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加拿大的法律

Clean Environment Act (R.S.N.B. 1973, c. C-6)

颁布于 1971-05-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English; French
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Air and atmosphere, Environment, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
关键词
framework law, basic legislation, pollution control, waste disposal, inspection, effluent waste water/discharge, waterworks, authorization/permit, offences/penalties, hazardous substances, protection of environment, liability/compensation, waste management, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, soil rehabilitation, freshwater pollution, wetlands, protected area, coastal zone management, air quality/air pollution

在哪里阅读

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文本

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  1. CHAPTER C-6 CHAPITRE C-6 Clean Environment Act Loi sur l’assainissement de l’environnement Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 air — air analyst — analyste animal — animal approval — agrément body of water — eau réceptrice coastal area — zone côtière Coastal Designation Order — décret de désignation de zone côtière coastal feature — caractéristique côtière contaminant — polluant costs — frais council — conseil danger of pollution — risque de pollution designated material — matière désignée domestic wastewater — eaux usées domestiques environment — environnement ground water — eaux souterraines higher high water large tide — pleine mer supérieure grande marée industrial waste — matières usées industrielles inspector — inspecteur licence — licence lower low water large tide — basse mer inférieure grande marée Minister — Ministre Minister of Natural Resources — ministre des Ressources naturelles monitoring — surveillance order — arrêté permit — permis person — personne registration — immatriculation release — déversement sewer — égout Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agrément — approval air — air analyste — analyst animal — animal arrêté — order basse mer inférieure grande marée — lower low water large tide caractéristique côtière — coastal feature commission d’intendance — stewardship board conseil — council cours d’eau — watercourse décret de désignation de terre humide — Wetland Designation Order décret de désignation de zone côtière — Coastal Designation Order déversement — release eau réceptrice — body of water eaux — water eaux de la province — waters of the Province eaux pluviales — storm water eaux souterraines — ground water eaux usées — wastewater eaux usées domestiques — domestic wastewater égout — sewer environnement — environment frais — costs immatriculation — registration inspecteur — inspector licence — licence matière désignée — designated material matières usées — waste matières usées industrielles — industrial waste matières usées solides — solid waste Ministre — Minister 1 soil — sol solid waste — matières usées solides source of contaminant — source de pollution stewardship board — commission d’intendance storm water — eaux pluviales waste — matières usées wastewater — eaux usées wastewater treatment facility — usine d’épuration des eaux usées wastewater works — ouvrages d’évacuation des eaux usées water — eaux watercourse — cours d’eau waters of the Province — eaux de la province waterworks — ouvrage d’adduction d’eau wetland — terre humide Wetland Designation Order — décret de désignation de terre humide ministre des Ressources naturelles — Minister of Natural Resources ouvrage d’adduction d’eau — waterworks ouvrages d’évacuation des eaux usées — wastewater works permis — permit personne — person pleine mer supérieure grande marée — higher high water large tide polluant — contaminant risque de pollution — danger of pollution sol — soil source de pollution — source of contaminant surveillance — monitoring terre humide — wetland usine d’épuration des eaux usées — wastewater treatment facility zone côtière — coastal area Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Administration of Act and designation of persons. . . . . . . . . . .4.1 Application de la Loi et désignation de personnes. . . . . . . . . . .4.1 Designation of contaminants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Désignation de polluants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 5.001 Arrêtés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 5.001 Action by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.01 Mesures prises par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.01 Other order by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1(1) Mesures correctrices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1(1) Failure or refusal to comply with Minister’s order. . . . . . . . .5.1(2) Défaut ou refus de se conformer à un arrêté du Ministre. . . . .5.1(2) Liability and recovery of costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Responsabilité et recouvrement des frais. . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Restoration of land, premises and personal property. . . . . . . .5.21 Remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels. . .5.21 Effect of order or action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 Effet d’un arrêté ou d’une mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 Authority or permission under Act of Legislature. . . . . . .5.3(1), (2) Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature. 5.3(1), (2) Pesticides Control Act exemptions. . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3(3) Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides. . .5.3(3) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Wetland Designation Order. . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1, 6.2, 6.3 environment — environnement Décret de désignation de terre humide. . . . . . . . . . . .6.1, 6.2, 6.3 environnement — environment Coastal Designation Order. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4, 6.5, 6.6 environment — environnement Décret de désignation de zone côtière. . . . . . . . . . . .6.4, 6.5, 6.6 environnement — environment Order to comply with Designation Order. . . . . . . . . . . . . . . .6.7 Ordonnance de se conformer à un décret de désignation. . . . . . .6.7 Authorized or permissible contaminant. . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Polluants permis ou autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Registrations, licences, permits and approvals. . . . . . . . . . . . .12 Immatriculations, licences, permis et agréments. . . . . . . . . . . .12 Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Registre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Appeals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Appels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Conflict of law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.1 Conflit des lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.1 Agreements by Minister re intent of Act. . . . . . . . . . . . . . . . .15 Ententes conclues par le Ministre (intention de la Loi). . . . . . . .15 Assistance by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.1(1) Aide accordée par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.1(1) Agreements re waterworks, sewage works or solid waste. . . .15.1(2) Accords relatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou de matières usées solides. .15.1(2) Water or wastewater commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.2 Commissions d’eau ou d’eaux usées. . . . . . . . . . . . . . . . . .15.2 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.3 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.3 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.4 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.4 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.5 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.5 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.6 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.6 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.7 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.7 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.8 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.8 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.9 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.9 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.91 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.91 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.92 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.92 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.93 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.93 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.94 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.94 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.95 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.95 Environmental council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Conseil de l’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 2 Duties of council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Fonctions du conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Rules of procedure of council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Règles de procédure du conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Reports by council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Rapports exigés du conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Annual report of council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 21 Rapport annuel du conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 21 Engagement of persons with special knowledge. . . . . . . . . . . .22 Services de personnes spécialisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Stewardship boards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.1 Commissions d’intendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.1 Designation of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Désignation d’inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Powers of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Pouvoirs des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Entry of private dwelling by inspector. . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Entrée par l’inspecteur dans un logement privé. . . . . . . . . . .24.1 Detention for purposes of evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . .24.2 Détention aux fins de preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.2 Assistance to inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Obligation d’aider les inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Obstruction or hindrance of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Interdiction de nuire aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Statements to inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Déclarations aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Designation of analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Désignation d’un analyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Certificate of analyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Certificat d’un analyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Fees, rentals and charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Droits, loyers et charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Loi qui lie la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Environmental regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.1 environment — environnement environmental impact — impact sur l’environnement environmental impact assessment — étude d’impact sur l’environnement proponent — promoteur undertaking — ouvrage Règlements portant sur l’environnement. . . . . . . . . . . . . . .31.1 environnement — environment étude d’impact sur l’environnement — environmental impact assessment impact sur l’environnement — environmental impact ouvrage — undertaking promoteur — proponent Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33(1), (2), (3) Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33(1), (2), (3) Evidence in prosecution. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33(4), (5), (6) Preuve lors d’une poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . .33(4), (5), (6) Imposition of fine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.01 Imposition de l’amende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.01 Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.1 Signification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.2 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.2 Absolute liability offence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Responsabilité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Proceedings limitation period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Restraining action by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Action engagée à la demande du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . .36 Effect of Act on civil remedy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Effet de la Loi sur les recours civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Transitional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Dispositions transitoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Clean Environment Act Chap. C-6 3 1 In this Act 1 Dans la présente loi “air” means the atmosphere but does not include the atmosphere within a building or within the underground workings of a mine; (air) “alteration” Repealed: 1989, c.52, s.1 “analyst” means an analyst designated pursuant to section 28; (analyste) “animal” means a vertebrate, invertebrate or micro organism whether living or dead, other than a human; (animal) “approval” means any approval or certificate of ap proval granted pursuant to this Act or the regulations that has not expired or been suspended or cancelled; (agrément) “body of water” includes any flowing or standing wa ter whether naturally or artificially created; (eau récep trice) “coastal area” means (a) the air, water and land between (i) the lower low water large tide, and (ii) one kilometre landward of the higher high water large tide or one kilometre landward of any coastal feature, whichever extends farther inland, or (b) in the case of a watercourse named in the first column of Schedule A of New Brunswick Regulation 90-80 under the Clean Water Act, the air, water and land between the lower low water large tide and one kilometre upstream of the line joining the associated location described in the second and third columns of Schedule A of that regulation; (zone côtière) “Coastal Designation Order” means an Order made under subsection 6.4(2), and includes any requirements imposed under subsection 6.4(6) in relation to that Order and, unless otherwise indicated, any description or plan of the protected area that is published or filed under sec tion 6.4 in relation to that Order; (décret de désignation de zone côtière) « agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été sus pendu ou annulé; (approval) « air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine; (air) « analyste » s’entend d’un analyste désigné conformé ment à l’article 28; (analyst) « animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain; (animal) « approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1 « arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la pré sente loi ou des règlements mais ne comprend pas un dé cret de désignation de zone côtière, un décret de désigna tion de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2; (order) « basse mer inférieure grande marée » désigne l’élé vation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus ré centes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide) « caractéristique côtière » désigne une plage, un ma rais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone inter tidale, une dune ou une terre endiguée; (coastal feature) « commission d’intendance » désigne une commis sion d’intendance établie par le Ministre en vertu du pa ragraphe 22.1(1); (stewardship board) « commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 « conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16; (council) « cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1 « cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau; (watercourse) Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 4 “coastal feature” means a beach, coastal marsh, rock platform or other intertidal area, dune or dyked land; (caractéristique côtière) “contaminant” means any solid, liquid, gas, micro organism, odour, heat, sound, vibration, radiation or combination of any of them, present in the environment, (a) that is foreign to or in excess of the natural con stituents of the environment, (b) that affects the natural, physical, chemical or bi ological quality or constitution of the environment, (c) that endangers the health, safety or comfort of a person or the health of animal life, that causes damage to property or to plant life or that interferes with visi bility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or enjoyment of property, or (d) that is designated by the Minister as a contami nant under section 4.2, and includes a pesticide or waste; (polluant) “costs” includes expenses, disbursements, losses, damages and charges; (frais) “council” means the environment council established under section 16; (conseil) “danger of pollution” means any accumulation of ma terial at a particular location, any artificial disturbance of land, any material storage or disposal facility, any trans fer operation, any transport facility, any pipeline, tank, drum, excavation, depression, pond or impoundment sit uated in or on the ground or in buildings, whether natu ral or artificial and whether lined or unlined, for either storage or transport, as the case may be, of useful or waste materials that could through use or misuse, seep age, leaching, accidents, leaks, breaks, negligence, acts of animals or persons or acts of God, release contami nants into or upon the waters of the Province and any ap plication or disposal of materials or chemicals into or upon the environment; (risque de pollution) “designated material” means a material designated under the regulations for the purposes of section 22.1; (matière désignée) “domestic sewage” Repealed: 1993, c.13, s.1 « décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du pa ragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indica tion contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’ar ticle 6.1 relativement au décret visé; (Wetland Designa tion Order) « décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du pa ragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indica tion contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’ar ticle 6.4 relativement au décret visé; (Coastal Designa tion Order) « déversement », lorsqu’utilisé relativement à un pol luant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’en tend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non accomplissement de toute autre activité à l’égard du pol luant ou d’autres matières, ayant pour conséquence di recte ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non; (relea se) « eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle; (body of wa ter) « eaux » comprend a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et b) la glace sur toute eau réceptrice; (water) « eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans res treindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface; (waters of the Province) « eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts; (storm water) Clean Environment Act Chap. C-6 5 “domestic wastewater” means wastewater being dis charged from a residential building and wastewater of a like nature being discharged from other buildings; (eaux usées domestiques) “environment” means the air, water or soil; (environ nement) “ground water” means any flowing or standing water below the surface of the earth; (eaux souterraines) “higher high water large tide” means the average ele vation of the highest high tide based upon the most re cent nineteen years of tidal predictions for which there is data; (pleine mer supérieure grande marée) “industrial waste” means any liquid, solid or other waste, or any combination thereof, resulting from any process of industry or manufacture or the exploration for, or development of, a natural resource and includes (a) storm water that has been contaminated through contact with useful or waste materials as a result of human activity, and (b) useful or waste material from a danger of pollu tion that becomes a contaminant; (matières usées in dustrielles) “inspector” means an inspector designated pursuant to section 23; (inspecteur) “licence” means any licence granted pursuant to this Act or the regulations that has not expired or been sus pended or cancelled; (licence) “lower low water large tide” means the average eleva tion of the lowest low tide based upon the most recent nineteen years of tidal predictions for which there is data; (basse mer inférieure grande marée) “Minister” means the Minister of Environment and Local Government and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; (Minis tre) “Minister of Natural Resources” includes a person designated by the Minister of Natural Resources to act on that Minister’s behalf; (ministre des Ressources na turelles) “monitoring” means auditing of or obtaining and ana lyzing samples; (surveillance) « eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol; (ground water) « eaux usées » s’entend également des eaux usées in dustrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution; (wastewater) « eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments; (domestic wastewater) « égout » désigne les canalisations, tuyaux ou con duits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux plu viales; (sewer) « environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol; (envi ronment) « frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges; (costs) « immatriculation » désigne toute immatriculation, ac cordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée; (registration) « inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné con formément à l’article 23; (inspector) « installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1 « licence » désigne toute licence accordée conformé ment à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas ex pirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée; (licence) « matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1; (designa ted material) « matières usées » comprend les détritus, boues, rési dus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres pro duits de matières usées de toute sorte et toute autre ma tière prescrite par règlement en tant que matières usées; (waste) « matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 6 “order” means an order issued under this Act or the regulations, but does not include a Coastal Designation Order, a Wetland Designation Order or an order issued under section 4.2; (arrêté) “permit” means any permit granted pursuant to this Act or the regulations that has not expired or been sus pended or cancelled; (permis) “person”, in addition to the meaning ascribed to it by the Interpretation Act, includes a municipality, a rural community, Her Majesty in right of Canada and Her Majesty in right of New Brunswick; (personne) “public water supply” Repealed: 1989, c.52, s.1 “regional solid waste commission” Repealed: 2012, c.44, s.1 “registration” means any registration granted pursuant to this Act or the regulations that has not expired or been suspended or cancelled; (immatriculation) “release”, when used with reference to a contaminant or other matter regardless of form, includes the discharg ing, emitting, leaving, depositing or throwing of the con taminant or other matter and the doing of or the omission to do any other activity in respect of the contaminant or other matter, with the direct or indirect result that the contaminant or other matter enters the environment or a part of the environment, whether or not the contaminant or other matter previously existed in the environment or part of the environment; (déversement) “sewage” Repealed: 1993, c.13, s.1 “sewage works” Repealed: 1993, c.13, s.1 “sewage treatment