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加拿大的法律

Agricultural Development Act (R.S.N.B. 1973, c. A-5.1)

颁布于 1966 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
English
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, farming, institution, subsidy/incentive, governance

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文本

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  1. CHAPTER A-5.1 CHAPITRE A-5.1 Agricultural Development Act 1985, c.28, s.1. Loi sur l’aménagement agricole 1985, c.28, art.1. Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agriculture lease — bail agricole agricultural linkage operation — opération de couplage agricole agriculture occupation permit — permis d’occupation agricole Board — Commission farming operation — exploitation agricole lease area — périmètre Minister — Ministre Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 opération de couplage agricole — agricultural linkage operation bail agricole — agricultural lease Commission — Board exploitation agricole — farming operation Ministre — Minister périmètre — lease area permis d’occupation agricole — agricultural occupation permit Continuation and composition of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Prorogation et composition de la Commission. . . . . . . . . . . . . .2 Term of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Vacancy or temporary absence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Vacance ou absence temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Remuneration and expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4 Rémunération et frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4 Board responsible to Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Responsabilité de la Commission devant le Ministre. . . . . . . . . .3 Powers of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5 Pouvoirs de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5 Recommendations of Board respecting applications. . . . . . . . .5.1 Recommandations de la Commission relatives aux demandes. . . .5.1 Annual charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11, 5.12 Charges annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11, 5.12 Minister’s report respecting financial assistance. . . . . . . . . . . .5.2 Rapport du Ministre relatif à l’aide financière. . . . . . . . . . . . .5.2 Annual charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Charges annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Powers of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Pouvoirs de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Lease, not assignable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Bail non cessible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Lease, cancellation of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Annulation du bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Agreement of sale, forfeiture and repossession. . . . . . . . . . . . .9 Convention de vente, déchéance et prise de possession. . . . . . . . .9 Lease, abandonment of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Abandon du bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Lease, death of lessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Décès du locataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Agreement for sale, status of defaulting purchaser. . . . . . . . . . .12 Convention de vente, statut de l’acheteur défaillant. . . . . . . . . .12 Agriculture occupation permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 Permis d’occupation agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 Term of agriculture occupation permit. . . . . . . . . . . . . . . .12.11 Durée du permis d’occupation agricole. . . . . . . . . . . . . . .12.11 Terms and conditions of agriculture occupation permit. . . . . . .12.2 Modalités et conditions du permis d’occupation agricole. . . . . .12.2 No assignment or transfer of agriculture occupation permit. . .12.21 Aucune cession ou transfert du permis d’occupation agricole. . 12.21 Liability for damage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.3 Responsabilité pour dommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.3 Cancellation of agriculture occupation permit. . . . . . . . . . .12.31 Annulation d’un permis d’occupation agricole. . . . . . . . . . .12.31 Grant of agriculture lease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4 Octroi de bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4 Term of agriculture lease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.41 Durée du bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.41 1 Terms, covenants and conditions of agriculture lease. . . . . . . .12.5 Modalités, engagements et conditions du bail agricole. . . . . . .12.5 Rent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.51 Loyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.51 Assignment, transfer, sublet and set over of agriculture lease. . .12.6 Cession, transfert, sous-location et aliénation. . . . . . . . . . . . .12.6 Borrowing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.61 Emprunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.61 Liability for damage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.7 Responsabilité pour dommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.7 Renewal of agriculture lease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.71 Renouvellement du bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.71 Surrender of agriculture lease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.8 Résignation du bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.8 Cancellation of agriculture lease. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.81 Annulation de bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.81 Obligation to pay rent after agriculture lease expires, is surrendered or cancelled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.9 Obligation de payer le loyer après l’expiration, la résignation ou l'annulation du bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.9 Obligation to pay rent after death of holder of agriculture lease. 