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加拿大的法律

Ballast Water Control and Management Regulations (SOR/2011-237)

颁布于 2011-10-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
English
类型
条例
组织
European Union
国家
加拿大
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, navigation, policy/planning, inspection, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Ballast Water Control and Management Regulations CODIFICATION Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast SOR/2011-237 DORS/2011-237 Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. Any amendments that were not in force as of November 21, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novem‐ bre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 iii À jour au 21 novembre 2016 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Interpretation Définitions 1 Definitions 1 Définitions Application Application 2 Application of Regulations 2 Application du règlement Compliance Conformité 3 Responsible persons 3 Personnes responsables Ballast Water Management Gestion de l’eau de ballast 4 Management processes 4 Processus de gestion 5 Residual amounts 5 Quantités résiduelles Ballast Water Exchange — Transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation transocéanique 6 Application 6 Application Ballast Water Exchange — Non transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation autre que transocéanique 7 Application 7 Application Ballast Water Exchange and Treatment Standards Traitement de l’eau de ballast et normes de renouvellement 8 Measurements 8 Mesures 9 Treatment standards 9 Normes de traitement Sediment Disposal Élimination des sédiments 10 Release of sediment 10 Déversement de sédiments Ballast Water Management Plan Plan de gestion de l’eau de ballast 11 Duty to carry on board and carry out 11 Devoir de conservation et d’exécution 12 Submission of plan 12 Présentation du plan Exceptional Circumstances Circonstances exceptionnelles 13 Application 13 Application Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 iv À jour au 21 novembre 2016 Reporting Rapports 14 Ballast Water Reporting Form 14 Formulaire de rapport sur l’eau de ballast Repeal and Coming into Force Abrogation et entrée en vigueur 16 Registration 16 Enregistrement Current to November 21, 2016 À jour au 21 novembre 2016 Registration Enregistrement SOR/2011-237 October 27, 2011 DORS/2011-237 Le 27 octobre 2011 CANADA SHIPPING ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast P.C. 2011-1268 October 27, 2011 C.P. 2011-1268 Le 27 octobre 2011 His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport and the Minister of Natural Resources, pursuant to sub section 35(1)a and section 190 of the Canada Shipping Act, 2001b, hereby makes the annexed Ballast Water Control and Management Regulations. Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 35(1)a et de l’article 190 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadab, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci après. a S.C. 2005, c. 29, s. 16(1) a L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1) b S.C. 2001, c. 26 b L.C. 2001, ch. 26 Current to November 21, 2016 1 À jour au 21 novembre 2016 Ballast Water Control and Management Reg ulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Interpretation Définitions Definitions Définitions 1 The following definitions apply in these Regulations. ballast water capacity means the total volumetric ca pacity of the tanks, spaces or compartments on a vessel that are used for carrying, loading or discharging ballast water, including any multi-use tank, space or compart ment designed to allow the carriage of ballast water. (ca pacité en eau de ballast) ballast water system means the tanks, spaces or com partments on a vessel that are used for carrying, loading or discharging ballast water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow the car riage of ballast water, as well as the piping and pumps. (système d’eau de ballast) Great Lakes Basin means the Great Lakes, their con necting and tributary waters, and the St. Lawrence River as far east as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montréal, Quebec. (bassin des Grands Lacs) harmful aquatic organisms or pathogens means aquatic organisms or pathogens that, if introduced into waters under Canadian jurisdiction, could create hazards to human health, harm organisms, damage amenities, impair biological diversity or interfere with legitimate us es of the waters. (agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles) reception facility means a facility that is capable of re ceiving, storing, processing or transhipping ballast water or sediment in a manner that reduces the likelihood of harmful aquatic organisms or pathogens being intro duced into waters under Canadian jurisdiction. (installa tion de réception) release, in respect of ballast water, includes spill, leak, pump, pour, empty, dump, spray or place. (libération) residual amounts means the quantity of ballast water that remains in a ballast water system after all efforts have been made to empty the system. (quantité rési duelle) 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè glement. agents pathogènes ou organismes aquatiques nui sibles Agents pathogènes ou organismes aquatiques qui, s’ils sont introduits dans les eaux de compétence cana dienne, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agré ment des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux. (harmful aquatic organisms or pathogens) bassin des Grands Lacs Les Grands Lacs, leurs eaux tri butaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’é cluse de Saint-Lambert à Montréal (Québec). (Great Lakes Basin) capacité en eau de ballast La capacité volumétrique to tale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou rejeter l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, espaces ou compartiments polyva lents conçus pour