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加拿大的法律

Ballast Water Control and Management Regulations (SOR/2006-129)

颁布于 2006-06-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
English
类型
条例
组织
European Union
国家
加拿大
主题
Sea
关键词
navigation, policy/planning, management/conservation, inspection, enforcement/compliance

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文本

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  1. Current to August 8, 2011 Last amended on July 1, 2007 À jour au 8 août 2011 Dernière modification le 1 juillet 2007 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Ballast Water Control and Management Regulations CODIFICATION Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast SOR/2006-129 DORS/2006-129 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve ... [...] Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi nistre en vertu de la présente loi. Incompatibilité — règlements NOTE NOTE This consolidation is current to August 8, 2011. The last amendments came into force on July 1, 2007. Any amendments that were not in force as of August 8, 2011 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 8 août 2011. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 juillet 2007. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 8 août 2011 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 3 TABLE OF PROVISIONS TABLEAU ANALYTIQUE Section Page Article Page Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast 1 INTERPRETATION 1 1 DÉFINITIONS 1 2 APPLICATION 2 2 APPLICATION 2 3 COMPLIANCE 3 3 CONFORMITÉ 3 4 BALLAST WATER MANAGEMENT 3 4 GESTION DE L'EAU DE BALLAST 3 6 BALLAST WATER EXCHANGE — TRANSOCEANIC NAVIGATION 6 6 RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST — NAVIGATION TRANSOCÉANIQUE 6 7 BALLAST WATER EXCHANGE — NON-TRANSOCEANIC NAVIGATION 9 7 RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST — AUTRE NAVIGATION 9 8 BALLAST WATER EXCHANGE STANDARD 10 8 NORME DE RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST 10 9 BALLAST WATER TREATMENT STANDARD 11 9 NORME DE TRAITEMENT DE L'EAU DE BALLAST 11 10 SEDIMENT DISPOSAL 11 10 ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS 11 11 BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN 12 11 PLAN DE GESTION DE L'EAU DE BALLAST 12 13 EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES 14 13 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 14 14 REPORTING 16 14 RAPPORTS 16 15 COMING INTO FORCE 16 15 ENTRÉE EN VIGUEUR 16 Registration Enregistrement SOR/2006-129 June 8, 2006 DORS/2006-129 Le 8 juin 2006 CANADA SHIPPING ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Ballast Water Control and Management Regulations Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast P.C. 2006-495 June 8, 2006 C.P. 2006-495 Le 8 juin 2006 Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, Infras tructure and Communities, pursuant to section 657.1a of the Canada Shipping Act, hereby makes the annexed Ballast Water Control and Management Regulations. Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’ar ticle 657.1a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci-après. a S.C. 1998, c. 16, s. 18 1 BALLAST WATER CONTROL AND MANAGEMENT REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L’EAU DE BALLAST INTERPRETATION DÉFINITIONS 1. The following definitions apply in these Regulations. “ballast water” means water with its sus pended matter taken on board a ship to control the trim, list, draught, stability and stresses of the ship, and includes the sedi ment settled out of the ballast water within a ship. (eau de ballast) “ballast water capacity” means the total volumetric capacity of the tanks, spaces or compartments on a ship used for carrying, loading or discharging ballast water, in cluding any multi-use tank, space or com partment designed to allow the carriage of ballast water. (capacité en eau de ballast) “ballast water system” means the tanks, spaces or compartments on a ship used for carrying, loading or discharging ballast wa ter, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow the car riage of ballast water, as well as the piping and pumps. (système d’eau de ballast) “Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their connecting and trib utary waters and the St. Lawrence River as far as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montréal in the Province of Que bec. (bassin des Grands Lacs) “harmful aquatic organisms or pathogens” means aquatic organisms or pathogens that, if introduced into the sea, including estuar ies, or into fresh water courses, could cre ate hazards to human health, harm organ isms, damage amenities, impair biological diversity or interfere with legitimate uses of the waters. (agents pathogènes ou orga nismes aquatiques nuisibles) 1. Les définitions qui suivent s'ap pliquent au présent règlement. « agents pathogènes ou organismes aqua tiques nuisibles » Agents pathogènes ou or ganismes aquatiques qui, s'ils sont intro duits dans la mer, y compris les estuaires, ou dans les cours d'eau douce, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l'agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légi time de ces eaux. (harmful aquatic organ isms or pathogens) « bassin des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et com municantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la sortie inférieure de l'écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin) « capacité en eau de ballast » La capacité volumétrique