Farm Products Marketing Act (C.C.S.M. c. F47)
颁布于 2001-07-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Manitoba
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural commodities, institution, internal trade, governance
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M AN I T O B A THE FARM PRODUCTS MARKETING ACT LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES C.C.S.M. c. F47 c. F47 de la C.P.L.M. This is an unofficial consolidation showing the provisions of the Act in force as of the date shown below. The official sources for this Act are the original Act and any amending Acts, as published by the Queen's Printer. La présente loi est une codification non officielle indiquant les dispositions qui sont en vigueur à la date indiquée ci-dessous. La loi originale et, le cas échéant, les lois modificatives publiées par l'Imprimeur de la Reine sont les sources officielles de la présente loi. Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 LEGISLATIVE HISTORY / HISTORIQUE C.C.S.M. c. F47 / c. F47 de la C.P.L.M. LEGISLATIVE HISTORY The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47 Enacted by Proclamation status (for provisions in force by proclamation) SM 2001, c. 16 Amended by SM 2004, c. 42, s. 31 SM 2005, c. 42, s. 13 SM 2008, c. 42, s. 37 SM 2013, c. 48, s. 2 in force on 2014-03-01 (Man. Gaz. 2014-03-01) HISTORIQUE Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation L.M. 2001, c. 16 Modifiée par L.M. 2004, c. 42, art. 31 L.M. 2005, c. 42, art. 13 L.M. 2008, c. 42, art. 37 L.M. 2013, c. 48, art. 2 en vigueur 2014-03-01 (Gaz. du Man. 2014-03-01) Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 CHAPTER F47 THE FARM PRODUCTS MARKETING ACT CHAPITRE F47 LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES Section Article PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Definitions 2 Purpose PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 1 Définitions 2 Objet PART 2 ESTABLISHING A PLAN 3 Establishing a plan 4 Members of a board 5 Corporate status PARTIE 2 MISE SUR PIED D'UN PROGRAMME 3 Mise sur pied d'un programme 4 Membres de l'office 5 Personne morale PART 3 OPERATING A PLAN 6 Regulations by boards and commissions 7 Lieutenant Governor in Council may amend or repeal 8 Co-operation with extra-provincial boards 9 Procedural rules 10 Collection of fees, levies and penalties 11 Costs of operation PARTIE 3 APPLICATION D'UN PROGRAMME 6 Règlements des offices et des commissions 7 Modification ou abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil 8 Collaboration avec les offices extraprovinciaux 9 Règles de procédure 10 Recouvrement des droits, des redevances et des pénalités 11 Dépenses de fonctionnement PART 4 MANITOBA FARM PRODUCTS MARKETING COUNCIL 12 Manitoba Farm Products Marketing Council 12.1 Quorum and majority decision 13 Staff 14 Responsibilities 15 Supervisory powers 16 Procedural rules 17 Co-operation with extra-provincial boards 18 Regulations PARTIE 4 CONSEIL MANITOBAIN DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 12 Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles 12.1 Quorum et majorité des voix 13 Personnel 14 Attributions du Conseil manitobain 15 Pouvoirs de supervision 16 Règles de procédure 17 Collaboration avec les offices extraprovinciaux 18 Règlements i Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Table of Contents Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Table des matières PART 5 APPEALS 19 Appeal to Manitoba council 20 Hearing 21 Decision on appeal 21.1 Panels of the Manitoba council PARTIE 5 APPELS 19 Appel au Conseil manitobain 20 Audience 21 Décision quant à l'appel 21.1 Constitution de comités d'audience PART 6 ENFORCEMENT 22 Inspectors 23 Entry and inspection 24 Warrant to enter a dwelling place 25 Warrant to enter and seize 26 Storage, sale and disposal of seized products 27 Court order 28 Offences 29 Presumptions 30 Evidence of orders and decisions PARTIE 6 APPLICATION 22 Inspecteurs 23 Inspection 24 Mandat 25 Mandat de perquisition et de saisie 26 Entreposage, vente et sort des produits saisis 27 Ordonnance judiciaire 28 Infractions 29 Présomptions 30 Preuve des ordonnances, des ordres et des décisions PART 7 GENERAL PROVISIONS 31 Exercise of powers under Canada Act 32 Exercise of powers by Canada board 33 Agreement for coordinated marketing 34 Regulations by Lieutenant Governor in Council 35 Protection from legal action PARTIE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 31 Exercice de pouvoirs en vertu d'une loi fédérale 32 Exercice de pouvoirs par un office fédéral 33 Accord de coordination de la commercialisation 34 Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil 35 Immunité PART 8 TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE 36 Transitional 37-42 Consequential amendments to other Acts 43 Repeal 44 C.C.S.M. reference 45 Coming into force PARTIE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 36 Dispositions transitoires 37-42 Modifications corrélatives 43 Abrogation 44 Codification permanente 45 Entrée en vigueur ii Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 CHAPTER F47 CHAPITRE F47 THE FARM PRODUCTS MARKETING ACT LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (Assented to July 6, 2001) (Date de sanction : 6 juillet 2001) HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows: SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES DEFINITIONS DÉFINITIONS Definitions 1 In this Act, "board" means a producer board established by regulation under section 3; (« office ») "Canada Act" means an Act of the Parliament of Canada with purposes similar to those of this Act; (« loi fédérale ») "Canada board" means a board, commission or agency established under a Canada Act, and includes the Governor General in Council; (« office fédéral ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « commercialisation » Vente, offre de vente, préparation en vue de la vente, achat, emmagasinage, classement, groupage, emballage, transport, transformation, publicité ou financement. La présente définition vise notamment les autres fonctions ou activités que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement. ("marketing") « commission » Commission de commercialisation constituée par règlement pris en vertu de l'article 3. ("commission") 1 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 1: Introductory Provisions Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives "commission" means a marketing commission established by regulation under section 3; (« commission ») "extra-provincial board" means a Canada board or a board, commission or agency established under an Act of the Legislature of another province with purposes similar to those of this Act; (« office extraprovincial ») "farm product" means a product of agriculture or of a forest, lake or river, and includes an article, including food or drink, that is wholly or partly derived or processed from such a product; (« produit agricole ») "inspector" means an inspector appointed under section 22; (« inspecteur ») "Manitoba council" means the Manitoba Farm Products Marketing Council; (« Conseil manitobain ») "marketing" (a) means selling, offering for sale, preparing for sale, buying, storing, grading, assembling, packing, transporting, processing, advertising or financing, and (b) includes any other function or activity that the Lieutenant Governor in Council designates as marketing by regulation; (« commercialisation ») "minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre ») "person" includes a partnership or an unincorporated association; (« personne ») "plan" means a plan established under section 3; (« programme ») « Conseil manitobain » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles. ("Manitoba council") « inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l'article 22. ("inspector") « loi fédérale » Loi du Parlement du Canada dont les objets sont semblables à ceux de la présente loi. ("Canada Act") « ministre » Le ministre chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister") « office » Office de producteurs constitué par règlement pris en vertu de l'article 3. ("board") « office extraprovincial » Office fédéral ou office, commission ou organisme constitué sous le régime d'une loi que la législature d'une autre province a édictée et dont les objets sont semblables à ceux de la présente loi. ("extra-provincial board") « office fédéral » Office, commission ou organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale. La présente définition vise notamment le gouverneur général en conseil. ("Canada board") « personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif et les associations non constituées en personne morale. ("person") « producteur » Personne