will be used in Canada solely for the purpose of exhibition, demonstration, evaluation or testing, if it reports that election in its end of model year report; and (b) the heavy-duty vehicles and heavy-duty engines that it imports solely for the purpose of exhibition, demonstration, evaluation or testing, if it makes a dec laration in accordance with section 60 and it reports that election in its end of model year report. (2) L’entreprise peut choisir d’exclure de ses parcs : a) les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds qu’elle fabrique et qui sont destinés à être utili sés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle; b) les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds qu’elle importe et qui sont destinés à être utili sés à des fins strictement promotionnelles ou expéri mentales, si elle présente une justification conforme à l’article 60 et si elle fait mention de son choix de les ex clure dans son rapport de fin d’année de modèle. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Composition of Fleets Composition des parcs Section 18 Article 18 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 27 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Fleet composition Composition d’un parc (3) A company may group heavy-duty vehicles and heavy-duty engines of the same model year into more than one fleet as follows: (a) in the case of heavy-duty vehicles and subject to subsections (4) to (7), each fleet is composed solely of the vehicles referred to in one of the following sub paragraphs: (i) subject to section 25 and subsection 26(6), Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-com plete vehicles, excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1), (ii) Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5 vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, (iii) Class 6 and Class 7 vocational vehicles and in complete vocational vehicles, (iv) Class 8 vocational vehicles and incomplete vo cational vehicles, (v) Class 7 low-roof tractors and incomplete trac tors, (vi) Class 7 mid-roof tractors and incomplete trac tors, (vii) Class 7 high-roof tractors and incomplete trac tors, (viii) Class 8 low-roof day cab tractors and incom plete tractors, (ix) Class 8 low-roof sleeper cab tractors and in complete tractors, (x) Class 8 mid-roof day cab tractors and incom plete tractors, (xi) Class 8 mid-roof sleeper cab tractors and in complete tractors, (xii) Class 8 high-roof day cab tractors and incom plete tractors, or (xiii) Class 8 high-roof sleeper cab tractors and in complete tractors; and (b) in the case of heavy-duty engines and subject to subsections (8) and (9), each fleet is composed solely of the engines referred to in one of the following sub paragraphs: (i) spark-ignition engines, (3) L’entreprise peut regrouper des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds, de la même année de modèle dans plus d’un parc : a) dans le cas de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (4) à (7), composé chacun uniquement des véhicules visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants : (i) sous réserve de l’article 25 et du paragraphe 26(6), les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), (ii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécia lisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, (iii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécia lisés incomplets des classes 6 et 7, (iv) les véhicules spécialisés et les véhicules spécia lisés incomplets de classe 8, (v) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers in complets de classe 7 à toit bas, (vi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit moyen, (vii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit élevé, (viii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotés d’une cabine de jour, (ix) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotés d’une cabine couchette, (x) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers in complets de classe 8 à toit moyen dotés d’une ca bine de jour, (xi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotés d’une ca bine couchette, (xii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit élevé dotés d’une ca bine de jour, (xiii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit élevé dotés d’une ca bine couchette; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Composition of Fleets Composition des parcs Section 18 Article 18 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 28 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (ii) light heavy-duty engines that are compression ignition engines and that are designed to be used in vocational vehicles and incomplete vocational vehi cles, (iii) medium heavy-duty engines that are compres sion-ignition engines and that are designed to be used in vocational vehicles and incomplete voca tional vehicles, (iv) heavy heavy-duty engines that are compres sion-ignition engines and that are designed to be used in vocational vehicles and incomplete voca tional vehicles, (v) medium heavy-duty engines that are compres sion-ignition engines and that are designed to be used in tractors and incomplete tractors, or (vi) heavy heavy-duty engines that are compres sion-ignition engines and that are designed to be used in tractors and incomplete tractors. b) dans le cas de moteurs de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (8) et (9), composé chacun uniquement des moteurs visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants : (i) les moteurs à allumage commandé, (ii) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, (iii) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spéciali sés et les véhicules spécialisés incomplets, (iv) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, (v) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, (vi) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets. Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 (4) For the purposes of subparagraph (3)(a)(i), all of the following heavy-duty vehicles must be grouped into one separate fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles: (a) hybrid vehicles with regenerative braking; (b) vehicles equipped with an engine that includes a Rankine-cycle or other bottoming cycle exhaust ener gy recovery system; (c) electric vehicles; (d) fuel cell vehicles; and (e) vehicles that are manufactured with innovative technologies. (4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) tous les vé hicules lourds ci-après sont regroupés dans un même parc distinct de véhicules lourds des classes 2B et 3 : a) les véhicules hybrides dotés d’un système de frei nage à récupération; b) les véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force; c) les véhicules électriques; d) les véhicules à pile à combustible; e) les véhicules dotés de technologies innovatrices. Grouping into subfleets Regroupement en sous-parcs (5) For the purposes of subparagraph (3)(a)(i) and sub section 20(3), the vehicles in the fleet that exceed the standards set out in subsection 20(1) and have more than one N2O or CH4 family emission limits, must be grouped into subfleets that include vehicles with identical N2O or (5) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) et du para graphe 20(3), les véhicules du parc qui dépassent les normes visées au paragraphe 20(1) et qui ont plus d’une limite d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Composition of Fleets Composition des parcs Section 18 Article 18 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 29 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 CH4 family emission limits, as the case may be, and that are of the same test group, as described in section 1827 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. ayant des limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 identiques, selon le cas, et qui sont du même groupe d’essai visé à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. Tractors and vocational vehicles Véhicules spécialisés et tracteurs routiers (6) For the purposes of subparagraphs (3)(a)(ii) to (xiii), all heavy-duty vehicles of a fleet must (a) if applicable, be vocational tractors, hybrid vehi cles with regenerative braking, vehicles equipped with an engine that includes a Rankine-cycle or other bot toming cycle exhaust energy recovery system, electric vehicles, fuel cell vehicles or vehicles manufactured with innovative technologies; and (b) be grouped into subfleets that include vehicles with identical CO2 family emission limits if the vehi cles in the fleet have more than one family emission limit. (6) Pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) à (xiii), tous les véhicules lourds d’un même parc : a) le cas échéant, sont des tracteurs routiers spéciali sés, des véhicules hybrides dotés d’un système de frei nage à récupération, des véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupéra tion d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible ou des véhicules dotés de techno logies innovatrices; b) sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques si les véhicules du parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille. Roof heights, cab types and GVWR Hauteurs de toit, types de cabine ou PNBV (7) If a vocational vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or incomplete tractor model straddles a roof height, cab type or GVWR division, a company may elect to group all those vehicles into the same fleet if they con form to the most stringent standards applicable to a vehi cle in the fleet. (7) Dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un trac teur routier incomplet dont le toit peut être ajusté à diffé rentes hauteurs, ayant plus d’un type de cabines ou plus d’un PNBV, l’entreprise peut choisir de regrouper tous ces véhicules dans le même parc à condition qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses applicables à un véhicule compris dans le parc. Heavy-duty engines Moteurs de véhicules lourds (8) For the purposes of paragraph (3)(b), all heavy-duty engines of a fleet must be of the same engine family and have, taking into account section 205(e) of Title 40, chap ter I, subchapter U, part 1036, subpart C, of the CFR, (a) an identical CO2 family certification level; and (b) identical N2O and CH4 family emission limits. (8) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les moteurs de vé hicules lourds d’un même parc sont de la même famille de moteurs et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR : a) un niveau de certification de la famille applicable au CO2 identique; b) des limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 identiques. Fleet of engines not sold in United States Parc de moteurs non vendus aux États-Unis (9) For the purposes of subsection (8), the CO2 family certification level and the N2O and CH4 family emission limits for the model year in question are determined us ing the engine sales in Canada if none of the engines in the fleet are sold in the United States. (9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les ventes de moteurs au Canada si aucun des moteurs du parc n’est vendu aux États-Unis. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre General Dispositions générales Grouping into Fleets Regroupement en parcs Sections 19-20 Articles 19-20 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 30 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Grouping into Fleets Regroupement en parcs Election applicable to all vehicles and engines Choix applicable à tous les véhicules et moteurs 19 If a company makes the election referred to in sub section 22(4), 26(7), 27(8) or 33(1) for a fleet of heavy-du ty vehicles or heavy-duty engines that it manufactures or imports, that election applies to all the vehicles and en gines of that fleet. 19 L’entreprise qui choisit de se prévaloir des para graphes 22(4), 26(7), 27(8) ou 33(1) pour un parc de véhi cules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qu’elle fa brique ou importe applique ce choix à tous les véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds de ce parc. Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 Standards Normes 20 (1) Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab complete vehicles of the 2014 and subsequent model years — excluding those referred to in the definition vo cational vehicle in subsection 1(1) — must have N2O and CH4 emission values that do not exceed 0.05 g/mile for N2O or 0.05 g/mile for CH4 for the applicable useful life of the vehicle. 20 (1) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des vé hicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — ne peut dé passer 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4 au cours de la durée de vie utile applicable au véhi cule en cause. Calculation Calcul (2) The N2O and CH4 emission values must be calculated in accordance with section 24. (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 est calculée conformément à l’article 24. Fleet calculation Calcul par parc (3) A company that manufactures or imports vehicles re ferred to in subsection (1) that exceed any of the stan dards set out in that subsection must group those vehi cles of a given model year into a fleet and subfleets in accordance with section 18 and must calculate the N2O and CH4 emission deficits for that fleet, expressed in megagrams of CO2 and rounded in accordance with sub section 35(2), by adding the deficits for all those sub fleets, if applicable, using the formula (A – B) × C × D × E 1 000 000 where A is 0.05 g/mile for N2O and 0.05 g/mile for CH4; B is the N2O or CH4 family emission limit for the fleet or subfleet, as the case may be, and corresponds to the N2O or CH4 emission value calculated in accordance with section 24; C is the number of vehicles in the fleet or subfleet, as the case may be; (3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules vi sés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc et dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, obtenue par l’addition des déficits de tous les sous-parcs en question, s’il y a lieu, exprimée en mégagrammes de CO2 et arrondie conformé ment au paragraphe 35(2) : (A – B) × C × D × E 1 000 000 où : A représente 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4; B la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, correspondant à la valeur calculée pour ces émissions conformément à l’article 24; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 Sections 20-21 Articles 20-21 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 31 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 D is the useful life for the vehicle, namely, 120,000 miles; and E is the global warming potential and is equal to the fol lowing number of credits needed to offset a N2O and CH4 deficit: (a) an emission credit of 298 Mg of CO2 to offset a deficit of 1 Mg of N2O; and (b) an emission credit of 25 Mg of CO2 to offset a deficit of 1 Mg of CH4. C le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas; D la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles; E le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre de points nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit : a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émis sions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mé gagramme de N2O; b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émis sions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mé gagramme de CH4. Family emission limit Limite d’émissions de la famille (4) For the purposes of subsection (3), every vehicle within the fleet or subfleet, as the case may be, must con form to the N2O or CH4 family emission limit corre sponding to the emission value determined for B in the formula set out in that subsection. (4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque véhicule dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, laquelle limite correspond à la valeur des émissions représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe (3). Offsetting deficit Compensation du déficit (5) The deficit calculated under subsection (3) must be offset by using the CO2 emission credits obtained in ac cordance with sections 34 to 47 for the averaging set in which the fleet is included. (5) À la suite du calcul prévu au paragraphe (3), l’entre prise compense le déficit subi en utilisant les points rela tifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie. No credits Aucun point (6) For greater certainty, the company must not obtain CO2 emission credits with respect to N2O and CH4 emis sions for the purpose of participation in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4. CO2 Emissions Émissions de CO2 Average standard Norme moyenne 21 (1) A company must group all its Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles of the 2014 and subsequent model years — excluding those re ferred to in the definition vocational vehicle in subsec tion 1(1) — into a fleet based on model year in accor dance with section 18 and must ensure that the fleet average CO2 emission value calculated in accordance with section 23 for that fleet does not exceed the applica ble fleet average CO2 emission standard calculated in ac cordance with section 22 for that fleet for that model year. 21 (1) L’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des an nées de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la défi nition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO2 de son parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO2 applicable à ce parc, calculée conformément à l’article 22, pour l’année de modèle en cause. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 CO2 Emissions Émissions de CO2 Sections 21-22 Articles 21-22 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 32 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Offsetting deficit Compensation du déficit (2) When a company incurs a deficit based on the calcu lation referred to in subsection (1), it must offset the deficit by using the CO2 emission credits obtained in ac cordance with sections 34 to 47 for the averaging set in which the fleet is included. (2) Si, à la suite du calcul mentionné au paragraphe (1), l’entreprise subit un déficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie. Calculation of average standard Calcul de la norme moyenne 22 (1) Subject to subsection (6), a company must deter mine the fleet average CO2 emission standard for a given model year, expressed in grams of CO2 per mile and rounded to the nearest 0.1 gram of CO2 per mile, for its fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab complete vehicles — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1) — using the formula Σ (A × B) C where A is the CO2 emission target value calculated for each vehicle subconfiguration in the fleet using the appli cable formula set out in subsection (2) and rounded to the nearest 0.1 gram of CO2 per mile; B is the number of vehicles of that vehicle subconfigura tion in the fleet; and C is the number of vehicles in the fleet. 22 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise cal cule, pour une année de modèle donnée, la norme moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhi cules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au para graphe 1(1) — selon la formule suivante : Σ (A × B) C où : A représente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc, calcu lée selon la formule applicable prévue au paragraphe (2) et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près; B le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc; C le nombre de véhicules dans le parc. Vehicle subconfiguration Sous-configuration de véhicule (2) Subject to subsection (4), the CO2 emission target value for each vehicle subconfiguration in a fleet must be calculated using the formula set out in one of the follow ing paragraphs, whichever applies: (a) for vehicles equipped with a spark-ignition engine, (0.0440 × WF) + 339 where WF is the work factor for each vehicle subconfigu ration, calculated using the formula set out in subsection (3) and rounded to the nearest pound; or (b) for vehicles equipped with a compression-ignition engine and vehicles that operate without an internal combustion engine, (0.0416 × WF) + 320 where WF is the work factor for each vehicle subconfigu ration, calculated using the formula set out in (2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’é missions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhi cule du parc est calculée selon l’une des formules sui vantes : a) s’agissant de véhicules dotés d’un moteur à allu mage commandé : (0,0440 × FT) + 339 où : FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près; b) s’agissant de véhicules dotés d’un moteur à allu mage par compression ou qui fonctionnent sans mo teur à combustion interne : (0,0416 × FT) + 320 où : FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 CO2 Emissions Émissions de CO2 Section 22 Article 22 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 33 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 subsection (3) and rounded to the nearest pound. formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près. Work factor Facteur de travail (3) The work factor for each vehicle subconfiguration is calculated using the formula 0.75 × (GVWR – curb weight + xwd) + 0.25 × (GCWR – GVWR) where GVWR is the GVWR as defined in subsection 1(1), expressed in pounds; curb weight is the curb weight as defined in sub section 1(1), expressed in pounds; xwd is 500 pounds if the vehicle has four-wheel drive or all-wheel drive and is 0 pounds for all other vehicles; and GCWR is the GCWR as defined in subsection 1(1), expressed in pounds. (3) Le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule est calculé selon la formule suivante : 0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV) où : PNBV représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres; masse en état de marche la masse en état de marche au sens du para graphe 1(1), ex primée en livres; xrm soit 500 livres si le véhicule est doté d’une trans mission à quatre roues motrices ou d’une trans mission intégrale, soit zéro livre dans les autres cas; PNBC le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres. Alternative target value calculation for 2014 to 2018 model years Calcul de rechange de la valeur cible — années de modèle 2014 à 2018 (4) A company may elect to use the CO2 emission target values set out in the table of paragraph (a) or (b), as the case may be, instead of the emission target value calcu lated in accordance with subsection (2): (a) for the 2014 to 2017 model years, (4) L’entreprise peut choisir la valeur cible d’émissions de CO2 figurant au tableau des alinéas a) et b), selon le cas, au lieu de celle calculée conformément au para graphe (2) : a) pour les années de modèle 2014 à 2017 : Column 1 Column 2 Column 3 Item Model Year Engine Cycle Alternate CO2 Emission Target (grams/mile) 1 2014 Spark-ignition engine (0.0482 × WF) + 371 Compression-ignition engine (0.0478 × WF) + 368 2 2015 Spark-ignition engine (0.0479 × WF) + 369 Compression-ignition engine (0.0474 × WF) + 366 3 2016 Spark-ignition engine (0.0469 × WF) + 362 Compression-ignition engine (0.0460 × WF) + 354 4 2017 Spark-ignition engine (0.0460 × WF) + 354 Compression-ignition engine (0.0445 × WF) + 343 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Année de modèle Cycle du moteur Valeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/ mille) 1 2014 Moteur à allumage commandé (0,0482 × FT) + 371 Moteur à allumage par compression (0,0478 × FT) + 368 2 2015 Moteur à allumage commandé (0,0479 × FT) + 369 Moteur à allumage par compression (0,0474 × FT) + 366 3 2016 Moteur à allumage commandé (0,0469 × FT) + 362 Moteur à allumage par compression (0,0460 × FT) + 354 4 2017 Moteur à allumage commandé (0,0460 × FT) + 354 Moteur à allumage par compression (0,0445 × FT) + 343 (b) for the 2014 to 2018 model years, b) pour les années modèles 2014 à 2018 : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 CO2 Emissions Émissions de CO2 Sections 22-23 Articles 22-23 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 34 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Column 1 Column 2 Column 3 Item Model Year Engine Cycle Alternate CO2 Emission Target (grams/mile) 1 2014 Spark-ignition engine (0.0482 × WF) + 371 Compression-ignition engine (0.0478 × WF) + 368 2 2015 Spark-ignition engine (0.0479 × WF) + 369 Compression-ignition engine (0.0474 × WF) + 366 3 2016 to 2018 Spark-ignition engine (0.0456 × WF) + 352 Compression-ignition engine (0.0440 × WF) + 339 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Année de modèle Cycle du moteur Valeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/ mille) 1 2014 Moteur à allumage commandé (0,0482 × FT) + 371 Moteur à allumage par compression (0,0478 × FT) + 368 2 2015 Moteur à allumage commandé (0,0479 × FT) + 369 Moteur à allumage par compression (0,0474 × FT) + 366 3 2016 à 2018 Moteur à allumage commandé (0,0456 × FT) + 352 Moteur à allumage par compression (0,0440 × FT) + 339 Election Choix (5) If a company elects to use the CO2 emission target values set out in paragraph (4)(a) or (b), the applicable targets continue to apply for all the model years referred to in that paragraph, unless it elects to comply with sub section (2) for the remaining model years. (5) L’entreprise qui choisit de se prévaloir des alinéas (4)a) ou b) continue d’être assujettie à ce même alinéa pour toutes les années de modèle qui sont visées à ces ali néas à moins qu’elle ne choisisse de se conformer au pa ragraphe (2) pour les années de modèle restantes. Grouping subconfigurations into configurations Regroupement des sous-configurations en configurations (6) A company may group vehicle subconfigurations of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-com plete vehicles — excluding those referred to in the defini tion vocational vehicle in subsection 1(1) — within a ve hicle configuration for the purpose of calculating the fleet average CO2 emission standard if (a) the vehicles of each subconfiguration have the same test weight, GVWR and GCWR, and the work factor and target value are calculated assuming a curb weight equal to two times the test weight minus the GVWR; or (b) the lowest target value of a vehicle subconfigura tion is used for all vehicle subconfigurations. (6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux visés par la définition de véhi cule spécialisé au paragraphe 1(1) — dans une même configuration de véhicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas : a) les véhicules de chaque sous-configuration de véhi cule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculés en supposant une masse en état de marche égale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV; b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations. Calculation of average values Calcul des valeurs moyennes 23 (1) A company must calculate the fleet average CO2 emission value for a given model year, expressed in grams of CO2 per mile for its fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles — exclud ing those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1) — by using the formula Σ (A × B) C 23 (1) L’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la