totale des citernes, des es paces ou des compartiments à bord d'un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l'eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, des espaces ou des compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l'eau de ballast. (ballast water capacity) « eau de ballast » L'eau et ses matières en suspension prises à bord d'un navire pour en contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité et les contraintes. La pré sente définition comprend les sédiments provenant de l'eau de ballast qui se sont dé posés dans un navire. (ballast water) SOR/2006-129 — August 8, 2011 2 “reception facility” means a facility that is capable of receiving, storing, processing or transhipping ballast water or sediment in a manner that reduces the likelihood of harmful aquatic organisms or pathogens being introduced into waters under Canadi an jurisdiction. (installation de réception) “TP 13617” means the document entitled A Guide to Canada’s Ballast Water Control and Management Regulations, published by the Department of Transport in May, 2006, as amended from time to time. (TP 13617) “waters under Canadian jurisdiction” means Canadian waters and waters in the exclusive economic zone of Canada, in cluding a shipping safety control zone pre scribed under the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (eaux de compétence cana dienne) « eaux de compétence canadienne » Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, y com pris une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (waters under Canadian juris diction) « installation de réception » Installation pouvant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l'eau de ballast ou des sédi ments de manière à réduire la probabilité que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne. (re ception facility) « système d'eau de ballast » Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d'un navire qui sont utilisés pour transpor ter, charger ou décharger l'eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les es paces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d'eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes. (ballast water system) « TP 13617 » Le document intitulé Guide d'application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast du Canada, publié en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications succes sives. (TP 13617) APPLICATION APPLICATION 2. (1) These Regulations apply to every ship in waters under Canadian jurisdiction that is designed or constructed to carry bal last water, unless (a) the ship operates exclusively in wa ters under Canadian jurisdiction; or (b) the ship operates in the United States waters of the Great Lakes Basin 2. (1) Le présent règlement s'applique à tout navire qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne et qui est conçu ou construit pour transporter de l'eau de bal last, sauf aux navires suivants : a) ceux qui sont exploités exclusive ment dans les eaux de compétence cana dienne; DORS/2006-129 — 8 août 2011 3 or the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon when it oper ates in waters outside Canadian jurisdic tion. b) ceux qui sont exploités dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint Pierre-et-Miquelon lorsqu'ils le sont à l'extérieur des eaux de compétence cana dienne. (2) These Regulations do not apply to (a) ships used for search and rescue op erations or pleasure craft that are less than 50 m in overall length and that have a maximum ballast water capacity of 8 m3; (b) ships that carry permanent ballast water in sealed tanks such that it is not subject to discharge; or (c) ships that are owned or operated by a state and used in government non commercial service. (2) Le présent règlement ne s'applique pas : a) aux embarcations de plaisance ni aux navires qui effectuent des opérations de recherche et sauvetage, s'ils ont une lon gueur hors tout inférieure à 50 m et une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3; b) aux navires qui transportent dans des citernes scellées de l'eau de ballast per manente de sorte qu'elle ne fait pas l'ob jet d'un rejet; c) aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés celui-ci à des fins gouvernementales et non com merciales. COMPLIANCE CONFORMITÉ 3. The owner of a ship and the master of a ship shall ensure that the requirements set out in sections 4 to 10 and 13 are met. 3. Le propriétaire d'un navire et le capi taine d'un navire veillent à ce que les exi gences prévues aux articles 4 à 10 et 13 soient respectées. BALLAST WATER MANAGEMENT GESTION DE L'EAU DE BALLAST 4. (1) For the purposes of this section, a ship manages ballast water if it employs, either separately or in combination, the fol lowing management processes: (a) the exchange of ballast water; (b) the treatment of ballast water; (c) the discharge of ballast water to a re ception facility; and 4. (1) Pour l'application du présent ar ticle, le navire gère de l'eau de ballast s'il utilise, isolément ou en combinaison, les processus de gestion suivants : a) le renouvellement de l'eau de ballast; b) le traitement de l'eau de ballast; c) le rejet de l'eau de ballast dans une installation de réception; SOR/2006-129 — August 8, 2011 4 (d) the retention of ballast water on board the ship. d) la conservation de l'eau de ballast à bord du navire. (2) A ship carrying ballast water taken on board the ship outside waters under Canadian jurisdiction shall manage the bal last water in accordance with these Regula