Loi n. 2024 - 27 du 28 juin 2024 sur l'urbanisme en République du Bénin
颁布于 2024-06-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- afforestation/reforestation, authorization/permit, certification, classification/declassification, coastal zone management, concession, cultural heritage, decentralization, financing, governance, hazards, land clearing, land tenure, land-use planning, offences/penalties, protected area, public land, public private partnership (PPP), servitude, sustainable development, urban land, zoning
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AECK/ VÿG RÉPUBTIQUE DU BÉNIN Frolemalé-Juslice-Trovoil PRÉSIDENCE DE tA RÉPUBLIQUE lot N' 2024 - 27 DU 28 JUIN 2024 sur l'urbonisme en République du Bénin. L'Assemblée noiionole o délibéré et odopté en so séonce du 2l juin 2024; Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit : TIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERATES TITRE PREMIER CADRE GENERAT CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Arlicle l-: Au sens de lo présenle loi, les termes ci-oprès se définissent comme suil: ogglomérotion urboine : étoblissement humoin d'ou moins dix mille (l O.OOO) hobitonts, occupont un espoce coniinu bôti et occupé por des hobitotions, des infrostructures, des bôtiments odministrotifs et des bôtimenis offectés oux octivilés économiques et socioles ; oménogement urboin : ensemble des octes des collectivités publiques ou des étoblissements publics de coopérotion intercommunole qui vise dons le codre de leurs compétences, à conduire ou à outoriser des octions ou des opérotions de tronsformotion de I'espoce urboin et à en ossurer leur hormonisotion. ll consisle ù orgoniser et slructurer I'espoce public en prenont en compte les besoins des différents octeurs, le codre politique notionol et sous-régionol, les controintes techniques, environnemenioles et budgétoires. oménogeur urboin : otout urboniste, orchiiecle, géomètre-expert, ingénieur civil et tout spéciolisie qui porticipe oux études de plonificotion urboine, d'oménogement urboin et è leur mise en ceuvre ; .loute personne physique ou morole qui oménoge un tissu urboin et qui vend, oprès ochèvemenl. des immeubles issus de ce tissu urboin oménogé ; ossociotion urboine d'hobitoi: ossociotion de propriétoires fonciers oyont pour objei lo moiirise d'ouvroge de trovoux d'oménogemenl urboin, I'entretien et lo gestion d'équipemenls; outorisotion d'urbonisme : ouiorisotion délivrée por une outorité publique permetioni à un demondeur de réoliser un projel soumis à des règles d'urbonisme ; berge : bord exhoussé séporont, de port et d'oulre d'un cours d'eou, le lit mineur du lit mojeur, tont que le cours d'eou ne déposse pos le débit à pleins bords ; certificol d'urbonisme: octe odminislrotif qui précise, en fonction du motif de lo demonde, le coroctère constructible d'un terroin ou lo possibililé de réoliser une conslruclion déterminée ; coefficient d'emprise ou sol : roppori permettont de mesurer lo densité de l'occupotion du sol en urbonisme. Ce ropport indique Io surfoce constructible d'un Tenoin. Fixé générolement por le règlement d'urbonisme de lo zone, il est à prendre en compte pour les construclions neuves, extensions ou oménogements poysogers, notomment piscine, tenosse, hongor, goroge, vérondo. ll est obtenu en divisont lo quonTiié de sol occupée por une construcTion por lo toille de lo porcelle qu'il occupe ; coefficient d'occupotion du sol ; surfoce de ploncher constructible por mètre coné de terroin, pour une zone donnée d'un plon d'occupotion des sols ; développement duroble : strotégie qui intègre lo dimension environnemeniole à celle du développement économique et sociol, dons lo perspeclive de lo sotisfoclion des besoins des générotions octuelles sons comprometlre celle des générotions futures ; développemeni urboin : démorche qui vise le progrès quolitotif et quonlitotif des éioblissements humoins vers le stotut de ville el qui repose sur des politiques et strotégies d'oméliorotion de lo quolilé de vie des populoiions ; document d'urbonisme : document de plonificotion urboine è voleur réglemenloire, définissont les orientotions fondomentoles d'urbonisme d'une zone tenitoriole ; espoces réservés : terroins destinés è recevoir des opérotions et des équipemenls d'intérêt générol, qui font l'objet d'une proiection ou d'une oppropriotion oniicipée por l'Etot ou les collectivités territorioles ; enquête publique : opérotion oyont pour objet d'informer le public sur une opérotion d'urbonisme ou sur un projet, de le sensibiliser et, ou besoin, de le foire porticiper, en recueillont ses observolions et suggestions pour permettre à I'outoriié compéfente de disposer des éléments nécessoires pour prendre une décision ; environnemenl : ensemble des élémenis noturels et ortificiels oinsi que des focleurs économiques, socioux et culturels qui influent sur les êtres vivonts et que ceux-ci peuvenl modifier ; espoces boisés : cotégorie porticulière d'espoces orborés urboins ou périurboins protégés ei présentont un intérêt porticulier ; espoces noturels et culiurels sensibles : sites noturels, notomment les forêts, les proiries, les liis mojeurs des fleuves, les cours d'eou, les locs, les étongs et logunes, les rives et berges, les eoux territorioles, les zones humides, les morois solonis, les Ç 2 mongroves et les sites culturels, notomment les lieux de mémoire, les potrimoines inscrits ou clossés. Ces sites soni occessibles ou public et bénéficient de mesures porticulières de proiection et d'oménogement ; étoblissement public d'oménogement : étoblissemeni public è coroctère industriel et commerciol dolé de lo personnolité morole et de I'outonomie finoncière, chorgé de réoliser ou de foire réoliser, pour leur propre compte ou pour Ie compte de I'Etot, des colleciivités terrilorioles ou d'outres étoblissements publics, des opérotions d'urbonisme ou des interventions foncières; grille d'équipement : répertoire normotif des équipemenTs et services collectifs è prévoir dons Ie codre de l'éloboroiion des projets d'urbonisme et dont I'importonce esl fonction, entre outres, de lo populotion d'occueil de lo zone è oménoger ou de lo locolité à desservir et de lo quolité de vie recherchée ; lot : portion divisée d'un tenoin oyont foit I'objet de lotissement; lolissement : opéroiion d'urbonisme visont lo division d'un terroin nu d'un seul tenoni en plus de deux (02) lots viobilisés, en vue de l'implontotion de bôliments destinés à I'hobitotion, ù I'implontotion des équipements communoutoires. odministrotifs, commercioux, industriels, oriisonoux, iourisiiques et de loisirs et qui répond oux prescriptions du document d'urbonisme couvront le périmètre è lotir, s'il en existe; mobilité urboine : ensemble des strolégies mises en ceuvre pour fociliter les déplocements dons un espoce urboin en utilisonl un ou plusieurs modes de tronsport ; opérotion d'urbonisme: outil technique d'urbonisme opérotionnel qui consiste ô melTre en ploce les octions nécessoires à lo réolisotion d'un projet urboin. ll regroupe oinsi l'ensemble des oclions conduites oyont pourobjet lo fourniture de terroins è bôtir. lo construction de bôtimenh ou le troitement de quortiers et d'immeubles existonts ; opérolion d'oménogement urboin: oction volontoriste et sous conirôle public à l'initiotive de I'Etot, des collecTivités tenitorioles ou des étoblissemenis publics, visont l'orgonisotion et I'ogencement d'une porlion significotive du territoire d'une ville. Elle définii un périmètre précis ou préoloble, oinsi qu'un progromme de trovoux et d'équipemenis publics occompogné d'un bilon finoncier ; opéroiion d'oménogement concerté : opérotion conduite de monière concertée entre les différents octeurs fonciers, immobiliers, finonciers et techniques. qu'ils soient publics ou privés ei oyont pour objet l'oménogement et l'équipement de terroins, notomment en vue de lo réolisotion d'infrostruclures et d'équipements colleciifs publics ou privés, de constructions à usoge d'hobitotion, de commerce, d'industrie ou de service, pour le comple d'un promoteur ou pour les céder ou les concéder ultérieuremenT à des ulilisoteurs publics ou privés ; opérotion de promotion immobilière : opérotion d'oménogemeni urboin conduite por des orgonismes spéciolisés et ogréés publics ou privés qui consiste à oménoger des porcelles de lenoin ossoinies et équipées de voies et de divers réseoux ou à Ç 3 ) réoliser des constructions ou à réhobiliter des biens immobiliers, deslinés ô lo vente ou à d'outres modes de cession ; opérotion de souvegorde et de mise en voleur : opérotion d'oménogement urboin consistont à oménoger un secteur souvegordé en référence à un plon de souvegorde et de mise en voleur ; poysoge : vue d'ensemble du milieu noturel et ortificiel d'un poys ou d'une région ; permis d'oménoger : outorisotion d'urbonisme qui permet ou bénéficioire de réoliser une opérotion d'oménogement urboin ; permis de construire: octe odminisirotif por lequel I'outorité compétenie de lo commune outorise l'implontoiion d'une construclion conformément oux prescriptions techniques et oux