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加拿大的法律

General Regulation - Protected Natural Areas Act (N.B. Reg. 2004-57)

颁布于 2004-05-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English; French
类型
条例
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Wild species and ecosystems
关键词
protected area, management/conservation, institution, early warning system, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 NEW BRUNSWICK REGULATION 2004-57 under the PROTECTED NATURAL AREAS ACT (O.C. 2004-200) Filed May 31, 2004 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definition of “Act” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Emergency service provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Consultations concerning a protected natural area... . . . . . . . . . . . . . 4 Activities within a Class I Protected Natural Area . . . . . . . . . . . . . . . 5 Activities within a Class II Protected Natural Area . . . . . . . . . . . . . . 6 Activities prohibited within a Class II Protected Natural Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Activities on recreational roads within a Class II Protected Natural Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Fees relating to permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Posting or placement of notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Interests and agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Methods of analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Local Advisory Committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Scientific Advisory Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Provincial Advisory Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-57 établi en vertu de la LOI SUR LES ZONES NATURELLES PROTÉGÉES (D.C. 2004-200) Déposé le 31 mai 2004 Sommaire Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définition de « Loi ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Fournisseur de services d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Consultations relatives à une zone naturelle protégée . . . . . . . . . . . . 4 Activités dans une zone naturelle protégée de classe I. . . . . . . . . . . . 5 Activités dans une zone naturelle protégée de classe II . . . . . . . . . . . 6 Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Activités sur des chemins récréatifs dans une zone naturelle protégée de classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Droits relatifs aux permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Affichage ou placement d’avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Intérêts et ententes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Méthodes d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Comités consultatifs locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Comité consultatif scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Comité consultatif provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2004-57 Loi sur les zones naturelles protégées P-19.01 Under section 35 and subsection 17(2) of the Protected Natural Areas Act, the Lieutenant-Governor in Council on the recommendation of the Minister, or the Minister with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, as the case may be, makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the General Regula tion - Protected Natural Areas Act. Definition of “Act” 2 In this Regulation “Act” means the Protected Natural Areas Act. Emergency service provider 3 For the purposes of the definition “emergency service provider” in section 1 of the Act, the following are desig nated as emergency service providers: (a) the Emergency Measures Organization as defined in the Emergency Measures Act; and (b) anyone carrying out activities to ensure public safety, the protection of public health, the protection of property or the protection of the environment during an emergency as defined in the Emergency Measures Act. Consultations concerning a protected natural area 4(1) Where the Minster undertakes consultations for the purposes of paragraph 5(3)(b) or 6(3)(b) of the Act, the Minister shall publish a notice of a public hearing at least once (a) in all daily newspapers having general circulation in the Province, and (b) in a daily or weekly newspaper, if any, published in the county or counties where the protected natural area is to be established or abolished. 4(2) The notice shall be published not less than 21 days, and not more than 31 days, before the public hearing and shall contain (a) in the case of the establishment of a protected nat ural area, 2 En vertu de l’article 35 et du paragraphe 17(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées, le lieutenant gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, ou le Ministre avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, selon le cas, établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement général - Loi sur les zones naturelles protégées. Définition de « Loi » 2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les zones naturelles protégées. Fournisseur de services d’urgence 3 Aux fins de la définition « fournisseur de services d’urgence » à l’article 1 de la