12.91 Obligation de payer le loyer suite au décès du titulaire du bail agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.91 Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.92 Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.92 Obstruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.93 Entrave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.93 Prior leases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.94 Baux antérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.94 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Transitional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 1 In this Act 1 Dans la présente loi “agriculture lease” means a lease granted under section 12.4; “agricultural linkage operation” means an operation which in the opinion of the Board involves the marketing, storing, grading or other pre-processing operation of farm produce, or any farm input operation intended to maximize the return to the commercial farmer but does not include any processing operation or facility that is eligible for fi nancial assistance under any Act or program of Canada or the Province; “agriculture occupation permit” means an agriculture occupation permit issued under section 12.1; “Board” means the body corporate constituted under the name Farm Adjustment Board and continued under the name Agricultural Development Board; “farming operation” means (a) a farming business within the meaning of the In come Tax Act (Canada), or (b) a start-up farming operation that is following a management plan approved by the Minister; « opération de couplage agricole » désigne une opéra tion qui, de l’opinion de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou au tre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’apport agricole destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou établissements de trans formation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province; « bail agricole » désigne le bail octroyé en vertu de l’ar ticle 12.4; « Commission » désigne la corporation créée sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles et maintenue sous le nom de Commission de l’aménagement agricole; « exploitation agricole » s’entend : a) d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’im pôt sur le revenu (Canada); b) d’une opération de démarrage d’exploitation agri cole donnant suite à un plan administratif approuvé par le Ministre; Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 2 “lease area” means the land covered by an agriculture lease; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries. 1966, c.9, s.1; 1980, c.21, s.1; 1985, c.28, s.2; 1988, c.54, s.1; 1996, c.25, s.3; 2000, c.26, s.12; 2009, c.24, s.1; 2009, c.36, s.1; 2010, c.31, s.8. « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; « périmètre » désigne le terrain que vise un bail agricole; « permis d’occupation agricole » désigne le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 12.1. 1966, c.9, art.1; 1980, c.21, art.1; 1985, c.28, art.2; 1988, c.54, art.1; 1996, c.25, art.3; 2000, c.26, art.12; 2009, c.24, art.1; 2009, c.36, art.1; 2010, c.31, art.8. 2(1) The body corporate called the Farm Adjustment Board heretofore constituted is continued as a body cor porate under the name Agricultural Development Board. 2(1) La corporation constituée jusqu’à présent sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles est maintenue comme corporation sous le nom de Commission de l’aménagement agricole. 2(1.1) The change of the name of the Board does not affect the rights and obligations of the Board and all pro ceedings may be continued or commenced by and against the Board under its new name that might have been con tinued or commenced by or against the Board under its former name. 2(1.1) Le changement de nom de la Commission n’af fecte pas les droits et obligations de celle-ci et toutes les instances qui auraient pu être continuées ou commencées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent être con tinuées ou commencées par ou contre elle sous son nou veau nom. 2(1.2) A member of the Board who held office imme diately before the commencement of this subsection con tinues in office until the member resigns or is reappointed or replaced. 2(1.2) Tout membre de la Commission qui était en fonc tion immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démis sionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé. 2(2) The Lieutenant-Governor in Council may appoint a minimum of 5 members and a maximum of 9 members to the Board, all or some of whom may be employees of the Civil Service as defined in the Civil Service Act. 2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publi que selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique. 2(3) The Lieutenant-Governor in Council shall desig nate a Chair and Vice-Chair from among the members of the Board. 1966, c.9, s.2; 1980, c.21, s.2; 1985, c.28, s.3; 2009, c.36, s.1. 2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission. 1966, c.9, art.2; 1980, c.4, art.2; 1985, c.28, art.3; 2009, c.36, art.1. 2.1(1) The members of the Board shall be appointed for a term not exceeding 3 years and are eligible for reap pointment. 2.1(1) Le mandat maximal des membres de la Commis sion est de trois ans et est renouvelable. 2.1(2) Any appointment to the Board may be revoked by the Lieutenant-Governor in Council for cause. 2.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révo quer pour motif valable toute nomination à la Commission. 2.1(3) Despite subsection (1) and subject to subsection (2), a member of the Board shall remain in office until the member resigns or is reappointed or replaced. 2009, c.36, s.1. 2.1(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du pa ragraphe (2), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé. 2009, c.36, art.1. Agricultural Development Act Chap. A-5.1 3 2.2(1) When a vacancy occurs on the Board, the Lieutenant-Governor in Council may appoint a person to fill the vacancy for the balance of the term of the member replaced. 2.2(1) En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une per sonne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer. 2.2(2) The Lieutenant-Governor in Council may, in the case of the temporary absence, illness or incapacity to act of any member of the Board, appoint a substitute for the member for the period of the temporary absence, illness or incapacity. 