Energy Efficiency Act (RSNB 2011, c 149)
颁布于 2011-05-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Energy, Environment
- 关键词
- pollution control, energy conservation/energy production, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, standards
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文本
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1 Definitions 1 Définitions document — document document — document inspector — inspecteur inspecteur — inspector Minister — ministre ministre — Minister prescribed product — produit prescrit produit prescrit — prescribed product
2 Prohibition of manufacturing, offering for sale, selling or 2 Interdiction de fabriquer, d’offrir en vente, de vendre ou de leasing louer
3 Affixing labels to prescribed products 3 Apposition d’étiquettes sur des produits prescrits
4 Labelling or printing on shipping cartons 4 Étiquetage ou impression sur des cartons d’expédition
5 Designation, powers, duties and functions of inspectors 5 Désignation, pouvoirs, fonctions et attributions des inspecteurs
6 Assistance to inspectors 6 Aide aux inspecteurs
7 Offences and penalties 7 Infractions et peines
8 Limitation period 8 Délai de prescription
9 Administration 9 Application
10 Regulations 10 Règlements SCHEDULE A ANNEXE A 1 2011, ch. 149 Loi relative à l’efficacité énergétique Definitions Définitions
1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “document” means written and printed material, re‐ « document » Document écrit et imprimé, quelles que gardless of physical form or characteristics, and in‐ soient sa forme et ses particularités, notamment le pa‐ cludes, but is not limited to, paper, books, photographs, pier, les livres, les photographies, les plans, les graphi‐ plans, charts, prints, drawings, films, tapes, videocas‐ ques, les gravures, les dessins, les films, les bandes settes, word processing software and other machine magnétiques, les vidéocassettes, les logiciels de traite‐ readable records. (document) ment de texte et autres documents lisibles par machine. (document) “inspector” means a person designated as an inspector by the Minister under subsection 5(1). (inspecteur) « inspecteur » Personne désignée à titre d’inspecteur par le ministre en vertu du paragraphe 5(1). (inspector) “Minister” means the Minister of Natural Resources and Energy Development and includes any person desig‐ « ministre » Le ministre des Ressources naturelles et nated by the Minister to act on the Minister’s behalf. du Développement de l’énergie et s’entend notamment (ministre) de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister) “prescribed product” means a product that uses, could use or could affect the use of energy and that is prescri‐ « produit prescrit » Produit qui utilise de l’énergie, bed by regulation as a prescribed product. (produit pre‐ qui pourrait l’utiliser ou qui pourrait avoir un effet sur scrit) son utilisation et qui est prescrit par règlement. (prescri‐ 1992, c.E-9.11, s.1; 2004, c.20, s.23; 2012, c.52, s.21; bed product) 2016, c.37, s.62; 2019, c.29, s.174 1992, ch. E-9.11, art. 1; 2004, ch. 20, art. 23; 2012, ch. 52, art. 21; 2016, ch. 37, art. 62; 2019, ch. 29, art. 174 Prohibition of manufacturing, offering for sale, Interdiction de fabriquer, d’offrir en vente, de selling or leasing vendre ou de louer 2(1) Subject to subsection (2), no person shall manu‐ 2(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut fabri‐ facture, offer for sale, sell or lease a prescribed product quer, offrir en vente, vendre ou louer un produit prescrit unless sauf si les conditions suivantes sont remplies : (a) the product meets or exceeds the standards pre‐ a) le produit satisfait aux normes réglementaires scribed by regulation for that product, and pour ce produit ou les dépasse; (b) the product has affixed to it a label or labels that b) le produit porte une ou plusieurs étiquettes qui meet the requirements prescribed by regulation. satisfont aux exigences réglementaires pour ce pro‐ duit. 2(2) Subsection (1) does not apply to 2(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appli‐ quent pas : (a) a prescribed product that is manufactured on or a) à un produit prescrit fabriqué à la date réglemen‐ before a date to be prescribed by regulation, taire ou avant cette date; (b) the offering for sale, sale or lease of a prescribed b) à l’offre de vente, à la vente ou à la location d’un product by a person who is not in the business of of‐ produit prescrit par une personne qui n’exerce pas des fering for sale, selling or leasing a prescribed product, activités d’offre de vente, de vente ou de location or d’un produit prescrit; 2 Energy Efficiency Act 2011, c.149 (c) a person, class of persons, product, class of c) à une personne, à une catégorie de personnes, à products, transaction or class of transactions ex‐ un produit, à une catégorie de produits, à une opéra‐ empted by the regulations. tion ou à une catégorie d’opérations exemptés par rè‐ 1992, c.E-9.11, s.2 glement. 1992, ch. E-9.11, art. 2 Affixing labels to prescribed products Apposition d’étiquettes sur des produits prescrits
