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贝宁的法律

Loi n°2022-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique en République du Bénin

颁布于 2022-02-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
贝宁
主题
Air and atmosphere, Environment, Food and nutrition, Water, Waste and hazardous substances, General
关键词
framework law, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, public health, governance, pollution control, offences/penalties, equipment, food additives, packaging/labelling, potable water, processing/handling, residues, transport/storage, treated food, vending, food safety and quality, internal trade, freshwater pollution, noise pollution, waste management, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, waste non-domestic sources

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  1. Article 2 : La presente loi a pour objet de regir !'hygiene publique en Republique du Benin. Elle s'applique a: - !'hygiene sur les voies et les places publiques; - I' hygiene des piscines et des baignades ; - !'hygiene des habitations; - !'hygiene des denrees alimentaires; - !'hygiene de l'eau; - !'hygiene des installations industrielles et commerciales; - !'hygiene des etablissements des differents ordres d'enseignement et des etablissements sanitaires ; - !'hygiene des enceintes carcerales; - !'hygiene des batiments publics; - I' hygiene du milieu nature! ; - !'hygiene menstruelle; - !'hygiene sonore; - !'hygiene des morgues; - !'hygiene des cimetieres. Son objectif est de preserver et de promouvoir la sante des populations. CHAPITRE Ill DES DISPOSITIONS COMMUNES

  2. Article 3 : II est interdit de poser des actes susceptibles de porter atteinte a !'hygiene publique.

  3. Article 4 : Tout agent de la police environnementa le, designe par le ministre charge de l'environnement, a libre acces aux heures legales, a tous les etablissements, installations et domaines publics et prives, pour y effectuer les visites ou inspections necessaires au contr61e de !'application des mesures d'hygiene publique. Les heures legales d'acces aux locaux sont comprises entre six (06) heures et vingt- et-une (21) heures. c¥,-, En dehors de ces heures legales, tout acces est subordonne a une autorisation de l'autorite judiciaire competente.

  4. Article 5 : Tout citoyen est astreint au respect des mesures d'hygiene intra ou extra domiciliaires ordonnees par les autorites competentes.

  5. Article 6 : Les campagnes de lutte contre les vecteurs de maladie dons les agglomerations sont organisees et menees par les services publics ou prives competents selon une periodicite fixee par arrete du ministre charge de la sante.

  6. Article 7: Les collectivites decentralisees concourent, avec l'Etat, a la promotion de !'hygiene publique. Elles initient des actions, edictent et mettent en application les dispositions de la presente loi. Les services communaux ou municipaux competents sont charges, sous l'autorite du moire, de l'application des dispositions de la presente loi sans prejudice des dispositions de la loi sur !'administration territoriale. TITRE II DES REGLES D'HYGIENE PUBLIQUE CHAPITRE I DE L'HYGIENE SUR LES VOIES ET PLACES PUBLIQUES

  7. Article 8 : Nul n'a le droit d'obstruer les voies publiques et les canaux d'ecoulement.

  8. Article 9 : II est interdit d'uriner ou de defequer aux abords des voies publiques et sur les places publiques.

  9. Article 10 : II est interdit d'abandonner sur les voies et places publiques tous objets, en !'occurrence des bo'ites de conserve, des objets en matiere plastique, des poissons ou des detritus, des epaves de toutes sortes, susceptibles d'en alterer la proprete.

  10. Article 11 : Les autorites locales installent et entretiennent partout ou cela est necessaire, les infrastructures adequates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinoirs et les poubelles.

  11. Article 12 : II est interdit de se lover, de lover les ustensiles, le linge, les engins, les vehicules et autres sur les voies et places publiques.

  12. Article 13 : II est interdit de jeter ou d'enfouir les cadavres d'animaux, les depouilles de toute nature et les ordures menageres sur les voies publiques.

  13. Article 14 : Les collectivites decentralisees construisent dons les agglomerations du ressort de leur territoire, des ouvrages d'assainissement appropries avec l'aide de l'Etat. ~

  14. Article 15 : Les communes mettent en place une filiere complete de gestion des dechets menagers generaux ou ordinaires, solides et liquides.

  15. Article 16 : II est interdit de deposer, de jet er ou d' enfouir les dechets de quelque nature que ce soit sur les voies et places publiques, sur les rives ou dons les mares, les rivieres, les fleuves, les lacs, les etangs, les canaux d'evacuation des eaux pluviales et les canaux d'irrigation ou a proximite de tout point d'eau.

  16. Article 17 : II est interdit de rejeter les eaux usees de quelque origine que ce soit, les graisses, les huiles de vidange, les excrements sur les voies et places publiques, dons les caniveaux et les cours d'eau.

  17. Article 18: Les dechets menagers sont deposes dons des recipients etanches, faciles a manipuler ou dons des depotoirs autorises par les structures agreees. Les recipients ou depotoirs couverts sont places en bordure des rues pour etre enleves par les structures de pre-collecte.

  18. Article 19 : II est interdit de construire des puits perdus, des puisards, des tosses septiques ou tous autres ouvrages d 'assainissement individuel en dehors de so propriete fonciere. Toute construction visee a l'alinea precedent doit respecter les perimetres de securite par rapport aux mitoyens et par rapport aux sources d'eau.

  19. Article 20 : Les cheminees sont construites de maniere a ne pas deboucher sur les voies publiques ou chez les voisins et a une hauteur qui permet !'evacuation des gaz dons la nature, conformement a la reglementation en vigueur.

  20. Article 21 : II est interdit de laisser les animaux en divagation sur les voies et places publiques. Les animaux destines a l'abattage sont conduits dons un lieu predefini, en respectant les horaires de passage fixes par l' autorite administrative competente. CHAPITRE II DE L'HYGIENE DES PISCINES ET DES BAIGNADES

  21. Article 22 : Les eaux de baignade et de piscine repondent a des criteres de qualite caracterises par des parametres dont les valeurs admissibles sont fixees par les normes en vigueur. Ne sont pas consideres comme eaux de baignade : - les bassins de notation et de cure ; - les eaux captives qui sont soumises a un traitement ou utilisees a des fins therapeutiques ; - les eaux captives artificielles separees des eaux de surface et des eaux souterraines.4: D

  22. Article 23 : L'ouverture d'une piscine. d'une baignade artificielle ou l'amenagement d'une baignade. a usage collectif est subordonnee a l'obtention d'une autorisation delivree par le moire de la commune d'implantation apres avis du ministre charge de la sante. Les conditions de delivrance et de retrait d'une telle autorisation sont fixees par voie reglementaire.