permettre le transport de l’eau de bal last. (ballast water capacity) eaux de compétence canadienne Les eaux cana diennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction) installation de réception Installation pouvant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l’eau de ballast ou des sédiments de manière à réduire la probabilité que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence cana dienne. (reception facility) libération À l’égard des eaux de ballast, sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pom page, le versement, la vidange, la décharge, le jet ou le dépôt. (release) quantité résiduelle La quantité d’eau de ballast qui de meure dans un système d’eau de ballast après que tous Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Interpretation Définitions Sections 1-2 Articles 1-2 Current to November 21, 2016 2 À jour au 21 novembre 2016 TP 13617 means the document entitled A Guide to Cana da’s Ballast Water Control and Management Regula tions, published by the Department of Transport in May 2006, as amended from time to time. (TP 13617) waters under Canadian jurisdiction means Canadian waters and waters in the exclusive economic zone of Canada. (eaux de compétence canadienne) les efforts ont été faits pour vider celui-ci. (residual amounts) système d’eau de ballast Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou rejeter l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d’eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes. (ballast water system) TP 13617 Le document intitulé Guide d’application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast du Canada, publié en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13617) Application Application Application of Regulations Application du règlement 2 (1) These Regulations apply in respect of the following vessels if they are designed or constructed to carry ballast water: (a) Canadian vessels everywhere; and (b) vessels that are not Canadian vessels and are in waters under Canadian jurisdiction. 2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâti ments suivants s’ils sont conçus ou construits pour trans porter de l’eau de ballast : a) les bâtiments canadiens où qu’ils soient; b) les bâtiments naviguant dans les eaux de compé tence canadienne qui ne sont pas des bâtiments cana diens. Oil and gas operations Activités pétrolières et gazières (2) These Regulations apply in respect of vessels that are capable of engaging in the drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas except when the vessel is on location and engaged in the exploration or drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas, as defined in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act, in an area described in para graph 3(a) or (b) of that Act. (2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâti ments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de trai tement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont si tués sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de produc tion, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci. Exceptions Exceptions (3) These Regulations do not apply in respect of (a) vessels that operate exclusively in waters under Canadian jurisdiction; (b) vessels that operate exclusively in waters under Canadian jurisdiction and in the United States waters of the Great Lakes Basin or the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon; (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants : a) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne; b) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne et les eaux améri caines du bassin des Grands Lacs ou les eaux fran çaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon; Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Application Application Sections 2-4 Articles 2-4 Current to November 21, 2016 3 À jour au 21 novembre 2016 (c) vessels engaged in search and rescue operations that are less than 50 m in overall length and that have a maximum ballast water capacity of 8 m3; (d) pleasure craft that are less than 50 m in overall length and that have a maximum ballast water capaci ty of 8 m3; (e) vessels that carry permanent ballast water in sealed tanks such that it is not subject to release; or (f) vessels that are owned or operated by a state and used only in government non-commercial service. c) les bâtiments qui effectuent des opérations de re cherche et de sauvetage et qui ont une longueur hors tout inférieure à 50 m ainsi qu’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3; d) les embarcations de plaisance d’une longueur hors tout inférieure à 50 m et d’une capacité en eau de bal last maximale de 8 m3; e) les bâtiments qui transportent dans des citernes scellées de l’eau de ballast permanente de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet d’une libération; f) les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés par celui-ci seulement à des fins gouvernementales et non commerciales. Compliance Conformité Responsible persons Personnes responsables 3 The following persons must ensure that the require ments of sections 4 to 10 are met: (a) the authorized representative and the master of a Canadian vessel; (b) the authorized representative of a foreign vessel; and (c) the owner and the operator of a pleasure craft. 3 Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences des articles 4 à 10 soient respectées : a) le représentant autorisé et le capitaine d’un bâti ment canadien; b) le représentant autorisé d’un bâtiment étranger; c) le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance. Ballast Water Management Gestion de l’eau de ballast Management processes Processus de gestion 4 (1) For the purposes of this section and section 5, bal last water is managed if one or more of the following management processes are employed: (a) the ballast water is exchanged; (b) the ballast water is treated; (c) the ballast water or any sediment that has settled out of it in the vessel’s tanks is transferred to a recep tion facility; and (d) the ballast water is retained on board the vessel. 