Aquaculture Act (RSNB 2011, c 112)
颁布于 2011-05-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- data collection/reporting, aquaculture, aquatic plants, aquatic animals, fish diseases, hygiene/sanitary procedures, registration, authorization/permit, inspection, basic legislation, animal health
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CHAPTER 112 CHAPITRE 112 Aquaculture Act Loi sur l’aquaculture Deposited May 13, 2011 Déposée le 13 mai 2011 Table of Contents Table des matières 1 Definitions aquacultural produce — produit aquacole aquaculture — aquaculture aquaculture lease — bail aquacole aquaculture licence — permis d’aquaculture aquaculture occupation permit — autorisation d’occupation aquacole aquaculture site — site aquacole aquatic plants and animals — plantes et animaux aquatiques designated aquaculture land — terre aquacole désignée fallow period — période de jachère inspector — inspecteur land — terre lessee — preneur à bail licensee — titulaire de permis Minister — ministre permittee — titulaire d’autorisation person — personne prescribed — prescrit Registrar — registraire water — eau 1 Définitions aquaculture — aquaculture autorisation d’occupation aquacole — aquaculture occupation permit bail aquacole — aquaculture lease eau — water inspecteur — inspector ministre — Minister période de jachère — fallow period permis d’aquaculture — aquaculture licence personne — person plantes et animaux aquatiques — aquatic plants and animals preneur à bail — lessee prescrit — prescribed produit aquacole — aquacultural produce registraire — Registrar site aquacole — aquaculture site terre — land terre aquacole désignée — designated aquaculture land titulaire d’autorisation — permittee titulaire de permis — licensee 2 Strain of aquatic plants or animals 2 Souche de plantes ou d’animaux aquatiques 3 Interference with navigation 3 Immixtion dans la navigation 4 Application 4 Champ d’application 5 Aquaculture bay management area 5 Zone de gestion aquacole d’une baie 6 Prohibition against carrying on aquaculture without aquaculture licence 6 Interdiction de pratiquer l’aquaculture sans permis 7 Application for aquaculture licence 7 Demande de permis d’aquaculture 8 Issuance of aquaculture licence 8 Délivrance du permis d’aquaculture 9 Application for renewal of aquaculture licence 9 Demande de renouvellement du permis d’aquaculture 10 Renewal of aquaculture licence 10 Renouvellement du permis d’aquaculture 11 Application for amendment of aquaculture licence 11 Demande de modification du permis d’aquaculture 12 Amendment of aquaculture licence 12 Modification du permis d’aquaculture 13 Additional terms and conditions the Registrar may impose 13 Conditions additionnelles que peut imposer le registraire 14 Additional terms and conditions the Minister may impose 14 Conditions additionnelles que peut imposer le ministre 1 15 Terms and conditions to which aquaculture licence is subject 15 Conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti 16 Assignment or transfer of aquaculture licence 16 Cession ou transfert du permis d’aquaculture 17 Restriction on issue of aquaculture licence 17 Restriction reliée à la délivrance d’un permis d’aquaculture 18 Restriction of aquaculture licence to an aquaculture site 18 Restriction du permis à un site aquacole 19 Display of aquaculture licence number 19 Affichage du numéro de permis d’aquaculture 20 Duration of aquaculture licence 20 Durée du permis d’aquaculture 21 Restriction of aquaculture licence to specified species and strains 21 Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et à des souches indiquées 22 Ownership of aquacultural produce 22 Propriété du produit aquacole 23 Books, records, accounts and documents 23 Livres, dossiers, comptes et documents 24 Health, genetic and grade standards 24 Normes de santé, normes de classement et normes génétiques 25 Reporting of disease, parasites, toxins and contaminants 25 Rapport sur la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines et les contaminants 26 Direction to prevent the spread of disease, disease agents, parasites, toxins and contaminants 26 Directive pour prévenir la propagation de la maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants 27 Designation of a controlled aquaculture area 27 Désignation d’une zone aquacole contrôlée 28 Harvesting of aquacultural produce 28 Récolte des produits aquacoles 29 Suspension or revocation of aquaculture licence 29 Suspension ou révocation d’un permis d’aquaculture 30 Inspection 30 Inspection 31 Sale, destruction, disposal, transfer, transport, introduction and possession of aquatic plants and animals 31 Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession de plantes et d’animaux aquatiques 32 Designation of land as aquaculture land 32 Désignation d’une terre comme terre aquacole 33 Lease of designated aquaculture land 33 Bail de terre aquacole désignée 34 Aquaculture occupation permit 34 Autorisation d’occupation aquacole 35 Alteration of boundaries of land under aquaculture lease or aquaculture occupation permit 35 Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole 36 Cancellation of aquaculture lease or aquaculture occupation permit 36 Annulation du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole 37 Appeals 37 Appels 38 Confidentiality 38 Renseignements confidentiels 39 Offences and penalties 39 Infractions et peines 40 Continuing offence 40 Infraction continue 41 Administration 41 Application 42 Public consultation 42 Consultation publique 43 Agreements 43 Accords 44 Advisory committees 44 Comités consultatifs 45 Appointment of Registrar 45 Nomination du registraire 46 Maintenance of records by Registrar 46 Conservation des dossiers par le registraire 47 Appointment of inspectors 47 Nomination des inspecteurs 48 Immunity 48 Immunité 49 Regulations 49 Règlements SCHEDULE A ANNEXE A 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 2 Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “aquacultural produce” means aquatic plants and ani mals raised or being raised by aquaculture. (produit aqua cole) “aquaculture” means the cultivation of aquatic plants and animals, but does not include the cultivation of aquatic plants and animals in a laboratory for experimental pur poses or in an aquarium. (aquaculture) “aquaculture lease” means a lease issued under sec tion 33. (bail aquacole) “aquaculture licence” means an aquaculture licence is sued under section 8, and includes a renewal or an amend ment of such a licence. (permis d’aquaculture) “aquaculture occupation permit” means an aquaculture occupation permit issued under section 34. (autorisation d’occupation aquacole) “aquaculture site” means a site, specified in an aqua culture licence, at which aquaculture is to be carried on, is carried on or was carried on. (site aquacole) “aquatic plants and animals” means plants and animals that have water as their natural habitats at all stages of their life cycles. (plantes et animaux aquatiques) “designated aquaculture land” means land under the administration and control of the Minister that has been designated by the Minister under section 32 as aquaculture land. (terre aquacole désignée) “fallow period” means a period of time during which aquacultural produce shall not be present and aquaculture shall not be carried on at an aquaculture site. (période de jachère) “inspector” means a person appointed as an inspector under section 47. (inspecteur) “land” includes land covered by water and the water column superjacent to land. (terre) “lessee” means the holder of an aquculture lease. (pre neur à bail) « aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium. (aquacul ture) « autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34. (aquaculture occupation permit) « bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33. (aquaculture lease) « eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées. (water) « inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47. (inspector) « ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aqua culture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister) « période de jachère » Période durant laquelle l’aqua culture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent. (fallow period) « permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis. (aquaculture licence) « personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les asso ciations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique. (person) « plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie. (aquatic plants and animals) « preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole. (lessee) « prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. (prescribed) Aquaculture Act 2011, c.112 3 “licensee” means the holder of an aquaculture licence. (titulaire de permis) “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf. (ministre) “permittee” means the holder of an aquaculture occu pation permit. (titulaire d’autorisation) “person” includes a co-operative association incorpo rated under or to which the Co-operative Associations Act applies. (personne) “prescribed” means prescribed by the regulations. (prescrit) “Registrar” means the person appointed as Registrar under section 45. (registraire) “water” includes fresh, brackish and marine water, both tidal and non-tidal. (eau) 1988, c.A-9.2, ss.1(1); 2000, c.26, s.22; 2005, c.24, s.1; 2007, c.10, s.15; 2010, c.31, s.18 « produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques éle vés ou étant élevés en aquaculture. (aquacultural pro duce) « registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45. (Registrar) « site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aqua culture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée. (aquaculture site) « terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe. (land) « terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32. (designated aquacul ture land) « titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole. (permittee) « titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquacul ture. (licensee) 1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18 Strain of aquatic plants or animals Souche de plantes ou d’animaux aquatiques 2 For the purposes of this Act a reference to a strain of aquatic plants or animals is a reference to aquatic plants or animals that possess or have been bred to possess special genetically determined characteristics that distinguish them from other members of the same species. 