Loi n° 2018-18 du 06 août 2018 sur les changements climatiques en République du Benin
颁布于 2018-08-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Air and atmosphere, Environment, Forestry, Land and soil, Sea, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- 关键词
- climate change, risk assessment/management, hazards, cultural heritage, biodiversity, pollution control, forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, desertification, freshwater pollution, surface water, groundwater, integrated management, ozone layer, coastal zone management, erosion
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: """ BMN WG REPUBLIQOE DU BENIN Fro terni te-J us tic e -T ro voil --- -,,- PRESIDENC E DE LA REPUBLIQUE LOI W 2018 - 18 DU 06 AOOT 2018 sur [es changements clima tiques en Republique du Benin. L' Assemb[ee nationa [e a de[ibere et ado pte en sa seance du 18 juin 2018 ; Le President de [a Repub[ique promu[gue [a [oi d~nt [a teneur suit : TITRE PREM[ER DES D[SPOS[T[ONS GENERALES CHAP[TRE PREM[ER DES DEF[N1T[ONS ET DU CHAMP D'APPLICATION Artic[e 1 er: Au sens de [a presente [oi, on entend par : Adaptation aux c ha ngements cl imatiques: Ajustement des systemes nature[s ou des systemes humains fac e a un nouvel environnement ou un environnement changeant. L' adapta tion aux c hangements climatiques indique ['ajustement des systemes nature[s ou humains en reponse a des stimuli climatiques presents ou futurs ou a leurs effets, afin d'attenuer [es effets negatifs ou d'exp[oiter des opportunites benefiques. On distingue d ivers types d'adaptation, notamment ['adapta tion anticipee e t reactive, [' adaptation publique et privee et [' adaptation autonome et p [anifiee ; Afforestation ou boisement: Plantation d'arbres ayant pour but d 'etab[ir un etat boise sur une surface [ongtemps restee depourvue d'arbre ou n'ayant even tue[[ement jamais (aux echelles humaines de temps) appartenu a ['aire forestiere. Elle se distingue du reboisement en ce que ce[ui-ci est realise sur une surface boisee peu de temps auparavant ; t Agriculture Intelligente face au Climat : Elle a pour obje t de ren forcer 10 capacite des systemes agricoles, de contribuer a 10 securi te alimentaire, en integrant Ie besoin d'adaptation et Ie potenfiel d'atfenuation dons les stra tegies de developpement de I'agriculture durable; Alea: Phenomene dangereux, substance, activite humaine ou condi tion pouvant causer 10 mort. des blessures ou d'autres effe ts sur 10 sante, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et de services, des perturbations socio-economiques ou des dommages ecologiques ; Attenuation : Intervention anthropique pour reduire les sources ou augmenter les puits de gaz a effet de serre; Attenuation ~es effets de 10 secheresse : Activites liees a 10 prevision " , de 10 secheresse et visant a reduire 10 vulnerabilite de 10 societe et des systemes naturels fa ce a la secheresse dans Ie cadre de 10 lutte contre=----'--Ia=--- desertification; Audit energetique : Demarche initia le essentielle pour garantir une bonne definition des actions de maifrise de I'energie dans les entreprises. L'etude approfondie des differents postes consommateurs d'energie permet de mettre en evidence des gisements d'economie d'energie et de determiner les actions e t les investissements envisageables pour les exploiter aux meilleurs coots. 115 peuvent etre autonomes ou etre integres a un audit environnemental plus large ; Capacite d'adaptation : Capacite d'ajustement d'un systeme face aux changements climatiques ' (y compris 6 10 variabilite et aux extremes climatiques) afin d'attenuer les effets potenfiels, d'exploiter les opportunites ou de faire face aux consequences; Capacite d 'attenuation : Structures et condi tions sociales, palitiques et economiques necessaires pour une attenuation efficace ; Catastrophes naturelles: Catastrophes qui resultent d'un evenement na turel : seisme, eruption volcanique, mouvements de terrain, inondation, tempete, cyclone, orages, etc. Elles designent egalement les effets dommageables d'un phenomEme brutal. durable au intense; d'origine naturelle ou humaine ; Changements climatiques: Variations attribuees directement ou indirectement 6 une activite humaine alterant 10 composition de I'atmosphere mondiale ; Deboisement : Conversion d'une foret en zone non forestiere; . iV Deforesla l ion: Changemenl d 'ulilisa lion de 10 lerre induit par Ie d eplacement de 10 fore t par des humains pour differents buts; Degradation des terres : Diminution ou 10 disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides seches, de 10 productivile biologique ou economique et de 10 complexite des terres cultivees non irriguees, des terres cult ivees irriguees, des parcours, des pa turages, des forets ou des surfaces boisees du fa it de I'utilisation des terres ou d 'un ou de plusieurs phenomenes, notamment de phenomenes dus a I'ac tivite de I'homme et a ses modes de peuplement. tels que: a-I' erosion des sols causee par Ie ven t et/ou I'eau, b- 10 deterioration des proprietes physiques, chimiques et biologiques ou economiques d es sols, c - 10 disparition a long terme de 10 vege tation naturelie. Desertification: Degradation des terres dans les zones arides, semi arides et subhumides seches par suite de divers fac1eurs, parmi lesquels les variations climatiques elles activi tes humaines ; Ecosysteme : Systeme d'organismes vivants en interac1ion, ainsi que ,leur environnement physique; Ecosyslemes fragi les : Ce sont des ecosys temes sensibles, avec des caracteristiques et des ressources uniques en leur genre. 115 comprennent les deserts, les terres semi-arides, les montagnes, les terrains marecageux, les petites TIesel certa ines regions c6tieres. La p luparl de ces ecosystemes sonl d ' it:11erel regional, car ils debordent les frontieres naliona l.es ; Endemique : Lirriite ou propre a un endroit ou a une region. En ce qui concerne 10 sante humain e, endemique peut se rapporler a une maladie ou un agent presenl ou generalement prevalent en permanence au sein d 'une population ou d 'une zone geographique; Effets nefasles/negatifs des Changemenls climatiques: Modifications d e I'environnement physique ou des biotopes dues a des changements clima tiques et qui exercent des effels nocifs significatifs sur 10 composi lion, 10 resistance ou 10 produclivite des ecosystemes naturels et amenages, sur Ie fonctionnemenl des syslemes socio-economiques ou sur 10 sanle el Ie. bien etre de I' homme; Efficacile energetique : Rapport du rendemenl energetique d'un processus de transformalion ou d 'un sysleme a son intranl energetique ; . . - ..... ~. '0 Emissions: liberation de gaz a elfet de serre ou de precurseurs d e tels gaz dans I'atmosphere au-dessus d'une zone et au cours d'une periode don nee ; Emissions anthropiques : Emissions de ,gaz a elfet de serre, d'aerosols et deprecurseurs d e gaz a elfet de serre ou d'aerosols dues aux activites humaines. Au nombre de ces activites figurent I'utilisation de combustibles fossiles, Ie deboisement. les changements d'affectatian des terres, la production animale, la fertilisation, la gestion des dechets et les processus industriels ; Energie nouvelle: Energie renouvelable mais de nouvelle generation~ ' on peut c iter I'energie solaire, 10 biomasse pour I'electricite ; Energie prirnaire : Energie presente dons les ressources na turelles (charbon, pelrole brut. lumiere solaire, uranium, par exemple) qui n'a pas encore fait I'objet d'aucune conversion ou transformation anthropique ; Energie propre encore appelee energie verte: Une source d'E'mergie dont I'exploitation ne 'prQduit ql,Je des quantites negligeablt;?s d.e polluants par rapport a d 'autres sources plus repandues et considerees comme plus polluantes. 