Contaminated Sites Regulation (Y.O.I.C. 2002/171)
颁布于 2002-08-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Yukon
- 主题
- Environment, Land and soil, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, liability/compensation, enforcement/compliance, Indigenous Peoples, hazardous substances, hazardous waste, hazards, risk assessment/management, soil rehabilitation, freshwater pollution, waste disposal, waste management, waste non-domestic sources
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ENVIRONMENT ACT Pursuant to section 145 of the Environment Act, the Commissioner in Executive Council orders as follows: 1. The attached Contaminated Sites Regulation is made. 2. Schedules 1, 2, and 3 of this Regulation come into force on the day this order is made. 3. Sections 1 to 24 and schedule 4 of this Regulation come into force 60 days after the day this order is made. 4. The schedules of the Contaminated Sites Regulations, Order-in-Council 1996/192, are revoked on the day this order is made. 5. Sections 1 to 16 of the Contaminated Sites Regulations, Order-in-Council 1996/192, are revoked 60 days after this order is made. Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 5th day of August, 2002 Commissioner of the Yukon LOI SUR L'ENVIRONNEMENT Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l’article 145 de la Loi sur l'environnement, décrète ce qui suit : 1. Le Règlement sur les lieux pollués, paraissant en annexe, est établi. 2. Les annexes 1, 2 et 3 du même règlement entrent en vigueur lors de l'établissement du présent décret. 3. Les articles 1 à 24 ainsi que l'annexe 4 du présent règlement entrent en vigueur 60 jours suivant l'établissement du présent décret. 2. Les annexes du Règlement sur les lieux pollués, Décret 1996/192, sont abrogées lors de l'établissement du présent décret. 5. Les articles 1 à 16 du Règlement sur les lieux pollués, Décret 1996/192, sont abrogés 60 jours suivant l'établissement du présent décret. Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 5 août 2002 Commissaire du Yukon O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/02 CONTAMINATED SITES REGULATION TABLE OF CONTENTS (Page numbers shown in this Table of Contents refer to the original document.) SECTION TITLE PAGE PART 1 INTERPRETATION AND APPLICATION 1 Interpretation 1 PART 2 IDENTIFICATION OF CONTAMINATED SITES 2 Definition of contaminated site 4 3 Applicable land and water uses and site-specific factors 5 4 Minister’s determination of “contaminated site” 7 5 Notice of representations after designation 9 PART 3 RESTORATION OF CONTAMINATED SITES 6 Restoration standards and their application 9 7 Selection of restoration strategies 11 8 Site investigations 12 9 Site assessments 13 10 Plan of restoration 14 11 Permits – risk-based restoration 16 12 Authorizations and permits 18 13 Relocation of contaminants 19 14 Prohibition respecting uses and activities at contaminated sites 20 PART 4 LIABILITY FOR RESTORATION OF CONTAMINATED SITES 15 Opinions respecting share of liability 20 16 Mediation 21 PART 5 LAND TREATMENT FACILITIES 17 Land treatment facility 22 18 Permits 22 19 Records 24 20 Special Waste Permits 25 RÈGLEMENT SUR LES LIEUX POLLUÉS TABLE DES MATIÈRES (Les numéros des pages apparaissants dans cette Table des matières réfèrent aux document original) ARTICLE TITRE PAGE PARTIE 1 DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 1 Définitions 1 PARTIE 2 IDENTIFICATION DES LIEUX POLLUÉS 2 Définition de lieu pollué 4 3 Utilisations de terrains, utilisation des eaux et facteurs propres au lieu 5 4 Désignation d’un lieu en tant que « lieu pollué » 7 5 Observations à la suite de la désignation 9 PARTIE 3 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX POLLUÉS 6 Normes de remise en état et leur application 9 7 Sélection des stratégies de remise en état 11 8 Enquête à l’égard d’un lieu 12 9 Évaluation d’un lieu 13 10 Plan de remise en état 14 11 Permis – remise en état basée sur le risque 16 12 Autorisation et permis 18 13 Transport de polluants 19 14 Utilisations de terrain et activités interdites sur les lieux pollués 20 PARTIE 4 RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES LIEUX POLLUÉS 15 Avis concernant le partage de la responsabilité 20 16 Médiation 21 PARTIE 5 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE LA TERRE 17 Installations de traitement de la terre 22 18 Permis 22 19 Dossiers 24 20 Permis pour déchets spéciaux 25 O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 2YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/02 PART 6 ADMINISTRATION 21 Protocols approved by the Minister 25 22 Public registry 26 23 Professional statements 27 24 Fees 28 SCHEDULES Schedule 1 – Generic Numerical Soil Standards 29 Schedule 2 – Matrix Numerical Soil Standards 35 Schedule 3 – Generic Numerical Water Standards 86 Schedule 4 – Fees 104 PARTIE 6 ADMINISTRATION 21 Protocoles approuvés par le ministre 25 22 Registre public 26 23 Déclarations de professionnels 27 24 Droits 28 ANNEXES Annexe 1 – Normes numériques génériques des sols 32 Annexe 2 – Normes numériques matriciellesdes sols 60 Annexe 3 – Normes Génériques Numériques Des Eaux 95 Annexe 4 – Droits 104 O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 3YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 PART 1 INTERPRETATION AND APPLICATION Interpretation 1. In this regulation, “agricultural land use” means the use of land for the purpose of producing agricultural products; «fins agricoles» “aquatic life water use” means the use of water as a habitat for any component of the freshwater or marine ecosystem; « utilisation des eaux pour la vie aquatique » “background concentration” means the concentration of a substance in an environmental medium in a geographic area, not including any contribution from local human-made point sources of contamination, as determined by following protocols approved or adopted by the Minister under section 21; « oncentration naturelle » “cancer risk” means the probability of the occurrence of cancer from exposure to a carcinogenic substance; « risque de cancer » “carcinogenic substance” means any chemical classified by (a) the International Agency for Research on Cancer as a group 1 or group 2A carcinogen, or (b) by the United States Environmental Protection Agency as a group A or group B1 carcinogen; « substance cancérogène » “commercial land use” means the use of land for the purpose of buying, selling, or trading merchandise or services and storage associated with these uses; « fins commerciales » “drinking water use” means the use of water for the purpose of consumption by humans; « utilisation des eaux comme eau potable » “environmental media” includes soil, sediments, surface water, groundwater, air, animals and plants; « composants de l’environnement » PARTIE 1 DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. « composants de l’environnement » Le sol, les sédiments, les eaux de surface, les eaux souterraines, l’air, la faune et la flore. “environmental media” « concentration naturelle » Dans une région géographique, la concentration d’une substance dans l’un des composants de l’environnement, y exclu l’apport de sources ponctuelles humaines de pollution, établie en fonction des protocoles approuvés ou adoptés par le ministre en vertu de l’article 21. “background concentration” « évaluateur externe » Personne inscrite sur la liste constituée en application de l’article 11.05. “external reviewer” (« évaluateur externe » ajouté par Décret 2014/150) « évaluation des risques » Procédé méthodique d’identification des polluants et d’évaluation des risques potentiels, existants ou futurs, pour la santé humaine et pour l’environnement résultant de l’exposition à ces polluants, afin d’évaluer les risques de cancer, les indices de risque ou les risques pour l’environnement conformément aux protocoles approuvés ou adoptés par le ministre en vertu de l’article 21. “risk assessment” « examen technique » Analyse des renseignements techniques effectuée par un évaluateur externe. “technical review” (« examen technique » ajouté par Décret 2014/150) « fins agricoles » Utilisation de terrain pour la production de produits agricoles. “agricultural land use” « fins commerciales » Utilisation de terrain pour l’achat, la vente ou l’échange de biens ou de services ainsi que pour l’entreposage relié à ces activités. “commercial land use” « fins industrielles » Utilisation de terrain à une fin d’exploitation d’une installation d’élimination des déchets, d’une usine de fabrication industrielle ou de O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 4YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 “external reviewer” means a person who is named on the roster established under section 11.05; « évaluateur externe » (“external reviewer” added by O.I.C. 2014/150) “generic numerical soil standard” means the concentration of a contaminant in soil specified for a particular land use in Schedule 1; « norme numérique générique du sol » “generic numerical water standard” means the concentration of a contaminant in water specified for a particular use in Schedule 3; « norme numérique générique de l’eau » “hazard index” means the sum of all hazard quotients for any contaminant over all exposure pathways; « indice des risques » “hazard quotient” means the quotient determined from the equation HQ = EDI RfD where “EDI” is the estimated daily intake, in milligrams per kilogram of body weight per day, of any contaminant having non-carcinogenic deleterious effects, and “RfD” means the reference dose which is an estimate of the maximum daily exposure level, in milligrams per kilogram of body weight per day, to a contaminant that is unlikely to produce an appreciable risk of non-carcinogenic deleterious effects during a lifetime of exposure to that contaminant; « taux de risque » “industrial land use” means the use of land for the purpose of operating a waste disposal facility or conducting industrial manufacturing or assembly processes and their ancillary uses; « fins industrielles » “irrigation water use” means the use of water for the purpose of producing agricultural products; « utilisation des eaux comme eau destinée à l’irrigation » “land treatment facility” means a facility designed and operated for the purpose of restoring and rehabilitating contaminated soil, sediment, snow or other similar media; « installation de traitement de la terre » procédés d’assemblage ainsi que des activités qui en découlent. “industrial land use” « fins résidentielles » Utilisation de terrain afin de pourvoir soit : a) une résidence permanente, temporaire ou saisonnière; b) un établissement institutionnel. “residential land use” « gestion des risques » Mesures, y compris le contrôle, prises dans le but de prévenir ou d’amoindrir l’impact de la pollution dans un lieu pollué, sur la santé humaine ou sur l’environnement. “risk management” « indice des risques » La somme des taux de risque de tous les polluants pour toutes les voies d’exposition. “hazard index” « installation de traitement de la terre » Installation conçue et exploitée dans le bût de remettre en état et d'assainir les sols, les sédiments, la neige ou autre composant pollué de l’environnement. “land treatment facility” « normes de remise en état » Les normes numériques de remise en état et les normes de remise en état basées sur le risque. “restoration standards” « normes de remise en état basées sur le risque » Les normes de remise en état visées aux alinéas 6(6)a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 6(7). “risk-based restoration standard” « norme numérique matricielle du sol » Concentration d’un polluant dans le sol d’un lieu désigné pour une utilisation de terrain particulière et tous les facteurs propres au lieu énumérés à l’annexe 2. “matrix numerical soil standard” « normes numériques de remise en état » Les normes de remise en état visées aux alinéas 6(3)a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 6(4). “numerical restoration standards” « norme numérique générique de l 'eau » La concentration d’un polluant dans l 'eau selon l’utilisation qui en est faite, établie à l’annexe 3. “generic numerical water standard” « norme numérique générique du sol » La concentration d’un polluant dans le sol selon O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 5YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 “livestock water use” means the use of water for the purpose of consumption by livestock; « utilisation des eaux comme eau d’abreuvoir » “matrix numerical soil standard” means the concentration of a contaminant in soil specified for a particular land use and any applicable site specific factors listed in Schedule 2; « norme numérique matricielle du sol » “numerical restoration standard” means the restoration standards described in paragraphs 6(3)(a), (b), and (c) and subsection 6(4); « normes numériques de remise en état » “park land use” means the use of land for the purpose of outdoor recreation; « parc » “plan of restoration” means the plan of restoration described in subsections 10(1) and (2) and the term ‘restoration’ includes ‘rehabilitation’; « plan de remise en état » “residential land use” means the use of land for the purpose of (a) a residence by persons on a permanent, temporary, or seasonal basis, or (b) institutional facilities; « fins résidentielles » “restoration standards” means the numerical and risk based restoration standards; « normes de remise en état » “risk assessment” means the systematic process of identifying contaminants and evaluating the existing and future potential risks to human health and the environment from exposure to these contaminants in order to estimate cancer risks, hazard indices or risks to the environment in accordance with