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贝宁的法律

Loi N° 90-005 du 15 Mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en Republique du Bénin

颁布于 1990-05-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
贝宁
主题
Food and nutrition, General
关键词
consumer protection, internal trade, international trade, authorization/permit, business/industry/corporations, transport/storage, hazards, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, public health, fiscal and market measures, food safety and quality, rural development
类别
*

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2.- Lë~c ti vités ·a:: colr.irierce 'ont pour. but de sàti.lff'aire les besoins· du COTlsommateur tant au niveau··des prix que de la qualité dÜ service oµ--J)rodui t offert. EJ..lës doi vënt COT1tribuer à r•amélioration de: la. ' ,, que li.té. . de la vie, à l'anima tien de la vie·. u;r-ba •- . ine .. . et .rJ.Jrale.: ' . ','' -· ~·--,: .. /. . . .:.

  2. Article 3.- Les implantations d_'entrepr~ses à ëaractère commercial . -doivent eTac:iapter aux exigences de l 1aménagement~·du :territoire, du développement des agglomérations et.. à l'évolution dès z9r1es . rurales teiles ,, que prévues par J.es textes en vigueur. . . . :: 1 • . • • ~:.:.-~ . ·• •· :·. :.:-·:/ : -· .. · . .. . " . ·,:.A.rtiçJ.e ·:4.- En vue de f'avorisef. _-le développeme,,t---ae ~ ~~f.béni~mè cominer- . .::~~ai,. de~ 8yantae;~s fiscaux èont. ~-'.importaru?e.;_et, le~ tµôdali tes seror,~ de:terminees._par decret, pourront etre· accordés aux ~Y1tF9Drises qui ·rea.- , ,-1is.ent d 'i.mpo:rtants pi.s,trnrution • ···--programmes ···---- - ~--- __;.d' investiss·_ement.$'_Ji.a.ns...1e_s.ec.teur-de--·le- ____ . ., __________ -~ · · · ._ ! .J:· ;._.1 '. ' --~-- •• · - .:. • .• .... .. • :.:._' s:·- Les commerçants ··sëpt cl.as~é~ ço,.,f'ormé-mênt a\JX t~xtès en :···.~---. ,:._~-·... ~ .... -~-: :.. -~~. ,.. ~ . \ · _ '.) ~ Articl.e ,.:::=-i:{gueur en Répub1ique. du ·Béflin ~ . t---·---·· ..... ' :. ' . . .-. - '. .. . . ' . - : l

  3. Article 6.- Les persor,nes physiqües ,qùi _exercent .êfo'. f.à.ço·n-· -èntb1)1ëri?t~'.'-r~Û·· .t · temporair~ ~es 2cti vités pr~vues· à ,1 '~rticle· 1-er. ne son~ pas ce,-rœrnées.-....,.. par les reserve_s qui y son.:t expr~.mees. ._ :· ·:. r·. rég~:of! . ~~:~2;~~~d~:x~~!~~~; 1eurinrctivi tés ~~ront . .. / ... / ,. I. ; " . \ .. . / / ~· ; / / .. !' . ' •,. ,\ 2 ..... ·••. .. . ..· . ~icle 7.- Constitue ·une entrep1"ise commercialé · de -~.:t-~;;li.~é. ~t,-· \. :·,.··, . . , .. :no1.se . : . . .; . . .. . -····;·o) ~ Toute ~c;ete ~ans :l:.~'!uël).ë les person~es _physiqOë~f.· ou morales de -~ , nationa'.l,i te beninoisg det.1.en~t au mo~ri~ · 51 % du c~P.i ~l social" 2°} Toute· .,Socié:te ·0ons laq~~lle :i\Etat... ët··î~~ 'perso,-,,,e~- I~hysi.ques ou ·morales do nationalité bénil"loise détiennent au moi-r,s 51 % du ···capital ... social. ~ · · . . . . . · ~ . - .. '- A:rticlë 8.- ·Est considérée··coramë Société étrangère, c._.elle. qu~"'- ne .figure pas dans les catégories mentionnées à l'article~?. \

