Air Quality Regulation - Clean Air Act (N.B. Reg. 97-133)
颁布于 1997-11-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- classification/declassification, emissions, air quality/air pollution, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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NEW BRUNSWICK REGULATION 97-133 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 97-133 pris en vertu de la CLEAN AIR ACT (O.C. 97-923) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AIR (D.C. 97-923) Filed November 20, 1997 Déposé le 20 novembre 1997 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi averaging period — période moyenne fuel — combustible ground level — niveau du sol modify — modifier operator — exploitant particulate matter — particules performance test — essai de rendement smoke — fumée source — source standard conditions — conditions normales volatile compound — composé volatile Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 combustible — fuel composé volatile — volatile compound conditions normales — standard conditions essai de rendement — performance test exploitant — operator fumée — smoke Loi — Act modifier — modify niveau du sol — ground level particules — particulate matter période moyenne — averaging period source — source PART I PARTIE I Prohibitions respecting construction, modification or operation of a source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Interdictions concernant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Exception to requirement to have approval. . . . . . . . . . . . . . . .4 Exception à l’obligation de détenir un agrément. . . . . . . . . . . . .4 Application for approval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Demande d’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Period of validity of approval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Durée de validité d’un agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Renewal of approval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Renouvellement d’un agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Implication of issuance of approval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Conséquence de la délivrance d’un agrément. . . . . . . . . . . . . .8 Amendments respecting approval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Changements concernant un agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Cancellation or suspension of approval. . . . . . . . . . . . . . . . .10 Annulation ou suspension d’un agrément. . . . . . . . . . . . . . . .10 Appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Notice of violation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Avis d’infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 PART II PARTIE II Smoke density standards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Normes de densité des fumées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Release of smoke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Dégagement de fumées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Determination of smoke density number. . . . . . . . . . . . . . . .15 Détermination de l’indicatif de densité de la fumée. . . . . . . . . .15 PART III PARTIE III Requirements for performance testing. . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Obligations d’effectuer des essais de rendement. . . . . . . . . . . .16 Performance testing facilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Installations d’essais de rendement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Conduct of performance tests. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Essais de rendement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 PART IV PARTIE IV Open fires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Brûlage en plein air. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 C-5.2 Clean Air Act 97-133 1 Sulphur content of fuel oil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 sell — vendre Teneur en soufre de mazout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 vendre — sell Maximum permissible ground level concentrations. . . . . . . . . .21 Concentrations maximales tolérées au niveau du sol. . . . . . . . .21 Prohibition respecting volatile compounds. . . . . . . . . . . . . . .22 Interdiction concernant les composés volatiles. . . . . . . . . . . . .22 Prohibitions respecting gasoline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Interdictions concernant l’essence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 PART V PARTIE V Application of Part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 permitted rate of release — taux autorisé de déversement Application de la Partie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 taux autorisé de déversement — permitted rate of release Classes of sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Catégories de sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Determination of classification by Minister. . . . . . . . . . . . . . .26 Catégorisation d’une source par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . .26 Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Deeming provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Présomption légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Repeals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Abrogations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Commencement provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 SCHEDULE A ANNEXE A SCHEDULE B ANNEXE B SCHEDULE C ANNEXE C 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 2 Under section 46 of the Clean Air Act, the Lieutenant Governor in Council makes the following Regulation: En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’assainissement de l’air, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Air Quality Reg ulation - Clean Air Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air. Definitions Définitions 2 In this Regulation and in any approval issued under it 2 Dans le présent règlement et dans tout agrément déli vré sous son régime “Act” means the Clean Air Act; (Loi) “averaging period” means the period of time over which an arithmetic mean or geometric mean is calculated, as the case may be; (période moyenne) “fuel” means any form of matter that undergoes com bustion oxidation for the generation of energy; (combus tible) “ground level” includes any elevation above ground where human social or economic activity may occur; (ni veau du sol) “modify” means, when used with reference to a source, (a) to do anything that would increase (i) the amount of a contaminant released into the air by the source, (ii) the rate of release of a contaminant into the air by the source, (iii) the concentration of a contaminant in the air by the source, (b) to release into the air a contaminant that was not previously released into the air by the source, or (c) to do any other thing in relation to the source that, in the opinion of the Minister, would result in an in crease in the concentration of a contaminant in the air or the release into the air of a contaminant that was not previously released into the air by the source; (modi fier) “operator”, when used with reference to a source, means the person who controls the operation of a source and in « combustible » désigne toute matière qui produit de l’énergie par combustion par oxydation; (fuel) « composé volatile » désigne toute substance ou com binaison de substances dont la pression absolue de vapeur est égale ou supérieure à 10,34 kilopascals dans les con ditions réelles de manutention, de transport ou d’entrepo sage; (volatile