Loi, les personnes qui sui vent sont désignées comme étant des fournisseurs de ser vices d’urgence : a) l’Organisation des mesures d’urgence telle que dé finie dans la Loi sur les mesures d’urgence; b) toute personne qui, dans une situation d’urgence telle que définie dans la Loi sur les mesures d’urgence, exerce des activités visant le maintien de la sécurité pu blique ou la protection de la santé publique, des biens ou de l’environnement. Consultations relatives à une zone naturelle protégée 4(1) Lorsque le Ministre entreprend des consultations aux termes de l’alinéa 5(3)b) ou 6(3)b) de la Loi, le Minis tre publie un avis d’audience publique au moins une fois aux endroits suivants : a) dans tous les quotidiens ayant diffusion générale dans la province; b) dans un quotidien ou un hebdomadaire, le cas échéant, publié dans le comté ou les comtés où l’on projète l’établissement ou la suppression de la zone na turelle protégée. 4(2) L’avis est publié au moins vingt et un jours et au plus trente et un jours avant la date de la tenue de l’audience publique et comprend les renseignements suivants : a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 (i) a copy of the description or plan of the area where the Minister anticipates establishing the pro tected natural area, (ii) the anticipated class of the protected natural area, (iii) the time, date and location of the public hear ing, (iv) the hours and location where any person may consult the copy of the description or plan referred to in subparagraph (i) before the public hearing, (v) the name and address of the person to whom a written objection to the establishment of the pro tected natural area may be made at any time within 10 days after the holding of the public hearing, and (vi) any other information the Minister considers appropriate in the circumstances, (b) in the case of the abolishment of a protected nat ural area, (i) a copy of the description or plan of the area where the protected natural area is situated, (ii) the class of the protected natural area, (iii) the time, date and location of the public hear ing, (iv) the hours and location where any person may consult the copy of the description or plan referred to in subparagraph (i) before the public hearing, (v) the name and address of the person to whom a written objection to the abolishment of the protected natural area may be made at any time within 10 days after the holding of the public hearing, and (vi) any other information the Minister considers appropriate in the circumstances. Activities within a Class I Protected Natural Area 5 A person may enter a Class I Protected Natural Area for the purpose of pursuing and removing wounded fauna. 3 (i) une copie de la description ou du plan de la ré gion où le Ministre prévoit établir la zone naturelle protégée, (ii) la classe qui est envisagée pour la zone natu relle protégée, (iii) l’heure, la date et l’endroit de la tenue de l’audience publique, (iv) les heures et l’endroit où toute personne peut consulter la copie de la description ou du plan men tionnée au sous-alinéa (i) avant la tenue de l’audience publique, (v) les nom et adresse de la personne auprès de la quelle une opposition écrite à l’établissement de la zone naturelle protégée peut être déposée dans les dix jours qui suivent la tenue de l’audience publique, (vi) tout autre renseignement que le Ministre es time approprié dans les circonstances; b) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée (i) une copie de la description ou du plan de la ré gion où se situe la zone naturelle protégée, (ii) la classe de la zone naturelle protégée, (iii) l’heure, la date et l’endroit de la tenue de l’audience publique, (iv) les heures et l’endroit où toute personne peut consulter la copie de la description ou du plan men tionnée au sous-alinéa (i) avant la tenue de l’audience publique, (v) les nom et adresse de la personne auprès de la quelle une opposition écrite à la suppression de la zone naturelle protégée peut être déposée dans les dix jours qui suivent la tenue de l’audience publique, (vi) tout autre renseignement que le Ministre es time approprié dans les circonstances. Activités dans une zone naturelle protégée de classe I 5 Une personne peut entrer dans une zone naturelle pro tégée de classe I afin de poursuivre un animal de la faune blessé et de l’enlever de la zone naturelle protégée. 2004-57 Loi sur les zones naturelles protégées P-19.01 Activities within a Class II Protected Natural Area 6 Within a Class II Protected Natural Area, a person may carry on any of the following activities: (a) guiding; (b) outfitting; (c) ecotourism; (d) trapping; (e) snaring; (f) starting and maintaining a camp fire; (g) bicycling, but only on an access road or on a rec reational road where that activity is permitted; (h) subject to paragraph (i), possessing and using a domestic animal; (i) riding a horse, donkey, mule or llama, or using any such animal as a draught or pack animal, but only on an access road or on a recreational road where those activ ities are permitted; (j) dog sledding, but only on an access road or on a recreational road where that activity is permitted; (k) operating a motor vehicle, but