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加拿大的法律

Exemption List Regulations (SOR/99-13)

颁布于 1998-12-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English
类型
条例
组织
European Union
国家
加拿大
主题
Land and soil, Wild species and ecosystems
关键词
land-use planning, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), enforcement/compliance, Indigenous Peoples, national parks, protected area

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  1. Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Exemption List Regulations CODIFICATION Règlement sur la liste d’exemption SOR/99-13 DORS/99-13 Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. The last amendments came into force on April 1, 2014. Any amendments that were not in force as of November 21, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 avril 2014. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 iii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption 1 Interpretation 1 Définitions 2 General 2 Dispositions générales 4 Coming into Force 4 Entrée en vigueur SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux SCHEDULE 2 Exempted Developments Situated in National Parks, National Park Reserves and National Historic Sites ANNEXE 2 Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières et lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 Registration Enregistrement SOR/99-13 December 16, 1998 DORS/99-13 Le 16 décembre 1998 MACKENZIE VALLEY RESOURCE MANAGEMENT ACT LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption P.C. 1998-2265 December 16, 1998 C.P. 1998-2265 Le 16 décembre 1998 Whereas, pursuant to subsection 143(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Acta, the Minister of Indian Affairs and Northern Development has consulted with the Minister of Resources, Wildlife and Economic Development of the North west Territories and with the first nations with regard to the annexed Exemption List Regulations; Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenziea, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des Territoires du Nord-Ouest, et les premières nations, au sujet du projet de règlement intitulé Règlement sur la liste d’exemption, conforme en substance au texte ci-après, Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to paragraph 143(1)(c) of the Mackenzie Valley Re source Management Acta, hereby makes the annexed Exemption List Regulations. À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 143(1)c) de la Loi sur la gestion des res sources de la vallée du Mackenziea, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après. a S.C. 1998, c. 25 a L.C. 1998, ch. 25 Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 1 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption Interpretation Définitions 1 The following definitions apply in these Regulations. control product has the same meaning as in section 2 of the Pest Control Products Act. (produits antiparasi taires) dugout means an excavation designed to hold water for the maintenance of public roads or consumption by live stock. (étang-réservoir) footprint means the area of land occupied by a structure at ground level. (superficie au sol) hazardous material means a toxic substance within the meaning of section 64 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (matières dangereuses) heritage building means a building that has been desig nated as a heritage building by a regulatory authority. (bâtiment du patrimoine) hook-up means a structure or line that connects a build ing to a main gas, sewer, water, electrical transmission or telecommunication line. (raccordement) international electrical transmission line means an electrical transmission line constructed or operated for the purpose of transmitting electricity from a place in Canada to a place outside Canada or to a place in Canada from a place outside Canada. (ligne internationale de transport d’électricité) irrigation structure means a buried pipeline, a pipe, a pump, a pump house, a reservoir, a drain or a canal lined with asphalt, wood, concrete or other material, that is used for irrigating agricultural land. (structure d’irriga tion) limited expansion means an increase of 10 per cent or less in the exterior dimensions or production capacity of a structure. (agrandissement de faible envergure) modification, in respect of a structure, means a change, other than an expansion, that does not alter the purpose or function of the structure. (modification) national historic site means a place that is marked or commemorated under paragraph 3(a) of the Historic 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè glement. agrandissement de faible envergure Augmentation d’au plus 10 pour cent des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (limited expan sion) bâtiment du patrimoine Bâtiment qui a été désigné à ce titre par une autorité administrative. (heritage building) étang-réservoir Excavation servant à stocker de l’eau pour l’entretien de routes publiques ou pour l’abreuve ment du bétail. (dugout) lieu historique national Endroit signalé en vertu de l’a linéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques et, terre érigée en lieu historique national en vertu du pa ragraphe 42(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national historic site) ligne internationale de transport d’électricité Ligne de transport d’électricité construite ou exploitée pour trans porter de l’électricité d’un lieu situé au Canada à un lieu situé à l’étranger, ou d’un lieu situé à l’étranger à un lieu situé au Canada. (international electrical transmission line) matières dangereuses