1e concept d 'energie propre est distinc t de celui d'energie renouvelable : Ie fait qu'une energie se reconstitue n'implique pas que les deche ts d'exploitation de cette energie disparaissent. ni Ie contraire. Les sources d'energie suivantes sont generalement citees comme energie pro pre : energ ie geothermique, haute ou basse energie ; energie eolienne ; energie .. . hydraelectrique ; energie solaire; biomasse ; energie maremotrice, energie des vogues, energies hydroliennes, .. . etc ; Emballage non biodegradable: Emballage qui ne peut etre converti en dioxyde de carbone ou methane, en eau et en biomasse sous I'elfet des micro-orga nismes qui I'utilisent comme nutriment; Energies renouvelables: Source d'energie qui se constitue ou se reconstitue plus rapidement qu'elle n'est utilisee. Leur exploitation n'entraine en aucune fa c;:on I'extinction de la ressource initiale et elle est renouvelable a I'echelle huma ine. On peut ainsi retenir comme energ ie renouvelable : I' energie eolienne, I'energie hydraulique, I' energie solaire, la biomasse produite par photosynthese, et une partie des energies marines. II en est de meme pour I'energie due a la gravite ou a la geodynamique interne; Erosion cotiere: Processus de degradation et de transformation du relief, et done des roches, qui est aussi c ause par tout agent externe. Elle ~ ~ o · ': resulte de I'action combinee des vogues. du vent. des couranls et des flores fixa trices des sables et vases; Etablissements humains : Endroit ou zone de peuplement ; Exposition: Rythme e t ampleur de 10 variabilite climatique et du cbangement c limatique: changement des temperatures/precipitations. apparition de fortes pluies, vents violents, etc. Evaluer I'exposition consis tera donc a evaluer I'ampleur des variations climatiques auxquelles Ie territ oire devra fa ire face, ainsi que 10 probabilite d'occurrence de ces variations cl imatiques; ~) " Firionc'errien t structure : Ensemble des activites et produits mis en place pour apporter des financemen ts aux acteurs economiques, tout en reduisant Ie risque grace a I'utilisation de structures complexes. On y inclut 10 subordination des creances pour c reer une delle senior, meuanine et equity, et mieux relier Ie risque effecti f de 10 creance a so remuneration. La titrisation participe egalement aux financements structures, en permellant de transformer un aclif non liquide en un titre liquide, et done en apporlant des financements nouveaux a I'entreprise : Gaz a effet de serre: Constituants gazeux de I'atmosphere, tant na turels qu'anthropiques. qui absorbent et emettent des radiat ions a des long~.e~rs d'ondes specifiques dans Ie spectre du rayonnement infrarouge emis par 10 surface de 10 terre, I'atmosphere et les nuages. La vapeur d'eau (H20), Ie dioxyde de c arbone ' (C02), I'oxyde d'azote (N20), Ie methane (CH4) , I'ozone (03) sont les principaux gaz a elfet de serre dans I'atmosphere. " existe egalement des gaz a elfet de serre resultant des ac ti vites humaines, tels que les halocarbures e t autres substances contenant du chlore et du bromure, qui sont reglementes par Ie Protocole de Montreal. Outre Ie C02. Ie N20 et Ie CH4, Ie Proloco/e de Kyoto reglemente I'hexa fluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC), qui sont eux aussi des gaz a elfet de serre: Gestion durable des terres: Adoption de systemes d'utilisation des terres qui. par des pra tiques d'amenagement approprieE;s, permet aux usagers des terres d'optirniser I ~s qv.antQ9.!?s economiql.}es et sod,aux tires de . • • " •• " ... ·c. ..... . • c ... ~, .. , ~" .•• ~ la terre tout en conservant ou en renfor<;:ant les fonc lions de soutien ecologique des ressources ; .S . Gestion integree d es zones c6tieres: Approche in tegree en faveur d'une gestion durable des zones c6tieres. prenant en compte tous les habitats et toules les utilisations ; Gestion du risque: Plans, mesures ou poliliques visant a probabilite el!ou les consequences des risques ; 'IY reduire la Impacts des changements climatiques: Effets defavorables ou bEmefiques des changements climatiques sur les systemes naturels et les systemes humains. Selon que I'on lient compte ou non de I'adaptation, on peu t etablir une distinc tion entre impacts potentie ls et impacts residuels ; Inondation : Submersion par I' eau debordant du lit normal d'un cours d'eau ou d'autres masses d'eau, ou ac cumula tion d'eau sur des zones qui ne sont pas normalement submergees. On englobe so us ce terme les crues fluviales, les crues eclair, les crues en milieu urbain, les inondations pluviales, les debordements d'egouts, les inondations c6tieres et les crues de rupture de lacs glaciaires ; Insecurite alimentaire : Situation qui existe lorsque les personnes n'ont pas un acces sOr a des denrees alimentaires et nutritives en quantite suffisante pour garantir une croissance et un developpement normaux et une vie active et saine. Elle peut resuifer de I'absence de denrees, d'un pouvoir d'achat insuffisan!, d'une mauvaise distribution, ou d'une mauvaise utilisation des aliments au niveau domeslique. L'insecurile alimentaire peut eire cnronique, saisonniere ou transitoire ; Insta llation: Toute source fixe, susceptible d'etre generatrice d'atteinte a I'environnemen!, quel que soit son proprietaire ; Lutte c~ntre 10 desertification: Activites qui relevent de 10 mise en valeur integree des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides seches, en vue d'un developpement durable et qui visent a: 0- prevenir et/ou reduire 10 degradation des terres, b- remettre en etat les terres partiellement degradees, c - restaurer les terres desertifiees ; Materi aux locaux : Materiaux de fabrication locale realises par 10 communaute, respectant les normes sanitaires, environnementales et sociales; Moyens d'exislence: Moyens d'existence englobent les capacites, les avoirs, y compris les ressources materielles et sociales incluses, et les activites requises pour subsister. Les moyens d'existence sont durables lorsqu'i1s peuvent laire lace a des pressions et a des c hocs et s' en remettre tout en maintenant ou en amelioran!, aujourd' hui et demain, leurs capacites et leurs avoirs, sans toutefois amoindrir la reserve de ressources naturelles ; 'fj: - -- . Peche resp onsable encore appelee peche durable ou soutenable (ancien terme) : La peche responsable consiste en I'application a 10 peche des principes du developpement durable tels que reconnus par 10 communaute internationa le a Rio de janeiro en juin 1992. Elle fait oppel a 10 dynamique d es populations de 10 peche e t prescrit des methodes de capture qui attenuent 10 surpeche, les prises accessoires et 10 destruction des fonds; Performance energetique: Quantite d'energie effec tivement consommee ou es timee dans Ie cadre d 'une utilisation standardisee a partir de valeurs de reference; Pluviometrie : Etude des prec ipitations, de leur nature et distribution, etdes tec hniques utilisees pour leur mesure. El le designe a 10 fois 10 pluviosite elle-meme, c'est-a-dire 10 quantite d'eau de pluie tombee sur une region .", don nee, pendant une periode determinee, et 10 frequ ence de ces precipitations, ainsi que 10 mesure de 10 pluviosite ; , ' - Precau tion : Mesure et strategie de p rudence, de prevoyance miriulieuse que I'on observe pour permettre que les activites de lulle contre les elfets nefastes des c hangements climatiques puissent produire les impacts escomptes; ,.- Puits : Tout processus, activite ou mecanisme, naturel ou artificiel, qui elimine de I' atmosphere un gaz a effet de serre, un .aerosol ou un R(ecurseur de gaz a elfet de serre; Pyranometre : Capteur de flux thermique utilise pour 10 mesure de 10 quantile d'energiesolaire enlumiere nal0relie. Utilise surtout en meteorologie, iI permet 10 mesure de 10 puissance du rayonnement solaire total en watts par metre carre. II est sensible dans un domaine spectral de 300 a 2500 nanometres selon Ie liltre utilise; Reboisement: Plantation de lorets sur des terres anciennement forestieres, mais converties a d'autres usages; Recherche et developpement: Activites visant a elaborer de nouveaux procedes de production ou produits, associes a des analyses et des mesures informant les utilisateurs potentiels de leurs usages possibles; Regeneration: Renouvellement de peuplements forestiers par des moyens naturels tels que les semences sur place ou a cote de peuplements forestiers, ou deposees par Ie vent, les oiseaux ou les animaux, ou artificiels tels que lesplantations de semis d'arbres ou I' ensemencement direct; Renforcement de capacites: En matiere d'adaptation aux changements climdtiques, Ie renforcement des capacites consisle of? ~ ameliorer les competences techniques et les moyens institutionnels des intervenants, afin de leur permettre de participer a toutes les initiatives destinees, notammenL a favoriser I'adaptation aux changements climatiques et 10 recherche sur Ie sujet ; Reservoir: Un ou plusieurs c onstituants du systeme climatique qui retiennent un gaz a elfet de serre ou un precurseur de gaz 6 effet de serre; Resilience : Capo cite des systemes sociaux, economiques - ou environnementaux a faire fac e a une perturbation, une tendance ou un evenement dangereux, leur permettant d'y reagir ou de se reorganiser de fac;::on 6 conserver leur fonction essentielle, leur identite et leur structure, tout en gardant leurs facultes d'adaptation, d'apprentissage et de transformation; Resilience eco!ogique : Oegre seton lequel des perturbations peuvent etre absorbees par uh systeme avant qu' il posse d'un etat 6 un autre. La stabilite est I'autre concept ossocie, definie comme 10 tendance d'un systeme a retourner a une position d'equilibre apres une perturbation; Resilience sociale : Capo cite des groupes ou communautes 6 .. s'adapter et a apprendre 6 faire face a des stress et a des perturbations externes d'ordre politique, social, economique ou environnemental ; Ressources energetiques renouvelables: Sources d'energie qui, dans un cadre temporel court par rapport aux cyclesnoturels de 10 terre, sont durables et qui incluent des technologies sons carbone, de type energie solaire, hydroelectrique et eolienne, ainsi que des technologies a bilan de carboneneutre; telle 10 biomasse ; . - Risque: Probabilite et magnitude d'occurrenc e d'une perturbation ou d'un stress dans une region en un temps donne; Risque climatique: Interac tion de trois composantes: I'alea climatique, I'exposition des popUlations, milieux et activites a eet oleo et la vulnerabilite. L'alea climatique est un evenement susceptible de se produire et pouvant entrainer des dommages sur les populations, les aclivites et les milieux. II s'agit soit d'extremes climatiques, soit d ' evolutions a plus ou moins long terme. Quant a la vulnerabilite aux aleos climatiques, elle caraclerise Ie degre auquel un systeme peut etre affecle negativement par les elfets de ces oleos. L'impact d'un risque climatique est la mesure des consequences de 10 manifestation d'un risque climatique sur un territoire et/ou un secteur donne; Sensibilite: Proportion dans laquelle un systeme expose aux changements climatiques est susceptible d'etre affecte, favorablement.au , W [J defavorablemenL par la manifestation du changement. Elle decrit I'environnement naturel ou physique du territoire et depend de multiples parametres, leis que la densite de population, Ie profi l demographique, I'occupation du so l, I' amenagement de la terre, etc. L'exposi tion et la sensibili te forment I'impac t potentiel du changement cl imatique qui se produit sans tenir compte de la capacite de la population locale 6 s'adapter aux effe ts ; Scenario d'attenuation: Descrl~6nplausible de la~l'ie 'fLffu1t'~ du systeme etudie, comme suite 6 la mise en . ..ceuvre de politiques et de mesures d'attenuation. La representation vraisemblable et souvent simplifiee du futur climaL fondee sur un ensemble intrinsequement coherent de relations climotologiques, etablie pour I'etude explicite des consequences possibles ' des changements cl imatiques anthropiques, et composa nte frequente des modeles sur les incidences. Les projections climatiq ues constituent frequemment la matiere premiere des scenarii climatiques, mais, en general, ces derniers necessitent des donnees complementaires de type donnees climatiques reelles. Un "scenario de c hangements clima tiques" est 10 d ifference e ntre un scenario clima!ique et Ie cl ima! reel; ~ Secheresse: Periode de temps anormalement sec suffisamment long pour'causer un grave desequilibre hydrologique ; Source: Tout processus ou activite qui libere dans I'atmosphere un gaz 6 effet de serre, un aerosol ou un precurseur de goz 6 effet de serre; . Systeme . ci imatique: - Ensemble- engloban t I' atmosphere, I'hydrosphere, 10 biosphere et 10 geosphere, ainsi que leurs interactions ; Taxe sur les emissions: Redevance imposee par un gouvernement sur chaque unite d'emission d 'equivalent C02 par une source soumise 6 taxe; Technologies ecologiquement rationnelles : Technologies qui protegent I' environnemenL sont m9ins poilu antes, utilisent toutes les ressources plus durablement, recyclen t une partie plus importan te de leurs dectwt~ et de leurs produits, et traitent les dechets residuels d'une maniere plus acceptable que J2s technolog ies qu'elles ont remplacees, et qui sont compatibles avec - des priorites socio-economiques, culturelles et environnementales definies au plan national. Elles s'entendent ·comme des tec hnologies d' attenuation et d' adaptation, des technologies dures et douces; tV Technique de goutte a goulle encore appelee "mic ro-irrigation" : Methode d'irrigation util isee en zone aride. Etle n§duit au minimum I'utilisa tion de I'eau e t de /'engrais. L'eau s'egoutte len tement vers les racines des plantes soi t en coulant a 10 surface du sol soit en irriguant d irectement 10 rhizosphere par un sys teme de tuyaux; c'est Ie goutte-a-goulte enterre. Le gou tte a goutte peut egalement utiliser d es dispositifs appeles tete de micro-vaporisation qui pulverisent de I'eau sur une petit e zone; c'est 10 mic ro aspersion. La micro-irrigation est employee presque exclusivement en utilisan t de I'eau potable car les reglementations interdisent generalement de pulveriser de /'eau non potable ; Transition energetique : Phase de transformation qui d oit permettre de passer progressivement d'un sys teme energetique base essentietlement sur les energies fossiles, telles que Ie charbon, Ie petrole, Ie gaz naturel, les matieres radioactives, qui sont par nature limitees, a des sources {m erg etiques moins cen tralisees, d iversifiees et renouvelables : eolienne, solaire, hydraulique, geothermique, maremotriee, eiemasse,,,.etc-; Variabilite climatique: Variations de I'etat moyen et d 'autres statistiques du climat a des echelles temporetles et spatiales au-dela des phenomenes climatiques individuels. La varia bilite peut etre due a des processus in ternes naturels au sein du systeme climatique, variabil ite interne, ou a des variations des fon;:ages externes anthropiques ou naturels, variabilite externe; Vulnerabi lite aux changem",nts climatiques : Degre auquel un systeme risque de subir ou d'etre affecte negativement par les effe ts negati fs d es changements climatiques, y compris la variabili te clima tique et les phenomemes extremes. La vulnerabilite depend du caractere, de I'ampleur e t du rythme des c hangements cl imatiques auxquels un systeme est expose, ainsi que de so sensibilite et de sa capacite d'adaptation ; Vulnerabilite actuelle : Evaluation des risques connus, avec I'objectif de reduire les dangers et d 'identifier des actions d 'altenuation des risques et pour la gestion des risques ; Vulnerabilite future: Evaluation des risques connus et poten tiels avec I'objectif d'estimer des dangers et d'iden tifier des capacites et des actions d 'adaptation ; Zone humide encore appelee "milieu humide,": Region ou Ie principal facteur d'influence du biotope et de sa biocenose es t I' eau, Etle peut etre c6tiere ou marine. Selon I'article 1 er de la Convention de Ramsar en 197 L « les zones humides sont des etendues de marais, de fagnes, de ~ tourbieres ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, o u I'eau es t stagnan te ou courante, douce ou sa lee, y compris des etendues d'eau morine dont la profondeur a maree basse n'excede pas six me tres. )); Zone residentielle : Zone urbaine appartenant a un q uartier ou I'habita t est la fonction preponderante et ou I'espace public est conc;:u pour e tre portage dans la perspective d'une veri table coexistence des differentes ca tegories d'usagers. Les pietons y sont prioritaires et les jeux d'enfan ts autorises ; Article 2 : La presente loi s'applique aux ecosystemes con tinen taux, littoraux et marins ainsi qu 'aux eaux connexes et aux e tablissements humains relevan t de la souverainete de l'Eta!. . Les dispositions de la presente loi sont applicables a tou tes les actions, activi tes, mesures et ini tiatives entrant dans Ie c adre de la lutte c~ntre les c hangements climatiques et leurs effets e t consequences negatifs. Article 3: La presen te loi est egalement applicable aux domaines d'ac tivites c i-apres : . ' .. ' 1- I'agricul ture et 10 gestion des terroirs ; 2-la production de I' electrici te et I'efficacite energetique ; 3- la gestion integree des ressources en eau ; 4- la gestion des fon§ts ; .5- 10 gestion des ecosystemes naturels et fragiles ; 6- les transports terrestres, maritimes, fluviaux et aeriens ; 7 - les industries; 8- 10 preventio n et 10 lutte c~ntre la pollution environnementale et 10 sante publ iq ue ; ' 9-10 prevention et la lutte c~ntre I'erosion c6tiere ; 10- 10 gestion durable des terres ; 11- 10 gestion des zones humides, des ecosystemes c6tiers et des ressources marines; 13- les risques climcitiqueset les ca tastrophes naturelles ; 14- les etablissements humains et les infrastruc tures; 'fi/ 15- les echanges commerclaux. CHAPITRE II DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES GENERAUX Article 4 : La presente loi vise 6 lutter c~ ntre les changements clima tiques ainsi que leurs effets et consequences negati fs et d'accroitre to resilience des communautes vivantes. Elle permet entre a utres de prendre des mesures e Hicaces de riposte, d'adaptation e t d 'a ltenuation en fixant des objectifs prec is de d eveloppement economique et social durable, de securite e t d'efficacite energetiques, conformement aux dispositions speci fiques des instruments juridiques nationaux et intemationaux re latifs aux c hangements cl ima tiques. Article 5 : Les objectifs environnementaux fixes par la presente prescription son t en tre au tres : 1- la protectio n des etres et e tablissements humains; d es a-nimoux et des vege taux c~n t re les menaces globales que sont : les gaz 6 elfet de serre, I'al teration de la couche d'ozone, Iq perte de la diversi te biologique, 10 gestion des espaces pastoraux et des conflits y associes, la deforestation, Ie deboisemen f. la d esertification et la secheresse ; 2- la lutte contre la pollution de I' a(r':<des sols; des eaux marines et c ontinentales sUp'erf!