2.2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire. 2.2(3) A vacancy on the Board does not impair the ca pacity of the Board to act. 2009, c.36, s.1. 2.2(3) Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir. 2009, c.36, art.1. 2.3 A majority of the members of the Board, one of whom shall be the Chair or the Vice-Chair, constitute a quorum. 2009, c.36, s.1. 2.3 La majorité des membres de la Commission, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quo rum. 2009, c.36, art.1. 2.4(1) Each member of the Board who is not an em ployee of the Civil Service as defined in the Civil Service Act is entitled to be paid remuneration in accordance with the regulations. 2.4(1) Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à une rémunération établie en conformité avec les règle ments. 2.4(2) Each member of the Board is entitled to be reim bursed in accordance with the regulations for the travelling and living expenses incurred by the member in the perfor mance of his or her duties. 2009, c.36, s.1. 2.4(2) Les membres de la Commission ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions se lon ce qui est prévu par les règlements. 2009, c.36, art.1. 3 The Board is responsible to the Minister. 1966, c.9, s.3; 1967, c.38, s.2; 1986, c.8, s.3; 1988, c.54, s.2. 3 La Commission relève du Ministre. 1966, c.9, art.3; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.3; 1988, c.54, art.2. 4 The Board 4 La Commission (a) may make by-laws a) peut établir des règlements administratifs (i) defining its policies and procedures, and (i) définissant son action et ses méthodes, et (ii) governing the conduct of its affairs and busi ness, and (ii) régissant la conduite de ses affaires et travaux, et (b) may delegate by resolution such of its functions and powers as it sees fit to persons employed under the Board. 1966, c.9, s.4. b) peut, par résolution, déléguer les fonctions et pou voirs qu’elle estime utiles à ses employés. 1966, c.9, art.4. 5 The Board 5 La Commission Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 4 (a) may acquire, hold, deal with, lease, sell or other wise dispose of land, a) peut acquérir, détenir, négocier, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains, (b) may, with the approval of the Minister or the Lieutenant-Governor in Council as prescribed by reg ulation, make loans to farmers b) peut accorder des prêts aux agriculteurs avec l’ap probation du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, (i) for the purchase of farms, (i) pour l’achat d’exploitations agricoles, (ii) for the purchase of land to be added to existing farms, (ii) pour l’achat de terrains afin de les réunir à des exploitations existantes, (iii) for the erection of farm buildings and facili ties, (iii) pour la construction de bâtiments et d’instal lations agricoles, (iv) for the purchase of essential farming equip ment and livestock, and (iv) pour l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels, et (v) for the conversion of short-term liabilities to medium or long-term obligations as warranted by income probabilities and the security to be taken, (v) pour la conversion d’engagements à court terme en engagements à moyen ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de recettes et les garanties à prendre, (c) may, with the approval of the Minister or the Lieutenant-Governor in Council as prescribed by reg ulation, make loans and grants c) peut accorder des prêts et des subventions avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par rè glement, (i) for the conversion of ineffectively used land to a more effective use, and (i) pour permettre une meilleure utilisation de ter rains utilisés de façon inefficace, et (ii) for the purpose of establishing and improving woodlots, (ii) pour l’établissement et l’amélioration de ter rains boisés, (d) may, with the approval of the Minister or the Lieutenant-Governor in Council as prescribed by reg ulation, make loans and grants to persons affected by land use and agricultural development projects, d) peut accorder des prêts et des subventions aux per sonnes visées par les projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole avec l’approbation du Minis tre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, (d.1) may, with the approval of the Minister or the Lieutenant-Governor in Council as prescribed by reg ulation, make loans and grants to persons engaged in agricultural linkage operations, for purposes of financ ing such operations, d.1) peut accorder des prêts et des subventions aux personnes se livrant à des opérations de couplage agri cole, avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par rè glement, afin de financer ces opérations, (d.2) may, with the approval of the Minister or the Lieutenant-Governor in Council as prescribed by reg ulation, guarantee all or any part of a loan made to a farmer or to a person engaged in an agricultural linkage operation, d.2) peut garantir tout ou partie d’un prêt accordé à un agriculteur ou à une personne se livrant à une opé ration de couplage agricole avec l’approbation du Mi nistre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, Agricultural Development Act Chap. A-5.1 5 (e) may undertake research and investigations pre requisite to the formulation of programmes and proj ects, and e) peut entreprendre les recherches et enquêtes né cessaires à l’élaboration de programmes et projets, et (f) may undertake or assist in any projects involving land use or land management and aimed at increasing substantially income and employment opportunities in rural areas. 1966, c.9, s.5; 1971, c.32, s.1; 1980, c.21, s.3; 1985, c.28, s.4; 1988, c.54, s.3. f) peut entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terres destinés à accroître sensiblement les revenus et possibilités d’emploi dans les régions ru rales, ou collaborer à ces projets. 1966, c.9, art.5; 1971, c.32, art.1; 1980, c.21, art.3; 1985, c.28, art.4; 1988, c.54, art.3. 