  4. Article 9.:.: Tout commerçant est astreint à l 'ltab!is.sement··et 'à la tenue à jour d'une comptabilité con.forme at:!x dispositions·du Plan ·comptable National. · TITRE . II - DES CONDITIONS D 1 EXERCICE DES ACTI VITÊS· 00.MMERCI.ALES • •• .....,.. •• ... , .!.. • ... .--- ....:.. .. , ..... . . - . . . L.. ~t - Article .10.- ~e~ activités commer~iales se répartissent--en "f-.--~--- ·.. ,.- . . -. . •' . . . ·,: . . ~- ·. 1) Coµmiercè Ii,térieur constitué' par · : · ·• · · .. . ·1- - le ~o~merc~ de ~os et de demi-gros __ : . 2. - le ·.commerce de èftail 3 - les services rép~tés commerciaux par la· loi. .. _:"""':' ...... 2) Commerce Extérieur·regroupant: · .. 1 - le commerce d'importation . ··2. - le commerce d ~·exporté"Jtion. · ...... :·. ..._-- .. ~:··--·

  5. Article 1·1. - L I exercice des. acti vi fais de' commerce est ·subordoiiné aux co,,ditions. sui va-r,tes-•: · · · · · 1 · - ~tre inscrit au ~égisy-e èu commerce···· -·· · 2 - ~tre t!tùla ire c3 'une. carte pro.fessionr,elle de c_ot:mJ,erça11...i~:;___ .:_: · 3 - ~tre··enrègistré à la Chambre de -Cci~erc~ et d'Indus.tiie· d~ -' Bénin. · Article-12.~ L'inscription du......::ommerçant .au régistre du-commerce tenu parie Grelle du.Tribunal est obligatoire. -· -~·-····· . .·~----·.--

  6. Article 1~.~ La carte pr~essionnelle . ·de commerçant est obligatoire pour les na:tio,iau~. et les étr~.ngers .... . -.":,. ....... . ~:. :··-: . Les modalités de con.fecl;ion,· d'obterition~_de val~dité e't d'utilisation d~ cette carte seront précisées par. c1€cret. · . • ... / ..... . "'!>·•' ,.,'' . ' .. •• ~ \ \, 1 - 3 - TITRE III - DU COMr·IBRCE _INTERIEUR ,.; ...

  7. Article 14.-.Constituent le commerce 1.ntérieu:t<, les activités commerciales sui vantes : · - le commerce è.e grcs et de demi-gras ·. - le commerce d~ détail - les services réput~s commerciaux par la loi • . CHAPITRE I : DE LA DISTRIBUTION

  8. Article 15.- L'activité d0 distribution est distincte de l'activité de productio11. -··consti tüe une acti vi tef de production tout acte pélr··1equel un industriel, un artisan ou tout producteur livre le produit.de son élctivité à des < grossistes • .. - Constitue u11ë activité de distribution tout acte n'entront pas dans lél caté~or±e définie à l'alinéa prlcéècnt.

  9. Article 16.- Exceptic~ faite ècs prodÜits 00 l'artisanat et de certains procl,µ,its d~ · prem~ère néce~s~ té, _lo-·ventc directe qui met..?,;e producteur en rapport ·air~ct avec le deteille~t, le consommateur final ne peut ~tre organisée que ~a~s les conèiticns fixées par arrôté du Ministre chargé du commerce.