<?!slk~~~uterraines ; 3- la gestion ecologiquement ra tionnefle des ressources non renouvelables et de to us les types de dechets ; 4- la reductio n des risques de catastrophes. Article 6: L'Eta t, en tant que garant du droit des populations 6 un environnement sain, assure dans tou tes les initiatives portan t sur les changements climatiques, Ie respect des principes c i-apres : 1- preserver Ie systeme climatique c~ntre les changements ' cl imatiques et leurs eftets et consequences negatifs dans tous les sec teurs economiques e t saciaux fragiles et vulnerablss ; 2- prendre d es m esures de precaution pour prevoir, prevenir ou a ttEmuer les causes des c hangements clima tiques et en limiter les ·. e ffets et consequencesnegat i~; ~ 3- prendre toutes les dispositions pour s'adapter au nouveau contexte clima tique ; 4- ceuvre r pour un developpement durable en integrant dans les programmes et proje ts nationaux de developpement des mesures destinees a fa ire face aux c hangements cl imatiques; 5- rendre responsables, directement ou indirec temeni. I'auteur ou les auteurs de tout acte ou activite susc eptible d'entrainer des perturba tions du climat avec des effets et consequences negalifs. CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DE PRISE EN COMPTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES STRATEGIES ET PLANIFICATIONS NATIONALES ET INFRA-NATIONALES Article 7 : Tou te politique et toute strategie de d eveloppement et leur oeciinaison aux niveaux national. departementaL communal et local integrent 10 dimension changements climatiques sans occulter 10 durabilite environnementale et 10 reduction des risques de ca tastrophes naturelles. Les stra tegies et planifica tions existantes au niveau national et infranational son t revisees pour integrer 10 dimension changements clima tiques . Des d isposi tions reglementaires sont prises en vue de I'integration des conclusions et modalites prevues dans les Plans nationaux d'adaptation a 10 stra tegie de developpement a foible intensite de carbone et resilient aux changements cl imatiques. Article 8 : L' Etat adopte des politiques et stra tegies integrees axees simultanement sur 10 promotion, en partenariat avec divers centres de rec herche, d' etudes pour Ie developpemeni. de scenarios climatiques pour les differentes zones agro-ecologiques, 10 rehabilitation des ecosystemes degrades, 10 regeneration du couvert vegetal, I'ameliora tion de 10 productivite des terres degradees et Ie changement progressif de mode de production et de consommation aboulissant a 10 reduction des dechets et a I'amelioration du cadre de vie et de travail a tous les niveaux, en particulier au niveau des communau tes de base ou collectivites locales. L'Eta t assure I' adoption et 10 mise en ceuvre des mesures fiscales "incita tives et une politique de credit destinee aux producteurs et aux consommateuls en vue de promouvoir et de soutenir les investissements dan fu Ie do maine d es tec hnologies, des procedes et des produi ts a faibl e emission d e gaz a elfet de serre. L' Eta!, veille 6 la mise en oeuvre des plans d ' efficac ite energetique ainsi que Ie d eveloppe ment et I'utilisation de sources d' energie propre et al ternatives aux combus tibl es fossiles. Article 9: L'Eta t et les coll ectivi les territoriales veillen l 6 I'integra tion, dans les politiques, strategies, budgets et plans de developpement communal, des mesures d 'adaptalion aux changements cl imatiques et 6 leurs effets at consequences negatifs ou visant 6 a ltenuer lesdi ls effets. TITRE II DES DISPOSITIONS ET OBLIGATIONS GENEMlES CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 10 : L'Etat prend toutes les mesures appropriees pour sauvegarder les processus ecologiques et les systemes biologiques, preserver la ,diversite biologique e t genetique, e t assurer I'uti lisation durable des ressources naturelles. II protege et preserve les ecosystemes rares ou fragiles, les especes rores et menacees ou en voie d 'extinction de 10 faun e ou de la flore et leurs habitats, II prend toutes les mesures appropnees visant 6 promouvoir et 6 renforcer la collaboration e t la coopera tion aux niveaux sous regional, regional ou in ternational afin d'assurer 10 preservation et I'amelioration de 10 gestion des ressources naturelles des systemes biologiques e t geologiques. II appuie les collec tivites locales dans la prise d e to utes les mesures visant 6 accroltre la resilience des populations loca les. Article 11 : loute personne physique vivant definitivement ou sejournant temporairement sur Ie territoire national, outoute personne morale y ayant etabli son siege social, a Ie devoir de develop per des activites resilientes aux changements climatiques qui garantissent la preservation et la sauvegarde de la vie humaine, animale et vegetale. 1-V . ~.-.J CHAPITRE II DES OBLIGATIONS GENERALES Article 12: L'Etat adopte les politiques et strategies appropriees pour la prevention, la reduction, e t la maTtrise des effets lies aux changemerits climatiques et aux catastrophes naturelles. Dans ce cadre, il s' associe 6 tou tes les competences nationales et internationales necessaires . Article 13: L' Etat et les collect iviles territoriales adoptent et mettent en ceuvre un programme special destine 6 la rehabilitation des zones degradees du fai t des effets et consequences des phenomenes na turels et des actions anthropiques . TITRE III DES POLITIQUES ET MESURES CHAPITRE PREMIER DES POLITIQUES . Article 14: L'Etat, en vue d'une prevention et d'une protection prend des dispositions pour : 1- I' acquisition d' equipements de mesures speci fiques meteorologiques, climatologiques, agro-climatologiques, hydrologiques, oceanographiques, biologiques; 2- la mise 6 d isposition du personnel specialise ' pour la maintenance desdits equipemen ts, I'acquisi tion et la gestion des donnees 6 des fins de planification de developpement ; 3- la protection des donnees sensibles liees aux changements climatiques; 4- la production et I'actualisation periodiques de rapports sur les priorites el les besoins en matiere de mise en ceuvre et d'appui, aux projets et aux mesures relatifs au climat 6 integrer dans la planification nalionale de developpement ; 5- la pri se en compte systematique de la dimension des changements climatiques dans les etudes d'impac t environnemental et social. ti3 CHAPITRE II DES MESURES ,oArticle 15 : L' Etat pI-end des mesures de protec tion du sys teme clima tique en adopt ant des stra tegies et mesures pour 10 reduc tion d es gaz 6 effet de serre d'origine onthropique inherents au modele d 'ihdustrialisation, de developpement urbain, agricole e t pastoral. II met en ceuvre des mesures specifiques d'adaptation pour proteger I' environnement. Article 16 : L' Etat prend les mesures pour: J- I' evaluation preliminaire ainsi que la pubiication des faits, incidents, phenomenes ou fleaux constates, notamment des effets probables ou exis tants des c hangements cl imatiques; 2- I' information, dans les meilleurs delais possibles, des orga nismes sous regionaux, regionaux et internationaux competents des fai ts , inciden ts, ;.;- phenomenes ou fleaux lies aux changements cl imatiques observes sur Ie territoire na tional; 3- 10 determination au niveou national. des mesures efficaces pour foire face aux faits, incidents, phenomenes ou fleaux observes, ainsi que de I'assistance qui pourrait etre necessaire ; 4- 10 consultation, si necessaire, d 'autres Etats ou organismes competents p our 10 determination des mesures a prendre et des moyens 6 deployer pour faire face 6 ia situation observee. Article 17: L'Etat promeut les connaissances, savoir-faire e t capacites endogenes en : 1- renfor<;ant les capacites et aptitudes des ressources humaines ; 2- mobilisant davantage les ressources financieres et materielles consacrees a la formation et 6 la recherche dans Ie domaine de I' environnement, en particulier des changements climatiqu es ; 3- c rear\t et/ou renfor<;ant les services de production de donnees hydro-climatiques, meteorologiques, oceanographiques, environnementoles