5.1(1) The Board shall consider all applications for fi nancial assistance for more than twenty-five thousand dol lars made to it under this Act and the regulations and shall transmit to the Minister, within a reasonable time of con sidering each application, a recommendation setting forth its approval or disapproval of each application. 5.1(1) La Commission doit prendre en considération toutes demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont faites en vertu de la présente loi et des règlements et doit transmettre au Ministre, dans un délai raisonnable après avoir pris en considération chacune des demandes, une recommandation favorable ou défavo rable quant à chaque demande. 5.1(2) The Minister shall, in respect of applications for assistance that have been recommended for approval by the Board and that require the approval of the Lieutenant Governor in Council, transmit the recommendation re ceived under subsection (1) to the Lieutenant-Governor in Council. 5.1(2) Le Ministre doit, relativement aux demandes d’aide qui ont reçu une recommandation favorable par la Commission et qui requièrent l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, transmettre la recommandation re çue en vertu du paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil. 5.1(3) The Minister and the Lieutenant-Governor in Council are not bound by a recommendation of the Board made under this section. 1988, c.54, s.4; 2007, c.16, s.1. 5.1(3) Le Ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation de la Commission faite en vertu du présent article. 1988, c.54, art.4; 2007, c.16, art.1. 5.11(1) The Board shall refer to the Minister all appli cations for financial assistance for twenty-five thousand dollars or less made to it under this Act and the regulations. 5.11(1) La Commission doit remettre au Ministre toutes demandes d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont faites en vertu de la présente loi et des règlements. 5.11(2) The Board is not required to make a recommen dation with respect to an application referred to the Min ister under subsection (1). 2007, c.16, s.2. 5.11(2) Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (1) n’exige pas une recommandation de la Commission. 2007, c.16, art.2. 5.12 The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council or in accordance with the regulations, may provide financial assistance to aid and encourage ag ricultural development in the Province and such financial assistance shall be in accordance with the terms and con ditions specified by the Minister or specified in the ap proval of the Lieutenant-Governor in Council. 2007, c.16, s.2. 5.12 Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de fa voriser l’aménagement agricole dans la province et cette aide financière doit être assortie des modalités et des con ditions fixées par le Ministre ou par le lieutenant gouverneur en conseil dans son approbation. 2007, c.16, art.2. Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 6 5.2 The Minister shall submit to the Lieutenant Governor in Council each month a report, in accordance with the regulations, in respect of any loan, grant or guar antee or any other financial assistance approved by the Minister in the preceding month. 1988, c.54, s.4. 5.2 Le Ministre doit soumettre chaque mois au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport conformé ment aux règlements concernant tout prêt, toute subven tion ou toute garantie ou toute autre aide financière ap prouvés par le Ministre au cours du mois précédent. 1988, c.54, art.4. 5.3(1) Any person who receives financial assistance un der this Act shall pay to the Minister an annual charge in accordance with the terms and conditions prescribed by regulation. 5.3(1) Toute personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et condi tions établies par règlement. 5.3(2) The annual charges received by the Minister un der this section shall be paid into the Consolidated Fund. 2007, c.16, s.3. 5.3(2) Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé. 2007, c.16, art.3. 6 Property acquired for the purposes of this Act is vested in the Board as agent for Her Majesty in right of the Prov ince and may be held, dealt with, leased, sold or otherwise disposed of by the Board. 1966, c.9, s.6; 1980, c.21, s.4. 6 Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de représentant de sa Majesté du chef de la province et elle peut les détenir, négocier, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon. 1966, c.9, art.6; 1980, c.21, art.4. 7 Unless authorized by the Board, a lessee shall not sub let, assign or transfer in whole or in part any lease granted under this Act. 1966, c.9, s.7. 7 Sauf s’il est autorisé par la Commission, un locataire ne doit pas sous-louer, céder, ni transférer, en totalité ou en partie, un bail accordé en application de la présente loi. 1966, c.9, art.7. 8 If a lessee under this Act fails to carry out any term or condition of the lease, the Board may cancel the lease at any time by notice served upon the lessee by registered mail sent to his latest known address and the lessee shall vacate the leased premises within thirty days of the mailing of notice. 1966, c.9, s.8. 8 Si un locataire en vertu de la présente loi néglige d’exécuter une disposition ou condition du bail, la Com mission peut en tout temps annuler le bail en lui signifiant un avis expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, et celui-ci doit quitter les lieux loués dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avis. 1966, c.9, art.8. 