General Regulation - Livestock Operations Act (N.B. Reg. 99-32)
颁布于 1999-04-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, authorization/permit, equipment, institution, organic waste, governance
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NEW BRUNSWICK REGULATION 99-32 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 99-32 pris en vertu de la LIVESTOCK OPERATIONS ACT (O.C. 99-262) LOI SUR L’ÉLEVAGE DU BÉTAIL (D.C. 99-262) Filed April 23, 1999 Déposé le 23 avril 1999 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Titre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2(1) Act — Loi appeal board — commission d’appel minimum separation distance — distance minimale de séparation Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2(1) commission d’appel — appeal board distance minimale de séparation — minimum separation distance Loi — Act Poultry defined. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2(2) Définition de volaille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2(2) Construction of livestock facilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2(3) Construction des installations pour le bétail. . . . . . . . . . . . . .2(3) Animals prescribed as livestock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Animaux prescrits à titre de bétail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Application for livestock operation licence. . . . . . . . . . . . . . . .5 Demande de licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Site development plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Plan de développement d’emplacement. . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Manure system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Système de traitement du fumier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Manure nutrient management plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Plan de gestion des éléments nutritifs du fumier. . . . . . . . . . . . .8 Renewal of livestock operation licence. . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Renouvellement d’une licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . .9 Amendment of livestock operation licence. . . . . . . . . . . . . . .10 Modification d’une licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . . . .10 Refusal to issue, renew or amend licence. . . . . . . . . . . . . . . .11 Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence. . . . .11 Terms and conditions respecting siting of livestock facilities. . . .12 Modalités et conditions relatives à l’emplacement des installations pour le bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Terms and conditions respecting manure storage. . . . . . . . . . . .13 Modalités et conditions relatives à l’entreposage du fumier. . . . .13 Livestock Operations Appeal Board. . . . . . . . . . . . . . . . .14, 15 Commission d’appel de l’élevage du bétail. . . . . . . . . . . . .14, 15 Procedure for appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 17, 18 Procédure d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 17, 18 Powers of the appeal board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Pouvoirs de la commission d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Practice and procedure of the appeal board . . . . . . . . . . . . . . .20 Pratique et procédure de la commission d’appel. . . . . . . . . . . .20 Appeal not a stay of Registrar’s decision. . . . . . . . . . . . . . . .21 Un appel n’entraîne pas la suspension de la décision du registraire. 21 L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 1 Allowances and expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 23 Indemnités et dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 23 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 SCHEDULE A ANNEXE A 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 2 Under section 35 of the Livestock Operations Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Reg ulation: En vertu de l’article 35 de la Loi sur l’élevage du bé tail, le lieutenant-gouverneur en Conseil établit le présent règlement : Citation Titre 1 This Regulation may be cited as the General Regula tion - Livestock Operations Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement général – Loi sur l’élevage du bétail. Definitions Définitions 2(1) In this Regulation 2(1) Dans le présent règlement “Act” means the Livestock Operations Act; “appeal board” means the Livestock Operations Appeal Board established under section 14; “minimum separation distance” means the minimum distance calculated in accordance with the formula in Schedule A. « commission d’appel » désigne la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14; « distance minimale de séparation » désigne la distance minimale calculée conformément à la formule de l’An nexe A; « Loi » désigne la Loi sur l’élevage du bétail. Poultry defined Définition de volaille 2(2) For the purposes of the Act and this Regulation, “poultry” means chickens and turkeys. 