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加拿大的法律

Agricultural Associations Act (R.S.N.B. 1973, c. A-5)

颁布于 1967 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
English; French
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, financial agricultural measures, cooperative/producer organization, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. CHAPTER A-5 CHAPITRE A-5 Agricultural Associations Act Loi sur les associations agricoles Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agricultural fair association — association de foires agricoles agricultural society — société agricole associations — associations district — région district farmers association — association régionale d’agriculteurs Minister — Ministre Provincial farmers association — association provinciale d’agriculteurs society — société specialized agricultural association — association agricole spécialisée Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 associations — associations association agricole spécialisée — specialized agricultural association association de foires agricoles — agricultural fair association association provinciale d’agriculteurs — Provincial farmers association association régionale d’agriculteurs — district farmers association Ministre — Minister région — district société — society société agricole — agricultural society Powers and duties of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Pouvoirs et fonctions du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Incorporation of societies and associations. . . . . . . . . . . . . . . .3 Constitution des sociétés et associations. . . . . . . . . . . . . . . . .3 Existing agricultural societies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Sociétés agricoles existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Borrowing powers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Pouvoirs d’emprunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 1 In this Act 1 Dans la présente loi “agricultural fair association” means an organization of district, county or provincial scope whose purpose is to hold exhibitions of livestock, poultry, agricultural produce and the products of kindred agricultural and homemaking arts; “agricultural society” means a community group of farmers organized for the general promotion of agriculture within that community; “associations” includes district farmers associations, Provincial farmers association, agricultural fair associa tions and specialized agricultural associations; “district” means any portion of the Province defined by the Lieutenant-Governor in Council as an agricultural dis trict under this Act; “district farmers association” means an organization whose function is to co-ordinate the educational, promo tional and other non-commercial activities of the various local agricultural organizations operating within a speci fied district; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries; “Provincial farmers association” means an organization constituted as the central co-ordinating agent of the several district farmers associations and of such other agricultural organizations as may from time to time be determined; “society” means an agricultural society incorporated under this or any Act relating to agriculture heretofore passed; “specialized agricultural association” means an organi zation of local, district or provincial scope devoted to the improvement and promotion, by education, demonstration or other non-commercial means, of one particular breed or kind of livestock or any other one special phase of agri culture. R.S., c.5, s.1; 1967, c.38, s.2; 1986, c.8, s.2; 1996, c.25, s.1; 2000, c.26, s.8; 2007, c.10, s.7; 2010, c.31, s.6. « associations » comprend les associations régionales ou provinciales d’agriculteurs, les associations de foires agricoles et les associations agricoles spécialisées; « association agricole spécialisée » désigne une orga nisation locale, régionale ou provinciale se consacrant à l’amélioration ou à la promotion d’une race ou d’une es pèce déterminée de bétail ou de tout autre aspect particulier de l’agriculture par l’éducation, la démonstration ou tout autre moyen non-commercial; « association de foires agricoles » désigne une organi sation dont le champ d’action est le comté, la région ou la province et dont l’objet est d’organiser des foires pour le bétail, la volaille, les produits agricoles et les produits ap parentés des arts agricoles et ménagers; « association provinciale d’agriculteurs » désigne une organisation qui sert de centre de coordination pour les diverses associations régionales d’agriculteurs et pour les autres organisations agricoles qui peuvent être détermi nées de temps à autre; « association régionale d’agriculteurs » désigne une or ganisation qui a pour fonction de coordonner l’action des diverses organisations agricoles locales intervenant dans une région donnée dans le domaine de l’éducation, de la promotion et des autres activités non-commerciales; « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; « région » désigne une portion de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil définit comme une ré gion agricole en application de la présente loi; « société » désigne une société agricole constituée en corporation en application de la présente loi ou de toute autre loi sur l’agriculture précédemment adoptée; « société agricole » désigne un groupement local d’agri culteurs formé pour stimuler l’agriculture en général dans la localité. S.R., c.5, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.2; 1996, c.25, art.1; 2000, c.26, art.8; 2007, c.10, art.7; 2010, c.31, art.6. Ch. A-5 Loi sur les associations agricoles 2 2 The supervision and control of the societies and asso ciations and the administration of grants thereto is vested in the Minister. R.S., c.5, s.2. 2 Le Ministre surveille et contrôle les sociétés et asso ciations et gère les subventions qui leur sont accordées. S.R., c.5, art.2. 