Substances toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’en vironnement (1999). (hazardous material) modification Transformations apportées à un ouvrage qui n’en changent pas la fonction. La présente définition ne vise pas un agrandissement. (modification) parc national Parc décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et tout autre parc érigé conformément à un accord fédéral-territorial. (national park) pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline) plan d’eau Tout plan d’eau situé à l’intérieur des terres, liquide ou gelé, notamment la partie d’un réservoir ou de terres humides située au-dessous de la laisse des hautes Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption Interpretation Définitions Sections 1-4 Articles 1-4 Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 2 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 Sites and Monuments Act and land set apart as a nation al historic site under subsection 42(1) of the Canada Na tional Parks Act. (lieu historique national) national park means a park described in Schedule 1 to the Canada National Parks Act and any other park es tablished under a federal-territorial agreement. (parc na tional) national park reserve means a reserve described in Schedule 2 to the Canada National Parks Act and any other reserve established under a federal-territorial agreement. (réserve foncière) oil and gas pipeline means a pipeline that is used, or is intended to be used, for the transmission of hydrocar bons alone or with any other commodity. (pipeline d’hy drocarbures) water body means an inland water body in a liquid or frozen state, including the portion of a reservoir and a wetland below its high-water mark, but does not include a sewage or waste treatment lagoon, dugout or mine tail ings pond. (plan d’eau) SOR/2009-98, s. 1. eaux. La présente définition ne vise pas les étangs de trai tement des eaux usées, les étangs-réservoirs ou les étangs de résidus miniers. (water body) produits antiparasitaires S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (control product) raccordement Structure ou ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télé communications. (hook-up) réserve foncière Réserve décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et toute autre réserve constituée conformément à un accord fédéral-territorial. (national park reserve) structure d’irrigation L’une des structures suivantes uti lisées à des fins d’irrigation des terres agricoles : un pipe line enfoui, une conduite, une pompe, une station de pompage, un réservoir, un drain ou un canal muni d’un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation structure) superficie au sol La surface de terrain occupée au ni veau du sol par une structure. (footprint) DORS/2009-98, art. 1. General Dispositions générales 2 Proposed or existing developments set out in Schedule 1 that are situated outside a national park, national park reserve or national historic site are developments for which preliminary screenings are not required by reason that their impact on the environment of the Mackenzie Valley is insignificant. 2 Les projets de développement figurant à l’annexe 1 qui ont été ou seront réalisés dans des lieux autres que les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie. 3 Proposed or existing developments set out in Schedule 2 that are situated in a national park, national park re serve or national historic site are developments for which preliminary screenings are not required by reason that their impact on the environment of the Mackenzie Valley is insignificant. 3 Les projets de développement figurant à l’annexe 2 qui ont été ou seront réalisés dans un parc national, une ré serve foncière ou un lieu historique national n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs réper cussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie. Coming into Force Entrée en vigueur 4 These Regulations come into force on the day on which Part 5 of the Mackenzie Valley Re source Management Act comes into force. 4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la partie 5 de la Loi sur la gestion de la vallée du Mackenzie. Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 3 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 SCHEDULE 1 (Section 2) ANNEXE 1 (Article 2) Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux PART 1 PARTIE 1 General Dispositions générales 1 The operation or maintenance of, or repair to, a structure that (a) will not entail the deposit of waste into a water body; and (b) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation d’une structure qui, à la fois : a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne nécessite pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. 2 A development, or a part thereof, for which renewal of a permit, licence or authorization is requested that (a) has not been modified; and (b) has fulfilled the requirements of the environmental as sessment process established by the Mackenzie Valley Re source Management Act, the Canadian Environmental Assessment Act or the Environmental Assessment Review Process Guidelines Order. 2 Le renouvellement d’un permis ou d’une autorisation pour un projet de développement ou une partie de celui-ci qui, à la fois : a) n’a fait l’objet d’aucune modification; b) a satisfait aux exigences du processus d’évaluation en vironnementale prévu par la Loi sur la gestion des res sources de la vallée du Mackenzie, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement. 