compound) « conditions normales » désigne une température de 21,0 degrés Celcius et une pression absolue de 101,3 ki lopascals; (standard conditions) « essai de rendement » désigne tout essai ou échantil lonnage effectué pour déterminer le taux de déversement ou la concentration de tout polluant atmosphérique d’une source donnée, la concentration d’un polluant dans l’air, ou toute autre renseignement pertinent lors de l’évaluation de l’impact d’une source sur l’environnement; (perfor mance test) « exploitant », à l’égard d’une source, désigne la per sonne qui dirige l’exploitation d’une source et s’entend également de l’occupant d’un bien réel sur lequel ou dans lequel se trouve la source; (operator) « fumée » désigne un déversement visible, à l’exception de l’eau non liée; (smoke) « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air; (Act) « modifier » désigne, à l’égard d’une source, a) faire toute chose qui augmente (i) le montant d’un polluant déversé dans l’air par la source, C-5.2 Clean Air Act 97-133 3 cludes the occupier of the real property upon or in which the source is located; (exploitant) “particulate matter” means any material, except water in uncombined form, that is, has been or may become air borne and exists in liquid or solid form at standard condi tions; (particules) “performance test” means any testing or sampling per formed to determine the release rate or the concentration of any air contaminant from any source, the concentration of a contaminant in the air or any other information that may be relevant in determining the environmental impact of a source; (essai de rendement) “smoke” means a visible release, other than uncom bined water; (fumée) “source” means any stationary property, real or per sonal, taken as a whole, that releases or may release any air contaminant; (source) “standard conditions” means a temperature of 21.0 de grees Celsius and a pressure of 101.3 kilopascals abso lute; (conditions normales) “volatile compound” means any substance or combi nation of substances having a vapour pressure of 10.34 kilopascals absolute or greater under actual han dling, transporting or storage conditions. (composé vola tile) (ii) le taux de déversement d’un polluant déversé dans l’air par la source, (iii) la concentration d’un polluant déversé dans l’air par la source, b) déverser dans l’air un polluant qui n’était pas au paravant déversé dans l’air par la source, ou c) faire toute autre chose relativement à la source qui, de l’avis du Ministre, aurait pour conséquence d’aug menter la concentration d’un polluant dans l’air ou le déversement dans l’air d’un polluant qui n’était pas au paravant déversé dans l’air par la source; (modify) « niveau du sol » comprend toute élévation au-dessus du sol où peut se dérouler une activité humaine d’ordre social ou économique; (ground level) « particules » désigne toute matière, sauf l’eau non liée, qui est, a été ou pourrait éventuellement être en suspension dans l’air et qui existe à l’état liquide ou solide dans des conditions normales; (particulate matter) « période moyenne » désigne la période en fonction de laquelle est calculée une moyenne arithmétique ou géo métrique, selon le cas; (averaging period) « source » désigne tout bien fixe, réel ou personnel qui, dans son ensemble, est ou peut être à l’origine d’un dé versement de polluants atmosphériques. (source) PART I PARTIE I Prohibitions respecting construction, modification or operation of a source Interdictions concernant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source 3(1) Subject to the Act and this Regulation, no person shall 3(1) Sous réserve de la Loi et du présent règlement, nul ne peut (a) construct, modify or operate or permit the con struction, modification or operation of a source without applying for and obtaining an approval in accordance with this Part, or a) construire, modifier ou exploiter ni permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source sans avoir demandé et obtenu un agrément con formément à la présente Partie, ou (b) if an approval has been issued for a source, modify the source without applying for and obtaining an amendment to the approval, in accordance with this Part. b) lorsqu’un agrément a été délivré pour une source, modifier la source sans avoir demandé et obtenu une modification de l’agrément, conformément à la pré sente Partie. 3(2) No person shall construct, modify or operate or permit the construction, modification or operation of a source except in accordance with the terms and conditions imposed on the approval issued for that source. 3(2) Nul ne peut construire, modifier ou exploiter ni permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source sauf en conformité des modalités et condi tions imposées dans l’agrément délivré pour cette source. 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 4 3(3) No owner of land shall knowingly permit on the owner’s land any construction, modification or operation of any source that is in contravention of this Regulation. 3(3) Aucun propriétaire de terrain ne doit sciemment y permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source qui contrevient au présent règlement. Exception to requirement to have approval Exception à l’obligation de détenir un agrément 4 Despite any other provision of this Part, if the sulphur dioxide (SO2) emissions released into the environment are less than 10 tonnes per year and the particulate matter (PM) emissions released into the environment are less than 10 tonnes per year, no approval is required for fuel burning equipment utilized solely for the purpose of generating heat or steam in which the fuel burned is No. 2 fuel oil, natural gas, propane, butane or wood. 2013-4 4 Malgré toute autre disposition de la présente partie, aucun agrément n’est requis pour les appareils de com bustion qui sont utilisés uniquement à des fins de produc tion de chaleur ou de vapeur et qui sont alimentés au ma zout no 2, au gaz naturel, au propane, au butane ou au bois si la quantité de dioxyde de soufre (SO2) émise et la quan tité de particules rejetée (PM) dans l’environnement sont chacune inférieures à 10 tonnes par année. 2013-4 Application for approval Demande d’agrément 5(1) An owner or operator who is required to apply for an approval or an amendment to an approval authorizing the construction, modification or operation of a source shall submit an application to the Minister, on a form pro vided by the Minister, and shall provide such other docu mentation or information as the Minister may require within the time specified by the Minister. 5(1) Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu de de mander un agrément ou une modification d’un agrément autorisant la construction, la modification ou l’exploita tion d’une source doit présenter une demande au Ministre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre. 5(2) Repealed: 2001-96 5(2) Abrogé : 2001-96 5(3) After receiving an application for an approval and such other documentation or information as the Minister may require under subsection (1) and after completing any public consultation that may be required under the Act or the regulations, the Minister may, in the Minister’s dis cretion, 5(3) Après avoir reçu une demande d’agrément et tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (1) et après avoir terminé toute consultation publique qui peut être exigée en vertu de la Loi ou des règlements, le Ministre peut, à sa discré tion, (a) issue an approval for the source, subject to such terms and conditions as the Minister may consider ap propriate, or a) délivrer un agrément pour la source, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut estimer appropriées, ou (b) deliver to the applicant a written notice of refusal of the application, with reasons. b) délivrer au demandeur un avis écrit du refus de la demande, avec motifs à l’appui. 