valeur moyenne des émissions de CO2, expri mée en grammes de CO2 par mille, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhi cule spécialisé au paragraphe 1(1) — selon la formule suivante : Σ (A × B) C Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 CO2 Emissions Émissions de CO2 Sections 23-24 Articles 23-24 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 35 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 where A is the CO2 emission value for each vehicle configura tion calculated in accordance with section 24 and tak ing into account subsection (2); B is the number of vehicles of that vehicle configuration in the fleet; and C is the number of vehicles in the fleet used for the pur poses of subsection (2). où : A représente la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, calculée conformé ment à l’article 24 et compte tenu du paragraphe (2); B le nombre de véhicules de la configuration de véhicule en cause dans le parc; C le nombre de véhicules du parc utilisé en application du paragraphe (2). Representative data Données représentatives (2) When a company calculates the fleet average CO2 emission value in accordance with this section, it must use the data and values from one or more vehicle config urations that represent at least 90% of its number of vehi cles for the fleet. (2) Lorsqu’elle calcule la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc conformément au présent article, l’entre prise est tenue d’utiliser pour ses calculs les valeurs et les données d’une ou plusieurs configurations de véhicules qui représentent au moins 90 % du nombre de ses véhi cules dans le parc. Test Methods and Calculations Méthodes d’essai et calculs General Dispositions générales 24 (1) The N2O, CH4 and CO2 emission values for Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete ve hicles — excluding those referred to in the definition vo cational vehicle in subsection 1(1) and the vehicles re ferred to in subsection (2) — must be determined in accordance with subsection (3) or (4), as the case may be, and (a) using (i) the test procedures, fuels and calculation meth ods set out for the FTP-based city test and the HFET-based highway test, and (ii) the adjusted loaded vehicle weight and the de terioration factors determined using the durability procedures and method prescribed in section 1823(m) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; and (b) taking into account (i) sections 104(d)(5) and 150(e) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR, and (ii) the altitude testing conditions set out in section 1865(h)(3) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR. 24 (1) Les valeurs des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine com plète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la défini tion de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) et ceux visés au paragraphe (2) — sont calculées conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois : a) au moyen de ce qui suit : (i) les méthodes d’essai, les carburants et les mé thodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route, (ii) le poids ajusté du véhicule chargé et les facteurs de détérioration obtenus selon les méthodes et pro cédures de durabilité prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; b) compte tenu de ce qui suit : (i) les articles 104(d)(5) et 150(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, (ii) les conditions d’essai liées à l’altitude visées à l’article 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 Test Methods and Calculations Méthodes d’essai et calculs Section 24 Article 24 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 36 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Electric vehicles and fuel cell vehicles Véhicule électrique et véhicule à pile à combustible (2) In the case of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehi cles and cab-complete vehicles — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in sub section 1(1) — that are electric vehicles or fuel cell vehi cles, the N2O, CH4 and CO2 emission values are consid ered to be 0 grams per mile. (2) La valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — qui est un vé hicule électrique ou un véhicule à pile à combustible est réputée zéro gramme/mille. Multi-fuel, dual fuel or flexible fuel Polycarburant, à deux combustibles ou carburant mixte (3) In the case of Class 2B or Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1) — that are designed to operate on two or more different fuel types, either separately or simultaneously, the N2O, CH4 and CO2 emission values for a given vehicle or vehicle configuration, as the case may be, must be determined using (a) in the case of N2O and CH4 emissions, the highest of the following averages: (i) the arithmetic average of the FTP-based city test and HFET-based highway test emission values, de termined in accordance with this section, for that vehicle configuration, weighted 0.55 and 0.45 re spectively, tested on gasoline or diesel fuel, and (ii) the arithmetic average of the FTP-based city test and HFET-based highway test emission values, determined in accordance with this section, for that vehicle configuration, weighted 0.55 and 0.45 re spectively, tested on the alternative fuel; and (b) in the case of CO2 emissions, the formula (F × A) + ((1 – F) × B) where F is 0.00 unless the company provides the Minister with evidence demonstrating that an alternative value determined for F is more representative for that vehicle configuration, A is the arithmetic average of the FTP-based city test and HFET-based highway test emission values, de termined in accordance with this section, for that vehicle configuration, weighted 0.55 and 0.45 re spectively, tested on the alternative fuel, and B is the arithmetic average of the FTP-based city test and HFET-based highway test emission values, de termined in accordance with this section, for that vehicle configuration, weighted 0.55 and 0.45 re spectively, tested on gasoline or diesel fuel. (3) Dans le cas d’un véhicule lourd et d’un véhicule à ca bine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants différents ou plus, soit séparément ou simultanément, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un véhicule donné ou une configuration de véhicule donnée, selon le cas, est obtenue : a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes : (i) la moyenne arithmétique des valeurs d’émis sions des essais en ville et des essais sur route, cal culée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel, (ii) la moyenne arithmétique des valeurs d’émis sions des essais en ville et des essais sur route, cal culée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement; b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la for mule suivante : (F × A) + ((1 – F) × B) où : F représente zéro, à moins que l’entreprise ne four nisse au ministre une preuve établissant que la va leur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de véhicule en cause est plus repré sentative, A la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configura tion de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement, Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 Test Methods and Calculations Méthodes d’essai et calculs Sections 24-25 Articles 24-25 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 37 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 B la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configura tion de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel. Other cases Autres cas (4) In the case of other Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles — excluding those re ferred to in the definition vocational vehicle in subsec tion 1(1) — the N2O, CH4 and CO2 emission values must be determined as follows: (a) in the case of N2O and CH4 emissions, by calculat ing the arithmetic average of the FTP-based city test and HFET-based highway test emission values, weighted 0.55 and 0.45 respectively; and (b) in the case of CO2 emissions, (i) by making the calculation set out in paragraph (a), or (ii) by calculating the CO2 emission rate in accor dance with section 104(g) of Title 40, chapter I, sub chapter U, part 1037, subpart B, of the CFR. (4) Dans les cas de tout autre véhicule lourd et véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) —, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculée : a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmétique des valeurs d’émis sions des essais en ville et des essais sur route, pondé rée à 0,55 et à 0,45 respectivement; b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 : (i) soit selon le calcul prévu à l’alinéa a), (ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculé conformément à l’article 104(g) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. Alternative Standards Normes de rechange Spark-ignition engines Moteurs à allumage commandé 25 A company may elect to include heavy-duty engines that are spark-ignition engines in a fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1) — if the following conditions are met: (a) the fleet is composed of vehicles equipped with en gines of the same model year, design and hardware; (b) the engines are installed in heavy-duty incomplete vehicles that are not cab-complete vehicles, or are sold without being installed in a vehicle; (c) the number of engines referred to in paragraph (b) represent not more than 10% of the number of engines — whether they are installed in vehicles or not — that are of the same model year, design and hardware in the fleet; (d) instead of conforming to sections 29 and 30, the engines referred to in paragraph (b) must conform to 25 L’entreprise peut choisir d’inclure des moteurs de vé hicules lourds qui sont des moteurs à allumage comman dé dans un parc de véhicules lourds et de véhicules à ca bine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — si les conditions ci-après sont réunies : a) le parc comprend des véhicules dotés de moteurs de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes; b) les moteurs sont installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète ou sont vendus sans être installés dans un véhicule; c) le nombre de moteurs visés à l’alinéa b) ne repré sentent pas plus de 10 % du nombre de moteurs — ins tallés ou non dans des véhicules — dans le parc qui sont de la même année de modèle et dont la concep tion et les composants sont les mêmes; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Class 2B and Class 3 Heavy-duty Vehicles Véhicules lourds des classes 2B et 3 Alternative Standards Normes de rechange Sections 25-26 Articles 25-26 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 38 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (i) the N2O and CH4 emission standards and the calculations of the emission values referred to in section 20, and (ii) the CO2 emission target value and test result determined in accordance with section 150(m)(6) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR; and (e) the company reports its election in its end of mod el year report. d) au lieu d’être conformes aux articles 29 et 30, les moteurs visés à l’alinéa b) doivent être conformes aux normes suivantes : (i) les normes d’émissions de N2O et de CH4 et les calculs des valeurs des émissions visées à l’article 20, (ii) la valeur cible d’émissions de CO2 et le résultat des essais déterminés conformément à l’article 150(m)(6) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; e) l’entreprise fait mention de ce choix dans son rap port de fin d’année de modèle. Vocational Vehicles Véhicules spécialisés CO2 emission standards Norme d’émissions de CO2 26 (1) Subject to subsections (3) and (5) to (7), every vo cational vehicle and incomplete vocational vehicle of the 2014 and subsequent model years must have a CO2 emis sion rate that does not exceed the applicable CO2 emis sion standard set out in the following table for the model year in question for its applicable useful life: 26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (7), le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures ne peut dépas ser la norme d’émissions de CO2 prévue dans le tableau ci-après au cours de leur durée de vie utile pour l’année de modèle en cause : Column 1 Column 2 Column 3 Item Class of Vocational Vehicle CO2 Emission Standard (grams of CO2 per tonne-mile) for the 2014 to 2016 Model Years CO2 Emission Standard (grams of CO2 per tonne mile) for the 2017 and Subsequent Model Years 1 Classes 2B, 3, 4 and 5 388 373 2 Classes 6 and 7 234 225 3 Class 8 226 222 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Classe de véhicule spécialisé Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures 1 Classes 2B, 3, 4 et 5 388 373 2 Classes 6 et 7 234 225 3 Classe 8 226 222 Modelling CO2 emissions to demonstrate compliance Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité (2) The CO2 emission rate must be determined using the GEM computer simulation model with the following pa rameters: (a) the “regulatory subcategory” referred to in the GEM computer simulation model corresponds to a type of vocational vehicle referred to in subparagraphs 18(3)(a)(ii) to (iv), whichever applies to the class of vo cational vehicle being modelled; and (b) the steer tire rolling resistance level and the drive tire rolling resistance level measured for each tire con figuration in accordance with section 520(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR. (2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les para mètres suivants : a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catégorie réglementaire (« regulatory subcate gory ») correspond au type de véhicule spécialisé, visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ii) à (iv), auquel corres pond la classe du véhicule spécialisé en cause; b) les niveaux de résistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesu rés pour chaque configuration de pneu conformément à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, sec tion de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Vocational Vehicles Véhicules spécialisés Section 26 Article 26 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 39 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Exemption for certain vocational vehicles Exemption pour certains véhicules spécialisés (3) The vocational vehicles and incomplete vocational vehicles referred to in subsection (1) do not include vehi cles that either (a) have tires with a maximum speed rating at or be low 88 km/h (55 miles per hour); or (b) are designed to perform work in an off-road envi ronment or to operate at low speeds that are unsuit able for normal highway operation and meet one of the following criteria: (i) have an axle that has a GAWR of 13 154 kg (29,000 pounds) or more, (ii) attain a speed of 53 km/h (33 miles per hour) or less over 3.2 km (2 miles), or (iii) attain a speed of 72 km/h (45 miles per hour) or less over 3.2 km (2 miles), have an unloaded ve hicle weight that is not less than 95% of its GVWR, and have no capacity to carry occupants other than the driver and operating crew. (3) Ne sont pas visés par le paragraphe (1), les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets qui : a) soit possèdent des pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure); b) soit sont conçus pour fonctionner dans un environ nement hors route ou à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route et qui répondent à l’un des critères suivants : (i) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus, (ii) ils atteignent une vitesse d’au plus 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), (iii) ils atteignent une vitesse d’au plus 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui est d’au moins 95 % de leur PNBV et ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite. Non-eligible vehicles Véhicules non admissibles (4) The vehicles referred to in subsection (3) are not eli gible for participation in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (4) Les véhicules visés au paragraphe (3) ne sont pas ad missibles au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Option to conform to higher vehicle service class Choix de se conformer à une classe de service plus élevée (5) For any given vehicle referred to in subsection (1), a company may elect to conform to the emission standards and useful life applicable to a higher vehicle service class, in which case the company must not obtain credits for those vehicles when participating in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (5) Pour un véhicule donné visé au paragraphe (1), l’en treprise peut choisir de se conformer aux normes d’émis sions et à la durée de vie utile applicables à une classe de service d’un véhicule plus élevée, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces véhicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Alternative standards Normes de rechange (6) In the case of a vocational vehicle or a cab-complete vocational vehicle equipped with a spark-ignition engine, a company may elect to comply with the standards re ferred to in sections 20 to 23 applicable to Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles, taking into account section 150(l) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, sub part B, of the CFR, instead of complying with subsection (1) and sections 29 and 30 if the following conditions are met: (a) all vehicles are grouped into the fleet referred to in subparagraph 18(3)(a)(i); (6) L’entreprise peut choisir de se conformer aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3 men tionnées aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 150(l) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, pour ses véhicules spéciali sés ou ses véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé, au lieu de se confor mer au paragraphe (1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont réunies : a) tous les véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i); Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Vocational Vehicles Véhicules spécialisés Sections 26-27 Articles 26-27 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 40 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) the company participates in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47; and (c) the company reports its election in its end of mod el year report. b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47; c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle. Calculation using fleets and subfleets Calcul par parc et sous-parc (7) A company may elect to comply with subsection (1) by grouping all its vocational vehicles and incomplete vo cational vehicles of a given model year into fleets or sub fleets, as the case may be, in accordance with section 18 and participating in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (7) L’entreprise peut choisir de se conformer au para graphe (1) en regroupant l’ensemble de ses véhicules spé cialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et partici per au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Family emission limit Limite d’émissions de la famille (8) For the purposes of subsection (7), every vocational vehicle and incomplete vocational vehicle within a fleet or subfleet, as the case may be, must conform to the CO2 family emission limit determined by the company for the fleet or subfleet of the vehicle, as the case may be, and corresponding to the value determined for B in the for mula set out in paragraph 35(1)(b). (8) Pour l’application du paragraphe (7), chaque véhicule spécialisé ou véhicule spécialisé incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émis sions de la famille applicable au CO2 déterminée par l’en treprise pour le parc ou le sous-parc du véhicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élément B de la for mule prévue à l’alinéa 35(1)b). Engines meeting requirements Moteurs conformes (9) Every vocational vehicle and incomplete vocational vehicle of the 2014 and subsequent model years must be equipped with a heavy-duty engine that meets the re quirements of these Regulations. (9) Les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèles subséquentes doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du pré sent règlement. Tractors Tracteurs routiers CO2 emission standard Norme d’émissions de CO2 27 (1) Subject to subsections (7) and (8), every tractor and incomplete tractor of the 2014 and subsequent model years must have a CO2 emission rate that does not exceed the applicable CO2 emission standard set out in the fol lowing table for the model year in question for the appli cable useful life of the tractor: 27 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2014 et des an nées de modèle ultérieures ne peut dépasser la norme d’émissions de CO2 figurant dans le tableau ci-après au cours de leur durée de vie utile pour l’année de modèle en cause : Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Item Class of Tractor Characteristics CO2 Emission Standard (grams of CO2 per tonne mile) for the 2014 to 2016 Model Years CO2 Emission Standard (grams of CO2 per tonne mile) for the 2017 and Subsequent Model Years 1 Class 7 Low-roof (all cab styles) 107 104 2 Class 7 Mid-roof (all cab styles) 119 115 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Classe de tracteur routier Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures 1 Classe 7 Toit bas (tous les styles de cabines) 107 104 2 Classe 7 Toit moyen (tous les styles de cabines) 119 115 Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Tractors Tracteurs routiers Section 27 Article 27 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 41 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Item Class of Tractor Characteristics CO2 Emission Standard (grams of CO2 per tonne mile) for the 2014 to 2016 Model Years CO2 Emission Standard (grams of CO2 per tonne mile) for the 2017 and Subsequent Model Years 3 Class 7 High-roof (all cab styles) 124 120 4 Class 8 Low-roof day cab 81 80 5 Class 8 Low-roof sleeper cab 68 66 6 Class 8 Mid-roof day cab 88 86 7 Class 8 Mid-roof sleeper cab 76 73 8 Class 8 High-roof day cab 92 89 9 Class 8 High-roof sleeper cab 75 72 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Classe de tracteur routier Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures 3 Classe 7 Toit élevé (tous les styles de cabines) 124 120 4 Classe 8 Cabine de jour à toit bas 81 80 5 Classe 8 Cabine couchette à toit bas 68 66 6 Classe 8 Cabine de jour à toit moyen 88 86 7 Classe 8 Cabine couchette à toit moyen 76 73 8 Classe 8 Cabine de jour à toit élevé 92 89 9 Classe 8 Cabine couchette à toit élevé 75 72 Modelling CO2 emissions to demonstrate compliance Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité (2) The CO2 emission rate must be determined using the GEM computer simulation model with the following pa rameters: (a) the “regulatory subcategory” referred to in the GEM computer simulation model corresponds to a type of tractor referred to in any of subparagraphs 18(3)(a)(v) to (xiii), whichever applies to the tractor being modelled; (b) the coefficient of aerodynamic drag determined in accordance with subsection (4); (c) the steer tire rolling resistance level and the drive tire rolling resistance level measured for each tire con figuration in accordance with section 520(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR; (d) in the case of a tractor equipped with a vehicle speed limiter, the maximum speed, expressed in miles per hour and rounded to the nearest 0.1 mile per hour, to which the tractor is limited, determined in accor dance with section 640 of Title 40, chapter I, subchap ter U, part 1037, subpart G, of the CFR; (e) the weight reduction value, calculated by adding the applicable values set out in the tables in the follow ing subparagraphs: (i) in the case of tires and wheels, the weight reduc tion value corresponds to the sum of the applicable (2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les para mètres suivants : a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catégorie réglementaire (« regulatory subcate gory ») correspond au type de tracteur routier, visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(v) à (xiii), auquel corres pond le tracteur routier en cause; b) le coefficient de traînée calculé conformément au paragraphe (4); c) les niveaux de résistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesu rés pour chaque configuration de pneu conformément à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, sec tion de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; d) dans le cas d’un tracteur routier doté d’un limiteur de vitesse de véhicule, la vitesse maximale à laquelle le tracteur routier est limité, calculée conformément à l’article 640 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en mille à l’heure et arrondie à 0,1 mille à l’heure près; e) la valeur de réduction de poids, obtenue par l’addi tion des valeurs applicables figurant dans les tableaux des sous-alinéas suivants : (i) la valeur de réduction de poids des pneus et des jantes correspondant à la somme des valeurs de Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Tractors Tracteurs routiers Section 27 Article 27 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 42 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 weight reduction values set out in column 3 for each of the tractor’s wheels that are set out in the following table: réduction de poids indiquées à la colonne 3 du ta bleau du présent sous-alinéa applicables pour chaque roue du tracteur routier en cause : Column 1 Column 2 Column 3 Item Tire Type Wheel Type Weight Reduction Value (pounds per wheel) 1 Single-wide drive tire Steel wheel 84 2 Single-wide drive tire Aluminum wheel 139 3 Single-wide drive tire Light-weight aluminum wheel (weighs at least 9.5 kg (21 pounds) less than a similar steel wheel) 147 4 Steer tire or dual-wide drive tire High-strength steel wheel (steel with tensile strength of 350 MPa or more) 8 5 Steer tire or dual-wide drive tire Aluminum wheel 21 6 Steer tire or dual-wide drive tire Light-weight aluminum wheel (weighs at least 9.5 kg (21 pounds) less than a similar steel wheel) 30 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Type de pneu Type de jante Valeur de réduction de poids (livres par roue) 1 Pneu large unique pour la roue motrice Jante en acier 84 2 Pneu large unique pour la roue motrice Jante en aluminium 139 3 Pneu large unique pour la roue motrice Jante légère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire) 147 4 Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice Jante en acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus) 8 5 Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice Jante en aluminium 21 6 Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice Jante légère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire) 30 (ii) in the case of the following components, the weight reduction value corresponds to the sum of the applicable weight reduction values for each of the tractor’s components that are set out in the fol lowing table: (ii) la valeur de réduction de poids des composants ci-après correspondant à la somme des valeurs in diquées pour chaque