1988, c.A-9.2, ss.1(2) 2 Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spé ciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce. 1988, ch. A-9.2, par. 1(2) Interference with navigation Immixtion dans la navigation 3 Nothing in this Act or the regulations authorizes any interference with the navigation of navigable waters. 1988, c.A-9.2, s.2 3 Rien dans la présente loi ou ses règlements n’autorise une immixtion dans la navigation des eaux navigables. 1988, ch. A-9.2, art. 2 Application Champ d’application 4(1) Subject to subsection (2), this Act and the regula tions apply to all aquaculture whether begun before or after the commencement of this Act. 4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et ses règlements s’appliquent à l’aquaculture dans son en semble, peu importe qu’elle ait commencé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. 4(2) This Act and the regulations, and a provision of this Act or the regulations, shall not apply to the following if 4(2) La présente loi et ses règlements ainsi qu’une dis position de l’un d’eux ne s’appliquent pas lorsqu’une exemption réglementaire existe à l’égard : 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 4 exempted by the regulations from the application of the Act and the regulations or the provision: (a) a person or class of persons; a) d’une personne ou d’une catégorie de personnes; (b) land or a class of lands; b) d’une terre ou d’une catégorie de terres; (c) an aquaculture site or class of aquaculture sites; c) d’un site aquacole ou d’une catégorie de sites aqua coles; (d) an activity or class of activities; or d) d’une activité ou d’une catégorie d’activités; (e) aquatic plants or animals or strains of aquatic plants or animals. 1988, c.A-9.2, s.3 e) de plantes ou d’animaux aquatiques ou de leurs souches. 1988, ch. A-9.2, art. 3 Aquaculture bay management area Zone de gestion aquacole d’une baie 5(1) The Minister may designate an area in a body of water as an aquaculture bay management area. 5(1) Le ministre peut désigner une zone dans une éten due d’eau comme zone de gestion aquacole d’une baie. 5(2) The Minister may designate the following for an aquaculture bay management area: 5(2) Le ministre peut désigner ce qui suit pour une zone de gestion aquacole d’une baie : (a) the year class of the aquacultural produce that may be cultivated in the area; and a) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés dans la zone; (b) the length of a fallow period for the area. b) la durée de la période de jachère pour la zone. 5(3) Subject to subsection (6), if the Minister makes a designation under subsection (2), on issuing, renewing or amending an aquaculture licence respecting an aquacul ture site located in an aquaculture bay management area, the Registrar shall, in addition to any terms and conditions established by or in accordance with the regulations, im pose terms and conditions on the aquaculture licence re quiring the licensee to comply with a designation under subsection (2). 5(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2) lors de la dé livrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le regis traire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans le per mis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à la désignation faite en vertu du paragraphe (2). 5(4) Subject to subsection (6), if the Minister makes a designation under subsection (2), the Registrar shall amend the aquaculture licence respecting an aquaculture site located in an aquaculture bay management area. 5(4) Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), le registraire modifie le permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie. 5(5) In an amendment under subsection (4), the Regis trar shall, in addition to any terms or conditions established by or in accordance with the regulations, impose terms and conditions on an aquaculture licence requiring the licensee to comply with a designation under subsection (2). 5(5) Lors d’une modification faite en vertu du para graphe (4), le registraire, en plus des conditions réglemen taires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans un permis d’aquaculture enjoignant au ti tulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2). Aquaculture Act 2011, c.112 5 5(6) The Minister may exempt a licensee from comply ing with a designation made under paragraph (2)(a). 5(6) Le ministre peut exempter un titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu de l’ali néa (2)a). 5(7) The Minister may amend, cancel or reinstate at any time a designation made under this section. 5(7) Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article. 5(8) The Regulations Act does not apply to a designation made under this section. 2005, c.24, s.2 5(8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du présent article. 2005, ch. 24, art. 2 Prohibition against carrying on aquaculture without aquaculture licence Interdiction de pratiquer l’aquaculture sans permis 6 A person who does not hold an aquaculture licence shall not carry on aquaculture. 1988, c.A-9.2, s.4 6 Quiconque ne détient pas un permis d’aquaculture ne peut pratiquer l’aquaculture. 1988, ch. A-9.2, art. 4 Application for aquaculture licence Demande de permis d’aquaculture 7(1) A person who wishes to carry on aquaculture may apply to the Registrar for an aquaculture licence. 7(1) Quiconque veut pratiquer l’aquaculture peut pré senter au registraire une demande de permis d’aquaculture. 7(2) A person who is applying for an aquaculture licence shall pay the prescribed application fee to the Registrar at the time the application is made. 7(2) Quiconque fait une demande de permis d’aquacul ture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits. 7(3) A person who is applying for an aquaculture licence shall provide to the Registrar the information required by or in accordance with the regulations. 7(3) Quiconque fait une demande de permis d’aquacul ture fournit au registraire les renseignements réglemen taires ou ceux qui sont exigés conformément aux règle ments pris en vertu de la présente loi. 7(4) A person who is applying for an aquaculture licence shall comply with the terms and conditions established by or in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.5; 1991, c.47, s.1 7(4) Quiconque fait une demande de permis d’aquacul ture est tenu de se conformer aux conditions réglemen taires ou à celles qui sont établies conformément aux rè glements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 5; 1991, ch. 47, art. 1 Issuance of aquaculture licence Délivrance du permis d’aquaculture 8(1) The Registrar, on being satisfied that the applicant has fulfilled all of the requirements of this Act and the regulations in relation to an application for an aquaculture licence, may issue to the applicant an aquaculture licence. 8(1) Le registraire peut délivrer au demandeur un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne la demande d’un permis d’aquaculture. 8(2) The Registrar may, in accordance with the regula tions, refuse to issue an aquaculture licence. 1988, c.A-9.2, s.6 8(2) Le registraire peut, en conformité avec les règle ments pris en vertu de la présente loi, refuser de délivrer un permis d’aquaculture. 1988, ch. A-9.2, art. 6 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 6 Application for renewal of aquaculture licence Demande de renouvellement du permis d’aquaculture 9(1) A licensee may apply to the Registrar for a renewal of the licensee’s aquaculture licence. 9(1) Le titulaire de permis peut présenter une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture au regis traire. 9(2) A licensee who is applying for a renewal of the licensee’s aquaculture licence shall pay the prescribed ap plication fee to the Registrar at the time the application is made. 9(2) Le titulaire de permis qui fait une demande de re nouvellement de son permis d’aquaculture paye au regis traire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits. 9(3) A licensee who is applying for a renewal of the licensee’s aquaculture licence shall provide to the Regis trar the information required by or in accordance with the regulations. 9(3) Le titulaire de permis qui fait une demande de re nouvellement de son permis d’aquaculture fournit au re gistraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi. 9(4) A licensee who is applying for a renewal of the licensee’s aquaculture licence shall comply with the terms and conditions established by or in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.7 9(4) Le titulaire de permis qui fait une demande de re nouvellement de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 7 Renewal of aquaculture licence Renouvellement du permis d’aquaculture 10(1) The Registrar, on being satisfied that the licensee has fulfilled all of the requirements of this Act and the regulations in relation to an application for a renewal of the licensee’s aquaculture licence, may renew the aqua culture licence. 10(1) Le registraire peut renouveler un permis d’aqua culture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture. 10(2) The Registrar may, in accordance with the regu lations, refuse to renew an aquaculture licence. 1988, c.A-9.2, s.8 10(2) Le registraire peut, en conformité avec les règle ments pris en vertu de la présente loi, refuser de renouveler un permis d’aquaculture. 1988, ch. A-9.2, art. 8 Application for amendment of aquaculture licence Demande de modification du permis d’aquaculture 11(1) A licensee may apply to the Registrar to have the licensee’s aquaculture licence amended. 11(1) Le titulaire de permis peut demander au registraire de modifier son permis d’aquaculture. 11(2) A licensee who is applying to have the licensee’s aquaculture licence amended shall pay the prescribed ap plication fee to the Registrar at the time the application is made. 11(2) Le titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture paye au regis traire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits. 11(3) A licensee who is applying to have the licensee’s aquaculture licence amended shall provide to the Registrar the information required by or in accordance with the reg ulations. 11(3) Le titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture est tenu de four nir au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. Aquaculture Act 2011, c.112 7 11(4) A licensee who is applying to have the licensee’s aquaculture licence amended shall comply with the terms and conditions established by or in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.9; 1991, c.47, s.2 11(4) Le titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 9; 1991, ch. 47, art. 2 Amendment of aquaculture licence Modification du permis d’aquaculture 12(1) The Registrar, on being satisfied that the licensee has fulfilled all of the requirements of this Act and the regulations in relation to an application to have an aqua culture licence amended, may amend the aquaculture li cence. 