only on an access road or on a recreational road where that activity is per mitted and where that type of motor vehicle is permit ted; (l) gathering fiddleheads, nuts, berries or mush rooms, if gathering for non-commercial food purposes; (m) camping, if a tent is used; (n) fishing, if (i) the fishing is recreational and non-commercial in nature, and (ii) in the case of winter ice fishing, no structures are used other than a winter ice fish shack or shelter and the winter ice fish shack or shelter is removed 4 Activités dans une zone naturelle protégée de classe II 6 Une personne peut exercer une ou plusieurs des acti vités suivantes dans une zone naturelle protégée de classe II : a) la fourniture de services de guides; b) la pourvoirie; c) l’écotourisme; d) le piégeage; e) la prise au collet; f) faire et maintenir un feu de camp; g) faire de la bicyclette, à la condition que ce soit sur un chemin d’accès ou sur un chemin récréatif où cette activité est permise; h) sous réserve de l’alinéa i), la possession et l’utili sation d’un animal domestique; i) la montée de chevaux, d’ânes, de mulets et de la mas, ou l’utilisation de l’un de ces animaux en tant que bête de somme ou bête de trait, à la condition que ce soit sur un chemin récréatif où ces activités sont permi ses; j) faire du traîneau à chien, à la condition que ce soit sur un chemin récréatif où cette activité est permise; k) la conduite d’un véhicule à moteur, à la condition que ce soit sur un chemin d’accès ou sur un chemin ré créatif où cette activité est permise et où ce type de vé hicule à moteur est permis; l) la cueillette de crosses de fougère, de noix, de baies ou de champignons pour fins de consommation alimen taire non commerciale; m) le camping, si seule une tente est utilisée; n) la pêche, si les conditions suivantes sont réunies : (i) elle est de nature sportive et non-commerciale, (ii) dans le cas de la pêche l’hiver sous la glace, seuls des cabanes ou abris de pêche sont utilisés comme installations et ces cabanes ou abris sont en P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 from the protected natural area at the end of winter ice fishing season; (o) hunting; (p) in preparing to hunt waterfowl, constructing or camouflaging (i) waterfowl hunting blinds by using manufac tured products such as processed wood, netting or wire, plastic or nylon mesh or processed burlap or by using cut bushes, shrubs, tree branches and non woody flora, if the cutting is performed in the imme diate vicinity of where the blind is to be located, or (ii) hunting stands by using manufactured prod ucts such as processed wood, netting or wire, plastic or nylon mesh or processed burlap or by using cut tree branches; (q) in preparing to hunt for game other than water fowl, constructing or camouflaging hunting stands us ing manufactured products such as processed wood, netting or wire, plastic or nylon mesh or processed bur lap or by using cut tree branches; and (r) in preparing to hunt bear or in the course of hunt ing bear, (i) placing bear bait in the protected natural area, if the bait is placed no earlier than 2 weeks before the start of the applicable season; and (ii) placing any container used for bear bait, if the container is placed in the protected natural area during the period that is 2 weeks before the start of the applicable season or during the applicable season and is removed within the period that is 2 weeks af ter the end of the applicable season. Activities prohibited within a Class II Protected Natural Area 7 No person shall introduce any flora into a Class II Pro tected Natural Area for use in the construction or camou flage of a hunting blind or hunting stand. 5 levés de la zone naturelle protégée à la fin de la sai son de la pêche l’hiver sous la glace; o) la chasse; p) en préparation à la chasse à l’oiseau aquatique, construire et camoufler les installations suivantes : (i) des postes d’affût, en utilisant du bois trans formé, du filet ou de la maille de métal, de plastique ou de nylon, de la toile ou tout autre produit ouvré ou manufacturé ou en utilisant des buissons, arbris seaux, branches d’arbres ou des espèces de flore non-ligneuse coupés, à la condition que la coupe soit faite à proximité de l’endroit où le poste d’affût doit se trouver, (ii) des sièges d’affût, en utilisant du bois trans formé, du filet, de la maille de métal, de plastique ou de nylon, de la toile ou tout autre produit ouvré ou manufacturé ou en utilisant des branches d’arbres coupées; q) en préparation à toute chasse autre que la chasse à l’oiseau aquatique, construire et camoufler des sièges d’affût en utilisant du bois transformé, du filet ou de la maille de métal, de plastique ou de nylon, de la toile ou tout autre produit ouvré ou manufacturé ou en utilisant des branches d’arbres coupées; r) en préparation à la chasse à l’ours ou lors de cette chasse, (i) placer de l’appât pour ours dans la zone natu relle protégée, s’il est placé au plus tôt deux semai nes avant le début de la saison de chasse applicable, (ii) placer un contenant d’appât pour ours dans la zone naturelle protégée, s’il est placé au plus tôt deux semaines avant le début de la saison de chasse applicable et est enlevé dans les deux semaines qui suivent la fin de la saison de chasse applicable. Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe II 7 Nul ne peut introduire toute espèce de flore dans une zone naturelle protégée de classe II pour la construction ou le camouflage d’un poste d’affût ou d’un siège d’affût. 2004-57 Loi sur les zones naturelles protégées P-19.01 Activities on recreational roads within a Class II Protected Natural Area 8(1) The following definitions apply in this section. “all-terrain vehicle” means an off-road vehicle, other than a motorized snow vehicle, that (a) operates or travels on 3 or more tires or has been adapted to operate on 4 tracks, (b) has a seat designed to be straddled by the operator of the vehicle, and (c) has handlebars for steering the vehicle. (véhicule tout-terrain) “off-road vehicle” means any motor vehicle designed or adapted for off-road use, but does not include any vehi cle which is designed for use and is being used in agricul ture, forestry, mining or construction. (véhicule hors route) 8(2) The following categories of recreational roads within a Class II Protected Natural Area are prescribed for the purposes of subsection 17(2) of the Act: (a) Category 1; (b) Category 2; (c) Category 3; (d) Category 4; (e) Category 5; (f) Category 6; (g) Category 7; and (h) Category 8. 8(3) Notwithstanding section 6, only the following ac tivities are permitted on the categories of recreational roads prescribed by subsection (2): (a) Category 1: walking, hiking, skiing or snowshoe ing; (b) Category 2: walking, hiking, bicycling, skiing, snowshoeing or dog sledding; 6 Activités sur des chemins récréatifs dans une zone naturelle protégée de classe II 8(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « véhicule hors route » Véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route. Est exclu de la présente définition, tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction. (off-road vehicle) « véhicule tout-terrain » Véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui remplit les critères suivants : a) il fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles; b) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur; c) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule. (all-terrain vehicle) 8(2) Les catégories suivantes de chemins récréatifs qui se trouvent dans une zone naturelle protégée de classe II sont prescrites aux fins du paragraphe 17(2) de la Loi : a) catégorie 1; b) catégorie 2; c) catégorie 3; d) catégorie 4; e) catégorie 5; f) catégorie 6; g) catégorie 7; h) catégorie 8. 8(3) Malgré l’article 6, seules les activités qui suivent sont permises sur les chemins récréatifs des catégories prescrites au paragraphe (2) : a) la promenade, la randonnée pédestre, le ski ou la raquette à neige sur un chemin récréatif de catégorie 1; b) la promenade, la randonnée pédestre, la bicyclette, le ski, la raquette à neige ou le traîneau à chien sur un chemin récréatif de catégorie 2; P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 (c) Category 3: riding a horse, donkey, mule or llama, or using any such animal as a draught or pack animal; (d) Category 4: the activities referred to in para graphs (a), (b) and (c); (e) Category 5: operating a motorized snow vehicle; (f) Category 6: operating an all-terrain vehicle; (g) Category 7: operating a motor vehicle, other than an off-road vehicle; and (h) Category 8: the activities referred to in para graphs (e), (f) and (g). Fees relating to permits 9(1) Subject to subsection (2), the fee payable for a per mit application, reinstatement, extension, renewal or amendment under section 15 of the Act is $25.00. 9(2) No fee is payable in respect of an application, rein statement, extension, renewal or amendment for a permit to carry on educational activities. Posting or placement of notices 10 A notice in writing referred to in subsection 18(1) of the Act shall be posted or placed in the following manner: (a) in the case of a closure of a protected natural area or portion of a protected natural area, (i) in conspicuous locations in the immediate vi cinity of the area to which the closure applies, (ii) at intervals not exceeding 100 m along the boundary of the area to which the closure applies, (iii) at the beginning, middle and end points of all access roads or recreational roads in the area to which the closure applies; and 7 c) la montée de chevaux, d’ânes, de mulets et de la mas, ou l’utilisation de l’un de ces animaux en tant que bête de somme ou bête de trait, sur un chemin récréatif de catégorie 3; d) les activités identifiées aux alinéas a), b) et c) sur un chemin récréatif de catégorie 4; e) la conduite de motoneiges sur un chemin récréatif de catégorie 5; f) la conduite de véhicules tout-terrain sur un chemin récréatif de catégorie 6; g) la conduite de véhicules à moteur, à l’exception de la conduite de véhicules hors route, sur un chemin ré créatif de catégorie 7; h) les activités identifiées aux alinéas e), f) et g) sur un chemin récréatif de catégorie 8. Droits relatifs aux permis 9(1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande, le ré tablissement, la prolongation, le renouvellement ou la mo dification d’un permis fait aux termes de l’article 15 de la Loi est assorti de droits de 25 $. 