Loi n° 2015-08 du 23 Janvier 2015 portant code de l’enfant en République du Benin
颁布于 2015-01-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Food and nutrition, General
- 关键词
- youth, framework law, social protection, right to food, nutrition, food safety and quality, potable water, human rights
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Article 1er : Objet Le présent code a pour objet la désignation, la protection et les droits de l'enfant. CHAPITRE II DU GLOSSAIRE
Article 2 : Définition de l'enfant Aux termes de la présente loi, on entend par “enfant” tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans. Le terme “mineur” prend le même sens que celui d’enfant.
Article 3 : Définition des termes et concepts essentiels Aux termes de la présente loi, les termes et les concepts utilisés sont définis ainsi qu'il suit : - adoption : acte juridique établissant entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté, des relations de droits analogues à celles qui résultent de la filiation ; - couple : deux personnes de sexes opposés unis par les liens du mariage ; - enfant placé ou “vidomègon” : tout enfant vivant hors de sa famille d’origine et placé auprès d’une tierce famille ; 1 - enfant apprenti : tout apprenant âgé d’au moins quatorze (14) ans, se trouvant dans un atelier ; - exploitation économique de l'enfant : toute forme d’utilisation abusive de l’enfant à des fins économiques ; - harcèlement sexuel sur mineur : action qui vise à poursuivre avec acharnement un enfant pour obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle ; - infanticide : toutes pratiques malsaines qui causent ou donnent la mort à un nouveau-né ; - intérêt supérieur de l’enfant : primauté des droits de l’enfant et de ses opinions sur toutes ses considérations ; - mariage précoce : union conjugale de l'enfant avant l'âge majeur ; - mariage forcé : mariage effectué sans le consentement de l’une des parties au mariage ; - médiation pénale : toute mesure de rechange d'une peine d'emprisonnement en réparation de dommage causé à la victime ; - mendicité : fait pour un enfant de solliciter du public des dons dans son propre intérêt ou celui d’un tiers ayant un pouvoir sur lui ; - mutilations sexuelles ou mutilations génitales féminines : ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des personnes de sexe féminin et/ou toutes atteintes concernant ces organes ; - maternité de substitution : tout procédé résultant d’une entente entre un couple et une femme acceptant de porter pour eux un enfant et de le leur remettre à la naissance contre rémunération ou tout autre avantage ; - pédophilie : tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchements sexuels commis sur la personne d’un enfant, ou toute exposition ou exploitation de photographie, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants ; - pédopornographie : pornographie enfantine ou toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ; - assistance médicale à la procréation : ensemble des méthodes permettant la procréation lorsque celle-ci ne peut se réaliser dans les conditions naturelles ; - torture : tout acte intentionnel causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne aux fins de lui arracher des renseignements ou des aveux ; 2 - traite d’enfants : toute convention ayant pour objet l’aliénation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, de la liberté ou de la personne d’un enfant ; - vente d’enfants : tout acte ou toute transaction ayant pour objet le transfert d’un enfant à une autre personne contre rémunération ou tout autre avantage ; - viol : tout acte sexuel imposé par une contrainte physique ou psychologique ; - zoophilie : fait de contraindre une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal. CHAPITRE III DE L'ETAT DE LA PERSONNE DE L'ENFANT
Article 4 : Inviolabilité de la personne de l'enfant L'enfant en tant que personne humaine, est sacré et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement conformément à l’article 8 de la Constitution.
Article 5 : Identification de l'enfant La loi fixe que l'enfant s'identifie par un ou plusieurs prénoms. Toutefois, un surnom ou un pseudonyme peut lui être choisi pour préciser son identité, mais il ne fait pas partie de son nom comme il est précisé à l’article 8 du code des personnes et de la famille.
Article 6 : Relation enfant et parents La loi fixe que la personne du mineur est soumise à l'autorité parentale. La gestion du patrimoine de l'enfant est assurée suivant les règles de l'administration légale ou de la tutelle conformément à l’article 459 alinéa 2 du code des personnes et de la famille. CHAPITRE IV DES PRINCIPES GENERAUX
Article 7 : Principe de non discrimination Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente loi et a notamment droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou de prestations, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, le groupe ethnique, l’origine sociale ou nationale, le sexe, la langue, la religion, l’appartenance politique ou autre opinion, la fortune, la naissance, le handicap, la 3 situation familiale ou autre statut, sans distinction du même ordre pour ses parents ou des membres de sa famille ou de son tuteur.