  10. Article 17.--Entre le producteur ou l'importàteur et le consommatt?ur final, il est autorisé è:eux marges commerciales: la marge de gros et lo marge de aétail. . .: . Qüèl~·:que soit le no1:1bre ~ 'interm€dia ir,es ou d·;opérations commerciales intervenant 0ans le circuit de distribution, le cumul des marges bénéficiaires perçues sur un articlE - ne peut excéder, aux '(;._ stades ae gros et de cléta il les mDrges resp~cti ves prévues à l'alinéa 1 précé_dont •. Le· ~ossiste bénéficie suivant les produits de son négoce è 'une marge benéficHiire majorée des frais d'approche suivant le lieu d 1 implaT'ltation èe- son activité. La marge ·benéficiaire de èétail est invariable sur toute l'étendue du territoire. ToutQfois elle peut ê·tre-majorée des frais __ ....... ... -è. tapp1 c che. ... / ... __ ...,.,,... -- .... ~ .. _. -., . -----·-- .. ' ,,_ ' - 4 Artj.cle 1 a.- Le Commerçant détaillant.-.ei>t. 1 1 intermédiaire entre le grossiste et le consommateur final, sauf dans. les formes de dis distribution prévues à l' article,,,16 ci-dessus. ·· · / --·::.::_ ... Il exerce son açtrvi té sous forme sédentafre oÙ-àinbulant..a-. ~ .. ·. - -·· ---- Il doit d~sfoser de façon Visible les marchandises et lisible les prix des marchandises et·services offerts. Le prestataire de service est assimilé au Commerçant détaillant~ Articlq 19.- A l'exception des certains pro_d~it~ .. qont la list_e sera établie par arr~té ·ctu Ministrè ·a chargé du Commerc~, le com- m2rce de gros et le comwerce de détail d'un meme produit ne:doivcn.t--- pas ~tre exercés par un même distributeur au même point d~ vente.'·· . <? .

  11. Article 20. - Le comt~~erce de gros et de demi-gros ne p·eut être cxer- ëéqÛe de façon sédentaire et sous les conditions suivantes•: - exercer l'activité en un lieu fixe et approprié ; - disposer d'un ou de plusieurs magasins de stockage et de vente agréés par les services compétents du com~erce, de l'hygiène ou des -cr-avaux publics et y apposer les ensei_gnes~. l-:\rticle 21.- L'exercicE; des activités de co~ 1.1erce et de prestation Qé"service oblig€ au r~~p~ct des lois·et règlements en vigueur en matière de prix, de ch.:i.~gc, de do.uane, de fiscalité et d'économie.

  12. Article 22 .- . Toutl ,entreprise c9m:nerciale o-µi assu.re 1·1=n distri · 'bU't'lotr <!es biens d equipement doit en .garantir le sel'"Vice après verrte-- dans les conditions fjxées par les textes en vigueur. · !r.1.~cle 23.- La durée de ln garantie accordée par un distribute'ir-· sur un bien d'équipement ne peut être inférieure à cell~ c9nsen't'-ë par le cçnstructeur initial sauf si le bien est d'occasion. ·

  13. Article 24.- Les services réputés commerciaux par ln loi feront Tiobjet d 1une règlümentation ultérieure. CHAPITRE II : DES STOCKS Ar,t~cle 25 Les commerçéillts importateurs, les agences de repré- sentation et l~s grossistes ~evront faire la déclaration obliga- toire des stocks dGS produits dent la liste et le délai seront déterminés par arr~té è~ Ministre chargé du Commerce. !J::ticle 26 .- L::.s d-éclarations visées à 1' srticle ci-dessus seront reçues a la Dir~ction c~~rgé~ du C0 mmere Intérieur. •. .. ./ ... ,', t ... ' '" \ '1 • 5 - ... ·li.·...___ ·. Article 27 • -· Est interdite ~ux personnes non titulaire d •une ,· patente de. c<?mmerçant ou d' industriel ou qui ne peuvent justi~ier ·de la qual1.te de produsteur agricole, la détention èn vue de la vente, d';tin stock de pro~uits e~ de denrées alicen~aires quel- conque,s. , • 141, -~_rticle 28.- Est.interdite aux personnes titulaires d'une patente de commerçant ou d'industriel, la détention en VUé de la vente, d'un stock de produits, deri.i:ées ou marchandises étrangères à l'objet de leur commerce ou de leur industrie, défini à leur patente. ( TITRE I~ : DU COI"1ù·1ERCE ..fil(TERIEUR . . ..... i,l,r..!i.,cle 29.- Constituent le commerce extérieur les--activi tés ___ commerciales suivantes : - le Commerce d'import:J.tion --~ • • ••• • t ... • "lo- ~-- le commerce d'exportation • CHAPITRE ~i : ~S. IMPORTATIONS .. ,

