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加拿大的法律

Fur Harvesting Regulation - Fish and Wildlife Act (N.B. Reg. 84-124)

颁布于 1984-06-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English; French
类型
条例
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wildlife products, hunting/capture, management/conservation, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 84-124 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 84-124 pris en vertu de la FISH AND WILDLIFE ACT (O.C. 84-462) LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE (D.C. 84-462) Filed June 13, 1984 Déposé le 13 juin 1984 Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: 2004-79 En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : 2004-79 1 This Regulation may be cited as the Fur Harvesting Regulation - Fish and Wildlife Act. 2004-79 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune. 2004-79 2 In this Regulation, 2 Dans le présent règlement “Act” means the Fish and Wildlife Act; (loi) “association” means an association of persons who are interested in raccoon hunting; (association) “bobcat validation sticker” means a valid and subsist ing bobcat validation sticker issued under section 4.01; (vignette de validation du chat sauvage d’Amérique) “deer season” Repealed: 2007-41 “drowning set” means a leg hold trap set so that a trapped animal is or may be submerged and prevented from resurfacing; (piège à noyade) “hound” means (a) a Bluetick, Redbone, English, Swiss, Plott, Black and Tan or Walker hound, « association » désigne une association de personnes qui s’intéressent à la chasse au raton laveur; (associa tion) « chien de chasse » désigne a) un chien de la race Bluetick, Redbone, En glish, Swiss, Plott, Black and Tan ou Walker, b) un chien issu du croisement de la race Blue tick, Redbone, English, Swiss, Plott, Black and Tan ou Walker et d’une quelconque des races visées au pré sent alinéa, c) un beagle, ou d) un basset; (hound) F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 1 (b) a cross-breed between a Bluetick, Redbone, English, Swiss, Plott, Black and Tan or Walker hound and any of the hounds listed in this paragraph, (c) a beagle, or (d) a basset; (chien de chasse) “killing trap” means a spring driven device designed and intended to kill an animal, including any jaw-type trap set as a drowning set for muskrat, but not including a snare or power snare as defined in subsection 4(0.1); (piège mortel) “leg hold trap” means a spring driven device designed and intended to hold an animal by the leg with two clamping jaws; (piège à palette) “lock seal bobcat tag” means a valid and subsisting lock seal bobcat tag issued with a bobcat validation sticker; (étiquette à fermoir du chat sauvage d’Améri que) “prepared pelt” means the skin of a fur bearing animal that has been permanently preserved by tanning or other treatment process, but does not include a skin that has been dried, salted or frozen unless the skin has also been tanned; (dépouille traitée) “restraining trap” means a spring driven jaw-type trap intended to hold an animal by the leg and designed to prevent self-mutilation; (piège de rétention) “running pole set” means a leaning pole that is se cured to a tree at an incline and that has a trap or snare set on it; (installation de piégeage sur une perche) “spring pole set” means a device intended to raise into the air an animal caught in a live holding device; (instal lation de piégeage enlevante) “water base set” means a device incorporating or con sisting of a trap or snare placed wholly or in part in or floating on water; (installation de piégeage sous l’eau) “week” means a period of seven consecutive days commencing on and including Sunday. (semaine) “wildlife management area” Repealed: 91-168 « dépouille traitée » désigne le cuir d’un animal à fourrure qui a été conservé de façon permanente par tan nage ou autre procédé de traitement, mais ne comprend pas le cuir qui a été séché, salé ou congelé à moins que celui-ci n’ait été également tanné; (prepared pelt) « étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique » désigne une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amé rique valide et en vigueur délivrée avec une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique; (lock seal bob cat tag) « installation de piégeage enlevante » désigne un mé canisme destiné à soulever un animal dans les airs lorsqu’il est pris dans un système de piégeage destiné à garder l’animal vivant; (spring pole set) « installation de piégeage sous l’eau » désigne un mé canisme constitué d’un piège ou d’un lacet et qui est ten du entièrement ou en partie dans l’eau ou qui flotte sur l’eau; (water base set) « installation de piégeage sur une perche » désigne une perche inclinée, fixée à un arbre, et sur laquelle est tendu un piège ou un lacet; (running pole set) « Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune; (Act) « piège mortel » désigne un dispositif à ressort conçu pour tuer un animal y compris un piège à mâchoire qui est installé pour maintenir un rat musqué sous l’eau mais ne comprend pas un collet ou un collet à ressort tel que le paragraphe 4(0.1) le défini; (killing trap) « piège à noyade » désigne un piège à palette tendu de façon à ce qu’un animal pris au piège est ou peut être submergé sans qu’il ne puisse remonter à la surface; (drowning set) « piège à palette » désigne un dispositif à ressort con çu pour retenir un animal par la patte à l’aide de deux mâchoires de serrage; (leg hold trap) « piège de rétention » désigne un piège à mâchoires avec ressort conçu pour retenir par la patte un animal piégé et pour prévenir une automutilation; (restraining trap) « saison de chasse au chevreuil » Abrogé : 2007-41 « semaine » désigne une période de sept jours consé cutifs commençant le dimanche et comprenant ce jour; (week) 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 2 “wildlife management zone” Repealed: 94-61 88-223; 90-127; 91-168; 93-161; 94-61; 96-110; 97-142; 2001-60; 2002-9; 2002-74; 2004-79; 2007-41; 2010-94 « unité d’aménagement de la faune » Abrogé : 94-61 « vignette de validation du chat sauvage d’Améri que » désigne une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique valide et en vigueur, délivrée en vertu de l’article 4.01. (bobcat validation sticker) 88-223; 90-127; 91-168; 93-161; 94-61; 96-110; 97-142; 2001-60; 2002-9; 2002-74; 2004-79; 2007-41; 2010-94 3 For the purposes of this Regulation, the wildlife management zones shall be the same as the wildlife management zones established under section 12 of the Hunting Regulation - Fish and Wildlife Act, being New Brunswick Regulation 84-133 under the Fish and Wildlife Act. 89-184; 90-127; 91-168; 94-61; 2004-79 3 Aux fins du présent règlement, les zones d’aménage ment pour la faune sont les mêmes que celles établies en vertu de l’article 12 du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune, le Règlement du Nouveau Brunswick 84-133 établi en vertu de la Loi sur le pois son et la faune. 89-184; 90-127; 91-168; 94-61; 2004-79 LICENCES PERMIS 4(0.1) In this section 4(0.1) Dans le présent article “locking device” means a device attached to the wire noose of a snare to prevent the circumference of the wire noose from increasing except when the snare is being set or when an animal is being removed from it; (dispositif de fermeture) “power snare” means a snare consisting of a wire noose with a running knot that is set to tighten on the neck of a fur bearing animal in order to kill it and that is tightened by means of a force exerted by a spring and lever system attached to the snare. (collet à ressort) « collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet; (power snare) « dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circon férence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré; (locking device) 4(1) Licences issued by the Minister under sec tion 83 of the Act include, in addition to any other cate gory of licence issued under that section in accordance with any other Regulation, the following categories: 4(1) Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories sui vantes : (a) subject to subsections (1.1) and (1.2) and sec tions 4.01 and 4.02, a fur harvester’s licence, issued to a resident sixteen years of age or over, which entitles the holder a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire (i) to hunt bobcat, fox, skunk, raccoon, coyote, squirrel or rabbit (varying hare) during the open season established under this section for hunting such species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is hunted, (i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le re nard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écu reuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la sai son de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chas sées, F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 3 (ii) to trap beaver, bobcat, coyote, fisher, fox, marten, mink, muskrat, otter, raccoon, skunk, squirrel or weasel during the open season estab lished under this section for trapping such species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is trapped, and (ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la mar tre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton la veur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et (iii) to snare beaver, bobcat, coyote, fox, otter or rabbit (varying hare) during the open season estab lished under this section for snaring such species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is snared; (iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le la pin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménage ment pour la faune où elles sont prises au collet; (b) subject to subsection (1.21), a rabbit licence, is sued to a resident sixteen years of age or over, which entitles the holder b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire (i) to hunt rabbit (varying hare) during the open season established under this section for hunting rabbit (varying hare) in the wildlife management zone in which the rabbit (varying hare) is hunted, and (i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent arti cle pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et (ii) to snare rabbit (varying hare) during the open season established under this section for trapping or snaring rabbit (varying hare) in the wildlife man agement zone in which the rabbit (varying hare) is trapped or snared; (ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Améri que) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet; (c) subject to subsections (1.1), (1.11), (4.5) and (4.6) and sections 4.01 and 4.02, a minor’s fur har vester’s licence issued to a resident ten years of age or over but under sixteen years of age, which entitles the holder c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un ré sident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire (i) to hunt bobcat, fox, skunk, raccoon, coyote, squirrel or rabbit (varying hare) during the open season established under this section for hunting such species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is hunted, (i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le re nard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écu reuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la sai son établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées, (ii) to trap beaver, bobcat, coyote, fisher, fox, marten, mink, muskrat, otter, raccoon, skunk, squirrel or weasel during the open season estab lished under this section for trapping such species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is trapped, and (ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la mar tre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton la veur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 4 zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et (iii) to snare beaver, bobcat, coyote, fox, otter or rabbit (varying hare) during the open season estab lished under this section for snaring such species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is snared; (iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le la pin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménage ment pour la faune où elles sont prises au collet; (d) subject to subsections (4.5) and (4.6), a minor’s rabbit licence, issued to a resident ten years of age or over but under sixteen years of age, which entitles the holder d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire (i) to hunt rabbit (varying hare) during the open season established under this section for hunting rabbit (varying hare) in the wildlife management zone in which the rabbit (varying hare) is hunted, and (i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et (ii) to snare rabbit (varying hare) during the open season established under this section for trapping or snaring rabbit (varying hare) in the wildlife man agement zone in which the rabbit (varying hare) is trapped or snared. (ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Améri que) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet. 4(1.1) A fur harvester’s licence or a minor’s fur har vester’s licence does not entitle the holder 4(1.1) Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire (a) Repealed: 2007-41 a) Abrogé : 2007-41 (b) to hunt, trap or snare bobcat in wildlife manage ment zone 26 or 27, b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au col let le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aména gement 26 ou 27 pour la faune, (b.1) Repealed: 97-142 b.1) Abrogé : 97-142 (c) to trap marten in wildlife management zone 14, 18, 19 or 21 to 27, or c) à prendre au piège la martre dans la zone d’amé nagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou (d) to hunt, trap or snare coyote or fox in wildlife management zone 27. d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune. 4(1.11) A minor’s fur harvester’s licence does not en title the holder to trap or snare a fur bearing animal with out being accompanied by an adult at all times unless the holder 4(1.11) Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire : (a) is twelve years of age or over but under sixteen years of age, a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans; F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 5 (b) successfully completes b) a réussi : (i) a trapper education course completed in the Province approved by the Minister, or (i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province, (ii) a trapper education course completed in an other province or territory of Canada or a state of the United States of America recognized by the Minister, and (ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États Unis d’Amérique; (c) carries proof that he or she has successfully completed the trapper education course. c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège. 4(1.2) The Minister shall not issue a fur harvester’s li cence to an applicant unless the applicant 4(1.2) Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier (a) provides proof of having successfully completed in the Province a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province (i) a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, or (i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou (ii) if hunting by bow or crossbow, a bow hunter education course approved by the Minister, and (ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et (b) provides proof of having successfully completed in the Province a trapper education course approved by the Minister. b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre. 4(1.21) The Minister shall not issue a rabbit licence to an applicant unless the applicant provides proof of hav ing successfully completed in the Province 4(1.21) Le Ministre ne peut délivrer un permis de trap peur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province (a) a firearm safety and hunter education course ap proved by the Minister, or a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Mi nistre, ou (b) if hunting by bow or crossbow, a bow hunter ed ucation course approved by the Minister. b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc ap prouvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète. 4(1.22) Subsection (1.21) does not apply to an appli cant who 4(1.22) Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui (a) provides proof satisfactory to the Minister of having successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United States of America a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Améri que 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 6 (i) a firearm safety and hunter education course recognized by the Minister, or (i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou (ii) if hunting by bow or crossbow, a bow hunter education course recognized by the Minister, or (ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou (b) provides proof of having been the previous holder of a hunting licence issued under the Act or any regulation under the Act by producing such li cence or by completing a certificate provided by the Minister stating that he or she previously held such a licence. b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certifi cat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effecti vement le titulaire du permis antérieur. 4(1.3) Paragraph (1.2)(a) does not apply to an appli cant who 4(1.3) L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un deman deur qui (a) provides proof satisfactory to the Minister of having successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United States of America a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Améri que (i) a firearm safety and hunter education course recognized by the Minister, or (i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou (ii) if hunting by bow or crossbow, a bow hunter education course recognized by the Minister, or (ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou (b) provides proof of having been the previous holder of a hunting licence issued under the Act or any regulation under the Act or a fur harvester’s li cence issued under this Regulation by producing such a licence or by completing a certificate provided by the Minister stating that he or she previously held such a licence. b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel per mis ou en remplissant un certificat fourni par le Mi nistre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur. 4(1.4) Paragraph (1.2)(b) does not apply to an appli cant who 4(1.4) L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un deman deur qui (a) provides proof satisfactory to the Minister of having successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United States of America a trapper education course recognized by the Minister, or a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou (b) provides proof of having been the previous holder of a fur harvester’s licence issued under this Regulation by producing such a licence or by com b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 7 pleting a certificate provided by the Minister stating that he or she previously held such a licence. le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titu laire du permis antérieur. 4(2) A licence issued under subsection (1) expires as follows: 4(2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes : (a) a fur harvester’s licence or a minor’s fur har vester’s licence - annually on July 31; a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année; (b) a rabbit licence or a minor’s rabbit licence - an nually on September 30. b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre cha que année. 4(3) Every holder of a licence of a category described under subsection (1) shall, when required to do so, fur nish such information and parts or portions of any wild life at such time and place as may be designated by the Minister. 4(3) Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’ani maux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer. 4(4) No holder of a fur harvester’s licence, a rabbit li cence, a minor’s fur harvester’s licence or a minor’s rab bit licence shall 4(4) Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un per mis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut (a) Repealed: 91-168 a) Abrogé : 91-168 (b) set a trap or snare inside a muskrat house; b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué; (c) Repealed: 89-184 c) Abrogé : 89-184 (d) use a snare constructed of wire greater than 0.75 millimetres in diameter for the snaring of coyote or fox in a wildlife management zone when the season is not open in that zone unless the snare is placed en tirely under water or unless the snare is being used for the purpose of snaring coyote in accordance with the Act and the regulations by the holder of a valid spe cial coyote control permit issued under subsec tion 4.1(1); d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en confor mité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1); (d.1) use a snare, other than a power snare, con structed of wire of a diameter of greater than 0.75 mil limetres unless the snare is equipped with a locking device; d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique; (e) set or place a trap or snare during the period commencing on the date of the closing of the fox sea son in any wildlife management zone and ending on the date of the opening of the muskrat season in any wildlife management zone except for the harvesting e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la sai son de chasse au renard dans toute zone d’aménage ment pour la faune et se terminant à la date de l’ou verture de la saison de chasse au rat musqué dans 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 8 of rabbit (varying hare) by the use of wire described in paragraph (d) or a box trap designed to take rabbit (varying hare) alive; toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte pié gée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant; (e.1) set or place a trap for the trapping of weasel or squirrel unless the trap is entirely enclosed in a wooden or metal box with no opening larger than 3.75 centimetres in diameter; e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encas tré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouver ture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre; (f) set or place a toothed trap, deadfall or hook; or f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou (f.1) use a leg hold trap unless f.1) utiliser un piège à palette, à moins (i) it is used for the trapping of fox, has a jaw spread of twenty centimetres or less when set and is not used in combination with a running pole set or a spring pole set, (i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante, (i.01) it is used for the trapping of bobcat or coy ote, is not used in combination with a running pole set or a spring pole set, has a jaw spread of twenty centimetres or less when set and the jaws have been modified by laminating, off-setting or pad ding or have been otherwise modified so as to re strain the animal in a humane manner; (i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une ins tallation de piégeage enlevante et qu’il ait une ou verture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de rete nir l’animal sans cruauté; (i.1) Repealed: 2015-20 (i.1) Abrogé : 2015-20 (ii) it is used for the trapping of beaver, muskrat, otter or mink and is a drowning set that has a jaw spread of twenty centimetres or less; (ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâ choires d’au plus vingt centimètres; (f.2) set or place a trap for the trapping of mink un less the trap is set or placed on the ground not more than three metres from the water’s edge or is a water base set or a drowning set; f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade; (f.3) set or place a snare for beaver during the pe riod from the fourth Sunday of January to the last day of the open season for snaring beaver, inclusively, un less the snare is baited with fresh hardwood and is placed entirely underwater; f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entière ment sous l’eau; F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 9 (f.4) use a trap for the trapping of raccoon during the period from the first day of October to the Friday before the last Saturday in October, inclusively, un less the trap is a restraining trap prescribed in Sched ule A.1 for that wildlife species and is used under the conditions prescribed in Schedule A.1. f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au ven dredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusi vement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention pres crit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites. (g) Repealed: 93-161 g) Abrogé : 93-161 (h) Repealed: 93-161 h) Abrogé : 93-161 4(4.01) No person shall use a killing trap 4(4.01) Nul ne peut utiliser un piège mortel (a) for trapping beaver, raccoon, muskrat, weasel, marten, fisher or otter unless it is a killing trap pre scribed in Schedule A for that wildlife species and is used under the conditions prescribed in Schedule A, a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les condi tions prescrites à l’annexe A, (b) for trapping coyote or fox, or b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou (c) for trapping bobcat from the first day of January to the last day in February, inclusive. c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Améri que du 1er janvier au dernier jour de février inclusive ment. 4(4.1) A holder of a fur harvester’s licence, a rabbit li cence, a minor’s fur harvester’s licence or a minor’s rab bit licence shall check every restraining trap, leg hold trap, box trap or leg snare, excluding drowning sets, set or placed by him or her at least once every forty-eight hours after the setting or placing of the restraining trap, leg hold trap, box trap or leg snare and shall immediately remove from the restraining trap, leg hold trap, box trap or leg snare any wildlife taken by it. 4(4.1) Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un per mis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris. 4(4.2) No person shall have possession of a trap or a snare in or upon a resort of wildlife in a wildlife manage ment zone established in section 3 more than forty-eight hours before the commencement of, or more than forty eight hours after the end of, the open season prescribed for that zone in Schedule B. 4(4.2) Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’arti cle 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison pres crite pour cette zone à l’annexe B. 4(4.3) No holder of a category of licence issued under subsection (1) shall have possession of a rifle .23 calibre or larger or a shotgun together with cartridges containing lead shot larger than number two or steel shot larger than BB during the applicable open seasons established under this section for hunting any and all species of wildlife that may be hunted under that category of licence. 4(4.3) Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en ver tu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis. 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 10 4(4.4) Subsection (4.3) shall not be deemed by any person or court to entitle any person under sixteen years of age to take, carry or have possession of any firearm in or upon a resort of wildlife. 4(4.4) Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une per sonne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune. 4(4.5) The holder of a minor’s fur harvester’s licence or a minor’s rabbit licence who is under twelve years of age is not entitled by the licence to take, carry or have possession of a firearm in or upon a resort of wildlife. 4(4.5) Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de la pins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fré quenté par la faune. 4(4.6) The holder of a minor’s fur harvester’s licence or a minor’s rabbit licence who is twelve years of age or over but under sixteen years of age is not entitled by the licence to take, carry or have possession of a firearm in or upon a resort of wildlife unless 4(4.6) Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de la pins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf (a) the firearm and the taking, carrying and having possession of the firearm are not otherwise prohibited under the Act, under this Regulation or under any other applicable legislation, a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la pos session de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable, (b) the holder has successfully completed b) le titulaire a réussi (i) a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, or (i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou (ii) if hunting by bow or crossbow, a bow hunter education course approved by the Minister, and (ii) un cours de formation à la chasse à l’arc ap prouvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et (c) the holder is accompanied at all times when tak ing, carrying or having possession of the firearm in or upon a resort of wildlife by an adult. c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte. 4(5) The holder of a fur harvester’s licence, a rabbit li cence, a minor’s fur harvester’s licence or a minor’s rab bit licence shall remove any trap or snare that he has set or placed within the wildlife management zone prescri bed in section 3 not later than sunset as defined by sec tion 35 of the Act on the last day of the open season. 4(5) Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’ar ticle 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse. 4(5.1) The open season for trapping, snaring or hunt ing a species of fur bearing animal in a wildlife manage ment zone is that specified in Schedule B. 4(5.1) L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 11 une zone d’aménagement pour la faune est celle indi quée à l’annexe B. 4(6) Repealed: 2007-41 4(6) Abrogé : 2007-41 4(6.1) Repealed: 2007-41 4(6.1) Abrogé : 2007-41 4(7) Repealed: 2007-41 4(7) Abrogé : 2007-41 4(8) Notwithstanding any other provision of this Reg ulation except subsection (9) and notwithstanding any other regulation under the Act, no person authorized by any licence or permit issued under the Act to hunt rabbit (varying hare) shall 4(8) Nonobstant toute autre disposition du présent rè glement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (liè vre d’Amérique), (a) hunt or kill more than ten rabbit (varying hare) in total in any one day, or a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amé rique) en tout au cours d’une même journée, ni (b) have possession in or upon a resort of wildlife of the carcasses or pelts of more than twenty rabbit (varying hare) in total at any time. b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois. 4(9) Paragraph (8)(b) does not apply to the holder of 4(9) L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire (a) a fur trader’s licence issued under para graph 87(a) of the Act, a) d’une licence de commerçant de fourrures déli vrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi, (b) Repealed: 2007-41 b) Abrogé : 2007-41 (c) a taxidermist’s licence issued under subsec tion 89(1) of the Act, c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi, (d) a permit issued under subsection 90(1) of the Act, d) d’une licence délivrée en vertu du paragra phe 90(1) de la Loi, (e) an export permit issued under subsection 91(1) of the Act, e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du para graphe 91(1) de la Loi, (f) a transfer permit issued under subsection 91(2) of the Act, or f) d’un permis de transfert délivré en vertu du para graphe 91(2) de la Loi, ou (g) a licence issued under section 7, g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7, who transports, has possession of or keeps in storage the carcasses or pelts of rabbit (varying hare) in the course of lawfully exercising the rights vested in the holder and qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de ti 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 12 performing the duties imposed on the holder by that li cence or permit. 86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3 tulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence. 86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3 4.01(1) Notwithstanding any other provision of this Regulation, no person shall hunt, trap or snare bobcat in the Province unless that person 4.01(1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si (a) has possession of a valid fur harvester’s licence or minor’s fur harvester’s licence issued to that per son, to which is affixed a bobcat validation sticker also issued to that person, and has possession of at least one unused lock seal bobcat tag issued to that person, a) elle est en possession d’un permis de prise d’ani maux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée et est en possession d’au moins une étiquette à fer moir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée, (b) is hunting, trapping or snaring bobcat in a wild life management zone indicated on the sticker and on the lock seal bobcat tag, during the applicable season in relation to which the sticker and tag are issued, and b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées, et (c) is hunting, trapping or snaring bobcat in a wild life management zone where the hunting, trapping or snaring, as the case may be, is permitted at that time under this Regulation. c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement. 4.01(2) The holder of a fur harvester’s licence or a mi nor’s fur harvester’s licence may apply for a bobcat vali dation sticker by fully, accurately and legibly completing an application in the form and manner established by the Minister, indicating on the application from among the wildlife management zones in which bobcat may be hunted, trapped or snared under this Regulation the two wildlife management zones in which the applicant wishes to hunt, trap or snare bobcat, and delivering the application by mail or in person to the Minister no later than 5:00 p.m. on the last Friday in the month of Sep tember. 4.01(2) Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut présenter une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique en remplissant de manière complète, exacte et lisible une demande se lon la formule et de la manière établie par le Ministre, y indiquant parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, pris au piège ou au col let en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amé rique, les deux zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles le titulaire désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et en faisant parve nir sa demande au Ministre par la poste ou en lui la re mettant en personne au plus tard à 17h00 le dernier ven dredi du mois de septembre. F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 13 4.01(2.1) An application for a bobcat validation sticker shall be accompanied by the prescribed fee. 4.01(2.1) La demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique s’accompagne du droit pres crit. 4.01(3) No person shall deliver to the Minister more than one application for a bobcat validation sticker in any year. 4.01(3) Nul ne peut faire parvenir au Ministre ou lui remettre plus d’une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quel conque. 4.01(4) Subject to subsection (7), all applications for a bobcat validation sticker received by the Minister on or before the time limit established under subsection (2) shall be classified according to the wildlife management zones in which each applicant wishes to hunt, trap or snare bobcat and shall be submitted to one or more ran dom computer draws for each wildlife management zone in which bobcat may be hunted, trapped or snared under this Regulation. 4.01(4) Sous réserve du paragraphe (7), toutes les de mandes de vignettes de validation du chat sauvage d’Amérique reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles cha que demandeur désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aména gement pour la faune dans laquelle le chat sauvage d’Amérique peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement. 4.01(5) The Minister may establish an annual quota of bobcat that may be hunted, trapped or snared in each of wildlife management zones 1 to 25, which quotas shall consist of ranges, and the number of applicants chosen by the random computer draw to whom a bobcat valida tion sticker may be issued in relation to each zone shall be such that the number of lock seal bobcat tags issued with the stickers would fall within the range established for that zone. 4.01(5) Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aména gement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités repré sentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels une vi gnette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amé rique délivrées avec les vignettes se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone. 4.01(6) Notwithstanding subsection(5), the Minister, if of the opinion that the population of bobcat does not support sustainable hunting, trapping or snaring of bob cat in a wildlife management zone, may establish a quota of zero for the zone. 4.01(6) Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone. 4.01(7) The Minister may remove from the draw the name of any applicant who has delivered more than one application or whose application is in any way incom plete, inaccurate, misleading or illegible. 4.01(7) Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a fait parvenir ou a remis plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quel conque incomplète, inexacte, illisible, ou induit en er reur. 4.01(8) The Minister shall issue and send by ordinary mail to applicants whose names have been chosen at least once in the random computer draws 4.01(8) Le Ministre doit délivrer à un demandeur dont le nom a été choisi au moins une fois dans le tirage au sort par ordinateur et lui envoyer par courrier ordinaire ce qui suit : (a) one bobcat validation sticker, and a) une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique; 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 14 (b) one lock seal bobcat tag for each time the appli cant’s name was chosen. b) une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Améri que, pour chaque fois que le nom du demandeur a été choisi. 4.01(9) The Minister shall not issue more than one bobcat validation sticker to any one person in any one year. 4.01(9) Le Ministre ne doit pas délivrer plus d’une vi gnette de validation du chat sauvage d’Amérique à qui conque au cours d’une même année. 4.01(10) If a bobcat validation sticker has been issued to an applicant bearing a name different from the appli cant’s or the number of a wildlife management zone that does not match a choice made by the applicant on the ap plicant’s application, the applicant may apply to the Minister for a new sticker bearing the correct informa tion and the Minister may issue such a sticker in ex change for the one issued. 4.01(10) Si une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte un nom de titulaire différent de celui du demandeur ou un numéro de zone d’aménagement pour la faune dif férent de celui de la zone choisie par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette indiquant les renseigne ments corrects et le Ministre peut délivrer une telle vi gnette en échange de celle qui avait initialement été déli vrée. 4.01(11) If a lock seal bobcat tag has been issued to an applicant bearing any information that does not match the information on the applicant’s bobcat validation sticker, the applicant may apply to the Minister for a new tag indicating the correct information and the Min ister may issue such a tag in exchange for the one issued. 4.01(11) Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indi quant les renseignements corrects et le Ministre peut dé livrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée. 4.01(12) A person to whom a bobcat validation sticker has been issued shall affix it to the back of the person’s fur harvester’s licence or minor’s fur harvester’s licence. 4.01(12) Toute personne à laquelle une vignette de va lidation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit la fixer au dos de son permis de prise d’animaux à four rure ou de son permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur. 4.01(13) No person shall have possession of a bobcat validation sticker that was not issued to that person. 4.01(13) Nul ne doit avoir en sa possession une vi gnette de validation du chat sauvage d’Amérique qui ne lui a pas été délivrée. 4.01(14) A person who has lost a bobcat validation sticker or a lock seal bobcat tag issued to the person may apply to the Minister for a new sticker or tag and the Minister, if satisfied that the sticker or tag has been lost, may, on payment of the prescribed fee, issue a new sticker or tag to the person. 96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25; 2014-57 4.01(14) Toute personne qui a perdu une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été déli vrée peut en demander une nouvelle au Ministre et celui ci, s’il est convaincu que la vignette ou l’étiquette a été perdue, peut, sur paiement du droit prescrit, lui en déli vrer une autre. 96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25; 2014-57 4.02(1) Every person to whom a bobcat validation sticker has been issued shall, immediately upon killing a bobcat, if hunting it, or immediately upon taking posses sion of a bobcat, if trapping or snaring it, affix to the pelt 4.02(1) Toute personne à laquelle une vignette de vali dation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit, immédiatement après avoir abattu un chat sauvage d’Amérique, s’il le chassait, ou immédiatement après en F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 15 of the bobcat a previously unused lock seal bobcat tag is sued with the bobcat validation sticker. avoir pris possession, s’il l’a pris au piège ou au collet, fixer à la dépouille du chat sauvage d’Amérique une éti quette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non encore utilisée, qui a été délivrée avec la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique. 4.02(2) A person affixing a lock seal bobcat tag shall insert and connect the tag through the eye hole and the mouth of the bobcat pelt and shall completely engage the locking mechanism of the tag. 4.02(2) Toute personne qui fixe une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique doit insérer et connecter l’étiquette à travers l’orifice oculaire et la gueule de la dépouille du chat sauvage d’Amérique et doit complète ment engager le mécanisme de fermeture de l’étiquette. 4.02(3) If the lock seal bobcat tag affixed to a bobcat pelt is not completely engaged, the bobcat pelt shall not be considered to be lawfully tagged in accordance with this Regulation. 4.02(3) Si l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique fixée à la dépouille d’un chat sauvage d’Amérique n’est pas complètement engagée, la dépouil le du chat sauvage d’Amérique n’est pas considérée être légalement étiquetée conformément au présent règle ment. 4.02(4) Every lock seal bobcat tag that has been used, altered or tampered with in any way is void, and, for the purposes of the Act and this Regulation, a bobcat pelt bearing such a tag shall not be considered to be lawfully tagged in accordance with this Regulation. 4.02(4) Toute étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui a été utilisée, modifiée ou faussée d’une manière quelconque est invalide, et, aux fins de la Loi et du présent règlement, la dépouille d’un chat sauvage d’Amérique qui porte une telle étiquette n’est pas consi dérée être légalement étiquetée conformément au présent règlement. 4.02(5) No person shall have possession of a lock seal bobcat tag that has been used, altered or tampered with in any way. 4.02(5) Nul ne peut être en possession d’une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui a été utilisée, modifiée ou faussée d’une manière quelconque. 4.02(6) No person shall have possession of more than the number of bobcat lock seal tags issued to that person in that year. 4.02(6) Nul ne peut être en possession d’un nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique supé rieur au nombre d’étiquettes qui lui ont été délivrées pour cette année. 4.02(7) No person other than a person to whom a lock seal bobcat tag has been issued shall have possession of an unused lock seal bobcat tag. 4.02(7) Seule la personne à laquelle une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée peut être en possession d’une étiquette à fermoir du chat sau vage d’Amérique non utilisée. 4.02(8) No person other than the person to whom a lock seal bobcat tag has been issued shall use the tag. 4.02(8) Seule la personne à laquelle une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée peut l’utiliser. 4.02(9) A person to whom a lock seal bobcat tag has been issued shall not give to any other person, or permit any other person to use, an unused lock seal bobcat tag issued to the person. 4.02(9) Une personne à laquelle une étiquette à fer moir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée ne doit pas donner à une autre personne ou permettre à une autre personne d’utiliser une étiquette à fermoir du chat sau vage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée. 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 16 4.02(10) No person shall affix, or allow to be affixed, to a bobcat a lock seal bobcat tag other than a lock seal bobcat tag issued to the person who killed the bobcat. 4.02(10) Nul ne peut fixer ou permettre que soit fixée à un chat sauvage d’Amérique une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui n’est pas une étiquette à fermoir qui a été délivrée à la personne qui a tué le chat sauvage d’Amérique. 4.02(11) No person shall have possession of a bobcat pelt, whether removed from the carcass or not, unless a lock seal bobcat tag is affixed to the pelt in accordance with this Regulation. 4.02(11) Nul ne peut être en possession d’une dépouil le de chat sauvage d’Amérique, retirée ou non de la car casse, si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amé rique n’a pas été fixée à la dépouille conformément au présent règlement. 4.02(12) Every lock seal bobcat tag shall be void upon the expiration of the season respecting which it is issued. 96-110; 2001-60; 2010-94 4.02(12) Toute étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique devient invalide à l’expiration de la saison pour laquelle elle a été délivrée. 96-110; 2001-60; 2010-94 4.1(1) Notwithstanding section 4, the Minister, if satis fied that it is necessary for the prevention or control of predation of wildlife by coyote, may issue a special coy ote control permit to the holder of a valid fur harvester’s licence 4.1(1) Nonobstant l’article 4, le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il en est nécessaire pour la prévention ou le contrôle de la prédation de la faune par le coyote, peut délivrer un permis spécial de contrôle du coyote au titu laire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure (a) to hunt or trap coyote, or a) pour chasser ou prendre au piège le coyote, ou (b) to snare coyote. b) pour prendre au collet le coyote. 4.1(1.1) The Minister shall stipulate on a permit issued under subsection (1) whether the holder may hunt coy ote, trap coyote, snare coyote or carry out any combina tion of these activities under the permit. 4.1(1.1) Le Ministre doit stipuler dans un permis déli vré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire peut chas ser le coyote, prendre au piège le coyote, prendre au col let le coyote ou se livrer à toute combinaison de ces activités en vertu du permis. 4.1(2) A special coyote control permit entitles the holder to carry out the activity or activities stipulated on the permit by the Minister under subsection (1.1) during the specific period of thirty days referred to in para graph (3)(a). 4.1(2) Un permis spécial de contrôle du coyote auto rise le titulaire à se livrer à l’activité ou aux activités sti pulées dans le permis par le Ministre en vertu du para graphe (1.1) pendant la période spécifique de trente jours visée à l’alinéa (3)a). 4.1(3) A permit issued under subsection (1) is valid only 4.1(3) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’est valide que (a) for the specific period of thirty days that is stipulated on the permit by the Minister, which shall be during any time of the year during which the holder of the permit is also the holder of a valid fur harvester’s licence, and a) pour la période spécifique de trente jours indi quée au permis par le Ministre, quelque soit le temps de l’année pendant lequel le titulaire du permis est également le titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure, et (b) within the specific boundaries or in the specific location within a wildlife management zone that is stipulated on the permit by the Minister. b) dans les limites spécifiques ou dans le lieu spéci fique d’une zone d’aménagement pour la faune indi qués au permis par le Ministre. F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 17 4.1(4) The holder of a special coyote control permit shall affix the number of the permit to all traps and snares used by the holder under the permit in a manner that is permanent, prominent and clearly legible upon in spection. 4.1(4) Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote doit affixer le numéro du permis à tous les pièges et collets utilisés par le titulaire en vertu du permis de fa çon permanente, en proéminence et clairement lisible sur inspection. 4.1(5) No later than fourteen days after the expiration of the specific period during which a special coyote con trol permit is valid, the holder of the permit shall, in ac cordance with the directions of the Minister, submit a re port respecting the holder’s activities under the licence to the District Ranger Office from which the permit was obtained. 4.1(5) Quatorze jours au plus après l’expiration de la période spécifique pendant laquelle un permis spécial de contrôle du coyote est valide, le titulaire du permis doit, en conformité des directives du Ministre, déposer auprès du bureau du garde forestier de district duquel le permis a été obtenu un rapport concernant ses activités en vertu du permis. 4.1(6) The holder of a special coyote control permit who is hunting coyote, trapping coyote or snaring coyote under the permit shall do so in conformance with the provisions of this section and with all provisions of the Act and the regulations that apply to the holder of a fur harvester’s licence and that are not in conflict with the provisions of this section. 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 97-142; 2007-41 4.1(6) Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote qui chasse le coyote, le prend au piège ou le prend au collet en vertu du permis doit le faire en confor mité des dispositions du présent article, et de toutes les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure et qui ne sont pas en conflit avec les dispositions du présent article. 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 97-142; 2007-41 4.2(1) In order to facilitate the protection, management and scientific study of bobcat, otter, fisher and marten, every holder of a fur harvester’s licence or a minor’s fur harvester’s licence shall, not later than five days after the last day of the open season for hunting, trapping or snar ing bobcat, trapping or snaring otter or trapping fisher or marten, as the case may be, deliver to a district ranger office of the Department of Natural Resources the entire skinned carcass, including the head and organs, of every bobcat, otter, fisher and marten taken by the holder dur ing the applicable open season. 4.2(1) Afin de faciliter la protection, l’aménagement et les études scientifiques du chat sauvage d’Amérique, de la loutre, du pékan et de la martre, chaque titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’ani maux à fourrure pour mineur doit, cinq jours au plus sui vant le dernier jour de la saison de chasse, de prise au piège ou au collet du chat sauvage d’Amérique, de la prise au piège ou au collet de la loutre, ou de la prise au piège du pékan ou de la martre, selon le cas, remettre au bureau du garde de chasse du ministère des Ressources naturelles la carcasse écorchée, y compris la tête et les organes de tout chat sauvage d’Amérique, de toute lou tre, de tout pékan et de toute martre pris par le titulaire pendant la saison applicable. 4.2(2) The Minister shall provide a receipt for each carcass delivered under subsection (1). 4.2(2) Le Ministre doit fournir un reçu pour chaque carcasse remise en application du paragraphe (1). 4.2(3) A person requesting an export permit authoriz ing the exportation of bobcat, otter, fisher or marten pelts under paragraph 91(b) or (d) of the Act shall tender a receipt provided under subsection (2) for each pelt for which the export permit is requested. 4.2(3) Une personne qui demande un permis d’expor tation autorisant l’exportation de dépouilles de chat sau vage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre en vertu de l’alinéa 91b) ou d) de la Loi doit soumettre un reçu prévu en vertu du paragraphe (2) pour chaque dé pouille à exporter et pour laquelle le permis d’exporta tion est exigé. 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 18 4.2(4) An export permit referred to in subsection (3) authorizes the holder to export only the number of bob cat pelts, the number of otter pelts, the number of fisher pelts or the number of marten pelts, as the case may be, for which appropriate receipts have been tendered by the holder. 89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, c.20, s.27; 2014-57 4.2(4) Un permis d’exportation visé au paragraphe (3) autorise le titulaire à exporter seulement le nombre de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pé kan ou de martre, selon le cas, pour lesquelles les reçus appropriés ont été soumis par le titulaire. 89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, ch. 20, art. 27; 2014-57 4.3 For the purposes of the Act and this Regulation, the parts of the carcass of wildlife that may be bought, offered for sale or barter, sold, bartered for or exported are the claws, teeth, urine, tail, prepared pelt and scent glands of fur bearing animals that have been lawfully taken under the Act. 92-122; 2001-60; 2002-74 4.3 Aux fins de la présente loi et du présent règlement, les parties de carcasses d’animaux de la faune qui peuvent être achetées, offertes en vente ou en échange, vendues, échangées ou exportées sont les griffes, les dents, l’urine, la queue, la dépouille traitée et les glandes olfactives d’animaux à fourrure qui ont été pris légale ment en vertu de la présente loi. 92-122; 2001-60; 2002-74 5(1) Subject to subsection (2), a fur trader’s licence is sued by the Minister under sections 87 and 87.1 of the Act shall be one of the following categories: 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de fourrures délivrées par le Ministre en vertu des articles 87 et 87.1 de la loi sont classées comme suit : (a) a resident fur trader’s licence; or a) licence de commerçant de fourrures pour ré sident; ou (b) a non-resident fur trader’s licence. b) licence de commerçant de fourrures pour non résident. 5(2) A person applying for a resident or non-resident fur trader’s licence shall file a statement with the Minis ter, accompanied by the prescribed fee, stating 5(2) Quiconque demande une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant (a) his name and address, a) son nom et son adresse; (b) the location of the warehouses, shops or other buildings in which the pelts or parts of carcasses will be stored, and b) l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les dépouilles ou les parties de carcasses seront entreposées; et (c) the place from which the pelts or parts of car casses are to be shipped out of the Province. c) le lieu à partir duquel les dépouilles ou les parties de carcasses sont expédiées hors de la province. 5(3) A holder of a resident or non-resident fur trader’s licence shall 5(3) Le titulaire d’une licence de commerçant de four rures pour résident ou non-résident doit (a) file immediately with the Minister a statement stating any changes which occur with respect to the information supplied under paragraph (2)(a), (b) or (c); a) déposer sans délai auprès du Ministre une décla ration indiquant tout changement intervenu relative ment aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c); (b) keep a record of b) tenir un registre F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 19 (i) the number and species of pelts and the num ber, type and species of parts of carcasses that the holder has bought or otherwise acquired, (i) du nombre et de l’espèce des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcas ses que le titulaire a achetés ou autrement acquises, (ii) the name, address, category of licence and li cence number of each holder of a licence from whom pelts or parts were bought or otherwise ac quired, (ii) du nom, de l’adresse, de la catégorie de per mis et du numéro de permis de chaque titulaire d’un permis duquel les dépouilles ou les parties ont été achetées ou autrement acquises, (iii) the date of the purchase or acquisition of the pelts or parts, and (iii) de la date de l’achat ou de l’acquisition des dépouilles ou des parties, et (iv) the disposition of the pelts or parts; (iv) de la façon dont il est disposé des dépouilles ou des parties; (c) make available for inspection by a conservation officer at all reasonable times the records referred to in paragraph (b); c) présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b); (d) submit a report to the Director of Fish and Wild life before the fourteenth day of August in each year showing d) remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 août de chaque année, un rapport indiquant (i) the number and species of pelts and the num ber, type and species of parts of carcasses bought or otherwise acquired from each holder of a licence during the preceding month, (i) le nombre et les espèces des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcas ses achetées ou autrement acquises de chaque titu laire de permis au cours du mois qui précède, (ii) the name, address, category of licence and li cence number of each holder of a licence from whom pelts or parts were bought or otherwise ac quired, (ii) le nom, l’adresse, la catégorie de permis et le numéro de permis de chaque titulaire de permis du quel les dépouilles ou les parties de carcasses ont été achetées ou autrement acquises, (iii) the number and species of pelts and the num ber, type and species of parts sold, and (iii) le nombre et les espèces de carcasses et le nombre, le type et les espèces de parties vendues, et (iv) the name and address of each person to whom pelts or parts were sold; and (iv) le nom et l’adresse de chaque personne à qui les dépouilles ou les parties ont été vendues; et (e) where there are no pelts, no parts or no pelts and no parts bought or otherwise acquired, submit a report to the Director of Fish and Wildlife stating this fact. e) lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune dépouille ni parties, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait. 5(4) The Minister may, at any time, request a declara tion of the information required under paragraph (2)(a), (b) or (c) or paragraph (3)(a) from the holder of a resi dent or a non-resident fur trader’s licence. 5(4) Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titu laire d’une licence de commerçant de fourrures pour ré sident ou non-résident une déclaration contenant les ren seignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a). 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 20 5(5) The Minister may suspend or cancel any resident or non-resident fur trader’s licence 5(5) Le Ministre peut suspendre ou annuler toute li cence de commerçant de fourrures pour résident ou non résident (a) if the holder of a resident or non-resident fur trader’s licence does not file immediately a satisfac tory statement stating any changes which occur with respect to the information required under para graph (2)(a), (b) or (c) in accordance with para graph (3)(a), or a) si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas sur-le-champ une déclaration satisfaisante faisant état de tout changement intervenu relativement aux rensei gnements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c) ou conformément à l’alinéa (3)a); ou (b) if the holder of a resident or non-resident fur trader’s licence does not file a declaration with the Minister immediately upon the request being made by the Minister under subsection (4). 89-184; 92-122; 96-110; 2004-79; 2007-41 b) si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au para graphe (4). 89-184; 92-122; 96-110; 2004-79; 2007-41 6 A resident or non-resident fur trader’s licence ex pires annually on July 31. 2007-41 6 Les licences de commerçant de fourrures pour ré sident ou non-résident expirent le 31 juillet de chaque année. 2007-41 7(1) The Minister may issue a permit to the holder of a resident or non-resident fur trader’s licence, a fur har vester’s licence, a rabbit licence, a minor’s fur har vester’s licence or a minor’s rabbit licence, authorizing the holder to have possession of or to keep in cold stor age the parts of carcasses of fur bearing animals or the pelts of fur bearing animals. 7(1) Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une li cence de commerçant de fourrures pour résident ou non résident, d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis de trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur, un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifi que les parties de carcasses d’animaux à fourrure ou les dépouilles d’animaux à fourrure. 7(2) The Minister may issue a permit to the holder of a resident or non-resident fur trader’s licence, authorizing the holder to have possession of or to keep in cold stor age the parts of carcasses of fur bearing animals that the fur trader is authorized under the Act and this Regulation to buy, offer for sale or barter, sell, barter for or export. 89-184; 92-122; 2002-74 7(2) Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une li cence de commerçant de fourrures pour résident ou non résident un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique les parties de car casses d’animaux à fourrure que le commerçant de four rures est autorisé à avoir en vertu de la loi et du présent règlement à acheter, offrir en vente ou en échange, ven dre, échanger ou exporter. 89-184; 92-122; 2002-74 8(1) Subject to subsection (2), hide dealer’s licences issued by the Minister under section 87 of the Act shall be of one of following categories: 8(1) Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de peaux délivrées par le Ministre en vertu de l’article 87 de la loi sont classées comme suit : (a) a resident hide dealer’s licence, or a) licence de commerçant de peaux, pour résident; ou (b) a non-resident hide dealer’s licence. b) licence de commerçant de peaux, pour non résident. F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 21 8(2) A person applying for a resident or non-resident hide dealer’s licence shall file a statement with the Min ister, accompanied by the prescribed fee, stating 8(2) Quiconque demande une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit déposer au près du Ministre une déclaration, accompagnée du paie ment des droits prescrits, indiquant (a) his name and address, a) son nom et son adresse; (b) the location of the warehouses, shops or other buildings in which the hides will be stored, and b) l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les peaux seront entreposées; et (c) the place from which the hides will be shipped out of the Province. c) le lieu à partir duquel les peaux sont expédiées hors de la province. 8(3) A holder of a resident or non-resident hide dealer’s licence shall 8(3) Le titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit (a) file immediately with the Minister a statement stating the changes which occur with respect to the in formation required under paragraph (2)(a), (b) or (c); a) déposer sans délai auprès du Ministre une décla ration indiquant tout changement intervenu relative ment aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c); (b) keep a record of b) tenir un registre (i) the number and species of hides bought or otherwise acquired by him, (i) du nombre et de l’espèce des peaux achetées ou acquises d’une autre manière, (ii) the name, address and hunting licence num ber of each holder of a hunting licence from whom hides were bought or otherwise acquired, and the name, address, and hide dealer’s licence number of each holder of a hide dealer’s licence from whom hides were bought or otherwise acquired, (ii) du nom, de l’adresse et du numéro du permis de chasse et de la licence de commerçant de peaux de chaque titulaire ou l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises, (iii) the date of the purchase or acquisition of hides, and (iii) de la date de l’achat ou de l’acquisition des peaux; et (iv) the disposition of the hides; (iv) de la façon dont il est disposé des peaux; (c) make available for inspection by a conservation officer at all reasonable times the records referred to in paragraph (b); c) présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b); (d) submit a report to the Director of Fish and Wild life before the fourteenth day of January in each year showing d) remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 janvier de chaque année, un rap port indiquant (i) the number and species of hides bought or otherwise acquired from each hunter during the preceding month, (i) le nombre et l’espèce des peaux achetées ou autrement acquises auprès de chaque chasseur au cours du mois précédent, (ii) the name, address and licence number of each holder of a hunting licence from whom hides were (ii) le nom, l’adresse et le numéro de permis de chasse ou de licence de commerçant de peaux de 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 22 bought or otherwise acquired and the name, ad dress and hide dealer’s licence number of each holder of a hide dealer’s licence from whom hides were bought or otherwise acquired, chaque titulaire de l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises, (iii) the number and species of hides sold, and (iii) le nombre et l’espèce des peaux vendues; (iv) the name and address of each person to whom hides were sold; and (iv) le nom et l’adresse de chaque personne à qui les peaux ont été vendues; et (e) where there are no hides bought or otherwise ac quired, submit a report to the Director of Fish and Wildlife stating this fact. e) lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune peau, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait. 8(4) The Minister may, at any time, request a declara tion of the information required under paragraph (2)(a), (b) or (c) or paragraph (3)(a) from the holder of a resi dent or non-resident hide dealer’s licence. 8(4) Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titu laire d’une licence de commerçant de peaux, pour ré sident ou non-résident, une déclaration contenant les ren seignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a). 8(5) The Minister may suspend or cancel any resident or non-resident hide dealer’s licence 8(5) Le Ministre peut suspendre ou annuler toute li cence de commerçant de peaux, pour résident ou non résident, (a) if the holder of a resident or non-resident hide dealer’s licence does not file immediately a statement stating the changes which occur with respect to the in formation required under paragraph (2)(a), (b) or (c) in accordance with paragraph (3)(a); or a) si le titulaire en question ne dépose pas sur-le champ une déclaration faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c), conformément à l’alinéa (3)a); ou (b) if the holder of a resident or non-resident hide dealer’s licence does not file a declaration with the Minister immediately upon the request being made by the Minister under subsection (4). 96-110; 2004-79; 2007-41 b) si le titulaire en question ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4). 96-110; 2004-79; 2007-41 9 A resident or non-resident hide dealer’s licence ex pires annually on December 31. 2007-41 9 Les licences de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, expirent le 31 décembre de chaque an née. 2007-41 10 The Minister may issue a permit to the holder of a resident or non-resident hide dealer’s licence authorizing him to have in his possession or keep in cold storage the hides of bear, moose or deer. 2002-74 10 Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, un permis l’autorisant à avoir en sa possession ou à en treposer dans un entrepôt frigorifique les peaux d’ours, d’orignal ou de chevreuil. 2002-74 HUNTING WITH HOUND PERMITS PERMIS DE CHASSE AVEC CHIEN DE CHASSE 11(1) The Minister may issue a permit to an associa tion for the purposes of 11(1) Le Ministre peut délivrer à une association un permis autorisant F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 23 (a) holding field trials for hounds; a) l’organisation d’épreuves de compétition pour chiens de chasse; (b) hunting raccoons at night; and b) la chasse nocturne au raton laveur; et (c) training hounds to hunt raccoon at night. c) le dressage de chiens de chasse pour la chasse nocturne au raton laveur. 11(2) Subject to subsection (5), the Minister may with draw any permit issued under subsection (1). 11(2) Le Ministre peut, sous réserve du paragra phe (5), retirer tout permis accordé en vertu du paragra phe (1). 11(3) The Minister may, upon consideration of all sub missions made to him by any person or association af fected, revoke a permit issued under subsection (1). 11(3) Le Ministre peut, sur examen de tous les exposés qui lui sont présentés par toute personne ou association concernée, révoquer tout permis accordé en vertu du pa ragraphe (1). 11(4) All submissions made respecting the revocation of a permit issued by the Minister shall be made in writ ing to the Minister not later than thirty days from the date of posting by the Minister of the written notice re quired in subsection (5). 11(4) Tous les exposés concernant la révocation du permis délivré par le Ministre doivent lui être présentés par écrit trente jours au plus tard à compter de la date à laquelle le Ministre affiche l’avis écrit requis par le para graphe (5). 11(5) Where the Minister proposes to revoke a permit mentioned in subsection (1), he shall forward by prepaid registered post a notice of such intention to the executive officer of the association affected by the revocation. 11(5) Lorsqu’il entend révoquer le permis mentionné au paragraphe (1), le Ministre doit adresser, par courrier recommandé affranchi, un avis d’intention à l’adminis trateur de l’association visée par la révocation. 12 No person shall conduct a field trial for hounds un less 12 Nul ne peut organiser des épreuves de compétition pour chiens de chasse, sauf si (a) the field trial is being conducted under the su pervision of an association; and a) les épreuves se déroulent sous la surveillance d’une association; et (b) the field trial is being conducted under a permit issued by the Minister. b) les épreuves se déroulent sous le couvert d’un permis délivré par le Ministre. 13(1) The Minister may issue a raccoon hunting per mit to a person who is 13(1) Le Ministre peut délivrer un permis de chasse au raton laveur aux personnes qui (a) a member of an association that is issued a per mit under section 11, and a) sont membres d’une association à qui un permis est délivré en vertu de l’article 11; et (b) a holder of a fur harvester’s licence or a minor’s fur harvester’s licence, b) sont titulaires d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourru res pour mineur which entitles that person to hunt raccoon at night with a hound or hounds in accordance with subsection 33(2) of the Act during the open season for hunting raccoon at night with a hound or hounds and with a light or lights in the wildlife management zone in which raccoon is hunted. les autorisant à chasser de nuit le raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute conformément au paragraphe 33(2) de la loi, pendant la saison de chasse nocturne au raton laveur, à l’aide d’un chien ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes, dans la 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 24 zone d’aménagement pour la faune où le raton laveur est chassé. 13(2) The permit issued under subsection (1) only au thorizes the holder of a permit to hunt raccoon at night with a hound or hounds and with a light or lights if the Minister has approved each hound used by the holder of the permit as one that gives tongue while trailing a rac coon. 13(2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire qu’à chasser de nuit le raton la veur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes si le Ministre agrée chaque chien utilisé par le titulaire du permis comme étant un chien courant. 13(2.1) Notwithstanding subsection (1), no holder of a raccoon hunting permit shall have possession of a ri fle .23 calibre or larger or a shotgun together with car tridges containing lead shot larger than number two or steel shot larger than BB during the open season estab lished under subsection (4) for hunting raccoon in the wildlife management zone in which raccoon is hunted. 13(2.1) Nonobstant le paragraphe (1), nul titulaire d’un permis de chasse au raton laveur ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant la saison de chasse au raton laveur établie en vertu du paragraphe (4) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé. 13(3) The holder of a raccoon hunting permit shall 13(3) Le titulaire d’un permis de chasse au raton la veur doit (a) submit a report to the Director of Fish and Wild life, no later than January 31 of each year, stating the approximate number of hours spent hunting, the num ber of raccoons treed, the number of raccoons de stroyed and the general areas hunted; a) au plus tard le 31 janvier de chaque année, remet tre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport indiquant le nombre approximatif d’heures de chasse effectuées, le nombre de ratons laveurs forcés à se réfugier dans un arbre, le nombre de ratons la veurs détruits et les zones principales de chasse; (b) obtain permission for the hunt from the Ranger Office serving the area in which the hunt is to be con ducted at least twenty-four hours prior to the com mencement of a raccoon hunt at night; and b) vingt-quatre heures au moins avant le début d’une chasse nocturne au raton laveur, obtenir une permission à cet effet auprès du bureau des gardes fo restiers desservant la région où la chasse aura lieu; et (c) before hunting raccoons at night on occupied or cultivated land, obtain permission from the owner or occupier of the land to hunt on the land. c) obtenir du propriétaire ou de l’occupant d’une terre occupée ou cultivée la permission d’y chasser le raton laveur la nuit. 13(4) The open season for hunting raccoon at night with a hound or hounds and with a light or lights in a wildlife management zone is that specified in Schedule B. 90-127; 91-168; 94-61; 94-120; 2007-41 13(4) L’ouverture de la saison pour la chasse nocturne au raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B. 90-127; 91-168; 94-61; 94-120; 2007-41 14 A holder of a permit to hunt raccoon with a hound or hounds while hunting raccoon at night, shall not fail, without reasonable excuse, to prevent a raccoon from be ing attacked by the hounds used to hunt the raccoon. 14 Le titulaire d’un permis de chasse nocturne au raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ne doit pas, sans motif raisonnable, laisser ses chiens atta quer le raton laveur. 15(1) Notwithstanding section 13, the Minister may is sue a permit to a person who is the holder of a fur har 15(1) Nonobstant l’article 13, le Ministre peut délivrer un permis au titulaire d’un permis de prise d’animaux à F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 25 vester’s licence or a minor’s fur harvester’s licence that entitles the holder of the permit to hunt bobcat or fox with a hound or hounds or rabbit (varying hare) with a Swiss hound, a beagle, a basset or a cross-breed between a beagle and a basset during the day in accordance with subsection 33(2) of the Act during the open season for hunting the particular species of wildlife in the wildlife management zone in which that species is hunted. fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur autorisant celui-ci à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un Swiss, d’un beagle, d’un basset ou d’un chien issu d’un croisement entre un beagle et un basset pendant le jour en conformité du paragraphe 33(2) de la Loi pen dant la saison de chasse à ces espèces particulières de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle elles sont chassées. 15(2) The permit issued under subsection (1) author izes the holder of a permit to hunt bobcat or fox with no more than three hounds. 15(2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire à chasser le chat sauvage d’Amé rique ou le renard qu’à l’aide de deux chiens de chasse au plus. 15(3) A holder of a permit issued under subsection (1) shall not hunt bobcat or fox with a hound or hounds until the Minister has approved each hound used by the holder of the permit to be appropriate for hunting bobcat or fox. 86-175; 90-127; 91-168; 94-61; 97-142; 2001-60; 2007-41 15(3) Nul titulaire d’un permis délivré en vertu du pa ragraphe (1) ne peut chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meu te avant que le Ministre n’ait agréé chaque chien comme étant approprié pour la chasse à ces espèces. 86-175; 90-127; 91-168; 94-61; 97-142; 2001-60; 2007-41 15.1 The holder of a minor’s fur harvester’s licence is not entitled to a permit under section 13 or 15 unless the holder is twelve years of age or older and meets the con ditions set out in paragraphs 4(4.6)(a) to (c). 2007-41; 2012-80 15.1 Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur ne peut être titulaire d’un permis de chasse prévu à l’article 13 ou 15 à moins d’être âgé d’au moins 12 ans et de rencontrer les exigences énon cées aux alinéas 4(4.6)a) à c). 2007-41; 2012-80 16 Notwithstanding section 13 of this Regulation and subject to subsection 33(2) of the Act, the Minister may issue a permit which entitles the holder to hunt 16 Nonobstant l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la loi, le Ministre peut délivrer un permis autorisant son titulaire à chasser (a) raccoon at any time with a hound or hounds and a light or lights; or a) le raton laveur à tout moment, à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plu sieurs lampes; ou (b) bear at any time except at night with a hound or hounds. 90-127 b) l’ours à toute heure sauf pendant la nuit, à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute. 90-127 16.1 Notwithstanding section 13 of this Regulation and subject to subsection 33(2) of the Act, the Minister may issue a permit that entitles the holder to train hounds, at any time except at night, to hunt bobcat, fox or rabbit (varying hare). 90-127; 97-142 16.1 Nonobstant l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la Loi, le Ministre peut délivrer un permis qui permet au titulaire de dresser des chiens de chasse, à toute heure sauf pendant la nuit, à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard ou le lapin (lièvre d’Amérique). 90-127; 97-142 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 26 16.2 Notwithstanding section 13 of this Regulation and subject to subsection 33(2) of the Act, the Minister may issue a permit that entitles the holder to train hounds at any time to hunt raccoons and to use a light while doing so. 2001-60 16.2 Nonobstant l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la loi, le Ministre peut délivrer un permis qui permet au titulaire de dresser des chiens de chasse, à toute heure, pour chasser le raton laveur à l’aide d’une lampe. 2001-60 17(1) No person shall, not being a conservation officer appointed and employed by the Department, disturb any trap or snare other than his own without the consent of the owner of the trap or snare. 17(1) Nul ne peut, à l’exception d’un agent de conser vation nommé et employé par le ministère, toucher tout piège ou collet qui ne lui appartient pas sans le consente ment de son propriétaire. 17(2) Notwithstanding subsection (1), if a trap or snare is found upon land posted with a sign prohibiting trap ping or within three hundred metres of a dwelling, the owner or occupant of the land or dwelling may inform a conservation officer of the circumstances and, with the consent of the conservation officer, may remove and sur render to the conservation officer the trap or snare. 93-161; 2004-79 17(2) Nonobstant le paragraphe (1), en cas de décou verte d’un piège ou d’un collet sur un terrain où un pan neau interdit le piégeage ou à moins de trois cents mètres d’une habitation, le propriétaire ou l’occupant du terrain ou de l’habitation peut en informer un agent de conser vation et, moyennant autorisation de celui-ci, enlever le piège ou collet et le lui remettre. 93-161; 2004-79 FEES DROITS 18 Fees payable under this Regulation are as follows: 18 Les droits à acquitter en application du présent rè glement sont comme suit : (a) fur harvester’s licence a) pour un permis de prise d’animaux à fourrure (i) for persons under 65 years of age $43 (i) pour les personnes âgées de moins de 65 ans 43 $ (ii) for persons 65 years of age or over $22 (ii) pour les personnes âgées de 65 ans ou plus 22 $ (b) minor’s fur harvester’s licence $8 b) pour un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur 8 $ (b.1) application for a bobcat validation sticker $9 b.1) pour une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique 9 $ (c) rabbit licence $8 c) pour un permis pour trappeur de lapins 8 $ (d) minor’s rabbit licence $7 d) pour un permis pour trappeur de lapins pour mineur 7 $ (e) resident fur trader’s licence $37.50 e) pour une licence de commerçant de fourrures, pour résident 37,50 $ (f) non-resident fur trader’s licence $150 f) pour une licence de commerçant de fourrures, pour non-résident 150 $ F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 27 (g) resident hide dealer’s licence $22.50 g) pour une licence de commerçant de peaux, pour résident 22,50 $ (h) non-resident hide dealer’s licence $75 h) pour une licence de commerçant de peaux, pour non-résident 75$ (i) replacement licence, bobcat validation sticker or lock seal bobcat tag issued under this Regulation $5.25 88-223; 89-184; 91-168; 96-110; 2004-148; 2009-60; 2011-25 i) pour un permis de remplacement, une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivré en vertu du présent règlement 5,25 $ 88-223; 89-184; 91-168; 96-110; 2004-148; 2009-60; 2011-25 18.1(1) A person purchasing a fur harvester’s licence or a rabbit licence shall, at the time of purchase, pay, in addition to any other fee payable under this Regulation for the licence, a conservation fee of five dollars. 18.1(1) L’acheteur du permis de prise d’animaux à fourrure ou de trappeur de lapins doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars. 18.1(2) Conservation fees paid under this section shall be deposited to the credit of the special purpose account within the Consolidated Fund identified as the Wildlife Trust Fund. 97-116; 2002-9 18.1(2) Les droits pour la protection de la nature ver sés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune. 97-116; 2002-9 19 Repealed: 2014-122 2014-122 19 Abrogé : 2014-122 2014-122 20 Regulation 80-151 under the Fish and Wildlife Act is repealed. 20 Est abrogé le règlement 80-151 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse. 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 28 SCHEDULE A ANNEXE A SPECIES AND CONDITIONS OF USE KILLING TRAPS BEAVER Bélisle Classic 330 Bélisle Super X 280 Bélisle Super X 330 BMI 280 Body Gripper BMI 330 Body Gripper BMI BT 300 Bridger 330 Duke 330 LDL C280 LDL C280 Magnum LDL C330 LDL C330 Magnum Rudy 280 Rudy 330 Sauvageau 1000-11F Sauvageau 2001-8 Sauvageau 2001-11 Sauvageau 2001-12 Species-Specific 330 Dislocator Half Magnum Species-Specific 440 Dislocator Half Magnum Woodstream Oneida Victor Conibear 280 Woodstream Oneida Victor Conibear 330 FISHER Bélisle Super X 120 Bélisle Super X 160 Bélisle Super X 220 Koro #2 LDL C160 Magnum LDL C220 Magnum Rudy 120 Magnum Rudy 160 Plus Rudy 220 Plus Sauvageau 2001-5 Sauvageau 2001-6 Sauvageau 2001-7 Sauvageau 2001-8 MARTEN Bélisle Super X 120 Bélisle Super X 160 BMI 126 Magnum Body Gripper Koro #1 Koro #2 LDL B120 Magnum Northwoods 155 Rudy 120 Magnum Rudy 160 Plus Sauvageau C120 Magnum Sauvageau 2001-5 Sauvageau 2001-6 ESPÈCES ET CONDITIONS D’UTILISATION PIÈGES MORTELS CASTOR Bélisle Classic 330 Bélisle Super X 280 Bélisle Super X 330 BMI 280 Body Gripper BMI 330 Body Gripper BMI BT 300 Bridger 330 Duke 330 LDL C280 LDL C280 Magnum LDL C330 LDL C330 Magnum Rudy 280 Rudy 330 Sauvageau 1000-11F Sauvageau 2001-8 Sauvageau 2001-11 Sauvageau 2001-12 Species-Specific 330 Dislocator Half Magnum Species-Specific 440 Dislocator Half Magnum Woodstream Oneida Victor Conibear 280 Woodstream Oneida Victor Conibear 330 PÉKAN Bélisle Super X 120 Bélisle Super X 160 Bélisle Super X 220 Koro #2 LDL C160 Magnum LDL C220 Magnum Rudy 120 Magnum Rudy 160 Plus Rudy 220 Plus Sauvageau 2001-5 Sauvageau 2001-6 Sauvageau 2001-7 Sauvageau 2001-8 MARTRE Bélisle Super X 120 Bélisle Super X 160 BMI 126 Magnum Body Gripper Koro #1 Koro #2 LDL B120 Magnum Northwoods 155 Rudy 120 Magnum Rudy 160 Plus Sauvageau C120 Magnum Sauvageau 2001-5 Sauvageau 2001-6 F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 29 WEASEL Bélisle Super X 110 Bélisle Super X 120 BMI #60 BMI 120 Body Gripper Magnum BMI 126 Body Gripper Magnum Bridger 120 Koro Muskrat Trap Koro Rodent Trap LDL B120 Magnum Ouell 411-180 Ouell 3-10 Ouell RM Rudy 120 Magnum Sauvageau C120 Magnum Sauvageau C120 “Reverse Bend” Sauvageau 2001-5 Triple M Victor Rat Trap Woodstream Oneida Victor Conibear 110 Woodstream Oneida Victor Conibear 120 MUSKRAT Land only Bélisle Super X 110 Bélisle Super X 120 BMI 120 Body Gripper BMI 120 Body Gripper Magnum BMI 126 Body Gripper Magnum Bridger 120 Duke 120 Koro Muskrat LDL B120 Magnum Ouell 411-180 Ouell RM Rudy 110 Rudy 120 Rudy 120 Magnum Sauvageau C120 Magnum Sauvageau 2001-5 Sauvageau C120 “Reverse Bend” Triple M Woodstream Oneida Victor Conibear 110 Woodstream Oneida Victor Conibear 120 MUSKRAT Underwater only Any jaw type trap (body gripping or leg hold) set as a submersion set that exerts a clamping force on a muskrat and that maintains a muskrat underwater BELETTE Bélisle Super X 110 Bélisle Super X 120 BMI #60 BMI 120 Body Gripper Magnum BMI 126 Body Gripper Magnum Bridger 120 Koro Muskrat Trap Koro Rodent Trap LDL B120 Magnum Ouell 411-180 Ouell 3-10 Ouell RM Rudy 120 Magnum Sauvageau C120 Magnum Sauvageau C120 « Reverse Bend » Sauvageau 2001-5 Triple M Victor Rat Trap Woodstream Oneida Victor Conibear 110 Woodstream Oneida Victor Conibear 120 RAT MUSQUÉ Sur la terre ferme seulement Bélisle Super X 110 Bélisle Super X 120 BMI 120 Body Gripper BMI 120 Body Gripper Magnum BMI 126 Body Gripper Magnum Bridger 120 Duke 120 Koro Muskrat LDL B120 Magnum Ouell 411-180 Ouell RM Rudy 110 Rudy 120 Rudy 120 Magnum Sauvageau C120 Magnum Sauvageau 2001-5 Sauvageau C120 « Reverse Bend » Triple M Woodstream Oneida Victor Conibear 110 Woodstream Oneida Victor Conibear 120 RAT MUSQUÉ Sous l’eau seulement Tout type de piège à mâchoires (mortel ou à palette) qui exerce sur un rat musqué une force de serrage et qui le maintient sous l’eau 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 30 RACCOON Bélisle Classic 220 Bélisle Super X 160 Bélisle Super X 220 Bélisle Super X 280 BMI 160 Body Gripper BMI 220 Body Gripper BMI 280 Body Gripper BMI 280 Magnum Body Gripper Bridger 160 Bridger 220 Duke 160 Duke 220 Koro #2 LDL C160 LDL C220 LDL C220 Magnum LDL C280 Magnum Northwoods 155 Rudy 160 Rudy 160 Plus Rudy 220 Rudy 220 Plus Sauvageau 2001-6 Sauvageau 2001-7 Sauvageau 2001-8 Species-Specific 220 Dislocator Half Magnum Woodstream Oneida Victor Conibear 160 Woodstream Oneida Victor Conibear 220 OTTER Bélisle Super X 220 Bélisle Super X 280 Bélisle Super X 330 LDL C220 LDL C220 Magnum LDL C280 Magnum Rudy 220 Plus Rudy 280 Rudy 330 Sauvageau 2001-8 Sauvageau 2001-11 Sauvageau 2001-12 Woodstream Oneida Victor Conibear 220 Woodstream Oneida Victor Conibear 230 Woodstream Oneida Victor Conibear 280 2007-41; 2008-114; 2009-122; 2014-57; 2015-20; 2016-3 RATON LAVEUR Bélisle Classic 220 Bélisle Super X 160 Bélisle Super X 220 Bélisle Super X 280 BMI 160 Body Gripper BMI 220 Body Gripper BMI 280 Body Gripper BMI 280 Magnum Body Gripper Bridger 160 Bridger 220 Duke 160 Duke 220 Koro #2 LDL C160 LDL C220 LDL C220 Magnum LDL C280 Magnum Northwoods 155 Rudy 160 Rudy 160 Plus Rudy 220 Rudy 220 Plus Sauvageau 2001-6 Sauvageau 2001-7 Sauvageau 2001-8 Species-Specific 220 Dislocator Half Magnum Woodstream Oneida Victor Conibear 160 Woodstream Oneida Victor Conibear 220 LOUTRE Bélisle Super X 220 Bélisle Super X 280 Bélisle Super X 330 LDL C220 LDL C220 Magnum LDL C280 Magnum Rudy 220 Plus Rudy 280 Rudy 330 Sauvageau 2001-8 Sauvageau 2001-11 Sauvageau 2001-12 Woodstream Oneida Victor Conibear 220 Woodstream Oneida Victor Conibear 230 Woodstream Oneida Victor Conibear 280 2007-41; 2008-114; 2009-122; 2014-57; 2015-20; 2016-3 F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 31 SCHEDULE A.1 ANNEXE A.1 SPECIES AND CONDITIONS OF USE RESTRAINING TRAPS ESPÈCES ET CONDITIONS D’UTILISATION PIÈGES DE RÉTENTION RACCOON Duffer’s Raccoon Trap Lil Grizz Get’rz Duke DP Coon Trap Egg Trap 2010-94; 2014-57 RATON LAVEUR Duffer’s Raccoon Trap Lil Grizz Get’rz Duke DP Coon Trap Egg Trap 2010-94; 2014-57 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 32 SCHEDULE B OPEN SEASONS ANNEXE B SAISONS DE CHASSE Wildlife management zones Species of fur bearing animal Activity Start of open season Close of open season 1 to 27 Rabbit Hunting, Snaring October 1 Last day in February Squirrel Trapping Last Saturday in October Last day in February Hunting October 1 Last day in February Raccoon Trapping, Hunting October 1 Last day in December Hunting with hounds First Monday in August Last day in December Weasel Trapping Last Saturday in October Last day in February Skunk Hunting October 1 Last day in December Muskrat Trapping (Spring) Saturday of third week of March May 15 1 to 26 Coyote Fox Trapping, Hunting October 1 Last day in February Snaring Saturday of second week in November Last day in February 1 to 25 Bobcat Trapping, Snaring, Hunting Saturday of second week in November Last day in February 1 to 13, 15 to 17, 20 Fisher Marten Skunk Trapping Last Saturday in November 2 consecutive weeks (second Saturday thereafter) 14, 18, 19, 21 to 27 Fisher Skunk Trapping Last Saturday in November 3 consecutive weeks (third Saturday thereafter) 1 to 12 Mink Trapping Second last Saturday in October Last day in January 1 to 12 Otter Trapping, Snaring Second last Saturday in October Last day in January 1 to 12 Beaver Trapping Second last Saturday in October Last day in January Snaring Last day in February 1 to 12 Muskrat Trapping (Fall) Second last Saturday in October Last day in January 13 to 27 Mink Trapping First Saturday after October 28 Last day in January 13 to 27 Otter Trapping, Snaring First Saturday after October 28 Last day in January 13 to 27 Beaver Trapping First Saturday after October 28 Last day in January Snaring Last day in February 13 to 27 Muskrat Trapping (Fall) First Saturday after October 28 Last day in January 2007-41; 2010-94; 2012-80; 2014-57; 2015-33; 2016-3 Zones d’aménage ment pour la faune Espèces d’animaux à fourrure Activités Ouverture de la saison Fermeture de la saison 1 à 27 lièvre chasse, collet 1er octobre dernier jour de février écureuil piégeage dernier samedi d’octobre dernier jour de février chasse 1er octobre dernier jour de février raton laveur piégeage, chasse 1er octobre dernier jour de décembre chasse avec chien premier lundi d’août dernier jour de décembre belette piégeage dernier samedi d’octobre dernier jour de février mouffette chasse 1er octobre dernier jour de décembre rat musqué piégeage (printemps) samedi de la troisième semaine de mars 15 mai 1 à 26 coyote renard piégeage, chasse 1er octobre dernier jour de février collet samedi de la deuxième semaine de novembre dernier jour de février 1 à 25 chat sauvage d’Amérique piégeage, collet, chasse samedi de la deuxième semaine de novembre dernier jour de février 1 à 13, 15 à 17, 20 pékan martre mouffette piégeage dernier samedi de novembre 2 semaines consécutives (deuxième samedi par la suite) 14, 18, 19, 21 à 27 pékan mouffette piégeage dernier samedi de novembre 3 semaines consécutives (troisième samedi par la suite) 1 à 12 vison piégeage avant-dernier samedi d’octobre dernier jour de janvier 1 à 12 loutre piégeage, collet avant-dernier samedi d’octobre dernier jour de janvier 1 à 12 castor piégeage avant-dernier samedi d’octobre dernier jour de janvier collet dernier jour de février 1 à 12 rat musqué piégeage (automne) avant-dernier samedi d’octobre dernier jour de janvier 13 à 27 vison piégeage premier samedi suivant le 28 octobre dernier jour de janvier 13 à 27 loutre piégeage, collet premier samedi suivant le 28 octobre dernier jour de janvier 13 à 27 castor piégeage premier samedi suivant le 28 octobre dernier jour de janvier collet dernier jour de février 13 à 27 rat musqué piégeage (automne) premier samedi suivant le 28 octobre dernier jour de janvier 2007-41; 2010-94; 2012-80; 2014-57; 2015-33; 2016-3 F-14.1 Fish and Wildlife Act 84-124 33 N.B. This Regulation is consolidated to January 31, 2016. N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2016. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 84-124 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 34