qui produit des produits agricoles; la présente définition désigne : a) dans le cas des produits tirés de l'agriculture, la personne qui les cultive ou les récolte; b) dans le cas du bétail, la personne qui l'élève, le garde, le prépare pour l'abattage, l'abat ou le dépouille. La présente définition vise notamment la personne qui prend possession d'un produit agricole provenant d'un producteur en garantie du remboursement d'une dette. ("producer") 2 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 1: Introductory Provisions Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 1 : Dispositions introductives "processing" (a) means changing the nature, form, size, shape, quality or condition of a farm product, and (b) includes any function or activity that the Lieutenant Governor in Council designates as processing by regulation; (« transformation ») "producer" means a person who produces a farm product, and (a) in the case of agricultural produce, means the person who grows or harvests it, and (b) in the case of livestock, means the person who raises or keeps it, slaughters it or prepares it for slaughter or skins it, and includes a person who takes possession of a farm product from a producer under any form of security for a debt; (« producteur ») "regulated product" means a farm product for which a plan is established. (« produit réglementé ») « produit agricole » Produit de l'agriculture ou produit provenant d'une forêt, d'un lac ou d'une rivière. La présente définition vise notamment les articles, y compris les aliments et les boissons, qui, en tout ou en partie, découlent de tels produits ou sont transformés à partir de ceux-ci. ("farm product") « produit réglementé » Produit agricole pour lequel un programme est mis sur pied. ("regulated product") « programme » Programme mis sur pied en vertu de l'article 3. ("plan") « transformation » Changement de nature, de forme, de taille, d'apparence, de qualité ou d'état d'un produit agricole. La présente définition vise notamment les autres fonctions ou activités que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement. ("processing") PURPOSE OBJET Purpose 2 The purposes of this Act are to provide for (a) the promotion, regulation and management of the production and marketing of farm products in Manitoba, including the prohibition of all or part of that production and marketing; and (b) the establishment or continuation of a council responsible for the matters under this Act and The Agricultural Producers' Organization Funding Act. S.M. 2013, c. 48, s. 2. Objet 2 La présente loi a pour objet : a) de promouvoir, de réglementer et de gérer la production et la commercialisation des produits agricoles au Manitoba et notamment d'interdire une partie ou l'ensemble de ces activités; b) de créer ou de maintenir un conseil chargé de s'occuper des questions régies par la présente loi ou la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles. L.M. 2013, c. 48, art. 2. 3 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 2: Establishing a Plan Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 2 : Mise sur pied d'un programme PART 2 ESTABLISHING A PLAN PARTIE 2 MISE SUR PIED D'UN PROGRAMME Establishing a plan 3(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, (a) establish a plan to provide for the promotion, regulation and management of the production or marketing, or both, of a farm product within the province; (b) establish either a board or a commission to operate and administer the plan under the supervision of the Manitoba council; (c) if the plan is to be administered by a board, provide for the way in which elections of members are to be conducted; (d) if the plan is to be administered by a commission, appoint the members of the commission and name one of them as the chairperson; (e) provide that the plan is to apply to all of Manitoba or only certain parts of Manitoba; (f) if the plan is to apply to only parts of Manitoba, describe those parts of Manitoba to which the plan will apply; (g) exempt any quantity, quality, variety, class or grade of the farm product from the plan; (h) exempt specified producers or other persons — or classes of producers or other persons — from the plan; (i) permit the board or commission to process a regulated product or to market a regulated product either as principal or agent; (j) authorize the board or commission to pay remuneration to its members; Mise sur pied d'un programme 3(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) mettre sur pied un programme de promotion, de réglementation et de gestion de la production et de la commercialisation d'un produit agricole dans la province, ou de l'une de ces activités; b) constituer un office ou une commission chargé d'appliquer et de gérer le programme sous la supervision du Conseil manitobain; c) si un office doit gérer le programme, prévoir le mode de déroulement de l'élection des membres; d) si une commission doit gérer le programme, nommer les membres de celle-ci, dont le président; e) prévoir l'application du programme à l'ensemble ou à certaines parties de la province; f) si le programme ne doit s'appliquer qu'à des parties de la province, indiquer ces parties; g) soustraire à l'application du programme certaines quantités, qualités, variétés, catégories ou classes du produit agricole; h) soustraire à l'application du programme des producteurs désignés ou d'autres personnes ou certaines catégories de producteurs ou d'autres personnes; i) permettre à l'office ou à la commission de transformer ou de commercialiser un produit réglementé pour son propre compte ou en qualité de mandataire; j) autoriser l'office ou la commission à rémunérer ses membres; 4 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 2: Establishing a Plan Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 2 : Mise sur pied d'un programme (k) do any other thing the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the operation of a plan. k) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application d'un programme. Amendment or repeal 3(2) The Lieutenant Governor in Council may amend or repeal a regulation made under this section when it considers it advisable to do so. Modification ou abrogation 3(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un règlement pris en vertu du présent article lorsqu'il l'estime indiqué. L.M. 2008, c. 42, art. 37. Members of a board 4(1) Unless the plan provides otherwise, every member of a board must be a producer of the farm product for which the plan is established and must be elected by and from the producers of the farm product. Membres de l'office 4(1) Sauf disposition contraire du régime, les membres de l'office sont des producteurs du produit agricole pour lequel le programme est mis sur pied et sont élus par les producteurs du produit agricole et parmi ceux-ci. Interim members 4(2) The Lieutenant Governor in Council may appoint interim members of a board to hold office until members are elected to take their place. Membres provisoires 4(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à un office des membres provisoires qui occupent leur poste jusqu'à ce que des membres soient élus à leur place. Corporate status 5 A board or commission established under a plan is a corporation. Personne morale 5 L'office ou la commission constitué dans le cadre d'un programme est une personne morale. 5 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 3: Operating a Plan Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 3 : Application d'un programme PART 3 OPERATING A PLAN PARTIE 3 APPLICATION D'UN PROGRAMME Regulations by boards and commissions 6(1) To enable a board or commission to operate a plan, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, authorize a board or commission to make regulations and orders (a) fixing the prices, or the maximum prices or minimum prices or both, at which a regulated product may be sold; (b) requiring persons who produce or market a regulated product to provide the board or commission with any information or record relating to the production or marketing of the regulated product that the board or commission considers necessary; (c) determining the time and place at which, and designating the agency through which, a regulated product must be marketed; (d) requiring producers or persons who market a regulated product to register with or obtain a licence from the board or commission, and providing for the following: (i) the term of registrations or licences, (ii) the fees that may be charged for registrations or licences, (iii) the suspension, cancellation and reinstatement of registrations or licences; (e) exempting from a regulation or order a person or class of persons who produce or market a regulated