facility” Repealed: 1993, c.13, s.1 “sewer” means any drain, pipe or conduit intended to convey wastewater or storm water; (égout) “soil” includes land, earth and the terrain; (sol) “solid waste” means waste with insufficient liquid content to be free-flowing; (matières usées solides) “source of contaminant” means any activity or any real or personal property that releases or might release a contaminant into or upon the environment or any part of the environment and includes a danger of pollution; (source de pollution) mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend a) les eaux pluviales contaminées au contact de ma tières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants; (industrial waste) « matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écou ler; (solid waste) « Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minis ter) « ministre des Ressources naturelles » s’entend égale ment d’une personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister of Natural Resources) « modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1 « ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau; (waterworks) « ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la récep tion, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées; (wastewater works) « permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé; (permit) « personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau Brunswick; (person) « pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élé vation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus ré Clean Environment Act Chap. C-6 7 “stewardship board” means a stewardship board es tablished by the Minister under subsection 22.1(1); (commission d’intendance) “storm water” means rain water, or water resulting from the melting of snow and ice, that may contribute to the flow in a sewer; (eaux pluviales) “waste” includes rubbish, slimes, tailings, effluent, wastewater, fumes, smoke, other waste products of any kind and any other matter that is prescribed by regula tion to be waste; (matières usées) “wastewater” includes any industrial wastewater or domestic wastewater, whether treated or untreated, con taining human, animal, vegetable or mineral matter in liquid or solid form, in suspension or in solution; (eaux usées) “wastewater treatment facility” means all or any part of a structure or device or any combination of structures or devices that are used or intended to be used for the purpose of treating, monitoring or holding wastewater and includes pumps, buildings, piping, controls, other equipment and their appurtenances; (usine d’épuration des eaux usées) “wastewater works” includes all sewers, sewer sys tems, wastewater pumping stations, wastewater treat ment facilities and other works for the collection, accep tance, transmission, treatment, monitoring or disposal of wastewater; (ouvrages d’évacuation des eaux usées) “water” includes (a) flowing or standing water whether on or below the surface of the earth; and (b) the ice of any body of water; (eaux) “watercourse” Repealed: 1989, c.52, s.1 “watercourse” means a watercourse as defined in the Clean Water Act; (cours d’eau) “waterworks” Repealed: 1989, c.52, s.1 “waters of the Province” means all water in the Prov ince of New Brunswick and, without restricting the gen erality of the foregoing, includes coastal water within the jurisdiction of the Province, ground water and surface water; (eaux de la province) centes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide) « polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environne ment, a) qui est étranger aux éléments naturels de l’envi ronnement ou s’y trouve en excès, b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physi ques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition, c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance nor male de la vie ou des biens, ou d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2, et comprend un pesticide ou des matières usées; (conta minant) « puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1 « risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications ar tificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimi nation de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force ma jeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend égale ment de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement; (danger of pollution) « sol » comprend le fonds, la terre et le terrain; (soil) « source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le dé Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 8 “waterworks” means all or any part of a private, pub lic, commercial or industrial works for the collection, production, treatment, storage, supply or distribution of water; (ouvrage d’adduction d’eau) “well” Repealed: 1989, c.52, s.1 “wetland” means land that (a) either periodically or permanently, has a water table at, near or above the land’s surface or that is sa turated with water, and (b) sustains aquatic processes as indicated by the presence of hydric soils, hydrophytic vegetation and biological activities adapted to wet conditions; (terre humide) “Wetland Designation Order” means an Order made under subsection 6.1(2), and includes any requirements imposed under subsection 6.1(6) in relation to that Order and, unless otherwise indicated, any description or plan of the protected area that is published or filed under sec tion 6.1 in relation to that Order. (décret de désignation de terre humide) 1971, c.3, s.2; 1973, c.21, s.1; 1974, c.4 (Supp.), s.1; 1975, c.12, s.1; 1976, c.19, s.1; 1983, c.17, s.1; 1985, c.6, s.1; 1987, c.6, s.7; 1987, c.11, s.1; 1989, c.52, s.1; 1993, c.13, s.1; 1994, c.91, s.1; 1996, c.50, s.1; 2000, c.26, s.37; 2002, c.25, s.1; 2003, c.6, s.1, 6; 2004, c.20, s.10; 2005, c.7, s.10; 2006, c.16, s.23; 2012, c.39, s.33; 2012, c.44, s.1 versement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution; (source of contaminant) « surveillance » désigne la vérification ou le prélève ment et l’analyse d’échantillons; (monitoring) « terre humide » désigne la terre qui a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydro phyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide; (wetland) « usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appa reils de commande, autres matériaux et leurs accessoires. (wastewater treatment facility) « zone côtière » désigne a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et (i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou (ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une carac téristique côtière, selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la pre mière colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilo mètre en amont de la ligne reliant les emplacements Clean Environment Act Chap. C-6 9 visés délimités dans les deuxième et troisième co lonnes de l’Annexe A de ce règlement. (coastal area) 1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1 2 Repealed: 1974, c.4 (Supp.), s.2 1971, c.3, s.3; 1974, c.4 (Supp.), s.2 2 Abrogé : 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2 1971, ch. 3, art. 3; 1974, ch.4 (suppl.), art. 2 3 Repealed: 1974, c.4 (Supp.), s.2 1971, c.3, s.4; 1974, c.4 (Supp.), s.2 3 Abrogé : 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2 1971, ch. 3, art. 4; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2 4 Repealed: 1974, c.4 (Supp.), s.2 1971, c.3, s.5; 1974, c.4 (Supp.), s.2 4 Abrogé : 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2 1971, ch. 3, art. 5; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2 4.1 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on his be half. 1983, c.17, s.2 4.1 Le Ministre est chargé de l’application de la pré sente loi et peut désigner des personnes pour le représen ter. 1983, ch. 17, art. 2 4.2(1) The Minister may, by order, 4.2(1) Le Ministre peut par arrêté, (a) designate as a contaminant a solid, liquid, gas, micro-organism, odour, heat, cold, sound, vibration, radiation or combination of any of them, and a) désigner comme polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et (b) establish the maximum amounts, levels or con centrations of a contaminant or a class of contaminant that may be released, either alone or in combination with another contaminant or any other substance, into the environment, which maximum amounts, levels or concentrations may vary according to the manner in which the contaminant is released, according to the area in which it is released or is found or according to any other factor. b) fixer les concentrations, les montants ou le ni veau maximums d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peuvent être déversés, seuls ou en com binaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’environnement, lesquels concentra tions, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur. 4.2(2) The Regulations Act does not apply to an order made under this section. 2002, c.25, s.2 4.2(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article. 2002, ch. 25, art. 2 5(1) Subject to subsection 5.3(3), the Minister may, in the circumstances described in subsection (2), issue an order requiring the person to whom it is directed to do, 5(1) Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 10 in accordance with the directions set out in the order, one or more of the following: adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes : (a) to control or reduce the rate of release of any contaminant into or upon the environment or any part of the environment; a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement; (b) to eliminate the release of any contaminant into or upon the environment or any part of the environ ment b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environne ment (i) permanently, (i) de façon permanente, (ii) for a specified period, or (ii) pendant une période déterminée, ou (iii) in the circumstances set out in the order; (iii) dans les conditions indiquées dans le décret; (c) to alter the manner of release of any contaminant into or upon the environment or any part of the envi ronment; c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’envi ronnement; (d) to alter the procedures to be followed in the con trol, reduction or elimination of the release of any contaminant into or upon the environment or any part of the environment; d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’envi ronnement; (e) to install, replace or alter any equipment or thing designed to control, reduce or eliminate the release of any contaminant into or upon the environment or any part of the environment; e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environne ment ou toute partie de l’environnement; (f) to install, replace or alter a wastewater treatment facility or waterworks in order to control, reduce, eliminate or remedy the release of a contaminant into or upon the environment or any part of the environ ment; f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épu ration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le dé versement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement ou de remédier à ce déversement; (g) to conduct any investigation, make any tests and prepare and submit to the Minister any reports re quired by the Minister; and g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et éta blir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et (h) if a contaminant has been released into or upon the environment or any part of the environment, to carry out clean-up, site rehabilitation, restoration of land, premises or personal property or other remedial action. h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’envi ronnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice. 5(2) The Minister may issue an order in relation to a contaminant if the Minister is of the opinion that 5(2) Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis (a) the contaminant has been, is being or may be re leased into the environment at a rate exceeding the a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement à un débit qui excède le Clean Environment Act Chap. C-6 11 maximum rate established by this Act or the regula tions for the release of that contaminant, débit maximal établi par la présente loi ou ses règle ments relativement au déversement de ce polluant, (b) the contaminant has been, is being or may be re leased into the environment in a manner prohibited under this Act or the regulations, b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements, (c) the release of the contaminant is prohibited un der this Act or the regulations, or c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou (d) it is in the best interests of the public to make the order, in circumstances where the release of the contaminant has caused, is causing or may cause d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déverse ment du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet (i) the natural, physical, chemical or biological quality or constitution of the environment to be af fected, (i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environ nement ou sa composition, (ii) the health of human, plant or animal life or the safety or comfort of a human to be adversely affected, (ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un hu main, (iii) property or plant or animal life to be dam aged or rendered unfit for use by persons, or (iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consom mation humaine, ou (iv) visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or enjoyment of property to be interfered with. (iv) de nuire à la visibilité, aux conditions nor males de transport, à la marche normale des af faires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens. 5(3) An order under subsection (1) may be directed to any one or any combination of the following: 5(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes : (a) the owner of the contaminant; a) au propriétaire du polluant; (b) the person having control of the contaminant; b) à la personne ayant le contrôle du polluant; (c) the person who, in the opinion of the Minister, by the person’s act or omission caused the release, whether directly or indirectly and whether or not the act or omission constituted an offence under this Act or the regulations; c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements; (d) a person who owns, leases, manages or has charge or control of land, premises or personal prop erty that has been, is being or may reasonably be ex pected to be adversely affected by the release; d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déverse ment a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire; Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 12 (e) the authority having jurisdiction over the land or premises where the release occurred, is occurring or may occur; or e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou (f) any person whose assistance is, in the opinion of the Minister, necessary in order to deal effectively with the release or ameliorate the situation. f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation. 5(4) Subject to subsection 5.3(3), if, in the opinion of the Minister, a person has violated or has failed to com ply with a provision of this Act or the regulations, the Minister may issue an order directing the person to com ply with the provision in accordance with the directions set out in the order or to carry out such other action as the Minister considers necessary, including any action that the Minister may order to be done under subsection (1). 5(4) Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en confor mité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1). 5(5) Notwithstanding the terms and conditions of any approval which may have been issued with respect to a source, wastewater works or waterworks, the Minister may, in the circumstances described in subsection (6), is sue an order requiring the person to whom it is directed to do, in accordance with the directions set out in the or der, one or more of the following: 5(5) Nonobstant les modalités et les conditions de tout agrément accordé à l’égard d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduc tion d’eau, le Ministre peut, dans les circonstances dé crites au paragraphe (6), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformé ment aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes : (a) to conduct an investigation and make any tests of the construction, modification or operation of the source, wastewater works or waterworks and prepare and submit to the Minister any reports required by the Minister; and a) tenir toute enquête, effectuer toute analyse de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et (b) to make any modifications to the source, waste water works or waterworks or to its operation as the Minister considers necessary. b) effectuer toute modification à la source, à l’ou vrage d’évacuation des eaux usées ou à l’ouvrage d’adduction d’eau ou à son exploitation que le Mi nistre juge nécessaire. 5(6) The Minister may issue an order under subsection (5) if the Minister is of the opinion that it is in the best interests of the public to make the order, in circum stances where the source, wastewater works or water works has caused, is causing or may cause 5(6) Le Ministre peut prendre un arrêté en vertu du pa ragraphe (5), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supé rieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que la source, l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou l’ouvrage d’adduction d’eau a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet (a) the natural, physical, chemical or biological quality or constitution of the environment to be af fected, a) de modifier les caractéristiques naturelles, physi ques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition, (b) the health of human, plant or animal life or the safety or comfort of a human to be adversely affected, b) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain, Clean Environment Act Chap. C-6 13 (c) property or plant or animal life to be damaged or rendered unfit for use by persons, or c) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consomma tion humaine, ou (d) visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or en joyment of property to be interfered with. d) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens. 5(7) If the Minister is notified by the Minister of Health and Wellness that, in the interest of the public health in a municipality, it is necessary that a water works should be constructed or modified, or that its op eration should be commenced or modified, the Minister may order the municipality to undertake such construc tion or modification or commence or modify such opera tion in accordance with any directions that the Minister may set out in the order. 5(7) Le Ministre peut, lorsque le ministre de la Santé et du Mieux-être l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’une municipalité, or donner à la municipalité d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté. 5(8) An order requiring the installation, replacement or alteration of a wastewater treatment facility or a water works may include 5(8) Un arrêté exigeant la mise en place, le remplace ment ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre (a) a requirement that the person to whom the order is directed provide to the Minister such drawings, specifications and other information in relation to the facility as the Minister requires, and a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’ar rêté est adressé de remettre au Ministre toutes es quisses, tous devis et tous autres renseignements rela tifs à l’installation selon ce que le Ministre exige; et (b) a compliance schedule requiring the completion of specified stages of construction or specified com ponents or actions by specified dates. 1973, c.21, s.2; 1975, c.12, s.2; 1983, c.17, s.3; 1987, c.11, s.2; 1989, c.52, s.2; 1993, c.13, s.2; 2002, c.25, s.3 b) un calendrier de conformité exigeant l’accom plissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances. 1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 2; 1983, ch. 17, art. 3; 1987, ch. 11, art. 2; 1989, ch. 52, art. 2; 1993, ch. 13, art. 2; 2002, ch. 25, art. 3 5.001(1) A single order may deal with several contam inants or a combination of contaminants and may be di rected to one or more persons. 5.001(1) Un seul arrêté peut traiter de plusieurs pol luants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes. 5.001(2) Except in the case of an emergency situation, an order, including an amendment or revocation of an order, shall be in writing and shall include the reasons for the order. 5.001(2) Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté, y com pris une modification ou une révocation de celui-ci, doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris. 5.001(3) Each person to whom an order is directed is responsible for ensuring and shall ensure that all of the work directed to be performed under the order is carried out and all of the action directed to be taken under the order is taken, at the person’s own expense, whether the order is directed to one or more than one person and 5.001(3) Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les me sures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté. Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 14 whether or not the Minister has given directions by order to all of the persons to whom an order may be directed. 5.001(4) A person to whom an order is directed and such other persons, materials and equipment as that per son considers necessary may enter upon any area, land, place or premises in order to comply with the order and may take all further action reasonably necessary to im plement the directions contained in the order, and the owner or person in charge of the area, land, place or premises and any employees or agents of the owner or person in charge shall immediately permit those persons, materials and equipment to have all access reasonably necessary in order to implement fully and effectively the directions contained in the order. 5.001(4) Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se confor mer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnable ment nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrê té, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, per mettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescrip tions de l’arrêté. 5.001(5) An order remains in effect until 5.001(5) Un arrêté reste en vigueur (a) the Minister has delivered a written notice to the persons to whom the order is directed, and to all other persons the Minister considers appropriate, to the ef fect that the order has been fully complied with, or a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou (b) the Minister has revoked the order. b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque. 5.001(6) A person to whom an order is directed may appeal in the manner provided by regulation, but the ini tiation of an appeal does not abrogate the requirement to comply with the order. 5.001(6) Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté. 5.001(7) An order is binding upon the heirs, succes sors, executors, administrators and assigns of the person to whom it is directed. 2002, c.25, s.4 5.001(7) Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé. 2002, ch. 25, art. 4 5.01(1) Subject to subsection 5.3(3), where a contami nant has been, is being or may be released into the envi ronment in the circumstances described in subsection (3), the Minister may enter upon any area, land, place or premises, together with such persons, materials and equipment as the Minister considers necessary and using the force the Minister considers necessary, and may take such further action the Minister considers necessary in order to prevent, control, reduce or eliminate the release of the contaminant and ameliorate the situation. 5.01(1) Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement dans les circonstances décrites au para graphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, en trer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en uti lisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le dé versement du polluant et de remédier à la situation. 