Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act
颁布于 2019-08-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 国家
- 加拿大
- 主题
- Environment, Forestry
- 关键词
- Indigenous Peoples, traditional rights/customary rights, sustainable use, traditional knowledge/indigenous knowledge, protected area
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Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act CODIFICATION Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves S.C. 2018, c. 27, s. 675 L.C. 2018, ch. 27, art. 675 NOTE [Enacted by section 675 of chapter 27 of the Statutes of Canada, 2018, in force August 27, 2019, see SI/2019-92.] NOTE [Édictée par l’article 675 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), en vigueur le 27 août 2019, voir TR/ 2019-92.] Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the origi nal statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes Act, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. MISE EN PAGE Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. NOTE NOTE This consolidation is current to November 11, 2021. The last amendments came into force on August 27, 2019. Any amendments that were not in force as of Novem‐ ber 11, 2021 are set out at the end of this document un‐ der the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 11 novembre 2021. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 27 août 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 11 novembre 2021 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 iii À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE An Act to facilitate the setting apart of lands as reserves for the use and benefit of First Nations and the addition of lands to reserves Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves Short Title Titre abrégé 1 Short title 1 Titre abrégé Interpretation Définitions 2 Definitions 2 Définitions Setting Apart of Lands Mise de côté de terres 4 Setting lands apart 4 Mise de côté de terres 5 Designation 5 Désignation 6 Issuance of permits by Minister 6 Délivrance de permis par le ministre 7 Authorization — transfer or grant 7 Autorisation — transfert 8 Exchange 8 Échange Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 1 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 S.C. 2018, c. 27, s. 675 L.C. 2018, ch. 27, art. 675 An Act to facilitate the setting apart of lands as reserves for the use and benefit of First Nations and the addition of lands to reserves Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves [Assented to 13th December 2018] [Sanctionnée le 13 décembre 2018] Short Title Titre abrégé Short title Titre abrégé 1 This Act may be cited as the Addition of Lands to Re serves and Reserve Creation Act. 1 Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves. Interpretation Définitions Definitions Définitions 2 The following definitions apply in this Act. band has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act. (bande) First Nation means a band, or an Indigenous group that is party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament. (première nation) governing body in relation to a First Nation that is a band, means the council of the band, as defined in sub section 2(1) of the Indian Act, or, in relation to a First Nation that is an Indigenous group that is party to a self government agreement implemented by an Act of Parlia ment, means the council, government or other entity that is referred to in the agreement as being authorized to act on behalf of the Indigenous group. (corps dirigeant) interest, in relation to lands in Canada elsewhere than in Quebec, means any estate, interest or right of any nature in or to the lands and includes an easement, a servitude, a lease and a licence, as defined in section 2 of the Feder al Real Property and Federal Immovables Act. (intérêt) 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band) corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du para graphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouverne ment ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé. (governing body) droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimi lés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les im meubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire. (right) intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves Interpretation Définitions Sections 2-4 Articles 2-4 Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 2 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 Minister means the Minister of Crown-Indigenous Rela tions. (ministre) reserve has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act. (réserve) right, in relation to lands in Quebec, means any right of any nature in or to the lands and includes a licence, as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act, and the rights of a lessee. (droit) 2018, c. 27, s. 675 “2”; 2019, c. 29, s. 377. y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les im meubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest) ministre Le ministre des Relations Couronne-Autoch tones. (Minister) première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’auto nomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédé rale. (First Nation) réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve) 2018, ch. 27, art. 675 « 2 »; 2019, ch. 29, art. 377. 3 [Repealed, 2019, c. 29, s. 377] 3 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 377] Setting Apart of Lands Mise de côté de terres Setting lands apart Mise de côté de terres 4 (1) The Minister may, by order, at the request of the governing body of a First Nation, set apart as a reserve any lands the title to which is vested in Her Majesty in right of Canada or for which Her Majesty in right of Canada has the administration and control. 4 (1) Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la ges tion et la maîtrise. Interests or rights Droit ou intérêt (2) Lands set apart as a reserve under this section are subject to any interest or right of a person or entity in or to the lands if (a) an agreement between the First Nation and Her Majesty in right of Canada — including an agreement in respect of which Part 2 of the Manitoba Claim Set tlements Implementation Act applied, as that Part read immediately before its repeal, or in respect of which the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act applied, as it read immediately before its repeal — contemplates the con tinuation of interests or rights of that kind, and any re quirement of the agreement with respect to the con tinuation of the interest or right has been satisfied; (b) the interest or right has been granted or conceded to the person or entity under the Federal Real Proper ty and Federal Immovables Act; or (c) the interest or right is granted to the person or en tity in accordance with section 5 or 6. (2) Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres : a) un accord entre la première nation et Sa Majesté du chef du Canada — notamment un accord auquel la partie 2 de Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Mani toba dans sa version antérieure à son abrogation s’ap pliquait ou auquel la Loi sur la mise en œuvre de me sures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie; b) le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux; c) il