product, or a quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product; (f) providing for the assessment and collection of fees, levies and penalties from producers of a regulated product; Règlements des offices et des commissions 6(1) Afin de permettre à un office ou à une commission d'appliquer un programme, le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement, l'autoriser à prendre des règlements et à donner des ordres : a) fixant les prix, ou les prix maximums ou minimums ou les deux à la fois, auxquels peut être vendu un produit réglementé; b) exigeant des personnes qui produisent ou commercialisent un produit réglementé qu'elles communiquent à l'office ou à la commission les renseignements ou les documents relatifs à la production ou à la commercialisation de ce produit que l'office ou la commission juge nécessaires; c) déterminant le moment et le lieu où doit être commercialisé un produit réglementé et l'organisme par l'intermédiaire duquel il doit l'être; d) exigeant des producteurs ou des personnes qui commercialisent un produit réglementé qu'ils s'inscrivent auprès de l'office ou de la commission ou qu'ils obtiennent une licence auprès de lui et prévoyant : (i) la durée de validité des inscriptions ou des licences, (ii) les droits d'inscription ou de licence qui peuvent être exigés, (iii) la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions ou des licences; e) soustrayant à l'application d'un règlement ou d'un ordre des personnes ou des catégories de personnes qui produisent ou commercialisent un produit réglementé ou une quantité, une qualité, une variété, une catégorie ou une classe d'un tel produit; 6 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 3: Operating a Plan Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 3 : Application d'un programme (g) requiring a person who receives a regulated product for marketing from a producer to deduct from the money payable by the person to the producer any fees, levies or penalties payable by the producer to the board or commission and to remit them to the board or commission; (h) controlling the quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product that may be marketed or produced by imposing penalties on producers; (i) prohibiting the marketing or production of a quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product; (j) requiring that the production or marketing, or both, of a regulated product be conducted pursuant to a quota; (k) governing, with respect to producers, (i) the fixing and allotting of quotas, (ii) the increase or reduction of quotas, (iii) the cancelling of quotas, and (iv) the refusal to fix and allot quotas, for the production or marketing, or both, of a regulated product on any basis the board or commission considers appropriate; (l) providing for the equalization or adjustment of returns received by producers of a regulated product by conducting product purchase programs or by imposing fees, levies or penalties on producers, or otherwise, during the periods the board or commission may determine, and setting aside reserves for that purpose; (m) providing for the operation of a pool for distributing to producers all money received from the sale of the regulated product, but only after deductions are made for disbursements and expenses respecting the operation of the pool and any reserves approved by the Manitoba council; f) prévoyant l'imposition de droits, de redevances et de pénalités aux producteurs d'un produit réglementé et leur perception auprès de ceux-ci; g) exigeant que les personnes qui reçoivent des producteurs un produit réglementé en vue de sa commercialisation retiennent sur les sommes qu'elles doivent payer aux producteurs les droits, les redevances ou les pénalités que ceux-ci doivent payer à l'office ou à la commission et les lui remettent; h) régissant la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou la classe d'un produit réglementé qui peut être commercialisé ou produit en imposant des pénalités aux producteurs; i) interdisant la commercialisation ou la production d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe d'un produit réglementé; j) exigeant le respect d'un quota en ce qui a trait à la production ou à la commercialisation d'un produit réglementé, ou aux deux; k) régissant, à l'égard des producteurs, l'établissement de quotas et leur attribution, leur augmentation ou leur diminution, leur annulation ainsi que le refus d'en établir et d'en attribuer relativement à la production ou à la commercialisation d'un produit réglementé, ou aux deux, selon les critères que l'office ou la commission estime indiqués; l) prévoyant la péréquation ou le rajustement des rendements des producteurs d'un produit réglementé, notamment par la mise en œuvre des programmes d'achat du produit ou par l'imposition de droits, de redevances ou de pénalités aux producteurs au cours des périodes que l'office ou la commission détermine et prévoyant la constitution de réserves à cette fin; m) prévoyant un fonds commun pour la distribution aux producteurs des sommes provenant de la vente du produit réglementé, après qu'ont été déduites les dépenses relatives au fonctionnement du fonds et les réserves qu'approuve le Conseil manitobain; 7 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 3: Operating a Plan Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 3 : Application d'un programme (n) providing for the use of fees, levies and penalties imposed by the board or commission to (i) establish or assist in establishing programs to prevent or control plant or animal diseases that may impact on the regulated product, including providing assistance to the owner of a plant or animal quarantined, treated, destroyed or disposed of in the interest of the producers of a regulated product or in the public interest, and (ii) initiate, encourage, support and conduct programs and research into any aspect contributing to the production, quality or market development of a regulated product. n) prévoyant l'utilisation des droits, des redevances et des pénalités qu'il impose pour : (i) créer des programmes visant à prévenir ou à contrôler les maladies végétales ou animales qui peuvent avoir des répercussions sur le produit réglementé ou faciliter leur création et, notamment, fournir de l'aide aux propriétaires de plantes ou d'animaux qui ont été mis en quarantaine, traités, détruits ou dont on s'est départi dans l'intérêt des producteurs d'un produit réglementé ou dans l'intérêt du public, (ii) mettre sur pied, encourager, soutenir et mettre en œuvre des programmes et des travaux de recherche portant sur les facteurs qui favorisent la production, la qualité ou le développement des marchés d'un produit réglementé. Conditions 6(2) When giving an authorization under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may (a) prescribe conditions or restrictions; or (b) limit the authority of the board or commission; with respect to the making of regulations or orders by the board or commission under that authorization. Conditions 6(2) Lorsqu'il donne l'autorisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions ou des restrictions à l'office ou à la commission ou limiter son pouvoir de prendre des règlements ou de donner des ordres. Lieutenant Governor in Council may amend or repeal 7 The Lieutenant Governor in Council may amend or repeal any regulation or order made by a board or commission or the Manitoba council. Modification ou abrogation par le lieutenant gouverneur en conseil 7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règlements que prend, les ordonnances que rend ou les ordres que donne un office, une commission ou le Conseil manitobain. Co-operation with extra-provincial boards 8 With the minister's approval, a board or commission may co-operate or act in co-operation with an extra-provincial board in the marketing of the regulated product. Collaboration avec les offices extraprovinciaux 8 L'office ou la commission peut, avec l'autorisation du ministre, collaborer ou agir en collaboration avec un office extraprovincial à l'occasion de la commercialisation du produit réglementé. 