2.1 A development, or a part thereof, for which a permit, li cence or authorization is requested that (a) was part of a development that fulfilled the require ments of the environmental assessment process estab lished by the Mackenzie Valley Resource Management Act; and (b) has not been modified since the development referred to in paragraph (a) fulfilled the requirements of the envi ronmental assessment process established by the Macken zie Valley Resource Management Act. 2.1 Tout projet de développement ou toute partie de celui-ci pour lequel un permis ou une autorisation est demandé et qui, à la fois : a) faisait partie d’un projet de développement ayant rem pli les exigences du processus d’évaluation environnemen tale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie; b) n’a fait l’objet d’aucune modification depuis que le pro jet de développement dont il faisait partie a rempli ces exi gences. 3 (1) The construction or installation of a building with a footprint of less than 100 m2 and a height of less than 5 m on land outside the boundaries of a local government that (a) will be carried out at a distance greater than 30 m from a water body; and (b) will not entail the deposit of waste into a water body. 3 (1) Sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 100 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui, à la fois : a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau; Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 4 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. (2) The construction or installation of a building with a foot print of less than 1000 m2 on land within the boundaries of a local government that (a) will be carried out at a distance greater than 30 m from a water body; and (b) will not entail the deposit of waste into a water body. (2) Sur des terres situées dans le territoire d’une administra tion locale, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 1 000 m2, qui, à la fois : a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 4 The modification or limited expansion of a building, or anything affixed thereto, that will not entail the deposit of waste into a water body. 4 La modification ou l’agrandissement de faible envergure d’un bâtiment, y compris tout objet qui y est fixé, qui n’entraî nera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 5 The construction, installation or modification of an envi ronmental scientific data collection instrument, or its housing or enclosure, with a combined footprint of less than 100 m2, that will not entail the deposit of waste into a water body. 5 La construction, l’installation ou la modification d’un ins trument de collecte de données scientifiques sur l’environne ment, y compris son boîtier et son enceinte, d’une superficie au sol totale de moins de 100 m2, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 6 The construction of a sidewalk, boardwalk or a parking lot with a capacity of 10 or fewer automobiles that will not entail the deposit of waste into a water body, where (a) the sidewalk, boardwalk or parking lot will be contigu ous to a building; and (b) the construction will be carried out at a distance greater than 30 m from a water body. 6 La construction d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus 10 automobiles, qui n’en traînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau, lorsque, à la fois : a) le trottoir, le passage en bois ou le parc de stationne ment sera contingu à un bâtiment; b) la construction sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau. 7 The construction of a fence where the construction will not entail the deposit of waste into a water body. 7 La construction d’une clôture qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 8 The construction, installation, limited expansion or modifi cation of a hydrant or hook-up, where (a) the hydrant or hook-up is or will be part of a farm or municipal system of distribution; and (b) the construction, installation, limited expansion or modification will not involve the crossing of a water body, other than an aerial crossing by a telecommunication or electrical transmission line. 8 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une prise d’eau ou d’un rac cordement, lorsque, à la fois : a) la prise d’eau ou le raccordement fait ou fera partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal; b) la construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification n’entraînera pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchisse ment aérien par une ligne de télécommunications ou une ligne de transport d’électricité. 9 The construction, installation, limited expansion or modifi cation of a sign, no surface of which has or will have an area of more than 25 m2, that is or will be situated at a distance of less than 15 m from an existing building. 9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2 et qui est ou sera situé à moins de 15 m d’un bâtiment existant. 10 The construction, installation or modification of a radio communication antenna and its supporting structure, that (a) will be carried out at a distance greater than 30 m from a water body; (b) will not entail the deposit of waste into a water body; (c) either 10 La construction, l’installation ou la modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante qui, à la fois : a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 5 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 (i) is affixed to a building, (ii) is situated at a distance of less than 15 m from a building, or (iii) has, together with any supporting lines, a com bined footprint of not more than 25 m2; and (d) in the case of a structure referred to in subparagraph (c)(iii), does not require a land use permit under the Mackenzie Valley Resource Management Act or the Terri torial Land Use Regulations. c) comporte une des caractéristiques suivantes : (i) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment existant, (ii) l’antenne et sa structure portante sont situées à moins de 15 m d’un bâtiment, (iii) l’antenne, y compris sa structure portante et ses haubans, ont au total une superficie au sol d’au plus 25 m2; d) dans le cas prévu au sous-alinéa c)(iii), ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mac kenzie ou du Règlement sur l’utilisation des terres territo riales. 