protocols approved or adopted by the Minister under section 21; « évaluation des risques » “risk-based restoration standard” means the restoration standards described in paragraphs 6(6)(a), (b) and (c) or subsection 6(7); « normes de remise en état basées sur le risque » “risk management” means actions, including monitoring, designed to prevent or mitigate impacts l’utilisation de terrain qui est faite de ce dernier, établie à l’annexe 1. “generic numerical soil standard” « norme numérique propre au lieu » Conformément aux protocoles approuvés ou adoptés par le ministre en vertu de l’article 21, soit : a) la concentration d’un polluant dans le sol d’un lieu désigné pour une utilisation de terrain particulière; b) la concentration d’un polluant dans l’eau désignée pour une utilisation particulière. “site specific numerical standard” « parc » Utilisation de terrain pour les loisirs de plein air. “park land use” « plan de remise en état » Le plan de remise en état visé aux paragraphes 10(1) et (2); « remise en état » englobe notamment l' « assainissement ». “plan of restoration” « renseignements techniques » S’entend notamment des données, des plans, des hypothèses, des conclusions et des autres renseignements présentés à l’appui d’une demande de permis. “technical information” (« renseignements techniques » ajouté par Décret 2014/150) « risque de cancer » La probabilité d’occurrence d’un cancer résultant de l’exposition à une substance cancérogène. “cancer risk” « substance cancérogène » Produit chimique classé soit : a) comme cancérogène du groupe 1 ou 2A par le Centre international de recherche sur le cancer; b) comme cancérogène du groupe A ou B1 par le United States Environmental Protection Agency. “carcinogenic substance” « taux de risque » Le taux obtenu par l’équation : TR = AQE Dréf où : « AQE » signifie l’absorption quotidienne estimée, en milligrammes par kilogramme de masse O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 6YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 corporelle par jour, de tous les polluants ayant des effets délétères non cancérogènes; « DRéf » signifie la dose de référence, une estimation du niveau d’exposition quotidienne maximal, en milligrammes par kilogramme de masse corporelle par jour, à un polluant qui n’est pas susceptible de produire un risque appréciable d’effets délétères non cancérogènes au cours d’une exposition à vie à ce polluant. “hazard quotient” « territoire traditionnel » S’entend d’un territoire traditionnel au sens de l’Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon, signé le 29 mai 1993. “traditional territory” « utilisation des eaux comme eau d’abreuvoir » Utilisation des eaux comme eau destinée à être consommée par le bétail. “livestock water use” « utilisation des eaux comme eau destinée à l’irrigation » Utilisation des eaux pour la production de produits agricoles. “irrigation water use” « utilisation des eaux comme eau potable » Utilisation des eaux comme eau destinée à l’alimentation humaine. “drinking water use” « utilisation des eaux pour la vie aquatique » Utilisation des eaux comme habitat pour tout composant des écosystèmes d’eau douce ou marin. “aquatic life water use” PARTIE 2 IDENTIFICATION DE LIEUX POLLUÉS Définition de lieu pollué 2.(1) Pour les besoins de l’article 111 de la loi, un lieu est réputé un lieu pollué dans les cas suivants : a) s’il s’agit d’un lieu dont l’utilisation de terrain est à des fins agricoles, commerciales, industrielles, résidentielles ou comme parc, lorsque la concentration d’un polluant quelconque dans les sols de ce lieu est égale ou supérieure : (i) soit aux normes numériques génériques O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 7YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 on the environment or human health that may be caused by contamination at a contaminated site; « gestion des risques » “site-specific numerical standard” means the (a) concentration of a contaminant in soil, as determined for a particular land use, and (b) concentration of a contaminant in water, as determined for a particular water use, using protocols approved or adopted by the Minister under section 21; « norme numérique propre au lieu » “technical information” includes any data, plans, assumptions, conclusions and other information submitted in support of an application for a permit; « renseignements techniques » (“technical information” added by O.I.C. 2014/150) “technical review” means an analysis of technical information conducted by an external reviewer; « examen technique » (“technical review” added by O.I.C. 2014/150) “traditional territory” has the same meaning as in the Umbrella Final Agreement between the Government of Canada, the Council for Yukon Indians and the Government of the Yukon, signed May 29, 1993. « territoire traditionnel » PART 2 IDENTIFICATION OF CONTAMINATED SITES Definition of contaminated site 2.(1) For the purposes of section 111 of the Act, a site is a contaminated site if (a) the land use is agricultural, commercial, industrial, park or residential, and the concentration of any contaminant in the soil at the site is greater than or equal to (i) the generic numerical soil standards in Schedule 1, or (ii) the matrix numerical soil standards in Schedule 2; or (b) the surface water or groundwater which (i) is located on the site, or (ii) flows from the site is used or has a reasonable probability of being used for aquatic life, irrigation, livestock or drinking water, and the concentration of any contaminant in the surface water or groundwater is greater than or equal to the concentration of that contaminant specified for that use in Schedule 3. (2) A site is not a contaminated site if the site does not contain any contaminant with a concentration greater than or equal to the local background concentration of that contaminant in the soil, surface water or groundwater. Applicable land and water uses and site specific factors 3.(1) For the purpose of using the standards in Schedules 1, 2 and 3 of this regulation, the land use which applies to a particular site or part of a site is the use which is the primary land use at the surface of the site. (2) For the purpose of using the standards in Schedules 1, 2 and 3 of this regulation, the surface water use or groundwater use which applies to a particular site or part of a site is based on the primary water use of the surface water or groundwater at the site or on adjacent sites and on the potential for the groundwater or surface water to cause pollution. (3) Subject to subsection (5), the Minister may, if clarification is required, decide (a) in the case of land, whether the applicable primary land use is (i) agricultural land use, (ii) commercial land use, (iii) industrial land use, fixées à l’annexe 1, (ii) soit aux normes numériques matricielles fixées à l’annexe 2; b) s’il s’agit d’eaux de surface ou souterraines se trouvant sur ce lieu ou en provenant, et étant utilisées pour la vie aquatique ou pour l’irrigation, comme eau d’abreuvoir ou comme eau potable, ou s’il est raisonnablement possible qu’elles soient utilisées à ces fins, lorsque la concentration d’un polluant quelconque dans ces eaux est égale ou supérieure aux normes fixées à l’annexe 3. (2) N’est pas réputé être un lieu pollué, le lieu dont le sol ne contient aucun polluant en concentration égale ou supérieure à la concentration naturelle de ce polluant dans le sol, dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines environnantes, selon le cas. Utilisation de terrain, utilisation des eaux et facteurs propres au lieu 3.(1) Pour les fins d’utilisation des normes figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent règlement, il est entendu que l’utilisation de terrain qui s’applique à un lieu ou à une partie de ce lieu, selon le cas, est l’utilisation de terrain principale du lieu à sa surface. (2) Pour les fins d’utilisation des normes figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent règlement, l’utilisation des eaux de surface ou des eaux souterraines, selon le cas, qui s’applique à un lieu en particulier ou à une partie de ce lieu, est déterminée en tenant compte de l’utilisation principale de ces eaux sur le lieu en question ou sur les lieux adjacents, ainsi que des risques que ces eaux de surface ou souterraines puissent être la cause de pollution. (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, au besoin, préciser quelle est l’utilisation principale des terrains d’un lieu ou l’utilisation principale des eaux, notamment : a) dans le cas d’un lieu, si l’utilisation de terrain sert principalement : (i) à des fins agricoles, (ii) à des fins commerciales, O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 8YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (iv) park land use, or (v) residential land use; and (b) in the case of water, whether the applicable primary water use is (i) aquatic life water use, (ii) irrigation water use, (iii) livestock water use, or (iv) drinking water use. (4) In deciding the primary land or water use under subsection (3), the Minister shall take into account current and reasonable potential future land and water uses based on the following factors (a) current and proposed zoning for the site; (b) land use plans and policies of government, Yukon First Nations, municipalities, and any other applicable land use planning bodies; (c) current site activities; (d) proposed site activities; (e) current and proposed uses for surface water and groundwater on the site; (f) current and proposed land uses; (g) surface water and groundwater uses of adjacent sites; (h) current nearby uses of other surface water or groundwater; (i) the potential for groundwater or surface water from the site to cause pollution; (j) any traditional use of the land or water by any Yukon First Nation in whose traditional territory the land or water is located; and (k) such other factors as the Minister shall consider appropriate in the circumstances. (iii) à des fins industrielles, (iv) comme parc, (v) à des fins résidentielles; b) dans le cas des eaux, si elles sont utilisées principalement : (i) pour la vie aquatique, (ii) pour l’irrigation, (iii) comme eau d’abreuvoir, (iv) comme eau potable. (4) Afin d’établir quelle est l’utilisation principale de terrain d’un lieu ou l’utilisation principale des eaux en application du paragraphe (3), le ministre doit tenir compte de l’utilisation actuelle ou raisonnablement possible de terrain de ce lieu ou de l’utilisation de ces eaux, selon le cas, à la lumière des facteurs suivants : a) le zonage actuel ou proposé pour ce lieu; b) les plans d’utilisation de terrain et les politiques du gouvernement, des Premières nations du Yukon, des municipalités et de tout autre organisme de planification de l’utilisation de terrain; c) les activités actuelles menées sur le lieu; d) les activités qui y sont proposées; e) les utilisations actuelles et proposées des eaux de surface et des eaux souterraines de ce lieu; f) les utilisations de terrain actuelles et proposées; g) les utilisations des eaux de surface ou souterraines des lieux adjacents; h) les utilisations actuelles des eaux de surface ou souterraines à proximité; i) le risque de pollution par les eaux de surface ou souterraines provenant de ce lieu; j) toute utilisation traditionnelle de terrain ou utilisation traditionnelle des eaux de ce lieu par O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 9YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (5) The Minister may, after considering the factors described in paragraphs (4)(a) to (k), (a) determine that none of the land and water uses described in subsection (3) apply to a particular site; and (b) after making the determination of paragraph (a) of this subsection, decide that any land or water use described in subsection (3) is the primary land or water use based on the historical use of the site. Minister’s determination of “contaminated site” 4.(1) Before deciding whether to designate a contaminated site under subsection 114(2) of the Act, the Minister may use the determination procedure of subsection (2). (2) When making a determination under subsection (1), the Minister shall (a) make a preliminary determination with supporting reasons of whether or not a site is a contaminated site on the basis of a site investigation, a site assessment or other available information; (b) give written notice of the preliminary determination and supporting reasons to (i) any person who, in the view of the Minister, might be a responsible party with respect to the site, (ii) the municipality in which the site is located, (iii) any local community organization or person who, in the opinion of the Minister, may have an interest in the site, where the site is not located in a municipality, (iv) the Yukon First Nation in whose traditional territory the site is located, une Première nation du Yukon dans son territoire traditionnel; k) tout autre facteur que le ministre juge opportun eu égard aux circonstances. (5) Le ministre peut, après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (4) : a) conclure qu’aucune des utilisations de terrain ou utilisations des eaux mentionnées au paragraphe (3) ne s’applique au lieu; b) par la suite, établir que l’une de ces utilisations de terrain ou utilisations des eaux constitue l’utilisation de terrain ou l’utilisation des eaux principale en se fondant sur l’utilisation historique du lieu. Désignation d’un lieu en tant que « lieu pollué » 4.