2(2) Aux fins de la Loi et du présent règlement, « vo laille » désigne les poulets et les dindes. Construction of livestock facilities Construction des installations pour le bétail 2(3) For the purposes of this Regulation, 2(3) Aux fins du présent règlement, (a) a livestock facility shall be deemed to be con structed when it is substantially completed, and a) une installation pour le bétail est réputée être cons truite dès qu’elle est dans une large mesure terminée, et (b) notwithstanding paragraph (a), where a livestock facility replaces a livestock facility that is destroyed through accident or natural disaster, it shall be deemed to have been constructed at the time the destroyed fa cility was initially constructed, but only if the replace ment occurs at the site of the destroyed facility within two years after the date of the accident or disaster. b) nonobstant l’alinéa a), lorsqu’une installation pour le bétail remplace une installation pour le bétail qui a été détruite à la suite d’un accident ou d’une catastrophe naturelle, elle est réputée avoir été construite au mo ment où l’installation détruite avait été initialement construite, mais seulement si le remplacement s’effec tue sur l’emplacement de l’installation détruite au cours des deux années qui suivent la date de l’accident ou de la catastrophe. Animals prescribed as livestock Animaux prescrits à titre de bétail 3 In addition to cattle, pigs and poultry, the following animals are prescribed for the purposes of the definition “livestock”: 3 En plus des bovins, des porcs et de la volaille, les ani maux suivants sont prescrits aux fins de la définition « bé tail » : (a) sheep and goats; a) les moutons et les chèvres; (b) ostriches and emu; and b) les autruches et les émeus; et (c) fox and mink. c) les renards et les visons. L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 3 Exemptions Exemptions 4(1) The following livestock operations are exempt from the application of the Act and this Regulation: 4(1) Les élevages de bétail suivants sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement : (a) abattoirs, livestock sales yards and other holding facilities where no animal is kept for a period longer than fourteen consecutive days; a) les abattoirs, parcs de vente de bétail et autres ins tallations destinées à retenir le bétail où aucun animal n’est retenu pendant plus de quatorze jours consécutifs; (b) a livestock operation that does not have or use a livestock facility; b) un élevage de bétail qui n’a pas ou n’utilise pas d’installation pour le bétail; (c) a livestock operation with fewer than twenty live stock, other than poultry, and fewer than two hundred poultry; and c) un élevage de bétail comprenant moins de vingt têtes de bétail à l’exception de la volaille et moins de deux cents volailles; et (d) subject to subsection (2), a livestock operation, other than one referred to in paragraph (a), (b) or (c), that is being carried on immediately before the com mencement of this Regulation. d) sous réserve du paragraphe (2), un élevage de bé tail, à l’exclusion d’un élevage visé à l’alinéa a), b) ou c), qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 4(2) An exemption under paragraph (1)(d) is subject to the following conditions: 4(2) Une exemption prévue à l’alinéa (1)d) est soumise aux conditions suivantes : (a) the operation does not cease or suspend operation for a period in excess of two years; a) l’élevage ne s’interrompt pas ou n’est pas suspen du pendant une période supérieure à deux ans; (b) the number of livestock, other than poultry, in the livestock operation is not increased such that it exceeds the highest number of livestock other than poultry in the operation at any time during the sixty days immediately before the commencement of this Regulation by a factor of ten or more; b) le nombre de têtes de bétail de l’élevage, à l’ex clusion de la volaille, n’augmente pas de manière à dé passer le nombre le plus élevé de têtes de bétail de l’éle vage, à l’exclusion de la volaille, à tout moment pendant les soixante jours qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur du présent règlement par un facteur de dix ou plus; (c) the number of poultry in the livestock operation is not increased such that it exceeds the highest number of poultry in the operation at any time during the sixty days immediately before the commencement of this Regu lation by a factor of ten or more; and c) le nombre de volailles de l’élevage de bétail n’aug mente pas de manière à dépasser le nombre le plus élevé de volailles de l’élevage à tout moment pendant les soixante jours qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur du présent règlement par un facteur de dix ou plus; et (d) if a livestock facility is constructed or added for use in the operation, it is not further than one kilometre from any livestock facility that is being used in the op eration immediately before the commencement of this Regulation. d) si une installation pour le bétail est construite ou ajoutée pour être utilisée dans l’élevage, elle n’est pas située à plus d’un kilomètre de l’installation d’élevage du bétail qui est utilisée dans l’élevage immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Application for livestock operation licence Demande de licence d’élevage de bétail 5 A person who applies for a livestock operation licence shall