9(1) If a purchaser under this Act fails to carry out any term or condition of the agreement of sale, the Board, in addition to any other remedy provided by law or by the agreement of sale 9(1) Si un acheteur en vertu de la présente loi néglige d’exécuter une disposition ou condition de la convention de vente, la Commission peut, en sus de tout autre recours prévu par la loi ou dans la convention de vente, (a) may terminate the agreement of sale and declare the interest of the purchaser therein to be forfeited, and a) résilier la convention de vente et déclarer l’ache teur déchu des droits qu’elle lui confère, et (b) may repossess the property on giving the pur chaser thirty-days notice in writing of such forfeiture and intention to repossess or, if neither the purchaser nor any of his legal representatives is within the Prov ince or if his whereabouts is unknown, by posting the notice on the dwelling-house or other conspicuous b) prendre possession du bien, après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit de trente jours pour l’infor mer de cette déchéance et de son intention de prendre possession du bien ou, si l’acheteur et ses représentants légaux sont absents de la province, ou si l’on ignore où l’acheteur se trouve, en affichant l’avis sur la maison de Agricultural Development Act Chap. A-5.1 7 place on the premises of the defaulting purchaser, or of his legal representative, l’acheteur en défaut ou à un autre endroit bien en vue sur sa propriété ou sur celle de son représentant légal, and on so taking possession of the premises, the Board may deal with, lease, sell or otherwise dispose of lands so re possessed. et après avoir pris possession de la propriété, la Commis sion peut négocier, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon les terrains ainsi repris. 9(2) No overt act of repossession is necessary but such repossession is deemed to have taken place immediately at the expiration of thirty days from the giving or posting of the notice as the case may be. 1966, c.9, s.9. 9(2) Le présent article n’oblige pas de poser un acte ma nifeste de prise de possession, mais elle est réputée avoir eu lieu au moment de l’expiration du délai de trente jours qui suit la date où l’avis a été donné ou affiché, selon le cas. 1966, c.9, art.9. 10 When it appears to the Board that a lessee or pur chaser under this Act has abandoned his premises and a loss with regard to livestock or crops is likely, the Board may do such things as it deems necessary to avert that loss. 1966, c.9, s.10. 10 Lorsque la Commission estime qu’un locataire ou un acheteur visé par la présente loi a abandonné sa propriété au détriment probable du bétail ou des récoltes, elle peut prendre les mesures nécessaires pour éviter une telle perte. 1966, c.9, art.10. 11(1) When a lessee or purchaser dies indebted to the Board with respect to any property, his rights acquired un der this or any former Act devolve upon his heirs, devisees or personal representatives subject to 11(1) Lorsqu’un locataire ou un acheteur était à son décès endetté envers la Commission à l’égard d’un bien, les droits qu’il a acquis en vertu de la présente loi ou d’une loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, légataires ou re présentants personnels (a) all rights, claims and charges of the Board re specting the property, and a) sous réserve des droits, réclamations et charges que la Commission possède sur ce bien, et (b) the performance by the heirs, devisees or personal representatives of all obligations of the lessee or pur chaser with respect to that property. b) sous réserve de l’exécution des engagements du locataire ou de l’acheteur à l’égard de ce bien par ses héritiers, légataires ou représentants personnels. 11(2) Default on the part of the heirs, devisees or per sonal representatives with respect to any obligation has the same effect as would default on the part of the lessee or purchaser but for his death, and this is so, notwithstanding that such heirs, devisees or personal representatives, or any one or more are under the disability of infancy or any other disability. 1966, c.9, s.11. 11(2) Le fait que les héritiers, légataires ou représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le locataire ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, légataires ou représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison. 1966, c.9, art.11. 12 A purchaser against whom repossession is carried out by the Board is deemed to have been a tenant at will at a rental equivalent to the instalments paid under the agree ment of sale. 1966, c.9, s.12. 12 L’acheteur dont la Commission a repris le bien est réputé avoir été locataire à titre congéable à raison d’une location égale aux versements acquittés aux termes de la convention de vente. 1966, c.9, art.12. Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 8 12.1 The Minister may issue an agriculture occupation permit authorizing a person to use and occupy land under the administration and control of the Minister if the person 12.1 Le Ministre peut délivrer à une personne un permis d’occupation agricole l’autorisant à occuper et à utiliser un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes : (a) makes an application on a form provided by the Minister, a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit; (b) provides the Minister with such documentation and information as the Minister requires, and b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige; (c) pays the fee, if any, prescribed by regulation. 2009, c.24, s.2. c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant. 2009, c.24, art.2. 12.11 An agriculture occupation permit is valid for one year or for such shorter period as is specified by the Min ister in the permit. 2009, c.24, s.2. 12.11 Le permis d’occupation agricole est valide pour une période d’un an ou pour la période plus courte que fixe le Ministre sur le permis. 2009, c.24, art.2. 12.2 An agriculture occupation permit is subject to the terms and conditions imposed by the Minister. 2009, c.24, s.2. 12.2 Le permis d’occupation agricole est assujetti aux modalités et aux conditions que fixe le Ministre. 2009, c.24, art.2. 12.21 An agriculture occupation permit is not assignable or transferable. 2009, c.24, s.2. 12.21 Le permis d’occupation agricole est incessible et ne peut être transféré. 2009, c.24, art.2. 12.3 The holder of an agriculture occupation permit is liable for actual damage to property caused by the holder of the agriculture occupation permit or any person acting on behalf of the holder of the agriculture occupation permit on the land covered by the agriculture occupation permit. 2009, c.24, s.2. 12.3 Le titulaire du permis d’occupation agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant sur le terrain que vise le permis. 2009, c.24, art.2. 