(1) Le ministre peut, avant de décider s’il faut désigner un lieu comme lieu pollué en application du paragraphe 114(2) de la loi, utiliser la procédure établie au paragraphe (2). (2) Le ministre, en prenant une décision en vertu du paragraphe (1), doit : a) prendre une décision préliminaire, motifs à l’appui, à savoir si le lieu est pollué, en se basant sur une enquête du lieu, une évaluation du lieu ou sur tout autre renseignement qui lui est disponible; b) donner un avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes suivantes : (i) toute personne qui, à son avis, peut être une partie responsable à l’égard de ce lieu, (ii) la municipalité dans laquelle se trouve le lieu, (iii) toute organisation communautaire locale ou personne qui, de l’avis du ministre, peut avoir un intérêt dans le lieu lorsque le lieu n’est pas situé à l’intérieur des limites d’une municipalité, (iv) la Première nation du Yukon qui détient le territoire traditionnel dans lequel se trouve le lieu, O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 10YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (v) any person with a registered interest in the site as shown in the records of the land title office at the time the Minister searches the land titles records, and (vi) any agency or government body which the Minister considers to have an interest in the subject site; (c) place a copy of the notice and reasons on the public registry; (d) provide an opportunity for any person to comment on the preliminary determination for a specified period of not less than 30 days and not more than 90 days after receipt of the notice described in paragraph (b); (e) make a final determination with supporting reasons respecting whether or not the site is a contaminated site; and (f) give notice of the final determination and supporting reasons, within 14 days of making the determination, to every person described in paragraph (b) and any person who provided comments pursuant to paragraph (d) and place a copy of the notice and reasons on the public registry. (3) The Minister’s final determination and supporting reasons made under paragraph (2)(e) are deemed to be the belief of the Minister that an area of land or part thereof is a contaminated site under subsections 114(2) and 114(4) of the Act. Notice of representations after designation 5. Representations respecting a notice of the Minister’s designation of a contaminated site under paragraph 114(5)(a) of the Act shall be made within 14 days of receiving the notice. PART 3 RESTORATION OF CONTAMINATED SITES Restoration standards and their application 6.(1) Restoration of a contaminated site may be undertaken using the numerical restoration standards described in subsections (3) and (4) or the risk-based (v) toute personne détenant pour ce lieu, un intérêt enregistré au bureau des titres de biens-fonds au moment où le ministre effectue la recherche des titres, (vi) tout bureau ou organisme gouvernemental qui, de l’avis du ministre, a un intérêt dans le lieu visé; c) faire parvenir une copie de l’avis de sa décision, motifs à l’appui, au registre public; d) fournir l’occasion à toute personne de présenter des observations sur la décision préliminaire; à cet effet le ministre accorde une période d’au moins 30 jours et d’au plus 90 jours après la réception de l’avis visé à l’alinéa b); e) prendre une décision finale, motifs à l’appui, à savoir si le lieu est un lieu pollué; f) faire part de sa décision finale et des motifs à l’appui, dans les quatorze jours de la décision, à chacune des personnes énumérées à l’alinéa b), et à quiconque aura présenté des observations en application de l’alinéa d), ainsi que faire parvenir une copie de l’avis de sa décision et des motifs à l’appui, au registre public. (3) La décision finale du ministre accompagnée des motifs à l’appui, prise en vertu de l’alinéa 2e), fait foi de son opinion qu’un lieu ou qu’une partie de ce lieu constitue un lieu pollué au sens des paragraphes 114(2) et 114(4) de la loi. Observations à la suite de la désignation 5. Toute personne qui désire contester la désignation d’un lieu en tant que lieu pollué par le ministre en vertu de l’alinéa 114(5)a) de la loi, doit le faire dans les quatorze jours de la réception de l’avis. PARTIE 3 REMISE EN ÉTAT DE LIEUX POLLUÉS Normes de remise en état et leur application 6.(1) Les travaux de remise en état d’un lieu pollué peuvent être entrepris en utilisant les normes numériques de remise en état visées aux paragraphes (3) et (4) ou les O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 11YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 restoration standards described in subsections (6) and (7). (Subsection 6(1) amended by O.I.C. 2014/150) (2) (Subsection 6(2) repealed by O.I.C. 2014/150) (3) Subject to subsection (4), a contaminated site shall be considered to have been satisfactorily restored and to no longer be a contaminated site if one of the following numerical restoration standards is met (a) the site is used for agricultural, commercial, industrial, park or residential land use and the soil at the site does not contain any contaminant with a concentration greater than or equal to (i) the applicable generic numerical soil standard of Schedule 1, or (ii) the applicable matrix numerical soil standard of Schedule 2; and (b) surface water or groundwater used for, or which has a reasonable probability to be used for, aquatic life, irrigation, livestock or drinking water use does not contain any contaminant with a concentration greater than or equal to the concentration specified for that contaminant in Schedule 3; or (c) the soil, surface water or groundwater does not contain any contaminant with a concentration greater than or equal to (i) the applicable site-specific numerical standard, or (ii) the local background concentration of that contaminant in the soil, surface water or groundwater. (4) The numerical restoration standard for soil beyond a depth of 3 metres below the surface of the land at a contaminated site shall be that the site does not contain any contaminant with a concentration greater than or equal to the maximum concentration specified for that contaminant for commercial land use in the applicable normes de remise en état basées sur le risque visées aux paragraphes (6) et (7). (Paragraphe 6(1) modifié par Décret 2014/150) (2) (Paragraphe 6(2) abrogé par Décret 2014/150) (3) Sous réserve du paragraphe (4), un lieu pollué est réputé avoir été remis en état de façon suffisante et ne plus constituer un lieu pollué si l’une des normes numériques de remise en état suivantes est rencontrée : a) s’il s’agit d’un lieu dont l’utilisation de terrain sert à des fins agricoles, commerciales, industrielles, résidentielles ou comme parc, lorsque le sol de ce lieu ne contient aucun polluant dont la concentration est égale ou supérieure à ce qui suit : (i) soit la norme numérique générique applicable fixée à l’annexe 1, (ii) soit la norme numérique matricielle applicable fixée à l’annexe 2; b) s’il s’agit d’eaux de surface ou souterraines utilisées pour la vie aquatique ou l’irrigation, comme eau d’abreuvoir ou comme eau potable, ou s’il est possible qu’elles soient utilisées à ces fins, lorsqu’elles ne contiennent aucun polluant dont la concentration est égale ou supérieure à la concentration fixée à l’annexe 3 relativement à ce polluant; c) lorsque le sol ou les eaux de surface ou souterraines ne contiennent aucun polluant dont la concentration est égale ou supérieure à ce qui suit : (i) la norme numérique applicable propre au lieu, (ii) la concentration naturelle de ce polluant dans le sol, dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. (4) Un lieu sera réputé avoir été remis en état de façon suffisante et ne plus constituer un lieu pollué si la norme numérique de remise en état du sol qui se trouve à une profondeur de plus de trois mètres sous la surface du lieu est rencontrée, cette norme voulant que le sol du lieu ne contienne aucun polluant dont la concentration est égale O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 12YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (a) generic numerical soil standard of Schedule 1; (b) matrix numerical soil standard of Schedule 2; or (c) site-specific numerical standard, and a site shall be considered to be satisfactorily restored and to no longer be a contaminated site if this standard is met. (5) Despite subsection (4), the Minister may require the application of the numerical restoration standards described in subsection (3) to a depth greater than 3 metres for any specific site if the nature of the contaminants, the land use or proposed land use, site-specific factors or other factors indicate such action is necessary. (6) A contaminated site shall be considered to have been satisfactorily restored if the following risk-based restoration standards are achieved (a) for any carcinogenic substance the calculated human lifetime cancer risk due to exposure to that substance at the site is less than or equal to one in one hundred thousand; (b) for any contaminant for which a hazard index is calculated, the hazard index due to exposure of a human to that contaminant at the site is less than or equal to one; and (c) for any contaminant for which an ecological risk assessment is conducted the remedial actions undertaken on the site have resulted in site concentrations of the contaminant that are equal to or lower than the risk-based standards calculated for that contaminant at that site. (7) If a person demonstrates to the satisfaction of the Minister that the local background concentration of any contaminant at a particular site results in the risk-based restoration standards described in paragraphs 6(a) or (b) being exceeded, the risk-based restoration standard for that contaminant shall be the calculated human lifetime cancer risk and calculated hazard index which result from exposure of a human to the local background concentration of that contaminant at the site. ou supérieure à la concentration maximale fixée pour ce polluant dans des sols occupés à des fins commerciales, à l’intérieur des limites applicables : a) soit de la norme numérique générique du sol fixée à l’annexe 1; b) soit de la norme numérique matricielle du sol fixée à l’annexe 2; c) soit de la norme numérique propre au lieu. (5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut exiger que les normes numériques de remise en état visées au paragraphe (3) s’appliquent à une profondeur de plus de trois mètres dans un lieu précis si la nature des polluants, l’utilisation de terrain du lieu ou son utilisation de terrain proposée, des facteurs propres au lieu ou d’autres facteurs rendent cette mesure nécessaire. (6) Un lieu pollué sera réputé avoir été remis en état de façon suffisante lorsque les normes suivantes de remise en état basées sur le risque seront rencontrées : a) pour toute substance cancérogène, le risque de cancer calculé, résultant d’une exposition humaine à vie à cette substance dans ce lieu, est inférieur ou égal à un pour cent mille; b) pour tout polluant pour lequel un indice des risques est calculé, l’indice des risques, résultant de l’exposition d’un humain à ce polluant dans ce lieu, est inférieur ou égal à un; c) pour tous les polluants pour lesquels une évaluation des risques écologiques est effectuée, les mesures correctives entreprises sur le lieu ont donné lieu à des concentrations de polluants inférieures ou égales aux normes basées sur le risque pour ces polluants dans ce lieu. (7) Si on réussit à convaincre le ministre que la concentration naturelle d’un polluant dans un lieu particulier dépasse les normes de remise en état basées sur le risque visées aux alinéas 6a) ou b), la norme de remise en état basée sur le risque pour ce polluant sera le risque de cancer calculé, résultant d’une exposition humaine à vie à ce polluant, et l’indice des risques calculé, résultant d’une exposition humaine à la concentration naturelle de ce polluant dans ce lieu. O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 13YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Selection of restoration strategies 7.(1) A person conducting or otherwise providing for the restoration of a contaminated site shall give preference to restoration strategies that provide permanent solutions to the maximum extent possible, taking into account the following factors (a) any potential for unsafe conditions, irreparable damage to the natural environment or threats to public health that may result due to the presence of contaminants; (b) the technical feasibility and risks associated with alternative restoration strategies; and (c) the costs associated with alternative restoration strategies and the potential economic benefits and effects of those restoration strategies. (2) When approving a plan of restoration and timetable for execution of restoration work, the Minister shall give preference to restoration strategies that provide permanent solutions to the maximum extent possible, taking into account any information provided as required by this regulation or the Act. Site investigations 8.(1) A site investigation report under paragraph 115(1)(d) of the Act shall include (a) a review of the site’s historical use and records to determine current and past activities or uses, accidents, spills, practices and management relating to potential contamination at the site and adjacent sites; (b) results of one or more site reconnaissance visits with details of any visual inspection of buildings, property and equipment for indicators or presence of contamination; (c) results of interviews with current or former owners, occupants, managers, employees, neighbours, and government officials who can be contacted with reasonable attempts respecting information about activities which may have caused contamination; (d) details of any information as to what contaminants may occur on the site; and (e) research described in protocols approved or Sélection de stratégies de remise en état 7.