3 The Lieutenant-Governor in Council may 3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut (a) grant letters patent of incorporation under the Great Seal for the incorporation of: a) accorder des lettres patentes de constitution en cor poration revêtues du grand sceau provincial (i) agricultural societies; (i) aux sociétés agricoles; (ii) district farmers associations; (ii) aux associations régionales d’agriculteurs; (iii) a Provincial farmers association; (iii) à une association provinciale d’agriculteurs; (iv) agricultural fair associations; (iv) aux associations de foires agricoles; (v) specialized agricultural associations; (v) aux associations agricoles spécialisées; which societies and associations so incorporated shall have all the privileges and be subject to all the obliga tions made incident to corporations by law, with power to acquire and hold real estate to such value as may be limited in the letters patent, lesquelles, de par leur constitution en corporation, doivent jouir de tous les privilèges et supporter toutes les obligations appartenant aux corporations selon la loi, y compris le pouvoir d’acquérir et de détenir des biens réels jusqu’à concurrence d’une valeur qui est fixée dans les lettres patentes; (b) grant supplementary letters patent of incorpora tion, b) accorder des lettres patentes supplémentaires de constitution en corporation; (c) revoke and cancel the incorporation of any society now existing, or the letters patent or supplementary let ters patent of any society or association incorporated under this Act, whereupon the legal title to the property and assets of the society or association shall vest in the Crown who shall convey same as directed by Order in Council; c) révoquer et annuler la constitution en corporation d’une société existante ou les lettres patentes, ou les lettres patentes supplémentaires d’une société ou asso ciation constituée en corporation en application de la présente loi, ce qui entraîne la dévolution de la propriété légale des biens et de l’actif de la société ou de l’asso ciation à la Couronne qui doit les céder selon les ins tructions reçues par décret en conseil; (d) suspend the corporate rights and powers of a so ciety or association under its letters patent for such time and under such conditions as he may prescribe. R.S., c.5, s.3; 1985, c.4, s.2. d) suspendre les droits et pouvoirs sociaux conférés à une société ou association par les lettres patentes pen dant la période et aux conditions qu’il peut prescrire. S.R., c.5, art.3; 1985, c.4, art.2. 4 All agricultural societies heretofore established under any Act of the Legislature relating to agriculture subsist and continue as fully and effectually as if they had been incorporated under this Act, subject, however, to the pro visions of this Act and to the powers and authorities con ferred upon the Lieutenant-Governor in Council by this Act. R.S., c.5, s.4. 4 Toutes les sociétés agricoles créées jusqu’à présent en application d’une loi de la Législature concernant l’agri culture sont maintenues et se perpétuent aussi complète ment et effectivement que si elles avaient été constituées en corporation en application de la présente loi, sous ré serve toutefois des dispositions de la présente loi, et des Agricultural Associations Act Chap. A-5 3 pouvoirs et attributions qu’elle confère au lieutenant gouverneur en conseil. S.R., c.5, art.4. 5 A society or association incorporated under section 3 is hereby empowered to borrow money to meet current indebtedness and to give its promissory note signed by the president and secretary for such amount as the directors may authorize. R.S., c.5, s.5. 5 Une société ou une association constituée en corpora tion en application de l’article 3 est autorisée par la pré sente loi à emprunter pour faire face à ses dettes courantes et à donner un billet à ordre signé par le président et le secrétaire, au montant que les administrateurs peuvent au toriser. S.R., c.5, art.5. 6 The Lieutenant-Governor in Council may, by Order in Council, make and prescribe orders, rules and regulations relating to 6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par décret en conseil, établir des décrets, règles et règlements concer nant (a) the organization and incorporation of the societies and associations, and the granting, suspending and re voking of letters patent of incorporation and of supple mentary letters patent; a) l’organisation et la constitution en corporation des sociétés et des associations, ainsi que l’octroi, la sus pension et la révocation des lettres patentes de consti tution en corporation ou des lettres patentes supplé mentaires; (b) the division or sub-division of the Province into agricultural districts; b) la division ou subdivision de la province en régions agricoles; (c) the assignment of districts or sub-districts to any society or association; c) l’affectation de régions ou sous-régions à une so ciété ou association; (d) the objects and purposes of the societies and as sociations, the conditions of membership therein, the payment of annual dues and subscriptions, the officers thereof, their election, their duties and the security to be given by them, the expenditure of the societies or asso ciations’ funds, the mode and purposes for which same may be made, the holding of exhibitions, the keeping of the accounts, the mode of reporting the transactions of the societies or associations to the Minister and the ac quiring and holding of lands for society or association purposes including the erection of buildings; d) les objets des sociétés ou associations; les condi tions d’admission, le versement des cotisations an nuelles et des souscriptions; leurs dirigeants, leur élec tion ainsi que leurs obligations et les garanties qu’ils doivent donner; l’utilisation des fonds des sociétés ou associations, ainsi que la façon de les faire et les fins auxquelles elles sont destinées; la tenue d’expositions; la comptabilité et la façon de rendre compte des opéra tions des sociétés ou associations au Ministre, et l’ac quisition ou la possession de terrains pour les objets de la société ou de l’association y compris la construction de bâtiments; (e) the payment of provincial grants to societies or associations, the mode and purposes for which the same may be expended; e) le versement de subventions provinciales aux so ciétés ou associations, leur mode d’établissement et les fins pour lesquelles elles sont établies; (f) generally but not to be restricted by reason of the particularity of the above paragraphs, all matters relat ing to societies and associations and the government thereof, and the administration of the laws relating to agriculture within the Province. R.S., c.5, s.6. f) d’une manière générale, mais qui ne doit pas être restreinte par suite de la précision des alinéas ci dessus, tout ce qui a trait aux sociétés et associations, à leur administration et à l’application des lois relatives à l’agriculture dans la province. S.R., c.5, art.6. Ch. A-5 Loi sur les associations agricoles 4 N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Agricultural Associations Act Chap. A-5 5

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