5(4) The Minister may issue guidelines for the control of air contaminants at any source and these guidelines may be used in imposing terms and conditions of an approval. 5(4) Le Ministre peut émettre des lignes directrices con cernant le contrôle des polluants atmosphériques émanant de toute source et ces lignes directrices peuvent être utili sées eu égard l’imposition de modalités et conditions dans un agrément. 5(5) Without restricting the generality of subsec tion 15(1) of the Act or of subsection (3), the Minister may refuse to issue an approval if 5(5) Sans restreindre la portée générale du para graphe 15(1) de la Loi ou du paragraphe (3), le Ministre peut refuser de délivrer un agrément lorsque C-5.2 Clean Air Act 97-133 5 (a) all facts material to the application for the ap proval have not been fully disclosed, or a) tous les faits pertinents à la demande d’agrément n’ont pas été complètement divulgués, ou (b) the facts, representations and other information contained in the application for the approval are not true or accurate. 2001-96 b) les faits, indications et autres renseignements fi gurant dans la demande d’agrément ne sont pas vrais ou exacts. 2001-96 Period of validity of approval Durée de validité d’un agrément 6(1) An approval shall be valid for the period of time, not to exceed five years, that is specified in the approval. 6(1) L’agrément est valide pour la durée y indiquée, qui ne peut excéder cinq ans. 6(2) If no period of time is specified in an approval in accordance with subsection (1), the approval shall be valid for five years. 6(2) Lorsque aucune durée n’est indiquée dans un agré ment conformément au paragraphe (1), l’agrément est va lide pendant cinq ans. Renewal of approval Renouvellement d’un agrément 7(1) Upon the expiry of the time for which an approval is valid, the Minister may, upon application, renew the ap proval for a further period not exceeding five years. 7(1) À l’expiration de la durée de validité d’un agré ment, le Ministre peut, sur demande, renouveler l’agré ment pour une période supplémentaire n’excédant pas cinq ans. 7(2) A person who wishes to renew an approval shall apply for a renewal 7(2) Une personne qui désire renouveler un agrément doit demander le renouvellement (a) in the case of a Class 1 approval, at least 240 days before the approval is to expire, and a) dans le cas d’un agrément de la catégorie 1, 240 jours au moins avant l’expiration de l’agrément, et (b) in the case of any other approval, at least 90 days before the approval is to expire. b) dans le cas de tout autre agrément, 90 jours au moins avant l’expiration de l’agrément. 7(3) The Minister may abridge a 90 day requirement imposed under paragraph (2)(b). 7(3) Le Ministre peut abréger le délai de 90 jours imposé à l’alinéa (2)b). 7(4) Notwithstanding paragraph (2)(a), if on the com mencement of this subsection, a Class 1 approval has fewer than 240 days and more than 90 days before it is to expire, an application for its renewal shall be made at least 90 days before the approval is to expire. 7(4) Nonobstant l’alinéa (2)(a), si lors de l’entrée en vi gueur du présent paragraphe un agrément de la catégorie 1 doit expirer dans moins de 240 jours mais dans plus de 90 jours, une demande de renouvellement doit être faite au moins 90 jours avant l’expiration de l’agrément. 7(5) Notwithstanding paragraph (2)(a), the Minister may, until December 1, 2001, extend the period of time imposed under that paragraph by not more than 90 days, if the Minister is satisfied that an applicant requires more time to complete its application. 7(5) Nonobstant l’alinéa (2)a), le Ministre peut, jusqu’au 1er décembre 2001, prolonger le délai imposé en vertu de cet alinéa d’au plus 90 jours s’il est convaincu qu’un demandeur a besoin de plus de temps pour terminer sa demande. 7(6) A person who applies for a renewal of an approval shall submit the application on a form provided by the Minister, and shall provide such other documentation or 7(6) Une personne qui demande le renouvellement d’un agrément doit présenter la demande au moyen de la for mule fournie par le Ministre et doit fournir tous autres do 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 6 information as the Minister may require within the time specified by the Minister. 2001-96 cuments ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre. 2001-96 Implication of issuance of approval Conséquence de la délivrance d’un agrément 8 The issuance of an approval for a source does not re lieve the owner or operator of the source from compliance with any of the provisions of the Act or the regulations. 8 La délivrance d’un agrément pour une source ne dis pense pas le propriétaire ou l’exploitant de la source de l’obligation de se soumettre aux dispositions de la Loi ou des règlements. Amendments respecting approval Changements concernant un agrément 9(1) After an application for an approval for a source has been received by the Minister, whether before or after the approval has been issued, the applicant or the holder of the approval, as the case may be, shall forthwith notify the Minister in writing and provide the Minister with the full particulars of any change in the name or mailing address of the owner or operator of the source. 9(1) Lorsque le Ministre a reçu une demande d’agré ment pour une source, que ce soit avant ou après la déli vrance de l’agrément, le demandeur ou le titulaire de l’agrément, selon le cas, doit immédiatement aviser le Mi nistre par écrit de tout changement du nom ou de l’adresse postale du propriétaire ou de l’exploitant de la source et lui en fournir tous les détails. 9(2) The persons named as the owner or operator of a source on an application for an approval or on an approval continue to be jointly and severally responsible along with any subsequent owner or operator of the source for any construction, modification or operation of the source until the Minister is notified of a change under subsection (1). 9(2) Les personnes nommées à titre de propriétaire ou d’exploitant d’une source dans une demande d’agrément ou dans un agrément restent conjointement et solidaire ment responsables avec tout propriétaire ou exploitant ul térieur de la source de toute construction, modification ou exploitation de la source jusqu’à ce que le Ministre soit avisé d’un changement en vertu du paragraphe (1). 9(3) The Minister may amend an application or an ap proval in accordance with notice given under subsec tion (1). 9(3) Le Ministre peut modifier une demande ou un agré ment conformément à un avis donné en vertu du para graphe (1). 9(4) The holder of an approval may at any time apply to have the terms and conditions imposed on the approval amended and section 5 applies with the necessary modi fications to such an application. 9(4) Le titulaire d’un agrément peut en tout temps de mander la modification des modalités et conditions impo sées dans l’agrément et l’article 5 s’applique avec les mo difications nécessaires à cette demande. Cancellation or suspension of approval Annulation ou suspension d’un agrément 10(1) The Minister, if suspending or cancelling an ap proval under subsection 15(1) of the Act for any reason, shall deliver to the holder a written notice of the suspension or cancellation, with reasons. 10(1) Lorsque le Ministre suspend ou annule un agré ment en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour une rai son quelconque, il doit délivrer au titulaire un avis écrit de la suspension ou de l’annulation, avec motifs à l’appui. 