dispositions législolives et règlementoires en vigueur en motière d'urbonisme ; permis de démolir : octe odminisirotif por lequel I'outorité compélente de lo commune outorise lo démolilion d'un bôtiment ne conespondont plus oux besoins du propriétoire, ou menoçont ruine ou non conforme oux dispositions législotives el réglemenioires en vigueur ; plon d'olignement : plon de voirie qui précise lo limite exocte entre les emprises que comporte une voie publique et les propriétés riveroines ; plon d'oménogemeni concerté: plon issu d'une opérotion d'oménogement concerté et déterminont le régime juridique d'une zone d'oménogement concerté ; plon d'oménogement urboin: plon issu d'une ou de plusieurs opérotions d'urbonisme combinées ; plon de déplocemenis urboins : document définissont pour un périmètre de ironsport considéré, les principes d'orgonisotion des ironsports de personnes, de biens, de lo circulotion et du siotionnement ; plon de lotissement: plon issu d'une opérotion de lotissement; plon de rénovotion urboine :plon issu d'une opéroiion de rénovotion urboine; plon de remembrement urboin : plon issu d'une opérotion de remembrement urboin ; plon de reslourotion immobilière: plon issu d'une opérotion de restourolion immobilière; plon de reslructurotion urboine : plon issu d'une opéroiion de reslruclurotion urboine ; plon de souvegorde et de mise en voleur:plon issu d'une opérotion de souvegorde et de mise en voleur, d'un secieur souvegordé ; plon directeur d'urbonisme: document de plonificotion urboine et règlementoire qui indique lo destinotion générole des sols, lo noture et le trocé des gronds équipements d'infrostructure, lo locolisolion des octiviiés les plus importonles, ,/ 4 4 notomment les équipements sTructuronis, les services, les sites culturels y compris les siTes orchéologiques, les zones de souvegorde, les monuments historiques è conserver ou à mettre en voleur, les orientotions généroles en motière d'extension ; préemption : prérogotive conférée à une personne publique d'êke préférée ù l'occosion de l'oliénotion volontoke et à titre onéreux d'un bien immobilier situé dons un périmèke prédéfini ; remembrement urboin : opérotion d'urbonisme qui consiste, dons un périmètre urboin donné, à regrouper des porcelles de lerroin en vue de les rendre optes à de nouveoux Types de construction ; rénovotion urboine : opérotion d'urbonisme de reconstrucTion coordonnée d'un lot ou d'un quorlier qui se troduit por une subsiitution des éléments neufs oux éléments onciens; réserve foncière : terroins ocquis de foçon onticipée dons un secteur où un porti d'oménogement o é1é défini, mois dont l'offectotion et le progromme d'utilisotion demeurenl imprécis dons le but d'éviter que leur utilisotion immédiole ne comprometie le progromme de l'ÉTot, des collectivités tenitorioles ou de leurs groupemenis y oyont vocotion ; restourotion immobilière : opérolion d'urbonisme consistont è foire rénover, por leurs propriétoires, un ou plusieurs immeubles dégrodés et d'oméliorer les conditions d'hobiiobilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ; restructurotion urboine : opérotion d'urbonisme consistoni à réorgoniser et ô équiper un tissu urboin hobité, précoire et/ou vétuste, en vue de l'oméliorotion de I'hobitot et de lo mise en ploce des équipements collectifs ; schémo direcieur d'oménogement et d'urbonisme : document de plonificotion urboine ossuront une orgonisotion de l'uTilisotion roiionnelle de l'espoce en orientont l'implontotion des projeis de l'Etot, des collectivités territorioles, des étoblissements publics, des ogences de développement urboin et en æuvronl è leur cohérence dons le codre des perspectives de développement économique et sociol ; secteur souvegordé :périmètre présentont un coroctère historique ou esthétique, ou exposé è des risques de cotoslrophes justifiont so conservotion, so restourotion ou so mise en voleur ; servitudes :chorges limitonf le droit obsolu de jouissonce d'un bien immobilier; servitudes d'utilité publique: chorges odminisirotives qui grèvent une propriété en roison de son emplocement ou de son élévolion et qui sont étoblies por lo loi ou en vertu de lo loi dons un but d'intérêt générol ; sursis à stoiuer: mesure de souvegorde à coroctère conservotoire, focultoiive et exceptionnelle, destinée à différer une outorisotion portont sur un projet de noture à compromeitre I'exécuiion d'une opéroiion ou d'un document d'urbonisme en cours de réolisotion : fL.T 5 l/ lenoin : espoce de tere, considéré du point de vue de so noture, de so forme et de son élot ; urbonisme: ensemble des sciences, des techniques eT des orts relotifs è I'orgonisotion et è I'oménogement des espoces urboins, en vue d'ossurer le bien-être de l'homme et d'oméliorer les ropports socioux en préservont I'environnement ; zonoge : opérotion consistont à diviser un tenitoire couvert por un plon d'urbonisme en zones ou secteurs offeciés è des usoges différents, et qui, sous réserve de mixité, lend à réunir les occupotions el utilisotions du sol, semblobles et complémentoires, et à séporer celles dont le voisinoge est dongereux ou incompotible ; zone d'oménogement concerlé :zone foncière objet d'une opérotion d'oménogemenl concertée ; zone d'oménogement différé :zone du secteur urboin ou périurboin, à I'inlérieur de loquelle est instiiué un droit de préemption ou profil d'une personne publique ou d' une société d'économie mixte d'oménogement ; zone de montogne et de colline : ensemble de territoires dont les conditions noturelles ù sovoir : I'oltitude, le relief, le climot, offectent les octivités humoines qui s'y exercent et dont le développemenl équitoble et duroble constitue un objectif d'intérêi notionol en roison de leur rôle économique, sociol, environnementol, poysoger, sonitoire ei culTurel. CHAPITRE II OBJET ET CHAMP D'APPTICATION Arllcle 2: Lo présente loi o pour objet d'orgoniser et de régir I'urbonisme en République du Bénin. Elle détermine les règles d'occupoTion et d'ulilisotion de l'espoce. Elle fixe en ouire, les compétences, les ottrlbutions et les pouvoirs des différents iniervenonts dons le domoine de I'urbonisme. Arllcle 3: Le tenitoire notionol est le potrimoine commun de lo Notion. L'EIoi et les colleciivités tenitorioles décenlrolisées en sont les gestionnoires et les goronts dons le codre de leurs compétences respeciives. Artlcle 4 : Les règles d'urbonisme comprenneni l'ensemble des mesures législotives, réglementoires, odministrotives, techniques, économiques, socioles et culiurelles visont le développement hormonieux ei cohérent des ogglomérotions urboines. Elles fovoriseni l'utilisotion rotionnelle des sols et leur mise en voleur duroble. Artlcle 5 : Le clossemenl d'un étoblissemenl humoin en ogglomérotion urboine esl prononcé por décret pris en Conseil des ministres. d 6 / Lo délimilotion du périmèire de I'ogglomérotion urboine est prescrîte por les documents d'urbonisme. Elle s'opère sur lo bose des limites odministrotives des unités qui lo consiitueni. Arllcle 6 : Les règles d'urbonisme sont mises en æuvre è trovers des documenTs d'urbonisme, des opérotions d'urbonisme et des ouiorisolions d'urbonisme. Arllcle 7: Les disposilions de lo présente loi s'oppliquent : oux iituloires de titres fonciers et d'ouhes droits réels immobiliers; oux tiluloires d'outorisotion d'occupolion du domoine public ; è l'Etot et oux collectivités tenitorioles décentrolisées ; oux oménogeurs urboins. TITRE II CADRES INSTITUTIONNET ET FINANCIER CHAPITRE PREMIER CADRE INSTITUTIONNEI Arllcle 8: Le codre institutionnel en motière d'urbonisme se compose : des orgones de décision ; des orgones consultotifs eT d'instruction; des orgones d'exécution. SECTION PREAAIERE OTGANES DE DECISION Arllcle 9 : Les orgones de décision sont les struciures cenlroles, déconcenkées et décentrolisées chorgées de I'urbonisme, à sovoir : I'Etot ; les préfectures ; les communes. PARAGRAPHE PREMIER t'ETAT Arllcle l0: L'Eiot définit, notommeni por le biois du ministère en chorge de I'urbonisme, les politiques et les strotégies en motière d'urbonisme et ossure Io cohésion du lerritoire noiionol. Cj 7 / PARAGRAPHE 2 PREFECTURES Arllcle l'l : Les préfectures exercent les prérogolives qui leur soni dévolues por les lois et règlements reloiifs à I'odministrotion territoriole en motière d'urbonisme. PARAGRAPHE 3 COMMUNES Arllcle l2 : Les communes exercenl les prérogotives qui leur sont dévolues por les lois et règlements relotifs è I'odministrotion territoriole en molière d'urbonisme. Les documents d'urbonisme inTéressont les tenitoires de plusieurs communes ou portonl sur le long terme sont éloborés de foçon conjointe por les communes et I'Etot. Adlcle 13 : Les communes hormonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisotion de I'espoce en vue : d'ossurer sons discriminotion oux populotions résidenies et fuiures, des conditions d'hobiiot, de service el de tronsport répondont à lo diversité de leurs besoins et de leurs ressources ; de gérer le sol de foçon rotionnelle ; de réduire Ies émissions de goz à effet de serre et les consommolions d'énergie ; d'ossurerlo protecTion des milieux noturels, lo préservotion de lo biodiversité oinsi que lo sécurité et lo solubrité publiques ; de promouvoir un occès équitoble oux services entre les populotions résidont dons les zones urboines et celles résidonT en milieu rurol ; d'oméliorer les conditions de déplocement des populotions. sEcTloN 2 ORGANES CONSUTTATITS ET D'INSTRUCTION Article 14 : Les orgones consultoTifs qui oppuient les orgones de décision chorgés de lo définition, de lo mise en æuvre et du suivi de lo politique d'urbonisme sont : lo commission notionole d'urbonisme ; lo commission déportementole d'urbonisme ; lo commission communole d'urbonisme. Les orgones consuliotifs instruisent les demgndes d'utilisotion du sol pour le compie des orgones de décision O. 1.r, ,.tts;1. <L B Arlicle l5: Lo commission notionole d'urbonisme ossiste I'orgone de décision de l'Etot dons l'éloborotion et lo mise en ceuvre de lo politique notionole de l'urbonisme ei de l'hobitot. Article l6: Un décret pris en Conseil des minisires précise les cos dons lesquels I'ovis de lo commission notionole d'urbonisme est requis. PARAGRAPHE 2 COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISAAE Arlicle l7: Lo commission déportementole d'urbonisme ossiste le préfet pour les octions d'urbonisme et de construction ou niveou déportementol. Article l8: Un décret pris en Conseil des ministres précise les cos dons lesquels I'ovis de lo commission déporiementole d'urbonisme est requis. PARAGRAPHE 3 COMMISSION COMMUNATE D'URBANISME Arlicle l9 : Lo commission communole d'urbonisme ossiste l'outorité compélente de lo commune pour les octions d'urbonisme ou niveou communol. Article 20: Un décret pris en Conseil des ministres précise les cos dons lesquels l'ovis de lo commission communole d'urbonisme est requis. Article 21 : L'orgonisotion, lo composition et le fonctionnement des siructures consultolives visées à I'orticle l4 de lo présente loi sont précisées por décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chorgé de l'urbonisme. SECTION 3 ORGANES D'EXECUTION PARAGRAPHE PREMIER ORGANE DE REFTEXION, D'ETUDES EI DE CONTROTE NATIONAL D'URBANISME Artlcle 22: L'Etot met en ploce un orgone de réflexion, d'études et de contrôle, ou service de I'Etot et des communes, qui o pour mission de suivre les évolutions urboines, de porticiper ô lo définilion des politiques de développement urboin ei de contribuer à lo préporotion des projets notionoux et communoux de développement urboin. Cet orgone veille è l'hormonisotion des poliiiques publiques. d 9 PARAGRAPHE PREMIER COMMISSION NATIONATE D'URBANISME PARAGRAPHE 2 AUTRES ORGANES DE REFTEXION, D'ETUDES ET DE CONTROTE EN MATIERE D'URBANISME Arlicle 23 : Les communes et groupements de communes peuvent créer, ovec l'Etot, les étoblissements publics ou outres orgonismes qui contribueni ô l'oménogement et ou développement de leur tenitoire, des orgones de réflexion, d'études et de conirôle. PARAGRAPHE 3 ftlaussr^ eNts puBucs D'AMENAGEMENT uRBAtN Arllcle 24 : Les étoblissements publics d'oménogement urboin sont compétenis pour réoliser ou pour foire réoliser toutes les opérotions d'oménogement urboin prévues por lo présente loi, pour leur compte ou, ovec leur occord, pour le compte de I'Etot, d'une commune ou d'un ouire étoblissement public. PARAGRAPHE 4 ASSOCIATION URBAINE D'HABITAT Article 25 : Dons le codre des opérotions d'urbonisme, les propriétoires et présumés propriétoires de tenoins peuvent se conslituer en ossociolion urboine d'hobitot oyonl pour objet lo moîtrise d'ouvroge de trovoux d'oménogement urboin, de viobilisotion, de construction etlou d'enlretien des équipements socio-collectifs. PARAGRAPHE 5 ORGANISMES CONSUTAIRES Artlcle 26: Dons le codre des opérotions d'urbonisme, les chombres de commerce et d'industrie et Ies chombres interdéportementoles des métiers peuvent, en occord ovec lo commune ou I'orgonisme promoteur, réoliser en quolité de moîire d'ouvroge, toute forme d'équipement commerciol ou ortisonol répondont à des préoccupotions économiques et socioles, ou profii des commerçonts ou des ortisons en vue de leur instollotion ou de lo reconversion de leurs octivités. CHAPITRE II CADRE FINANCIER sEcTroN r DISPOSITIONS GENERALES Arlicle 27 : L'Etot et les communes finoncent, seuls ou con.iointement, l'éloborolion et lo mise en ceuvre des documents d'urbonisme. Arllcle 28: Les opéroiions d'urbonisme peuvenT être finoncées por des personnes physiques ou des personnes moroles de droit public ou de droii privé, qui ossument toutes les dépenses relotives ouxdites opéroiions. { ) t0 Artlcle 29 : Les documenls d'urbonisme et les opérotions d'urbonisme peuvent êlre finoncés suivont les modolités prévues oux orticles 30,31 et 32 de lo présente loi. Ce finoncement peut se foire por le biois : du portenoriot ovec des opéroteurs privés ; du finoncement relotif à I'utilisotion du sol. sEcTloN 2 PARTENARIAT AVEC tES OPERATEURS PRIVES Arllcle 30: Lo réolisotion d'opérotions d'urbonisme peut nécessiier le recours ou finoncement ovec des opéroteurs privés. Dons ce codre, une convention enire l' Etot el/ou les communes et les opéroïeurs privés, fixe les modolités du portenoriot conformément oux textes en vigueur. SECTION 3 TINANCEMENT RETAIIT A L'UTITISATION DU SOt Arllcle 3l : L'ouioriié qui délivre une ouTorisotion d'urbonisme peut exiger du bénéficioire de celle-ci, lo réolisotion ou le finoncement de tous trovoux de viobilisotion ou d'équipemenl nécessoires. Arllcle 32 : un décret pris en conseil des minisires précise les modolités de porticipotion ù lo réolisotion ou ou finoncement des trovoux découlont de I'uiilisotion du sol. UVRE ll REGTES FONDAMENTATES D'URBANISME TITRE PREMIER PRINCIPES ET REGTES GENERAUX D'URBANISME CHAPITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX Arflcle 33 : Les dispositions opplicobles en molière d'urbonisme soni fondées sur les principes directeurs suivonts : décentrollsotion des pouvoirs, compélences et ottributions oux colleciivités territorioles en motière de délivronce des outorisotions d'urbonisme ; opplicotion des règles fondomenloles d'urbonisme telles que prévues por lo présente loi, pour lo gestion des ocies d'urbonisme en I'obsence ou non d'un plon d'urbonisme ou de tout outre document d'urbonisme en tenonl lieu' <:+ ll L'initioteur de I'opérotion présente à l'outorité compétente, une gorontie finoncière otleslont de so copocité à conduire à terme les trovoux de viobilisotion. Arllcle 34 : L'urbonisme repose sur les principes suivonis : l'occupotion et I'utilisotion rotionnelles des sols ; l'oméliorotion constonle du niveou d'équipements et de services urboins de bose des quortiers ; le renforcement du codre institutionnel et juridique de lo production de lo ville ; le renforcement des rôles et copocités des colleciivilés teniiorioles et des orgonisotions de lo société civile dons lo gestion urboine. L'urbonisme repose sur les orientotions strotégiques suivontes : les orientolions notionoles en moiière d'oménogement du tenitoire ; les orientotions notionoles en motière d'environnement et de chongement climoiique. CHAPITRE II REGTES GENERATES Arllcle 35: Les règles qui gouvernent l'occupotion et l'utilisotion du sol sont notomment celles prescrites por : lo législotion et lo réglementotion sur I'hygiène publique ; Io loi-codre sur l'environnement ; les règles de sécurité publique; le règlement notionol d'urbonisme ; les documents d'urbonisme régulièrement opprouvés et rendus publics. SECTION PREMIERE REGLES FONDAMENTATES D'URBANISME Arllcle 36 : Les oménogements urboins se font conformément oux documents d'urbonisme suivonls : le plon directeur d'urbonisme ; le schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme. Article 37: Les ouiorités compéienles dotent, selon les besoins, les ogglomérotions d'un plon directeur d'urbonisme conforme ou schémo directeur d'oménogement communol et ou schémo notionol d'oménogement du ienitoire. Arlicle 38: Les dispositions du plon directeur d'urbonisme sont compotibles ovec celles du schémo directeur d'oménogemenl et d'urbonisme, s'il en existe un. Artlcle 39: Les zones d'oménogement urboin prévues por les plons directeurs d'urbonisme ou por les schémos directeurs d'oménogement et d'urbonisme font I'objet des opérotions d'oménogement urboin suivonts :y' 12 Arllcle 40: Les opérotions d'oménogement concerté el de promolion immobilière se font ou moyen des opérolions d'urbonisme visées à l'orticle 123 de lo présenie loi. Les opérolions s'exécutenl ou moyen de projets urboins qui oboutisseni è l'édificoiion de quortiers viobilisés, équipés el consiruits. Artlcle 4l : Les o ménogemenls et les constructions de toute nolure sont locolisés en fonclion des orienloiions d u plo n directeur d'uôo nisme et le cos échéont, du schémo directeur d'oménogemeni et d'urbonisme. Arllcle 42: Dons un déloi de cinq (05) ons à compler de I'odoplion du plon direcleur d'urbonisme, les propriéloires ou délenieurs, oulres que I'Etol et les colleclivilés leniiorioles, ossurenl lo mise en voleur des tenoins. Le défoul ou I'insuffisonce de mise en voleur esl