  23. Article 24 : Toute piscine ou toute baignade artificielle fait l'objet d'au moins deux contr61es par an. par les agents de !'hygiene. Ce contr61e porte entre autres sur le fonctionnement des installations et sur la qualite des eaux. Les exploitants prennent toutes les precautions pour eviter les dangers d'ordre sanitaire et notamment s'assurer que l'eau des etablissements qu'ils exploitent est saine. Les exploitants se conforment aux exigences du contr61e sanitaire. A defaut. !'exploitation est mise sous scelles.

  24. Article 25 : Nonobstant le contr61e qui est fait par le ministere en charge de la sante. tout exploitant ou proprietaire de piscines ou de baignades ouvertes au public est tenu de proceder regulierement au contr61e de la qualite de l'eau. Les abords des piscines sont regulierement entretenus, laves et desinfectes. Les produits utilises pour les traitements speciaux de piscine sont soumis a l'avis prealable des services competents du ministere en charge de la sante.

  25. Article 26 : II est interdit de se baigner dons les eaux de surface destinees a la consommation humaine.

  26. Article 27 : II est interdit l'acces des animaux de compagnie, aux piscines et aux baignades. meme accompagnes. a !'exception des animaux dresses pour le sauvetage.

  27. Article 28 : Dons le cos des baignades en riviere. toutes les mesures sont prises pour empecher que les matieres flottant a la surface de l'eau puissent penetrer a l'interieur du bassin d'eau delimite pour la baignade.

  28. Article 29 : Les contr61es de la qualite des eaux sont effectues par des laboratoires agrees. En cos de contr61es positifs. les baignades sont suspendues et les mesures necessaires sont prises.

  29. Article 30 : Aucune structure destinee a la baignade ne saurait communiquer d'une maniere ou d'une autre, directement avec le reseau d'eau potable. t - . CHAPITRE Ill DE L'HYGIENE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

  30. Article 31 : Toute implantation d'etablissement a caractere industriel ou commercial est soumise aux dispositions relatives aux installations et etablissements c lasses de la loi- cadre sur l'environnement en Republique du Benin.

  31. Article 32 : Tout responsable d'unite industrielle prend des mesures pour la protection de la sante des travailleurs, de leurs families et de la population riveraine.

  32. Article 33 : Toute unite industrielle ou commerciale est pourvue d'un dispositif d'evacuation et de traitement des dechets et des installations sanitaires fonctionnelles assurant !'hygiene du personnel.

  33. Article 34 : Les locaux et alentours des etablissements industriels ou commerciaux sont maintenus salubres. Le traitement des dechets se fait selon la reglementation en vigueur.

  34. Article 35 : Les cheminees d'usine sont a une certaine hauteur et sont munies d'un dispositif anti-polluant approprie. Les normes y relatives sont fixees par voie reglementaire.

  35. Article 36 : II est interdit de melanger aux ordures menageres, des dechets industriels et autres produits toxiques ou dangereux.

  36. Article 37 : Les travailleurs des etablissements industriels ou commerciaux sont astreints a des visites medicales systematiques deux (02) fois par an, conformement a la legislation du travail.

  37. Article 38 : Les collectivites decentralisees s' assurent de I' effectivite du traitement des dechets industriels produits sur leur territoire. Chaque collectivite decentralisee met en place un systeme de traitement des dechets industriels. Les conditions de traitement sont fixees par voie reglementaire. CHAPITRE IV DE L'HYGIENE DES BATIMENTS PUBLICS ET DES ETABLISSEMENTS DES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT

  38. Article 39 : Les batiments publics et les etablissements des differents ordres d'enseignement sont construits conformement a la reglementation en vigueur.

  39. Article 40 : Chaque batiment public dispose d'une source d 'approvisionnement en eau potable et d'installations sanitaires qui garantissent l'acces et la facilite d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap4 .

  40. Article 41 : Tout batiment public possede un systeme d'evacuation approprie des dechets liquides et solides.

  41. Article 42: L'emplacement des etablissements des differents ordres d'enseignement est choisi de maniere a assurer le maximum d'eclairage naturel et d'aeration aux salles de cours et de fa<;on a eviter aux apprenants, les poussieres, les odeurs, les bruits et autres nuisances.

  42. Article 43 : Chaque etablissement des differents ordres d'enseignement dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et d 'installations sanitaires appropriees qui garantissent l'acces et la facilite d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap.

  43. Article 44 : La vente des denrees alimentaires aux abords et dons l'enceinte des etablissements des differents ordres d'enseignement s'effectue dons les conditions hygieniques. Les personnes qui s'adonnent a ces activites sont soumises, au prealable et par semestre, a une visite et des analyses medicales. Le contr61e de la protection des denrees alimentaires aux abords et dons l'enceinte des ecoles et universites releve de la competence de la municipalite et du ministere en charge de la sante.

  44. Article 45 : Les chefs d'etablissement veillent au respect des regles elementaires d'hygiene dons les ecoles et les universites. Les agents assermentes de la municipalite et des services en charge de !'hygiene et de l'assainissement du ministere en c harge de la sante precedent a des inspections sanitaires dons les etablissements scolaires et universitaires. CHAPITRE V DE L'HYGIENE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

  45. Article 46 : L'installation des etablissements sanitaires se fait conformement a la reglementation en vigueur.

  46. Article 47 Chaque etablissement sanitaire dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et d'installations sanitaires appropnees qui garantissent l'acces et la facilite d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap.

  47. Article 48: Tout etablissement sanitaire possede un systeme approprie d'evacuation et de traitement des dechets solides et liquides. Les effluents issus du pretraitement des dechets liquides dons les ouvrages d'assainissement font l'objet de desinfection prealable avant leur rejet conformement aux normes en vigueur ~ , .. Le traitement des dechets des etablissements sanitaires est fait conformement aux normes en vigueur.

  48. Article 49 : La gestion des dechets biomedicaux se fait conformement a la reglementation en vigueur.

  49. Article 50 : Les dechets biomedicaux solides, notamment infectieux, anatomiques, piquants et coupants sont incineres. Lorsqu'un dechet anatomique ne presente pas un risque pour la sante des populations. ii peut etre desinfecte et remis a la famille pour elimination selon les rites culturels ou cultuels.