10(2) An approval is automatically cancelled by the is suance of a new approval applying to the same source. 10(2) Un agrément est annulé automatiquement lors de la délivrance d’un nouvel agrément s’appliquant à la même source. 10(3) If the Minister suspends an approval under sub section 15(1) of the Act because the holder of the approval has not paid a fee payable under Part V, the suspension shall continue until the outstanding fee has been paid. 10(3) Lorsque le Ministre suspend un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi en raison du fait que le ti tulaire de l’agrément n’a pas acquitté un droit payable en vertu de la partie V, la suspension se continue jusqu’à l’acquittement du droit impayé. C-5.2 Clean Air Act 97-133 7 Appeal Appel 11(1) A person who was the holder of an approval that has been cancelled or suspended may appeal the cancel lation or suspension as provided for in the Appeal Regu lation - Clean Air Act, and may continue to operate the source to which the approval applies in accordance with the approval, during the time that the appeal is being dili gently pursued. 11(1) Une personne qui était titulaire d’un agrément qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l’annu lation ou de la suspension de la manière prévue au Règle ment d’appel - Loi sur l’assainissement de l’air, et peut continuer d’exploiter la source à laquelle s’applique l’agrément conformément à l’agrément, durant la période au cours de laquelle l’appel est poursuivi assidûment. 11(2) Subsection (1) shall not be construed, in any way, so as to abrogate from the requirement that the person comply with any order made under the Act or the regula tions. 11(2) Le paragraphe (1) ne peut d’aucune façon être in terprété comme dispensant la personne de l’obligation de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi ou des règlements. Notice of violation Avis d’infraction 12(1) If any term or condition of an approval is violated for any reason, the operator of the source shall give notice of such violation to the Minister immediately, setting out in the notice a description of 12(1) En cas d’infraction, pour une raison quelconque, à toute modalité ou condition d’un agrément, l’exploitant de la source doit aviser le Ministre immédiatement, et doit indiquer dans un avis une description de (a) the source, including the name of the owner and the operator, a) la source, y compris le nom du propriétaire et de l’exploitant, (b) the nature of the violation, including its extent and duration, b) la nature de l’infraction, y compris son importance et sa durée, (c) the cause of the violation, and c) la cause de l’infraction, et (d) any remedial action taken or to be taken to miti gate the effects of, or to prevent a recurrence of, the violation. d) les mesures correctives prises ou qui seront prises afin d’atténuer les conséquences de l’infraction ou afin de prévenir toute récidive. 12(2) Where any term or condition of an approval has been violated and the Minister has been notified under subsection (1), the Minister, if considering it advisable, may authorize in writing the continuance of the operation of the source for such period of time as the Minister con siders reasonable in the circumstances, subject to such terms and conditions as the Minister considers appropriate. 12(2) Lorsqu’une infraction à un modalité ou condition d’un agrément est commise et que le Ministre en a été avisé en vertu du paragraphe (1), le Ministre, s’il l’estime judi cieux, peut autoriser par écrit la continuation de l’exploi tation de la source pour la période qu’il estime raisonnable compte tenu des circonstances, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime appropriées. PART II PARTIE II Smoke density standards Normes de densité des fumées 13(1) The Minister shall prepare a chart to be known as the “Smoke Density Chart of the Province of New Bruns wick”. 13(1) Le Ministre doit dresser un tableau appelé « Ta bleau de densité des fumées dans la province du Nouveau Brunswick ». 13(2) The Smoke Density Chart of the Province of New Brunswick shall be prepared by the recording, in five con secutive areas on the chart, of fine black dots evenly spaced on a white background such that 13(2) Le Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick est dressé en couvrant, dans les cinq régions consécutives formant le tableau, un fond blanc au moyen de petits points noirs régulièrement espa cés de manière à noircir, approximativement, 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 8 (a) approximately twenty per cent of the space in the first area is black and shall be known as density Number 1, a) vingt pour cent de la surface dans la première ré gion, portant l’indicatif de densité no 1; (b) approximately forty per cent of the space in the second area is black and shall be known as density Number 2, b) quarante pour cent de la surface dans la deuxième région, portant l’indicatif de densité no 2; (c) approximately sixty per cent of the space in the third area is black and shall be known as density Num ber 3, c) soixante pour cent de la surface dans la troisième région, portant l’indicatif de densité no 3; (d) approximately eighty per cent of the space in the fourth area is black and shall be known as density Num ber 4, and d) quatre-vingts pour cent de la surface dans la qua trième région, portant l’indicatif de densité no 4; et (e) approximately one hundred per cent of the space in the fifth area is black and shall be known as density Number 5. e) cent pour cent de la surface dans la cinquième ré gion, portant l’indicatif de densité no 5. 13(3) Smoke shall be deemed to be the density and to have the density number of the shade on the Smoke Den sity Chart of the Province of New Brunswick that is of approximately the same degree of opacity. 13(3) Une fumée est réputée avoir la densité et porter l’indicatif de densité de la surface noircie du Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau Brunswick, correspondant environ au même degré d’opa cité. Release of smoke Dégagement de fumées 14(1) No person, without obtaining the written permis sion of the Minister, shall cause or permit the release of smoke that has a density greater than density Number 1, except that a person may cause or permit the release of smoke that has a density greater than density Number 1, but not greater than density Number 2, for a period total ling not more than four minutes during any one half hour. 14(1) Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, permettre ou provoquer le dégagement de fu mées dont la densité est supérieure à la densité no 1, ce pendant une personne peut permettre ou provoquer le dé gagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 1, mais n’excède pas la densité no 2, pour une période totale ne dépassant pas quatre minutes par demie heure. 14(2) Notwithstanding subsection (1), where a new fire is started, a person may cause or permit the release of smoke that has a density greater than density Number 2, but not greater than density Number 3, for a period total ling not more than three minutes during each quarter hour period or such other period as the Minister may establish in writing. 14(2) Nonobstant le paragraphe (1), lors d’un nouvel al lumage, une personne peut permettre ou provoquer le dé gagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 2, mais n’excède pas la densité no 3, pour une période totale ne dépassant pas trois minutes par quart d’heure ou toute autre période que le Ministre peut établir par écrit. 