constolé por onêlé du moire, oprès délibérotion du conseil communol de lo commune concernée, sur proposilion du Secrétoire exécutif de lo moirie. Adlcle 43: Le règlement notionol d'urbonisme fixe les prescripiions relolives è : lo locolisolion et à lo desserle des conslruclions ; l'imploniotion ei oux volumes des consiruclions; l'ospect extérieur des conslruclions. Les prescriplions du règlemeni notionol d'urbonisme sonl opplicobles sur loute l'élendue du leniioire en l'obsence de documenls d'urbonisme opplicobles el des règlements qui les occompogneni. Le règlement notionol d'urbonisme est défini por décrel pris en Conseil des minisires, sur proposition du ministre chorgé de I'urbonisme. Artlcle 44 : Soni inconsiruclibles, souf prescrip'lions spécioles, les lenoins exposés à un risque nolurel. notommenl d'inondotion, d'érosion, d'éboulemeni, de même que les porties du domoine public clossées comme lelles el les oires écologiquemenl protégées ielles que définies por les lois et règlemenls relolifs ô l'environnemenl et ô lo proteciion de lo zone littorole. y' ) t3 I'opérotion d'oménogemenl concerlé ; I'opérotion de promotion immobilière; I'opérotion de souvegorde ei de mise en voleur. Ioulefois, I'oménogemenl poysoger des ienoins peut foire portie des opéroiions d'oménogemenl urboin. SECTION 2 REGTES FONDAMENTATES D'UTITISATION DU SOT Sont impropres à l'hobitotion, les tenoins exposés à un risque industriel ou à des nuisonces groves, notomment les pollutions industrielles et ocoustiques. Sont égolement impropres à l'hobitotion, les terroins exposés à un risque de noture è porter otteînte à lo sonté publique ou oux voleurs culturelles locoles. Les zones dons lesquelles se trouvent ces ierroins sont précisées dons les documenis d'urbonisme ou ù défout, por orêté communol ou communol. Arlicle 45 : Les ierroins à bôtir sont desservis por des voies publiques ou privées permettont leur occès direct. Artlcle 46: L'imploniotion des bôtiments à I'intérieur des porcelles est foite de monière à permetire à leurs occuponts d'évocuer ropidement les lieux et de fociliter l'intervention des services de secours. Arllcle 47: Les ospecTs extérleurs des constructions sont conformes oux règles d'hormonie, tont du point de vue des dimensions que du point de vue des couleurs ou revêtements. lls concourent à lo créotion ou è lo conservotion de perspectives urboines conformément ou plon directeur d'urbonisme. Artlcle 48 : Souf dispense prévue por les lois et règlemenis, oucune construction provisoire ou définitive, oucune modificotion extérieure d'un bôtiment existont, oucune instollotion moiériolisée de foçon permonente ou temporoire por l'occupotion d'une emprise de quelque dimension que ce soit sur une porcelle du périmètre urboin d'une commune. ne peui être édifiée sons ouiorisotion préoloble de lo moirie compétente, sous peine des sonctions prévues ou livre Vl de lo présenle loi. Article 49 : Souf dispense prévue por les lois et règlements, les bôTimenTs, locoux et instollotions dont lo consfruction ou lo modificotion est soumise ô l'obtention préoloble d'un permis de construire ne peuvent être roccordés définitivemeni oux réseoux d'eou, d'égout, d'électricité, de téléphone que si leur construction ou leur modificotion o été régulièrement outorisée. Arlicle 50 : Les moires ossurent lo diffusion eT I'opplicotion des règles fondomentoles d'utilisotion du sol, du règlement notionol d'urbonisme et des règlemenis d'urbonisme onnexés oux plons directeurs d'urbonisme, en recouront ô tous les moyens légoux nécessoires et en impliquonT notomment les services locoux de l'urbonisme ou ceux chorgés des questions urboines. sEcTtoN 3 REGTES FONDAMENTALES DE PROMOTION IMMOBITIERE )4 Artlcle 51 : Les règles porticulières opplicobles à lo promotion immobilière sonl fixées por décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chorgé de I'urbonisme et du minisTre chorgé des finonces. f, Arllcle 52: L'oménogemeni des zones de promolion immobilière se foit conformémenl oux prescriplions du plon direcleur d'urbonisme ou du schémo direcleur d'oménogemeni ei d'urbonisme. Un cohier des chorges générol opposoble à toui promoteur immobilier esf opprouvé por décrel pris en Conseil des minis'lres, sur proposition du ministre chorgé de I'urbonisme. TIIRE II RÈGTES PARTICUTIÈRES RETATIVES AUX SECTEURS SAUVEGARDES CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERATES Arllcle 53: Les secleurs souvegordés soni délimilés dons les documenis d'urbonisme, conformément oux texles législotifs el réglemenioires spécifiques les régissonl. lls relèvent du domoine public de I'Etol ou des communes ei peuvent foire I'objel de concession sous condiiions. Arlicle 54: Des secieurs souvegordés peuvenl êire créés por décrei pris en conseil des ministres, sur proposilion conjointe du ministre chorgé de I'urbonisme el du minisire chorgé de lo cullure. Arllcle 55: Dons les secteurs souvegordés, il esi éiobli un plon de souvegorde el de mise en voleur ouquel soni opplicobles les dispositions relolives ou plon direcieur d'urbo nisme. Arlicle 56: Les modolités de prescriplion, d'éloborotion. d'inslruclion, d'odopiion, de révision, de publicotion el de mise en æuvre du plon de souvegorde et de mise en voleur sonl fixées por décrel pris en conseil des ministres, sur proposilion conjoinie du minisire chorgé de I'urbonisme el du minisire chorgé de I'environnemenl ou du ministre chorgé du polrimoine culturel. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES REI.ATIVES AUX ESPACES BOISES Arllcle 57: Le plon directeur d'urbonisme inscrii ou closse comme espoces boisés, Ies bois, les forêis, Ies porcs ô conseryer, ô proTéger, ou ù créer, qu'ils soienl soumis ou non ou régime foreslier. Le clossemenl interdii toui chongemenl d'offectotion ou loui mode d,occupolion du sol de noture à compromeilre lo conservolion, lo proieclion ou lo créoiion des boisemenfs. Nonobsionl toutes disposilions coniroires, le clossemenl eniroîne le reiet de plein droit de conslruction. lo Iq ule demonde d'oulorisolion de défrichemenl à des fins de t5 Article 58: Les espoces verts, boisés ou non, relevont du domoine de I'Elot ou des communes sont oménogés ei entretenus dons l,intérêt du public. Arlicle 59 : Les collectivités territorioles et leurs groupements peuvent posser, ovec les propriétoires de bois, porcs et espoces noturels situés sur leur tenitoire, des conventions tendont à l'ouverture ou public de ces bois, porcs et espoces noturels. Arllcle 60 : Les modolités d'opplicotion des dispositions du présenl chopiire sont fixées por décret pris en conseil des minisires, sur proposition conjointe du minislre chorgé de I'urbonisme et du ministre chorgé de I'environnement. CHAPIIRE III DISPOSITIONS PARTICUTIERES RETATIVES AU PATRIMOINE NATURET ET CUTTURET Article 6l : Constituent des espoces noturels et culturels sensibles : les biens, è titre religieux ou profone, désignés por I'Etot comme étoni d'importonce pour I'orchéologie, lo préhistoire, I'histoire, lo litiéroture, l'ort, I'onthropologie, l'onthologie ou lo science ; les sites eT monuments, les biens meubles et immeubles de l'époque coloniole, les types d'orchiiecture de retour, les hobitots d'orchitecture troditionnelle isolés ou groupés en voie de disporilion, les cités locustres; les monumenis noturels constitués por des formotions ou groupes de formotions physiques et biologiques oyont une voleur universelle exceptionnelle du poini de vue esthétique ou scieniifique ; les formotions géologiques et biologiques, les oires ou zones délimitées constituont I'hobitot d'espèces onimoles et végétoles menocées, qui ont une voleur exceptionnelle du point de vue de lo science ou de lo conservotion ; les siles ou zones noturels délimités, oyont une voleur universelle du point de vue de lo science, de lo conservotion ou de lo beouté noturelle. Artlcle 62: Les espoces ciTés è l'orticle 6l ci-dessus sont régis por les prescriptions de lo présente loi et de lo législotion relotive ô lo proteclion du potrimoine culturel ei noturel. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICUTIERES RETATIVES AU LINORAT Article 63 : Sont considérés comme des espoces remorquobles el coroctérisliques de lo zone liitorole, les siies ou poysoges du poirimoine noturel et cullurel de lo zone littorole qui soni nécessoires ou mointien des équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt écologique. Arllcle 64: Dons lo zone littorole, lo limiie du coefficient d'occupotion des sols est fixée por décret pris en Conseil des ministres. qL / l6 Artlcle 65 : Les modolités d'oménogemenl des espoces visés à I'orticle 63 de lo présenle loi sont celles prescrites por lo législotion et lo réglementotion sur lo zone littorole. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICUTIERES RELATIVES AUX ZONES DE MONTAGNE ET DE COTTINE Arllcle 66 : Les lenes nécessoires ou mointien et ou développement des octivités ogricoles, forestières ei postoroles des zones de montogne ou de colline sont préservées. Cette préservotion est mointenue même en cos d'exlension de I'urbonisotion en coniinuité. Artlcle 67:Seules les construciions nouvelles nécessoires oux octiviiés visées à I'orticle 66 de lo présente loi oinsi que les équipements liés oux promenodes pédeslres sont outorisés. Arllcle 68: L'odoptotion, I'extension limitée, lo réfection et, sous conditions, le chongemenl de desTinoiion des construclions exisionies, sont outorisés. Sont égolement oulorisés, les instollotions et équipements d'inÎérêi générol compotibles ovec le voisinoge des zones hobitées. Arllcle 69 : Les documents d'urbonisme délimitent les homeoux et groupes de constructions troditionnelles ou d'hobitotions existonts en continuité desquelles ils prévoienl une extension de l'urbonisotion, en prenont en compte les coroctéristiques Troditionnelles de l'hobilol, les constructions implontées et I'existence de voies ei de réseoux. Artlcle 70: Les plons d'eou el leurs obords en teniloire de montogne ou de colline font I'objet d'une législotion et d'une réglementolion porticulières' Arllcle 7l : Les dispositions de Io présente loi relotives oux zones de monlogne ou de colline prévolent sur les documents d'urbonisme. Arllcle 72 : Les règles d'urbonisme et de mise en voleur des zones de monlogne ou de colline sont édiciées por décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chorgé de I'urbonisme et du ministre chorgé de l'environnement. Artlcle 73 : Dons les zones de montogne ou de colline, lo limite du, coefficient d'occupolion des sols esi fixée por décret pris en Conseil §s5 rni6i5f1s5. d 7 Arlicle 74 : Le présent titre énonce les oitributions des oménogeurs urboins visés à I'orticle I er Arlicle 76 : L'orchitecte est responsoble de lo conception des édifices. de leur fonclionnolité, de leur esihétique, de I'hormonie des formes et des couleurs. NlicleTT: Le géomètre-experT esl le responsoble du renseignement des cotes oltimétriques et plonimékiques des sites. A ce titre, il ossure le levé de l'étot des lieux et exécute I'implontotion des oménogements, des ouvroges et des édifices. Article 79 : Le promoteur immobilier esl l'intermédioire qui réolise ou foit réoliser des opérotions d'urbonisme ou profit d'occédonis à lo propriété foncière et / ou immobilière. ll réolise ou foit réoliser un progromme de construction d'un ou de plusieurs édifices. ll procède ou foit procéder à I'exécution de tout ou portie des opérolions juridiques, odministrotives et finoncières concouront ou même ob.iei. Arllcle 80 : Souf dispositions controires, les conditions d'exercice des professions d'urboniste. d'orchitecte, de géomètre-expert, d'ingénieur civil et de promoteur immobilier sont définies por décrei pris en Conseil des ministres. Ç ) t8 TITRE III AMENAGEURS URBAINS Article 75 : L'urbonisle est le iechnicien spéciolisé dons lo plonificotion ei I'oménogement des étoblissements humoins. ll iniervient dons : lo prescription des règles d'orgonisoiion, d'oménogement et d'extension des ogglomérolions urboines ; lo conception des formes urboines suivont les règles de commodité, d'esthétique et d'hygiène ; lo concepiion des plons de déplocements urboins ; lo réportition spotiole des fonctions urboines, des infrostructures et équipemenls ou sein des ogglomérotions urboines. A ce tiire, I'urboniste dirige l'éloborotion des documents d'urbonisme, conçoil les plons d'oménogemenl urboin et ossure lo moîtrise d'ceuvre urboine. Article 78: L'ingénieur civil est le responsoble du dimensionnement et de lo tenue des ouvroges orchitecturoux ei urboins, notomment les réseoux de voirie, de droinoge des eoux pluvioles, d'ossoinissement des eoux usées, d'odduction en eou potoble, d'électricité, d'écloiroge public, de téléphone, de goz et de fibre optique. UVRE ilt DOCUMENTS D'URBANISME Arllcle 8l : Les documents d'urbonisme ou sens de lo présente loi sont : les schémos directeurs d'oménogement et d'urbonisme ; les plons direcieurs d'urbonisme ; les plons de secteur. TITRE PRE'IAIER SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEAAENT ET D'URBANISME CHAPITRE PREMIER OBJET ET CHAMP D'APPTICATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arllcle 82 : Le schémo direcleur d'oménogemenl et d'urbonisme détermine lo destinotion générole des sols dons un périmètre urboin donné ei locolise les zones à urboniser, les zones non urbonisobles ou è protéger en roison de leur spécificité et les gronds projets d'équipements et d'infrostructures. ll présenle pour une période de vingt-cinq (25) ons, les orientotions fondomentoles el les objectifs principoux de I'oménogement et du développement retenus, notomment en motière d'urbonisme, d'hobitot, de développement économique, de loisirs, de déplocements des personnes et des morchondises, de proiection de I'environnement et de réduction des risques de cotostrophes. Arllcle 83 : Les schémos directeurs d'oménogement et d'urbonisme prennent en compte les progrommes d'équipemeni de l'Eiot, des communes et des orgonismes publics ou privés en motière de développement urboin duroble dons le périmètre d'urbonisotion considéré. Arllcle 84 : Les schémos directeurs d'oménogement et d'urbonisme sont étoblis pour des communes, poriies ou ensemble de communes comprises dons des ogglomérotions ou pour des ensembles géogrophiques présentont une communouté d'intérêts économiques et socioux et dont les perspeclives d'évolution, de mise en voleur et de protection requièrent lo définition d'orientotions fondomentoles et cohérentes d'oménogement urboin. Artlcle 85: Sont couverts por un schémo directeur d'oménogement el d'urbonisme, les communes à sioiut porticulier et les teniioires des communes qui leur sont limitrophes, dons les conditions définies por décrei pris en Conseil des ministres. Artlcle 86 : Lo liste des communes ou groupements de communes dont le développement nécessite l'éloboroiion d'un schémo directeur d'oménogement el d'urbonisme, est fixée por un onêté conjoint du ministre chorgé de I'urbonisme ei du ministre chorgé de lo décentrolisotion. cf t9 ,/ Artlcle 87 : Le plon directeur d'urbonisme, les plons d'oménogemeni urboin et les projets d'équipemenl visont I'occupotion de I'espoce sont compotibles ovec les orientotions du schémo directeur d'oménogemenl el d'urbonisme. CHAPIIRE II CONTENU DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arllcle 88 : Le schémo direcleur d'oménogement et d'urbonisme est composé d'un ropport et de documents grophiques. Arllcle 89: Le ropport du schémo directeur d,oménogement ei d,urbonisme présente : l'onolyse de lo situotion exisïonte et les principoles perspectives de développement démogrophique et économique oinsi que les besoins en motière d'oménogement de I'espoce, d'environnemeni, de tronsports, d'équipements et de services du tenitoire considéré, compte tenu de ses relolions ovec les ierritoires ovoisinonts ; le choix d'oménogement odopté et so justificotion, compte tenu des perspectives du développement démogrophique et économique du territoire considéré, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urboin et l'oménogement rurol et de I'utilisotion opiimole des gronds équipements existonts ou prévus ; les orientotions généroles du progromme d'oménogement et de développemenl urboin et le phosoge de réolisoTion du progromme d,oménogement retenu ; les condilions et servitudes relotives à I'utilisotion du sol ; les considérotions relolives ou développement duroble. Arllcle 90 : Les documents grophiques du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme font opporoître : lo deslinolion générole des sols ; lo locolisotion des octivités à forle nuisonce ; lo locolisolion des octivilés ogro-postoroles ; les zones préférentielles d'extension de lo communouté d,ogglomérotions ; lo progrommotion des opérotions d,extension de lo communouté d'ogglomérotions ; les principoux poysoges boisés à mointenir, è modifier ou ô créer ; les périmètres des secTeurs souvegordés à créer et à préserver; lo locolisotion des principoles ociivités et des équipements publics ou d,iniérêl générol les plus imporlonts ; I'orgonisotion générole de lo circulolion et des tronsporis ovec le trocé des principoux réseoux et systèmes de tronsport ; f, 2A t/ le trocé des réseoux primoires d'eou, d'électriciié, de iéléphone et d'ossoinissemenl oinsi que le système d'éliminotion des déchets. Ces documenis grophiques sont compoiibles ovec le système corlogrophique notionol. CHAPITRE III ETABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Article 9'l : Le schémo direcleur d'oménogemeni el d'urbonisme esi éloboré sur I'initiotive conjoinie des communes intéressées qui peuvent se constituer en étoblissement public de coopérolion intercommunole selon les modolités prévues por les lois ei règlements. Arlicle 92: L'éloborotion d'un schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme est prescrite por orrêté conjoint du minislre chorgé de l'urbonisme el du ministre chorgé de lo décentrolisolion conformément à lo délibérotion des orgones compélents des communes concernées. Article 93: Les bureoux d'études d'urbonisme étoblis conformémeni à Io règlemeniotion en vigueur et les services iechniques chorgés de l'urbonisme sont hobilités à éloborer des schémos directeurs d'oménooement et d'urbonisme. Article 94 : L'ensemble de lo procédure d'éloborotion, de suivi, d'opprobotion, de modificotion ou de révision du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme est conduit conformément oux règles relotives à l'étoblissement public de coopérotion intercommunole ou à une convention que signenl les communes concernées. Article 95 : Le périmètre du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme délimite un territoire d'un seul tenont et sons enclove. ll recouvre lo totolité du tenitoire couvert por l'étoblissement public de coopérotion intercommunole lorsque celui-ci esi créé. Le projet de périmètre est étobli el odopté conformémeni oux règles relotives è l'éloblissement public de coopérotion intercommunole. Le projet de périmèire est opprouvé por I'onêié qui prescrit l'éloborotion du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme ou por les délibérotions des communes concernées. CHAPITRE IV ADOPTION, APPROBATION ET EFFETS DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Article 96: Le conseil coopérotion intercommunol el l'étoblissement public d projet de schémo directeur communol odoptenl le z 21 d'oménogement et d'urbonisme, oprès ovis de lo commission communole d'urbonisme. Le projet de schémo direcieur d'oménogement ei d'urbonisme est préoloblement mis ù lo disposition du public de lo commune concernée et des communes limitrophes, pendonl un déloi de trente (30) jours, pour recueillir les observoiions des populotions. Arlicle ?7: Tout projet de schémo directeur d'oménogement eT d'urbonisme éloboré à l'initiotive des orgones compétents en vertu de lo présente loi, est opprouvé en Conseil des ministres. Le schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme opprouvé est tenu à lo disposition du public. Arlicle 98 : L'Etot, les collectivités terrilorioles, les personnes moroles de droit privé respecient les dispositions du schémo directeur d'oménogemenl el d'urbonisme opprouvé. CHAPITRE V MODIFICATION ET REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Artlcle 99: Le schémo direcleur d'oménogement et d'urbonisme est modifié ou révisé dons les mêmes formes que celles prévues pour son éloborotion. Arlicle 100: Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chorgé de I'urbonisme précise les procédures d'éloborotion, d'opprobotion et de révision du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme. TITRE II PLAN DIRECTEUR D'URBANISME CHAPITRE PREMIER OBJET ET CHAMP D'APPTICATION Arlicle l0l: Le plon directeur d'urbonisme comporte un progromme d'oménogement et de développement qui troduit les orientotions retenues en motière d'urbonisme et qui fixe pour une période de quinze (15) ons, les règles généroles et les servitudes d'utilisotion des sols opplicobles sur une oire urboine couvront tout ou portie du tenitoire d'une commune. ll délimite les zones urboines et périurboines en fixoni, en fonction des circonstonces locoles, les règles généroles d'utilisoiion des sols. A ce Iitre, le plon directeur d'urbonisme : détermine por zone ou portie de zone, I'offectotion des sols selon I'usoge principol qui doil en être foit ou de lo noture des ociivités dominontes qui peuveni y être exercées ; { 22 fixe pour choque zone ou portie de zone, en fonction des porticuloriiés, les règles d'utilisotion du sol et lo nolure des constructions ouiorisées ; fixe les règles concernont I'ospect extérieur des constructions, leurs dimensions et I'oménogement de leurs obords ; précise le trocé et les coroctéristiques des voies de circulotion à conserver, à modifier ou à créer, y compris les correfours el les embronchements ; détermine les zones de protection des sites touristiques et culturels oinsi que les monuments historiques, les secteurs souvegordés, les sites noturels oyont foit I'objet d'une réglemeniotion de proiection, de souvegorde ou de mise en voleur, de même que des zones devont êire conservées eu égord à leurs spécificités ; prévoit les octions et les opérolions d'oménogement à réoliser, notomment pour ossurer le développement urboin, lutter contre l'insolubrité et réduire les risques de cotosirophes ; détermine les espoces réservés oux équipements collectifs, oux instollotions d'occueil et d'hébergement d'intérêt générol, conformément à lo grille d'équipements en vigueur ; prescrit les différentes servitudes à respecter, dont I'inconstructibilité. Arllcle 102 : Les règles et servitudes définies por un plon directeur d'urbonisme ne peuvenl foire l'objet d'oucune dérogotion, à l'exception des odoptotions mineures rendues nécessoires por lo noture du sol, lo configurotion des porcelles ou le coroctère des constructions ovoisinontes. Arllcle 103 : Le plon direcieur d'urbonisme est composé : d'un ropport de présentotion ; de documents grophiques ; d'un règlemeni d'urbonisme ; d' un conlrot-progromme. Arllcle I 04 : Le ropporl de présentotion du plon directeur d'urbonisme comporte: le bilon de lo siluotion physique, socio-économique et démogrophique de lo locoliié concernée et un exposé sur les perspectives d'évoluiion, notomment celles relotives à I'hobitot, oux ociivités économiques et oux équipemenis publics ; Ies perspectives d'évolution des zones urbonisées et des zones d'urbonisoiion future ; lo .iustificotion de lo compotibilité des options d'évolution urboine ovec les orieniotions du schémo directeur d'oménogement el d'urbonisme, du schémo 23 CHAPITRE II CONTENU DU PLAN DIRECTEUR D'URBANISME + directeur d'oménogemenl communol et les texies législotifs relotifs oux servitudes publiques régissont l'utilisotion du sol ; l'indicotion des superficies des différents types de zone ; lo proposition des moyens de mise en æuvre du plon directeur d'urbonisme, nolommenl ceux fovorisont une moîtrise foncière oppropriée ; le plon des déplocements urboins définissont les principes de l'orgonisotion des tronsports de personnes et de biens, de lo circulotion et du stotionnement; les considérotions relotives ou développement duroble. Arllcle '105: Les documents grophiques du plon directeur d'urbonisme font opporoître : le trocé et les emprises des voies è conserver, à modifier ou à créer ; les plons des réseoux existonts et futurs relotifs à I'eou potoble, à l'électricité, oux télécommunicotions, è l'ossoinissement et outres services ; le plon de déplocemeni urboin ; les espoces réservés oux ouvroges publics, oux instollotions d,occueil et d'hébergement d'intérêt générol, oux espoces verts et à I'implonlotion des équipements ; les zones à I'iniérieur desquelles s'oppliquent les dispositions du règlement d'urbonisme; les zones soumises à des servitudes d'utiliié publique, notomment celles relolives oux réseoux et ou domoine public ; les zones non constructibles pour couse de risque ou de nuisonce ; les zones comprenont les ressources noturelles et les zones sensibles è préserver; les zones comprenont les oires d'exploitotion et de production ; les zones ossujetties à une réglementotion porliculière, notomment les siies touristiques, culturels, orchéologiques et les secteurs souvegordés ; les zones d'oménogement différé ; les périmètres d'iniervenTion devont foire I'objet d'opérotions d'urbonisme. Artlcle 106 : Le règlement d'urbonisme fixe les règles généroles d'occupotion des sols el les règles porticulières ù cerioines zones, notomment les servitudes relotives ou domoine public, oux sites touristiques et cullurels et oux secfeurs souvegordés. ) 24 Article 107 : Le controt-progromme engoge conjointement I'Etot et les communes concernées pour lo mise en ceuvre de certoins investissements prioritoires dons ces communes. d^ CHAPITRE III INITIATIVE ET ELABORATION DU PTAN DIRECTEUR D'URBANISME Arllcle'108: Le plon direcleur d'urbonisme est éloboré à I'iniiioiive ei sous lo responsobililé de lo commune concernée. Arlicle I l0 : L'onêlé prescrivont l'éloboroiion du plon direcleur d'urbonisme est publié ou Journol officiel ei por offichoge pour une lorge informotion de lo populotion. Arlicle I I I : Les bureoux d'études d'urbonisme exerçont conformémenl oux lois el règlements et les services iechniques chorgés de l'urbonisme soni hobililés à éloborer des plons directeurs d'urbonisme. CHAPITRE IV ADOPTION, APPROBATION ET EFFETS DU PIAN DIRECIEUR D'URBANISME Artlcle I 12 : Le conseil communol odople le proiet de plon direcleur d'urbonisme, oprès ovis de lo commission communole d'urbonisme. Le pro.jet de plon direcieur d'urbonisme esi préoloblemenl mis à lo disposition du public de lo commune concernée et des communes limiirophes, pendont un déloi de lrenle (30) iours, pour recueillir les observoiions des populotions. Article I l3 : Le projel de plon direcleur d'urbonisme odoplé esl rendu public por le moire. Arllcle I l4 : Le projet définiiif du plon direcleur d'urbonisme esl opprouvé en Conseil des minislres. Article I l5 : Tout ciioyen o le droit de demonder une copie du plon direcleur d'urbonisme ô ses frois lels que fixés por le conseil communol. Arllcle 'l'16: Le décrei portonl opprobolion du plon directeur d'urbonisme emporle déclorotion d'utililé publique des