  50. Article 51 : Tout agent de sante declare a l'autorite sanitaire, tout cos de maladies infectieuses a potentiel epidemique constate dons un delai de soixante-douze (72) heures. Tout deces lie aces maladies est declare sans delai a l' autorite sanitaire. La liste des maladies a potentiel epidemique est dressee par arrete du ministre charge de la sante.

  51. Article 52 : La non declaration a l'autorite sanitaire de tout cos de l'une des maladies visees a !'article 51 ci-dessus, constitue une infraction punie conformement aux dispositions en vigueur.

  52. Article 53 : La manipulation des corps des victimes de maladies contagieuses obeit a des regles strides edictees par les services competents du ministere en c harge de la sante. CHAPITRE VI DE L'HYGIENE DES CENTRES DE DETENTION

  53. Article 54 : L' installation des centres de detention est f aite conformement aux normes requises.

  54. Article 55 : Chaque centre de detention dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et d'installations sanitaires appropriees qui garantissent l'acces et la facilite d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap.

  55. Article 56 : La construction des centres de detention est faite de maniere a assurer le maximum de securite et de contort sanitaire conformement aux normes en vigueur.

  56. Article 57 : Les denrees servant a l'alimentation des detenus font l'objet d'un contr61e approprie par les agents en charge de !'hygiene .

  57. Article 58 : Les locaux des centres de detention sont propres, aeres et desinfectes afin d'eliminer les insectes et rongeurs. Ces locaux sont nettoyes quotidiennement. 'f,,

  58. Article 59 : Dons les centres de detention, un lit individuel et une literie appropriee sont mis a la disposition de chaque detenu. Le lit et la literie sont entretenus et renouveles de maniere a en assurer la proprete. CHAPITRE VII DES CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES

  59. Article 60 : Le ministere charge de la sante assure : - le contr61e des carnets de vaccination ; - la vaccination des voyageurs ; - le contr61e de !'hygiene et de la salubrite generale aux frontieres ; - le contr61e des operations de desinf ection des aeronefs, des embarcations, des vehicules suspects et des magasins de stockage.

  60. Article 61 : La delivrance de tout certificat sanitaire ou de toute autre autorisation a visee sanitaire aux frontieres est reservee, selon le cas, aux ministres charges de la sante, de !'agriculture, de l'elevage, de la peche, de l'environnement et du commerce.

  61. Article 62 : Les conditions de delivrance des certificats et des autorisations vises a !'article 61 ci-dessus, sont definies par voie reglementaire. CHAPITRE VIII DE L'HYGIENE DE L'EAU

  62. Article 63 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent sans prejudice des dispositions relatives aux eaux continentales, de la loi-cadre sur l'environnement en Republique du Benin et de la loi portant gestion de l'eau en Republique du Benin.

  63. Article 64 : Toute personne qualifiee, designee conjointement par le ministre charge de la sante, le ministre charge de l'environnement et le ministre charge de l'eau, a libre acces a toute installation ou propriete destinee a la production, au stockage ou a la vente d'eau en vue de faire des prelevements ou des constatations et des contr61es de la qualite de l'eau. La violation des dispositions de l'alinea precedent est sanctionnee conformement aux dispositions de I' article 170 de la presente loi.

  64. Article 65 : L' eau destinee a la consommation humaine est conforme aux normes de potabilite fixees par le decret y relatif, prevu par la loi-cadre sur l'environnement en Republique du Benin. Le contr61e de la qualite de I' eau est obligatoire et effectue par des laboratoires agrees par l'Etat, dons les conditions et selon les modalites fixees par les textes en vigueur.4-_ ~ L'Etat, les collectivites territoriales decentralisees ou leur cocontractant charge d ' assurer la gestion du service public d'approvisionnement en eau potable, fournissent aux usagers, les informations appropriees concernant la qualite de l'eau destinee a l'alimentation humaine notamment, les resultats des analyses realisees dons le cadre du contr61e sanitaire, ainsi que le prix de l'eau distribuee. Les donnees relatives a la qualite et au prix de l'eau distribuee font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicite appropriees. II en est de meme pour la frequence, les conditions des examens physico-chimiques et bacteriologiques.

  65. Article 66 : Toute personne publique ou privee responsable d 'une production ou d'une distribution d'eau, qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, a titre gratuit ou onereux et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de : - surveiller la qualite de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les derives mercuriels ; - se soumettre au contr61e sanitaire ; - n'employer que des produits et procedes de traitement de l'eau, de nettoyage et de desinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'alterer la qualite de l'eau distribuee ; - respecter les regles de conception et d 'hygiene applicables aux installations de production et de distribution ; - prendre toutes mesures correctives necessaires en vue d'assurer la qualite de l'eau, et en informer les consommateurs en cos de risque sanitaire ; - se soumettre aux regles de restriction ou d'interruption, en cos de risque sanitaire, et d'assurer !'information et les conseils aux consommateurs dons des delais proportionnes au risque sanitaire. La violation des dispositions du present article est sanctionnee conformement aux dispositions de !'article 171 de la presente loi.

  66. Article 67 : Dons les agglomerations pourvues d'un reseau de distribution publique d'eau potable, !'installation des bornes fontaines et les branchements individuels se font conformement a la reglementation en vigueur.

  67. Article 68 : Dons le cos ou une habitation, une industrie ou un etablissement est desservi par une canalisation d'eau potable et une autre canalisation d'eau non potable, cette derniere est entierement distincte de la premiere. La canalisation d'eau non potable est recouve1 e d'une peinture de couleur rouge avec la mention « eau dangereuse ; a ne pas boire ». i.

  68. Article 69 : Dons les centres pourvus d'une distribution publique d'eau, ii est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs, hoteliers et tenanciers d'immeubles de toute nature, sauf autorisation du ministre charge de l'eau, de livrer au public pour l'alimentation et pour les usages ayant un rapport avec l'alimentation, une eau, autre que celle de distribution publique, a !'exception des eaux minerales naturelles et de table autorisees par le ministre charge de la sante. Les conditions d'autorisation sont fixees par voie reglementaire.