11 The construction, installation, limited expansion or mod ification of a geodesic benchmark with a footprint of less than 25 m2 that will not entail the deposit of waste into a water body. 11 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un repère géodésique qui a une superficie au sol de moins de 25 m2 et qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 12 The construction, operation, modification or removal of a temporary field camp that (a) will not entail the deposit of waste into a water body; and (b) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act , S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 12 La construction, l’exploitation, la modification ou l’enlè vement d’un campement temporaire qui, à la fois : a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 13 The operation and maintenance of a highway, as defined in the Northwest Territories Motor Vehicles Act, R.S.N.W.T. 1988, c. M-16, or its associated culverts, that is carried out on the highway right-of-way and does not (a) lengthen the highway; (b) widen the highway by more than 15 per cent; or (c) entail the deposit of waste into a water body. 13 L’exploitation et l’entretien d’une route, au sens de la Loi sur les véhicules automobiles des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16, et de ses ponceaux qui sont réali sés sur l’emprise de la route et qui, à la fois : a) ne prolongent pas la route; b) n’élargissent pas la route de plus de 15 %; c) n’entraînent pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 14 The demolition of a building with a floor area of less than 1000 m2 that will not (a) entail the deposit of waste into a water body; (b) be carried out within 30 m of another building; and (c) involve the handling of hazardous materials. 14 La démolition d’un bâtiment d’une surface de plancher de moins de 1 000 m2, qui, à la fois : a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne sera pas réalisée à moins de 30 m d’un autre bâti ment; c) n’entraînera pas la manipulation de matières dange reuses. 15 Engineering tests undertaken to define the elements of a development, or alternatives necessary to determine the envi ronmental impact of a development, that 15 La tenue d’une étude d’ingénierie pour définir les élé ments d’un projet de développement ou les solutions de re change nécessaires à la détermination du niveau des réper cussions environnementales du projet qui, à la fois : Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 6 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 (a) will not entail the deposit of waste into a water body; and (b) do not require a land use permit or a water licence pursuant to the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 16 Research, scientific studies or surveys that (a) will not include the capture of wildlife including fish, mammals and birds; and (b) do not require a land use permit or water licence un der the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 16 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou d’en quêtes qui, à la fois : a) ne comprendra pas la prise de ressources fauniques, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux; b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 17 The cutting of not more than 5000 m3 of timber burned by a forest fire, or not more than 1100 m3 of any other timber, that (a) will be carried out at a distance greater than 30 m from a water body; (b) will not entail the deposit of waste into a water body; and (c) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 17 La coupe d’au plus 1 100 m3 de bois, ou d’au plus 5 000 m3 de bois brûlé par un feu de forêt, qui, à la fois : a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; c) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 18 The setting of a fire, with a footprint of not more than 25 m2, to clear land or remove flammable material during the closed season under a permit issued under subsection 11(1) of the Northwest Territories Forest Protection Act, R.S.N.W.T. 1988, c. F-10. 18 L’allumage d’un feu ayant une superficie au sol d’au plus 25 m2, afin de déblayer un terrain ou d’enlever des matières inflammables pendant la période de fermeture, conformé ment à un permis délivré en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la protection des forêts des Territoires du Nord Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-10. PART 2 PARTIE 2 Agriculture Agriculture 19 The modification of an irrigation structure that will not entail the deposit of waste into a water body. 19 La modification d’une structure d’irrigation qui n’entraî nera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 20 The construction, limited expansion or modification of a domestic or farm water supply well, pump house, water-tank loading facility or dugout on agricultural land, that will not entail the deposit of waste into a water body. 20 La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau ou d’un étang-réservoir sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 21 The construction, limited expansion or modification of a centre pivot or side roll sprinkler on agricultural land that will not entail the deposit of waste into a water body. 21 La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un système d’irrigation à arroseur géant ou d’un arroseur automoteur à rampe mobile en ligne sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 7 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 PART 3 PARTIE 3 Defence Défense 22 Military field exercises and field training, involving fewer than 275 persons and fewer than 40 vehicles, that (a) will not entail the deposit of waste into a water body; and (b) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 22 Les manœuvres militaires et l’entraînement militaire en campagne auxquels participent moins de 275 personnes et moins de 40 véhicules qui, à la fois : a) n’entraîneront pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne nécessitent pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. PART 4 PARTIE 4 Electrical Energy Énergie électrique 23 The construction or installation of an electrical transmis sion line, other than an international electrical transmission line, with an operating design voltage of not more than 130 kV, where the construction or installation (a) will not be carried out beyond an existing right-of-way; (b) will not entail the deposit of waste into a water body; (c) will not involve the placement in or on a water body of the supporting structures; and (d) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 23 La construction ou l’installation d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, dont la tension nominale est d’au plus 130 kV et qui, à la fois : a) sera réalisée sur une emprise existante; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; c) n’exigera pas la mise en place de structures portantes dans ou sur un plan d’eau; d) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 24 The limited expansion or modification of a telecommuni cation or electrical transmission line, other than an interna tional electrical transmission line, that (a) will not lengthen the line by more than 10 per cent; (b) will not be carried out beyond an existing right-of way; (c) will not entail the deposit of waste into a water body; (d) will not involve the placement in or on a water body of supporting structures; and (e) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 24 L’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une ligne de télécommunications ou d’une ligne de trans port d’électricité, autre qu’une ligne internationale de trans port d’électricité, qui, à la fois : a) ne prolongera pas la ligne de plus de 10 %; b) sera réalisé sur une emprise existante; c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; d) n’exigera pas la mise en place de structures portantes dans ou sur un plan d’eau; e) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 25 The construction or installation of a switching station that is associated with a telecommunication or electrical transmission line with an operating design voltage of not 25 La construction ou l’installation d’une station de commu tation associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension nominale d’au Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 8 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 more than 130 kV, other than a international transmission line, where the construction or installation (a) will not be carried out beyond an existing right-of-way; (b) will not be carried out within a distance of 30 m of a water body; (c) will not entail the deposit of waste into a water body; and (d) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. plus 130 kV, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, qui, à la fois : a) sera réalisée sur une emprise existante; b) ne sera pas réalisée à moins de 30 m d’un plan d’eau; c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; d) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 26 The modification or limited expansion of a switching sta tion associated with a telecommunication or electrical trans mission line, where the modification or limited expansion (a) will not be carried out beyond an existing right-of-way; (b) will not entail the deposit of waste into a water body; and (c) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 26 L’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une station de commutation associée à une ligne de télé communications ou à une ligne de transport d’électricité, qui, à la fois : a) sera réalisé sur une emprise existante; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; c) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. PART 5 PARTIE 5 Aquatic Eau 27 The modification or demolition of a structure (a) located on land, (b) associated with fishing or the use of small pleasure craft, and (c) with a footprint of less than 100 m2 and a height of less than 5 m, that will not entail the deposit of waste into a water body or involve the handling of hazardous materials. 