(1) La personne chargée de la remise en état d’un lieu pollué ou qui veille à sa remise en état doit choisir de préférence les stratégies de remise en état qui offrent le plus possible des solutions permanentes, en tenant compte des facteurs suivants : a) toute possibilité de conditions dangereuses, de dommages irréparables à l’environnement naturel ou de menaces à la santé publique pouvant résulter de la présence de polluants; b) la faisabilité technique et les risques associés aux différentes stratégies de remise en état; c) les coûts des différentes stratégies de remise en état et les retombées économiques potentielles et les effets potentiels de ces stratégies de remise en état. (2) Le ministre, lorsqu’il approuve un plan de remise en état et le calendrier d’exécution du projet de remise en état, doit accorder la préférence aux stratégies qui offrent le plus possible des solutions permanentes, en tenant compte des renseignements fournis en vertu du présent règlement ou de la loi. Enquête à l’égard d’un lieu 8.(1) Le rapport d’enquête d’un lieu pollué que peut exiger le ministre en vertu de l’alinéa 115(1)b) de la loi doit contenir les renseignements suivants : a) une étude des usages historiques du lieu et des documents s’y rapportant afin de déterminer les usages passés et actuels, les activités qui y ont été menées ou qui y sont menées, les accidents et les déversements qui s’y sont produits ou qui s’y produisent, les coutumes et le mode de gestion en cas de pollution éventuelle du lieu ou de lieux adjacents; b) les résultats d’une visite préliminaire, notamment ceux obtenus lors d’une inspection visuelle des édifices, des biens et de l’équipement pour en prélever les indices ou la présence de pollution; c) les résultats d’entrevues avec les propriétaires, occupants, gérants, employés, voisins et fonctionnaires, actuels ou passés, pouvant être rejoints par suite d’efforts raisonnables, O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 14YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 adopted by the Minister in accordance with section 21. (2) In addition to the matters specified in subsection (1), the Minister may request the following information (a) results of sampling of relevant environmental media; (b) results of laboratory or field analyses of sampled and selected environmental media for contaminants which may cause or threaten to cause contamination; (c) results of other intrusive or non-intrusive methods of investigating subsurface conditions; (d) an assessment of contaminant concentrations relative to Schedules 1, 2 and 3 of this regulation; and (e) activities described in any protocols approved or adopted by the Minister in accordance with section 21. Site assessments 9. A site assessment under paragraphs 114(6)(d) and 115(1)(d) of the Act shall include a written report which (a) identifies which contaminants may cause or threaten to cause adverse effects on human health or the environment; (b) provides applicable information on the physical and chemical form of any contaminant found at the site; (c) identifies the specific areas, depths and degree of contaminants on the site, including areas and extent of migration, if applicable; (d) evaluates the concentration of contaminants concernant les activités ayant pu causer la pollution; d) les détails de tout renseignement sur les polluants pouvant être présents dans le lieu; e) les recherches décrites dans les protocoles approuvés ou adoptés par le ministre en vertu de l’article 21 du présent règlement. (2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), le ministre peut exiger que lui soient fournis les renseignements suivants : a) les résultats d’échantillonnages des composants de l’environnement pertinents; b) les résultats d’analyses, en laboratoire ou sur le terrain, d’échantillons des composants de l’environnement choisis, pour des polluants pouvant causer la pollution ou risquer de la causer; c) les résultats d’autres méthodes, qu’elles soient ou non intrusives, utilisées pour étudier les conditions sous la surface du sol; d) une évaluation des concentrations de polluants en comparaison avec les valeurs fixées aux annexes 1, 2 et 3 du présent règlement; e) les activités visées dans les protocoles approuvés ou adoptés par le ministre en vertu de l’article 21 du présent règlement. Évaluation d’un lieu 9. L’évaluation du lieu que peut exiger le ministre en vertu des alinéas 114(6)a) et 115(1)b) de la loi doit contenir, sous forme de rapport écrit, les renseignements suivants : a) les noms des polluants pouvant causer ou risquer de causer des effets néfastes sur la santé des personnes ou sur l’environnement; b) les renseignements pertinents quant à la forme physique et chimique de tout polluant trouvé sur le lieu; c) l’identification précise des endroits où se trouvent les polluants, de leur profondeur et de l’étendue de la pollution, notamment l’étendue O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 15YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 relative to the restoration standards described in Schedules 1, 2 and 3 of this regulation; (e) describes the relationship of the site assessment and any site investigation and, in particular, how methods of investigation and findings of the site investigation were used to design and carry out the site assessment; (f) provides a compilation and presentation of all field observations, field measurements and analytical data and laboratory analytical data; and (g) interprets and evaluates the data in a manner which clearly shows (i) the classification of contamination in soil, groundwater, sediments or surface water relative to Schedules 1, 2 and 3 of this regulation, and (ii) specific areas, depths, and degree of contamination including migration which may have occurred to adjoining properties. Plan of restoration 10.(1) A plan of restoration under paragraphs 114(6)(f) and 115(1)(e) of the Act shall include (a) details of the overall site location and delineated horizontal and vertical locations of contamination presented in maps, cross-sections and other graphic representations; (b) details of all restoration strategies which were considered for managing contamination from or at a site; (c) details of the restoration strategy selected to ensure compliance with the applicable restoration standards; (d) details respecting any contaminants, the concentration of these contaminants and the de son déplacement et des endroits touchés, s’il y a lieu; d) une évaluation des concentrations de polluants en comparaison avec les normes de remise en état figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent règlement; e) une description du rapport entre l’évaluation du lieu et toute enquête à l’égard du lieu et, plus particulièrement, de comment les méthodes d’enquête et les conclusions ont été utilisées pour établir l’évaluation et sa mise en œuvre; f) un rassemblement et une présentation de toutes les observations et données recueillies sur place, et les données analytiques y compris celles obtenues en laboratoire; g) une interprétation ainsi qu’une évaluation des données d’une manière permettant d’établir clairement: (i) la classification des polluants dans le sol, dans l’eau souterraine, dans les sédiments ou dans l’eau de surface en comparaison avec les valeurs fixées aux annexes 1, 2 et 3 du présent règlement, (ii) les endroits précis, les profondeurs et l’étendue des polluants y compris leur déplacement, s’il y a lieu, vers les propriétés adjacentes. Plan de remise en état 10.(1) Le plan de remise en état que peut exiger le ministre en vertu des alinéas 114(6)c) et 115(1)c) de la loi doit contenir en détail, les renseignements suivants : a) une description de l’emplacement général du lieu avec délimitations horizontale et verticale des polluants au moyen notamment de cartes et de coupes transversales; b) toutes les stratégies de remise en état ayant fait l’objet d’étude en vue de la gestion de la pollution dans le lieu ou en provenance de celui-ci; c) la statégie de remise en état choisie afin d’être en conformité avec les normes de remise en état applicables; d) l’énumération de tous polluants, de leur O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 16YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 volume of soil containing these contaminants remaining on-site or to be relocated; (e) a timetable with estimated dates for undertaking restoration; (f) details of the effects of known regulatory requirements on restoration, including any permits or authorizations which will be required to undertake restoration; (g) details of the proposed confirmatory sampling and analysis to be undertaken during and after treatment or removal of contamination; (h) details of the proposed measures and controls to ensure security for the ongoing management of any contamination where it will be managed on-site; (i) details of any public consultation, including any review of the plan of restoration, which has occurred or which is proposed during restoration; and (j) any other information respecting a plan of restoration which may be requested by the Minister. (2) In addition to requirements for a plan of restoration contained in subsection (1), when risk-based restoration standards are to be used, the plan of restoration shall include (a) a statement indicating that the person responsible for the restoration assumes all risks and liabilities associated with using risk-based restoration standards, as required in paragraph 6(2)(b); (b) a summary of reasons why risk-based restoration standards have been selected for use, including summaries of the factors identified in subsection 7(1); (c) a description of the risk assessment methodology to be used and related calculations and all human health and ecological risk assessments undertaken to ensure compliance with risk-based restoration standards; (d) the potential on-site and off-site environmental impacts of any contaminants concentration et du volume de sol qui les contient demeurant sur place ou devant être transporté ailleurs; e) un calendrier approximatif de mise en œuvre des travaux de remise en état; f) les effets des exigences réglementaires sur la remise en état, notamment sur tous permis ou autorisations requis avant d’entreprendre les travaux de remise en état; g) les résultats d’échantillonnages et d’analyses confirmatifs à être faits pendant et suivant le traitement ou l’enlèvement de la pollution; h) les mesures et contrôles proposés visant à assurer la sécurité pour la gestion continue de toute pollution dans les cas où cette gestion se fera sur place; i) la description de toute consultation publique, y compris toute étude du plan de remise en état qui a été menée ou qui sera menée au cours de la remise en état; j) tout autre renseignement que peut exiger le ministre concernant le plan de remise en état. (2) Outre les exigences mentionnées au paragraphe (1) pour un plan de remise en état, lorsque les normes de remise en état basées sur le risque sont utilisées, le plan de remise en état doit comprendre : a) une déclaration de la personne responsable de la remise en état, conformément à l’alinéa 6(2)b) du présent règlement, indiquant qu’elle accepte les risques et les responsabilités afférents à l’utilisation de ces normes; b) un résumé des justifications pour avoir choisi d’utiliser les normes de remise en état basées sur le risque, y compris un sommaire des facteurs identifiés au paragraphe 7(1) du présent règlement; c) une description de la méthodologie d’évaluation des risques qui sera utilisée et des calculs y reliés ainsi que l’évaluation des risques écologiques et pour la santé humaine, entreprise dans le but d’assurer une conformité avec les normes de remise en état basées sur le risque; O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 17YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 causing contamination before and after restoration, including the potential for the release of contaminants on or under land or into water; (e) procedures, including monitoring, designed to mitigate any of the significant potential impacts identified in paragraph (c) or (d), including the potential for the release of any contaminants on or under land or into water; (f) the testing and monitoring that will be undertaken to evaluate the quality and performance of the risk management measures upon completion of restoration; and (g) any other information that will assist the Minister in reviewing the application of the risk based restoration standards. (3) Before reviewing a plan of restoration, the Minister may undertake public consultation on the plan or require the person responsible for the restoration to undertake public consultation for the purpose of determining the views of the public on the proposed restoration strategies described in the plan. No risk-based restoration (Heading “No risk-based restoration” amended by O.I.C. 2014/150) 11. No person shall undertake restoration using risk based restoration standards except as authorized by a permit issued under this Part. (Subsection 11(1) renumbered as Section 11 and amended by O.I.C. 2014/150) (2) (Subsection 11(2) repealed by O.I.C. 2014/150) (3) (Subsection 11(3) repealed by O.I.C. 2014/150) (4) (Subsection 11(4) repealed by O.I.C. 2014/150) (5) (Subsection 11(5) repealed by O.I.C. 2014/150) (6) (Subsection 11(6) repealed by O.I.C. 2014/150) No relocation of contaminants 11.01(1) No person shall relocate contaminants from d) une description de tout impact potentiel sur l’environnement, sur place ou ailleurs, par quelque polluant qu’il soit, avant et après la remise en état, y compris l’émission potentielle de polluants sur ou sous le sol ou encore dans l’eau; e) les procédures, y compris le contrôle, suivies dans le but