Loi nº 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires
颁布于 1984-03-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, vending, fraud, inspection, basic legislation, offences/penalties, internal trade
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Lois no 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires. L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéré et adopté en sa séance du 17 février 1984, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur Suit : Chapitre I - Dispositions générales Article l" '- Laprésente loi et les règlements qui endécoulentconcernent les denrées alimentaires et s'appliquent à tous les producteurs, importateurs, exportateurs, transporteurs, vendeurs desdites denrées, ainsi qu'aux annonceurs faisant une publicité pour ces denrées, y compris les sociétés privées et les organismes nationaux lorsque ceux-ci se livrent à une activité de production ou de commercialisation. Article 2. - Au sens de la présente loi et de ses règlements d'application : "denrées alimentaires", "denrées" ou "aliments" s'entendent par toute substance traitée, partiellement traitée ou brute destinée à I'alimentation humaine et englobent les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à I'exclusion de celles qui sont employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. " production" comprend toutes les opérations qui consistent en l 'élevage, la récolte, la cueil lette, la pêche, I'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'une marchandise y compris le stockage en cours de fabrication et avant la première commercialisation. "commercialisation " comprend toutes les opérations qui consistent dans les stockages en gros ou demi gros, le transport, la détention en vue de la vente, la mise en vente, I'exposition en vue de la vente, la vente ou la cession à titre gratuit de toutes marchandises y compris I'importation et I'exportation. "manipulation" s'entend de toute action matérielle appliquée à une denrée alimentaire, du stade de sa production à celui de sa remise au consommateur. " Manipulateur" s'entend de toute personne physique qui pratique une manipr.rlation telle que définie au paragraphe précédent Article 3 :- Il est interdit de tromper ou de tenter de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par I'intermédiaire d'un tiers, sur la nature, I'espèce, l'identité, I'origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, la quantité, le mode et la date de fabrication, I'aptitude à I'emploi, les risques inhérents à I'utilisation, les contrôles effectués, le mode d'utilisation de toutes denrées alimentaires. Article 4 : - Il est interdit de falsifier toutes deruées, en leur faisant subir une manipulation quelconque non autorisée ayant pour but ou pour effet de leur donner I'apparence d'une marchandise de meilleure qualité, de leur enlever certains éléments. ou de leur en substituer d'autres. Article5 :- I l est interdit de commercialiser des denrées alimentaires que I 'on sait corrompues, toxiques ou ne présentant pas les critères de qualité microbiologique ou hygiénique fixés. Article 6 - I1 est interdit de commercialiser, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées alimentaires, et de provoquer l'emploi desdits produits, objets ou appareils au moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. Article 7 Il- est interdit de détenir sans motifs légitimes en tous lieux de production ou de commercialisation, y compris dans les dépendances, voitures, gares, halles, foires et marchés: des denrées alimentaires que I'on sait corrompues, toxiques ou ne présentant pas les critères de qualité microbiologique ou hygiénique fixés ; des poids, mesures et instruments de mesurage ou de dosage faux ou inexacts, utilisés dans la production ou la commercialisation des denrées alimentaires ; des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification desdites denrées. Article 8 : Il est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur plusieurs éléments ci-après ; teneur en principes utiles, espèces, identité, origine, quantité, mode et date de fabrication, prix et conditions de vente des denrées qui font I'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation. L'annonceur pour le compte duquel est diffusé la publicité est responsable à titre pnncipal. Article 9. : La production et la commercialisation des denrées alimentaires peuvent être soumises à une déclaration auprès de I'autorité administrative ou à une autorisation préalable de cette dernière, après contrôle, selon des modalités qui seront fixées par décret. Ces déclarations ou autorisations ne s'opposent en rien, mais, le cas échéant, s'ajoutent à celles qui ont pu être rendues obligatoires en application des mesures de police générales ou particulières concernant d'autres domaines que la qualité des denrées alimentaires. Article l0- Il est interdit de produire ou de commercialiser des denrées visées à I'article 9 sans être titulaire de I'autorisation prévue audit article ou sans en avoir fait la déclaration lorsqu'une telle autorisation ou déclaration a été rendue obligatoire. Article I 1 :- Il est interdit de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles prévue à l'article 9 et de commercialiser des produits n'ayant pas subi lesdits contrôles lorsque