tions in order to (a) minimize both the uptake of harmful aquatic organisms or pathogens within the ballast water and their discharge with the ballast water into waters under Cana dian jurisdiction; or (b) remove or render harmless harmful aquatic organisms or pathogens within the ballast water. (2) Le navire qui transporte de l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne la gère en confor mité avec le présent règlement afin de réa liser l'un des objectifs suivants : a) réduire au minimum l'introduction d'agents pathogènes ou d'organismes aquatiques nuisibles dans l'eau de ballast et leur rejet avec elle dans les eaux de compétence canadienne; b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l'eau de ballast. (3) A ship shall manage ballast water taken on board the ship in waters under Canadian jurisdiction, in the United States waters of the Great Lakes Basin or in the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon if the ballast water is mixed with other ballast water that was taken on board the ship outside waters under Cana dian jurisdiction and that was not previous ly subjected to a management process set out in paragraph (1)(a) or (b). (3) Le navire est tenu de gérer l'eau de ballast puisée dans les eaux de compétence canadienne, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Mique lon si elle est mélangée à de l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne qui n'a pas été antérieurement assujettie à un processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b). (4) It is not necessary to manage ballast water if the ship operates exclusively (a) between ports, offshore terminals or anchorage areas situated on the west coast of North America north of Cape Blanco; or (b) between ports, offshore terminals or anchorage areas situated on the east coast of North America north of Cape Cod and ports, offshore terminals or an chorage areas situated (i) in the Bay of Fundy, (4) Il n'est pas nécessaire de gérer l'eau de ballast si le navire est exploité exclusivement : a) entre des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés sur la côte ouest de l'Amérique du Nord au nord du cap Blanco; b) entre des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés sur la côte est de l'Amérique du Nord au nord de Cape Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés, selon le cas : DORS/2006-129 — 8 août 2011 5 (ii) on the east coast of Nova Scotia, or (iii) on the south or east coast of the island of Newfoundland. (i) dans la baie de Fundy, (ii) sur la côte est de la Nouvelle Écosse, (iii) sur les côtes sud ou est de l'île de Terre-Neuve. (5) It is not necessary to manage ballast water if one of the following emergency situations occurs: (a) the discharge or uptake of ballast water is necessary for the purpose of en suring the safety of the ship in emergen cy situations or saving life at sea; (b) the discharge or uptake of ballast water is necessary for the purpose of avoiding or minimizing the discharge of a pollutant from the ship; or (c) the accidental ingress or discharge of ballast water results from damage to the ship or its equipment that was not caused by a wilful or reckless act of the owner or officer in charge and all rea sonable precautions are taken before and after the occurrence of the damage or discovery of the damage for the purpose of preventing or minimizing the ingress or discharge. (5) Il n'est pas nécessaire de gérer l'eau de ballast lorsque se produit l'une des situa tions d'urgence suivantes : a) la prise ou le rejet d'eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du navire en cas d'urgence ou pour sauver des vies humaines en mer; b) la prise ou le rejet d'eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d'un polluant par le na vire; c) l'entrée ou le rejet accidentel d'eau de ballast résulte d'une avarie qu'a subie le navire ou son équipement et qui n'est pas causée par un acte délibéré ou téméraire du propriétaire ou de l'officier ayant la charge du navire et toutes les précau tions raisonnables sont prises avant et après l'occurrence de l'avarie ou sa dé couverte pour prévenir ou réduire au mi nimum l'entrée ou le rejet d'eau de bal last. 5. (1) A ship on a voyage to the Great Lakes Basin that carries only residual amounts of ballast water that were taken on board the ship outside waters under Cana dian jurisdiction and were not previously subjected to a management process set out in paragraph 4(1)(a) or (b) is not required to comply with subsection 4(3) if the ship (a) complies with sections 1, 2, 6 and 7 of the Code of Best Practices for Ballast Water Management, published by the Shipping Federation of Canada on September 28, 2000, while the ship op 5. (1) Le navire qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantités résiduelles d'eau de ballast qui ont été puisées à l'exté rieur des eaux de compétence canadienne et qui n'ont pas été antérieurement assujet ties à un processus de gestion prévu aux alinéas 4(1)a) ou b) n'est pas tenu conforme au paragraphe 4(3) si selon le cas : a) il se conforme aux articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la SOR/2006-129 — August 8, 2011 6 erates in waters under Canadian jurisdic tion in the Great Lakes Basin; or (b) conducts a saltwater flushing of bal last water tanks that contain the residual amounts of ballast water in an area at least 200 nautical miles from shore be fore entering waters under Canadian ju risdiction. Fédération maritime du Canada le 12 avril 2006 lorsqu'il navigue les eaux