Loi n° 2022-38 du 03 janvier 2023 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin
颁布于 2023-01-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development, Waste and hazardous substances, General
- 关键词
- business/industry/corporations, liability/compensation, enforcement/compliance, cooperative/producer organization, fiscal and market measures, processing/handling, internal trade, international trade, transport/storage, offences/penalties, agricultural commodities, agricultural development, financial agricultural measures, rural development, rural employment, labour, transboundary movement of waste, waste management
- 类别
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Article 3 : Objeciifs poursuivls por lo créotion des zones économiques spécioles Les zones économiques spécioles sonT créées en vue : - de promouvoir et d'ottirer les investissemenTs de type indusiriel, ogro-industriel, ogro-olimentoire et ogricole en fovorisonl l'implontotion d'unités de produciion ; - de promouvoir le développemeni des exportoiions et l'invesiissemeni direci, béninois et étronger ; - de développer des infrostructures pour l'industrie ou le commerce ; - de réhobiliier et d'ougmenter les infrostructures disponibles en vue de fovoriser le développement socio-économique du Bénin ; - d'occroîIre lo compétitivité de l'économie béninoise; - de fovoriser lo volorisotion des ressources notionoles ; - d'encouroger le secteur privé ô porticiper oux oclivltés d'oménogement, d'exploiiolion et d'entretien des zones, y compris l'oménogement des infrostructures ; - de fociliter lo créotion et lo promotion d'emplois. Arlicle 4 : Activiiés des zones économiques spécioles Sont ouiorisées dons les zones économiques spécioles, les ociivités ci-oprès, menées por une personne morole détenont un ogrément délivré por I'outoriié odministrotive. ll s'ogit de louies octiviiés : - de production industrielle, ogroolimenioire ou ogro-industrielle, d'ossembloge, d'intérêt mo.ieur ou slrotégique pour l'économie notionole ; - de logistique, d'entreposoge el de développement d'infrostruclures pour I'industrie ou pour Ie cornmerce ou profit de hub internotionoux de distribution ou des enkeprises instollées dons lo zone économique spéciole pour I'exporiolion exclusivement. Les octivités commercioles ou de services destinées à fociliter I'octivité principole de produciion sont oussi ouiorisées dons des conditions définies por décrei pris en Conseil des ministres. Sont interdiles, conformémeni oux dispositions notionoles et oux troités iniernotionoux, les ociivilés illicites telles que celles liées ou trofic de drogues et stupéfionis, des ormes, è I'importolion et ou tronsit des décheis industriels, ou blonchiment de copiloux issus d'octivités illégoles ou prohibées et toute octivité controire oux dispositions législolives et règlementoires opplicobles en République du Bénin. Arllcle 5 : Créotion des zones économiques spécioles Les zones économiques spécioles soni créées et délimitées por décret pris en Conseil des ministres fixont notomment lo nolure des enireprises pouvont s'y insfoller, les octiviiés éligibles et le régime qui leur est opplicoble. TITRE II AAAENAGEMENT, PROMOTION, ORGANISATION ET GESTION DES ZONES ECONOMIQUES SPECIATES CHAPITRE PREMIER AUTORITE ADAAINISTRATIVE
Article 6 : Définilion de I'outorité odministrotive Au sens de lo présenie loi, l'outorité odministrotive est lo personne morole de droit public constituée ou désignée pour orgoniser et ossurer lo gestion du guichet unique ouprès des zones économiques spécioles et plus générolement pour représenter l'Etot.
Article 7: Mission et modoliiés de fonctionnemeni de I'outorité odministrotive L'ouiorité odminislroiive est chorgée de veiller à l'opplicoiion ei ou respect de lo législotion en vigueur por lo société d'oménogement et de gesiion et por tous les investisseurs et intervenonts dons les zones économiques spécioles. *-tl . r Elle veille égolement ou respeci du cohier des chorges de lo sociéié d'oménogement et de gestion oinsi que des entreprises des différentes zones. Elle est tenue de tout metlre en ceuvre pour permettre à l'Etot d'honorer les engogements pris dons le codre du développement des zones. Elle est chorgée, à ce tilre, de fociliter notommeni lo connexion ou le roccordement des zones économiques spécioles à ioutes les infrostructures publiques extérieures oux zones et qui sont nécessoires pour ossurer lo mise en ceuvre des plons de développement ossignés oux sociétés d'oménogemenl. Lo liste de ces différentes infrostructures, commodiiés et services publics est étoblie por décret pris en Conseil des ministres. L'outorilé odministrotive ossure lo gestion du guichet unique constitué por le regroupemeni géogrophique et fonctionnel de I'ensemble des odminisirotions et services de I'Etot intervenoni dons le processus de créotion, d'exploiiolion et de contrôle des entreprises instollées dons une zone économigue spéciole. Lo liste des entilés odminisirotives que regroupe le guichet unique oinsi que les missions du guichet unique sont précisées por décret pris en Conseil des ministres. Le guichet unique est locolisé ou niveou de choque zone économique spéciole. L'ouiorité odministrotive est dirigée por un odministroteur générol nommé por décret pris en Conseil des ministres. L'outorité odministrotive dispose d'un budgei onnuel odéquot pour lo réolisotion de so mission. Un décret pris en Conseil des ministres déiermine les modolités d'orgonisotion et de fonctionnement du guichei unique et de l'ouiorité odministrotive. CHAPITRE II SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE tA ZONE