12(1) Le registraire peut modifier un permis d’aquacul ture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de modification d’un permis d’aquaculture. 12(2) The Registrar may, in accordance with the regu lations, refuse to amend an aquaculture licence. 1988, c.A-9.2, s.10 12(2) Le registraire peut, en conformité avec les règle ments pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier un permis d’aquaculture. 1988, ch. A-9.2, art. 10 Additional terms and conditions the Registrar may impose Conditions additionnelles que peut imposer le registraire 13(1) On issuing, renewing or amending an aquaculture licence, the Registrar may, in addition to any terms and conditions established by or in accordance with the regu lations, make the licence subject to terms and conditions in relation to 13(1) Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture, le registraire peut, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir le permis à des conditions relativement : (a) adherence to an aquaculture site development plan approved by the Registrar, a) au respect du plan de développement d’un site aquacole approuvé par le registraire; (b) standards relating to site utilization, stocking den sities and production at aquaculture sites, b) aux normes d’utilisation du site, aux densités d’empoissonnement et à la production sur les sites aquacoles; (c) the year class of the aquacultural produce that may be cultivated, c) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés; (d) the length of a fallow period for an aquaculture site, d) à la durée de la période de jachère d’un site aqua cole; (e) measures to be taken to minimize the risk of en vironmental degradation, e) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de dégradation écologique; (f) measures to be taken to prevent the escape of aquacultural produce, f) aux mesures à prendre afin de prévenir les fuites des produits aquacoles; (g) measures to be taken to minimize the risk of dis ease, disease agents, parasites, toxins or contaminants spreading to other aquaculture sites, g) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de propagation de maladie, d’agents patho gènes, de parasites, de toxines ou de contaminants vers d’autres sites aquacoles; 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 8 (h) measures to be taken to ensure the maintenance of applicable health, grade and genetic standards, and h) aux mesures à prendre pour assurer le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques qui s’appliquent; (i) any other matter the Registrar considers necessary for the purposes of this Act and the regulations. i) à toute autre question que le registraire estime né cessaire pour l’application de la présente loi et de ses règlements. 13(2) The Registrar may, under subsection (1), make different aquaculture licences subject to different terms and conditions that reflect the particular characteristics of the sites specified under subsection 18(1) in the licences. 1988, c.A-9.2, s.11; 2005, c.24, s.3 13(2) Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différents permis d’aquaculture à des conditions différentes qui reflètent les caractéristiques particulières des sites indiqués sur les permis en vertu du para graphe 18(1). 1988, ch. A-9.2, art. 11; 2005, ch. 24, art. 3 Additional terms and conditions the Minister may impose Conditions additionnelles que peut imposer le ministre 14 The Minister may, at any time, in addition to any terms and conditions established by or in accordance with the regulations, make an aquaculture licence subject to terms and conditions in relation to 14 Le ministre peut, en tout temps, en plus des condi tions réglementaires ou de celles qui sont établies confor mément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un permis d’aquaculture à des conditions relati vement : (a) the year class of the aquacultural produce that may be cultivated, and a) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés; (b) the length of a fallow period for the aquaculture site. 2005, c.24, s.4 b) à la durée de la période de jachère pour le site aquacole. 2005, ch. 24, art. 4 Terms and conditions to which aquaculture licence is subject Conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti 15 An aquaculture licence is subject to the following terms and conditions: 15 Un permis d’aquaculture est assujetti aux conditions suivantes : (a) those established by or in accordance with the regulations, whenever established; a) celles qui sont réglementaires ou qui sont imposées conformément aux règlements pris en vertu de la pré sente loi, lorsqu’elles sont imposées; (b) those imposed by the Registrar under section 5; b) celles imposées par le registraire en vertu de l’ar ticle 5; (c) those imposed by the Registrar under section 13; and c) celles imposées par le registraire en vertu de l’ar ticle 13; (d) those imposed by the Minister under section 14, whenever imposed. 1988, c.A-9.2, s.12; 2005, c.24, s.5 d) celles imposées par le ministre en vertu de l’ar ticle 14, lorsqu’elles sont imposées. 1988, ch. A-9.2, art. 12; 2005, ch. 24, art. 5 Aquaculture Act 2011, c.112 9 Assignment or transfer of aquaculture licence Cession ou transfert du permis d’aquaculture 16 An aquaculture licence may be assigned or trans ferred with the prior written consent of the Registrar. 1988, c.A-9.2, s.13 16 Un permis d’aquaculture peut être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du registraire. 1988, ch. A-9.2, art. 13 Restriction on issue of aquaculture licence Restriction reliée à la délivrance d’un permis d’aquaculture 17 The Registrar shall not issue, renew or amend an aquaculture licence in relation to an aquaculture site on other than designated aquaculture land unless the applicant is the owner or lessee of the aquaculture site and has a right to occupy the site. 1988, c.A-9.2, ss.14(1) 17 Le registraire ne peut délivrer, renouveler ni modifier un permis d’aquaculture à l’égard d’un site aquacole autre qu’une terre aquacole désignée sauf si le demandeur est le propriétaire ou le preneur à bail du site aquacole et a le droit de l’occuper. 1988, ch. A-9.2, par. 14(1) Restriction of aquaculture licence to an aquaculture site Restriction du permis à un site aquacole 18(1) The Registrar shall specify in an aquaculture li cence the site at which aquaculture is to be carried on under the licence. 18(1) Le registraire indique sur le permis d’aquaculture le site aquacole où l’aquaculture sera pratiquée en vertu du permis. 18(2) A licensee shall not carry on aquaculture at a site other than the one specified under subsection (1) in the licensee’s aquaculture licence. 1988, c.A-9.2, ss.14(2), (3) 18(2) Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquacul ture sur un site autre que le site indiqué sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1). 1988, ch. A-9.2, par. 14(2), (3) Display of aquaculture licence number Affichage du numéro de permis d’aquaculture 19 The Registrar may require that a licensee display the licensee’s aquaculture licence number at all times at the site specified under subsection 18(1) in the licensee’s aquaculture licence in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, ss.14(4); 1991, c.47, s.3 19 Le registraire peut exiger que le titulaire de permis affiche le numéro de son permis d’aquaculture en tout temps sur le site indiqué sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe 18(1), en conformité avec les règle ments pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, par. 14(4); 1991, ch. 47, art. 3 Duration of aquaculture licence Durée du permis d’aquaculture 20(1) An aquaculture licence is valid for 20 years or for such shorter period as is specified by the Registrar in the licence. 20(1) Un permis d’aquaculture est valide pour vingt ans ou pour une durée moindre telle que l’indique le registraire sur le permis. 20(2) The term of an aquaculture licence shall not ex tend beyond the period of time during which the licensee has a right to occupy the site specified under subsec tion 18(1) in the licence. 1988, c.A-9.2, s.15 20(2) Un permis d’aquaculture ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de permis a le droit d’occuper le site indiqué sur le permis en vertu du para graphe 18(1). 1988, ch. A-9.2, art. 15 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 10 Restriction of aquaculture licence to specified species and strains Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et à des souches indiquées 21(1) The Registrar shall specify in an aquaculture li cence the species and strains of aquatic plants and animals that are to be cultivated under the licence. 21(1) Le registraire indique sur le permis d’aquaculture les espèces et les souches des plantes et des animaux aqua tiques qui seront cultivées en vertu du permis. 21(2) A licensee shall not cultivate species or strains of aquatic plants and animals other than those specified under subsection (1) in the licensee’s aquaculture licence. 21(2) Le titulaire de permis se limite à ne cultiver que les espèces ou les souches de plantes et d’animaux aqua tiques indiquées sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1). 21(3) The Minister may direct a licensee to destroy or otherwise dispose of, in accordance with the direction of the Minister, aquatic plants and animals in the possession of a licensee that are not of the species or strains specified under subsection (1) in the licensee’s aquaculture licence. 21(3) Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, confor mément à ses directives, les plantes et les animaux aqua tiques que possède le titulaire de permis et qui n’appar tiennent pas aux espèces ou aux souches indiquées sur le permis en vertu du paragraphe (1). 21(4) A licensee shall immediately comply with direc tions of the Minister under this section. 1988, c.A-9.2, ss.16(1)-(4) 21(4) Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives que donne le ministre en vertu du présent article. 1988, ch. A-9.2, par. 16(1) à (4) Ownership of aquacultural produce Propriété du produit aquacole 22 All aquacultural produce of the species and strains specified in an aquaculture licence, while contained within the boundaries of the aquaculture site, are the exclusive personal property of the licensee until sold, traded, trans ferred or otherwise disposed of by the licensee. 