5.01(2) The owner or person in charge, and any em ployees or agents of the owner or person in charge, of the area, land, place or premises entered under subsec tion (1) shall immediately permit the persons, materials 5.01(2) Le propriétaire ou la personne responsable ain si que tous les employés ou les représentants responsa bles de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y Clean Environment Act Chap. C-6 15 and equipment to have all access reasonably necessary in order to deal fully and effectively with the situation. apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation. 5.01(3) The Minister may take action under subsection (1), whether or not an order has previously been issued in relation to the release, if the Minister is of the opinion that 5.01(3) Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis (a) it is in the best interests of the public to take the action, in circumstances where the release of the con taminant has caused, is causing or may cause a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du pol luant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet (i) the natural, physical, chemical or biological quality or constitution of the environment to be af fected, (i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environ nement ou sa composition, (ii) the health of human, plant or animal life or the safety or comfort of a human to be affected, (ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être humain, (iii) property or plant or animal life to be dam aged or rendered unfit for use by persons, or (iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consom mation humaine, ou (iv) visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or use or enjoyment of property to be interfered with, (iv) de nuire à la visibilité, aux conditions nor males de transport, à la marche normale des af faires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens, (b) the owner or the person having control of the contaminant b) que le propriétaire ou la personne ayant le con trôle du polluant (i) cannot readily be identified, (i) ne peut être identifié aisément, (ii) has not dealt or, if so ordered, would not deal effectively with the release so as to prevent, con trol, reduce or eliminate the release or ameliorate the situation, or (ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou (iii) has requested the assistance of the Minister, and (iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et (c) the release cannot be dealt with effectively by means of an order or a further order under this Act or the regulations. c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un ar rêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements. 5.01(4) Actions taken by the Minister under subsection (1) may include those set out in subsection 5(1). 1989, c.52, s.3; 1993, c.13, s.3; 2002, c.25, s.5 5.01(4) Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au pa ragraphe 5(1). 1989, ch. 52, art. 3; 1993, ch. 13, art. 3; 2002, ch. 25, art. 5 Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 16 5.1(1) Subject to subsection 5.3(3), if, in the opinion of the Minister, the action taken under an order, this Act or the regulations is not adequate, the Minister may or der the taking of such remedial action as the Minister considers necessary. 5.1(1) Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Mi nistre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes me sures correctrices qu’il juge nécessaires. 5.1(2) Subject to subsection 5.3(3), if a person to whom an order is directed fails or refuses to comply in whole or in part with the order or part of the order, the Minister, together with such persons, materials and equipment as the Minister considers necessary, may en ter upon any land or premises, using the force the Minis ter considers necessary, and may take such further action the Minister considers necessary to effect compliance with or to carry out the order. 1987, c.11, s.3; 1989, c.52, s.4; 2002, c.25, s.6 5.1(2) Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et pren dre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’appli cation. 1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 4; 2002, ch. 25, art. 6 5.2(1) Upon written demand being made by the Minis ter, any costs incurred by the Minister while acting under section 5.01 or 5.1, including the cost of providing water and the cost of all persons, materials and equipment em ployed and the cost of ameliorating any adverse effect of the release of a contaminant, or restoring any land, prem ises or personal property under subsection 5.21(2) or of repairing any damage done when taking the action, shall be the liability of and paid by all persons 5.2(1) Sur demande écrite du Ministre, la responsabili té et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5.01 ou 5.1, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’em ploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le ma tériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du pa ragraphe 5.21(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes (a) who failed or refused to comply with any order in which they were directed to carry out the action, or a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou (b) whose act or omission caused, directly or indi rectly, the release to which the matter relates. b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement. 5.2(2) If more than one person is liable to the Minister for costs under subsection (1), the Minister may recover all or any portion of the costs from any one or any com bination of those persons, notwithstanding that any court may have determined the distribution of liability for the costs or that those persons may have made an agreement establishing a distribution of the costs. 5.2(2) Lorsque plus d’une personne est redevable en vers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces per sonnes, nonobstant la décision de tout tribunal relative ment au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais. 5.2(2.1) Without restricting the generality of the costs that may be awarded in any application, action or other proceeding for the recovery of costs arising from the re lease or threat of release of a contaminant into the envi ronment, no defence shall lie and the quantum of costs 5.2(2.1) Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procé dure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déver sement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’environnement, aucune défense n’existe et le montant Clean Environment Act Chap. C-6 17 awarded shall not be limited in any way, by reason only that the costs were incurred by a person to whom an or der was directed under this Act or the regulations re specting the release, in relation to performing work or taking action under the order, including the costs of des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux ef fectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrê té, y compris (a) all persons, materials and equipment employed, a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utili sés, (b) ameliorating any adverse effect of the release, b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nui sible entraîné par le déversement, (c) restoring any land, premises or personal prop erty under subsection 5.21(1), or c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1), ou (d) repairing any other damage whatsoever done in those circumstances. d) les frais pour la réparation de tout autre dom mage causé dans ces circonstances. 5.2(2.2) The determination by settlement, by any court or by any other means of any responsibility or liability in relation to the release of a contaminant shall in no way abrogate from the responsibility of any person to per form work or to carry out action in accordance with an order, to restore land, premises or personal property un der subsection 5.21(1) or to pay the Minister as required under subsection (1) or (2). 5.2(2.2) La décision quant au partage de la responsabi lité en cas de déversement d’un polluant, par voie de rè glement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dis pense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2). 5.2(3) Repealed: 2002, c.25, s.7 5.2(3) Abrogé : 2002, ch. 25, art. 7 5.2(4) If 5.2(4) Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribu nal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, lorsque les conditions sui vantes sont réunies : (a) the Minister has incurred any costs that remain unrecovered in part or in whole in relation to the re lease of a contaminant into the environment, and a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déver sement d’un polluant dans l’environnement, et (b) the Minister has made a written demand under subsection 5.2(1) where applicable, b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu. the unrecovered costs may be recovered by the Minister by action in a court of competent jurisdiction as a debt owed to Her Majesty in right of New Brunswick. 5.2(5) No person shall make a claim for or seek to re cover any costs incurred in relation to the release of a contaminant if the Minister has incurred unrecovered 5.2(5) Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relative ment au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 18 costs described in paragraph (4)(a) in relation to that re lease, unless that person first delivers to the Minister written notice of the action to be taken. recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre. 5.2(6) Within sixty days after receipt of a notice under subsection (5), the Minister may deliver written direc tions to the person who delivered the notice, requiring the person to amend pleadings where applicable and to take such further steps as are set out in the directions to claim and seek to recover any costs incurred by the Min ister that remains unrecovered. 5.2(6) Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plai doiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres me sures additionnelles telles que décrites dans les direc tives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés. 5.2(6.1) If the Minister has incurred costs described in paragraph (4)(a) and the Minister has made a written de mand under subsection 5.2(1) where applicable, the Minister may issue a certificate setting out the amount of the unrecovered costs and the certificate shall be deliv ered to all persons named in the certificate. 5.2(6.1) Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un cer tificat fixant le montant des frais non recouvrés et le cer tificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci. 5.2(6.2) Fifteen days after the day upon which a certif icate issued under subsection (6.1) has been delivered, the Minister may file the certificate in The Court of Queen’s Bench of New Brunswick, and the certificate shall be entered and recorded in the Court, and when it is entered and recorded, the certificate becomes a judgment of the Court and may be enforced as a judgment ob tained in the Court against the person named in the cer tificate for the amount set out in the certificate. 5.2(6.2) Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat. 5.2(6.3) A person named in a certificate issued under subsection (6.1) may appeal both his or her liability for the unrecovered costs and the amount of the unrecovered costs set out in the certificate in the manner prescribed by regulation, and if an appeal is instituted under this subsection, the Minister may not file the certificate in ac cordance with subsection (6.2) until after the appeal has been determined in accordance with the regulations. 5.2(6.3) Une personne nommée dans un certificat déli vré en vertu du paragraphe (6.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas dé poser le certificat en conformité avec le paragraphe (6.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements. 5.2(7) If another person has commenced an action that includes a claim on behalf of Her Majesty in right of the Province, the Minister may take the steps necessary to assume carriage of the action in order to recover the costs referred to in subsection (4). 5.2(7) Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de re couvrer les frais visés au paragraphe (4). 5.2(8) If the Minister has incurred costs described in paragraph (4)(a) in relation to the release of a contami nant and a person to whom an order is directed is the in sured under an insurance policy that provides for cover age for any loss or damage resulting from such a release, the insurer shall pay to the Minister any costs incurred 5.2(8) Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (4)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par Clean Environment Act Chap. C-6 19 by the Minister while acting under section 5.01 or sub section 5.21(2). le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.21(2). 5.2(9) The Minister may enter into an agreement to share the proceeds of an insurance policy to which the Minister is entitled under subsection (8) on a pro rata basis or such other basis as the Minister considers appro priate with other persons who have incurred any costs in the circumstances described in subsection (8) and the in surer shall pay the proceeds in accordance with the agreement. 5.2(9) Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une po lice d’assurance auquel il a droit en vertu du para graphe (8), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (8) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’en tente. 5.2(10) If an insurer has made a payment under sub section (8) or (9), the payment shall be deemed to be a payment with respect to loss or damage resulting from the event for which coverage was in effect. 5.2(10) Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (8) ou (9), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la cou verture était en vigueur. 5.2(11) Nothing in this section shall be deemed to re quire an insurer to pay the Minister or any other person a sum or sums totalling in excess of the coverage limits of an insurance policy. 5.2(11) Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre per sonne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture de la police d’assurance. 5.2(12) In any claim or action under this section, a cer tificate purporting to be signed by the Minister setting out the amount of the costs described in paragraph (4)(a) is, without proof of the appointment, authority or signa ture of the person purporting to have signed the certifi cate, admissible in evidence and is, in the absence of evi dence to the contrary, proof 5.2(12) Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (4)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve (a) of the amount of the costs set out in the certifi cate, and a) du montant des frais fixés au certificat, et (b) that the costs were made necessary or caused by the release of a contaminant to which the claim or ac tion relates. b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant au quel se rapporte la réclamation ou l’action. 5.2(13) The provisions of this section apply, with the necessary modifications, to any costs incurred by the Minister while 5.2(13) Les dispositions du présent article s’appli quent, avec les modifications nécessaires, à tous frais en gagés par le Ministre (a) acting under a regulation under this Act in rela tion to the actual or anticipated release of a contami nant into the environment, a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’environnement, (b) acting in relation to a person’s failure or refusal to comply with an order, or b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 20 (c) carrying out an investigation or inspection in re lation to the issuance of an order under this Act or the regulations. 1987, c.11, s.3; 1989, c.52, s.5; 1993, c.13, s.4; 2002, c.25, s.7 c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements. 1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 5; 1993, ch. 13, art. 4; 2002, ch. 25, art. 7 5.21(1) A person who is directed under an order to perform work or take action and who does so, whether personally or by an agent, on, over or under land that is not owned by the person shall forthwith upon complet ing the work or action, restore the land and any premises and personal property adversely affected by the work or action to the condition it was in before the work or ac tion commenced, to the extent reasonably practicable and at the expense of the person to whom the order is di rected. 5.21(1) Une personne qui est tenue en vertu d’un arrê té d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un ter rain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit personnellement ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures en treprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient. 5.21(2) The Minister and all persons acting on behalf of the Minister shall, forthwith after taking action under section 5.01 on, over or under land that is not owned by the Crown in right of the Province, restore the land and any premises and personal property adversely affected by the action to the condition it was in before the action commenced, to the extent reasonably practicable. 2002, c.25, s.8 5.21(2) Lorsque le Ministre et toute personne qui le re présente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du Chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des me sures visées à l’article 5.01 et dans la mesure du pos sible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient. 2002, ch. 25, art. 8 5.22 The making of an order, the taking of action by the Minister under section 5.01 or subsection 5.1(2) or the restoring of land, premises or personal property un der section 5.21 shall not 5.22 La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.1(2) ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 5.21 (a) affect the validity or force of any other order that may be made under this Act or the regulations be fore, during or after the issuing of that order or the taking of that action, a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure, (b) be interpreted or deemed by any person or court to indicate that the release of a contaminant was caused, directly or indirectly, by any person to whom an order is directed under this Act or the regulations, b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être inter prété comme une indication ou réputé être une indica tion qu’un déversement d’un polluant a été causé, di rectement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des rè glements, (c) be interpreted or deemed by any person or court to bear upon or affect the liability of any person to whom an order is directed under this Act or the regu lations in relation to the release of a contaminant, or c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être inter prété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au dé versement d’un polluant, ou Clean Environment Act Chap. C-6 21 (d) be interpreted or deemed by any person or court to bear upon or affect the liability of any person for any costs related to the release of a contaminant. 2002, c.25, s.8 d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être inter prété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déversement d’un polluant. 2002, ch. 25, art. 8 5.3(1) No person shall release any contaminant or any class of contaminant into or upon the environment or any part of the environment if to do so would or could 5.3(1) Nulle personne ne peut déverser un polluant ou toute catégorie de polluants dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement de façon à (a) affect the natural, physical, chemical or biologi cal quality or constitution of the environment, a) affecter les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition, (b) endanger the health, safety or comfort of a per son or the health of animal life, b) compromettre la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé animale, (c) cause damage to property or plant life, or c) endommager les biens ou la vie végétale, ou (d) interfere with visibility, the normal conduct of transport or business or the normal enjoyment of life or property, d) gêner la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouis sance normale de la vie ou des biens, unless that person is acting under and in compliance with authority or permission given under an Act of the Legislature. sauf si cette personne agit en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission conférée en vertu d’une loi de la Législature. 5.3(2) Subject to subsection (3), an order may be is sued and any other action may be taken by the Minister under this Act or the regulations respecting the release of a contaminant notwithstanding that the release is or may be caused or permitted by a person acting under author ity or permission given under an Act of the Legislature and notwithstanding that such person is or may be acting in compliance with such authority or permission. 5.3(2) Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Mi nistre en vertu de la présente loi ou des règlements relati vement au déversement d’un polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législa ture et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permis sion. 5.3(3) The Minister shall not make any order or take action respecting the release of a contaminant under sub section 5(1), 5(4) or 5.01(1) or section 5.1 if 5.3(3) Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou pren dre une mesure relativement au déversement d’un pol luant en vertu du paragraphe 5(1), 5(4) ou 5.01(1) ou de l’article 5.1 (a) the Minister has made an order under section 22 of the Pesticides Control Act, a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides, (b) an inspector appointed under the Pesticides Control Act has made an order under subsection 25(1) of that Act, or b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en ver tu du paragraphe 25(1) de la loi, ou Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 22 (c) the Director of Pesticides Control has taken steps under subsection 30(2) of the Pesticides Control Act, c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides, respecting the contaminant. 1989, c.52, s.6; 1993, c.13, s.5; 2002, c.25, s.9; 2011, c.20, s.2 relativement à ce polluant. 1989, ch. 52, art. 6; 1993, ch. 13, art. 5; 2002, ch. 25, art. 9; 2011, ch. 20, art. 2 6 Repealed: 1989, c.52, s.7 1973, c.21, s.2; 1975, c.12, s.3; 1989, c.52, s.7 6 Abrogé : 1989, ch. 52, art. 7 1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 52, art. 7 6.1(1) Notwithstanding the definition of “environ ment” in section 1, in this section 6.1(1) Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article “environment” means « environnement » désigne (a) air, water or soil, a) l’air, l’eau ou le sol, (b) plant and animal life, including human life, and b) la vie végétale et animale, y compris la vie hu maine, et (c) the social, economic, cultural and aesthetic con ditions that influence the life of humans or of a com munity insofar as they are related to the matters de scribed in paragraph (a) or (b). (environnement) c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b). (environment) 6.1(2) For the purpose of protecting the environment of a wetland, the Minister or the Minister of Natural Re sources, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, may by a Wetland Designation Order designate as a protected area all or any portion of a wetland. 6.1(2) Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles peut, par décret de désignation de terre hu mide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide. 6.1(3) A protected area designated under subsec tion (2) may include any land or water adjacent to the wetland that the Minister or the Minister of Natural Re sources, as the case may be, considers necessary for the protection of the environment of the wetland. 6.1(3) Un secteur protégé désigné en vertu du para graphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Res sources naturelles, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide. 6.1(4) A Wetland Designation Order shall include a commencement date. 6.1(4) Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur. 6.1(5) A Wetland Designation Order may define any word or expression used but not defined in this Act for the purposes of the Order. 