8 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 3: Operating a Plan Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 3 : Application d'un programme Procedural rules 9 Subject to this Act, a board or a commission may make rules governing its procedure. Règles de procédure 9 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un office ou une commission peut prendre des règles régissant sa procédure. Collection of fees, levies and penalties 10 A fee, levy or penalty imposed on a producer by a board or commission is a debt due by the producer to the board or commission. Recouvrement des droits, des redevances et des pénalités 10 Les droits, les redevances ou les pénalités qu'un office ou qu'une commission impose à un producteur constituent des créances de l'office ou de la commission à l'égard du producteur en question. Costs of operation 11 The costs incurred by a board or a commission must be paid out of money the board or commission raises by fees, levies or penalties imposed on producers or out of any other money payable to it. Dépenses de fonctionnement 11 Les dépenses qu'engage un office ou une commission sont payées sur les sommes que l'imposition de droits, de redevances ou de pénalités aux producteurs lui permet d'obtenir ou sur les autres sommes qui doivent lui être versées. 9 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 4: Manitoba Farm Products Marketing Council Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 4 : Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles PART 4 MANITOBA FARM PRODUCTS MARKETING COUNCIL PARTIE 4 CONSEIL MANITOBAIN DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES Manitoba Farm Products Marketing Council 12(1) The Manitoba Natural Products Marketing Council is continued under the name "Manitoba Farm Products Marketing Council". Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles 12(1) Le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels est maintenu sous le nom de Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles. Members 12(2) The Manitoba council is to consist of at least 6 but not more than 11 persons appointed by the Lieutenant Governor in Council. Membres 12(2) Le Conseil manitobain se compose de 6 à 11 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Chair and vice-chair 12(3) The Lieutenant Governor in Council must designate one of the members of the Manitoba council as the chair and another as the vice-chair. Présidence et vice-présidence 12(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Conseil manitobain à la présidence et un autre à la vice-présidence. Authority of vice-chair 12(4) The vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, if the office of the chair is vacant or when authorized by the chair. S.M. 2013, c. 48, s. 2. Pouvoirs du vice-président 12(4) Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou sur autorisation de ce dernier. L.M. 2013, c. 48, art. 2. Quorum and majority decision 12.1 A majority of the Manitoba council members in office is a quorum. A decision of the majority of the Manitoba council members present at a meeting or conducting a hearing is a decision of the Manitoba council. S.M. 2013, c. 48, s. 2. Quorum et majorité des voix 12.1 Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil manitobain. Au cours de réunions ou d'audiences, il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. L.M. 2013, c. 48, art. 2. Staff 13 Any officers or employees required to conduct the business of the Manitoba council may be appointed in accordance with The Civil Service Act. Personnel 13 Les dirigeants et les employés nécessaires à l'exercice des activités du Conseil manitobain peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique. 10 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 4: Manitoba Farm Products Marketing Council Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 4 : Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles Responsibilities of the Manitoba council 14 The Manitoba council is responsible for the following: (a) advising the minister about the establishment and operation of boards and commissions; (b) supervising the operation of boards and commissions; (c) conducting votes on plans and the establishment of boards or commissions, when required by the regulations or by the minister; (d) enforcing the regulations; (e) supervising the work of inspectors; (f) performing any other duties and functions necessary to exercise the authority given to it under this Act or the regulations, or The Agricultural Producers' Organization Funding Act; (g) carrying out any other duty assigned to it by the minister. S.M. 2013, c. 48, s. 2. Attributions du Conseil manitobain 14 Le Conseil manitobain est chargé : a) de conseiller le ministre sur la constitution et le fonctionnement des offices et des commissions; b) de superviser le fonctionnement des offices et des commissions; c) de tenir des scrutins sur les programmes et sur la constitution d'offices ou de commissions, lorsque l'exigent les règlements ou le ministre; d) d'appliquer les règlements; e) de superviser le travail des inspecteurs; f) de s'acquitter des autres fonctions nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements ou de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles; g) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre. L.M. 2013, c. 48, art. 2. Supervisory powers 15 The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) providing for a proposed plan to be submitted to a vote under the Manitoba council's supervision, and designating the class of producers of the farm product entitled to vote; (b) respecting the manner in which the Manitoba council is to supervise the operation and management of boards and commissions; (c) vesting in the Manitoba council any powers and duties that the Lieutenant Governor in Council considers necessary to ensure that the council can properly supervise the operation and management of boards and commissions. Pouvoirs de supervision 15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prévoir qu'un projet de programme soit soumis à un scrutin sous la supervision du Conseil manitobain et désigner la catégorie de producteurs du produit agricole qui est habilitée à voter; b) prendre des mesures concernant la façon dont le Conseil manitobain doit superviser le fonctionnement et la gestion des offices et des commissions; c) conférer au Conseil manitobain les attributions qu'il estime nécessaires à la supervision efficace du fonctionnement et de la gestion des offices et des commissions. 11 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 4: Manitoba Farm Products Marketing Council Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 4 : Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles Procedural rules 16 The Manitoba council may make rules for the management of its affairs and for the practice and procedure to be observed in matters before it, including appeals under Part 5. The rules may also authorize the chair or other officer or member to sign council documents. Règles de procédure 16 Le Conseil manitobain peut prendre des règles pour gérer ses activités et pour prévoir la procédure relative aux questions dont il est saisi, y compris les appels interjetés en vertu de la partie 5. Les règles peuvent également autoriser le président ou un autre dirigeant ou membre à signer les documents du Conseil. Co-operation with extra-provincial boards 17 With the minister's approval, the Manitoba council may co-operate or act in co-operation with an extra-provincial board in the marketing of a regulated product. Collaboration avec les offices extraprovinciaux 17 Le Conseil manitobain peut, avec l'autorisation du ministre, collaborer ou agir en collaboration avec un office extraprovincial à l'occasion de la commercialisation d'un produit réglementé. Regulations 18 The Manitoba council may make regulations requiring boards, commissions, producers and persons who market a regulated product to provide the council with information and records relating to the production or marketing of the regulated product. Règlements 18 Le Conseil manitobain peut, par règlement, exiger des offices, des commissions, des producteurs et des personnes qui commercialisent un produit réglementé qu'ils lui fournissent des renseignements et des documents ayant trait à la production ou à la commercialisation de ce produit. 