9(2) Aucun droit n’est payable relativement à la de mande, le rétablissement, la prolongation, le renouvelle ment ou la modification de permis pour fins éducatives. Affichage ou placement d’avis 10 L’avis écrit visé au paragraphe 18(1) de la Loi est af fiché ou placé de la façon suivante : a) dans le cas de la fermeture d’une zone naturelle protégée ou d’une partie d’une zone naturelle protégée : (i) à des endroits bien en évidence à proximité de la zone naturelle protégée ou de la partie de la zone naturelle protégée où l’accès au public est interdit, (ii) le long de la limite de la zone naturelle proté gée ou de la partie de la zone naturelle protégée vi sée, à des intervalles ne dépassant pas 100 m, (iii) au début, à mi-chemin et à la fin de tout che min d’accès ou de tout chemin récréatif situé à l’in térieur de la zone naturelle protégée ou de la partie de la zone naturelle protégée visée; 2004-57 Loi sur les zones naturelles protégées P-19.01 (b) in the case of the closure of an access road or rec reational road or part of an access road or recreational road, at the beginning, middle and end points of the ac cess road or recreational road or part of the access road or recreational road that is closed. Interests and agreements 11 The following interests and agreements are pre scribed for the purposes of paragraph 22(i) and (j) of the Act: (a) The Order of Approval made by the International Joint Commission with respect to the application made by St. Croix Paper Company for the approval of the construction of a storage dam in the St. Croix River at Vanceboro, Maine and St. Croix, New Brunswick, signed on October 15, 1965; (b) The Order Issuing Licence made by the United States of America Federal Power Commission with re spect to the application by St. Croix Paper Company for a licence under Section 4(e) of the Federal Power Act for proposed Project No. 2492 known as the Vance boro project on the St. Croix River, signed on April 4, 1966; (c) The Agreement, and renewals of the Agreement, with respect to the Musquash Watershed Management Area entered into between Her Majesty the Queen in Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Natural Resources and The City of Saint John, signed on January 1, 1978; (d) The Memorandum of Understanding entered into between the State of Maine of the United States and the Province of New Brunswick of Canada Regarding the St. Croix International Waterway, signed on November 17, 1986; (e) Subsections 3(1) and 6(7) of the Coal Agreement entered into between Her Majesty the Queen in Right of the Province of New Brunswick represented by the Minister of Natural Resources and Energy and N.B. Coal Limited, signed on October 14, 1988; (f) The Agreement Concerning the Implementation of the North American Waterfowl Management Plan Through the Eastern Habitat Joint Venture entered into between the governments of the provinces of New Brunswick, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland and Ducks Unlim 8 b) dans le cas de la fermeture d’un chemin d’accès ou d’un chemin récréatif ou d’une partie d’un chemin d’accès ou d’un chemin récréatif, au début, à mi chemin et à la fin du chemin ou de la partie du chemin visé. Intérêts et ententes 11 Les intérêts et ententes prescrits suivants sont des in térêts et ententes aux fins des alinéas 22i) et j) de la Loi : a) Order of Approval rendu par la International Joint Commission relativement à la demande faite par la St. Croix Paper Company pour l’approbation de la construction d’un barrage-réservoir dans la rivière St. Croix à Vanceboro dans l’État du Maine et à St. Croix au Nouveau-Brunswick, et signé le 15 octo bre 1965; b) Order Issuing Licence rendu par la United States of America Federal Power Commission relativement à la demande pour une licence faite par la St. Croix Paper Company en application de l’alinéa 4e) de la Federal Power Act pour le projet proposé numéro 2492, aussi connu sous le nom Vanceboro project on the St. Croix River, et signé le 4 avril 1966; c) la convention concernant la zone d’aménagement pour le bassin hydrographique de Musquash, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef de la province repré sentée par le ministre des Ressources naturelles et The City of Saint John, et signée le 1er janvier 1978, ainsi que ses renouvellements; d) le protocole d’entente conclu entre l’État du Maine des États-Unis et la province du Nouveau-Brunswick du Canada concernant la rivière internationale St. Croix, et signé le 17 novembre 1986; e) les paragraphes 3(1) et 6(7) du Coal Agreement conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et N.B. Coal Limited, et signé le 14 octo bre 1988; f) Agreement Concerning the Implementation of the North American Waterfowl Management Plan Through the Eastern Habitat Joint Venture conclu entre les gou vernements des provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Canards P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 ited Canada, the Government of Canada and Wildlife Habitat Canada, signed on November 15, 1989; (g) The Implementation Agreement entered into be tween