provide the Registrar with 5 Toute personne qui fait une demande de licence d’éle vage de bétail doit fournir au registraire (a) a completed application, a) une demande remplie, 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 4 (b) a site development plan in relation to a proposed livestock site, b) un plan de développement d’emplacement relati vement à un emplacement pour le bétail projeté, (c) a description of the manure system for the pro posed livestock operation, c) une description du système de traitement du fumier pour l’élevage de bétail projeté, (d) a manure nutrient management plan for the pro posed livestock operation, signed by an agrologist reg istered under The Agrologists Act, d) un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier pour l’élevage de bétail projeté, signé par un agronome immatriculé en vertu de la loi appelée The Agrologists Act, (e) a copy of any watercourse alteration permit that is required with respect to the operation under the Water course Alteration Regulation under the Clean Water Act, and e) une copie du permis de modification des cours d’eau qui est exigée relativement à l’élevage en vertu du Règlement sur la modification des cours d’eau établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, et (f) such other information the Registrar may require in relation to the application. f) tout autre renseignement que le registraire peut exi ger relativement à la demande. Site development plan Plan de développement d’emplacement 6(1) A site development plan in relation to a proposed livestock site shall consist of a plan drawn to scale showing 6(1) Un plan de développement d’emplacement relati vement à un emplacement pour le bétail projeté consiste en un plan à l’échelle indiquant (a) the location of each livestock facility and pro posed livestock facility, a) l’emplacement de chaque installation pour le bétail et de chaque installation pour le bétail projetée, (b) the location of all dwellings within a seven hun dred and fifty metre radius of each livestock facility and proposed livestock facility, b) l’emplacement de toutes les habitations dans un rayon de sept cent cinquante mètres de chaque instal lation pour le bétail et de chaque installation pour le bétail projetée, (c) the location and identification of other land uses within the radius required under paragraph (b), c) l’emplacement et l’identification des autres usages fonciers dans le rayon requis en vertu de l’alinéa b), (d) the location of property boundaries, public roads, watercourses and wetlands within the radius required under paragraph (b), and d) l’emplacement des limites des propriétés, des routes publiques, des cours d’eau et des marais dans le rayon requis en vertu de l’alinéa b), et (e) the property identifier number assigned by Ser vice New Brunswick to the parcel on which each live stock facility or proposed livestock facility is or is to be located. e) le numéro de référence de parcelle attribué par Ser vices Nouveau-Brunswick à la parcelle sur laquelle l’installation pour le bétail ou l’installation pour le bé tail projetée est ou doit être située. 6(2) Where a site development plan is submitted with respect to an operation that was previously exempt under paragraph 4(1)(d), the site development plan shall indicate what livestock facilities, if any, have been constructed or added for use in the operation within the year previous to the date the application is received by the Registrar and shall indicate what dwellings identified under para 6(2) Lorsqu’un plan de développement d’emplacement est soumis relativement à un élevage qui était antérieure ment exempté en vertu de l’alinéa 4(1)d), il doit indiquer les installations pour le bétail, le cas échéant, qui ont été construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de l’année qui précède la date de réception de la demande par le registraire et doit indiquer les habitations L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 5 graph (1)(b), if any, have been constructed within the year previous to such date. visées à l’alinéa (1)b), le cas échéant, qui ont été cons truites au cours de l’année qui précède cette date. Manure system Système de traitement du fumier 7 A description of the manure system shall include the following: 7 Une description du système de traitement du fumier doit comprendre ce qui suit : (a) the proposed system of collection and transfer to the manure storage; a) le système projeté de ramassage et de transfert à l’entreposage du fumier; (b) the proposed type or types of manure storage, in cluding capacity and dimensions; b) le ou les types projetés d’installations d’entrepo sage du fumier, y compris leurs capacités et dimensions; (c) any proposed management practices affecting manure production and its characteristics; c) toute procédure de gestion projetée affectant la production du fumier et ses caractéristiques; (d) the proposed method for transporting manure from storage to the application site; d) la méthode projetée de transport du fumier de l’en treposage à l’emplacement d’application; (e) any proposed treatment of manure prior to land application; e) tout traitement projeté du fumier avant son appli