Loi n° 87-008 du 21 septembre 1987 portant régime des taxes de contrôle du conditionnement et de normalisation des produits agricoles
颁布于 1987-09-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- taxes, transport/storage, agricultural commodities, internal trade, international trade, standards, offences/penalties, fiscal and market measures, treated food, food safety and quality, fraud
- 类别
- *
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/GV. REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN LOI N° 87- 008 du 21 Septembre 198? PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE =-==- portant regime d~s taxes .de contrCile du condi tiori nemen t et de normalisation des produits agricoles. L 1Assemblee Nationale Revolutionnaire a delibere et adopte en sa seance du 21 Aofit 1987, Le President de l a Republique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERJ.ui:ES Article 1 er .- Il est ins ti tue une taxe de verification et une taxe ,! ' ex pertise per<;;ues par les Services de la Direction du Coptr6le du Condj tionnement des Produits . Ces taxes s ' appliquent a tous les produ;i.ts d ' origi:.rie ,igri cole bruts ou tra..'1sformes soumis au controle du Conditionnement ( cont re le de guali te) a l ' exportatio[! et a 1 1 i.rnportation en vue du c'lassem e!lt en qualites c0w.merciales . Art'.i:2.l~ ~= Sont astreints au paiement des taxes de verification et d 1 expertise tousles commerGants, importateurs , exportateurs , indust:riels, organismes commerciali3ateurs publics ou prives qui sont tenus de s oUIJet tre leurs"Pfoduits au Controle du Conditionnement au cours de la COQmer cialisation primaire, a l'i:mportation et a l ' exportation. Article 3 . - Au sens de la presente loi et de ses reglements d I applica- ; • I "Produi ts agricoles 11 s' en tend de toutes de:1rees bruteei ou ;· transform6es d 1 origL~e agricole . 11 Taxe de verification 11 s 1 en tend d0 lo. tmce e:xigible lors du controle effectue sur les r.iarches de l 1 interieur et plus gener2..lq:::12nt au cours de la commercialisation primaire et fo.is2nt l' obj et de 12. ci.eli vrance du ticket d 1 LLspection~ 11 TLlxe d 1 e;xpertisG 11 s'entend de la ta."'Cc pcrGUG lors du ;cor4 tr6le effectue a l' exportation et a. 1 1 importe.ti-:'lil d e s produi ts agricol e s et f2.is2.nt l ' ob jet de la delivrcnce du bulletLri d I expertise , et/ ou du certificat d 1 origine. . .. o o./ e 9 f' . . . ·, . = '\ ><' .... 2 j Article 4, - Toute personne physique ou Qorale visee a l ' article 2 ci dessus , est tenue de faire la declaration des stocks aux Agents du Con trole du Conditionnement a tousles stades du circuit coCTII1erci~l confor mebent a l ' article 30 de l ' ordonnance n ° 20/PR/MFAEP du 05 Juil let '1967, poTtant reglementation des prix et stocks . Article 5-- Le trc:msport de tousles produits agricoles a l ' interieur du Territoire national doit etre obligatoirement accompagne de ticket d ' iirlspection delivre par l ' Agent du Contro~e du Conditionnement du lieu ' I d'prigine desdits produits et mentionnent la nature , la. qu2.lite , le poids , le nombre d ' emballages , l ' origine , le nom du proprietaire , le nu 1 me '.ro du camion , la ti,ce payee D.L.'1Si que la destination reelle . Les · lots de produits destines a l ' exportation doiv0nt 6t:re accompagnes du bulletin d ' expertise delivre po..r la Direction du Contr6le du' Conditionnement des Produits qui portera : la n2ture , lo. qunlit6, le po ids , la destinntiQn , l ' origine , le n ombre de colis ou. d ' eIT.iballag,:;s, l ' expediteur .et le destinntaire etc • . Article 6 .