d’amoindrir les impacts potentiels importants identifiés aux alinéas c) ou d), y compris l’émission potentielle de polluants sur ou sous le sol ou encore dans l’eau; f) les vérifications et le contrôle qui seront entrepris afin d’évaluer la qualité et l’efficacité des mesures de gestion des risques à l’achèvement de la remise en état; g) tout autre renseignement qui pourrait être utile au ministre dans son étude de l’application des normes de remise en état basées sur le risque. (3) Avant l’examen d’un plan de remise en état, le ministre peut tenir ou exiger que la personne responsable de la remise en état tienne, une consultation publique relativement au plan afin d’obtenir l’opinion publique concernant les stratégies de remise en état décrites dans le plan. Remise en état basée sur le risque interdite (Titre « Remise en état basée sur le risque interdite » modifié par Décret 2014/150) 11. Il est interdit d’entreprendre la remise en état d’un lieu en utilisant les normes de remise en état basées sur le risque sans obtenir un permis sous le régime de la présente partie. (Paragraphe 11(1) renuméroteé à Article 11 et modifié par Décret 2014/150) (2) (Paragraphe 11(2) abrogé par Décret 2014/150) (3) (Paragraphe 11(3) abrogé par Décret 2014/150) (4) (Paragraphe 11(4) abrogé par Décret 2014/150) (5) (Paragraphe 11(5) abrogé par Décret 2014/150) (6) (Paragraphe 11(6) abrogé par Décret 2014/150) Interdiction de déplacer des polluants 11.01(1) Sauf en conformité avec un permis délivré O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 18YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 a contaminated site except as authorized by a permit issued under this Part. (Subsection 11.01(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) Subsection (1) does not apply to any contaminants that are the subject of (a) an order under section 136 of the Act that authorizes the relocation of those contaminants; or (b) measures taken by an environmental protection officer under section 137 of the Act. (Subsection 11.01(2) added by O.I.C. 2014/150) Application for permit 11.02(1) A person may apply for a permit under this Part by submitting to the Minister an application in the form determined by the Minister. (Subsection 11.02(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) An application for a permit in respect of undertaking restoration using risk-based restoration standards shall include the following information (a) the name, business address and telephone number of the applicant; (b) a description of each contaminant and its concentration that the applicant anticipates will be left on site at the completion of the restoration work; (c) a description of the monitoring plan that the applicant will implement for the site; (d) a description of any work or undertaking considered necessary to secure the contamination at the site and to protect human health and the environment; (e) a written statement from the permittee, in the form determined by the Minister, that states that the permittee (i) is responsible for and will pay any costs reasonably incurred by the Minister when reviewing the information required to be submitted under subsection 114(6) or 115(1) of the Act, and sous le régime de la présente partie, il est interdit de déplacer des polluants d’un lieu pollué. (Paragraphe 11.01(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux polluants visés : a) soit par une ordonnance rendue en application de l’article 136 de la loi autorisant le déplacement de ces polluants; b) soit par des mesures prises par un agent de protection de l’environnement en application de l’article 137 de la loi. (Paragraphe 11.01(2) ajouté par Décret 2014/150) Demande de permis 11.02(1) Une personne peut demander un permis sous le régime de la présente partie en présentant une demande au ministre en la forme fixée par le ministre. (Paragraphe 11.02(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) La demande de permis pour entreprendre la remise en état en utilisant les normes de remise en état basées sur le risque contient ce qui suit : a) le nom, l’adresse de l’entreprise et le numéro de téléphone de l’auteur de la demande; b) une description des polluants que l’auteur de la demande prévoit laisser sur place une fois les travaux de remise en état achevés; c) une description du plan de contrôle que l’auteur de la demande mettra en place pour le lieu; d) une description des travaux qui sont estimés nécessaires pour circonscrire les polluants sur le lieu et protéger la santé humaine et l’environnement; e) une déclaration écrite du titulaire de permis en la forme fixée par le ministre précisant que le titulaire de permis : (i) d’une part, est responsable des coûts raisonnablement supportés par le ministre lors de l’examen des renseignements qui doivent être présentés en vertu du paragraphe 114(6) ou 115(1) de la loi et les paiera, O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 19YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (ii) assumes all risks and liabilities that may be associated with risk-based restoration standards and risk management. (Subsection 11.02(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) An application for a permit in respect of the relocation of contaminants from a contaminated site shall include the following information (a) the name, business address and telephone number of the applicant; (b) a description of the contaminants that the applicant wishes to relocate, including the concentration of those contaminants; (c) the volume of material to be relocated; (d) a statement identifying the contaminated site from which the contaminants will be removed and the site to which they will be relocated; and (e) a written consent to the relocation of the contaminants by (i) each person who owns or is occupying the land from which the contaminants will be removed, and (ii) each person who owns or is occupying the land to which the contaminants will be relocated. (Subsection 11.02(3) added by O.I.C. 2014/150) Requirement for technical review 11.03(1) Upon receipt of an application for a permit under this Part, the Minister shall determine whether a technical review is required. (Subsection 11.03(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) If a technical review is required, the Minister shall provide to the applicant, as soon as practicable, a written notice that states (a) a technical review is required before the Minister can further consider the application; (b) the applicant is responsible for paying the cost (ii) d’autre part, assume les risques et la responsabilité liés aux normes de remise en état basées sur le risque et la gestion des risques. (Paragraphe 11.02(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) La demande de permis pour le déplacement de polluants d’un lieu pollué contient ce qui suit : a) le nom, l’adresse de l’entreprise et le numéro de téléphone de l’auteur de la demande; b) une description des polluants que l’auteur de la demande a l’intention de déplacer, y compris la concentration de ces polluants; c) le volume de la matière qui sera déplacée; d) une déclaration écrite identifiant le lieu pollué à partir duquel les polluants seront déplacés et le lieu de leur destination; e) un consentement écrit au déplacement des polluants donné par les personnes suivantes : (i) celles qui possèdent ou occupent le lieu d’où les polluants seront déplacés, (ii) celles qui possèdent ou occupent le lieu où les polluants seront déplacés. (Paragraphe 11.02(3) ajouté par Décret 2014/150) Nécessité d’un examen technique 11.03(1) À la réception d’une demande de permis, le ministre détermine si un examen technique est nécessaire. (Paragraphe 11.03(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Si un examen technique est nécessaire, le ministre fournit à l’auteur de la demande, dès que possible, un avis écrit faisant état de ce qui suit : a) un examen technique est nécessaire avant que le ministre poursuive l’examen de la demande; b) il incombe à l’auteur de la demande de payer O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 20YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 of the technical review; (c) the cost of the technical review; and (d) the timeline for completion of the technical review. (Subsection 11.03(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) A written notice is considered to be received by the applicant on the seventh day after the day on which the Minister sends it. (Subsection 11.03(3) added by O.I.C. 2014/150) Payment for technical review 11.04(1) Upon making a determination that a technical review is required, the Minister shall suspend consideration of the application until the applicant has paid to the Minister the cost of the technical review. (Subsection 11.04(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) If the applicant has not paid the cost of the technical review within 60 days of the date of receiving the written notice, as determined in accordance with subsection 11.03(3), the application (a) is considered to be abandoned; and (b) shall not be further considered by the Minister. (Subsection 11.04(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) If an application is considered to be abandoned, the Minister may destroy the application and any technical information related to it. (Subsection 11.04(3) added by O.I.C. 2014/150) (4) The Minister may refund the payment for a technical review to the applicant only if, before the Minister enters into a contract for services with an external reviewer in respect of that technical review, the applicant provides the Minister with written notice that they wish to withdraw their application from consideration. (Subsection 11.04(4) added by O.I.C. 2014/150) Roster of external reviewers 11.05(1) The Minister may establish a roster that contains the names of persons who are qualified to conduct a technical review. (Subsection 11.05(1) added by O.I.C. 2014/150) les coûts de l’examen technique; c) les coûts de l’examen technique; d) le délai pour compléter l’examen technique. (Paragraphe 11.03(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Un avis écrit est considéré avoir été reçu par l’auteur de la demande le septième jour suivant son envoi par le ministre. (Paragraphe 11.03(3) ajouté par Décret 2014/150) Paiement du coût d’un examen technique 11.04(1) Lorsqu’il détermine qu’un examen technique est nécessaire, le ministre suspend l’examen de la demande jusqu’à ce que l’auteur de la demande lui verse le coût de l’examen technique. (Paragraphe 11.04(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Si l’auteur de la demande n’a pas payé les coûts de l’examen technique dans les 60 jours suivant la réception de l’avis écrit, établie en conformité avec le paragraphe 11.03(3), la demande : a) d’une part, est considérée abandonnée; b) d’autre part, ne fait plus l’objet d’un examen par le ministre. (Paragraphe 11.04(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Si une demande est considérée abandonnée, le ministre peut la détruire avec les renseignements techniques qui y sont liés. (Paragraphe 11.04(3) ajouté par Décret 2014/150) (4) Le ministre peut rembourser le paiement pour un examen technique à l’auteur de la demande que si, avant que ne soit conclu un contrat de services entre le ministre et un évaluateur externe relativement à cet examen technique, l’auteur de la demande fournit un avis écrit au ministre de son intention de retirer sa demande pour examen. (Paragraphe 11.04(4) ajouté par Décret 2014/150) Registre des évaluateurs externes 11.05(1) Le ministre peut constituer une liste contenant les noms des personnes compétentes pour effectuer un examen technique. (Paragraphe 11.05(1) ajouté par Décret 2014/150) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 21YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (2) The Minister may, at any time, add to or remove from the roster a person’s name. (Subsection 11.05(2) added by O.I.C. 2014/150) Conduct of technical review 11.06(1) Upon entering into a contract for services with the Minister, an external reviewer shall conduct a technical review. (Subsection 11.06(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) At the conclusion of a technical review, the external reviewer shall provide a written report to the Minister that contains (a) the external reviewer’s opinion of the quality, accuracy and appropriateness of the technical information; and (b) any recommendations that, in the external reviewer’s opinion, would improve or correct the quality, accuracy or appropriateness of the technical information. (Subsection 11.06(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) The Minister may use or rely upon any information contained in a written report for the purposes of (a) deciding whether or not to issue or amend a permit to which the written report relates; or (b) determining the appropriate terms and conditions to be included in a permit to which the written report relates. (Subsection 11.06(3) added by O.I.C. 2014/150) (4) A report that is provided to the Minister under subsection (2) is the property of the Minister. (Subsection 11.06(4) added by O.I.C. 2014/150) Issuance of permit 11.07(1) After consideration of an application for a permit under this Part, the Minister may (a) issue or renew a permit subject to any terms or conditions that the Minister considers appropriate; or (2) Le ministre peut en tout temps ajouter ou supprimer le nom d’une personne sur la liste. (Paragraphe 11.05(2) ajouté par Décret 2014/150) Conduite d’un examen technique 11.06(1) Dès la conclusion d’un contrat de services avec le ministre, un évaluateur externe procède à un examen technique. (Paragraphe 11.06(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) À