composant du tracteur routier dans le tableau ci-après qui lui sont applicables : Column 1 Column 2 Column 3 Item Component Aluminum Weight Reduction Value (pounds) High-strength Steel (steel with tensile strength of 350 MPa or more) Weight Reduction Value (pounds) 1 Door 20 6 2 Roof 60 18 3 Cab rear wall 49 16 4 Cab floor 56 18 5 Hood support structure system 15 3 6 Fairing support structure system 35 6 7 Instrument panel support structure 5 1 8 Brake drums – drive (4 units) 140 11 9 Brake drums – non-drive (2 units) 60 8 10 Frame rails 440 87 11 Crossmember – cab 15 5 12 Crossmember – suspension 25 6 13 Crossmember – non suspension (3 units) 15 5 14 Fifth wheel 100 25 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Composant Valeur de réduction du poids pour l’aluminium (livres) Valeur de réduction du poids pour l’acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus) (livres) 1 Porte 20 6 2 Toit 60 18 3 Mur arrière de cabine 49 16 4 Plancher de cabine 56 18 5 Système de structure de soutien du capot 15 3 6 Système de structure de soutien de carénage 35 6 7 Structure de soutien du tableau de bord 5 1 8 Tambours de frein – roues motrices (4 unités) 140 11 9 Tambours de frein – roues non motrices (2 unités) 60 8 10 Longerons de cadre de châssis 440 87 11 Traverse de cadre de châssis – cabine 15 5 12 Traverse de cadre de châssis – suspension 25 6 Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Tractors Tracteurs routiers Section 27 Article 27 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 43 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Column 1 Column 2 Column 3 Item Component Aluminum Weight Reduction Value (pounds) High-strength Steel (steel with tensile strength of 350 MPa or more) Weight Reduction Value (pounds) 15 Radiator support 20 6 16 Fuel tank support structure 40 12 17 Steps 35 6 18 Bumper 33 10 19 Shackles 10 3 20 Front axle 60 15 21 Suspension brackets and hangers 100 30 22 Transmission case 50 12 23 Clutch housing 40 10 24 Drive axle hubs (8 units) 160 4 25 Non-drive front hubs (2 units) 40 5 26 Driveshaft 20 5 27 Transmission and clutch shift levers 20 4 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Composant Valeur de réduction du poids pour l’aluminium (livres) Valeur de réduction du poids pour l’acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus) (livres) 13 Traverses de cadre de châssis – non liées à la suspension (3 unités) 15 5 14 Sellette d’attelage 100 25 15 Support à radiateur 20 6 16 Structure de soutien du réservoir à carburant 40 12 17 Emmarchement d’accès 35 6 18 Pare-chocs 33 10 19 Jumelles de ressort 10 3 20 Essieu avant 60 15 21 Supports et étriers de suspension 100 30 22 Carter de boîte de vitesses 50 12 23 Carter d’embrayage 40 10 24 Moyeux d’essieu des roues motrices (8 unités) 160 4 25 Moyeux d’essieu des roues non motrices (2 unités) 40 5 26 Arbre de transmission 20 5 27 Leviers de commande de l’embrayage et de la transmission 20 4 (f) in the case of a Class 8 sleeper cab, if the tractor is equipped with idle reduction technology that con forms to section 660 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR, and that automat ically shuts off the main engine after 300 seconds or less, the corresponding value is 5 grams of CO2 per tonne-mile or if applicable, is calculated in accordance with section 660(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR. f) dans le cas d’une cabine couchette de classe 8, si le tracteur routier est doté d’une technologie de réduc tion du temps de marche au ralenti conforme à l’ar ticle 660 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et qui éteint au tomatiquement le moteur principal après 300 se condes ou moins, la valeur correspondante est de 5 grammes de CO2 par tonne-mille ou, s’il y a lieu, la va leur correspondante est calculée conformément à l’ar ticle 660(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. Weight reduction technologies Technologies de réduction du poids (3) For greater certainty, CO2 emission credits for weight reduction technologies that are not referred to in para graph (2)(e) may be obtained under section 41. (3) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’alinéa (2)e) peuvent être obtenus en vertu de l’article 41. Calculation of coefficient of aerodynamic drag Calcul du coefficient de traînée (4) Subject to subsections (5) and (6), the coefficient of aerodynamic drag (CD) is determined by (a) measuring the drag area (CDA) in accordance with the coastdown testing referred to in subpart F of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, of the CFR, (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le coefficient de traînée (CD) est obtenu de la façon suivante : a) au moyen de la mesure de la surface de traînée (CDA) conformément à l’essai de décélération par frein moteur visé à la sous-partie F, partie 1037, section de Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Tractors Tracteurs routiers Section 27 Article 27 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 44 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 rounded to two decimal places and taking into account the following criteria: (i) high-roof tractors must be tested with the stan dard trailer referred to in section 501(g) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR, and low-roof and mid-roof tractors must be tested without a trailer, unless they are tested with a trailer to evaluate innovative technologies, and (ii) the tractors and standard trailers referred to in section 501(g) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR must be equipped with tires that are mounted on steel rims in accor dance with section 521(b)(2) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR; and (b) determining, in accordance with section 520(b) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR, the tractor’s coefficient of aerodynamic drag (CD) and bin level that correspond to the tractor’s drag area (CDA) calculated in paragraph (a). chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à deux décimales près, compte tenu de ce qui suit : (i) les tracteurs routiers à toit élevé sont mis à l’es sai avec la remorque de référence visée à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et les trac teurs routiers à toit bas et à toit moyen sont mis à l’essai sans remorque, à moins qu’ils ne soient mis à l’essai avec une remorque pour évaluer des techno logies innovatrices, (ii) les tracteurs routiers et les remorques de réfé rence visées à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR sont munis de pneus montés sur des jantes en acier conformément à l’article 521(b)(2) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; b) en déterminant, conformément à l’article 520(b) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, le coefficient de traînée (CD) du tracteur routier et le niveau de la série corres pondant à la surface de traînée (CDA) du tracteur rou tier calculée à l’alinéa a). Alternative bin level Autre niveau de la série (5) For low-roof and mid-roof tractors, the bin level may be determined using the bin level of an equivalent high roof tractor as follows: (a) if the equivalent high-roof tractor is in Bin I or Bin II, the low-roof and mid-roof tractors must be in Bin I; or (b) if the equivalent high-roof tractor is in Bin III, Bin IV or Bin V, the low-roof and mid-roof tractors must be in Bin II. (5) Dans le cas des tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen, le niveau de la série peut être déterminé selon le niveau de la série d’un tracteur routier à toit élevé équi valent, selon le cas : a) si le tracteur routier à toit élevé équivalent fait par tie de la série I ou II, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la série I; b) si le tracteur routier à toit élevé équivalent fait par tie de la série III, IV ou V, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la série II. Alternative method for measuring drag area Méthode de remplacement de mesure de la surface de traînée (6) Instead of the method referred to in paragraph (4)(a), a company may elect to measure the tractor’s drag area (CDA) in accordance with any other method described in subpart F of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, of the CFR, if, (a) in the case of a tractor that is covered by an EPA certificate, the election has been approved by the EPA for that tractor, under section 521(c) of Title 40, chap ter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR, and the company provides the Minister with evidence of the EPA approval; and (6) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CDA) d’un tracteur routier conformément à la méthode visée à l’ali néa (4)a), l’entreprise peut choisir de la mesurer confor mément à toute autre méthode décrite à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, si : a) dans le cas d’un tracteur routier visé par un certifi cat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour ce tracteur routier aux termes de l’article 521(c) de la Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Tractors Tracteurs routiers Sections 27-28 Articles 27-28 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 45 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) in the case of a tractor that is not covered by an EPA certificate, the company provides the Minister with evidence demonstrating that the alternative method for measuring the tractor’s drag area referred to in this subsection is more representative of that tractor’s drag area. sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, cha pitre I, titre 40 du CFR et que l’entreprise en fournit la preuve au ministre; b) dans le cas d’un tracteur routier non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de remplacement pour mesurer la surface de traînée mentionnée au pré sent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour ce tracteur routier. Option to conform to higher vehicle service class Choix de se conformer à une classe de service plus élevée (7) For any given vehicle referred to in subsection (1), a company may elect to conform to the emission standards and useful life applicable to a higher vehicle service class in which case the company must not obtain credits for those vehicles when participating in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (7) Pour un véhicule donné visé au paragraphe (1), l’en treprise peut choisir de se conformer aux normes d’émis sions et à la durée de vie applicables d’une classe de ser vice d’un véhicule plus élevée, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces véhicules lorsqu’elle par ticipe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Calculation using fleets and subfleets Calcul par parc et sous-parc (8) A company may elect to comply with subsection (1) by grouping all its tractors and incomplete tractors of a given model year into fleets or subfleets, as the case may be, in accordance with section 18 and participating in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (8) L’entreprise peut choisir de se conformer au para graphe (1) en regroupant l’ensemble de ses tracteurs rou tiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au sys tème de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. Family emission limit Limite d’émissions de la famille (9) For the purposes of subsection (8), every tractor and incomplete tractor within a fleet or subfleet, as the case may be, must conform to the CO2 family emission limit determined by the company for the fleet or subfleet of the vehicle, as the case may be, and corresponding to the val ue determined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(c). (9) Pour l’application du paragraphe (8), chaque tracteur routier ou tracteur routier incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 déterminée par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du véhicule, selon le cas, la quelle limite correspond à l’élément B de la formule pré vue à l’alinéa 35(1)c). Engines meeting requirements Moteurs conformes (10) Every tractor and incomplete tractor of the 2014 and subsequent model years must be equipped with a heavy-duty engine that meets the requirements of these Regulations. (10) Les tracteurs routiers et les tracteurs routiers in complets de l’année de modèle 2014 et des années de mo dèles subséquentes doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement. Vocational Tractors tracteurs routiers spécialisés Alternative standards Normes de rechange 28 A company that manufactures or imports vocational tractors for sale in Canada may elect to conform to the emission standards applicable to vocational vehicles in stead of tractors for a maximum of 5 250 Class 7 and 28 L’entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers spécialisés en vue de leur vente au Canada peut choisir d’appliquer les normes d’émissions visant les vé hicules spécialisés à un maximum de 5 250 tracteurs Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Vocational Tractors tracteurs routiers spécialisés Sections 28-29 Articles 28-29 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 46 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Class 8 vocational tractors that it manufactures or im ports in any period of three consecutive model years and must report this election in its end of model year report. routiers spécialisés des classes 7 et 8 qu’elle fabrique ou importe au cours de trois années de modèle consécutives, au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, et fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle. Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 Standards Normes 29 (1) Every heavy-duty engine that is a compression ignition engine of the 2014 and subsequent model years and heavy-duty engine that is a spark-ignition engine of the 2016 and subsequent model years must have N2O and CH4 emission values that do not exceed an emission stan dard of 0.10 g/BHP-hr for N2O and 0.10 g/BHP-hr for CH4 for the applicable useful life of the engine. 29 (1) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allu mage par compression de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2016 et des années de modèle ulté rieures ne peut dépasser les normes d’émissions de 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et de 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4 pour la durée de vie utile du moteur. Values Valeurs (2) The N2O and CH4 emission values for the engines re ferred to in subsection (1) correspond to the emission values of the tested engine configuration referred to in section 235(a) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart C, of the CFR, for the engine family, mea sured in accordance with the transient duty cycle, taking into account sections 108(d) to (f) and 150(g) of subpart B, sections 235(b) and 241(c) and (d) of subpart C and subparts E and F of part 1036, Title 40, chapter I, sub chapter U, of the CFR. (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des mo teurs visée au paragraphe (1) correspond à la valeur des émissions de la configuration de moteur mise à l’essai vi sée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, sec tion de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la fa mille de moteurs, mesurée selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. Engine configuration Configuration de moteur (3) For the purposes of subsection (2), the tested engine configuration for the model year in question is deter mined using the engine sales in Canada if none of the en gines of the engine family are sold in the United States. (3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause. Fleet calculation Calcul par parc (4) A company that manufactures or imports engines re ferred to in subsection (1) that exceed any of the stan dards set out in that subsection must group those engines of a given model year into fleets in accordance with sec tion 18 and must calculate the N2O and CH4 emission deficits for each fleet, expressed in megagrams of CO2 and rounded in accordance with subsection 35(2), using the formula (A – B) × C × D × E × F 1 000 000 (4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs vi sés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc ces moteurs d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, exprimée en mégagrammes de CO2 et arrondie conformément au paragraphe 35(2) : (A – B) × C × D × E × F 1 000 000 Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 Section 29 Article 29 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 47 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 where A is 0.10 g/BHP-hr for N2O and 0.10 g/BHP-hr for CH4; B is the N2O or CH4 family emission limit for the fleet and corresponds to the N2O or CH4 deteriorated emis sion level value, calculated using the applicable emis sion value determined in accordance with subsection (2); C is the number of engines in the fleet; D is the transient cycle conversion factor calculated in accordance with the applicable variable “CF” in sec tion 705(b) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart H, of the CFR; E is the useful life for the engine, as follows: (a) 110,000 miles for a spark-ignition engine; and (b) the following number of miles for a compres sion-ignition engine: (i) 110,000 miles for a light heavy-duty engine, (ii) 185,000 miles for a medium heavy-duty en gine, and (iii) 435,000 miles for a heavy heavy-duty en gine; and F is the global warming potential and is equal to the fol lowing number of credits needed to offset a N2O and CH4 deficit: (a) an emission credit of 298 Mg of CO2 to offset a deficit of 1 Mg of N2O; and (b) an emission credit of 25 Mg of CO2 to offset a deficit of 1 Mg of CH4. où : A représente 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4; B la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 du parc correspondant à la valeur des ni veaux d’émissions détériorés de N2O ou de CH4 calcu lée au moyen de la valeur des émissions applicables, lesquelles sont mesurées conformément au para graphe (2); C le nombre de moteurs dans le parc; D le facteur de conversion du cycle de service transi toire, calculé conformément à l’élément « CF » appli cable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; E la durée de vie utile du moteur, soit : a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles; b) dans le cas d’un moteur à allumage par com pression : (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhi cule lourd, (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd, (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de vé hicule lourd; F le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre de points nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit : a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émis sions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mé gagramme de N2O, b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émis sions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mé gagramme de CH4. Family emission limit Limite d’émissions de la famille (5) For the purposes of subsection (4), every heavy-duty engine within a fleet must conform to the N2O or CH4 family emission limit determined by the company for the fleet that corresponds to the deteriorated emission level value determined for B in subsection (4). (5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de véhicule lourd du parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 dé terminée par l’entreprise pour le parc du moteur, laquelle limite correspond à la valeur des niveaux d’émissions dé tériorés représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe (4). Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 Section 29 Article 29 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 48 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Offsetting fleet emission deficit Compensation du déficit (6) The deficit calculated under subsection (4) must be offset by using the CO2 emission credits obtained in accordance with sections 34 to 47 for the averaging set in which the fleet is included. (6) À la suite du calcul prévu au paragraphe (4), l’entre prise compense le déficit subi en utilisant les points rela tifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie. No credits Aucun point (7) For greater certainty, and subject to subsection (8), the company must not obtain CO2 emission credits with respect to N2O and CH4 emissions for the purpose of par ticipation in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47. (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émis sions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4. Credits for low N2O emissions Points pour les faibles émissions de N2O (8) If a company’s heavy-duty engines from a fleet of the 2014, 2015 or 2016 model year conform to an N2O family emission limit that is less than 0.04 g/BHP-hr, the com pany may obtain CO2 emission credits for the purpose of participation in the CO2 emission credit system set out in sections 34 to 47, using the following formula for each fleet, expressed in megagrams of CO2 and rounded in ac cordance with subsection 35(2): (A – B) × C × D × E × F 1 000 000 where A is 0.04 g/BHP-hr for N2O; B is the N2O family emission limit for the fleet and cor responds to the N2O deteriorated emission level val ue, calculated using the applicable emission value de termined in accordance with subsection (2); C is the number of engines in the fleet; D is the transient cycle conversion factor calculated in accordance with the applicable variable “CF” in sec tion 705(b) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart H, of the CFR; E is the useful life for the engine, as follows: (a) 110,000 miles for a spark-ignition engine; and (b) the following number of miles for a compres sion-ignition engine: (i) 110,000 miles for a light heavy-duty engine, (ii) 185,000 miles for a medium heavy-duty en gine, and (iii) 435,000 miles for a heavy heavy-duty en gine; and F is the global warming potential and is equal to 298 Mg of CO2. (8) L’entreprise dont les moteurs de véhicules lourds d’un parc de l’année de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille appli cable au N2O inférieure à 0,04 gramme par BHP-heure peut obtenir des points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 et les points sont calculés au moyen de la formule ci-après pour chaque parc, exprimés en mégagrammes de CO2 et arrondis conformément au paragraphe 35(2) : (A – B) × C × D × E × F 1 000 000 où : A représente 0,04 gramme par BHP-heure pour le N2O; B la limite d’émissions de la famille applicable au N2O du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émis sions détériorés de N2O calculée au moyen de la va leur des émissions applicables lesquelles sont mesu rées conformément au paragraphe (2); C le nombre de moteurs dans le parc; D le facteur de conversion du cycle de service transi toire, calculé conformément à l’élément « CF » appli cable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; E la durée de vie utile du moteur, soit : a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles; b) dans le cas d’un moteur à allumage par com pression : (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhi cule lourd, (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd, Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds N2O and CH4 Emissions Émissions de N2O et de CH4 Sections 29-31 Articles 29-31 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 49 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de vé hicule lourd; F le potentiel de réchauffement de la planète équivalant à 298 mégagrammes de CO2. CO2 Emissions Émissions de CO2 Standard Norme 30 Subject to sections 31 and 33, every heavy-duty en gine must have a CO2 emission value that does not ex ceed the following emission standard for the applicable useful life of the engine: (a) for a spark-ignition engine of the 2016 and subse quent model years, a CO2 emission standard of 627 g/ BHP-hr; and (b) for any other engine of the 2014 and subsequent model years, the applicable CO2 emission standard set out in the following table: 30 Sous réserve des articles 31 et 33, la valeur des émis sions de CO2 des moteurs de véhicules lourds ne peut dé passer la norme ci-après au cours de leur durée de vie utile : a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé à compter de l’année de modèle 2016, une norme d’é missions de CO2 de 627 g/BHP-heure; b) dans le cas de tout autre moteur, la norme d’émis sions de CO2 applicable à compter de l’année de mo dèle 2014, figurant dans le tableau suivant : Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Item Model Year Light Heavy-duty Engines (g/BHP-hr) Medium Heavy-duty Engines Designed To Be Used in Vocational Vehicles (g/BHP-hr) Heavy Heavy-duty Engines Designed To Be Used in Vocational Vehicles (g/BHP-hr) Medium Heavy-duty Engines Designed To Be Used in Tractors (g/ BHP-hr) Heavy Heavy-duty Engines Designed To Be Used in Tractors (g/BHP-hr) 1 2014 to 2016 600 600 567 502 475 2 2017 and subsequent model years 576 576 555 487 460 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Année de modèle Petit moteur de véhicule lourd (g/ BHP-heure) Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés (g/BHP-heure) Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés (g/BHP-heure) Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers (g/ BHP-heure) Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers (g/BHP-heure) 1 2014 à 2016 600 600 567 502 475 2 2017 et années de modèle ultérieures 576 576 555 487 460 Alternative emission standard — model years 2014 to 2016 Norme de rechange — années de modèle 2014 à 2016 31 (1) Heavy-duty engines that are compression-igni tion engines of the 2014 to 2016 model years may con form to the CO2 emission standard referred to in section 620 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, sub part G, of the CFR, instead of the standard set out in paragraph 30(b) if there are no remaining credits that can be used under sections 42 to 46 for the averaging set of those engines for the model years in question. 31 (1) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des mo teurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2016 peuvent être conformes à la norme relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 620 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30b), s’il n’y a pas de points accumulés qui peuvent être utilisés en vertu des articles 42 à 46 dans le groupe de calcul de points dont les moteurs font partie pour les années de modèle en question. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds CO2 Emissions Émissions de CO2 Sections 31-32 Articles 31-32 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 50 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Alternative emission standard — model years 2013 to 2016 Norme de rechange — années de modèle 2013 à 2016 (2) Heavy-duty engines that are compression-ignition engines of the 2013 to 2016 model years may conform to the CO2 emission standard referred to in section 150(e) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart B, of the CFR, instead of the standard set out in paragraph 30(b) or in subsection (1). (2) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2013 à 2016 peuvent être conformes à la norme d’émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(e) de la sous-partie B, par tie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30b) ou celle visée au pa ragraphe (1). No early action credits Aucun point d’action précoce (3) The engines referred to in subsection (2) are not eli gible for early action credits in accordance with section 47. (3) Les moteurs visés au paragraphe (2) ne sont pas ad missibles aux points d’action précoce qui peuvent être obtenus en vertu de l’article 47. Election to comply with subsection (2) Choix de se conformer au paragraphe (2) (4) A company that elects to conform to the alternative CO2 emission standard referred to in subsection (2) must continue to comply with that subsection for the other model years referred to in that subsection. (4) L’entreprise qui choisit de se conformer à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe (2) continue d’être assujettie à ce paragraphe pour les an nées de modèle restantes qui y sont indiquées. Value Valeur 32 (1) The CO2 emission value for the following heavy duty engines corresponds to the emission value of the tested engine configuration referred to in section 235(a) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart C, of the CFR, for the engine family, measured in accor dance with the following duty cycles, taking into account sections 108(d) to (f) and 150(g) of subpart B, sections 235(b) and 241(c) and (d) of subpart C and subparts E and F of part 1036, Title 40, chapter I, subchapter U, of the CFR: (a) for medium heavy-duty engines and heavy heavy duty engines that are compression-ignition engines designed to be used in tractors or incomplete tractors, the steady state duty cycle; (b) for medium heavy-duty engines and heavy heavy duty engines that are compression-ignition engines designed to be used in both vocational vehicles or in complete vocational vehicles and tractors or incom plete tractors, the steady state duty cycle and transient duty cycle; and (c) for engines other than those referred to in para graphs (a) and (b), the transient duty cycle. 32 (1) La valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds ci-après correspond à la valeur des émis sions de CO2 de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service ap plicable indiqué, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR : a) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des mo teurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets, le cycle de service permanent; b) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compres sion et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, les cycles de services permanent et transitoire; c) dans le cas des moteurs de véhicules lourds autres que ceux visés aux alinéas a) et b), le cycle de service transitoire. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre Heavy-duty Engines Moteurs de véhicules lourds CO2 Emissions Émissions de CO2 Sections 32-34 Articles 32-34 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 51 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Engine configuration Configuration de moteur (2) For the purposes of subsection (1), the tested engine configuration for the model year in question is deter mined using the engine sales in Canada if none of the en gines of the engine family are sold in the United States. (2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause. Calculation using fleets and subfleets Calcul par parc et sous-parc 33 (1) A company may elect to comply with section 30 or subsection 31(2) by grouping all its heavy-duty engines of a given model year into fleets in accordance with sec tion 18 and participating in the CO2 emission credit sys tem set out in sections 34 to 47. 33 (1) L’entreprise peut choisir de se conformer à l’ar ticle 30 ou au paragraphe 31(2) en regroupant l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds d’une année de mo dèle donnée dans des parcs conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47. CO2 family certification level Niveau de certification de la famille applicable au CO2 (2) For the purposes of subsection (1), every heavy-duty engine within a fleet must conform to the CO2 family cer tification level for the fleet that corresponds to the deteri orated emission level value determined for B in the for mula set out in paragraph 35(1)(d). (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque moteur de véhicule lourd dans un parc doit être conforme au ni veau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc du moteur, lequel niveau correspond à la valeur des niveaux d’émissions détériorés représentée par l’élé ment B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d). CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Calculation of Credits and Deficits Calcul des points et de la valeur du déficit Credits Points 34 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company obtains CO2 emission credits if the CO2 emissions for a fleet or subfleet, as the case may be, of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines of a given model year are lower than the CO2 emission standard ap plicable to that fleet or subfleet, as the case may be, and for that model year, and the company reports the credits in its end of model year report in accordance with section 48. 34 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont in férieures à la norme d’émissions de CO2 applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48. Deficits Déficit (2) A company incurs deficits if the CO2 emissions for a fleet or subfleet, as the case may be, of heavy-duty vehi cles or heavy-duty engines of a given model year are higher than the CO2 emission standard applicable to that fleet or subfleet, as the case may be, and for that model year, and the company reports the deficits in its end of model year report in accordance with section 48. (2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée, sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette année de modèle; le cas échéant elle indique la valeur de son déficit dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Calculation of Credits and Deficits Calcul des points et de la valeur du déficit Section 35 Article 35 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 52 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Calculation Calcul 35 (1) A company must calculate the credits or deficits for each of its fleets or subfleets, as the case may be, us ing the equation set out in one of the following para graphs, whichever applies: (a) for Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1), ECD = (A – B) × C × D 1 000 000 where ECD is the number of credits, if the result is posi tive, or the number of deficits, if the result is negative, expressed in megagrams of CO2 and rounded in accordance with subsection 35(2), A is the fleet average CO2 emission standard calculat ed in accordance with section 22, expressed in grams of CO2 per mile, B is the fleet average CO2 emission value calculated in accordance with section 23, expressed in grams of CO2 per mile, C is the number of vehicles in the fleet, and D is the useful life for the vehicle, namely, 120,000 miles; (b) for vocational vehicles and incomplete vocational vehicles and subject to subsection 38(2) and clause 41(1)(b)(ii)(A), ECD = (A – B) × C × D × E 1 000 000 where ECD is the number of credits, if the result is posi tive, or the number of deficits, if the result is negative, expressed in megagrams of CO2 and rounded in accordance with subsection 35(2), A is the CO2 emission standard under subsection 26(1) that applies to the vehicles of the subfleet, ex pressed in grams of CO2 per tonne-mile, B is the CO2 family emission limit and corresponds to the CO2 emission rate for the subfleet of vehicles, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, deter mined in accordance with subsection 26(2), C is the payload for the class of vehicles, as follows: 35 (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la va leur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs se lon la formule ci-après qui s’applique : a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à ca bine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) : PDE = (A – B) × C × D 1 000 000 où : PDE représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2), A la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 22 et expri mée en grammes de CO2 par mille, B la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 23 et expri mée en grammes de CO2 par mille, C le nombre de véhicules dans le parc, D la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles; b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) : PDE = (A – B) × C × D × E 1 000 000 où : PDE représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2), A la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules du sous-parc, expri mée en grammes de CO2 par tonne-mille, B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de véhicules, obtenu conformé ment au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, C la charge utile selon la classe de véhicules, soit : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Calculation of Credits and Deficits Calcul des points et de la valeur du déficit Section 35 Article 35 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 53 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (i) 2.85 tonnes for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (ii) 5.6 tonnes for Class 6 and Class 7, and (iii) 7.5 tonnes for Class 8, D is the number of vehicles in the subfleet, and E is the useful life for the class of vehicles, as follows: (i) 110,000 miles for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (ii) 185,000 miles for Class 6 and Class 7, and (iii) 435,000 miles for Class 8; (c) for tractors and incomplete tractors and subject to subsection 38(2) and clause 41(1)(b)(ii)(B), ECD = (A – B) × C × D × E 1 000 000 where ECD is the number of credits, if the result is posi tive, or the number of deficits, if the result is negative, expressed in megagrams of CO2 and rounded in accordance with subsection 35(2), A is the CO2 emission standard under subsection 27(1) that applies to the tractors and incomplete tractors of the subfleet, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, B is the CO2 family emission limit and corresponds to the CO2 emission rate for the subfleet of tractors and incomplete tractors, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, determined in accordance with subsection 27(2), C is the payload for the class of tractors and incom plete tractors, as follows: (i) 12.5 tonnes for Class 7, and (ii) 19 tonnes for Class 8, D is the number of tractors and incomplete tractors in the subfleet, and E is the useful life for the class of tractors or incom plete tractors, as the case may be, as follows: (i) 185,000 miles for Class 7, and (ii) 435,000 miles for Class 8; and (d) for heavy-duty engines and subject to subpara graph 41(1)(c)(iii), ECD = (A – B) × C × D × E 1 000 000 (i) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5, (ii) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7, (iii) 7,5 tonnes pour la classe 8, D le nombre de véhicules dans le sous-parc, E la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit : (i) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5, (ii) 185 000 milles pour les classes 6 et 7, (iii) 435 000 milles pour la classe 8; c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs rou tiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) : PDE = (A – B) × C × D × E 1 000 000 où : PDE représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résul tat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2), A la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de tracteurs routiers et de trac teurs routiers incomplets, obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, C la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, soit : (i) 12,5 tonnes pour la classe 7, (ii) 19 tonnes pour la classe 8, D le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs rou tiers incomplets dans le sous-parc, E la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit : (i) 185 000 milles pour la classe 7, (ii) 435 000 milles pour la classe 8; d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) : PDE = (A – B) × C × D × E 1 000 000 Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Calculation of Credits and Deficits Calcul des points et de la valeur du déficit Section 35 Article 35 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 54 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 where ECD is the number of credits, if the result is posi tive, or the number of deficits, if the result is negative, expressed in megagrams of CO2 and rounded in accordance with subsection 35(2), A is the CO2 emission standard that applies to the fleet of heavy-duty engines under section 30 or subsection 31(2), as the case may be, expressed in grams per BHP-hr, B is the CO2 family certification level for the fleet and corresponds to the CO2 deteriorated emission level value, using the applicable emission value calculat ed in accordance with section 32 and subject to subsection (3), expressed in grams of CO2 per BHP-hr, C is the transient cycle conversion factor calculated in accordance with the applicable variable “CF” in section 705(b) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart H, of the CFR, D is the number of engines in the fleet, and E is the useful life for the engine, as follows: (i) 110,000 miles for spark-ignition engines, and (ii) for the following compression-ignition en gines: (A) 110,000 miles for light heavy-duty en gines, (B) 185,000 miles for medium heavy-duty engines, and (C) 435,000 miles for heavy heavy-duty en gines. où : PDE représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résul tat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2), A la norme d’émissions de CO2 applicable prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, pour le parc de moteurs de véhicules lourds, expri mée en grammes par BHP-heure, B le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 calculée selon la va leur des émissions applicable calculée conformé ment à l’article 32 et sous réserve du paragraphe (3), exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, C le facteur de conversion du cycle transitoire, calcu lé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, sec tion de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, D le nombre de moteurs dans le parc, E la durée de vie utile du moteur, soit : (i) dans le cas d’un moteur à allumage com mandé, 110 000 milles, (ii) dans le cas d’un moteur à allumage par compression : (A) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd, (B) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd, (C) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd. Fleets Parcs (2) The credits or deficits for each averaging set of heavy-duty vehicles and heavy-duty engines are deter mined by adding the credits and deficits for all fleets and subfleets, if applicable. The credits and deficits must be added together before rounding and the result must be rounded to the nearest megagram of CO2. (2) Dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de vé hicules lourds, le nombre de points ou la valeur des défi cits de chaque groupe de calcul de points est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et sous-parcs, s’il y a lieu. Les points obte nus et les déficits subis sont additionnés avant d’être ar rondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près. Duty cycle Cycle de service (3) In the case of medium heavy-duty engines and heavy heavy-duty engines that are designed to be used in both vocational vehicles or incomplete vocational vehicles and in tractors or incomplete tractors, a company must select the duty cycle set out in paragraph 32(1)(b) that (3) Dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds et des gros moteurs de véhicules lourds conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhi cules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Calculation of Credits and Deficits Calcul des points et de la valeur du déficit Sections 35-38 Articles 35-38 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 55 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 corresponds to the vehicle in which the engine is in stalled for the purpose of calculating the value deter mined for B in the formula set out in paragraph (1)(d). cycle de service visé à l’alinéa 32(1)b) correspondant au véhicule dans lequel le moteur est installé pour le calcul de l’élément B de la formule prévue à l’alinéa (1)d). Additional Credits Points supplémentaires Limitation Limite 36 A company must not obtain additional credits in ac cordance with sections 37 to 41 more than once for a ve hicle or an engine with regard to the same type of green house gas emission reduction technology. 36 L’entreprise ne peut obtenir de points supplémen taires conformément aux articles 37 à 41 plus d’une fois relativement à un véhicule ou à un moteur pour une même technologie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Credit multiplier — Class 2B and Class 3 vehicles Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3 37 A company that obtains credits under paragraph 35(1)(a) for Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles that are electric vehicles, fuel cell vehicles, hybrid vehicles or are equipped with an engine that includes a Rankine-cycle or other bottoming cycle exhaust energy recovery system, may multiply the num ber of credits obtained for those vehicles by 1.5. 37 L’entreprise qui obtient des points en application de l’alinéa 35(1)a) pour ses véhicules lourds et ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 qui sont des véhi cules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récu pération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force peut multiplier ces points par 1,5. Equivalent conventional vehicle and footprint Véhicule ordinaire équivalent et empreinte 38 (1) For the purpose of the calculation in subsection (2), (a) equivalent conventional vehicle means a voca tional vehicle, incomplete vocational vehicle, tractor or incomplete tractor that is being compared with a vocational vehicle, incomplete vocational vehicle, trac tor or incomplete tractor that is an electric vehicle, a fuel cell vehicle, a hybrid vehicle, or that is equipped with an engine that includes a Rankine-cycle or other bottoming cycle exhaust energy recovery system that has, as a minimum, the same footprint, class, coeffi cient of aerodynamic drag, tires and wheels, and has the same number of power take-off circuits and the equivalent take-off power as the vehicle in question; and (b) footprint means the result of the product of the average width, measured in inches and rounded to the nearest tenth of an inch, of the lateral distance be tween the centrelines of the front and rear base tires at ground level, multiplied by the longitudinal distance between the front and rear wheel centrelines, mea sured in inches and rounded to the nearest tenth of an inch, divided by 144 and rounded to the nearest tenth of a square foot. 38 (1) Pour le calcul visé au paragraphe (2) : a) un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé in complet, un tracteur routier ou un tracteur routier in complet est considéré comme un véhicule ordinaire équivalent à un véhicule électrique, à un véhicule à pile à combustible, à un véhicule hybride ou à un véhi cule doté d’un moteur qui comporte un système d’é chappement à récupération d’énergie à cycle de Ran kine ou à un autre cycle chaleur-force auquel il est comparé s’il possède au moins les mêmes empreinte, classe, coefficient de traînée, pneus et jantes et s’il a le même nombre de circuits de prise de mouvement et une puissance de prise de mouvement équivalente au véhicule en cause; b) empreinte s’entend du résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et celles des pneus arrière au sol, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, divisé par 144. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 38 Article 38 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 56 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Calculation — tractors and vocational vehicles Calcul — véhicules spécialisés et tracteurs routiers (2) In the case of vocational vehicles, incomplete voca tional vehicles, tractors or incomplete tractors that are electric vehicles, fuel cell vehicles, hybrid vehicles or that are equipped with an engine that includes a Rankine-cy cle or other bottoming cycle exhaust energy recovery sys tem, a company may obtain additional credits by replac ing the value determined for (A – B) in the equation set out in paragraph 35(1)(b) or (c), as the case may be, with the following benefit to emission credits, expressed in grams of CO2 per tonne-mile and determined by the equation (A – B) = improvement factor x modelling result B where improvement factor is the value determined by the formula emission rate A – emission rate B emission rate A where emission rate A is the emission test result, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, obtained by an equivalent conven tional vehicle when tested using the duty cycle test set out in section 510 of Ti tle 40, chapter I, subchap ter U, part 1037, subpart F, of the CFR, taking into ac count section 501 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR; and emission rate B is the emission test result, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, obtained by the vehicle in question, as follows: (a) for an electric vehicle, the result corre sponds to 0 grams of CO2 per tonne-mile, and (b) for any other vehicle, subject to subsec tion (3), the result obtained using the duty cy cle test set out in section 510 of Title 40, chap ter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR, taking into account sections 501 and 525 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR; and modelling result B is the CO2 emission rate obtained for the vocation al vehicle, incomplete (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spé cialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui com porte un système d’échappement à récupération d’éner gie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires en remplaçant la valeur de (A – B) de la formule prévue aux alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par un gain de points relatifs aux émissions calculé selon la formule ci-après et exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille : (A – B) = facteur d’amélioration × résultat de simulation B où : facteur d’amélioration représente le fac teur d’amélioration calculé selon la for mule suivante : taux d’émissions A – taux d’émissions B taux d’émissions A où : taux d’émissions A représente le résul tat des essais d’émis sions obtenu par le véhicule ordinaire équivalent, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de cha pitre U, chapitre I, titre 40 du CFR compte tenu de l’ar ticle 501 de la sous partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille; taux d’émissions B le résultat des essais d’émissions obtenu par le véhicule en cause et exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille, soit : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 38 Article 38 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 57 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 vocational vehicle, tractor or incomplete tractor that is an electric vehicle, a fu el cell vehicle, a hybrid ve hicle, or that is equipped with an engine that in cludes a Rankine-cycle or other bottoming cycle ex haust energy recovery sys tem, when modelled in accordance with subsec tion 26(2) or subsection 27(2), as the case may be. a) dans le cas d’un véhicule électrique, zéro gramme de CO2 par tonne-mille, b) dans les autres cas et sous réserve du para graphe (3), le résultat obtenu par le véhicule lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu des articles 501 et 525 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; résultat de simulation B le taux d’émis sions de CO2 ob tenu par simula tion, conformément aux paragraphes 26(2) ou 27(2), se lon le cas, du vé hicule spécialisé, du véhicule spé cialisé incomplet, du tracteur rou tier ou du trac teur routier in complet qui est un véhicule élec trique, un véhi cule à pile à com bustible, un véhicule hybride ou un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échap pement à récupé ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur force. Emission rate B Taux d’émissions B (3) In the case of fuel cell vehicles, the company may use the alternative procedure referred to in section 615 of Ti tle 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR to calculate emission rate B in the equation set out in subsection (2). (3) Dans le cas d’un véhicule à pile à combustible, l’en treprise peut, pour le calcul du taux d’émissions B dans la formule prévue au paragraphe (2), utiliser la procédure de rechange visée à l’article 615 de la sous-partie G, par tie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. Credit multiplier — tractors and vocational vehicles Multiplicateur de points — véhicules spécialisés et tracteurs routiers (4) The additional credits calculated in subsection (2) may be multiplied by 1.5 if the company does not use the (4) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Sections 38-39 Articles 38-39 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 58 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 early action credit multiplier referred to in subsection 47(6) for the same vehicles. l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’ac tion précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes vé hicules. Definitions Définitions 39 (1) The following definitions apply in this section: post-transmission hybrid system means a powertrain that includes features that recover and store energy from braking but that cannot function as a hybrid system with out the transmission. (système hybride post-transmis sion) pre-transmission hybrid system means an engine sys tem that includes features that recover and store energy during engine motoring operation but not from the vehi cle wheels. (système hybride pré-transmission) 39 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. système hybride post-transmission Groupe motopro pulseur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie au moyen du freinage du véhicule, mais qui ne peut fonctionner comme système hybride sans la transmission. (post-transmission hybrid sys tem) système hybride pré-transmission Système de moteur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie pendant le fonctionnement du moteur, mais non à partir des roues du véhicule. (pre-transmission hybrid system) Calculation — post-transmission and pre-transmission hybrid systems Calcul — systèmes hybrides post-transmission et pré transmission (2) In the case of vocational vehicles, incomplete voca tional vehicles, tractors and incomplete tractors that are equipped with post-transmission hybrid systems or pre transmission hybrid systems, a company may obtain ad ditional credits, expressed in megagrams of CO2, using the following formula: A × B × C × D 1 000 000 where A is the grams of CO2 per tonne-mile benefit from A to B testing determined