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贝宁的法律

Loi N° 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin

颁布于 2016-11-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
贝宁
主题
General
关键词
internal trade, international trade, governance, consumer protection, business/industry/corporations, offences/penalties
类别
*

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文本

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  1. Article 3: Les dispositions de lo présente loi s'oppliquent à ceux qui exercent des octivités commercioles. Elles concernent les produiis ogricoles, industriels, ortisonoux el les prestotions de services. TITRE II DE LA LIBERTE DES PRIX Arlicle 4: Les prix des biens, des produits et des services sont librement déterminés sur toute l'étendue du lerritoire noiionol, por le jeu de lo concurrence. Toutefois, pour les biens, les produits et les services doni I'utilité peut ovoir un impoct sociol reconnu ou pour lesquels Io concurrence por les prix est limilée en roison soit de lo siiuotion de monopole, soil de difficullés durobles d'opprovisionnement, les prix sont réglementés ou fixés por décret pris en Conseil des minislres, oprès ovis fovoroble du Conseil Notionol de lo Concurrence ci-oprès désigné le Conseil.

  2. Article 5 : En cos de situotion de crise, de survenonce de circonstonces exceplionnelles, d'une cqlomité publique ou d'une siluotion monifesiement onormole du morché dons un secteur déterminé et nonobstont les disposiiions de I'orticle 4, le ministre chorgé du commerce peut prendre, por orrêté, des mesures temporoires conlre les housses excessives des prix. L'orrêté est pris oprès ovis du Conseil Notionol de Io Concurrence. ll précise lo durée de volidité des mesures temporoires qui ne peut excéder six (06) mois. Compte-rendu en est foil ou Conseil des ministres. TITRE III DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIEI.TES

  3. Article 6: Le Conseil peut engoger touie procédure et conduire des enquêtes relotives oux protiques onti-concurrentielles oyont pour effels de reskeindre ou de fousser le jeu de lo concurrence sur le territoire notionol. ll en informe le minislre chorgé du commerce. Arlicle 7 : Les protiques onti-concurrentielles sont : - les ententes onti-concurrentielles ; - les obus de position dominonte ; - les oides d'Elot lelles que définies à I'oriicle I1. 'fÿ tL/

  4. Article 8: Constiluenl les entenles onti-concunentielles, tous occords entre enireprises, loutes décisions d'ossociolion d'enlreprises et toules protiques concertées entre enlreprises, oyont pour objet ou pour effel de reslreindre ou de fousser le jeu de lo concurrence nolomment ceux qui consistent en: - des occords limitonl I'occès du morché ou le libre exercice de lo concurrence por d'outres entreprises ; - des occords visonl à fixer directement ou indirectement le prix, à conlrôler le prix de vente et de monière générole, à foire obstocle à lo fixotion des prix por le libre jeu du morché en fovorisont ortificiellement leur housse ou leur boisse, en porticulier des occords enlre entreprises ô différents niveoux de production ou de distribution visont lo fixotion du prix de revente ; - des réportilions des morchés ou des sources d'opprovisionnement, en porliculier des occords entre enireprises de production ou de distribulion poriont sur une proteclion lerritoriole obsolue ; - des limitolions ou des conirôles de lo produclion, des débouchés, du développement technique des investissemenis ; - des discriminotions entre porlenoires commercioux ou moyen de conditions inégoles pour des prestotions équivolentes ; - des subordinotions de lo conclusion des controts à I'occeptotion, por les portenoires, des prestolions supplémenloires qui, por leur noture ou selon les usoges commercioux, n'onl pos de lien ovec les objets de ces conlrols. Arlicle 9: Conslilue un obus de position dominonte, le foit pour une ou plusieurs enireprises d'exploiter, de foçon obusive, une position dominonte sur le morché notionol ou dons une porlie significotive de celui-ci. Les protiques obusives peuvenl notomment consister à : - imposer de foçon directe ou indirecte des prix d'ochot ou de vente ou d'outres condilions de tronsoctions non équitobles ; - limiter lo production. Ies débouchés ou le développement technique ou préjudice des consommoteurs ; - oppliquer à l'égord de portenoires commercioux des condilions inégoles à des prestotions équivolenles, en leur cousont, de ce foit, un désovontoge dons lo concurrence ; ÿ fI Lt/ - subordonner lo conclusion de conlrots à I'occeptolion, por les portenoires, de preslolions supplémentoires qui, pour leur noture ou selon les usoges commercioux, n'ont pos de lien ovec I'objet de ces conlrots. Article l0: Constituent égolement un obus de position dominonie, les protiques ossimilobles ù I'exploitolion obusive d'une position dominonte, mises en oeuvre por les opérotions de concentrotion qui créeni ou renforcent une posilion dominonte détenue por une ou plusieurs enlreprises, oyonl comme conséquence d'entrover une concurrence effeciive. Les opérotions visées à l'olinéo I er ci-dessus sont les suivonies : - lo fusion entre deux ou plusieurs entreprises onlérieurement indépendontes; - I'opérolion por loquelle une ou plusieurs personnes déienont déjà le contrôle d 'une entreprise ou moins, ou une ou plusieurs entreprises ocquièrent directemeni ou indirectement, que ce soit por prise de porticipotion ou copitol ou ochot d'élémenis d'ociif, controi ou lout outre moyen, le contrôle de I'ensemble ou de porties d'une ou plusieurs outres enkeprises ; - lo créoiion d'une enkeprise commune occomplissoni de monière duroble toutes les fonclions d'une enlité économique outonome. Arlicle I I : Consliluenl les oides d'Etoi, les oides occordées por I'Etot ou celles occordées ou moyen de ressources de I'Etot sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elles foussent ou sonl susceptibles de fousser lo concurrence en fovorisont cerloines entreprises ou certoines productions. TITRE IV DE tA TRANSPARENCE DU MARCHE ET OE tA CONCURRENCE DEIOYAIE CHAPITRE PREMIER DE tA TRANSPARENCE DU AAARCHE Porogrophe premier De lo publicité des prix