cation au terrain; (f) any proposed uses for the manure other than land application; and f) tous usages projetés du fumier à l’exclusion de l’application au terrain; et (g) a proposed emergency action plan that identifies potential risks of failure of various components of the system and the measures to remedy any failure that may occur. g) un projet de plan d’urgence qui identifie les risques potentiels de défaillance des divers éléments du sys tème et les mesures destinées à corriger toute défaillan ce qui peut se produire. Manure nutrient management plan Plan de gestion des éléments nutritifs du fumier 8 A manure nutrient management plan shall include the following information: 8 Un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier doit comprendre les renseignements suivants : (a) where the manure is to be applied to land by or on behalf of the applicant, a) lorsque le fumier doit être appliqué au terrain par le demandeur ou en son nom, (i) the proposed location and area of the land to which the manure is to be applied, including the property identifier numbers assigned to the land by Service New Brunswick, (i) le lieu et le secteur de terrain où le fumier doit être appliqué, y compris le numéro de référence de parcelle attribué au terrain par Services Nouveau Brunswick, (ii) the proposed timing and frequency and method of manure application and the proposed rate of man ure application, having regard to crop nutrient re quirements or the nutrients removed in the harvested portion of the crop, (ii) les délais, la fréquence et les méthodes d’ap plication du fumier et le taux d’application projetés, en tenant compte des conditions requises de nutrition des cultures ou des éléments nutritifs retirés dans la partie récoltée des cultures, (iii) the level of available nutrients in the manure and the soil, (iii) le niveau d’éléments nutritifs dans le fumier et le sol, 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 6 (iv) the topography of the land to which the man ure is proposed to be applied, including slope, and the location of watercourses, wetlands and water sources, (iv) la topographie du terrain où l’application du fumier est projetée, y compris la déclivité et l’em placement des cours d’eau, des marais et des sources d’eau, (v) the maximum nutrient applications that are proposed to be added to land to which the manure is to be applied, having regard to crop nutrient require ments, and (v) les applications maximales d’éléments nutritifs qui doivent être ajoutés au terrain sur lequel l’appli cation du fumier est projetée, en tenant compte du niveau nécessaire de nutrition de la culture, et (vi) copies of agreements between the applicant and a third party land owner, if any, of the land to which the manure is proposed to be applied, if the land is not owned by the applicant; or (vi) des copies des ententes passées entre le de mandeur et, le cas échéant, un tiers propriétaire fon cier du terrain sur lequel l’application du fumier est projetée, si le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain; ou (b) where the manure is not to be applied to land by or on behalf of the applicant, b) lorsque le fumier ne doit pas être appliqué à un terrain par le demandeur ou en son nom, (i) a copy of an agreement for the removal of the manure generated by the operation by another per son, including the frequency of removal, or (i) une copie d’une entente pour l’enlèvement par une autre personne du fumier produit par l’élevage, y compris la fréquence d’enlèvement, ou (ii) a plan for the proposed treatment of the manure and the intended disposal of the resulting product. (ii) un plan de traitement projeté du fumier et de l’évacuation prévue du produit qui en résulte. Renewal of livestock operation licence Renouvellement d’une licence d’élevage de bétail 9 A licensee who is applying for a renewal of the licensee’s livestock operation licence shall provide the Registrar with a completed application on a form provided by the Registrar at least sixty days before the expiration of the licensee’s existing licence. 9 Le titulaire d’une licence d’élevage de bétail qui fait une demande de renouvellement de sa licence doit fournir au registraire une demande remplie au moyen de la for mule fournie par ce dernier soixante jours au moins avant l’expiration de la licence existante. Amendment of livestock operation licence Modification d’une licence d’élevage de bétail 10(1) A licensee who is applying to have the licensee’s livestock operation licence amended shall provide the Registrar with 10(1) Le titulaire d’une licence d’élevage de bétail qui fait une demande de modification de sa licence doit fournir au registraire (a) a completed application, a) une demande remplie, (b) a site development plan in relation to the proposed livestock site in accordance with section 6, b) un plan de développement d’emplacement relati vement à l’emplacement pour le bétail projeté confor mément à l’article 6, (c) a description of the manure system in accordance with section 7, and c) une description du système de traitement du fumier conformément à l’article 7, et (d) a manure nutrient management plan in accordance with section 8. d) un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier conformément à l’article 8. 