  69. Article 70 : Les fabricants de glaces alimentaires, d'eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits, de produits agroalimentaires, ainsi que les brasseurs, utilisent l'eau du reseau d'adduction publique. lls ne peuvent utiliser une autre eau que sur autorisation speciale du ministre charge de la sante, apres avis du ministre charge de l'eau.

  70. Article 71 : L'utilisation d'eau impropre a la consommation est interdite pour la preparation et la conservation de toutes denrees et marchandises destinees a l'alimentation humaine ou animale.

  71. Article 72 : Un acte reglementaire fixe les normes et les conditions que respectent les eaux minerales ou non, mises en bouteilles, en sachets biodegradables, preemballees ou sous d'autres conditionnements pour etre consommees comme eau de boisson.

  72. Article 73 : Lorsqu'une eau provenant d'une source de distribution publique destinee a la consommation directe ou indirecte n'est pas potable ou qu'elle est mal protegee, son usage est immediatement suspendu. Son utilisation ulterieure est subordonnee a une autorisation speciale de l'autorite sanitaire competente.

  73. Article 74 : Nonobstant le contr61e de la qualite de l'eau effectue par le ministere en charge de l' eau et le ministere en charge de la sante, les services de distribution publique d ' eau contr61ent regulierement la qualite de l'eau livree aux consommateurs.

  74. Article 75 : Les services de distribution publique d'eau sont responsables de la qualite des eaux fournies a la consommation.

  75. Article 76 : En !'absence d'un reseau d'adduction publique d'eau, les conditions d'utilisation des puits et des forages particuliers pour la consommation sont determinees par voie reglementaire.

  76. Article 77 : Tout point d'eau, avant sa mise en consommation. fait l'objet d'un examen physico-chimique et bacteriologique par les services competents du ministere en charge de la sante. t,

  77. Article 78 : L'eau des puits est tenue en etat constant de proprete. Sa desinfection est assuree periodiquement sous le contr61e des services competents. La desinfection est a la charge des proprietaires ou des exploitants.

  78. Article 79 : Tout puits ou forage dont l'usage est reconnu dangereux, par suite de causes exterieures ou permanentes auxquelles ii ne peut etre remedie, est ferme sous le contr61e des agents en charge de !'hygiene, de l'eau et de l'assainissement.

  79. Article 80 : Les reservoirs destines a contenir l'eau de boisson sont etanches, proteges de la pollution, regulierement nettoyes et desinfectes. Les parois interieures des reservoirs sont en materiaux inertes vis-a-vis de l'eau.

  80. Article 81 : Les travaux, les installations et les equipements de prelevement et d'approvisionnement en eau destinee a la consommation font l'objet d'une declaration d'interet public. Aux fins de preserver la qualite de ladite eau, l'acte portant declaration d'interet public determine autour du point de prelevement, un perimetre de protection immediate, un perimetre de protection rapprochee et un perimetre de protection eloignee. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogeologiques permettent d' assurer efficacement la preservation de la qualite de l'eau par des mesures de protection limitees au voisinage immediat du captage, l'acte portant declaration d'interet public ne peut instaurer qu'un perimetre de protection immediate. Les activites pouvant nuire a la qualite des eaux sont interdites ou reglementees dons les aires de protection. Un acte reglementaire en precise les details.

  81. Article 82 : Sont interdites, toutes activites humaines et d 'amenagement dons le perimetre de protection immediate. Sont reglementees, toutes activites humaines et d'amenagement dons le perimetre de protection rapprochee et dons le perimetre de protection eloignee.

  82. Article 83 : L' acces aux eaux de surface destinees a la consommation humaine est interdit aux animaux.

  83. Article 84 : II est interdit : - de degrader les ouvrages publics ou prives destines a la production, au traitement, a la distribution et au stockage des eaux potables ; - d'introduire dons les sources, fontaines ou reservoirs, toute matiere susceptible de les polluer; - de se lover, de lover les ustensiles, le linge, les vehicules et autres aux abords immediats de tout point d'eau destinee a la consommation.4 . CHAPITRE IX DE L'HYGIENE DES ALIMENTS

  84. Article 85 : La surveillance et le controle de !'hygiene des denrees alimentaires sont assures par les services competents des ministeres en charge de la sante, de !'agriculture, de l'elevage et de la peche et d'autres services techniques publics ou prives concernes.

  85. Article 86 : Toute personne appelee en raison de son emploi, a manipuler des denrees alimentaires, au cours de leur collecte, de leur preparation, de leur traitement, de leur transformation, de leur conditionnement, de leur emballage, de leur transport, de leur entreposage, et pendant leur exposition, leur mise en vente et leur distribution, est astreinte a la proprete corporelle et vestimentaire sous la responsabilite de I' employeur qui pourvoit a leur inspection et au suivi regulier de leurs activites.

  86. Article 87 : II est interdit la manipulation des denrees alimentaires aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d' affections cutaneo- muqueuses, respiratoires ou intestinales.

  87. Article 88: Toute personne affectee a la manipulation des denrees alimentaires est soumise a des visites medicales semestrielles. La liste des examens medicaux est definie par voie reglementaire.

  88. Article 89 : Tout vendeur de denrees alimentaires immediatement consommables les protege de maniere adequate et assure la proprete des abords immediats des lieux de vente. Toute personne qui manipule les denrees alimentaires est tenue de porter un calot et une bavette.

  89. Article 90 : II est interdit d'importer, de produire, de commercialiser ou de distribuer des denrees alimentaires avariees, perimees, falsifiees ou contenant des substances pouvant nuire a la sante des populations ou des denrees alimentaires non controlees par les services competents.

  90. Article 91 : L'introduction sur le marche de tout additif alimentaire fait l'objet d'un arrete conjoint du ministre charge de la sante, du ministre charge du controle des aliments et de la nutrition et du ministre charge du commerce. La violation des dispositions de l'alinea precedent est sanctionnee conformement aux dispositions de I' article 172 de la presente loi.

  91. Article 92 : La preparation, l'emballage, le transport, le stockage, l'etalage et la conservation des denrees alimentaires s'effectuent de maniere a eviter toute contamination ou avarie. 4.

  92. Article 93 : Les denrees alimentaires ou les animaux sont contr61es a I' entree et a la sortie du territoire national par les services competents des ministeres en charge de la sante, de !'agriculture, de l'elevage et de la peche et autres services techniques publics ou prives habilites.