  5. Article 12: Lo publicité des prix est obligotoire. Elle est ossurée à l'égord du consommoleur por toui moyen opproprié, notomment por morquoge, étiquetoge, écriteou et offichoge. Yÿ 4 Article '13:Tout vendeur de produils et toul prestoloire de services informent le consommoteur sur les prix, les limilotions éventuelles de lo responsobilité conlroctuelle et les condilions porticulières de lo vente. Porogrophe ll De lo focturolion

  6. Article 14: Toul ochol de produits ou toute prestotion de services pour une octivité professionnelle foit I'objet d'une focturotion sécurisée. Lo focture est rédigée en deux exemploires ou moins: le vendeur remet I'originol de lo focture à I'ocheleur et en conserve le double. Le vendeur délivre lo foclure dès lo réolisotion de lo vente ou de lo prestotion de services. L'ocheteur réclome lo focture en cos de non délivronce systémotique. ll esl formellement interdit de reproduire ou de folsifier lo focture. Article l5 : Lo focture comporte des menlions fixées por voie réglementoire. Celle-ci esi étoblie sur du popier et ou moyen d'une encre permettonl so conservotion dons le déloi prescrit à I'orticle 16.

  7. Article 16 : Les originoux et les copies des foclures sont conservés por le vendeur et I'ocheteur du produit ou du service, objet de lo tronsoction pendont ou moins cinq (05) ons ô compter de lo dote de I'opérotion. Lo dissimulotion, lo destruction ou lo modificotion de foctures ou de tous outres documenis y of férenls est interdite. Porogrophe lll Des borèmes de prix el des conditions de venle

  8. Article I 7 : Toui producleur, tout prestoloire de services, toul grossiste ou tout importoteur communique, d tout client qui en foii lo demonde, son borème de prix et ses condilions de venle por tout moyen conforme oux usoges de lo profession. Les conditions de vente s'entendent des conditions de règlement et, fÿ 5 le cos échéont, des robois et des risiournes qui sonl occordés. Les modolilés de règlement précisent le borème de colcul et les conditions dons lesquelles des iniérêts morotoires sont oppliqués dons Ie cos où les sommes dues sont versées oprès lo dote de poiement figuroni sur lo fo cture. Les conditions dons lesquelles un distributeur se foit rémunérer por ses fournisseurs en conlreportie de services spécifiques font égolement I'objet de communicolion. CHAPITRE II DE LA CONCURRENCE DELOYALE Article lS: Les octes de concurrence déloyole sont inierdits. Les ocles de concurrence déloyole sont : - lo publicité mensongère ou trompeuse ; - le dénigrement; - lo désorgonisoiion ; - lo confusion ; - le couponnoge croisé ; - lo vente d'une quontité minimole; - lo vente ou lo prestotion de services couplée ou jumelée ; - lo vente è lo boule de neige ; - lo vente ovec lo loterie ou lo tombolo ; - lo venie por envoi forcé ; - lo contrefoçon ; - lo vente de produits non commerciolisobles ou frouduleusement importés.

  9. Article 19 : Sont quolifiées de publicité mensongère : - loute publicité comportont, sous quelque forme que ce soil, des ollégoiions, des indicotions ou des présentotions fousses ou de noture à induire en erreur lorsque celles-ci porlent sur un ou plusieurs des éléments ci- oprès du bien ou du produit; - I'existence, lo nolure, les quolités substontielles, I'espèce, I'origine, le mode et lo dote de fobricotion, lo quontité, les prix, les conditions de venle el les conditions d'utilisotion ; - les résultols ottendus de I'utilisotion du produit, le moiif ou le ÿ; t;_l L_/ procédé de vente ; - lo conformité ovec les normes de sécurité lorsque le produit y est soumis, I'ideniité, les quolilés ou les ottiludes du fobricont, du revendeur, des presiotoires, des promoieurs et lo quolité des engogements pris por ces derniers ; - I'indicolion de réduction de prix ou d'ovontoges quelconques qui ne sont pos effectivement occordés Ô tout ocheleur dons les conditions énoncées por lo publicité ; - toute publicité à l'égord du consommoteur portont sur des orticles qui ne sont pos disponibles à lo venie ou de services qui ne peuvenl êlre fournis pendont lo période à loquelle se ropporte cette publicité.

  10. Article 20: Le dénigrement consiste à jeter le discrédil sur les produiis, l'entreprise ou lo personne du concurrent en les critiquont dons l'intention de nuire.

  11. Article 2l : Lo désorgonisolion consiste ô perturber le morché por l'utilisotion conlre un concunent ou un groupe de concurrenls déterminés, de moyens onormoux pour développer une clientèle. Nlicle 22: Lo confusion consiste à profiter de lo bonne renommée d'un concurrent en utilisonl lout procédé déloyol oyont pour objet ou pouvont ovoir pour effet de créer dons I'esprit du public, une ossimilotion ou du moins des similitudes notomment enlre entreprises, produits, nom commerciol, morque, enseignes, et messoges publicitoires.

  12. Article 23: Le couponnoge croisé consiste en lo délivronce de bons de réduclion ô foire voloir sur des produiis directement concurrents de ceux ochetés por le consommoleur ou le client.

  13. Article 24 : Lo venle d'une quontité minimole est I'imposilion por tout vendeur à un client, I'ochot d'une quontité minimole de produit ou de services non conforme oux usoges de lo profession.

  14. Article 25 : Est considéré comme vente ou prestotion de services couplée ou jumelée, le foii de subordonner lo vente d'un produit ou lo prestolion d'un service ô I'ochot d'une quontilé de ce produii ou d'un outre produit ou services qui ne correspond pos oux besoins de I'ocheteur ou oux usoges de lo profession. Lo vente ou lo prestolion de services couplée ou jumelée ne peut se réoliser que dons des conditions porticulières délerminées por voie. .. lr, , réglementoire. Arlicle 26: Est considéré comme vente por le procédé dit « de lo boule de neige », lout procédé de vente consisiont en porticulier è offrir des morchondises ou public en lui foisonl espérer I'obtenlion de ces morchondises à titre grotuit ou conlre remise d'une somme inférieure d leur voleur réelle et en subordonnont les ventes ou plocement de bons ou de tickets à des liers ou à lo collecte d'odhésions ou d'inscriptions. Âulicle 27: Lo vente ovec lo lolerie ou lo lombolo consiste ô foire poriiciper les ocheleurs ô une lolerie ou ù une tombolo uniquement s'ils ont effeciué un ochot.

  15. Article 28: Lo vente por envoi forcé consiste ô foire porvenir à une personne, sons demonde préoloble de celle-ci, un produit quelconque, occompogné d'une correspondonce indiquont qu'il peul êlre occepié por elle contre versement d'un prix ou renvoyé ù son expéditeur. Arlicle 29: Lo contrefoçon désigne toule otleinte portée ou monopole d'exploitotion ou d'utilisotion qui découle de I'un des droits de propriété intelleciuelle notomment les brevets d'invenlion, Ies dessins et les modèles, les morques déposées et les noms commercioux.

  16. Article 30: Sont considérés comme : - produits non commerciolisobles, lous produils ovoriés, périmés, inodiés, rendus oinsi impropres à lo consommotion ; - produils frouduleusement importés, ious produits donl les droits et toxes d'entrée réguliers n'ont pos été ocquittés ovont leur mise en consommotion. ÿÿ -l I TITRE V DES PRATIQUES INDIVIDUETLES RESTRICTIVES CHAPITRE PREMIER DES PRATIQUES CONCURRENTIELLES REGLEMENTEES

  17. Article 31 : Les protiques concurrenlielles réglemenlées sont les suivontes: - lo vente promotionnelle ou venle ou débolloge ; - les soldes ; - lo liquidolion ; - les clouses de non concurrence ; - les clouses obusives.

  18. Article 32: Lo vente promotionnelle ou vente ou débolloge esl destinée à foire connoître ou ô foire découvrir un produit por une compogne publiciloire en l'offront è un prix ou à des condilions ovontogeuses. Elle n'excède pos une période de un (01) mois. Arlicle 33: Les soldes concernent tout procédé de vente de morchondises neuves. foit ou détoil, occompogné ou précédé de publicilé présentont l'opéroiion comme oyont un coroctère réellemenl ou opporemment occosionnel ou exceptionnel, desiiné uniquemeni è écouler de foçon occélérée les morchondises concernées.

  19. Article 34: Lo liquidotion concerne tout procédé de vente de morchondises donl le motif se ropporle d l'écoulemenl ropide à lo suile d'une décision de cessolion des octivités commercioles, d'en modifier les struciures ou les condilions d'exploilotion, que lo décision soit volontoire ou forcée notomment lo foillite, le chongement de géronce, le chongemeni d'octivité.

  20. Article 35: Lo clouse de non-concurrence esi une clouse selon loquelle, I'une des porlies s'engoge à ne pos exercer d'octivité qui puisse foire concurrence à I'outre portie ou à des tiers, soit pendonl lo durée des relotions conlroctuelles, soit oprès leur expirolion.

  21. Article 36: Lo clouse de non-concurrence n'est légitime que si elle précise Ie contenu d'une obligolion légole. Une inlerdiclion conlrocluelle de concurrence n'est voloble que si . ü -;-| t___d les deux condilions suivontes sonl cumulotivement réunies : - existence d'un intérêt légitime en lo personne du bénéficioire de lo clouse ; - inexistence d'une incidence excessive sur lo liberlé de celui qui doit respecter lo clouse de non-concurrence. Lo clouse de non-concurrence est réputée non écrite lorsqu'elle foit ortificiellement obstocle à une concurrence soine et porle oinsi otteinte à lo liberté économique.

  22. Article 37: Dons les conlrots de vente ou de prestotion de services conclus d'une port, entre professionnel et non professionnel et d'outre port, enlre professionnel ei consommoteur, les clquses tendont à imposer ou non professionnet ou ou consommoteur un obus de lo puissonce économique de l'outre portie et lui conférer un ovonioge excessif, peuveni être interdites ou réglementées por décrel pris en Conseil des ministres, oprès ovis du Conseil, lorsqu'elles portent sur : - le coroctère déterminé ou déterminoble du prix; - Ie versemenl du prix ; - lo consistonce de lo chose ; - les conditions de livroison ; - lo chorge des risques ; - l'étendue des responsobilités et des goronties ; - Ies conditions d'exéculion, de résolution, de résiliotion ou de reconduclion des conventions. De telles clouses obusives, en controdiction ovec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. Ces dispositions sont opplicobles oux controts quelle que soit leur forme ou quel que soit leur suppori. Le décrel vlsé ou premier olinéo peut, en vue d'ossurer I'informotion du controctont non professionnel ou du consommoteur, réglementer lo présentolion des écrits constoiont lesdits controts.