27 La modification ou la démolition d’une structure qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau et la manipulation de matières dangereuses, lorsque cette struc ture, à la fois : a) est située sur la terre; b) est liée à la pêche ou à la navigation de plaisance; c) a une superficie au sol de moins de 100 m2 et une hau teur de moins de 5 m. 28 The modification of a fish habitat improvement structure that (a) will not require heavy machinery; and (b) does not require a land use permit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 28 La modification d’une structure visant à améliorer l’habi tat du poisson qui, à la fois : a) n’exigera pas l’utilisation de machinerie lourde; b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 29 The modification of a wharf, other than a floating wharf, or of a breakwater that is accessible by land, where the modi fication will not 29 La modification d’un quai, autre qu’un quai flottant, ou d’un brise-lames accessible par voie terrestre, qui, à la fois : Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 9 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 (a) be carried out below the high-water mark of the wharf or breakwater; (b) involve dredging; or (c) entail the deposit of waste into a water body. a) ne sera pas réalisée au-dessous de la laisse des hautes eaux du quai ou du brise-lames; b) n’entraînera aucun dragage; c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 30 The re-installation or modification of a floating wharf that will not entail the deposit of waste into a water body. 30 La réinstallation ou la modification d’un quai flottant qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. 31 The demolition of a wharf that will not (a) involve the use of explosives; or (b) entail the deposit of waste into a water body. 31 La démolition d’un quai, qui, à la fois : a) n’entraînera pas l’usage d’explosifs; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. PART 6 PARTIE 6 Transportation Transports 32 The modification or limited expansion of a paved or grav el area within the boundary of an aerodrome, as defined in subsection 3(1) of the Aeronautics Act, that (a) will not entail the deposit of waste into a water body; and (b) does not require a land use permit under the Macken zie Valley Resource Management Act or the Territorial Land Use Regulations. 32 La modification ou l’agrandissement de faible envergure d’une surface couverte d’un revêtement ou de gravier dans les limites d’un aérodrome, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui, à la fois : a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou du Règlement sur l’utilisa tion des terres territoriales. 33 The modification of aircraft visual or navigation aids. 33 La modification de balises pour vol à vue ou d’aides à la navigation aérienne. 34 The construction, installation, limited expansion or mod ification of an automatic warning structure at a railway level crossing. 34 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une structure d’avertissement automatique à un passage à niveau. 35 The construction, installation, limited expansion or mod ification of a railway traffic control signal structure on an ex isting railway right-of-way. 35 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une structure de signalisation ferroviaire sur l’emprise existante d’un chemin de fer. 36 The modification of the portion of an oil and gas pipeline, sewer or drain that crosses under a railway or road and is within the railway or road right-of-way. 36 La modification de la partie d’un pipeline d’hydrocar bures, d’un égout ou d’un drain qui passe sous un chemin de fer ou une route et qui est située dans les limites de l’emprise du chemin de fer ou de la route. 37 The operation, maintenance or modification of the por tion of a culvert that crosses under a railway or road and is within the railway or road right-of-way, where the operation, maintenance or modification does not require a land use per mit or a water licence under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Waters Act, S.N.W.T. 2014, c. 18 or the Territorial Land Use Regulations. 37 L’exploitation, l’entretien ou la modification de la partie d’un ponceau qui passe sous un chemin de fer ou une route et qui est située dans les limites de l’emprise du chemin de fer ou de la route lorsque cette exploitation, cet entretien ou cette modification ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utili sation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. 38 The modification, other than a deviation, of a railway track or bed that will not entail the deposit of waste into a wa ter body. 38 La modification — autre que la déviation — d’une voie ferrée ou de sa plate-forme qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 1 Exempted Developments Not Situated in National Parks, National Park Reserves or National Historic Sites ANNEXE 1 Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 10 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 39 The modification of a road crossing, as defined in subsec tion 4(1) of the Railway Safety Act, that (a) will be carried out on the railway right-of-way; and (b) will not entail the deposit of waste into a water body. SOR/2009-98, s. 2; SOR/2014-73, s. 9. 39 La modification d’un franchissement routier, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, qui, à la fois : a) sera réalisée sur l’emprise du chemin de fer; b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau. DORS/2009-98, art. 2; DORS/2014-73, art. 9. Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 2 Exempted Developments Situated in National Parks, National Park Reserves and National Historic Sites ANNEXE 2 Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières et lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 11 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 SCHEDULE 2 (Section 3) ANNEXE 2 (Article 3) Exempted Developments Situated in National Parks, National Park Reserves and National Historic Sites Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières et lieux historiques nationaux 1 The modification, maintenance or repair of a structure oth er than a road, including an internal fixed structure, that will not (a) increase the footprint or height of the structure; (b) involve a heritage building; (c) involve a change in the method of sewage disposal, or an increase in the amount of sewage, waste or emissions; (d) involve any excavation beyond the footprint of the structure; (e) create a need for additional related facilities, such as parking spaces; or (f) entail the release of waste into the environment. 