Article I : Principe L'oménogement el lo gesiion de loute zone économique spéciole sont ossurés por une société d'oménogement et de gestion. L'Etot peut créer, seul ou en portenoriot, une société ou confier por voie de concession à une société de droil privé, I'oménogement et lo gesiion de touie zone économique spéciole. Arlicle 9 : Mission de lo société d'oménogement et de gestion Lo société d'oménogement et de gesiion d'une zone économique spéciole est chorgée de l'oménogement, de l'orgonisotion, de lo promotion et de lo gestion de lo zone dont elle o lo responsobilité sur Io bose d'un cohier des chorOes.$.. Article l0: Critères de désignoiion de lo sociéié d'oménogemeni et de gestion Lo société d'oménogement et de gesiion d'une zone est désignée por décret pris en Conseil des ministres. Lo désignotion de lo société d'oménogement et de gestion d'une zone prend en compte, notomment : - l'expérience ovérée dons l'orgonisolion, l'oménogement, lo promotion et le développemenl des zones économiques spécioles, oinsi que celle du ou des principoux octionnoires de lo société d'oménogemenl et de gestion ; - les projets et plons d'oménogement, de promotion et de développement qu'elle propose ei leur foisobilité ; - lo copocité finoncière o ossurer lo gestion et l'exploitoiion de lo zone considérée ou à mobiliser les finoncemenls nécessoires ô lo gestion et ô l'exploitotion de lo zone ; - l'engogement de ses principoux octionnoires ou fondoteurs, ouires que I'Etoi, à contribuer résolumeni è occomplir toules ses obligoiions ; - l'engogement de lo sociéîé à préserver l'environnemeni et à promouvoir le développement duroble. Arlicle 1 l : Siège sociol de lo sociélé d'oménogemeni et de gestion Lo sociéîé d'oménogement ei de geslion o son siège sociol dons lo zone concernée. Arlicle l2: Atlributions de lo société d'oménogemeni ei de gestion Lo société d'oménogement et de gestion o en chorge l'oménogement, l'orgonisoiion, lo promotion el le morketing, lo gesiion el lo moinlenonce des infrostruciures ei équipemenis communs de lo zone donl elle o lo responsobilité. A cet effei, elle ossure à l'intérieur de lo zone, notomment, lo réolisotion et l'entretien : - des voies de circulotion ; - des réseoux d'odduction d'eou et d'olimentotion en énergie électrique, d'ossoinissement et de lélécommunication ; - des infrostruciures nécessoires à l'exécution des services qu'elie ossure ou qu'elle gère, y compris les clôtures. les murs d'enceintes ei les voies d'occès à lo zone; - de l'écloiroge des voies d'occès et de circulotion et des espoces communs. Elle ossure égolement à I'intérieur de lo zone : - lo locotion oux usogers et investisseurs de bôtiments, hongors et tene-pleins ; - lo distribuiion d'eou et d'électricité, lo gesiion des réseoux correspondonis ; - lo surveillonce et lo sécurité des porties communes et des occès à lo zone ; 4 T. 4 - le contrôle des consiruciions, insiolloiions ei octivilés oinsi que les déplocements des morchondises et des personnes à l'intérieur de lo zone. Lo sociéié d'oménogement et de gesiion esl, en outre, chorgée : - d'ossurer lo promotion commerciole et industrielle de lo zone économique spéciole sur lo bose de lo poliiique onêtée por I'Eiot ; - d'occueillir les inveslisseurs et les ossister dons lo préporotion de leurs demondes d'ogréments ; - de réoliser une étude socio-économique. Artlcle l3: Cohier des chorges de lo sociélé d'oménogement el de gestion Les obligotions el droits d'oménogement et de gestion de l'Etol ei des investisseurs odmis ou bénéfice des ovontoges d'une zone sont définis por un cohier des chorges. Le cohier des chorges prévu ou premier olinéo du présent orticle est onnexé ou controt conclu ovec lo société d'oménogement et de gestion. Une société d'oménogement et de gestion peut ossurer ses obligotions ovec I'oppui d'un portenoire technique dons le codre d'une convention conclue à cet effet et préoloblement opprouvée por I'Etot. Arlicle 14: Régime opplicoble ù lo société d'oménogemenl et de geslion Lo société d'oménogement et de gesiion bénéficie de tous les droits et ovontoges prévus por lo présente loi ou profit des invesiisseurs odmis ou régime de lo zone économique spéciole. Cette disposition ne s'opplique pos oux entiiés filioles de lo société d'oménogement et de gestion, créée pour lo fourniiure des presiotions oux investisseurs de lo zone économique spéciole. Choque filiole se foit ogréer pour son propre compte à l'un des régimes de lo zone économique spéciole. Arlicle 15 : Critères de choix du portenoire technique Lo désignotion du porienoire iechnique prend en compie notomment : - son expérience ovérée dons l'octivilé choisie ; - les projets et plons d'oménogement, de promoiion et de développement qu'il propose pour lo Zone économique spéciole et Ieur foisobilité ; - so copociié technique à ossurer lo gestion et l'exploilotion de lo Zone économique spéciole considérée, et/ou ô mobiliser les finoncements nécessoires à lo gestion ei è l'exploiiotion de lo zone.ltr. U 5 ./: CHAPITRE III AUIORITE DE REGUTATION DE TA ZONE Arlicle l6 : Créotion et oitribution de I'outorité de régulotion d'une zone ll est créé por zone économique spéciole, une outorité de régulotion, qui esi un orgone consultotif, chorgé de veiller ou respect por I'outorité odministrotive, des