  23. Article 38: Les ventes promolionnelles ou ventes ou débolloge, les soldes et les liquidotions sonl soumis Ô une outorisotion préoloble du ministre chorgé du commerce ou de son représentont ou niveou déconcenlré. Un décrel pris en Conseil des ministres fixe les modolités d'opplicolion du présent orticle. * [Ç CHAPITRE II DES PRATIQUES INTERDITES Porogrophe premier Des venles à primes

  24. Article 39 : Est interdite toute vente è primes. Est considérée comme venle ô primes, toule vente de produils ou touie prestolion de services ou loute offre, toute proposition de vente de produits ou de prestotions de service effectuée por des producteurs, des commerçonis grossisies ou des détoillonls : - comporlont une distribution de coupons-primes, de timbres- primes, de bons, de tickets, de vignettes ou de tous outres titres donnont droit è une prime dont lo remise ou lo prestotion esl différée por ropport à lo venle ou à lo prestotion de services réolisée ; - donnont droit à une prime consistont en produits ou en preslolion de services différenl de ceux qui font I'objet de lo vente ou de lo presiolion de services réolisée. Arlicle 40: Les interdictions prévues è I'orticle 39 ne s'oppliquent pos ô: - lo disiribulion de menus objeis de foible voleur, morqués, d'une monière indélébile et opporente, conçus spéciolement pour lo publicité ; - lo preslolion de services oprès-vente otlribuée groïuitement à I'occosion d'une vente ou d'une prestotion de services dès lors que celle-ci est dépourvue de voleur morchonde et est de celles qui ne font pos ordinoirement I'objel d'un controt à litre onéreux. Ces disposilions ne sont pos opplicobles oux cos qui ont foil I'objet d'une dérogotion occordée por onêté du minisire chorgé du commerce. En lout étol de couse, celte dérogotion est limiiée dons le temps ei peut êlre donnée notomment en fonction de lo nouveouté du produit ou du service, de I'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitotion ou ou dépôt d'un modèle ou ô une compogne publicitoire de loncement. Ces dispositions ne s'oppliquent pos non plus : - è lo distribution d'échoniillons provenont de lo production du a 11 fobriconl ou du lronsformoteur du produil vendu, sous réserve qu'ils soient offerts dons des conditions de quonlité ou de mesures striclemenl indispensobles pour opprécier lo quolité du produit ; - oux escomptes ou oux remises en espèces qui sont odmis el occordés soit ou moment de lo vente ou de lo presiotion de services, soit de monière différée selon un système cumulolif ovec emploi éventuel de coupons, de limbres ou de tous outres tilres onologues. Les coupons, les timbres ou tous oulres titres onologues porlent I'indicotion de leur voleur el de leur dote limile de remboursement oinsi que les noms et odresses des producleurs ou commerçonls qui les onl remis. A défoui, ces renseignemenis figurent sur le cornet, lo corte ou le support quel qu'il soit, desliné è lo conservotion de ces litres.

  25. Article 4t: Est interdite è tout producteur ei ù toul grossisle, lo délivronce ô des fins de concurrence à des consommoteurs finols de tilres ou outres documents les outorisont de foçon permonente è ocheter des morchondises. Arlicle 42 : Sonl considérés comme primes ou sens de l'oriicle 39 : - tout produit ou toule prestotion de services différent de ceux foisont l'objet de lo ven le ou de lo prestotion de services. ottribué ou susceptible d'être obtenu, immédiotement ou d'une monière différée, chez le vendeur ou chez un outre fournisseur soit è lilre groiuil, soit è des conditions de prix ou de venle présenlées explicitement ou implicitement comme un ovonioge, quelles que soieni lo forme ou les modolités suivoni lesquelles I'oltribulion de cet objel ou de cette prestotion esl effectuée, olors même que I'opiion est loissée ou bénéficioire d'oblenir une remise en espèces ; - iout produit ou loute prestotion de services ollribué oux porticiponls à une opérolion présentée sous forme de concours, de jeu ou sous loute outre dénominolion, lorsque, d'une porl, lo porlicipotion ô I'opérotion ou I'oclroi de bonificotion de points esl subordonné ô une ou plusieurs tronsoctions et que d'oulre port, lo focilité des questions permet normolemenl ou plus grond nombre de porticiponts de trouver lo solution. Porogrophe Il De lo vente à perte

  26. Article 43 : Est interdite lo vente è perte. 'v f; lJ" Est considérée comme vente à perte, lo venie de iout produit en l'étot à un prix inférieur à son coût d'ochot effectif, mojoré des toxes et du prix du lronsport, dons le but de foire pression sur un concurrent ou de l'éliminer. Le coût d'ochot effeciif est celui obtenu oprès déduction des robois ou des remises de toute noture consentis por le fournisseur ou momenl de lo focturotion. 'le, Les dispositions de I'olinéo ne sont pos opplicobles oux: - produils périssobles à poriir du moment oÙ ils sont menocés d'oltérotion ropide ; - venles volontoires ou forcées, motivées por lo cessotion ou le chongement d'une oclivité commerciole ; - produils dont lo vente présente un coroctère soisonnier morqué pendont lo période terminole de lo soison des ventes et dons I'inlervolle compris entre deux soisons de vente ; - produits qui ne répondent plus à lo demonde générole en roison de l'évolution de lo mode ou de I'opporition de perfectionnements techniques; - produits dont le réopprovisionnement s'esl effectué ou peut s'effectuer en boisse ; le prix effeclif d'ochoi étont olors remplocé por le prix résultont de lo nouvelle focture d'ochot ou por lo voleur de réopprovisionnement ; - produits donl le prix de revenie esl oligné sur le prix légolement protiqué pour les mêmes produits por un outre commerçont dons lo même zone d'octivité. Porogrophe lll Du refus de vente el des condilions discriminotoires Arlicle 44: Est illiciie, le foil pout tout producteur. loui commerçont ou lout ortison de refuser de sotisfoire, dons lo mesure de ses disponibililés et dons des conditions conformes oux usoges commercioux, les demondes des ocheteurs de produits ou les demondes de preslotion de service lorsque ces demondes ne présenfent oucun coroclère onormol et qu'elles émonent de demondeurs de bonne foi. w l"J