Her Majesty the Queen in Right of New Bruns wick as represented by the Minister of Natural Re sources and Energy and Ducks Unlimited Canada, signed on October 31, 1994; (h) The Memorandum of Understanding for Wetland Conservation between Her Majesty the Queen in Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Natural Resources and Energy and Ducks Unlimited Canada, signed on July 23, 1997; (i) The authorization to occupy and use Crown Lands, and amendments to the authorization, granted by the Queen in Right of New Brunswick as repre sented by the Minister of Natural Resources and En ergy to NB Power, concerning power lines located within the Canaan Bog Protected Natural Area, signed on November 12, 2002; (j) The authorization to occupy and use Crown Lands, and amendments to the authorization, granted by the Queen in Right of New Brunswick as repre sented by the Minister of Natural Resources and En ergy to NB Power, concerning power lines located within Grand Lake Meadows Protected Natural Area, signed on November 12, 2002; and (k) The authorization to occupy and use Crown Lands, and amendments to the authorization, granted by the Queen in Right of New Brunswick as repre sented by the Minister of Natural Resources and En ergy to NB Power, concerning power lines located within the Loch Alva Protected Natural Area (II), signed on November 12, 2002. Methods of analysis 12 The following are prescribed as methods of analysis for the purposes of subsection 29(2) of the Act: (a) the Wood Matching Analysis developed by the Wood Science and Technology Centre, The University of New Brunswick; 9 Illimités Canada, le gouvernement du Canada et Habi tat faunique Canada, et signé le 15 novembre 1989; g) Implementation Agreement conclu entre Sa Ma jesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et Canards Illimités Canada, et signé le 31 octobre 1994; h) Memorandum of Understanding for Wetland Con servation conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et Canards Illimités Canada, et signé le 23 juillet 1997; i) l’autorisation d’occuper et d’utiliser des terres de la Couronne accordée par Sa Majesté la Reine du Chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie à Énergie NB, pour une ligne de transport située à l’intérieur de la zone naturelle pro tégée des tourbières de Canaan, et signée le 12 novem bre 2002, ainsi que les modifications à cette autorisa tion; j) l’autorisation d’occuper et d’utiliser des terres de la Couronne accordée par Sa Majesté la Reine du Chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie à Énergie NB, pour une ligne de transport située à l’intérieur de la zone naturelle pro tégée des prés du Grand Lac, et signée le 12 novembre 2002, ainsi que les modifications à cette autorisation; k) l’autorisation d’occuper et d’utiliser des terres de la Couronne accordée par Sa Majesté la Reine du Chef de la province représentée par le ministre des Ressour ces naturelles et de l’Énergie à Énergie NB, pour une li gne de transport située à l’intérieur de la zone naturelle protégée du lac Alva (II), et signée le 12 novembre 2002, ainsi que les modifications à cette autorisation. Méthodes d’analyse 12 Les méthodes d’analyse prescrites suivantes sont des méthodes d’analyse au sens du paragraphe 29(2) de la Loi : a) l’analyse comparative du bois mise en œuvre par le Centre des sciences et de la technologie du bois de l’Université du Nouveau-Brunswick appelé Wood Science and Technology Centre, The University of New Brunswick; 2004-57 Loi sur les zones naturelles protégées P-19.01 (b) the Isoelectric Focusing Analysis developed by the New Brunswick Research and Productivity Coun cil; and (c) DNA Genotyping Analysis developed by the New Brunswick Research and Productivity Council. Local Advisory Committees 13(1) A Local Advisory Committee may be established for a protected natural area. 13(2) A Local Advisory Committee shall have the fol lowing duties and responsibilities: (a) provide to the Minister community input and ad vice into the management and administration of the protected natural area; and (b) any other duty or responsibility that may be as signed to it by the Minister. 13(3) A Local Advisory Committee shall consist of (a) a minimum of 7 voting members appointed by the Minister, and (b) two non-voting members appointed by the Minis ter, being representatives from the Department of Nat ural Resources and Energy. 13(4) A member of a Local Advisory Committee shall be appointed for a term not exceeding 3 years and may be reappointed. 13(5) The Minister may, at the Minister’s discretion, re voke a member’s appointment to a Local Advisory Com mittee. 13(6) The members of a Local Advisory Committee shall designate from among the voting members a chair person and a vice-chairperson who shall act as chairper son in the absence or inability to act of the chairperson. 13(7) The chairperson or vice-chairperson of a Local Advisory Committee shall hold office as chairperson or vice-chairperson, as the case may be, for a term of 2 years, or until the expiry of his or her office as a member of the Local Advisory Committee, whichever occurs first. 