12.31 The Minister may cancel an agriculture occupa tion permit if the holder of the agriculture occupation per mit 12.31 Le Ministre peut annuler le permis d’occupation agricole, si son titulaire : (a) violates or fails to comply with this Act or the regulations, a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer; (b) violates or fails to comply with a term or condition of the agriculture occupation permit, or b) contrevient à une modalité ou à une condition du permis ou omet de s’y conformer; (c) requests in writing that the agriculture occupation permit be cancelled. 2009, c.24, s.2. c) sollicite son annulation par écrit. 2009, c.24, art.2. 12.4 The Minister may grant an agriculture lease to a person for the purpose of carrying out a farming operation 12.4 Le Ministre peut octroyer à une personne un bail agricole aux fins d’exploitation agricole sur un terrain pla Agricultural Development Act Chap. A-5.1 9 on land under the administration and control of the Min ister if the person cé sous son administration et sa surveillance aux condi tions suivantes : (a) makes an application on a form provided by the Minister, a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit; (b) provides the Minister with such documentation and information as the Minister requires, and b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige; (c) pays the fee, if any, prescribed by regulation. 2009, c.24, s.2. c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant. 2009, c.24, art.2. 12.41 An agriculture lease shall be for a period not ex ceeding 20 years or, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, for such period of time as the Min ister considers appropriate. 2009, c.24, s.2. 12.41 Le bail agricole est octroyé pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période que le Ministre estime appropriée. 2009, c.24, art.2. 12.5 An agriculture lease is subject to the terms, cove nants and conditions imposed by the Minister. 2009, c.24, s.2. 12.5 Le bail agricole est assujetti aux modalités, aux co venants et aux conditions que fixe le Ministre. 2009, c.24, art.2. 12.51(1) The holder of an agriculture lease shall pay rent in the amount, at the time and in the manner determined by the Minister. 12.51(1) Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le Ministre fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement. 12.51(2) From the date on which the amount of rent un der this Act with respect to an agriculture lease is to be paid by any person, the amount bears interest at the rate prescribed in subsection 9(1) of New Brunswick Regula tion 84-247 under the Revenue Administration Act. 12.51(2) À compter de la date à laquelle un loyer est exigible en application de la présente loi relativement au bail agricole, le montant qu’il représente porte intérêt au taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu. 12.51(3) The amount of rent payable under this Act with respect to an agriculture lease, together with interest on the amount, that is due and unpaid by any person is a debt due to Her Majesty in right of the Province and may be recov ered by action in her name in any court of competent ju risdiction. 2009, c.24, s.2. 12.51(3) Le loyer à payer en application de la présente loi relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les intérêts sur ce montant constituent une créance de Sa Majesté du chef du la province et peuvent être recouvrés en justice par voie d’action intentée en son nom devant tout tribunal compétent. 2009, c.24, art.2. 12.6(1) The holder of an agriculture lease may, in ac cordance with the terms, covenants and conditions of the agriculture lease, assign, transfer, sublet or set over the agriculture lease. 12.6(1) Le titulaire du bail agricole peut, conformément aux modalités, aux covenants et aux conditions du bail, le céder, le transférer, le sous-louer ou l’aliéner. 12.6(2) The transfer of an agriculture lease shall be 12.6(2) Le transfert du bail agricole : (a) signed by the transferor or by the agent of the transferor, and a) est signé par le cédant ou par son mandataire; Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 10 (b) accompanied by the fee, if any, prescribed by reg ulation. 2009, c.24, s.2. b) s’accompagne du paiement des droits réglemen taires, le cas échéant. 2009, c.24, art.2. 12.61 The holder of an agriculture lease shall not, with out the prior written approval of the Minister, mortgage, hypothecate, pledge or otherwise encumber the lease area. 2009, c.24, s.2. 12.61 Le titulaire du bail agricole ne peut l’hypothéquer, le donner en garantie ou le grever de toute autre manière sans obtenir au préalable l’approbation écrite du Ministre. 2009, c.24, art.2. 12.7 The holder of an agriculture lease is liable for actual damage to property caused by the holder of the agriculture lease or any person acting on behalf of the holder of the agriculture lease on the lease area. 2009, c.24, s.2. 12.7 Le titulaire du bail agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son repré sentant dans les limites du périmètre. 2009, c.24, art.2. 12.71(1) The Minister may renew an agriculture lease for a period not exceeding 20 years or, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, for such period of time as the Minister considers appropriate if 12.71(1) Le Ministre peut renouveler le bail agricole pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’appro bation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute pé riode qu’il estime appropriée, si sont remplies les condi tions suivantes : (a) before the agriculture lease expires, the holder of the lease a) avant l’expiration du bail agricole, son titulaire : (i) makes an application on a form provided by the Minister, (i) présente une demande au moyen de la formule que lui fournit le Ministre, (ii) provides the Minister with such documentation and information as the Minister requires, and (ii) fournit les documents et les renseignements qu’exige le Ministre, (iii) pays the fee, if any, prescribed by regulation, and (iii) paie les droits réglementaires, le cas échéant; (b) the Minister is satisfied that this Act, the regula tions and the terms, covenants and conditions of the agriculture lease have been complied with. b) le Ministre est convaincu qu’ont été respectés la présente loi, ses règlements ainsi que les modalités, les covenants et les conditions du bail. 12.71(2) An agriculture lease may be renewed more than once. 2009, c.24, s.2. 