a été octroyé à la personne ou entité conformé ment aux articles 5 ou 6. Interest or right in reserve land Droit ou intérêt sur les terres de la réserve (3) As of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under this section, an interest or right (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré serve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves Setting Apart of Lands Mise de côté de terres Sections 4-5 Articles 4-5 Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 3 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 referred to in paragraph (2)(a) or (b) is deemed to be an interest or right in or to the lands in the reserve. considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve. Moneys paid to Her Majesty Sommes versées à Sa Majesté (4) Any moneys paid to Her Majesty in right of Canada as a result of an interest or right referred to in subsection (2) are deemed to be moneys collected, received or held by her Majesty for the use and benefit of the First Nation. (4) Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au para graphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation. Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textes réglementaires (5) The Statutory Instruments Act does not apply in re spect of an order made under subsection (1). 2018, c. 27, s. 675 “4”; 2019, c. 29, s. 386. (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1). 2018, ch. 27, art. 675 « 4 »; 2019, ch. 29, art. 386. Designation Désignation 5 (1) If the governing body of a First Nation has re quested that the Minister set apart certain lands as a re serve, the First Nation may designate, conditionally or unconditionally, any interest or right in or to the lands, including for the purpose of the replacement of an exist ing interest or right in or to those lands. The designation may be made either (a) before the title to the lands or the administration and control of the lands are transferred to Her Majesty in right of Canada; or (b) before the lands are set apart as a reserve under section 4. 5 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres, notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation : a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada; b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4. Application of Indian Act Application de la Loi sur les Indiens (2) Sections 39.1, 40.1 and 41 of the Indian Act apply in respect of a designation under subsection (1), any refer ences to Minister in those sections being read as refer ences to Minister, as defined in this Act. (2) Les articles 39.1, 40.1 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du ministre à ces articles vaut mention du mi nistre au sens de la présente loi. Power of Minister Pouvoir du ministre (3) On the acceptance by the Minister of a designation made under subsection (1), the Minister may grant the designated interest or right to a person or entity. (3) Après avoir accepté la désignation visée au para graphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou entité le droit ou l’intérêt désigné. Effect Prise d’effet (4) If a designation made under subsection (1) is accept ed by the Minister, the designation takes effect at the time the lands are set apart as a reserve under section 4. Any resulting grant of the designated right or interest, if the grant is made before the lands are set apart as a re serve, also takes effect at the time the lands are set apart as a reserve. (4) Si le ministre accepte la désignation visée au para graphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’oc troi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend aussi effet dès la mise de côté. Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves Setting Apart of Lands Mise de côté de terres Sections 5-7 Articles 5-7 Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 4 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens (5) As of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under section 4, any designation made under subsection (1), and any resulting grant that was made under subsection (3), are deemed to have been designat ed or made, as the case may be, under the Indian Act. (5) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré serve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les In diens. Issuance of permits by Minister Délivrance de permis par le ministre 6 (1) If the governing body of a First Nation has re quested that the Minister set apart certain lands as a re serve, the Minister may authorize, by permit, a person or entity for a period not exceeding one year or, with the consent of the governing body of the First Nation, for any longer period, to occupy, use or reside on any of those lands or exercise any other right on them, including for the purpose of replacing an existing interest or right of that person or entity in or to those lands. The permit may be issued either (a) before the title to the lands or the administration and control of the lands are transferred to Her Majesty in right of Canada; or (b) before the lands are set apart as a reserve under section 4. 6 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la personne ou entité, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut délivrer le permis : a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada; b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4. Effect Prise d’effet (2) Permits issued under subsection (1) and the rights granted by those permits take effect at the time the lands are set apart as a reserve under section 4. (2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article 4. Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens (3) As of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under section 4, a permit issued under sub section (1) and any consent given under that subsection, are deemed to have been issued or given, as the case may be, under the Indian Act. (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré serve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce pa ragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de cette loi. Authorization — transfer or grant Autorisation — transfert 7 (1) If the governing body of a First Nation has re quested that the Minister set apart certain lands as a re serve and an Act of Parliament or a provincial legislature authorizes Her Majesty in right of a province, a munici pal or local authority or a corporation to take or to use lands or any interest or right in lands without the consent of the owner, the Minister may authorize, with the con sent of the governing body, a transfer or grant of any of the lands that the governing body has requested be set apart as a reserve, or any interest or right in or to those lands, to a province, authority or corporation, subject to any terms that may be prescribed by the Minister. The authorization may be made either 7 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autori té municipale ou locale ou à une personne morale le pou voir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur proprié taire, le ministre peut, avec le consentement du corps di rigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres visées par la demande du corps dirigeant ou des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée : Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves Setting Apart of Lands Mise de côté de terres Sections 7-8 Articles 7-8 Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 5 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 (a) before the title to the lands or the administration and control of the lands are transferred to Her Majesty in right of Canada; or (b) before the lands are set apart as a reserve under section 4. a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada; b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4. Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens (2) If the Minister has made an authorization under sub section (1), as of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under section 4, the Governor in Council is deemed to have consented to the taking or us ing of the lands under subsection 35(1) of the Indian Act and the authorization is deemed to have been made, and any terms prescribed by the Minister under subsection (1) are deemed to have been prescribed, under subsec tion 35(3) of that Act. (2) Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisa tion des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée, et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées, en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi. Exchange Échange 8 In the case where a First Nation has entered into an agreement that proposes that certain lands in the First Nation’s reserve be exchanged for lands that are to be set apart as a reserve, references to the Governor in Council in paragraph 39(1)(c) and section 40 of the Indian Act are to be read as references to the Minister if (a) the Minister has approved the terms of the ex change; and (b) the surrender made in respect of the exchanged lands is assented to by a majority of the electors of the First Nation in accordance with subparagraph 39(1)(b)(iii) of that Act. 8 Si une première nation a conclu un accord prévoyant l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepar tie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40 de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre : a) le ministre a accepté les modalités de l’échange; b) une cession faite à l’égard des terres situées dans la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée par une majorité des électeurs de la première nation conformément au sous-alinéa 39(1)b)(iii) de cette loi. Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 6 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES — 2018, c. 27, s. 676 — 2018, ch. 27, art . 676 Request — setting lands apart Demande — terres mises de côté 676 If, before the day on which this section comes into force, the governing body of a First Nation has requested that the Minister set apart certain lands as a reserve and, on that day, those lands have not been set apart as a re serve, the governing body is deemed to have made the re quest under subsection 4(1) of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act. 676 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent ar ticle, le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la de mande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves. — 2018, c. 27, s. 677 — 2018, ch. 27, art . 677 Manitoba Claim Settlements Implementation Act Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba 677 If the council of a First Nation has, by resolution, requested that the Minister set apart certain lands as a reserve under the Manitoba Claim Settlements Imple mentation Act and, on the day on which this section comes into force, those lands have not been set apart as a reserve, (a) any designation or grant of an interest or right made under section 12 of the Manitoba Claim Settle ments Implementation Act, as it read immediately be fore this section comes into force, is deemed to have been made under section 5 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act; (b) any ongoing process conducted under the Indian Act, in accordance with Manitoba Claim Settlements Implementation Act, for the purposes of a proposed designation, is continued in accordance with the Addi tion of Lands to Reserves and Reserve Creation Act; and (c) any permit issued or any consent given under sec tion 13 of the Manitoba Claim Settlements Implemen tation Act, as it read immediately before this section comes into force, is deemed to have been issued or given, as the case may be, under section 6 of the Addi tion of Lands to Reserves and Reserve Creation Act. 677 Si le conseil d’une première nation a pris une réso lution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent : a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou inté rêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de reven dications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves; b) toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en applica tion de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves; c) tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en œuvre de me sures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vi gueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux ré serves et la création de réserves. — 2018, c. 27, s. 678 — 2018, ch. 27, art . 678 Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) 678 If the council of a First Nation has, by resolution, requested that the Minister set apart certain lands as a reserve under the Claim Settlements (Alberta and 678 Si le conseil d’une première nation a pris une réso lution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES Current to November 11, 2021 Last amended on August 27, 2019 7 À jour au 11 novembre 2021 Dernière modification le 27 août 2019 Saskatchewan) Implementation Act and, on the day on which this section comes into force, those lands have not been set apart as a reserve, (a) any designation or grant of an interest or right made under section 6 of the Claim Settlements (Alber ta and Saskatchewan) Implementation Act, as it read immediately before this section comes into force, is deemed to have been made under section 5 of the Ad dition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act; (b) any ongoing process conducted under the Indian Act, in accordance with Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act, for the pur poses of a proposed designation, is continued in accor dance with the Addition of Lands to Reserves and Re serve Creation Act; and (c) any permit issued or any consent given under sec tion 7 of the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act, as it read imme diately before this section comes into force, is deemed to have been issued or given, as the case may be, un der section 6 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act. mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’ap pliquent : a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou inté rêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de reven dications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de ré serves; b) toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), entre prise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux ré serves et la création de réserves; c) tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en œuvre de me sures concernant le règlement de revendications (Al berta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.