1988, c.A-9.2, ss.16(5) 22 Tous les produits aquacoles des espèces et des sou ches indiquées sur un permis d’aquaculture, lorsqu’ils sont contenus à l’intérieur des limites du site aquacole, appar tiennent exclusivement au titulaire de permis jusqu’à leur vente, leur échange, leur transfert ou autre disposition par le titulaire de permis. 1988, ch. A-9.2, par. 16(5) Books, records, accounts and documents Livres, dossiers, comptes et documents 23(1) A licensee shall prepare and maintain the books, records, accounts and other documents required by or in accordance with the regulations. 23(1) Le titulaire de permis est tenu de préparer et de conserver les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés con formément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 23(2) A licensee shall forward to the Registrar the in formation, books, records, accounts and other documents required by or in accordance with the regulations, at the times and in the forms required by the regulations. 1988, c.A-9.2, s.17 23(2) Le titulaire de permis est tenu d’envoyer au regis traire les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, dans les délais et en la forme réglemen taires. 1988, ch. A-9.2, art. 17 Aquaculture Act 2011, c.112 11 Health, genetic and grade standards Normes de santé, normes de classement et normes génétiques 24 A licensee shall maintain the health, genetic and grade standards for aquacultural produce established by or in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.18 24 Le titulaire de permis est tenu de maintenir pour les produits aquacoles des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques réglementaires ou celles établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 18 Reporting of disease, parasites, toxins and contaminants Rapport sur la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines et les contaminants 25 A licensee shall immediately report to the Minister or to an inspector the presence of disease, disease agents, parasites, toxins or contaminants at the licensee’s aqua culture site. 1988, c.A-9.2, s.19; 2005, c.24, s.6 25 Le titulaire de permis est tenu d’avertir immédiate ment le ministre ou un inspecteur de la présence de mala die, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur son site aquacole. 1988, ch. A-9.2, art. 19; 2005, ch. 24, art. 6 Direction to prevent the spread of disease, disease agents, parasites, toxins and contaminants Directive pour prévenir la propagation de la maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants 26(1) If satisfied on reasonable grounds that disease, disease agents, parasites, toxins or contaminants are pres ent at a licensee’s aquaculture site, the Minister may direct the licensee to take such measures as the Minister consid ers necessary to prevent the spread of the disease, disease agents, parasites, toxins or contaminants. 26(1) Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le ministre est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur le site aquacole d’un titulaire de permis, il peut donner la directive au titulaire de permis de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants. 26(2) Under subsection (1), the Minister may direct a licensee to quarantine, destroy or otherwise dispose of aquacultural produce in accordance with the direction of the Minister. 26(2) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), don ner la directive à un titulaire de permis de mettre en qua rantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole, conformément à ses directives. 26(3) A licensee shall immediately comply with direc tions of the Minister under this section. 2005, c.24, s.7 26(3) Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en ver tu du présent article. 2005, ch. 24, art. 7 Designation of a controlled aquaculture area Désignation d’une zone aquacole contrôlée 27(1) The Minister may designate an area in a body of water as a controlled aquaculture area for the purpose of subsections (4) to (7). 27(1) Le ministre peut, pour l’application des para graphes (4) à (7), désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone aquacole contrôlée. 27(2) The Minister may amend, cancel or reinstate at any time a designation made under subsection (1). 27(2) Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du para graphe (1). 27(3) The Regulations Act does not apply to a designa tion made under subsection (1). 27(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1). 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 12 27(4) If the Minister has reason to believe that disease, disease agents, parasites, toxins or contaminants are pres ent at an aquaculture site, the Minister may designate the aquaculture site and the area surrounding the aquaculture site as a controlled aquaculture area under subsection (1). 27(4) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a présence de maladie, d’agents pathogènes, de pa rasites, de toxines ou de contaminants sur un site aquacole, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), désigner le site aquacole et la zone qui l’entoure comme zone aquacole contrôlée. 27(5) The Minister may direct a licensee whose aqua culture site is located in a controlled aquaculture area to take such measures as the Minister considers necessary to prevent the spread of the disease, disease agents, parasites, toxins or contaminants. 27(5) Le ministre peut donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre les mesures que le ministre considère nécessaires pour prévenir la propagation de ma ladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants. 27(6) Under subsection (5), the Minister may direct a licensee whose aquaculture site is located in a controlled aquaculture area to quarantine, destroy or otherwise dis pose of aquacultural produce in accordance with the di rection of the Minister. 27(6) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (5), don ner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée, de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole conformément à sa directive. 27(7) A licensee whose aquaculture site is located in a controlled aquaculture area shall immediately comply with directions of the Minister under this section. 2005, c.24, s.7 27(7) Le titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre don nées en vertu du présent article. 2005, ch. 24, art. 7 Harvesting of aquacultural produce Récolte des produits aquacoles 28 A licensee shall harvest the aquacultural produce cultivated under the licensee’s aquaculture licence in ac cordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.20 28 Le titulaire de permis récolte les produits aquacoles cultivés en vertu de son permis d’aquaculture en confor mité avec les règlements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 20 Suspension or revocation of aquaculture licence Suspension ou révocation d’un permis d’aquaculture 29(1) The Registrar may suspend or revoke an aquacul ture licence if the Registrar is satisfied that 29(1) Le registraire peut suspendre ou révoquer un per mis d’aquaculture s’il est convaincu que l’une des cir constances suivantes existe : (a) the licensee has made a false statement in apply ing for the licence or for a renewal or amendment of the licence, or in any information, book, record, account or other document furnished by the licensee under this Act or the regulations, a) le titulaire de permis a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis, soit dans les renseigne ments, les livres, les dossiers, les comptes ou les autres documents qu’il a fournis en application de la présente loi ou de ses règlements; (b) the licensee violates, or fails or refuses to comply with, a term or condition to which the licence is subject, b) le titulaire de permis enfreint une des conditions auxquelles le permis est assujetti ou omet ou refuse de s’y conformer; (c) the licensee violates, or fails or refuses to comply with, a provision of this Act or the regulations, c) le titulaire de permis enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer; Aquaculture Act 2011, c.112 13 (d) the licensee does not, to the satisfaction of the Registrar, show due diligence in fulfilling the terms and conditions to which the licence is subject and in com plying with the provisions of this Act and the regula tions, or d) le titulaire de permis ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du re gistraire, lorsqu’il s’agit de remplir les conditions aux quelles le permis est assujetti, ainsi que de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements; (e) the licensee ceases to have a right to occupy the site specified under subsection 18(1) in the licence. e) le titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occu per le site aquacole indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18 (1). 29(2) The Registrar may revoke an aquaculture licence on surrender of the licence by the licensee. 1988, c.A-9.2, s.21 29(2) Le registraire peut révoquer un permis d’aquacul ture lors de sa remise par le titulaire de permis. 1988, ch. A-9.2, art. 21 Inspection Inspection 30(1) An inspector may at any reasonable time enter and inspect any vehicle, trailer or boat and any place or prem ises, except a private dwelling, that the inspector has rea son to believe are being used for or in connection with aquaculture. 30(1) Un inspecteur peut, à tout moment opportun, en trer dans tout véhicule ou toute remorque ou monter à bord de tout bateau et visiter tout endroit ou tout lieu et l’ins pecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé, lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est fait usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture. 30(2) For the purposes of inspection, an inspector may open and inspect any container that the inspector has rea son to believe contains aquatic plants or animals. 30(2) Pour les fins d’inspection, un inspecteur peut ou vrir et inspecter tout contenant lorsqu’il a des raisons de croire qu’il contient des plantes ou des animaux aquati ques. 30(3) Before or after attempting to effect entry under this section, an inspector may apply for an entry warrant in accordance with the Entry Warrants Act. 30(3) Avant ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée. 30(4) An inspector may at any time require a licensee to produce for inspection, or for the purpose of obtaining copies or extracts, any records, books, accounts or other documents, other than financial records, books, accounts or documents, relating to aquaculture or to the aquaculture site. 30(4) Un inspecteur peut, en tout temps, exiger d’un ti tulaire de permis qu’il produise pour examen ou pour ob tention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des dossiers, des livres, des comptes ou des documents financiers, reliés à l’aquaculture ou au site aquacole. 