de compétence canadienne du bassin des Grands Lacs; b) avant d'entrer dans les eaux de com pétence canadienne, il effectue dans une zone située à au moins 200 milles ma rins du rivage, le rinçage à l'eau salée des citernes d'eau de ballast qui contiennent les quantités résiduelles d'eau de ballast. (2) For the purposes of paragraph (1)(b), a saltwater flushing means the addi tion of mid-ocean water to ballast water tanks that contain the residual amounts of ballast water, the mixing of the flush water with the residual water and sediment in the tanks through the motion of the ship and the discharge of the mixed water so that the salinity of the resulting residual ballast wa ter in the tanks exceeds 30 parts per thou sand or is as close to 30 parts per thousand as possible. (2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « un le rinçage à l'eau salée » s'entend de l'ajout de l'eau médio-océanique aux ci ternes d'eau de ballast qui contiennent les quantités résiduelles d'eau de ballast, du mélange de l'eau de rinçage avec l'eau rési duelle et les sédiments dans les citernes par le mouvement du navire et du rejet de l'eau mélangée pour que la salinité de l'eau de ballast résiduelle des citernes qui en résulte dépasse 30 parties par mille ou s'en ap proche le plus possible. (3) A ship that complies with the re quirements of subsection (1) shall carry on board the ship for at least 24 months a record that demonstrates compliance with those requirements. (3) Le navire qui se conforme aux exi gences du paragraphe (1) doit conserver à bord pendant au moins 24 mois un registre démontrant la conformité avec ces exi gences. BALLAST WATER EXCHANGE — TRANSOCEANIC NAVIGATION RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST — NAVIGATION TRANSOCÉANIQUE 6. (1) This section applies in respect of a ship that exchanges ballast water and, during the course of its voyage, navigates more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2000 m. 6. (1) Le présent article s'applique au navire qui procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue dans une zone qui est si tuée à une distance de plus de 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 2 000 m. (2) The ship shall not discharge ballast water that is taken on board the ship out (2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne DORS/2006-129 — 8 août 2011 7 side of waters under Canadian jurisdiction in waters under Canadian jurisdiction un less the ship conducts an exchange before entering Canadian waters in an area situat ed at least 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2000 m. de l'eau de ballast puisée à l'extérieur de celles-ci sauf s'il a procédé au renouvelle ment, avant d'entrer dans les eaux de com pétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d'au moins 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 2 000 m. (3) If the ship is on a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in the Great Lakes Basin, St. Lawrence River or Gulf of St. Lawrence and cannot comply with subsection (2) because it would com promise the stability of the ship or the safe ty of the ship or of persons on board, the ship shall notify the Minister of Transport as soon as possible. After doing so, the ship may, beginning on December 1 and ending on May 1, conduct an exchange in the Laurentian Channel east of 63° west longitude where the water depth is at least 300 m. (3) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans le bassin des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent et qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela compro mettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle de personnes à bord avise le ministre des Transports dès que possible. Après avoir donné l'avis, le navire peut, durant la pé riode commençant le 1er décembre et se ter minant le 1er mai, procéder au renouvelle ment dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l'est du méridien par 63° de longitude ouest et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 300 m. (4) If the ship cannot comply with sub section (2) because it would be impractical or would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an ex change in the following areas in waters un der Canadian jurisdiction: (a) in respect of a voyage to a port, off shore terminal or anchorage area on the east coast of Canada, an area south of 43°30′ north latitude where the water depth is at least 1000 m; (b) in respect of a voyage to a port, off shore terminal or anchorage area on the west coast of Canada, an area at least 50 nautical miles west of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and at least 50 nautical miles west of a line ex (4) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne : a) pour un voyage vers un port, un ter minal au large ou un mouillage situé sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 1 000 m; b) pour un voyage vers un port, un ter minal au large ou un mouillage situé sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins à l'ouest de l'île de Van SOR/2006-129 — August 8, 2011 8 tending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 m, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18′ north latitude and 135°40′ west longitude); (c) in respect of a voyage to a port, off shore terminal or anchorage area in Hud son Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water depth is at least 300 m; and (d) in respect of a voyage to a port, off shore terminal or anchorage area in the Higher Arctic, an