4 (1) Pour l’application du présent article et de l’ar ticle 5, l’eau de ballast est gérée si au moins l’un des pro cessus de gestion suivants est utilisé : a) le renouvellement de l’eau de ballast; b) le traitement de l’eau de ballast; c) le transbordement dans une installation de récep tion de l’eau de ballast ou des sédiments qui pro viennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par décantation au fond des citernes du bâtiment; d) la conservation de l’eau de ballast à bord du bâti ment. Ballast water from outside Canada Eau de ballast puisée à l’extérieur du Canada (2) Ballast water that is taken on board a vessel outside waters under Canadian jurisdiction must be managed in order to (2) L’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne est gérée de manière à réaliser l’un des objectifs suivants : Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Management Gestion de l’eau de ballast Sections 4-5 Articles 4-5 Current to November 21, 2016 4 À jour au 21 novembre 2016 (a) minimize both the uptake of harmful aquatic or ganisms or pathogens within the ballast water and their release with the ballast water into waters under Canadian jurisdiction; or (b) remove or render harmless harmful aquatic organ isms or pathogens within the ballast water. a) réduire au minimum l’introduction d’agents patho gènes ou d’organismes aquatiques nuisibles dans l’eau de ballast et leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne; b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents patho gènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast. Exception — similar waters Exception — eaux similaires (3) Ballast water that is taken on board a vessel in the United States waters of the Great Lakes Basin or in the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon need not be managed unless it is mixed with other ballast water that was taken on board the vessel in any other area outside waters under Canadian jurisdiction and was not previously subjected to a management process set out in paragraph (1)(a) or (b). (3) L’eau de ballast puisée par un bâtiment dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux fran çaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas à être gé rée, sauf si elle est mélangée à une autre eau de ballast qui a été puisée par ce bâtiment dans une autre zone à l’extérieur des eaux de compétence canadienne et qui n’a pas été antérieurement soumise à un processus de ges tion prévu aux alinéas (1)a) ou b). Exceptions — areas of exclusive operation Exceptions — zones d’exploitation exclusives (4) A vessel need not manage ballast water if the vessel operates exclusively (a) between ports, offshore terminals and anchorage areas on the west coast of North America north of Cape Blanco; or (b) between ports, offshore terminals and anchorage areas on the east coast of North America north of Cape Cod and ports, offshore terminals and anchorage areas in the Bay of Fundy, on the east coast of Nova Scotia, or on the south or east coast of the island of New foundland. (4) Un bâtiment n’a pas à gérer l’eau de ballast si celui-ci est exploité exclusivement : a) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte ouest de l’Amérique du Nord au nord du cap Blanco; b) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte est de l’Amérique du Nord au nord du cap Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés dans la baie de Fun dy, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse ou sur les côtes sud ou est de l’île de Terre-Neuve. Exceptions — emergencies Exceptions — situations d’urgence (5) Ballast water need not be managed if one of the fol lowing emergency situations occurs: (a) the uptake or release of ballast water is necessary for the purpose of ensuring the safety of the vessel in an emergency situation or saving life at sea; (b) the uptake or release of ballast water is necessary for the purpose of avoiding or minimizing the dis charge of a pollutant from the vessel; or (c) the ingress or release of ballast water occurs as a result of an accident of navigation in which a vessel or its equipment is damaged, unless the accident occurs as a result of an action that is outside the ordinary practice of seafarers. (5) L’eau de ballast n’a pas à être gérée dans les situa tions d’urgence suivantes : a) la prise ou la libération d’eau de ballast est néces saire pour garantir la sécurité du bâtiment en cas d’ur gence ou sauver des vies humaines en mer; b) la prise ou la libération d’eau de ballast est néces saire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’un polluant par le bâtiment; c) l’entrée ou la libération d’eau de ballast se produit par suite d’un accident de la navigation qui a endom magé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne par suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins. Residual amounts Quantités résiduelles 5 (1) This section applies in respect of a vessel that is on a voyage to the Great Lakes Basin and carries only 5 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâti ment qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Management Gestion de l’eau de ballast Section 5 Article 5 Current to November 21, 2016 5 À jour au 21 novembre 2016 residual amounts of ballast water that was taken on board the vessel outside waters under Canadian jurisdic tion — other than the United States waters of the Great Lakes Basin or the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon — and that was not previously sub jected to a management process set out in para graph 4(1)(a) or (b). Lacs et qui ne transporte que des quantités résiduelles d’eau de ballast qui ont été puisées à l’extérieur des eaux de compétence canadienne — autres que les eaux