in accordance with, (a) in the case of a post-transmission hybrid sys tem, section 550 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR, and taking in to account section 525 of Title 40, chapter I, sub chapter U, part 1036, subpart F, of the CFR, and (b) in the case of a pre-transmission hybrid sys tem, part 1065 of Title 40, chapter I, subchapter U, of the CFR, or section 550 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart F, of the CFR, and taking into account section 525 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart F, of the CFR; B is the payload for the class of vocational vehicles, in complete vocational vehicles, tractors or incomplete tractors, as the case may be, as follows: (a) 2.85 tonnes for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5 vocational vehicles and incomplete voca tional vehicles, (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spé cialisés incomplets, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dotés d’un système hybride post transmission ou d’un système hybride pré-transmission, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, ex primés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant : A × B × C × D 1 000 000 où : A représente le gain obtenu à partir des essais A à B, ex primé en grammes de CO2 par tonne-mille, calculé : a) dans le cas d’un système hybride post-trans mission, conformément à l’article 550 de la sous partie F, partie 1037, section de chapitre U, cha pitre I, titre 40 du CFR et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, b) dans le cas d’un système hybride pré-transmis sion, conformément à la partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; B la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs rou tiers ou de tracteurs routiers incomplets, selon le cas : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Sections 39-40 Articles 39-40 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 59 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) 5.6 tonnes for Class 6 and Class 7 vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, (c) 7.5 tonnes for Class 8 vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, (d) 12.5 tonnes for Class 7 tractors and incom plete tractors, and (e) 19 tonnes for Class 8 tractors and incomplete tractors; C is the number of vehicles in the fleet or subfleet, as the case may be; and D is the useful life for the class of vehicles, as follows: (a) 110,000 miles for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (b) 185,000 miles for Class 6 and Class 7, and (c) 435,000 miles for Class 8. a) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, b) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7, c) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8, d) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7, e) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les trac teurs routiers incomplets de classe 8; C le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas; D la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit : a) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5, b) 185 000 milles pour les classes 6 et 7, c) 435 000 milles pour la classe 8. Credit multiplier Multiplicateur de points (3) The additional credits calculated in subsection (2) may be multiplied by 1.5 if the company does not use the early action credit multiplier referred to in subsection 47(6) for the same vehicles. (3) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’en treprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhi cules. Calculation — Rankine-cycle engines Calcul — moteurs à cycle de Rankine 40 (1) In the case of heavy-duty engines that include a Rankine-cycle or other bottoming cycle exhaust energy recovery system, a company may obtain additional cred its, expressed in megagrams of CO2, using the following formula: A × B × C × D 1 000 000 where A is the benefit obtained from A to B testing, expressed in grams of CO2 per BHP-hr, determined in accor dance with subpart F of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, of the CFR, or using an alternative pro cedure if, (a) in the case of an engine that is covered by an EPA certificate, the alternative procedure has been approved by the EPA for that technology and the company provides the Minister with evidence of the EPA approval, or 40 (1) Dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui possèdent un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur force, l’entreprise peut obtenir des points supplémen taires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant : A × B × C × D 1 000 000 où : A représente le gain obtenu à partir des essais A à B, ex primé en grammes de CO2 par BHP-heure, calculé conformément à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procédure de rechange si : a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été ap prouvée par l’EPA pour cette technologie et l’en treprise en fournit la preuve au ministre, b) dans le cas d’un moteur non visé par un certifi cat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Sections 40-41 Articles 40-41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 60 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) in the case of an engine that is not covered by an EPA certificate, the company provides the Min ister with evidence demonstrating that the alter native procedure provides a more representative benefit than A to B testing for that technology; B is the transient cycle conversion factor calculated in accordance with the applicable variable “CF” in sec tion 705(b) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart H, of the CFR; C is the number of engines in the fleet; and D is the useful life for the engine, as follows: (a) 110,000 miles for spark-ignition engines, and (b) for compression-ignition engines, (i) 110,000 miles for light heavy-duty engines, (ii) 185,000 miles for medium heavy-duty en gines, and (iii) 435,000 miles for heavy heavy-duty en gines. qu’elle propose est plus représentative qu’un essai A à B pour cette technologie; B le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’ar ticle 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR; C le nombre de moteurs dans le parc; D la durée de vie utile du moteur, soit : a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles, b) dans le cas d’un moteur à allumage par com pression, soit : (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhi cule lourd, (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd, (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de vé hicule lourd. Credit multiplier Multiplicateur de points (2) The additional credits calculated in subsection (1) may be multiplied by 1.5 if the company does not use the early action credit multiplier referred to in subsection 47(6) for the same engines. (2) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (1) peuvent être multipliés par 1,5 si l’en treprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes mo teurs. Innovative technologies Technologies innovatrices 41 (1) A company may obtain additional credits, ex pressed in megagrams of CO2, for its fleet or subfleet, as the case may be, of heavy-duty vehicles or heavy-duty en gines for the use of innovative technologies by (a) in the case of Class 2B and Class 3 heavy-duty ve hicles and cab-complete vehicles, excluding those re ferred to in the definition vocational vehicle in sub section 1(1), using the following formula: A × B × C 1 000 000 where A is the five-cycle credit value determined in accor dance with section 1869(c) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, and expressed in grams of CO2 per mile, B is the number of vehicles manufactured with the innovative technology in question in the fleet, and C is the useful life for the vehicle, namely, 120,000 miles; 41 (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémen taires, exprimés en mégagrammes de CO2, pour son parc ou sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de mo teurs de véhicules lourds pour l’utilisation de technolo gies innovatrices, lesquels points sont calculés : a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à ca bine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), selon la formule suivante : A × B × C 1 000 000 où : A représente la valeur des points pour cinq cycles calculée conformément à l’article 1869(c) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, B le nombre de véhicules dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause, C la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 41 Article 41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 61 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) in the case of vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, or tractors and incomplete trac tors, either (i) by using the following formula: (A – B) × C × D × E 1 000 000 where (A – B) is the difference between the in-use emission rate of the vehicle manufac tured without the innovative technol ogy and the in-use emission rate of the vehicle manufactured with the in novative technology and determined in accordance with section 610(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR, ex pressed in grams of CO2 per tonne mile, C is the number of vehicles manufactured with the innovative technology in question in the sub fleet, D is the payload for the class of vehicles, as fol lows: (A) 2.85 tonnes for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5 vocational vehicles and incom plete vocational vehicles, (B) 5.6 tonnes for Class 6 and Class 7 voca tional vehicles and incomplete vocational ve hicles, (C) 7.5 tonnes for Class 8 vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, (D) 12.5 tonnes for Class 7 tractors and in complete tractors, and (E) 19 tonnes for Class 8 tractors and incom plete tractors, and E is the useful life for the class of vehicles, as fol lows: (A) 110,000 miles for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (B) 185,000 miles for Class 6 and Class 7, and (C) 435,000 miles for Class 8, or (ii) by substituting the result obtained in accor dance with paragraph 35(1)(b) or (c), as the case may be, with the result obtained in accordance with one of the following formulas, whichever applies: b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets : (i) soit selon la formule suivante : (A – B) × C × D × E 1 000 000 où : (A – B) représente la différence entre le taux d’émissions du véhicule en service fa briqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément à l’article 610(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, C le nombre de véhicules dans le sous-parc fabri qués avec la technologie innovatrice en cause, D la charge utile selon la classe de véhicules, soit : (A) 2,85 tonnes pour les véhicules spéciali sés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, (B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7, (C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8, (D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7, (E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8, E la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit : (A) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5, (B) 185 000 milles pour les classes 6 et 7, (C) 435 000 milles pour la classe 8, (ii) soit en remplaçant le résultat obtenu aux termes des alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par le résultat obtenu au moyen de l’une des formules sui vantes : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 41 Article 41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 62 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (A) for vocational vehicles and incomplete voca tional vehicles: [(A – B) + (B × C)] × D × E × F 1 000 000 where A is the CO2 emission standard under subsec tion 26(1) that applies to the vocational vehi cles and incomplete vocational vehicles of the subfleet, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, B is the CO2 family emission limit and corre sponds to the CO2 emission rate for the sub fleet of vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, determined in accor dance with subsection 26(2), C is the improvement factor determined in ac cordance with sections 610(b)(1) and (c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR, for the subfleet of vo cational vehicles and incomplete vocational vehicles, D is the payload for the class of vocational vehi cles and incomplete vocational vehicles, as follows: (I) 2.85 tonnes for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (II) 5.6 tonnes for Class 6 and Class 7, and (III) 7.5 tonnes for Class 8, E is the number of vocational vehicles and in complete vocational vehicles manufactured with the innovative technology in question in the subfleet, and F is the useful life for the class of vocational ve hicles and incomplete vocational vehicles, as follows: (I) 110,000 miles for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (II) 185,000 miles for Class 6 and Class 7, and (III) 435,000 miles for Class 8, or (B) for tractors and incomplete tractors: [(A – B) + (B × C)] × D × E × F 1 000 000 where (A) dans le cas de véhicules spécialisés et de vé hicules spécialisés incomplets : [(A – B) + (B × C)] × D × E × F 1 000 000 où : A représente la norme d’émissions de CO2 pré vue au paragraphe 26(1) applicable aux véhi cules spécialisés et aux véhicules spécialisés incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, obtenu conformément au paragraphe 26(2), expri mée en grammes de CO2 par tonne-mille, C le facteur d’amélioration calculé conformé ment aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spé cialisés incomplets, D la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incom plets, soit : (I) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5, (II) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7, (III) 7,5 tonnes pour la classe 8, E le nombre de véhicules spécialisés et de véhi cules spécialisés incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause, F la durée de vie utile selon la classe de véhi cules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets, soit : (I) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5, (II) 185 000 milles pour les classes 6 et 7, (III) 435 000 milles pour la classe 8, (B) dans le cas de tracteurs routiers et de trac teurs routiers incomplets : [(A – B) + (B × C)] × D × E × F 1 000 000 où : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 41 Article 41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 63 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 A is the CO2 emission standard under subsec tion 27(1) that applies to the tractors and in complete tractors of the subfleet, expressed in grams of CO2 per tonne-mile, B is the CO2 family emission limit and corre sponds to the CO2 emission rate for the sub fleet of tractors and incomplete tractors, ex pressed in grams of CO2 per tonne-mile, determined in accordance with subsection 27(2), C is the improvement factor determined in ac cordance with sections 610(b)(1) and (c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR, for the subfleet of tractors and incomplete tractors, D is the payload for the class of tractors or in complete tractors, as the case may be, as fol lows: (I) 12.5 tonnes for Class 7, and (II) 19 tonnes for Class 8, E is the number of tractors and incomplete tractors manufactured with the innovative technology in question in the subfleet, and F is the useful life for the class of tractors or in complete tractors, as the case may be, as fol lows: (I) 185,000 miles for Class 7, and (II) 435,000 miles for Class 8; or (c) in the case of heavy-duty engines, (i) by using the following formula for engines test ed on a chassis: (A – B) × C × D × E 1 000 000 where (A – B) is the difference between the in-use emission rate of the engine manufac tured without the innovative technol ogy and the in-use emission rate of the engine manufactured with the in novative technology, determined in accordance with chassis A to B testing or in-use A to B testing of pairs of ve hicles equipped with the engines dif fering only with respect to the innova tive technology in question, and expressed in grams of CO2 per tonne mile, A représente la norme d’émissions de CO2 pré vue au paragraphe 27(1) applicable aux trac teurs routiers et aux tracteurs routiers in complets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets obtenu confor mément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, C le facteur d’amélioration calculé conformé ment aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, D la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, selon le cas : (I) 12,5 tonnes pour la classe 7, (II) 19 tonnes pour la classe 8, E le nombre de tracteurs routiers et de trac teurs routiers incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause, F la durée de vie utile selon la classe de trac teurs routiers ou de tracteurs routiers incom plets, soit : (I) 185 000 milles pour la classe 7, (II) 435 000 milles pour la classe 8; c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, selon l’une des formules suivantes : (i) pour les moteurs mis à l’essai sur un châssis : (A – B) × C × D × E 1 000 000 où : (A – B) représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fa briqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de châssis ou aux es sais A à B de paires de véhicules dotés de moteurs dont la seule différence Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 41 Article 41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 64 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 C is the number of vocational vehicles, incomplete vocational vehicles, tractors or incomplete trac tors with engines manufactured with the inno vative technology in the fleet, D is the payload, if applicable, for the class of vehi cles, as follows: (A) 2.85 tonnes for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5 vocational vehicles and incom plete vocational vehicles, (B) 5.6 tonnes for Class 6 and Class 7 voca tional vehicles and incomplete vocational ve hicles, (C) 7.5 tonnes for Class 8 vocational vehicles and incomplete vocational vehicles, (D) 12.5 tonnes for Class 7 tractors and in complete tractors, and (E) 19 tonnes for Class 8 tractors and incom plete tractors, and E is the useful life for the class of vehicles, as fol lows: (A) 110,000 miles for Class 2B, Class 3, Class 4 and Class 5, (B) 185,000 miles for Class 6 and Class 7, and (C) 435,000 miles for Class 8, (ii) by using the following formula for engines test ed on an engine dynamometer: (A – B) × C × D × E 1 000 000 where (A – B) is the difference between the in-use emission rate of the engine manufac tured without the innovative technol ogy and the in-use emission rate of the engine manufactured with the in novative technology, determined in accordance with engine dynamometer A to B testing of pairs of engines dif fering only with respect to the innova tive technology in question, and ex pressed in grams of CO2 per BHP-hr, C is the transient cycle conversion factor calculat ed in accordance with the applicable variable “CF” in section 705(b) of Title 40, chapter I, sub chapter U, part 1036, subpart H, of the CFR, D is the number of engines manufactured with the innovative technology in the fleet, est la technologie en cause, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille, C le nombre de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets dans le parc, dotés de moteurs fabriqués avec la technologie innovatrice, D le cas échéant, la charge utile selon la classe de véhicules, soit : (A) 2,85 tonnes pour les véhicules spéciali sés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, (B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7, (C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8, (D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7, (E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8, E la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit : (A) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5, (B) 185 000 milles pour les classes 6 et 7, (C) 435 000 milles pour la classe 8, (ii) pour les moteurs mis à l’essai sur un dynamo mètre à moteur, selon la formule suivante : (A – B) × C × D × E 1 000 000 où : (A – B) représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fa briqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de paires de moteurs dont la seule différence est la techno logie innovatrice en cause, effectués sur un dynamomètre à moteur, expri mée en grammes de CO2 par BHP heure, Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Section 41 Article 41 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 65 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 E is the useful life for the engine, as follows: (A) 110,000 miles for spark-ignition engines, and (B) for the following compression-ignition engines: (I) 110,000 miles for light heavy-duty en gines, (II) 185,000 miles for medium heavy-duty engines, and (III) 435,000 miles for heavy heavy-duty engines, or (iii) by substituting the result obtained in accor dance with paragraph 35(1)(d) with the result de termined in accordance with the following formula: [(A – B) + (B × C)] × D × E × F 1 000 000 where A is the CO2 emission standard that applies to the fleet of heavy-duty engines under section 30 or subsection 31(2), as the case may be, expressed in grams of CO2 per BHP-hr, B is the CO2 family certification level for the fleet and corresponds to the CO2 deteriorated emis sion level value, using the applicable emission value calculated in accordance with section 32 and subject to subsection 35(3), expressed in grams of CO2 per BHP-hr, C is the improvement factor determined in accor dance with section 610(b)(1) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart G, of the CFR, based on results of A to B testing, chassis A to B testing or in-use A to B testing of pairs of engines using an engine dynamometer or of pairs of vehicles equipped with the engines in question, as the case may be, differing only with respect to the innovative technology in question, D is the transient cycle conversion factor calculat ed in accordance with the applicable variable “CF” in section 705(b) of Title 40, chapter I, sub chapter U, part 1036, subpart H, of the CFR, E is the number of engines manufactured with the innovative technology in the fleet, and F is the useful life for the engine, as follows: (A) 110,000 miles for spark-ignition engines, and (B) for the following compression-ignition engines: C le facteur de conversion du cycle transitoire cal culé conformément à l’élément « CF » appli cable de l’article 705(b) de la sous-partie H, par tie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, D le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice, E la durée de vie utile du moteur, selon le cas : (A) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles, (B) dans le cas d’un moteur à allumage par compression : (I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd, (II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd, (III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd, (iii) en remplaçant le résultat obtenu aux termes de l’alinéa 35(1)d) par le résultat obtenu au moyen de la formule suivante : [(A – B) + (B × C)] × D × E × F 1 000 000 où : A représente la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, applicable aux moteurs de véhicules lourds du parc, exprimée en grammes de CO2 par BHP heure, B sous réserve du paragraphe 35(3), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’é missions détérioré de CO2 calculée au moyen de la valeur des émissions applicable calculée conformément à l’article 32, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, C le facteur d’amélioration calculé conformément à l’article 610(b)(1) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, selon les résultats des essais A à B de châssis ou de paires de moteurs en service effec tués sur un dynamomètre à moteur ou de paires de véhicules en service dotés de moteurs, selon le cas, dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause, Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Additional Credits Points supplémentaires Sections 41-42 Articles 41-42 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 66 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (I) 110,000 miles for light heavy-duty en gines, (II) 185,000 miles for medium heavy-duty engines, and (III) 435,000 miles for heavy heavy-duty engines. D le facteur de conversion du cycle transitoire cal culé conformément à l’élément « CF » appli cable de l’article 705(b) de la sous-partie H, par tie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, E le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice, F la durée de vie utile du moteur, selon le cas : (A) s’agissant d’un moteur à allumage com mandé, 110 000 milles, (B) s’agissant d’un moteur à allumage par compression, soit : (I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd, (II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd, (III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd. Calculation — alternative procedure Calcul — procédure de rechange (2) If the five-cycle credit value referred to in the de scription of A in the formula set out in paragraph (1)(a) cannot adequately measure the emission reduction at tributable to an innovative technology, the company may calculate that five-cycle credit value using the alternative procedure set out in section 1869(d) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR, if (a) in the case of a vehicle that is covered by an EPA certificate, the alternative procedure has been ap proved by the EPA for that technology and the compa ny provides the Minister with evidence of the EPA ap proval; or (b) in the case of a vehicle that is not covered by an EPA certificate, the company provides the Minister with evidence demonstrating that the alternative pro cedure provides a more representative benefit for that technology. (2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visée à l’élément A de la formule prévue à l’alinéa (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procédure de rechange vi sée à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si : a) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre; b) dans le cas d’un véhicule non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle pro pose est plus représentative pour cette technologie. Averaging Sets Groupes de calcul de points Calculation Calcul 42 The credits or deficits for each averaging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines are deter mined by adding the credits obtained and deficits in curred for all fleets of that averaging set. 42 Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs compris dans le groupe de calcul de points. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Averaging Sets Groupes de calcul de points Sections 43-45 Articles 43-45 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 67 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Date of credits or deficits Date d’attribution 43 A company obtains credits or incurs deficits for an averaging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty en gines on the day on which the company submits the end of model year report for that model year. 43 L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause. Use of credits — time limit Utilisation des points — délai 44 Credits obtained for an averaging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines of a given model year may be used for that averaging set up to five model years after the model year for which the credits were obtained, after which the credits are no longer valid. 