3 No person shall affix a label to a prescribed product 3 Nul ne peut apposer une étiquette sur un produit that prescrit si l’étiquette : (a) indicates that the product meets the prescribed a) indique que le produit satisfait aux normes pres‐ standards for that product if the product does not meet crites pour ce produit si le produit ne satisfait pas aux those prescribed standards, or normes prescrites; (b) is not a prescribed label but is deceptively simi‐ b) n’est pas une étiquette prescrite mais ressemble à lar to a prescribed label. l’étiquette prescrite de façon à ce qu’on puisse s’y 1992, c.E-9.11, s.3 méprendre. 1992, ch. E-9.11, art. 3 Labelling or printing on shipping cartons Étiquetage ou impression sur des cartons d’expédition
4 The manufacturer of a prescribed product made in 4 Le fabriquant d’un produit prescrit fabriqué au New Brunswick and the importer into New Brunswick Nouveau-Brunswick et l’importateur au Nouveau- of a prescribed product not made in New Brunswick Brunswick d’un produit prescrit qui n’est pas fabriqué au shall affix to the shipping carton containing the product Nouveau-Brunswick sont tenus d’apposer une étiquette in New Brunswick any label and shall print on the carton sur le carton d’expédition qui contient le produit au any words prescribed for that purpose by regulation. Nouveau-Brunswick et d’imprimer sur le carton à cette 1992, c.E-9.11, s.4 fin tout mot réglementaire. 1992, ch. E-9.11, art. 4 Designation, powers, duties and functions of Désignation, pouvoirs, fonctions et attributions des inspectors inspecteurs 5(1) The Minister may designate persons as inspectors 5(1) Le ministre peut désigner des personnes à titre for the purposes of this Act. d’inspecteurs pour l’application de la présente loi. 5(2) For the purposes of administering this Act or the 5(2) Pour les besoins d’application de la présente loi regulations, an inspector may enter, at any reasonable ou de ses règlements, un inspecteur peut entrer à une time and on presentation of proof of identification on a heure raisonnable et sur présentation d’une preuve form provided by the Minister, any place where a pre‐ d’identité sous forme d’une formule fournie par le minis‐ scribed product is manufactured, offered for sale, sold or tre, dans tout lieu où est fabriqué, offert en vente, vendu leased ou loué un produit prescrit : (a) to inspect and examine a prescribed product in a) pour inspecter et examiner un produit prescrit en the course of manufacture or in the stock of a person cours de fabrication ou qui fait partie de l’inventaire who manufactures, offers for sale, sells or leases a d’une personne qui fabrique, offre en vente, vend ou prescribed product, loue un produit prescrit; (b) to remove a prescribed product to another place b) pour enlever un produit prescrit d’un lieu à un for the purpose of inspection or testing to ensure that autre à des fins d’inspection ou d’analyse afin de s’as‐ 3 2011, ch. 149 Loi relative à l’efficacité énergétique the product complies with the provisions of this Act surer que le produit satisfait aux dispositions de la and the regulations, présente loi et de ses règlements; (c) to request information or production for inspec‐ c) pour demander des renseignements ou la produc‐ tion of documents or other things that may be relevant tion, à des fins d’inspection, de documents ou d’autres to the carrying out of an inspection or test of a prescri‐ objets qui peuvent être pertinents à l’inspection ou à bed product, and l’analyse d’un produit prescrit; (d) to remove documents or other things produced d) pour enlever les documents ou autres objets pro‐ as a result of a request under paragraph (c) or discov‐ duits par suite d’une demande faite en vertu de l’ali‐ ered during the inspection for the purpose of making néa c) ou découverts au cours de l’inspection afin copies or taking extracts. d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. 