  27. ' Article 45 : Le refus de vente se juslifie dons les cos suivonts : - Ie produit est indisponible motériellement ou juridiquement ; - lo quontité demondée est onormole ou regord des besoins de I'ocheteur ou de lo copocité de production du fournisseur ; - lo demonde est monifestement controire oux modolités hobituelles de livroison du vendeur por exemple en ce qui concerne le conditionnement, les horoires de livroison, les modolités de poiement; - le demondeur tente d'imposer son prix; - le demondeur protique syslémotiquement le prix d'oppel sur les produiis du fournisseur ; - le demondeur esi de mouvoise foi, c'est-è-dire qu'il o I'intention de nuire ou fournisseur ; - le demondeur ne présente pos de goronlie suffisonte de solvobilité; - lo loi réserve lo commerciolisotion du produit ô des personnes déterminées ; - le demondeur n'est pos jugé quolifié por le fournisseur nolomment en cos de concession commerciole exclusive et de distribulion séleclive ; - l'évocotion des moiifs d'ordre politique, de sécurité, de sonié ou de morole publique. L'oppréciotion des motifs politiques relève de lo compé1ence de I'Etot. A,rticle 46 : ll est interdit ô lout commerçont. lout industriel, tout orlison, lout prestotoire de services de protiquer des prix ou des conditions de vente discriminotoires à I'endroit d'ocheteurs concurrenls et qui ne sont pos justifiés por des différences correspondontes du prix de revient de lo fourniture ou du service.

  28. Article 47 : Est inierdite louie forme de protique de prix imposés. Lo morge ou le prix de revente d'un bien, d'un produit, d'une prestoiion de services est présumé imposé dès lors qu'il lui est conféré un coroctère minimol ou moximol.

  29. Article 48: Les prix imposés comprennent I'ensemble des octes el des foits ou moyen desquels un ou plusieurs opéroteurs, ogissont à un stode ÿ; du processus de lo distribulion, visent à fixer, à limiter ou à contrôler les prix, les conditions de tronsoclion ou les morges bénéficioires protiqués por les opéroleurs opportenont ô des stodes économiques onlérieurs ou poslérieurs. TITRE VI DE LA SECURITE DU CONSOMMATEUR

  30. Article 49: Les produits et les services doivent gorontir, dons des conditions normoles d'utilisotion ou dons d'outres conditions roisonnoblement prévisibles por le professionnel, lo sécurité ù loquelle le consommoteur peut légitimemenl s'otiendre et ne doivent pos porter ollein.te à lo sécurilé des personnes.

  31. Article 50: Les produits et les services ne sotisfoisont pos à I'obligolion générole de sécurité prévue à I'oriicle 49 sont interdits ou réglementés por orrêté du mlnislre chorgé du commerce ou conjoinlement ovec le ou les ministres concernés, oprès ovis du Conseil.

  32. Article 5l : En cos de donger grove ou immédiot, le ministre chorgé du commerce et le ou les minislres concernés suspendent, por onêté, et pour une durée nécessoire d l'érodicotion du donger, lo fobricotion, I'importolion, I'exportotion, le slockoge ou lo conservotion, lo mise sur le morché à tike grotuit ou onéreux d'un produil. lls font procéder à son retroit en tous lieux où il se trouve ou è so destruciion lorsque celle-ci constitue le seul moyen de foire cesser le donger. lls ordonnenl lo diffusion de mises en gorde ou de précoutions d'emploi oinsi que lo reprise en vue d'un échonge, d'une modificoiion ou d'un remboursement lotol ou portiel. Dons les mêmes condilions, ils suspendent, por orrêté, lo preslolion d' un service.

  33. Article 52: Le minislre chorgé du commerce el le ou les miniskes concernés odressent oux fobriconts, importoteurs, diskibuteurs ou prestotoires de services des mises en gorde et leur demondenl de mellre les produits et services qu'ils offrent ou public en conformité ovec les règles de sécurité. Lesdits minislres peuvent prescrire oux professionnels concernés de soumettre ou conirôle d'un orgonisme hobilité, dons un déloi déterminé et è leurs frois, leurs produits ou services offerls ou public quond, pour un produil ou un service déjà commerciolisé, il exisle des indices suffisonts d'un donger v . .-1 ou quond les corocléristiques d'un produit ou d'un service nouveou .iustifient cetie précouiion. Lorsqu'un produit ou un service n'o pos éié soumis ou contrôle prescril en opplicotion du présent orticle, il est réputé ne pos répondre oux exigences de I'orticle 49, souf si lo preuve conlroire en esl ropporlée. TITRE VII DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONCURRENCE

  34. Article 53: ll esi créé un orgone consultoiif dénommé Conseil Nolionol de lo Concurrence. Le Conseil esi essentiellemenl chorgé de conseiller le Gouvernement sur toute queslion intéressont lo concurrence ou pouvont offecter le fonctionnement de lo concurrence.