- Les taxes de verification C?t d ' expertise pcrgu8s par les Agents du Controle du Condition...'1ement ne peuvent avoir de repercussions sur les prix payes au producteur . Article 7. - La tmce perQuc par le? Service des Dou8.Iles sur les prcduits irnportcs ne saurai t dispenser quiconque du paiement des truces de veri ficat ion et d ' expertise toutes les f o is que lesdits produits sont sou.mis au controle du Conditionnement . Article 8. Les bureaux des DoJJanes ne r.eJivrerant Je certific,1+: :-1 P controle du Condi tiorm. eCTent et le perr~lis d I emburquer ou de sortie c.es Dommes que lorsqu I ils seront en possession du bullet1n d I e:s:p~rtiss de li vie pc.Lr lu Direction du Con trdle cru Conu.1t1cnneocnt c!.os I'rocruits ct D.pre S S I etre assures de la CQnformi te entre les indiCc:.tions UU bullet i..'rJ. ) 1 le s declarations de l ' exportateur ou de l ' import2.teur et le rnarqu:1;:;e des colis. Article 9 . - En cas de presomption d ' u.."'1.e manoeuvre frauduleuse , lcs bu r ea.u.."'<: des Dounnes pr6viendront la Direction du ContrlHe du Con '.litio!l....YlG me:1 t des Produi ts qui pourra eff ectuer une nouvelle verifico..tion 2..v-:•,nt 1' 6to..blisscrnen t du c ertificG..t de can trole et l ' 2.utoris2.tion c1 1 e0bo.rqucr ou de sortie a.es Douanas. TITim II : EXERCICE DES CONTROLES - ;\.PPLICJ. TION DE Lfl LOI . CH.A.PITRE PREMIZR : EXERCICE DES COl'Fl'ROIZS I 3 Article 10r- Les formalitcs de contr6le ne peuvent etre accomp l ies que dcms les Pastes de contrele de la Direction du Contr6le du Conditionne m~nt des Produits dont l' act ion s'exerce sur l'ensenble du Territoire ; · nEitional dans le cadre de la sauvegarde de l a quali t6 pour la promotion de la production agricole nationale . Toutefois des derogations a cette regle peuvent @tre ac co jrdees par voie reglemen taire . i Aritic l e 11 .. - Pour l' application des dispositions de l a presente Loi et en ! vue de combattre et de reprimer les fraudes les Agents du Controle du ; Conditionne~ent peuvent proceder a la visite des produits en tous ! l ieux ou ils sont entreposes y compris l es moyens de transport . I I I Articl e 12.- Les Agents du Controle du Conditionnement sont assu jettis - , au port d ' insigne et de carte profossionnelle . Ils sont sous la sauvegarde de la Loi . Il est defendu a toute personne : de les injurier, de les maltraiter , de les troubler dans l ' cix2rcice de leur fonct i on de s ' opposer a cet exercice . Dans l ' exerc i ce de l eur fonct i on , l es Agents du Controle du Conditionnement doiv2nt etre-toujours courtois envers l 'us~6er et sont tcnus d'exhiber leur carte professionnell2 . <lrticle 13.- Les A~ents du Controle du Conditionnement des Produits de ervicc a l a Direc tion du Contrcne du Conditionnement des Produits ·doivent ora. ement ou par ecri t devw.7.t l e Tribunal de Freniere Instnnc e de lcur Jurtaict i on , de bien et fidelement remplir les foncti -Jn.s dGnt ils s ~J~:t cho. ;:,ges 2t d' accomplir tous les devoirs qu ' elles leur imposent . CH.,.'\PITRE II : APPLIC~lTION DE LA LOI 11.rt.i.c l e ~4.