droits et obligotions des différents octeurs de lo zone. EIIe donne des ovis et recommondoiions en cos de conflits entre les octeurs et olerte le gouvernement sur toute situolion pouvont compromettre lo réolisolion des objectifs de développement de lo zone. L'outorité de régulotion reçoit toutes les informolions de lo sociéÎé d'oménogement et de gesiion ei, le cos échéonl, du portenoire technique sur le fonctionnement de lo zone. Arlicle l7: Composition de I'oulorité de régulotion L'outorité de régulotion est composée de sept (07) membres réportis oinsi qu'il sUiT: - deux (02) membres désignés por le pouvoir exécutif ; - deux (02) membres désignés por lo chombre de commerce et d'industrie du Bénin ei les orgonisoiions polronoles des entreprises ; - deux (02) membres désignés por lo société d'oménogemeni et de gestion, dont un (01 ) pour le porienoire technique le cos échéoni ; - un (01) membre désigné por les collectivités locoles occueillont lo zone économique spéciole. - A l'exception des représentonts de lo société d'oménogement et de gestion, oucun membre de I'outorité de régulotion ne peut être odministroteur ou dirigeont de lo Société d'oménogemenl et de gestion ou dirigeoni de société ogréée ou oyoni lo quoliié d'investisseur dons lo zone. Arlicle l8 : Fonclionnement de I'ouioriié de réguloiion L'oulorité de régulotion est présidée por un des membres représeniont I'Etot. Les règles de fonctionnement de l'outorité de régulotion sont fixées por décret pris en Conseil des minislres. Article'19 : Soisine de I'outorité odministrotive L'outorité de régulotion odresse ses ovis et recommondotions ô l'ouiorité odminisirotive sur les cos de violotion des droits des personnes moroles ou physiques odmises ou trovoillont dons lo zone, de non-respeci du libre jeu de lo concurrence, de proiiques déloyoles ou de monquemenis por lo sociéié d'oménogemenl ei de gesiion oux missions qui lui sont dévolues por lo présente loi et por le cohier des chorOes{. CHAPITRE IV COMITE D'AGREMENT Arlicle 20 : Attributions du comité d'ogrément Le comité d'ogrémenl o pour mission d'opprécier l'éligibiliié des investisseurs el des projets qui ont foit I'objet de demonde d'odmission oux régimes des zones économiques spécioles ei de définir les octions devont contribuer è l'otkoctivité de ces zones. A ce titre, il est chorgé de : - délivrer l'ogrément oux invesTisseurs dons les zones économiques spécioles, suivont le ropporl d'exomen préliminoire des demondes formulées por les investisseurs ou promoteurs, éTobli por lo société d'oménogemenl et de gestion ; - opprécier le progromme de développement de lo zone ei de définir ovec lo société d'oménogement et de gestion les investissemenls publics à réoliser oinsi que les modolités de finoncement desdits investissemenTs : - opprouver les torifs des différentes prestotions fournies por lo sociéié d'oménogement et de gestion oux invesiisseurs ; - fixer les torifs des prestotions fournies por I'ouioriTé odministrotive oux invesiisseurs ; - exominer toui progromme devont concourir à lo promotion et ou développement de lo zone et de foire des recommondotions ou gouvernement. Le comiié d'ogrément esi ossisfé dons so mission por une cellule iechnique. Arllcle 21 : Composilion et fonctionnement du comité d'ogrément Les règles relotives à lo composilion, à I'orgonisotion ei ou fonclionnement du comité d'ogrément oinsi que lo composition de lo cellule technique ou comiié d'ogrément sont définies por décret pris en Conseil des minisires. TITRE III ADMISSION, EXCTUSION EI OBLIGATIONS DES ENTREPRISES INSIAILÉES DANS tES ZONES ECONOMIQUES SPECIATES Arlicle 22: Définition de I'investisseur Est considérée comme invesiisseur, toute personne morole, de droil privé ou public, béninoise ou non, réolisont dons les conditions définies dons le codre de lo présente loi, des opérotions d'invesiissement dons une zone économique spéciole. Arllcle 23 : Admission oux régimes des zones économiques spécioles L'odmission des invesiisseurs dons une zone économique spéciole est subordonnée à l'obieniion d'un ogrément délivré por le comité d'ogrément.f, P, §/ Arlicle 24 : Conditions généroles d'ogrément en zone économique spéciole Peut être ogréé en zone économique spéciole, tout investisseur porteur d'un projet d'investissement conforme oux objectifs de lo zone économique spéciole tels que fixés por le décrel qui I'o créée. ei remplissoni les conditions suivontes : - s'engoger à réoliser un investissement visont principolement lo production ou lo tronsformotion indusirielle, I'ossembloge industriel ou lo réolisotion d' inf rostructures pour I'industrie ou le commerce, lo volorisoiion des ressources noTionoles pour I'exportoiion; - s'engoger à créer ou moins 80% d'emplois direcis permonents ou profii des notionoux. Outre les conditions énoncées ou présent orlicle, les invesiisseurs postulonl à un ogrément pour le régime dit d'exportotion, tel que prévu à I'orticle 4l de lo présente loi jusîifient qu'ils ont vocotion à réoliser ou moins 80% de leur chiffre d'offoires à I'exportotion. Sont exclues du bénéfice du régime des zones économiques spécioles, les entreprises bénéficiont d'un outre régime privilégié d'investissement. Arlicle 25 : Condiiions porliculières d'ogrément Les condiiions généroles d'ogrément prévues por lo présente loi soni précisées, le cos échéont, por le décret portoni créotion de lo zone économique spéciole ei Ies clouses du cohier des chorges de lo zone.