10(2) A site development plan submitted under this sec tion is, with respect to any dwellings that fall within the 10(2) Un plan de développement d’emplacement sou mis en vertu du présent article doit, relativement à toute L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 7 seven hundred and fifty metre radius required under para graph 6(1)(b), required to show only those dwellings that were shown on the site development plan submitted at the time of initial licensing. habitation qui se trouve dans le rayon de sept cent cin quante mètres requis en vertu de l’alinéa 6(1)b), n’indiquer que les habitations qui étaient indiquées sur le plan de dé veloppement d’emplacement soumis au moment de la de mande de licence initiale. Refusal to issue, renew or amend licence Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence 11 The Registrar may refuse to issue, renew or amend a livestock operation licence if the applicant has been con victed of an offence under the Act or the regulations within three years before or after the date the Registrar receives the application for the licence. 11 Le registraire peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence d’élevage de bétail si le de mandeur a été trouvé coupable d’une infraction prévue à la Loi ou aux règlements au cours des trois années qui précèdent ou qui suivent la date de réception par le regis traire de la demande relative à la licence. Terms and conditions respecting siting of livestock facilities Modalités et conditions relatives à l’emplacement des installations pour le bétail 12(1) It is a term and condition of a livestock operation licence that each livestock facility used in the operation shall be located 12(1) Une licence d’élevage de bétail est assujettie à la condition que chaque installation pour le bétail utilisée dans l’élevage soit située (a) not less than the minimum separation distance from all dwellings, other than a) à une distance qui ne peut être inférieure à la dis tance minimale de séparation de toutes les habitations, à l’exclusion (i) a dwelling owned by the licensee, (i) d’une habitation appartenant au titulaire de la licence, (ii) if the licensee is a corporation, a dwelling owned or occupied by an officer, director or share holder of the corporation, and (ii) si le titulaire de la licence est une corporation, d’une habitation appartenant à un dirigeant, un ad ministrateur ou un actionnaire de la corporation ou qui est occupée par lui, et (iii) a temporary or seasonal dwelling, and (iii) d’une habitation temporaire ou saisonnière, et (b) not less than twenty metres from the boundary of the parcel on which the livestock facility is located. b) à une distance qui ne peut être inférieure à vingt mètres des limites de la parcelle sur laquelle l’installa tion pour le bétail est située. 12(2) Notwithstanding subsection (1), where an opera tion described in paragraph 4(1)(d) loses its exemption, the minimum separation distance prescribed in para graph (1)(a) and the distance prescribed in para graph (1)(b) 12(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un élevage décrit à l’alinéa 4(1)d) perd son exemption, la distance minimale de séparation prescrite à l’alinéa (1)a) et la dis tance prescrite à l’alinéa (1)b) (a) applies to all livestock facilities constructed or added for use in the operation within the one year period before the Registrar receives an application for the ini tial licence, a) s’appliquent à toutes les installations pour le bétail construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de la période d’un an qui précède la date de réception par le registraire de la demande de licence initiale, 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 8 (b) applies to all livestock facilities subsequently constructed or added for use after the period referred to in paragraph (a), and b) s’appliquent à toutes les installations pour le bétail qui ont été construites ou ajoutées par la suite pour être utilisées dans l’élevage après la période visée à l’ali néa a), et (c) does not apply to a livestock facility used in the operation before the period referred to in para graph (a). c) ne s’appliquent pas à une installation pour le bétail utilisée dans l’élevage avant la période visée à l’ali néa a). 12(3) For the purposes of issuing, renewing or amending a licence, the minimum separation distance for livestock facilities shall be calculated with respect to those dwell ings that were in existence at the time the licence was in itially issued. 12(3) Pour les fins de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une licence, la distance minimale de séparation qui s’applique aux installations pour le bétail doit être calculée relativement aux habitations qui exis taient à la date où la licence a été initialement délivrée. 