- Les taxes du Condi tionnement ou de controle de la quc.lite et d I expertise s::mt pGrGues a l ' occasion de la d6livrance c1-es tickets d ' inspection des produi ts par l es .Agents du Controle du Condi tior..nement dan:3 les Districts ou Pastes d I Inspection des Pradui ts ( taxe de v6rifi cat:", on) et des bulletins d ' expertise par les Services de la Direction du Controle d.u Conditionnement des Produits (taxe d'expertise) a tout poir ,t de sortie et d I en tree sur le Territoire no.tiono.l • . . . / ... 4 Artic l e 15-- Leurs taux qui varient selon les produits sont fixes con fbrmement au t ableau annexe a la presente Loi . I Toutefois, ils pourront etre modifies en cas de besoin , sur proposition du Conseil Executif National par Decision- Loi edictee p/3.r l e Comite Permanent de l'Ass emblee Nationale Revolutionnaire o A~ticle 16 . - Lorsque ce t aux est fixe a l a t onne chaque fraction de tbnne de produit donnera lieu nu paieraent des droits prevus pour une I t \)nne . A~ticle 17 . - Le taux de la truce du Conditionneoent pour l'ensemble des p~oduits est fixe a 4 % de la valeur mercuriale pour compter de la date de promulgation de l a presente Loi . A~ticle 18 0- Toute dema.~de de verificati on d ' un produit comport0 l'en gagement d ' acquitter l cs t axes de verification et/ ou d ' cxpertise et autres frais accessoires , o..insi que l es frais de trDnsport du person n1?l v6rifi cate'l}.I' pour tout deplacement ~ pl11s de Cinq (500 ) netres des Postes de Controle du Conditionnement o Ar~icle 19 .- Il ne sera perGu aucune nouvelle ta.xe sur las produits d6ja controles et e.ccomp2.(P8S de tickets d' Lrispection, Ollis il sere.. plutot procede a un e contre expertise par les i\[jents de Contr6lc du Condi tionnement des Centres de groupage , ccci afin d ' 611i ter une su-; ;er posi tion des taxes sur les produi ts a l ' interieur du Terri to ire n2..ti 01.1al . n)rmes par l' Agent du centre de e;roupage , celui- ci a lo.. possibilit -~ s :)l c.e soume sibilite de demo.ndcr une nouvelle du Condit i onnement des Produitso c1..u C,:,n. trolc 11.rticle 20. - Les &cbantillons des produits nyD.Ilt servi .:i.u contr ole de 1~ qualite deviennent propriete de l'Etat o.pres les oper rrticns Ge v-C!rifico.tion et cl ' exp·ertise o Ces echant illons dont lQ qualit6 est d&terminee confJ~ mSment nux dispositions des textes regissDIJ.t le conditionnement de c hQque produi t D..Gricole , pourron t etrc vend.us 2-ux p:ri£. officiels a l ' expirnt i on du delai d8 la VQlidite du Controle. 1rticlc 21.- Les r ecettes proveno.nt des tGxes sur les produits et 1es ventGs des echo.ntillons seront v ors6es au Tr6sor Public conforr.16::i0nt 5 Article 22 .- LQ repartition du produit des ventes des echantil lons sora fixee par voie r65lementaireo Article 23. - En vue d ' assurer l ' equipement regulier de la Direction du cqntrole du Conditionnement des Produits , il lui sera accorde sur les ricettes issues des taxes , une partie dont le tau..x qui ne pourr2 exce d0r 10 %, sera fixe ·par voie reglement2ire o TITRE III : CONTENTIBUX CHAPITRE PREMIBR ! INFRf,.CTIONS- CONSTAT.t1.TIONS Afticle 240 - Les infractions a la reglementQtion en matiere de contro le du condi tionnement et de la que.li te des Produi ts peuvent ctre cons tatees par un Agent de Controle du Conditionner;ient OU tout Agent Fer ; mahent de l'Etat habilite a cet effet e Ar:ticle 25 o- En matiere de controle du concli tionneme."'lt des produi ts. les infractions p6nales sont les suivantes : surlanature , l' origine , la composition , le qunntite , la qunlite, la teneur en principes utilGs et nuisibles du procuit . 