12 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 5: Appeals Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 5 : Appels PART 5 APPEALS PARTIE 5 APPELS Appeal to Manitoba council 19(1) Any person affected by a regulation, order or decision made by a board or commission may appeal to the Manitoba council, but only if the person has first asked the board or commission to review the matter and the board or commission has refused to grant the relief requested. Appel au Conseil manitobain 19(1) Toute personne qu'un règlement, qu'un ordre ou qu'une décision d'un office ou d'une commission touche peut en appeler au Conseil manitobain si elle a en premier lieu demandé à l'office ou à la commission de réviser la question et que la mesure de redressement demandée lui ait été refusée. Notice of appeal 19(2) An appeal must be commenced by a written notice given to the Manitoba council within 60 days after the regulation, order or decision is made, or within any longer period that the council considers appropriate. Avis d'appel 19(2) L'appel est introduit par remise d'un avis écrit au Conseil manitobain dans les 60 jours suivant la date à laquelle est pris le règlement, est donné l'ordre ou est rendue la décision ou dans le délai supplémentaire que le Conseil estime indiqué. What the notice must contain 19(3) The notice of appeal must contain a statement of the matter being appealed and the name and address of the appellant, and must be accompanied by the fee prescribed in the regulations. Contenu de l'avis 19(3) L'avis d'appel fait état de la question dont il est fait appel ainsi que du nom et de l'adresse de l'appelant et est accompagné du droit réglementaire. Hearing 20(1) Subject to subsection (3), the Manitoba council must hold a hearing for each appeal. Audience 20(1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil manitobain tient une audience pour chaque appel. Notice of the hearing 20(2) The Manitoba council must give written notice of the date, time and place of the hearing to the appellant and the board or commission whose regulation, order or decision is being appealed. Avis d'audience 20(2) Le Conseil manitobain donne à l'appelant et à l'office ou à la commission dont le règlement, l'ordre ou la décision fait l'objet de l'appel un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Decision to not hold a hearing 20(3) The Manitoba council may decide not to hold a hearing if it thinks that (a) the subject matter of the appeal is trivial or the appeal is not made in good faith or is frivolous or vexatious; or (b) the appellant does not have a sufficient personal interest in the subject matter of the appeal. Décision de ne pas tenir d'audience 20(3) Le Conseil manitobain peut décider de ne pas tenir d'audience s'il est d'avis, selon le cas : a) que l'objet de l'appel est futile ou que l'appel n'est pas interjeté de bonne foi ou qu'il est frivole ou vexatoire; b) que l'appelant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de l'appel. 13 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 5: Appeals Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 5 : Appels Part V of Evidence Act powers 20(4) The members of the Manitoba council have the powers of commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act. Pouvoirs prévus par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba 20(4) Les membres du Conseil manitobain ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Right to counsel 20(5) The appellant and the board or commission may appear and be represented by counsel at a hearing. Droit de se faire représenter par un avocat 20(5) L'appelant et l'office ou la commission peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Rights of interested persons 20(6) Any person who has a direct interest in the subject matter of the appeal is to be given an opportunity to make representations at the hearing and may be represented by counsel. Droits des intéressés 20(6) Toute personne qui a un intérêt direct dans l'objet de l'appel doit avoir la possibilité de présenter des observations à l'audience et peut se faire représenter par un avocat. Board or commission to provide information 20(7) The board or commission whose regulation, order or decision is being appealed must promptly provide the Manitoba council with every regulation, order or decision and every other document relevant to the matter being appealed. Obligation de fournir des renseignements 20(7) L'office ou la commission dont le règlement, l'ordre ou la décision fait l'objet de l'appel communique rapidement au Conseil manitobain les règlements, les ordres, les décisions et les autres documents ayant trait à la question faisant l'objet de l'appel. New evidence 20(8) In addition to receiving the evidence presented at the hearing, the Manitoba council may receive new evidence that was not presented at the hearing if the parties are advised of the new evidence and given an opportunity to respond to it. Nouveaux éléments de preuve 20(8) En plus de recevoir la preuve présentée à l'audience, le Conseil manitobain peut recevoir de nouveaux éléments de preuve pour autant que les parties soient avisées de ces nouveaux éléments de preuve et aient la possibilité d'y répondre. Decision on the appeal 21(1) After a hearing, the Manitoba council may, by order, (a) dismiss the appeal; or (b) direct the board or commission to repeal or rescind the regulation, order or decision about which the appeal was made, either fully or partly, to the extent the council considers appropriate. Décision quant à l'appel 21(1) Après l'audience, le Conseil manitobain peut, par ordonnance : a) soit rejeter l'appel; b) soit enjoindre à l'office ou à la commission d'abroger ou d'annuler, en tout ou en partie, le règlement, l'ordre ou la décision ayant fait l'objet de l'appel, dans la mesure qu'il juge indiquée. Notice of decision 21(2) The Manitoba council must give the appellant and the board or commission a copy of its order, together with written reasons for the decision. Avis de la décision 21(2) Le Conseil manitobain donne à l'appelant et à l'office ou à la commission une copie de son ordonnance ainsi que les motifs écrits de sa décision. 14 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 5: Appeals Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 5 : Appels Establishing panels of the Manitoba council 21.1(1) The chair may (a) establish panels of the Manitoba council, each comprising one or more council members, to determine matters before the Manitoba council under this Part, or to perform or exercise other duties, functions or powers of the Manitoba council under this Part; (b) terminate an appointment to a panel; (c) fill a vacancy on a panel; (d) refer a matter that is before the Manitoba council under this Part to a panel or a matter that is before a panel to another panel; and (e) assign a duty or function of the Manitoba council under this Part to a panel or from one panel to another. Constitution de comités d'audience 21.1(1) Le président peut : a) constituer des comités d'audience du Conseil manitobain, qui comprennent chacun au moins un de ses membres et ont pour mandat de statuer sur les questions dont il est saisi en vertu de la présente partie ou d'exercer ses autres attributions au titre de cette partie; b) révoquer les nominations au sein des comités d'audience; c) pourvoir les vacances au sein des comités d'audience; d) renvoyer à un comité d'audience une question dont le Conseil manitobain est saisi en vertu de la présente partie ou transférer une question d'un comité d'audience à un autre; e) confier à un comité d'audience des attributions relevant du Conseil manitobain en vertu de la présente partie ou transférer de telles attributions d'un comité d'audience à un autre. Panel chair 21.1(2) If the chair establishes a panel comprising more than one member, the chair must designate one of those members as chair of the panel. Président du comité d'audience 21.1(2) Le président du Conseil manitobain nomme le président de chaque comité d'audience parmi ses membres, si celui-ci compte plus d'un membre. Majority decision of panel 21.1(3) A decision of the majority of the members of a panel is a decision of the panel. Majorité des voix 21.1(3) Le comité d'audience prend ses décisions à la majorité des voix des membres. Powers of panels 21.1(4) A panel has all the powers of the Manitoba council necessary to determine the matter or perform or exercise the duties, functions or powers in respect of which the panel was established. Pouvoirs du comité d'audience 21.1(4) Le comité d'audience dispose de l'ensemble des pouvoirs du Conseil manitobain pour statuer sur une question ou exercer les attributions qui lui ont été confiées au moment de sa constitution. Decision of panel is a decision of the Manitoba council 21.1(5) A decision of a panel about any matter being decided by it is a decision of the Manitoba council about the matter. Présomption 21.1(5) Toute décision rendue par le comité d'audience est réputée être celle du Conseil manitobain. 15 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 5: Appeals Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 5 : Appels Section 12.1 does not apply 21.1(6) Section 12.1 does not apply in relation to a panel established under this section. S.M. 2013, c. 48, s. 2. Non-application de l'article 12.1 21.1(6) L'article 12.1 ne s'applique pas aux comités d'audience constitués en vertu du présent article. L.M. 2013, c. 48, art. 2. 