12(4) Notwithstanding subsection (3), where an opera tion described in paragraph 4(1)(d) loses its exemption and where one or more livestock facilities were constructed or added for use in the operation within one year before the date the Registrar receives an application for the initial licence, the minimum separation distance shall be calcu lated with respect to those dwellings that were in existence at the time the first of those livestock facilities was con structed or added for use. 12(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un élevage décrit à l’alinéa 4(1)d) perd son exemption et lorsqu’une ou plusieurs installations pour le bétail ont été construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de l’année qui précède la date de réception par le registraire de la demande de licence initiale, la distance minimale de séparation doit être calculée relativement aux habitations qui existaient à la date où la première de ces installations pour le bétail a été construite ou ajoutée. Terms and conditions respecting manure storage Modalités et conditions relatives à l’entreposage du fumier 13(1) It is a term and condition of a livestock operation licence that the licensee have and maintain sufficient ca pacity to adequately and safely store the manure produced by the livestock in the operation for at least two hundred and ten days after the first day of November in each year. 13(1) La licence d’élevage de bétail est assujettie à la condition que son titulaire ait et conserve suffisamment d’espace pour entreposer de manière convenable et sûre le fumier produit par le bétail de l’élevage pendant au moins les deux cents dix jours qui suivent le premier novembre de chaque année. 13(2) Subsection (1) does not apply where the Registrar has approved a manure nutrient management plan referred to in paragraph 8(b). 13(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le re gistraire a approuvé un plan de gestion des éléments nu tritifs du fumier visé à l’alinéa 8b). Livestock Operations Appeal Board Commission d’appel de l’élevage du bétail 14(1) There is hereby established the Livestock Opera tions Appeal Board, which shall be composed of the chair person appointed under subsection (2), a member ap pointed under subsection (3) and two members appointed by the chairperson, from time to time, from among the pool of ten persons appointed under subsection (4). 14(1) Il est par les présentes établi une commission ap pelée la Commission d’appel de l’élevage du bétail qui se compose d’un président nommé en vertu du paragra phe (2), d’un membre nommé en vertu du paragraphe (3) et de deux membres nommés par le président, à l’occasion, au sein d’un groupe de dix personnes nommées en vertu du paragraphe (4). 14(2) The Minister shall appoint as chairperson a bar rister and solicitor who is a member in good standing of the Law Society of New Brunswick. 14(2) Le Ministre doit nommer président un avocat qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick. L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 9 14(3) The Minister of Environment and Local Govern ment, in consultation with the Minister, shall appoint a member from the Land Use Planning Branch of the De partment of Environment and Local Government to be a member of the appeal board. 14(3) Le ministre de l’Environnement et des Gouverne ments locaux, en consultation avec le Ministre, doit nom mer un membre de la direction de la Planification de l’uti lisation des terres du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à titre de membre de la Commis sion d’appel. 14(4) The Minister shall appoint ten persons that the Minister considers to be representative of livestock pro ducers in the Province to a pool for the purposes of sub section (1), and no appointment shall be for a term ex ceeding three years. 14(4) Le Ministre doit nommer dix personnes qu’il es time être représentatives des producteurs de bétail de la Province pour former le groupe visé au paragraphe (1), cette nomination étant pour un mandat ne pouvant dépas ser trois ans. 14(5) The chairperson and the member appointed under subsection (3) shall be appointed for a term not exceeding three years. 14(5) Le président et le membre nommé en vertu du pa ragraphe (3) sont nommés pour un mandat qui ne peut dé passer trois ans. 14(6) A member of the appeal board continues to remain a member until the board completes all matters with re spect to an appeal before it, notwithstanding that his or her appointment has expired or otherwise terminated. 14(6) Un membre de la Commission d’appel continue à être membre jusqu’à ce que la Commission finisse d’exa miner toutes les questions qui lui ont été soumises relati vement à un appel, même si sa nomination a expiré ou a de toute autre façon été annulée. 14(7) The Minister may appoint a barrister and solicitor who is a member in good standing of the Law Society of New Brunswick, for a term not exceeding three years, to act as an alternate chairperson and the alternate chairper son may act in place of the chairperson, if the chairperson is unable to act for any reason, and has all the powers and duties of the chairperson with respect to an appeal. 2000, c.26, s.182; 2006, c.16, s.103; 2012, c.39, s.85 14(7) Le Ministre peut nommer un avocat qui est mem bre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick pour rem plir les fonctions de président suppléant pendant un man dat qui ne peut dépasser trois ans et le président suppléant peut remplacer le président lorsqu’il se trouve dans l’in capacité d’agir pour une raison quelconque, et il a tous les pouvoirs et responsabilités du président relativement à un appel. 