  93. Article 94 : Toute denree alimentaire suspecte destinee au public fait l'objet d'une declaration aux services techniques competents en vue de son analyse ou de sa destruction, conformement a la reglementation en vigueur en la matiere. Les frais d'analyse, de destruction et autres charges afferentes, sont integralement a la charge du proprietaire de la denree.

  94. Article 95 : Les recipients, les emballages, les appareils, les installations, les locaux, les equipements et les lieux utilises pour les denrees alimentaires sont maintenus en parfait etat de proprete.

  95. Article 96 : Les installations et equipements lies a la production, a la manipulation, a la conservation et au transport des denrees alimentaires, sont choisis de maniere a faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur desinfection.

  96. Article 97: Les ventes ambulantes de denrees alimentaires s'effectuent de maniere a les proteger centre les mouches et autres vecteurs de maladies.

  97. Article 98 : Les magasins d 'alimentation, les restaurants et les debits de boisson sont maintenus propres, aeres, ventiles et suffisamment eclaires. lls sont equipes de dispositifs appropries, de maniere a proteger les denrees alimentaires des insectes, des intemperies et des pollutions de toute nature.

  98. Article 99 : II est interdit de cracher, de se moucher, de se brosser les dents ou de turner dons les locaux ou sont produites, stockees ou manipulees les denrees alimentaires destinees au public.

  99. Article 100 : II est interdit de produire, de manipuler, d' etaler ou de vendre les denrees alimentaires aux abords immediats de toute source de pollutio n.

  100. Article 101 : L'acces des animaux, meme accompagnes, aux magasins d'alimentation et aux restaurants ou tous autres lieux de production des denrees alimentaires est interdit.

  101. Article 102 : L'utilisation de l'eau non potable dons les lieux ou sont produites, transformees, conservees ou servies des denrees alimentaires est interdite.

  102. Article 103 : Tout etablissement qui produit, manipule ou vend des denrees alimentaires dispose d'ouvrages d'assainissement fonctionnels, conformement a la reglementation en vigueur en la matiere. f·

  103. Article 104 : Toute demande d'ouverture d'un etablissement destine a la production, a la manipulation ou au stockage des denrees alimentaires comporte un certificat de salubrite publique dOment etabli par les services competents. Un acte reglementaire precise les conditions de delivrance du certificat et de son retrait. CHAPITRE X DE L'HYGIENE DES HABITATIONS

  104. Article 105 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent sans prejudice de celles relatives aux etablissements humains, contenues dons la loi-cadre sur l'environnement en Republique du Benin.

  105. Article 106 : Les agents de !'hygiene font des inspections intra-domiciliaires conformement a la reglementation en vigueur et prodiguent des conseils pour promouvoir !'hygiene et la salubrite dons les habitations. lls font appliquer les normes d'hygiene et d'assainissement en vigueur, au niveau des habitations.

  106. Article 107 : Les agents en charge des visites intra-domiciliaires ont acces aux heures legales a tous les ouvrages d'assainissement des locaux, des logements et des etablissements, dons l'accomplissement de leur fonction. Avant d'acceder a une habitation, l'agent en charge de la visite exhibe sa carte professionnelle et son mandat qui peuvent etre verifies par !'occupant. Au cos ou des contr6Ies revelent que les ouvrages d'assainissement ne sont pas conformes au plan d'evacuation des eaux usees et des excreta inclus dons la demande d'autorisation de construire, des sanctions sont prises conformement a la reglementation en vigueur. La violation des dispositions du present article est sanctionnee conformement aux dispositions de !' article 170 de la presente loi.

  107. Article 108 : Tout proprietaire d' habitation pourvoit son habitation de systemes d'evacuation et de traitement des eaux usees menageres et des excreta, conformement a la reglementation en vigueur en matiere de construction. Les systemes d'evacuation et de traitement sont fonctionnels et hygieniquement entretenus.

  108. Article 109 : Tout occupant d'une habitation en assure la proprete a l'interieur et aux abords immediats.~ .

  109. Article 11 O : Dons les habitations, les ordures menageres sont conservees dons des poubelles a couvercle. II est interdit tout entreposage d'ordures a l'interieur et a l'exterieur des habitations.

  110. Article 111 : II est interdit la conservation dons les habitations des objets ou recipients de toute nature, des boTtes vides, des decombres, des epaves de vehicules ou autres, susceptibles de constituer des lieux de proliferation des vecteurs de maladies et autres animaux nuisibles ou de creer une gene ou une insalubrite.

  111. Article 112 : II est interdit !'utilisation des recipients ayant contenu des produits toxiques dangereux pour l'approvisionnement en eau a usage domestique. Les recipients destines a contenir de I' eau a usage domestique sont hygieniquement traites et entretenus.

  112. Article 113 : II est interdit tout melange des matieres fecales ou urinaires aux ordures menageres.

  113. Article 114 : II est interdit l'enfouissement des cadavres d'animaux, des depouilles de toute nature et des ordures menageres a l'interieur des habitations. Tout proprietaire d'un animal mort de maladie est tenu, dons les vingt-quatre (24) heures, de le detruire par un precede chimique ou par combustion, ou de le faire enfouir dons une fosse non inondable situee autant que possible a deux cents (200) metres des habitations, de telle sorte que le cadavre soit recouvert d 'une couche de terre ayant au moins un (01) metre d'epaisseur.

  114. Article 115 : Tout proprietaire d'animal de compagnie est tenu de le faire vacciner regulierement par les services competents, suivant le calendrier vaccinal.

  115. Article 116: L'elevage des animaux et !'agriculture en zone urbaine amenagee sont interdits, sauf dons les lieux prevus a cet effet.

  116. Article 117 : Les campagnes de lutte contre les vecteurs de maladie dons les agglomerations sont organisees et menees par les services publics ou prives competents, selon une periodicite fixee par arrete du ministre charge de la sante.

  117. Article 118 : Tout individu ou groupe d'individus ayant constate la presence de t- rongeurs, de puces, de blattes, de chauves-souris ou autres vecteurs de maladie dons une habitation, sollicite !'intervention des services publics ou prives competents. CHAPITRE XI DE L'HYGIENE MENSTRUELLE

  118. Article 119 : Tout etablissement public ou prive, notamment les etablissements de formation et d'enseignement, comprend au minimum un espace sanitaire simple separe tant pour les hommes que pour les femmes, respectueux de l'intimite et un espace disposant de savon, d'eau potable, de materiel de protection hygienique pour la toilette intime et le lavage des mains, du linge menstruel et des vetements, ainsi que de poubelles a couvercle pour changer et eliminer les protections hygieniques.