30(5) A licensee shall immediately on demand by an in spector produce the records, books, accounts and other documents relating to aquaculture and to the aquaculture site required by an inspector under this section. 30(5) Le titulaire de permis est tenu, à la demande d’un inspecteur, de produire immédiatement les dossiers, les li vres, les comptes et les autres documents reliés à l’aqua culture et au site aquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article. 30(6) An inspector may require a licensee to provide such samples and to carry out such tests as the inspector specifies. 30(6) Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de per mis fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique. 30(7) A licensee shall provide the samples and carry out the tests required by an inspector under this section. 30(7) Le titulaire de permis est tenu de fournir les échan tillons et d’effectuer les tests exigés par un inspecteur en vertu du présent article. 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 14 30(8) An inspector may seize any book, record, account, document, container or aquatic plant or animal that the in spector believes on reasonable grounds may afford evi dence of the commission of an offence in the following circumstances: 30(8) Lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela peut fournir la preuve qu’une infraction a été com mise, un inspecteur peut saisir tout livre, tout dossier, tout compte, tout document, tout contenant, toute plante ou tout animal aquatique : (a) during an inspection under this section; a) lors d’une inspection effectuée en vertu du présent article; (b) during a search authorized under the Provincial Offences Procedure Act; or b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provin ciales; (c) in accordance with the Provincial Offences Pro cedure Act. 1988, c.A-9.2, s.22; 2008, c.11, s.2 c) en conformité avec la Loi sur la procédure appli cable aux infractions provinciales. 1988, ch. A-9.2, art. 22; 2008, ch. 11, art. 2 Sale, destruction, disposal, transfer, transport, introduction and possession of aquatic plants and animals Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession de plantes et d’animaux aquatiques 31(1) No person shall sell, destroy or otherwise dispose of aquacultural produce, including parts or portions of aquacultural produce, in which disease, disease agents, parasites, toxins or contaminants are present except in ac cordance with the direction of the Minister. 31(1) Il est interdit de vendre, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines ou les contaminants sont présents, sauf en conformité avec la directive du ministre. 31(2) No person shall transfer or transport live aquacul tural produce from one body of water or aquaculture site in the Province to another in the Province except in accor dance with the regulations or in accordance with a prior written approval of the Minister. 31(2) Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau ou d’un site aquacole dans la province à une autre étendue d’eau ou à un autre site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre. 31(3) No person shall introduce live aquacultural pro duce to a body of water or aquaculture site in the Province except in accordance with the regulations or in accordance with a prior written approval of the Minister. 31(3) Il est interdit d’introduire un produit aquacole vi vant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre. 31(4) No person shall have possession of live aquatic plants or animals directly or indirectly for the purposes of aquaculture other than in accordance with the regulations or in accordance with a prior written approval of the Min ister. 31(4) Il est interdit d’avoir en sa possession des plantes ou des animaux aquatiques pour des fins directes ou indi rectes d’aquaculture, sauf en conformité avec les règle ments pris en vertu de la présente loi ou avec une appro bation préalable écrite du ministre. 31(5) The Minister may give directions and approvals for the purposes of this section and may make the direc tions and approvals subject to such terms and conditions as the Minister considers advisable for the maintenance of health, genetic and grade standards. 31(5) Le ministre peut donner des directives et des ap probations pour l’application du présent article et les as sujettir à des conditions qu’il estime souhaitables pour le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques. Aquaculture Act 2011, c.112 15 31(6) A person to whom the Minister gives a direction or an approval under this section shall comply with the terms and conditions to which the direction or approval is subject. 1988, c.A-9.2, s.23; 2005, c.24, s.8 31(6) Une personne à qui le ministre donne une directive ou une approbation en vertu du présent article est tenue de se conformer aux conditions auxquelles la directive ou l’approbation est assujettie. 1988, ch. A-9.2, art. 23; 2005, ch. 24, art. 8 Designation of land as aquaculture land Désignation d’une terre comme terre aquacole 32 The Minister may designate land that is under the Minister’s administration and control as aquaculture land. 1988, c.A-9.2, s.24; 1991, c.47, s.4 32 Le ministre peut désigner comme terre aquacole une terre qui se trouve sous son autorité. 1988, ch. A-9.2, art. 24; 1991, ch. 47, art. 4 Lease of designated aquaculture land Bail de terre aquacole désignée 33(1) On application the Minister may, in accordance with the regulations, lease designated aquaculture land for the purposes of aquaculture. 33(1) Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, donner à bail une terre aquacole désignée à des fins d’aquaculture. 33(2) The Minister may, in addition to any terms, cov enants and conditions established by or in accordance with the regulations, make an aquaculture lease subject to such terms, covenants and conditions as the Minister considers appropriate. 33(2) Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou ceux qui sont établis confor mément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un bail aquacole à des engagements et à des con ditions qu’il estime appropriés. 33(3) An aquaculture lease 33(3) Un bail aquacole doit satisfaire aux exigences sui vantes : (a) shall be for a period not exceeding 20 years, a) être d’une durée maximale de vingt ans; (b) shall be at a rent fixed by or in accordance with the regulations, whether before or after the issuance of the lease, or, if there is no applicable regulation, at a rent fixed by the Minister having regard to the rental value of similar land on the open market, b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la pré sente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre, qui tient compte de la valeur loca tive de terres semblables se trouvant sur le marché libre; (c) shall be subject to the terms, covenants and con ditions established by or in accordance with the regu lations, whether before or after the issuance of the lease, and to the terms, covenants and conditions imposed by the Minister under subsection (2), and c) être assujetti aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2); (d) may be assigned or transferred with the prior writ ten consent of the Minister. d) pouvoir être cédé ou transféré avec le consente ment écrit préalable du ministre. 33(4) The Minister shall not issue an aquaculture lease unless the applicant for the lease has given public notice of the application in accordance with the regulations. 33(4) Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la de mande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 33(5) The Minister shall not issue an aquaculture lease unless the applicant for the lease has provided, to the sat 33(5) Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du mi 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 16 isfaction of the Minister, a certificate of survey of the land to be covered by the lease. nistre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail. 33(6) Subject to subsections (7) and (8), an aquaculture lease conveys the right to the exclusive use of the land covered by the lease. 33(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail. 33(7) An aquaculture lease does not convey a right to any mines or minerals in, on or under the land. 33(7) Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou aux minéraux qui sont en surface ou souterrains. 33(8) An aquaculture lease may make provision for ac cess through and over the land by adjacent landowners. 1988, c.A-9.2, s.25; 1991, c.47, s.5 33(8) Un bail aquacole peut prévoir des dispositions d’accès au terrain ou à travers celui-ci pour les proprié taires de terrains adjacents. 1988, ch. A-9.2, art. 25; 1991, ch. 47, art. 5 Aquaculture occupation permit Autorisation d’occupation aquacole 34(1) On application the Minister may, in accordance with the regulations, issue an aquaculture occupation per mit authorizing a person to occupy and use specified des ignated aquaculture land. 34(1) Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, délivrer une autorisation d’occupation aquacole autorisant une per sonne à occuper et à utiliser une terre aquacole désignée et spécifiée. 34(2) The Minister may, in addition to any terms, cov enants and conditions established by or in accordance with the regulations, make an aquaculture occupation permit subject to such terms, covenants and conditions as the Minister considers appropriate. 34(2) Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou de ceux qui sont établis con formément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir une autorisation d’occupation aquacole à des en gagements et à des conditions qu’il estime appropriés. 