13(8) A Local Advisory Committee shall meet at least 3 times a year. 10 b) l’isoélectrofocalisation mise en œuvre par le Con seil de la recherche et de la productivité du Nouveau Brunswick; c) l’analyse génotypique mise en œuvre par le Con seil de la recherche et de la productivité du Nouveau Brunswick. Comités consultatifs locaux 13(1) Il peut être établi un comité consultatif local pour une zone naturelle protégée. 13(2) Un comité consultatif local a les obligations et responsabilités suivantes : a) fournir au Ministre un apport communautaire et des conseils quant à la gestion et à l’administration de la zone naturelle protégée; b) toute autre obligation ou responsabilité que le Mi nistre peut lui attribuer. 13(3) Un comité consultatif local est composé des mem bres suivants : a) au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre; b) deux membres sans droit de vote qui doivent être des représentants du ministère des Ressources naturel les et de l’Énergie et qui sont nommés par le Ministre. 13(4) Le mandat d’un membre d’un comité consultatif local est de trois ans au plus et est renouvelable. 13(5) Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre d’un comité consultatif local. 13(6) Les membres d’un comité consultatif local nom ment un président et un vice-président parmi les membres avec droit de vote et le vice-président agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir. 13(7) Le président ou le vice-président, selon le cas, d’un comité consultatif local exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du comité consultatif local, l’événe ment se produisant le premier étant à retenir. 13(8) Un comité consultatif local tient au moins trois réunions par année. P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 13(9) One of the non-voting members and 2/3 of the voting members, one of whom is the chairperson or vice chairperson, constitute a quorum. 13(10) The members of a Local Advisory Committee shall not receive remuneration, but may be reimbursed for expenses reasonably incurred in carrying out their respon sibilities in accordance with the rates established by the Board of Management for the employees of the public ser vice. Scientific Advisory Committee 14(1) There is hereby established a committee to be known as the Scientific Advisory Committee. 14(2) The Scientific Advisory Committee shall have the following duties and responsibilities: (a) provide to the Minister scientific input, advice and expertise on any matter relating to the classifica tion and management of protected natural areas; and (b) perform any other duty or responsibility that may be assigned to it by the Minister. 14(3) The Scientific Advisory Committee shall consist of (a) a minimum of 7 voting members appointed by the Minister, and (b) one non-voting member appointed by the Minis ter, being a representative from the Department of Nat ural Resources and Energy. 14(4) A member of the Scientific Advisory Committee shall be appointed for a term not exceeding 3 years and may be reappointed. 14(5) The Minister may, at the Minister’s discretion, re voke a member’s appointment to the Scientific Advisory Committee. 14(6) The members of the Scientific Advisory Commit tee shall designate from among the voting members a chairperson and a vice-chairperson who shall act as chair person in the absence or inability to act of the chairperson. 14(7) The chairperson or vice-chairperson of the Scien tific Advisory Committee shall hold office as chairperson or vice-chairperson, as the case may be, for a term of 2 11 13(9) Un membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président. 13(10) Les membres du comité consultatif local n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformé ment aux taux établis par le Conseil de gestion pour les employés des services publics. Comité consultatif scientifique 14(1) Est établi par les présentes un comité connu sous le nom de Comité consultatif scientifique. 14(2) Le Comité consultatif scientifique a les obliga tions et responsabilités suivantes : a) fournir au Ministre des conseils, un apport et de l’expertise scientifiques sur toute question relative à la classification et à la gestion des zones naturelles proté gées; b) toute autre obligation ou responsabilité que le Mi nistre peut lui attribuer. 14(3) Le Comité consultatif scientifique est composé des membres suivants : a) au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre; b) un membre sans droit de vote qui doit être un re présentant du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie et qui est nommé par le Ministre. 14(4) Le mandat d’un membre du Comité consultatif scientifique est de trois ans au plus et est renouvelable. 14(5) Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre du Comité consultatif scientifique. 14(6) Les membres du Comité consultatif scientifique nomment un président et un vice-président parmi les membres avec droit de vote et le vice-président du Comité consultatif scientifique agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir. 14(7) Le président ou le vice-président, selon le cas, du Comité consultatif scientifique exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son 2004-57 Loi sur les zones naturelles protégées P-19.01 years, or until the expiry of his or her office as a member of the Scientific Advisory Committee, whichever occurs first. 