6.1(5) Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi. 6.1(6) A Wetland Designation Order may impose re quirements respecting one or more of the following: 6.1(6) Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes : Clean Environment Act Chap. C-6 23 (a) the prohibition, control or limitation of any ac tivity or thing that might impact the environment of a protected area; a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’envi ronnement d’un secteur protégé; (b) the prohibition, control or limitation of the use of the land in a protected area; b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé; (c) the prohibition, control or limitation of the use of the water in a protected area; c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé; (d) terms and conditions respecting the use of the land or water in a protected area; d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé; (e) terms and conditions respecting the activities that may be carried out in a protected area; e) les modalités et les conditions concernant les ac tivités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé; (f) standards for the purpose of protecting the envi ronment of a protected area and methods of enforcing those standards. f) les normes aux fins de protection de l’environne ment d’un secteur protégé et les méthodes d’applica tion de ces normes. 6.1(7) A Wetland Designation Order shall include 6.1(7) Un décret de désignation de terre humide doit comprendre (a) a schedule of any requirements imposed under subsection (6), and a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et (b) a description or plan of the protected area. b) une description ou un plan du secteur protégé. 6.1(8) Notwithstanding the Regulations Act, any publi cation under that Act of a Wetland Designation Order that includes a plan of the protected area 6.1(8) Nonobstant la Loi sur les règlements, toute pu blication en vertu de cette loi pour un décret de désigna tion de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé (a) shall include a notice describing the locations referred to in paragraphs (9)(a), (b) and (c) where a copy of the Order, including the plan, may be found, and a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, in cluant le plan, peut être trouvée, et (b) may include, instead of the plan of the protected area, a description of the protected area that contains sufficient detail for persons having an interest in prop erty that may be affected by the Order to recognize that their property may be affected. b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suf fisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse recon naître qu’il s’agit de son bien qui est visé. 6.1(9) Before the commencement date of a Wetland Designation Order, the Minister or the Minister of Natu ral Resources, as the case may be, shall 6.1(9) Avant l’entrée en vigueur d’un décret de dési gnation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles doit, selon le cas, (a) file a copy of the Order in the head office of the Department of Environment and Local Government and in the regional office of the Department of Envi a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouverne ments locaux et au bureau régional du ministère de Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 24 ronment and Local Government located closest to the protected area, l’Environnement et des Gouvernements locaux se si tuant le plus près du secteur protégé, (b) file a copy of the Order in the head office of the Department of Natural Resources and in the regional office of the Department of Natural Resources located closest to the protected area, b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles se si tuant le plus près du secteur protégé, (c) file a copy of the Order in any other location designated by regulation, and c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et (d) publish a notice at least once in one or more newspapers published in the county or counties in which the protected area is located or, if no newspa per is published in that county or counties, in a news paper published in the Province and having general circulation in that county or counties. d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion gé nérale dans ce ou ces comtés. 6.1(10) A notice referred to in paragraph (9)(d) shall include a description or plan of the protected area and shall indicate that a schedule of any requirements im posed under subsection (6) may be inspected at 6.1(10) Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné (a) the head office of the Department of Environ ment and Local Government and at the regional office of the Department of Environment and Local Govern ment specified in the notice, a) au bureau principal du ministère de l’Environne ment et des Gouvernements locaux et au bureau ré gional du ministère de l’Environnement et des Gou vernements locaux indiqué dans l’avis, (b) the head office of the Department of Natural Re sources and at the regional office of the Department of Natural Resources specified in the notice, and b) au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Res sources naturelles indiqué dans l’avis, et (c) any other location at which the Order has been filed under paragraph (9)(c). c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c). 6.1(11) The Minister shall maintain a general register of Wetland Designation Orders at the head office of the Department of Environment and Local Government and shall maintain a regional register of Wetland Designation Orders at each regional office referred to in notices pub lished under paragraph (9)(d), and the general and re gional registers shall be open for inspection during nor mal business hours. 6.1(11) Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau princi pal du ministère de l’Environnement et des Gouverne ments locaux et il doit tenir un registre régional des dé crets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’ali néa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régu lières d’ouverture. 6.1(12) The Minister of Natural Resources shall main tain a general register of Wetland Designation Orders at the head office of the Department of Natural Resources and shall maintain a regional register of Wetland Desig nation Orders at each regional office referred to in no tices published under paragraph (9)(d), and the general and regional registers shall be open for inspection during normal business hours. 6.1(12) Le ministre des Ressources naturelles doit te nir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles Clean Environment Act Chap. C-6 25 pour inspection pendant les heures régulières d’ouver ture. 6.1(13) A person who, on the commencement date of a Wetland Designation Order, owns or is proposing, de veloping, constructing, operating or maintaining an ac tivity, thing or use that is prohibited, controlled, limited or otherwise affected by any requirements imposed un der subsection (6) shall begin complying with those re quirements on the commencement date of the Order and shall continue to comply with all requirements except those from which the person has been granted an exemp tion. 6.1(13) Une personne qui, à la date d’entrée en vi gueur d’un décret de désignation de terre humide, projet te, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette ac tivité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, con trôlé, limité ou autrement visé par des conditions impo sées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption. 6.1(14) A person who, after the commencement date of a Wetland Designation Order, acquires, proposes or commences to develop, construct, operate or maintain an activity, thing or use that is prohibited, controlled, lim ited or otherwise affected by any requirements imposed under subsection (6) shall comply with all the require ments except those from which the person has been granted an exemption. 2003, c.6, s.2; 2004, c.20, s.10; 2006, c.16, s.23; 2012, c.39, s.33; 2012, c.52, s.15 6.1(14) Une personne qui, après la date d’entrée en vi gueur d’un décret de désignation de terre humide, ac quiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles des quelles la personne a obtenu une exemption. 2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 52, art. 15 6.2(1) A person who owns, acquires or is proposing, developing, constructing, operating or maintaining an activity, thing or use that is prohibited, controlled, lim ited or otherwise affected by any requirements imposed under subsection 6.1(6) may, at any time after the Wet land Designation Order is made, ask the Minister who made the Order to grant an exemption by delivering to that Minister a request for an exemption on a form pre scribed by regulation and any other information or docu ments that that Minister considers necessary to consider the request. 6.2(1) Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, li mité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de terre humide est pris, deman der au ministre qui a pris le décret d’accorder une exemption en présentant à ce ministre une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par rè glement et tout autre information ou document que ce ministre juge nécessaire pour examiner la demande. 6.2(2) Upon receipt of a request under subsection (1), that Minister may, 6.2(2) Sur réception d’une requête prévue au para graphe (1), ce ministre peut, (a) on a form prescribed by regulation, grant an exemption in accordance with the regulations, permit ting the development, construction, operation or maintenance of all or part of an activity, thing or use that is prohibited, controlled or limited by a require ment imposed in relation to a Wetland Designation Order, during a specified or an indefinite period of time as is set out in the exemption, subject to such re quirements as that Minister may impose, a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règle ments, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relative ment à un décret de désignation de terre humide, pen dant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que ce ministre peut imposer, Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 26 (b) acquire all or a portion of the land where the ac tivity, thing or use is being developed, constructed, operated or maintained, or b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou (c) on a form prescribed by regulation, refuse the request and provide reasons for the refusal. c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus. 6.2(3) The Minister or the Minister of Natural Re sources, as the case may be, shall not grant an exemption under subsection (2) unless, in accordance with New Brunswick Regulation 87-83 under the Clean Environ ment Act, 6.2(3) Le Ministre ou le ministre des Ressources natu relles, selon le cas, ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, (a) the Minister has made a determination under paragraph 4(a) of that regulation, or a) le ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou (b) the Lieutenant-Governor in Council has given an approval under subsection 16(2) of that regulation. b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce rè glement. 6.2(4) An exemption shall specify the name of the per son or persons or the class of persons to whom all or any specified portion of the exemption applies, and the exemption or portion of it, as the case may be, shall ap ply 6.2(4) Une exemption doit spécifier le nom de la per sonne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle ci, selon le cas, doit s’appliquer (a) unless otherwise specified, to the heirs, assigns, successors, executors and administrators of those per sons, and a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administra teurs de ces personnes, et (b) where specified, to the employees and agents of those persons. b) lorsque cela est spécifié, aux employés et repré sentants de ces personnes. 6.2(5) An exemption shall set out the Service New Brunswick parcel identifier number or numbers of the land to which it relates and any requirements imposed in relation to the exemption and shall include a description or plan of the land. 6.2(5) Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain. 6.2(6) The Regulations Act does not apply to an exemption. 6.2(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption. 6.2(7) Subsection 6.1(9) does not apply to an exemp tion. 6.2(7) Le paragraphe 6.1(9) ne s’applique pas à une exemption. 6.2(8) A person who is granted an exemption shall comply with any requirements that are imposed in rela tion to the exemption. 6.2(8) Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées rela tivement à l’exemption. 6.2(9) An exemption granted under paragraph (2)(a) shall be deemed to be a permit under paragraph 15(1)(b) of the Clean Water Act and the recipient of such an 6.2(9) Une exemption accordée en vertu de l’ali néa (2)a) est réputée être un permis en vertu de l’ali néa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le Clean Environment Act Chap. C-6 27 exemption is not required to apply under the Clean Wa ter Act for a permit under paragraph 15(1)(b) of that Act. 2003, c.6, s.2; 2004, c.20, s.10 bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appli quer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi. 2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10 6.3(1) Land or water shall be deemed not to be injuri ously affected by reason only that 6.3(1) Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que (a) all or any portion of it is designated or is adja cent to land or water that is designated as a protected area under section 6.1, or a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée comme secteur protégé en vertu de l’article 6.1, ou (b) any requirements have been imposed under sec tion 6.1 in relation to all or any portion of it or to land or water adjacent to all or any portion of it, b) des conditions ont été imposées en vertu de l’ar ticle 6.1 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou à la terre ou à l’eau adjacente à la totalité ou à l’une de ses parties, and no compensation shall be paid to the owner of land or to any person having any interest in land or water by reason only that it or any portion of it is, or is adjacent to, land or water that is designated as a protected area or in relation to which a requirement under section 6.1 is imposed. et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire de la terre ou à une personne qui a un intérêt dans la terre ou dans l’eau pour l’unique raison que la terre ou l’eau ou l’une de ses parties est la terre ou l’eau ainsi désignée ou adjacente à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée en vertu de l’article 6.1. 6.3(2) If a conflict exists between this section and any other provision of this Act, this section prevails. 2003, c.6, s.2 6.3(2) En cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité. 2003, ch. 6, art. 2 6.4(1) Notwithstanding the definition of “environ ment” in section 1, in this section 6.4(1) Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article “environment” means « environnement » désigne (a) air, water or soil, a) l’air, l’eau ou le sol, (b) plant and animal life, including human life, and b) la vie végétale et animale, y compris la vie hu maine, et (c) the social, economic, cultural and aesthetic con ditions that influence the life of humans or of a com munity insofar as they are related to the matters de scribed in paragraph (a) or (b). (environnement) c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b). (environment) 6.4(2) For the purpose of protecting the environment of a coastal area, the Minister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, may by a Coastal Des ignation Order designate as a protected area all or any portion of a coastal area. 6.4(2) Aux fins de protéger l’environnement d’une zone côtière, le Ministre peut, par décret de désignation de zone côtière, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur pro tégé tout ou une partie d’une zone côtière. 6.4(3) A protected area designated under subsec tion (2) may include any land or water adjacent to the 6.4(3) Un secteur protégé désigné en vertu du para graphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 28 coastal area that the Minister considers necessary for the protection of the environment of the coastal area. à la zone côtière que le Ministre juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la zone côtière. 6.4(4) A Coastal Designation Order shall include a commencement date. 6.4(4) Un décret de désignation de zone côtière doit comprendre une date d’entrée en vigueur. 6.4(5) A Coastal Designation Order may define any word or expression used but not defined in this Act for the purposes of the Order. 6.4(5) Un décret de désignation de zone côtière peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi. 6.4(6) A Coastal Designation Order may impose re quirements respecting one or more of the following: 6.4(6) Un décret de désignation de zone côtière peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes : (a) the prohibition, control or limitation of any ac tivity or thing that might impact the environment of a protected area; a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’envi ronnement d’un secteur protégé; (b) the prohibition, control or limitation of the use of the land in a protected area; b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé; (c) the prohibition, control or limitation of the use of the water in a protected area; c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé; (d) terms and conditions respecting the use of the land or water in a protected area; d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé; (e) terms and conditions respecting the activities that may be carried out in a protected area; e) les modalités et les conditions concernant les ac tivités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé; (f) standards for the purpose of protecting the envi ronment of a protected area and methods of enforcing those standards. f) les normes aux fins de protection de l’environne ment d’un secteur protégé et les méthodes d’applica tion de ces normes. 6.4(7) A Coastal Designation Order shall include 6.4(7) Un décret de désignation de zone côtière doit comprendre (a) a schedule of any requirements imposed under subsection (6), and a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et (b) a description or plan of the protected area. b) une description ou un plan du secteur protégé. 6.4(8) Notwithstanding the Regulations Act, any publi cation under that Act of a Coastal Designation Order that includes a plan of the protected area 6.4(8) Nonobstant la Loi sur les règlements, toute pu blication en vertu de cette loi pour un décret de désigna tion de zone côtière qui comprend un plan du secteur protégé (a) shall include a notice describing the locations referred to in paragraphs (9)(a) and (b) where a copy of the Order, including the plan, may be found, and a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et Clean Environment Act Chap. C-6 29 (b) may include, instead of the plan of the protected area, a description of the protected area that contains sufficient detail for persons having an interest in prop erty that may be affected by the Order to recognize that their property may be affected. b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suf fisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse recon naître qu’il s’agit de son bien qui est visé. 6.4(9) Before the commencement date of a Coastal Designation Order, the Minister shall 6.4(9) Avant l’entrée en vigueur d’un décret de dési gnation de zone côtière, le Ministre doit (a) file a copy of the Order in the head office of the Department of Environment and Local Government and in the regional office of the Department of Envi ronment and Local Government located closest to the protected area, a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouverne ments locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se si tuant le plus près du secteur protégé, (b) file a copy of the Order in any other location designated by regulation, and b) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et (c) publish a notice at least once in one or more newspapers published in the county or counties in which the protected area is located or, if no newspa per is published in that county or counties, in a news paper published in the Province and having general circulation in that county or counties. c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion gé nérale dans ce ou ces comtés. 6.4(10) A notice referred to in paragraph (9)(c) shall include a description or plan of the protected area and shall indicate that a schedule of any requirements im posed under subsection (6) may be inspected at 6.4(10) Un avis visé à l’alinéa (9)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné (a) the head office of the Department of Environ ment and Local Government and at the regional office of the Department of Environment and Local Govern ment specified in the notice, and a) au bureau principal du ministère de l’Environne ment et des Gouvernements locaux et au bureau ré gional du ministère de l’Environnement et des Gou vernements locaux indiqué dans l’avis, et (b) any other location at which the Order has been filed under paragraph (9)(b). b) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)b). 6.4(11) The Minister shall maintain a general register of Coastal Designation Orders at the head office of the Department of Environment and Local Government and shall maintain a regional register of Coastal Designation Orders at each regional office referred to in notices pub lished under paragraph (9)(c), and the general and re gional registers shall be open for inspection during nor mal business hours. 6.4(11) Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de zone côtière au bureau princi pal du ministère de l’Environnement et des Gouverne ments locaux et il doit tenir un registre régional des dé crets de désignation de zone côtière à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’ali néa (9)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régu lières d’ouverture. 6.4(12) A person who, on the commencement date of a Coastal Designation Order, owns or is proposing, devel oping, constructing, operating or maintaining an activity, thing or use that is prohibited, controlled, limited or oth erwise affected by any requirements imposed under sub 6.4(12) Une personne qui, à la date d’entrée en vi gueur d’un décret de désignation de zone côtière, projet te, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette ac tivité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, con Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 30 section (6) shall begin complying with those require ments on the commencement date of the Order and shall continue to comply with all requirements except those from which the person has been granted an exemption. trôlé, limité ou autrement visé par des conditions impo sées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption. 6.4(13) A person who, after the commencement date of a Coastal Designation Order, acquires, proposes or commences to develop, construct, operate or maintain an activity, thing or use that is prohibited, controlled, lim ited or otherwise affected by any requirements imposed under subsection (6) shall comply with all the require ments except those from which the person has been granted an exemption. 2003, c.6, s.2; 2006, c.16, s.23; 2012, c.39, s.33 6.4(13) Une personne qui, après la date d’entrée en vi gueur d’un décret de désignation de zone côtière, ac quiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles des quelles la personne a obtenu une exemption. 2003, ch. 6, art. 2; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33 6.5(1) A person who owns, acquires or is proposing, developing, constructing, operating or maintaining an activity, thing or use that is prohibited, controlled, lim ited or otherwise affected by any requirements imposed under subsection 6.4(6) may, at any time after the Coastal Designation Order is made, ask the Minister to grant an exemption by delivering to the Minister a re quest for an exemption on a form prescribed by regula tion and any other information or documents that the Minister considers necessary to consider the request. 6.5(1) Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, li mité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de zone côtière est pris, deman der au Ministre d’accorder une exemption en présentant une requête pour une exemption au moyen d’une for mule prescrite par règlement et tout autre information ou document que le Ministre juge nécessaire pour examiner la demande. 