14(3) A new fire referred to in subsection (2) shall be brought to normal operation, complying with the provi sions of subsection (1), in such time as the Minister estab lishes in writing. 14(3) Les nouveaux allumages visés au paragraphe (2) doivent être amenés à un fonctionnement régulier con forme aux dispositions du paragraphe (1), dans le délai que le Ministre établit par écrit. Determination of smoke density number Détermination de l’indicatif de densité de la fumée 15 In any prosecution for a violation of any section of this Part, the opinion of an inspector, based on reasonable 15 Dans toute poursuite pour infraction à un article de la présente partie, l’avis d’un inspecteur, fondé sur des C-5.2 Clean Air Act 97-133 9 and probable grounds, shall be conclusive in determining the smoke density number to be assigned to smoke from any source. motifs raisonnables et probables, est péremptoire dans la détermination de l’indicatif de densité de la fumée éma nant d’une source donnée. PART III PARTIE III Requirements for performance testing Obligations d’effectuer des essais de rendement 16(1) An owner or operator of a source shall conduct performance tests at such times and in such manner as the Minister may in writing direct. 16(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une source doit effectuer les essais de rendement aux moments et de la manière que le Ministre fixe par écrit. 16(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Minister may require the operator of a source 16(2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut enjoindre l’exploitant d’une source (a) to install, maintain in good working order and op erate properly devices to measure and record any pa rameters of the operation of a source or parameters re sulting from the operation of a source that are stipulated by the Minister, a) d’installer, de maintenir en bon état de fonction nement et d’utiliser correctement des dispositifs de me sure et d’enregistrement de tous paramètres de l’ex ploitation d’une source ou de ceux qui en découlent qui sont prescrits par le Ministre, (b) to report any measurements obtained under para graph (a) that the Minister may direct, and b) de faire état de toute mesure relevée en vertu de l’alinéa a) que le Ministre peut exiger, et (c) to retain any records obtained under para graph (a) for the period of time that the Minister may direct. c) de conserver tout relevé dressé en vertu de l’ali néa a) pendant la période que le Ministre peut exiger. 16(3) The operator of a source shall comply with the requirements of the Minister under subsections (1) and (2). 16(3) L’exploitant d’une source doit se conformer aux exigences du Ministre en vertu des paragraphes (1) et (2). 16(4) The operator of a source shall make any informa tion measured and recorded in accordance with subsec tions (1) and (2) available in readable form to an inspector at any reasonable time upon the inspector’s request. 16(4) L’exploitant d’une source doit mettre à la dispo sition d’un inspecteur et à sa demande, en tout temps rai sonnable, tous renseignements obtenus et consignés con formément aux paragraphes (1) et (2) sous forme lisible. Performance testing facilities Installations d’essais de rendement 17 The owner or operator of a source shall provide such performance testing facilities as the Minister may require, including, without limiting the generality of the foregoing, 17 Le propriétaire ou l’exploitant d’une source doit fournir les installations d’essais de rendement que le Mi nistre peut exiger, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, (a) sampling ports adequate for test procedures suit able for the source, a) des orifices d’échantillonnage adaptés aux essais propres à la source, (b) a safe sampling platform that is safely accessible, and b) une passerelle permettant le prélèvement d’échan tillons en toute sécurité, et (c) such electrical and other utilities outlets as may be necessary for the operation of sampling and testing equipment suitable for the source. c) les installations électriques et autres qui peuvent être nécessaires au fonctionnement des dispositifs d’échantillonnage et d’essais adaptés à la source. 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 10 Conduct of performance tests Essais de rendement 18(1) The person conducting any performance tests re quired under section 16 shall furnish the Minister with a written report of all data obtained during the tests, whether the tests are valid or not, a summary of any operational data and other information relevant to the taking of the tests and any other information required by the Minister. 18(1) La personne qui effectue les essais de rendement prescrits à l’article 16 doit présenter au Ministre un relevé écrit de toutes les données recueillies lors des essais, que ceux-ci soient valables ou non, un résumé de toutes les données opérationnelles et autres renseignements perti nents à l’exécution des essais et tous autres renseigne ments exigés par le Ministre. 18(2) A performance test shall be considered valid if it meets the following specifications: 18(2) Les essais de rendement sont réputés valables si (a) it consists of three repetitions of the test method; and a) le processus d’essai est suivi à trois reprises; et (b) the result of each repetition is within thirty-five per cent of the average of the results of all three repeti tions. b) l’écart entre le résultat de chaque reprise et la moyenne des résultats des trois essais n’excède pas trente-cinq pour cent. 18(3) Notwithstanding subsection (2), a performance test may be considered valid if it meets the following spec ifications: 18(3) Nonobstant le paragraphe (2), les essais de rende ment sont réputés valables si (a) it consists of three applications of the test method; and a) le processus d’essai est suivi à trois reprises; et (b) if the result of one repetition deviates from the average of all three repetitions by more than thirty-five per cent b) l’écart entre le résultat d’une reprise et la moyenne des résultats des trois essais est supérieur à trente-cinq pour cent, mais (i) the excess deviation from the average was due to a specific upset in the operation of the source, and (i) l’écart excessif par rapport à la moyenne est dû à une perturbation particulière dans l’exploitation de la source, et (ii) the result of each of the other two repetitions is within thirty-five per cent of the average of those two repetitions. (ii) l’écart entre le résultat de chacune des deux autres reprises et la moyenne de leur résultat n’ex cède pas trente-cinq pour cent. PART IV PARTIE IV Open fires Brûlage en plein air 19(1) No person shall burn or permit the burning of any material in an open fire without obtaining the written per mission of the Minister. 19(1) Nul ne peut brûler ou permettre que soient brûlés des matériaux en plein air sans avoir obtenu l’autorisation écrite auprès du Ministre. 19(2) Notwithstanding subsection (1), a person may, without obtaining the written permission of the Minister, burn or permit the burning in an open fire 19(2) Nonobstant le paragraphe (1), un personne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou faire brûler en plein air (a) of wood or wood products, if the sole object of the fire is for recreation or for the practice and instruction of firefighters, or a) du bois ou des dérivés du bois, à la seule fin de divertissement ou de la formation de pompiers, ou C-5.2 Clean Air Act 97-133 11 (b) of any other material approved by the Minister, if the sole object of the fire is for the practice and instruc tion of firefighters. b) tout autre matériel approuvé par le Ministre, à la seule fin de la formation de pompiers. 