la conclusion de l’examen technique, l’évaluateur externe remet un rapport écrit au ministre contenant ce qui suit : a) l’avis de l’évaluateur externe quant à la qualité, la justesse et la pertinence des renseignements techniques; b) les recommandations qui, selon l’évaluateur externe, permettraient d’améliorer ou d’apporter des correctifs à la qualité, la justesse et la pertinence des renseignements techniques. (Paragraphe 11.06(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Le ministre peut utiliser les renseignements contenus dans un rapport écrit ou s’appuyer sur ceux-ci : a) soit pour déterminer s’il délivre ou modifie le permis visé par le rapport écrit; b) soit pour fixer les modalités appropriées applicables au permis visé par le rapport écrit. (Paragraphe 11.06(3) ajouté par Décret 2014/150) (4) Un rapport écrit présenté au ministre en application du paragraphe (2) est la propriété du ministre. (Paragraphe 11.06(4) ajouté par Décret 2014/150) Délivrance de permis 11.07(1) Après avoir examiné une demande de permis, le ministre peut : a) soit délivrer ou renouveler un permis et l’assujettir aux modalités qu’il estime indiquées; O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 22YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (b) refuse to issue or renew a permit. (Subsection 11.07(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) A permit issued under this Part that authorizes the undertaking of restoration using risk-based restoration standards shall include the following conditions (a) the permit shall remain in effect until the contaminated site is considered, in accordance with section 6, to have been satisfactorily restored; (b) the permittee shall not take or allow to be taken any action that would invalidate the risk assessment for the contaminated site or potentially increase exposure of human and ecological receptors to contamination at the contaminated site, including by taking such action that (i) disturbs the soil at the contaminated site, or (ii) changes the use of the contaminated site; (c) the permittee shall provide to the Minister (i) on an annual basis, a written report detailing the results of the monitoring undertaken in accordance with a monitoring plan, and (ii) written notice, as soon as practicable, of any significant change of circumstance involving the use and management of the contaminated site including a change of ownership of the site or any smaller parcel of the site. (Subsection 11.07(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) A permit issued under this Part that authorizes the relocation of contaminants from a contaminated site may be issued or renewed for a period of up to one year. (Subsection 11.07(3) added by O.I.C. 2014/150) Authorizations deemed to be permits 12.(1) An authorization under subsection 114(8) of b) soit refuser de délivrer ou renouveler le permis. (Paragraphe 11.07(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Le permis délivré sous le régime de la présente partie autorisant que soit entreprise la remise en état en utilisant les normes basées sur le risque prévoit : a) que le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que le lieu pollué soit considéré suffisamment remis en état en conformité avec l’article 6; b) qu’il est interdit au titulaire de permis de prendre ou de permettre que soient prises des mesures qui invalideraient l’évaluation des risques pour le lieu pollué ou augmenteraient potentiellement l’exposition des récepteurs humains et écologiques à la pollution du lieu pollué en posant, notamment en prenant des mesures qui : (i) soit perturbent le sol sur le lieu pollué, (ii) soit modifient l’utilisation du lieu pollué; c) que le titulaire de permis doit fournir les documents suivants au ministre : (i) sur une base annuelle, un rapport écrit contenant les résultats détaillés de la surveillance effectuée en conformité avec un plan de surveillance, (ii) dès que possible, un avis écrit de tout changement important de circonstances impliquant l’utilisation et la gestion du lieu pollué, y compris un changement de propriétaire du lieu ou d’une plus petite parcelle de celui-ci. (Paragraphe 11.07(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Un permis délivré sous le régime de la présente partie autorisant le déplacement de polluants d’un lieu pollué peut être délivré ou renouvelé pour une période maximale d’un an. (Paragraphe 11.07(3) ajouté par Décret 2014/150) Autorisation réputée être un permis 12.(1) L’autorisation prévue au paragraphe 114(8) de O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 23YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 the Act is deemed to be a permit for the purposes of (a) sections 151, 158, 160, 162, and 167 of the Act; and (b) the Special Waste Regulations for any facility which is (i) located on the site for which a plan of restoration applies, (ii) specifically identified in the plan of restoration, and (iii) used to manage any contamination which is located on the site for which the plan of restoration applies. (2) An authorization under subsection 114(8) of the Act may be issued or renewed for a period of up to 10 years. (Subsection 12(2) amended by O.I.C. 2014/150) (3) The Minister may renew the authorization under subsection 114(8) of the Act subject to any terms and conditions that the Minister considers appropriate, or may refuse to renew the authorization. (4) (Subsection 12(4) repealed by O.I.C. 2014/150) (5) It is a term of every authorization under subsection 114(8) of the Act that a person who receives the authorization shall provide notice to the Minister of any significant change of circumstances at the site, including (a) a change of land or ground water use; (b) excavation or construction; (c) dismantling of equipment or buildings; and (d) a change of ownership of the site. Relocation of contaminants 13. (Section 13 repealed by O.I.C. 2014/150) la loi est réputée être un permis pour les besoins des dispositions suivantes : a) les articles 151, 158, 160, 162 et 167 de la loi; b) le Règlement sur les déchets spéciaux pour toute installation qui est : (i) située dans le lieu visé par un plan de remise en état, (ii) identifiée de façon précise dans le plan de remise en état, (iii) utilisée pour gérer la pollution dans le lieu visé par le plan de remise en état. (2) L’autorisation prévue au paragraphe 114(8) de la loi peut être délivrée ou renouvelée, selon le cas, pour une période ne dépassant pas 10 ans. (Paragraphe 12(2) modifié par Décret 2014/150) (3) Le ministre peut soit renouveler l’autorisation donnée en vertu du paragraphe 114(8) de la loi et l’assortir des conditions qu’il juge appropriées, soit refuser de la renouveler. (4) (Paragraphe 12(4) abrojé par Décret 2014/150) (5) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 114(8) de la loi prévoit que le titulaire de l’autorisation doit aviser le ministre de tout changement important de circonstances à l’égard du lieu, notamment : a) d’une modification de l’utilisation de terrain ou de l’utilisation des eaux souterraines; b) d’un projet d’excavation ou de construction; c) du démantèlement de matériel ou de bâtiments; d) d’un transfert de titre du lieu. Transport de polluants 13. (Article 13 abrogé par Décret 2014/150) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 24YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Prohibition respecting uses and activities at contaminated sites 14. Any person who owns or occupies land in respect of which the Minister has issued a notice pursuant to subsection 114(2) of the Act is prohibited from undertaking any of the activities described in paragraphs 114(6)(a), (b) and (c) of the Act before the Minister has (a) approved a timetable for the execution of a plan of restoration provided by the person pursuant to paragraph 114(6)(f) of the Act; and (b) authorized the person to carry out the activities described in paragraph 114(6)(a), (b) and (c). PART 4 LIABILITY FOR RESTORATION OF CONTAMINATED SITES Opinions respecting share of liability 15.(1) Prior to issuing an order under section 115 of the Act and for the purpose of obtaining information which is relevant for naming a responsible party in the order and for specifying the terms of the order, the Minister may appoint a person or persons to render an opinion as to whether a party is a responsible party and the share of liability of the responsible party. (2) A person or persons appointed under subsection (1) shall have regard to the following factors, to the extent that the information is available (a) the condition of the contaminated site at the time a party referred to in subsection (1) (i) became an owner or operator at the site, and if applicable, ceased to be an owner or operator at the site; or (ii) had possession, charge or control of a contaminant found on the site, and, if applicable, ceased to have possession, charge or control of the contaminant; (b) any activities and land uses undertaken by a Utilisations de terrain et activités interdites dans un lieu pollué 14. Il est interdit à quiconque est propriétaire ou occupe un terrain à l’égard duquel le ministre a publié un avis en application du paragraphe 114(2) de la loi, d’entreprendre une des activités énumérées au paragraphe 114(6) de la loi sans que le ministre ait : a) approuvé le calendrier d’exécution d’un plan de remise en état fourni en application de l’alinéa 114(6)c) de la loi; b) donné son autorisation pour que soient entreprises les activités. PARTIE 4 RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES LIEUX POLLUÉS Avis concernant le partage de la responsabilité 15.(1) Le ministre peut, avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 115 de la loi et dans le but de recueillir des renseignements pertinents à la désignation d’une partie responsable et d’établir les conditions de l’ordonnance, obtenir l’avis d’une personne ou de plusieurs personnes qu’il nomme à cette fin, sur la question de savoir si une partie est ou non une partie responsable et quelle part de la responsabilité lui revient. (2) La personne ou les personnes que nomme le ministre en application du paragraphe (1) doit tenir compte des facteurs suivants, dans la mesure où les renseignements sont disponibles : a) l’état du lieu pollué au moment où une partie visée au paragraphe (1) : (i) soit, est devenue propriétaire ou gestionnaire du lieu ou, s’il y a lieu, a cessé de l’être, (ii) soit, avait la possession, la responsabilité ou le contrôle du polluant trouvé dans le lieu et, s’il y a lieu, a cessé d’en avoir possession, responsabilité ou contrôle; O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 25YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 party while located at the site; (c) the nature and quantity of contamination at the site attributable to a party; (d) all measures taken by a party to prevent contamination or to restore a contaminated site; (e) the amount of contamination on the site or released from the site which is attributable to (i) a party, and (ii) other parties or responsible parties at the site; (f) a site investigation described in section 8, a site assessment described in section 9, and a plan of restoration described in section 10; (g) an estimate of the total cost of restoration; (h) an estimate of a party’s share of the total cost of restoration and justification for the estimate; (i) names of other parties who might be responsible parties; and (j) a statement describing a party’s ability and plans to conduct and finance the restoration. (3) The Minister may use all or part of the opinion prepared pursuant to subsection (1) to name a responsible party or parties in an order under section 115 of the Act and to specify the terms of the order, but is not bound by the opinion. Mediation 16.(1) The Minister may, prior to issuing an order under section 115 of the Act, appoint a mediator to mediate amongst two or more responsible parties with respect to their respective liabilities under this regulation or the Act. (2) During the mediation, the Minister shall not issue an order under section 115 of the Act, provided that, in the view of the Minister, the mediation is proceeding expeditiously and there is no significant threat to human b) toutes activités entreprises par une partie dans le lieu et l’utilisation de terrain qu’elle y a faite; c) la nature et l’étendue de la pollution dans le lieu étant attribuable à une partie; d) les mesures prises par une partie pour prévenir la pollution ou remettre le lieu en état; e) l’étendue de la pollution dans le lieu ou émanant du lieu, qui est attribuable : (i) à une partie, (ii) à une partie responsable ou à toute autre partie dans le lieu; f) une enquête à l’égard du lieu selon l’article 8, une évaluation du lieu selon l’article 9 et un plan de remise en état selon l’article 10; g) une estimation du montant total des coûts de remise en état; h) une estimation des coûts de remise en état attribuables à une partie, preuves à l’appui; i) le nom de d’autres parties qui peuvent être des parties responsables; j) une déclaration faisant état de la capacité d’une partie de mettre en œuvre le plan de remise en état et d’en payer les coûts. (3) Le ministre peut se fonder sur l’avis donné en vertu du paragraphe (1), en entier ou en partie, pour nommer la partie responsable ou les parties responsables pour les fins d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 115 de la loi et pour préciser les conditions de cette ordonnance; cependant le ministre n’est pas lié par l’avis. Médiation 16.