5(3) An inspector removing a prescribed product, 5(3) Un inspecteur qui enlève un produit prescrit, un document or other thing from a place under subsec‐ document ou un objet d’un lieu en vertu du paragra‐ tion (2) shall first provide a receipt for it to the owner or phe (2) en fournit d’abord un reçu au propriétaire ou à la the person in charge of the place and, subject to subsec‐ personne responsable du lieu et, sous réserve du paragra‐ tion (4), shall promptly return the product, document or phe (4), retourne le produit, le document ou l’objet au other thing to the place after completion of the testing, lieu d’où il a été enlevé dans les plus brefs délais après making of copies or taking of extracts, as the case may en avoir terminé l’analyse, en avoir fait des copies ou en be. avoir tiré des extraits, selon le cas. 5(4) An inspector may detain for the purposes of evi‐ 5(4) Un inspecteur peut retenir, à des fins de preuve, dence any prescribed product, document or other thing tout produit, document ou autre objet qu’il découvre that the inspector discovers while acting under this sec‐ lorsqu’il exerce ses fonctions en vertu du présent article tion and believes, on reasonable grounds, may afford et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il pour‐ evidence of a violation of or a failure to comply with a rait servir de preuve d’une infraction à une disposition de provision of this Act or the regulations. la présente loi ou de ses règlements ou d’un défaut de s’y conformer. 5(5) Copies of or extracts from documents or things 5(5) Les copies ou les extraits de documents ou d’ob‐ removed from premises under this Act and certified by jets enlevés d’un lieu en vertu de la présente loi et certi‐ the person making the copies or taking the extracts as fiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les being true copies of or extracts from the originals are ad‐ extraits en tant que copies véritables ou extraits des ori‐ missible in evidence to the same extent as, and have the ginaux sont admissibles en preuve au même titre que les same evidentiary value as, the documents or things of documents ou les objets qui ont servi pour faire les co‐ which they are copies or from which they are extracts. pies ou desquels ont été tirés les extraits et ont la même valeur probante. 5(6) An inspector shall not enter a private dwelling for 5(6) Pour l’application du présent article, un inspec‐ the purposes of this section unless the inspector teur peut entrer dans un logement privé seulement s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : (a) has the consent of a person who appears to be an a) il obtient le consentement d’une personne qui adult and an occupant of the dwelling, or semble être un adulte et semble y habiter; (b) obtains an entry warrant under the Entry War‐ b) il obtient un mandat d’entrée en conformité avec rants Act. la Loi sur les mandats d’entrée. 1992, c.E-9.11, s.5 1992, ch. E-9.11, art. 5 4 Energy Efficiency Act 2011, c.149 Assistance to inspectors Aide aux inspecteurs 6(1) The owner or person in charge of any place en‐ 6(1) Le propriétaire ou la personne responsable d’un tered by an inspector under section 5 and any employees lieu dans lequel entre l’inspecteur en vertu de l’article 5 or agents of the owner or person in charge shall give all et tout employé ou mandataire du propriétaire ou de la reasonable assistance to the inspector to enable the in‐ personne responsable est tenu d’accorder toute l’aide rai‐ spector to exercise powers given under section 5 and sonnable à l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que shall furnish the inspector with the prescribed products lui confère l’article 5 et lui fournir les produits prescrits, and the information, documents and other things that the les renseignements, les documents et autres objets qu’il inspector may reasonably request. peut raisonnablement exiger. 6(2) No person shall hinder, obstruct or otherwise in‐ 6(2) Nul ne peut entraver ou autrement gêner un ins‐ terfere with an inspector who is carrying out the inspec‐ pecteur dans l’exercice de ses fonctions et attributions en tor’s duties and functions under this Act and the regula‐ vertu de la présente loi et de ses règlements. tions. 