  119. Article 120 : La separation des espaces sanitaires n'est pas necessaire au niveau des menages. Toutefois, des dispositions sont prises pour veiller a la securite et au respect de l'intimite de !'occupant et lui permettre de se changer et de se lover en toute dignite.

  120. Article 121 : Tout etablissement de formation et d'enseignement de tout niveau, aussi bien public que prive, sur toute l'etendue du territoire national, dispose dons son infirmerie, de materiels de protection hygienique pour favoriser la gestion hygienique des menstrues.

  121. Article 122 : Les dechets solides menstruels notamment le linge et les serviettes hygieniques non reutilisables sont soigneusement emballes dons du papier ou un sac adapte et deposes dons les poubelles a couvercle disposees dons les espaces sanitaires pour en faciliter !'incineration ou la gestion ulterieure. II est interdit de les jeter dons des tosses peu profondes, sur les depotoirs sauvages, dons les plans d'eau.

  122. Article 123 : Les structures publiques ou privees, notamment les etablissements scolaires, les centres de sante, les marches, les gores routieres et les autres etablissements humains ont le devoir de mettre en place une filiere de gestion des dechets menstruels. La gestion des dechets menstruels aboutit a leur incineration. Le coot de !'incineration incombe aux etablissements concernes.

  123. Article 124 : II est fait obligation aux etablissements prives autres que ceux cites a !'article 123 ci-dessus, de mettre en place une filiere complete de gestion des dechets menstruels, aboutissant a leur incineration.

  124. Article 125 : Pour inciter les femmes et jeunes filles au respect des gestes sanitaires preconises au present chapitre et pour leur donner la garantie de securite necessaire, la methode de !'incineration qui preserve de tout risque d'usage cultuel criminel des dechets de menstrues est la seule retenue pour !'elimination des dechets menstruels. Le coot de !'incineration incombe a chaque menage ou etablissement ici cite. CHAPITRE XII DE LA GESTION ET DE L'HYGIENE DES MORGUES

  125. Article 126 : Chaque commune dispose au moins d 'une morgue, conforme aux normes en vigueur et apres avis conforme du ministre charge de la sante. 4-, Des personnes privees peuvent egalement proceder a l'installation de morgues, apres autorisation du prefet et avis conforme du ministre de la sante. Les modalites de mise en reuvre des dispositions du deuxieme alinea du present article sont determinees par voie reglementaire .

  126. Article 127 : Toute morgue est amenagee de fac;on a assurer une separation entre la partie destinee a l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de presentation, et la partie technique ou chambre funeraire destinee a la preparation des corps.

  127. Article 128 : Les caracteristiques du salon de presentation et celles de la chambre funeraire sont determinees par voie reglementaire.

  128. Article 129 : L'exploitation des morgues traditionnelles est interdite.

  129. Article 130 : Les conditions de fonctionnement des morgues et de realisation des operations mortuaires, notamment !'admission des corps, l'embaumement, et l'autopsie sont precisees par voie reglementaire. CHAPITRE XIII DE L'HYGIENE DES CIMETIERES

  130. Article 131 : Chaque commune dispose d 'au moins un cimetiere conforme aux normes en vigueur.

  131. Article 132 : II est interdit d'eriger une habitation ou de creuser un puits a moins de cent (100) metres d'un cimetiere.

  132. Article 133 : Nul ne peut inhumer un corps en dehors d'un cimetiere, sauf autorisation speciale dOment delivree par les autorites communales, apres avis conforme du service en charge de !'hygiene. Les exhumations de corps et les transports transfrontaliers de corps s'operent dons des conditions et selon une procedure definie par voie reglementaire. La violation des dispositions du present article est sanctionnee conformement aux dispositions du code penal.

  133. Article 134 : Les autorites communales assurent l'entretien et la securite des cimetieres.

  134. Article 135 : La creation des cimetieres, ainsi que les modalites de leur utilisation, les conditions de leur securite et entretien sont fixees par voie reglementaire. t,. 21 _, TITRE Ill DE LA POLLUTION ET DES NUISANCES CHAPITRE I DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION SONORE

  135. Article 136 : Les dispositions du present c hapitre s'appliquent sans prejudice des dispositions relatives au bruit de la loi-cadre sur l'environnement en Republique du Benin et de ses reglements d'application.

  136. Article 137 : L'installation d'activites bruyantes ou toute autre source de bruit intense est interdite aux abords des etablissements des differents ordres d'enseignement, des formations sanitaires, des lieux de culte, des cimetieres, des casernes, des zones d'habitation et autres services administratifs.

  137. Article 138 : L'utilisation abusive et intempestive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores et !'installation de toute activite bruyante sont interdites dans les agglomerations, sauf autorisation speciale de l'autorite communale. En tout etat de cause, elles sont interdites de treize ( 13) heures a quinze ( 15) heures et de vingt-deux (22) heures a sept (07) heures.

  138. Article 139 : Les emissions sonores des vehicules et autres engins a moteur sont conformes a la reglementation en vigueur. CHAPITRE II DES DECHETS SOLIDES, LIQUIDES ET INDUSTRIELS

  139. Article 140 : Conformement aux normes prescrites par la loi-cadre sur l'environnement, les services de la voirie de chaque localite determinent les conditions de collecte et d'elimination des dechets solides, liquides et industriels.

  140. Article 141 : Les particuliers de chaque localite se conferment aux conditions et aux modalites fixees par les services de la voirie quant a la frequence des collectes et d'elimination des dechets liquides et solides. Les ministeres en charge de la sante et de la protection de l'environnement determinent par voie reglementaire, les normes relatives a I' elimination de ces dechets, soit par incineration, soit par enfouissement.

  141. Article 142 : Tout emplacement de decharge contr61ee est conforme aux dispositions de la loi-cadre sur I' environnement en Republique du Benin.

  142. Article 143 : Les autorites decentralisees amenagent sur leur territoire, une ou plusieurs decharges destinees a la collecte des dechets solides. t· Ces decharges amenagees dans les lieux convenablement choisis en tenant compte de la geologie, sont entretenus par les services de la voirie. Ces decharges sont gerees selon les normes techniques de traitement des dechets et de protection du milieu nature!.