lrovoux proletés. Le plon direcieur d'urbonisme opprouvé el rendu public esi opposoble ô touie personne publique ou privée pour l'exéculion de lous lrovoux, construclions. plontotions, offouillemeni ou exhoussemenl des sols, pour lo créolion des opérolions d'urbonisme el I'implontotion des équipemenls ei infroslruciures. CHAPITRE V MODITICATION ET REVISION DU PIAN DIRECTEUR D'URBANISME Arllcle I l7 : Lo modificoiion el lo révision d'un plon lirecleur d'urbonisme s'effectue dons les mêmes conditions que son éloboroiion. ,4f, Arllcle 109 : Le ministre chorgé de I'urbonisme peul, nonobslonl les dispositions de I'orticle 108 de lo présente loi, prescrire por orrêté, l'éloborotion du plon directeur d'urbonisme pour lo réolisoiion d'opérotions d'oménogemeni d'iniérêl générol. Arllcle 'lI8: Sur proposition du secrétoire exécutif de lo moirie, le moire, por demonde motivée odressée ou ministre chorgé de I'urbonisme, peut initier lo mise en révision du plon directeur d'urbonisme. Pendont lo période de révision du plon directeur d'urbonisme, il est sursls ô I'opplicotion de ses dispositions. Arllcle I l9 : Un décrei pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chorgé de l'urbonisme précise les procédures d'éloborotion, d'opprobotion, de modiflcotion et de révision du plon direcieur d'urbonisme. TITRE III PTAN DE SECTEUR Artlcle 120 : Le plon de secteur comporte un progromme d'oménogement et de développement qui troduit les orieniotions retenues en motière d'urbonisme el qui fixe pour une période de quinze (15) ons, les règles généroles el les servitudes d'utilisotion des sots opplicobles sur une porlion d'une oire urboine considérée. ll délimite les zones urboines etlou périurboines en définissont, en fonction des circonslonces locoles, les règles généroles d'utilisoTion des sols. Le plon de secteur ossure une meilleure moîtrise des spécificités de territoires sensibles oux plons socio-économique et environnementol ou en termes de gronds projets d' inf rostructures. Arllcle l2I: Le plon directeur d'urbonisme peut être composé de plusieurs plons de secteur permettont une meilleure représentotion des ditférents documents grophiques por secteur. UVRE lV OPERATIONS D'AMENAGEAAENT URBAIN TITRE PREAAIER DISPOSITIONS GENERALES Arllcle 123: Les opérotions d'urbonisme prévues por lo présente loi sont : le lotissement ; lo reslruclurotion urboine ; lo rénovoiion urboine ; lo restourotion immobilière ; le remembrement urboin. d 26 Arllcle 122 : L'initioiive, le conlenu et les procédures d'éloborotion, d'odoption, d'opprobotion, de modificotion et de révision du plon de secteursont les mêmes que celui du plon directeur d'urbonisme. Les opérotions d'urbonisme sont des ocies techniques permettont de mellre en æuvre des projets urboins dons le codre d'opérotions d'oménogement urboin. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN CHAPITRE PREMIER I NITIATIVE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN Artlcle 125 : Les opérolions d'oménogemenl urboin sont initiées conformément oux prescriptions du plon directeur d'urbonisme et du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme des ogglomérolions urboines concernées. En I'obsence de plon directeur d'urbonisme, les opérotions d'oménogement urboin soni contormes ou règlement notionol d'urbonisme. Arllcle t26: Lo propriéTé foncière devont foire I'objet d'une opérotion d'oménogement dispose d'un titre foncier. Touîefois, les procédures de confirmotion de droits fonciers peuvent être conduites concomiTomment oux fins de lo délivronce du titre foncier sur le périmètre concerné ou les porcelles qui en sonf issues. Arllcle I27: Lorsque I'opérotion d'oménogement urboin esT projetée por les colleclivités tenilorioles, I'iniiiotive est prise por leur orgone délibéront. Dons le cos où elle est proietée por le gouvernement, l'initiotive est prise oprès consullotion des conseils communoux concernés. L'initiotive d'une opéroiion d'oménogement urboin por des personnes privées est possible sur des terroins munis de titre foncier. CHAPITRE II EXÉCUTION DE t'oPÉRATIoN D,AMÉNAGEMENT URBAIN Arllcle I28: Lo mission de levé d'éiol des lieux est conduite por un géomèlre expert exerÇont conformément oux lois ei règlemenls. Elle peut égolemeni être conduiie por les services iechniques communoux oyont I'expertise nécessoire ei les services techniques de l'Etot chorgés de I'urbonisme qui sont tenitoriolement compétents. 27 Artlcle 124 : Toute opérotion d'oménogement urboin opprouvée esl déclorée d'utilité publique. Artlcle l2? : Les urbonisles exerçonl conformémeni oux lois et règlements, les services techniques communoux oyont I'expertise nécessoire et les services fechniques de I'Etot chorgés de I'urbonisme sont hobililés è effectuer les missions d'études de plon d'oménogemenl urboin. ô Article '130 : Les géomèlres-experts exerçont conformément oux lois et règlements et les services techniques communoux oyont I'expertise nécessoire soni hobilités à exécuter les missions d'implontotion des plons d'oménogement urboin. Arlicle l3l: Les procédures d'outorisoiion ei d'exécution des opérotions d'oménogemeni urboin soni précisées por décret pris en Conseil des ministres. sur proposition du ministre chorgé de I'urbonisme. TITRE III DISPOSITIONS PARTICUTIERES RETATIVES AUX OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAN CHAPITRE PREMIER OPERATION D'AMENAGEMENT CONCERTE Article 133 : ll esl étobli, dons choque zone d'oménogement concerté, un plon d'oménogement concerté ou moyen d'une ou plusieurs opérotions d'urbonisme, conformément oux orientotions du plon directeur d'urbonisme et du schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme, s'il en existe un. Arlicle 134: Lo réolisotion d'un plon d'oménogement concerté esl subordonnée à I'obienlion préoloble d'un permis d'oménoger. Le plon d'oménogement concerté. ob.iel du permis d'oménoger, est opposoble à toute personne publique ou privée pour I'exécution de ious irovoux, instolloiions ou constructions offecioni I'ulilisotion du sol. CHAPITRE II OPERATION DE SAUVEGARDE EI DE MISE EN VATEUR Arlicle 135 : Les secleurs souvegordés peuvent être créés por : onêté communol, oprès ovis des commissions déportementoles d'urbonisme ; décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chorgé de I'urbonisme et selon le cos, du ministre chorgé de I'environnemenl ou du minisire choroé de lo cullure.,/-// 28 Arlicle 132 : Le périmètre de toute zone d'oménogement concerté es1 délimiié por : délibérolion du conseil communol lorsque lo commune est dolée d'un schémo directeur et d'un plon direcleur d'urbonisme opprouvé ; le préfei du déportement lorsque lo commune dispose seulement d'un schémo directeur d'oménogement et d'urbonisme opprouvé ; le ministre chorgé de I'urbonisme et le minisire chorgé de lo décentrolisotion, en l'obsence de toui documeni d'urbonisme. Article 136 : Dons les secteurs souvegordés, il est étobli un plon de souvegorde et de mise en voleur ouquelsonl opplicobles les dispositions relotives ou plon direcleur d'urbo nisme. Arlicle 137: A compter de lo décision de créoiion délimitonl le secleur souvegordé, loute opérolion oyonl pour effet de modifier l'élot des immeubles est soumise è outorisotion dons les formes et conditions spécifiques définies por lo règlemenlotion du permis de construire. Cette outorisolion ne peul êire délivrée que si les lrovoux sont compotibles ovec le plon de souvegorde ei de mise en voleur. Pendont lo période d'éloboroiion d'un plon de souvegorde et de mise en voleur, un sursis è sloiuer peut être prononcé pour lous les lrovoux de noiure à compromeltre ce plon. TIVRE V AUTORISATIONS D'U RBANISME TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX Article '138: Les outorisotions d'urbonisme consocreni le respecl o priori des règles en vigueur nolommenl en molière d'urbonisme, de construclion, d'hygiène, d'environnement, d'hobitoi, de sécuriié incendie e1 de risques de ponique. Arllcle 139 : Soni notommenl considérés comme outorisolions d'urbonisme: le certificot d'urbonisme ; le permis d'oménoger; le permis de construire ; le permis de démolir. TITRE II CERTIFICAT D'URBANISME Article 140: Le cerlificot d'urbonisme esl délivré, soit por lo commune, si celle ci es't dolée d'un plon direcieur d'urbonisme régulièremenl opprouvé, soil ou nom de l'Etot, por le minislre chorgé de I'urbonisme. Artlcle 141 : ll exisle deux lypes de certificols d'urbonisme: le certificol d'urbonisme informolif et le certificoi d'urbonisme opérotionnel. Le cerlificot d'urbonisme informotif indique si le tenoin peut être offecté à lo consiruclion, oinsi que les règles d'urbonisme opplicobles. Le certificol d'urbonisme opérotionnel indique, en plus des informotions indiquées à I'olinéo 2 du présent orlicle, si le tenoin peul êlre offeclé à lo réolisolion d'une opérotion spécifique, lelle que décrite dons lo demonde. d "1/ Arlicle 142 : Les condilions et procédures de délivro nce du certif icot d'urbonisme sonl précisées por décrei pris en Conseil des minisires. sur proposiiion du minislre chorgé de I'urbonisme. Article 143: L'otiribution