2- La falsification d 'un produit par une manipulation quelconque non autorisee a l'L~portation, a l'ex; Jortation , et a 12. transformation ; 3- La ventc ou la mise en vente de produits corrompus; 4 - La detention de produits frnud6s et de moycns de f~Qu 5- La con traverition a la recleoent2.tion c:les 1Jroc.ui ts ( e:.& de loymcte (possession de carte d ' acheteur ); 6- La sortie ou l'entr6e frauduleuses sur le Territoirc National de produits agricoles bruts ou transform6s; 7- Les achats des produits nsricoles en dehors des car.i~~ gn .,~s de commercialiso.tion reglernent6es ; 8- L'exercice de la profession d ' ncheteurs de produits 2.g.eicoles snns la detention d.e la carte d'achetcur de procluit . Ar t iclG 26 .- Dans le cadre de la consta-::.-ation des LTJ.fractions et de la re·: )ressicn des fraudcs, les Agents du Controle du Conditionnement peu vellt faire appel aux Forces c.e Securit6 Publique ou a toute autre Au to .. ~i t6 poli tico-adrninistrati vc qui on t o blic;ation cl.c lcrnr prete?r main fo ~te 61 vue de la saisie des produits passibles de confiscationo 6 I Article 27 .- J, 1 1~ent qui a constate l' infraction , redige le proces verbal de saisie ou de constat qui fait mention de : la date , le lieu et la cause de la saisie , l a nature et la quantite du produit , le lieu de la redaction du Proces - verbal , les noms, prenoms et qualite du saisissant . Article 28.- La main levee pourra etre accordce apres paiement et acceptation d ' µne transaction prevue a l ' Qrticle 30 de la presente ~i dans· le delai maxioum de quinze (15) jours a dater de la notifica 1 tion des conditions de lo. transaction faite dans les trois (3) jours lie la declaration du proce s - verbo.l. /trticle 29 .- Les proces-verbaux et les dossiers se rapporto.nt a la procedure sont transmis sans dclai au Directeur du Contr6le du Condi :tionnemcnt des Produi ts qui les f era parvenir en cas de besoi...ri au :Procureur de la Republique de la juridiction competente. Article 30 . - Sui van t la nature et la gravi te des Lrifractions releve:es , le proces- verbal peut dormer lieu a des transactions pecunio.ires poursuites judiciaires en cas de non pQiefilent des trnn sactions pecunio.ires dens les dclais pr&vus n l'article 28 de la pre sen te Loi. Article 31.- La procedure judiciaire en matiere d'infraction u lG -re gl ementatian r11J Controle du Conditionnement des Produits est suivie conformement au droit com.mun. Le Tribunal comp6:tent est celui du lieu c!.c le. s2.isie ou du controle. Article 32 .- Le Parquet est tenu d 1 ~~forner le Directcur du Contr6le du Conditionnement des Produits de 10.· decision prise , dnn~ le d6l~i de soix.:mte (60) jours a compt er de la reception du dossier . CHAPITRE III : PEINES Artic l e 33.- Les infractions pr6vues a l 1 article 25 alineas 1 a 4 de la presente Loi sont punies d ' un e~prisonnement de trois (3) mois au moins , un (1) Em nu plus et d ' une amende de Cent Mille (100 . 000) francs CFA au moins, Deux Millions (2.000.000) de F CFA au plus ou de l'une de ces peines . • 0 ./ ••• I I . jticle 34.