34(3) An aquaculture occupation permit 34(3) Une autorisation d’occupation aquacole doit ré pondre aux exigences suivantes : (a) shall be for a period not exceeding three years, a) être d’une durée maximale de trois ans; (b) shall be at a rent fixed by or in accordance with the regulations, whether before or after the issuance of the permit, or, if there is no applicable regulation, at a rent fixed by the Minister having regard to the occupa tional and use value of similar land on the open market, and b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la pré sente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation ou, s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre qui tient compte de la valeur de l’occupation et de l’usage de terres sem blables se trouvant sur le marché libre; (c) shall be subject to terms, covenants and conditions established by or in accordance with the regulations, whether before or after the issuance of the permit, and to the terms, covenants and conditions imposed by the Minister under subsection (2), and c) être assujettie aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2); (d) is not assignable or transferable. d) ne pouvoir être ni cédée ni transférée. 34(4) The Minister shall not issue an aquaculture occu pation permit unless the applicant for the permit has given 34(4) Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’oc cupation aquacole que si le demandeur de l’autorisation a Aquaculture Act 2011, c.112 17 public notice of the application in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.26; 1991, c.47, s.6 donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 26; 1991, ch. 47, art. 6 Alteration of boundaries of land under aquaculture lease or aquaculture occupation permit Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole 35(1) A lessee or permittee may apply to the Minister to have the boundaries of land altered under the lessee’s aquaculture lease or the permittee’s aquaculture occupa tion permit. 35(1) Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation peut demander au ministre de modifier les limites de la terre qui fait l’objet de son bail aquacole ou de son autorisation d’occupation aquacole. 35(2) A lessee or permittee who is applying to have the boundaries of land altered under an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit shall provide to the Min ister the information required by or in accordance with the regulations. 35(2) Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de fournir au ministre les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 35(3) A lessee or permittee who is applying to have the boundaries of land altered under an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit shall comply with the terms and conditions established by or in accordance with the regulations. 35(3) Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de se conformer aux conditions régle mentaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 35(4) The Minister shall not grant an application to alter the boundaries of land under an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit unless public notice of the application has been given by the lessee or permittee in accordance with the regulations. 35(4) Le ministre accepte une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole seulement si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 35(5) The Minister, on being satisfied that the lessee or permittee has fulfilled all of the requirements of this Act and the regulations in relation to an application to have the boundaries of land altered under an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit, may alter the bound aries of land under the lease or permit. 35(5) Le ministre peut modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole lorsqu’il est convaincu que le pre neur à bail ou le titulaire d’autorisation a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements reliées à la demande de modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail ou de l’autorisation. 35(6) The Minister may, in accordance with the regula tions, refuse to alter the boundaries of land under an aqua culture lease or aquaculture occupation permit. 1991, c.47, s.7 35(6) Le ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier les li mites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole. 1991, ch. 47, art. 7 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 18 Cancellation of aquaculture lease or aquaculture occupation permit Annulation du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole 36(1) The Minister may cancel an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit if 36(1) Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole dans l’une des cir constances suivantes : (a) the lessee or the permittee has made a false state ment in applying for the lease or permit, a) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail ou d’autorisation; (b) the lessee or the permittee violates or fails or re fuses to comply with a term, covenant or condition to which the lease or permit is subject, b) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation en freint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer; (c) the lessee or permittee violates or fails or refuses to comply with a provision of this Act or the regulations, c) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation en freint une disposition de la présente loi ou de ses règle ments ou omet ou refuse de s’y conformer; (d) the lessee or the permittee does not, to the satis faction of the Minister, show due diligence in fulfilling a term, covenant or condition to which the lease or per mit is subject, or d) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’au torisation est assujetti; (e) the lessee or the permittee ceases to hold an aqua culture licence in relation to the land covered by the lease or permit. e) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation cesse de détenir un permis d’aquaculture relié à la terre qui fait l’objet du permis ou de l’autorisation. 36(2) The Minister may cancel an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit on surrender of the lease or permit by the lessee or permittee. 1988, c.A-9.2, s.27 36(2) Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’au torisation. 1988, ch. A-9.2, art. 27 Appeals Appels 37(1) An applicant for an aquaculture licence or a li censee who is dissatisfied with a decision of the Registrar under this Act or the regulations may appeal the decision to the Minister in accordance with the regulations. 37(1) Un demandeur de permis d’aquaculture ou un ti tulaire de permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du ministre en conformité avec les règle ments pris en vertu de la présente loi. 37(2) A decision or direction of the Minister under this Act or the regulations is final and conclusive and, except on the grounds of an excess of jurisdiction or denial of natural justice, shall not be questioned or reviewed in any court, and no order shall be made or proceedings taken in any court, whether by way of injunction, declaratory judg ment, order on judicial review or otherwise to question, review, prohibit or restrain the Minister. 1988, c.A-9.2, s.28 37(2) Une décision ou une directive du ministre en vertu de la présente loi est définitive et sans appel et elle ne peut être contestée ou révisée par un tribunal sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance ni être saisi d’une procé dure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’or donnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, visant à contester, à réviser, à gêner ou à limiter le ministre. 1988, ch. A-9.2, art. 28 Aquaculture Act 2011, c.112 19 Confidentiality Renseignements confidentiels 38(1) Subject to subsections (3) and (4), all information, books, records, accounts and documents obtained under section 7, 9, 11, 23 or 30 are confidential. 38(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont con fidentiels tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les documents obtenus en vertu de l’ar ticle 7, 9, 11, 23 ou 30. 38(2) Subject to subsections (3) and (4), no person shall disclose or allow to be disclosed any information, book, record, account or document obtained under section 7, 9, 11, 23 or 30. 38(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est in terdit de divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30, ou d’autoriser sa divulgation. 38(3) A person may disclose or allow to be disclosed any information, book, record, account or document ob tained under section 7, 9, 11, 23 or 30 generally for the purposes of the administration and enforcement of this Act, and may disclose or allow to be disclosed any infor mation, book, record, account or document obtained under section 7, 9, 11, 23 or 30 38(3) Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’ar ticle 7, 9, 11, 23 ou 30 : (a) on a confidential basis to a person employed by the Government of Canada or by a province or territory of Canada, a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada; (b) in publications and programs in relation to aqua culture if the disclosure does not identify the person to whom the information, book, record, account or docu ment relates, b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la per sonne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte; (c) to any person when necessary to prevent or com bat disease or to maintain genetic standards, c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques; (d) to members of advisory committees established by the Minister under section 44, d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44; (e) to any person in the course of consultation, public or otherwise, undertaken in relation to any application under this Act, and e) à toute personne au cours d’une consultation pu blique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi; (f) to any person in accordance with the regulations. f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 38(4) A person may, with the consent of the person to whom it relates, disclose or allow to be disclosed any in formation, book, record, account or document obtained under section 7, 9, 11, 23 or 30. 38(4) Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation. 38(5) If this section is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protection of Privacy Act, this section prevails. 1988, c.A-9.2, s.29; 2013, c.34, s.1 38(5) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. 1988, ch. A-9.2, art. 29; 2013, ch. 34, art. 1 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 20 Offences and penalties Infractions et peines 39(1) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence. 39(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction. 39(2) A person who violates or fails to comply with a term or condition of an aquaculture licence commits an offence. 39(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis d’aquaculture commet une infraction. 39(3) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 39(3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la co lonne I de l’annexe A commet une infraction. 