area in Lancaster Sound east of 80° west longitude where the water depth is at least 300 m. couver et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 50 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles ma rins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest); c) pour un voyage vers un port, un ter minal au large ou un mouillage situé dans la baie d'Hudson, une zone du dé troit d'Hudson qui est située à l'est du méridien par 70° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m; d) pour un voyage vers un port, un ter minal au large ou un mouillage situé dans l'Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l'est du méridien par 80° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m. (5) If the ship is on a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada and cannot comply with paragraph (4)(b) because it would be impractical or would compromise the sta bility of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an exchange in an area at least 45 nautical miles west of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and at least 45 nautical miles west of a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 m, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18′ north latitude and 135°40′ west longitude). (5) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situé sur la côte ouest du Canada et qui ne peut se conformer à l'alinéa (4)b) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procé der au renouvellement dans une zone qui est située à une distance d'au moins 45 milles marins à l'ouest de l'île de Vancou ver et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 45 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest). DORS/2006-129 — 8 août 2011 9 BALLAST WATER EXCHANGE — NON-TRANSOCEANIC NAVIGATION RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST — AUTRE NAVIGATION 7. (1) This section applies in respect of a ship that exchanges ballast water and does not, during the course of its voyage, navigate more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2000 m. 7. (1) Le présent article s'applique au navire qui procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas dans une zone qui est située à une distance de plus de 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m. (2) The ship shall not discharge ballast water that is taken on board the ship out side of waters under Canadian jurisdiction in waters under Canadian jurisdiction un less the ship conducts an exchange before entering Canadian waters in an area situat ed at least 50 nautical miles from shore where the water depth is at least 500 m. (2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l'eau de ballast puisée à l'extérieur de celles-ci sauf s'il a procédé au renouvelle ment, avant d'entrer dans les eaux de com pétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins du rivage et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 500 m. (3) If the ship cannot comply with sub section (2) because it would be impractical or would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an ex change in the following areas in waters un der Canadian jurisdiction: (a) in respect of a voyage along the east coast of North America, an area south of 43°30′ north latitude where the water depth is at least 1000 m; (b) in respect of a voyage along the west coast of North America, an area sit uated at least 50 nautical miles west of Vancouver Island and the Queen Char lotte Islands and at least 50 nautical miles west of a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 m, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18′ north latitude and 135°40′ west longi tude); (3) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle de personnes à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne : a) pour un voyage le long de la côte est de l'Amérique du Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 1 000 m; b) pour un voyage le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins à l'ouest de l'île de Vancouver et des îles de la Reine-Char lotte et d'au moins 50 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau atteint une pro fondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bo SOR/2006-129 — August 8, 2011 10 (c) in respect of a voyage to a port, off shore terminal or anchorage area in Hud son Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water depth is at least 300 m; and (d) in respect of a voyage to a port, off shore terminal or anchorage area in the Higher Arctic, an area in Lancaster Sound east of 80° west longitude where the water depth is at least 300 m. wie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest); c) pour un voyage vers un port, un ter minal au large ou un mouillage situé dans la baie d'Hudson, une zone du dé troit d'Hudson qui située à l'est du méri dien par 70° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m; d) pour un voyage vers un port, un ter minal au large ou un mouillage situé dans l'Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l'est du méridien par 80° de longitude ouest et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m. BALLAST WATER EXCHANGE STANDARD NORME DE RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST 8. (1) A measurement of volumetric ex change or ballast water salinity does not in clude the sediment that has settled out of ballast water within a ship. 8. (1) La mesure du renouvellement vo lumétrique ou de la salinité de l'eau de bal last ne comprend pas les sédiments prove nant de l'eau de