Fish and Wildlife Act (S.N.B. 1980, c. F-14.1)
颁布于 1980-06-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- 关键词
- basic legislation, inland fisheries, marine fisheries, fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, offences/penalties, internal trade, fishery management and conservation, authorization/permit, diadromous fish, aquatic animals, policy/planning, protected area, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, hunting/capture, invasive alien species, marking/identification, registration, seasons, tourism, wild fauna, trade in species, management/conservation, migratory species
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文本
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CHAPTER F-14.1 CHAPITRE F-14.1 Fish and Wildlife Act 2004, c.12, s.1 Loi sur le poisson et la faune 2004, ch. 12, art. 1 Assented to July 16, 1980 Sanctionnée le 16 juillet 1980 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) angling — pêche à la ligne angling lease — bail de pêche à la ligne arrow with a broad head — flèche à tête large automatic firearm — arme à feu automatique band — bande bolt with a broad head — carreau à tête large bow — arc camp — camp closed season — période de fermeture crossbow — arbalète Crown Lands — terres de la Couronne cultivated land — terres en culture Department — ministère dump — dépotoir exotic fish — poisson exotique exotic wildlife — animal exotique de la faune firearm — arme à feu fish — poisson fishing — pêcher fly fishing — pêche à la mouche former resident — ex-résident fur bearing animal — animal à fourrure gallinaceous bird — oiseau gallinacé game bird — gibier à plume green hide or green head — peau verte ou tête fraîche guide — guide hunting — chasser judge — juge licence — permis loaded firearm — arme à feu chargée Minister — Ministre night — nuit non-resident — non-résident Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) animal à fourrure — fur bearing animal animal de la faune, faune ou gibier — wildlife animal exotique de la faune — exotic wildlife arbalète — crossbow arc — bow arme à feu — firearm arme à feu automatique — automatic firearm arme à feu chargée — loaded firearm bail de pêche à la ligne — angling lease balle ou cartouche à percussion périphérique — rim-fire shell or cartridge bande — band camp — camp carreau à tête large — bolt with a broad head centre de la faune — wildlife farm certificat d’enregistrement — registration permit chasse gardée de faisans — pheasant preserve chasser — hunting collet — snare dépotoir — dump dépouille — pelt eau, eaux, eau de la province ou eaux de la province — water or waters, or Provincial water or Provincial waters étiquette — tag ex-résident — former resident flèche à tête large — arrow with a broad head gibier à plume — game bird guide — guide jour de repos hebdomadaire — weekly day of rest juge — judge lieu fréquenté par la faune — resort of wildlife ministère — Department Ministre — Minister 1 occupied land — terre occupée open season — saison de chasse ou de pêche park — parc pelt — dépouille penalty — peine pheasant preserve — chasse gardée de faisans possession — possession registration permit — certificat d’enregistrement resident — résident resort of wildlife — lieu fréquenté par la faune rim-fire shell or cartridge — balle ou cartouche à percussion périphérique second or subsequent offence — récidive snare — collet snares — prends au collet snaring — prise au collet tag — étiquette take — prise taxidermist — taxidermiste trap — piège trapping — piéger traps — piégeage trolling — pêche à la traîne trout — truite vehicle — véhicule water or waters, or Provincial water or Provincial waters — eau, eaux, eau de la province, eaux de la province weekly day of rest — jour de repos hebdomadaire wildlife — animal de la faune, faune ou gibier wildlife farm — centre de la faune wildlife management area — zone d’aménagement pour la faune wildlife management zone — unité d’aménagement de la faune wildlife refuge — réserve de la faune wild land — terre inculte non-résident — non-resident nuit — night oiseau gallinacé — gallinaceous bird parc — park peau verte ou tête fraîche — green hide or green head pêche à la ligne — angling pêche à la mouche — fly fishing pêche à la traîne — trolling pêcher — fishing peine — penalty période de fermeture — closed season permis — licence piège — trap piégeage — traps piéger — trapping poisson — fish poisson exotique — exotic fish possession — possession prends au collet — snares prise — take prise au collet — snaring récidive — second or subsequent offence réserve de la faune — wildlife refuge résident — resident saison de chasse ou de pêche — open season taxidermiste — taxidermist terre inculte — wild land terre occupée — occupied land terres de la Couronne — Crown lands terres en culture — cultivated lands trappeur truite — trout unité d’aménagement de la faune — wildlife management zone véhicule — vehicle zone d’aménagement pour la faune — wildlife management area Possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) Possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) Application of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 OWNERSHIP DROIT DE PROPRIÉTÉ Ownership of wildlife and fish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Droit de propriété de la faune et du poisson. . . . . . . . . . . . . . .3 ADMINISTRATION APPLICATION Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Written authorization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Autorisation écrite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Director of Fish and Wildlife and Director of Fish and Wildlife Law Enforcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Directeur responsable du poisson et de la faune et directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune. . . . . .6 Appointments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Nominations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Examination as prerequisite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Examen est un prérequis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Persons exempt from examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Personnes exemptées de l’examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Written document of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Document écrit du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 CONSERVATION OFFICERS AGENTS DE CONSERVATION Powers of conservation offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Pouvoirs des agents de conservation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Powers as peace officers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Pouvoirs à titre d’agent de la paix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Power to inspect firearms and ammunition. . . . . . . . . . . . . .11.1 Pouvoir d’examiner les armes à feu et les munitions. . . . . . . .11.1 Exemption from application of Act or regulations. . . . . . . . . .11.2 Exemption de l’application de la Loi ou des règlements. . . . . .11.2 Oath of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Serment d’entrée en fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Persons exempt from oath of office . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 Personnes exemptées de prêter serment. . . . . . . . . . . . . . . .12.1 Duty to report violation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Devoir de signaler une infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.1 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.1 GUIDES GUIDES Guide licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Licence de guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Duty to report violation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Devoir de signaler une infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Duty to prevent violation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Devoir de prévenir une infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 2 Party to an offence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.1 Partie à une infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.1 Offences respecting guides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 19 Infractions concernant les guides. . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 19 NON-RESIDENTS NON-RÉSIDENTS Non-residents to be accompanied by guides. . . . . . . . . . . . . .20 Non-résident doit être accompagné par un guide. . . . . . . . . . . .20 ARREST, SEARCH AND SEIZURE ARRESTATIONS, PERQUISITIONS ET SAISIES Arrest by an assistant conservation officer. . . . . . . . . . . . . . .21 Arrestation par un agent de conservation auxiliaire. . . . . . . . . .21 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.1 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.1 Search and seizure without warrant. . . . . . . . . . . . . . . . . .21.2 Perquisition et saisie sans mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.2 Search and seizure respecting wild land. . . . . . . . . . . . . . . .21.3 Perquisition et saisie à l’égard d’une terre inculte. . . . . . . . . .21.3 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Private property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Propriété privée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Seizure of means of transportation in the commission of an offence24 Saisie du moyen de transport utilisé dans la perpétration de l’infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Arrest by an assistant conservation officer. . . . . . . . . . . . . . .25 Pouvoirs d’un agent de conservation auxiliaire. . . . . . . . . . . . .25 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Return of property seized. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 27.1 Remise des objets saisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 27.1 Forfeiture of property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Confiscation d’objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Disposal of seized property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 30 Disposition des objets saisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 30 Return of thing seized. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.1 Retour de la chose saisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.1 Disposal where owner unknown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Disposition lorsque le propriétaire est inconnu. . . . . . . . . . . . .31 FISH AND WILDLIFE OFFENCES INFRACTIONS RELATIVES À LA PÊCHE SPORTIVE ET À LA CHASSE Hunting and fishing offences. . . . . . . . . . . .32, 33, 33.1, 33.2, 34 Infractions de chasse et de pêche. . . . . . . . . .32, 33, 33.1, 33.2, 34 Times of sunrise and sunset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Heures de lever et de coucher du soleil. . . . . . . . . . . . . . . . .35 Offence respecting beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Infraction à l’égard des castors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Offences respecting gallinaceous game birds. . . . . . . . . . . . . .37 Infractions à l’égard du gibier gallinacé. . . . . . . . . . . . . . . . .37 Permit respecting wildlife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Permis concernant les animaux de la faune. . . . . . . . . . . . . . .38 Offences respecting exotic animals. . . . . . . . . . . . . . . . . .38.1 Infractions concernant les animaux exotiques de la faune. . . . .38.1 Offences respecting wildlife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Infractions concernant des animaux de la faune. . . . . . . . . . . .39 Offence respecting hunting on weekly day of rest. . . . . . . . . .39.1 Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.1 Offences respecting firearms in certain places. . . . . . . . . . . . .40 Infractions concernant les armes à feu à certains endroits. . . . . . .40 Offences respecting firearms in open season. . . . . . . . . . . . . .41 Infractions concernant les armes à feu pendant la saison de chasse. 41 Offences respecting firearms in wildlife resort. . . . . . . . . . . . .42 Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Registration of shooting clubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.1 Enregistrement des clubs de tir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.1 Hunting offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Infractions de chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Offences respecting bows and crossbows. . . . . . . . . . . . . . .43.1 Infractions concernant les arcs et les arbalètes. . . . . . . . . . . .43.1 Offences respecting exporting of wildlife. . . . . . . . . . . . . . . .44 Infractions concernant l’exportation des animaux de la faune. . . .44 Hunting in wildlife refuge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Chasse dans une réserve de la faune. . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Discharging of firearm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Utilisation d’une arme à feu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Hunting while impaired. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.1 Chasser en état d’ébriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Location of traps and snares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.1 Localisation des pièges et des collets. . . . . . . . . . . . . . . . .47.1 Dogs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Chiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Dogs running at large. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Chiens errant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Offence of careless hunting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Infraction de négligence à la chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 SALE AND POSSESSION VENTE ET POSSESSION Offence respecting sale of wildlife or trout. . . . . . . . . . . . . . .51 Infraction relative à la vente d’un animal de la faune ou de truite. .51 Offence by proprietor or manager of hotel, restaurant respecting wildlife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Infraction par le propriétaire ou le gérant d’un hôtel ou d’un restaurant relativement aux animaux de la faune. . . . . . . . . .52 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Offence by proprietor or manager of hotel, restaurant respecting trout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Infraction par le propriétaire ou le gérant d’un hôtel ou d’un restaurant relativement à la truite. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Exemption respecting registered guests. . . . . . . . . . . . . . . . .55 Exemption pour les clients inscrits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Failure to tag deer, moose or salmon. . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Défaut d’étiqueter un chevreuil, un orignal ou un saumon. . . . . .56 Possession of untagged salmon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Possession d’un saumon non étiqueté. . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Possession of carcass of beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57.1 Possession du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux. . . . . . . . . . .57.1 Possession of carcass of moose or deer. . . . . . . . . . . . . . . . .58 Possession d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal. . . . . . . . . .58 Registration permit respecting carcass. . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Enregistrement d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal. . . . . . . .59 Offences respecting carcass after open season. . . . . . . . . . . . .60 Infractions concernant les cadavres après la saison de chasse. . . .60 Permit to retain carcass, offence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Permis pour retenir un cadavre; infraction. . . . . . . . . . . . . . . .61 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 3 Transfer permit, offence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Permis de transfert; infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Possession of antlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 Possession de bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 ANGLING LEASES BAUX DE PÊCHE À LA LIGNE Minister may issue angling leases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne. . . . . . . . . .63 Angling leases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Baux de pêche à la ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Assistant conservation officer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Agents de conservation auxiliaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Annual rental fee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Loyer annuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Failure to pay annual rental fee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Défaut de payer le loyer annuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Conditions of leases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Conditions attachées aux baux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Right to sub-let, transfer or assign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Droit de sous-louer, de transférer ou de céder. . . . . . . . . . . . .69 Annual statement of lessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Relevé annuel du preneur à bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Responsibility of lessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Responsabilité du preneur à bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Lessee’s right to sue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Droit du preneur à bail d’intenter une action. . . . . . . . . . . . . .72 Cancellation of angling leases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Annulation d’un bail de pêche à la ligne. . . . . . . . . . . . . . . . .73 Trespass on leased land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Acte d’intrusion sur les terres louées. . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Offence respecting fishing where angling lease. . . . . . . . . . . .75 Infraction de pêcher là où il y a un bail de pêche à la ligne. . . . . .75 POSTING OF LANDS POSE DE PANNEAUX SUR LES TERRES Posting of notices or signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Pose d’avis ou de panneaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Offences respecting notices and signs. . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Infractions relatives à la pose d’avis ou de panneaux. . . . . . . . .77 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Liability for damage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Responsabilité pour les dommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Prohibition against hunting on posted land. . . . . . . . . . . . . . .80 Interdiction de chasser où des panneaux sont posés. . . . . . . . . .80 Liability for trespass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.1 Responsabilité pour acte d’intrusion. . . . . . . . . . . . . . . . . .80.1 Offence respecting posting of signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Infraction relative à la pose de panneaux. . . . . . . . . . . . . . . .81 Offence respecting destruction of signs. . . . . . . . . . . . . . . . .82 Infraction relative à la destruction de panneaux. . . . . . . . . . . .82 REGISTRATION, LICENCES AND PERMITS INSCRIPTION, PERMIS ET LICENCES Registration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.1 Inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.1 Disclosure of information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.2 Communication de renseignements. . . . . . . . . . . . . . . . . .82.2 Licences and permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Permis et licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Persons under the age of 16 years. . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.01 Exemption pour les personnes de moins de seize ans. . . . . . .83.01 Persons under the age of 16 years angling Atlantic salmon. . . .83.02 Pêche du saumon de l’Atlantique par une personne de moins de seize ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.02 Persons under the age of 16 years angling on Crown reserve waters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.03 Pêche dans les eaux de la Couronne par une personne de moins de seize ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.03 Physically disabled person. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.1 Personne handicapée physiquement. . . . . . . . . . . . . . . . . .83.1 Appointment of vendors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Nomination des vendeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.1 Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.1 Responsibilities of vendor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Responsabilités du vendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Permit for firearms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Licence pour armes à feu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Licence for deer and moose hides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Licence pour les peaux de chevreuils ou d’orignaux. . . . . . . . . .87 Licence to buy and sell parts of carcass of wildlife. . . . . . . . .87.1 Licence autorisant l’achat et la vente de parties de cadavre d’un animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87.1 Game bird farm licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Licence d’établissement d’élevage de gibier à plume. . . . . . . . .88 Taxidermist licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Licence de taxidermiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Wildlife permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Licence relative aux animaux de la faune. . . . . . . . . . . . . . . .90 Special permit respecting exotic animals in captivity. . . . . .90.1(1) Licences spéciales concernant les animaux exotiques de la faune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.1(1) Confiscation of exotic animals in certain circumstances. . . . .90.1(2) Confiscation d’un animal exotique de la faune en certaines circonstances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.1(2) Export and transfer permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Permis d’exporter et de transfert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Cancellation of licence or permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Annulation d’un permis ou d’une licence. . . . . . . . . . . . . . . .92 Offences respecting licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Infractions relatives aux permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Duty to produce and carry licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Obligation de présenter et de détenir sur soi le permis. . . . . . . . .94 Major and minor offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 major offence — infraction majeure minor offence — infraction mineure Infractions mineures et majeures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 infraction majeure — major offence infraction mineure — minor offence Cancellation of licence or permit and prohibition from obtaining or applying for a licence or permit. . . . . . . .95.1-98.1 Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence. . . . . . . . .95.1-98.1 Cancellation of guide’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Annulation d’une licence de guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Cancellation of licence or permit and prohibition from obtaining or applying for a licence or permit. . . . . . . . . . . . . . . . .99.1 Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence. . . . . . . . . . . . . . . .99.1 Conviction for more than one offence. . . . . . . . . . . . . . . . .100 Déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction. . . . . . . .100 Prohibition from obtaining or applying for a licence or permit. .100.1 Intediction relative à l’obtention ou à la demande d’une licence ou d’un permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.1 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 4 Cancellation for offences respecting firearms. . . . . . . . . . . . .101 Annulation pour infraction concernant les armes à feu. . . . . . . .101 Service of notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Signification de l’avis d’annulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Persons not entitled to apply for licence. . . . . . . . . . . . . . . .103 Personnes qui ne sont pas en droit de demander un permis. . . . .103 PENALTIES PEINES Penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Penalty where limit exceeded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Peine applicable lorsque la limite est dépassée. . . . . . . . . . . .105 Judicial orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105.1 Ordonnances judiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105.1 PROSECUTIONS POURSUITES Laying of an information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Dépôt d’une dénonciation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Application for extension of limitation period. . . . . . . . . . .106.1 Demande de prolongation du délai de prescription. . . . . . . . .106.1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108, 109 Preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108, 109 Certificate as evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Certificat à titre de preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Onus of proof of holder of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Fardeau de preuve du titulaire d’un permis. . . . . . . . . . . . . .111 Onus of proof of guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Fardeau de preuve d’un guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Onus of proof of non-resident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Fardeau de preuve d’un non-résident. . . . . . . . . . . . . . . . . .113 MISCELLANEOUS DIVERS Powers of the Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Pouvoirs du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Regulations respecting qualified technician. . . . . . . . . . . . .114.1 Règlement concernant un technicien qualifié. . . . . . . . . . . .114.1 Minister may extend closed season. . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Ministre peut prolonger la période de fermeture. . . . . . . . . . .115 Salmon to be taken by fly fishing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Saumon peut être pris par la pêche à la mouche. . . . . . . . . . . .116 Agreement with other governments or persons. . . . . . . . . . . .117 Entente avec les autres gouvernements ou personnes. . . . . . . .117 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Transitional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Dispositions transitoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Repeal of certain Acts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Abrogation de certaines lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 SCHEDULE A ANNEXE A Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 5 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1(1) In this Act 1(1) Dans la présente loi “angling” means fishing with (a) a hook and line held in the hand; or (b) a hook, line and rod held in the hand; but does not include fishing with a set line or a line fas tened to a boat; (pêche à la ligne) “angling lease” means any angling lease issued under this Act or any fishery lease issued under the Fisheries Act, chapter F-15 of the Revised Statutes of New Bruns wick, 1973; (bail de pêche à la ligne) “arrow with a broad head” means an arrow the head of which has two, three or four blades but which does not have a blade that is barbed or is less than 20 mm at the widest point; (flèche à tête large) “automatic firearm” means a firearm that is capable of firing bullets in rapid succession during one pressure of the trigger; (arme à feu automatique) “band” means a band as defined in the Indian Act (Canada); (bande) “bolt with a broad head” means a bolt, arrow or other similar projectile, intended for use in a crossbow, the head of which has two, three or four blades but which does not have a blade that is barbed or is less than 20 mm at the widest point; (carreau à tête large) “bow” means a longbow, a recurve bow or a com pound bow with one or more wheels but does not in clude a crossbow; (arc) “camp” means a temporary residence other than a principal place of residence and includes a tent, travel trailer, vehicle or vessel which is being used for the pur pose of a shelter or temporary residence; (camp) “closed season” when used in reference to any species of fish or wildlife means any period other than an open season for such species of fish or wildlife; (période de fermeture) “commercial fish pond” Repealed: 2001, c.28, s.1 « animal à fourrure » désigne un renard, un castor, un vison, une loutre, un pékan, une martre, un rat musqué, une mouffette, un raton laveur, une belette, un chat sau vage d’Amérique, un lynx, un coyote, un écureuil et un lièvre d’Amérique; (fur bearing animal) « animal de la faune », « faune » ou « gibier » désigne a) tout animal ou oiseau vertébré ou toute progéni ture hybride d’un animal ou oiseau vertébré, à l’exclu sion des poissons et de la progéniture hybride de pois sons, appartenant à une espèce d’animal ou oiseau vertébré qui se trouve généralement à l’état sauvage dans la province, que l’animal ou oiseau vertébré soit élevé en captivité ou non; ou b) tout animal exotique de la faune ayant été intro duit dans la province et vivant à l’état sauvage, et comprend toute partie de ces animaux ou oiseaux; (wildlife) « animal exotique de la faune » désigne un oiseau, un mammifère ou autre animal vertébré qui n’est pas indi gène à la province et qui appartient à une espèce d’ani mal de la faune qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, que l’oiseau, le mammifè re ou autre animal vertébré soit élevé en captivité ou non, et s’entend également de toute progéniture hybride ainsi que de toute partie de cet oiseau, ce mammifère ou cet autre animal vertébré; (exotic wildlife) « arbalète » désigne un dispositif constitué d’un arc muni : a) ou bien de bras fixés sur une monture rainée pour y loger un carreau, une flèche ou un projectile sem blable et d’un mécanisme permettant de retenir et de lâcher le ressort de l’arc; b) ou bien d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement; (crossbow) « arc » désigne un arc droit, recourbé ou muni d’une ou de plusieurs poulies, à l’exclusion d’une arbalète; (bow) Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 6 “crossbow” means a device consisting of a bow that (a) has limbs fixed across a stock with a groove for a bolt, an arrow or other similar projectile and has a mechanism for holding and releasing the bow string, or (b) has an attached mechanical device that holds the bow at full or partial draw; (arbalète) “Crown Lands” means all or any part of the lands vested in the Crown that are under the administration and control of the Minister and includes any water upon or under the surface of such lands; (terres de la Cour onne) “cultivated land” means (a) cleared land on which any cultivated crops are growing, or (b) land prepared for crops, but does not include land upon which trees, other than trees prepared and cultivated for sale as Christmas trees, are growing; (terres en culture) “Department” means the Department of Natural Re sources; (ministère) “dump” means any site used for the disposal of dis carded matter, including domestic and industrial waste, garbage, refuse or debris; (dépotoir) “exotic fish” means those species of fish which are not indigenous to the Province; (poisson exotique) “exotic wildlife” means any bird, mammal or other vertebrate that is not indigenous to the Province and is of a species of wildlife that in its natural habitat is usually wild by nature, whether or not the bird, mammal or other vertebrate is bred or reared in captivity, and includes any hybrid offspring of any such bird, mammal or other ver tebrate and any part of any such bird, mammal or other vertebrate; (animal exotique de la faune) “firearm” means any device from which any shot, bul let or other missile can be discharged and, without limit ing the generality of the foregoing, includes a rifle, shot gun, pellet gun, air gun, pistol, revolver, spring gun, crossbow or bow; (arme à feu) « arme à feu » désigne tout dispositif qui permet de ti rer du plomb, des balles ou tout autre projectile, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, s’entend également d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fu sil à plomb, d’un fusil à air comprimé, d’un pistolet, d’un revolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc; (firearm) « arme à feu automatique » désigne une arme à feu pouvant tirer des balles à une cadence rapide sur simple pression de la gâchette; (automatic firearm) « arme à feu chargée » comprend, a) dans le cas d’une arme à feu se chargeant par la culasse, une arme à feu contenant des cartouches dans la culasse ou le magasin fixé à l’arme à feu; b) dans le cas d’une arme à feu à percussion se chargeant par la bouche, une arme à feu chargée de poudre et d’un projectile avec une amorce placée dans l’arme à feu; c) dans le cas d’un fusil à pierre se chargeant par la bouche, une arme à feu dont le canon est chargé de poudre et d’un projectile et dont la batterie ou le bas sinet est chargé de poudre; et d) dans le cas d’une arbalète, un arc en position et chargé d’un carreau, d’une flèche ou d’un projectile semblable; (loaded firearm) « bail de pêche à la ligne » désigne tout bail de pêche ou de pêche à la ligne délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973; (angling lease) « balle ou cartouche à percussion périphérique » dé signe une cartouche d’arme à feu conçue pour être tirée par l’action d’un percuteur frappant le rebord de la douil le à la base de celle-ci; (rim-fire shell or cartridge) « bande » désigne une bande telle que définie dans la Loi sur les Indiens (Canada); (band) « camp » désigne une résidence temporaire autre qu’un lieu de résidence principal et s’entend également d’une tente, d’une roulotte de voyage, d’un véhicule ou d’un vaisseau servant d’abri ou de résidence temporaire; (camp) « carreau à tête large » désigne un carreau, une flèche ou un projectile semblable pour arbalète dont la tête Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 7 “fish” means all species of fish and any part of such fish found in Provincial waters; (poisson) “fishing” means fishing for, catching or attempting to catch fish by any method; (pêcher) “fly fishing” means to cast upon water and retrieve in the usual and ordinary manner an unbaited, unweighted artificial fly attached to a line to which no extra weight has been added and includes trolling; (pêche à la mou che) “former resident” means a non-resident who has re sided in the province for a continuous period of not less than five years after his twelfth birthday; (ex-résident) “fur bearing animal” means fox, beaver, mink, otter, fisher, marten, muskrat, skunk, raccoon, weasel, bobcat, lynx, coyote, squirrel and varying hare; (animal à four rure) “gallinaceous bird” includes all species of grouse, partridge, pheasant, quail, ptarmigan, wild turkey and the eggs of all such species; (oiseau gallinacé) “game bird” means any wild gallinaceous bird or a migratory game bird as defined in the Migratory Birds Convention Act, chapter M-12 of the Revised Statutes of Canada, 1970; (gibier à plume) “green hide” or “green head” means any fresh un tanned hide or head of bear, deer or moose; (peau verte) (tête fraîche) “guide” means, (a) with respect to a guide I licence, a Canadian citi zen or permanent resident within the meaning of the Immigration Act (Canada) over the age of eighteen years who, having made application to the Minister, and having passed the appropriate examination and taken the appropriate oath of office, has been licensed by the Minister as a guide, and (b) with respect to a guide II licence, a resident over the age of eighteen years who, having made applica tion to the Minister, and having passed the appropriate examination and taken the appropriate oath of office, has been licensed by the Minister as a guide; (guide) “hunting” means taking, wounding, killing, chasing, pursuing, capturing, following after or on the trail of, searching for, shooting at, stalking or lying in wait for comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large; (bolt with a broad head) « centre de la faune » désigne un lieu où l’on garde des animaux de la faune ou des animaux exotiques de la faune à des fins de vente, de commerce, de troc, d’expo sition publique, de reproduction, d’études scientifiques ou autres; (wildlife farm) « certificat d’enregistrement » désigne un certificat délivré en vertu des règlements à un chasseur d’ours, de chevreuil ou d’orignal dans un poste d’enregistrement de la faune lorsque ce chasseur présente à l’inspection un ours, un chevreuil ou un orignal qu’il a tué; (registration permit) « chasse gardée de faisans » désigne une zone pour la quelle le Ministre a accordé une licence, et destinée à la reproduction et à la chasse des faisans; (pheasant preser ve) « chasser » désigne l’action de prendre, de blesser, de tuer, de pourchasser, de poursuivre, de capturer, de sui vre directement ou à la piste, de chercher, de tirer, de tra quer ou d’attendre à l’affût tout animal de la faune, que celui-ci soit ou non capturé, blessé ou tué par la suite; (hunting) « collet » désigne tout appareil servant à prendre des animaux de la faune ou des poissons au moyen d’un noeud coulant; (snare) « dépotoir » désigne tout emplacement utilisé pour la décharge de matière à jeter, notamment les déchets do mestiques et industriels, ordures, rebuts ou débris; (dump) « dépouille » désigne le cuir non tanné d’un animal quelconque de la faune mais ne comprend pas la peau d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil; (pelt) « eau », « eaux », « eau de la province » ou « eaux de la province » désigne les eaux recouvrant tout rivage ou terre ou les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve, d’un ruisseau, d’une baie, d’un estuaire, les eaux de la marée ou d’un cours d’eau, situées en totalité ou en par tie dans la province et sur lesquelles ou au sujet des quelles la Législature a le pouvoir de légiférer; (water) (waters,) (Provincial water) (Provincial waters) Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 8 any wildlife, whether or not the wildlife is subsequently captured, wounded or killed; (chasser) “judge” means a judge of the Provincial Court of New Brunswick and includes a deputy judge; (juge) “licence” means any licence or permit issued under this Act or the regulations and includes any type of tag, validation sticker, certificate, permission, authorization or other document associated with the licence or permit; (permis) “loaded firearm” includes, (a) in the case of a breech-loading firearm, a fire arm carrying shells or cartridges in the breech or in a magazine attached to the firearm; (b) in the case of a percussion muzzle-loading fire arm, a firearm charged with powder and projectile when the percussion cap is in place on the firearm; (c) in the case of a flint-lock muzzle-loading fire arm, a firearm the barrel of which is charged with powder and projectile and the frizzen or pan of which is charged with powder; and (d) in the case