ceux-ci sont systématiques. Chapitre II : Application de la loi et exercice des contrôles Article 12 : Il est Créé un Comité technique de contrôle des denrées alimentaires. Ce Comité est un Organe interministériel et pluridisciplinaire placé sous la présidence et la responsabilité du Ministre chargé de la Santé Publique. II est chargé de coordonner les activités des divers services ou directions habilités à intervenir en matière de contrôle des denrées alimentaires et, d'une manière générale, de donner son avis et de formuler toutes suggestions utiles sur I'application de la présente loi. Un décret précisera en tant que de besoin, les attributions de ce Comité et arrêtera sa composition et son fonctionnent. Article l3:Des décrets, pris après avis du Comité technique de contrôle des denrées alimentaires mentionné à I'article 12 et de la Commission Nationale du Codex Alimentaire fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi en ce qui concerne la déhnition, la dénomination, la composition, les critères de qualité, la quantité, et d'une manière générale, les conditions auxquelles doivent répondre la production et la commercialisation de toutes denrées et en particulier : l" Les traitements illicites dont les deruées alimentaires peuvent ôtre I'ob3et, les normes de pureté auxquelles elles doivent répondre, les ingrédients entrant dans leur fabrication, les matériaux au contact desquelles elles peuvent être placées et les produits utilisée pour le nettoyage de ces matériaux ; 2". Les caractéristiques hygiéniques et sanitaires des denrées alimentaires. les normes mrcrobiologiques auxquelles elles doivent répondre; les règles d'hygiène applicables aux établissements dans lesquels sont préparées ou manipulées des denrées alimentaires ainsi qu'au personnel employé dans ces établissements : J ^ L'état de santé des manipulateurs de denrées alimentaires ; L'étiquetage, Le mode de présentation, de vente et de conditionnement de ces denrées. les conditions d emploi des termes et expressions publicitaires dans le but d'éviter une confusion ; 5- Le mode de présentation et le contenu des factures, bons de livraison et autres documents techniques, commerciaux ou publicitaires. Les décrets précités ne pourront arrêter que les principes généraux applicables dans les domaines évoqués et organiser les conditions dans lesquelles le ou les Ministères compétents arrêteront les dispositions utiles dans chacun de ces domaines pour une denrée; ou un groupe de denrées. Ces ar-rêtés ne pourront être pris qu'après avis de la Commission Nationale du Codex Alimentaires et du Comité technique du Contrôle des denrées alimentaires. Article 14 : Un décret pris après avis du Comité technique de contrôle des deruées alimentaires mentionné à I'article l2 précisera les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et notamment : 1o- Les autorités qualifiées pour rechercher et constater ces infractions ainsi que les pouvoirs qui leur sont conférés pour recueillir des éléments information notamment auprès des divers Administrations. Etablissements ou Services public ; 2o- Les formalités prescrites pour rechercher et constater ces infractions dans tous lieux ou la présente loi s'applique; ainsi que pour procéder contradictoirement au contre analyse sur les marchandises suspectes; 3o Les modalités d'agrément des laboratoires habil ité ainsi que les méthodes d'analyses destinées à établir la composition des produits; leurs caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques à en reconnaître la falsif ication ou à en établir I 'aptitude à l,emploi ; 4" Les livres registres et documents dont la tenue ou la rédaction par les personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation des denrées alimentaires pourra être rendue obligatoire. Les décrets précités ne pourront arrêter que les principes généraux applicables dans les domaines évoqués toutes précisions utiles peuvent êfre données par arrêtés pris après avis du Comité Technique de contrôle des denrées alimentaires. Article 15-: Les autorités qualif iés visées à I 'article 14 peuvent aux heures pendant lesquelles l 'établissement visité exerce son activité pénétrer dans les locaux professionnels ou sont produites ; commercialisées ou fournies les denrées alimentaires ainsi que dans 1es véhicules entrepôts abattoirs gares manipulées des denrées alimentaires. Elles peuvent librement effectuer toutes opérations de contrôle permettant d'assurer I'application de la présente loi et des règlements pris pour son application. Elles sont en outre habilitées à opérer des prélèvements d'échantillons à bloquer provrsoirement une denrée suspecte ou non conforme aux normes à ordonner sa mise en conformité ou un changement de destination; à saisir ou à détruire cette denrée. Les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces opérations sont précisées par le Décret prévu à l 'article 14. Elles peuvent se fàire présenter tous documents adminisffatifs, commerciaux, comptables ou techniques en rapport avec les denrées objet du contrôle et exiger de I'annonceur d'une publicité qu'il mette à leur disposition tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires fartes. De même le texte des messages publicitaires doit leur être communiqué par toute persome I'ayant en sa possesslon. Les procès-verbaux rédigés à l'occasion de la réalisation de ces opérations de contrôle font fbi jusqu'à inscription de faux. Article l6' - Lorsque l'élément matériel d'une fraction est établi par I'examen en laboratoire d'un échantillon de marchandise, la personne mise en cause pourra demander à bénéficier d'une contre-analyse. Le Décret prévu à I'article 14 déterminera les conditions dans lesquelles s'exercera cette contre analyse. Chapitre III : Pénalités et sanctions administratives. Article 17. - Sontpunis d'un emprisonnement de 3 mois au moins, et d'une amende de 100000 francs CFA au moins, 5000000 de francs CFA au plus ou de l 'un de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, auront contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 de la présente loi. Toutefois, I'amende peut être portée à 10.000.000 de francs CFA et I'emprisonnement devra être apphqué si le délit de tromperie prévu à I'article 5 a été commis : ' soit à I'aide de poids, mesures et instruments de pesage, de mesurage ou de dosage faux ou lnexacts ; ' soit à I'aide de manceuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de I'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage; ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des denrées, même avant ces opérations ; ' soit à I'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure eT exacre. Article l8 : Sont punis d'un emprisonnement au moins de 6 jours de 3 mois au plus et d'une amende c1e 50.000 francs CFA au moins, 500000 francs CFA au plus ou de I'une de ces peines seulenent ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6 ; 7 ; l0 et 1 lde la présente loi. Article 19:Sans préjudice des dispositions du Code Pénal sur I 'homicide involontaire ou les blessures par imprudence, l'amende peut être portée à 10000000 francs CFA et I'emprisonnement doit être appliqué si I'un quelconque des délits prévus aux articles 3 à 8 de la présente loi a eu pour conséquence de faire courir un risque à la santé de l'homme. Article 20 Les pénalités prévues au 1" alinéa de I'article 17 sont applicables à toute personne qui aura : 1o Mis, d'une manière quelconque, les autorités qualif iées visées à I 'article 14 dans I ' impossibil i té d'accomplir leurs fonctions : 3 0 ^ o 2" 5 " Refusé de présenter ou dissimulé tous documents administratifs, comptables, techniques ou commerctaux en sa possessron i Refusé de présenter les messages publicitaires ou les éléments de justification prévus à I'article l5 ; sciemment doruré verbalement ou par écrit ,en réponse à une demande faite par les autorités qualifiées visées à I'article 14, des renseignements faux ou de nature à induire en erreur; Disposé sans autorisation d'une marchandise bloquée ou saisie par les autorités qualifiées, ou qui n,aura pas donné à la marchandise la destination imposée par ces autorités. Article 21- Le Tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralemenr ou par extralr, à la date qui lui paraît la plus appropriée, dans les journaux qu'il désigne ou par affichage dans un lieu qu'il indique, notamment aux portes du domicile des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux fiais de celui-ci sans toutefois que ces frais puissent dépasser le maximum de I'amende encourue. Le Tribunal doit en outre fixer le temps pendant lequel I 'aff ichage est maintenu. Les pénalités prévues à l 'alinéa précédent sont obligatoirement prononcées lorsqu'elles concernent le délit de publicité mensongère prévu à I'article 8 dans ce dernier cas le Tribunal peut en outre ordonner la publication, aux frais du condamné, d'annonces rectificatives. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le Jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution du jugement relatif à l,affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opéré volontairement par le condamné, à son investigation, ou par ses ordres elle entraîne contre celui-ci l 'application d'une peine d'amende de 25000 à 250000 francs CFA. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiche par le condamné, a son investigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement de 6jours à un mois et d'une amende de 25000 à 250000 francs CFA. Arttcle 22 - Le Tribunal peut ordomer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, il peut en outre interdire au délinquant, à temps ou déhnitivement l'exercice de toute profession se rapportant à la production ou à la commercialisation de produits ou similaires à ceux qu'il vendait au moment de l'infraction. Article 23 - Le Tribunal ordonne que les marchandises, objets ou appareils dont la production, la commercialisation, la détention, ou I'utilisation constituent un délit prévu par la présente loi, soient confisqués s'ils appartiennent encore au condamné : I s'ils sont utilisables, les marchandises, objets ou appareils confisqués, sont mis à la disposition de I'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général ; ' s'ils sont inutilisables ou nuisibles, les marchandises, objets ou appareils sont détruits aux fiais du condamné ou sont destinés à une autre utilisation pour laquelle ils demeurent propres. En cas de non lieu ou d'acquittement, et lorsque les marchandises, objets ou appareils visés aux alinéas précédents ont fait I'objet d'une des mesures de saisie prévues à I'article 15, le juge ordonne à I'autorité qui a pris Ia mesure précitée de les restituer à leur propriétaire s'ils demeurent commercialisables en état. à défaut de les faire détruire ou de leur donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres. Article 24 : Est considéré en état de récidive légale, quiconque ayant été condamné à cles peines correctionnelles, en application de la présente loi ou de la législation sur le contrôle des prix et cles stocks. dans les 5 ans oui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous I'application de la présente loi. L'emprisonnent et la publication du jugement prévu à I'article 2l doivent alors être prononcés. Article 25: Lorsque l'instruction établit que les infractions définies par la présente loi ne constltuent que des faits isolés de négligence professionnelle exclusifs de toute mauvaise foi, les auteurs de ces infractions oeuvent n'être condamnés qu'à une amende de 500 à 1000 francs CFA. En cas de contravention aux dispositions des décrets ou arrêtés pris en application de I'article 13, à condition toutefois que ces infractions ne se confondent avec aucun des délits prévus aux articles précédents, I'amende sera de 25francs CFA au moins et 100 francs CFA au plus et par unité du produit non conforme. En cas de récidive dans le délai d'un an, calculé à partir de la date à laquelle la lère condamnation est devenue définitive l'amende applicable est doublée et un emprisonnement de 6 jours à I mors peut être prononcé. Article 26 : Les autorités habilitées à délivrer les autorisations prévues à I'article peuvent procéder au retrait de ces autorisations si les conditions permettant de les délivrer ne sont plus réunies. Chapitre IV : Dispositions diverses Atticle 2l: L'importation de deruées conformes à la présente loi est autorisée si ces denrées sont en simple transit en vue de leur réexportation ou si, destinées à être vendues sur le territoire national, elles seront mises en conformité sous la responsabilité de I'importateur avant que ce dernier ne s'en dessaisisse. La productio' de denrées non conformes à la présente loi est autorisée lorsque ces denrées sont destinées à I'exportation vers un pays ou leur vente est l icite. Les décrets ou arrêtés prévus à I'article 13 de la présente loi fixeront en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions précédentes, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais de mise en conformité, I'identification ou f identification ou I'isolement des marchandises non confbrmes et la surveillance de ces opérations par les autorités habilitées. Article 28 : Sont abrogés tous les textes comportant des dispositions contraires à la présente Loi ou comportant des dispositions ayant le même objet, et en particulier : ' La Loi du ler Aout190-5 sur la répression des fraudes dans la vente cles marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, rendue applicable par le décret du 23 Avnl 1913, en tant qu'elle s'applique aux denrées alimentaires; ' Les textes ci-après, en tant qu'ils définissent des procédures particulières de contrôle pour I'appréciation de la qualité des denrées alimentaires ; ' Les textes ci-après, en tant qu'ils définissent des procédures particulières de contrôle pour I'appréciation de la qualité des deruées alimentaires ou qu'ils définissent des normes de qualité ou encore qu'ils imposent des conditions particulières de productions et de commercialisation en rapport avec la qualité de ces denrées ; r Décrets relatifs au conditionnement des produits agricoles pris en application du décret clu 17 Octobre 1945 et des textes qui I 'ont modifié ou remplacé ; . Décret No du ler Octobre 1964 sur les produits de la pèche ; ' Réglementation sanitaire ou hygiénique nationale ou locale concernant les viandes et autres denrées prise en application du décret du 14 Avril 1904 sur la protection de la santé publique et du décret du 7 Décembre 1915 sur la police sanitaire des animaux. Toutefois, sont expressément maintenus en vlgueur, tant que des décrets et arrêtés pris en application de I'article 13 de la présente loi ne sonr pas lnrervenus, les décrets et arrêtés pris en application de la loi du ler Août 1905 ainsi que les décrets crtés aux alinéas précédents. Pour l'application de la présente loi, ces textes ont la même valeur que les décrets et arrêtés pris en application de I'article 13 ci-dessus; en particulier les contraventions aux obligations qu,ils prévoient sont Justif iables des peines prévues I 'article 25. La présente loi ne porte pas atteinte aux possibilités qu'ont les divers départements ministériels d,imposer, dans le domaine d'activité dont ils sont responsables, des sujétions particulières ou d'appliquer des sanctions administratives autres que celles prévues aux articles précédents, telles clue : contrôle systématique ou par sondages, à I'exportation ou à I'importation, avec déclaratron préalable, délivrance d'attestations de contrôle ou apposition de marques moyennant perceptiol de taxes ou non, retrait du droit d'exporter ou d'importer. L'avis préalable du Comité Technique de contrôle des denrées alimentaires devra toutelbis être demande avant toute décision de cette nature Article 20 La présente loi qui sera annexée au Code Pénal sera exécutée comme loi de I'Etat ( . . . )