Article 26 : Dispense des conditions généroles Le comité d'ogrémeni peut, sur outorisotion du Conseil des minisires, dispenser un investisseur d'une ou de plusieurs condilions généroles prévues à l'oriicle 24 de lo présente loi ou en réduire le niveou d'exigence, lorsque le progromme d'investissement poriicipe à lo réolisotion d'objectifs sirotégiques de développement pour le gouvernement. Arlicle 27 : Demonde d'ogrémenl por I'investisseur Le contenu du dossier de demonde d'ogrémeni est précisé por décreI pris en Conseil des ministres. Lo société d'oménogement ei de gestion dispose d'un déloi de irenie (30) jours ouvrobles à compter de lo doie de dépôt du dossier, pour informer I'inveslisseur de lo décision du comiié d'ogrément. Lo décision relotive à lo demonde d'ogrémeni esi notifiée ô l'investisseur et copie en esi lronsmise à l'outorilé odministrolive. Artlcle 28 : Délois fixés dons l'ogrément L'ogrément fixe les délois dons lesquels doiveni être réolisés les projets obiet de lo demonde, oinsi que les conditions porliculières de réolisotion de l'investisseme ' -1 ''i' 1F A défouT de réolisoiion des inveslissements dons le déloi prescrit, l'ogrément esi retiré por le comité d'ogrément dons un déloi de irenle (30) jours à compter de so soisine por lo société d'oménogemenl et de gestion ou l'outoriié odministrotive. Tout investisseur peut inlroduire ouprès de lo société d'oménogement et de gestion. une demonde motivée de prorogotion du déloi de réolisoiion initiol de son progromme d'investissement. Le comité d'ogrémeni peut, oprès ovis de lo société d'oménogement ei de gestion, occorder tout ou portie de lo demonde de prorogotion introduite por l'investisseur. Ariicle 29 : Retroit d'ogrément L'ogrément peui êire reiiré en cos de viololion des disposiiions de lo présente loi, des dispositions du cohier des chorges de lo zone économique spéciole, de violotion grove de ioutes outres dispositions légoles en vigueur ouxquelles lo présente loi ne déroge pos expressémenl. Arlicle 30 : Procédure de retroit d'ogrément Lo société d'oménogement el de geslion, oprès ovoir foit procéder à une enquête dont les résultots sont communiqués à un investisseur défoillont et è l'outorité odminisiroiive. met I'investisseur en demeure de prendre les mesures nécessoires pour mettre fin ô lo situotion créée por so défoillonce. A défout d'effet dons un déloi de trente (30) jours à compter de lo dote de réception de lo mise en demeure, lo société d'oménogemeni et de gestion peui solliciter ouprès du comiié d'ogrément, le retroit de l'ogrémeni de l'investisseur concerné. Lo décision de retroit de l'ogrémenl qui fixe lo dote de prise d'effet du retroii est notifiée por voie odministrolive ou signifiée ô I'inveslisseur por octe extrojudicioire. Artlcle 3l : Recours conire lo décision de reiroit d'ogrémenl Un recours conire une décision de relroit est formé ouprès des juridictions compétentes dons un déloi de soixonie (60) jours à compterde lo dole de nolificoiion de lo décision contesiée. Le recours n'est pos suspensif. Lo juridiction compétente concernée rend so décision dons un déloi de Irois (03) mois ou plus tord. Nonobstont les disposiiions du premier olinéo du préseni orticle, toui différend peut êire réglé conformément oux modes olternotifs de règlement des différends opplicobles ou Bénin, notomment lo conciliotion, lo médiotion et I'orbiiroge. Arlicle 32 : Conséquence du retroit d'ogrément Le retroit de l'ogrément, une fois confirmé, enlroîne : - l'obligoiion de poiemeni à I'outorité odministrotive, de l'ensemble des droits, impôts ei toxes qui sonl dus. Le poiemeni iniervieni dons un déloi de trenle (30) iours ÿ à compter de lo réception de lo notificotion de lo mise en recouvrement effectuée por l'outorité odministrotive ; - lo perte du bénéfice de toutes les exonérotions prévues por lo présente loi et oblige I'investisseur à cesser immédiotement son octiviié ou sein de lo zone économique spéciole et à lo quitter dons un déloi moximum de six (6) mois. Lo confirmotion du retroit intervient oprès épuisement du déloi de recours ou o près décision judicioire.