améri caines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon — et qui n’ont pas été antérieurement soumises à un processus de gestion pré vu aux alinéas 4(1)a) ou b). Exception Exception (2) The residual amounts of ballast water need not be managed if (a) the requirements of sections 1, 2, 6 and 7 of the Code of Best Practices for Ballast Water Manage ment, published by the Shipping Federation of Canada on September 28, 2000, are met while the vessel oper ates in waters under Canadian jurisdiction in the Great Lakes Basin; or (b) a saltwater flushing of the ballast water tanks that contain the residual amounts of ballast water is con ducted in an area at least 200 nautical miles from shore before the vessel enters waters under Canadian jurisdiction. (2) Les quantités résiduelles d’eau de ballast n’ont pas à être gérées dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) les exigences des articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la Fédération maritime du Canada le 28 septembre 2000, sont respectées lorsque le bâti ment navigue dans les eaux de compétence cana dienne du bassin des Grands Lacs; b) avant l’entrée du bâtiment dans les eaux de compé tence canadienne, un rinçage à l’eau salée des citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast est effectué dans une zone située à au moins 200 milles marins du rivage. Saltwater flushing Rinçage à l’eau salée (3) For the purposes of paragraph (2)(b), saltwater flushing means, in the following order, (a) the addition of mid-ocean water to the ballast wa ter tanks that contain the residual amounts of ballast water; (b) the mixing, through the motion of the vessel, of the water added under paragraph (a) with the residual amounts of ballast water and any sediment that has settled out of them in the tanks; and (c) the release of the waters mixed under para graph (b) so that the salinity of the resulting residual ballast water in the tanks exceeds 30 parts per thou sand or is as close as possible to 30 parts per thousand. (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), rinçage à l’eau salée s’entend des actions ci-après, dans l’ordre suivant : a) l’ajout d’eau médio-océanique aux citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast; b) le mélange, par le mouvement du bâtiment, de l’eau ajoutée conformément à l’alinéa a) avec les quan tités résiduelles d’eau de ballast et les sédiments qui se sont déposés par décantation au fond des citernes; c) la libération de l’eau mélangée conformément à l’a linéa b) de manière que la salinité de l’eau de ballast résiduelle qui en résulte dans les citernes dépasse 30 parties par mille ou s’en rapproche le plus possible. Record Registre (4) If the exception set out in subsection (2) is taken ad vantage of in respect of a vessel, a record of compliance with paragraph (2)(a) or (b) must be carried on board the vessel for at least 24 months. (4) Si l’exception prévue au paragraphe (2) prévaut à l’é gard d’un bâtiment, un registre indiquant le respect des exigences visées aux alinéas (2)a) ou b) est conservé à bord de celui-ci pendant au moins vingt-quatre mois. Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Exchange — Transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation transocéanique Section 6 Article 6 Current to November 21, 2016 6 À jour au 21 novembre 2016 Ballast Water Exchange — Transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation transocéanique Application Application 6 (1) This section applies in respect of a vessel that ex changes ballast water and, during the course of its voy age, navigates more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2 000 m. 6 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâti ment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m. Exchange areas Zones de renouvellement (2) Ballast water that is taken on board a vessel outside waters under Canadian jurisdiction must not be released in waters under Canadian jurisdiction unless an ex change is conducted, before the vessel enters those wa ters, in an area at least 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2 000 m. (2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvelle ment est effectué dans une zone qui est située à une dis tance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m. Exception — Laurentian Channel Exception — chenal Laurentien (3) If, in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in the Great Lakes Basin, St. Lawrence River or Gulf of St. Lawrence, the requirements of sub section (2) cannot be met because doing so would com promise the stability or safety of the vessel or the safety of persons on board the vessel, the Minister must be noti fied as soon as possible. After notice is provided, an ex change may be conducted, beginning on December 1 and ending on May 1, in an area in the Laurentian Channel east of 63° west longitude where the water depth is at least 300 m. (3) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans le bassin des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou le golfe Saint-Laurent, les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respec tées parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécu rité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le ministre doit en être avisé dès que possible. Après la transmission de l’avis, un renouvellement peut être effec tué, durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 1er mai, dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l’est du méridien par 63° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m. Alternative exchange areas Autres zones de renouvellement (4) If the requirements of subsection (2) cannot be met because doing so is infeasible or would compromise the stability or safety of the vessel or the safety of persons on board the vessel, an exchange may be conducted in the following areas in waters under Canadian jurisdiction: (a) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the east coast of Canada, an area south of 43°30′ north latitude where the water depth is at least 1 000 m; (b) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada, an area at least 50 nautical miles west of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and at least 50 nautical miles west of a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 m, with (4) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromet trait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effec tué dans les zones ci-après des eaux de compétence cana dienne : a) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m; b) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Exchange — Transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation transocéanique Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 21, 2016 7 À jour au 21 novembre 2016 the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18′ north latitude and 135°40′ west longitude); (c) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in Hudson Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water depth is at least 300 m; and (d) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in the High Arctic, an area in Lan caster Sound east of 80° west longitude where the wa ter depth is at least 300 m. et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profon deur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-ma rin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longi tude ouest); c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m; d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau at teint une profondeur d’au moins 300 m. Exception — west coast Exception — côte ouest (5) If, in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada, the re quirements of paragraph (4)(b) cannot be met because doing so is infeasible or would compromise the stability or safety of the vessel or the safety of persons on board the vessel, an exchange may be conducted in an area at least 45 nautical miles west of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and at least 45 nautical miles west of a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 m, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18′ north latitude and 135°40′ west longitude). (5) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, les exigences de l’alinéa (4)b) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabi lité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des per sonnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 45 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 45 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’ex ception des eaux situées dans un rayon de 50 milles ma rins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest). Ballast Water Exchange — Non transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation autre que transocéanique Application Application 7 (1) This section applies in respect of a vessel that ex changes ballast water and does not, during the course of its voyage, navigate more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2 000 m. 7 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâti ment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas à une dis tance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau at teint une profondeur d’au moins 2 000 m. Exchange areas Zones de renouvellement (2) Ballast water that is taken on board a vessel outside waters under Canadian jurisdiction must not be released (2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvelle ment a été effectué dans une zone qui est située à une Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Exchange — Non-transoceanic Navigation Renouvellement de l’eau de ballast — navigation autre que transocéanique Sections 7-8 Articles 7-8 Current to November 21, 2016 8 À jour au 21 novembre 2016 in waters under Canadian jurisdiction unless an ex change is conducted, before the vessel enters those wa ters, in an area at least 50 nautical miles from shore where the water depth is at least 500 m. distance d’au moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m. Alternative exchange areas Autres zones de renouvellement (3) If the requirements of subsection (2) cannot be met because doing so is infeasible or would compromise the stability or safety of the vessel or the safety of persons on board the vessel, an exchange may be conducted in the following areas in waters under Canadian jurisdiction: (a) in respect of a voyage along the east coast of North America, an area south of 43°30′ north latitude where the water depth is at least 1 000 m; (b) in respect of a voyage along the west coast of North America, an area at least 50 nautical miles west of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and at least 50 nautical miles west of a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 m, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18′ north latitude and 135°40′ west longitude); (c) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in Hudson Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water depth is at least 300 m; and (d) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in the High Arctic, an area in Lan caster Sound east of 80° west longitude where the wa ter depth is at least 300 m. (3) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromet trait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effec tué dans les zones ci-après des eaux de compétence cana dienne : a) s’agissant d’un voyage le long de la côte est de l’A mérique du Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m; b) s’agissant d’un voyage le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord, une zone qui est située à une dis tance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une pro fondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux si tuées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest); c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui située à l’est du mé ridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m; d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau at teint une profondeur d’au moins 300 m. Ballast Water Exchange and Treatment Standards Traitement de l’eau de ballast et normes de renouvellement Measurements Mesures 8 (1) A measurement of volumetric exchange or ballast water salinity does not include sediment that has settled out of ballast water within a vessel. 