d'un certificol d'urbonisme positif o pour effel de conserver ou bénéfice du demondeur et uniquemenl pour le lenoin et le pro.iei objet de lo demonde, l'opplicobilité des règles d'urbonisme en vigueur è lo dole de so délivronce, et ce. pourloule lo durée de volidilé du certificol, à I'exceplion des seules règles concernonl lo sécurité et lo solubrité publiques. Article 144 : Les condilions el procédures de délivronce du permis d'oménoger sont précisées por décret pris en Conseil des minisires, sur proposition du minislre chorgé de I'urbonisme. I|TRE il PERMIS DE CONSTRUIRE Arlicle 145 : Quiconque désire enireprendre une conslruction de quelque nolure que ce soil, obiieni ou préoloble, un permis de construire. Article 146 : Le permis de construire es'l requis pour les modificotions exlérieures opportées oux construclions existontes, les reprises de gros æuvre, les surélévoiions oinsi que pour les trovoux enlroînonl modifico'tion de lo deslinolion du bôliment el de lo distribution intérieure sur des points visés por les règlemenls soniloires. Arlicle 147: Les procédures de demonde d'inslruction el de délivronce du permis de consiruire sonl précisées por décrei pris en Conseil des minislres, sur proposilion du minislre chorgé de I'urbonisme. TITRE IV PERMIS DE DEMOTIR Arlicle I48 : L'obteniion du permis de démolir est obligoioire, notomment dons les cos où : I'immeuble inscrit sur I'invenioire du potrimoine culturel ; l'ouvroge silué dons des zones de prolection du polrimoine orchiteclurol ; l'ouvroge siiué dons les zones à restourer délimitées por un document d'urbonisme régulièremenl opprouvé ; I'immeuble dons les zones délimitées Ô l'intérieur des périmètres sensibles ; I'immeuble doni lo démolilion peut couser des nuisonces ou voisinoge, à l'ordre el à lo sécurilé publics. 30 Article t49: Les conditions et les procédures de délivronce du permis de démolir sonl précisées por décrel, pris en Conseil des minislres, sur proposilion du ministre chorgé de I'urbonisme. é TIVRE VI INFRACTIONS EI SANCTIONS TITRE PREAAIER VIOTATION DES REGTES D'URBANISME CHAPITRE PREMIER INFRACTIONS RETATIVES AUX DOCUMENTS D'URBANISME Article l53 : Est puni d'une omende de deux millions (2.000.000) de froncs CFA à vingt millions (20.000.000) de froncs CFA et, en cos de récidive, d'une omende de dix millions (10.000.000) de froncs CFA à trente millions (30.000.000) de froncs CFA et d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ons quiconque : initie une opérotion d'urbonisme ou d'oménogement urboin sons outorisotion préoloble ou poursuit cette opérotion molgré une décision odministrotive ordonnont qu'il soit sursis è I'exécution de I'opérotion ; chonge de destinotion des réserves foncières prévues dons les plons d'oménogement urboin, en violoiion des disposilions légoles en vigueur ; ne respecte pos lo desiinotion du zonoge dons les opérotions d'oménogemenl urboin ; ne respecte pos les prescripiions inscrites dons un certificot d'urbonisme; morcelle des réserves foncières à des fins spéculotives. { 3rL ,/ Artlcle 150: Les documents et projets d'urbonisme éloborés ou réolisés en violotion des dispositions de lo présente loi sont nuls et de nul effel. Lo nullité esi prononcée por I'outoriié odministrotive supérieure è l'outorilé compétente pour éToblir les documents ou, le cos échéont, les opprouver. Elle est prononcée por voie de justice, lorsque les documents et projets ont été régulièrement opprouvés, souf relroit effectué por I'outorité compétenle de so propre initiotive. Artlcle 151 : Toute personne outeur d'oltéroiions frouduleuses, de contrefoçon, d'utilisotion è des fins frouduleuses des documents d'urbonisme, esl possible de peines prévues oux dispositions de lo présente loi, ou à défout, du code pénol. Arlicle 152 : Toute personne, urbonisie, orchilecte, géomètre-expert, ingénieur génie civil, promoteur immobilier, technicien, entrepreneur coupoble de violotion du secref professionnel dons le codre de lo préporotion des documents d'urbonisme pour le compte d'une collectivité publique est possible d'une sonciion odminlstrotive conformément oux texies régissont lo corporoiion concernée ei le cos échéont, des peines prévues por lo loi pénole, CHAPITRE II INFRACTIONS RETATIVES AUX OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN Arllcle I55 : L'opposition à I'inspection des trovoux en cours ou ochevés por les outorités compéientes est sonctionnée por une omende de trois cent mille (3oo.ooo) froncs CFA por jour. En cos de récidive, l'omende est portée ou double. CHAPIIRE III INFRACTIONS REIATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE Arlicle 157 : Est puni d'une omende de cinquonte mille (50.000) froncs CFA por jour de trovoil supplémentoire, quiconque ne respecte pos lo décision d'onêt ou de suspension des trovoux. Arlicle I58: EsT puni d'une omende de deux cent mille (200.000) froncs CFA, quiconque n'offiche pos le permis de construire. Cette omende est ossortie de lo suspension des trovoux. Arlicle 159 : Est puni d'une omende de cinquonte mille (50.000) froncs CFA por jour de retord d'offichoge, oprès le constot du défout d'offichoge, quiconque ne respecfe pos le déloi importi pour se conformer à I'obligoiion d'offichoge du permis de construire. Article 160: Est puni d'une omende de deux cent mille (200.000) froncs CFA, quiconque n'implonte pos de ponneou de choniier. Article '162 : Est puni d'une omende d'un million (1.000.000) de froncs CFA, quiconque ne respecte pos lo nole mélhodologique de lo démolition. Article 163: Est puni d'une omende de ceni mille (100.000) froncs CFA, quiconque réolise une consiruction sons recours ou professionnel requis 32 Arlicle 154 : Esi puni d'une omende d'un million (t.OOO.O0O) de froncs CFA à dix millions (10.000.000) de froncs CFA et, en cos de récidive, d'une omende de cinq millions (5.000.000) de froncs cFA è vingt miilions (20.000.000) de froncs cFA. tout lolisseur, souf en vertu d'une dérogotion, qui vend ou loue des terroins bôtis ou non, compris dons un oménogement urboin non outorisé ou non ochevé. Artlcle 156: Esl puni d'une omende évoluée è dix (10) fois les frois d'étude ou mètre corré de construciion multipliés por lo superflcie totole des constructions mises en couse, quiconque réolise une construction sons permis de construire ou procède à une démolition sons permis de démolir. Cette omende est ossorTie de l'orrêt des trovoux. Artlcle l6l : Est puni d'une omende de deux cent mille (200.000) froncsCFApor jour de retord, quiconque ne respecte pos le délol importi pour lo mise en conformité des ouvroges ou des trovoux ou permis de construire. p' rNFRAcTroNs RErATrvEs JiâiIiJIM.NTAGNE ET DE corrNE Article I 64 : Quiconque jelte, déverse, déloisse ou écoule directement ou indirectemenT dons les cours d'eou, rivières oinsi que dons les plons d'eou è proximité des zones de monlogne et de colline, des substonces quelconques oyont porlé otleinte à lo vie des poissons, à leur olimentotion ou à leur reproduction esl puni d'un emprisonnement de six (6) mois è cinq (5) ons et d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA à cinquonte millions (50.000.000) de froncs CFA. Artlcle 165: Quiconque coupe ou détruit de lo végélotion, quelle qu'elle soit, occrochée oux montogne et colline est possible d'une omende de dix mille (lO.OOO) froncs CFA à cinquonte mille (50.000) froncs CFA. Artlcle 166 : Toute construction en motérioux définitifs dons les zones de montogne et de colline sons outorisotion de construire est puni d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA à cinq millions (5.000.000) de froncs CFA. rtlcle 167: Les documenls d'urbonisme opprouvés ovont l'entrée en vigueur de lo présente loi continuent de produire leurs effets et sont tenus à lo disposition du public. Arlicle 168: Les communes è stotut porliculier disposent d'un déloi moximum de cinq (5) ons ô compter de l'entrée en vigueur de lo présente loi pour se doter d'un schémo directeur d'oménogemeni el d'urbonisme el d'un plon directeur d'urbonisme opprouvé. Arlicle 170 : Lo présente loi sero exécutée comme Loi de I'Etot. Foit à Cotonou , le 28 juin 2024 Potric TAION. TIVRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES Arlicle 169 : Dons les lois et règlements, les iermes « plons d'urbonisme dons les zones ogglomérées » et « plons d'olignement ei de nivellemeni » soni remplocés por « plons direcleurs d'urbonisme ». Les lermes « règles relotives è I'usoge e1 à l'offectoiion des sols » ei « plons de détoil d'oménogement urboin et de lotissemeni » soni remplocés respectivement por « règles porticulières d'utilisotion du sol » et « opérotions d'urbonisme ». Por le Président de lo République, Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement, Le Gorde des Sceoux, Minislre de lo Justice et de lo Législotion, Le Ministre du Codre de Vie ei des Tronsporls, chorgé du Développeme ble, ) Y n DETCHENOU José TONATO Le Ministre de lo Décentrolisotion et de lo Gouvernonce locole, Rophoël Dossou AKOTEGNON AUMAM!§:PR6-AN4-CC2-CS2-C.COM2-CEs2-HAAC2-HCJ2-MCw2-MJLZ-MDGL2-AUTRES MINISTERES I8-SGG 4. JORB I. ÿ^l1l