  35. Article 54: Lo composition, les ottributions el Ies modolités de fonctionnement du Conseil sonl fixés por décret pris en Conseil des minishes sur proposilion du ministre chorgé du commerce. TITRE VIII DU CONTROLE, DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA POURSUITE ET DES SANCTIONS CHAPITRE I DU CORPS DE CONTROLE Arlicle 55: Pour I'opplicotion de lo présenie loi, il est institué un corps de contrôle des octivités commercioles.

  36. Article 56 : Les ogents de conlrôle onl pour missions de : - contrôler les oclivilés commercioles ; - coordonner et superviser les octivités de conlrôle ; - constoter les infroctions et proposer les mesures corectives oppropriées ; - exercer un droit de visite et de contrôle dons ious les locoux professionnels ; .. rt 16 I --- - exercer un droil de visite et de conirôle des produits en cours de tronsport; - exercer un droit de visite dons les locoux d'hobitolions à condition d'être occompogné d'un officier de police judicioire el celle visile ne peul être foite pendonl lo nuit, souf exceptions prévues por Io loi pénole; - demonder communicotion et procéder à lo soisie éventuelle de tous documents propres à focililer I'exercice de leur mission en quelque moin qu'ils se trouvent ; - vérifier les quittonces de divers droits, impôts el toxes poyés pour déceler les cos de froudes et de contrebondes commercioles ; - prélever des échontillons pour des onolyses.

  37. Article 57 : Le corps de contrôle est composé comme suit : - les odministroteurs de commerce; - les ottochés de commerce; - les conlrôleurs de commerce.

  38. Article 58 : Les odministroteurs de commerce sont des codres de I'odministrotion de lo cotégorie Al, chorgés de contrôler, de coordonner les octivités des ottochés de commerce, de fixer et de notifier les omendes en cos d'infroctions. Articles 59 : Les oltochés de commerce sont des ogents de I'odministrotion de lo cotégorie A3, chorgés d'ossister les odministroteurs de commerce dons leurs tôches. lls dressent et signent les procès-verboux de constototions des infroctions. Arlicle 60 : Les conlrôleurs de commerce sonl des ogenis de I'odministrolion de lo cotégorie B, chorgés de lo vérificotion ei de lo conslototion des infroctions. lls rendent compte oux ottochés de commerce qui opprécient I'infroction ei dressent les procès-verboux conséquents. Arlicle 6l : Les ogenls du corps de contrôle reçoivent une formoiion en motière de contrôle des octivités commercioles qvont lo prestoiion de serment devont le tribunol terriloriolement compélent. . w | ",) CHAPITRE II DU CONTROLE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Arlicle 62: Les ogents ossermenlés du ministère en chorge du commerce ont pour missions, de foire des contrôles, des recherches et des enquêtes jugés utiles en vue de découroger toutes protiques visont à empêcher le libre jeu de lo concurrence.

  39. Article 63: Les infroclions oux lois et règlements en motière de concurrence soni constotées por tout ogent ossermenté du ministère en chorge du commerce ou por tout oulre ogent hobilité ô cet effet, en possession de so commission de contrôle. Les ogents visés ô l'olinéo précédent prêtent serment devonl le lribunol territoriolement compéten1. Lo formule du serment est lo suivonte: «je jure de remplir mes fonciions ovec loyouté et probité, de les exercer ovec imporliolité et en toute indépendonce dons le respect de lo loi et d'ossumer sons défoillonce les devoirs qu'elles m'imposent ».

  40. Article 64: Les infrociions oux titres lV, V, Vl oinsi que celles définies dons les textes d'opplicolion de lo présente loi sont conslotées ou moyen de procès-verboux étoblis por : - les ogents ossermentés du ministère en chorge du commerce munis de leur commission de conlrôle ; - lous outres ogents de I'Etoi et des collectivités publiques hobilités por des lois spécioles.

  41. Article 65: Les procès-verboux sont rédigés et signés sur choque feuille, sur-le-chomp, por ou moins deux (02) des ogenls cités ô I'orticle 59. lls énoncent lo noture, lo dote, le lieu des constototions, les conlrôles effectués el l'identité des contrevenonts. A l'exception du cos où ils soni dressés conlre inconnu, ils indiquenT que le mis en couse o é1é informé de lo dote et du lieu de leur rédoclion et que sommotion lui o é1é foile d'y ossister. Arlicle 66 : Les procès-verboux sont dispensés des formolités et des droits de timbre et d'enregistrement. v 18 lls font foi jusqu'à inscriplion en foux des constototions molérielles qu'ils relotenT.

  42. Article 67: En cos de soisie, les procès-verboux menlionnent lo soisie réelle ou lo soisie ficlive des biens oyonl foit I'objei de I'infroction oinsi que des instruments, des véhicules, des onimoux ou des moyens de tronsporl oyont servi à commetlre celle-ci quel qu'en soit le propriétoire.

  43. Article 68 : Lo soisie peut être définie comme lo mise d'un produit ou d'un bien sous le contrôle d'une outorité en le rendont indisponible empêchont oinsi son propriéioire d'en foire usoge. On porle de soisie fictive, lorsque les produits ou les biens, objet de lo soisie sonl confiés ou contrevenoni qui en ossure le gordiennoge, oprès ovoir évolué les quontités, les coûts et dressé le procès-verbol de soisie.