44 Les points obtenus pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée peuvent être utili sés à l’égard d’un même groupe de calcul de points de vé hicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds des cinq années de modèle qui suivent l’année à l’égard de la quelle les points ont été obtenus. Les points ne sont plus valides subséquemment. Deficits Déficit 45 (1) Subject to subsections (4) and (6), a company must use the credits obtained for an averaging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines of a given model year to offset any outstanding deficits incurred for that averaging set. 45 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), l’entre prise utilise les points qu’elle a obtenus pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points. Remaining credits Excédent de points (2) A company may bank any remaining credits to offset a future deficit for that averaging set or it may transfer the remaining credits to another company. (2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur d’un même groupe de calcul de points, soit le transférer à une autre entreprise. Offsetting Compensation du déficit (3) Subject to subsection (4), a company may offset a deficit that it incurs for an averaging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines with an equivalent num ber of credits obtained in accordance with section 35 or transferred from another company for that averaging set. (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entreprise peut compenser le déficit qu’elle subit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de vé hicules lourds par l’application d’un nombre égal de points qu’elle a obtenus en vertu de l’article 35 pour un même groupe de calcul de points ou qui lui sont transfé rés par une autre entreprise pour un même groupe de calcul de points. Transfer of credits Transfert de points (4) A company that obtains credits in accordance with sections 37 to 40 for an averaging set may transfer them to one of its other averaging sets to offset a deficit in curred in accordance with any of paragraphs 35(1)(a) to (d) if the following conditions are met: (a) if the company obtained credits in accordance with section 37, they are used to offset any deficits for other vehicles in that averaging set before transferring any remaining credits to other averaging sets; and (4) Une entreprise qui obtient des points conformément aux articles 37 à 40 pour un groupe de calcul de points peut les transférer pour compenser un déficit subi aux termes de l’un des alinéas 35(1)a) à d) d’un de ses autres groupes de calcul de points si les conditions ci-après sont réunies : a) si l’entreprise a obtenu les points conformément à l’article 37, ils sont utilisés pour compenser tout déficit pour les autres véhicules du même groupe de calcul de points avant de transférer tout excédent de points à un autre groupe de calcul de points; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Averaging Sets Groupes de calcul de points Sections 45-46 Articles 45-46 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 68 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (b) not more than 6 000 Mg of CO2 emission credits per model year are transferred between any of the fol lowing groups of averaging sets: (i) averaging sets of spark-ignition engines, light heavy-duty engines that are compression-ignition engines and light heavy-duty vehicles, (ii) averaging sets of medium heavy-duty engines that are compression-ignition engines and medium heavy-duty vehicles, or (iii) averaging sets of heavy heavy-duty engines that are compression-ignition engines and heavy heavy-duty vehicles. b) au plus 6 000 Mg de points relatifs aux émissions de CO2 par année de modèle sont transférés entre les regroupements ci-après de groupes de calcul de points : (i) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs à allumage commandé, des petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allu mage par compression et des petits véhicules lourds, (ii) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des véhi cules mi-lourds, (iii) les groupes de calcul de points comprenant des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des mo teurs à allumage par compression et des gros véhi cules lourds. Exception Exception (5) The credit transfer limit between the groups set out in paragraph (4)(b) does not apply when the credits are used between the averaging sets of the engines and vehi cles referred to in each of the subparagraphs of that para graph. (5) La limite de transfert de points entre les regroupe ments visés à l’alinéa (4)b) ne s’applique pas lorsque les points sont utilisés entre les groupes de calcul de points comprenant les moteurs et les véhicules visés à chacun des sous-aliénas de cet alinéa. Offsetting deficits — time limit Compensation du déficit — délai (6) A company must offset a deficit incurred for an aver aging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines of a given model year no later than the day on which the company submits the end of model year report in accor dance with section 48 for vehicles or engines of the third model year after the model year for which the company incurred the deficit. (6) L’entreprise compense le déficit subi à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de mo teurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée au plus tard à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 pour les véhicules et les moteurs de la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le dé ficit. Acquisition or merger Fusion ou acquisition 46 (1) A company that acquires another company or that results from a merger of companies must offset any outstanding deficit of the purchased or merged compa nies. 46 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’en treprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acqui sition. Ceasing activities Cessation d’activités (2) If a company ceases to manufacture, import or sell heavy-duty vehicles or heavy-duty engines, it must offset all outstanding deficits for its averaging sets before sub mitting its last end of model year report. (2) L’entreprise qui cesse de fabriquer, d’importer ou de vendre des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds compense tout déficit existant pour ses groupes de calcul de points avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Early Action Credits Points d’action précoce Section 47 Article 47 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 69 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Early Action Credits Points d’action précoce Eligibility Admissibilité 47 (1) A company may obtain early action credits for an averaging set of heavy-duty vehicles or heavy-duty en gines that are compression-ignition engines of the 2013 model year or for an averaging set of heavy-duty engines that are spark-ignition engines of the 2015 model year, if the number of credits calculated for that averaging set is greater than the number of deficits incurred for that model year and the company reports the credits (a) in its 2014 end of model year report, in the case of heavy-duty vehicles and heavy-duty engines that are compression-ignition engines; or (b) in its 2016 end of model year report, in the case of heavy-duty engines that are spark-ignition engines. 47 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action pré coce à l’égard de ses groupes de calcul de points de véhi cules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013 ou à l’égard de ses groupes de calcul de points de moteurs de véhicules lourds qui sont des mo teurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, si le nombre de points calculé à l’égard d’un de ces groupes est supérieur à la valeur du déficit subi à son égard pour cette année de modèle et si l’entreprise inclut ces points, selon le cas : a) dans son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compres sion; b) dans son rapport pour l’année de modèle 2016 dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des mo teurs à allumage commandé. Electric vehicles Véhicules électriques (2) A company may obtain early action credits by group ing its fleets of electric vehicles of the 2011 to 2013 model years into the applicable averaging sets and if the compa ny reports the credits in its 2014 end of model year re port. (2) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce en regroupant ses parcs de véhicules électriques des an nées de modèle 2011 à 2013 dans des groupes de calcul de points applicables et si elle inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2014. What to include Groupe de calcul de points (3) For the purpose of obtaining early action credits, a company must group (a) into the applicable fleet, all its vocational vehicles, tractors, Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles equipped with a spark-ignition engine or Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles equipped with a compres sion-ignition engine, except in the case of electric ve hicles; and (b) into the applicable averaging set, all its heavy-duty engines. (3) Afin d’obtenir des points d’action précoce, l’entre prise regroupe, selon le cas : a) l’ensemble de ses véhicules spécialisées, de ses tracteurs routiers, de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés d’un moteur à allumage commandé ou de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés moteurs à allumage par compression, dans le parc applicable, à l’exception des véhicules électriques; b) l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds dans le groupe de calcul de points applicable. Date Date (4) A company obtains early action credits on the day on which its 2014 end of model year report is submitted in the case of heavy-duty vehicles and heavy-duty engines that are compression-ignition engines, and on the day on which its 2016 end of model year report is submitted in the case of heavy-duty engines that are spark-ignition en gines. (4) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds et de mo teurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allu mage par compression, et à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2016, dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allu mage commandé. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Greenhouse Gas Emission Standards Normes d’émissions de gaz à effet de serre CO2 Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions de CO2 Early Action Credits Points d’action précoce Section 47 Article 47 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 70 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Calculation Calcul (5) Early action credits obtained or deficits incurred within each averaging set for the following fleets must be calculated in accordance with sections 35 to 41, as appli cable, using the following standards: (a) in the case of heavy-duty vehicles and heavy-duty engines that are compression-ignition engines of the 2013 model year, the emission standards applicable to the 2014 model year; (b) in the case of electric vehicles of the 2011 to 2013 model years, the emission standards applicable to the 2014 model year; and (c) in the case of heavy-duty engines that are spark ignition engines of the 2015 model year, the emission standards applicable to the 2016 model year. (5) Les points d’action précoce obtenus, ou le déficit subi à l’égard des parcs ci-après dans chaque groupe de calcul de points, sont calculés conformément aux articles 35 à 41, selon le cas, et au moyen des normes applicables sui vantes : a) dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de vé hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014; b) dans le cas de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014; c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de mo dèle 2015, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2016. Credit multiplier Multiplicateur de points (6) Early action credits obtained for vocational vehicles, tractors or heavy-duty engines may be multiplied by 1.5 if the company does not use the additional credit multiplier referred to in subsection 38(4), 39(3) or 40(2) for the same vehicles. (6) Les points d’action précoce obtenus pour les véhi cules spécialisées, les tracteurs routiers ou les moteurs de véhicules lourds peuvent être multipliés par 1,5 si l’entre prise n’utilise pas le multiplicateur pour les points sup plémentaires prévu aux paragraphes 38(4), 39(3) ou 40(2) pour les mêmes véhicules. Time limit Durée de validité (7) Early action credits may be used as follows: (a) credits obtained for heavy-duty vehicles or heavy duty engines that are compression-ignition engines of the 2013 model year may be used for the 2014 to 2018 model years; (b) credits obtained for electric vehicles of the 2011 to 2013 model years may be used for the 2014 to 2018 model years; and (c) credits obtained for heavy-duty engines that are spark-ignition engines of the 2015 model year may be used for the 2016 to 2020 model years. (7) Les points d’action précoce peuvent être utilisés comme suit : a) ceux obtenus pour des véhicules lourds et des mo teurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allu mage par compression de l’année de modèle 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018; b) ceux obtenus pour des véhicules électriques des an nées de modèle 2011 à 2013, pour les années de mo dèle 2014 à 2018; c) ceux sont obtenus pour des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, pour les années de modèle 2016 à 2020. Use Utilisation (8) The rules set out in sections 45 and 46 with respect to credits also apply to early action credits. (8) Les règles prévues aux articles 45 et 46 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 71 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Deadline Date limite 48 (1) A company must submit to the Minister an end of model year report, signed by a person who is authorized to act on behalf of the company, for all heavy-duty vehi cles and heavy-duty engines of the 2014 and subsequent model years that it imported or manufactured in Canada, no later than June 30 of the calendar year following the calendar year that corresponds to the model year in ques tion. 48 (1) Au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport, l’entreprise fournit au ministre, pour tous ses véhicules lourds et ses moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ulté rieures qu’elle a importés ou fabriqués au Canada, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte. Statement Mention (2) The end of model year report must indicate the mod el year for which the report is made and must include any of the following statements by the company for its vehi cles and engines, whichever applies: (a) in the case of Class 2B and Class 3 heavy-duty ve hicles and cab-complete vehicles, excluding those re ferred to in the definition vocational vehicle in sub section 1(1), (i) in respect of the fleet average CO2 emission standard, that all its vehicles are grouped into one or more fleets in accordance with section 18, and (ii) in respect of the N2O and CH4 emission stan dards, that its vehicles (A) conform to the applicable N2O and CH4 emission standards, (B) are covered by an EPA certificate, bear the label referred to in subparagraph 53(d)(i) and conform either to the emission standards re ferred to in the EPA certificate or to a N2O or CH4 family emission limit, as the case may be, that is lower than the N2O or CH4 emission stan dard applicable to the model year of the vehicles under these Regulations, or (C) are grouped into one or more fleets in accor dance with section 18 for the purpose of offset ting a deficit in accordance with subsection 20(5); (b) in the case of tractors and vocational vehicles, that its vehicles (i) conform to the applicable CO2 emission stan dard, (2) Le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise précise l’année de modèle visée et contient les mentions ci-après pour les véhicules et les moteurs de l’entreprise, selon le cas : a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à ca bine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) : (i) pour la norme moyenne des émissions de CO2 du parc, une mention portant que tous ses véhi cules sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18, (ii) pour les normes d’émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses véhicules sont : (A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 qui leur sont applicables, (B) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i) et conformes ou bien à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’E PA, ou bien à une limite d’émissions de la famille applicable à ces émissions, selon le cas, infé rieure à la norme d’émissions de N2O et de CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules, (C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 20(5); b) dans le cas de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, une mention portant que ses véhicules sont : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 72 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (ii) are covered by an EPA certificate, bear the label referred to in subparagraph 53(d)(i) and conform either to the emission standard referred to in the EPA certificate or to a CO2 family emission limit that is lower than the CO2 emission standard appli cable to the model year of the vehicles under these Regulations, (iii) are covered by an EPA certificate, bear the la bel referred to in subparagraph 53(d)(i), conform to a CO2 family emission limit that exceeds the CO2 emission standard applicable to the model year of the vehicles under these Regulations and are not grouped into one or more fleets in accordance with subsection 13(4), (iv) are grouped into one or more fleets in accor dance with section 18 for the purpose of participa tion in the CO2 emission credit system, (v) are exempted under section 17, or (vi) in the case of vocational tractors, conform to the emission standards applicable to vocational ve hicles in accordance with section 28; and (c) in the case of heavy-duty engines, (i) in respect of the CO2 emission standard, that its engines (A) conform to the applicable CO2 emission standard, (B) are covered by an EPA certificate, bear the label referred to in subparagraph 53(d)(ii) and conform either to the emission standard referred to in the EPA certificate or to a CO2 family certi fication level that is lower than the CO2 emission standard applicable to the model year of the en gines under these Regulations, (C) are covered by an EPA certificate, bear the label referred to in subparagraph 53(d)(ii), con form to a CO2 family certification level that ex ceeds the CO2 emission standard applicable to the model year of the engines under these Regu lations and are not grouped into one or more fleets in accordance with subsection 13(8), or (D) are grouped into one or more fleets in accor dance with section 18 for the purpose of partici pation in the CO2 emission credit system, and (ii) in respect of the N2O and CH4 emission stan dards, that its engines (i) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable, (ii) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i) et conformes ou bien à la norme relative à ces émissions men tionnée dans le certificat de l’EPA, ou bien à une li mite d’émissions de la famille applicable au CO2 in férieure à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhi cules, (iii) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules et non regroupés dans un ou plu sieurs parcs conformément au paragraphe 13(4), (iv) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participa tion au système de points relatif aux émissions de CO2, (v) soit exemptés aux termes de l’article 17, (vi) soit dans le cas de tracteurs routiers spéciali sés, conformes à la norme applicable aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28; c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds : (i) pour la norme d’émissions de CO2, une mention portant que ses moteurs sont : (A) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable, (B) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii) et conformes ou bien à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’E PA, ou bien à un niveau de certification de la fa mille applicable au CO2 inférieur à la norme d’é missions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs, (C) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii), conformes à un niveau de certification de la fa mille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement appli cable à l’année de modèle des moteurs et non re groupés dans un ou plusieurs parcs conformé ment au paragraphe 13(8), Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 73 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (A) conform to the applicable N2O and CH4 emission standards, (B) are covered by an EPA certificate, bear the label referred to in subparagraph 53(d)(ii) and conform either to the emission standards re ferred to in the EPA certificate or to a N2O or CH4 family emission limit, as the case may be, that is lower than the N2O or CH4 emission stan dard applicable to the model year of the engines under these Regulations, or (C) are grouped into one or more fleets in accor dance with section 18 for the purpose of offset ting a deficit in accordance with subsection 29(6). (D) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participa tion au système de points relatif aux émissions de CO2; (ii) pour les normes des émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses moteurs sont : (A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et CH4 qui leur sont applicables, (B) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii) et conformes ou bien aux normes relatives à ces émissions visées par le certificat de l’EPA, ou bien à une limite d’émissions de la famille appli cable au N2O ou au CH4, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et de CH4 du pré sent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs, (C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 29(6). Statement when conforming to standards Mention — conformité aux normes (3) If an end of model year report contains any state ment referred to in clause (2)(a)(ii)(A), subparagraph (2)(b)(i) and clauses (2)(c)(i)(A) and (ii)(A) for a given model year, it must contain the number of heavy-duty ve hicles or heavy-duty engines for each type referred to in subparagraphs 18(3)(a)(i) to (xiii) or (b)(i) to (vi). (3) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(A), au sous-ali néa (2)b)(i) et aux divisions (2)c)(i)(A) ou (ii)(A) pour une année de modèle donnée, il indique le nombre de vé hicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour chaque type visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi). Statement when covered by EPA certificate Mention — certificat de l’EPA (4) If an end of model year report contains any state ment referred to in clause (2)(a)(ii)(B), subparagraphs (2)(b)(ii) and (iii), clauses (2)(c)(i)(B) and (C) and (ii)(B) for a given model year, it must contain the following in formation for each type of heavy-duty vehicle or heavy duty engine: (a) the number of vehicles or engines for each type re ferred to in subparagraphs 18(3)(a)(i) to (xiii) or (b)(i) to (vi); (b) in the case of vehicles, the CO2 family emission limit and, in the case of engines, the CO2 family certifi cation level; (c) the number of vehicles or engines for each CO2 family emission limit or CO2 family certification level, as the case may be; (4) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(B), aux sous alinéas (2)b)(ii) et (iii) et aux divisions (2)c)(i)(B) et (C) et (ii)(B) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chaque type de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd : a) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque type visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi); b) dans le cas de véhicules, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 et, dans le cas de moteurs, le niveau de certification de la famille applicable au CO2; c) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au CO2 ou le niveau de certification de la famille applicable au CO2, selon le cas; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 74 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (d) if applicable, the N2O or CH4 family emission lim it; (e) if applicable, the number of vehicles or engines for each N2O or CH4 family emission limit; and (f) if an end of model year report contains the state ment referred to in clause (2)(c)(i)(C), the number of heavy-duty engines sold in the United States that are grouped into the same engine family. d) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4; e) le cas échéant, le nombre de véhicules ou de mo teurs pour chaque limite d’émissions de la famille ap plicable au N2O ou au CH4; f) si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée à la division (2)c)(i)(C), le nombre de moteurs de véhicules lourds qui sont regroupés dans la même famille de moteurs vendus aux États-Unis. Statement for exempted tractors and vocational vehicles Mention pour les véhicules spécialisés et tracteurs routiers exemptés (5) If an end of model year report contains the statement referred to in subparagraph (2)(b)(v) for a given model year, the report must contain the following information: (a) the number of tractors and vocational vehicles that the company manufactured or imported in 2011 for sale in Canada; (b) the average number of tractors and vocational ve hicles that the company manufactured or imported for sale in Canada for the three most recent consecutive model years preceding that model year; and (c) the number of tractors and vocational vehicles that the company manufactured or imported for sale in Canada for that model year. (5) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(v) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements suivants : a) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en 2011 en vue de les vendre au Canada; b) le nombre moyen de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou im portés en vue de les vendre au Canada pour les trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause; c) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause. Alternative standards for engines — section 25 Normes de rechange pour les moteurs — article 25 (6) If the company includes in a fleet, in accordance with section 25, spark-ignition engines that are not installed in vehicles or that are installed in heavy-duty incomplete vehicles that are not cab-complete vehicles, it must pro vide the number of those engines, along with the total number of engines in that vehicle fleet — whether they are installed in vehicles or not — that are of the same model year, design and hardware. (6) Si l’entreprise regroupe dans un parc, conformément à l’article 