6(3) No person shall knowingly make a false or mis‐ 6(3) Nul ne peut faire sciemment, oralement ou par leading statement, either orally or in writing, or provide écrit, de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir ou or produce a false document or other thing to an inspec‐ produire un faux document ou autre objet qui serait faux tor who is carrying out the inspector’s duties and func‐ à un inspecteur dans l’exercice des fonctions et attribu‐ tions under this Act and the regulations. tions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. 1992, c.E-9.11, s.6 1992, ch. E-9.11, art. 6 Offences and penalties Infractions et peines 7(1) A person who violates or fails to comply with a 7(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à provision of the regulations commits an offence. une disposition réglementaire commet une infraction. 7(2) A person who violates or fails to comply with a 7(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à provision of this Act that is listed in Column I of Sched‐ une disposition de la présente loi qui figure dans la co‐ ule A commits an offence. lonne I de l’annexe A commet une infraction. 7(3) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of‐ 7(3) Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la fences Procedure Act, each offence listed in Column I of procédure applicable aux infractions provinciales, cha‐ Schedule A is punishable as an offence of the category que infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A listed beside it in Column II of Schedule A. est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A. 7(4) When an offence under subsection (1) or (2) con‐ 7(4) Lorsqu’une infraction aux termes du paragra‐ tinues for more than one day, phe (1) ou (2) se poursuit pendant plus d’une journée, les mesures suivantes s’appliquent : (a) the minimum fine that may be imposed is the a) l’amende minimale qui peut être infligée est minimum fine set by the Provincial Offences Proce‐ l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure dure Act multiplied by the number of days during applicable aux infractions provinciales multipliée par which the offence continues, and le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the b) l’amende maximale qui peut être infligée est maximum fine set by the Provincial Offences Proce‐ l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure dure Act multiplied by the number of days during applicable aux infractions provinciales multipliée par which the offence continues. le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 5 2011, ch. 149 Loi relative à l’efficacité énergétique 7(5) If a corporation commits an offence under this 7(5) Si une personne morale commet une infraction Act or the regulations, a director or officer of the corpo‐ aux termes de la présente loi ou de ses règlements, un ration who directed, authorized, assented to, acquiesced administrateur ou un dirigeant de la personne morale qui in or participated in the offence is a party to and commits a ordonné ou autorisé que soit commise l’infraction, ou the offence and is liable, on conviction, to the penalty qui a consenti, acquiescé ou participé à l’infraction est provided for the offence, whether or not the corporation partie à l’infraction et est passible, sur déclaration de has been prosecuted or convicted. culpabilité, de la pénalité prévue pour cette infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou dé‐ clarée coupable. 7(6) The manufacturing, offering for sale, selling or 7(6) La fabrication, l’offre de vente, la vente ou la lo‐ leasing of each unit product in violation of or failure to cation de chaque produit unitaire en contravention d’une comply with a provision of this Act or the regulations is disposition de la présente loi ou de ses règlements ou le a separate offence. défaut de s’y conformer constitue une infraction dis‐ 1992, c.E-9.11, s.7 tincte. 1992, ch. E-9.11, art. 7 Limitation period Délai de prescription
8 Proceedings with respect to an offence under this 8 Les poursuites relatives à une infraction aux termes Act or the regulations may be instituted at any time de la présente loi ou de ses règlements peuvent être in‐ within two years after the time when the subject matter tentées en tout temps dans les deux ans qui suivent l’avè‐ of the proceedings arose. nement de l’objet de ces poursuites. 1992, c.E-9.11, s.8 1992, ch. E-9.11, art. 8 Administration Application
9 The Minister is responsible for the administration of 9 Le ministre est responsable de l’application de la this Act and may designate one or more persons to act présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes on the Minister’s behalf. pour le représenter. 1992, c.E-9.11, s.9 1992, ch. E-9.11, art. 9 Regulations Règlements