ballast qui sont déposés dans un navire. (2) A ship that exchanges ballast water shall attain (a) an efficiency of at least 95 per cent volumetric exchange; and (b) a ballast water salinity of at least 30 parts per thousand, if the exchange of ballast water is conducted in an area not less than 50 nautical miles from shore. (2) Le navire qui procède au renouvelle ment de l'eau de ballast est tenu d'obtenir : a) d'une part, un renouvellement volu métrique effectif d'au moins 95 pour cent; b) d'autre part, une salinité de l'eau de ballast d'au moins 30 parties par mille, s'il procède au renouvellement dans une zone située à une distance d'au moins 50 milles marins du rivage. (3) In the case of a ship that exchanges ballast water through flow-through ex change, pumping through three times the volume of each ballast tank shall constitute 95 per cent volumetric exchange, unless the ship provides evidence in its ballast (3) Dans le cas du navire qui procède au renouvellement par flux continu, le pom page de trois fois le volume de chaque ci terne à ballast constitue un renouvellement volumétrique effectif de 95 pour cent à moins que son plan de gestion de l'eau de DORS/2006-129 — 8 août 2011 11 water management plan that pumping through less than three times that volume achieves 95 per cent volumetric exchange. ballast ne démontre que le pompage de moins de trois fois le volume permet d'ob tenir un renouvellement volumétrique de 95 pour cent. BALLAST WATER TREATMENT STANDARD NORME DE TRAITEMENT DE L'EAU DE BALLAST 9. A ship that treats ballast water shall attain, after the treatment, ballast water having a viable organism and indicator mi crobe content less than the following con centrations: (a) 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to 50 µ in mini mum dimension; (b) 10 viable organisms per millilitre less than 50 µ and greater than or equal to 10 µ in minimum dimension; (c) one colony-forming unit (cfu) of toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and O139) per 100 mL or one cfu per 1 g (wet weight) zooplankton samples; (d) 250 cfu of Escherichia coli per 100 mL; and (e) 100 cfu of intestinal enterococci per 100 mL. 9. Le navire qui procède au traitement de l'eau de ballast est tenu d'obtenir, après traitement, une eau dont la teneur en orga nismes viables et en agents microbiens in dicateurs est inférieure aux concentrations suivantes : a) 10 organismes viables par mètre cube dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 50 µ; b) 10 organismes viables par millilitre dont la dimension minimale est infé rieure à 50 µ et égale ou supérieure à 10 µ; c) une unité formant colonies de Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une unité formant colonies par gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton; d) 250 unités formant colonies d'Escherichia coli par 100 mL; e) 100 unités formant colonies d'entéro coque intestinal par 100 mL. SEDIMENT DISPOSAL ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS 10. (1) A ship shall not discharge into waters under Canadian jurisdiction sedi ment that has settled out of ballast water and comes from the routine cleaning of spaces used to carry ballast water taken on board the ship outside of waters under Canadian jurisdiction. 10. (1) Il est interdit au navire de reje ter dans les eaux de compétence cana dienne des sédiments provenant de l'eau de ballast qui se sont déposés et du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transpor ter à bord de l'eau de ballast puisée à l'exté rieur des eaux de compétence canadienne. (2) The ship may carry out the disposal of the sediment at a reception facility. (2) Le navire peut éliminer les sédi ments à une installation de réception. SOR/2006-129 — August 8, 2011 12 BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN PLAN DE GESTION DE L'EAU DE BALLAST 11. (1) Effective six months after the day on which these Regulations come into force, the owner of a ship shall ensure that the ship carries on board and implements a ballast water management plan setting out safe and effective procedures for ballast water management and containing at least the following: (a) a detailed description of the ballast water management processes that the ship must use; (b) a detailed description of the safety procedures that the crew and the ship must follow with respect to ballast water management; (c) a detailed description of the proce dures that the crew must follow with re spect to satisfying the requirements of these Regulations and implementing the ballast water management plan; (d) a detailed description of the proce dures that the crew must follow for the disposal, at sea or on land, of sediment resulting from the routine cleaning of the spaces used to carry ballast water; and (e) a detailed description of the proce dures that the crew must follow for co ordinating ballast water management with Canadian authorities. 