General Regulation - Surveys Act (N.B. Reg. 84-76)
颁布于 1984-04-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- survey/mapping, public land, land tenure, land subdivision, enforcement/compliance
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文本
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1 S-17 Surveys Act 84-76 NEW BRUNSWICK REGULATION 84-76 under the SURVEYS ACT (O.C. 84-311) Filed April 24, 1984 Under section 16 of the Surveys Act, the Lieutenant Governor in Council makes the following Regulation: 1 This Regulation may be cited as the General Regula tion - Surveys Act. 2 In this Regulation “control point” means a coordinate monument, a previ ously accepted legal monument, or any semi-permanent point for which coordinates have been determined. 99-21 3 Pursuant to paragraph 3(2)(b) of the Act, a coordinate monument may be a suitably inscribed brass, bronze or aluminum cap or plate (a) cemented into bedrock or into a concrete struc ture, or (b) secured to the ground by a (i) twenty-five millimetre square steel bar driven through the center of the cap or plate, or RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 84-76 établi en vertu de la LOI SUR L’ARPENTAGE (D.C. 84-311) Déposé le 24 avril 1984 En vertu de l’article 16 de la Loi sur l’arpentage, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement général - Loi sur l’arpentage. 2 Dans le présent règlement « point de repère » désigne une borne de coordonnées, une borne cadastrale déjà acceptée ou un point semi permanent pour lequel des coordonnées ont été détermi nées. 99-21 3 Pour l’application de l’alinéa 3(2)b) de la loi, une borne de coordonnées peut être constituée d’une plaque ou d’un repère en laiton, en bronze ou en aluminium mar qué de manière appropriée, a) cimenté dans le roc ou dans une construction de béton, ou b) fixé au sol au moyen (i) d’une tige d’acier carrée de vingt-cinq millimè tres passant par le centre de la plaque ou du repère, ou 2 84-76 Loi sur l’arpentage S-17 (ii) galvanized pipe, nineteen millimetres in diam eter, to which the cap or plate is attached. 99-21 4 A surveyor working under section 7 of the Act shall conform to instructions issued by the Director of Surveys. 5 A surveyor need not plant legal monuments to mark corners of lots in a subdivision when (a) at least three control points are in the immediate area of the subdivision; (b) no corner is further from a control point than (i) 150 metres for lots 0 to 0.2 hectare in area; or (ii) 300 metres for lots 0.2 hectares to 4 hectares in area; and (c) coordinates are computed for each corner. 99-21 6(1) When a surveyor requests approval of a plan of sur vey he shall also submit the following (a) the original field notes; (b) computation sheets; and (c) evidence on which the survey is based. 6(2) When an examination of the plan of survey is com pleted the Director of Surveys shall file copies of the doc uments mentioned in subsection (1) and return the origi nals to the surveyor. 7 The Director of Surveys may issue instructions gov erning the standards of survey and content of subdivision plans. 8 Regulation 72-160 under the Surveys Act is re pealed. N.B. This Regulation is consolidated to June 30, 1999. (ii) d’un tuyau galvanisé d’un diamètre de dix neuf millimètres, auquel la plaque ou le repère est at taché. 99-21 4 L’arpenteur qui effectue des travaux en vertu de l’arti cle 7 de la loi doit se conformer aux directives émises par le directeur de l’arpentage. 5 L’arpenteur n’est pas tenu de planter des bornes cadas trales pour marquer les coins des terrains d’un lotissement lorsque a) trois points de repère au moins se trouvent dans la région immédiate du lotissement; b) aucun coin n’est séparé d’un point de repère par plus de (i) 150 mètres pour les lots d’une superficie de 0 à 0,2 hectare, ou (ii) 300 mètres pour les lots d’une superficie de 0,2 à 4 hectares; et c) des coordonnées sont calculées pour chaque coin. 99-21 6(1) Lorsqu’un arpenteur demande l’approbation d’un plan d’arpentage, il doit y joindre les documents suivants : a) les notes originales prises sur le terrain; b) les feuilles de calcul; et c) les preuves sur lesquelles est basé l’arpentage. 6(2) Une fois l’examen du plan d’arpentage terminé, le directeur de l’arpentage dépose une copie des documents mentionnés au paragraphe (1) et retourne les originaux à l’arpenteur. 7 Le directeur de l’arpentage peut émettre des directives concernant les normes d’arpentage et le contenu des plans de lotissement. 8 Est abrogé le règlement 72-160 établi en vertu de la Loi sur l’arpentage. N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1999. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés