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贝宁的法律

Loi nº 60-24 fixant la liste des taxes régionales, le mode d'assiette et de perception et leur taux

颁布于 1960-08-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
贝宁
主题
Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
fishing charge, taxes, navigation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LOI N°60-24 Fixant la liste des taxes régionales, leur mode d’assiette et de perception et leur taux. L’Assemblée législative a délibéré et adopté ; Le Premier ministre ‘promulgue’ la loi dont la teneur suit : Article Premier – Les conseils généraux des régions peuvent créer des taxes perçues à l’occasion des prestations et services fournis et rendus par les services publics installés dans la région. Ils fixent librement les taux de ces taxes dans les limites fixées par la présente loi . Art. 2 – Les conseils généraux peuvent instituer les taxes ou contributions à caractère fiscal énumérées ci-après qui seront applicables à compter du 1er janvier 1961. 1° Taxe de circonscription ; 2° Taxe de voirie ; 3° Taxe de pacage ; 4° Taxe sur les pirogues ; 5° Taxe sur les bicyclettes ; 6° Taxe de stationnement ; 7° Droit de place dans les marchés, fêtes et foires ; 8° Droits d’expédition de conventions coutumières ; 9° Droits d’expédition de jugements supplétifs ; 10° Taxe sur les spectacles et manifestations ; 11° Taxe sur les ventes des boissons fermentées de préparation artisanale. Art. 3 – La taxe de circonscription est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe civique. Le taux de la taxe de circonscription ne pourra être inférieur à 200 francs. Toutes les dispositions antérieures relatives à la taxe de cercle sont et demeurent abrogées à l’exception des dispositions de l’article 5 de la loi des Finances pour l’exercice 1960. Art. 4 – Dans les localités autres que les communes, ayant établi un programme d’urbanisme et installé un service d’enlèvement des ordures, une taxe de voirie pourra être instituée. Cette taxe sera due par tout assujetti à la taxe de circonscription et assise dans les mêmes conditions. Les taux minima et maxima par imposable, sont de 25 francs et 200 francs. Art. 5 – Une taxe de pacage pourra être perçue sur les animaux venant pâturer sur le territoire de la République du Dahomey. Les taux minima et maxima de la taxe sont fixés comme suit : Chameaux : 250 et 500 francs ; Chevaux : 225 et 450 francs ; Bœufs : 200 et 400 francs ; Anes : 50 et 100 francs ; Moutons ou chèvres : 30 et 60 francs . Il sera délivré aux contribuables qui auront acquitté le droit de pacage entre les mains de l’agent spécial un récépissé du quittancier à souches indiquant au recto le montant total du versement et au verso le nombre, la nature et la valeur des animaux et le droit appliqué respectivement à chaque espèce. Dans le cas où la perception s’effectuerait par le percepteur habilité officiellement et en dehors du chef-lieu de cercle ou de subdivision, il sera délivré aux contribuables un laisser passer extrait d’un registre à souche, indiquant le nombre, la nature et la valeur des animaux, ainsi que le droit perçu. Le récépissé ou le laiser-passer sont valables pour la période de pacage comprise dans l’année au cours de laquelle ils auront été délivrés. En cas de fraude constatée par un procès-verbal les contrevenants seront astreints au paiement d’une taxe supplémentaire égale au double des droits fraudés. Art. 6 – Une taxe pourrait être perçue sur les pirogues utilisées en mer, sur les lagunes ou les fleuves, soit pour la pêche, soit pour le transport. Cette taxe annelle devra être acquittée dans la limite des taux minima et maxima ci-après : a) Grandes pacages ( plus de 10 mètres de long) : 1500 francs et 3000 francs; b) Pirogues taillées ( de 7 à 10 mètres de long ) et pirogues ouvertes au feu ( de .. ? à 10 mètres) : 500 francs et 1000 francs; c) Autres pirogues : 100 francs et 500 francs. Le paiement de cette taxe sera constaté par la délivrance d’une plaque de taille variable suivant la catégorie de la pirogue, qui devra être apposée d’une façon apparente à l’extérieur de la pirogue, à l’avant. Les comptables du Trésor et les agents spéciaux sont chargés de la vente de ces plaques. La taxe sur les pirogues est due annuellement et devra être obligatoirement acquittée au plus tard au 1 er avril de chaque année. Après cette date les redevables seront astreints au paiement de la double taxe. Art. 7 – Les possesseurs de bicyclettes pourront être tenus d’acquitter une taxe annuelle dont les tarifs maxima et minima sont de 100 et 200 francs. Il sera délivré une plaque de contrôle qui devra être présentée à toute réquisition des agents d’Administration chargés de l’assiette de la taxe ou de la police de la circulation, les comptables du Trésor et les agents spéciaux sont chargés de la vente de ces plaques. Les possesseurs de bicyclettes qui n’auraient pas acquitté la taxe à partir du 1 avril de chaque année seront soumis à la double taxe. Art. 8 – Une taxe de stationnement sur les véhicules pourra être perçue pour le stationnement des véhicules près des marchés classés ou dans les emplacements désignés par le Conseil Général de la Région. La taxe sera encaissée par des agents collecteurs dûment habilités à cet effet, sous la responsabilité des comptables du Trésor, ou des agents spéciaux. Les agents chargés de la perception de la taxe disposeront de carnets de tickets tarifés desquels ils détacheront des tickets qu’ils remettront aux usagers en échange des sommes encaissées. Les tarifs minima et maxima sont 100 francs et 300 francs. La taxe ne sera perçue qu’une seule fois par jour. Art. 9 – Dans les marchés, fêtes et foires, des droits de place pourront être perçues d’après la superficie des emplacements occupés. Les droits seront encaissés par des agents collecteurs dûment habilités à cet effet, sous la responsabilité des comptables du Trésor, ou des agents spéciaux. Les agents chargés de la perception des droits disposeront de carnets de tickets tarifés desquels ils détacheront des tickets qu’ils remettront aux usagers en échange des sommes encaissées. Le taux des droits ne peut être inférieur à 25 francs par occupant. Ils ne peuvent dépasser 200 francs par mètre carré occupé. Les droits de place ne seront perçus qu’une seule fois par jour. Art. 10 – La rédaction de convention établie entre personnes au titre du droit coutumier pourra donner lieu à la perception d’un droit d’expédition des conventions coutumières, au moyen d’un timbre mobile qui doit être apposé sur l’original de l’acte. Les taux minima et maxima de ce droit sont fixés à 50 francs et 200 francs par acte. Les comptables du Trésor et les agents spéciaux sont chargés de la vente ce ces timbres mobiles. Les parties contractantes remettront au rédacteur administratif la contrepartie de la taxe en timbres ; ce dernier les apposera sur l’acte de convention et devra les oblitérer. Art. 11 – Lors de la délivrance de la première expédition de tout jugement supplétif transcrit sur le registre d’Etat civil, il pourra être perçue une taxe dont les taux minima et maxima de la taxe sont par jugement 100 francs et 500 francs. Mention du paiement de cette taxe sera faite par apposition de timbres mobiles sur l’acte original de l’Etat civil. Mention succincte de ce paiement sera faite sur toute expédition à peine de nullité. Les comptables du Trésor et les agents spéciaux sont chargés de la vente de ces timbres mobiles. Art. 12 – Les spectacles cinématographiques, les représentations théâtrales ou autres, les autorisations de battre le tam-tam lors des cérémonies familiales coutumières ou religieuses, l’organisation de bals, de réjouissances collectives, et de toute manifestation à caractère bruyant, pourront donner lieu à la perception de taxes définies ci-après : a) Taxes sur les spectacles cinématographiques et les représentations théâtrales, bals ou réjouissances, avec entrées payantes : taux de 1% à 5% du montant des droits d’entrée. b) Autorisations de battre le tam-tam, des manifestations bruyantes lors de cérémonies diverses, etc... Taux de 100 francs à 500 francs par jour. Le paiement des taxes aura lieu à la caisse des comptables du Trésor ou des agents spéciaux, éventuellement par l’intermédiaire de régisseurs de recettes dûment habilités. Une quittance ou un reçu sera délivré lors des encaissements. Art. 13 – Il pourra être perçu une taxe annuelle sur la vente des boissons fermentées de préparation artisanale, que la vente ait lieu dans des établissements fixes ou sur les marchés. Il sera délivré, sur la présentation de quittance ou du reçu établi par les comptables du Trésor ou les agents spéciaux justifiant du paiement de la taxe, une carte fiscale de vendeur valant autorisation de vendre. Cette carte devra être présentée à toute réquisition. Tout vendeur en infraction devra acquitter la taxe au double des droits primitivement dus. Les tarifs minima et maxima sont : a) Par établissement de vente :1500 francs et 6000 francs. b) Par vendeur sur marché : 50 francs et 150 francs. Art. 14 – La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat. Porto-Novo, le 13 juillet 1960. Pour le Premier Ministre absent : Le Vice Premier Ministre, O. ASSOCBA

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