  44. Article 69 : En cos de sqisie des produits périssobles ou si les nécessités économiques I'exigent, ceux-ci sont vendus oux enchères et le monlont de leur vente esl consigné entre les moins d'un comploble public.

  45. Article 70: Lo moinlevée peut être occordée oprès poiement d'une omende dons le déloi moximum de quinze ('15) jours à compier de lo dote de nolificolion de Io tronsoction. Celle-ci est foite dons les trois (03) jours suivont lo déclorolion, sur procès-verbol de soisie. Lo tronsoction est un ocle por lequel Ie contrevenonl reconnoîl ovoir commis I'infroclion relevée à son encontre el s'en remet ô I'odministrotion quonl oux poursuiles judicioires. Les modolités d'opplicotion de cette disposition seronl définies por voie réglementoire. CHAPITRE III DE LA POURSUITE DES CONTREVENANTS Arlicle 71 : Les procès-verboux dressés en opplicotion de lo présente loi sont lronsmis sons déloi à l'outorité hiérorchique lo plus proche. Suivont lo noture et lo grovité des infroclions relevées, le procès- verbol donne lieu à overiissement, ô tronsoction pécunioire ou ô poursuites ju dicioires. Arlicle 72:En cos de tronsoclion pécunioire, I'outorilé visée à w 19 I'orticle 7l dresse un procès-verbol de lronsoclion pécunioire que les services de recouvrement nolifient ô lo personne verbolisée. Cette nolificolion indique le montont et le molif de l'omende, Ie lexle oppliqué oinsi que les délois et les modolités de poiement. Lo personne verbolisée verse le monlont de lo tronsoction en espèces ou por chèque certifié contre une quiltonce délivrée por le service de recouvrement dons un déloi d'un (01) mois à compter de lo dote de notifico lion. Si le contrevenont ne répond pos oux convocotions ou ne poie pos I'omende dons le déloi importi, l'outorité poursuivonle épuise loutes les mesures coercitives ci-oprès ovont d'engoger lo procédure judicioire : - une première et une deuxième relonce dons un déloi moximum de quinze (l 5) jours ; - une fermeture provisoire de un (0'l ) mois ou plus de l'éloblissement, sonctionnée por un procès-verbol, en présence d'un officier de police judicioire. Ce procès-verbol indique lo dote, le lieu, lo noture, le décompie du slock des morchondises enlreposées et I'identilé du contrevenont. Après ovoir épuisé toutes les mesures sus-citées, I'oulorité poursuivonte lronsmet le dossier ou procureur de lo République te rritorio le m e n t compétent.

  46. Article 73 : Lorsque les procès-verboux portent déclorotion de soisie, lo décision de I'outorité poursuivonte peut comporter obondon à I'Etol ou moinlevée de tout ou portie de lo soisie. En cos d'obondon de soisie, les sommes consignées sont versées dons lo coisse d'un comploble public. En cos de moinlevée totole ou portielle de soisie, les sommes consignées sont réclomées por leur propriétoire dons un déloi de kois (03) mois à compter du iour du poiement de l'omende. A I'expirotion de ce déloi, lo portie non restituée de lo venle des biens soisis esl réputée propriété de l'Etot et versée à lo coisse d'un comploble public.

  47. Article 74 : En cos de poursuites judicioires, lo procédure est suivie conformément ou droil commun, sous réserve des dispositions légoles rt,;) conlroires. Les procès-verboux constolonl les infroctions oux dispositions de lo présenle loi sont tronsmis ou procureur de lo République tenitoriolement compétent por I'outorité hiérorchique.

  48. Article 75: L'oction pour I'opplicotion des peines est exercée por le minislère public. Lo viclime de I'infroclion peut se constituer portie civile et demonder réporolion du préjudice subi. Le tribunol condomne le contrevenonl ô des omendes et des peines d'emprisonnement el peut ordonner, ou besoin sous oslreinies, toute mesure propre à foire cesser lo concurrence déloyole. CHAPITRE IV DES SANCTIONS

  49. Article 76 : Les infroctions oux disposilions de lo présente loi ei de ses textes d'opplicolion sont punies d'omendes el de peines ci-oprès : - de cinquonte mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) froncs d'omende et d'un emprisonnement de quinze (15) è cent quotre vingt (lB0) jours ou de I'une de ces deux peines seulement pour les infroctions oux disposilions prévues oux oriicles 12, 13, | 4, I 5, I 6, et I 7 ; - de un million (1000 000) à cinq millions (5000000) de froncs d'omende et d'un emprisonnemenl de un (01)mois è douze (l2) mois pour les ocles prévus du ler ou lOème tiret de I'orticle iB ; - de un million (l 000000) ô vingt-cinq millions (25 000000)de froncs d'omende et d'un emprisonnement de deux (02)mois è vingl-quolre (24) mois ou de I'une de ces deux peines seulement, pour les infroctions prévues oux I I ème et I2ème lirets de l,orticle I B ; - de un million (l 000000) ô dix millions (10 000000) de froncs d'omende et d'un emprisonnemeni de un (01) mois à douze (12) mois ou de I'une de ces deux peines seulement, pour les infroclions oux disposilions prévues oux orticles 39, 41 , 43, 44, 46 el 47 . Esl possible des mêmes peines, le foit d'exercer ou de lenler d'exercer une oction en vue de foire échec à lo réglementotion, nolomment le refus de répondre oux convocotions, les déclorotions de foux v 21 renseignements, lo dissimulotion ou lo venle de stocks dons un lieu ouire que commerciol.

  50. Article 77 : Lo récidive conslilue une circonslonce oggrovonte. Sont réputés en étot de récidive ceux qui, dons un déloi de deux (02) ons, se sont rendus coupobles d'infroctions de même noture que lo première. En cos de récidive, lo peine opplicoble est portée ou double.