6.5(2) Upon receipt of a request under subsection (1), the Minister may, 6.5(2) Sur réception d’une requête prévue au para graphe (1), le Ministre peut, (a) on a form prescribed by regulation, grant an exemption in accordance with the regulations, permit ting the development, construction, operation or maintenance of all or part of an activity, thing or use that is prohibited, controlled or limited by a require ment imposed in relation to a Coastal Designation Or der, during a specified or an indefinite period of time as is set out in the exemption, subject to such require ments as the Minister may impose, a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règle ments, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relative ment à un décret de désignation de zone côtière, pen dant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, (b) acquire all or a portion of the land where the ac tivity, thing or use is being developed, constructed, operated or maintained, or b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou (c) on a form prescribed by regulation, refuse the request and provide reasons for the refusal. c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus. Clean Environment Act Chap. C-6 31 6.5(3) The Minister shall not grant an exemption under subsection (2) that relates to a wetland in a coastal area unless, in accordance with New Brunswick Regulation 87-83 under the Clean Environment Act, 6.5(3) Le Ministre ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) concernant une terre humide dans une zone côtière à moins que, conformément au Rè glement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, (a) the Minister has made a determination under paragraph 4(a) of that regulation, or a) le Ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou (b) the Lieutenant-Governor in Council has given an approval under subsection 16(2) of that regulation. b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce rè glement. 6.5(4) An exemption shall specify the name of the per son or persons or the class of persons to whom all or any specified portion of the exemption applies, and the exemption or portion of it, as the case may be, shall ap ply 6.5(4) Une exemption doit spécifier le nom de la per sonne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle ci, selon le cas, doit s’appliquer (a) unless otherwise specified, to the heirs, assigns, successors, executors and administrators of those per sons, and a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administra teurs de ces personnes, et (b) where specified, to the employees and agents of those persons. b) lorsque cela est spécifié, aux employés et repré sentants de ces personnes. 6.5(5) An exemption shall set out the Service New Brunswick parcel identifier number or numbers of the land to which it relates and any requirements imposed in relation to the exemption and shall include a description or plan of the land. 6.5(5) Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain. 6.5(6) The Regulations Act does not apply to an exemption. 6.5(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption. 6.5(7) Subsection 6.4(9) does not apply to an exemp tion. 6.5(7) Le paragraphe 6.4(9) ne s’applique pas à une exemption. 6.5(8) A person who is granted an exemption shall comply with any requirements that are imposed in rela tion to the exemption. 6.5(8) Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées rela tivement à l’exemption. 6.5(9) An exemption granted under paragraph (2)(a) that relates to a watercourse or a wetland in a coastal area shall be deemed to be a permit under para graph 15(1)(b) of the Clean Water Act and the recipient of such an exemption is not required to apply under the Clean Water Act for a permit under paragraph 15(1)(b) of that Act. 2003, c.6, s.2 6.5(9) Une exemption accordée en vertu de l’ali néa (2)a) concernant un cours d’eau ou une terre humide dans une zone côtière est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi. 2003, ch. 6, art. 2 Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 32 6.6(1) Land or water shall be deemed not to be injuri ously affected by reason only that 6.6(1) Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que (a) all or any portion of it is designated or is adja cent to land or water that is designated as a protected area under section 6.4, or a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée comme secteur protégé en vertu de l’article 6.4, ou (b) any requirements have been imposed under sec tion 6.4 in relation to all or any portion of it or to land or water adjacent to all or any portion of it, b) des conditions ont été imposées en vertu de l’ar ticle 6.4 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou à la terre ou à l’eau adjacente à la totalité ou à l’une de ses parties, and no compensation shall be paid to the owner of land or to any person having any interest in land or water by reason only that it or any portion of it is, or is adjacent to, land or water that is designated as a protected area or in relation to which a requirement under section 6.4 is imposed. et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire de la terre ou à une personne qui a un intérêt dans la terre ou dans l’eau pour l’unique raison que la terre ou l’eau ou l’une de ses parties est la terre ou l’eau ainsi désignée ou adjacente à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée en vertu de l’article 6.4. 6.6(2) If a conflict exists between this section and any other provision of this Act, this section prevails. 2003, c.6, s.2 6.6(2) En cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité. 2003, ch. 6, art. 2 6.7 Subject to subsection 5.3(3), if the Minister is sat isfied, on reasonable and probable grounds, that a person is required to comply and is failing or refusing to com ply, in whole or in part, with a Wetland Designation Or der or a Coastal Designation Order or with requirements imposed in relation to an exemption, the Minister may order the taking of such action as the Minister considers necessary to effect compliance with or to carry out the order or requirements, as the case may be. 2003, c.6, s.2 6.7 Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne tenue de se conformer à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière ou à des conditions impo sées relativement à une exemption, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut ordon ner que soient entreprises les mesures que le Ministre es time nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exé cution du décret ou des conditions, selon le cas. 2003, ch. 6, art. 2 7 Where any person, by the provisions of any other Act or by any agreement passed or made prior to the coming into force of this section, is authorized or permit ted to discharge or emit contaminants for a period or to an extent prohibited by this Act, the Lieutenant Governor in Council may exempt that person from the provisions of this Act or the regulations for a period and subject to such conditions as the Lieutenant-Governor in Council may prescribe. 1971, c.3, s.6; 1974, c.4 (Supp.), s.3; 2002, c.25, s.10 7 Lorsqu’une personne a, en vertu des dispositions d’une autre loi ou d’un accord établi ou conclu avant l’entrée en vigueur du présent article, l’autorisation ou la permission de déverser ou d’émettre des polluants pour une période ou dans une mesure interdite par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser cette personne de se soumettre aux dispositions de la présente loi et du règlement pour la période et aux condi tions qu’il peut prescrire. 1971, ch. 3, art. 6; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 3; 2002, ch. 25, art. 10 8 Repealed: 1989, c.52, s.8 1971, c.3, s.7; 1989, c.52, s.8 8 Abrogé : 1989, ch. 52, art. 8 1971, ch. 3, art. 7; 1989, ch. 52, art. 8 Clean Environment Act Chap. C-6 33 9 Repealed: 1989, c.52, s.9 1971, c.3, s.8; 1975, c.12, s.4; 1987, c.6, s.7; 1989, c.52, s.9 9 Abrogé : 1989, ch. 52, art. 9 1971, ch. 3, art. 8; 1975, ch. 12, art. 4; 1987, ch. 6, art. 7; 1989, ch. 52, art. 9 10 Repealed: 1989, c.52, s.10 1971, c.3, s.9; 1989, c.52, s.10 10 Abrogé : 1989, ch. 52, art. 10 1971, ch. 3, art. 9; 1989, ch. 52, art. 10 11 Repealed: 1989, c.52, s.11 1971, c.3, s.10; 1975, c.12, s.5; 1983, c.17, s.4; 1987, c.11, s.4; 1989, c.52, s.11 11 Abrogé : 1989, ch. 52, art. 11 1971, ch. 3, art. 10; 1975, ch. 12, art. 5; 1983, ch. 17, art. 4; 1987, ch. 11, art. 4; 1989, ch. 52, art. 11 12 Where a registration, licence, permit or approval is required under this Act or the regulations the Minister may issue, transfer, suspend, cancel, renew or reinstate the registration, licence, permit or approval in the man ner prescribed by regulation. 1971, c.3, s.11; 1975, c.12, s.5; 1987, c.11, s.5 12 Lorsqu’une immatriculation, une licence, un permis ou un agrément est requis en application de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut délivrer, transfé rer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir cette im matriculation, cette licence, ce permis ou cet agrément de la manière prescrite par règlement. 1971, ch. 3, art. 11; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 5 13(1) The Minister shall maintain a register in the form considered suitable by the Minister in which is to be entered, with respect to each application for a regis tration, licence, permit or approval under this Act or the regulations, such information as the Minister considers appropriate. 13(1) Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en vertu de la présente loi ou des règlements, les renseignements qu’il juge ap propriés. 13(2) The register kept under subsection (1) shall be open for inspection at all reasonable times by any person on payment of the fee prescribed by regulation. 1971, c.3, s.12; 1975, c.12, s.5; 1987, c.11, s.6; 1989, c.52, s.12 13(2) Le registre tenu en application du paragraphe (1) doit pouvoir être consulté à toute heure raisonnable par toute personne sur versement du droit que prescrit le rè glement. 1971, ch. 3, art. 12; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 6; 1989, ch. 52, art. 12 14(1) Any person whose registration, licence, permit or approval has been suspended or cancelled or whose application for a registration, licence, permit or approval or transfer, reinstatement or renewal of a registration, li cence, permit or approval has been refused may appeal the suspension, cancellation or refusal in the manner pre scribed by regulation. 14(1) Toute personne dont l’immatriculation, la li cence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une li cence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement. 14(2) Any person whose request for an exemption from a Wetland Designation Order or a Coastal Designa tion Order has been refused may appeal the refusal in the manner prescribed by regulation. 14(2) Toute personne dont la demande d’une exemp tion à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par rè glement. Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 34 14(3) For the purposes of an appeal under subsec tion (2) relating to an exemption granted by the Minister of Natural Resources, any references in New Brunswick Regulation 84-179 under the Clean Environment Act to 14(3) Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à (a) Minister, notwithstanding the definition of “Minister” in section 1, means the Minister of Natural Resources, and a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources natu relles, et (b) Department of Environment and Local Govern ment, means the Department of Natural Resources. 1971, c.3, s.13; 1975, c.12, s.5; 1987, c.11, s.7; 1989, c.52, s.13; 2003, c.6, s.3; 2004, c.20, s.10; 2006, c.16, s.23; 2012, c.39, s.33 b) le sous-ministre de l’Environnement et des Gou vernements locaux désigne le sous-ministre des Res sources naturelles. 1971, ch. 3, art. 13; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 7; 1989, ch. 52, art. 13; 2003, ch. 6, art. 3; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33 14.1(1) Except where otherwise specified, if a conflict exists between this Act or any regulation made under this Act and any other Act of the Legislature, whether public or private, or any regulation made under any other Act, this Act and any regulation made under it prevail. 14.1(1) Sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi en vertu de la présente loi et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu de toute autre loi, la présente loi ou le règlement établi en vertu de la présente loi prévalent. 14.1(2) No order, direction or requirement issued, given or imposed by the Minister and no prosecution commenced under this Act or any regulation made under this Act is invalid and no other action taken by the Min ister under this Act or any regulation made under this Act is unauthorized by reason only that it might also have been issued, given, imposed, commenced or taken under the Clean Water Act or any regulation made under the Clean Water Act. 1975, c.12, s.5; 1989, c.52, s.14; 2002, c.25, s.11 14.1(2) Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé par le Ministre et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en ver tu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de ses règlements d’application. 1975, ch. 12, art. 5; 1989, ch. 52, art. 14; 2002, ch. 25, art. 11 15(1) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, enter into agreements with one or more of the following: 15(1) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plu sieurs ententes avec une ou plusieurs des entités sui vantes : (a) Canada; a) le Canada; (b) a province or territory; b) une province ou un territoire; (c) a state of the United States of America; c) un état des États-Unis d’Amérique; (d) a municipality or rural community; and d) une municipalité ou une communauté rurale; et (e) any person. e) toute personne. Clean Environment Act Chap. C-6 35 15(2) An agreement under subsection (1) shall carry out the intent of this Act and may establish intergovern mental or other committees to co-ordinate and imple ment programs relating to the objectives of this Act and to maintain continuing consultation and advise on poli cies and programs relating to the objectives of this Act. 1971, c.3, s.14; 1989, c.52, s.15; 2005, c.7, s.10 15(2) Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réa liser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordon ner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux ob jectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes re latifs aux objectifs de la présente loi. 1971, ch. 3, art. 14; 1989, ch. 52, art. 15; 2005, ch. 7, art. 10 15.1(1) Notwithstanding the Community Funding Act, the Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may 15.1(1) Nonobstant la Loi sur le financement commu nautaire, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, (a) assist a) aider (i) a municipality, a rural community or a corpo ration established under section 15.2 with any plan, works or undertaking (i) une municipalité, une communauté rurale ou une corporation constituée en vertu de l’ar ticle 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises (A) for the control, reduction, elimination or prevention of contamination, or (A) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution, ou (B) for the establishment of any waterworks or wastewater works; (B) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées; (ii) Repealed: 2012, c.44, s.1 (ii) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (b) defray part of the cost of such plan, works or un dertaking; b) prendre en charge une partie des dépenses qu’en traînent ces projets, travaux ou entreprises; (c) guarantee the repayment of any loan obtained by a municipality or rural community for such purposes; or c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par la municipalité ou la communauté rurale à ces fins; ou (d) pay all or part of the interest on any such loan. d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt. 15.1(2) With the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may enter into any agreement with respect to 15.1(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à (a) the acquisition, transfer of ownership, establish ment, repair, operation, alteration or extension of any waterworks or wastewater works, and a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établisse ment, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et (b) Repealed: 2012, c.44, s.1 1975, c.12, s.6; 1985, c.6, s.2; 1993, c.13, s.6; 1994, c.91, s.2; 2005, c.7, s.10; 2012, c.44, s.1; 2012, c.56, s.29 b) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 2; 1993, ch. 13, art. 6; 1994, ch. 91, art. 2; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1; 2012, ch. 56, art. 29 Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 36 15.2(1) The Lieutenant-Governor in Council may 15.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut : (a) establish a water or wastewater commission for one or more areas of the Province, a) constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées; (b) determine its name, b) lui donner un nom; (c) define the boundaries of the area for which it is established and modify its boundaries, c) définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier; (d) prescribe the original terms of office of its mem bers, d) fixer la durée des premiers mandats de ses membres; (e) prescribe its duties and powers, and e) déterminer ses obligations et ses pouvoirs; (f) exempt it, in whole or in part, from the provi sions of Part 3 of the Energy and Utilities Board Act. f) la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. 15.2(2) The Regulations Act does not apply to an order made under subsection (1). 15.2(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1). 15.2(3) A water or wastewater commission is a body corporate. 15.2(3) La commission d’eau ou d’eaux usées est do tée de la personnalité morale. 15.2(4) A water or wastewater commission may 15.2(4) La commission d’eau ou d’eaux usées peut : (a) construct, acquire, establish, enlarge, control, manage, maintain and operate waterworks or waste water works, a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gé rer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées; (b) provide and supply water to a person, b) fournir de l’eau à une personne et l’en approvi sionner; (c) receive, treat or dispose of wastewater from a person; c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne; (d) make arrangements and enter into agreements with a person with respect to the operation of water works, wastewater works, supply of water or the re ception, treatment and disposal of wastewater, d) procéder à des arrangements et conclure des en tentes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées; (e) acquire, hold and dispose of real or personal property, e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou per sonnels; (f) engage and pay personnel, f) embaucher et rémunérer du personnel; (g) finance any of its undertakings, g) financer l’une quelconque de ses entreprises; Clean Environment Act Chap. C-6 37 (h) assess, charge and collect fees for services from a person, h) fixer le montant des redevances que doit une per sonne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement; (i) operate a waterworks or wastewater works on behalf of a government or a person, and i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gou vernement ou d’une personne; (j) generally, perform any function or duty pre scribed by the Lieutenant-Governor in Council. j) dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obli gations que prescrit le lieutenant-gouverneur en con seil. 15.2(5) The membership of a water or wastewater commission shall be as follows: 15.2(5) La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants : (a) for each participating municipality, two mem bers appointed by the council of the municipality that the member represents; a) pour chaque municipalité participante, deux membres nommés par le conseil de la municipalité qu’ils représentent; (b) for each participating rural community, two members appointed by the rural community council that the member represents; b) pour chaque communauté rurale participante, deux membres nommés par le conseil de la commu nauté rurale qu’ils représentent; (c) not more than five members representing the participating unincorporated areas, appointed by the Minister; and c) cinq membres tout au plus représentant les ré gions participantes non constituées en municipalités et nommés par le Ministre; (d) despite paragraphs (a) to (c), if a water or waste water commission is established for an area contain ing only one municipality or one rural community and no unincorporated areas, not more than five members representing the participating municipality or the par ticipating rural community, appointed by the council of the municipality or the rural community council that the member represents. d) par dérogation aux alinéas a) à c), s’agissant d’une commission qui ne sert qu’une municipalité ou qu’une communauté rurale et aucune région non cons tituée en municipalité, cinq membres tout au plus re présentant la municipalité participante ou la commu nauté rurale participante, nommés par le conseil de cette municipalité ou de cette communauté rurale. 15.2(6) The term of office of a member of a water or wastewater commission is four years and the member may be reappointed, but no member shall serve more than three consecutive terms. 15.2(6) Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois man dats consécutifs. 15.2(7) A participating municipality may at any time remove from office a member of a water or wastewater commission who was appointed by the municipality, and may appoint a member to complete the term of office of the member who was removed. 15.2(7) Une municipalité participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commis sion d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué. 15.2(8) A participating rural community may at any time remove from office a member of a water or waste water commission who was appointed by the rural com munity, and may appoint a member to complete the term of office of the member who was removed. 15.2(8) Une communauté rurale participante peut ré voquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué. Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 38 15.2(9) The Minister may at any time remove from of fice a member of a water or wastewater commission who was appointed by the Minister, and may appoint a mem ber to complete the term of office of the member who was removed. 15.2(9) Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué. 15.2(10) When a member of a water or wastewater commission is not reappointed or replaced on the expiry of his or her term, the member’s subsequent reappoint ment or the appointment of a replacement shall be deemed to have taken place immediately after the expi ration of the member’s term. 15.2(10) Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été ef fectuée immédiatement après l’expiration de son mandat. 15.2(11) If a member of a water or wastewater com mission for any reason does not complete the member’s term of office, the municipality, the rural community or the Minister, as the case may be, may appoint a member for the remainder of the term and the term of the member appointed is deemed to be the term referred to in subsec tion (6). 15.2(11) Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6). 15.2(12) The members of a water or wastewater com mission may make, amend and repeal by-laws for the control and management of the business and affairs of the water or wastewater commission. 15.2(12) Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la com mission. 15.2(13) The members of a water or wastewater com mission shall elect from among the membership the ex ecutive officers of the water or wastewater commission. 15.2(13) La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants. 15.2(14) Each water or wastewater commission shall establish, in its by-laws, a quorum for its meetings, and a quorum shall comprise at least one-half of the number of members who, at the time when the meeting in issue is held, hold an appointment to the commission. 