8 (1) La mesure de renouvellement volumétrique ou de salinité de l’eau de ballast exclut les sédiments qui pro viennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par dé cantation à l’intérieur du bâtiment. Exchange standards Normes de renouvellement (2) A ballast water exchange must achieve (a) at least 95% volumetric exchange; and (2) Tout renouvellement de l’eau de ballast doit at teindre : Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Exchange and Treatment Standards Traitement de l’eau de ballast et normes de renouvellement Sections 8-10 Articles 8-10 Current to November 21, 2016 9 À jour au 21 novembre 2016 (b) a ballast water salinity of at least 30 parts per thousand, if the exchange of ballast water is conducted in an area not less than 50 nautical miles from shore. a) un renouvellement volumétrique d’au moins 95 %; b) une salinité de l’eau de ballast d’au moins 30 par ties par mille, s’il s’effectue dans une zone située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage. Exception — flow-through exchange Exception — renouvellement par flux continu (3) In the case of a vessel that exchanges ballast water through flow-through exchange, pumping through three times the volume of each ballast tank is considered to meet the requirements of paragraph (2)(a). (3) Dans le cas d’un bâtiment qui renouvelle l’eau de bal last par flux continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast est réputé respecter les exi gences de l’alinéa (2)a). Treatment standards Normes de traitement 9 Ballast water that is treated must attain a viable organ ism and indicator microbe content less than the following concentrations: (a) 10 viable organisms per cubic metre, for organ isms with a minimum dimension equal to or greater than 50 µ; (b) 10 viable organisms per millilitre, for organisms with a minimum dimension equal to or greater than 10 µ but less than 50 µ; (c) one colony-forming unit (cfu) of toxicogenic Vib rio cholerae (O1 and O139) per 100 mL or one cfu of that microbe per gram (wet weight) of zooplankton samples; (d) 250 cfu of Escherichia coli per 100 mL; and (e) 100 cfu of intestinal enterococci per 100 mL. 9 L’eau de ballast traitée doit atteindre une teneur en or ganismes viables et en agents microbiens indicateurs in férieure aux concentrations suivantes : a) 10 organismes viables par mètre cube, s’agissant d’organismes dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 50 µ; b) 10 organismes viables par millilitre, s’agissant d’or ganismes dont la dimension minimale est égale ou su périeure à 10 µ mais inférieure à 50 µ; c) une unité formant colonies (UFC) de Vibrio chole rae toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une UFC de cet agent microbien par gramme (masse humide) d’é chantillons de zooplancton; d) 250 UFC d’Escherichia coli par 100 mL; e) 100 UFC d’entérocoque intestinal par 100 mL. Sediment Disposal Élimination des sédiments Release of sediment Déversement de sédiments 10 (1) Sediment that has settled out of ballast water and that results from the routine cleaning of spaces used to carry ballast water taken on board a vessel outside waters under Canadian jurisdiction must not be released into waters under Canadian jurisdiction. 10 (1) Il est interdit de libérer dans les eaux de compé tence canadienne des sédiments qui sont issus de la dé cantation de l’eau de ballast et qui proviennent du net toyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne. Reception facilities Installations de réception (2) Disposal of the sediment may be carried out at a re ception facility. (2) Les sédiments peuvent être éliminés à une installa tion de réception. Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Management Plan Plan de gestion de l’eau de ballast Section 11 Article 11 Current to November 21, 2016 10 À jour au 21 novembre 2016 Ballast Water Management Plan Plan de gestion de l’eau de ballast Duty to carry on board and carry out Devoir de conservation et d’exécution 11 (1) The authorized representative of a Canadian ves sel or a foreign vessel and the owner and the operator of a pleasure craft must ensure that (a) a ballast water management plan that meets the requirements of subsections (2) and (3) is carried on board; and (b) the processes and procedures in the plan are car ried out. 11 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger de même que le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance veillent : a) à ce qu’un plan de gestion de l’eau de ballast qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3) soit conservé à bord; b) à l’exécution des processus et de la procédure pré vus au plan. Contents — processes and procedures Contenu — Processus et procédure (2) The plan must set out the processes and procedures for the safe and effective management of ballast water, and must contain at least the following: (a) a detailed description of the ballast water manage ment processes that the vessel must use; (b) a detailed description of the procedures that the crew must follow in order to carry out the ballast wa ter management processes and to meet the require ments of these Regulations; (c) a detailed description of the safety procedures that the crew and the vessel must follow; (d) a detailed description of the procedures for the disposal of sediment resulting from the routine clean ing of spaces used to carry ballast water; (e) in the case of