2000, c.26, art.182; 2006, c.16, art.103; 2012, c.39, art.85 15(1) Three members of the appeal board, one of whom shall be the chairperson, constitutes a quorum and a deci sion of the majority of the members of the board is the decision of the board. 15(1) Trois membres de la commission d’appel, dont l’un doit être le président, constituent le quorum et une décision de la majorité des membres de la commission constitue la décision de la commission. 15(2) In the event of a tie, the chairperson shall have a second vote. 15(2) En cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante. Procedure for appeal Procédure d’appel 16(1) An applicant or a licensee may appeal a decision of the Registrar to the appeal board by sending a notice of the appeal and the reasons for the appeal to the chairperson and a copy to the Registrar, in accordance with section 33 of the Act, within forty-five days after receiving the writ ten decision of the Registrar. 16(1) Un demandeur ou un titulaire de licence peut faire appel d’une décision du registraire à la commission d’ap pel en envoyant un avis d’appel et les motifs de l’appel au président ainsi qu’une copie au registraire, conformément à l’article 33 de la Loi, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la décision écrite du registraire. 16(2) A notice of appeal shall be accompanied by a fee of two hundred dollars, payable to the Minister of Finance, 16(2) Un avis d’appel doit être accompagné d’un droit de deux cents dollars, payable au ministre des Finances, 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 10 which shall be refunded if the decision of the Registrar is not confirmed. qui sera remboursé si la décision du registraire n’est pas confirmée. 16(3) The chairperson shall set a date for the hearing of the appeal no later than forty-five days after the date the notice of appeal is received and shall notify the Registrar and the person appealing of the date and place of the ap peal. 16(3) Le président doit fixer la date d’audition de l’appel quarante-cinq jours au plus tard après la date de réception de l’avis d’appel et doit aviser le registraire et l’appelant de la date et du lieu de l’audition de l’appel. 16(4) The Registrar is a party to the appeal. 16(4) Le registraire est partie à l’appel. 17(1) Any party to the appeal may appear in person or be represented at the hearing by an agent or counsel. 17(1) Toute partie à l’appel peut comparaître en per sonne ou se faire représenter à l’audition de l’appel par un représentant ou un avocat. 17(2) Where the party appealing does not appear at the time and place set for the hearing of an appeal, the appeal board may dismiss the appeal. 17(2) Lorsque l’appelant ne comparaît pas à la date, à l’heure et au lieu fixé pour l’audition de l’appel, la com mission d’appel peut rejeter l’appel. 18 The appeal board shall render its decision within thirty days after the hearing of the appeal has concluded. 18 La commission d’appel doit rendre sa décision dans les trente jours qui suivent la fin de l’audition de l’appel. Powers of the appeal board Pouvoirs de la commission d’appel 19 The appeal board may 19 La commission d’appel peut (a) confirm the decision of the Registrar, a) confirmer la décision du registraire, (b) vary the decision of the Registrar, or b) modifier la décision du registraire, ou (c) revoke the decision of the Registrar. c) annuler la décision du registraire. Practice and procedure of the appeal board Pratique et procédure de la commission d’appel 20 Subject to this Regulation, the appeal board may pro vide for its own practice and procedure and may, in its discretion, adjourn a hearing from time to time. 20 Sous réserve du présent règlement, la commission d’appel peut établir sa propre pratique et procédure et peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ajourner l’audition d’un appel à l’occasion. Appeal not a stay of Registrar’s decision Un appel n’entraîne pas la suspension de la décision du registraire 21 The initiation of an appeal shall not operate as a stay of the decision being appealed from and the decision being appealed from has the same force and effect as it would have had if no appeal had been initiated. 21 L’engagement d’un appel n’entraîne pas la suspen sion de la décision faisant l’objet de l’appel qui garde la même force et les mêmes effets que si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel. Allowances and expenses Indemnités et dépenses 22(1) Members of the appeal board shall be paid the following in respect of a hearing: 22(1) Les membres de la commission d’appel sont payés relativement à l’audition d’un appel comme suit : (a) the chairperson shall receive an allowance of five hundred dollars per hearing day; and a) le président reçoit une indemnité de cinq cents dol lars par jour d’audition; et L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 11 (b) members other than the chairperson and the mem ber appointed under subsection 14(3) shall receive an allowance of $95.40 per hearing day. b) les membres, à l’exclusion du président et de tout membre nommé en vertu du paragraphe 14(3), re çoivent une indemnité de 95,40 $ par jour d’audition. 