19(3) Compliance with subsections (1) and (2) does not relieve any person from complying with any requirement of the Forest Fires Act, any regulation made under it or any by-law of a municipality or rural community. 2005-50 19(3) Le respect des paragraphes (1) et (2) ne relève personne de l’obligation de satisfaire aux prescriptions de la Loi sur les incendies de forêt, de tout règlement établi sous son régime ou de tout arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale. 2005-50 Sulphur content of fuel oil Teneur en soufre de mazout 20(1) In this section 20(1) Dans le présent article “sell” includes supply, give, barter, exchange or transfer or offer, advertise, keep or expose for sale or supply. (vendre) « vendre » signifie également fournir, donner, troquer, échanger ou transférer ou offrir, annoncer, garder ou ex poser pour fin de vente ou de fourniture. (sell) 20(2) No person shall burn or sell for burning in the Province, or permit the burning or the sale for burning in the Province of, any fuel oil listed in Column 1 of Schedule A that contains sulphur in excess of the maximum per centage of sulphur content, by weight, set out beside the fuel oil in Column 2 of Schedule A, without obtaining the written permission of the Minister. 20(2) Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou vendre dans la province tout type de mazout figurant dans la première colonne de l’an nexe A, dont la teneur en soufre est supérieure au pour centage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids, figurant en face du mazout dans la deuxième colonne de l’annexe A, ou en permettre le brûlage ou la vente dans la province. Maximum permissible ground level concentrations Concentrations maximales tolérées au niveau du sol 21(1) Subject to subsection (2), no person shall release or permit the release of an air contaminant listed in Sched ule B so that any of the maximum permissible ground level concentrations listed beside the air contaminant in Sched ule B are exceeded. 21(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut dé verser ou permettre le déversement d’un polluant atmos phérique figurant à l’Annexe B de sorte que l’une quel conque des concentrations maximales tolérées au niveau du sol figurant en face du polluant atmosphérique à l’An nexe B soit dépassée. 21(2) No person shall release or permit the release of sulphur dioxide so that any of the maximum permissible ground level concentrations of sulphur dioxide, as set out in Schedule C, are exceeded in Charlotte County, Kings County or Saint John County. 21(2) Nul ne peut, dans les comtés de Charlotte, Kings ou Saint John, déverser ou permettre le déversement d’anhydride sulfureux de sorte que l’une quelconque des concentrations maximales d’anhydride sulfureux tolérées au niveau du sol figurant à l’Annexe C soit dépassée. Prohibition respecting volatile compounds Interdiction concernant les composés volatiles 22 No person shall, for commercial purposes, store, han dle or transport any volatile compound in any manner other than one approved by the Minister. 22 Nul ne peut, à des fins commerciales, entreposer, manutentionner ou transporter un composé volatile d’une manière autre que celle approuvée par le Ministre. Prohibitions respecting gasoline Interdictions concernant l’essence 23(1) This section applies in each year from the fifteenth day of May to the fifteenth day of September, both days inclusive. 23(1) Le présent article s’applique chaque année à partir du quinze mai jusqu’au quinze septembre, ces deux dates comprises. 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 12 23(2) No person who refines gasoline shall cause or per mit gasoline intended for use in the Province as a fuel for motor vehicles to leave the refinery if the gasoline has a vapour pressure greater than 72 kilopascals. 23(2) Il est interdit à quiconque raffine de l’essence de faire sortir de l’essence destinée à être utilisée dans la pro vince à titre de combustible pour les véhicules à moteur à l’extérieur de la raffinerie, ou de le permettre, si l’essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals. 23(3) No person who imports into the Province gasoline intended for use in the Province as a fuel for motor vehicles shall cause or permit the transfer of possession or the transfer from one vessel to another of that gasoline if the gasoline has a vapour pressure greater than 72 kilopascals. 23(3) Il est interdit à quiconque importe dans la province de l’essence destinée à y être utilisée à titre de combustible pour les véhicules à moteur de faire transférer la posses sion de l’essence ou d’en faire le transfert d’un récipient à l’autre ou de permettre ces transferts si l’essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals. 23(4) For the purposes of this section, the vapour pres sure of gasoline shall be determined in accordance with the American Society for Testing and Materials method ASTM D5191-96, Standard Test Method for Vapour Pres sure of Petroleum Products (Mini Method). 23(4) Aux fins du présent article, la tension de vapeur de l’essence est déterminée conformément à l’American Society for Testing and Materials method ASTM D5191-96, Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Mini Method). PART V PARTIE V Application of Part Application de la Partie 24(1) In this Part 24(1) Dans la présente partie “permitted rate of release” means, in relation to a source, the rate of release from the source permitted by the approval for the source. (taux autorisé de déversement) « taux autorisé de déversement » désigne, à l’égard d’une source, le taux de déversement en provenance d’une source autorisé par agrément pour la source. (permitted rate of release) 24(2) Subject to subsection (3), this Part applies 24(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique (a) to a person who holds an approval for a source, whether the approval was issued before or after the commencement of this Regulation, and a) à une personne qui est titulaire d’un agrément pour une source, que l’agrément ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, et (b) to a person who applies for the issuance, amend ment or renewal of an approval for a source, whether the application for the issuance, amendment or renewal of the approval was made before or after the com mencement of this Regulation. b) à une personne qui demande la délivrance, la mo dification ou le renouvellement d’un agrément pour une source, que la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement. 24(3) This Part does not apply to an applicant for or the holder of an approval to operate a source if the applicant or holder is a municipality or rural community. 2005-50 24(3) La présente partie ne s’applique pas à un deman deur ou à un titulaire d’un agrément d’exploitation lorsque le demandeur ou le titulaire est une municipalité ou une communauté rurale. 