Article 33: Obligotions des entreprises Outre les obligotions généroles instituées por lo présente loi, toui investisseur est tenu de sotisfoire à des obligotions odministrotives prévues por décret pris en Conseil des ministres et notomment : - à lo fin de choque semestre, informer lo société d'oménogement et de gestion du niveou de réolisotion de son progromme d'investissemeni ; - communiquer à lo société d'oménogement et de gestion à lo fin de choque onnée civile, un ropport sur son progromme d'investissement et son octiviié. - lndépendomment du respect des dispositions législotives ei réglementoires opplicobles à leurs octivités et des conditions et obligotions prévues dons I'ogrément, les enireprises ogréées doivent, pendont lo durée du régime sous lequel elles sont plocées: - observer strictement leur progromme d'investissement. Toute modificotion substontielle du progromme doit être préoloblement outorisée por le comité d'ogrément; - déposer, dons les délois légoux, ouprès de I'outorité odministrotive, .leurs comptes socioux à lo fin de choque exercice et en communiquer immédiotement copie à lo société d'oménogement et de gestion. TITRE IV REGIMES APPTICABTES DANS I.ES ZONES ECONOMIQUES SPECIATES CHAPITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX
Article 34: Régimes opplicobles Sont opplicobles dons les zones économiques spécioles, deux (02) régimes ô sovoir: - le régime d'exportotion ou régime de type 1 ; - le régime de lo promotion des échonges inirocommunoutoires ou régime de lype 2 qui offre le bénéfice du certificot d'origine communoutoire pour les produits fobrioués.{ ., r0 il Les deux (02) iypes de régimes permeilent oux promoieurs de bénéficier des goins de compétilivité offerts por l'écosystème économique el les choînes de voleurs créées ou sein de lo zone économique spéciole. Le régime de iype 2 comporte trois {03) cotégories dénommées A, B et C. Ce sont les régimes ci-oprès : - le régime 2-A qui s'opplique oux entreprises dont le montont hors toxe des investissements est supérieur ou égol à dix milliords {10 000 000 000) de Froncs CFA et inférieur ou égol à vingt milliords (20 000 000 000 000) de froncs CFA ; - le régime 2-B qui s'opplique oux entreprises dont le montont hors toxes des investissements est supérieur à vingi milliords {20.000.000.000) de Froncs CFA et inférieur à cinquonte milliords (50 000 000 000) de froncs CFA ; - le régime 2-C qui s'opplique oux enireprises donl Ie montont hors ioxes des investissements est supérieur ou égol à cinquonte milliords (50 000 000 000) de froncs CFA. Les ogréments relevont du régime d'exporlotion ou régime du iype I ouvrent à leurs bénéficioires, le droit d'exonérotion totole de droits de douone en phose d'exploitotion sur I'importotion de motières premières. Cette exonérotion n'est pos oppliquée pour les ogrémenis ou régime de lo promotion des échonges inirocommunoutoires ou régime du type 2.