ballast water management that in volves release, a description of the procedures for co ordinating it with Canadian authorities or, in the case of a Canadian vessel in the waters of a foreign state, the authorities of that state; and (f) the procedures for completing and submitting the Ballast Water Reporting Form, as well as procedures for meeting the ballast water reporting requirements applicable to the vessel under the laws of other states. (2) Le plan prévoit les processus et la procédure pour la gestion sûre et efficace de l’eau de ballast et comporte au moins ce qui suit : a) une description détaillée des processus de gestion de l’eau de ballast que le bâtiment doit utiliser; b) une description détaillée de la procédure que l’é quipage doit suivre pour exécuter les processus de ges tion de l’eau de ballast et pour respecter les exigences du présent règlement; c) une description détaillée de la procédure de sécuri té que l’équipage et le bâtiment doivent suivre; d) une description détaillée de la procédure à suivre pour éliminer les sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast; e) dans le cas où la gestion de l’eau de ballast est ef fectuée par libération, une description de la procédure à suivre pour la coordination avec les autorités cana diennes ou, dans le cas d’un bâtiment canadien dans les eaux d’un état étranger, avec les autorités étran gères; f) la procédure à suivre pour compléter et soumettre le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast et celle à suivre pour respecter les exigences en matière de rap port applicables au bâtiment en vertu de la législation d’un état étranger. Additional contents Contenu supplémentaire (3) The plan must also include the following: (a) detailed description of the ballast water system, including the design specifications; (3) Le plan inclut aussi ce qui suit : a) une description détaillée du système d’eau de bal last, y compris les spécifications de conception; Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Ballast Water Management Plan Plan de gestion de l’eau de ballast Sections 11-13 Articles 11-13 Current to November 21, 2016 11 À jour au 21 novembre 2016 (b) for vessels that exchange ballast water through flow-through exchange, evidence of the stability of the tank boundary structure in cases where the tank head is equivalent to the full distance to the top of the over flow; (c) for vessels that exchange ballast water through se quential exchange, a list of the exchange sequences that take account of the vessel’s strength, stability, minimum draught forward and propeller immersion, as well as a list of solutions to the problems of slosh ing, slamming and ballast inertia; (d) a description of the operational limits, such as ac ceptable wave height for various speeds and headings, for the safe and effective management of ballast water; and (e) an identification of the officer on board who is re sponsible for ensuring that the processes and proce dures referred to in subsection (2) are carried out. b) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par circulation, des données démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d’eau est équiva lente à la pleine distance jusqu’au haut du trop-plein; c) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par renouvellement séquen tiel, une liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du ti rant d’eau avant minimum et de l’immersion du pro pulseur du bâtiment, de même qu’une liste de solu tions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l’inertie du ballast; d) une description des limites opérationnelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vi tesses, permettant d’assurer une gestion sûre et effi cace de l’eau de ballast; e) la mention de l’officier de bord chargé de veiller à exécuter les processus et de la procédure prévue au paragraphe (2). Submission of plan Présentation du plan 12 In the case of a Canadian vessel or a pleasure craft li censed under Part 10 of the Act, the authorized represen tative must ensure that a copy of the ballast water man agement plan carried on board under paragraph 11(1)(a) has been submitted to the Minister. 12 Dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embar cation de plaisance titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi, le représentant autorisé s’assure qu’une copie du plan de gestion de l’eau de bal last conservé à bord conformément à l’alinéa 11(1)a) a été présenté au ministre. Exceptional Circumstances Circonstances exceptionnelles Application Application 13 (1) This section applies in respect of a vessel that is subject to subsection 4(2) or (3) or in respect of a vessel that is taking advantage of the exception set out in sub section 5(2). 13 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment assujetti aux paragraphes 4(2) ou (3) ou de tout bâtiment qui se prévaut de l’exception prévue au para graphe 5(2). Notice of inability to manage ballast water Avis d’impossibilité de gérer l’eau de ballast (2) If the requirements of these Regulations respecting ballast water management cannot be met or the process es and procedures in the vessel’s ballast water manage ment plan cannot be carried out because doing so would compromise the stability or safety of the vessel or the safety of persons on board the vessel, the master of the vessel must ensure that the vessel does not enter the ter ritorial sea unless the Minister (a) is notified in the manner provided in section 5.1 of TP 13617 at least 96 hours before the vessel enters the territorial sea; and (2) S’il est impossible de respecter les exigences du pré sent règlement qui ont trait à la gestion de l’eau de bal last ou d’exécuter les processus et la procédure prévus au plan de gestion de l’eau de ballast d’un bâtiment parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le capitaine du bâtiment veille à ce que celui-ci n’entre pas dans la mer