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贝宁的法律

Loi N° 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social

颁布于 2024-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
贝宁
主题
General
关键词
financing, institution, procedural matters, governance, policy/planning, public participation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 er : En application des articles 139, 140 et 141 de la Constitution, le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Il donne obligatoirement son avis sur les projets de loi de programme à caractère économique et social. Il peut être consulté par le président de la République sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Il peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, appeler l'attention de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Il peut également, dans les mêmes conditions, faire connaître au gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou programmes à caractère économique et social. Il concourt à la connaissance et à l'imprégnation par les populations des lois, des règlements et des décisions, adoptés, promulgués, prononcés et publiés par les institutions de la République. Il assure diligemment le relai auprès des mêmes institutions des demandes et des attentes des populations pour leur épanouissement socio- économique et le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. ' . 1 1

  2. Article 2 : Le Conseil économique et social est saisi par le président de la République de demandes d'avis ou d'études. A la demande du gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis. Le président du Conseil économique et social présente à l'Assemblée nationale réunie à cet effet en séance plénière, le rapport du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis. Le rapport visé au deuxième alinéa du présent article est présenté en séance plénière, avant le débat général dans les conditions fixées au règlem ent intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés s'en inspirent dans la suite de leurs travaux. Le président du Conseil économique et social présente en septembre de c haque année au gouvernement, les avis de l'institution et ses recommandations sur des questions se rapportant aux matières sociale, économique, environnementale, éducative, scientifique, artistique, culturelle, touristique et de formation technique et professionnelle. Le gouvernement se réunit à cette fin, en Conseil des ministres extraordinaire.

  3. Article 3 Le Conseil économique et social peut constituer des commissions permanentes ou temporaires chargées plus spécifiquement de l'étude ou de l'élaboration des textes ou des recommandations relevant de son domaine de compétence. Le nombre et la composition des commissions sont fixés par le règlement intérieur du Conseil. Les avis du Conseil sont d onnés dans un délai d'un mois à compter du jour de la demande d'avis. Ce délai est ramené à huit jours, en cas de demande d'avis d'urgence.

  4. Article 4 : Le Conseil économique et social désigne deux membres par commission, dont le président, à l' e ffet de prendre part, sans voix délibérative, aux travaux des com missions parl ementaires correspondantes, réunies sur des projets ou propositions de loi se rapportant aux matières économique, sociale, environnementale, éducative, scientifique, artistique, cultu relle, touristique et de formation technique et professionne11e4 . 2 TITRE Il COMPOSITION ET ORGANISATION

  5. Article 5 : Les membres du Conseil économique et social sont des personnalités qui ont démontré et justifié leur concours au développement économique, social, agricole, culturel, scientifique. artistique technique de la nation. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable.

  6. Article 6 : Le Conseil économique et social est organisé en conseils départementaux et en un conseil national. Chaque Conseil économique et social départemental est composé : • d'une personnalité désignée par chacun des corps de métiers ci-après: - le corps des métiers du secteur agricole ; - le corps des métiers du secteur de l'artisanat ; - le corps des métiers du secteur du commerce et de l'industrie. • de quatre personnalités désignées par l'Assemblée nationale à raison de sa configuration politique ; • de deux personnalités désignées par le président de la République. Chaque Conseil économique et social départemental élit en son sein un coordonnateur et un rapporteur. Au niveau national, le Conseil économique et social est composé : • du coordonnateur de chaque Conseil économique et social départemental ; • d'une personnalité désignée par le président de la République; • de trois personna lités désignées par l'Assemblée nationale en tenant compte de sa configura tion p olitique ; • du président du patronat ; • du président de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin ; • du président de la c hambre nationale d'agriculture 4. 3 • 6 1, 1 • du président de la chambre des métiers ; • d'une personnalité du secteur des arts et de la culture désignée suivant les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

  7. Article 7 : Les conditions ci-après sont requises pour siéger en qualité de membre du Conseil économique et social : 1- être de nationalité béninoise ou jouir au Bénin en vertu d 'une convention d'établissement, d'une assimilation avec les nationaux ; 2- être âgé de vingt-cinq ans au moins.

  8. Article 8 : Les fonctions de membres du Conseil économique et social sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale autonome, de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et des commandements civil et militaire.