39(4) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 1988, c.A-9.2, s.30; 1990, c.61, s.9 39(4) Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A. 1988, ch. A-9.2, art. 30; 1990, ch. 61, art. 9 Continuing offence Infraction continue 40 If an offence under this Act continues for more than one day, 40 Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée : (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales mul tiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. 1988, c.A-9.2, s.32; 1990, c.61, s.9 b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales mul tiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit. 1988, ch. A-9.2, art. 32; 1990, ch. 61, art. 9 Administration Application 41 The Minister is responsible for the administration of this Act and the regulations and may designate one or more persons to act on the Minister’s behalf. 1988, c.A-9.2, s.34 41 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et de ses règlements et peut désigner des per sonnes pour le représenter. 1988, ch. A-9.2, art. 34 Public consultation Consultation publique 42 The Minister shall undertake such public consulta tion in relation to aquaculture as the Minister considers appropriate or as is required by or in accordance with the regulations. 1988, c.A-9.2, s.35 42 Le ministre entreprend les consultations publiques concernant l’aquaculture qu’il estime appropriées ou celles qui sont prescrites ou exigées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 1988, ch. A-9.2, art. 35 Aquaculture Act 2011, c.112 21 Agreements Accords 43 The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may enter into agreements with Can ada, a provincial government or a person for any purpose related to this Act and the regulations. 1988, c.A-9.2, s.36 43 Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne pour toute fin reliée à la présente loi et à ses règlements. 1988, ch. A-9.2, art. 36 Advisory committees Comités consultatifs 44(1) The Minister may establish advisory committees to advise the Minister generally in relation to aquaculture and in relation to the issuance of aquaculture leases and aquaculture occupation permits, and to advise the Regis trar in relation to the issuance, renewal and amendment of aquaculture licences. 44(1) Le ministre peut établir des comités consultatifs pour le conseiller de façon générale sur les questions re liées à l’aquaculture et à la délivrance des baux aquacoles et des autorisations d’occupation aquacole, ainsi que pour conseiller le registraire sur les questions reliées à la déli vrance, au renouvellement et à la modification des permis d’aquaculture. 44(2) Despite subsection (1) the Minister shall establish advisory committees to advise the Minister in relation to health standards for aquacultural produce and in relation to site selection criteria for designated aquaculture land. 44(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre établit des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions reliées aux normes de santé des produits aquacoles ainsi qu’aux critères de sélection de sites d’une terre aquacole désignée. 44(3) The Minister may pay such allowances and ex penses as may be authorized by the regulations to persons who serve on advisory committees established under this section. 1988, c.A-9.2, s.37 44(3) Le ministre peut payer aux personnes qui siègent aux comités consultatifs établis en vertu du présent article les indemnités et les dépenses réglementaires. 1988, ch. A-9.2, art. 37 Appointment of Registrar Nomination du registraire 45 The Minister shall appoint a person employed in the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries as the Registrar for the purposes of this Act and the regula tions. 1988, c.A-9.2, s.38; 2000, c.26, s.22; 2007, c.10, s.15; 2010, c.31, s.18 45 Le ministre nomme une personne employée au mi nistère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches au poste de registraire pour l’application de la présente loi et de ses règlements. 1988, ch. A-9.2, art. 38; 2000, ch. 26, art. 22; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18 Maintenance of records by Registrar Conservation des dossiers par le registraire 46 The Registrar shall maintain copies and records of aquaculture licences, aquaculture leases and aquaculture occupation permits, and such other documents as the Min ister may require. 1988, c.A-9.2, s.39 46 Le registraire conserve des copies et des dossiers de permis d’aquaculture, de baux aquacoles, d’autorisations d’occupation aquacole et d’autres documents comme le ministre peut l’exiger. 1988, ch. A-9.2, art. 39 Appointment of inspectors Nomination des inspecteurs 47(1) The Minister may appoint persons as inspectors for the purposes of this Act and the regulations. 47(1) Le ministre peut nommer des personnes aux postes d’inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements. 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 22 47(2) An inspector in carrying out the duties of an in spector under this Act and the regulations has and may exercise all the powers and duties of a peace officer. 1988, c.A-9.2, s.40 47(2) Lors de l’exercice des fonctions d’inspecteur en vertu de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur a tous les pouvoirs et les attributions d’un agent de la paix et peut les exercer. 1988, ch. A-9.2, art. 40 Immunity Immunité 48 No action for damages lies against the Province, the Minister, a person designated to act on behalf of the Min ister, the Registrar, an inspector, an advisory committee or a member of an advisory committee with respect to any thing done or purported to be done, or with respect to any thing omitted, under this Act or the regulations. 1988, c.A-9.2, s.41 48 Nulle action en dommages-intérêts ne peut être in tentée contre la province, le ministre ou une personne dé signée pour le représenter, le registraire, un inspecteur, un comité consultatif ou un membre d’un comité consultatif à l’égard de tout acte accompli, ou censé l’avoir été, ou de toute omission, aux termes de la présente loi ou de ses règlements. 1988, ch. A-9.2, art. 41 Regulations Règlements 49(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 49(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè glement : (a) prescribing fees payable under this Act and the regulations; a) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements; (b) respecting forms for use under this Act and the regulations; b) indiquer les formules à utiliser en vertu de la pré sente loi et de ses règlements; (c) exempting persons, classes of persons, land, classes of lands, aquaculture sites, classes of aquacul ture sites, activities, classes of activities, aquatic plants and animals and strains of aquatic plants and animals from the application of this Act and the regulations or from the application of any provision of this Act or the regulations; c) exempter les personnes, les catégories de per sonnes, les terres, les catégories de terres, les sites aqua coles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et les animaux aquatiques et les souches de plantes et d’ani maux aquatiques, de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements; (d) establishing classes of aquaculture licences, aqua culture leases and aquaculture occupation permits; d) établir les catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aqua cole; (e) respecting the method of allocating aquaculture licences; e) préciser la méthode d’attribution des permis d’aquaculture; (f) respecting the preparation of, modification of and adherence to site development plans in relation to aqua culture sites; f) prévoir la préparation et la modification des plans d’aménagement de sites en ce qui concerne les sites aquacoles, ainsi que le respect de ces plans; (g) respecting the information that is to be provided to the Registrar by a person who is applying for an aquaculture licence; g) préciser les renseignements que doit fournir une personne qui fait une demande pour un permis d’aqua culture; Aquaculture Act 2011, c.112 23 (h) respecting the terms and conditions to be com plied with by a person who is applying for an aquacul ture licence; h) établir les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture; (i) respecting the grounds on which the Registrar may refuse to issue an aquaculture licence; i) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture; (j) respecting the information that is to be provided to the Registrar by a licensee who is applying for a renewal of the licensee’s aquaculture licence; j) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture; (k) respecting the terms and conditions to be com plied with by a licensee who is applying for a renewal of the licensee’s aquaculture licence; k) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de renou vellement de son permis d’aquaculture; (l) respecting the grounds on which the Registrar may refuse to renew an aquaculture licence; l) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture; (m) respecting the information to be provided to the Registrar by a licensee who is applying to have the licensee’s aquaculture licence amended; m) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture; (n) respecting the terms and conditions to be com plied with by a licensee who is applying to have the licensee’s aquaculture licence amended; n) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de modifi cation de son permis d’aquaculture; (o) respecting the grounds on which the Registrar may refuse to amend an aquaculture licence; o) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture; (p) respecting the terms and conditions to which an aquaculture licence is subject; p) établir les conditions auxquelles est assujetti un permis d’aquaculture; (q) respecting the books, records, accounts and other documents to be prepared and maintained by a licensee and respecting the information, books, records, ac counts and other documents to be forwarded by a li censee to the Registrar, and the times at which and the forms in which they are to be forwarded; q) prévoir les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit préparer et conserver un ti tulaire de permis et prévoir les renseignements, les li vres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit envoyer un titulaire de permis au registraire ainsi que les délais et les formes d’envoi; (r) respecting the display of an aquaculture licence number at an aquaculture site; r) prescrire l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture sur un site