et biologiques pour une meilleure d iffusion des tec hnologies ; W 4- appuyant 10 formation des vulgarisateurs et des membres des organisa tions de 10 societe civile, y compris c eux des organisations paysannes, aux methodes participatives de conservation et d'utilisation durable des ressources na turelles ; 5- encourageant I'utilisation et 10 diffusion des connaissances, savoir fa ire e t pratiques endogenes, et en adaptant les technologies ecologiquement rat ionnelles et les methodes d 'agriculfure et de gestion des terroirs compatibles avec les conditions socio-economiques nation ales ; 6- adoptan t e t fa isan t executer des programmes d'ecocitoyennete ainsi que des programmes de formation adaptes a I'utilisation des sources d'energie de substitution, e n particulier des sources d'energies ren ouvelables, e t en fournissan t les technologies adequates afin de reduire, voire eliminer, 10 dependance a I'egard du bois de feu et du charbon de bois; 7- adoptant egalement des formules propres a promouvoir de nouveaux moyens d'existence ou de subsistance, y compris 10 formation en ~- vue de I'acquisition de nouvelles qualifications en matiere, entre autres, de gestion, de col lecte et d'analyse des donnees, de diffusion et d'utilisation des informations sur les changements climatiques fournies par les systemes d'alerte precoce et de 10 production des cultures alimentaires. Articte 18 : En prenon t des mesures pour prevenir, reduire, combaftre et maitriser tes ef fets negati fs des c hangements clima tiques, l 'Etat s'abstient de transfer~r, direc tement ou indirectement, Ie prejudice ou les risques de ses ac tivites an thropiques d 'un departement a un autre, d'une commune a une autre e t a nepos 5ubstitue r un type de pollu tion, d'ampleur superieure ou egale, a un autre. TITRE IV DES ENGAGEMENTS CHAPITRE PREMIER DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET DE LA RECHERCHE-DEVElOPPEMENT Article 19: L'Eto t entretient les liens de cooperat ion dans les domaines de 10 recherche scientifique, technique et technologique, de 10 surveillance e t de I'echonge de donnees et autres informations endogenes, scientifiques dans Ie cadre de I'application de 10 presente loi. II adopte et execu te, des p rogrammes et projets de recherche et de surveillance de maniere o' renforcer et consolider, entre autres, so capacite 'IV e t son aptitude dans les domaines de I'anticipation et de 10 riposte compatibles. II sou tien t 10 mise en plac e de reseaux nationaux de centres et d'instituts de recherch e et de laboratoires specialises d'applic ation pour accompagner les echanges avec Ie monde exterieur dans c es domaines. Article 20 : L'Etat encourage, appuie e t renforce les activi tes qui: 1- aident a mieux comprendre les processus qui aboutissent aux changements climatiques de meme que I'impact et Ie r61e respec tif des facteurs naturels et humains qui en sont 10 cause; 2- facilite nt I'elaboration des politiques et stra tegies nationales d'adaptation, d'a!t.enuation et de precau tion ; 3- visent a sa tisfaire les besoins specifiques des p'opulations vic tim es des changements climatiques e t a decouvrir et . appliquer des solutions susceptibles d'ameliorer les conditions de vie et de travail dans les zones fragiles, degradees et vulnerables ; 4- peuvent promouvoir les connaissances, savoir-faire et pra tiques endogenes; 5- accordent une attention particuliere a la recherche socio economique participative, et tiennent compte, des rapports en tre 10 pauvrete et les migrations dues a des facteurs ecologiques et aux changements climatiques. Article 21 : L'Etat oc troie des allocations budgetaires annuelles pour 10 recherche-developpement ·aux · fins du renforcement des capaci tes nationales de recherche, d'experimentation et de vulgarisation des laboratoires , centres et instituts existants ou a creer, en vue de I'acquisition de technologies et outils appropries pour 10 lutte contre les changements cl imatiques et leurs effets et consequences negatifs. II finance 10 mise en place d'une base de donnees sur Ie systeme climatique, Ie systeme numerique d'informations sur les c hangements climatiques, 10 protection de I'environnement et 10 reduction des risques. 'If t-, : . CHAPITRE II DE LA RECHERCHE, DE L'OBSERVATION SYSTEMATIQUE ET DE L'EVALUATION D'IMPACT ENvlRONNEMENTAL Article 22: L' Etat et les collectivites locales adoptent et mettent en ceuvre un plan a nnuel d 'a lerte p recoce sur les phenomenes resul tan t des c hangements cl imatiq ues ou y afferents. lis creenl, renforcent et assurenl d e fa<;:on d urable Ie fonc tionnement des equipements e t sys temes d 'observation et de surveillance meteorologiques, cl ima tologiques, hydroI Og'jciueS'~ t oc'eanographiqu~s . L'Etat e labore, adopte et met e n ceuvre un programme na tional pour ameliorer I ~.? con naissa nces et capac ites en 10 matiere. Article 23 : La mise en ceuvre de toute politique, de lou te strategie, de tout p lan, d e tout progra mme et de tout projet de developpement susceptibles de nuire a I'environnement est subordonnee a une etude d' impact environnementa l et socia l qui integre les c hangements climaliques. CHAPITRE III DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA COMMUNICATION Article 24 : L' Etat veille a I' information, a la sensibilisa tion, a I' education du public et au renforcement des c apacites des ac teurs en vue d 'une participalion de toute personne ' residant sur Ie terri toire na tiona l a 10 resolution d es problemes environnementaux et d'une prise de conscience des menaces et risqu es lies aux effe ts nega ti fs des c hangements cl ima tiques . L' Etat e t les col lectivites locales ad optent et mettent en ceuvre une stra teg ie de formation consequente d e ressources humaines et d'education generalisee e n matiere d e protection et de gestion integree des ressources en ea u en vue d u succes des politiques nationa le et loca le de gestion integree des ressources en ea u. Article 25 :L 'educ ation relative aux c hangements climatiques, a I'environneme nt et a 10 reduction d es risques climatiques et d es c atastrophes naturelles est integree dans les programmes etcurric ula de formation de toutes les institutions d' enseignement et de formation, de 10 maternelle a . I' universite. , if L'Eta t integre 10 gestion ra tionnelle des ressources en eau dans les programmes d'enseignement. dE:~ formation et de rec herche de tous les ordres d'enseignement formels et non formels . TITRE V DE L'ADAPTATION CHAPH-RE PREMtER DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU Article 26 : L'Elal elles collec!ivi les locales veillenl a un acces et a une reparlilion equilables, un approvisionnemenl suffisant. une uti lisalion equilibree et efficiente et une exploitalion durable de lou les les ressources en eau. A celte fin, ils prennenl les mesures necessaires a 10 planification et a la. gestion des ressourcesen eau, y compris I'elaboration ella mise en application de schemos direc!eurs d'amenagement et de gestion des eaux. lis mobilisenl les eaux de surface aux fins d'adaptation aux changemenls climaliques en conslruisanl des ouvrages appropries. ' ; ." ~~~ .. Irs veillenl aussi au mainlien el a I'enlrelien des equipemenls el ouvrages hydrauliques pour assurer 10 securile sanilaire des consommaleurs. Article 27 :. L'Elat elles collec!ivi les locales veillenl a 10 mise en ceuvre des poJiliques, strategies, programmes el projets de proleclion el de gestion inlegree des ressources en eau. lis procedenta I'aclualisalion p eriod ique de 10 reglemenlation en moliere de protection et de gestion integree des ressources en eau aux fins de I'adaptation a la dynamique demographique el a I' evolution des besoins en eau. Article 28 : L' Elal el les colleclivi les locales prennenl les mesures necessaires pour fa voriser Ie recyclage et I' uti lisation d es eaux usees el pour luller conlre I'exploi talion el I' usage abusifs des ressources en eau en parliculier dans les zones vulnerables et sujetles a 10 secheresse. Article 29: L'Etat et les collec!iviles loc ales procedent. periodiquement, a I'inventaire de I'impac! des c hangements climatiques sur lo(W · les programmes et projels de mise en valeur des ressources hydriques. .. <fj/ CHAPITRE II DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE .~ONTRE L'EROSION COTIERE Article 30 : L'Etat prend les mesures pour prevenir •. reduire. combattre et maitriser I'erosion co tiere due aux activites anthropiques nuisibles et dangereuses. telles que Ie comblement des zones humides en vue de la recuperation des terres. Ie prelevement du sable marin et I'erection ou la construc tion des infraslruclures sur la cote. II encourage et promeul 10 collec te. I'analyse. 10 gestion. I'utilisation et 10 diffusion a tous les niveaux de donnees relatives a I'erosion cotiere. Article 31 : L'Etal ossure I' eva luation du degre de vulnerabilile des personnes el des biens face aux aleos el risques propres aux zones cotieres. II assure la restauration de I'ecosysteme marin et promeut une tec hnolo.gie appropriee d'extraction du sel combinanl les energies renouvelables. II organise des campagnes de sensibil isa tion. d'informalion, de communication el de formation au profit des populalions sur la menace et les dangers de I'elevation du niveau de la mer. Article 32 : L'Etat adopte el met en oeuvre une poli tique de formation el de renforcement continu des capaci les des ressources humaines en matiere de protection. de gestion el de rehabililat ion des zones cotieres . . degradees. CHAPITRE III DE LA GESTION DES ZONES HUMIDES. DES ECOSYSTEM ES COTIERS ET DES RESSOURCES MARINES ' .. . Article 33: L'Etat et les cOliecITviles locales veillent a la mise en oeuvre des polifiques, strategies, programmes et projets de protection et de gestion integree des zones humides. 115 adoptent des mesures en vue de defin ir et de mettre en oeuvre un programme integre de gestion des zones humides et des zones cotieres visant a preserver les ecosystemes e l a proteger les communautes loca les vivant dans les milieux les p lus vulnerables. lis procedent a I'actualisation periodique de la reg lementation en matiere de protec tion et de gestion integree des zones. . ~ lis veillen t egalement 6 10 conserva tion, 6 I'exploitation et 6 10 Iransformation des ressources des zones humides et des ecosystemes marins c6tiers . CHAPITRE IV DE L'AGRICULTURE, DE LA FORESTERIE ET DE LA SECURITE AUMENTAIRE Article 34 : L'Etat cree les cond itions pour I'acces aux terres cultivables, aux ressources pastorales et hal ieutiques pour assurer une agriculture de conserva tion e t une agriculture intelligente face au clima!. Article 35: L' Etat adopte et met en ceuvre des politiques et programmes de gestion, de conservation et d'exploito tion, ecologiquement durables, de tous les types de fore!. .. Article 36 : L' Etat met en place des sys temes agro-me teorolog iques et renforce les systemes d 'alerte precoce et de gestion des catastrophes naturelles dans les zones de production et dans les bassins fluviaux en Republique du Benin. CHAPITRE V ., DES ENERGIES NOUVElLES ET RENOUVElABLES Article 37: L'Etat integre dans sa polilique energetique des mesures visant 10 promotion des energies nouvelles et renouvelables de maniere 6 augmenter leur part dans Ie bilan energetique, en vue d'atteindre 10 securite energeti que . Article 38 : La production, Ie transport, Ie stockage et 10 distribution de I' electricite 6 partir des sources d 'energies nouvelles et renouvelables se font dans Ie respect des conditions de sOrete et de securite prescrites par les textes en vigueur. Article 39 L'Etat met en place des instruments e t mecanismes de promotion des e nergies nouvelles et renouvelables et de I'efficacite energetique. Le developpement des sources d'energies riijuvelles et renouvelables se fait dans Ie respec t des normes de protection de 10 sante publique, de I'environnement, d es exigences de competitivite de I'economie nationale et du developpement durable .. Iy Article 40 : Les ac tivi tes de realisation, d'exploita tion, d 'extension de la capacite o u de modifica tion des installations de prod uc tion d'energie electrique 6 partir des sources d'energies nouvelles et renouvelables sont ouvertes au secteur prive c09formemen t aux disposit ions des texles en vigueur. , , :~ ' .. ", ...... ~: ' ,~~~~:!~~- . ,,' .... '. . ~" Article . . ~l.: .• ~Le· :~eloppement .. et la .promotion des filieres de :.. . . .r: .- ., . ' . . .... . biocarburant ne doivent pas mettre en peril Ie respect des principes de : l-I'acces equitable des populations aux terres agricoles; 2- 10 securite alimentaire ; 3- la protection et 10 preservation de I'environnemen t, notamment par la reduction des emissions de gaz 6 elfet de serre. " .... Un decret p ris en Conseil des ministres fixe les conditions et modalites de cul ture, d 'a chat et de collecte de biomasse en vue de 10 production de biocarburant, 10 transformation de 10 biomasse en bioc arburant. Ie melange des biocarburants 6 des hydrocarbures fossiles raffines, I'importation et I' exportation des biocarburants non melanges. CHAPITRE VI DU RENFORCEMENT DU RESEAU D'OBSERVATION SYSTEMATIQUE DU SYSTEME CLiMATIQUE Article 42 : L'Etat prend des mesures pour etendre moderniser les stations de mesures climatologiques, oceanographiques et meteorologiques . les reseaux et hydrologiques, II oeuvre pour Ie renforcement du reseau d'observation systematique, pour 10 c apacitation 6 la gestion et pour une meilleure administration des bases d e donnees issues des stations. Un decret pris en Conseil d es ministres fixe les ca tegories d'equipements necessaires et leur repartition sur Ie territoire nationa l. Article 43: L' Etat prend des dispositions pour recruter un personnel qua Ii fie pour : l - I'observation; 2- I' analyse des donnees et les projec tions climatologiques ; 3-I'entretien des equipements e t des reseaux. . 'tV "' . " "r. .... CHAPITRE VII DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE ET SANTE PUBlIQUE Article 44 : L' Eta t prend des mesures en vue d'eliminer les substances nuisibles a 10 san te humoine, animale et vege tole dans l' environnemenL notomment dans I'eau, I'air et Ie sol. Article 45 : L'Etot veille a I'insta llation et au fonctionnement des centres, laboratoires et equipements de surveillance et de contrale de la q uo li te de I'a ir, des eaux et du sol en zones urbaines et ruroles. II assure Ie respect des normes sanitaires e t securitaires y afferentes. " . . . . • . ~..r' ....... '-4't--~ ... - .' .'~ . ~, Article 46 : Toute personne est tenue de respecter, dans son pro'tess·Os de production, de commercia lisation et de distribution, toutes les normes de securi te sanitaire d es produits destines a I'alimentation humaine. Les produits alimentaires ne repondant pas aux normes sanitaires et securitaires sont systematiquement retires du marche et detruits par les struc tures competentes conformement a ux procedes ecologiquement ra tion nels .. CHAPITRE VIII technologiques DES TRANSPORTS PROPRES·°fl' DES INDUSTRltS ,~ .......... . -.,'. Article 47 : L'Eta t prend des d ispositions pour encourager I'importation et I' util isa tion des moyens de transport les moins polluants. II prend des mesures pour faciliter I'acquisition de vehicules motorises neufs . II encourage les promoteurs prives et les colleclivites territoriales a developper Ie transport en commun. Un deeret pris en Conseil des ministres fixe les carocteris tiques techniques de vehicules motorises pouvant etre admis a circuler sur Ie terri toire national. Article 48: L'Etat et les col leclivites territoria les veillent a I'implanta tion des industries dans les zones industriell es reg lementa irement p revues.'19 L' Ela l ado pIe el mel en oeuvre une polilique de delocalisa lion des industries se relrouvant en pleine agglomeration. Article 49: L' implanta tion d 'une entreprise industrielle est subordonnee a 10 realisation prealable de I'elude d 'impac1 environnemental. sons prejudice de toutes au tres procedures en vigueur en 10 matiere . Les equipemenls et materiels industriels sont soumis au controle de I'efficacite energetique effectue par les struc tures competentes du Ministere en charge de l'Energie. CHAPITRE IX DES RISQUES CLIMATIQUES ET DES CATASTROPHES NATURELLES Article 50 : L'Etal rea lise etoc1ualise periodiquement une cartographie des risque~ cl imatiques au.niveau notional. Article 51 : L'Eta t assure 10 prevention et la gestion des risques climatiques et des ca tastrophes nature ll es:~ . II odOpte des politiques et stralegies visant la pro tec tion des personnes et des biens et assure la preservation . du patrimoine cul turel et environnemental. Article 52 : L' Etat et les collec1ivites locales adoptent et mettent en oeuvre une politique d e collec1e, de conservation et d'utilisation des eaux de pluie a des fins agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles et de construction. lis promeuven t la creation des lacs ortificie ls, 10 construction des retenues d 'eau et la vulgorisation d es techniques d'irrigation . lis renforcent 10 poli tiq ue d'adduction et d 'approvisionnement en eau potable dans les zones rura les et periurbaines. Article 53: L'Ela t met en place un systeme nationa l d 'alerte precoce des inondations, appuie les ac1ions des collec1ivites locales destinees a prevenir et a gerer les risques et les effets des inondations a I'echelle locale notamment par la realisation des