(1) Le ministre peut, avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 115 de la loi, nommer un médiateur pour faire la médiation entre les parties responsables relativement à leur part respective de responsabilité en vertu du présent règlement ou de la loi. (2) Durant la médiation, le ministre ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de l’article 115 de la loi, en autant qu’à son avis, la médiation avance de façon expéditive et qu’il ne provient du lieu, aucun risque important pour la O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 26YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 health or the environment arising from the site during the mediation. (3) The Minister may appoint mediators named jointly by responsible parties seeking mediation under this section. (4) The Minister may use the results of mediation to specify the terms of an order under section 115 of the Act, but is not bound by the results. PART 5 LAND TREATMENT FACILITIES Land treatment facility 17. No person shall construct or operate a land treatment facility except as authorized by a permit issued under this part. Permits 18.(1) Persons applying for a permit under this part shall make the application in a form provided by the Minister and submit the information specified by the Minister, including (a) the name, business address and telephone number of the applicant; (b) a description of the contaminants which will be treated at the facility; and (c) a description of the location of the facility. (2) An application for a permit under this part shall be accompanied by a land treatment facility plan which shall describe (a) the environmental attributes of the site, including soil type, vegetation cover, use of the site by wildlife, and distance from any water source; (b) the maximum volume of soil to be treated at the facility; (c) the methods by which treated soil will be santé publique ou l’environnement au cours du processus de médiation. (3) Le ministre peut nommer des médiateurs choisis conjointement par les parties responsables demandant la médiation en vertu du présent article. (4) Le ministre peut utiliser les résultats de la médiation pour établir les conditions de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 115 de la loi, sans pour autant être obligé de le faire. PARTIE 5 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE LA TERRE Installations de traitement de la terre 17. Il est interdit de construire ou d’exploiter une installation de traitement de la terre à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente partie. Permis 18.(1) Quiconque demande un permis en vertu de la présente partie doit le faire selon le formulaire fourni par le ministre et doit remettre les renseignements exigés par le ministre, notamment : a) les nom, adresse de l’entreprise et numéro de téléphone du demandeur; b) une description des polluants qui seront traités dans les installations; c) une description de l’emplacement des installations. (2) Une demande de permis en vertu de la présente partie doit être accompagnée d’un plan des installations de traitement de la terre décrivant : a) les attributs environnementaux du lieu, y compris les types de sols et la végétation qui s’y trouvent, l’usage qu’en fait la faune, et sa distance de toute source d’eau; b) le volume maximal de sol à y être traité; c) les méthodes par lesquelles il sera démontré que le sol ainsi traité est débarrassé de polluants O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 27YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 demonstrated to be free of contaminants before it is removed from the facility; (d) spill protection; (e) personnel training; (f) operating plans and schedules for the treatment of contaminants at the facility; (g) contingency and emergency plans; (h) the location of any buildings or other improvements that will be located at the facility; (i) operational plans for the treatment of contaminants in the soil at the facility; (j) access to and security of the facility; (k) plans for decommissioning and abandonment of the facility; and (l) any other information as may be required by the Minister. (2.01) Sections 11.03 to 11.06 apply to an application submitted under subsection (2). (Subsection 18(2.01) added by O.I.C. 2014/150) (3) The Minister may issue or renew a permit to an applicant subject to any terms and conditions that the Minister considers appropriate or the Minister may refuse to issue or renew a permit to an applicant. (4) A permit may be issued or renewed for a period of up to 10 years. (Subsection 18(4) amended by O.I.C. 2014/150) (5) It is a term of every permit that a permittee shall (a) provide annually to the Minister a written report based upon the records required to be maintained under section 19; and (b) provide notice to the Minister, in writing and as soon as is reasonably practical, of any significant change of circumstances involving the use and management of the facility, including a change in ownership of the facility. avant qu’il ne quitte les installations; d) la protection contre les déversements; e) la formation du personnel; f) le plan d’exploitation et le calendrier de traitement des polluants dans ces installations; g) le plan des mesures d’urgence; h) l’emplacement de tout édifice et des autres améliorations situés sur les lieux; i) les plans d’opération des installations pour le traitement des polluants dans le sol y situé; j) l’accès aux installations et leur sécurité; k) les plans de déclassement et d’abandon des installations; l) tout autre renseignement exigé par le ministre. (2.01) Les articles 11.03 à 11.06 s’appliquent à une demande présentée en application du paragraphe (2). (Paragraphe 18(2.01) ajouté par Décret 2014/150) (3) Le ministre peut délivrer un permis au demandeur ou le renouveler sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, ou refuser de le délivrer ou de le renouveler. (4) Un permis peut être délivré ou renouvelé pour une période maximale de 10 ans. (Paragraphe 18(4) modifié par Décret 2014/150) (5) Le permis prévoit la condition que le titulaire doit : a) remettre chaque année au ministre, un rapport écrit basé sur les dossiers exigés en vertu de l’article 19; b) dès que possible, donner un avis écrit au ministre de tout changement important de circonstances à l’égard de l’utilisation et de la gestion des installations, y compris un transfert de titre de ces installations. O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 28YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (6) (Subsection 18(6) repealed by O.I.C. 2014/150) Records 19.(1) A permittee under this part shall maintain records detailing (a) the origin of all soil containing contaminants accepted for treatment at the land treatment facility; (b) the distribution and placement of soil containing contaminants at the facility for remediation; (c) the volume of material containing contaminants being remediated at the facility; (d) the results of all testing conducted to determine contaminant levels, before and after treatment; (e) where remediated soil has been moved to and the land use activity occurring at that location; and (f) any other requirements as may be determined by the Minister. (2) The permittee shall retain the records referred to in subsection (1) at the land treatment facility or at a location referred to in their permit for a minimum of three years and shall make the records available for inspection upon the request of an environmental protection officer. Special Waste Permits 20. When a permittee under this part is authorized by their permit to treat contaminants that are also special wastes for which a permit is required under the Special Waste Regulations, the permit issued under this part shall be considered a permit under the Special Waste Regulations. PART 6 ADMINISTRATION Protocols approved by the Minister 21.(1) The Minister may approve or adopt protocols, including those for (6) (Paragraphe 18(6) abrogé par Décret 2014/150) Dossiers 19.(1) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie doit tenir des dossiers détaillant : a) l’origine de tout sol contenant des polluants accepté pour traitement dans les installations de traitement de la terre; b) la répartition et l’emplacement de tout sol contenant des polluants dans les installations à des fins de traitement; c) le volume de la matière polluée qui sera traitée dans les installations; d) les résultats de toutes les vérifications effectuées afin de connaître la concentration des polluants avant et après leur traitement; e) l’emplacement où le sol traité a été emporté et l’utilisation de terrain qui est faite à cet emplacement; f) tout autre renseignement exigé par le ministre. (2) Le titulaire du permis doit conserver les dossiers visés au paragraphe (1) dans les installations de traitement de la terre ou à un endroit mentionné dans le permis pour une période minimale de trois ans et doit permettre l’accès aux dossiers pour inspection, sur demande d’un agent de protection de l’environnement. Permis pour déchets spéciaux 20. Lorsqu’un permis autorise son titulaire à traiter des polluants considérés aussi comme des déchets spéciaux, le permis délivré en vertu de la présente partie est assimilé à un permis délivré en vertu du Règlement sur les déchets spéciaux. PARTIE 6 APPLICATION Protocoles approuvés par le ministre 21.(1) Le ministre peut approuver ou adopter des protocoles, notamment ceux visant : O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 29YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (a) choosing the substances for which field or laboratory analyses are required; (b) sampling soil, sediment, water, snow and other environmental media; (c) testing or analyzing soil, sediment, water, snow and other environmental media; (d) carrying out statistical designs, analyses, and evaluations of data; (e) applying site-specific numerical standards; (f) modelling physical, chemical or biological processes; (g) evaluating site conditions; (h) providing procedures for rendering opinions under section 15 and mediation under section 16; (i) providing procedures for establishing the local background concentration of contaminants at a site, class of sites, or geographical area; (j) carrying out risk assessments, including the process for determining a hazard index or hazard quotient or for conducting ecological or human health risk assessments; (k) providing information in support of public consultation and the conduct of public consultation pursuant to subsection 10(3); (l) determining costs that may be incurred by a person pursuant to paragraph 6(2)(a); (m) developing, maintaining and using a roster of experts that may be used to review information submitted pursuant to paragraph 6(2)(a); and (n) establishing formats for summaries of site investigations and plans of restoration. a) la sélection des substances pour lesquelles il est nécessaire de faire des analyses sur les lieux ou en laboratoire; b) le prélèvement d’échantillons de sol, de sédiments, d’eau, de neige et de d’autres composants de l’environnement; c) la vérification et l’analyse du sol, des sédiments, de l’eau, de la neige et de d’autres composants de l’environnement; d) la mise en œuvre de planifications statistiques, d’analyses et d’évaluations de données; e) l’application de normes numériques propres au lieu; f) l’établissement de modèles en ce qui a trait aux processus physiques, chimiques ou biologiques; g) l’évaluation de l’état d’un lieu; h) les procédures applicables dans le cas des avis prévus à l’article 15 et de la médiation prévue à l’article 16; i) l’établissement de procédures pour déterminer la concentration naturelle de polluants dans un lieu, une catégorie de lieu ou une région géographique; j) l’évaluation des risques, y compris le procédé pour calculer l’indice des risques ou le taux de risque ou pour mener l’évaluation des risques écologiques ou pour la santé humaine; k) les renseignements à fournir en vue d’une consultation publique et la tenue d’une consultation en vertu du paragraphe 10(3); l) la détermination des coûts pouvant être engagés par une personne en application de l’alinéa 6(2)a); m) l’élaboration, le maintien et l’usage d’un rôle d’experts pouvant être consultés dans l’étude de renseignements fournis en vertu de l’alinéa 6(2)a); n) la mise au point du format des comptes-rendus O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 30YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (2) When protocols have been approved or adopted by the Minister under subsection (1), only those protocols shall be used. Public registry 22.(1) The public registry of contaminated sites established under subsection 114(1) of the Act shall contain (a) designations of contaminated sites, including changes made to the designations; (b) determinations made under section 4, including their supporting reasons; (c) orders made under sections 115, 159, 160, and 166 of the Act, including any applicable supporting reasons; (d) subject to subsection (4), information and documents provided to the Minister pursuant to paragraphs 114(6)(d) to (f) or subsection 115(1) of the Act; (e) a copy of any permits issued pursuant to subsections 11(3), 13(3) and 18(3) of this regulation, and any documents or reports submitted in relation to these permits; (f) timetables approved and authorizations made by the Minister pursuant to subsection 114(8) of the Act; (g) identities of responsible parties named in orders under sections 115, 159, 160, and 166 of the Act; (h) certificates of compliance and amendments issued under subsection 116(1) of the Act; (i) notices by the Minister described in subsection (2); (j) notices described in subsection 114(2) of the Act; (k) opinions made under section 15; and d’enquêtes à l’égard d’un lieu ou des plans de remise en état. (2) Seuls les protocoles approuvés ou adoptés par le ministre en vertu du paragraphe (1) doivent être utilisés. Registre public 22.