Article 35 : Liberté économique et concurrenlielle Sous réserve du respeci des obligotions prévues por lo présente loi, des lois ei règlemenis en vigueur en République du Bénin, touie enlreprise odmise à I'un des régimes des zones économiques spécioles, jouii d'une pleine et entière liberlé économique et concurrentielle. Ariicle 36: Tronsfert et déclorolion des revenus et des morchondises Lo liberié pour l'invesiisseur de tronsférer les revenus ou produits de ioule nolure, résultot de son exploitotion, de toute cession d'éléments d'octifs ou de so liquidotion, est goroniie conformément oux dispositions de l'orticle 38 de lo présenie loi. Lo même gorontie s'étend oux enireprises, personnes physiques ou personnes moroles, non notionoles, concernont leurs ports de bénéfices, le produit de lo vente de leurs droiis d'ossociés, lo reprise d'oppori en noiure, leurs ports de portoge du goin oprès liquidotion. Tout mouvement de morchondises entronl ou sortonl de toute zone et toule cession de morchondises intervenont entre entreprises instollées dons une zone, oinsi que toute destruction ou perte de morchondises porune entreprise odmise ou régime d'une zone doiveni foire I'objet d'une déclorolion mensuelle ouprès de I'outorité odministrotive sur un formuloire unique.J . I lt Arlicle 37 : Fociliiés de ropoTriement des revênus Les personnes physiques ou moroles odmises ou régime des zones économiques spécioles peuvent libremenl, sous réserve du respect de lo réglementoiion des chonges en vigueur en République du Bénin : - ropotrier des profits générés por leurs octivités dons lo zone ; - effectuer des opérotions de chonge ; - invesiir, emprunter, prêter ei distribuer des bénéfices. Un décret pris en Conseil des minislres fixe les mesures de simplificotion nécessoire des procédures. Arlicle 38: Ironsfert de fonds vio les bonques ou instilutions finoncières ogréées Les entreprises odmises ou régime des zones économiques spécioles peuvent effectuer libremeni, por I'intermédioire de bonques ou d'insliiuiions finoncières locoles ou leurs iniermédioires ogréés, tout tronsferi de fonds recouvront : - les distributions de bénéfices, de revenus ou de dividendes ; - les poiements de redevonce, de frois de gestion ou d'ossistonce iechnique; - les remboursements d'intérêts boncoires ; - les poiements dus en opplicotion de controis de lronsfert de technologies, d'ossisfonce technique ou pour l'ochot de biens et de services à l'éironger. CHAPITRE II REGIME COMMERCIAT
Article 39 : Ventes considérées comme des importotions Les venles réolisées por les investisseurs odmis ou régime du type I d'une zone vers le tenitoire douonier notionol ou vers des entreprises odmises ou régime de type 2 sont considérées comme des importotions ou sens de lo législotion en vigueur en République du Bénin. A ce titre, elles sont soumises, en ce qui concerne les moiières premières utilisées pour leur production, ou poiement de tous droits et toxes de douone et de lo loxe sur lo voleur ojoulée, de droii commun, por l'entreprise qui ochète. ll est oppliqué oux invesiisseurs ogréés ou régime de lo zone économique spéciole, pendont les douze (12) premières onnées d'exploilotion, un prélèvemenl fiscol onnuel de 3% sur le chiffre d'offoires réolisé sur le tenitoire douonier notionol.
Article 40 : Ventes considérées comme des exportotions Les ventes réolisées sur le terriioire douonier notionol ou por les investisseurs odmis ou régime de type 2 d'une zone vers des enireprises odmises ou régime de type I soni considérées comme des exportotions ou sens de lo législotion en vigueur en f République du Bénin. A ce iiire, elles sonl exonérées du poiement de droits ei toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur o.ioutée, de droit commun. Toutefois, les prélèvements et redevonces obligotoires à l'exportotion, insiiTués por les lois et règlements, s'oppliqueni notomment sur les motières premières vendues depuis le terriioire douonier nolionol vers lo zone économique spéciole. CHAPITRE III DIFFERENTS REGIMES ET AVANTAGES SECTION PREMIERE REGIME DE TYPE 1 OU REGIME D'EXPORTAIION Ariicle 4l : Avontoges douoniers et fiscoux du régime de type 1 L'ogrément ou régime de iype I d'une zone économique spéciole comporte les ovontoges douoniers ei fiscoux suivonls : 1- pendont lo période fixée pour lo réolisotion des investissemenis : - exonérotion totole des droits et toxes d'enTrée, ù I'exception de lo toxe de voirie, de lo loxe de stotistique, du timbre douonier, du prélèvement communoutoire, du prélèvement communouioire de solidorité et du prélèvement de solidorité sur : o les motériels, outilloges et véhicules uiilitoires destinés exclusivement à lo production, dons le codre du progromme d'investissement ; o les pièces de rechonge spécifiques oux équipements imporiés dons lo limite d'un montont égol à l5% de lo voleur coût ossuronce et frei des équipements. 2- pendont lo période d'exploitotion : -0àl5ons: o exonérotion des droits de douones sur les motières premières ; o exonérotion de l'impôt sur les sociétés, de l'ocompie sur impôl ossis sur les bénéfices et de l'impôt minimum forfoitoire ; o exonérotion de lo contribution des potentes el licences ; o exonéroiion du droit d'enregistrement en cos d'ougmentotion du copitol ; o exonérolion du montont du versement potronol sur soloires. - ou-delè de 15 ons : o exonéroiion des droits de douones sur les motières premières ; o régime de droit commun ovec un lqux éduii pour l'impôt sur les sociéiés à r5%.$. l3
Article 42 : Renouvellement ou modernisotion des investissements Les renouvellementsou modernisoiions d'équipemenis en cours d'exploiloiion bénéficient d'une exonéroTion totole des droiTs et toxes d'entrée, à l'exception de lo toxe de voirie, de lo toxe de stotistique, du timbre douonier, du prélèvemeni communoutoire, du prélèvemeni communouloire de solidorité et du prélèvement de solidorilé. A ceite fin, l'inveslisseur présente un dossier de demonde d'opprobolion à lo société d'oménogement ei de gesiion qui le soumet ou comité d'ogrément pour décision.