ouvrages adequats en amont des basses .. ,.w..... .". va llees. ' 11 dE§finitl ~;'"~6rmes d~" Cohstfo;t1~~'~~itat. ·d' infraslruc1ures et d'ouvrages .d'art specifiques ' a chaque loco lite, facilite et vulgarise, entre autres, 10 technique d e re levement et accompagne, Ie cas echeant,. yY G I'evacuation temporaire des populations en cas de survenance d' inonda tion. CHAPITRE X DE LA DEFORESTATION ET DU DEBOISEMENT Article 54: L'Etat e t les colleclivi les locales promeuvent les plantations publiques et privees, restaurent les fOrl§ts degradees, ainsi que les especes en voie de disparition et rationalisent I'exploitation des ressources fores fieres et fauniques. Les communes sant tenues de creer et d'entretenir des espaces verfs , des jardins publics, des parcs et des fore ts communales. Article 55 : La pratique de I'agriculture en dehors des zones alfec tees a cet elfet est interdite dans les forets profegees ef classees. Tous les modes ef moyens d'exploifafion susceptibles d'affecter negativement 10 nature ou 10 quali te des sols, de 10 fa une e t de la flore sont interdits. Article 56: L'Etat promeut les foyers ameliores et les appareils de cuisson ci base d'energies nouvelles et renouvelables. Article 57: L'Etat organise 10 synergie des aclions de tous les acleurs c oncernes par 10 lulle c~ntre les effets negatifs d es changements . climatiques, II elabore des outils et methodes d'approche participative qui permellent d'impliquer davantage les d ifferents acleurs dans Ie processus de recherche e t d'actions, prenant en compte les specificites du milieu c onceme. TITRE VI DE L'ATTENUATION CHAPITRE PREMIER DE L'AGRICULTURE, DE LA FORESTERIE ET DE LA GESTION DES TERROIRS Article 58: L'Etat prend d es mesures in~itatives a la prom~tion d'une agriculture intelligente face au climal. Articl~ 59: L'Etat favorise la conservation et-Ie renforcement des puits et reservoirs de gaz a elfet de serre par la reconstitution des galeries 'IV [V ,: forestieres, I' enrich issement des forets, la sauvegarde des fore ts sa crees et I' afforestation. Article 60 : Tout producleur agricole est tenu d 'eviter I'usage d 'intrants agricoles non homologues, les pratiques culturales nuisibles a I'environnement. les feux de vegetation tardifs ainsi que la deforesta tion, qui accelerent I'appauvrissement et la degrada tion des sols. Article 61 L' Etat sou tient la' recherche agronomique pour I'ameliora tion des itineraires tec hniques et d es pratiques optimisant I'aflenua tion dans Ie secteur agricole. II favorise, par diverses mesures incitatives, I'utilisa tion d 'intrants homologues pour une gestion durable de la fertilite des sols. CHAPllftE II DE LA GESTION DES DECHETS • - \.'",,c Article 62: L' Eta t adopte et met en ceuvre une politique visan t a promouvoir d es m odes de production et de consomma tion viables. II met en place un plan d irecleur national afin d e reduire la production de dechets. Article 63: L'Eta t accompagne les c ollectivites locales dans la mise en oeuvre d es plans, p rogrammes et projets de valorisation et de gestion integree et durable des dechets par filiere . CHAPITRE III DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES Article 64: L' Etat et les colleclivi tes territoriales encouragen t 10 mise en place et I' entre tien d e planta tions forestieres communautaires ou privees pour renforcer les puits et reservoirs de gaz a elfet de serre. Article 65 : L' Etat cree les c ondi tions visan t a promouvoir les investissemen ts publics et prives en technolog ies d 'energies renouvelables, en partic ulier les tec hnologies photovolta'iques, eoliennes et thermiqtJes. .. ~'~~;i CHAPITRE IV;.( DE LA PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE ' "y. . Artitle 66 : L' Eta t adopte et met en oeuvre une politique de production de I'energie eleclrique en vue de la realisa tion, de I'au tosulfisance na tionale en matiere energetique. 'IY Article 67: Un decret pris en Conseil des ministres fixe, les regles de performance energelique portant sur I'orien tation, I' ecloirage, I'isolation, les flux thermiques, I'utilisation des energies nouve lles et renouvelables et des materiaux locaux en matiere de construction. Article 68: L' Etat assure progressivemenl I' accessibili te de tous les menages a I' energie electrique dans toutes les localites du territoire national. Article 69: L'Etat et les collectivites territoriales veillen t a la prise en compte de I'elficacite energetique avant de delivrer Ie permis de construire ou Ie perm is d'amEmager. Article 70: L'Etat veille : 1- a la securile en opprovisionnement en energie electrique ; 2- a la definition des cri teres de sOrete du systeme energetique pour I'electricite; 3- a la prise des dispositions specifiques pour se premunir des risques systemiques ; 4- a I 'amelioration continue de I' efficacite energetique ; 5- au developpement de I'exploitation des energies nouvelles et renouvelables ; 6- au renforcement de capacites professionnelles dans Ie domaine de I'energie et a la specialisation en fonction des besoins du sec teur. Article 71 : L'Etat veille a la reduction progressive de la dependance d e to us les batiments, en particulier residentiels, administratifs et commerciaux, en matiere de consommation de I'energie fossile et a la promotion des energies nouvelles et renouvelables. II assure, a cet effel, I'harmonisation des objec tifs de la politique energetique e t ceux de la politique nationa le de gestion des changements climatiques. Article 72 : L'Etat definit les secteurs ou les performances energetiques et environnementales son t respectees en matiere de construction, d 'insta lla tion et d'amenagement de standing. Article 73: l' Efat· prend des dispositions pour un audit obligatoire et periodique pour Ie contrcle de I' emission de gaz a elfet de serre .. .,' -, " ;,~ 'iY .. .... . L' audit d 'emission des gaz a elfet de serre s'applique a tous les secteurs consommateurs d'energie. Les conditions d'assuje ttissement a I'audit d 'emission des gaz a elfet de serre ainsi que son contenu et so periodicite sont fixes par decret pris en Conseil des min istres. Article 74 : La construction de tout batiment de standing eleve est soumise a une etude prealable d 'impact environnemental qui integre I'efficacite energetique. Article 75 : L'importa tion, Ie stockage, 10 commercialisation, 10 d istribu tion et I'utilisation de I'amiante sont interd its. Article 76 : Toutes les activites emettrices de gaz a elfet de serre sont sujettes a une taxe d enommee "taxe carbone". Les modalites de fixa tion du montant et de prelevement de 10 taxe carbone sont definies par 10 loi des finances. TITRE VII DU CADRE INSTITUTIONNEL CHAPITRE PREMIER DU COMITE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CNCC) . Article ·77 : II est cree un Comite national sur les c hangements clima tiques, en abrege (CNCC), place sous 10 tutelle du Ministere en charge des c hangements climatiques. Chaque ministere defini t les activites re latives aux changements climatiques et presente au Comite national sur les changemen ts climatiques son Pla n d'Actian. . ..:,~.,' , . ':' . " <. ' ' ~ ,": ", Article 78: La composition, I'organisation, les attribu ti ons ' et Ie fonc tionnement du Comite na tiona l sur les changemen ts climatiques sont fixes par decret pris en Conseil des ministres. . 1Y [v CHAPITRE" DE LA COMMISSION DE MODELISATION ECONOMIQUE, DES IMPACTS DU CLiMAT ET D'INTEGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT Article 79 : " est c ree un organe d 'aide a 10 decision denomme 10 Commission de modelisation economique des impacts du c limdt et d'integration des changements climatiques au budget general de l'EtaL Cette Commission est placee sous 10 tutelle du ministere en charge du plan. Article 80 : La composition, I'organisation, les attribu tions et Ie fonc tionnement de 10 Commi.ssion de modelisation economique des impacts du climat e t d'integration des changements clima tiques au budget general de I' Etat sont fixes par decret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE III DE L'INFORMATION NATIONALE SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET DE LA NOTIFICATION INTERNATIONALE Article 81 : L'Etat prend des dispositions pour informer I'opinion publique sur I' eta t de I'inventaire national des emissions et des reductions de gaz a effet de serre par un rapport biennal. Ce rapport est transmis a l 'Assemblee nationale. " communique au Secretariat Executif les progres realises au plan national dans Ie cadre de 10 mise en ceuvre de 10 Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques . . TITRE VIII DES RESSOURCES FINANCIERES CHAPITRE PREMIER DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES Article 82: L' Etat