of a crossbow, a bow cocked and charged with a bolt, an arrow or other similar projec tile; (arme à feu chargée) “lock seal tag” Repealed: 1983, c.33, s.1 “Minister” means the Minister of Natural Resources and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; (Ministre) “night” means that period of time elapsing between one-half hour after sunset and one-half hour before sun rise of the following day; (nuit) “non-resident” means any person who is not a resi dent; (non-résident) “occupied land” means privately owned land consist ing of not more than forty hectares upon or adjoining which the owner or occupant is actually residing; (terre occupée) “open season” means the time in any year during which wildlife may lawfully be hunted, snared or trap ped or during which fish may be angled; (saison de chasse ou de pêche) « étiquette » s’entend de tout genre d’étiquette servant à étiqueter une espèce de poisson ou de faune et qui est en lien avec un permis; (tag) « étiquette à fermoir » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1 « ex-résident » désigne un non-résident ayant résidé dans la province pendant au moins cinq ans sans inter ruption après son douzième anniversaire; (former resi dent) « flèche à tête large » désigne une flèche dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large; (arrow with a broad head) « garde » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1 « gibier à plume » désigne tout gallinacé sauvage ou un oiseau migrateur considéré comme gibier, tel que dé fini dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, chapitre M-12 des Statuts revisés du Canada de 1970; (game bird) « guide » désigne, a) en ce qui concerne une licence de guide I, un ci toyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada), âgé de dix-huit ans révolus qui, en ayant fait la demande au Ministre, ayant réussi l’examen spécial et ayant prêté le serment spécial d’entrée en fonctions, a obtenu du Ministre une licence de guide, et b) en ce qui concerne une licence de guide II, un ré sident âgé de dix-huit ans révolus qui, en ayant fait la demande au Ministre, ayant réussi l’examen spécial et ayant prêté le serment spécial d’entrée en fonctions, a obtenu du Ministre une licence de guide; (guide) « jour de repos hebdomadaire » désigne le dimanche; (weekly day of rest) « juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et comprend un juge suppléant; (judge) « lieu fréquenté par la faune » désigne les eaux ou ter rains, incluant les routes et chemins qui sont fréquentés par la faune; (resort of wildlife) « ministère » désigne le ministère des Ressources na turelles; (Department) Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 9 “park” means any public or privately owned area that is set aside for recreational use by the public, whether for a fee or gratuitously given, and includes any camp ground, trailer or vehicle parking area, beach, bathing or picnic area; (parc) “pelt” means the untanned skin of any wildlife but does not include the hide of a bear, moose or deer; (dé pouille) “penalty” means (a) a fine; or (b) a term of imprisonment including a term of im prisonment in default of payment or satisfaction of a fine; (peine) “pheasant preserve” means an area licensed by the Minister for the propagation and hunting of pheasants; (chasse gardée de faisans) “possession” includes the right of control or disposal of any article, irrespective of the actual possession or lo cation of such article; (possession) “private fish pond” Repealed: 2001, c.28, s.1 “registration permit” means a permit issued under the regulations to a bear, deer or moose hunter at a wildlife registration station when that hunter brings a bear, deer or moose killed by that hunter for inspection; (certificat d’enregistrement) “resident” means (a) a person who has resided in the Province for a period of six months immediately prior to making an application for a licence; (b) a person who has resided in the Province for a period of two weeks immediately prior to making an application for a licence, where that person proves to the satisfaction of the Minister that he was required to take up residence in the Province as a result of being transferred to the Province by his employer; (c) a person who is taking educational training of a three-month minimum duration within the Province and has been residing in the Province for a two-week period immediately prior to making an application for a licence; « Ministre » désigne le ministre des Ressources natu relles et s’entend également de toute personne qu’il dé signe pour le représenter; (Minister) « non-résident » désigne quiconque n’est pas résident; (non-resident) « nuit » désigne la période qui débute une demi-heure après le coucher du soleil et qui s’achève une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain; (night) « oiseau gallinacé » comprend toutes espèces de géli nottes, perdrix, faisans, cailles, lagopèdes, dindes sau vages, ainsi que les oeufs de ces mêmes espèces; (galli naceous bird) « parc » désigne toute zone publique ou privée, réser vée au public pour des activités de loisir et dont l’accès est payant ou gratuit, et comprend tout terrain de cam ping, aire de stationnement de véhicules ou de remor ques, plage, aire de baignade ou de pique-nique; (park) « peau verte » ou « tête fraîche » désigne une peau ou une tête d’ours, de chevreuil ou d’orignal, fraîche et non tannée; (green hide) (green head) « pêche à la cuiller » Abrogé : 2009, ch. 54, art. 1 « pêche à la ligne » désigne la pêche s’effectuant au moyen a) d’un hameçon et d’une ligne tenue à la main; ou b) d’un hameçon, d’une ligne et d’une canne tenue à la main; mais ne comprend pas la pêche s’effectuant au moyen d’une ligne fixe ni d’une ligne attachée à un bateau; (angling) « pêche à la mouche » désigne l’action de lancer sur l’eau et de ramener de la façon habituelle et ordinaire une mouche artificielle sans appât et non lestée, qui est fixée à une ligne non plombée, et s’entend aussi de la pêche à la traîne; (fly fishing) « pêche à la traîne » désigne l’action de capturer ou d’essayer de capturer du poisson au moyen d’une canne, d’un hameçon ou d’une ligne tirés dans l’eau ou sur l’eau à l’aide d’un bateau ou d’une embarcation quel conque mû mécaniquement ou à bras; (trolling) Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 10 (d) a person who resided in the Province for a pe riod of six months immediately prior to taking educa tional training outside the Province and who is con tinuing such education; (e) a person who proves to the satisfaction of the Minister that he has resided in the Province for the purpose of employment for an aggregate period of six months within the twelve months immediately pre ceding the making of an application; (f) a person who was born in the Province and who owns real property in the Province; (g) a person who was born in the Province and who is a member of the Canadian Forces or the Royal Ca nadian Mounted Police; or (h) a person who has his or her principal place of residence in the Province and is the holder of a valid New Brunswick driver’s licence or a valid photo iden tification card issued by the Minister of Public Safety and referred to in the regulations under the Financial Administration Act; (résident) “resort of wildlife” means any waters or lands, includ ing highways or roads, that are frequented by wildlife; (lieu fréquenté par la faune) “rim-fire shell or cartridge” means a firearm cartridge designed to be fired by the action of a firing pin striking the rim area of the cartridge base; (balle ou cartouche à percussion périphérique) “second or subsequent offence” means a second or subsequent offence in fact whether or not so alleged in the information or set forth in the conviction; (récidive) “snare” means any device for the taking of wildlife or fish whereby they are caught in a noose; (collet) “snares” means to take or attempt to take wildlife by means of a snare; (prends au collet) “snaring” means taking or attempting to take wildlife by means of a snare; (prise au collet) “tag” means any type of tag associated with a licence and used for the purpose of tagging a species of fish or wildlife; (étiquette) « pêcher » signifie pêcher, capturer ou tenter de cap turer du poisson par n’importe quel procédé; (fishing) « peine » désigne a) une amende; ou b) une période de détention, notamment à défaut du paiement ou de l’acquittement d’une amende; (penal ty) « période de fermeture », lorsqu’il s’agit de n’importe quelle espèce de poisson ou d’animal de la faune, dé signe toute période autre que la saison de chasse ou de pêche à ces espèces de poissons ou d’animaux de la faune; (closed season) « permis » s’entend de tout permis ou de toute licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et s’entend également de tout genre d’étiquette, de vignette de validation, de certificat, de permission, d’autorisation et de tout autre document en lien avec le permis ou la li cence; (licence) « piège » désigne un piège à palette, un piège à mâ choire, un assommoir, une boîte-piège ou un filet pour capturer les animaux de la faune; (trap) « piéger » Abrogé : 1997, ch. 1, art. 1 « piégeage » désigne la prise ou la tentative de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège; (traps) « piéger » signifie prendre ou tenter de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège; (trapping) « poisson » désigne toutes les espèces de poissons que l’on trouve dans les eaux de la province et toute partie de ces poissons; (fish) « poisson exotique » désigne les espèces de poissons qui ne sont pas indigènes à la province; (exotic fish) « possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve; (possession) « prends au collet » désigne prendre ou tenter de prendre des animaux de la faune au moyen d’un collet; (snares) Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 11 “take” when used in relation to fish or wildlife in cludes the capturing or the taking into possession of fish or wildlife whether dead or alive; (prise) “taxidermist” means a person who carries on the craft of preparing, preserving, stuffing or mounting the heads, pelts, hides or skins of any fish or wildlife; (taxider miste) “trap” means any spring trap, gin, deadfall, box or net used to capture wildlife; (piège) “traps” Repealed: 1997, c.1, s.1 “trapping” means taking or attempting to take wildlife by means of a trap; (piéger) “traps” means to take or attempt to take wildlife by means of a trap; (piégeage) “trolling” means taking or attempting to take fish with rod, hook or line when such rod, hook or line is being drawn through or over water by means of a boat or other water craft being propelled by mechanical or manual means; (pêche à la traîne) “trout” includes char, speckled or brook trout, lake trout or togue, brown or Loch Leven trout, rainbow trout and ouananiche or landlocked salmon; (truite) “vehicle” means a means of conveyance of any kind used on land and includes any accessory attached to the vehicle; (véhicule) “water” or “waters”, or “Provincial water” or “Provin cial waters”, means such of the waters upon any shore or land, or on or in any lake, river, stream, bay, estuary, ti dal water or watercourse, wholly or partially within the Province, over or in respect of which the Legislature has authority to legislate; (eau) (eaux) (eau de la province) (eaux de la province) “weekly day of rest” means Sunday; (jour de repos hebdomadaire) “wildlife” means (a) any vertebrate animal or bird or any hybrid off spring of a vertebrate animal or bird, excluding fish and the hybrid offspring of fish, of any species of ver tebrate animal or bird that is usually wild by nature in the Province, whether or not the vertebrate animal or bird is bred or reared in captivity, and « prise », lorsqu’il s’agit de poissons ou d’animaux de la faune, comprend la capture ou la prise de possession de poissons ou d’animaux de la faune, morts ou vivants; (take) « prise au collet » désigne la prise ou la tentative de prendre des animaux de la faune au moyen d’un collet; (snaring) « récidive » désigne le fait de commettre une infrac tion subséquente, qu’elle soit ou non alléguée comme telle dans la dénonciation ou mentionnée dans la déclara tion de culpabilité; (second or subsequent offence) « réserve de la faune » désigne une zone désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil; (wildlife refuge) « résident » désigne a) une personne qui a résidé dans la province pen dant six mois immédiatement avant la demande de permis; b) une personne qui a résidé dans la province pen dant deux semaines immédiatement avant la demande de permis, si cette personne convainc le Ministre qu’elle devait fixer sa résidence au Nouveau Brunswick du fait que son employeur la mutait à un poste situé dans la province; c) une personne qui effectue un stage de formation d’au moins trois mois au Nouveau-Brunswick et qui a résidé dans la province pendant deux semaines immé diatement avant la demande de permis; d) une personne qui a résidé au Nouveau-Brunswick pendant six mois immédiatement avant d’effectuer un stage de formation en dehors de la province, et qui poursuit ce stage; e) une personne qui convainc le Ministre qu’elle a résidé dans la province pour y exercer un emploi pen dant six mois au total au cours des douze mois précé dant immédiatement la demande de permis; f) une personne qui est née dans la province et y est propriétaire de biens réels; g) une personne qui est née dans la province et qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendar merie royale du Canada; Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 12 (b) any exotic wildlife that has been introduced into the wild in the Province, and includes any part of such animal or bird; (animal de la faune, faune ou gibier) “wildlife farm” means a place on which any wildlife or any exotic wildlife is kept for sale, trade, barter, pub lic exhibition, propagation or for scientific or other pur poses; (centre de la faune) “wildlife management area” means an area designated as such by the Lieutenant-Governor in Council; (zone d’aménagement pour la faune) “wildlife management zone” means a zone designated as such by the Lieutenant-Governor in Council; (unité d’aménagement de la faune) “wildlife refuge” means an area designated as such by the Lieutenant-Governor in Council; (réserve de la faune) “wild land” means land that is not occupied or culti vated. (terre inculte) h) une personne dont la résidence principale se trouve dans la province et qui est titulaire d’un permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick ou d’une carte-photo d’identité valide délivrée par le ministre de la Sécurité publique et mentionnée dans les règle ments pris en vertu de la Loi sur l’administration fi nancière; (resident) « saison de chasse ou de pêche » désigne la période au cours d’une année pendant laquelle il est permis de chas ser, de prendre au collet ou de piéger les animaux de la faune ou pendant laquelle il est permis de pêcher à la ligne les poissons; (open season) « seconde infraction ou récidive » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1 « taxidermiste » désigne une personne exerçant le mé tier qui consiste à préparer, conserver, empailler ou mon ter les têtes, dépouilles, peaux ou cuirs de poissons ou d’animaux de la faune; (taxidermist) « terre inculte » désigne des terres qui ne sont ni occu pées ni cultivées; (wild land) « terre occupée » désigne un terrain privé d’une sur face de quarante hectares au plus, sur lequel ou attenant à un terrain sur lequel le propriétaire ou l’occupant ré side actuellement; (occupied land) « terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou toute partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre, et s’en tend également des eaux situées sur ces terres ou sous la surface de celles-ci; (Crown lands) « terres en culture » désigne a) des terres défrichées sur lesquelles croissent des récoltes cultivées, ou b) des terres préparées en vue de les cultiver, mais ne comprend pas des terres sur lesquelles croissent des arbres, autres que les arbres préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël; (cultivated lands) « trappeur » désigne une personne qui prend ou tente de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège ou d’un collet; « truite » comprend l’omble, la truite mouchetée ou de ruisseau, la truite de lac ou truite grise, la truite brune Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 13 ou de Loch Leven, la truite arc-en-ciel et l’ouananiche ou saumon de l’intérieur; (trout) « unité d’aménagement de la faune » désigne une uni té désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil; (wildlife management zone) « véhicule » désigne un moyen de transport quel conque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule; (vehicle) « vivier commercial » Abrogé : 2001, ch. 28, art. 1 « vivier privé » Abrogé : 2001, ch. 28, art. 1 « zone d’aménagement pour la faune » désigne une zone désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil. (wildlife management area) 1(2) For the purposes of this Act, 1(2) Aux fins de la présente loi, (a) a person has anything in possession when he has it in his personal possession or knowingly a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle a la chose personnellement en sa posses sion ou que, sciemment (i) has it in the actual possession or custody of another person; or (i) elle l’a en la possession ou la garde réelle d’une autre personne, ou (ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him, for the use or benefit of himself or of another person; and (ii) l’a en un lieu, que ce lieu lui appartienne ou soit occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou pour celui d’une autre personne, et (b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the other or others, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them. 1983, c.33, s.1; 1986, c.8, s.48; 1987, c.21, s.1; 1990, c.5, s.1; 1991, c.43, s.1; 1992, c.1, s.1; 1997, c.1, s.1; 2001, c.28, s.1; 2004, c.12, s.2; 2004, c.20, s.26; 2008, c.49, s.1; 2009, c.54, s.1; 2011, c.10, s.1; 2013, c.40, s.1; 2014, c.23, s.1 b) lorsque l’une d’entre deux ou plusieurs per sonnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession ou sa garde, la chose est réputée être en la possession et la garde de toutes ces personnes et de chacune d’entre elles. 1983, ch. 33, art. 1; 1986, ch. 8, art. 48; 1987, ch. 21, art. 1; 1990, ch. 5, art. 1; 1991, ch. 43, art. 1; 1992, ch. 1, art. 1; 1997, ch. 1, art. 1; 2001, ch. 28, art. 1; 2004, ch. 12, art. 2; 2004, ch. 20, art. 26; 2008, ch. 49, art. 1; 2009, ch. 54, art. 1; 2011, ch. 10, art. 1; 2013, ch. 40, art. 1; 2014, ch. 23, art. 1 2 This Act applies to all hunting and angling and rights of hunting and angling, and all matters relating thereto, except that this Act, and any lease, licence, permit or regulation issued or made hereunder, shall not authorize or be deemed to authorize any interference with the navi gation of any navigable water. 2 La présente loi s’applique à toute chasse et à toute pêche à la ligne, à tout droit de chasse et droit de pêche à la ligne, ainsi qu’à toute affaire s’y rapportant; toutefois, ni la présente loi, ni tout bail, permis, licence ou règle ment délivrés ou établis en application de la présente loi n’autorisent, ni ne sont réputés autoriser ce qui peut constituer un obstacle à la navigation sur une eau naviga ble. Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 14 OWNERSHIP DROIT DE PROPRIÉTÉ 3(1) The property of all wildlife and fish within the Province, while in the state of nature, is hereby declared to be vested in the Crown in right of the Province, and no person shall acquire any right or property therein oth erwise than in accordance with this Act and the regula tions. 3(1) Tous les animaux de la faune et poissons de la province, lorsqu’ils se trouvent à l’état sauvage, sont par la présente loi déclarés appartenir à la Couronne du chef de la province et nul ne peut acquérir sur ceux-ci aucun droit ni aucune propriété si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements. 3(2) Except as otherwise provided by this Act, and ex cept for riparian angling rights, every person commits an offence who, directly or indirectly, 3(2) Sauf dispositions contraires de la présente loi, et à l’exception des droits de pêche à la ligne accordés aux riverains, commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, (a) sells, trades or barters or offers for sale, trade or barter hunting, trapping, snaring or angling rights over any land or water, or a) vend, échange ou troque, ou offre de vendre, d’échanger ou de troquer des droits de chasse ou de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau, ou (b) purchases or offers to purchase hunting, trap ping, snaring or angling rights over any land or water. 1989, c.11, s.1; 1991, c.43, s.2; 1997, c.1, s.2 b) achète ou offre d’acheter des droits de chasse, de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau. 1989, ch. 11, art. 1; 1991, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 1, art. 2 ADMINISTRATION APPLICATION 4 The Minister shall administer this Act and may des ignate persons to act on his behalf. 4 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter. 5(1) A document in writing signed by the Minister au thorizing a person to act as his designate for the purposes of this Act or the regulations, or to do anything else un der this Act or the regulations, shall, without proof of the signature or appointment of the Minister, be accepted by all courts in the Province as conclusive proof of the au thority stated therein. 5(1) Un document écrit signé par le Ministre et autori sant une personne à agir en qualité de représentant du Ministre aux fins d’application de la présente loi ou des règlements, ou à faire quoi que ce soit en vertu de la pré sente loi ou des règlements, doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit de la signature ou d’une nomination du Mi nistre, être accepté par toutes les cours de la province à titre de preuve péremptoire de l’autorité y indiquée. 5(2) The person in possession of a written authoriza tion referred to in subsection (1) shall, upon proof that his name is the same as the person named therein, be deemed to be the person named therein. 5(2) La personne détenant l’autorisation écrite men tionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui indiqué sur le document, être la personne dont le nom figure sur le document. 5(3) A written authorization issued by the Minister pursuant to subsection (1) shall be effective until re voked by the Minister. 5(3) Une autorisation écrite délivrée par le Ministre conformément au paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le Ministre. 6(1) The Minister may appoint a person employed within the Department to be Director of Fish and Wild life to perform any duties as may from time to time be assigned to the person by the Minister and other duties set out in this Act and the regulations. 6(1) Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère un directeur responsable du poisson et de la faune chargé d’exercer les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que prévoient la présente loi et ses règle ments. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 15 6(2) The Minister may appoint a person employed within the Department to be Director of Fish and Wild life Law Enforcement to perform any duties as may from time to time be assigned to the person by the Minister and other duties set out in this Act and the regulations. 6(2) Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère un directeur de l’application de la loi en ma tière de poisson et de faune chargé notamment d’exercer les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que pré voient la présente loi et ses règlements. 6(3) The Director of Fish and Wildlife and the Direc tor of Fish and Wildlife Law Enforcement may exercise all of the powers conferred by this Act and the regula tions on a conservation officer. 6(3) Le directeur responsable du poisson et de la faune et le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune peuvent exercer tous les pouvoirs que confèrent à un agent de conservation la présente loi et ses règlements. 6(4) The Minister shall cause to be published in The Royal Gazette notice of the appointment of the Director of Fish and Wildlife and of the Director of Fish and Wildlife Law Enforcement and, on publication, judicial notice shall be taken in all courts in the Province that the person named in the notice has been appointed by the Minister in accordance with this Act. 1987, c.21, s.2; 2001, c.18, s.1; 2004, c.12, s.3; 2008, c.49, s.2 6(4) Le Ministre fait publier dans la Gazette royale un avis de nomination du directeur responsable du poisson et de la faune et du directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune et, dès cette publication, toutes les cours de la province sont tenues de prendre connaissance d’office que la personne désignée dans l’avis a été nommée par le Ministre conformément à la présente loi. 1987, ch. 21, art. 2; 2001, ch. 18, art. 1; 2004, ch. 12, art. 3; 2008, ch. 49, art. 2 7(1) The Minister may appoint 7(1) Le Ministre peut nommer des agents de conserva tion parmi (a) persons employed within the Department, and a) les employés du ministère, et (b) other persons considered by the Minister to be suitable, b) d’autres personnes que le Ministre juge admis sibles à cette fonction, to be conservation officers, who shall attend to the en forcement of this Act and the regulations in accordance with the powers conferred upon them by this Act and the regulations. chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur con fèrent la présente loi et les règlements. 7(1.1) The Minister may appoint persons performing a similar function in another jurisdiction to be conserva tion officers, but the appointment shall only be made for the purpose of a special investigation. 7(1.1) Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale. 7(1.2) Persons appointed under subsection (1.1), dur ing the period for which they are appointed, shall attend to the enforcement of this Act and the regulations in ac cordance with the powers conferred upon them by this Act and the regulations. 7(1.2) Les personne nommées en vertu du para graphe (1.1) sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à l’application de la présente loi et de ses rè glements conformément aux pouvoirs qu’ils leur con fèrent. 7(2) The Minister may appoint 7(2) Le Ministre peut nommer des agents de conserva tion auxiliaires parmi Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 16 (a) persons who are employed within the Depart ment, a) les employés du ministère; (b) persons who have volunteered their services to the Minister and who have been nominated for such purpose by a lessee, a conservation association, a fish or wildlife association, a riparian association, or a pri vate owner of riparian angling rights in New Bruns wick, or b) les personnes ayant offert bénévolement leurs services au Ministre et ayant été désignées à cette fin par un locataire à bail, une association de protection de la nature, une association de pêche ou de chasse, une association de riverains, ou un particulier possé dant des droits de pêche à la ligne à titre de riverain au Nouveau-Brunswick; ou (c) other persons considered by the Minister to be suitable, c) d’autres personnes que le Ministre juge admis sibles à cette fonction, to be assistant conservation officers, who shall attend to the enforcement of this Act and the regulations in accor dance with the powers conferred upon them by this Act and the regulations. chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur con fèrent la présente loi et les règlements. 7(3) The following persons are ex officio conservation officers under this Act: 7(3) Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi : (a) members of the Royal Canadian Mounted Po lice; a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada; (b) police officers appointed pursuant to the Police Act; b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la Police; (c) fishery officers designated under the Fisheries Act (Canada); c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada); (d) members of the Canadian Forces while engaged in lawful military police duties; d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police mili taire; (e) game officers designated under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); and e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migra teurs (Canada); (f) wildlife protection officers appointed for the pur poses of the Act respecting the conservation and de velopment of wildlife (Quebec), while in the course of performing their duties in respect of angling, in an area consisting of a portion of the boundary waters of the Patapedia River, not including its tributaries, from the One Mile Post at the border between the Province of New Brunswick and the Province of Quebec, downriver on the boundary waters of the Restigouche River, to the J. C. Van Horne Bridge. 1981, c.28, s.1; 1983, c.33, s.2; 1986, c.8, s.48; 1987, c.21, s.3; 1987, c.N-5.2, s.21; 1988, c.67, s.4; 1992, c.2, s.24; 2004, c.12, s.4; 2008, c.49, s.3 f) les agents de protection de la faune nommés aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Québec), pendant qu’ils exercent leurs fonctions relatives à la pêche à la ligne dans la région formée par la partie des eaux limitro phes de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses af fluents, qui commence à un lieu dit One Mile Post à la frontière séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec, en aval le long des eaux li Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 17 mitrophes de la rivière Restigouche jusqu’au pont J. C. Van Horne. 1981, ch. 28, art. 1; 1983, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 8, art. 48; 1987, ch. 21, art. 3; 1987, ch. N-5.2, art. 21; 1988, ch. 67, art. 4; 1992, ch. 2, art. 24; 2004, ch. 12, art. 4; 2008, ch. 49, art. 3 8 No person shall be appointed as a conservation offi cer or assistant conservation officer unless he has passed to the satisfaction of the Minister or a person designated by the Minister an examination illustrating his knowl edge of 8 Nul ne peut être nommé agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire s’il n’a pas réussi, à la satisfaction du Ministre ou d’un examinateur désigné par le Ministre, un examen attestant sa connaissance (a) woodcraft, and the habits and resorts of wildlife and fish; a) de la forêt, des moeurs et de l’habitat de la faune et des poissons; (b) fish, wildlife and fire laws of the Province; and b) des lois de la province concernant la pêche, la chasse et les incendies; et (c) other subjects and matters prescribed by the Minister. 2004, c.12, s.5 c) des autres sujets et questions que le Ministre prescrit. 2004, ch. 12, art. 5 8.1 Section 8 does not apply to persons appointed to be conservation officers under subsection 7(1.1). 2008, c.49, s.4 8.1 L’article 8 ne s’applique pas aux personnes nom mées à titre d’agents de conservation en vertu du para graphe 7(1.1). 2008, ch. 49, art. 4 9 A document in writing signed by the Minister stating that the person named in the document has been ap pointed as a conservation officer or assistant conserva tion officer shall, without proof of the appointment or signature of the Minister, be accepted by all courts as conclusive proof that the person has 9 Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de con servation ou agent de conservation auxiliaire doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne (a) successfully passed the examination referred to in section 8; a) a subi avec succès l’examen mentionné à l’ar ticle 8; (b) taken the oath of office referred to in section 12; and b) a prêté le serment d’entrée en fonctions mention né à l’article 12; et (c) been appointed to the office that he is stated to hold, c) a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire, and the person in possession of such document shall, upon proof that his name is the same as the person named therein, be deemed to be the person named therein. 2004, c.12, s.6 et la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document. 2004, ch. 12, art. 6 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 18 CONSERVATION OFFICERS 2004, c.12, s.7 AGENTS DE CONSERVATION 2004, ch. 12, art. 7 10(1) Every conservation officer, and every assistant conservation officer who is accompanied by or is acting under the immediate supervision of a conservation offi cer, may exercise all the powers and authorities confer red upon him or her by this Act in any part of the Prov ince. 10(1) Les agents de conservation, ainsi que les agents de conservation auxiliaires accompagnés ou agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peuvent exercer tous les pouvoirs et droits que leur con fère la présente loi dans toute partie de la province. 10(2) Subject to subsection (1), every assistant conser vation officer shall exercise the powers and authorities conferred upon him by this Act only on lands and waters under his charge. 2004, c.12, s.8 10(2) Par dérogation au paragraphe (1), les agents de conservation auxiliaires n’exercent les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi que sur les terres et les eaux dont la surveillance leur est confiée. 2004, ch. 12, art. 8 11 Every conservation officer in carrying out his du ties under this Act and the regulations has and may exer cise all the powers, authorities and immunities of a peace officer as defined in the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970. 2004, c.12, s.9 11 Les agents de conservation, dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, détiennent et peuvent exercer tous les pouvoirs et droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix, tel que défini dans le Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970. 2004, ch. 12, art. 9 11.1 A conservation officer, for the purpose of ensur ing compliance with this Act and the regulations, may inspect any firearm or ammunition in a person’s posses sion in a resort of wildlife. 2001, c.18, s.2; 2004, c.12, s.10 11.1 Afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, les agents de conservation peuvent exa miner toute arme à feu ou toutes munitions en posses sion d’une personne dans un lieu fréquenté par la faune. 2001, ch. 18, art. 2; 2004, ch. 12, art. 10 11.2 The Minister, for the purpose of investigations and other law enforcement activities under this Act and the regulations, may in writing exempt a conservation officer from the application of any provision of this Act or the regulations, subject to such terms and conditions as the Minister considers necessary. 2001, c.18, s.2; 2004, c.12, s.11 11.2 Aux fins d’enquête et autres opérations de mise en application de la présente loi et des règlements, le Mi nistre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre juge nécessaires. 2001, ch. 18, art. 2; 2004, ch. 12, art. 11 12 Every conservation officer and assistant conserva tion officer, before beginning his duties, shall 12 Les agents de conservation et agents de conserva tion auxiliaires, avant leur entrée en fonction, doivent (a) take and subscribe the following oath, or a) prêter et souscrire le serment suivant, ou (b) make and subscribe the following affirmation, b) faire et souscrire l’affirmation suivante, in writing before a commissioner for taking affidavits or a notary public and return it to the Minister: devant un commissaire à la prestation des serments ou un notaire et l’adresser au Ministre : I of the Parish of in the county of in the Prov Je soussigné, , de la pa roisse de , du comté de , dans la province du Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 19 ince of New Brunswick, do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully perform and discharge the several duties of under the Fish and Wild life Act and regulations; that I will especially endeavour to prevent the taking or killing or attempting to take or kill of any wildlife or fish by illegal means or in an ille gal manner in the Province or area in my charge at all times when the taking or killing of wildlife or fish is pro hibited by lawful authority; and that I will report all cases of violation known to me without fear, favor or af fection. (In the case where an oath is taken add “So help me God”) 1983, c.4, s.7; 2004, c.12, s.12 Nouveau-Brunswick, jure (ou affirme) solennellement que je m’acquitterai fidèlement des diverses fonctions de qui me sont attribuées en vertu de la Loi sur le poisson et la faune et des règlements, que je m’ef forcerai particulièrement d’empêcher quiconque de prendre ou de tuer, ou d’essayer de prendre ou de tuer des animaux de la faune ou des poissons par des moyens illégaux ou d’une manière illégale dans la province ou la région dont la surveillance m’est confiée, en toutes pé riodes au cours desquelles il est interdit par l’autorité lé gale de prendre ou de tuer des animaux de la faune ou des poissons, et que je signalerai toute contravention dont j’aurai connaissance, sans crainte, ni favoritisme et sans me laisser influencer par mes sentiments. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») 1983, ch. 4, art. 7; 2004, ch. 12, art. 12 12.1 Section 12 does not apply to persons appointed to be conservation officers under subsection 7(1.1). 2008, c.49, s.5 12.1 L’article 12 ne s’applique pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation en vertu du pa ragraphe 7(1.1). 2008, ch. 49, art. 5 13(1) Every conservation officer and assistant conser vation officer having knowledge of any violation of this Act or the regulations shall 13(1) Tout agent de conservation et agent de conserva tion auxiliaire ayant connaissance d’une infraction à la présente loi ou aux règlements doit (a) report the violation to the Minister or his desig nate immediately, and a) signaler immédiatement l’infraction au Ministre ou à son représentant, et (b) act in accordance with the directions issued by the Minister or his designate. b) agir conformément aux directives émises par le Ministre ou son représentant. 13(2) The information furnished under subsection (1), and all information furnished by a conservation officer or assistant conservation officer to the Minister or the Minister’s designate, is confidential and privileged and no conservation officer, assistant conservation officer or person to whom the information is furnished is compel lable to disclose the information or the name of an in formant. 13(2) Les renseignements fournis en application du paragraphe (1), ainsi que tous renseignements fournis par un agent de conservation ou un agent de conserva tion auxiliaire au Ministre ou à son représentant sont confidentiels et couverts par l’immunité, et aucun agent de conservation, agent de conservation auxiliaire ni au cune personne à qui les renseignements sont communi qués ne peut être contraint de les divulguer ni de nom mer son informateur. 13(3) If this section is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protec tion of Privacy Act, this section prevails. 1983, c.33, s.3; 2004, c.12, s.13; 2013, c.34, s.13 13(3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. 1983, ch. 33, art. 3; 2004, ch. 12, art. 13; 2013, ch. 34, art. 13 14 Repealed: 1990, c.22, s.15 1983, c.33, s.4; 1990, c.22, s.15 14 Abrogé : 1990, ch. 22, art. 15 1983, ch. 33, art. 4; 1990, ch. 22, art. 15 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 20 14.1 Repealed: 1984, c.45, s.1 1981, c.28, s.2; 1984, c.45, s.1 14.1 Abrogé : 1984, ch. 45, art. 1 1981, ch. 28, art. 2; 1984, ch. 45, art. 1 GUIDES GUIDES 15(1) The Minister may issue 15(1) Le Ministre peut délivrer (a) a guide I licence to a Canadian citizen or perma nent resident within the meaning of the Immigration Act (Canada), or a) une licence de guide I à un citoyen canadien ou à un résident permanent au sens de la Loi sur l’immi gration (Canada); ou (b) a guide II licence to a resident, b) une licence de guide II à un résident, but no person shall be issued both licences. mais nul ne peut obtenir les deux licences à la fois. 15(2) Subject to the regulations, the holder of a guide I licence 15(2) Sous réserve des dispositions prévues par les rè glements, le titulaire d’une licence de guide I (a) may accompany as a guide three persons at one time; and a) peut accompagner, en qualité de guide, trois per sonnes à la fois et (b) shall not hunt or angle while acting as a guide. b) ne peut chasser ni pêcher à la ligne au moment où il exerce la fonction de guide. 15(3) The holder of a guide II licence 15(3) Le titulaire d’une licence de guide II (a) may accompany as a guide, but not for fee or re ward, one person at one time; and a) peut accompagner, en qualité de guide, une per sonne à la fois, mais sans être rétribué; et (b) may hunt or angle while acting as a guide if he or she is a holder of a valid licence issued by the Min ister authorizing the hunting or angling, as the case may be. b) peut chasser ou pêcher à la ligne pendant qu’il exerce la fonction de guide, mais seulement s’il est ti tulaire d’un permis valide l’autorisant à chasser ou à pêcher à la ligne, selon le cas. 15(4) No guide I or guide II licence shall be issued by the Minister unless the applicant has 15(4) Une licence de guide I ou de guide II ne peut être délivrée par le Ministre sauf si le postulant a (a) taken and subscribed the following oath, or a) prêté et souscrit le serment suivant, ou (b) made and subscribed the following affirmation, b) fait et souscrit l’affirmation suivante in writing before a commissioner for taking affidavits or a notary public and returned it to the Minister: devant un commissaire à la prestation des serments ou un notaire et fait parvenir au Ministre le serment ou l’af firmation : I of the Parish of in the county of in the province or territory of , do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully perform the several duties of a guide un der the Fish and Wildlife Act and regulations; that I will especially endeavour to prevent the illegal taking of fish or wildlife and that I personally will adhere to the provi Je soussigné, , de la pa roisse de , du comté de , dans la province ou le territoire de , jure (ou affirme) solen nellement que je m’acquitterai fidèlement des diverses fonctions attribuées à un guide en vertu de la Loi sur le poisson et la faune et des règlements, que je m’efforcerai particulièrement d’empêcher quiconque de prendre des Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 21 sions of the Fish and Wildlife Act and the regulations and all other game and fishery Acts applicable to the Province without fear, favor or affection. (In the case where an oath is taken add “So help me God”) 1983, c.4, s.7; 2001, c.28, s.2; 2004, c.12, s.14 poissons ou des animaux de la faune de manière illégale, et que je respecterai personnellement les dispositions de la Loi sur le poisson et la faune et des règlements ainsi que de toutes les autres lois relatives à la chasse et à la pêche applicables dans la province, sans crainte ni favo ritisme et sans me laisser influencer par mes sentiments. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») 1983, ch. 4, art. 7; 2001, ch. 28, art. 2; 2004, ch. 12, art. 14 16 Where a guide believes or has reasonable and prob able grounds to believe that a person whom he is guiding has violated this Act or the regulations he shall report the violation immediately to a conservation officer, and if he neglects or omits to do so he commits an offence. 2004, c.12, s.15 16 Lorsqu’un guide croit ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne dont il est le guide a enfreint la présente loi ou les règlements, il doit immédiatement signaler l’infraction à un agent de con servation, et s’il néglige ou omet de le faire, il commet une infraction. 2004, ch. 12, art. 15 17 Every guide shall, so far as he is able, prevent a person whom he is guiding from violating the provisions of this Act and the regulations, the Crown Lands and Forests Act, the Species at Risk Act, the Forest Fires Act, the Fisheries Act (Canada), the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) and the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and In terprovincial Trade Act (Canada), and the regulations made under those Acts. 1982, c.3, s.29; 1983, c.33, s.5; 2001, c.28, s.3; 2012, c.6, s.80 17 Tout guide doit, dans la mesure du possible, empê cher les personnes qu’il guide d’enfreindre les disposi tions de la présente loi et des règlements, de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la Loi sur les es pèces en péril, de la Loi sur les incendies de forêt, de la Loi sur les pêches (Canada), de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et de la Loi sur la protection d’espèces animales ou vé gétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada), ainsi que des règlements établis en vertu de ces lois. 1982, ch. 3, art. 29; 1983, ch. 33, art. 5; 2001, ch. 28, art. 3; 2012, ch. 6, art. 80 17.1 Where a person who employed or retained the services of a guide commits or is otherwise party to an offence under this Act or the regulations and the guide 17.1 Lorsqu’une personne qui a employé ou retenu les services d’un guide commet ou est de toute autre façon partie à une infraction à la présente loi ou aux règle ments et que le guide (a) ought reasonably to have prevented the offence from occurring, and a) aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction, et (b) failed to exercise due diligence to prevent the action or omission of the person who employed or re tained the services of the guide, b) n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’action ou l’omission de la personne qui a employé ou retenu les services du guide, the guide is a party to the offence and may be charged with, convicted of and sentenced for the offence, whether or not the person who employed or retained the services of the guide is charged with or convicted of the offence. 2001, c.28, s.4 le guide est partie à l’infraction et peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction, que la personne qui a employé ou retenu les services du guide soit ou non accusée ou déclarée coupable de l’infraction. 2001, ch. 28, art. 4 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 22 18(1) Every person who 18(1) Commet une infraction toute personne qui (a) has not been issued a guide I licence under this Act; and a) n’a pas obtenu une licence de guide I en vertu de la présente loi; et (b) for fee or reward acts as a guide for the purpose of hunting wildlife or angling fish, b) exerce la fonction de guide contre une rétribution dans le but de chasser des animaux de la faune ou de pêcher des poissons à la ligne. commits an offence. 18(2) Every person who 18(2) Commet une infraction toute personne qui (a) has not been issued a licence to act as a guide; and a) n’a pas obtenu une licence l’autorisant à exercer la fonction de guide; et (b) acts as a guide for the purpose of hunting wild life or angling fish, b) exerce la fonction de guide dans le but de chasser des animaux de la faune ou de pêcher des poissons à la ligne. commits an offence. 19(1) Every guide who accompanies as a guide 19(1) Commet une infraction tout guide qui accom pagne en qualité de guide (a) more than the number of persons he is autho rized to accompany as a guide; or a) un nombre de personnes supérieur à celui qu’il est autorisé à accompagner en qualité de guide; ou (b) a person who has not been issued a licence un der this Act, b) une personne n’ayant pas obtenu de permis en vertu de la présente loi. commits an offence. 19(2) Every holder of a guide I licence who violates paragraph 15(2)(b) commits an offence. 2001, c.28, s.5 19(2) Commet une infraction tout titulaire d’une li cence de guide I qui enfreint l’alinéa 15(2)b). 2001, ch. 28, art. 5 NON-RESIDENTS NON-RÉSIDENTS 20(1) Subject to subsections (3) and (4), and except as permitted by regulation, every non-resident shall be ac companied by a guide I while hunting or angling. 20(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf si les règlements l’y autorisent, tout non-résident doit être accompagné par un guide I lorsqu’il chasse ou qu’il pêche à la ligne. 20(2) Every non-resident who hunts or angles while not accompanied by a guide I, as required under subsec tion (1), commits an offence. 20(2) Tout non-résident qui chasse ou pêche à la ligne sans être accompagné par un guide I, tel qu’exigé au pa ragraphe (1), commet une infraction. 20(3) A non-resident may hunt or angle while accom panied by a guide II 20(3) Un non-résident peut chasser ou pêcher à la ligne accompagné d’un guide II (a) where the non-resident is a former resident of the Province; a) s’il est un ex-résident de la province; Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 23 (b) where the non-resident is the sole owner of property within the Province which has an assessed value under the Assessment Act of ten thousand dol lars or more; b) s’il est l’unique propriétaire de biens situés dans les limites de la province dont la valeur est évaluée à dix mille dollars ou plus en vertu de la Loi sur l’éva luation; (c) where the non-resident is an official guest of the Province; or c) s’il est un invité officiel de la province; ou (d) where the non-resident is a personal guest or rel ative of the guide II by whom he is being accompa nied. d) s’il est un invité personnel ou un parent du guide II qui l’accompagne. 20(4) Where, in the opinion of the Minister, 20(4) Lorsque le Ministre est d’avis (a) guide services are not reasonably available; or a) qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obte nir les services d’un guide; ou (b) special circumstances exist, b) que des circonstances particulières se présentent, the Minister may authorize a non-resident to hunt or an gle for a specific period of time and at a specific location within the Province while not accompanied by a guide. il peut autoriser un non-résident à chasser ou à pêcher à la ligne pendant une période déterminée et en un lieu dé terminé de la province sans être accompagné d’un guide. ARREST, SEARCH AND SEIZURE 1985, c.42, s.4 ARRESTATIONS, PERQUISITIONS ET SAISIES 1985, ch. 42, art. 4 21 An assistant conservation officer acting under the immediate supervision of a conservation officer shall have the same power of arrest as a conservation officer has under section 119 of the Provincial Offences Proce dure Act except that an assistant conservation officer shall deliver the person arrested to a conservation officer as soon as practicable and the conservation officer to whom the person arrested is delivered shall be deemed to have arrested the person and shall proceed in accordance with the Provincial Offences Procedure Act. 1990, c.22, s.15; 2004, c.12, s.16 21 Un agent de conservation auxiliaire placé sous la direction immédiate d’un agent de conservation a le même pouvoir d’arrestation qu’un agent de conservation a en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure ap plicable aux infractions provinciales sauf qu’un agent de conservation auxiliaire doit remettre la personne arrêtée à un agent de conservation aussitôt que praticable et l’agent de conservation à qui la personne arrêtée est re mise est réputé avoir arrêté la personne et doit procéder conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 16 21.1 Repealed: 1990, c.22, s.15 1985, c.42, s.5; 1990, c.22, s.15 21.1 Abrogé : 1990, ch. 22, art. 15 1985, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 15 21.2 A conservation officer, in addition to the powers of search given under the Provincial Offences Procedure Act, has the power to search without warrant any land, building, premises or place in or on which he has reason able and probable grounds to believe there is anything that may provide evidence of the commission of an of fence under this Act or the regulations, if he believes on reasonable and probable grounds that it would be im 21.2 En sus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales, un agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien fonds, bâtiment, local ou endroit dans ou sur lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpé tration d’une infraction à la présente loi ou aux règle ments, s’il a des motifs raisonnables et probables de Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 24 practicable in the circumstances to obtain a search war rant. 1985, c.42, s.5; 1990, c.22, s.15; 2004, c.12, s.17 croire qu’il serait impraticable dû aux circonstances d’obtenir un mandat de perquisition. 1985, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 17 21.3 A conservation officer, in addition to the powers of search given under the Provincial Offences Procedure Act, has the power to search without warrant any wild land in or on which he has reasonable and probable grounds to believe there is anything that may provide evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations. 1985, c.42, s.5; 1990, c.22, s.15; 2004, c.12, s.18 21.3 En sus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales, un agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre in culte dans ou sur laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe une chose qui peut four nir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements. 1985, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 18 22 Repealed: 1985, c.42, s.6 1985, c.42, s.6 22 Abrogé : 1985, ch. 42, art. 6 1985, ch. 42, art. 6 23 Every conservation officer and assistant conserva tion officer in the discharge of his duties, and any person accompanied by him, may enter upon and pass through private property without being liable for trespass. 2004, c.12, s.19 23 Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire dans l’exercice de ses fonctions, et toute per sonne qu’il accompagne peuvent pénétrer sur une pro priété privée et y circuler sans se rendre coupables d’in trusion illicite. 2004, ch. 12, art. 19 24 A conservation officer may, in the course of con ducting a lawful search in respect of an offence under this Act or the regulations, 24 Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, (a) seize and remove any vehicle, aircraft, boat, skiff, canoe or vessel that he has reasonable and prob able grounds to believe has knowingly been used as a means of transportation to assist any person in the commission of an offence under this Act or the regu lations, and a) saisir et enlever un véhicule, un aéronef, une em barcation, un esquif, un canot ou un bateau pour le quel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été sciemment utilisé comme moyen de trans port pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et (b) seize and remove any vehicle, aircraft, boat, skiff, canoe or vessel in which he finds anything in re spect of which he has reasonable and probable grounds to believe an offence under this Act or the regulations has been committed. 1983, c.33, s.6; 1985, c.42, s.7; 1990, c.22, s.15; 2004, c.12, s.20 b) saisir et enlever un véhicule, un aéronef, une em barcation, un esquif, un canot ou un bateau dans le quel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise. 1983, ch. 33, art. 6; 1985, ch. 42, art. 7; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 20 25(1) Every assistant conservation officer who would, if he or she were a conservation officer, be authorized, because of the remoteness of the lands and waters under his charge, to act under section 21.2 and who has reason able and probable grounds to believe that 25(1) Tout agent de conservation auxiliaire qui, s’il était un agent de conservation, serait autorisé à procéder en vertu de l’article 21.2 dû à l’éloignement des terres et des eaux sous son contrôle, et qui a des motifs raison nables et probables de croire Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 25 (a) any fish or wildlife was taken or killed by illegal means or in an illegal manner, or at a time when the taking and killing of such fish or wildlife is prohibited by lawful authority, a) qu’un poisson ou animal de la faune a été pris ou tué par des moyens illégaux ou d’une manière illégale ou au cours d’une période pendant laquelle il est inter dit par l’autorité légale de prendre et de tuer ces pois sons ou ces animaux de la faune; (b) any firearm, silencer, trap, snare, net, seine, rod, creel, light, vehicle, aircraft, boat, skiff, canoe or ves sel of any description, material, implement or appli ance b) que des armes à feu, silencieux, pièges, collets, filets seines, cannes, hottes, lampes, véhicules, aéro nefs, embarcations, esquifs, canots ou bateaux de toutes sortes, équipements, appareils ou dispositifs (i) was used by a person, (i) étaient utilisés par une personne, (ii) was in the possession of a person, or (ii) étaient en possession d’une personne, ou (iii) has been used by or is in the possession of a person, (iii) ont été utilisés par une personne ou sont en sa possession, in violation of this Act or the regulations, or en contravention de la présente loi ou des règlements; ou (c) a vehicle, aircraft, boat, skiff, canoe or vessel has knowingly been used as a means of transportation to assist any person in the commission of an offence under this Act or the regulations, c) qu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux rè glements, may, within the limits of the waters and lands under his charge, seize any fish, wildlife or other thing referred to in this subsection, which he discovers in plain view. peut, dans les limites des terres et des eaux sous son con trôle, saisir les poissons, les animaux de la faune ou toute autre chose mentionnée au présent paragraphe qui est bien en vue. 25(2) An assistant conservation officer acting under the immediate supervision of a conservation officer may seize anything which the assistant conservation officer discovers in plain view in respect of which he or she has reasonable and probable grounds to believe an offence under this Act or the regulations has been committed. 25(2) Un agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose bien en vue qu’il découvre, au su jet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règle ments a été commise. 25(3) Where a conservation officer is carrying out a lawful search under this Act or the Provincial Offences Procedure Act, an assistant conservation officer while accompanied by and acting under the immediate supervi sion of the conservation officer may, on the direction of the conservation officer, assist him or her in carrying out the search and any seizure that may result from the search. 1983, c.33, s.7; 1985, c.42, s.8; 1990, c.22, s.15; 1997, c.1, s.4; 2004, c.12, s.21 25(3) Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provin ciales, un agent de conservation auxiliaire accompagné par l’agent de conservation et agissant sous sa direction immédiate peut, selon les directives de l’agent de conser vation, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte. 1983, ch. 33, art. 7; 1985, ch. 42, art. 8; 1990, ch. 22, art. 15; 1997, ch. 1, art. 4; 2004, ch. 12, art. 21 26 Repealed: 1985, c.42, s.9 1985, c.42, s.9 26 Abrogé : 1985, ch. 42, art. 9 1985, ch. 42, art. 9 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 26 27 A conservation officer may seize and may destroy, if necessary, any wildlife that has become incapacitated or is a nuisance or a menace to lives and property. 2004, c.12, s.22 27 Un agent de conservation peut saisir et peut dé truire, si nécessaire, un animal de la faune ayant été mu tilé, ou qui est nuisible ou constitue un danger pour les gens et les biens. 2004, ch. 12, art. 22 27.1 Where a vehicle, aircraft, boat, skiff, canoe or vessel will not be retained for evidentiary purposes or will not be the subject of an application for an order of forfeiture, the Minister may authorize a conservation of ficer or assistant conservation officer to return the thing seized to a person with a property interest in it. 1992, c.1, s.2; 2004, c.12, s.23 27.1 Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autori ser un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à remettre l’objet saisi à une personne ayant un droit dans la propriété de cet objet. 1992, ch. 1, art. 2; 2004, ch. 12, art. 23 27.2(1) Where a vehicle, aircraft, boat, skiff, canoe or vessel has been seized by a conservation officer or assis tant conservation officer and not returned under sec tion 27.1, a person with a property interest in it may, af ter giving the prosecutor fourteen days notice of the person’s intention of doing so, apply to a judge for the return of the thing seized. 27.2(1) Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarca tion, un esquif, un canot ou un bateau a été saisi par un agent de conservation ou un agent de conservation auxi liaire et que l’objet n’est pas remis en vertu de l’ar ticle 27.1, une personne ayant un droit dans la propriété de l’objet saisi peut faire une demande au juge pour la remise de cet objet saisi après avoir donné au poursui vant un avis de quatorze jours de son intention de faire la demande. 27.2(2) Where an application under subsection (1) has been heard, the judge may order the return of the vehi cle, aircraft, boat, skiff, canoe or vessel to the person who made the application. 1992, c.1, s.2; 2004, c.12, s.24 27.2(2) Lorsqu’une demande en vertu du para graphe (1) a été entendue, le juge peut ordonner la re mise du véhicule, de l’aéronef, de l’embarcation, de l’es quif, du canot ou du bateau à la personne qui en a fait la demande. 1992, ch. 1, art. 2; 2004, ch. 12, art. 24 28 Where a person is convicted of a violation of this Act or the regulations, 28 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, (a) any fish or wildlife seized pursuant to this Act or the Provincial Offences Procedure Act is, upon the conviction, in addition to any penalty imposed, for feited to the Minister, and a) tout poisson ou animal de la faune saisi confor mément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la dé claration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre, et (b) the judge may, in addition to any penalty im posed, order any other thing seized pursuant to this Act or the Provincial Offences Procedure Act that has not been returned under section 27.1 or 27.2 to be for feited to the Minister and, upon the making of the or der, the thing seized pursuant to this Act or the Pro vincial Offences Procedure Act ordered to be forfeited is forfeited to the Minister. 1985, c.42, s.10; 1989, c.11, s.2; 1990, c.22, s.15; 1992, c.1, s.3 b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée, ordonner que tout autre objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 27.1 ou 27.2 soit confisqué au profit du Ministre et, dès que l’ordonnance est rendue, l’ob jet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 27 dont on a ordonné la confiscation est confisqué au profit du Ministre. 1985, ch. 42, art. 10; 1989, ch. 11, art. 2; 1990, ch. 22, art. 15; 1992, ch. 1, art. 3 29(1) Where a conservation officer or assistant conser vation officer has seized any wildlife or fish carcass the conservation officer or assistant conservation officer, as the case may be, shall, upon conviction of the person in possession of the fish or wildlife seized, deliver the fish or wildlife seized to the Minister and the Minister may dispose of it in such manner and at such time as the Min ister sees fit. 29(1) Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson, il doit, après déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession du pois son ou de l’animal de la faune saisi, faire parvenir celui ci au Ministre et ce dernier peut en disposer de la ma nière et au moment qu’il juge convenables. 29(2) Where a conservation officer or assistant conser vation officer has seized a firearm, silencer, trap, snare, light, net, rod, creel, seine, pelt or hide, the conservation officer or assistant conservation officer, as the case may be, shall, if the judge orders the forfeiture of the thing seized, deliver the thing seized to the Minister and the Minister may, not sooner than thirty days after convic tion, dispose of it by public auction or in such manner and at such time as the Minister sees fit. 1989, c.11, s.3; 2004, c.12, s.25 29(2) Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi une arme à feu, un silen cieux, un piège, un collet, une lampe, un filet, une canne, une hotte, une seine, une dépouille ou une peau, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, le faire parvenir au Ministre et le Ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au mo ment qu’il juge convenables. 1989, ch. 11, art. 3; 2004, ch. 12, art. 25 30 Where a conservation officer or assistant conserva tion officer has seized a vehicle, aircraft, boat, skiff, ca noe, vessel, material, implement or appliance, the con servation officer or assistant conservation officer, as the case may be, shall, if the judge orders the forfeiture of the thing seized, hold the thing seized pending instruc tions from the Minister, who may, not sooner than thirty days after the conviction, dispose of it at public auction or in such manner and at such time as the Minister sees fit. 1983, c.33, s.8; 1989, c.11, s.4; 2004, c.12, s.26 30 Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot, un bateau, un équi pement, un appareil ou un dispositif, il doit, si le juge or donne la confiscation de l’objet saisi, détenir celui-ci en attendant les directives du Ministre qui peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables. 1983, ch. 33, art. 8; 1989, ch. 11, art. 4; 2004, ch. 12, art. 26 30.1 Where a conservation officer or assistant conser vation officer seizes anything referred to in subsec tion 29(2) or section 30, the conservation officer or assistant conservation officer, as the case may be, shall return the thing seized to the owner or person in posses sion at the time of the seizure 30.1 Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire saisit une chose quelconque visée au paragraphe 29(2) ou à l’article 30, l’agent de conser vation ou l’agent de conservation auxiliaire, selon le cas, doit retourner la chose saisie au propriétaire ou à la per sonne qui en avait la possession au temps de la saisie (a) if the person is not charged with an offence un der this Act or the regulations, or a) si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou (b) within thirty days after the final disposition of the charge b) dans les trente jours après la décision finale quant à l’accusation Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 28 (i) if the person has been charged with an offence under this Act or the regulations and no conviction results from that charge, or (i) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune dé claration de culpabilité ne résulte de cette accusa tion, ou (ii) if the person has been charged with an of fence under this Act or the regulations and is con victed but the judge does not order the forfeiture of the thing seized. 1991, c.43, s.3; 2004, c.12, s.27 (ii) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais où le juge n’ordonne pas la confis cation de la chose saisie. 1991, ch. 43, art. 3; 2004, ch. 12, art. 27 31 Where anything is seized under this Act or the Pro vincial Offences Procedure Act and the owner is un known or cannot be found within three months of the seizure, the Minister may direct that it be disposed of in any manner he may see fit. 1985, c.42, s.11; 1990, c.22, s.15 31 Lorsqu’un objet a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales et que son propriétaire reste inconnu ou introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie, le Ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une ma nière qu’il juge convenable. 1985, ch. 42, art. 11; 1990, ch. 22, art. 15 FISH AND WILDLIFE OFFENCES INFRACTIONS RELATIVES À LA PÊCHE SPORTIVE ET À LA CHASSE 32(1) Every person commits an offence who 32(1) Commet une infraction quiconque (a) hunts a moose, deer or bear during the closed season; a) chasse un orignal, un chevreuil ou un ours pen dant la période de fermeture de la chasse; (b) hunts a moose, deer or bear without being the holder of a valid licence issued by the Minister; b) chasse un orignal, un chevreuil ou un ours sans être titulaire d’un permis valide délivré par le Mi nistre; (c) hunts a moose, deer or bear by means of a trap or snare; c) chasse un orignal, un chevreuil ou un ours au moyen d’un piège ou d’un collet; (d) hunts, traps, snares or angles for more than the number of animals, birds or fish of a species of wild life or fish, other than a moose, deer or bear, that the person is authorized to hunt, trap, snare or angle for under the licence issued to the person by the Minister; d) chasse, piège, prend au collet ou pêche à la ligne un nombre plus élevé d’animaux, d’oiseaux ou de poissons appartenant à une espèce d’animal de la faune ou de poisson, sauf l’orignal, le chevreuil ou l’ours, que la personne est autorisée à chasser, à pié ger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne en vertu du permis que lui a délivré le Ministre; (d.1) hunts for more than the number of moose, deer or bear that the person is authorized to hunt for under the licence issued to the person by the Minister; or d.1) chasse un nombre plus élevé d’orignaux, de chevreuils ou d’ours que la personne est autorisée à chasser en vertu du permis que lui a délivré le Mi nistre; ou (e) kills or attempts to kill any wildlife or fish by the use of poison. e) tue ou essaie de tuer des animaux de la faune ou des poissons en faisant usage de poison. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 29 32(2) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who uses or applies a pesticide in accordance with the Pesti cides Control Act. 1983, c.33, s.9; 1991, c.43, s.4; 1997, c.1, s.5 32(2) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas à une personne qui utilise ou applique un pesticide conformément à la Loi sur le contrôle des pesticides. 1983, ch. 33, art. 9; 1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 1, art. 5 33(1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who 33(1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une in fraction quiconque (a) hunts wildlife in the night, a) chasse des animaux de la faune pendant la nuit; (b) hunts wildlife by means of or with the assistance of a light or lights, with or without the intent then or subsequently to capture, kill or wound wildlife, or b) chasse des animaux de la faune au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, que ce soit avec ou sans l’intention de capturer, de tuer ou de blesser ces animaux de la faune à ce moment-là ou par la suite; ou (c) hunts a bear, moose, deer or fur bearing animal by means of, or with the assistance of, a dog or when accompanied by a dog. c) chasse un ours, un orignal, un chevreuil ou un animal à fourrure au moyen ou en s’aidant d’un chien, ou lorsque la personne est accompagnée d’un chien. 33(2) A person or an association of persons may apply to the Minister, subject to and in accordance with the regulations, for a permit to do any, or any combination of, the following: 33(2) Sous réserve et en conformité des règlements, toute personne ou association de personnes peut deman der au Ministre un permis visant une des activités sui vantes ou tout mélange de celles-ci : (a) to use, be assisted by or be accompanied by any dog or type or breed of dog when or for the purpose of hunting wildlife, except bear, moose or deer; a) utiliser tout chien ou type ou race de chien, ou s’aider ou être accompagné de celui-ci, durant ou aux fins de la chasse d’un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil; (b) to train any dog or type or breed of dog to hunt wildlife, except bear, moose or deer; b) dresser tout chien ou type ou race de chien à chasser un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil; (c) Repealed: 2008, c.49, s.6 c) Abrogé : 2008, ch. 49, art. 6 (d) to use a hound or hounds, except at night, to hunt a bear if, in the opinion of the Minister, the hunt ing of the bear with a hound or hounds is necessary for the prevention of damage to private property or in jury to occupants of occupied land and if the carcass is surrendered immediately to the nearest conserva tion officer. d) utiliser un chien de chasse ou des chiens de chasse, sauf pendant la nuit, pour chasser l’ours si, de l’avis du Ministre, la chasse à l’ours à l’aide d’un chien de chasse ou de chiens de chasse est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient cau sées aux occupants d’une terre occupée, et si le cada vre est remis immédiatement à l’agent de conserva tion le plus proche. 33(3) The Minister may, subject to and in accordance with the regulations, 33(3) Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 30 (a) issue a permit to an applicant under subsec tion (2), if satisfied that the applicant has met the re quirements of this Act and the regulations, a) s’il est convaincu qu’un requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et des règlements, lui délivrer une licence en vertu du paragraphe (2), (b) subject to paragraph (2)(d), authorize in the per mit any or any combination of the activities referred to in subsection (2), at any time of the day or night, during the open or the closed season or by means of or with the assistance of a light or lights, and b) sous réserve de l’alinéa (2)d), autoriser dans la li cence l’une des activités visées au paragraphe (2) ou tout mélange de celles-ci à tout moment du jour ou de la nuit, pendant la saison de chasse ou la période de fermeture ou au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, et (c) impose such other terms and conditions in rela tion to the permit as the Minister considers appropri ate. 1987, c.21, s.4; 1997, c.1, s.6; 2004, c.12, s.28; 2008, c.49, s.6 c) imposer toutes autres modalités et conditions à l’égard de la licence qu’il juge nécessaires. 1987, ch. 21, art. 4; 1997, ch. 1, art. 6; 2004, ch. 12, art. 28; 2008, ch. 49, art. 6 33.1 The dog training referred to in paragraph 33(2)(b) shall only take place during the periods specified in the regulations. 2008, c.49, s.7 33.1 Le dressage prévu à l’alinéa 33(2)b) ne peut avoir lieu que pendant les périodes réglementaires. 2008, ch. 49, art. 7 33.2(1) Subject to and in accordance with the regula tions, any person or an association of persons may apply to the Minister for a permit to show, train, test or ap prove any dog or type or breed of dog by field trial using wildlife, except bear, moose or deer. 33.2(1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre de lui accorder un permis pour l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation d’un chien ou d’un type ou d’une race de chien au moyen d’épreuves de compétition en utilisant un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le che vreuil. 33.2(2) Subject to and in accordance with the regula tions, the Minister may 33.2(2) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, le Ministre peut : (a) issue to the applicant a permit under subsection (1) if satisfied that the applicant has met the require ments of this Act and the regulations, a) s’il constate que le requérant a satisfait aux pres criptions de la présente loi et de ses règlements, lui délivrer le permis visé au paragraphe (1); (b) authorize in the permit the holding of a field trial at any time of the day or at any time of the night by means of or with the assistance of a light, b) autoriser dans le permis la tenue d’une épreuve de compétition à tout moment du jour ou de la nuit au moyen ou en s’aidant d’une ou de lampes; (c) specify in the permit the period during which the field trial is authorized to be held, and c) fixer dans le permis la période pendant laquelle est autorisée la tenue de l’épreuve de compétition; (d) impose any other terms and conditions in rela tion to the permit as the Minister considers appropri ate. 2008, c.49, s.7 d) imposer toutes autres modalités et conditions ju gées nécessaires à l’égard du permis. 2008, ch. 49, art. 7 34(1) In this section 34(1) Dans le présent article Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 31 “private land” means all land within the Province, ex cepting « terre privée » désigne toute terre située dans les li mites de la province sauf (a) Crown Lands, and a) des terres de la Couronne, et (b) any other land that is under the administration and control of a department, as defined in section 1 of the Financial Administration Act, or a Crown Corpo ration or other agency of the Province, including any water upon or under the surface of such land. b) toute autre terre relevant de la gestion et du con trôle d’un ministère, selon la définition de ce terme que donne l’article 1 de la Loi sur l’administration fi nancière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souter raines qui s’y trouvent. 34(2) Every person commits an offence who 34(2) Commet une infraction quiconque (a) hunts wildlife, other than beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox unless autho rized by licence issued under this Act or the regula tions, a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements; (b) hunts beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox unless authorized by licence issued under this Act or the regulations; or b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règle ments; ou (c) angles for any fish unless c) pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé : (i) authorized by licence issued under this Act or the regulations, or (i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements, (ii) authorized by a fishing licence issued by the Province of Quebec and fishes in accordance with the terms and conditions of that licence and within the boundary waters of the Restigouche and Pata pedia rivers. (ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia. 34(2.1) If there is any inconsistency or conflict be tween the terms and conditions of the fishing licence re ferred to in subparagraph (2)(c)(ii) and any provision of this Act or the regulations, the terms and conditions of that licence prevail to the extent of the inconsistency or conflict. 34(2.1) Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses rè glements. 34(3) Every person commits an offence who 34(3) Commet une infraction quiconque (a) traps or snares wildlife, other than beaver, bob cat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox, un less authorized by licence issued under this Act or the regulations, or a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pé kan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 32 (b) traps or snares beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox unless authorized by licence issued under this Act or the regulations. b) piège ou prend au collet un castor, un chat sau vage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements. 34(4) Notwithstanding subsections (2) and (3), the owner or occupant of private land, or a person who would be entitled to hold a licence issued under this Act or the regulations and is designated by an owner or occu pant of private land may, in accordance with the regula tions, hunt, on any day and at any time, except during the night, or trap, snare, remove or relocate on any day and at any time any wildlife listed in subsection (5) that is found under, on or above that private land, where nec essary for the prevention of 34(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui au rait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, con formément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou pié ger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher : (a) damage to private property, or a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés; (b) injury to owners of private property or owners or occupants of private land. b) ou bien que des blessures soient causées aux pro priétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée. 34(4.1) Despite subsections (2) and (3), the owner or occupant of private land who is a holder of a Migratory bird damage permit or an Airport-kill permit, issued un der the Migratory Birds Regulations under the Migra tory Birds Convention Act, 1994 (Canada), or who is a holder of a fishing licence for nuisance seal issued under the Marine Mammal Regulations under the Fisheries Act (Canada), or who would be entitled to hold a licence is sued under this Act or the regulations and is designated by the owner or occupant of private land may, in accor dance with the regulations, hunt, on any day and at any time, except during the night, or trap, snare, remove or relocate on any day and at any time any wildlife subject to the Migratory bird damage permit, Airport-kill permit or fishing licence for nuisance seal that is found under, on or above that private land, where necessary for the prevention of 34(4.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), le proprié taire ou l’occupant d’une terre privée qui est soit titulaire d’un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou d’un permis de tuer relatif aux aéroports délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concer nant les oiseaux migrateurs (Canada), soit titulaire d’un permis de pêche au phoque nuisible délivré en vertu du Règlement sur les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), soit une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la pré sente loi ou des règlements et qui est désignée par le pro priétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, confor mément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou pié ger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé par le permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs, le permis de tuer relatif aux aéro ports ou le permis de pêche au phoque nuisible qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour em pêcher : (a) damage to private property, or a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés; Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 33 (b) injury to owners of private property or owners or occupants of private land. b) ou bien que des blessures soient causées aux pro priétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée. 34(5) The wildlife that may be hunted, trapped, snared, removed or relocated under section (4) consists of American crow, beaver, black rat, brown-headed cow bird, common grackle, deer mouse, double-crested cor morant, eastern chipmunk, eastern coyote, eastern flying squirrel, European starling, grey squirrel, groundhog, house mouse, house sparrow, long-tailed weasel, meadow jumping mouse, meadow vole, mink, muskrat, northern flying squirrel, Norway rat, porcupine, raccoon, red fox, red squirrel, red-backed vole, red-winged black bird, rock dove, rock vole, short-tailed weasel, star nosed mole, striped skunk, varying hare or woodland jumping mouse. 34(5) Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le cas tor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris com mune, le moineau domestique, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat sur mulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écu reuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épau lettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois. 34(6) A person may apply in person or in writing to the Minister for written authorization to hunt, trap, snare, remove or relocate any wildlife referred to in subsec tion (5), or any other wildlife, that may cause damage to private property or injury to owners of private property or owners or occupants of private land. 34(6) Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout ani mal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre ani mal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée. 34(7) Notwithstanding subsections (2) and (3), the Minister, if satisfied that the hunting, trapping, snaring, removal or relocation of wildlife proposed under subsec tion (6) is necessary for the prevention of damage to pri vate property or injury to owners of private property or owners or occupants of private land, may give written authorization to the applicant, authorizing the applicant to hunt, trap, snare, remove or relocate the wildlife, in accordance with the regulations and with the terms and conditions set out in the written authorization. 1986, c.38, s.1; 1989, c.11, s.5; 1991, c.43, s.5; 1997, c.1, s.7; 2001, c.18, s.3; 2001, c.28, s.6; 2008, c.49, s.8; 2011, c.20, s.15; 2012, c.35, s.1 34(7) Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Mi nistre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisa tion écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite. 1986, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 11, art. 5; 1991, ch. 43, art. 5; 1997, ch. 1, art. 7; 2001, ch. 18, art. 3; 2001, ch. 28, art. 6; 2008, ch. 49, art. 8; 2011, ch. 20, art. 15; 2012, ch. 35, art. 1 35 For the purpose of this Act the times of sunrise and sunset shall be deemed to be Atlantic Standard times as follows: 35 Aux fins d’application de la présente loi, l’heure du lever et du coucher du soleil est réputée être l’heure nor male de l’Atlantique indiquée dans le tableau suivant : Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 34 Period Sunrise Sunset (a.m.) (p.m.) January 1 to January 10 8:10 4:53 January 11 to January 20 8:06 5:05 January 21 to January 30 7:58 5:18 January 31 to February 9 7:47 5:34 February 10 to February 19 7:33 5:48 February 20 to March 1 7:17 6:03 March 2 to March 11 6:58 6:18 March 12 to March 21 6:39 6:32 March 22 to March 31 6:20 6:45 April 1 to April 10 6:00 6:59 April 11 to April 20 5:41 7:13 April 21 to April 30 5:23 7:26 May 1 to May 10 5:07 7:38 May 11 to May 20 4:52 7:51 May 21 to May 30 4:42 8:03 May 31 to June 9 4:36 8:12 June 10 to June 19 4:32 8:19 June 20 to June 30 4:33 8:23 July 1 to July 11 4:39 8:21 July 12 to July 21 4:48 8:15 July 22 to July 31 4:58 8:06 August 1 to August 10 5:10 7:53 August 11 to August 20 5:23 7:36 August 21 to August 31 5:36 7:20 September 1 to September 11 5:50 6:57 Période lever coucher 1er janvier au 10 janvier 8 h 10 16 h 53 11 janvier au 20 janvier 8 h 06 17 h 05 21 janvier au 30 janvier 7 h 58 17 h 18 31 janvier au 9 février 7 h 47 17 h 34 10 février au 19 février 7 h 33 17 h 48 20 février au 1er mars 7 h 17 18 h 03 2 mars au 11 mars 6 h 58 18 h 18 12 mars au 21 mars 6 h 39 18 h 32 22 mars au 31 mars 6 h 20 18 h 45 1er avril au 10 avril 6 h 00 18 h 59 11 avril au 20 avril 5 h 41 19 h 13 21 avril au 30 avril 5 h 23 19 h 26 1er mai au 10 mai 5 h 07 19 h 38 11 mai au 20 mai 4 h 52 19 h 51 21 mai au 30 mai 4 h 42 20 h 03 31 mai au 9 juin 4 h 36 20 h 12 10 juin au 19 juin 4 h 32 20 h 19 20 juin au 30 juin 4 h 33 20 h 23 1er juillet au 11 juillet 4 h 39 20 h 21 12 juillet au 21 juillet 4 h 48 20 h 15 22 juillet au 31 juillet 4 h 58 20 h 06 1er août au 10 août 5 h 10 19 h 53 11 août au 20 août 5 h 23 19 h 36 21 août au 31 août 5 h 36 19 h 20 1er septembre au 11 septembre 5 h 50 18 h 57 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 35 September 12 to September 21 6:04 6:37 September 22 to September 30 6:17 6:18 October 1 to October 11 6:29 5:58 October 12 to October 21 6:43 5:39 October 22 to October 31 6:58 5:22 November 1 to November 10 7:12 5:06 November 11 to November 20 7:26 4:54 November 21 to November 30 7:40 4:44 December 1 to December 10 7:53 4:39 December 11 to December 20 8:02 4:40 December 21 to December 31 8:08 4:44 1991, c.43, s.6; 1993, c.24, s.1 12 septembre au 21 septembre 6 h 04 18 h 37 22 septembre au 30 septembre 6 h 17 18 h 18 1er octobre au 11 octobre 6 h 29 17 h 58 12 octobre au 21 octobre 6 h 43 17 h 39 22 octobre au 31 octobre 6 h 58 17 h 22 1er novembre au 10 novembre 7 h 12 17 h 06 11 novembre au 20 novembre 7 h 26 16 h 54 21 novembre au 30 novembre 7 h 40 16 h 44 1er décembre au 10 décembre 7 h 53 16 h 39 11 décembre au 20 décembre 8 h 02 16 h 40 21 décembre au 31 décembre 8 h 08 16 h 44 1991, ch. 43, art. 6; 1993, ch. 24, art. 1 36 Every person who, during the closed season for beaver, sets, places or tends a trap or snare closer than thirty metres from a beaver pond, beaver house or beaver dam that is at that time being constructed, maintained or occupied by a beaver, unless doing so under and in ac cordance with a licence or other authority issued or given under or by this Act or the regulations, commits an absolute liability offence. 1987, c.21, s.5; 1991, c.43, s.7; 1997, c.1, s.8 36 Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, pendant la période de fermeture de la chasse au castor, tend ou place un piège ou un collet à moins de trente mètres d’un étang, d’une butte ou d’un barrage de castors qu’un castor construit, entretient ou occupe à ce moment-là, ou en fait la levée, sauf si cette personne agit en vertu et en conformité d’un permis ou d’une autre au torisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou des règlements, ou conformément à celle-ci. 1987, ch. 21, art. 5; 1991, ch. 43, art. 7; 1997, ch. 1, art. 8 37(1) Every person who keeps in captivity any gallina ceous game bird for the purpose of sale, barter, ex change, preservation, consumption or propagation, un less authorized under this Act or the regulations, commits an offence. 37(1) Commet une infraction quiconque détient en captivité un gibier gallinacé aux fins de vente, de troc, d’échange, de préservation, de consommation ou de re production sans y être autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements. 37(2) Every person who at any time disturbs, injures, gathers or takes the nest or eggs of any bird except as au thorized by this Act and regulations commits an offence. 37(2) Commet une infraction quiconque, en tout temps, dérange, endommage, ramasse ou prend le nid ou les oeufs d’un oiseau quelconque sans y être autorisé par la présente loi et les règlements. 38(1) Every person who, without a permit issued un der paragraph 90(1)(a) or (d), takes any wildlife into captivity or keeps it in captivity commits an offence. 38(1) Commet une infraction quiconque met en capti vité ou détient en captivité, sans une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90(1)a) ou d), un animal de la faune. Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 36 38(2) Every person who, without a permit issued un der paragraph 90(1)(c), releases from captivity in the Province any wildlife commits an offence. 1987, c.21, s.6; 1997, c.1, s.9; 2004, c.12, s.29 38(2) Commet une infraction quiconque remet en li berté dans la province, sans une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90(1)c), un animal de la faune. 1987, ch. 21, art. 6; 1997, ch. 1, art. 9; 2004, ch. 12, art. 29 38.1(1) Every person who, 38.1(1) Commet une infraction, quiconque (a) without a permit issued under paragraph 90.1(1)(a), imports into the Province exotic wildlife, a) importe dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a), (b) without a permit issued under paragraph 90.1(1)(b), keeps exotic wildlife in captivity, b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en ver tu de l’alinéa 90.1(1)b), (c) fails to comply with the terms and conditions of a permit issued under paragraph 90.1(1)(a) or (b), or c) ne respecte pas les modalités et les conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), ou (d) without a permit issued under paragraph 90.1(1)(c) releases exotic wildlife from captivity or releases exotic wildlife from captivity contrary to the terms and conditions of a permit issued under para graph 90.1(1)(c), d) remet en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c) ou remet en liberté un animal exoti que de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’ali néa 90.1(1)c). commits an offence. 38.1(2) Notwithstanding subsection (1), a person may, without a permit issued under paragraph 90.1(1)(a) or (b), import into the Province or keep in captivity those species or subspecies of exotic wildlife that are excluded from the operation of paragraph (1)(a) or (b) by regula tion. 1987, c.21, s.7 38.1(2) Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), importer dans la province ou dé tenir en captivité des animaux exotiques de la faune ap partenant aux espèces ou aux sous-espèces qui sont exemptées par règlement de l’application des alinéas (1)a) ou b). 1987, ch. 21, art. 7 39 Every person commits an absolute liability offence who at any time hunts, traps or snares 39 Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque chasse, piège ou prend au collet en tout temps (a) Repealed: 1987, c.21, s.8 a) Abrogé : 1987, ch. 21, art. 8 (b) wildlife in any wildlife refuge or park unless within an area set aside for the hunting, snaring or trapping of animals under or pursuant to regulations made under subsection 23(1) of the Parks Act. 1985, c.4, s.26; 1987, c.21, s.8; 1991, c.43, s.8; 2011, c.20, s.15 b) des animaux de la faune dans une réserve de la faune ou un parc, sauf dans les limites d’une zone ré servée à la chasse, la prise au collet ou au piégeage des animaux en vertu de et conformément aux règle ments établis en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les parcs. 1985, ch. 4, art. 26; 1987, ch. 21, art. 8; 1991, ch. 43, art. 8; 2011, ch. 20, art. 15 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 37 39.1(1) Subject to subsection (2), every person who hunts wildlife on a weekly day of rest commits an abso lute liability offence. 39.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue. 39.1(2) Subsection (1) does not apply to 39.1(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : (a) a conservation officer acting under section 27, a) à un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27; (b) a person acting under and in accordance with subsection 34(4) or (4.1), b) à une personne qui agit en vertu du para graphe 34(4) ou (4.1) et en conformité avec ces dispo sitions; (c) a person acting under and in accordance with written authorization given under subsection 34(7), c) à une personne qui agit au titre d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7) et en conformité avec cette autorisation; (d) a holder of a proper licence who hunts wildlife on a weekly day of rest during the period beginning on October 28 and ending on November 17, inclusive, or d) au titulaire d’un permis approprié qui chasse les animaux de la faune un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusi vement; (e) a holder of a fur harvester’s licence or a minor’s fur harvester’s licence who shoots or kills a live caught animal during the open season for trapping and snaring the animal if: e) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur qui tire ou tue un animal piégé vivant pendant la saison de piégeage ou de prise au collet, si sont réunies les conditions suivantes : (i) the holder of the fur harvester’s licence or the minor’s fur harvester’s licence shoots or kills the animal with a .22 calibre rim-fire rifle; (i) il se sert à cette fin d’une carabine à percus sion latérale de calibre .22, (ii) the animal is not a mink, muskrat, beaver or otter; and (ii) l’animal n’est ni un vison, ni un rat musqué, ni un castor, ni une loutre, (iii) the holder of the fur harvester’s licence transports the firearm in a case which is properly fastened. 1987, c.21, s.9; 1997, c.1, s.10; 2004, c.12, s.30; 2008, c.25, s.1; 2012, c.35, s.2 (iii) il transporte sa carabine dans un étui bien fermé. 1987, ch. 21, art. 9; 1997, ch. 1, art. 10; 2004, ch. 12, art. 30; 2008, ch. 25, art. 1; 2012, ch. 35, art. 2 40 Every person commits an absolute liability offence who, not being a conservation officer, has in his posses sion a loaded firearm or discharges a firearm 40 Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sans avoir la qualité d’agent de conservation, a en sa possession une arme à feu chargée ou fait partir une arme à feu (a) in any wildlife refuge, dump or park, unless within an area set aside for the hunting, snaring or trapping of animals under or pursuant to regulations made under subsection 16(1) of the Parks Act; or a) dans une réserve de la faune, un dépotoir ou un parc, sauf dans les limites d’une zone réservée à la chasse, à la prise au collet ou au piégeage des ani maux en vertu de et conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les parcs; ou Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 38 (b) within an area posted as a boy scout, girl guide or other youth camp. 1985, c.4, s.26; 1991, c.43, s.9; 2004, c.12, s.31 b) dans les limites d’une zone signalée comme étant un camp de scouts, de guides ou de jeunes. 1985, ch. 4, art. 26; 1991, ch. 43, art. 9; 2004, ch. 12, art. 31 41 Every person commits an offence who takes, car ries or has in his or her possession in or on a resort of wildlife a firearm during the open season for hunting, unless the person is: 41 Commet une infraction quiconque prend, porte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse, sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes : (a) the holder of a proper licence; a) il est titulaire d’un permis approprié; (b) a conservation officer exercising his or her au thority under this Act; b) il jouit de la qualité d’agent de conservation agis sant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la pré sente loi; (c) acting in accordance with subsection 34(4) or (4.1); or c) il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1); (d) the holder of a permit issued under subsection 86(1). 2004, c.12, s.32; 2012, c.35, s.3 d) il est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 86(1). 2004, ch. 12, art. 32; 2012, ch. 35, art. 3 42(1) Every person commits an offence who, not be ing authorized under subsection (2), (3), (3.1), (3.2) or (4) and not being a conservation officer in the exercise of his or her authority under this Act: 42(1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi : (a) without a permit issued under subsection 86(1) takes, carries or has in his or her possession in or on a resort of wildlife a firearm during the closed season for hunting, unless the person is acting in accordance with subsection 34(4) or (4.1); a) prend, porte ou a en sa possession pendant la pé riode de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1); (b) transports or has in his possession a firearm in a resort of wildlife during the night; b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune; (c) transports or has in his possession a firearm in a resort of wildlife on a weekly day of rest; or c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune; (d) transports a firearm, unless the person is an owner or occupant of private land acting in accor dance with subsection 34(4) or (4.1). d) transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au para graphe 34(4) ou (4.1). 42(2) Where a member of a shooting club is the holder of a permit issued under subsection 86(2) authorizing him to discharge a firearm on a weekly day of rest in an area specified by the Minister he may transport a firearm 42(2) Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’auto risant à faire partir une arme à feu un jour de repos heb domadaire dans une zone désignée par le Ministre, il Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 39 to and from the area specified by the Minister if the fire arm peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu (a) is in a case which is properly fastened; a) est dans un étui bien fermé; (b) is completely wrapped in a blanket or canvas which is securely tied around the firearm; or b) est complètement enveloppée dans une couvertu re ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou (c) is in the locked luggage compartment of a vehi cle. c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule. 42(3) Where a person is the holder of a proper licence, he may, 42(3) Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut (a) two days before the opening and two days after the closing of the open season on wildlife; or a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou (b) on a weekly day of rest during the open season on wildlife, b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune, transport a firearm to or from a camp which the person is to occupy or has occupied if the firearm transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occu per ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu (c) is in a case which is properly fastened; c) est dans un étui bien fermé; (d) is completely wrapped in a blanket or canvas which is securely tied around the firearm; or d) est complètement enveloppée dans une couvertu re ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou (e) is in the locked luggage compartment of a vehi cle. e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule. 42(3.1) Where a person is the holder of a proper li cence, the person may transport or have in his or her possession a firearm in a resort of wildlife on a weekly day of rest during the period beginning on October 28 and ending on November 17, inclusive. 42(3.1) Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune. 42(3.2) If a person is the holder of a fur harvester’s li cence or a minor’s fur harvester’s licence, the person may transport or have in his or her possession in a resort of wildlife a .22 calibre rim-fire rifle on a weekly day of rest during the open season for trapping and snaring. 42(3.2) La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de pié geage ou de prise au collet. 42(4) Where a person is the holder of a proper licence he may transport or have in his possession a firearm in a resort of wildlife during the night in the open season if the firearm 42(4) Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 40 par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu (a) is in a case which is properly fastened; a) est dans un étui bien fermé; (b) is completely wrapped in a blanket or canvas which is securely tied around the firearm; or b) est complètement enveloppée dans une couvertu re ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou (c) is in the locked luggage compartment of a vehi cle while being transported. 1982, c.3, s.29; 1983, c.33, s.10; 1987, c.21, s.10; 2004, c.12, s.33; 2008, c.25, s.2; 2012, c.35, s.4 c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhi cule. 1983, ch. 33, art. 10; 1987, ch. 21, art. 10; 2004, ch. 12, art. 33; 2008, ch. 25, art. 2; 2012, ch. 35, art. 4 42.1(1) Despite section 41 and subsection 42(1), a per son who is a member of a shooting club that is registered in accordance with this section may: 42.1(1) Malgré l’article 41 et le paragraphe 42(1), le membre d’un club de tir enregistré conformément au présent article peut : (a) if the club is affiliated with a shooting range that is approved under section 29 of the Firearms Act (Canada), transport bows, crossbows and non restricted firearms, as defined in the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individ uals Regulations under the Firearms Act (Canada), di rectly between his or her residence and either an ap proved shooting range that the club is affiliated with or an organized shooting event taking place at an af filiated approved shooting range of another club; or a) s’agissant d’un club de tir affilié à un stand de tir approuvé en vertu de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu (Canada), transporter des arcs, des arbalè tes ou des armes à feu sans restrictions, selon la défi nition que donne de ce dernier terme le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le manie ment des armes à feu par des particuliers pris en ver tu de la Loi sur les armes à feu (Canada), directement entre sa résidence et soit un stand de tir approuvé qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir orga nisé ayant lieu à un stand de tir approuvé qui est affi lié à un autre club de tir; (b) if the club is affiliated with any other shooting range, transport bows and crossbows directly between his or her residence and either a shooting range that the club is affiliated with or an organized shooting event taking place at an affiliated shooting range of another club. b) s’agissant d’un club de tir affilié à tout autre stand de tir, transporter des arcs ou des arbalètes di rectement entre sa résidence et soit un stand de tir qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir orga nisé ayant lieu à un stand de tir qui est affilié à un autre club de tir. 42.1(2) A shooting club may register annually by pro viding the Minister with 42.1(2) Un club de tir peut être enregistré chaque an née en fournissant au Ministre : (a) the information relating to the shooting club and its executive that the Minister considers appropriate, and a) les renseignements relatifs au club de tir et aux membres de son personnel de direction que le Mi nistre considère appropriés; (b) a sample of the current membership card of the shooting club. b) un exemplaire de la carte de membre valide du club de tir. 42.1(3) On the request of a conservation officer, a member of a club shall present his or her membership card to the conservation officer. 2012, c.35, s.5 42.1(3) Sur demande de l’agent de conservation, le membre d’un club de tir lui présente sa carte de membre. 2012, ch. 35, art. 5 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 41 43(1) Every person commits an offence who 43(1) Commet une infraction quiconque (a) uses a silencer or any similar contrivance on a firearm or uses an automatic firearm while hunting wildlife; a) se sert d’un silencieux ou d’un dispositif simi laire sur une arme à feu, ou se sert d’une arme à feu automatique pour chasser les animaux de la faune; (b) for the purpose of hunting moose, deer or bear, carries or uses a firearm designed to fire a rim-fire shell or cartridge; b) porte ou utilise, pour chasser l’orignal, le che vreuil ou l’ours, une arme à feu conçue pour tirer une balle ou une cartouche à percussion périphérique; (c) Repealed: 2011, c.10, s.2 c) Abrogé : 2011, ch. 10, art. 2 (d) carries or has in his possession at any time a loaded firearm in or on any vehicle; d) porte ou a en sa possession, en tout temps, une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule quel conque; (d.1) herds wildlife by means of a vehicle; or d.1) conduit des animaux de la faune au moyen d’un véhicule; ou (e) uses an aircraft in connection with hunting, ex cept as a means of transportation. e) utilise un aéronef pour des opérations de chasse, sauf comme moyen de transport. (f) Repealed: 1992, c.1, s.4 f) Abrogé : 1992, ch. 1, art. 4 43(2) Notwithstanding paragraph (1)(d), 43(2) Nonobstant l’alinéa (1)d), (a) a paraplegic or a single or double amputee of the legs, or a) un paraplégique ou une personne amputée d’une ou des deux jambes, ou (b) a person who is authorized by a licence issued under section 83.1, b) une personne qui est autorisée par permis délivré en vertu de l’article 83.1, may hunt from a vehicle which is not in motion. 1983, c.33, s.11; 1989, c.11, s.6; 1992, c.1, s.4; 2011, c.10, s.2 peut chasser depuis un véhicule immobilisé. 1983, ch. 33, art. 11; 1989, ch. 11, art. 6; 1992, ch. 1, art. 4; 2011, ch. 10, art. 2 43.1 Every person commits an offence who has in his or her possession in a resort of wildlife one of the fol lowing firearms or projectiles: 43.1 Commet une infraction quiconque a en sa posses sion, dans un lieu fréquenté par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles suivants : (a) a bow having a draw weight of less than 10 kg at or before 70 cm draw; a) un arc ayant une force de tension maximale de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant; (b) a crossbow that is not equipped with a mechani cal trigger safety device; b) une arbalète qui n’est pas munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente; (c) a crossbow that has limbs fixed across a stock having a draw weight of less than 68 kg; c) une arbalète munie de bras fixés sur une monture ayant une force de tension maximale de 68 kg; (d) a crossbow that has an attached mechanical de vice that holds the bow at full or partial draw having a draw weight of less than 10 kg; d) une arbalète munie d’un dispositif mécanique in tégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 10 kg; Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 42 (e) a bolt or an arrow that is coated in part or in whole with a poisonous substance or is designed to explode, the point of which is barbed or equipped with a ripper or the head of which has a blade that is barbed or is less than 20 mm at the widest point. 2011, c.10, s.3 e) un carreau ou une flèche enduit en tout ou en par tie d’un poison ou conçu pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou la tête est for mée d’une lame qui est barbée ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large. 2011, ch. 10, art. 3 43.2 Every person commits an offence who hunts moose, deer or bear with one of the following firearms: 43.2 Commet une infraction quiconque chasse l’ori gnal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes : (a) a bow having a draw weight of less than 20 kg at or before 70 cm draw; a) un arc ayant une force de tension maximale de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant; (b) a crossbow that has an attached mechanical de vice that holds the bow at full or partial draw having a draw weight of less than 20 kg; b) une arbalète munie d’un dispositif mécanique in tégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg; (c) a bow that is charged with a projectile other than an arrow with a broad head; c) un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large; (d) a crossbow that is charged with a projectile other than a bolt with a broad head. 2011, c.10, s.3 d) une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large. 2011, ch. 10, art. 3 44(1) Every person commits an offence who exports or attempts to export out of the Province any live wild life, or the green hide or pelt, or carcass or any part thereof, of wildlife, except where he is the holder of an export permit issued under paragraph 90(1)(b) or subsec tion 91(1). 44(1) Commet une infraction quiconque exporte ou tente d’exporter de la province un animal de la faune vi vant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, sauf s’il est titulaire d’un permis d’exporter délivré en vertu de l’ali néa 90(1)b) ou du paragraphe 91(1). 44(2) Notwithstanding subsection (1), the holder of a valid non-resident licence issued under this Act and reg ulations may export from the Province any wildlife law fully taken by him. 44(2) Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis valide pour non-résident délivré en vertu de la présente loi et des règlements peut exporter de la pro vince un animal de la faune qu’il a pris légalement. 44(3) Every common carrier who transports out of the Province any live wildlife, or the green hide or pelt, or carcass or any part thereof, of wildlife, except that which is authorized to be exported by this Act and regulations, commits an offence. 1997, c.1, s.11 44(3) Commet une infraction tout transporteur public qui transporte hors de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, à l’exception de ceux que la présente loi et les règlements autorisent à expor ter. 1997, ch. 1, art. 11 45(1) Subject to subsection (2), every person commits an offence who at any time hunts, traps or snares any wildlife within the limits of a wildlife refuge. 45(1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une in fraction quiconque chasse des animaux de la faune, tend des pièges ou des collets en tout temps dans les limites d’une réserve de la faune. 45(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister may issue a licence authorizing a person to take or kill 45(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 43 wildlife within the limits of a wildlife refuge where in his opinion conditions warrant. prendre ou à tuer des animaux de la faune dans les li mites d’une réserve de la faune lorsque, à son avis, les conditions le justifient. 46(1) Subject to subsections 34(4), (4.1) and (7) and subsections (3), (4), (5), (6) and (7), every person, other than a conservation officer, who at any time discharges a rim-fire rifle, a centre-fire rifle or a shotgun loaded with ball or slug within four hundred metres of a dwelling, school, playground, athletic field, dump or place of busi ness commits an absolute liability offence. 46(1) Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à per cussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une ha bitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’af faires. 46(2) Subject to subsections 34(4), (4.1) and (7) and subsections (3), (4), (5), (6) and (7), every person, other than a conservation officer, who at any time discharges a muzzle-loading firearm or a shotgun loaded with other than ball or slug within two hundred metres of a dwell ing, school, playground, athletic field, dump or place of business commits an absolute liability offence. 46(2) Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une in fraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quel conque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlé tisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 46(2.1) Subject to subsections 34(4), (4.1) and (7) and subsections (4.1), (5), (6) and (7), every person, other than a conservation officer, who at any time discharges a bow or a crossbow charged with an arrow or with a bolt within one hundred metres of a dwelling, school, play ground, athletic field, dump or place of business com mits an absolute liability offence. 46(2.1) Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arba lète à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 46(3) The owner or occupant of a dwelling who is au thorized by a licence issued under this Act or the regula tions to hunt, trap or snare may discharge a rim-fire rifle, centre-fire rifle or a shotgun loaded with ball or slug within four hundred metres of his or her dwelling if the point of discharge is more than four hundred metres from any other dwelling and from any school, play ground, athletic field, dump or place of business. 46(3) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mè tres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 46(4) The owner or occupant of a dwelling who is au thorized by a licence issued under this Act or the regula tions to hunt, trap or snare may discharge a muzzle loading firearm or a shotgun loaded with other than a ball or slug within two hundred metres of his or her dwelling if the point of discharge is more than two hun dred metres from any other dwelling and from any 46(4) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 44 school, playground, athletic field, dump or place of busi ness. de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 46(4.1) The owner or occupant of a dwelling who is authorized by a licence issued under this Act or the regu lations to hunt may discharge a bow or a crossbow charged with an arrow or with a bolt within one hundred metres of his or her dwelling if the point of discharge is more than one hundred metres from any other dwelling and from any school, playground, athletic field, dump or place of business. 46(4.1) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un ter rain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 46(5) Notwithstanding any other provision of this sec tion, a person who is authorized to hunt, trap or snare by a licence issued under this Act or the regulations and who has wounded any wildlife may discharge a firearm for the purpose of taking that wounded wildlife within any distance from a dwelling, school, playground, ath letic field, dump or place of business. 46(5) Par dérogation à toute autre disposition du pré sent article, une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis déli vré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un ter rain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 46(6) The Minister may exempt an assistant conserva tion officer from the application of this section for the purpose of enabling him to destroy wildlife. 46(6) Le Ministre peut exempter un agent de conserva tion auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune. 46(7) Subsections (1) and (2) do not apply to a shoot ing range designated by the Minister. 46(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre. 46(8) Subject to subsection (5), a conservation officer may seize any wildlife killed, wounded or taken in viola tion of this section. 1981, c.28, s.3; 1983, c.33, s.12; 1986, c.38, s.2; 1991, c.43, s.10; 1992, c.1, s.5; 1997, c.1, s.12; 2004, c.12, s.34; 2008, c.49, s.9; 2011, c.10, s.4; 2012, c.35, s.6 46(8) Sous réserve du paragraphe (5), un agent de con servation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article. 1981, ch. 28, art. 3; 1983, ch. 33, art. 12; 1986, ch. 38, art. 2; 1991, ch. 43, art. 10; 1992, ch. 1, art. 5; 1997, ch. 1, art. 12; 2004, ch. 12, art. 34; 2008, ch. 49, art. 9; 2011, ch. 10, art. 4; 2012, ch. 35, art. 6 46.1 Every person commits an offence who hunts while that person’s ability to hunt or handle a firearm safely is impaired by alcohol or drug. 1989, c.11, s.7 46.1 Commet une infraction quiconque chasse alors que ses facultés pour chasser ou pour manipuler une arme à feu de façon sécuritaire sont affaiblies par l’al cool ou par une drogue. 1989, ch. 11, art. 7 47 Repealed: 1983, c.33, s.13 1983, c.33, s.13 47 Abrogé : 1983, ch. 33, art. 13 1983, ch. 33, art. 13 47.1(1) Subject to subsections 34(4), (4.1) and (7) and subsection (2), every person other than a conservation officer or assistant conservation officer who at any time sets or places a trap or snare, other than a trap or snare set or based in water, within three hundred metres of a 47.1(1) Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et du paragraphe (2), commet une infraction à res ponsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de con servation ou agent de conservation auxiliaire, installe ou place à un moment quelconque un piège ou collet, autre qu’un piège ou collet installé ou posé dans l’eau, à Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 45 dwelling, school, playground, athletic field, dump or place of business commits an absolute liability offence. moins de trois cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 47.1(2) When authorized to trap or snare wildlife by a licence issued under this Act or the regulations the owner or occupant of a dwelling or a person designated by the owner or occupant may set or place a trap or snare within three hundred metres of that dwelling if the loca tion of that trap or snare is more than three hundred me tres from another dwelling, school, playground, athletic field, dump or place of business. 1983, c.33, s.14; 1986, c.38, s.3; 1993, c.24, s.2; 1997, c.1, s.13; 2004, c.12, s.35; 2012, c.35, s.7 47.1(2) Lorsqu’il est autorisé à piéger ou prendre au collet un animal de la faune en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, le propriétaire ou l’occupant d’une habitation ou une per sonne désignée par le propriétaire ou l’occupant peut installer ou placer un piège ou un collet à moins de trois cents mètres de cette habitation si le piège ou le collet est situé à plus de trois cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlé tisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires. 1983, ch. 33, art. 14; 1986, ch. 38, art. 3; 1993, ch. 24, art. 2; 1997, ch. 1, art. 13; 2004, ch. 12, art. 35; 2012, ch. 35, art. 7 48(1) Every person commits an offence who at any time allows a dog to run at large in a resort of wildlife. 48(1) Commet une infraction quiconque, en tout temps, laisse errer un chien dans un lieu fréquenté par la faune. 48(2) Subsection (1) does not apply to a person who is 48(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une per sonne qui (a) using a dog for hunting game birds during the open season for game birds, or a) se sert d’un chien pour la chasse du gibier à plume pendant la saison de chasse au gibier à plume, ou (b) carrying out an activity involving the dog under and in accordance with a permit issued to the person under subsection 33(3) or 33.2(1). 1997, c.1, s.14; 2008, c.49, s.10 b) entreprend une activité à laquelle participe un chien en vertu d’une licence délivrée à la personne en vertu et en conformité du paragraphe 33(3) ou 33.2(1). 1997, ch. 1, art. 14; 2008, ch. 49, art. 10 49 Where a dog is found running at large in a resort of wildlife the dog may be killed on sight by a conservation officer. 2004, c.12, s.36 49 Un agent de conservation peut tuer à vue un chien trouvé errant dans un lieu fréquenté par la faune. 2004, ch. 12, art. 36 50(1) Every person who, being in possession of a fire arm for the purpose of hunting, discharges, causes to be discharged or handles a firearm without due care and at tention commits the offence of careless hunting. 50(1) Commet l’infraction dite de négligence à la chasse quiconque, étant en possession d’une arme à feu à des fins de chasse, fait partir une arme à feu, provoque sa décharge ou la manipule sans y apporter le soin et l’at tention nécessaires. 50(2) Repealed: 1987, c.4, s.7 1987, c.4, s.7 50(2) Abrogé : 1987, ch. 4, art. 7 1987, ch. 4, art. 7 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 46 SALE AND POSSESSION VENTE ET POSSESSION 51(1) Every person commits an offence who at any time 51(1) Commet une infraction quiconque, en tout temps, (a) offers or exposes for sale, trade or barter, or pur chases or offers to purchase, the carcass or any part thereof of wildlife; or a) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune; (b) offers or exposes for sale, trade or barter or pur chases or offers to purchase trout unless the trout has been imported or raised artificially in licensed ponds as prescribed by regulation. b) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites, sauf si celles-ci ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement. 51(2) A person who, 51(2) Ne commet pas d’infraction à l’alinéa (1)a) la personne qui, (a) having lawfully taken wildlife pursuant to this Act, offers or exposes for sale, trade or barter the pelt thereof to a licensed fur trader, a) ayant légalement pris un animal de la faune con formément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la dépouille de l’animal à un com merçant de fourrures titulaire d’une licence, (b) having lawfully taken bear, deer or moose pur suant to this Act, offers or exposes for sale, trade or barter the hide of the bear, deer or moose to a licensed hide dealer, or b) ayant légalement pris un ours, un chevreuil ou un orignal conformément à la présente loi, offre ou expo se en vente, échange ou troque la peau de l’ours, du chevreuil ou de l’orignal à un commerçant de peaux titulaire d’une licence, ou (c) having lawfully taken wildlife under this Act, offers or exposes for sale, trade or barter the carcass or any part of the carcass of the wildlife to a licensed fur trader in accordance with the regulations, does not commit an offence under paragraph (1)(a). 1983, c.33, s.15; 1991, c.43, s.11; 1997, c.1, s.15; 2001, c.18, s.4 c) ayant légalement pris un animal de la faune en vertu de la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque tout ou partie du cadavre de cet animal de la faune à un commerçant en fourrures con formément aux règlements. 1983, ch. 33, art. 15; 1991, ch. 43, art. 11; 1997, ch. 1, art. 15; 2001, ch. 18, art. 4 52 Every person commits an offence who at any time 52 Commet une infraction quiconque, en tout temps, (a) being the proprietor or manager of a hotel, inn, restaurant or boarding house a) étant propriétaire ou gérant d’un hôtel, d’une au berge, d’un restaurant ou d’une maison de pension (i) advertises wildlife on the menu or bill of fare; (i) inscrit à son menu du gibier; (ii) serves cooked wildlife or a dish composed in whole or in part of wildlife; or (ii) sert du gibier cuit ou un plat composé en tout ou partie de gibier; ou (iii) has wildlife on the premises, (iii) garde du gibier dans ses locaux, and it is prima facie proof that the proprietor or man ager has possession of the wildlife if the wildlife is et le fait de trouver du gibier dans les locaux de l’hô tel, de l’auberge, du restaurant ou de la maison de Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 47 found on the premises of the hotel, inn, restaurant or boarding house; or pension constitue une preuve prima facie que le pro priétaire ou le gérant est en possession du gibier; ou (b) being the proprietor or manager of a store, shop, market stand or stall sells, trades or barters, offers or exposes for sale, trade or barter, or purchases or offers to purchase, the carcass or any part thereof of any wildlife. 2001, c.18, s.5 b) étant propriétaire ou gérant d’un magasin, d’une boutique, d’un comptoir ou d’un étal de marché, vend, échange ou troque, offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune. 2001, ch. 18, art. 5 53 The prohibitions in paragraph 51(a) and sec tion 52 do not apply to 53 Les interdictions figurant à l’alinéa 51a) et à l’ar ticle 52 ne s’appliquent pas (a) varying hare; or a) au lièvre d’Amérique; ou (b) the activities authorized under licence by sec tions 87, 88 and 89. 1989, c.11, s.8 b) aux activités autorisées en vertu d’une licence par les articles 87, 88 et 89. 1989, ch. 11, art. 8 54 Every person commits an offence who at any time 54 Commet une infraction quiconque, en tout temps, (a) being the proprietor or manager of a hotel, inn, restaurant or boarding house a) étant propriétaire ou gérant d’un hôtel, d’une au berge, d’un restaurant ou d’une maison de pension (i) advertises trout on the menu or bill of fare; (i) inscrit à son menu de la truite; (ii) serves cooked trout or a dish composed in whole or in part of trout; or (ii) sert de la truite cuite ou un plat composé en tout ou partie de truite; ou (iii) has trout on the premises, (iii) garde des truites dans ses locaux, and it is prima facie proof that the proprietor or man ager has possession of the trout if the trout is found on the premises of the hotel, inn, restaurant or boarding house; or et le fait de trouver des truites dans les locaux de l’hô tel, de l’auberge, du restaurant ou de la maison de pension constitue une preuve prima facie que le pro priétaire ou le gérant est en possession des truites; ou (b) being the proprietor or manager of a store, shop, market stand or stall sells, trades or barters, offers or exposes for sale, trade or barter or purchases or offers to purchase trout, b) étant propriétaire ou gérant d’un magasin, d’une boutique, d’un comptoir ou d’un étal de marché, vend, échange ou troque, offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites, unless the trout has been imported or raised artificially in licensed ponds as prescribed by regulation. 2001, c.18, s.6 sauf si ces truites ont été importées ou élevées artificiel lement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement. 2001, ch. 18, art. 6 55 Notwithstanding sections 52 and 54, the proprietor or manager of a hotel, inn, restaurant or boarding house may prepare and serve trout and wildlife and have pos session of trout and wildlife for such purpose if the trout or wildlife is prepared for a registered guest who has caught the trout or wildlife in accordance with this Act. 55 Par dérogation aux articles 52 et 54, le propriétaire ou le gérant d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant ou d’une maison de pension peut préparer et servir de la truite et du gibier et être en possession de truite et de gi bier à cette fin si ceux-ci sont préparés pour un client Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 48 inscrit ayant pris la truite ou le gibier conformément à la présente loi. 56(1) Every person commits an offence who 56(1) Commet une infraction quiconque (a) having killed a bear, deer or moose does not im mediately affix to it the tag associated with his or her licence in a manner prescribed by the regulations; or a) ayant tué un ours, un chevreuil ou un orignal, n’y appose pas immédiatement l’étiquette en lien avec son permis, de la manière prescrite par les règlements; ou (b) is found in possession of a bear, deer or moose which is not tagged in accordance with the regula tions. b) est trouvé en possession d’un ours, d’un che vreuil ou d’un orignal qui n’est pas étiqueté confor mément aux règlements. 56(2) Every person commits an offence who, having killed an Atlantic salmon taken by angling, does not im mediately affix to it the tag associated with his or her li cence in a manner prescribed by regulation. 56(2) Commet une infraction quiconque, ayant tué un saumon de l’Atlantique après l’avoir pris à la ligne, n’y appose pas immédiatement l’étiquette en lien avec son permis, de la manière prescrite par règlement. 56(3) Subsection (2) does not apply to a guide I who kills an Atlantic salmon taken by angling on behalf of the person whom he is guiding. 56(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un guide I qui tue un saumon de l’Atlantique pris à la ligne pour le compte de la personne qu’il guide. 56(4) Every person accompanied by a guide I on whose behalf the guide I kills an Atlantic salmon by an gling shall immediately affix to the salmon the tag asso ciated with his or her licence in the manner prescribed by regulation. 1983, c.33, s.16; 1991, c.43, s.12; 2014, c.23, s.2 56(4) Toute personne accompagnée d’un guide I doit, lorsque ce guide I a tué pour le compte de cette personne un saumon de l’Atlantique pris à la ligne, y apposer im médiatement l’étiquette en lien avec son permis, de la manière prescrite par règlement. 1983, ch. 33, art. 16; 1991, ch. 43, art. 12; 2014, ch. 23, art. 2 57(1) Every person who has in his possession any where in the Province an Atlantic salmon, or any portion thereof, to which there is not affixed a tag as prescribed under this Act and the regulations or under the Fish In spection Act and regulations, commits an offence unless 57(1) Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un mor ceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été ap posée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du pois son et des règlements, commet une infraction sauf si (a) the person has lawfully removed the tag pur suant to the Fish Inspection Act and regulations; a) la personne a légalement retiré l’étiquette confor mément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements; (b) the portion of salmon has lawfully been pur chased by the person for his own consumption from a licensee under the Fish Inspection Act and regulations at a retail sale, having been cut at the request of that person from a salmon, or portion thereof, that was tagged pursuant to the Fish Inspection Act and regula tions; b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette per sonne à partir d’un saumon ou d’un morceau de sau mon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements; (c) the portion of salmon has been given to the per son by a licensed angler, having been cut from an At c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 49 lantic salmon, or portion thereof, that was tagged pur suant to this Act and the regulations; à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté confor mément à la présente loi et aux règlements; (d) the portion of salmon has been given to the per son by any other person, having been cut from an At lantic salmon, or portion thereof, that was tagged pur suant to this Act and the regulations or pursuant to the Fish Inspection Act and regulations; d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements; (e) the portion of salmon has been cut from an At lantic salmon that is not required to be tagged pur suant to this Act or the Fish Inspection Act; e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson; (f) the person is in the course of preparing the sal mon or portion thereof to be consumed as a meal; f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas; (g) the salmon or portion thereof is in a sealed con tainer prescribed by regulation that has been sealed outside the Province; g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province; (h) the person is a common carrier who is operating within the Province pursuant to the laws of the Prov ince or of Canada and who is in possession of way bills or bills of lading with respect thereto showing the name and address of the shipper and of the con signee, the address from which the shipment origi nated and the address of destination; h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de let tres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination; (i) the person is engaged in the enforcement of this Act and the regulations, the Fish Inspection Act and regulations or the Fisheries Act (Canada) and regula tions; i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements; (j) possession thereof has otherwise been authorized by the Minister, the Minister of Agriculture, Aquacul ture and Fisheries or the Minister of Fisheries and Oceans for Canada; j) la possession de ce saumon a par ailleurs été auto risée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada; (k) the salmon or portion thereof was lawfully taken by angling and lawfully in his possession in another jurisdiction. k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légale ment pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire. 57(2) On a prosecution with respect to an offence un der subsection (1) the onus is on the accused to prove any exception set out in paragraphs (a) to (k), and where possession is alleged by way of defence resulting from a gift or purchase referred to therein, the defence shall not be entertained by the court unless the accused names the 57(2) Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de dé fense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la dé fense présentée que si l’accusé nomme la personne par Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 50 person from whom the salmon or portion thereof was re ceived by gift or purchase. 1983, c.33, s.17; 1988, c.12, s.2; 1997, c.1, s.16; 2000, c.26, s.135; 2007, c.10, s.40; 2010, c.31, s.54 qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté. 1983, ch. 33, art. 17; 1988, ch. 12, art. 2; 1997, ch. 1, art. 16; 2000, ch. 26, art. 135; 2007, ch. 10, art. 40; 2010, ch. 31, art. 54 57.1 Every person who at any time has possession of all or any part of the carcass of a beaver, a bobcat, a fisher, a marten, a mink, an otter, a raccoon or a red fox, except in accordance with this Act and the regulations, commits an offence. 1997, c.1, s.17 57.1 Commet une infraction quiconque, en tout temps, est en possession de tout ou partie du cadavre d’un cas tor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux si ce n’est conformément à la présente loi et aux règlements. 1997, ch. 1, art. 17 58 Every person who at any time has in his possession the carcass of a bear, moose or deer or any part thereof, except in accordance with this Act and the regulations, commits an offence. 1991, c.43, s.13 58 Commet une infraction quiconque, en tout temps, est en possession de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil, si ce n’est conformément à la présente loi et aux règlements. 1991, ch. 43, art. 13 59 Where a carcass of a bear, moose or deer, or any part thereof, is accompanied by a true copy of the regis tration permit issued to the owner of the carcass, the holder of the registration permit may keep any part of the carcass 59 Si une copie conforme du certificat d’enregistre ment délivré au propriétaire de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil est jointe à celui-ci, le titulaire du certificat d’enregistrement peut garder toute partie du cadavre (a) in a store, shop, market stand, stall or in any building used in connection therewith for a period of time not exceeding fifteen days after the close of the open season; or a) dans un magasin, une boutique, un comptoir ou étal de marché ou dans tout bâtiment d’utilisation connexe, pendant une période n’excédant pas quinze jours après la fermeture de la saison de chasse; ou (b) at his residence or at a cold storage plant for a period of time not extending beyond the thirtieth day of June in the calendar year next following the calen dar year in which the registration permit was issued. 1991, c.43, s.14; 2001, c.18, s.7 b) à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile de la délivrance du certificat d’enregistrement. 1991, ch. 43, art. 14; 2001, ch. 18, art. 7 60 Subject to section 59, every person commits an of fence who has in his possession the green hide or pelt, or carcass or any part thereof, of wildlife two days after the close of the open season for wildlife, other than at his residence or in a cold storage plant. 60 Sous réserve de l’article 59, commet une infraction quiconque a en sa possession la peau verte, la dépouille, ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune, ailleurs qu’à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique. 61 Every person commits an offence who has in his possession or keeps in cold storage the green hide or pelt, or carcass or any part thereof, of any wildlife except bear, moose or deer between the fifteenth day after the close of the open season for any such wildlife in any year and the first day of the open season for such wild life then next following unless he is the holder of a per 61 Commet une infraction quiconque a en sa posses sion ou garde dans un entrepôt frigorifique la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, sauf d’ours, d’orignal ou de chevreuil, entre le quinzième jour qui suit la fermeture de la saison de chasse à cet animal, en n’importe quelle année, et le pre mier jour de la saison suivante de chasse à cet animal, Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 51 mit issued under the regulations authorizing him to have in his possession or to keep in cold storage the parts of wildlife hereinbefore mentioned. 1991, c.43, s.15; 1997, c.1, s.18 sauf si la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu des règlements, l’autorisant à être en possession ou à garder dans un entrepôt frigorifique les parties susmen tionnées d’un animal de la faune. 1991, ch. 43, art. 15; 1997, ch. 1, art. 18 62 Every person commits an offence who at any time has in his possession or keeps in cold storage the green hide or pelt, or carcass or any part thereof, of wildlife which he did not take in accordance with this Act and the regulations, except where authorized by a transfer permit under subsection 91(2). 1997, c.1, s.19 62 Commet une infraction quiconque, en tout temps, a en sa possession ou garde dans un entrepôt frigorifique la peau verte, la dépouille, ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune qu’il n’a pas pris conformément à la présente loi et aux règlements, sauf s’il y est autorisé par un permis de transfert accordé en vertu du para graphe 91(2). 1997, ch. 1, art. 19 62.1 Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations, a person may, without a permit issued under this Act, have in his or her possession antlers shed from a moose or deer. 2001, c.18, s.8 62.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, une personne peut, sans être titu laire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, avoir en sa possession des bois de mue d’un orignal ou d’un chevreuil. 2001, ch. 18, art. 8 ANGLING LEASES BAUX DE PÊCHE À LA LIGNE 63(1) In this section 63(1) Dans le présent article “Crown waters” includes any water upon or under the surface of privately owned land which the Minister has leased. « eaux de la Couronne » s’entend également des eaux situées sur ou sous la surface d’une terre privée que le Ministre a pris à bail. 63(2) The Minister may issue angling leases in Crown waters, subject to such regulations, conditions and re strictions as may be contained in the lease or as may from time to time, and either before or during the contin uance of such lease, be made, ordered, established or fixed by the Lieutenant-Governor in Council. 1983, c.8, s.12; 1990, c.5, s.2 63(2) Le Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne, sous réserve des rè glements, conditions et restrictions auxquels le bail est assujetti ou qui peuvent occasionnellement, soit avant l’existence, soit pendant la durée de tels baux, être faits, décrétés, établis ou fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1983, ch. 8, art. 12; 1990, ch. 5, art. 2 64(1) An angling lease issued by the Minister to a les see other than to a band shall 64(1) Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Mi nistre à un preneur autre qu’une bande (a) be issued for a term of not more than ten years from the date of issue; and a) est octroyé pour une durée de dix ans au plus à compter de la date de son octroi; et (b) be made to the highest bidder at public auction, after being advertised in The Royal Gazette, at or above any upset price bid for the lease. b) est passé avec le plus offrant lors d’une vente aux enchères, après avoir été annoncé dans la Gazette royale, au prix de départ offert pour le bail ou à un prix supérieur. 64(1.01) Notwithstanding paragraph (1)(a), the Minis ter, to allow for requisite consultations, may extend for a 64(1.01) Nonobstant l’alinéa (1)a), le Ministre, afin d’assurer la tenue de consultations nécessaires, peut pro Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 52 period of one year the term of an angling lease referred to in subsection (1) and subsisting on the commence ment of this subsection and may twice thereafter further extend the term of the lease, each such extension being for a further period of one year. longer d’un an la durée d’un bail de pêche à la ligne visé au paragraphe (1) et toujours applicable lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et peut, à deux reprises par la suite, prolonger la durée du bail, chacun de ces prolongements étant d’une durée d’un an. 64(1.1) An angling lease issued by the Minister to a band shall be issued for a term of not more than five years from the date of issue. 64(1.1) Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Mi nistre à une bande doit être octroyé pour une durée de cinq ans au plus à compter de la date de son octroi. 64(1.2) Every angling lease issued by the Minister shall 64(1.2) Chaque bail de pêche octroyé par le Ministre (a) authorize the lessee to fish with rod and line in the manner known as surface fly fishing; and a) autorise le preneur à pêcher avec une canne et une ligne selon la méthode dite pêche à la mouche en surface; et (b) grant to the lessee the exclusive right to angle within the limits of the waters granted to the lessee in the lease. b) concède au preneur le droit exclusif de pêcher à la ligne dans les limites des eaux qui lui sont attri buées par le bail. 64(2) The issuance of an angling lease by the Minister shall be conclusive proof in all courts that the conditions precedent as to advertising and issuing the lease as set out in paragraph (1)(b) have been complied with. 1990, c.5, s.3; 2000, c.8, s.1 64(2) L’octroi d’un bail de pêche à la ligne par le Mi nistre constitue une preuve péremptoire devant toutes les cours que les conditions préalables, relatives à l’annonce et à l’octroi du bail, indiquées à l’alinéas (1)b), ont été remplies. 1990, ch. 5, art. 3; 2000, ch. 8, art. 1 65 Every lessee of an angling lease shall keep and maintain, at his own expense, within the limits of the waters granted to him by the lease, for such period as the Minister considers necessary, one or more assistant con servation officers appointed by the Minister. 2004, c.12, s.37 65 Tout preneur d’un bail de pêche à la ligne est tenu d’assurer à ses frais la présence et les services, dans les limites des eaux qui lui sont attribuées par le bail et pen dant la période que le Ministre juge nécessaire, un ou plusieurs agents de conservation auxiliaires nommés par le Ministre. 2004, ch. 12, art. 37 66(1) The lessee shall pay to the Minister as rent for the angling lease the annual rental fee, which shall be 66(1) Le preneur à bail doit payer au Ministre, pour son bail de pêche à la ligne, un loyer annuel dont le prix comprend (a) the amount bid by the successful bidder at pub lic auction; and a) le montant offert lors de l’enchère publique par le plus offrant; et (b) where an escalation clause is contained in the lease, the additional amount provided for. b) lorsque le bail contient une clause de révision des prix, le montant additionnel prévu. 66(1.1) Notwithstanding subsection (1), where under subsection 64(1.01) the Minister extends the term of an angling lease, the lessee shall pay to the Minister as rent for the lease for the period of such extension the annual rental fee agreed to by the Minister and the lessee at the time of such extension. 66(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Mi nistre prolonge la durée d’un bail de pêche à la ligne en vertu du paragraphe 64(1.01), le preneur à bail verse au Ministre, à titre de loyer pour la durée du prolongement du bail, le montant du loyer annuel auquel ont consenti Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 53 le Ministre et le preneur lors de la détermination du pro longement. 66(2) Notwithstanding subsection (1), where the lessee is a band the lessee shall pay to the Minister as rent for the angling lease an annual rental fee of one dollar. 1990, c.5, s.4; 2000, c.8, s.2 66(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le preneur est une bande il doit payer au Ministre pour son bail de pêche à la ligne un loyer annuel de un dollar. 1990, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 8, art. 2 67 Where a lessee fails to pay to the Minister the an nual rental fee in accordance with the terms and condi tions of the angling lease or as agreed to by the Minister and the lessee at the time of the extension of the angling lease under subsection 64(1.01), 67 Lorsque le preneur à bail néglige de verser au Mi nistre le montant du loyer annuel conformément aux mo dalités et conditions du bail de pêche à la ligne ou le montant auquel le Ministre et le preneur ont consenti en vertu du paragraphe 64(1.01), (a) the Minister may declare the lease void, in which case the lessee shall forfeit all rights held under the lease; and a) le Ministre peut déclarer le bail nul, auquel cas le preneur perd tous les droits qu’il détenait en vertu de ce bail; et (b) the lessee is liable at the suit of Her Majesty for the annual rental fee and all expenses incurred by the Minister on account of the forfeiture, including all ex penses attributable to issuing a new lease. 2000, c.8, s.3 b) le preneur peut être poursuivi en justice par Sa Majesté pour non-paiement du prix du loyer annuel et de toutes les dépenses afférentes à cette déchéance en gagées par le Ministre, notamment toutes les dépenses relatives à l’octroi d’un nouveau bail. 2000, ch. 8, art. 3 68 Every angling lease is made and granted subject to 68 Tout bail de pêche à la ligne est passé sous réserve (a) the right of passage to and from any waters in favour of the occupants, if any, under title from the Crown, of the lands immediately adjoining in rear of those included in the angling lease, whether so ex pressed or not; and a) d’un droit de passage, permettant l’accès à l’eau en faveur de toute personne qui occupe, en vertu d’un titre émanant de la Couronne, des terres situées immé diatement en arrière des terres données à bail, que ce droit de passage soit indiqué ou non dans le bail; et (b) the public use of the waters described in the lease for navigation by vessels, boats and other craft. b) de l’utilisation publique des eaux décrites dans le bail pour permettre la navigation de navires, bateaux et autres embarcations. 69 No lessee has the right to sub-let, transfer or assign any right, interest or privilege granted or conferred upon him under an angling lease without first having obtained the written consent of the Minister. 69 Aucun preneur à bail n’a le droit de sous-louer, transférer ni de céder tout droit, intérêt ou privilège qui lui est accordé ou conféré en vertu d’un bail de pêche à la ligne, sans l’obtention préalable de l’autorisation écrite du Ministre. 70(1) The lessee shall, within thirty days after the close of every angling season, transmit to the Minister a statement of the quantity and weight of each species of fish caught in the waters affected by the lease. 70(1) Le preneur à bail doit, dans les trente jours qui suivent la fermeture de chaque saison de pêche à la ligne, faire parvenir au Ministre un relevé indiquant la quantité et le poids de chaque espèce de poisson pris dans les eaux visées par le bail. 70(2) Where a lessee fails to transmit the statement re quired by subsection (1) within thirty days after the close of the angling season, 70(2) Le preneur à bail qui néglige de faire parvenir le relevé exigé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent la fermeture de la saison de pêche à la ligne, Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 54 (a) he commits an offence; and a) commet une infraction; et (b) his lease is subject to forfeiture by order of the Minister. b) encourt la déchéance de son droit au bail sur ordre du Ministre. 71 Every lessee is responsible for damage done to the lands described in the angling lease and the timber grow ing thereon or on adjoining lands if the damage is caused 71 Tout preneur à bail est responsable des dommages causés aux terres décrites dans le bail de pêche à la ligne et aux arbres qui poussent sur ces terres ou sur les terres y attenant si les dommages sont causés (a) by the lessee or his agent or any person under his control; or a) par le preneur à bail, son représentant ou toute personne agissant sous sa direction; ou (b) by want of sufficient precaution in lighting, watching over or extinguishing fires, b) par manque de précautions suffisantes dans l’al lumage, la surveillance ou l’extinction des feux, and it shall be incumbent on every lessee, in case of damage caused by fire, to prove that all reasonable pre cautions have been taken. et il lui incombe de prouver, en cas de dommages dus au feu, que toutes les précautions raisonnables ont été prises. 72 An angling lease entitles the lessee to institute, in his own name, an action or proceeding against a person unlawfully trespassing upon, damaging or invading the rights, property, premises, or privileges granted by the lease, and also to sue for and recover any damages sus tained by him as lessee. 72 Un bail de pêche à la ligne autorise le preneur à in tenter une action ou des poursuites, en son propre nom, contre une personne qui viole les droits, endommage les biens et les lieux ou empiète sur ces biens et lieux ainsi que sur les droits et les privilèges concédés par le bail, et à intenter une action en dommages-intérêts pour le préju dice qu’il a subi en tant que preneur à bail. 73 The Minister may cancel an angling lease held by a person convicted of an offence under this Act, and there upon that person shall forfeit all his rights and privileges under the lease and is not entitled to, and has no claim or right to, any indemnity or compensation in respect thereof. 73 Le Ministre peut annuler un bail de pêche à la ligne que détient une personne déclarée coupable d’une infrac tion à la présente loi, et la décision d’annulation entraîne, pour l’intéressé, la perte des droits et privilèges qu’il te nait du bail et son inadmissibilité à obtenir ou réclamer une indemnisation quelconque à cet égard. 74(1) Every person who, not being lawfully authorized to do so, enters upon or passes over the land described in an angling lease, without permission of the lessee or his representative, and interferes with the quiet enjoyment of the lessee, commits an offence. 74(1) Commet une infraction quiconque, sans autori sation légitime, pénètre ou passe sur les terres décrites dans un bail de pêche à la ligne sans la permission du preneur à bail ou de son représentant, et trouble le pre neur à bail dans la jouissance de ses droits. 74(2) Notwithstanding subsection (1), 74(2) Par dérogation au paragraphe (1), (a) a person may enter upon or pass over lands held under an angling lease in discharge of any duty im posed by law; a) une personne peut pénétrer ou passer sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne pour accomplir une tâche imposée par la loi; (b) where lands held under the angling lease are also included in a Crown timber license, Crown tim ber sub-license or Crown timber permit under the Crown Lands and Forests Act, the holder of such li cense, sub-license or permit has the right to cut and b) lorsque les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne sont également couvertes par un per mis de coupe, un sous-permis de coupe ou une autori sation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Cou ronne, le titulaire d’un tel permis, sous-permis ou Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 55 take away all trees, timber and lumber within the lim its of his license or permit; d’une telle autorisation a le droit d’abattre tous les ar bres et d’enlever les grumes ou le bois d’oeuvre dans les limites fixées par son permis ou autorisation; (c) the owners or occupiers of lands bordering any waters have a general right of passage to and from such waters across the lands held under an angling lease; and c) les propriétaires ou occupants de terres bordant des eaux ont un droit de passage général pour se rendre à ces eaux et en revenir, sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne; et (d) a user under licence by the Crown may use the lands and waters held under an angling lease for any purpose or occupation not inconsistent with this Act. 1982, c.3, s.29; 1997, c.1, s.20 d) une personne autorisée par un permis de la Cou ronne peut utiliser les terres et les eaux détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne, à une fin ou pour une activité non incompatibles avec les dispositions de la présente loi. 1982, ch. 3, art. 29; 1997, ch. 1, art. 20 75 Every person who, without permission of the lessee or his representative, 75 Quiconque, sans la permission du preneur à bail ou de son représentant, (a) fishes or angles or employs or induces another person to engage or assist in fishing or angling; or a) pêche, à la ligne ou autrement, ou emploie ou in cite une autre personne à pêcher ou à aider à pêcher à la ligne ou autrement; ou (b) removes or carries away or employs or induces or assists another person to remove or carry away fish caught or taken, b) retire, emporte ou emploie, incite ou aide une autre personne à retirer ou à emporter du poisson pris ou capturé, within the limits of the angling lease, commits an of fence and does not acquire any right to the fish so caught or taken; and such fish are forfeited to and become the property of the lessee. dans les limites fixées par le bail de pêche à la ligne, commet une infraction et n’a aucun droit au poisson ain si pris ou capturé; ce poisson est alors confisqué au pro fit du preneur à bail et devient sa propriété. POSTING OF LANDS POSE DE PANNEAUX SUR LES TERRES 76(1) The Minister may post or remove any notice or sign affecting the control of angling rights incidental to Crown Lands or hunting rights. 76(1) Le Ministre peut afficher, placer ou enlever tout avis ou panneau concernant la réglementation des droits de pêche à la ligne ou de chasse afférents aux terres de la Couronne. 76(2) The posting or placing in any area of a notice or sign affecting control of angling or hunting that bears the inscription “By Order of the Minister of Natural Re sources” is prima facie proof that the sign or notice was posted under authority of subsection (1). 1986, c.8, s.48; 2004, c.20, s.26 76(2) Le fait d’afficher ou de placer dans un endroit quelconque un avis ou un panneau concernant la régle mentation de la pêche à la ligne ou de la chasse et por tant l’inscription « Sur l’ordre du ministre des Res sources naturelles » constitue une preuve prima facie que le panneau ou l’avis a été affiché ou placé en vertu du paragraphe (1). 1986, ch. 8, art. 48; 2004, ch. 20, art. 26 77 Every person who unlawfully destroys, defaces, re moves or interferes with any notice or sign posted or placed under authority of the Minister commits an of fence. 77 Commet une infraction quiconque détruit, lacère, enlève ou dérange illégalement un avis ou un panneau affiché ou placé sur l’autorisation du Ministre. Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 56 78 Repealed: 1988, c.60, s.2 1983, c.33, s.18; 1986, c.39, s.1; 1988, c.60, s.2 78 Abrogé : 1988, ch. 60, art. 2 1983, ch. 33, art. 18; 1986, ch. 39, art. 1; 1988, ch. 60, art. 2 79 The provisions of this Act are not available to a person who hunts, traps or snares or to a person who dis charges a firearm on or over land as a defence to an ac tion brought by the owner or occupant of land for dam age, whether wilful or negligent, allegedly caused by a person who hunts, traps or snares or a person who dis charges a firearm on or over land. 1983, c.33, s.19; 1988, c.60, s.3; 1991, c.43, s.16 79 Une personne qui chasse, piège ou prend au collet ou une personne qui fait partir une arme à feu sur des terres ne peut invoquer les dispositions de la présente loi comme moyen de défense dans une poursuite intentée par le propriétaire ou l’occupant des terres à la suite de dommages qu’il est allégué avoir causés intentionnelle ment ou par négligence. 1983, ch. 33, art. 19; 1988, ch. 60, art. 3; 1991, ch. 43, art. 16 80(1) An owner may post signs or cause signs to be posted on land to indicate that within the posted area any or all of the following activities are prohibited: 80(1) Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’en semble des activités suivantes sont interdites : (a) shooting, a) le tir, (b) hunting, or b) la chasse, ou (c) trapping or snaring. c) le piégeage ou la prise au collet. 80(2) An owner or occupant of occupied or cultivated land may post signs or cause signs to be posted on the occupied or cultivated land to indicate that within the posted area any or all of the following activities are pro hibited: 80(2) Un propriétaire ou un occupant d’une terre occu pée ou d’une terre en culture peut poser ou faire poser des écriteaux sur la terre occupée ou la terre en culture afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites : (a) shooting, a) le tir, (b) hunting, or b) la chasse, ou (c) trapping or snaring. c) le piégeage ou la prise au collet. 80(3) An owner may post signs or cause signs to be posted on land to indicate that within the posted area any or all of the following activities are allowed if permis sion is obtained from the owner: 80(3) Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où des écriteaux sont posés, l’une ou l’en semble des activités suivantes sont permises si la permis sion du propriétaire est obtenue : (a) shooting, a) le tir, (b) hunting, or b) la chasse, ou (c) trapping or snaring. c) le piégeage ou la prise au collet. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 57 80(4) An owner or occupant who posts signs or causes signs to be posted on land under this section shall post the signs in accordance with the regulations. 80(4) Un propriétaire ou un occupant qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du présent ar ticle doit le faire conformément aux règlements. 80(5) An owner who posts signs or causes signs to be posted on land under subsection (3) shall 80(5) Un propriétaire qui pose ou fait poser des écri teaux sur des terres en vertu du paragraphe (3) doit (a) annually register the posting of the land with the Minister, and a) enregistrer annuellement auprès du Ministre la pose des écriteaux sur les terres, et (b) provide the Minister with such information as is required by the Minister. b) fournir au Ministre les renseignements tel que re quis par le Ministre. 80(6) Subject to subsections 34(4), (4.1) and (7), where the owner or occupant posts signs or causes signs to be posted on land under subsection (1) or (2) in accor dance with the regulations, every person including the owner or occupant who engages in any activity prohib ited under subsection (1) or (2) within the posted area commits an offence. 80(6) Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le propriétaire ou l’occupant pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (1) ou (2) conformément aux règlements, quiconque, y compris le propriétaire ou l’occupant, y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (1) ou (2) commet une infraction. 80(7) The Minister, when satisfied that it is necessary for the safety of workers working on land may, in accor dance with the regulations, post or cause to be posted signs on land to indicate that any or all of the following activities within the posted area are prohibited: 80(7) Le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il est né cessaire pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur des terres peut, conformément aux règlements, poser ou faire poser des écriteaux sur ces terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont po sés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont in terdites : (a) shooting, or a) le tir, ou (b) hunting. b) la chasse. 80(8) Subject to subsections 34(4), (4.1) and (7), where the Minister posts signs or causes signs to be posted on land under subsection (7) in accordance with the regulations, every person who engages in any activ ity prohibited under subsection (7) within the posted area commits an offence. 80(8) Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le Ministre pose ou a fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (7) conformément aux règlements, quiconque y exerce l’une quelconque des ac tivités interdites en vertu du paragraphe (7) commet une infraction. 80(9) Notwithstanding any other provision of this Act, a person may enter upon land that is posted under this section for the purpose of pursuing and taking wounded wildlife. 80(9) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne peut pénétrer sur des terres où des écri teaux sont posés en vertu du présent article afin d’y poursuivre ou d’y prendre un animal de la faune blessé. 80(10) Where land is not posted in accordance with this section the owner shall be deemed to consent to the entry of a person on the land for the purposes of hunting, trapping and snaring and such consent shall remain valid 80(10) Lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article le propriétaire est réputé consentir à ce que la personne pénètre sur les terres afin de chasser, de piéger et de prendre au collet et un tel consentement demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révo Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 58 until revoked by the owner or by the servant or agent of the owner. 1983, c.33, s.20; 1988, c.60, s.4; 1991, c.43, s.17; 1993, c.24, s.3; 1997, c.1, s.21; 2012, c.35, s.8 qué par le propriétaire ou par le préposé ou le représen tant du propriétaire. 1983, ch. 33, art. 20; 1988, ch. 60, art. 4; 1991, ch. 43, art. 17; 1993, ch. 24, art. 3; 1997, ch. 1, art. 21; 2012, ch. 35, art. 8 80.1(1) Subject to section 79, the Off-Road Vehicle Act and the Trespass Act, no person who is the holder of a valid and proper licence issued by the Minister authoriz ing him to hunt, trap or snare within the Province shall be liable for trespass or subject to any judicial remedy in respect of such trespass if 80.1(1) Sous réserve de l’article 79, de la Loi sur les véhicules hors route et de la Loi sur les actes d’intru sion, une personne qui est titulaire d’un permis en cours de validité délivré par le Ministre l’autorisant à chasser, à piéger ou à prendre au collet dans la province n’en court pas de responsabilité pour acte d’intrusion ni n’est exposée à aucun recours judiciaire relativement à cet acte d’intrusion (a) that person enters or remains on land a) si cette personne pénètre ou demeure sur les terres (i) that is not posted, or (i) où il n’y a pas d’écriteau, ou (ii) that has been posted under subsection 80(3) and that the person has received permission from the owner to enter and remain on, (ii) où des écriteaux ont été posés en vertu du pa ragraphe 80(3) et que cette personne a reçu la per mission du propriétaire de pénétrer et de demeurer sur les terres for the purpose of hunting, trapping or snaring during the open season set for the species of wildlife that the person is authorized by licence to hunt, trap or snare, and aux fins de chasser, de piéger ou de prendre au collet pendant la saison de chasse établie pour les espèces de la faune qu’elle est autorisée par permis à chasser, à piéger ou à prendre au collet, et (b) he immediately vacates the land when requested to do so by the owner or by the servant or agent of the owner. b) si elle quitte immédiatement les terres lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou par le pré posé ou le représentant du propriétaire. 80.1(2) Repealed: 1988, c.60, s.5 1986, c.39, s.2; 1988, c.60, s.5; 1991, c.43, s.18; 2003, c.7, s.34 80.1(2) Abrogé : 1988, ch. 60, art. 5 1986, ch. 39, art. 2; 1988, ch. 60, art. 5; 1991, ch. 43, art. 18; 2003, ch. 7, art. 34 81(1) Every person who posts signs or causes signs to be posted under subsection 80(1) on land to indicate that shooting, hunting, trapping or snaring is prohibited com mits an offence unless the person is the owner of the land or was acting as a servant or agent of the owner of the land. 81(1) Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(1) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres. 81(2) Every person who posts signs or causes signs to be posted under subsection 80(2) on land to indicate that shooting, hunting, trapping or snaring is prohibited com mits an offence unless the person is the owner or occu pant of the land or was acting as a servant or agent of the owner or occupant of the land. 81(2) Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(2) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire ou l’occupant des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire ou de l’occu pant des terres. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 59 81(3) Every person who posts signs or causes signs to be posted under subsection 80(3) on land to indicate that shooting, hunting, trapping or snaring is permitted with the consent of the owner commits an offence unless the person is the owner of the land or was acting as a servant or agent of the owner. 81(3) Quiconque pose ou fait poser des écriteaux en vertu du paragraphe 80(3) sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est permis avec le consentement du propriétaire commet une infraction à moins que la personne ne soit le propriétaire des terres ou que la personne agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres. 81(4) Every person who posts signs or causes signs to be posted under subsection 80(7) on land to indicate that shooting or hunting is prohibited commits an offence un less the person has been authorized by the Minister to post the signs. 1988, c.60, s.6; 1991, c.43, s.19 81(4) Quiconque pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe 80(7) afin d’indiquer que le tir ou la chasse est interdit commet une infraction à moins que cette personne n’ait été autorisée par le Mi nistre à poser des écriteaux. 1988, ch. 60, art. 6; 1991, ch. 43, art. 19 82 Every person who, without the authorization of the owner, occupant or the Minister, as the case may be, tears down, removes, damages, defaces or covers up a sign that has been posted commits an offence. 1988, c.60, s.7 82 Commet une infraction quiconque sans l’autorisa tion du propriétaire, de l’occupant ou du Ministre, selon le cas, arrache, enlève, endommage, lacère ou recouvre un écriteau posé. 1988, ch. 60, art. 7 REGISTRATION, LICENCES AND PERMITS 2014, c.23, s.3 INSCRIPTION, PERMIS ET LICENCES 2014, ch. 23, art. 3 82.1(1) Before applying for a licence issued under this Act or the regulations and that is prescribed by regula tion, a person shall register with the Minister in accor dance with this section. 82.1(1) Avant de présenter une demande de l’un des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règle ments et qui figure sur la liste dressée par règlement, une personne s’inscrit auprès du Ministre conformément au présent article. 82.1(2) Any information prescribed by regulation and required to be submitted for the purposes of registration shall be submitted to the Minister in the form and man ner approved by the Minister. 82.1(2) Les renseignements prescrits par règlement qui sont nécessaires à l’inscription sont fournis au Ministre en la forme et selon le mode qu’il approuve. 82.1(3) A registration is valid for the period prescribed by regulation and may be renewed in accordance with the regulations. 82.1(3) L’inscription est valide pour la période pres crite par règlement et peut être renouvelée en conformité avec les règlements. 82.1(4) The Minister shall provide every person who is registered under this section a unique identification number. 82.1(4) Le Ministre attribue un numéro d’identifica tion unique à quiconque est inscrit en vertu du présent article. 82.1(5) A person who registers under this section shall update the information required to be submitted for the purposes of registration. 2014, c.23, s.4 82.1(5) La personne qui s’inscrit en vertu du présent article met à jour les renseignements à fournir aux fins d’inscription. 2014, ch. 23, art. 4 82.2 The Minister may disclose any of the information collected for the purpose of registration under section 82.2 Le Ministre peut communiquer les renseigne ments recueillis dans le cadre de l’inscription prévue à Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 60 82.1 if the disclosure is made in the course of verifying that information. 2014, c.23, s.4 l’article 82.1, à la condition qu’il les communique afin d’en faire la vérification. 2014, ch. 23, art. 4 83 The Minister may issue a licence or permit author izing the holder to hunt, trap or snare any species of wildlife, or to angle for any species of fish, subject to such conditions as are prescribed therein or in the regula tions. 83 Le Ministre peut délivrer des permis ou licences autorisant leur titulaire à chasser, piéger ou prendre au collet toute espèce d’animal de la faune, ou à pêcher à la ligne toute espèce de poisson, sous réserve des condi tions prescrites dans le permis ou la licence ou dans les règlements. 83.001 For the purposes of sections 83.01 to 83.03, when a person under the age of 16 years accompanies the holder of a valid licence to angle, they shall at all times remain within visual or auditory contact of each other without the aid of artificial devices except medi cally prescribed eyeglasses or hearing aids. 2009, c.54, s.2 83.001 Aux fins d’application des articles 83.01 à 83.03, lorsqu’une personne de moins de seize ans ac compagne le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne, tous deux doivent en tout temps pouvoir se voir ou s’entendre sans l’aide de dispositifs artificiels, exception faite des lunettes sur ordonnance et des appareils audi tifs. 2009, ch. 54, art. 2 83.01(1) Subject to subsections 83.02(1) and 83.03(1), a person under the age of 16 years is not required to be authorized to angle 83.01(1) Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne : (a) by obtaining a licence to angle, or a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne; (b) by accompanying the holder of a valid licence to angle. b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne. 83.01(2) Subparagraph 34(2)(c)(i) and subsection 94(2) do not apply in relation to a person referred to in subsection (1). 2001, c.18, s.9; 2004, c.12, s.38; 2008, c.49, s.11; 2009, c.54, s.3 83.01(2) Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le para graphe 94(2) ne s’appliquent pas à une personne visée au paragraphe (1). 2001, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 12, art. 38; 2008, ch. 49, art. 11; 2009, ch. 54, art. 3 83.02(1) A person under the age of 16 years is re quired to be authorized to angle Atlantic salmon 83.02(1) Une personne de moins de seize ans est te nue d’être autorisée à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique : (a) by obtaining a licence to angle Atlantic salmon, or a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique; (b) by accompanying the holder of a valid Atlantic salmon licence who is 16 years of age or older to an gle. b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique qui est âgé de seize ans ou plus. 83.02(2) Where a person under the age of 16 years commits or is otherwise party to an offence under this Act or the regulations while angling for Atlantic salmon under a licence issued to another person, the holder of the licence is a party to the offence if he or she 83.02(2) Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règle ments ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis dé livré à une autre personne, le titulaire du permis est par Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 61 tie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions sui vantes : (a) ought reasonably to have prevented the offence from occurring, and a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction; (b) failed to exercise due diligence to prevent the action or omission of the person under the age of 16 years. b) il n’a pas exercé la diligence requise pour préve nir l’action ou l’omission de cette personne. 83.02(3) If the holder of the licence is a party to an of fence, he or she may be charged with, convicted of and sentenced for the offence, whether or not the person un der the age of 16 years is charged with or convicted of the offence. 2009, c.54, s.4 83.02(3) Le titulaire du permis qui est partie à une in fraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré cou pable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée cou pable de l’infraction ou non. 2009, ch. 54, art. 4 83.03(1) A person under the age of 16 years is re quired to be authorized to angle on special Crown re serve waters, regular Crown reserve waters or daily Crown reserve waters described in section 7 of the Gen eral Angling Regulation - Fish and Wildlife Act or on the waters described in Schedule D of that regulation 83.03(1) Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux énumérées à l’annexe D de ce règlement : (a) by obtaining a licence to angle, or a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne; (b) by accompanying the holder of a valid Crown reserve licence who is 16 years of age or older to an gle. b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne dans les eaux de la Cou ronne qui est âgé de seize ans ou plus. 83.03(2) Where a person under the age of 16 years commits or is otherwise party to an offence under this Act or the regulations while angling on the waters de scribed in subsection (1), the holder of the Crown re serve licence is a party to the offence if he or she 83.03(2) Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règle ments ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne dans les eaux indiquées au paragraphe (1), le titu laire d’un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes : (a) ought reasonably to have prevented the offence from occurring, and a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction; (b) failed to exercise due diligence to prevent the action or omission of the person under the age of 16 years. b) il n’a pas exercé la diligence requise pour préve nir l’action ou l’omission de cette personne. 83.03(3) If the holder of the Crown reserve licence is a party to an offence, he or she may be charged with, con victed of and sentenced for the offence, whether or not 83.03(3) Le titulaire du permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est partie à une infrac tion peut être accusé de l’infraction, être déclaré cou pable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 62 the person under the age of 16 years is charged with or convicted of the offence. 2009, c.54, s.4 d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée cou pable de l’infraction ou non. 2009, ch. 54, art. 4 83.1 The Minister may issue a licence or a permit au thorizing a physically disabled person to hunt from a ve hicle which is not in motion. 1989, c.11, s.9 83.1 Le Ministre peut délivrer un permis ou une li cence autorisant une personne handicapée physiquement à chasser depuis un véhicule immobilisé. 1989, ch. 11, art. 9 84 The Minister may 84 Le Ministre peut (a) appoint as many vendors of licences as he con siders necessary; a) nommer autant de vendeurs de permis qu’il juge nécessaire; (a.1) prescribe the duties to be carried out by a ven dor; and a.1) préciser les fonctions qu’exerce le vendeur; (b) require a vendor to provide a bond for the faith ful discharge of his duties, in such amount and with such sureties as the Minister considers necessary. 1997, c.1, s.22; 2014, c.23, s.5 b) exiger d’un vendeur qu’il dépose un cautionne ment garantissant sa loyauté dans l’exercice de ses fonctions, d’un montant et assorti des garanties que le Ministre juge nécessaires. 1997, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 23, art. 5 84.1 A vendor may retain from the fees collected on behalf of the Minister under this Act or the regulations a commission for the discharge of his or her duties as a vendor in an amount determined by the Minister. 2001, c.18, s.10; 2014, c.23, s.6 84.1 Dans l’exercice de ses fonctions, le vendeur peut retenir la somme que fixe le Ministre à titre de commis sion sur les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements. 2001, ch. 18, art. 10; 2014, ch. 23, art. 6 85(1) A vendor shall require 85(1) Le vendeur exige : (a) any person required to submit information for the purposes of registration under section 82.1 to sub mit that information to him or her before registering that person, and a) qu’une personne tenue de fournir des renseigne ments dans le cadre de l’inscription prévue à l’ar ticle 82.1 les lui fournit avant son inscription; (b) with respect to a licence issued under this Act or the regulations, except for a licence prescribed for the purpose of subsection 82.1(1), any person apply ing for a licence to furnish proof of age, residency, identity and previous relevant training to him or her before issuing a licence. b) relativement à un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exception de l’un de ceux figurant sur la liste dressée aux fins d’applica tion du paragraphe 82.1(1), que le requérant de l’un de ces permis lui fournisse une preuve d’âge, de rési dence, d’identité et de formation antérieure pertinente. 85(2) If, in the opinion of the Minister, a vendor issues a licence to an applicant to which the applicant is not en titled or submits false information on behalf of an appli cant, the vendor 85(2) Si le Ministre est d’avis qu’il a délivré le permis à un requérant qui n’y a pas droit ou qu’il a fourni de faux renseignements pour le compte du requérant, le vendeur : (a) forfeits his or her privilege of vendorship, and a) perd son privilège de vendeur; Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 63 (b) shall return to the Minister the amount of all fees collected on behalf of the Minister under this Act or the regulations, as well as all unsold licences and stubs of licences issued, if any. 2014, c.23, s.7 b) lui remet les droits perçus pour le compte du Mi nistre en vertu de la présente loi et des règlements ain si que tous les permis et talons de permis non délivrés, le cas échéant. 2014, ch. 23, art. 7 86(1) The Minister may issue a permit to a person au thorizing the person to carry or discharge a firearm, in cluding on a weekly day of rest, in an area specified by the Minister. 86(1) Le Ministre peut délivrer une licence à une per sonne l’autorisant à porter ou à faire partir une arme à feu dans une zone désignée par le Ministre, y compris un jour de repos hebdomadaire. 86(2) The Minister may issue a permit to a person who is a member of a shooting club authorizing him to carry or discharge a firearm on a weekly day of rest in an area specified by the Minister. 1983, c.33, s.21; 1987, c.21, s.11; 2012, c.35, s.9 86(2) Le Ministre peut délivrer une licence à une per sonne membre d’un club de tir, l’autorisant à porter ou à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdoma daire dans une zone désignée par le Ministre. 1983, ch. 33, art. 21; 1987, ch. 21, art. 11; 2012, ch. 35, art. 9 87 The Minister may issue a licence authorizing a per son 87 Le Ministre peut délivrer une licence autorisant une personne (a) to buy, sell or barter, or offer for sale or barter, the pelts of fur bearing animals and to carry on the business of a fur trader in the Province; or a) à acheter, vendre ou troquer, ou à offrir de ven dre ou de troquer les dépouilles d’animaux à fourrure et à exercer le métier de commerçant de fourrures dans la province; ou (b) to buy, sell or barter, or offer for sale or barter the hides of bear, moose or deer and to carry on the business of a hide dealer in the Province. 1991, c.43, s.20 b) à acheter, vendre ou troquer, ou à offrir de ven dre ou de troquer les peaux d’ours, d’orignaux ou de chevreuils et à exercer le métier de commerçant de peaux dans la province. 1991, ch. 43, art. 20 87.1 The Minister may issue a licence authorizing a fur trader to buy, sell or barter, or offer for sale or barter parts of the carcass of wildlife in accordance with the regulations. 1991, c.43, s.21 87.1 Le Ministre peut délivrer une licence autorisant un commerçant de fourrures à acheter, à vendre ou tro quer, ou à offrir d’acheter, de vendre ou de troquer des parties du cadavre d’un animal de la faune conformé ment aux règlements. 1991, ch. 43, art. 21 88(1) The Minister may issue a game bird farm li cence, subject to such conditions as he considers neces sary, authorizing a person to keep in captivity gallina ceous game birds on premises defined in the licence. 88(1) Le Ministre peut délivrer une licence d’établis sement d’élevage de gibier à plume, sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires, autorisant une per sonne à tenir en captivité du gibier gallinacé sur les lieux indiqués sur la licence. 88(2) The licence issued by the Minister under subsec tion (1) shall authorize the holder thereof to keep gallina ceous game birds for the purposes of 88(2) La licence délivrée par le Ministre en vertu du paragraphe (1) autorise son titulaire à garder du gibier gallinacé aux fins (a) preservation, consumption and propagation; and a) de préservation, de consommation et de repro duction; et Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 64 (b) sale, exchange and barter, except that the holder of a game bird farmer’s licence may not sell or offer for sale ruffed grouse or spruce grouse. b) de vente, d’échange et de troc; toutefois, le titu laire d’une licence d’établissement d’élevage de gi bier à plume ne peut vendre ni offrir de vendre des perdrix grises ou des perdrix de savane. 89(1) The Minister may issue a licence to any person, authorizing that person to carry on the craft of a taxi dermist at the place and in the premises described in the licence. 89(1) Le Ministre peut délivrer une licence à toute per sonne l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste au lieu et dans les locaux indiqués sur la licence. 89(2) Notwithstanding any other provision of this Act, the licence issued by the Minister under subsection (1) authorizes the holder to 89(2) Nonobstant une quelconque des dispositions de la présente loi, le permis délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (1), autorise son titulaire à (a) be in possession for the purpose of carrying on the craft of a taxidermist of the carcass of fish or wild life or any part thereof that has been lawfully taken pursuant to this Act, a) être en possession de tout ou partie du cadavre d’un poisson ou d’un animal de la faune qui a été pris légalement en vertu de la présente loi afin d’exercer le métier de taxidermiste, (b) sell, exchange or barter preserved fish or wild life specimens; and b) vendre, échanger ou troquer des spécimens de poisson ou d’animal de la faune préservés; et (c) sell, exchange or barter portions of fish or wild life specimens prepared as trophies. 1989, c.11, s.10 c) vendre, échanger ou troquer des parties de spéci mens de poisson ou d’animal de la faune préparés comme trophées. 1989, ch. 11, art. 10 90(1) Subject to and in accordance with the regula tions, the Minister may issue a permit authorizing 90(1) Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut délivrer une licence autorisant une per sonne (a) a person to capture or obtain any wildlife and to keep it in captivity within the Province, a) à capturer ou à se procurer tout animal de la faune pour le tenir en captivité dans les limites de la province, (b) a person who is the holder of a permit issued un der paragraph (a), to export out of the Province any wildlife kept in captivity by the person, b) à exporter de la province tout animal de la faune qu’elle tient en captivité, si elle est titulaire d’une li cence délivrée en vertu de l’alinéa a), (c) a person who is the holder of a permit issued un der paragraph (a), to release from captivity any wild life kept in captivity by the person, c) à remettre en liberté tout animal de la faune qu’elle tenait en captivité, si elle est titulaire d’une li cence délivrée en vertu de l’alinéa a), (d) a person to take, capture or kill any wildlife, or to keep any wildlife that has been accidentally killed, for preservation as specimens of natural history or for scientific investigation, or d) à prendre, capturer ou tuer tout animal de la faune, ou à garder tout animal de la faune tué acciden tellement, dans le but de le conserver comme spéci men d’histoire naturelle ou d’effectuer des recherches scientifiques, ou (e) a person to keep any wildlife that has been acci dentally killed, for preservation as specimens for per sonal enjoyment. e) à garder tout animal de la faune tué accidentelle ment dans le but de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 65 90(2) Subject to this Act and the regulations, no per son shall take wildlife except during the open season for that wildlife. 90(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, nul ne doit prendre un animal de la faune, sauf pendant la saison de la chasse à cet animal de la faune. 90(3) Every person who, on the commencement of this subsection, is keeping any wildlife that has been acci dentally killed, for preservation as a specimen of natural history, for scientific investigation or for preservation as a specimen for personal enjoyment, shall, within six months after the commencement of this subsection, ob tain a permit from the Minister under paragraph (1)(d) or (e), as the case may be, authorizing the person to keep the wildlife. 90(3) Toute personne qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est en possession de tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle, d’effec tuer des recherches scientifiques ou de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel, doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, obtenir une licence du Ministre en vertu des alinéas (1)d) ou e), selon le cas, autorisant la personne à garder l’animal de la faune. 90(4) The Minister, if cancelling a permit issued under subsection (1), may confiscate and dispose of any wild life captured, obtained, kept, released, taken, killed or otherwise handled by a person acting or purporting to act under the authority of the permit, as the Minister consid ers fit, and the holder of the permit shall not be entitled to, or have any claim or right to, any indemnity or com pensation in relation to the cancellation, confiscation, disposal or other actions of the Minister. 1987, c.21, s.12; 1997, c.1, s.23 90(4) Le Ministre, s’il annule une licence délivrée en vertu du paragraphe (1), peut confisquer et disposer de tout animal de la faune capturé, obtenu, tenu, remis en li berté, pris, tué ou manié autrement par une personne qui agit ou qui est censée agir en vertu de la licence, de la manière que le Ministre juge utile; le titulaire de la li cence n’est pas alors autorisé à obtenir ni à réclamer une indemnisation quelconque à l’égard de l’annulation, la confiscation, la disposition ou des autres mesures prises par le Ministre. 1987, ch. 21, art. 12; 1997, ch. 1, art. 23 90.1(1) The Minister may 90.1(1) Le Ministre peut (a) issue a permit authorizing a person to import into the Province exotic wildlife and prescribe the terms and conditions under which exotic wildlife may be imported into the Province, a) délivrer une licence autorisant une personne à importer dans la province un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être importé dans la province, (b) issue a permit authorizing a person to keep exotic wildlife in captivity and prescribe the terms and conditions under which exotic wildlife may be kept in captivity, or b) délivrer une licence autorisant une personne à dé tenir en captivité un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon les quelles un animal exotique de la faune peut être déte nu en captivité, ou (c) issue a permit authorizing a person to release exotic wildlife from captivity and prescribe the terms and conditions under which exotic wildlife may be re leased from captivity. c) délivrer une licence autorisant une personne à re mettre en liberté un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon les quelles un animal exotique de la faune peut être remis en liberté. 90.1(2) Where, in the opinion of the Minister, a person 90.1(2) Lorsque de l’avis du Ministre, une personne (a) has imported exotic wildlife into the Province without a permit or has imported exotic wildlife into a) a importé dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou a importé dans la province un animal exotique de la faune con Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 66 the Province contrary to the terms and conditions of a permit issued under paragraph (1)(a), trairement aux modalités et aux conditions d’une li cence délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), (b) is keeping exotic wildlife in captivity without a permit or is keeping exotic wildlife in captivity con trary to the terms and conditions of a permit issued under paragraph (1)(b), or b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou détient en captivité un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)b), ou (c) will release exotic wildlife from captivity with out a permit or will release exotic wildlife from cap tivity contrary to the terms and conditions of a permit issued under paragraph (1)(c), c) remettra en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou remettra en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux mo dalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)c), the Minister may confiscate the exotic wildlife, other than the species or subspecies of exotic wildlife that are excluded from the operation of paragraphs 38.1(1)(a) and (b) by regulation, and may dispose of it as the Min ister considers fit, and no person shall be entitled to, or have any claim or right to, any indemnity or compensa tion in respect of the confiscation. 1987, c.21, s.13; 1997, c.1, s.24 le Ministre peut confisquer l’animal exotique de la faune, autre qu’un animal exotique de la faune d’une es pèce ou d’une sous-espèce exemptée par règlement de l’application des alinéas 38.1(1)a) et b), et peut en dispo ser de la manière qu’il estime appropriée et nul n’est au torisé à obtenir ou à réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à cet égard. 1987, ch. 21, art. 13; 1997, ch. 1, art. 24 91(1) The Minister may issue an export permit 91(1) Le Ministre peut délivrer un permis d’exporter (a) to a resident authorizing the exportation of not more than forty-five kilograms of bear, deer or moose meat or six game birds; a) à un résident l’autorisant à exporter quarante cinq kilogrammes au plus de viande d’ours, de che vreuil ou d’orignal, ou six gibiers à plume; (b) to a fur trader authorizing the exportation of pelts bought or otherwise acquired; b) à un commerçant de fourrures, autorisant l’ex portation de dépouilles achetées ou acquises d’une autre manière; (b.1) to a fur trader authorizing the exportation of parts of the carcass of wildlife; b.1) à un commerçant en fourrures l’autorisant à ex porter des parties du cadavre d’un animal de la faune; (b.2) to a person authorizing the exportation of bear, deer or moose hide that the person has lawfully taken; b.2) à une personne l’autorisant à exporter les peaux d’ours, de chevreuils ou d’orignaux qu’il a légalement pris; (c) to a hide dealer authorizing the exportation of hide bought or otherwise acquired; c) à un commerçant de peaux, autorisant l’exporta tion de peaux achetées ou acquises d’une autre ma nière; (d) to the holder of a fur harvester’s licence author izing the exportation of pelts lawfully taken by him; and d) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, l’autorisant à exporter les dépouilles des ani maux qu’il a légalement pris; (e) to a person authorizing the exportation of fish or wildlife specimens for scientific or educational pur poses. e) à une personne l’autorisant à exporter des spéci mens de poisson ou d’animal de la faune à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 67 91(2) The Minister may issue a transfer permit author izing a person for a period of time not extending beyond the thirtieth day of June in the calendar year next follow ing the calendar year in which the transfer permit is is sued to have in his possession at his residence or in a cold storage plant the green hide or pelt, or carcass or any part thereof, of wildlife lawfully killed. 1991, c.43, s.22; 2001, c.18, s.11; 2008, c.49, s.12 91(2) Le Ministre peut délivrer un permis de transfert autorisant une personne, pendant une période ne s’éten dant pas au-delà du 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile de la délivrance du permis de transfert, à avoir en sa possession, à sa résidence ou dans un entre pôt frigorifique la peau verte ou la dépouille, ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune légalement tué. 1991, ch. 43, art. 22; 2001, ch. 18, art. 11; 2008, ch. 49, art. 12 92(1) The Minister may at any time cancel any licence or permit issued under the authority of this Act or the regulations. 92(1) Le Ministre peut à tout moment annuler tout per mis ou toute licence délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements. 92(2) Subject to sections 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 99 and 99.1 the Minister may reinstate any licence can celled under this Act. 1987, c.21, s.14; 1989, c.11, s.11; 1997, c.1, s.25; 2002, c.53, s.1 92(2) Sous réserve des articles 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 99 et 99.1, le Ministre peut rétablir un permis annulé en vertu de la présente loi. 1987, ch. 21, art. 14; 1989, ch. 11, art. 11; 1997, ch. 1, art. 25; 2002, ch. 53, art. 1 93(1) Every person who 93(1) Commet une infraction quiconque (a) furnishes to any other person or permits another person to have or to use a licence issued to him; or a) fournit à une autre personne ou permet à une autre personne d’avoir ou d’utiliser un permis qui lui a été délivré; ou (b) has in his possession or uses a licence issued to another person, b) est en possession ou utilise un permis délivré à une autre personne. commits an offence. 93(2) Every person commits an offence who 93(2) Commet une infraction quiconque : (a) obtains or attempts to obtain a licence to which he or she is not entitled, a) obtient ou tente d’obtenir un permis auquel il n’a pas droit; (b) has in his or her possession a licence to which he or she is not entitled, or b) est en possession d’un permis auquel il n’a pas droit; (c) alters, falsifies or otherwise tampers with a li cence. 2014, c.23, s.8 c) modifie un permis, notamment en l’altérant ou en le falsifiant. 2014, ch. 23, art. 8 94(1) Every person to whom a licence or permit has been issued to hunt, trap, snare or angle who purchases or attempts to purchase an identical licence or permit, except as may be provided for in the regulations, com mits an offence. 94(1) Commet une infraction quiconque, ayant obtenu un permis ou une licence pour chasser, piéger ou prendre au collet ou pêcher à la ligne, achète ou tente d’acheter un permis ou une licence identique, sauf si les disposi tions des règlements le permettent. Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 68 94(2) Every person, when hunting, trapping or snaring wildlife or angling, shall 94(2) Toute personne lorsqu’elle chasse, piège ou prend au collet des animaux de la faune ou lorsqu’elle pêche à la ligne, doit (a) carry on his or her person the licence or permit under which the person is authorized to hunt, trap, snare or angle; and a) détenir sur elle le permis ou la licence en vertu desquels elle est autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne; et (b) produce the licence or permit for inspection upon the demand of a conservation officer or assistant conservation officer. b) présenter à l’inspection son permis ou sa licence à la demande d’un agent de conservation ou d’un agent de conservation auxiliaire. 94(2.1) Every conservation officer and every assistant conservation officer acting under the immediate supervi sion of a conservation officer may upon signal stop any conveyance and require the driver or occupant thereof to produce for inspection any permit or licence issued to him or her under this Act or the regulations. 94(2.1) Tout agent de conservation et agent de conser vation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation, peut arrêter sur signal un moyen de transport et requérir du conducteur ou occu pant de produire un permis ou une licence qui lui a été délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour fins d’inspection. 94(3) Every person who fails to produce or carry a li cence or permit on his person as required by subsec tion (2) or (2.1) commits an offence. 1983, c.33, s.22; 1985, c.42, s.12; 1991, c.43, s.23; 2004, c.12, s.39 94(3) Commet une infraction quiconque néglige de présenter ou de détenir sur soi un permis ou une licence, tel que requis au paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1). 1983, ch. 33, art. 22; 1985, ch. 42, art. 12; 1991, ch. 43, art. 23; 2004, ch. 12, art. 39 95 For the purposes of sections 96 to 99 95 Aux fins d’application des articles 96 à 99 “major offence” means an offence (a) under subsection 3(2), paragraph 32(1)(a), (b), (c), (d.1) or (e) or 33(1)(a) or (b), section 46.1, sub section 50(1), paragraph 51(1)(a) or section 58, (b) of taking or attempting to take (i) salmon illegally by means of a net, spear, snare or explosive or by jigging, contrary to the provisions of the Fisheries Act (Canada) or the reg ulations under it, or (ii) trout illegally by means of a net, contrary to the provisions of the Fisheries Act (Canada) or the regulations under it, (c) under subsection 8(1.1) or (1.2) of the National Parks Act (Canada), (d) under subsection 15(1) of the National Parks Fishing Regulations under the National Parks Act (Canada), « infraction majeure » désigne une infraction a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, au para graphe 50(1), à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58, b) consistant à prendre ou à tenter de prendre illéga lement (i) du saumon au moyen d’un filet, d’un harpon, d’un collet, d’explosifs ou en pêchant à la turlutte en violation des dispositions de la Loi sur les pê ches (Canada) ou des règlements pris sous son ré gime, ou (ii) de la truite au moyen d’un filet en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime, c) au paragraphe 8(1.1) ou (1.2) de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 69 (e) under subsection 4(2), section 18 or subsec tion 23(1) of the National Parks Wildlife Regulations under the National Parks Act (Canada), or (f) under section 28 of the Species at Risk Act or un der the regulations made under paragraph 76(1)(b) of that Act; (infraction majeure) “minor offence” means any offence under this Act or the regulations or under the Fisheries Act (Canada), the National Parks Act (Canada) or the regulations under ei ther of those Acts, other than a major offence or an of fence under paragraph 34(2)(b) or (3)(b) or sec tion 57.1 of this Act. (infraction mineure) 1987, c.21, s.15; 1989, c.11, s.12; 1992, c.1, s.6; 1996, c.E-9.101, s.9; 1997, c.1, s.26; 2012, c.6, s.80 d) au paragraphe 15(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), e) au paragraphe 4(2), à l’article 18 ou au para graphe 23(1) du Règlement sur la faune des parcs na tionaux établi en vertu de la Loi sur les parcs natio naux (Canada), ou f) à l’article 28 de la Loi sur les espèces en péril ou au règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)b) de cette loi; (major offence) « infraction mineure » désigne toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou aux règlements établis en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, sauf une infraction majeure ou une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 de la pré sente loi. (minor offence) 1987, ch. 21, art. 15; 1989, ch. 11, art. 12; 1992, ch. 1, art. 6; 1996, ch. E-9.101, art. 9; 1997, ch. 1, art. 26; 2012, ch. 6, art. 80 95.1 Where a person is convicted of an offence under paragraph 34(3)(a) or subsection 46(1), (2) or (2.1), ev ery licence or permit held by the person under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of conviction and the person shall not be entitled to ob tain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regulations for a period of one year after the date of the conviction. 1989, c.11, s.13; 1991, c.43, s.24; 1997, c.1, s.27; 2008, c.49, s.13 95.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 34(3)a) ou au paragraphe 46(1), (2) ou (2.1), tout autre permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’est pas en droit d’obtenir ou de demander l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la présente loi pour une pé riode d’un an après la date de la déclaration de culpabili té. 1989, ch. 11, art. 13; 1991, ch. 43, art. 24; 1997, ch. 1, art. 27; 2008, ch. 49, art. 13 95.2(1) Where a person is convicted of an offence un der paragraph 34(2)(b) or (3)(b) or section 57.1, every li cence or permit held by the person under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of conviction, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regulations for a period of three years after the date of the conviction. 95.2(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’ar ticle 57.1, tout permis ou toute licence dont elle est titu laire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour une période de trois ans après la date de la déclaration de culpabilité. 95.2(2) Subject to subsection 98(2), where the Minis ter has cancelled a licence or permit for a period of three years under subsection (1) and the person in respect of whom the cancellation was made is convicted 95.2(2) Sous réserve du paragraphe 98(2), lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence pour une pé riode de trois ans en vertu du paragraphe (1) et que la Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 70 personne dont le permis ou la licence a été annulé est dé clarée coupable (a) of one or more additional offences under para graph 34(2)(b) or (3)(b) or section 57.1 during the three-year period of cancellation, the period of cancel lation shall be extended consecutively by, and the per son shall not be entitled to obtain or apply for a li cence or permit issued under this Act or the regulations for, an additional period of three years for each such conviction, and a) d’une ou plusieurs infractions supplémentaires à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de trois ans, une période consé cutive de trois ans s’ajoute à la période initiale à l’égard de chaque infraction supplémentaire, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et (b) of a minor offence during the three-year period of cancellation, the period of cancellation shall be ex tended by, and the person shall not be entitled to ob tain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regulations for, an additional period of one year. b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de trois ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire. 95.2(3) The Director of Fish and Wildlife Law En forcement shall cause the person referred to in subsec tion (2) to be notified of the disentitlement under that subsection. 1997, c.1, s.28; 2008, c.49, s.14 95.2(3) Le directeur de l’application de la loi en ma tière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (2) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (2). 1997, ch. 1, art. 28; 2008, ch. 49, art. 14 96 Where a person is convicted of one major offence, every licence or permit held by him under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of conviction, and he shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regu lations for a period of five years. 1991, c.43, s.25 96 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction majeure, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Mi nistre à compter de la date de déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de deman der que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de cinq ans. 1991, ch. 43, art. 25 96.1(1) Where the Minister has cancelled a licence or permit under section 96 and the person in respect of whom the cancellation was made is convicted 96.1(1) Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu de l’article 96 et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable (a) of one or more offences under para graph 34(2)(b) or (3)(b) or section 57.1 during the five-year period of cancellation, the period of cancel lation shall be extended by, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regulations for, an addi tional period of three years, and a) d’une ou plusieurs infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annu lation de cinq ans, une période de trois ans s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et (b) of a minor offence during the five-year period of cancellation, the period of cancellation shall be ex tended by, and the person shall not be entitled to ob tain or apply for a licence or permit issued under this b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de cinq ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 71 Act or the regulations for, an additional period of one year. délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire. 96.1(2) The Director of Fish and Wildlife Law En forcement shall cause the person referred to in subsec tion (1) to be notified of the disentitlement under that subsection. 1987, c.21, s.16; 1991, c.43, s.26; 1997, c.1, s.29; 2008, c.49, s.15 96.1(2) Le directeur de l’application de la loi en ma tière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (1). 1987, ch. 21, art. 16; 1991, ch. 43, art. 26; 1997, ch. 1, art. 29; 2008, ch. 49, art. 15 97(1) Where a person has been convicted of two major offences within a five year period, every licence or per mit held by the person under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of the second conviction, and, subject to subsection (2), the person shall not during the person’s lifetime be entitled to ob tain or apply for a licence or permit issued under this Act. 97(1) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de deux infractions majeures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de la deuxième déclaration de culpabilité, et, sous réserve du paragraphe (2), cette personne n’a plus le droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi. 97(2) Where ten years have elapsed from the date of the second conviction of a person referred to in subsec tion (1), 97(2) Lorsque dix années se sont écoulées depuis la date de la deuxième déclaration de culpabilité à l’endroit d’une personne visée au paragraphe (1), (a) the person whose licence or permit is cancelled may apply to the Minister requesting a review of the circumstances of the case; and a) cette personne, dont le permis ou la licence a été annulé, peut faire appel au Ministre en vue d’obtenir un nouvel examen des circonstances relatives à l’af faire; et (b) the Minister may, on receipt of the application, review the circumstances of the case and remove the bar on future applications imposed by subsection (1). 1983, c.33, s.23; 1991, c.43, s.27; 2004, c.12, s.40 b) le Ministre peut, dès réception de cette demande, réexaminer les circonstances relatives à l’affaire et le ver l’interdiction imposée au paragraphe (1) quant aux demandes ultérieures. 1983, ch. 33, art. 23; 1991, ch. 43, art. 27; 2004, ch. 12, art. 40 98(1) Where a person has been convicted of three mi nor offences within a period of five years, every licence or permit held by the person under this Act or the regula tions shall be cancelled by the Minister effective from the date of the third conviction, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit un der this Act or the regulations, for a period of two years. 98(1) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de trois infractions mineures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Mi nistre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une li cence en vertu de la présente loi ou des règlements pen dant une période de deux ans. 98(2) Subject to subsection (1), where a person has, within a period of five years, been convicted of three of fences consisting of any combination of minor offences and of offences under paragraph 34(2)(b) or (3)(b) or section 57.1, every licence or permit held by the person under this Act or the regulations shall be cancelled by 98(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’une per sonne, au cours d’une période de cinq ans, a été déclarée coupable de trois infractions comprenant un mélange quelconque d’infractions mineures et d’infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 72 the Minister effective from the date of the third convic tion, and the person shall not be entitled to obtain or ap ply for a licence or permit under this Act or the regula tions, for a period of two years, which shall be imposed consecutive to any period of cancellation that may be imposed on the person under section 95.1 or 95.2 at the time of or as the result of the third conviction. 1997, c.1, s.30 loi ou des règlements est annulé par le Ministre à comp ter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans, qui s’ajoute de façon consécutive à toute pé riode d’annulation qui peut être imposée à l’égard de cette personne en vertu de l’article 95.1 ou 95.2 au mo ment de la troisième déclaration de culpabilité ou résul tant de celle-ci. 1997, ch. 1, art. 30 98.1(1) Where a person is convicted of an offence un der subsection 67(1) of the Crown Lands and Forests Act, every licence and permit held by the person under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of conviction, and the person shall not be enti tled to obtain or apply for a licence or permit issued un der this Act or the regulations 98.1(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, tout permis et toute li cence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règle ments (a) for a period of one year after the date of the con viction, if the person was fined less than five thousand dollars in respect of the offence, and a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et (b) for a period of five years after the date of the conviction, if the person was fined five thousand dol lars or more in respect of the offence. b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction. 98.1(2) Where the Minister has cancelled a licence or permit under subsection (1) and the person in respect of whom the cancellation was made is convicted of an of fence under the Crown Lands and Forests Act or the reg ulations under that Act 98.1(2) Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou aux règlements pris sous son régime (a) during the period referred to in paragraph (1)(a), the period of cancellation shall be extended by, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regula tions for, an additional period of five years, and a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une pé riode de cinq ans s’ajoute à la période initiale, et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la pé riode d’annulation supplémentaire, et (b) during the period referred to in paragraph (1)(b), the period of cancellation shall be extended by, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regula tions for, the lifetime of the person. b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la pé riode d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne, et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de de mander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie. Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 73 98.1(3) The Director of Fish and Wildlife Law En forcement shall cause the person referred to in subsec tion (1) or (2) to be notified of the disentitlement under those subsections. 98.1(3) Le directeur de l’application de la loi en ma tière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes. 98.1(4) Where ten years have elapsed from the date of the second conviction of a person referred to in para graph (2)(b), 98.1(4) Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b), (a) the person whose licence or permit is cancelled may apply to the Minister requesting a review of the circumstances of the case, and a) la personne dont le permis ou la licence a été an nulé peut demander au Ministre de revoir les circons tances de l’affaire, et (b) the Minister may, on receipt of the application, review the circumstances of the case and remove the bar on future applications imposed by subsection (2). 2001, c.27, s.1; 2008, c.49, s.16 b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, re voir les circonstances de l’affaire et lever l’interdic tion imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes. 2001, ch. 27, art. 1; 2008, ch. 49, art. 16 99 Where a person is convicted of a minor offence, or any offence under the Crown Lands and Forests Act other than an offence under subsection 67(1), and the person was the holder of a guide I or II licence at the time of the offence, every licence or permit held by the person under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of conviction, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regulations for a pe riod of one year from the date of conviction. 1983, c.33, s.24; 2001, c.18, s.12; 2001, c.27, s.2; 2001, c.28, s.7; 2004, c.12, s.41 99 Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction mineure, ou de toute infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne autre qu’une infraction au paragraphe 67(1), et qu’au moment de l’infraction mi neure elle était titulaire d’une licence de guide I ou II, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit dé livré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période d’un an à comp ter de la date de déclaration de culpabilité. 1983, ch. 33, art. 24; 2001, ch. 18, art. 12; 2001, ch. 27, art. 2; 2001, ch. 28, art. 7; 2004, ch. 12, art. 41 99.1(1) Where the Minister is satisfied that a person convicted of an offence under subsection 5.3(1) of the Clean Environment Act, subsection 12(1) or 15(1) of the Clean Water Act or subsection 6(2) of the Clean Air Act committed the offence within a protected natural area es tablished under the Protected Natural Areas Act, or where a person is convicted of an offence under para graph 11(a) or (b) or clause 12(a)(xiii)(A), (B) or (C) of the Protected Natural Areas Act, every licence and per mit held by the person under this Act shall be cancelled by the Minister effective from the date of conviction, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regula tions 99.1(1) Lorsque le Ministre est convaincu qu’une per sonne qui est déclarée coupable d’une infraction au para graphe 5.3(1) de la Loi sur l’assainissement de l’envi ronnement, au paragraphe 12(1) ou 15(1) de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’assainissement de l’air a commis l’infraction dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées, ou lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’ali néa 11a) ou b) ou à la division 12a)(xiii)(A), (B) ou (C) de la Loi sur les zones naturelles protégées, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la pré sente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 74 (a) for a period of one year after the date of the con viction, if the person was fined less than five thousand dollars in respect of the offence, and a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et (b) for a period of five years after the date of the conviction, if the person was fined five thousand dol lars or more in respect of the offence. b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction. 99.1(2) Where the Minister has cancelled a licence or permit under subsection (1) and the person in respect of whom the cancellation was made is convicted of an of fence under the Protected Natural Areas Act or the regu lations under that Act 99.1(2) Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les zones natu relles protégées ou aux règlements pris sous son régime (a) during the period referred to in paragraph (1)(a), the period of cancellation shall be extended by, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regula tions for, an additional period of five years, and a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une pé riode de cinq ans s’ajoute à la période initiale et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la pé riode d’annulation supplémentaire, et (b) during the period referred to in paragraph (1)(b), the period of cancellation shall be extended by, and the person shall not be entitled to obtain or apply for a licence or permit issued under this Act or the regula tions for, the lifetime of the person. b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la pé riode d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de de mander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie. 99.1(3) The Director of Fish and Wildlife Law En forcement shall cause the person referred to in subsec tion (1) or (2) to be notified of the disentitlement under those subsections. 99.1(3) Le directeur de l’application de la loi en ma tière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes. 99.1(4) Where ten years have elapsed from the date of the second conviction of a person referred to in para graph (2)(b), 99.1(4) Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b), (a) the person whose licence or permit is cancelled may apply to the Minister requesting a review of the circumstances of the case, and a) la personne dont le permis ou la licence a été an nulé peut demander au Ministre de revoir les circons tances de l’affaire, et (b) the Minister may, on receipt of the application, review the circumstances of the case and remove the bar on future applications imposed by subsection (2). 2002, c.53, s.2; 2008, c.49, s.17 b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, re voir les circonstances de l’affaire et lever l’interdic tion imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes. 2002, ch. 53, art. 2; 2008, ch. 49, art. 17 100 For the purposes of section 95.2, 97, 98, 98.1 or 99.1, where a person has been convicted of more than 100 Aux fins d’application des articles 95.2, 97, 98, 98.1 ou 99.1, lorsqu’une personne a été déclarée cou pable de plus d’une infraction à la suite d’un seul inci Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 75 one offence arising out of a single incident such convic tions shall be counted as a conviction for one offence. 1997, c.1, s.31; 2001, c.27, s.3; 2002, c.53, s.3 dent, une seule déclaration de culpabilité est prononcée et il n’est compté qu’une seule infraction. 1997, ch. 1, art. 31; 2001, ch. 27, art. 3; 2002, ch. 53, art. 3 100.1(1) In this section, “administered Act” means 100.1(1) Au présent article, « loi administrée » dé signe : (a) the Crown Lands and Forests Act; a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (b) the Endangered Species Act; b) la Loi sur les espèces menacées d’extinction; (c) the Fish and Wildlife Act; c) la Loi sur le poisson et la faune; (d) the Forest Fires Act; d) la Loi sur les incendies de forêt; (e) the Protected Natural Areas Act; e) la Loi sur les zones naturelles protégées; (f) the Species at Risk Act; and f) la Loi sur les espèces en péril; (g) the Transportation of Primary Forest Products Act. g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base. 100.1(2) If a person who is convicted of an offence created by an administered Act or the regulations under an administered Act fails to pay within the required time the full amount of the fine imposed for the offence, he or she is not entitled to obtain or apply for a licence or per mit under this Act or the regulations under this Act until he or she pays the full amount of the fine. 100.1(2) Dans le cas où une personne qui a été décla rée coupable d’une infraction créée par une loi adminis trée ou par un règlement pris sous son régime ne paie pas en entier et dans le délai imparti, l’amende qui lui a été imposée en raison de l’infraction, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un per mis en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’elle paie son amende en entier. 100.1(3) Despite subsection (2), if a person is con victed of an offence referred to in section 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 or 99 or an offence under the Pro tected Natural Areas Act referred to in section 99.1, he or she is not entitled to obtain or apply for a licence or permit under this Act or the regulations under this Act until the later of the following: 100.1(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 ou 99 ou d’une infraction à la Loi sur les zones naturelles protégées vi sée à l’article 99.1, elle n’a pas le droit de faire la de mande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’au plus tardif des événements sui vants : (a) the date he or she pays the full amount of the fine imposed for the offence; and a) elle paye son amende en entier; (b) the expiration of the applicable period of time referred to in those sections. 2013, c.26, s.2 b) l’expiration du délai applicable indiqué à ces ar ticles. 2013, ch. 26, art. 2 101(1) Where, in the opinion of the Minister, a person has, while hunting, caused injury to himself or to another person, or caused death to another person, by discharg ing a firearm or by causing a firearm to be discharged, 101(1) Lorsque, de l’avis du Ministre, une personne, en chassant, s’est causé une blessure ou a causé une bles sure à une autre personne ou a causé la mort d’une autre personne, soit en faisant partir une arme à feu, soit en Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 76 whether negligently or otherwise, the Minister may can cel any licence or permit issued under this Act which au thorizes the person to carry a firearm. provoquant la décharge d’une arme à feu, par négligence ou autrement, le Ministre peut annuler tout permis ou li cence délivré en vertu de la présente loi et autorisant le port d’une arme à feu par cette personne. 101(2) Where a licence or permit is cancelled under subsection (1), 101(2) Lorsqu’un permis ou une licence est annulé en vertu du paragraphe (1), (a) the Minister shall give notice of the cancellation to the Director of Fish and Wildlife Law Enforce ment, who shall cause a copy of the notice to be served upon the person whose licence or permit is cancelled; and a) le Ministre donne avis de l’annulation au direc teur de l’application de loi en matière de poisson et de faune, qui doit en faire signifier copie à la personne dont le permis ou la licence est annulé; et (b) the person whose licence or permit is cancelled is not entitled during that person’s lifetime to obtain or apply for a licence or permit which authorizes that person to carry a firearm, unless b) la personne dont le permis ou la licence est annu lé n’a plus droit, sa vie durant, d’obtenir ni de deman der un permis ou une licence l’autorisant au port d’une arme à feu, sauf si (i) after the expiration of five years from the can cellation, the person makes application to the Min ister requesting the removal of the bar on future ap plications, (i) après que l’annulation de cinq ans ait expiré, il fait une demande au Ministre afin que soit levée l’interdiction sur les demandes ultérieures, (ii) the person has not been convicted of any sub sequent offence involving a firearm, (ii) la personne n’a pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente impliquant une arme à feu, (iii) the Minister, on receipt of the application, reviews the circumstances of the case and removes the bar on future applications, and (iii) le Ministre, dès réception de cette demande, réexamine les circonstances de l’affaire et lève l’in terdiction sur les demandes ultérieures, et (iv) the person successfully passes an approved hunter safety test. 1983, c.33, s.25; 1987, c.21, s.17; 1989, c.11, s.15; 2008, c.49, s.18 (iv) la personne subit avec succès un examen agréé sur la sécurité à la chasse. 1983, ch. 33, art. 25; 1987, ch. 21, art. 17; 1989, ch. 11, art. 15; 2008, ch. 49, art. 18 102(1) Where a licence has been cancelled under sec tion 95.1, 95.2, 96, 97, 98, 98.1 or 99.1, the Director of Fish and Wildlife Law Enforcement shall cause the can cellation notice to be served on the person. 102(1) Lorsqu’un permis a été annulé en vertu des ar ticles 95.1, 95.2, 96, 97, 98, 98.1 ou 99.1, le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire signifier un avis d’annulation à l’intéressé. 102(2) Any notice, order or other document required to be served under this Act may be served personally or sent by registered mail to the person at the address at which he resides, and when sent by registered mail shall be deemed to have been received by the person not later than the seventh day after the day of mailing. 1987, c.21, s.18; 1989, c.11, s.14; 1997, c.1, s.32; 2001, c.27, s.4; 2002, c.53, s.4; 2008, c.49, s.19 102(2) Tout avis, ordre ou autre document dont la pré sente loi requiert signification, peut être signifié person nellement ou envoyé par courrier recommandé à l’inté ressé à son adresse de résidence; dans ce dernier cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu par l’inté ressé au plus tard le septième jour après la date d’expédi tion. 1987, ch. 21, art. 18; 1989, ch. 11, art. 14; 1997, ch. 1, art. 32; 2001, ch. 27, art. 4; 2002, ch. 53, art. 4; 2008, ch. 49, art. 19 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 77 103 Every person who is not entitled to apply for or obtain a licence and who 103 Commet une infraction quiconque, n’ayant pas le droit de demander ni d’obtenir un permis (a) obtains or causes to be issued to him any li cence; or a) obtient ou se fait délivrer un permis; ou (b) does anything without the required licence; commits an offence. 1987, c.21, s.19 b) fait quoi que ce soit sans le permis requis. 1987, ch. 21, art. 19 PENALTIES PEINES 104(1) Unless otherwise provided by this Act, every person who commits an offence under this Act is liable on conviction to a fine of an amount not less than the minimum or more than the maximum amount prescribed for the offence in Schedule A. 104(1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant mini mal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’An nexe A pour cette infraction. 104(2) In addition to the penalties provided for by sub section (1), every person convicted of an offence 104(2) Outre les peines prévues au paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction (a) under subsection 3(2), paragraph 32(1)(a), (b) or (d.1) or 33(1)(a) or (b), section 46.1, paragraph 51(1)(a) or section 58 shall be imprisoned for a term of a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b) ou d.1) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 sera condamné à une peine d’emprison nement (i) seven days for the first offence; and (i) de sept jours pour une première infraction; et (ii) two months for a second or subsequent of fence; (ii) de deux mois en cas de récidive; (b) under paragraph 32(1)(c) or 32(1)(e) shall be imprisoned for a term of b) à l’alinéa 32(1)c) ou 32(1)e) sera condamné à une peine d’emprisonnement (i) one month for a first offence; and (i) d’un mois pour une première infraction; et (ii) two months for a second or subsequent of fence; (ii) de deux mois en cas de récidive; (c) under section 50, shall be imprisoned for a term of not less than seven days and not more than one month. c) à l’article 50, sera condamné à une peine d’em prisonnement d’au moins sept jours et d’au plus un mois. 104(3) Every person convicted of an offence under this Act for which no penalty is prescribed elsewhere in this Act is liable upon conviction to a fine of not less than fifty dollars and not more than three hundred dol lars. 104(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infrac tion à la présente loi pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi est passible, sur dé claration de culpabilité, d’une amende de cinquante dol lars au moins et de trois cents dollars au plus. 104(4) Every person who violates any of the provi sions of this Act or the regulations that is not otherwise 104(4) Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements sans qu’il y soit fait men Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 78 stated to be an offence commits an offence and is liable upon conviction to a fine of not less than one hundred dollars and not more than five hundred dollars. tion d’une infraction, commet une infraction et est pas sible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars au moins et de cinq cents dollars au plus. 104(5) Where a person convicted of an offence under subsection 3(2), paragraph 32(1)(a), (b), (c), (d.1) or (e) or 33(1)(a) or (b), section 46.1, paragraph 51(1)(a) or section 58 has previously been convicted of an offence under any of those provisions, that previous conviction shall be deemed to be, for the purposes of determining the punishment to which a person is subject under sub section (1) or (2), a first offence. 1983, c.33, s.26; 1986, c.38, s.4; 1987, c.21, s.20; 1989, c.11, s.16; 1990, c.22, s.15; 1992, c.1, s.7; 1993, c.24, s.4; 1997, c.1, s.33; 2004, c.12, s.42 104(5) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 3(2), à l’ali néa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’ar ticle 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions, cette déclaration de culpabilité anté rieure est réputée constituer, aux fins d’établir la sanc tion qu’elle doit encourir en vertu du paragraphe (1) ou (2), une première infraction. 1983, ch. 33, art. 26; 1986, ch. 38, art. 4; 1987, ch. 21, art. 20; 1989, ch. 11, art. 16; 1990, ch. 22, art. 15; 1992, ch. 1, art. 7; 1993, ch. 24, art. 4; 1997, ch. 1, art. 33; 2004, ch. 12, art. 42 105 Notwithstanding subsections 104(1) and (3), where a person has committed an offence under this Act and the evidence adduced at the trial or upon a plea of guilty by such person discloses that the offence was committed with respect to more than the number of ani mals, birds or fish of the same species of wildlife or fish that the person was authorized to hunt, trap, snare or an gle, the maximum fine to which the person is liable on conviction is the maximum fine prescribed for the of fence in subsection 104(1) or (3) multiplied by the num ber of animals, birds or fish of the same species of wild life or fish with respect to which the offence was committed. 1983, c.33, s.27; 1990, c.22, s.15; 1991, c.43, s.28; 1997, c.1, s.34 105 Par dérogation aux paragraphes 104(1) et (3), lorsqu’une personne a commis une infraction à la pré sente loi et que la preuve produite au procès ou lors du plaidoyer de culpabilité de la personne révèle que l’in fraction portait sur un nombre supérieur d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de la même espèce d’animaux de la faune ou de poissons à celui qu’elle était autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne, l’amende maximale dont cette personne est pas sible sur déclaration de culpabilité est l’amende maxi male prévue au paragraphe 104(1) ou 104(3) pour cette infraction, multipliée par le nombre d’animaux, d’oi seaux ou de poissons de même espèce d’animaux de la faune ou de poissons qui font l’objet de l’infraction. 1983, ch. 33, art. 27; 1990, ch. 22, art. 15; 1991, ch. 43, art. 28; 1997, ch. 1, art. 34 105.1(1) When imposing a penalty against a person convicted of an offence under this Act or the regulations, a judge may, after considering the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, in addition to any other penalty that may be imposed, make an order directing the person to do one or more of the following: 105.1(1) Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commis sion, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes : (a) to refrain from doing anything that may result in the continuation or repetition of the offence, a) d’éviter de faire quoi que ce soit qui puisse en traîner la continuation ou la répétition de l’infraction, (b) to take any action the judge considers appropri ate to remedy any harm to any species of fish or wild life, or both, or their habitat that has resulted, is result ing or may result from the act or omission that constituted the offence, b) de prendre toute mesure que le juge estime ap propriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de poissons ou d’animaux de la faune, ou aux deux, ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pour rait résulter de son acte ou omission, qui constitue l’infraction, Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 79 (c) to perform community service, c) d’effectuer des travaux communautaires, (d) to pay money for the purpose of promoting the proper management and control or conservation and protection of fish or wildlife, or both, or their habitat, d) de verser une somme d’argent afin de promou voir la gestion et le contrôle convenables ou la préser vation et la protection des poissons ou des animaux de la faune, ou des deux, ou de leur habitat, (e) to post a bond or pay money into court in an amount that will ensure compliance with any order made under this section, or e) de déposer un cautionnement ou de verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article, ou (f) to comply with any other direction or condition the judge considers appropriate in the circumstances. f) de se conformer à toute autre directive ou condi tion que le juge estime appropriée dans les circons tances. 105.1(2) Where a judge makes an order under para graph (1)(d) directing a person to pay money, the money shall be deposited to the credit of the Wildlife Trust Fund. 105.1(2) Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)d) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le Fonds en fiducie pour la faune. 105.1(3) An order made under subsection (1) shall take effect on the day on which it is made or, if another day is specified in the order, on the day specified. 105.1(3) Une ordonnance rendue en vertu du para graphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué. 105.1(4) The judge shall specify in an order made un der subsection (1) the period of time during which it is in effect, which period shall not exceed five years. 2001, c.18, s.13 105.1(4) Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans. 2001, ch. 18, art. 13 PROSECUTIONS POURSUITES 106(1) Proceedings in respect of an offence under this Act may be commenced only by a conservation officer. 106(1) Les procédures relatives à une infraction à la présente loi ne peuvent être commencées que par un agent de conservation. 106(2) Proceedings in which a non-resident is charged with an offence under this Act may be commenced within fifteen months after the time the offence was committed. 1987, c.21, s.21; 1990, c.22, s.15; 2004, c.12, s.43 106(2) Les procédures relatives à une infraction à la présente loi portant une accusation à l’endroit d’un non résident peuvent être commencées dans les quinze mois qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise. 1987, ch. 21, art. 21; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 43 106.1(1) Notwithstanding section 95 of the Provincial Offences Procedure Act, a conservation officer may, on oath or solemn affirmation, apply to a judge for, and the judge, considering the nature of the investigation into the offence, may grant, an extension of the limitation period within which proceedings may be commenced in rela tion to a resident, but in no case shall the limitation pe riod extend beyond two years after the date on which the offence was, or is alleged to have been, committed. 106.1(1) Nonobstant l’article 95 de la Loi sur la procé dure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation peut, sous serment ou sous affirmation so lennelle, faire une demande au juge, et le juge compte tenu de l’enquête qui porte sur l’infraction, peut accorder une prolongation du délai de prescription dans lequel les procédures peuvent être commencées à l’endroit d’un ré sident, mais en aucun cas, le délai de prescription ne doit dépasser deux ans après la date où l’infraction a été com Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 80 mise ou après la date où l’infraction est alléguée avoir été commise. 106.1(2) An application may be made under subsec tion (1) either before or after the expiration of the limita tion period under section 95 of the Provincial Offences Procedure Act. 106.1(2) Une demande peut être faite en vertu du para graphe (1) avant ou après l’expiration du délai de pres cription prévu à l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. 106.1(3) Where an application is made under subsec tion (1), all documents relating to the application shall, subject to any terms and conditions that the judge con siders appropriate, be placed in a packet and sealed by the judge and shall not be dealt with except in accor dance with any terms and conditions specified by the judge. 2001, c.18, s.14; 2004, c.12, s.44 106.1(3) Lorsqu’une demande est faite en vertu du pa ragraphe (1), tous les documents relatifs à la demande doivent, sous réserve des modalités et conditions que le juge estime appropriées, être rangés dans un paquet par le juge qui le scelle et ne doivent être traités que confor mément aux modalités et conditions déterminées par celui-ci. 2001, ch. 18, art. 14; 2004, ch. 12, art. 44 107 Repealed: 1987, c.4, s.7 1987, c.4, s.7 107 Abrogé : 1987, ch. 4, art. 7 1987, ch. 4, art. 7 108(1) Where, on the prosecution of a person with re spect to an offence under paragraph 32(1)(a), it is proven that the person charged or any person accompanying the person charged had in his possession the carcass of a bear, moose or deer or any part thereof in such a condi tion as to have been taken during the closed season such evidence shall be prima facie proof that he did hunt the bear, moose or deer the whole or a portion of which he or any person accompanying him is found in possession. 108(1) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)a), que la personne inculpée ou qu’une per sonne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil dont tout ou partie de ceux-ci a été trouvée en sa possession. 108(1.1) Where, on the prosecution of a person with respect to an offence under paragraph 34(2)(b) or (3)(b), it is proven that the person charged or any person ac companying the person charged had possession of all or any portion of the carcass of a beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox in such a condi tion as to have been taken during the closed season, such evidence shall be proof in the absence of evidence to the contrary that the person did hunt, trap or snare the bea ver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox in question during the closed season. 108(1.1) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession tout ou partie du cadavre d’un cas tor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve consti tue une preuve suffisante, en l’absence de preuve con traire, qu’il chassait, piégeait ou prenait au collet le cas tor, le chat sauvage d’Amérique, le pékan, la martre, le vison, la loutre, le raton laveur ou le renard roux en question pendant la période de fermeture. 108(2) Where, on the prosecution of a person with re spect to an offence under paragraph 32(1)(c), it is proven that the person charged or any person accompanying the person charged had in his or her possession 108(2) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)c), que la personne inculpée ou qu’une per sonne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 81 (a) the carcass of a bear, moose or deer or any part thereof in such a condition as to have been taken by means of a trap or snare, or a) le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un che vreuil ou une partie de ceux-ci dans un état démon trant qu’elle avait été prise au moyen d’un piège ou d’un collet, ou (b) in a resort of wildlife, a trap or snare capable of or designed for the purpose of entrapping or ensnaring a bear, moose or deer, b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de prendre au piège ou au collet un ours, un orignal ou un chevreuil, such evidence shall be prima facie proof that the person was hunting bear, moose or deer by means of a trap or snare. cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chas sait l’ours, l’orignal ou le chevreuil au moyen d’un piège ou d’un collet. 108(2.1) Where, on the prosecution of a person with respect to an offence under paragraph 34(3)(b), it is pro ven that the person charged or any person accompanying the person charged had possession of 108(2.1) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(3)b), que la personne inculpée ou qu’une per sonne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession (a) all or any portion of the carcass of a beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox in such a condition as to have been taken by means of a trap or snare, or a) tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris au moyen d’un piège ou d’un collet, ou (b) in a resort of wildlife, a trap or snare capable of or designed for the purpose of entrapping or ensnaring a beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox, b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de piéger ou de prendre au collet un castor, un chat sauvage d’Amé rique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, such evidence shall be proof in the absence of evidence to the contrary that the person was trapping or snaring beaver, bobcat, fisher, marten, mink, otter, raccoon or red fox, as the case may be. cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’ab sence de preuve contraire, que la personne chassait au moyen d’un piège ou d’un collet un castor, un chat sau vage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, selon le cas. 108(3) Where, on the prosecution of a person with re spect to an offence under paragraph 32(1)(e), it is proven that the person charged or any person accompanying the person charged had in his possession 108(3) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)e), que la personne inculpée ou qu’une per sonne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession (a) the carcass of any wildlife or fish in such a con dition as to have been poisoned, and a) le cadavre d’un animal de la faune ou d’un pois son dans un état démontrant qu’il avait été empoison né, et (b) a poison of the same type used to kill the wild life or fish referred to in paragraph (a), b) un poison du même genre que celui qui a été uti lisé pour tuer l’animal de la faune ou le poisson men tionné à l’alinéa a), Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 82 such evidence shall be prima facie proof that he did poi son the wildlife or fish of which he or any person ac companying him is found in possession. 1983, c.4, s.7; 1991, c.43, s.29; 1992, c.1, s.8; 1993, c.24, s.5; 1997, c.1, s.35 cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il a em poisonné l’animal de la faune ou le poisson qui est trou vé en sa possession ou en possession d’une personne qui l’accompagnait. 1983, ch. 4, art. 7; 1991, ch. 43, art. 29; 1992, ch. 1, art. 8; 1993, ch. 24, art. 5; 1997, ch. 1, art. 35 109(1) Where on the prosecution of a person with re spect to an offence under paragraph 33(1)(a), it is proven that the person charged or any person accompanying the person charged during the night, in a resort of wildlife at which the offence is alleged to have been committed 109(1) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)a), que la personne inculpée ou qu’une per sonne accompagnant la personne inculpée, durant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune où est allégué que l’infraction a été commise (a) carried, pointed or discharged a firearm, a) portait, pointait ou déchargeait une arme à feu, (b) was in possession of a firearm, whether loaded or unloaded in a manner contrary to subsection 42(4) of this Act and in such a state of readiness as to be im mediately available for use, or b) était en possession d’une arme à feu, chargée ou non, contrairement au paragraphe 42(4) de la présente loi et prête pour utilisation immédiate, ou (c) used a device designed to enable a person to see in darkness without the aid of a light in such a manner as to locate wildlife, c) a utilisé un dispositif conçu pour permettre à une personne de voir à la noirceur sans l’aide d’une lampe de manière à repérer les animaux de la faune, such evidence shall be prima facie proof that he was hunting. cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chas sait. 109(2) Where on the prosecution of a person with re spect to an offence under paragraph 33(1)(b), it is proven that the person charged or any person accompanying the person charged used, at the time and place when and where such offence is alleged to have been committed, a light capable of attracting or locating wildlife in such a manner as to locate or attract wildlife, such evidence shall be prima facie proof that he was hunting. 1983, c.4, s.7 109(2) Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites inten tées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)b), que la personne inculpée ou qu’une per sonne accompagnant la personne inculpée a utilisé, au moment et à l’endroit où il est allégué que l’infraction a été commise, une lampe pouvant servir à attirer ou à re pérer les animaux de la faune de façon à repérer ou atti rer les animaux de la faune, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait. 1983, ch. 4, art. 7 110 In a prosecution or proceeding under this Act in which proof is required with regard to 110 Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi où il est nécessaire de fournir une preuve relative (a) the issuance, holding, replacement, substitution, amendment, suspension, reinstatement, cancellation, renewal or other status of a licence, a) à la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le réta blissement, l’annulation, le renouvellement ou autre état d’un permis, (b) the person who is the licensee or permittee named in a licence, b) à la personne qui est le titulaire nommé sur le permis, Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 83 (c) the delivery, serving or mailing of any document or the giving of any notice by an official of the De partment, or c) à la livraison, signification ou expédition par la poste de tout document ou à la notification de tout avis par un représentant du Ministère, ou (d) whether or not any required return has been re ceived by the Department, d) au fait que le Ministère a ou n’a pas reçu tout rapport qu’il exige, a certificate purporting to be signed by the Director of Fish and Wildlife or the Director of Fish and Wildlife Law Enforcement certifying thereto is, without proof of his appointment or signature, prima facie proof of the facts stated in the certificate. 1987, c.21, s.22; 1997, c.1, s.36; 2008, c.49, s.20 un certificat à cet effet, censé être signé par le directeur responsable du poisson et de la faune ou par le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune, constitue une preuve prima facie des faits y énon cés sans qu’il soit nécessaire de prouver leur nomination ni l’authenticité de leur signature. 1987, ch. 21, art. 22; 1997, ch. 1, art. 36; 2008, ch. 49, art. 20 111 Whenever by this Act it is made an offence to do any act without holding a licence, the onus in any prose cution shall be upon the person charged to prove that he was the holder of such licence. 111 Lorsque la présente loi prévoit qu’un acte commis sans détenir un permis, constitue une infraction, il in combe à l’inculpé, dans toute poursuite, de prouver qu’il était le titulaire de ce permis. 112 On a prosecution of a person with respect to an of fence under paragraph 19(1)(b) the onus shall be upon the person charged to prove that the person whom he was accompanying as a guide was the holder of a proper licence. 1997, c.1, s.37 112 Lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 19(1)b), il incombe à l’inculpé de prouver que la personne qu’il accompa gnait en qualité de guide était titulaire d’un permis ap proprié. 1997, ch. 1, art. 37 113 Where, on the prosecution of an offence under this Act, it is alleged that the person charged is a non resident, the onus is upon the person charged to prove that he is a resident. 1997, c.1, s.38 113 Lorsqu’il est allégué, lors de poursuites en raison d’une infraction à la présente loi, que l’inculpé est un non-résident, il incombe à l’inculpé de prouver qu’il est résident. 1997, ch. 1, art. 38 MISCELLANEOUS DIVERS 114 The Minister may 114 Le Ministre peut (a) offer a reward, not exceeding five hundred dol lars, for information leading to the apprehension and conviction of any person violating any of the provi sions of this Act; a) offrir une récompense n’excédant pas cinq cents dollars, pour des renseignements menant à l’arresta tion et à la condamnation de toute personne qui en freint une disposition de la présente loi; (b) order that the amount of such reward be paid to the person entitled thereto out of the Consolidated Fund. b) ordonner que le montant de la récompense versée à la personne qui y a droit soit prélevé sur le Fonds consolidé. (c) Repealed: 2005, c.2, s.1 1983, c.33, s.28; 2005, c.2, s.1 c) Abrogé : 2005, ch. 2, art. 1 1983, ch. 33, art. 28; 2005, ch. 2, art. 1 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 84 114.1(0.1) The Minister may appoint persons, who, in his or her opinion, have received suitable training to be qualified technicians for the purposes of this section. 114.1(0.1) Le Ministre peut, aux fins du présent ar ticle, nommer des personnes qui, à son avis, ont la for mation requise pour être des techniciens qualifiés. 114.1(1) The Lieutenant-Governor in Council may by regulation prescribe the procedures to be used by a quali fied technician in the analysis or examination of the fol lowing: 114.1(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les procédés qu’un technicien qualifié doit utiliser et suivre lors de l’analyse ou l’exa men des choses suivantes : (a) a portion of meat, tissue or body fluid of any species of wildlife or fish; a) de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute es pèce d’animal de la faune ou de poisson; (b) a firearm; b) une arme à feu; (c) ammunition; c) des munitions; (d) a substance; and d) une substance; (e) any other thing prescribed by regulation. e) toute autre chose prescrite par règlement. 114.1(2) Subject to subsections (3) and (4), a certifi cate of a qualified technician stating that the qualified technician has, in accordance with a procedure pre scribed by regulation, analyzed or examined any of the things listed in paragraphs (1)(a) to (e) and stating the result of the qualified technician’s analysis is admissible in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements con tained in the certificate without proof of the appoint ment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 114.1(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, con formément à un procédé prescrit par règlement, analysé ou examiné soit un prélèvement, un échantillon ou un spécimen de l’une quelconque des choses listées aux pa ragraphes (1)a) à e) et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règle ments et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit néces saire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’au torité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé. 114.1(3) A certificate referred to in subsection (2) shall not be received in evidence unless the party intend ing to produce it has, before the trial, given to the person charged in respect of whom the certificate is to be pro duced, reasonable notice of his intention together with a copy of the certificate. 114.1(3) Le certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le pro duire a donné, avant le procès, à la personne inculpée que le certificat vise, un préavis suffisant de son inten tion, accompagné d’une copie du certificat. 114.1(4) An accused person against whom a certificate referred to in subsection (2) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the qualified tech nician who has issued the certificate for the purposes of cross-examination. 1983, c.33, s.29; 1986, c.38, s.5; 2004, c.12, s.45; 2005, c.2, s.2 114.1(4) La personne inculpée contre laquelle un certi ficat visé au paragraphe (2) est produit, peut, avec l’auto risation du tribunal, exiger la présence du technicien qualifié qui a délivré le certificat pour contre interrogatoire. 1983, ch. 33, art. 29; 1986, ch. 38, art. 5; 2004, ch. 12, art. 45; 2005, ch. 2, art. 2 115(1) The Minister may 115(1) Le Ministre peut (a) by order a) par arrêté, Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 85 (i) extend the closed season beyond the time fixed by the regulations; and (i) prolonger la période de fermeture au-delà de la durée fixée par les règlements; et (ii) provide that the extension of the closed sea son continue during the period of time prescribed by the order; and (ii) prévoir que la prolongation de la période de fermeture continuera durant la période fixée par cet arrêté; et (b) by order, prohibit or restrict hunting or angling during the open season for the period of time pre scribed by the order, b) par arrêté, interdire ou limiter la chasse ou la pêche à la ligne au cours de la saison de chasse ou de pêche à la ligne durant la période fixée par l’arrêté, where he considers it necessary for the protection of the forests on account of fire hazard. lorsqu’il le juge nécessaire aux fins de protéger les forêts en raison des risques d’incendie. 115(2) Where an order is made under subsection (1), the order shall 115(2) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit (a) define the portion or portions of the Province over and in regard to which the order applies; and a) préciser la ou les parties de la province aux quelles il s’applique; et (b) be published b) être publié (i) in The Royal Gazette; and (i) dans la Gazette royale, et (ii) in such public newspapers as the Minister considers necessary. (ii) dans les journaux publics dans lesquels le Mi nistre juge nécessaire de le faire publier. 115(3) Every order made under subsection (1) shall have the same effect as if enacted in this Act and a viola tion thereof shall be punished in like manner as a viola tion in the closed season as provided by this Act or the regulations. 115(3) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a le même effet que s’il était édicté dans la présente loi, et toute infraction à cet arrêté est punie de la même ma nière qu’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et commise pendant la période de fermeture. 116 Except as otherwise authorized by the Fisheries Act (Canada), no person shall take or attempt to take an Atlantic salmon in Provincial waters by any means other than by fly fishing. 1983, c.33, s.30; 1997, c.1, s.39 116 À moins d’y être autorisé par la Loi sur les pêches (Canada), nul ne peut prendre ni tenter de prendre du saumon de l’Atlantique dans les eaux de la province par des moyens autres que la pêche à la mouche. 1983, ch. 33, art. 30; 1997, ch. 1, art. 39 117 The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may enter into an agreement with Canada, a provincial government or a person for the pur pose of providing for the better use and management of the fish and wildlife of the Province. 117 Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, peut passer une entente avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne en vue d’une meilleure utilisation et d’un meilleur aména gement des poissons et de la faune de la province. 118(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 118(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut éta blir des règlements (a) respecting the prohibition of hunting, trapping, snaring or the taking of any fish or wildlife, declaring within what period and in what manner the same may be hunted, trapped, snared or taken, and prescribing a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 86 the maximum number of animals, birds or fish of any species of fish or wildlife and in any described area that a person may take in any one day, year or season; piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’ani mal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oi seaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison; (a.1) respecting the posting of signs on land for the purposes of section 80; a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80; (a.2) defining “signs” for the purposes of sec tion 80; a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’ar ticle 80; (a.3) respecting the signs to be posted on land for the purposes of section 80; a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80; (b) respecting the application for, the issuance, holding, replacement, substitution, amendment, sus pension, reinstatement and renewal of and any other matter in relation to the status of licences or classes of licences issued under this Act or the regulations; b) concernant la demande et la délivrance, la déten tion, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la pré sente loi ou des règlements; (b.1) respecting the number of licences or classes of licences that may be issued under this Act or the regu lations; b.1) concernant le nombre de permis ou de catégo ries de permis pouvant être délivrés en vertu de la pré sente loi ou des règlements; (b.2) prescribing the licences for the purposes of subsection 82.1(1); b.2) dressant une liste de permis aux fins d’applica tion du paragraphe 82.1(1); (b.3) respecting registration under section 82.1, in cluding the manner in which and the procedure and terms and conditions under which a person may be registered, the information required to be submitted for the purposes of registration, prescribing different classes of registrants, the provision of a unique identi fication number to those required to register and the requirements for the use of that number, as well as the renewal, suspension and cancellation of registrations; b.3) régissant l’inscription prévue à l’article 82.1, notamment le mode et la procédure d’inscription, les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le requérant peut être inscrit, les renseignements à fournir aux fins d’inscription, les différentes classes de personnes inscrites, l’attribution d’un numéro d’identification unique aux personnes tenues de s’ins crire et les exigences relatives à l’utilisation de ce nu méro de même que le renouvellement, la suspension et l’annulation d’inscriptions; (c) respecting the protection, management and sci entific study of any fish or wildlife; c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune; (d) setting apart and designating as wildlife refuges, wildlife management areas or wildlife management zones any land within the Province; d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’amé nagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune; (e) respecting the proper management of wildlife refuges, wildlife management areas or wildlife man agement zones; e) concernant l’aménagement convenable des ré serves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune; Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 87 (e.1) respecting the Wildlife Trust Fund, including without limiting the generality of the foregoing, re specting the establishment of the Wildlife Trust Fund, the trustee of the Wildlife Trust Fund, the money to be paid into the Wildlife Trust Fund and the purposes for which payments may be made out of the Wildlife Trust Fund; e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune; (e.2) respecting the Wildlife Council, including without limiting the generality of the foregoing, re specting the establishment of the Wildlife Council, the composition of and appointments to the Wildlife Council, the term of office of members of the Wildlife Council, the appointment of a chairperson and vice chairperson of the Wildlife Council, the duties and re sponsibilities of the Wildlife Council and the remu neration of and reimbursement of expenses of the members of the Wildlife Council; e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établis sement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomi nation du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Con seil de la faune et la rémunération et le rembourse ment des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune; (f) respecting the establishment, operation, and maintenance of pheasant preserves, and the posting of boundaries of pheasant preserves; f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs li mites; (g) respecting the protection of pheasant preserves and wildlife within the boundaries of pheasant pre serves and prescribing the minimum and maximum area for pheasant preserves; g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gar dées de faisans; (h) Repealed: 1997, c.1, s.40 h) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40 (h.1) respecting the keeping in captivity or the pro tection, raising or killing of any exotic wildlife within the boundaries of pheasant preserves or the release, hunting, trapping or snaring of any exotic wildlife un der the authority of a pheasant preserve licence, in cluding the adoption for those purposes, and the appli cation to such purposes, activities or exotic wildlife or to the holders of such licences, of any regulations made under this Act in relation to the keeping, protec tion, raising, killing, release, hunting, trapping or snaring of other wildlife; h.1) concernant la détention en captivité ou la pro tection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gar dées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règle ments en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences; (h.2) respecting the exemption of the holders of pheasant preserve licences from the operation of all or any portion of section 38, 38.1 or 90.1, in relation to any purpose, any activity or any exotic wildlife re ferred to in paragraph (h.1); h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1); (h.3) respecting the hunting, trapping, snaring, re moval or relocation of wildlife for the purposes of subsection 34(4); h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4); Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 88 (h.4) respecting the establishment, management and operation of nuisance wildlife control enterprises; h.4) concernant la création, la gestion et l’exploita tion des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles; (h.5) respecting the species or subspecies of wildlife that may be captured, obtained, kept, taken, killed, re leased or otherwise handled under section 90; h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’ani maux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autre ment en vertu de l’article 90; (i) respecting the establishment, management and operation of a wildlife farm on Crown Lands or other lands; i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres; (j) respecting the better management and regulation of Crown waters and the fishing rights pertaining thereto; j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent; (k) respecting the importation into the Province of any fish, wildlife, exotic fish, or exotic wildlife, and prohibiting such importation; k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou ani mal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci; (k.1) excluding from the operation of para graph 38.1(1)(a) or (b) species or subspecies of exotic wildlife; k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune; (l) respecting the prevention of the destruction of fish; l) concernant les mesures visant à empêcher la des truction des poissons; (m) Repealed: 2001, c.28, s.8 m) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8 (n) Repealed: 2001, c.28, s.8 n) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8 (o) respecting the issuing of angling leases; o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne; (o.1) respecting the terms and conditions of angling leases issued to a lessee other than a band; o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande; (o.2) respecting the terms and conditions of angling leases issued to a band; o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande; (p) prescribing the waters for which an angling li cence is valid; p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide; (q) prescribing tagging requirements for any species of fish or wildlife; q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune; (r) respecting standards, terms, conditions or grounds applying in relation to the refusal, issuance, holding, replacement, substitution, amendment, sus pension, renewal or reinstatement of licences or r) concernant les normes, les modalités, les condi tions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 89 classes of licences under this Act or the regulations or delegating the authority to establish such standards, terms, conditions or grounds to the Minister, or to an association of persons or a corporation having a spe cial interest respecting the licences; du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une so ciété qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis; (s) Repealed: 1997, c.1, s.40 s) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40 (t) respecting the use of guides by non-resident hunters or anglers; t) concernant le recours à des guides par les chas seurs ou les pêcheurs non résidents; (u) prescribing the colour of external garments and headgear to be worn by hunters and guides accompa nying hunters during any open season for any species of wildlife; u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune; (v) respecting the establishment and operation of wildlife registration stations, the examination and tag ging of wildlife at such stations and the issuance of registration permits; v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’éti quetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement; (w) respecting the use of, assistance or accompani ment by or training of any dog or type or breed of dog by a person or by an association of persons for any of the purposes described in subsection 33(2), including establishing the species or subspecies of any wildlife or exotic wildlife, except bear, moose or deer, that may be hunted or used for any of the purposes set out in paragraphs 33(2)(a) and (b); w) concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une per sonne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au para graphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le che vreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b); (w.01) specifying the periods during which the dog training referred to in paragraph 33(2)(b) may take place; w.01) fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b); (w.02) respecting the showing, training, testing or approving referred to in section 33.2 of any dog or type or breed of dog by a person or by an association of persons, including establishing the species or sub species of any wildlife or exotic wildlife, except bear, moose or deer, that may be used for the purposes of a field trial; w.02) concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une per sonne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout ani mal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utili sées pendant une épreuve de compétition; (w.1) respecting the buying, the offering for sale or barter or the sale or barter of parts of the carcass of wildlife; w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre; Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 90 (w.2) prescribing the parts of the carcass of wildlife that may be offered for sale or bartered or that may be sold or bartered; w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées; (w.3) respecting the exportation of pelts, hides or parts of the carcass of wildlife; w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune; (x) Repealed: 1997, c.1, s.40 x) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40 (y) Repealed: 1997, c.1, s.40 y) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40 (z) prescribing containers and the manner of sealing containers for the purpose of paragraph 57(1)(g); z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g). (aa) prescribing a hunter safety test; aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse; (aa.01) prescribing any other thing for the purposes of section 114.1; aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’ar ticle 114.1; (aa.1) Repealed: 1997, c.1, s.40 aa.1) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40 (bb) respecting fees for the purposes of this Act and the regulations including conservation fees to be paid on the application for or purchase of licences issued under this Act or the regulations; bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protec tion de la nature qui doivent être versés lors de la de mande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements; (cc) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements; (cc.1) defining any word or expression used in but not defined in this Act; cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi; (dd) generally for the better administration of this Act. dd) d’une manière générale, pour une meilleure ap plication de la présente loi. 118(1.1) A regulation under paragraph (1)(e.1) or (e.2) may be made retroactive to any date, including a date be fore the commencement of this subsection. 118(1.1) Un règlement établi en vertu de l’ali néa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 118(2) Repealed: 1983, c.8, s.12 1983, c.8, s.12; 1983, c.33, s.31; 1987, c.21, s.23; 1988, c.60, s.10; 1990, c.5, s.5; 1991, c.43, s.30; 1992, c.1, s.9; 1997, c.1, s.40; 2001, c.18, s.15; 2001, c.28, s.8; 2005, c.2, s.3; 2008, c.49, s.21; 2014, c.23, s.9 118(2) Abrogé : 1983, ch. 8, art. 12 1983, ch. 8, art. 12; 1983, ch. 33, art. 31; 1987, ch. 21, art. 23; 1988, ch. 60, art. 10; 1990, ch. 5, art. 5; 1991, ch. 43, art. 30; 1992, ch. 1, art. 9; 1997, ch. 1, art. 40; 2001, ch. 18, art. 15; 2001, ch. 28, art. 8; 2005, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 49, art. 21; 2014, ch. 23, art. 9 119 For the period of thirty days after the coming into force of this Act, 119 Pendant les trente jours qui suivent l’entrée en vi gueur de la présente loi Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 91 (a) every deputy game warden under the Game Act, chapter G-1 of the Revised Statutes of New Bruns wick, 1973, holding office immediately prior to the coming into force of this Act is a game warden for the purposes of this Act; a) tous gardes-chasse suppléants en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes aux fins d’application de la présente loi; (b) every special game warden under the Game Act, chapter G-1 of the Revised Statutes of New Bruns wick, 1973, holding office immediately prior to the coming into force of this Act is a deputy game warden for the purposes of this Act; and b) tous gardes-chasse spéciaux en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont des gardes adjoints aux fins d’ap plication de la présente loi; et (c) every riparian fish warden and every special fish warden under the Fisheries Act, chapter F-15 of the Revised Statutes of New Brunswick, 1973, holding office immediately prior to the coming into force of this Act is an assistant game warden for the purposes of this Act. c) tous gardes-pêche riverains et tous gardes-pêche spéciaux en vertu de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes auxiliaires aux fins d’application de la présente loi. 120 The Game Act, chapter G-1 of the Revised Stat utes, 1973 and the Fisheries Act, chapter F-15 of the Revised Statutes, 1973 are repealed. 120 La Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révi sées de 1973, et la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées de 1973, sont abrogées. Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 92 SCHEDULE A ANNEXE A Penalties Section Minimum Maximum 3(2) First Offence Second or Subsequent Offence $2,000 3,000 $4,000 5,000 13(1) 100 500 16 100 300 18(1) 100 300 19(1) 100 300 20(2) First Offence Second or Subsequent Offence 100 200 300 500 32(1)(a) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 32(1)(b) 2,000 4,000 32(1)(c) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 32(1)(d) 100 500 32(1)(d.1) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 32(1)(e) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 33(1)(a) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 33(1)(b) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 33(1)(c) 300 800 34(2)(a) 100 300 34(2)(b) 1,000 2,000 34(2)(c)(i) 100 300 34(2)(c)(ii) 100 300 34(3)(a) 200 500 34(3)(b) 1,000 2,000 36 100 300 37(1) 50 300 37(2) 50 200 38(1) 50 300 Peines Article Minimale Maximale 3(2) première infraction 2 000 $ 4 000 $ en cas de récidive 3 000 5 000 13(1) 100 500 16 100 300 18(1) 100 300 19(1) 100 300 20(2) première infraction 100 300 en cas de récidive 200 500 32(1)a) première infraction 2 000 4 000 en cas de récidive 3 000 5 000 32(1)b) 2 000 4 000 32(1)c) première infraction en cas de récidive 2 000 3 000 4 000 5 000 32(1)d) 100 500 32(1)d.1) première infraction en cas de récidive 2 000 3 000 4 000 5 000 32(1)e) première infraction en cas de récidive 2 000 3 000 4 000 5 000 33(1)a) première infraction en cas de récidive 2 000 3 000 4 000 5 000 33(1)b) première infraction en cas de récidive 2 000 3 000 4 000 5 000 33(1)c) 300 800 34(2)a) 100 300 34(2)b) 1 000 2 000 34(2)(c)(i) 100 300 34(2)(c)(ii) 100 300 34(3)a) 200 500 34(3)b) 1 000 2 000 36 100 300 37(1) 50 300 37(2) 50 200 38(1) 50 300 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 93 38(2) 100 300 39(b) 100 300 39.1(1) 100 300 40(a) 100 300 40(b) 100 300 41 50 200 42(1)(a) 50 200 42(1)(b) 100 300 42(1)(c) 100 300 43(1)(a) 100 300 43(1)(b) 50 300 43(1)(d) 100 300 43(1)(e) 100 300 43.1(a) 100 500 43.1(b) 100 500 43.1(c) 100 500 43.1(d) 100 500 43.1(e) 100 500 43.2(a) 100 500 43.2(b) 100 500 43.2(c) 100 500 43.2(d) 100 500 44(1) 100 500 45 100 300 46 1,000 2,000 46.1 First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 47.1 100 300 48(1) 100 300 50(1) 2,000 No Maximum 51(1)(a) First Offence Second or Subsequent Offence 2,000 3,000 4,000 5,000 51(1)(b) 100 500 52(a) 300 800 52(b) 300 800 38(2) 100 300 39b) 100 300 39.1(1) 100 300 40a) 100 300 40b) 100 300 41 50 200 42(1)a) 50 200 42(1)b) 100 300 42(1)c) 100 300 43(1)a) 100 300 43(1)b) 50 300 43(1)d) 100 300 43(1)e) 100 300 43.1a) 100 500 43.1b) 100 500 43.1c) 100 500 43.1d) 100 500 43.1e) 100 500 43.2a) 100 500 43.2b) 100 500 43.2c) 100 500 43.2d) 100 500 44(1) 100 500 45 100 300 46 1 000 2 000 46.1 première infraction 2 000 4 000 en cas de récidive 3 000 5 000 47.1 100 300 48(1) 100 300 50(1) 2 000 pas de maximum 51(1)a) première infraction 2 000 4 000 en cas de récidive 3 000 5 000 51(1)b) 100 500 52a) 300 800 52b) 300 800 Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 94 54(a) 100 500 54(b) 100 500 56(1)(a) 100 500 56(1)(b) First Offence Second or Subsequent Offence 100 200 300 500 56(2) 100 500 57 First Offence Second or Subsequent Offence 100 200 300 500 57.1 500 1,000 58 First Offence Second or Subsequent Offence 1,000 1,500 2,000 2,500 60 100 300 61 100 300 62 100 300 70(2) 100 300 74(1) 100 300 77 50 300 80(6) 100 300 80(8) 100 300 81(1) 100 300 81(2) 100 300 81(3) 100 300 81(4) 100 300 82 100 300 93(1) 100 300 93(2) 100 300 94(1) 100 300 94(3) 50 200 103(a) First Offence Second or Subsequent Offence 200 500 500 800 103(b) First Offence Second or Subsequent Offence 200 500 500 800 1983, c.33, s.32; 1986, c.38, s.6; 1987, c.21, s.24; 1988, c.60, s.11; 1989, c.11, s.17; 1992, c.1, s.10; 1993, c.24, s.6; 1997, c.1, s.41; 2008, c.49, s.22; 2011, c.10, s.5 54a) 100 500 54b) 100 500 56(1)a) 100 500 56(1)b) première infraction 100 300 en cas de récidive 200 500 56(2) 100 500 57 première infraction 100 300 en cas de récidive 200 500 57.1 500 1 000 58 première infraction 1 000 2 000 en cas de récidive 1 500 2 500 60 100 300 61 100 300 62 100 300 70(2) 100 300 74(1) 100 300 77 50 300 80(6) 100 300 80(8) 100 300 81(1) 100 300 81(2) 100 300 81(3) 100 300 81(4) 100 300 82 100 300 93(1) 100 300 93(2) 100 300 94(1) 100 300 94(3) 50 200 103a) première infraction en cas de récidive 200 500 500 800 103b) première infraction en cas de récidive 200 500 500 800 1983, ch. 33, art. 32; 1986, ch. 38, art. 6; 1987, ch. 21, art. 24; 1988, ch. 60, art. 11; 1989, ch. 11, art. 17; 1992, ch. 1, art. 10; 1993, ch. 24, art. 6; 1997, ch. 1, art. 41; 2008, ch. 49, art. 22; 2011, ch. 10, art. 5 Fish and Wildlife Act Chap. F-14.1 95 N.B. This Act is consolidated to March 30, 2015. N.B. La présente loi est refondue au 30 mars 2015. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. F-14.1 Loi sur le poisson et la faune 96