- La contravention a la reglementati on des p r oduits ou a .. r ,, bertaineS ObligRtions de l oyaute prevue aux alineas 5 , 6 ~ 7 , 8 de >'1r artic l e 25 est punie d ' un emprisonnement de quinze (15 ) jours au ; moins , trois (3 ) mois au plus et d 1une amende de Dix Mille (10 .000) F iCFA au moins , Deux Cent Mill e ( 200 . 000 ) F CFA au ·p l us ou de l 1 une de tes peines seulement . i i Articl8 35 -- En ~as de rec i dive dans le delai d 'un an , les peines i sont doublees et peuvent compor ter l ' interdiction definiti ve d 1 exercer : toute activite professionnelle en maticre de transaction des produits . Est repute en etat de recidive quicon~ue se rendra coupa ' ble d 1 unc infraction du meme genr e que la premie r e , meme si c elle-ci , a ete suivie ' d ' une simple transaction . ;Article 36 .- En cas de condamnation , le Tribunal peut ordonner 1~ I confiscation au profit de l ' Etat ·de tout ou partie des bia~s saisis . Pour garantir le recouvrement des amendes et des confis cations prononcees par l e Tribunal , celui- ci peut ordonner la rnise I , ' · sous sequestre de tout ou partie des biens du conda'TIIle jusqu ' 2 concur renc e des somrne§ a garantir . .Article 37 .- Le Tribunal peut , en outre , ordonner que le jugement dG i condamnation so i t publie , integralement ou pe.r extrnits , dens les journaux qu 1 il designe ou par a£f i cha5e dans un lieu qu 1 il indique , notamrnent aux portes principales des magasins , le tout aux frais de l ' interesse .. CH.Al'ITRE IV : .fi.LIMENT,iTION DES PRODUITS S,\.ISIS REPARTITION DU PRODUIT DES ,:.MENDES. ~\rticlc 38. Leo produi ts s c.igis o t1 c.tbm1dom1es par bi c11sc.c bion ~ont alienes pur les Services de la Direction du Controle du Con~itionne ment des Produitso La Direction du Controle du Conditionnement des hcduits procede el le- meme a l 1 a lienation1 avec publicite et concurrence, ~es produits saisis pour infr action aux r eglementations dont elle ~ssure l ' application . Article 39 .- L ' adjudication a l ieu , en principe , aux encheres ver bales ; elle peut etre egalement realisee par voie de soumissions ca chetees ou par tout autre procede comportant la concurrence . Toute adjudication est pr eccdec d ' une publ icit6 o~g2Ili s6e selon la reglementation en vigueur (publication dix (10) jours uu rnoins avnnt la date pnr voie d 1 affiche , onnonces dans la pressc ou par communiques tel6racli odiffuses ). •o e/ ca• o I I 8 / Les adjudications doivent etre constatees ·par des proces Atticle 40 .- Le mode de repartition du produit des amendes et saisies ett t fixe par decret,. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Af.ticle 41.- Des decrets pris en Conseil Executif National fixeront lfis modali tes d ' application de la presente Loi o A1~ticle 42 .- La presente loi qui abroge tout es dispositions ante rieures contraires , notamment la loi N° 63-14 du 26 Juin 1963 ainsi i que les textes subsequents, sera executee comme loi de l ' Etat . Fait a Cotonou, le 21 Septembre 1987 Petr le President de la Republique , Chef de l 'Etat , President du · 1Conseil Executif National , LE· Ministre du Developpement Rural et de l ' Action Cooperative, Martin Dohou AZONHIBO Mathieu KEREKOU AFTRES MINISTERES 14 CEAP 6 SPD- DCCT- DCCP 3 IGE 3 GCOJ>IB 1 ONEPI 2 DCOF- DSDV- DI 3 DPE- DLC- INS.AE- BCF 4 BN- D1\N 2 UNB- FASJEP- ENA 2 JORPB 1 . / Y(;t, PCC N° 1626/87/CAR- Z/ DG/ D.PRO/ SCPA BOHICON , LE 4 NOVEMBRE 1987 . LE DIRECTEUR GENERAL DU c~UtDER- ZOU , ~------s.