  51. Article 78 : En cos de refus de communicotion ou de dissimulotion de documents, le conlrevenont est en outre condomné à représenter les pièces scellées sous une oslreinte de cinq mille (5 000) ô dix mille (10 000) froncs por jour de retord. Cette ostreinte cesse de courir ô lo dole mentionnée dons un procès- verbol constolonl lo remise des pièces.

  52. Article 79: En cos de condomnoiion, Ie tribunol peut ordonner lo confiscolion ou profit de l'Etot, de tout ou porlie des biens soisis.

  53. Article 80: Pour gorontir le recouvremenl des omendes et des confiscolions prononcées por les lribunoux, ceux-ci peuvent ordonner Io mise sous séquestre de tout ou portie des biens du condomné jusqu'à concurrence des sommes à goronlir. A,rticle 81 : Le Iribunol peut prononcer contre le conlrevenont, l'inlerdiction lemporoire ou définitive d'exercer loute octivité réputée commerciole. Pendont lo durée de celle inlerdiction, Ie condomné ne peut être employé dons l'enlreprise qu'il exploitoil. même s'il I'o vendue, louée ou mise en géronce. Il ne peut non plus êlre employé dons l'étoblissemenl qui esl exploité por son conjoint, même s'ils sont séporés de biens.

  54. Article 82: Lo vente oux enchères du fonds de commerce peut être ordonnée lorsque lo fermeture ou I'inierdiction d'exercer lo profession est supérieure à deux (02) ons el si le fonds de commerce est lo propriéié du condomné. Lorsqu'il I'exploite pour le compte du propriétoire, le lribunol en outorise lo reprise por celui-ci, nonobstonl I'inierdiclion prononcée.

  55. Article 83 : Le tribunol désigne I'odministrolion des domoines pour exécuter dons les délois fixés, lo venle, lorsqu'il I'ordonne. En cos de difficultés, il est stolué por le juge des référés. v I 22 Arlicle 84: Lo juridiction compétente peut ordonner que so décision soit publiée intégrolement ou por extroils dons les journoux qu'elle désigne ou soit onnoncée por les médios et offichée en coroctères lrès opporents dons les lieux qu'elle indique, notomment oux porles principoles des éioblissemenls professionnels, le lout oux frois du conlrevenont ou du condomné.

  56. Article 85: Lo suppression, lo dissimulotion, lo locérotion tolole ou portielle de ces offiches visées à I'orticle 84 opérées volontoirement por le contrevenont ou le condomné, ô son insligotion ou sur ordre, entroÎnent I'opplicotion d'une peine d'emprisonnement de quinze (15) jours à trenle (30) jours. ll est procédé de nouveou à l'exécuiion intégrole des dispositions relotives ô I'offichoge oux frois du conlrevenont ou du condomné.

  57. Article 86 : Esl puni d'une omende de deux cent cinquonte mille (250 000) froncs ô cinq millions (5 000 000) de froncs el d'un emprisonnement de deux (02) mois ô six (06) mois ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque s'oppose, de quelque foçon que ce soit, è l'exercice des fonctions dont sont chorgés les ogents désignés à I'orticle 62 de lo présente loi. ll en esl de même des injures et voies de foit commises à leur égord.

  58. Article 87: Pour les infrociions constotées en motière de froude, de lromperie et de folsificotion, de publicité mensongère ou lrompeuse ei de monquement oux règles de sécurité du consommoteur, le ministère en chorge du commerce peut ordonner lo fermelure de mogosins et de boutiques de venle pour une durée moximum de trois (03) mois. Pendont lo durée de lo fermeture, le contrevenont coniinue ô poyer les soloires, les indemnités et les rémunérolions de toute noture ouxquels son personnel o droit jusqu'olors. Est interdit tout tronsfert de morchondises, motériel ou outilloge hors du locol fermé.

  59. Article 88 : Sons préjudice des sonctions odministrolives éventuelles en ce qui concerne les ogents de I'odminiskotion, les complices d'infroction à lo réglemenlotion de lo concurrence sont punis des mêmes peines que les ouleurs principoux. h) 23 TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  60. Article 89: Sous peine des sonctions prévues ou code pénol, les ogents de l'odministrotion visés oux orticles 62 el 63 de lo présente loi sont tenus ou secret professionnel, souf Ô l'égord du ministre chorgé du commerce et des outorités judicioires.

  61. Article 90: Un décret pris en Conseil des minisires, sur proposition des ministres chorgés du commerce et des finonces, précise lo clé de réportition du produit des pénolités prévues oux dispositions de lo présente loi. Arlicle 9l: Toutes dispositions ontérieures controires à lo présente loi sont obrogées, notomment celles de I'ordonnonce n' 2OIPR/MFAEP du 05 juillet 1967 portont réglemenlotion des prix et stocks oinsi que ses textes subséquents. Arlicle 92 : Lo présente loi sero exécutée comme loi de l'Etot. Foit à Cotonou. le 04 novembre 2016 Por le Président de lo République, Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement. Pohice TALON Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo Le Ministr Economie et Juslice et de lo Législotion, es Fin ces, ar,.\ seph DJOGBENOU Le Ministre de I'lnduslrie, du Commerce et de I'Ariisqnot, AIU!!!AMi§: PR 6 AN 2CC 2CS 2CES2 HAAC 2 MJL 2 MEF2MICA 2 AUTRES MINISTERES l8 SGG 4 JORB I

Loi N° 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin · Nelum