15.2(14) Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion. 15.2(15) Every vote on a motion made at a meeting of a water or wastewater commission shall be taken when a quorum is present. 15.2(15) Le vote sur une motion présentée à une ré union d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum. 15.2(16) A motion made at a meeting of a water or wastewater commission to approve an annual budget for the commission or to approve the borrowing of money shall not pass unless at least two-thirds of the members of the commission present, who represent at least two thirds of the total population represented by all the mem bers present, vote in favour. 15.2(16) Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représen tée par l’ensemble des membres présents. 15.2(17) In a vote on a motion made at a meeting of a water or wastewater commission to approve an annual budget for the commission or to approve the borrowing of money 15.2(17) Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux : Clean Environment Act Chap. C-6 39 (a) all members of the commission who are present, including the chair, shall cast their vote openly and in dividually, and not by ballot or other secret means, and a) tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et indivi duellement plutôt que par scrutin ou autre mode se cret; (b) a member who is present and who does not vote, for any reason, shall be deemed to have voted in fa vour of the motion. b) le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion. 15.2(18) A motion made at a meeting of a water or wastewater commission other than a motion to approve an annual budget for the commission or to approve the borrowing of money shall not pass unless 50% plus one of the members of the commission present, or a higher percentage as set by the commission by by-law, vote in favour. 15.2(18) Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’appro bation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif. 15.2(19) The members of a water or wastewater com mission shall not vote on a budget for the commission or to borrow money unless the commission has given writ ten notice of the vote and a copy of the proposed budget or borrowing to each participating municipality, to each participating rural community and, if a participating un incorporated area is served by the commission, to the Minister at least 45 days before the vote. 15.2(19) Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’ap probation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque municipalité partici pante, à chaque communauté rurale participante et, s’agissant d’une région non constituée en municipalité, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du bud get ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote. 15.2(20) Each water or wastewater commission shall adopt an operating budget for the forthcoming fiscal year of the commission and submit the adopted budget to each participating municipality, to each participating ru ral community and to the Minister no later than Novem ber 30 of each year. 15.2(20) Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 no vembre de chaque année, aux municipalités partici pantes, aux communautés rurales participantes et au Mi nistre. 15.2(21) Within three months after the end of the fis cal year of a water or wastewater commission, the com mission shall ensure that annual audited financial state ments are prepared in conformity with subsection (22) and shall transmit copies of the audited financial state ments to each participating municipality, to each partici pating rural community and to the Minister. 15.2(21) Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états finan ciers aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre. 15.2(22) The annual audited financial statements re quired under subsection (21) shall be conducted by a chartered professional accountant, in accordance with the systems of estimates, bookkeeping, accounting and auditing and all other guidelines prescribed under sec tion 8 of the Control of Municipalities Act. 15.2(22) Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le pa ragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités. 15.2(23) Within three months after the end of its fiscal year, a water or wastewater commission shall prepare and submit to each participating municipality, to each 15.2(23) Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux muni cipalités participantes, aux communautés rurales partici Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 40 participating rural community and to the Minister an an nual report in which is set out a description of its activi ties during the previous fiscal year. pantes et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent. 15.2(24) A water or wastewater commission shall hold an annual general meeting open to the public. 15.2(24) La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique. 15.2(25) The Lieutenant-Governor in Council may ap point a trustee to whom and in whom shall be transferred and vested on the appointment, without further action, all rights, powers, functions, duties and responsibilities of the members of a water or wastewater commission for the period the Lieutenant-Governor in Council considers fit, if, in the opinion of the Minister, the members 15.2(25) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indi quée, si de l’avis du Ministre, les membres : (a) are not functioning effectively, a) ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches; (b) fail to fulfil their responsibilities under this Act and the regulations, or b) ou bien omettent de s’acquitter des responsabili tés que leur imposent la présente loi ou les règle ments; (c) fail to comply or to ensure that the water or wastewater commission complies with any applicable provision of this Act or the regulations. c) ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions ap plicables de la présente loi ou des règlements. 15.2(26) If a trustee is appointed under subsection (25), the members of the water or wastewater commis sion are, without further action, removed from office. 15.2(26) Si un fiduciaire est nommé en vertu du para graphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités. 15.2(27) If satisfied that the reason for appointing a trustee under subsection (25) no longer exists, the Lieutenant-Governor in Council may terminate the ap pointment of the trustee and all rights, powers, functions, duties and responsibilities transferred to and vested in or acquired by the trustee are, on the termination and with out further action, transferred to and vested in the mem bers of the water or wastewater commission appointed in accordance with subsection (5). 1975, c.12, s.6; 1985, c.6, s.3; 1993, c.13, s.7; 1994, c.91, s.3; 2006, c.E-9.18, s.93; 2012, c.32, s.1; 2014, c.28, s.72 15.2(27) Lorsqu’il est convaincu que le motif pour le quel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en con seil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres for malités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5). 1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 3; 1993, ch. 13, art. 7; 1994, ch. 91, art. 3; 2006, ch. E-9.18, art. 93; 2012, ch. 32, art. 1; 2014, ch. 28, art. 72 15.3 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 2010, c.19, s.1; 2012, c.44, s.1 15.3 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 2010, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 44, art. 1 15.4 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 1998, c.41, s.20; 2000, c.26, s.37; 2005, c.7, s.10; 2012, c.44, s.1 15.4 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1 Clean Environment Act Chap. C-6 41 15.5 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 2012, c.44, s.1 15.5 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1 15.6 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 2012, c.44, s.1 15.6 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1 15.7 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 1998, c.41, s.20; 2000, c.26, s.37; 2005, c.7, s.10; 2012, c.44, s.1 15.7 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1 15.8 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 1998, c.41, s.20; 2000, c.26, s.37; 2005, c.7, s.10; 2012, c.44, s.1 15.8 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1 15.9 Repealed: 2012, c.44, s.1 1994, c.91, s.4; 2012, c.44, s.1 15.9 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1 15.91 Repealed: 2012, c.44, s.1 2010, c.19, s.2; 2012, c.44, s.1 15.91 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1 15.92 Repealed: 2012, c.44, s.1 2010, c.19, s.2; 2012, c.44, s.1 15.92 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1 15.93 Repealed: 2012, c.44, s.1 2010, c.19, s.2; 2012, c.44, s.1 15.93 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1 15.94 Repealed: 2012, c.44, s.1 2010, c.19, s.2; 2012, c.44, s.1 15.94 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1 15.95 Repealed: 2012, c.44, s.1 2010, c.19, s.2; 2012, c.44, s.1 15.95 Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1 16(1) The Lieutenant-Governor in Council may estab lish an environmental council consisting of not less than five members appointed by the Lieutenant-Governor in Council who shall not be members of the Legislative As sembly or employed by the Province or the government of Canada. 16(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un conseil de l’environnement composé d’au moins cinq membres qu’il nomme, mais qui ne peuvent être ni dépu tés de l’Assemblée législative ni au service de la pro vince ou du gouvernement du Canada. 16(2) The Lieutenant-Governor in Council may desig nate a member of the council to be chairman and another member to be vice-chairman. 16(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dési gner un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence. 16(3) Three members of the council including the chairman or vice-chairman constitute a quorum. 16(3) Le quorum du conseil est de trois, le président ou le vice-président étant nécessairement présent. 16(4) Each member of the council shall hold office for a term of three years or until a successor is appointed. 16(4) Chaque membre du conseil exerce ses fonctions pendant une période de trois ans ou jusqu’à la nomina tion de son successeur. Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 42 16(5) Each member of the council shall be paid the travelling and out-of-pocket expenses necessarily in curred by him in discharging his duties as a member of the council, and may be paid such per diem allowance as the Lieutenant-Governor in Council may from time to time prescribe. 1971, c.3, s.15; 1983, c.17, s.5 16(5) Doivent être remboursés à chaque membre du conseil les frais de déplacement et débours qu’il a été obligé de supporter dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité de membre du conseil. Il peut également recevoir l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion prescrire. 1971, ch. 3, art. 15; 1983, ch. 17, art. 5 17 The council shall 17 Le conseil doit, (a) study, investigate and report on any matter com ing within this Act when requested to do so by the Minister or the Lieutenant-Governor in Council, a) lorsque le Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil le lui demande, étudier toute question ren trant dans le champ d’application de la présente loi et faire enquête et rapport, (b) receive submissions from any person concerning any matter coming within this Act, and b) recevoir les mémoires de toute personne sur toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi, et (c) with the approval of the Minister study, investi gate and report on any matter coming within the pro visions of this Act. 1971, c.3, s.16 c) avec l’approbation du Ministre, étudier toute question rentrant dans le champ d’application des dis positions de la présente loi et faire enquête et rapport. 1971, ch. 3, art. 16 18 To carry out its duties the council may establish its own rules of procedure. 1971, c.3, s.17 18 Pour remplir ses fonctions, le conseil peut établir ses propres règles de procédure. 1971, ch. 3, art. 17 19 The reports to be made under section 17 shall be made to the Minister. 1971, c.3, s.18 19 Les rapports exigés en application de l’ar ticle 17 doivent être adressés au Ministre. 1971, ch. 3, art. 18 20 The council shall submit annual reports to the Min ister on matters dealt with by the council including 20 Le conseil doit présenter chaque année un rapport au Ministre sur les questions qu’il a examinées, à savoir (a) submissions received by the council, a) les mémoires reçus par le conseil, (b) investigations conducted by the council, b) les enquêtes menées par le conseil, (c) reports made by the council, and c) les rapports faits par le conseil, et (d) recommendations of council. 1971, c.3, s.19 d) les recommandations du conseil. 1971, ch. 3, art. 19 21 Upon receiving an annual report from the council, the Minister shall lay the report before the next ensuing session of the Legislature. 1971, c.3, s.20 21 Dès réception d’un rapport annuel du conseil, le Ministre doit le déposer au cours de la première session de la Législature qui suit. 1971, ch. 3, art. 20 Clean Environment Act Chap. C-6 43 22 The council may from time to time, with the ap proval of the Minister, engage the services of persons having special technical or other knowledge in connec tion with any public hearing, investigation or study un der this Act. 1971, c.3, s.21 22 Avec l’approbation du Ministre, le conseil peut à l’occasion retenir les services de personnes possédant des connaissances spécialisées, techniques ou autres pour une audience publique, une enquête ou une étude à laquelle il est procédé en application de la présente loi. 1971, ch. 3, art. 21 22.1(1) The Minister may, in accordance with the reg ulations, establish a stewardship board for the following purposes: 22.1(1) Le Ministre peut, conformément aux règle ments, établir une commission d’intendance aux fins sui vantes : (a) managing the manufacture, storage, collection, transportation, recycling, disposal or other handling of a designated material; and a) gérer la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manu tention d’une matière désignée; et (b) ensuring that an industry’s manufacture, storage, collection, transportation, recycling, disposal or other handling of a designated material is done in accor dance with a stewardship plan approved by the board. b) s’assurer que la fabrication, l’entreposage, la col lecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention par l’industrie d’une matière désignée est fait en conformité avec un plan d’écologisation ap prouvé par la commission d’intendance. 22.1(2) The Minister may determine the name of a stewardship board. 22.1(2) Le Ministre peut déterminer le nom d’une commission d’intendance. 22.1(3) A stewardship board is a body corporate. 22.1(3) Une commission d’intendance est un corps constitué. 22.1(4) A stewardship board shall have the functions, duties, powers, objects and purposes established in sub section (1) and in the regulations, and shall make ar rangements and enter into agreements and contracts, raise revenues, charge fees and finance its undertakings, deal with property, engage and pay personnel, establish its rules of procedure for meetings and the conduct of its business and affairs, manage a designated material and otherwise be established and act in accordance with the regulations. 22.1(4) Une commission d’intendance possède les fonctions, attributions, pouvoirs, objets et buts établis au paragraphe (1) et aux règlements, et peut faire des arran gements et conclure des accords, générer des revenus, percevoir des droits et financer ses activités, traiter de toute forme de biens, engager et rémunérer du personnel, établir des règles de procédure pour ses réunions et la conduite de ses activités et de ses affaires, gérer une ma tière désignée et être établie et agir de toute autre façon, conformément aux règlements. 22.1(5) The business and affairs of a stewardship board shall be controlled and managed by the members of the stewardship board appointed in accordance with the regulations. 22.1(5) Les activités et les affaires d’une commission d’intendance sont contrôlées et gérées par ses membres nommés conformément aux règlements. 22.1(6) A stewardship board may, for the purposes set out in subsection (1) and for the objects and purposes es tablished for it by regulation, delegate by written agree ment or contract, any of its powers in relation to the management of a designated material, including the col lection and remittance of fees, deposits and refunds. 1996, c.50, s.2; 2006, c.10, s.1 22.1(6) Une commission d’intendance peut, aux fins décrites au paragraphe (1) et conformément aux objets et buts établis à son règlement, déléguer par accord ou con trat écrit, tout pouvoir qui lui est assigné relativement à la gestion d’une matière désignée, y compris la percep tion et la remise de droits, de consignes et de rembourse ments. 1996, ch. 50, art. 2; 2006, ch. 10, art. 1 Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 44 23 The Minister may designate any person as an in spector for the purposes of this Act. 1971, c.3, s.22 23 Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi. 1971, ch. 3, art. 22 24 An inspector, at any reasonable time and upon pre sentation of identification on a form provided by the Minister, may, for the purpose of administering this Act, 24 Aux fins de l’application de la présente loi, un ins pecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présenta tion de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre, (a) enter any area, land, place or premises where the inspector reasonably believes a contaminant was or is being or will be produced or in, into or from which the inspector reasonably believes a contaminant was or is being or will be released and inspect the area, land, place or premises, a) pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain et inspecter cet endroit, cette place, ce lieu ou ce ter rain, (b) inspect any structure, installation, operation, plant or machinery, inspect and test any process of production or manufacture and any raw or manufac tured substance or material used in or relating to the process that the inspector reasonably believes has been, is or will be producing or releasing a contami nant and take samples of discharges, deposits, efflu ents or emissions, and b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et véri fier et analyser tout procédé de production ou de fa brication et toute substance ou matière brute ou fabri quée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émis sions, et (c) take samples of any substance or material. 1971, c.3, s.23; 1986, c.6, s.3; 1989, c.52, s.16; 1993, c.13, s.8; 2002, c.25, s.12 c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières. 1971, ch. 3, art. 23; 1986, ch. 6, art. 3; 1989, ch. 52, art. 16; 1993, ch. 13, art. 8; 2002, ch. 25, art. 12 24.1 An inspector shall not enter a private dwelling under section 24 unless the inspector 24.1 Un inspecteur ne peut, aux fins de l’article 24, en trer dans un logement privé que (a) is acting in an emergency situation, a) s’il agit dans un cas d’urgence, (b) has the consent of a person who appears to be an adult and an occupant of the dwelling, or b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou (c) obtains an entry warrant in accordance with the Entry Warrants Act. 1986, c.6, s.4; 1989, c.52, s.17 c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée. 1986, ch. 6, art. 4; 1989, ch. 52, art. 17 24.2 An inspector may detain for the purposes of evi dence 24.2 Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve Clean Environment Act Chap. C-6 45 (a) any object, substance or material or a sample of any object, substance or material, and a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et (b) any documentary material regardless of physical form or characteristics, b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques, which the inspector discovers while acting under sec tion 24 and believes, on reasonable grounds, may afford evidence of a violation of a provision of or a failure to comply under this Act or the regulations. 1986, c.6, s.4; 1989, c.52, s.18 que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu de l’ar ticle 24 et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements. 1986, ch. 6, art. 4; 1989, ch. 52, art. 18 25 The owner or person in charge of any area, land, place or premises and any employees or agents of the owner or person in charge shall give all reasonable assis tance to an inspector to enable the inspector to carry out the inspector’s duties under this Act and shall furnish the inspector with such information as the inspector may reasonably require. 1971, c.3, s.24; 1989, c.52, s.19; 2002, c.25, s.13 25 Le propriétaire ou la personne responsable d’un en droit, d’un terrain, d’une place ou d’un lieu et tout em ployé ou agent du propriétaire ou de la personne respon sable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de remplir les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les rensei gnements que celui-ci peut raisonnablement exiger. 1971, ch. 3, art. 24; 1989, ch. 52, art. 19; 2002, ch. 25, art. 13 26 No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of the inspector’s duties under this Act. 1971, c.3, s.25; 1989, c.52, s.20 26 Nul ne doit faire obstacle ou nuire à un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. 1971, ch. 3, art. 25; 1989, ch. 52, art. 20 27 No person shall knowingly, make a false or mis leading statement, either orally or in writing, to an in spector or other person engaged in carrying out his du ties under this Act. 1971, c.3, s.26 27 Nul ne doit faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi. 1971, ch. 3, art. 26 28 The Minister may designate any person as an ana lyst for the purposes of this Act. 1971, c.3, s.27 28 Le Ministre peut désigner une personne à titre d’analyste aux fins de la présente loi. 1971, ch. 3, art. 27 29(1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a sam ple submitted to the analyst by an inspector and stating the result of the analyst’s analysis or examination is ad missible in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and in the ab sence of evidence to the contrary is proof of the state ments contained in the certificate without proof of the appointment, authority or signature of the person pur porting to have signed the certificate. 29(1) Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échan tillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le ré sultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’ab sence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la si gnature de la personne qui est présumée l’avoir signé. Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 46 29(2) The party against whom a certificate of an ana lyst is produced under subsection (1) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for pur poses of cross-examination. 29(2) La partie contre laquelle un certificat d’un ana lyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’ana lyste pour contre-interrogatoire. 29(3) A certificate shall not be received in evidence under subsection (1) unless the party intending to pro duce it has given reasonable notice of the intention, to gether with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 1971, c.3, s.28; 1989, c.52, s.21 29(3) Un certificat ne peut être reçu en preuve confor mément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat. 1971, ch. 3, art. 28; 1989, ch. 52, art. 21 30 An applicant, a person who takes any proceeding and a holder of a registration, licence, permit or approval shall pay the fees, rentals and charges established by reg ulation in the manner prescribed by regulation. 1971, c.3, s.29; 1975, c.12, s.7; 1987, c.11, s.8; 1989, c.52, s.22 30 Un demandeur, une personne qui entame des procé dures et qui est titulaire d’une immatriculation, d’une li cence, d’un permis ou d’un agrément doit verser des droits, frais de location et charges établis par règlement de la manière prescrite par règlement. 