  9. Article 9 : Les membres du Conseil économique et social sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Si, en cours du mandat, un siège de conseiller devient vacant à la suite : - d'un décès; - d'une démission; - d 'une condamnation à une peine privative de liberté ou - de la perte de la qualité au titre de laquelle le conseiller a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseiller pour la durée du mandat restant à courir.

  10. Article 1O : Au niveau national, le Conseil économique et social élit en son sein un bureau composé : - d 'un président; - d 'un premier vice-président ; - d 'un deuxième vice-président. Le président est élu parmi les personnalités désignées au niveau national par l'Assemblée nationale ou le président de la République.

  11. Article 11 : Le Conseil économique et social dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par son président parmi les hauts cadres de l' Etat.* . 4 • • 1 ....

  12. Article 12 : La durée du mandat des membres du bureau est la même que celui du Conseil économique et social. En cas de vacance d 'un siège au sein du b ureau , il y est pourvu par élection pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur du Conseil économique et social détermine les conditions dans lesquelles il est procédé au remplacement d'un ou de plusieurs membres du bureau.

  13. Article 13 : Le Conseil économique et social tient deux sessions ordinaires par an sur convocation de son président. La durée d'une session ordinaire ne peut excéder un mois. Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire à l'initiative de son président ou sur demande du gouvernement. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours.

  14. Article 14: Les séances du Conseil et celles des commissions ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de dix ( 10) jours au gouvernement et à l' Assemblée nationale.

  15. Article 15 : Les membres du gouvernement ont accès aux séances du Conseil et de ses commissions. Les ministres sont entendus lorsqu 'ils le demandent. Le Conseil économique et social peut demander l'éclairage des membres du gouvernement o u des experts dans le cadre d'une étude.

  16. Article 16: Le droit de vote est personnel tant au sein du Conseil qu ' au sein des commissions. Il ne peut êfre délégué.

  17. Article 17 : Les avis et rapports du Conseil économique et social sont publiés au Journal officiel.

  18. Article 18 : Les membres du Conseil économique e t social perçoivent d es indemnités. Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

  19. Article 19 : Le Conseil économique et social jouit de l'autonomie de gestion. Le projet de budget de fonctionnement est arrêté par le Conseil.~ . 5 / Les propositions ainsi arrêtées de concert avec le gouvernement sont inscrites au projet de loi de finances aux chapitres ouverts au titre du Conseil économique et social. Les crédits ouverts sont gérés par le Conseil économique et social et sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Les comptes du Conseil sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. TITRE Ill DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  20. Article 20: Sur proposition du bureau ou à la demande d'un quart des conseillers, une modification du règlement intérieur en vigueur est soumise au Conseil économique et social. L'entrée en vigueur de cette modific ation, est subordonnée à l'adoption de la proposition à la majorité des deux tiers des conseillers au niveau national et à la décision de conformité à la Constitution de la Cour constitutionnelle.

  21. Article 21 : Le Conseil économique et social dont les membres sont désignés en application de la présente loi, entre en fonction deux mois après la promulgation de cette loi. leur mandat expire, exceptionnellement, quatre- vingt-dix (90) jours après l'élection du duo président de la République et vice- président de la République, au cours de l'année électorale 2026.

  22. Article 22: Les modalités d'application de la présente loi organique sont déterminées par voie réglementaire.

  23. Article 23 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. sera exécutée comme Loi de 1' Etat. Fait à Cotonou, le 17 juillet 2024 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement. Pahice ALON. - Le Minister de !' Économie Le Ministre du Dével pement et de la et des Finances, Coordination de I' 10n gouvernementale, ~ -J Romuald WADAG~ I Ministre d ' Etat Ministre d ' Etat Le Garde des Sc eaux, Ministre Le Ministre des Affaires sociales de la Justice et de la Législation, et de la Microfinance, Yvon DETCHENOU Véronique TOGNIFODE AMPLIATIONS : PR 6; AN 4 ; CS 2; C.COM 2; CC 2; HAAC 2 ; HCJ 2; CES 2 ; MDC 2; MEF 2; MJL 2; MASM 2; AUTRES MINISTERES 17 ; SGG 4 ; JORB 1.

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