---2~f;z---::=:::::= Alphonse GBANROUN . \ I • I lIQUE POPULAIRE DU BENIN I ------------r ' jsrnm1T DE LA REPUBLIQ.UE 9 ., A.JJLEAU Di:!:S TAXES DE VERIFICATION E'i.' D1 EXPERTISE RELATIVES t:D CONTilOLE DU CO!'-IDITIOr-mmJErJT ET DE IJORHA.LISATIO?J DES PTIODUI'i"'S ( '"'1'"''!7'' fl .l u .. ~w ti LA TDrmE ~N FR~HCS CFl) t ! D~E=·S=I=G=N=~='r=I0=1~1~D~E=S----"-P~n~oD~U~I=T~S'-----'B~Il~U~T~S O~U --l---'-V~E=n=IF~I~C~A~T I O~N lU-"--'r=rr~-~ -4- ....~ ................... "'--'-'-- ... ....,,., r~mc=.~ro=n~,~-- - i Til/llfSFOP.MES ·vEAD DES POSTES D 1III8=" Tt .. TION ET f1 L1D.:ICTI t PECTION fl L 1H!'i'EnID::um. TllTION (DELIVTI1UJCE Du (DELIVIlANCE DES BULLETIN DI EXf-ERTI~~L l TICKETS D I INSPEC'i'IOI!)l ' ~PHODUI-TS STH1ULM!TS ET EPI CES l l Cafe, Cacao, Tabcc, Poivre, l Fiment et produits similaires •........ 1 CLEAGJNEU'~ 1 Paloiste, Amondes de Knri~e, . . Coprch, Arachides decortiqu,es, Ilirin, Coco r~pi, Noix de cocoT Gr~incs de coton, Groines de Kopok et produi ts sir.ri lo ires •........ 1 l l l l L l 2 l Huj le de paloe, I-Iuile de polcis-tes, H~ le d 1 orachid~s, Huile de Graincs de coton, Beurre de karit6 et pro du.i .ts sioiloires •..•.............• J Toiu·t coux de pa lr.ri st es, tourtcoux d 1 :1rnchides 1 Tourtecux de gr.::ii ncs l l l l l de coton et produits sioilaires •.... ! t ~- TE:{'i'ILES Co t on, Kopok, Files de coco, l Ke '1nf etc ........................ ~ l t l 600 200 200 100 4GO 1 l 1 l l l 1 ! 1 l 1 l l 1 1 ! 1 1 ! l I ! l l l 1 200 1 000 4 00 800 .. .4 /' J I I / I ; 1IVERS I r / n. Poomc de terre, Hori cot, 1 ]. z J l l l t F . d. / Legl.me e 1 nr1nes 1vcrses .•....... 1 / · ,.l2 4-5 L.!--6 • I BJ.e . .. .. ........ . .................. .. l I 1 Bl, Son ; ae e ••.••• •. . . ••• •• • • •••••• •• l I • • : Arat hides en coque 1 coton brut, I l ICop bic brut •....... . .......•........ ! I i I Pea,1x et cuir verts •...•••..•.••..• 1 l Cre ettes 1 Poissons •...•..•.••..•. 1 I . i I i I l •- PilODU!TS VIVIlIERS t 5-1 Mil ; Mn~ s , Sorgho 1 Gari, Topioca, Ifor:l. cot, TI i z et p r odui ts si d lni .1•es --:-:---:-:-- ~-....................•. ! l l '10 200 200 100 200 JOO Pf1R COLTS 300 100 PI\TI SAC OU l ESTWNON 5-2 5-J Uuilc de poloe, Huile d 1 crac~ides, l I Beu .. re de kori te ......•.......... • I Ign oioe , Manioc , Cassettes d 1ig~aoc .. ct de oani oc etc . .............. . • • l 1 *- FRUITS DIVERS l 1 6 1 dral hide~ de bouche, l 100 PhR ESTAG I-!Of-I 100 PAn sr.c cnj •)u etc •...................•.... l 20C PA.Il S{1C OU GI-JOH ~I-:: Ge Oxc:nge, citron, ramrdux·lne , ano.nns 1 bon,ines etc •.•................ .. .•. l 1so Pr,n sr.c ,., - ;,,,,. ,,:.; ~ h ~ <--- - - - - - tr / ,!S-z--.- ., . p - ~,,.- - - ·-c- - - . W TnEs FnES'i't\T I CNS DE SERVICE l s ollicit~ es pur les Orgunisoes publi cs - l Salon l e coQt de 1 !. l ! l l ! ! l l l l l . I .. !. t l L l l l l l l 1 l 2"'~ 20 0 4-oo 600 250 4oo 600 Pl1TI COLIS 1 000 ? i~L SAC OU r-,r,,,• .1!, .:,,. /1 GN~rn p t.r. ESTI\GI!ON 20 0 PAP. SAC t L::':; 8 Pr,n Sl\.C OU ESTl\GffCII l ou pri v6 :, (pcrsonnes physiques et core- t ln pr,estotion t l cs) l (noobre d 1 onolyscs t l et expertises l ! 1 t l 1 s~l-~ic i tees). ·-oZr,r"O I:; l t / l ~ 6-C/-/7 t t l