16 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application PART 6 ENFORCEMENT PARTIE 6 APPLICATION INSPECTION INSPECTION Appointing inspectors 22(1) The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act. Nomination d'inspecteurs 22(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi. Certificate 22(2) The minister must provide an inspector with a certificate of appointment. Certificat 22(2) Le ministre remet à l'inspecteur un certificat de nomination. Certificate to be produced 22(3) An inspector carrying out a responsibility under this Act must produce his or her certificate of appointment when requested to do so. Présentation du certificat 22(3) Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur présente, sur demande, son certificat de nomination. Entry and inspection 23(1) An inspector may, at any reasonable time and when required to determine compliance with this Act or the regulations or orders made under this Act, (a) enter and inspect any place in which the inspector believes on reasonable grounds a regulated product is produced or marketed; (b) stop any vehicle in which the inspector believes on reasonable grounds a regulated product is transported; (c) open any container that the inspector believes on reasonable grounds contains a regulated product; (d) examine any farm product and conduct any tests or analyses or take samples; (e) take photographs of the place or vehicle and any equipment or other thing located in that place or vehicle; and Inspection 23(1) S'il doit le faire afin de déterminer si la présente loi ou les règlements pris, les ordres donnés ou les ordonnances rendues sous le régime de celle-ci sont respectés, l'inspecteur peut, à toute heure convenable : a) procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé y est produit ou commercialisé; b) immobiliser un véhicule s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé y est transporté; c) ouvrir tout contenant s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé s'y trouve; d) examiner des produits agricoles et procéder à des essais ou à des analyses ou prélever des échantillons; e) prendre des photographies du lieu ou du véhicule ainsi que de l'équipement ou de toute autre chose qui s'y trouve; 17 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application (f) require any person to produce for inspection and copying any record or other document that the inspector believes on reasonable grounds contains any information relevant to the administration of this Act or the regulations or orders made under this Act. f) exiger qu'une personne lui remette pour examen et reproduction des registres ou d'autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements, des ordres ou des ordonnances en question. Assistance to inspector 23(2) The owner or person in charge of a place or vehicle entered or inspected by an inspector under this section, and any person found in that place or vehicle, must (a) give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her responsibilities; and (b) give the inspector any information the inspector may reasonably require. Assistance 23(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l'inspection et toute personne qui s'y trouve : a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions; b) fournissent à l'inspecteur les renseignements que celui-ci peut valablement exiger. No obstruction 23(3) No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act or the regulations. Entrave 23(3) Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements et de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse. Driver of vehicle must stop 23(4) When an inspector signals or requests a person driving a vehicle to stop, the person must immediately bring the vehicle to a stop and must not proceed until permitted to do so by the inspector. The driver must also take the vehicle to any place specified by the inspector so that all or part of the cargo may be unloaded and detained there. Immobilisation obligatoire du véhicule 23(4) Le conducteur à qui un inspecteur fait signe ou demande d'immobiliser son véhicule obtempère sur-le-champ et ne repart que si l'inspecteur le lui permet. Le conducteur amène également le véhicule à tout endroit qu'indique l'inspecteur afin que sa cargaison puisse, en tout ou en partie, y être déchargée et gardée. Records 23(5) An inspector may remove any records or documents that he or she is entitled to examine and copy but must give a receipt to the person from whom they were taken and promptly return them when the examination is completed. Registres 23(5) L'inspecteur peut, sur remise d'un récépissé, enlever les registres ou les documents qu'il a le droit d'examiner et de reproduire. Il les remet rapidement une fois que leur examen est terminé. L.M. 2004, c. 42, art. 31. Warrant to enter a dwelling place 24(1) An inspector may not enter a dwelling place except with the occupant's consent or under the authority of a warrant. Mandat 24(1) L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'autorise à le faire. 18 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application Authority to issue warrant 24(2) A justice who is satisfied by information on oath that (a) the conditions for entry described in subsection 23(1) exist in relation to a dwelling place; (b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act or the regulations or orders made under this Act; and (c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused; may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant. Délivrance d'un mandat 24(2) Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois : a) que les conditions prévues au paragraphe 23(1) existent relativement au local d'habitation; b) qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour l'application de la présente loi ou des règlements pris, des ordres donnés ou des ordonnances rendues sous le régime de celle-ci; c) que l'accès au local d'habitation a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. SEIZURE SAISIE Warrant to enter and seize 25(1) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that (a) an offence under this Act or the regulations or orders made under this Act has been committed or is being committed; and (b) there is to be found in any place or vehicle a regulated product or other thing that will afford evidence in respect of the commission of an offence; may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the place or vehicle for the regulated product or other thing, and to seize and detain it. Mandat de perquisition et de saisie 25(1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements ou qu'une violation d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue sous le régime de celle-ci a été ou est commise et que se trouvent dans un lieu ou un véhicule un produit réglementé ou d'autres choses qui serviront à prouver la perpétration d'une infraction, un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans le lieu ou dans le véhicule, à y perquisitionner ainsi qu'à saisir et à retenir le produit réglementé ou les autres choses. Use of force 25(2) An inspector and any other person named in the warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant, and may call on a police officer for assistance in executing the warrant. Recours à la force 25(2) L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force raisonnable nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat. 19 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application Additional seizure powers 25(3) An inspector who executes a warrant may seize and detain — in addition to a regulated product or other thing mentioned in the warrant — any regulated product or other thing which the inspector believes on reasonable grounds is being used to commit the offence or is evidence of the offence. Pouvoirs de saisie supplémentaires 25(3) L'inspecteur qui exécute un mandat peut saisir et retenir, en plus du produit réglementé ou des autres choses qu'indique le mandat, tout autre produit réglementé ou chose s'il a des motifs raisonnables de croire que cet autre produit ou que cette autre chose sert à la perpétration de l'infraction ou sert à prouver celle-ci. Where warrant not necessary 25(4) An inspector may exercise any of the powers mentioned in this section without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but, by reason of exigent circumstances, it would not be practical to obtain a warrant. Absence de mandat 25(4) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article sans mandat si les conditions d'obtention d'un mandat sont réunies mais que l'urgence de la situation rende son obtention peu pratique. STORAGE, SALE AND DISPOSAL OF SEIZED PRODUCTS ENTREPOSAGE, VENTE ET SORT DES PRODUITS SAISIS Storage of seized products 26(1) A regulated product or other thing seized and detained under section 25 may be stored by an inspector, or by a person designated by an inspector, in the place where it was seized or