22(2) Members of the appeal board shall be reimbursed all reasonable and necessary travelling expenses in accor dance with the Travel Policy, Removal Expenses Policy, Senior Executive Travel Policy, Province of New Bruns wick. 22(2) Les membres de la commission d’appel sont rem boursés de toutes leurs dépenses raisonnables et néces saires de déplacement conformément à la Directive sur les déplacements, la Directive visant les frais de déménage ment, la Directive sur les déplacements des cadres supé rieurs de la province du Nouveau-Brunswick. 23 Members of an advisory committee appointed by the Minister under section 29 of the Act shall be paid as fol lows: 23 Les membres d’un comité consultatif nommés par le Ministre en vertu de l’article 29 de la Loi sont payés comme suit : (a) the chairperson of the committee - an allowance of $119.25 per day; a) le président du comité – une indemnité de 119,25 $ par jour; (b) members other than the chairperson - an allow ance of $95.40 per day; and b) les membres, à l’exclusion du président – une in demnité de 95,40 $ par jour; et (c) all reasonable and necessary travelling expenses in accordance with the Travel Policy, Removal Ex penses Policy, Senior Executive Travel Policy, Prov ince of New Brunswick. c) le remboursement de toutes les dépenses raisonna bles et nécessaires de déplacement conformément à la Directive sur les déplacements, la Directive visant les frais de déménagement, la Directive sur les dépla cements des cadres supérieurs de la province du Nouveau-Brunswick. Commencement Entrée en vigueur 24 This Regulation comes into force on May 1, 1999. 24 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1999. 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 12 SCHEDULE A ANNEXE A Minimum separation distance = A × B × C Distance minimale de séparation = A × B × C A = 500 metres A = 500 mètres B = the manure factor determined in accordance with Table 1 B = le facteur de fumier fixé conformément au Ta bleau 1 C = the livestock factor as determined in accordance with Table 2 C = le facteur de bétail fixé conformément au Tableau 2 Table 1 Tableau 1 Manure Type Manure storage system Manure Factor solid manure solid manure liquid or semi solid manure liquid or semi solid manure liquid or semi solid manure in situ open pile covered non earthen tank open non-earthen tank open earthen storage 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 Type de fumier Système d’entreposage du fumier Facteur de fumier Fumier solide Fumier solide Fumier liquide ou semi-solide Fumier liquide ou semi-solide Fumier liquide ou semi-solide sur place tas ouvert réservoir en béton couvert réservoir en béton ouvert réservoir en terre ouvert 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 Solid manure is manure that has a moisture content of less than 80%. Le fumier solide est un fumier qui a une humidité de moins de 80 %. Semi-solid manure is manure that has a moisture con tent of 80% to 90%. Le fumier semi-solide est un fumier qui a une humidité de 80 % à 90 %. Liquid manure is manure that has a moisture content of 90% or greater. Le fumier liquide est un fumier qui a une humidité d’au moins 90 %. For an operation using more than one type of manure storage system, the highest manure factor of the systems being used shall be selected as the manure factor. Dans le cas d’un élevage qui utilise plus d’un type de système d’entreposage du fumier, le facteur de fumier le plus élevé des systèmes doit être choisi pour être le facteur de fumier. L-11.01 Livestock Operations Act 99-32 13 Table 2 Tableau 2 Class of Livestock Type of Housing Livestock Factor Caged layers Pullets Fox Mink Pigs Veal calf (white veal) All other livestock manure stored in barn caged (manure stored in barn) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.75 Catégorie de bétail Type de bâtiment Facteur de bétail Pondeuses en cage Poulettes Renards Visons Porcs Veaux (blancs) Tout autre bétail Fumier entreposé dans l’étable En cage (entreposage du fumier dans l’étable) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,75 Where an operation has livestock with a livestock factor of 0.75 and livestock with a livestock factor of 1.5, the livestock factor to be used shall be 0.75 unless the op eration has an aggregate of caged layers and pullets, housed as indicated in Table 2, exceeding 199 or an aggregate of fox, mink, pigs or veal calves (white veal) exceeding 19, in which case the livestock factor shall be 1.5. Lorsqu’un élevage a du bétail dont le facteur de bétail est de 0,75 et du bétail dont le facteur de bétail est de 1,5, le facteur de bétail à utiliser est de 0,75 à moins que l’élevage n’ait un nombre de pondeuses en cage et de poulettes placées dans le bâtiment indiqué au Tableau 2, dépassant 199 ou un nombre de renards, de visons, de porcs ou de veaux (blancs) dépassant 19, dans ce cas le facteur de bétail est de 1,5. N.B. This Regulation is consolidated to June 13, 2012. N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 99-32 Loi sur l’élevage du bétail L-11.01 14