11. (1) À compter de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règle ment, le propriétaire du navire veille à ce qu'un plan de gestion de l'eau de ballast soit conservé à bord du navire et qu'il soit mis en œuvre. Le plan établit une procé dure sûre et efficace pour la gestion de l'eau de ballast et comporte au moins ce qui suit : a) une description détaillée des proces sus de gestion de l'eau de ballast que le navire doit utiliser; b) une description détaillée des consignes de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre relativement à la gestion de l'eau de ballast; c) une description détaillée des mesures que l'équipage doit prendre pour satis faire aux exigences du présent règlement et mettre en œuvre le plan de gestion de l'eau de ballast; d) une description détaillée de la procé dure que l'équipage doit suivre pour éli miner, en mer ou à terre, les sédiments provenant du nettoyage régulier des es paces utilisés pour transporter de l'eau de ballast; e) une description détaillée de la procé dure que doit suivre l'équipage pour co ordonner la gestion de l'eau de ballast avec les autorités canadiennes. (2) The ballast water management plan shall also include the following: (a) a detailed description of the ballast water system, including the design spec ifications; (2) Le plan de gestion de l'eau de ballast comporte également les éléments suivants : a) une description détaillée du système d'eau de ballast, y compris les normes de conception; DORS/2006-129 — 8 août 2011 13 (b) for ships that exchange ballast water through flow-through exchange, evi dence of the stability of the tank bound ary structure in cases where the tank head is equivalent to the full distance to the top of the overflow; (c) for ships that exchange ballast water through sequential exchange, a list of the exchange sequences that take account of the strength, stability, minimum draught forward and propeller immersion, as well as a list of solutions to the problems of sloshing, slamming and ballast iner tia; (d) a description of the operational lim its, such as wave height for various speeds and headings, for the safe and ef fective management of ballast water; (e) an identification of the officer on board who is responsible for implement ing the plan; and (f) the ballast water reporting form and requirements respecting its delivery, as well as the reporting requirements appli cable to the ship under the laws of other jurisdictions. b) pour les navires qui renouvellent l'eau de ballast par flux continu, des don nées démontrant que la structure d'en tourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d'eau est équivalente à la pleine distance jusqu'au haut du trop plein; c) pour les navires qui renouvellent l'eau de ballast par échange séquentiel, une liste des séquences de renouvelle ment qui tiennent compte de la puis sance, de la stabilité, du tirant d'eau avant minimum et de l'immersion du propulseur, de même qu'une liste de so lutions aux problèmes liés au ballotte ment, au martèlement et à l'inertie du ballast; d) une description des limites opération nelles, tels les creux de vague accep tables pour divers caps et vitesses, per mettant d'assurer une gestion sûre et efficace de l'eau de ballast; e) la mention de l'officier de bord char gé de la mise en œuvre du plan de ges tion de l'eau de ballast; f) le formulaire de rapport sur l'eau de ballast et les exigences relatives à sa transmission, de même que les exigences en matière de rapport applicables au na vire en vertu du droit d'une autre juris diction. 12. (1) Effective six months after the day on which these Regulations come into force, the owner of a Canadian ship or a ship that could be registered under Part I of the Canada Shipping Act shall submit four copies of its ballast water management plan to the Board. 12. (1) À compter de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règle ment, le propriétaire d'un navire canadien ou d'un navire qui pourrait être immatriculé sous le régime de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada présente au Bureau quatre exemplaires de son plan de gestion de l'eau de ballast. SOR/2006-129 — August 8, 2011 14 (2) If any change is made to the ship or its operations that affects its ballast water management plan, four copies of an amended ballast water management plan shall, as soon as possible, be submitted to the Board. (2) Lorsqu'une modification apportée au navire ou à son exploitation a une inci dence sur son plan de gestion de l'eau de ballast, quatre exemplaires du plan de ges tion de l'eau de ballast modifié sont présen tés au Bureau dès que possible. EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 13. (1) If a ship that is required to man age ballast water in accordance with sub section 4(2) or (3) or a ship that is not re quired to manage ballast water in accordance with section 5 cannot comply with these Regulations or its ballast water management plan because of an equipment failure or because it would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship shall notify the Minister of Transport at least 96 hours before entry into the territorial sea and pro vide updates on the status of the situation in the manner provided in section 5.1 of TP 13617. 13. (1) Le navire qui est tenu de gérer son eau de ballast en conformité avec les paragraphes 4(2) ou (3), ou le navire qui n'est pas tenu de gérer son eau de ballast en conformité avec à l'article 5, qui ne peut se conformer au présent règlement ni à son plan de gestion de l'eau de ballast en raison d'une défaillance de l'équipement ou parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire ou celle des personnes à bord en avise le ministre des Transports au moins 96 heures avant d'entrer dans la mer territoriale et le tient informé de l'évolution de la situation de la manière prévue à l'ar ticle 5.1 de la TP 13617. (2) Despite subsection (1), a ship that is unable to give 96 hours’ notice before en try into the territorial sea shall notify the Minister of Transport as soon as it be comes possible to do so. (2) Malgré le paragraphe (1), le navire qui est