2005-50 Classes of sources Catégories de sources 25(1) For the purposes of this Regulation, a source is, subject to subsections (2) and (3), classified as 25(1) Aux fins du présent règlement, une source est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), catégorisée à titre de C-5.2 Clean Air Act 97-133 13 (a) a Class 1A source, if the source has a permitted rate of release of one or more of the following: a) source de la catégorie 1A, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes : (i) sulphur dioxide, exceeding one thousand tonnes per year; or (i) anhydride sulfureux, dépassant mille tonnes par an; ou (ii) particulate matter, exceeding one thousand tonnes per year; (ii) particules, dépassant mille tonnes par an; (a.1) a Class 1B source, if the source has a permitted rate of release of one or more of the following: a.1) source de la catégorie 1B, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes : (i) gas, exceeding three thousand actual cubic me tres per minute; (i) gaz, dépassant trois mille mètres cubes réels par minute; (ii) sulphur dioxide, exceeding two hundred and fifty tonnes per year but not exceeding one thousand tonnes per year; or (ii) anhydride sulfureux, dépassant deux cent cin quante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an; ou (iii) particulate matter, exceeding two hundred and fifty tonnes per year but not exceeding one thousand tonnes per year; (iii) particules, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an; (b) a Class 2 source, if the source is not classified as a Class 1 source and if it has a permitted rate of release of one or more of the following: b) source de la catégorie 2, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes : (i) gas, exceeding six hundred actual cubic metres per minute but not exceeding three thousand actual cubic metres per minute; (i) gaz, dépassant six cents mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser trois mille mètres cubes réels par minute; (ii) sulphur dioxide, exceeding one hundred tonnes per year but not exceeding two hundred and fifty tonnes per year; or (ii) anhydride sulfureux, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par an; ou (iii) particulate matter, exceeding one hundred tonnes per year but not exceeding two hundred and fifty tonnes per year; (iii) particules, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par année; (c) a Class 3 source, if the source is not classified as a Class 1 or Class 2 source and if it has a permitted rate of release of one or more of the following: c) source de la catégorie 3, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes : (i) gas, exceeding thirty actual cubic metres per minute but not exceeding six hundred actual cubic metres per minute; (i) gaz, dépassant trente mètres cubes réels par mi nute sans toutefois dépasser six cents mètres cubes réels par minute; (ii) sulphur dioxide, exceeding ten tonnes per year but not exceeding one hundred tonnes per year; or (ii) anhydride sulfureux, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 14 (iii) particulate matter, exceeding ten tonnes per year but not exceeding one hundred tonnes per year; or (iii) particules, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou (d) a Class 4 source, if the source is not classified as a Class 1, Class 2 or Class 3 source and if it has a per mitted rate of release of one or more of the following: d) source de la catégorie 4, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1, de la ca tégorie 2 ou de la catégorie 3 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes : (i) gas, not exceeding thirty actual cubic metres per minute; (i) gaz, ne dépassant pas trente mètres cubes réels par minute; (ii) sulphur dioxide, not exceeding ten tonnes per year; or (ii) anhydride sulfureux, ne dépassant pas dix tonnes par an; ou (iii) particulate matter, not exceeding ten tonnes per year. (iii) particules, ne dépassant pas dix tonnes par an. 25(2) For the purposes of subsection (1), the release of gas solely from the combustion of fuel to generate heat or steam shall not be taken into consideration in determining the permitted rate of release of gas. 25(2) Aux fins du paragraphe (1), le déversement de gaz qui provient uniquement de la combustion de combustible dans la production de chaleur ou de vapeur n’est pas inclus dans le calcul du taux autorisé de déversement de gaz. 25(3) If an approval for a source requires the installation of equipment designed to control, reduce or eliminate the potential release of contaminants other than sulphur diox ide or particulate matter, the source shall 25(3) Lorsqu’un agrément pour une source requiert l’installation d’équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement possible de polluants autres que l’anhydride sulfureux ou des particules, la source est (a) be classified as a Class 1B source, if it would have but for this subsection been classified as a Class 2 source, a) de la catégorie 1B, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 2 n’eut été du présent paragraphe, (b) be classified as a Class 2 source, if it would have but for this subsection been classified as a Class 3 source, and b) de la catégorie 2, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 3 n’eut été du présent paragraphe, et (c) be classified as a Class 3 source, if it would have but for this subsection been classified as a Class 4 source. c) de la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 4 n’eut été du présent paragraphe. 25(4) The class of an approval issued to an applicant shall correspond to the number by which the source is classified under this section. 98-12; 2013-4 25(4) La catégorie d’un agrément délivré à un deman deur doit correspondre au numéro de catégorie imposé à la source en vertu du présent article. 98-12; 2013-4 Determination of classification by Minister Catégorisation d’une source par le Ministre 26 If a question arises as to the proper classification of a source for the purposes of this Regulation, the Minister shall determine the question and the Minister’s determi nation shall be final. 26 Lorsqu’aux fins du présent règlement, la catégorie d’une source est en doute, le Ministre décide de la caté gorie appropriée et sa décision est sans appel. C-5.2 Clean Air Act 97-133 15 Fees Droits 27(1) Subject to subsection (4), the holder of an ap proval, whether issued or renewed and regardless of the date of issuance or renewal, shall, on or before the first day of April in each year, pay the following fee: 27(1) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un agrément, que ce dernier ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance ou du renouvelle ment, au plus tard le 1er avril de chaque année, acquitte les droits suivants : (a) for a Class 1A approval a) pour un agrément de la catégorie 1A : (i) for the period ending March 31, 2012, $60,000, and (i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 60 000 $, (ii) on or after April 1, 2012, $66,000; (ii) à partir du 1er avril 2012, 66 000 $; (b) for a Class 1B approval b) pour un agrément de la catégorie 1B : (i) for the period ending March 31, 2012, $28,000, and (i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 28 000 $, (ii) on or after April 1, 2012, $30,800; (ii) à partir du 1er avril 2012, 30 800 $; (c) for a Class 2 approval c) pour un agrément de la catégorie 2 : (i) for the period ending March 31, 2012, $5,000, (i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 5 000 $, (ii) on or after April 1, 2012, $5,500; (ii) à partir du 1er avril 2012, 5 500 $; (d) for a Class 3 approval d) pour un agrément de la catégorie 3 : (i) for the period ending March 31, 2012, $1,000, and (i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 1 000 $, (ii) on or after April 1, 2012, $1,100; and (ii) à partir du 1er avril 2012, 1 100 $; (e) for a Class 4 approval e) pour un agrément de la catégorie 4 : (i) for the period ending March 31, 2012, $500, and (i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 500 $, (ii) on or after April 1, 2012, $550. (ii) à partir du 1er avril 2012, 550 $. 27(2) If an approval is to be issued on a date other than the first day of April, for a source for which an approval has previously been issued, the fee set out in subsec tion (1) for the class of approval to be issued shall be paid before the issuance, for the issuance, and shall not be pro rated, regardless of the date of the issuance. 