mobilise les ressources financieres necessaires pour I'elabora tion, 10 mise en ceuvre et I'evaluation des politiques et strategies . rentrant dans Ie cadre de I'application de 10 presente loi. W Ces ressources proviennent du budget national et entre autres du fon ds pour I'environnement mondial, du fonds d'adaptation aux changements climatiques, des fonds d'inves tissements climatiques, du fonds vert pour Ie climat. Elles peuven t egalement provenir des parten aires au developpement bilateraux e t multilaferaux, non gouvernementaux et prives. Article 83 : L'Etat renforce ses liens d e coopera tion avec les parfenaires au developpement et les organisations et insti tutions competentes en vue d'obtenir I'assistance technique, financiere et autres dans les domaines de la lutte contre les c hangements climatiques leurs effe ts et consequences negati fs pour lagestionecologiquement rationneife de ses ecosystemes. CHAPITRE II DES REGLES DE GESTfON FINANCIERE Articfe 84 : L' Etat veille, dans Ie cadre du financement des poli tiques, strategies, programmes et projets ties a la lutte contre les c hangements climatiques et leurs effets et consequences negatifs, au respect des principes de transparence, de trac;:abilite et d'effec tivi te. Article 85 : L'Etat, conformement aux d isposi tions de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements c limatiques et de l'Accord de Paris, communique periodiquement au Secretariat Exec utif de la Convention, les informations financi<9res sur les ressources budgetaires allouees et les appuis exterieurs rec;:us . . ~ La communica tion visee <) I' alinea precedent fournit des informations sur I'utilisation des ressources financieres mises <) disposition et des appuis exterieurs rec;:u s, y compris les appuis entrant dans Ie cadre des mesures de transparence, ainsi que de leur impact et des resultats obtenus. Le Gouvernementcommunique <) l' Assemblee Nationale et <) I' opinion publique, dans les trois (03) mois qui suivent la fin de I'annee budgetaire, les ressources consacrees au financem ent des actions de lutte contre les effets et consequences negatifs d es changements cl imatiques .. iy' . ' .. TITRE IX DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE PREMIER DU CONTENTIEUX Article 86 : Les differends relati fs aux aetes delivres ou accomplis par I'administration publique dans Ie cadre de la presente loi relevent de la competence des juridic1ions administratives. Article 87 : La procedure suivie devant les jurid ictions visees a I'article 92 de la pr-esente loi est celle 'prevue par les lois en vigLieur, Toutefois, aucun recours de plein contentieux ne sera recevable, s'il n'a ete precede d'une tentative de reg lement.lransaetionnel a I'initiative du requeraril. ',Ce lui-ci adresse, Ie cas echean t, a la partie adverse une demandeaccompagnee au besoin d 'une offre, Article 88: La competence des juridic tions administratives n 'exclut pas 10 saisine alterna tive de la Cour Constitutionnelle lorsque dans Ie cadre de ses attributions, I'autori te chargee de la lulte contre les effets et consequences negatifs des changements climatiques pose un aete, ou entreprend toute action qui viole les droits fondamentaux de la personne. CHAPITRE II ,DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 89: Est punie d'une peine d'emprisonnernent d'un (01) an a deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA a un million (1.000.000) de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet un delit ecologique en provoquant un feu de vegetation tardif sur un terra in lui appartenant ou non. En cas de recidive, c es peines sont portees au double. Article 90 : Est punie d 'une peine d 'emprisonnement de cinq (05) ans a ving t (20) ans de travaux forces et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA : 1- Toute personne qui en treprend de s'opposer ou s'oppose, direetement ou indirectement, aux politiques, strategies, programmes ou projets definis dans Ie cadre de 10 presente loi en vue de , favoriser . 'IV • • I'adapta tion de 10 communaute nation ale au climat, a ses variabilites, a ses changements et I' attenuat ion de ses ellets et consequences nega tils ; 2- toute autorite publique, nommee ou elue, qui entreprend de s'opposer ou s'oppose, directement ou indirectemenl, aux politiques, strategies, programmes ou projets delinis dans Ie cadre de 10 presente loi en vue de favoriser I'adaptation de 10 communaute nationale au climat, a ses variabililes, a ses changements et I'attenua tion de ses effets et consequences negatifs ; 3- tou te personne qui omet ou neglige de proteger 10 collectivite contre les risques severes et persistants resultan t des changements climatiques ou lies a leurs eltets et consequences negatils ; 4- toute personne qui acquiert ou prend a bail, cede ou met en bail par elle-meme ou par un intermediaire, un bien du domaine public silue dans une zone 0 ecosysteme fragile ou degrade; s-~t~te personne qui emet, depose, degage, enfoui t, rejette ou favorise I; emission, Ie depot, Ie degagement, I' enfouissement ou Ie rejet dans I'environ nement d'un contaminant aU-dela de 10 quantite ou de 10 concentration prevue par les lois et reglements en vigueur en Republ ique du Benin. Article 91 : Les infractions de faux et usage de faux et complicite commises dans Ie cadre de 10 presen te loi sont punies conformement oux d ispositions-du code penal. Article 92 : La recherche, .la constatation et 10 repression des infractions prevues par 10 presen teloi et ses textes d'applica tion ainsi que les regles de procedure obeissent aux dispositions du code de procedure penale, du code penal et de 10 loi-cadre sur I' environnement. Article 93: Les infractions prevues par 10 presente loi sont constatees par les officiers et agents de 10 police de I'environnement et les agents assermentes ayant competence a assurer 10 protection de I' environnement. Elles ne peuvent I'etre par les olticiers et agents de police judiciaire qu'a defaut des fonctionnaires specialises vises a I'alinea precedent. Sauf en moliere criminelle, ces fonctionnaires specialises ou leur hierarchie sont tenus d ' engager une transaction avec les personnes mises en cause. Le cas echeant, Ie montant de 10 transaction ne peut etre inferieur aux quatre-c inquiemes (4/seme) du maximum de I'amende fixee par 10 presente loi et doiletre paye sous huitaine. " "0/ Article 94 : En matiere criminelle, ou en cas de non reglemeii t de I'amende transactionnelie, les personnes mises en cause, ensemble avec 10 procedure et les p ieces 6 conviction, sont presentees sans delai au procureur de 10 Republique terri toria lement competen t. Celui-ci es t tenu, selon Ie cas, d'ouvrir une informati on ou de sa isir Ie tribunal correctionnel apres avoir interroge les personnes mises en cause sur leur identite e t sur les fa its. Un avertissement leur est donne en caracteres apparents sur Ie mandat de depot ou 10 convoca tion par Ie procureur de 10 Republique, de ce qu 'elies son t tenues de faire connaitre au tribunal au plus tard cinq (5 ) jours avant I'audience, les e lements 6 leur decharge . Dans tous les cas, ces personnes sont dispensees de 10 deten tion provisoire si e lles consignent au greffe de 10 juridiclion une somme d'argent equivalent 6 10 tota liie du maximum de I'amende fixee par 10 loi. Article 95: Le tribunal correclionnel sta tue 6 I'audience d 'evocation e t au plus tardda ns un delai d'ajournement qui ne saurait exceder un (I) mo is. Article 96: Le recouvrement des amendes peut etre poursu ivi sur Ie pa trimoine des personnes civilement responsables . TITRE X DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 97 : Toute personne physique ou mora le d ispose d'un delai d e six (06) m ois pour se conformer aux dispositions de 10 presen te loi apres so promulgation . Article 98 : La presente loi sera execu tee comme loi de I' Eta t. Fai t 6 Cotonou, Ie 06 aoo t 20 18 Par Ie President de 10 Republique, Chef de l'Etat, C hef du Gouvernement, otrice TALON • Le Garde des Sceaux. Ministre de 10 Justice et de 10 Legislation. vi2tU-d tvl~ Severin Max(ii~m~e~~!B>WJ'v\ ~---;'Le::M:;inistre de l'lnte rieur et de 10 Securite Publique. Le Minis tre des Infrastructures .. e t des Transport . ..., Alass e SEID · U , istre de I' En~rgie . Le Ministre d u Cadre de Vie et du Developpement Durab~ Jose TONATO Le Ministre de I' Agriculture. de l'Elevage et de 10 peche. Gaston Cossi DOSSOUHOUI Le Ministre de l' lndustrie e I d u Co --:~m.:;.:.o"""e.:: Serge M SSOU Le Ministre de l'Eou et des Mines. AM PLIATI ONS : PR 6 - AN 4 - CC 2 - CS 2 - CES 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - MJL 2 - MCVDD 2 - MISP 2 MAEP 2 - ME 2 - M IT 2 - MEM 2 - MIC 2 - AUTRES MINISTERES 14 - SGG 4 - JORB I.