(1) Le registre public des lieux pollués établi en vertu du paragraphe 114(1) de la loi doit contenir : a) les désignations de lieux pollués, y compris les modifications apportées à une désignation; b) les déterminations faites en vertu de l’article 4, motifs à l’appui; c) les ordonnances rendues en vertu des articles 115, 159, 160 et 166 de la loi, motifs à l’appui; d) sous réserve du paragraphe (4), les renseignements et les documents fournis au ministre conformément aux alinéas 114(6)a) à c) ou du paragraphe 115(1) de la loi; e) une copie de tous permis délivrés en vertu des paragraphes 11(3), 13(3) et 18(3) du présent règlement et de tout document ou rapport fourni relativement à ces permis; f) les calendriers d’exécution approuvés par le ministre et les autorisations qu’il donne en vertu du paragraphe 114(8) de la loi; g) l’identité des parties responsables nommées dans les ordonnances rendues en vertu des articles 115, 159, 160 et 166 de la loi; h) les certificats de conformité, et leurs modifications, délivrés en vertu du paragraphe 116(1) de la loi; i) les avis du ministre prévus au paragraphe (2); j) les avis prévus au paragraphe 114(2) de la loi; k) les avis donnés en vertu de l’article 15; l) les résultats de la médiation menée en vertu de l’article 16. O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 31YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (l) results of mediation conducted under section 16. (2) When the Minister believes, on reasonable grounds, that a site designated as a contaminated site under subsection 114(2) of the Act ceases to be a contaminated site, he or she may file a notice of the belief and reasons for the belief in the public registry. (3) The Minister shall provide public access to the public registry during normal office hours. (4) The Minister may place summaries of site investigations, site assessments, and plans of restoration in the public registry, instead of the complete documents. Professional statements 23. The Minister has no duty to consider a request from any person for (a) a determination under section 4; (b) a review of a site investigation; (c) a review of a site assessment; (d) a review of a plan of restoration; (e) a review of the Minister’s decision to remove or cancel the designation of a contaminated site under subsection 22(2); (f) a certificate of compliance under subsection 116(1) of the Act; or (g) a review of information provided under paragraph 115(1)(c) of the Act, until the person or the person’s agent provides a written signed statement that (i) the documentation prepared in support of the requests referred to in paragraphs (a) to (g) has been carried out in accordance with all requirements in the Act and the regulations thereto, and (ii) certifies that the person signing the statement has demonstrable experience in restoration of the type of contamination at the site for which the statement applies and (2) Lorsque le ministre croit, pour des motifs raisonnables, qu’un lieu désigné comme lieu pollué en vertu du paragraphe 114(2) de la loi cesse d’être un lieu pollué, il peut faire enregistrer un avis à cet égard, motifs à l’appui, dans le registre public. (3) Le ministre doit permettre l’accès au registre public durant les heures normales de bureau. (4) Le ministre peut porter au registre public des résumés d’enquêtes, d’évaluations et de plans de remise en état au lieu de ces documents au complet. Déclarations de professionnels 23. Tant que n’a pas été fournie, une déclaration signée par une personne ou son mandataire attestant que la documentation prescrite à l’appui des demandes visées aux alinéas a) à g) a été préparée selon toutes les exigences de la loi ou de ses règlements et que le signataire de la déclaration possède une expérience justifiable du traitement de ce type de pollution sur le lieu visé par la déclaration et qu’il est familier avec les travaux de remise en état menés dans le lieu, le ministre n’est pas tenu de traiter une requête de quiconque au sujet des éléments suivants : a) une détermination en vertu de l’article 4; b) l’étude d’une enquête à l’égard d’un lieu; c) l’étude d’une évaluation de lieu; d) l’étude d’un plan de remise en état; e) l’étude de la décision du ministre de retirer ou d’annuler la désignation d’un lieu pollué en vertu du paragraphe 22(2); f) un certificat de conformité délivré en application du paragraphe 116(1) de la loi; g) l’étude des renseignements fournis en vertu de l’alinéa 115(1)a) de la loi. O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 32YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 is familiar with the restoration carried out on the site. Fees 24. (Section 24 repealed by O.I.C. 2014/150) Droits 24. (Article 24 abrogé par Décret 12014/150) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 33YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 34YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 1 (Page 1 of 3) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 35YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 1 (Page 2 of 3) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 36YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 1 (Page 3 of 3) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 37YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 1 (Page 1 du 3) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 38YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 1 (Page 2 du 3) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 39YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 1 (Page 3 du 3) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 40YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 1 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 41YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 2 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 42YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 3 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 43YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 4 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 44YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 5 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 45YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 6 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 46YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 7 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 47YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 8 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 48YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 9 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 49YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 10 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 50YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON a S e p t . Schedule 2 (Page 11 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 51YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 12 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 52YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 13 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 53YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 14 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 54YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 15 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 55YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 16 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 56YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 17 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 57YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 18 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 58YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 19 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 59YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 20 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 60YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 21 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 61YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 22 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 62YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 23 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 63YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 24 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 64YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 2 (Page 25 of 25) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 65YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 1 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 66YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 2 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 67YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 3 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 68YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 4 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 69YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 5 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 70YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 6 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 71YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 7 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 72YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 8 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 73YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 9 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 74YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 10 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 75YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 11 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 76YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 12 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 77YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 13 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 78YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 14 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 79YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 15 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 80YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 16 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 81YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 17 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 82YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 18 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 83YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 19 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 84YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 20 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 85YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 21 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 86YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 22 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 87YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 23 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 88YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 24 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 89YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 25 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 90YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 2 (Page 26 du 26) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 91YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 1 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 92YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 2 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 93YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 3 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 94YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 4 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 95YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 5 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 96YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 6 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 97YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 7 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 98YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 8 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 99YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Schedule 3 (Page 9 of 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 100YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 1 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 101YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 2 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 102YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 3 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 103YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 4 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 104YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 5 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 105YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 6 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 106YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 7 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 107YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 8 du 9) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 108YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Annexe 3 (Page 9 du 9) SCHEDULE 4 FEES (Schedule 4 repealed by O.I.C. 2014/150) ANNEXE 4 DROITS (Annexe 4 abrogée par Décret 2014/150) O.I.C. 2002/171 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 2002/171 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 109YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14