territoriale, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : a) le ministre est avisé de la manière prévue à l’ar ticle 5.1 du TP 13617 au moins quatre-vingt-seize Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Exceptional Circumstances Circonstances exceptionnelles Section 13 Article 13 Current to November 21, 2016 12 À jour au 21 novembre 2016 (b) is provided with updates on the status of the situa tion in the manner provided in section 5.1 of TP 13617. heures avant l’entrée du bâtiment dans la mer territoriale; b) il est tenu informé de l’évolution de la situation de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617. Inability to provide 96 hours’ notice Impossibilité de donner un avis de 96 heures (3) If notice cannot be provided in accordance with sub section (2), the master of the vessel must ensure that the Minister is notified in the manner provided in section 5.1 of TP 13617 as soon as it becomes feasible to do so. (3) Si un préavis ne peut être donné comme le prévoit le paragraphe (2), le capitaine du bâtiment veille à ce que le ministre soit avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 dès qu’il devient possible de le faire. Alternative measures Mesures de rechange (4) After the Minister is notified, the master of the vessel must ensure that alternative measures are implemented that, without compromising the safety of the vessel or of persons on board the vessel, will reduce to the greatest extent feasible the likelihood of introducing harmful aquatic organisms or pathogens into waters under Cana dian jurisdiction. (4) Après que le ministre a été avisé, le capitaine du bâti ment veille à mettre en œuvre les mesures de rechange qui, sans compromettre la sécurité du bâtiment ni celle des personnes à bord, permettront de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne. Determining alternative measures Établissement des mesures de rechange (5) In determining the alternative measures, the master of the vessel must, in consultation with the Minister, con sider the following factors: (a) the nature of the ballast water that the vessel is carrying, including its origin and any operations previ ously performed on it on board the vessel; (b) any possible operations that would, taking into ac count prevailing sea conditions, remove or render harmless harmful aquatic organisms or pathogens within the ballast water taken on board the vessel out side waters under Canadian jurisdiction, or minimize their uptake in that ballast water or their release with that ballast water into waters under Canadian jurisdic tion; (c) the feasibility of implementing the possible opera tions, taking into account their compatibility with the design and operation of the vessel; and (d) the consequences of the possible operations on the safety of the vessel and of persons on board the vessel. (5) Pour établir les mesures de rechange, le capitaine du bâtiment, en consultation avec le ministre, tient compte des facteurs suivants : a) la nature de l’eau de ballast que transporte le bâti ment, y compris sa provenance ainsi que toute opéra tion dont elle a fait l’objet au préalable à bord du bâti ment; b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou de rendre inof fensifs les agents pathogènes ou les organismes aqua tiques nuisibles présents dans l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast ou leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne; c) la faisabilité de mettre en œuvre les opérations pos sibles, compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l’exploitation du bâtiment; d) les conséquences des opérations possibles sur la sé curité du bâtiment et des personnes à bord. Minimum requirements Exigences minimales (6) The alternative measures must include one or more of the following: (a) the retention of some or all of the ballast water on board the vessel while it is in waters under Canadian jurisdiction; (6) Les mesures de rechange comportent une ou plu sieurs des actions suivantes : a) la conservation de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne; Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast Exceptional Circumstances Circonstances exceptionnelles Sections 13-16 Articles 13-16 Current to November 21, 2016 13 À jour au 21 novembre 2016 (b) the exchange of some or all of the ballast water; (c) the release of some or all of the ballast water; and (d) the treatment of some or all of the ballast water on board the vessel. b) le renouvellement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast; c) la libération de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast; d) le traitement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment. Reporting Rapports Ballast Water Reporting Form Formulaire de rapport sur l’eau de ballast 14 (1) If a vessel is bound for a port, offshore terminal or anchorage area in Canada, its master — or, in the case of a pleasure craft, its operator — must, in the manner set out in section 5.2 of TP 13617, submit to the Minister a completed Ballast Water Reporting Form as soon as pos sible after a management process, or a measure required under subsection 13(4), is implemented. 14 (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en œuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4). Keeping of forms Conservation des formulaires (2) The master or operator must keep on board a copy of each Ballast Water Reporting Form for 24 months after it is submitted. (2) Le capitaine, ou l’utilisateur, conserve à bord une co pie de chaque formulaire de rapport sur l’eau de ballast pendant une période de vingt-quatre mois après sa pré sentation. Repeal and Coming into Force Abrogation et entrée en vigueur 15 [Repeal] 15 [Abrogation] Registration Enregistrement 16 These Regulations come into force on the day on which they are registered. 16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Ballast Water Control and Management Regulations (SOR/2011-237) · Nelum