12.71(2) Le bail agricole peut être renouvelé plus d’une fois. 2009, c.24, art.2. 12.8 The holder of an agriculture lease may surrender the agriculture lease by giving the Minister written notice of the surrender. 2009, c.24, s.2. 12.8 Le titulaire du bail agricole peut le rétrocéder en donnant au Ministre un avis écrit de rétrocession. 2009, c.24, art.2. 12.81(1) The Minister may cancel an agriculture lease if the holder of the agriculture lease 12.81(1) Le Ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire : (a) violates or fails to comply with this Act or the regulations, a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer; Agricultural Development Act Chap. A-5.1 11 (b) violates or fails to comply with a term, covenant or condition of the agriculture lease, or b) contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer; (c) surrenders the agriculture lease. c) le rétrocède. 12.81(2) The Minister shall serve notice of the cancel lation on the holder of the agriculture lease 12.81(2) Le Ministre signifie un avis d’annulation au ti tulaire du bail agricole : (a) in a manner in which personal service may be made under the Rules of Court, or a) soit de la manière que prévoient les Règles de pro cédure pour la signification à personne; (b) by mailing the notice by registered mail to the lat est known address of the holder of the agriculture lease. b) soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. 12.81(3) Service by registered mail shall be deemed to be effected 7 days after the date of mailing. 12.81(3) La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste. 12.81(4) The cancellation takes effect on the date the notice of cancellation is served. 12.81(4) L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation. 12.81(5) The person who held the agriculture lease shall, within the period of time specified by the Minister, 12.81(5) La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le Ministre : (a) vacate the lease area, and a) quitter le périmètre; (b) rehabilitate the lease area to the satisfaction of the Minister. b) remettre en état le périmètre d’une façon que le Ministre juge satisfaisante. 12.81(6) If the person who held the agriculture lease fails to rehabilitate the lease area to the satisfaction of the Minister, the Minister may rehabilitate the lease area at the expense of that person. 2009, c.24, s.2. 12.81(6) Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le Ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne. 2009, c.24, art.2. 12.9 When an agriculture lease expires or is surrendered or cancelled, the person who held the agriculture lease continues to be liable for any money owing with respect to rents, including interest on any amounts due and payable for which the person was liable immediately before the expiry, surrender or cancellation of the agriculture lease. 2009, c.24, s.2. 12.9 Lorsqu’un bail agricole expire ou est rétrocédé ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être tenue de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles elle était tenue immédiatement avant l’expira tion, la rétrocession ou l’annulation. 2009, c.24, art.2. 12.91 When the holder of an agriculture lease dies, the heirs, executors, administrators or assigns of the holder of the agriculture lease are liable for any money owing with respect to rents, including interest on any amounts due and payable for which the holder of the agriculture lease was liable immediately before his or her death. 2009, c.24, s.2. 12.91 Lorsque le titulaire d’un bail agricole décède, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs suc cessoraux ou ayants droit sont tenus de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles il était tenu im médiatement avant son décès. 2009, c.24, art.2. Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 12 12.92 For the purpose of ensuring compliance with this Act, the regulations, the terms and conditions of an agri culture permit or the terms, covenants and conditions of an agriculture lease, the Minister may, at any reasonable time, 12.92 Afin d’assurer le respect de la présente loi, de ses règlements, des modalités et des conditions du permis d’occupation agricole ou des modalités, des covenants et des conditions du bail agricole, le Ministre peut, à toute heure raisonnable : (a) enter and inspect any land covered by an agricul ture occupation permit or any lease area, and a) pénétrer sur le terrain visé par le permis d’occupa tion agricole ou dans le périmètre et en faire l’inspec tion; (b) conduct tests, make inquiries and take samples, measurements, photographs or audio or visual record ings that the Minister considers necessary. 2009, c.24, s.2. b) effectuer les analyses, obtenir les renseignements, prendre les échantillons, les mesures, les photos ou les enregistrements audios ou vidéos qu’il estime néces saires. 2009, c.24, art.2. 12.93 The holder of an agriculture occupation permit or an agriculture lease or any person acting on behalf of the holder of the agriculture occupation permit or agriculture lease shall not obstruct or interfere with the Minister while he or she is carrying out or attempting to carry out an in spection under this Act. 2009, c.24, s.2. 12.93 Le titulaire du permis d’occupation agricole ou du bail agricole ou son représentant ne peut entraver ou gêner le Ministre pendant qu’il procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi. 2009, c.24, art.2. 12.94(1) Any lease granted by the Minister for agricul tural purposes after December 31, 1992, and before the commencement of this section shall be deemed to have been validly granted and is confirmed and ratified. 12.94(1) Les baux qu’octroie le Ministre à des fins agri coles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vi gueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés. 12.94(2) Any act or thing done after December 31, 1992, and before the commencement of this section by the Min ister with respect to the leases referred to in subsection (1) shall be deemed to have been validly done and is con firmed and ratified. 