1 La modification, l’entretien ou la réparation d’une struc ture, autre qu’une route, y compris les structures internes fixes, qui, à la fois : a) n’en augmentera pas la superficie au sol ni la hauteur; b) ne mettra pas en cause un bâtiment du patrimoine; c) n’entraînera pas de changement dans le mode d’élimi nation des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions; d) ne nécessitera aucune excavation au-delà de la superfi cie au sol de la structure; e) ne rendra pas nécessaire l’ajout d’installations connexes telles que des espaces de stationnement; f) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environne ment. 2 The maintenance or repair of a sidewalk, boardwalk, fence or parking lot. 2 L’entretien ou la réparation d’un trottoir, d’une clôture, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement. 3 The construction, installation, maintenance or repair of a sign in a park, that will be carried out within an existing right of-way or at a distance of less than 15 m from an existing building. 3 La construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’un panneau dans un parc qui sera réalisé sur une emprise existante ou à moins de 15 m d’un bâtiment existant. 4 The maintenance or repair of a road, including a pull-off area, that will be carried out on the road right-of-way and that will not (a) entail the deposit of waste into a water body; or (b) involve the application of a dust control product or salt to the road or of a control product to the areas adjacent to the road. 4 L’entretien ou la réparation d’une route, y compris les haltes routières, qui sera réalisé sur l’emprise de la route et qui, à la fois : a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau; b) ne nécessitera l’application d’aucun produit abat-pous sière ou d’aucun sel sur la route, ou d’aucun produit anti parasitaire sur les aires adjacentes à la route. 5 The maintenance or repair of an environmental scientific data collection instrument, or its associated structures or en closure. 5 L’entretien ou la réparation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, ainsi que son boî tier et son enceinte. 6 The construction or installation of an interpretive display or exhibit associated with a structure, road, pull-off area or trail, where the construction and installation will not (a) require the expansion of any associated facilities; or (b) be carried out in a special preservation area or a wilderness area set out in a management plan for a park 6 La construction ou l’installation de médias ou d’objets d’in terprétation associés à une structure, une route, une halte routière ou un sentier, qui, à la fois : a) ne nécessitera aucun agrandissement des installations connexes; Exemption List Regulations Règlement sur la liste d’exemption SCHEDULE 2 Exempted Developments Situated in National Parks, National Park Reserves and National Historic Sites ANNEXE 2 Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières et lieux historiques nationaux Current to November 21, 2016 Last amended on April 1, 2014 12 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 1 avril 2014 tabled in each House of Parliament under subsection 11(1) of the Canada National Parks Act. b) ne sera pas réalisée dans une zone de conservation spé ciale ou une réserve naturelle désignée dans un plan direc teur déposé devant chaque chambre du Parlement aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs natio naux du Canada. 7 The construction, installation, modification, maintenance or repair of a handrail or guard-rail associated with a struc ture. 7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou asso cié à une structure. 8 The maintenance or repair of a fire tower. 8 L’entretien ou la réparation d’une tour de guet. 9 The operation of a structure (a) in respect of which an environmental assessment has been conducted under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Canadian Environmental Assess ment Act or the Environmental Assessment Review Pro cess Guidelines Order, where (i) as a result of the assessment, the environmental ef fects or impacts have been determined to be insignifi cant, taking into account the implementation of any mitigative or remedial measures, and (ii) any required mitigative or remedial measures and follow-up program have been substantially implement ed; and (b) that will not entail the release of waste into the envi ronment. SOR/2009-98, s. 3. 9 L’exploitation d’une structure qui, à la fois : a) a fait l’objet d’une évaluation environnementale prévue par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi canadienne sur l’évaluation environne mentale ou le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environ nement, lorsque : (i) d’une part, par la suite de l’évaluation environne mentale, les effets ou les répercussions environnemen taux ont été jugés sans importance, compte tenu de la prise des mesures correctives ou d’atténuation, le cas échéant, (ii) d’autre part, les mesures correctives ou d’atténua tion et le programme de suivi, le cas échéant, ont en grande partie été mis en œuvre; b) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environne ment. DORS/2009-98, art. 3.