  14. Article 30.- l'importation des marchandisès originaires _de la ëommun~u~é Economique Européenne d~s pays de la Zone Franc et des. Pays···-a·, Afrique des Caraïbes et du Pacifique avec ou sans trans- · fert de devise est libre.· Toutefois, lés présentes dispositions ne f~nt p~s obs- tacles aux interdicti~ns ou restrictions d'importation, d'ex- . - portation ou de transit justifiées par d~s raisons de ri.1orali té publique, de protection de ln santé ~t d~ la vie des personnes et_ des· animaux ou de préservation des _végétaux. de p~otection du Tré- sor National ayant une valeur.artistique l:listorique-ou archéologique bµ de protection de la propriété industrielle et commerciale. . . ~\.

  15. Article 31 .- L"timportation de· ·t~,ut~s marchandises originaires des p-;_:y; de~ autres que ceux définis à l'Article 30 est soumise à l'autonisatiori de préal~ble de la Direction chargée du Commerce Extérieur. ,,. .., " ... ... \ \ ~- ... / ... . . c,. t •.• ' . 1 6 I .·,,. \ I . . \., .~1:.tçJe 2,2 : Seu+ autorisation s·péciale, son\ interdites à l'impor- '·, tntion, les marcbandises de nature dangereuse pour la santé humai~ ~. . . 7t· ~elles.. succ~ptibles. àe porter atteinte à ·1a sécurité de •· . _.1;_~1-. ain$i que celles qui concoµrent à leur fabrï•cation. ·· . : ·~~- list!= d~p4it~s, ~archandises sera préci-:_ée par. décret. i .. !r_~icie 33.- seuls sont hLBilités à importer des produits et spéci~lttés pharmaceutiques, les ob~ets de pansement et tcus autres article~ présentés comrae conformes a la pharmaccpée en République du Bénin., les établissements phannaceutiques grossistes et les pharmaci~s- pro_priétair~s d'officines agréées par l'Etat, les Orga- . nismes d'Etat·, .les hOpi t_aux confess·t~.,nnels ,· les inâustries pharmo.- . · ceutiques loca-lcs, les organismes philantropiqùes et ·1es·· org::mi- sations i:1'1t~rnaticnalas. · \

  16. Article 34.- L~s dispositions en vigueur en matière de domicilia- tion auprès d'un intermédiaire agréé d~s importations et des ~l exportations ain~i qu'~n matière de règlements des importRtions 1&~ de raptriement-des:produi.:ts dès exportations restent valables. ................. CHAPITRE.... _,_II ...,.;- ..... . p~S EXPORTATIONS A.r...:tlcle 35.- Les exportationsde m~rchandi~es réalisées à partir du territoire·douanier national sont Gffectu8es sur simple autorise-.· tion de la Direction ch~rgée du commerce Extérieur. Cependant, l'autorisation d'exportation de l'Or, du Diamant ou de tous autr.es métaux précieux est soumise à l'avis préa- lable du Ministre -ch..'lrgi des Fin~nces. ..; Sont toutefois dispensées de cet riv:is pr_#.~~l,e- : - l'exportation de l'or par le Trésor Public ou la Banque ,, . CentralJ:: ; - ·l'uXQort~tion d'artir.les dAn& les fabrications de~quels t. entre une raib..L<: quanti tt? d or l ob,:Je"ts doubü~s ou plaques or, tissés avec fi3=,s en métal, etc ••• J ; · : .· ... · :... l' expor.~ation pù.r le~ v9ya,gGurs d' ob~e~s. en· or (autres q'-:1e monnaie et lingots) ._sous r~s_erv~ que le poids •.global de ces obJets n'excède pas c_iriq cen1:i (500) grain1:1es ;_ · 'i ' - l'expoetation de connRie d'or, dans la limite de dix {10) pièces quelles qu'en - soient la dénomination et la valeur ::fa.ci~• • •• •y. •._. ,,: f •'• - 7 - .. TITRE V : DU CONTROLE DES INFRACTIONS È'.F~DES-:..g1lNCTIONS . CHAPITRE I : DU CONTROLE