14(8) The Scientific Advisory Committee shall meet at least 2 times a year. 14(9) The non-voting member and 2/3 of the voting members, one of whom is the chairperson or vice chairperson, constitute a quorum. 14(10) The members of the Scientific Advisory Com mittee shall not receive remuneration, but may be reim bursed for expenses reasonably incurred in carrying out their responsibilities in accordance with the rates estab lished by the Board of Management for the employees of the public service. Provincial Advisory Committee 15(1) There is hereby established a committee to be known as the Provincial Advisory Committee. 15(2) The Provincial Advisory Committee shall have the following duties and responsibilities: (a) provide advice and input to the Minister on initi atives relating to the protection, conservation and man agement of protected natural areas; and (b) perform any other duty or responsibility that may be assigned to it by the Minister. 15(3) The Provincial Advisory Committee shall consist of (a) at least 7 voting members appointed by the Min ister, and (b) two non-voting members appointed by the Minis ter, being representatives of the Department of Natural Resources and Energy. 15(4) A member of the Provincial Advisory Committee shall be appointed for a term not exceeding 3 years and may be reappointed. 15(5) The Minister may, at the Minister’s discretion, re voke a member’s appointment to the Provincial Advisory Committee. 15(6) The members of the Provincial Advisory Com mittee shall designate from among the voting members a 12 mandat de membre du Comité consultatif scientifique, l’événement se produisant le premier étant à retenir. 14(8) Le Comité consultatif scientifique tient au moins deux réunions par année. 14(9) Le membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président. 14(10) Les membres du Comité consultatif scientifique n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformé ment aux taux établis par le Conseil de gestion pour les employés des services publics. Comité consultatif provincial 15(1) Est établi par les présentes un comité connu sous le nom de Comité consultatif provincial. 15(2) Le Comité consultatif provincial a les obligations et responsabilités suivantes : a) fournir au Ministre un apport et des conseils sur des initiatives en matière de protection, de conservation et de gestion des zones naturelles protégées; b) toute autre obligation ou responsabilité que le Mi nistre peut lui attribuer. 15(3) Le Comité consultatif provincial est composé des membres suivants : a) au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre; b) deux membres sans droit de vote qui doivent être des représentants du ministère des Ressources naturel les et de l’Énergie et qui sont nommés par le Ministre. 15(4) Le mandat d’un membre d’un Comité consultatif provincial est de trois ans au plus et est renouvelable. 15(5) Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre du Comité consultatif provincial. 15(6) Les membres du Comité consultatif provincial nomment un président et un vice-président parmi les P-19.01 Protected Natural Areas Act 2004-57 chairperson and a vice-chairperson who shall act as chair person in the absence or inability to act of the chairperson. 15(7) The chairperson or vice-chairperson of the Pro vincial Advisory Committee shall hold office as chairper son or vice-chairperson, as the case may be, for a term of 2 years, or until the expiry of his or her office as a member of the Provincial Advisory Committee, whichever occurs first. 15(8) The Provincial Advisory Committee shall meet at least 3 times a year. 15(9) A non-voting member and 2/3 of the voting mem bers, one of whom is the chairperson or vice-chairperson, constitute a quorum. 15(10) The members of the Provincial Advisory Com mittee shall not receive remuneration, but may be reim bursed for expenses reasonably incurred in carrying out their responsibilities in accordance with the rates estab lished by the Board of Management for the employees of the public service. N.B. This Regulation is consolidated to May 31, 2004. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIM All rights reserved / 13 membres avec droit de vote et le vice-président agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir. 15(7) Le président ou le vice-président, selon le cas, du Comité consultatif provincial exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du Comité consultatif provincial, l’événement se produisant le premier étant à retenir. 15(8) Le Comité consultatif provincial tient au moins trois réunions par année. 15(9) Un membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président. 15(10) Les membres du Comité consultatif provincial n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformé ment aux taux établis par le Conseil de gestion pour les employés des services publics. N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mai 2004. EUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK Tous droits réservés

General Regulation - Protected Natural Areas Act (N.B. Reg. 2004-57) · Nelum