  143. Article 144 : Tous les etablissements industriels declarent la nature des dechets resultant de !'exploitation de leurs industries et determinent avec les services de la voirie. les conditions de leur traitement. CHAPITRE Ill DE L'HYGIENE DU MILIEU NATUREL

  144. Article 145 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent sans prejudice de celles concernant les dechets de la loi-cadre sur l'environnement en Republique du Benin et de la loi portant gestion de l'eau en Republique du Benin. Sans prejudice des pouvoirs reconnus aux autorites communales par la loi relative a !'administration territoriale en Republique du Benin, les autorites des collectivites decentralisees veillent au traitement regulier et dans les conditions optimales d'hygiene, des dechets solides et liquides sur l'etendue de leur territoire. En fonction des types de dechets, elles requierent l'appui des structures competentes chargees de !'hygiene. de l'environnement et de l'assainissement. En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la sante des populations. le prefet du departement ordonne !'execution immediate, tous droits reserves, des mesures prescrites par les regles d 'hygiene prevues par la presente loi. Lorsque les mesures ordonnees ont pour objet d 'assurer le respect des regles d'hygiene en matiere d'habitation et faute d'execution par la personne qui y est tenue. le moire ou a defaut le prefet y procede d'office aux frais de celle-ci. La creance de l'autorite administrative qui a fait l'avance des frais est alors recouvree comme en matiere de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue a !'execution des mesures ne peut etre identifiee. les frais exposes sont a la charge de l'Etat.

  145. Article 146 : Chaque collectivite decentralisee met en place un systeme de traitement de ses dechets menagers, industriels ou commerciaux dangereux. Les conditions techniques du systeme de traitement sont fixees par voie reglementaire.

  146. Article 147 : II est interdit d'utiliser les dechets industriels, hospitaliers ou commerciaux dangereux a des fins quelconques, sans traitement. +

  147. Article 148 : II est interdit de deverser dans les cours d'eau, les mares. les etangs et la nature, des eaux usees menageres, des dechets domestiques ou industriels.

  148. Article 149 : Le deversement des eaux usees issues des etablissements industriels, ou hospitaliers ou commerciaux dons la nature, sans traitement prealable est interdit. Tout etablissement industriel, hospitalier ou commercial dispose d'un systeme de traitement adapte et fonctionnel des eaux usees, conformement a la reglementation en vigueur.

  149. Article 150 : Les effluents repondent aux normes de rejet definies par la reglementation en vigueur.

  150. Article 151 : II est interdit le brOlage a l'air libre de dechets de quelque nature que ce soit, ainsi que la destruction dons les memes conditions, de produits ovaries. Le brOlage et la destruction de produits ovaries se font conformement a une procedure definie par voie reglementaire.

  151. Article 152 : Les emissions de fumee de vehicules et autres engins a moteur sont conformes aux normes en vigueur.

  152. Article 153 : 11 est interdit d'etablir des depots de fumier dons les perimetres de protection des sources de captage d'eau, a proximite du rivage des cours d'eau, des conduites d'eau potable et des points d'eau.

  153. Article 154 : Tout depot de fumier, susceptible de nuire a la sante des populations, est detruit.

  154. Article 155 : L'emploi d'engrais chimiques ou naturels et de pesticides est autorise conformement a la reglementation en vigueur. Des dispositions sont prises pour que les eaux de ruissellement et de percolation ne puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les zones de protection des sources d'eau et ne soient la cause de problemes de sante pour les populations.

  155. Article 156 : Le traitement des stocks de pesticides perimes ou non utilises ovaries se fait conformement a la reglementation en vigueur.

  156. Article 157 : L'epandage des matieres de vidange domestiques a la surface du sol est interdit sur tous les terrains ou sont cultives des fruits et legumes poussant a ras de terre et destines a etre consommes crus. L'epandage de ces matieres de vidange, compte tenu des conditions locales particulieres, est interdit dons les zones delimitees autour des agglomerations, des cours d'eau, des sources ou points d'eau. +·

  157. Article 158 : L'arrosage des legumes et des fruits par des eaux usees ou polluees non traitees est interdit.

  158. Article 159 : Tout depot de matieres et tout epandage constituant une cause de pollution, sont supprimes sans delai, aux frais de !'auteur du depot, du proprietaire du dechet ou, a defaut, du proprietaire du terrain au constat de !'infraction.

  159. Article 160 : Le rejet dons la nature des huiles de vidange est interdit. Les proprietaires de garage et les mecaniciens de toute categorie disposent de bacs a huiles. Le traitement de ces huiles se fait dons les endroits amenages a cet effet par les collectivites decentralisees.

  160. Article 161 : Le stockage, le transport et le traitement de tout dechet industriel, toxique ou dangereux se font conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Les auteurs de violation du present article sont punis conformement aux dispositions du code penal.

  161. Article 162 : II est interdit !'importation, le transit, la detention, le stockage, l'achat ou la vente des dechets industriels dangereux. Tout contrevenant est puni conformement a la reglementation en vigueur. TITRE IV DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE I DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

  162. Article 163 : Les infractions en matiere d' hygiene publique sont constatees par proces-verbal etabli par les personnels de la police environnementale ou les agents de forces de securite publique ou tout agent habilite par les lois en vigueur pour la constatation et la recherche des infractions. CHAPITRE II DES POURSUITES ET DES SANCTIONS

  163. Article 164 : Le non-respect des mesures d'hygiene intra ou extra domiciliaires ordonnees par les autorites competentes, constitue une infraction punie conformement aux dispositions de la presente loi. sans prejudice de celles prevues par le code penal.

  164. Article 165 : Pour les amendes n'excedant pas cinquante mille (50 000) FCFA. les infractions a la presente loi peuvent faire l'objet d'une transaction, avant la mise en mouvement de !'action publique. Ces amendes sont payees au niveau des recettes du tresor public.4-.

  165. Article 166 : Tout citoyen ayant connaissance de I' une des infractions prevues par la presente loi denonce les faits soit au procureur de la Republique, soit a l'autorite administrative competente ou aux agents habilites, a toutes fins utiles. Toute personne physique ou morale qui se considere victime de l'une des infractions prevues par la presente loi, peut deposer une plainte, soit au procureur de la Republique, soit a I' autorite administrative competente ou aux agents habilites, a toutes fins utiles.