  17. Article 36.- L'Exercicè 'des activités commerciales visées à !•article 10 de la présente loi est..soumise au contrôle permanent des Directions chargées du Commerce Intérieur et dù Coocrerce Exté- ! .. ' rieur chacune dans le domaine relevant de ses attributions. . , ... : CHAPITRE II. - DES INFR.h.CTIONS ET SANCTION$" .:.:..:: :·:-~- .

  18. Article 37.- Les infractions 9ux ·dispositions·de -la. présente Lo:i, des décrets et des arrêtés d'application sont'punies d 1 un empri- sonnement allant de u.~ (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq cent ~ille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'ùne .. de ces deux (2) peines seulement.

  19. Article 38.- Les infro.ctions a.ux disposi tiO'ns de l I article 13 visé.ci-dessus sont punies d'emprisonnement allant de un (1) à cinq· (5) ans et d'une.amende de un (1) à cinq (5) millions de F CFA ou de l'une.de ces.deux· (2) peines seulement.

  20. Article 39.- Le camouflage ou la collusion est puni d'~mende allant de un (1) à dix (10) millions de F CFA.

  21. Article 40.- Constituent notamment des· cas···cni-·càinouflage ou de collusion: - le fait de donner de faux renseignement~ pp~r -obtenir l'agré- ment de l'exercice d'une o.ctivité commerciale ou des prestations de serv±·ce · ; · :· · - l'~nterposition d'un béninois dans une activité commerciale entièrement financée pcr un étranger.~on agréé pour exercer un commerce oU une prestation de service e"ti ·1tépublh1ue du Bénin. - la cession ou la. retrocession des acti·ons O\l parts sociales d'une société commerciale dans le but de foire contrôler ladite société par des perscnnes de n~tionali~é étrangère en situation . irréguliè.re au regard des· lois réglementant. l_es o.ctivi tés commer- ciales au Bénin. ·

  22. Article 41.- Tout coomerçant ou industriel reconnu coupable de frcude ou de concur~ence déloyoble est puni des peines prévues à l'article 40· ·sans p"f•éjudice des peinès_ :Prévues _pc.r les disposi- tions du code des dou~es •. . - Les agents habilités du.commerèe peuvent procéder à la scisie des marchandises, objets de la fraude jusqu 1 à ce que le mis en cause se soit acquitté de ses obligations.

  23. Article 42.- Colh.sttitué''l.1ft cas de fraude ou de concurrence délo- ·y&ble le fait, pour un industriel autorisé à distribuer ses marchandises dans les conditions prévues à l'artic1e 16 ci~des- sus, de défavoriser par des conditions de ventes discriminatoires les commerçants désireux de vendre sa production • .../ ... •-• - - - - - - - - - . • ·-·--·~ ...y-•- • ,. - . \ .. ,• G'"' 8 .......- ,.

  24. Article 4~-- Tout commerçant qui détient. o~ vend des pro- ?uit~ pro -~és ~ l'importc.t_i;.9_n encourt.les sD,nctions prévues a l'article 37 ci-dessus. · -··· · · - · · . ..4..... '

  25. Article 44.- Tout m~queme....,t à l'obligation d'assurer le ser- vice c.pres vente oeut entro.!ner l'interdiction de distribuer le bien concerné sans préjudice des sanctions pénales prévues ·à l'article 38. ., ·'

  26. Article 45 .- En cas dê réci.c:Ü.·,..;.e· dans un délai de trois (3-) -~ ans, le commerçmit encourt outre l'interdiction d'exercer. toute act~vité commerciale pendant une .période all:m~ de un (1 ): à cinq (5) ans, ln conf'isco.tion de -ëout.ou partie de ses .marchandises. . ... En cas d'interdiction d 1 exarcer pendant plus d~ deux· (2) ans, le co~~~rçant en cause dispose d'un délai de · trois (3) mois pour liquider ses :i.ffo.ires.. . Pdssé ce délai, les pouvoirs publics prccè-de~~ à la fermeture -de l'établissement. Article-46.- Les infr~ctions peuvent ~tre cônstatées par pro- ces-verbaux établis ?Ur: 1°) - :1es agents assermentés des Directions du Commerce; 2°) - les Officiers je Police Judiciaire.