27(2) Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle un agrément a été délivré auparavant, le droit fixé au pa ragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit la date de la délivrance. 27(3) If an approval is to be issued on a date other than the first day of April, for a source for which no approval 27(3) Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 16 has previously been issued, the fee set out in subsec tion (1) for the class of approval to be issued shall be paid before the issuance, for the first issuance of the approval but shall be prorated based on the number of days between the date of issuance and the next following thirty-first day of March, inclusive. aucun agrément n’a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la première délivrance de l’agrément mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance et le trente et un mars suivant, inclusivement. 27(4) If an annual payment is paid before the first day of April, 1998 for the issuance or renewal of an approval to be valid before, on and after the thirty-first day of March, 1998, the annual payment payable under subsec tion (1) on the first day of April, 1998 shall be reduced by the portion of the previous payment that related to the por tion of a year after the thirty-first day of March, 1998, for which the previous payment was made, prorated based on the number of days in that portion of a year. 27(4) Lorsqu’un paiement annuel est acquitté avant le premier avril 1998 eu égard à la délivrance ou au renou vellement d’un agrément qui sera valide avant le trente et un mars 1998 ou à partir de cette date, il faut soustraire du paiement annuel payable en vertu du paragraphe (1) au premier avril 1998 la partie du paiement précédent con cernant la partie d’une année après le trente et un mars 1998, à l’égard de laquelle le paiement précédent a été fait, fixée au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie d’une année. 27(4.1) If an approval expires on a day other than the thirty-first of March and is not renewed, the holder of the approval shall be entitled to a refund of the fee paid under subsection (1) for the portion of the year between the day after the date of expiry and the next following thirty-first of March, inclusive, prorated based on the number of days in that portion of a year. 27(4.1) Lorsqu’un agrément expire à une date autre que le trente et un mars et n’est pas renouvelé, le titulaire de l’agrément a droit à un remboursement des droits acquittés en vertu du paragraphe (1) pour la partie de l’année entre le jour après la date d’expiration et le trente et un mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie de l’année. 27(5) If at any time a source for which an approval has been issued begins to release a contaminant referred to in subsection 25(1) at a rate exceeding the maximum rate specified in that subsection for a source of its class, the holder of the approval shall immediately pay the differ ence between 27(5) Lorsqu’à tout moment une source pour laquelle un agrément a été délivré commence à déverser un polluant visé au paragraphe 25(1) à un taux dépassant le taux maxi mal précisé à ce paragraphe pour une source de sa caté gorie, le titulaire de l’agrément doit immédiatement ac quitter la différence entre (a) the fee paid for the approval under subsection (1) on the previous first day of April, or the fee paid for the issuance of the approval, whichever was paid more re cently, and a) le droit acquitté à l’égard de l’agrément en vertu du paragraphe (1) au premier avril précédent, ou le droit acquitté à l’égard de la délivrance de l’agrément, selon le droit qui a été acquitté le plus récemment, et (b) the fee set out in subsection (1) for an approval of a class that would have permitted the greater rate of re lease. b) le droit fixé au paragraphe (1) à l’égard d’un agré ment d’une catégorie qui aurait autorisé le taux de dé versement plus élevé. 27(6) Subject to subsections (3), (4) and (4.1), no fee payable under this section shall be prorated. 27(6) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (4.1), au cun droit payable en vertu du présent article ne doit être fixé au prorata. 27(7) A person who holds more than one approval shall pay the fee under this Regulation in respect of each ap proval held by that person. 98-12; 2001-82; 2005-14; 2012-23 27(7) Une personne qui est titulaire de plus d’un agré ment doit acquitter le droit payable en vertu du présent règlement pour chaque agrément qu’elle détient. 98-12; 2001-82; 2005-14; 2012-23 C-5.2 Clean Air Act 97-133 17 Deeming provision Présomption légale 28 An approval issued under New Brunswick Regula tion 83-208 under the Clean Environment Act and still in effect on the commencement of this section shall be deemed, with the necessary modifications, to be an ap proval issued under this Regulation. 28 Un agrément délivré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-208 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et encore en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être, avec les modifications nécessaires, un agrément délivré en vertu du présent règlement. Repeals Abrogations 29(1) Regulation 83-208 under the Clean Environ ment Act is repealed. 29(1) Le Règlement 83-208 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé. 29(2) Regulation 93-200 under the Clean Environ ment Act is repealed. 29(2) Le Règlement 93-200 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé. Commencement provision Entrée en vigueur 30 This Regulation comes into force on December 15, 1997. 30 Le présent règlement entre en vigueur le 15 dé cembre 1997. 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 18 SCHEDULE A / ANNEXE A MAXIMUM PERCENTAGE OF SULPHUR CONTENT / POURCENTAGE MAXIMAL DE TENEUR EN SOUFRE Column 1 / Colonne 1 Column 2 / Colonne 2 Fuel oils / Mazouts Maximum percentage of sulphur content, by weight / Pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids No. 1 0.5 No. 2 0.5 No. 4 1.5 No. 5 2.0 No. 6b 3.0 No. 6c 3.0 C-5.2 Clean Air Act 97-133 19 SCHEDULE B / ANNEXE B MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND LEVEL CONCENTRATIONS IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE AT STANDARD CONDITIONS / CONCENTRATIONS MAXIMALES TOLÉRÉES AU NIVEAU DU SOL EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE DANS DES CONDITIONS NORMALES AVERAGE PERIOD / PÉRIODE MOYENNE Contaminant / Polluant 1 hour / 1 heure 8 hours / 8 heures 24 hours / 24 heures 1 year / 1 an Carbon monoxide / Oxyde de carbone 35,000 15,000 Hydrogen sulphide / Acide sulfhydrique 15 5 Nitrogen dioxide / Bioxyde d’azote 400 200 100 Sulphur dioxide / Anhydride sulfureux 900 300 60 Total suspended particulate / Total des particules en suspension 120 70* *geometric mean / moyenne géométrique 97-133 Loi sur l’assainissement de l’air C-5.2 20 SCHEDULE C / ANNEXE C MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND LEVEL CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE IN THE COUNTIES OF CHARLOTTE, KINGS AND SAINT JOHN IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE AT STANDARD CONDITIONS / CONCENTRATIONS MAXIMALES D’ANHYDRIDE SULFUREUX TOLÉRÉES AU NIVEAU DU SOL DANS LES COMTÉS DE CHARLOTTE, KINGS ET SAINT JOHN EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE DANS DES CONDITIONS MORMALES AVERAGE PERIOD / PÉRIODE MOYENNE Contaminant / Polluant 1 hour / 1 heure 8 hours / 8 heures 24 hours / 24 heures 1 year / 1 an Sulphur dioxide / Anhydride sulfureux 450 150 30 N.B. This Regulation is consolidated to January 31, 2013. N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2013. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés C-5.2 Clean Air Act 97-133 21