1971, ch. 3, art. 29; 1975, ch. 12, art. 7; 1987, ch. 11, art. 8; 1989, ch. 52, art. 22 31 Her Majesty in right of Canada and Her Majesty in right of New Brunswick are bound by the provisions of this Act. 1971, c.3, s.30; 1993, c.13, s.9 31 Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick sont liées par les disposi tions de la présente loi. 1971, ch. 3, art. 30; 1993, ch. 13, art. 9 31.1(1) Notwithstanding the definition of “environ ment” in section 1, in this section 31.1(1) Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article “environment” means (a) air, water or soil, (b) plant and animal life including human life, and (c) the social, economic, cultural and aesthetic con ditions that influence the life of humans or of a com munity insofar as they are related to the matters de scribed in paragraph (a) or (b); (environnement) “environmental impact” means any change to the en vironment; (impact sur l’environnement) “environmental impact assessment” means a process by which the environmental impact caused by or result ing from an undertaking is predicted and evaluated; (étude d’impact sur l’environnement) “proponent” means a person who (a) carries out or proposes to carry out an undertak ing, or « environnement » désigne a) l’air, l’eau ou le sol, b) la vie végétale et animale, y compris la vie hu maine, et c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b); (environment) « étude d’impact sur l’environnement » désigne tout processus par lequel l’impact causé ou produit par un ouvrage sur l’environnement est prévu et évalué; (envi ronmental impact assessment) « impact sur l’environnement » désigne toute modifi cation de l’environnement; (environmental impact) « ouvrage » désigne une entreprise, une activité, un projet, une structure, un travail, ou un programme dési gné par règlement comme étant susceptible, selon l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, d’avoir un impact Clean Environment Act Chap. C-6 47 (b) is the owner or person having charge, manage ment or control of an undertaking; (promoteur) “undertaking” means any enterprise, activity, project, structure, work or program designated by regulation to be an enterprise, activity, project structure, work or pro gram that may, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, result in a significant environmen tal impact, and includes a modification, an extension, an abandonment, a demolition and a rehabilitation thereof. (ouvrage) important sur l’environnement, et comprend leur modifi cation, agrandissement, abandon, démolition et remise en état; (undertaking) « promoteur » désigne une personne qui a) réalise ou se propose de réaliser un ouvrage, ou b) est propriétaire d’un ouvrage ou en a la charge, la direction ou le contrôle. (proponent) 31.1(2) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 31.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut éta blir des règlements (a) designating enterprises, activities, projects, structures, works or programs, by class or individu ally, to be enterprises, activities, projects, structures, works or programs that may, in his opinion, result in a significant environmental impact; a) désignant des entreprises, activités, projets, struc tures, travaux ou programmes, par catégorie ou isolé ment, comme étant susceptibles d’avoir, à son avis, un impact important sur l’environnement; (b) requiring the registration of all undertakings prior to their commencement for the purpose of deter mining whether the undertaking may be carried on b) exigeant, avant le début de tout ouvrage, son en registrement afin de décider s’il peut être réalisé (i) without the completion of an environmental impact assessment, or (i) sans effectuer une étude d’impact sur l’envi ronnement, ou (ii) only after the completion of an environmental impact assessment in accordance with the regula tions and the receipt of an approval from the Lieutenant-Governor in Council; (ii) uniquement après réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément aux règlements et après réception de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil; (c) requiring, for purposes of a further determina tion under regulations made pursuant to para graph (b), the re-registration of undertakings that have not proceeded within three years after c) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements établis conformément à l’ali néa b), le réenregistrement des ouvrages qui n’ont pas été entrepris dans les trois ans après (i) a determination was made that completion of an environmental impact assessment was not re quired, or (i) qu’une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement a été rendue, ou (ii) an approval was given following the comple tion of a required environmental impact assess ment; (ii) qu’un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée; (d) requiring, for purposes of a further determina tion under regulations made pursuant to para graph (b), the re-registration of an undertaking if it varies from the undertaking d) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements conformément à l’alinéa b), le réenregistrement d’un ouvrage s’il diffère de celui-ci Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 48 (i) in relation to which a determination was made that the completion of an environmental impact as sessment was not required, or (i) à propos duquel a été rendue une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou (ii) for which an approval was given following the completion of a required environmental impact assessment; (ii) à propos duquel un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée; (e) Repealed: 1985, c.6, s.5 e) Abrogé : 1985, ch. 6, art. 5 (f) respecting the documentation required to be sub mitted in relation to the registration or re-registration of an undertaking; f) concernant la documentation à produire pour l’en registrement ou le réenregistrement d’un ouvrage; (g) classifying environmental impact assessments; g) établissant des catégories d’études d’impact sur l’environnement; (h) respecting the carrying out of environmental im pact assessments, including the terms of reference governing such assessments; h) concernant la réalisation d’études d’impact sur l’environnement, y compris les normes régissant ces études; (i) respecting the preparation and submission of en vironmental impact assessment reports; i) concernant la préparation et la présentation de rapports d’étude d’impact sur l’environnement; (j) respecting the establishment of environmental impact assessment review committees and their du ties; j) concernant l’institution de comités de révision d’étude d’impact sur l’environnement et leurs fonc tions; (k) respecting the making of reports and statements prepared in relation to environmental impact assess ments available to the public; k) concernant la communication au public de rap ports et exposés préparés relativement à des études d’impact sur l’environnement; (l) respecting the holding of public meetings in rela tion to environmental impact assessments; l) concernant la tenue d’assemblées publiques se rapportant aux études d’impact sur l’environnement; (m) respecting the determination of whether or not the completion of an environmental impact assess ment is required in relation to an undertaking and re specting the approval of undertakings following the completion of required environmental impact assess ments; m) concernant la décision à rendre sur l’exigence ou non de réaliser une étude d’impact sur l’environne ment à propos d’un ouvrage et concernant l’agrément d’ouvrages après la réalisation des études d’impact sur l’environnement exigées; (n) respecting the criteria to be considered in deter mining n) concernant les critères à prendre en considération pour décider (i) whether or not the completion of an environ mental impact assessment is required in relation to an undertaking, or (i) si une étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée ou non à propos d’un ouvrage, ou (ii) whether or not an approval should be given in relation to an undertaking following the completion of a required environmental impact assessment; (ii) si l’agrément, après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée, doit être donné ou non à propos d’un ouvrage; Clean Environment Act Chap. C-6 49 (o) prohibiting a proponent from carrying on an un dertaking unless o) interdisant à un promoteur de réaliser un ouvrage à moins (i) a determination has been made that the under taking may be carried on without the completion of an environmental impact assessment, or (i) que n’ait été rendue une décision permettant la réalisation de l’ouvrage sans qu’une étude d’impact sur l’environnement soit effectuée; ou (ii) an approval has been given following the completion of a required environmental impact as sessment; (ii) qu’un agrément n’ait été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée; (p) respecting terms and conditions to which deter minations or approvals made or given pursuant to reg ulations made under this section are subject; p) concernant les conditions auxquelles les déci sions rendues ou agréments donnés conformément aux règlements établis en vertu du présent article sont assujettis; (q) authorizing the Minister to issue an order direct ing the discontinuance of an undertaking carried on in violation of regulations made under this section or in violation of terms and conditions imposed for the un dertaking; q) autorisant le Ministre à prendre un arrêté ordon nant l’arrêt d’un ouvrage réalisé en violation des rè glements établis en vertu du présent article ou en vio lation des conditions imposées relativement à cet ouvrage; (r) respecting the effect of orders made by the Min ister under paragraph (q); r) concernant l’effet des arrêtés pris par le Ministre en vertu de l’alinéa q); (s) respecting the powers and duties in relation to undertakings and environmental impact assessments of inspectors designated under section 23; s) concernant les pouvoirs et fonctions des inspec teurs désignés en vertu de l’article 23, relativement aux ouvrages et études d’impact sur l’environnement; (t) respecting fees payable under this section; t) concernant les droits à verser en vertu du présent article; (u) respecting the suspension and revocation of de terminations or approvals made or given under this section; u) concernant la suspension et la révocation de déci sions rendues ou d’agréments donnés en vertu du pré sent article; (v) respecting the submission to the Minister of drawings, specifications and other information in rela tion to the carrying on of an undertaking and respect ing the submission to the Minister of a schedule or schedules specifying completion dates for stages or components of an undertaking or actions related thereto. v) concernant la remise au Ministre de plans, devis et autres renseignements relativement à la réalisation d’un ouvrage et concernant la remise au Ministre d’échéanciers indiquant les dates d’achèvement de tranches des travaux ou éléments d’un ouvrage ou de mesures qui s’y rattachent. 31.1(3) Regulations made under this section may be general or specific in their application. 31.1(3) Les règlements établis en vertu du présent ar ticle peuvent recevoir une application générale ou parti culière. 31.1(4) Regulations made under this section apply only with respect to undertakings commenced after the coming into force of this section. 31.1(4) Les règlements établis en vertu du présent ar ticle ne s’appliquent qu’aux ouvrages entrepris après son entrée en vigueur. Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 50 31.1(5) The Lieutenant-Governor in Council may, sub ject to such terms and conditions as he may specify, ex empt an undertaking from the regulations made under this section. 1983, c.17, s.6; 1985, c.4, s.11; 1985, c.6, s.5; 1991, c.27, s.8; 2003, c.6, s.4; 2003, c.6, s.4 31.1(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il peut préciser, dispenser un ouvrage de l’application des règlements établis en vertu du présent article. 1983, ch. 17, art. 6; 1985, ch. 4, art. 11; 1985, ch. 6, art. 5; 1991, ch. 27, art. 8; 2003, ch. 6, art. 4; 2003, ch. 6, art. 4 32 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) Repealed: 2002, c.25, s.14 a) Abrogé : 2002, ch. 25, art. 14 (b) prescribing any matter to be waste; b) désignant toute substance comme étant une ma tière usée; (b.1) Repealed: 1975, c.12, s.8 b.1) Abrogé : 1975, ch. 12, art. 8 (c) Repealed: 2002, c.25, s.14 c) Abrogé : 2002, ch. 25, art. 14 (c.1) respecting the granting of an exemption in re lation to a Wetland Designation Order or a Coastal Designation Order; c.1) concernant l’octroi d’une exemption relative ment à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière; (d) prescribing or authorizing the Minister to estab lish the form of and the manner in which registrations, licences, permits and approvals are to be issued, trans ferred, suspended, cancelled, renewed and reinstated; d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, trans fert, suspension, annulation, renouvellement et réta blissement; (e) Repealed: 1989, c.52, s.23 e) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (e.1) prescribing fees to be paid under subsec tion 13(2); e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2); (e.2) prescribing fees to be paid upon the applica tion for, and upon the issuance, transfer, renewal and reinstatement of any registration, licence, permit and approval; e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le réta blissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments; (e.3) providing for the appeal of any order or deci sion made under the regulations; e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’ap pel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement; (f) prescribing the manner of appeal from orders or other decisions made under this Act or the regula tions, including prescribing the effect of such order or decision pending the determination of the appeal; f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrê tés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel; (f.01) respecting additional functions and duties for water or wastewater commissions established under section 15.2; f.01) imposant des fonctions et des obligations addi tionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2; Clean Environment Act Chap. C-6 51 (f.02) respecting voting procedures and require ments for water or wastewater commissions estab lished under section 15.2, including the weighting of votes for proportional representation; f.02) régissant les modalités et la procédure appli cables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle; (f.03) respecting the preparation and submission of annual reports by water or wastewater commissions established under section 15.2; f.03) régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2; (f.1) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.1) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.11) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.11) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.12) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.12) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.13) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.13) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.2) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.2) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.3) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.3) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.4) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.4) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.5) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.5) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.6) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.6) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.7) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.7) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.8) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.8) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.9) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.9) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (f.91) Repealed: 2012, c.44, s.1 f.91) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 (g) establishing a tariff of fees, rentals and charges payable under section 30; g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30; (h) Repealed: 1989, c.52, s.23 h) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (h.1) Repealed: 1989, c.52, s.23 h.1) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (h.2) Repealed: 1989, c.52, s.23 h.2) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (i) respecting the duties and powers of inspectors and analysts, the taking of samples and the making of analyses for the purposes of this Act; i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspec teurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi; (j) regulating, controlling or prohibiting the erection or placing of structures of any kind upon the ice of any body of water, including providing for the re j) réglementant, déterminant ou interdisant la cons truction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 52 moval of any such structures erected or placed con trary to regulation; également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement; (k) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for the construction, alteration, modifica tion, operation, location, repair, monitoring, testing, inspection, discharge or removal of any source of con taminant, danger of pollution, waterworks, wastewa ter works, hydro-electric project, control dam, or any class thereof, and providing for the issue, transfer, suspension, cancellation, renewal and reinstatement of registrations, licences, permits and approvals for the construction, alteration, modification, operation, loca tion, repair, monitoring, testing, inspection, discharge or removal of any source of contaminant, danger of pollution, waterworks, wastewater works, hydro electric project, control dam, or any class thereof; k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’ex ploitation, l’implantation, la réparation, la surveil lance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvelle ment et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modifica tion, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ou vrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménage ment hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci; (l) Repealed: 1989, c.52, s.23 l) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (m) Repealed: 1989, c.52, s.23 m) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (n) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for the handling, disposal, removal, release, testing, monitoring and treatment of any class of, or any, contaminant, waste, gas, liquid or solid into, from or upon the environment and providing for the issue, transfer, suspension, cancellation, renewal and reinstatement of registrations, licences, permits and approvals for the handling, disposal, removal, release, testing, monitoring and treatment of any class of, or any, contaminant, waste, gas, liquid or solid into, from or upon the environment; n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimina tion, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en prove nance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvelle ment et le rétablissement d’immatriculations, de li cences, de permis et d’agréments pour la manipula tion, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un pol luant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environ nement ou sur l’environnement; (o) regulating, controlling, prohibiting, directing or providing for the withdrawal, use, storage and han dling of water from any natural or artificial source, and providing for the issue, transfer, suspension, can cellation, renewal and reinstatement of registrations, licences, permits and approvals for the withdrawal, use, storage and handling of water from any natural or artificial source; o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source natu relle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvelle ment et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle; Clean Environment Act Chap. C-6 53 (p) prescribing or authorizing the Minister to im pose terms and conditions upon which registrations, licences, permits and approvals may be refused, is sued, transferred, suspended, cancelled, renewed and reinstated; p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de sus pension, d’annulation, de renouvellement et de réta blissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments; (q) prescribing the responsibility for and the pay ment and recovery of any costs incurred by the Minis ter, including the cost of all persons, materials and equipment employed, and of repairing any damage done, to operate, rectify, control, reduce, eliminate, remove, modify, clean up, rehabilitate, remedy or in vestigate any matter or thing that is or may be in vio lation of this Act or the regulations; q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recou vrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de maté riaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, net toyer, remettre en état, redresser ou examiner toute af faire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements; (q.1) respecting the responsibility for and the pay ment and recovery of any costs incurred by any per son, including the cost of all persons, materials and equipment employed, and of repairing any damage done, to operate, rectify, control, reduce, eliminate, remove, modify, clean up, rehabilitate, remedy or in vestigate any matter or thing that is or may be in vio lation of this Act or the regulations; q.1) concernant l’imputation, le paiement et le re couvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la répa ration de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou exa miner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements; (q.2) generally respecting insurance coverage or the posting of security as a condition of obtaining, con tinuing to hold, having renewed, having reinstated or transferring a registration, licence, permit or approval, including the forfeiture of the security and the dispo sition of the proceeds of insurance or security; q.2) concernant en général l’obtention d’une assu rance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du réta blissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y com pris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie; (q.3) respecting the carriage, conduct and settlement of claims and actions relating to matters coming within this Act and the regulations; q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règle ment de toutes réclamations relatives aux affaires re levant de la présente loi et des règlements; (q.4) respecting the procedure for the collection of costs incurred by the Minister while acting under this Act or the regulations, including the sharing of pro ceeds where the amount available or the amount col lected is not sufficient to satisfy all claims; q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des ar gents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations; (r) regulating, controlling, prescribing and provid ing for methods, standards or tests for determining the amount, concentration, level or presence of any con taminant, waste, gas, liquid or solid, or any class thereof, in or upon the environment; r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un li quide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces sub stances dans ou sur l’environnement; Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 54 (r.10) respecting the creation and operation of stew ardship boards provided for in section 22.1, including, in relation to such boards r.10) concernant l’établissement et le fonctionne ment des commissions d’intendance visées à l’ar ticle 22.1, y compris (i) their establishment as bodies corporate for any purpose provided for in subsection 22.1(1) or in the regulations, (i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au para graphe 22.1(1) ou aux règlements, (ii) the application or non-application of the Business Corporations Act, (ii) l’application ou non de la Loi sur les corpo rations commerciales à une telle commission, (iii) their functions, duties, powers, objects and purposes, in addition to those established under subsection 22.1(1), (iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1), (iv) the making of arrangements and entering into of agreements and contracts, raising of reve nues, charging of fees, financing of undertakings, dealing with of property and