  27. Article 47.- L 1 0fficier de Police Judiciaire a compétence généra.le pour intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi suivant les conditions ci-après : ( .. 1°) - il prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et avise immédiatement l'agent nsser.m8nté du service de com- merce .compétent. '2°) - tant, que cef de:-nier ne 1se présente pas, il procède n4x premières constatations et trnnsmet le dossier au-Ministre chargé du Co~merce. ... / ..... . . . ... \ ... '\ .,,, ' ,· '; -0 ' ..... .. .. . . .. ; 1: 9 --· Article 48.- Les infractions o.ux dispositions de l'article 25 $eront punies d'amende allant de cinq cent mille (500.000) à ·4ewc-~llions (2.000.000) de fro.ncs CFA. Article·--49.- Le.produit des péno.li tés prévues oÙx dispositions de la présente ldi sera. versé c.u budget n~tional. Le mode de répartition de ce produit fera l'objet d'un décret • . . èHAf'ITR'Ef~;Iï"Ï - DE-U PROCEDURE

  28. Article 50.- Suivo.nt la nnture et lo gravité des infr~ctions relevées,. le prO-cès-verbol donne lieu à: transactions précuni6.ires avec l'Administration ou poursuites judici~ires.

  29. Article 21.- Le monte.nt de la tro.nsoction ast fixé et notifié aux contrevenants p~r lu DirGction du Ministère du Coc:cerce concernée • .·.. , . Il doit être recouvré dnns un délai de un (1) mois 'à comptèr \ .. . . ·de 1~ dàte de notification. . Article 52 ..- En co.s de non paiement du montant de l~ __trc.nso.ction dnns le délai fixé à l'~rticle précédent, le dossièr sera tra.ri$mis au Parquet territorialement compétent .pour ~-tre sta- tué en mati.ère correctionnelle par le tri bùno.l. · t.• TITRE VI : DES DïSPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

  30. Article 53.- Les opéruteurs économiques exer~t leurs 2cti- vit&s en République du Bénin à lo. dote de promulgation de le présente· loi, bénéficient d'un d(§lo.1 de quo.tre· vingt dix (90) jours pour se co~iormer o.ux prescr~ptions de lo présente Loi. l ,i t-\ 1 t. .; • .

  31. Article 54e- Toutes dispositions antérieures contraires à la -~ présente loi notamment lo. Loi 81-013 du 10 Octobre 1981 et 1 1 0rdonance 79-57 du 6 Décembre 1979 et leurs textes d'appli- cation sont et demeurent cbrogées. ... / ... .., - 10 - i Article 55.--La présente Loi qui entre en vigueur à·compter de sa 4ate de promulgation sera exécutée comme Loi de l'Etat ··- .................. - ... Fait à ÇOTONOU, le 15 Mai 1990 pàr le. 'Président de la République, Chef de l'Etat, - ......_... -- . . ' . .Mathieu "KEREKOU LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - ------- ........ _ Nicéphore SOGLO Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, .... _, ...... . Richard Aru AHO ~- .Ampliations : PR 4 . PM 4 HCR 4 CPC-PPC 2 SGG 4 MCAT 4 autre.:; Fiinistères 15 Provinces 5 DB-DCF-D'l'CP.:-DSDV-DI 5 DPE-DLC-INSAE 3 IGE et ses ·sections 3 DCCT 1 GCONB 1 UNB:.FASJEP . 2 EN-DAN 2 JORB 1 .- . ,, -· ···.--··-·-··:--•···

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