aquacole; (s) respecting health standards for aquacultural pro duce; s) établir les normes de santé pour les produits aqua coles; (t) respecting genetic standards for aquacultural pro duce; t) établir les normes génétiques pour les produits aquacoles; (u) respecting grade standards for aquacultural pro duce; u) établir les normes de classement pour les produits aquacoles; (v) respecting the quarantine of aquacultural produce; v) prescrire la quarantaine des produits aquacoles; 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 24 (w) respecting the harvesting of aquacultural pro duce; w) régir la récolte des produits aquacoles; (x) respecting the destruction or disposal of aquatic plants and animals and aquacultural produce, including parts or portions; x) prescrire la destruction ou l’élimination des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris les parties ou les portions; (y) respecting the transport, transfer and introduction of aquatic plants and animals and aquacultural produce; y) prévoir le transport, le transfert et l’introduction des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles; (z) respecting the possession of live aquatic plants and animals for the purposes of aquaculture; z) prescrire la possession de plantes et d’animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture; (aa) respecting the method of allocating designated aquaculture land for the purposes of aquaculture; aa) élaborer la méthode d’attribution des terres aqua coles désignées pour fins d’aquaculture; (bb) respecting the surveying of designated aquacul ture land; bb) prévoir l’arpentage des terres aquacoles dési gnées; (cc) respecting the conduct of aquaculture on desig nated aquaculture land; cc) établir la façon de pratiquer l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées; (dd) respecting the leasing of designated aquaculture land, including the grounds on which the Minister may refuse to issue an aquaculture lease; dd) prescrire le bail de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole; (ee) respecting the public notice to be given in rela tion to an application for an aquaculture lease or an aquaculture occupation permit; ee) prévoir l’avis public qui doit être donné à l’égard d’une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’oc cupation aquacole; (ff) respecting rent payable in relation to an aquacul ture lease; ff) fixer le loyer payable à l’égard d’un bail aquacole; (gg) respecting the terms, covenants and conditions to which an aquaculture lease is subject; gg) établir les engagements et les conditions auxquels est assujetti un bail aquacole; (hh) respecting the issuance of aquaculture occupa tion permits in relation to designated aquaculture land, including the grounds on which the Minister may refuse to issue an aquaculture occupation permit; hh) prescrire la délivrance des autorisations d’occu pation aquacole à l’égard de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut re fuser de délivrer une autorisation d’occupation aqua cole; (ii) respecting the rent payable in relation to an aqua culture occupation permit; ii) fixer le loyer payable à l’égard d’une autorisation d’occupation aquacole; (jj) respecting the terms, covenants and conditions to which an aquaculture occupation permit is subject; jj) établir les engagements et les conditions auxquels est assujettie une autorisation d’occupation aquacole; (kk) respecting the information to be provided to the Minister by the lessee or permittee who is applying to have the boundaries of land under an aquaculture lease or aquaculture occupation permit altered; kk) préciser les renseignements que doit fournir au ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui Aquaculture Act 2011, c.112 25 fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’oc cupation aquacole; (ll) respecting the terms and conditions to be com plied with by the lessee or permittee who is applying to have the boundaries of land under an aquaculture lease or aquaculture occupation permit altered; ll) établir les conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui de mande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupa tion aquacole; (mm) respecting the public notice to be given in re lation to an application to alter the boundaries of land under an aquaculture lease or aquaculture occupation permit; mm) prescrire l’avis public à donner à l’égard d’une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’oc cupation aquacole; (nn) respecting the grounds on which the Minister may refuse to alter the boundaries of land under an aquaculture lease or aquaculture occupation permit; nn) établir les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole; (oo) respecting appeals from decisions of the Regis trar under this Act and the regulations including the grounds for appeal, the procedures on appeal, the effect of a decision of the Registrar pending the outcome of an appeal and the powers and authority of the Minister in relation to the appeal; oo) prescrire les appels des décisions rendues par le registraire en vertu de la présente loi et de ses règle ments, y compris les moyens d’appel, la procédure d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et l’autorité du ministre en ce qui a trait à l’appel; (pp) respecting public consultation to be undertaken by the Minister; pp) prévoir la consultation publique que devra entre prendre le ministre; (qq) respecting the disclosure of confidential infor mation; qq) prescrire la divulgation de renseignements con fidentiels; (rr) respecting allowances and expenses payable to persons who serve on advisory committees; rr) fixer les indemnités et les dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs; (ss) defining any word or expression used in but not defined in this Act. ss) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis. 49(2) Regulations under this Act may contain different provisions for different classes of aquaculture licences, aquaculture leases and aquaculture occupation permits and for different persons, classes of persons, land, classes of lands, aquaculture sites, classes of aquaculture sites, ac tivities, classes of activities, aquatic plants and animals and strains of aquatic plants and animals. 49(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions applicables à dif férentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aqua coles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que des dispositions se rapportant à des personnes, à des caté gories de personnes, à des terres, à des catégories de terres, à des sites aquacoles, à des catégories de sites aquacoles, à des activités, à des catégories d’activités, à des plantes et à des animaux aquatiques et à des souches de plantes et d’animaux aquatiques différents. 49(3) Regulations exempting persons, classes of per sons, land or classes of lands, aquaculture sites, classes of aquaculture sites, activities, classes of activities, aquatic plants and animals and strains of aquatic plants and ani 49(3) Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des terres, des catégories de terres, des sites aquacoles, des catégories de sites aqua coles, des activités, des catégories d’activités, des plantes 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 26 mals from the application of this Act and the regulations or from the application of any provision of this Act or the regulations et des animaux aquatiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions : (a) may be limited to their duration, a) peuvent être limités dans leur durée; (b) may provide that this Act and the regulations or that a provision of this Act or the regulations will apply, despite a previous exemption, at a future time fixed in the regulations, and b) peuvent prévoir que la présente loi ou ses règle ments ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera à l’avenir, malgré toute exemption antérieure, à la date réglementaire; (c) may include terms and conditions to which any exemption is subject. 1988, c.A-9.2, s.42; 1991, c.47, s.8 c) peuvent comprendre des conditions auxquelles est soumise toute exemption. 1988, ch. A-9.2, art. 42; 1991, ch. 47, art. 8 Aquaculture Act 2011, c.112 27 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Provision Column II Category of Offence 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 18(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 21(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 23(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 26(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 27(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 30(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 30(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 31(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 31(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 31(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 31(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 38(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 39(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 39(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 1988, c.A-9.2, Schedule A; 1990, c.61, s.9; 2005, c.24, s.9; 2005, c.32, s.1 Colonne I Disposition Colonne II Classe d’infractions 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 18(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 21(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 23(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 23(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 26(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 27(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 30(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 30(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 31(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 31(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 31(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 31(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 38(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 39(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 39(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 1988, ch. A-9.2, annexe A; 1990, ch. 61, art. 9; 2005, ch. 24, art. 9; 2005, ch. 32, art. 1 N.B. This Act was proclaimed and came into force Sep tember 1, 2011. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er septembre 2011. N.B. This Act is consolidated to June 21, 2013. N.B. La présente loi est refondue au 21 juin 2013. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2011, ch. 112 Loi sur l’aquaculture 28