Article 43: Cession, tronsferi ou opports enlre entreprises d'une zone Toute cession de biens, tronsfert ou opports entre enfreprises odmises ou régime de iype I d'une zone économique spéciole, esi exonéré de toui droit de mutotion ei d'enregistrement oinsi que de tout impôt sur les plus-volues. Arlicle 44: Exportoiion et procédures de tronsfert ou d'importotion de morchondises destinées oux entreprises ogréées Les exporiotions des biens produits dons une zone ne sont soumises ô oucune toxotion. Les morchondises destinées oux entreprises bénéficioires du régime de type I y sont tronsférées selon une procédure simplifiée d'importotion doni les modolités sont fixées por décret pris en Conseil des minislres. sEcTroN 2 REGIME DE TYPE 2 OU REGIME DE LA PROMOTION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES Arlicle 45 : Avontoges douoniers et fiscoux du régime 2-A L'ogrémeni ou régime 2-A de lo zone économique spéciole comporte les ovonloges douoniers et fiscoux suivonis : 1- pendont lo période fixée pour lo réolisotion des invesiissements : - exonérotion iotole des droits et loxes d'entrée, ô l'excepiion de lo toxe de voirie, de lo toxe de stotistique, du timbre douonier, du prélèvement communoutoire, du prélèvement communoutoire de solidorité et du prélèvemeni de solidorité sur : o les motériels, ouTilloges et véhicules ulililoires destinés exclusivemenl ù lo production, dons le codre du progromme d'investissements ; o les pièces de rechonge spécifiques oux équipements importés dons lo limite d'un monlont égol à 15% de lo voleur coût ossuronce et fret des éOuiOements.ÿ l4 2- pendoni lo période d'exploiloiion : -0àl2ons: o exonérotion de l'impôt sur les sociétés, de l'ocompte sur impôt ossis sur les bénéfices ei de I'impôt minimum forfoiloire; o exonérotion de lo coniribuiion des poientes ei licences ; o réduction de 50% du moniont du versement potronol sur soloires. - Au-delù de l2 ons : o régime de droit commun pour l'impôt sur les sociétés à l5%.
Article 46 : Avontoges douoniers et fiscoux du régime 2-B L'ogrément ou régime 2-B d'une zone économique spéciole comporte les ovontoges douoniers et fiscoux suivonts : 1- pendont lo période fixée pour lo réolisoiion des invesiissements : - exonérotion toiole des droiis el loxes d'entrée, è l'exception de lo toxe de voirie, de lo ioxe de stotistique, du timbre douonier, du prélèvement communoutoire, du prélèvement communoutoire de solidorité ei du prélèvement de solidorilé sur : o les motériels, outilloges et véhicules utilitoires destinés exclusivemenl à Io production, dons le codre du progromme ogréé ; o les pièces de rechonge spécifiques oux équipements importés dons Io limite d'un montonT égol à l5% de lo voleur coûi ossuronce et fret des équipements. 2- pendoni lo période d'exploitotion : - 0à15ons: o exonéroiion de I'impôt sur les sociéiés, de I'ocompie sur impôt ossis sur les bénéfices e1 de l'impôt minimum forfoiloire ; o exonéroiion de lo contribution des potenles el licences ; o réduction de 80% du moniont du versement pohonol sur soloires. - ou-delù de l5 ons : o régime de droit commun pour l'impôt sur les sociétés. Arlicle 47 : Avonioges douoniers et fiscoux du régime 2-C L'ogrément ou régime 2-C d'une zone économique spéciole comporte des ovontoges douoniers ei fiscoux suivonts : I - pendont lo période fixée pour lo réolisotion des inveslissements : - exonérotion totole des droiis ei loxes d'entrée, à I'exception de lo toxe de voirie, de lo toxe de stotistique, du timbre douonier, du prélèvement communouioire. du prélèvement communoutoire de solidorité et du prélèvement de solidorité svr:èÿ. t5 o les moiériels, ouiilloges et véhicules utiliioires destinés exclusivement à lo production, dons le codre du progromme ogréé ; o les pièces de rechonge spécifiques oux équipements importés. 2- pendoni lo période d'exploitotion : -0àl7ons: o exonérotion de l'impôt sur les sociétés, de I'ocompte sur impôt ossis sur les bénéfices et de l'impôt minimum forfoitoire ; o exonéroiion de lo contribution des potentes et licences ; o exonérotion du montont du versement potronol sur soloires ; o exonérotion du droit d'enregistrement en cos d'ougmentotion du copitol. - ou-delô de l7 ons : o régime de droit commun pour l'impôt sur les sociétés.