12.94(2) Toute action ou toute chose que le Ministre ac complit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mention nés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée. 12.94(3) No action, application or any other proceeding to question or in which is questioned the validity of the leases referred to in subsection (1) or the authority of the Minister to grant such leases, shall lie or be instituted against Her Majesty in right of the Province or the Minister or any person appointed, assigned, designated or requested to assist the Minister with respect to such leases, if the Minister or person acted in good faith in granting the lease. 12.94(3) Sont irrecevables les actions, requêtes ou au tres actes de procédure mettant en question ou dans les quels est contestée la validité des baux mentionnés au pa ragraphe (1) ou l’autorité du Ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté du chef de la province, le Mi nistre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le Ministre relativement à ces baux, si le Ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi. 12.94(4) Sections 12.5 to 12.93 apply with the necessary modifications to the leases referred to in subsection (1). 2009, c.24, s.2. 12.94(4) Les articles 12.5 à 12.93 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragra phe (1). 2009, c.24, art.2. 13(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 13(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements Agricultural Development Act Chap. A-5.1 13 (a) respecting the terms and conditions under which land is to be acquired, held, dealt with, leased, sold and otherwise disposed of; a) concernant les modalités et conditions auxquelles un bien-fonds peut être acquis, détenu, négocié, loué, vendu ou aliéné d’une autre façon; (a.1) prescribing the circumstances under which the approval of the Minister is required before the Board may make any loan, grant or guarantee or give any other financial assistance under this Act; a.1) prescrivant les circonstances en vertu desquelles l’approbation du Ministre est requise avant que la Com mission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi; (a.2) prescribing the circumstances under which the approval of the Lieutenant-Governor in Council is re quired before the Board may make any loan, grant or guarantee or give any other financial assistance under this Act; a.2) prescrivant les circonstances en vertu desquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi; (a.21) prescribing the circumstances under which the approval of the Lieutenant-Governor in Council is re quired before the Minister may make any loan, grant or guarantee or give any other financial assistance under this Act; a.21) prescrivant les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que le Ministre ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi; (a.3) respecting the information to be contained in the report submitted under section 5.2; a.3) concernant les renseignements que doit renfer mer le rapport soumis en vertu de l’article 5.2; (b) prescribing the qualifications of applicants for loans, grants, guarantees, leases and agreements of sale; b) fixant les qualités requises des personnes qui de mandent l’obtention d’un prêt, d’une subvention, d’une garantie ou d’un bail ou la conclusion d’une convention de vente; (c) respecting the terms and conditions on which loans, grants and guarantees are to be made; c) concernant les modalités et conditions d’octroi des prêts, subventions et garanties; (c.1) respecting the rate of interest and the rebate of interest; c.1) concernant le taux d’intérêt et la remise d’intérêt; (c.2) respecting the annual charges and the terms and conditions applicable to annual charges; c.2) concernant les charges annuelles ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables; (d) prescribing the terms and conditions on which fi nancial assistance is to be given to persons affected by land use and agricultural development projects; d) prescrivant les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole; (d.01) respecting remuneration for members of the Board; d.01) concernant la rémunération des membres de la Commission; (d.02) respecting travelling and living expenses for which members of the Board are entitled to be reim bursed; d.02) concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement; (d.1) defining, for the purposes of the regulations, any word or expression used in the Act that is not defined in the Act; d.1) définissant, aux fins des règlements, tout mot ou expression que la Loi utilise mais qu’elle ne définit pas; Ch. A-5.1 Loi sur l’aménagement agricole 14 (d.2) Repealed: 2009, c.36, s.1. d.2) Abrogé : 2009, c.36, art.1. (d.3) Repealed: 2009, c.36, s.1. d.3) Abrogé : 2009, c.36, art.1. (d.4) prescribing fees payable under this Act; d.4) fixant les droits payables en vertu de la présente loi; (e) generally for the better administration of this Act. e) visant, de façon générale, à une meilleure applica tion de la présente loi. 13(2) A regulation made under paragraph (c.2) may be retroactive to February 15, 2003, or to any date after Feb ruary 15, 2003. 1966, c.9, s.13; 1980, c.21, s.5; 1984, c.43, s.1; 1985, c.28, s.5; 1988, c.54, s.5; 2007, c.16, s.4; 2009, c.24, s.3; 2009, c.36, s.1. 13(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa c.2) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003. 1966, c.9, art.13; 1980, c.21, art.5; 1984, c.43, art.1; 1985, c.28, art.5; 1988, c.54, art.5; 2007, c.16, art.4; 2009, c.24, art.3; 2009, c.36, art.1. 14 All agreements and obligations entered into under the Farm Settlement Act, chapter 80 of the Revised Statutes, 1952, remain in force and are to be carried out by the Board, but a new agreement may be negotiated under this Act in substitution for the original. 1966, c.9, s.14; 1967, c.40, s.1. 14 Toutes les conventions et tous les engagements pas sés sous l’autorité de la loi intitulée Farm Settlement Act, chapitre 80 des Statuts révisés de 1952, demeurent en vi gueur et doivent être exécutés par la Commission, mais une nouvelle convention remplaçant la première peut être négociée en vertu de la présente loi. 1966, c.9, art.14; 1967, c.40, art.1. N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Agricultural Development Act Chap. A-5.1 15

Agricultural Development Act (R.S.N.B. 1973, c. A-5.1) · Nelum