it may, at the inspector's discretion, be removed to any other place for storage. Entreposage des produits saisis 26(1) L'inspecteur ou toute personne que celui-ci désigne peut entreposer le produit réglementé ou toute autre chose saisi et retenu en vertu de l'article 25 à l'endroit où il a été saisi ou dans un autre lieu que détermine l'inspecteur. Sale of perishable products 26(2) An inspector who seizes a perishable regulated product or other thing may dispose of or destroy it. Any proceeds realized from its disposition, with interest to be paid at a rate fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council, must be held pending the outcome of the proceedings. Vente des produits périssables 26(2) L'inspecteur qui saisit des choses périssables, notamment un produit réglementé, peut les aliéner ou les détruire. Le produit de l'aliénation ainsi que les intérêts au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil sont conservés jusqu'à l'issue de l'instance. Disposal of products after proceedings 26(3) When proceedings in respect of a seized regulated product or other thing have been finally resolved, the regulated product or other thing, or the proceeds of sale and accumulated interest referred to in subsection (2), (a) are forfeited to the Crown, if the accused has been convicted; and Sort des produits après l'instance 26(3) À l'issue définitive d'une instance concernant un produit réglementé ou d'autres choses ayant fait l'objet d'une saisie, le produit réglementé ou les autres choses ou le produit de leur vente ainsi que les intérêts courus mentionnés au paragraphe (2) sont : a) confisqués au profit de la Couronne, si l'accusé est déclaré coupable; 20 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application (b) shall be turned over or paid to the person who is lawfully entitled to possession, if the accused has been acquitted or the prosecution has not proceeded. b) restitués ou versés à la personne qui est légalement en droit de les posséder, si l'accusé est acquitté ou si la poursuite est abandonnée. Disposal of forfeited products 26(4) A regulated product or other thing that has been forfeited under clause (3)(a) shall be disposed of as directed by the minister. But when sale proceeds and accumulated interest are forfeited, the money is to be turned over to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund. Sort des produits confisqués 26(4) Il est disposé du produit réglementé ou des autres choses confisqués en vertu de l'alinéa (3)a) selon les directives du ministre. Toutefois, en cas de confiscation du produit d'une vente et d'intérêts courus, les sommes sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor. COURT ORDER ORDONNANCE JUDICIAIRE Court order 27(1) If the Manitoba council or a board or commission is of the opinion that a person is not complying with this Act or a regulation or order made under this Act, the council, board or commission may apply to the Court of Queen's Bench for an order directing that person to comply. Ordonnance judiciaire 27(1) S'il est d'avis qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ni à un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue sous le régime de celle-ci, le Conseil manitobain, un office ou une commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine d'enjoindre à cette personne, par ordonnance, de s'y conformer. Council approval required 27(2) A board or commission may apply to the Court under subsection (1) only with the approval of the Manitoba council. Autorisation du Conseil manitobain 27(2) Les offices et les commissions ne peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1) qu'avec l'autorisation du Conseil manitobain. Powers of court 27(3) On hearing an application, the Court may do one or more of the following: (a) direct a person to comply with the Act, regulation or order; (b) direct a person to cease carrying out any action that does not comply; (c) give any direction it considers necessary in order to ensure compliance; Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine 27(3) Saisie d'une requête, la Cour du Banc de la Reine peut : a) enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi, au règlement, à l'ordre ou à l'ordonnance; b) enjoindre à une personne de cesser toute activité qui contrevient à la présente loi, au règlement, à l'ordre ou à l'ordonnance; c) donner les directives qu'elle estime nécessaires afin que soit observé la présente loi, le règlement, l'ordre ou l'ordonnance; 21 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application (d) make the order subject to any terms or conditions the Court considers appropriate. d) assortir l'ordonnance des conditions qu'elle estime indiquées. OFFENCES INFRACTIONS Offence and penalty 28(1) A person who contravenes this Act or a regulation or order made under this Act, is guilty of an offence and is liable on summary conviction, (a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000. for a first offence and $10,000. for a subsequent offence; and (b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $10,000. for a first offence and $25,000. for a subsequent offence. Infraction et peine 28(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement pris, une ordonnance rendue ou un ordre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ en cas de première infraction et de 10 000 $ en cas de récidive; b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 10 000 $ en cas de première infraction et de 25 000 $ en cas de récidive. Directors and officers of corporations 28(2) When a corporation is guilty of an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the offence is also guilty of the offence, and is liable on summary conviction to the penalty for the offence provided in this section, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted. Administrateurs et dirigeants de personnes morales 28(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au présent article, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Presumption about farm product 29 In a prosecution for an offence under this Act or a regulation or order made under this Act, it shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, that the farm product in respect of which the prosecution is instituted (a) is a regulated product; or (b) was produced in an area of the province to which the Act, regulation or order in respect of which the prosecution was instituted applies. Présomption relative au produit agricole 29 Dans une poursuite engagée pour infraction à la présente loi ou à un de ses règlements ou pour violation d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue sous le régime de celle-ci, il est présumé, sauf preuve contraire, que le produit agricole en cause, selon le cas : a) est un produit réglementé; b) a été produit dans une région de la province que vise la Loi ou le règlement, l'ordre ou l'ordonnance en question. 22 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 6: Enforcement Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 6 : Application Evidence as to orders and decisions 30 A copy of an order or decision of the Manitoba council or a board or commission that is certified to be a true copy by a member of the Manitoba council, board or commission is admissible in evidence in any action, proceeding or prosecution as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the original order or decision. Preuve des ordonnances, des ordres et des décisions 30 Toute copie d'une ordonnance, d'un ordre ou d'une décision du Conseil manitobain, d'un office ou d'une commission qu'un membre de l'entité en question certifie conforme est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite; sauf preuve contraire, la copie fait foi du document original. 