Article 48: Renouvellement ou modernisotion des investissements Les renouvellements ou modernisotions d'équipements en cours d'exploiiotion bénéficient d'une exonérotion totole des droits et toxes d'entrée, à I'exception de lo toxe de voirie, de lo toxe de stotisiique, du iimbre douonier, du prélèvement communoutoire, du prélèvement communoutoire de solidoriié et du prélèvement de solidorité. A cette fin, I'investisseur présente un dossier de demonde d'opprobotion à lo société d'oménogement et de gestion qui le soumet ou comité d'ogrément pour décision. Arlicle 49: Exportotions, cession, tronsfert ou opports entre entreprises d'une zone Les exportotions des biens produits dons une zone hors du territoire douonier notionol ne sont soumises à oucune toxotion. Toute cession de biens, tronsfert ou opports entre entreprises odmises ou régime du iype 2 d'une zone économique spéciole, est exonéré de tout droit de mutotion et d'enregistrement oinsi que de tout impôt sur les plus-volues. CHAPITRE IV DISPOSIT!ONS DIVERSES
Article 50: Conditions de recrutement dons une zone Le recrutement des soloriés dons une zone économique spéciole se foil por 't controt de trovoil librement négocié J l6 !')/ Toutefois, I'employeur doit respecter. lo législotion notionole en motière de proteclion sociole et souscrire obligotoiremeirt une ossuronce molodie ou profit de tous ses employés. Arlicle 51 : Visos d'entrée et cortes de résidenis Les invesiisseurs odmis dons une zone bénéficient d'une procédure simplifiée de délivronce des visos d'entrée et des corles de résidents. Les modolités de délivronce des visos et cortes de résidents sont fixées por décrei pris en Conseil des minisires. Artlcle 52 : Obligotion de détention d'une corie de résident Souf viso en cours de volidité, les soloriés étrongers sonl tenus, préoloblement è leur prise de service dons une enireprise odmise dons une zone d'obtenir une corte de résidenl. Lo corte de résident est délivrée pour une durée de cinq (05) ons renouveloble. Le solorié étronger esl soumis ou poiemenl des droits relotifs è l'obtention de ceite corte. Toutefois, il esi dispensé du poiemeni de lo coution de ropolriemeni ei de tous droiis y offérents. En cos de défoillonce de leurs employeurs, lo société d'oménogement et de gestion de lo zone poie les frois liés ou ropotriement pour les soloriés étrongers de I'ensemble des entreprises instollées dons lo zone et se foit rembourser por les enireprises défoillontes. En cos de monquement ou de trouble à I'ordre public et è lo sécurité publique, lo corie de résident peui être retirée è lo demonde de l'outoriié odminisiroiive. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES Arlicle 53 : Dispositions tronsiioires Les octes, décisions ei engogemenis pris dons le codre du dispositif légol de lo zone fronche induslrielle, des zones indusirielles ou dons le codre de conventions conclues por I'Eiot oniérieurement à I'entrée en vigueur de lo présente loi, demeurent volides. Les dispositions de lo présente loi relotives oux monionis minimums d'investissement exigibles pour I'odmission dons une zone économique spéciole ne sont pos opplicobles oux entreprises oyont bénéficié d'un ogrément provisoire ou oyont inlroduit une demonde pour l'instollotion dons lo zone économique spéciole de Glo-Diibé. Les formoliiés et les procédures engogées por les enireprises visées ou deuxième olinéo du présent orticle, pour I'instollotion ei l'exploitotion de leurs octiviiés dons lo zone, demeurent volides et se poursuivent conformémeni oux exigences en vigueur oniérieuremeni à l'entrée en vigueur de lo présente loi. Les nouveoux orgones t7 créés por lo présente loi exercent les prérogotives qui leurs sonl conférées en tenonl compte desdites exigences. Les ovontoges légoux ontérieurs à I'enirée en vigueur de lo présente loi, demeurent ocquis oux entreprises visées ou deuxième olinéo du présent orticle pendoni une période de quinze (15) ons à compter de I'entrée en vigueur de lo présenle loi. Au terme de ceiie période, elles soni soumises de plein droit oux disposiiions de lo présenie loi, opplicobles en phose d'exploiiotion. Toutefois, ovont le terme de cette période, toule entreprise concernée peul opter pour lo pleine opplicoiion des disposiiions de lo présente loi, relotives ouxdiis ovontoges, Iorsqu'elle les juge plus fovorobles. Le cos échéoni, l'entreprise en formule lo demonde à lo société d'oménogement et de gestion de Io zone qui en soisit le comilé d'ogrément. Le comiié constole, por une délibéroiion spéciole, lo dote à compter de loquelle l'entreprise bénéficiero des ovontoges prévus por lo présente loi en substiiuiion oux ovontoges ontérieurs. Les outres conditions et modoliiés permettont le bénéfice des dispositions de lo présente loi sont précisées por décret pris en Conseil des ministres. Arlicle 54 : Disposilions finoles Lo présenie loi, opplicoble è compter du ler ovril 2023, obroge les dispositions de lo loi no 2017-07 du l9 juin 2017 fixoni le régime des zones économiques spécioles en République du Bénin oinsi que ioutes outres disposiiions ontérieures coniroires. Elle sero exécutée comme Loi de I'EtoÎ. Foit à Cotonou, le 03 jonvier 2023 Por le Présidenl de lo République, Chef de l'Étoi, Chef du Gouvernement, Le Ministre de I'Economie Lo Minislre de l'lndustrie et des Finonces, et du Commerce, {r-J.--S.,-1t3 Romuold WADAGNI f Shodiyo Alimotou ASSOUMAN Ministre d' Etot Le Gorde des Scequx, Minislre de lo Juslice et de lo Législotion, .-_,{, ^ Séverin UM 2 - HAAC : 2 - HC) : 2-MJL : 2-MEF : 2-MlC : 2 -AUTRES MINISTERES : 20-Scc : 4-