  166. Article 167 : La mise en mouvement de !'action publique appartient au ministere public et a l'autorite administrative competente. L'autorite administrative competente ou son representant, les victimes ou leurs ayants droit, ainsi que les associations d'usagers, de consommateurs, de protection de l'environnement peuvent se constituer partie civile.

  167. Article 168 : Les jugements en matiere d'hygiene publique sont notifies a la partie civile. Celle-ci peut, concurremment avec le procureur de la Republique, interjeter appel des jugements rend us en premier ressort.

  168. Article 169 : L'action publique en matiere d'infraction a la legislation et a la reglementation en matiere d 'hygiene publique se prescrit conformement aux dispositions de droit commun. Les peines prononcees sont portees au double, en cas de recidive.

  169. Article 170 : Quiconque s'oppose, de quelque frn;on que ce soit, a l'exercice des fonctions des agents de la police environnementale, est puni d'une amende superieure a cinquante mille (50 000) et n'excedant pas neuf cent mille (900 000) FCFA et d 'un emprisonnement de deux (02) mois a trois (03) ans, ou de l'une de ces peines seulement.

  170. Article 171 : Les auteurs d'une violation des dispositions des articles 3, 36, 66, 153, 157, 158, 159 et 160 de la presente loi sont punis d'une amende de dix mille (1 O000) a cent mille {100 000) FCFA et d'une peine d 'emprisonnement de un (01) a six (06) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

  171. Article 172: Quiconque viole les dispositions des articles 50, 57, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100 et 101 , encourt une peine d ' emprisonnement de un (01) a trois (03) mois et une amende de cinquante mille (50 000) a deux cent mille (200 000) FCFA ou l'une de ces deux peines seulement.

  172. Article 173 : Les auteurs d'une violation des dispositions des articles 82, 83, 84 et 116 sont possibles d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans et d'une amende superieure a cinquante mille (50 000) et n'excedant pas cinq cent mille (500 000) FCFA ou de l'une de ces peines seulement.i . Lf

  173. Article 174 : Les auteurs d 'une violation des dispositions des articles 127, 128 et 129 sont possibles d'un emprisonnement de un (01) mois a 24 mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) a cinq millions (5 000 000) FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

  174. Article 175 : Ceux qui se sont rendus coupables d'une violation des articles 132, 137. 138, 144, 147 et 148, sont punis d'un emprisonnement de un (01) an a trois (03) ans et d 'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

  175. Article 176 : Les contrevenants aux dispositions des articles 68, 69, 70, 71 et 73 sont possibles d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) a cent mille (100 000) FCFA.

  176. Article 177 : Les contrevenants aux dispositions des articles 17, 18, 27, 108, 109, 110, 111 , 112, 113, 114 et 115 sont pun is d' une amende de trente mi lie (30 000) a cinquante mille (50 000) FCFA.

  177. Article 178 : II peut etre ordonne : - la fermeture temporaire de trois (03) a trente (30) jours, pour ce qui concerne les discotheques, les ateliers, les garages ou autre source, generateurs de bruits au-dessus des normes en vigueur ; - la suspension de l'autorisation ou de la licence administrative. Pendant ce delai, le proprietaire ou le chef de I' etablissement est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer a la reglementation en vigueur avant de proceder a la reouverture de I' etablissement. Si a la reouverture, les memes infractions sont constatees, outre la fermeture definitive de l' etablissement, les contrevenants sont possibles des peines prevues par la loi. CHAPITRE Ill DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES

  178. Article 179 : Le produit des amendes prononcees en application de la presente loi est reparti comme suit : - trente pour cent (30%) au tresor public ; - vingt pour cent (20%) a la collectivite decentralisee de residence du contrevenant ; - vingt-cinq pour cent (25%) au ministere en charge de la sante ; - vingt-cinq pour cent (25%) au ministere en charge de l'environnement.

  179. Article 180 : Les vingt pour cent (20%) verses a la collectivite decentralisee servent a financer les operations de desinfection, de desinsectisation et de deratisation ou toutes autres operations necessaires liees a !'hygiene publique. 1-·

  180. Article 181 : Les vingt-cinq pour cent (25%) verses au ministere en charge de l' environ nement con courent a u fo nctionne ment de la police environne mentale.

  181. Article 182 : Les presentes dispositions ne font pas obstacle au droit des collectivites decentralisees de prescrire, par reglemen t, toute mesure de protection particuliere propre a preserver la sante des populations, non prevue dons la presente loi, en vue d'assurer !'hygiene publique et ce, conforme ment a leurs competen ces. Toutefois, elles requierent l'a vis de l'autorite de tutelle a vant la publicatio n et la mise en applicatio n dudit reglemen t. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  182. Article 183 : Les etablissements deja existants destines a la productio n, a la manipulation ou au stockage des denrees a limentaires disposent d ' un delai de trois (03) mois apres la promulga tion de la presente loi, pour se conforme r aux dispositions de !'article 86.

  183. Article 184 : Les proprieta ires d 'installation de deversement existant anterieurement a la public ation de la presente loi prennent toutes les dispositions necessaires pour se conforme r a la legislation et a la reglemen tation en vigueur.

  184. Article 185 : Les exploitants de piscines ou de baignade s deja existantes , sont tenus de se conforme r aux dispositions de la presente loi dons un delai de douze (12) mois apres son entree en vigueur. CHAPITRE II DISPOSITIONS FINALES

  185. Article 186 : La presente loi, qui abroge la loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de !'hygiene publique, sera executee comme Loi de l'Etat. Fait a Cotonou, le 16 fevrier 2022 Par le President de la Republiqu e, Chef de l'Etat, Chef du Gouverne ment, Patrice TAL Le Garde des Sceaux, Ministre Le Ministre de la Sante, de la Justice et de la Legislati on, Benjamin lgnace B. HOUNKPATIN Le Ministre du Cadre de Vie et du Developpement Durabl , Jose TONATO AMPLIATIONS : PR 6 ; AN 4 ; CC 2 ; CS 2 ; CES 2 ; HAAC 2 ; HCJ 2 ; MCVDD 2 ; MJL 2 ; MS 2 ; AUTRES MINISTERES 20 ; SGG 4 ; JORB 1.