10 The Lieutenant-Governor in Council may make 10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle‐ regulations ment : (a) prescribing products or classes of products as a) préciser des produits ou des catégories de pro‐ prescribed products and prescribing dates after which duits à titre de produits prescrits et fixer des dates they will be subject to the application of any or all of après lesquelles ils seront assujettis à une ou à plu‐ the provisions of this Act or the regulations; sieurs dispositions de la présente loi ou de ses règle‐ ments; (b) respecting standards to be met by prescribed b) prescrire les normes auxquelles doivent satisfaire products and establishing a date or dates on or after les produits prescrits ou les catégories de produits which prescribed products are required to meet those prescrits et fixer une date ou des dates auxquelles ou à standards; compter desquelles ils devront satisfaire à ces normes; (c) respecting the form and manner of labelling pre‐ c) préciser le format des étiquettes et la manière de scribed products or their packaging; les apposer sur les produits prescrits ou sur leur em‐ ballage; 6 Energy Efficiency Act 2011, c.149 (d) prescribing a date or dates for the purposes of d) fixer une date ou des dates pour l’application de paragraph 2(2)(a); l’alinéa 2(2)a); (e) exempting any person, class of persons, product, e) soustraire toute personne, catégorie de personnes, class of products, transaction or class of transactions produit, catégorie de produits, opération ou catégorie from the application of any or all of the provisions of d’opérations de l’application d’une ou de plusieurs this Act or the regulations; dispositions de la présente loi ou de ses règlements; (f) respecting the testing, packaging, installation, f) prévoir l’analyse, l’emballage, l’installation, l’en‐ maintenance and repair of prescribed products; tretien et la réparation de produits prescrits; (g) designating persons to test a prescribed product; g) désigner des personnes pour effectuer l’analyse d’un produit prescrit; (h) respecting fees to be charged under this Act and h) fixer les droits à prélever en vertu de la présente the regulations, including fees to be charged by per‐ loi et de ses règlements, y compris, notamment, les sons testing products to which this Act or the regula‐ droits à être prélevés par les personnes qui analysent tions apply or may apply; les produits auxquels s’applique ou peut s’appliquer la présente loi ou ses règlements; (i) respecting forms for the purposes of this Act and i) prescrire les formules nécessaires pour l’applica‐ the regulations and providing for their use; tion de la présente loi et de ses règlements et prévoir leur usage; (j) respecting the reporting of information by per‐ j) régir la communication de renseignements par des sons who manufacture, offer for sale, sell or lease pre‐ personnes qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou scribed products; louent des produits prescrits; (k) respecting the keeping of information, docu‐ k) prévoir la conservation de renseignements, de ments and other things by persons who manufacture, documents et d’autres objets par des personnes qui fa‐ offer for sale, sell or lease prescribed products; briquent, offrent en vente, vendent ou louent des pro‐ duits prescrits; (l) prescribing any thing required by this Act to be l) désigner tout objet devant être prescrit en vertu de prescribed; la présente loi; (m) defining any word or expression used in but not m) définir tout mot ou toute expression utilisé dans defined in this Act. la présente loi mais qui n’y est pas défini. 1992, c.E-9.11, s.10 1992, ch. E-9.11, art. 10 7 2011, ch. 149 Loi relative à l’efficacité énergétique SCHEDULE A ANNEXE A Column I Column II Colonne I Colonne II Provision Category of Offence Disposition Classe d’infractions 2(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 6(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 6(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 1992, c.E-9.11, Schedule A 1992, ch. E-9.11, annexe A N.B. This Act was proclaimed and came into force Sep‐ N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi‐ tember 1, 2011. gueur le 1er septembre 2011. N.B. This Act is consolidated to December 20, 2019. N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 8