23 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 7: General Provisions Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 7 : Dispositions générales PART 7 GENERAL PROVISIONS PARTIE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Exercise of powers under Canada Act 31 With the minister's approval, the Manitoba council, a board or commission may perform a function or duty and exercise a power imposed or conferred on it by or under a Canada Act, with reference to the promotion, regulation and management of the marketing of a farm product. Exercice de pouvoirs en vertu d'une loi fédérale 31 Le Conseil manitobain, un office ou une commission peut, avec l'autorisation du ministre, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale en ce qui a trait à la promotion, à la réglementation et à la gestion de la commercialisation d'un produit agricole. Exercise of powers by Canada board 32 With the approval of the Lieutenant Governor in Council, a Canada board may promote, regulate and manage the marketing of a farm product locally within the province. For that purpose, it may exercise the powers like the powers it may exercise respecting production or marketing under the Canada Act under which it is established. Exercice de pouvoirs par un office fédéral 32 Un office fédéral peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, promouvoir, réglementer et gérer la commercialisation d'un produit agricole localement dans la province; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de production ou de commercialisation en vertu de la loi fédérale qui le constitue. Agreement for coordinated marketing 33(1) The Manitoba council, a board or commission may enter into an agreement for the coordinated marketing of a regulated product with the government of Canada or another province, an agency of either of them, or an extra-provincial board. Accord de coordination de la commercialisation 33(1) Il est permis au Conseil manitobain, à un office et à une commission de conclure un accord de coordination de la commercialisation d'un produit réglementé avec le gouvernement du Canada ou d'une autre province, un de ses organismes ou un office extraprovincial. Terms of agreement 33(2) An agreement may provide for the pooling of revenue, and may authorize the board or commission to exercise, on behalf of the government of Canada or any of its agencies, any power relating to inter-provincial or export marketing of a regulated product that the board or commission may exercise in relation to intra-provincial marketing. Modalités de l'accord 33(2) L'accord peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser l'office ou la commission à exercer, au nom du gouvernement du Canada ou de l'un de ses organismes, les pouvoirs se rapportant à la commercialisation interprovinciale ou à la commercialisation à l'exportation d'un produit réglementé que l'office ou la commission peut exercer en matière de commercialisation intraprovinciale. Regulations by Lieutenant Governor in Council 34 The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) prescribing fees payable respecting an appeal under Part 5; Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil 34 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer les droits payables à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie 5; 24 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 7: General Provisions Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 7 : Dispositions générales (b) dissolving a board or commission on any terms and conditions the Lieutenant Governor in Council considers appropriate and providing for the disposition of its assets; (c) vesting the assets of a board or commission and imposing its obligations on another board or commission. S.M. 2005, c. 42, s. 13. b) dissoudre un office ou une commission aux conditions qu'il estime indiquées et prévoir l'aliénation de son actif; c) confier l'actif d'un office ou d'une commission à un autre office ou à une autre commission et en faire assumer les obligations par cet autre office ou par cette autre commission. Protection from legal action 35 No member, officer, employee or representative of the Manitoba council or of a board or commission is personally liable for anything done in good faith in the performance or intended performance of a duty, or in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations or orders made under this Act, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of the duty or power. Immunité 35 Bénéficient de l'immunité les membres, les dirigeants, les employés et les représentants du Conseil manitobain ou d'un office ou d'une commission pour les actes qu'ils accomplissent ou les omissions qu'ils commettent de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou des ordres donnés ou des ordonnances rendues sous le régime de celle-ci. 25 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 8: Transitional, Consequential, Repeal and Coming Into Force Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 8 : Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur PART 8 TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE PARTIE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR TRANSITIONAL DISPOSITIONS TRANSITOIRES Transitional: definition of "former Act" 36(1) In this section, "former Act" means The Natural Products Marketing Act, R.S.M. 1987, c. N20. Disposition transitoire — définition de « ancienne loi » 36(1) Au présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la commercialisation des produits naturels, c. N20 des L.R.M. 1987. Members of Manitoba council 36(2) A person who was a member or officer of the Natural Products Marketing Council under the former Act immediately before the coming into force of this Act continues to be a member or officer of the Farm Products Marketing Council under this Act until a successor is appointed. Membres du Conseil manitobain 36(2) Les personnes qui étaient membres ou dirigeants du Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels sous le régime de l'ancienne loi juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont membres ou dirigeants du Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles sous le régime de la présente loi jusqu'à ce que leur successeur soit nommé. Plans, boards and commissions 36(3) Every plan, board and commission operating under the former Act immediately before the coming into force of this Act continues under this Act. Programmes, organisations de producteurs et régies de commercialisation 36(3) Les programmes, les organisations de producteurs et les régies de commercialisation existant sous le régime de l'ancienne loi juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus sous le régime de celle-ci. Regulations and orders 36(4) Every regulation and order made by the Manitoba council or by a board or commission under the former Act continues under this Act and may be enforced as if made under this Act. Règlements, décisions et ordres 36(4) Les règlements pris et les décisions rendues par le Conseil manitobain, ou les règlements pris et les ordres donnés par les organisations de producteurs ou les régies de commercialisation sous le régime de l'ancienne loi sont maintenus sous le régime de la présente loi et peuvent être appliqués comme s'ils avaient été pris, rendus ou donnés sous le régime de celle-ci. 26 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11 Farm Products Marketing, C.C.S.M. c. F47 Part 8: Transitional, Consequential, Repeal and Coming Into Force Commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M. Partie 8 : Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur Licences and registrations 36(5) Every regulation and order concerning licensing or registration made by a board or commission under the former Act is validated and declared to have been lawfully made if (a) it was in force immediately before the coming into force of this Act; and (b) it would have been valid had this Act been in force when it was made. Licences et inscriptions 36(5) Les règlements pris et les ordres donnés par les organisations de producteurs ou les régies de commercialisation relativement à la délivrance de licences ou à l'inscription sous le régime de l'ancienne loi sont validés et déclarés avoir été légalement pris ou donnés si : a) d'une part, ils étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi; b) d'autre part, ils auraient été valides si la présente loi avait été en vigueur au moment où ils ont été pris ou donnés. 37 to 42 NOTE: These sect ions conta ined consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts. 37 à 42 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 37 à 42 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient. REPEAL AND COMING INTO FORCE ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Repeal 43 The Natural Products Marketing Act, R.S.M. 1987, c. N20, is repealed. Abrogation 43 Est abrogée la Loi sur la commercialisation des produits naturels, c. N20 des L.R.M. 1987. C.C.S.M. reference 44 This Act may be cited as The Farm Products Marketing Act and referred to as chapter F47 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba. Codification permanente 44 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la commercialisation des produits agricoles. Elle constitue le chapitre F47 de la Codification permanente des lois du Manitoba. Coming into force 45 This Act comes into force on the day it receives royal assent. Entrée en vigueur 45 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. The Queen's Printer for the Province of Manitoba L'Imprimeur de la Reine du Manitoba 27 Last consolidated: 2014-03-01 Current as of: 2014-04-11 Date de codification : 2014-03-01 À jour en date du : 2014-04-11