incapable de donner un préavis de 96 heures avant d'entrer dans la mer territo riale en avise le ministre des Transports dès qu'il lui devient possible de le faire. (3) After being notified, the Minister of Transport shall, in consultation with the master of the ship, determine the measures that, without compromising the safety of the ship or of persons on board, would re duce as much as practicable the likelihood of the introduction of harmful aquatic or ganisms or pathogens into waters under Canadian jurisdiction. (3) Après réception de l'avis, le ministre des Transports détermine, en consultation avec le capitaine du navire, les mesures qui, sans compromettre la sécurité du na vire ni celle des personnes à son bord, per mettraient de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence ca nadienne. (4) In determining the measures that should be implemented, the Minister of (4) Pour déterminer les mesures qu'il convient de mettre en œuvre, le ministre DORS/2006-129 — 8 août 2011 15 Transport shall take the following criteria into account: (a) the information provided to the Min ister of Transport by the master of the ship respecting the nature of the ballast water it is carrying, including its origin and the operations previously performed on the ballast water on board the ship; (b) possible operations that would, tak ing into account prevailing sea condi tions, remove or render harmless harm ful aquatic organisms and pathogens within the ballast water taken onto the ship outside waters under Canadian ju risdiction or that would minimize their uptake in that ballast water or their dis charge with that ballast water into waters under Canadian jurisdiction; (c) the feasibility of implementing the possible operations, taking into account their compatibility with the design and operation of the ship; and (d) the consequences of the possible op erations on the safety of the ship and of persons on board. des Transports tient compte des facteurs suivants : a) les renseignements que lui fournit le capitaine du navire sur la nature de l'eau de ballast qu'il transporte, y compris sa provenance et les opérations dont elle a fait l'objet au préalable à bord du navire; b) les opérations possibles qui permet traient, compte tenu de l'état de la mer, d'éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne ou de réduire au minimum leur introduction dans l'eau de ballast ou leur rejet avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne; c) la faisabilité d'exécuter les opérations possibles, compte tenu de leur compati bilité avec la conception et l'exploitation du navire; d) les conséquences des opérations pos sibles sur la sécurité du navire et des personnes à son bord. (5) The ship shall implement the mea sures determined by the Minister of Trans port, which shall include one or more of the following: (a) the retention of some or all of the ballast water on board the ship while it is in waters under Canadian jurisdiction; (b) the exchange of the ballast water or a portion of it in the location indicated, using the procedures specified; (c) the discharge of the ballast water or a portion of it in the location indicated, using the procedures specified; and (5) Le navire est tenu de mettre en œuvre les mesures déterminées par le mi nistre des Transports, lesquelles com portent une ou plusieurs des actions suivantes : a) la conservation de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à bord du navire pendant qu'il se trouve dans les eaux de compétence canadienne; b) le renouvellement de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à l'endroit indiqué, au moyen de la procédure préci sée; SOR/2006-129 — August 8, 2011 16 (d) the treatment of the ballast water or a portion of it on board the ship in accor dance with a specified method. c) le rejet de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à l'endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée; d) le traitement de la totalité ou d'une partie de l'eau de ballast à bord du navire en conformité avec une méthode préci sée. (6) The ship shall provide all reasonable assistance that the Minister of Transport may request. (6) Le navire est tenu de fournir au mi nistre des Transports toute l'assistance rai sonnable qu'il peut demander. REPORTING RAPPORTS 14. (1) The master of a ship bound for a port, offshore terminal or anchorage area in Canada shall submit to the Minister of Transport a completed Ballast Water Re porting Form in the manner provided in section 5.2 of TP 13617 as soon as possible after a management process is performed or a measure determined by the Minister is implemented. 14. (1) Le capitaine du navire qui se di rige vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage au Canada présente au mi nistre des Transports le Formulaire pour l'eau de ballast rempli de la manière prévue à l'article 5.2 de la TP 13617 dès que pos sible après l'exécution d'un processus de gestion ou la mise en œuvre d'une mesure déterminée par le ministre. (2) A copy of every submitted Ballast Water Reporting Form shall be carried on board the ship for 24 months after it is sub mitted. (2) Une copie de chaque Formulaire pour l'eau de ballast présenté est conservée à bord pendant une période de 24 mois après sa présentation. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 15. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 15. Le présent règlement entre en vi gueur à la date de son enregistrement.

Ballast Water Control and Management Regulations (SOR/2006-129) · Nelum