engaging and paying of personnel, (iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la percep tion de frais, le financement d’activités, les transac tions concernant les biens, l’embauche et la rému nération du personnel, (v) their administration and the conduct of their business and affairs, their fiscal year and the estab lishment of rules of procedure for their meetings, including quorums, (v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums, (vi) their composition and the manner and terms of appointment and the removal from office of members and officers, the qualifications, compen sation and reimbursement of members and person nel and the terms and conditions applying to mem bers, former members and personnel, including respecting conflict of interest, and (vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifi cations requises, l’indemnisation et le rembourse ment des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et (vii) any other matter in relation to the creation or operation of a stewardship board; (vii) toute autre question relativement à l’établis sement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance; (r.11) Repealed: 2006, c.10, s.2 r.11) Abrogé : 2006, ch. 10, art. 2 (r.12) designating materials for the purposes of sec tion 22.1 and creating different classes of designated materials for different purposes; r.12) désignant des matières aux fins de l’ar ticle 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins; (r.13) respecting the manufacture, distribution, sale, supply, offering for sale or supply, packaging, label ling, use, storage, collection, transportation, recycling, processing, disposal or other handling of or in relation to a specified designated material, including respect ing the inspection of land, premises and property where or with which such an activity is conducted; r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transforma tion, l’élimination ou toute autre manutention relative ment à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit; Clean Environment Act Chap. C-6 55 (r.131) respecting advertising and the posting of in formation in relation to designated materials; r.131) concernant la publicité et l’affichage d’infor mation relativement aux matières désignées; (r.14) respecting the application for and the issu ance, amendment, transfer, suspension, cancellation, renewal and reinstatement by a stewardship board of, registrations and licences in relation to the manage ment of designated materials, including establishing deadlines in relation to them; r.14) concernant la demande, la délivrance, la modi fication, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commis sion d’intendance des immatriculations et licences re latives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents; (r.15) establishing the grounds upon which applica tions for the issuance, amendment, transfer, renewal or reinstatement of registrations and licences referred to in paragraph (r.14) may be refused; r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le re nouvellement ou le rétablissement des immatricula tions et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées; (r.16) establishing terms and conditions upon which registrations and licences referred to in para graph (r.14) may be issued, amended, transferred, held, suspended, cancelled, renewed and reinstated; r.16) fixant les modalités et les conditions de la dé livrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des li cences visées à l’alinéa r.14); (r.17) generally respecting insurance coverage or the posting of security by manufacturers or distribu tors of designated materials, by retailers or by other persons handling or dealing with designated materials, including the forfeiture of the security and the dispo sition of the proceeds of insurance or security; r.17) concernant en général l’obtention d’une assu rance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détail lants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie; (r.18) respecting the development and implementa tion of management plans for or in relation to desig nated materials; r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées; (r.19) respecting any matter in relation to the estab lishment and operation of depot or other return sys tems or any other management programs for or in re lation to designated materials; r.19) concernant toute question relative à l’établis sement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées; (r.20) respecting fees, deposits and refunds to be paid in relation to designated materials or classes of them, including the amounts or the manner of estab lishing the amounts of fees, deposits or refunds, ex emptions in relation to them, penalties or a method for determining penalties, and the enforcement of penal ties, arising from failure to pay, collect or remit such fees, deposits or refunds, the disposition of such fees or deposits that are unrefunded, payments to depot op erators and retailers in relation to designated materials and all other matters in relation to a system for the payment, collection and remittance of fees and depos r.20) concernant les droits, consignes et rembourse ments relatifs aux matières désignées ou à des catégo ries de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consi gnes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux ex ploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question rela tive à un système de paiement, de perception et de re Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 56 its and the payment of refunds in relation to desig nated materials; mise de droits ou de consignes et le paiement de rem boursements reliés à des matières désignées; (r.201) respecting fees to be paid in relation to the administrative costs of a stewardship board, including the following: r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit : (i) the amount of a fee or the manner of establish ing the amount of a fee, including establishment of the amount by a stewardship board; (i) le montant des droits ou le mode d’établisse ment du montant des droits, y compris l’établisse ment des montants par une commission d’inten dance, (ii) exemptions in relation to a fee; and (ii) les exemptions relatives aux droits, et (iii) penalties, the manner of establishing penal ties and the enforcement of penalties arising from the failure to pay or remit a fee; (iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit; (r.21) respecting the content of recycled materials required in commodities; r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits; (r.22) making, adopting or incorporating by refer ence standards to be applied under this Act or the reg ulations; r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements; (r.23) respecting the keeping of registers, records, other documentation and other information, regardless of form or content and the inspection, copying and re porting of such documentation and other information, by or to the Minister or a stewardship board and by other persons or classes of persons to whom this Act applies; r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes aux quelles la présente loi s’applique; (r.24) respecting the development, implementation, amendment or imposition of product stewardship plans in relation to designated materials; r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées; (r.25) respecting the submission to and approval by a stewardship board of product stewardship plans, in cluding prescribing criteria to be considered by a stewardship board when approving a product steward ship plan; r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits; (r.26) prohibiting industry from charging separate fees to consumers with respect to the costs associated with implementing and operating a product steward ship plan; r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonction nement de plans d’écologisation des produits; (r.27) respecting the establishment by a stewardship board of advisory committees in relation to the man agement of designated materials; r.27) concernant l’établissement par une commis sion d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées; Clean Environment Act Chap. C-6 57 (s) Repealed: 1996, c.50, s.3 s) Abrogé : 1996, ch. 50, art. 3 (s.1) respecting the confidentiality of documents and other information filed or submitted under this Act and the regulations, the period during which the documents and information are to be confidential and the persons to whom the documents and information may be disclosed; s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pen dant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; (t) Repealed: 1989, c.52, s.23 t) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (u) Repealed: 1989, c.52, s.23 u) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23 (u.1) requiring, or authorizing the Minister to re quire, as a condition of obtaining or continuing to hold a registration, licence, permit or approval under this Act or the regulations, the carrying out, in accor dance with directions set out by the Minister, of clean-up, site rehabilitation or other remedial action; u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vi gueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un per mis ou agrément en vertu de la présente loi ou des rè glements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre me sure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre; (u.2) authorizing the Minister, where in his opinion a person has violated any provision of this Act or the regulations, to issue an order directing that person to carry out, in accordance with directions set out in the order, such clean-up, site rehabilitation or other reme dial action as he considers necessary, including the provision of water by means of the installation of a water supply system or by other means; u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux pres criptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il es time nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvision nement en eau ou par toute autre moyen; (u.3) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements; (v) providing for the service of any notice, order or other document required to be served under this Act or the Regulations; v) arrêtant les dispositions applicables à la significa tion des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règle ment; (v.1) defining any word or expression used in but not defined in this Act for the purposes of this Act, the regulations or both; v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la pré sente loi, des règlements ou des deux; (v.2) prescribing any thing required by this Act to be prescribed; v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi; (w) which he deems necessary for the protection of the environment and any matter or thing in or upon the environment; w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protec tion de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement; Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 58 (x) providing for carrying out the spirit, intent, meaning and purpose of this Act. 1971, c.3, s.31; 1973, c.21, s.3; 1974, c.4 (Supp.), s.4; 1975, c.12, s.8; 1976, c.19, s.2; 1983, c.17, s.7; 1987, c.11, s.9; 1989, c.52, s.23; 1991, c.27, s.8; 1993, c.13, s.10; 1994, c.91, s.5; 1996, c.50, s.3; 1998, c.41, s.20; 2000, c.26, s.37; 2002, c.25, s.14; 2003, c.6, s.5; 2005, c.7, s.10; 2006, c.10, s.2; 2010, c.19, s.3; 2012, c.32, s.2; 2012, c.44, s.1 x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi. 1971, ch. 3, art. 31; 1973, ch. 21, art. 3; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 12, art. 8; 1976, ch. 19, art. 2; 1983, ch. 17, art. 7; 1987, ch. 11, art. 9; 1989, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 27, art. 8; 1993, ch. 13, art. 10; 1994, ch. 91, art. 5; 1996, ch. 50, art. 3; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 14; 2003, ch. 6, art. 5; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 10, art. 2; 2010, ch. 19, art. 3; 2012, ch. 32, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1 33(1) Subject to subsection (3), a person who violates any provision of this Act or the regulations or fails to comply with an order issued under this Act or the regula tions or with a term or condition of an approval, registra tion, licence, permit, exemption or determination granted, issued or made under this Act or the regulations commits an offence and is liable, on conviction, 33(1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des rè glements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une mo dalité ou une condition d’un agrément, d’une immatricu lation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une in fraction et passible, sur déclaration de culpabilité, (a) in the case of an individual, to a fine of not less than five hundred dollars and not more than fifty thousand dollars, and a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et (b) in the case of a person other than an individual, to a fine of not less than one thousand dollars and not more than one million dollars. b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars. 33(2) If a violation of a provision of or a failure to comply under this Act or the regulations continues for more than one day, the fine payable shall be the product of 33(2) Lorsqu’une violation d’une disposition de la pré sente loi ou des règlements ou une omission de se con former à une disposition de la présente loi ou des règle ments se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit (a) the fine imposed under subsection (1), and a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et (b) the number of days on which the violation or failure continues. b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission. 33(3) If a person commits an offence under this Act that is also an offence under the Pesticides Control Act, the person, if charged, shall be charged under the Pesti cides Control Act. 33(3) Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une in fraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides. 33(4) In a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations, 33(4) Lors d’une poursuite pour une infraction en ver tu de la présente loi ou des règlements, (a) a statement purporting to be signed by the Min ister that a person does not hold a registration, licence, a) toute déclaration présentée comme ayant été si gnée par le Ministre et affirmant qu’une personne Clean Environment Act Chap. C-6 59 permit or approval under this Act or the regulations with respect to an activity designated in the statement, n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une li cence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité dé terminée dans la déclaration, (b) a document purporting to be signed by the Min ister stating that no determination has been made un der regulations made under section 31.1 that the un dertaking may be carried on without the completion of an environmental impact assessment, or b) un document présenté comme ayant été signé par le Ministre et déclarant qu’aucune décision n’a été prise en vertu des règlements établis en vertu de l’ar ticle 31.1 indiquant que l’ouvrage peut être effectué sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environ nement, ou (c) a registration, licence, permit, approval, order, notice, certificate, determination or any other docu ment purporting to be signed by the Minister or a cer tified copy of the document, c) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, une déci sion ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents, shall be doit (d) received in evidence by any court in the Prov ince without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed it or the person purporting to have certified the copy, d) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’au thenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signa ture de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme, (e) in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the document, copy or statement, and e) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et (f) where the name of the person referred to in the document, copy or statement is that of the accused, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person named in the document, copy or statement is the accused. f) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’ac cusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la per sonne désignée au document, à la copie ou à la décla ration est l’accusé. 33(5) A document, copy or statement referred to in subsection (4) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial or other proceeding, given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party’s intention, together with a copy of the document, copy or statement. 33(5) Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autre procédure, donné à la personne contre laquelle elle en tend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration. 33(6) Subject to subsection 29(2), a person against whom a document, copy or statement referred to in sub section (4) is produced may, with leave of the court, re quire the attendance of a person designated by the Minis ter for purposes of cross-examination. 1971, c.3, s.32; 1973, c.21, s.4; 1975, c.12, s.9; 1983, c.17, s.8; 1985, c.6, s.4; 1987, c.11, s.10; 1989, c.52, s.24; 1993, c.13, s.11; 2002, c.25, s.15; 2008, c.11, s.5 33(6) Sous réserve du paragraphe 29(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclara tion visé au paragraphe (4) est produit peut, avec l’auto risation du tribunal, demander la présence d’une per Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 60 sonne désignée par le Ministre pour contre interrogatoire. 1971, ch. 3, art. 32; 1973, ch. 21, art. 4; 1975, ch. 12, art. 9; 1983, ch. 17, art. 8; 1985, ch. 6, art. 4; 1987, ch. 11, art. 10; 1989, ch. 52, art. 24; 1993, ch. 13, art. 11; 2002, ch. 25, art. 15; 2008, ch. 11, art. 5 33.01(1) Where, in the opinion of a judge, a person charged with an offence under this Act or the regulations has committed the offence for financial advantage or to avoid the financial burden of compliance with this Act or the regulations, the judge may, notwithstanding any maximum fine set for that offence under subsec tion 33(1) or (2), 33.01(1) Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne inculpée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements a perpétré une infraction pour un avan tage financier ou pour éviter le fardeau financier qui dé coule de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du para graphe 33(1) ou (2), (a) where the offence was committed for financial advantage, impose such fine as will ensure that no fi nancial advantage is gained from the commission of the offence, or a) lorsque l’infraction est commise pour un avan tage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun gain financier n’a été reçu par la perpétra tion de l’infraction, ou (b) where the offence was committed to avoid the financial burden of compliance with this Act or the regulations, impose such fine as is appropriate in the circumstances. b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, impo ser une amende qui est appropriée dans les circons tances. 33.01(2) A judge shall not impose a fine under subsec tion (1) unless the prosecutor has, before the time set for the person charged to appear in court, notified the person that a fine under subsection (1) will be sought if the per son is convicted. 1989, c.52, s.25 33.01(2) Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1), sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution de la personne en Cour, aviser cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe (1) si elle est condam née. 1989, ch. 52, art. 25 33.1(1) An order, notice or other document that is to be given to or served on a person shall be sufficiently given or served 33.1(1) Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signi fié (a) if it is served in the manner in which personal service may be made under the Rules of Court, a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle, (b) if it is mailed prepaid registered mail to the last or usual address of that person, b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recom mandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne, (c) if it is mailed prepaid registered mail to the last address of that person reported to the Minister under this Act or the regulations, or c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recom mandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règle ments, ou Clean Environment Act Chap. C-6 61 (d) if it is served in any other manner or place pre scribed by the regulations. d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements. 33.1(2) Service by prepaid registered mail shall be deemed to be effected five days after the date of mailing. 1975, c.12, s.10; 1989, c.52, s.26; 2002, c.25, s.16 33.1(2) La signification effectuée par courrier affran chi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste. 1975, ch. 12, art. 10; 1989, ch. 52, art. 26; 2002, ch. 25, art. 16 33.2 Repealed: 1989, c.52, s.27 1975, c.12, s.10; 1989, c.52, s.27 33.2 Abrogé : 1989, ch. 52, art. 27 1975, ch. 12, art. 10; 1989, ch. 52, art. 27 34 Every person other than an individual who commits an offence under this Act or the regulations commits an absolute liability offence. 1971, c.3, s.34; 1989, c.52, s.28 34 Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction en vertu de la présente loi ou des règle ments commet une infraction comportant responsabilité absolue. 1971, ch. 3, art. 34; 1989, ch. 52, art. 28 35 Proceedings in respect to an offence under this Act may be instituted at any time within two years after the time when the subject matter of the proceedings arose. 1971, c.3, s.35 35 Des poursuites pour une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite. 1971, ch. 3, art. 35 36 Where any provision of this Act or the regulations or any direction, determination, order, notice, registra tion, licence, permit or approval made, granted, given, served or issued by the Minister or the Lieutenant Governor in Council is contravened, in addition to any other remedy and to any penalty imposed by law, such contravention may be restrained in an action at the in stance of the Minister. 1973, c.21, s.6; 1975, c.12, s.11; 1983, c.17, s.9; 1987, c.11, s.11; 2002, c.25, s.17 36 En plus de tout autre recours ou de toute peine im posée par la loi, une action peut être engagée à la de mande du Ministre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou toute contravention aux directives, décisions, avis, arrê tés, décrets, immatriculations, licences, permis ou agré ments que lui-même ou le lieutenant-gouverneur en con seil ont, selon le cas, donnés, signifiés, pris ou délivrés. 1973, ch. 21, art. 6; 1975, ch. 12, art. 11; 1983, ch. 17, art. 9; 1987, ch. 11, art. 11; 2002, ch. 25, art. 17 37 No civil remedy for any act or omission is sus pended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act. 1971, c.3, s.36 37 Aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi. 1971, ch. 3, art. 36 38 Every order, direction, requirement, licence, per mit, approval or authorization given, made or issued pur suant to the provisions of the Water Act shall be deemed to have been given, made or issued, as the case may be, under this Act and every such order, direction, require ment, licence, permit, approval or authorization shall continue in force, subject to the said terms and condi 38 Les arrêtés, directives, prescriptions, permis, li cences, agréments ou autorisations pris, délivrés ou ac cordés conformément aux dispositions de la Loi sur le régime des eaux, sont réputés l’avoir été en application de la présente loi et restent en vigueur sous réserve des conditions qui leur sont éventuellement applicables Ch. C-6 Loi sur l’assainissement de l’environnement 62 tions, if any, until revoked, suspended or varied by the Minister. 1973, c.21, s.7; 1975, c.12, s.12; 1991, c.27, s.8 jusqu’à ce qu’ils soient révoqués, suspendus ou modifiés par le Ministre. 1973, ch. 21, art. 7; 1975, ch. 12, art. 12; 1991, ch. 27, art. 8 N.B. This Act is consolidated to September 1, 2014. N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Clean Environment Act Chap. C-6 63

Clean Environment Act (R.S.N.B. 1973, c. C-6) · Nelum