25, des moteurs à allumage commandé non ins tallés dans des véhicules ou installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète, elle en indique le nombre ainsi que le nombre total de moteurs compris dans le parc de véhicules — qu’ils soient installés ou non dans des véhicules — qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes. Contents Contenu (7) If an end of model year report contains any state ment referred to in subparagraph (2)(a)(i), clause (2)(a)(ii)(C), subparagraph (2)(b)(iv) and clauses (2)(c)(i)(D) and (ii)(C) for a given model year, the report must contain the following information for each averag ing set: (a) if applicable, a statement that the company has elected to exclude from its fleets heavy-duty vehicles (7) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées au sous-alinéa (2)a)(i), à la division (2)a)(ii)(C), au sous-alinéa (2)b)(iv) ou aux divisions (2)c)(i)(D) ou (ii)(C) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points : a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs des véhicules lourds ou Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 75 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 or heavy-duty engines in accordance with subsection 18(2); (b) if applicable, a statement that the company has elected to comply with the alternative standards for vocational vehicles equipped with spark-ignition en gines referred to in subsection 26(6); (c) an identification of all fleets and subfleets referred to in section 18 within the averaging set; (d) in relation to CO2 emission standards and, if appli cable, the N2O and CH4 emission standards: (i) for Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1), (A) the N2O and CH4 emission standards appli cable to each fleet, (B) the fleet average CO2 emission standard, de termined for A in the formula set out in para graph 35(1)(a), (C) the CO2 emission target value for each vehi cle subconfiguration of each fleet, determined for A in the formula set out in subsection 22(1), (D) the work factor for each vehicle subconfigu ration calculated in accordance with subsection 22(3), and (E) the GVWR, curb weight, GCWR, type of transmission, gear ratio, axle ratio and type of engine for each vehicle configuration, (ii) for vocational vehicles and incomplete voca tional vehicles, the CO2 emission standard that ap plies to the vehicles of each subfleet, determined for A in the formula set out in paragraph 35(1)(b), (iii) for tractors and incomplete tractors, the CO2 emission standard that applies to the vehicles of each subfleet, determined for A in the formula set out in paragraph 35(1)(c), and (iv) for heavy-duty engines, the CO2 emission stan dard and N2O and CH4 emission standards that ap ply to the engines of each fleet; (e) in relation to CO2 emissions, and if applicable, to N2O and CH4 emissions, des moteurs de véhicules lourds, en vertu du paragraphe 18(2); b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se conformer aux normes de rechange pour les véhicules spécialisés dotés de moteurs à allumage commandé visées au paragraphe 26(6); c) une mention de tous les parcs et sous-parcs visés à l’article 18 compris dans le groupe de calcul de points; d) relativement aux normes d’émissions de CO2 et, se lon le cas, de N2O et de CH4 : (i) pour les véhicules lourds et les véhicules à ca bine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au para graphe 1(1) : (A) les normes d’émissions de N2O et de CH4 ap plicables à chaque parc, (B) la norme moyenne des émissions de CO2 ap plicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a), (C) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1), (D) le facteur de travail pour chaque sous-confi guration de véhicule calculé conformément au paragraphe 22(3), (E) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplica tion, le ratio des essieux et le type de moteur, (ii) pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b), (iii) pour les tracteurs routiers et les tracteurs rou tiers incomplets, la norme d’émissions de CO2 ap plicable aux véhicules de chaque sous-parc, repré sentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c), (iv) pour les moteurs de véhicules lourds, la norme d’émissions de CO2 et les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 76 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (i) for each fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles — excluding those referred to in the definition vocational vehi cle in subsection 1(1) — the following values: (A) the fleet average CO2 emission value, deter mined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(a), (B) the CO2 emission value for each vehicle con figuration, determined for A in the formula set out in subsection 23(1) and taking into account subsection 23(2), and (C) if applicable, the N2O or CH4 family emis sion limit, determined for B in the formula set out in subsection 20(3), (ii) for each fleet of vocational vehicles and incom plete vocational vehicles, the CO2 family emission limit for each subfleet, determined for B in the for mula set out in paragraph 35(1)(b), (iii) for each fleet of tractors and incomplete trac tors, the CO2 family emission limit for each sub fleet, determined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(c), and (iv) for each fleet of heavy-duty engines, (A) the CO2 family certification level, deter mined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(d), and (B) if applicable, the N2O and CH4 family emis sion limits, determined for B in the formula set out in subsection 29(4); (f) the number of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines in each averaging set, fleet, subfleet, vehicle configuration, engine configuration and the number of vehicles in each vehicle subconfiguration; (g) if applicable, the evidence of the variable F re ferred to in the formula set out in paragraph 24(3)(b); (h) if applicable, the evidence of the EPA approval re ferred to in paragraph 27(6)(a); (i) if applicable, the evidence referred to in paragraph 27(6)(b); (j) if applicable, evidence of the EPA approval referred to in paragraph (a) of the description of A in the for mula set out in subsection 40(1); e) relativement aux émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 : (i) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhi cules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), les valeurs suivantes : (A) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a), (B) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élé ment A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2), (C) le cas échéant, la limite d’émissions de la fa mille applicable au N2O ou au CH4 représentée par l’élément B de la formule prévue au para graphe 20(3), (ii) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, la limite d’émis sions de la famille applicable au CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la for mule prévue à l’alinéa 35(1)b), (iii) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable de CO2 pour chaque sous parc, représentée par l’élément B de la formule pré vue à l’alinéa 35(1)c), (iv) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds : (A) le niveau de certification de la famille appli cable au CO2, représenté par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d), (B) le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4, représen tées par l’élément B de la formule prévue au pa ragraphe 29(4); f) le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de vé hicules lourds dans chaque groupe de calcul de points, parc, sous-parc, configuration de véhicule et configu ration de moteur, ainsi que le nombre de véhicules dans chaque sous-configuration de véhicule; g) la preuve visée à l’élément F de la formule prévue à l’alinéa 24(3)b), le cas échéant; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 77 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (k) if applicable, the evidence referred to in paragraph (b) of the description of A in the formula set out in subsection 40(1); (l) if applicable, the evidence of the EPA approval re ferred to in paragraph 41(2)(a); (m) if applicable, the evidence referred to in para graph 41(2)(b); (n) if applicable, the number of CO2 emission credits calculated in accordance with subsection 29(8) for an N2O family emission limit that is less than 0.04 g/ BHP-hr; (o) the number of credits and deficits, calculated in accordance with section 35 for each fleet and subfleet, and the value of each variable — along with its de scription — used in calculating them; (p) the number of additional credits, calculated in ac cordance with section 38 for each fleet, including the following values: (i) the improvement factor, (ii) the emission rate A, (iii) the emission rate B, (iv) the modelling result B, along with the value and description of each parameter used in deter mining that result, and (v) the values determined for C, D and E; (q) the number of additional credits, calculated in ac cordance with section 39 for each fleet and subfleet, and the value of each variable used in calculating them; (r) the number of additional credits, calculated in ac cordance with section 40, for each fleet and subfleet, and the value of each variable used in calculating them; (s) the number of additional credits, calculated in ac cordance with section 41, for each fleet and subfleet, and the value of each variable used in calculating them; (t) an identification of every instance in each fleet or subfleet, as the case may be, when the 1.5 credit multi plier referred to in section 37 and subsections 38(4), 39(3) and 40(2) was used; h) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 27(6)a), le cas échéant; i) la preuve visée à l’alinéa 27(6)b), le cas échéant; j) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant; k) la preuve visée à l’alinéa b) de l’élément A de la for mule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant; l) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 41(2)a), le cas échéant; m) la preuve visée à l’alinéa 41(2)b), le cas échéant; n) s’il y a lieu, le nombre de points relatifs aux émis sions de CO2 calculé conformément au paragraphe 29(8) pour une limite d’émissions de la famille appli cable au N2O inférieure à 0,04 gramme par BHP heure; o) le nombre de points et la valeur du déficit, calculés conformément à l’article 35 pour chaque parc et sous parc, y compris la valeur de chaque élément — et sa description — utilisée pour ce calcul; p) le nombre de points supplémentaires, calculé conformément à l’article 38, pour chaque parc, y com pris les valeurs suivantes : (i) le facteur d’amélioration, (ii) le taux d’émissions A, (iii) le taux d’émissions B, (iv) le résultat de simulation B, y compris la valeur et la description de chaque paramètre utilisé pour le déterminer, (v) la valeur des éléments C, D et E; q) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 39 pour chaque parc et sous parc, ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul; r) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 40 pour chaque parc et sous parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Section 48 Article 48 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 78 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (u) the number of CO2 emission credits and early ac tion credits, if any, that are used to offset a deficit in curred for the model year or an outstanding deficit, and the averaging set and the model year for which the credits were obtained; (v) an accounting of the CO2 emission credits, early action credits and deficits; and (w) for the purposes of paragraphs 13(4)(a) and (b), in the company’s end of model year reports for the 2015 and 2016 model years, the percentage of its vocational vehicles and incomplete vocational vehicles and the percentage of its tractors and incomplete tractors that are grouped into one or more fleets in accordance with section 18 for the purpose of participation in the CO2 emission credit system. s) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 41 pour chaque parc et sous parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul; t) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 visé à l’article 37 et aux paragraphes 38(4), 39(3) et 40(2) a été utilisé; u) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce utilisés pour compenser le déficit subi pour l’année de modèle en cause ou un déficit existant, ainsi que le groupe de calcul de points et l’année de modèle à l’égard duquel les points ont été obtenus; v) le bilan des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des valeurs des déficits; w) pour l’application des alinéas 13(4)a) et b), l’entre prise indique dans ses rapports des années de modèle 2015 et 2016 le pourcentage de ses véhicules spéciali sés et véhicules spécialisés incomplets et le pourcen tage de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers in complets qui sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour participer au système de points relatif aux émissions de CO2. Statement — subparagraph (2)(b)(vi) Mention — sous-alinéa (2)b)(vi) (8) If an end of model year report contains the statement referred to in subparagraph (2)(b)(vi) for a given model year, the company must provide in its end of model year report the number of Class 7 and Class 8 vocational trac tors that conform to the emission standards applicable to vocational vehicles in accordance with section 28 and that it manufactures or imports for that model year and for the two previous model years. (8) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(vi) pour une année de modèle donnée, l’entreprise indique dans son rapport de fin d’année de modèle le nombre de tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qui sont conformes aux normes applicables aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28 qu’elle construit ou importe au cours de l’année de modèle en cause et des deux années de mo dèles précédentes. Additional information — emission credit transfers Autres renseignements — transferts de points (9) The end of model year report must also contain the following information for each CO2 emission credit trans fer and early action credit transfer to or from the compa ny since the submission of the previous end of model year report: (a) the name, street address and, if different, the mail ing address of the company that transferred the cred its and the model year for which that company ob tained those credits; (b) the name, street address and, if different, the mail ing address of the company that received the credits; (9) Le rapport de fin d’année de modèle contient égale ment, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis la transmission du rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements sui vants : a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de la quelle les points ont été obtenus par celle-ci; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports End of Model Year Report Rapports de fin d’année de modèle Sections 48-49 Articles 48-49 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 79 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (c) the date of the transfer; and (d) the number of credits transferred, expressed in megagrams of CO2. SOR/2015-186, s. 65. b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente; c) la date du transfert; d) le nombre de points transférés, exprimé en méga grammes de CO2. DORS/2015-186, art. 65. Early Action Credits Points d’action précoce Contents Contenu 49 (1) To obtain early action credits under section 47, a company must include in its 2014 or 2016 end of model year report, as the case may be, the following information for each averaging set of the 2011 to 2013 model years or of the 2015 model year, as the case may be: (a) for each fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1), (i) the number of credits or deficits calculated in accordance with paragraph 35(1)(a), (ii) the N2O and CH4 emission standards applicable to each fleet, (iii) the fleet average CO2 emission standard, deter mined for A in the formula set out in paragraph 35(1)(a), (iv) the CO2 emission target value for each vehicle subconfiguration of each fleet, determined for A in the formula set out in subsection 22(1), (v) the work factor for each vehicle subconfigura tion calculated in accordance with subsection 22(3), (vi) the GVWR, curb weight, GCWR, type of trans mission, gear ratio, axle ratio and type of engine for each vehicle configuration, (vii) the fleet average CO2 emission value, deter mined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(a), (viii) the CO2 emission value for each vehicle con figuration, determined for A in the formula set out in subsection 23(1) and taking into account subsec tion 23(2), 49 (1) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les rensei gnements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points des années de modèle 2011 à 2013 ou de l’année de modèle 2015, selon le cas : a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhi cules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au para graphe 1(1) : (i) le nombre de points ou la valeur du déficit, cal culé conformément à l’alinéa 35(1)a), (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 appli cables à chaque parc, (iii) la norme moyenne des émissions de CO2 appli cable au parc, représentée par l’élément A de la for mule prévue à l’alinéa 35(1)a), (iv) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, re présentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1), (v) le facteur de travail pour chaque sous-configu ration de véhicule, calculé conformément au para graphe 22(3), (vi) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur, (vii) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a), (viii) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports Early Action Credits Points d’action précoce Section 49 Article 49 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 80 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (ix) if applicable, the N2O or CH4 family emission limit, determined for B in the formula set out in subsection 20(3), (x) the number of vehicles of each vehicle configu ration and subconfiguration, (xi) the number of vehicles in each fleet, and (xii) the number of vehicles in the averaging set; (b) for each fleet of vocational vehicles and incom plete vocational vehicles, (i) the number of credits or deficits for each fleet and subfleet, calculated in accordance with para graph 35(1)(b), (ii) the CO2 emission standard that applies to the vehicles of each fleet or subfleet, as the case may be, determined for A in the formula set out in para graph 35(1)(b), (iii) the CO2 family emission limit for each fleet or subfleet, as the case may be, determined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(b), and (iv) the number of those vehicles in each averaging set, fleet and subfleet; (c) for each fleet of tractors and incomplete tractors, (i) the number of credits or deficits for each fleet and subfleet, calculated in accordance with para graph 35(1)(c), (ii) the CO2 emission standard that applies to the vehicles of each fleet or subfleet, as the case may be, determined for A in the formula set out in para graph 35(1)(c), (iii) the CO2 family emission limit for each fleet or subfleet, as the case may be, determined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(c), and (iv) the number of tractors and incomplete tractors in each averaging set, fleet and subfleet; (d) for each fleet of heavy-duty engines, (i) the number of credits or deficits for each fleet, calculated in accordance with paragraph 35(1)(d), (ii) the N2O and CH4 emission standards that apply to the engines of each fleet, A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2), (ix) le cas échéant, la limite d’émission de la famille applicable au N2O ou au CH4, représentée par l’élé ment B de la formule prévue au paragraphe 20(3), (x) le nombre de véhicules de chaque configuration de véhicule et sous-configuration de véhicule, (xi) le nombre de véhicules dans chaque parc, (xii) le nombre de véhicules dans le groupe de cal cul de points; b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de vé hicules spécialisés incomplets : (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc, calculé conformément à l’alinéa 35(1)b), (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux vé hicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b), (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, re présentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b), (iv) le nombre de ces véhicules dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc; c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de trac teurs routiers incomplets : (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)c), (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux vé hicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c), (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, re présentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c), (iv) le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc; d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Reports Rapports Early Action Credits Points d’action précoce Sections 49-51 Articles 49-51 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 81 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (iii) the CO2 emission standard that applies to the engines of each fleet, determined for A in the for mula set out in paragraph 35(1)(d), (iv) the CO2 deteriorated emission level value for each fleet, determined for B in the formula set out in paragraph 35(1)(d), and (v) the number of engines in each averaging set, fleet and engine configuration; and (e) an identification of every instance in each fleet or subfleet, as the case may be, when the 1.5 credit multi plier was used in accordance with subsection 47(6). (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)d), (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 appli cables aux moteurs de chaque parc, (iii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d), (iv) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d), (v) le nombre de moteurs de chaque groupe de cal cul, parc et configuration de moteur; e) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 a été utilisé conformément au para graphe 47(6). Additional credits Points supplémentaires (2) To obtain additional early action credits under sec tion 47, a company must include in its 2014 or 2016 end of model year report, as the case may be, the values re ferred to in paragraphs 48(7)(q) to (t). (2) Pour obtenir des points d’action précoce supplémen taires en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les valeurs visées aux alinéas 48(7)q) à t). Format of Reports Forme du rapport Submission Transmission 50 Any report to be submitted under these Regulations must be submitted electronically in the format provided by the Minister, but the report must be submitted in writing if (a) no such format is provided; or (b) it is, owing to circumstances beyond the control of the person required to submit the report, impractica ble to submit the report electronically in the format provided. 50 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle éta bli par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants : a) aucun modèle n’a été établi par le ministre; b) il est pratiquement impossible, pour des raisons in dépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi. Instructions Instructions Engine installation Installation du moteur 51 (1) A company that manufactures or imports a heavy-duty engine must ensure that every engine that is installed in a vehicle in Canada is accompanied with writ ten instructions for installing the engine and emission control system or with the address of the place or the website where those instructions may be obtained. 51 (1) L’entreprise qui fabrique ou importe un moteur de véhicule lourd veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé dans un véhicule au Canada des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution, ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Instructions Instructions Sections 51-53 Articles 51-53 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 82 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Contents Contenu (2) The instructions must contain the following informa tion: (a) detailed installation procedures for the exhaust system, emission control system, aftertreatment de vices and their components; (b) all necessary steps for installing any diagnostic system required under part 86 of Title 40, chapter I, subchapter C, of the CFR; and (c) the limits on the types of use for the engine to en sure that the emission standards set out in these Reg ulations are complied with. (2) Les instructions contiennent les renseignements sui vants : a) les procédés d’installation détaillés du système d’é chappement, du système antipollution, du système de traitement postcombustion et de leurs composants; b) toute mesure nécessaire pour installer tout système diagnostique requis aux termes de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; c) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues dans le présent règlement. Language Langue (3) The instructions must be provided in English, French or both official languages, as requested by the installer. (3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles suivant la demande de l’installateur. Tire maintenance Entretien des pneus 52 (1) In the case of tractors and vocational vehicles, a company must ensure that the written instructions re specting tire maintenance and replacement are provided to the first retail purchaser of every vehicle. 52 (1) Dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un trac teur routier, l’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux pneus et à leur remplacement. Language Langue (2) The instructions must be provided in English, French or both official languages, as requested by that purchas er. (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager. Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Vehicle or engine covered by EPA certificate Véhicule ou moteur visé par un certificat de l’EPA 53 For a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine that is covered by an EPA certificate and that is sold concurrent ly in Canada and the United States or has a national emissions mark applied to it, evidence of conformity in respect of a company for the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act consists of (a) a copy of the EPA certificate covering the vehicle or the engine and, if applicable, a copy of the evidence of the EPA approval concerning the vehicle or engine as referred to in paragraph 27(6)(a), in paragraph (a) of A in the formula set out in subsection 40(1) or in paragraph 41(2)(a), as the case may be; (b) one or both of the following: 53 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’é gard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd visé par un certificat de l’EPA et soit vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, soit sur lequel la marque nationale a été apposée, les éléments de justification de la conformité sont les suivants : a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur et, le cas échéant, une copie de la preuve des approbations de l’EPA pour le véhicule ou le moteur visées à l’alinéa 27(6)a), à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1) ou à l’alinéa 41(2)a), selon le cas; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 53-55 Articles 53-55 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 83 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (i) a document demonstrating that the vehicles or engines covered by the EPA certificate are sold con currently in Canada and the United States, (ii) a document demonstrating that the vehicle or engine covered by the EPA certificate bears the na tional emissions mark; (c) a copy of the records submitted to the EPA in sup port of the application for the EPA certificate in re spect of the vehicle or the engine and any application for an amendment to that EPA certificate and any records submitted to the EPA to maintain that EPA certificate; and (d) a U.S. emission control information label or, in the case of a heavy-duty engine, a U.S. engine information label that is permanently affixed to the vehicle or en gine in the form and location set out in (i) section 35 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR, and section 135 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart B, of the CFR, for the applicable model year of the heavy-duty vehicle, and (ii) section 35 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart A, of the CFR, and section 135 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1036, subpart B, of the CFR, for the applicable model year of the heavy-duty engine. SOR/2015-186, s. 66. b) un document établissant l’une ou l’autre des situa tions ci-après ou les deux à la fois : (i) les véhicules ou les moteurs visés par ce certifi cat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, (ii) le véhicule ou le moteur visé par ce certificat porte la marque nationale; c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur, et pour conserver ce même certificat; d) l’étiquette américaine d’information sur la réduc tion des émissions des véhicules ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’in formation sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question : (i) dans le cas d’un véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, (ii) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135, sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. DORS/2015-186, art. 66. Paragraph 153(1)(b) of Act Alinéa 153(1)b) de la Loi 54 (1) For the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, a company must obtain and produce evidence of conformity for a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine — other than one referred to in section 53 — in a form and manner satisfactory to the Minister instead of as specified in that section. 54 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhi cule lourd autre que celui visé à l’article 53, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article. Time of submission Moment de transmission (2) For greater certainty, a company must submit the ev idence of conformity to the Minister before importing a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine or applying a national emissions mark to it. (2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule lourd ou le moteur de véhicule lourd, ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci. Subsection 153(2) of Act Paragraphe 153(2) de la Loi 55 For greater certainty, a company that imports a heavy-duty vehicle or heavy-duty engine or applies a na tional emissions mark to it under subsection 153(2) of the Act is not required to provide the Minister with the evi dence of conformity referred to in subsection 54(1) before 55 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhi cule lourd ou un moteur de véhicule lourd, ou y appose la marque nationale en application du paragraphe 153(2) de la Loi, n’est pas tenue de fournir au préalable la justifica tion de la conformité visée au paragraphe 54(1) au Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 55-56 Articles 55-56 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 84 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 importing it or applying a national emissions mark to it, but must provide that evidence in accordance with sub section 153(2) of the Act before the vehicle or engine leaves the possession or control of the company and be fore the vehicle is presented for registration under the laws of a province or of an Aboriginal government. ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhi cule ou du moteur et avant la présentation du véhicule pour immatriculation sous le régime des lois d’une pro vince ou d’un gouvernement autochtone. Fleet Average Emissions Émissions moyennes du parc Contents Contenu 56 (1) A company that participates in the CO2 emission credit system must maintain records containing the fol lowing information for each of its fleets: (a) for each fleet of Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles, excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1), (i) the model year, (ii) the fleet average CO2 emission standard, (iii) the fleet average CO2 emission value and, if ap plicable, the N2O and CH4 emission values, (iv) the values and data used in calculating the fleet average CO2 emission standard and the fleet aver age CO2 emission value and, if applicable, in calcu lating the N2O and CH4 emission values, (v) the values and data used in calculating the number of CO2 emission credits and, if applicable, the number of early action credits, (vi) the number of CO2 emission credits used to off set a N2O or CH4 emission deficit, if applicable, and (vii) the GVWR, curb weight, GCWR, type of trans mission, gear ratio, axle ratio and type of engine for each vehicle configuration; (b) for each fleet of vocational vehicles and incom plete vocational vehicles, (i) the model year, (ii) the CO2 emission standard that applies to the vehicles of each subfleet, (iii) the CO2 emission rate for each subfleet, (iv) the values and data, including the GEM com puter simulation model inputs and results, used in 56 (1) L’entreprise qui participe au système de points relatif aux émissions de CO2 tient, pour chacun de ses parcs, un dossier qui contient les renseignements sui vants : a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhi cules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au para graphe 1(1) : (i) l’année de modèle, (ii) la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, (iii) la valeur moyenne des émissions de CO2 et, le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4 pour le parc, (iv) les valeurs et données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émis sions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4, (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action pré coce, (vi) le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit re latif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant, (vii) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur; b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de vé hicules spécialisés incomplets : (i) l’année de modèle, Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Records Dossiers Fleet Average Emissions Émissions moyennes du parc Section 56 Article 56 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 85 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 calculating the CO2 emission rate for each subfleet, and (v) the values and data used in calculating the number of CO2 emission credits and, if applicable, the number of early action credits, for each fleet and subfleet; (c) for each fleet of tractors and incomplete tractors, (i) the model year, (ii) the CO2 emission standard that applies to the vehicles of each subfleet, (iii) the CO2 emission rate for each subfleet, (iv) the values and data, including the GEM com puter simulation model inputs and results, used in calculating the CO2 emission rate for each subfleet, and (v) the values and data used in calculating the number of CO2 emission credits and, if applicable, the number of early action credits, for each fleet and subfleet; and (d) for each fleet of heavy-duty engines, (i) the model year, (ii) the CO2 emission standard that applies to the engines of each fleet, (iii) the CO2 deteriorated emission level value for each fleet, and (iv) the values and data used in calculating the number of CO2 emission credits and, if applicable, the number of early action credits. (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux vé hicules de chaque sous-parc, (iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous parc, (iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation in formatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’é missions de CO2 de chaque sous-parc, (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc; c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de trac teurs routiers incomplets : (i) l’année de modèle, (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux vé hicules de chaque sous-parc, (iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous parc, (iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation in formatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’é missions de CO2 de chaque sous-parc, (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc; d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds : (i) l’année de modèle, (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, (iii) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc, (iv) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action pré coce. Contents — heavy-duty vehicles Contenu — véhicules lourds (2) A company must maintain records containing the fol lowing information for each heavy-duty vehicle in the fleets referred to in paragraphs (1)(a) to (c): (2) Pour chaque véhicule lourd des parcs visés aux ali néas (1)a) à c), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants : Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Records Dossiers Fleet Average Emissions Émissions moyennes du parc Section 56 Article 56 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 86 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 (a) the model year and vehicle configuration or sub fleet of the vehicle, as the case may be; (b) the CO2 emission standard that applies to the vehi cles of each subfleet and the fleet average CO2 emis sion standard; (c) for a vehicle covered by an EPA certificate, the ve hicle family described in section 230 of subpart C of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, of the CFR, or the applicable test group described in section 1827 of subpart S of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR; (d) the name and street address of the plant where the vehicle was assembled; (e) the vehicle identification number; (f) the CO2 emission value that applies to the fleet of the vehicle or the CO2 emission rate that applies to the subfleet of the vehicle, as the case may be, and the val ues and data used in calculating that value or rate; and (g) the name and the street or mailing address of the first retail purchaser of the vehicle in Canada. a) l’année de modèle et, selon le cas, la configuration de véhicule ou le sous-parc du véhicule; b) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc et la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, selon le cas; c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, la famille du véhicule visée à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, cha pitre I, titre 40 du CFR ou le groupe d’essai applicable visé à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, sec tion de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR; d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhi cule a été assemblé; e) le numéro d’identification du véhicule; f) la valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule ou le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, selon le cas, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur ou ce taux; g) le nom et l’adresse municipale ou postale du pre mier usager du véhicule au Canada. Contents — engines Contenu — moteurs (3) A company must maintain records containing the fol lowing information for each heavy-duty engine in the fleets referred to in paragraph (1)(d): (a) the model year, the engine configuration and the fleet of the engine; (b) the date of manufacture; (c) the gross power; (d) the identification of the emission control system; (e) the CO2 emission standard that applies to the en gines of the fleet; (f) the applicable engine family; (g) the name of the engine manufacturer; (h) the unique identification number of the engine; (i) the deterioration factor and whether it constitutes a multiplicative deterioration factor or an additive de terioration factor, and the values and data used in cal culating that factor; and (j) the name and the street or mailing address of the first retail purchaser of the engine in Canada. (3) Pour chaque moteur de véhicule lourd des parcs visés à l’alinéa (1)d), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants : a) l’année de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur; b) la date de fabrication; c) la puissance brute; d) l’identification du système antipollution; e) la norme d’émissions de CO2 applicable aux mo teurs du parc; f) la famille de moteurs applicable; g) le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur; h) le numéro d’identification unique du moteur; i) le facteur de détérioration et, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de dété rioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer; j) le nom et l’adresse municipale ou postale du pre mier usager du moteur au Canada. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Records Dossiers Engines Sold Concurrently Moteurs vendus au Canada et aux États-unis Sections 57-59 Articles 57-59 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 87 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Engines Sold Concurrently Moteurs vendus au Canada et aux États-unis Evidence of number of engines sold Preuve du nombre de moteurs vendus 57 For the purposes of subsection 13(8), in the case of a heavy-duty engine covered by an EPA certificate and sold concurrently in Canada and the United States that con forms to a CO2 family certification level exceeding the CO2 emission standard applicable to the model year un der these Regulations, the company must maintain records demonstrating the number of heavy-duty engines sold in the United States that are of the same engine fam ily. 57 Pour l’application du paragraphe 13(8), dans le cas d’un moteur de véhicule lourd visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période qui est conforme à un niveau de certifica tion de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation établissant le nombre de mo teurs de véhicule lourd qui sont de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis. Vocational Tractors Tracteurs routiers spécialisés Meets definition vocational tractor Correspondance à la définition de tracteur routier spécialisé 58 For the purposes of section 28, in the case of a tractor that conforms to the emission standards applicable to vo cational vehicles instead of tractors, the company must maintain records demonstrating that the tractor meets the definition vocational tractor in subsection 1(1). 58 Pour l’application de l’article 28, dans le cas d’un tracteur routier qui est conforme aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés au lieu des normes appli cables aux tracteurs routiers, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation établissant que le tracteur routier correspond à la définition de tracteur routier spécialisé au paragraphe 1(1). Maintenance and Submission of Records Tenue des dossiers et présentation de l’information Maintenance of records Durée de conservation 59 (1) For heavy-duty vehicles and heavy-duty engines, a company must maintain in writing or in a readily read able electronic or optical form for each model year (a) a copy of the reports referred to in sections 48 and 49 for a period of at least eight years after the end of the calendar year that corresponds to the model year; (b) the evidence of conformity and records referred to in sections 53 and 54 for a period of at least eight years after the day on which the main assembly of the vehi cle or manufacture of the engine was completed; (c) the records referred to in sections 56 and 57 for a period of at least eight years after the end of the calen dar year that corresponds to the model year; and (d) the records referred to in section 58 for a period of at least three years after the end of the calendar year that corresponds to the model year in question. 59 (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’é gard des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée : a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rap ports prévus aux articles 48 et 49; b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assem blage principal du véhicule ou de la fabrication du mo teur, les éléments de justification de la conformité et les dossiers visés aux articles 53 et 54; c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus aux articles 56 et 57; Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Records Dossiers Maintenance and Submission of Records Tenue des dossiers et présentation de l’information Sections 59-59.1 Articles 59-59.1 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 88 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 d) au moins trois ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 58. Records maintained on behalf of company Conservation par un tiers (2) If the copy of the reports, the evidence of conformity and the records referred to in subsection (1) are main tained on behalf of a company, the company must keep a record of the name, street address and, if different, the mailing address of the person who maintains those records. (2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une en treprise, celle-ci tient un dossier où sont consignés le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est diffé rente. Time limits Délais (3) If the Minister makes a written request for the evi dence of conformity or the records referred to in subsec tions (1) and (2), or a summary of any of them, the com pany must provide the Minister with the requested information, in either official language, within (a) 40 days after the day on which the request is deliv ered to the company; or (b) if the evidence of conformity or records referred to in section 53 or 54 must be translated from a language other than French or English, 60 days after the day on which the request is delivered to the company. (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard : a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise; b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 53 ou 54 sont traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été re mise à l’entreprise. Information Regarding Suspension or Revocation of EPA Certificate Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA Information to be submitted Renseignements à fournir 59.1 If an EPA certificate referred to in section 13 is sus pended or revoked, the company must submit the follow ing information to the Minister within 60 days after the day on which the certificate is suspended or revoked: (a) its name, address and telephone number; (b) a copy of the EPA certificate that was suspended or revoked; (c) a copy of the EPA decision to suspend or revoke the certificate; and (d) the make, model and model year of the vehicles and engines that are covered by the EPA certificate. SOR/2015-186, s. 67. 59.1 Si le certificat de l’EPA visé à l’article 13 est suspen du ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants : a) ses nom, adresse et numéro de téléphone; b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA; c) une copie de la décision de suspension ou de révo cation du certificat par l’EPA; d) la marque, le modèle et l’année de modèle des véhi cules et des moteurs visés par le certificat. DORS/2015-186, art. 67. Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Importation Document Document d’importation Sections 60-63 Articles 60-63 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 89 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 Importation Document Document d’importation Importation for exhibition, demonstration, evaluation or testing Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales 60 The declaration referred to in paragraph 155(1)(a) of the Act must be made in accordance with section 41 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 60 La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est faite conformément à l’article 41 du Règlement sur les émis sions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Rental Rate Taux de location Rental rate Taux de location 61 The annual rental rate to be paid to a company by the Minister under subsection 159(1) of the Act, prorated on a daily basis for each day that a vehicle or engine is made available, is the rate prescribed in section 43 of the On Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 61 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu et est égal au taux précisé à l’article 43 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Application for Exemption Demande de dispense Application Demande 62 A company applying under section 156 of the Act for an exemption from conformity to any standard specified under these Regulations must submit in writing to the Minister the information set out in section 44 of the On Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 62 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements précisés à l’article 44 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Defect Information Information sur les défauts Notice of defect Forme de l’avis 63 (1) The notice of defect referred to in subsections 157(1) and (4) of the Act must be given in writing and must contain the information set out in subsection 45(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regula tions. 63 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseigne ments précisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Reports Rapports (2) In respect of a notice of defect issued under these Regulations, a company must comply with subsections 45(1.1) to (3) of the On-Road Vehicle and Engine Emis sion Regulations. (2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en applica tion du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(1.1) à (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Applicable standard Norme applicable (3) For the application of section 157 of the Act, the CO2 emission standard that applies (a) to a Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicle and cab-complete vehicle — excluding those referred to in the definition vocational vehicle in subsection 1(1) — (3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 régissant : a) les véhicules lourds ou les véhicules à cabine com plète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la défi nition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — ou Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Defect Information Information sur les défauts Sections 63-64 Articles 63-64 Current to November 9, 2016 Last amended on July 16, 2015 90 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 juillet 2015 or to a spark-ignition engine that conforms to the al ternative CO2 emission standard referred to in section 25, is the product of 1.1 multiplied by the CO2 emission value for that vehicle configuration, rounded to the nearest 0.1 gram per mile; (b) to a vocational vehicle is the result of the GEM computer simulation model using the parameters specified in subsection 26(2); (c) to a tractor — other than a low-roof or mid-roof tractor referred to in subsection 27(5) — is the result of the GEM computer simulation model using the pa rameters specified in subsection 27(2), except that the coefficient of aerodynamic drag may originate from a bin for which the coefficient of aerodynamic drag is higher than that of the bin of the subject vehicle; (d) to a low-roof or mid-roof tractor referred to in subsection 27(5), is the result of the GEM computer simulation model using the parameters specified in subsection 27(2); (e) to a heavy-duty engine — other than an engine re ferred to in paragraphs (f) and (g) — is the product of 1.03 multiplied by the applicable standard set out in section 30 for that engine, or in the case of an engine that is grouped into a fleet referred to in section 18, the product of 1.03 multiplied by the deteriorated emission level applicable to the fleet; (f) to a heavy-duty engine of the 2014 to 2016 model years that conforms to the alternative CO2 emission standard referred to in subsection 31(1), is the product of 1.03 multiplied by the alternative CO2 emission standard; and (g) to a heavy-duty engine of the 2013 to 2016 model years that conforms to the alternative CO2 emission standard referred to in subsection 31(2), is the product of 1.03 multiplied by the alternative CO2 emission standard. SOR/2015-186, s. 68. les moteurs à allumage commandé qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée à l’article 25, correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de CO2 pour la configuration de véhi cule en cause, arrondi à 0,1 g/mille près; b) les véhicules spécialisés, correspond au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation infor matique GEM selon les paramètres mentionnés au pa ragraphe 26(2); c) les tracteurs routiers, autre que les tracteurs rou tiers à toit bas ou moyen visés au paragraphe 27(5), correspond au résultat de la simulation à l’aide du mo dèle de simulation informatique GEM selon les para mètres mentionnés au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînée qui peut provenir d’une série dont le coefficient de traînée est plus élevé que celui de la série du véhicule en cause; d) les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visés au paragraphe 27(5), correspond au résultat la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visés au paragraphe 27(2); e) les moteurs de véhicules lourds, sauf ceux visés aux alinéas f) et g), correspond au produit de 1,03 par la norme applicable visée à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, correspond au produit de 1,03 par la va leur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de ce parc; f) les moteurs de véhicules lourds des années de mo dèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de re change d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(1), correspond au produit de 1,03 par la norme de re change d’émissions de CO2; g) les moteurs de véhicules lourds des années de mo dèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de re change d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(2), correspond au produit de 1,03 par la norme de re change d’émissions de CO2. DORS/2015-186, art. 68. Coming into Force Entrée en vigueur Registration Enregistrement 64 These Regulations come into force on the day on which they are registered. 64 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.