Article 8 : Intérêt supérieur de l’enfant Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des juridictions, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Par intérêt supérieur de l’enfant, on entend la primauté à sauvegarder et à privilégier, à tout prix, les droits de l’enfant dans le sens de son épanouissement, de son bien-être, de sa croissance et de sa préparation à la vie active d’adulte mature et responsable.
Article 9 : Respect de l’opinion de l’enfant Dans toute procédure judiciaire ou administrative concernant un enfant, ses points de vue et son opinion sont entendus, soit directement, soit par le truchement d’un représentant ou par tout autre procédé déterminé par l’autorité compétente et peuvent être pris en considération par l’autorité concernée.
Article 10 : Action de prévention Dans toutes les mesures prises à l’égard de l’enfant, l’action de prévention au sein de la famille est la considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial et de consolider la responsabilité qui incombe aux parents ou à tous ceux qui ont à charge son éducation, sa scolarité et son encadrement.
Article 11 : Priorité du milieu familial Toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et à éviter de le séparer de ses parents, sauf s’il apparaît à l’autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. Ladite décision garantit à l’enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie et des services adaptés à ses besoins, à son âge et correspondant au milieu familial normal.
Article 12 : Responsabilité du civilement responsable de l'enfant Les père et mère ou l’un des deux, ou la personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire, ou toute personne ayant la charge de l’enfant ont la responsabilité et l’obligation de l’élever, de l’éduquer et de le protéger.
Article 13 : Egalité des enfants Tous les enfants sont égaux en droit et en devoir à l’égard de leurs parents. 4
Article 14 : Principe de sauvegarde extrajudiciaire Dans toutes les affaires impliquant l'enfant, il est recouru en priorité aux mesures de sauvegarde extrajudiciaires, à travers la participation des services et institutions publics et privés concernés par l’enfant. Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant est une mesure de dernier recours et doit être d’une durée aussi brève que possible.
Article 15 : Valeur citoyenne L’éducation de l’enfant tend à faire de lui un être accompli aux plans physique, mental, intellectuel, moral et spirituel de manière à en faire un citoyen aimant sa patrie, attaché à l’intégration africaine, ouvert à l’humanité, respectueux de ses prochains, du bien public, du bien d’autrui, de l’environnement et des règles d’hygiène et ayant le goût de l’effort et aimant le travail, discipliné en même temps qu’attaché à la liberté. CHAPITRE V DES DROITS DE L’ENFANT, DES RESPONSABILITES DES PARENTS ET DE L'ETAT SECTION I DES DROITS DE L'ENFANT
Article 16 : Droit à la vie et au développement Tout enfant a droit à la vie, à la survie et au développement physique, moral, intellectuel, social et spirituel.
Article 17 : Droits élémentaires reconnus à l'enfant Tout enfant a le droit : a- d’être enregistré sans frais à sa naissance ; b- de posséder une identité et une nationalité dès sa naissance ; c- de préserver ou de voir préserver les éléments de son identité, notamment son âge, son nom et sa filiation ; d- de connaître ses parents et faire inscrire leur véritable nom sur son acte de naissance ; 5 e- de ne pas être séparé, contre son gré, de ses parents et de sa famille si ce n’est dans son intérêt supérieur ; f- de maintenir des contacts réguliers avec ses parents en cas de séparation et même de détention de ceux-ci ; g- de vivre dans un environnement sain et pacifique ; h- d’avoir une bonne et suffisante alimentation ; i- d’accéder aux soins de santé, notamment à la vaccination et à l’eau potable ; j- d’accéder à l’éducation de base obligatoire, à la formation professionnelle.
Article 18 : Autres droits de l'enfant L’enfant a également droit : a- au respect de l’intégrité physique et moral ; b- à la protection contre toutes formes d’abus, d’exploitation et de violences ; c- à la protection contre les pratiques traditionnelles néfastes et contraires aux droits énumérés dans la présente loi ; d- au respect de sa vie privée ; e- à l’honneur et à la dignité ; f- à la sécurité sociale ; g- à la participation active à la vie sociale ; h- aux loisirs, aux jeux et aux activités culturelles ; i- à la liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion ; j- à l’information.
Article 19 : Droit à la déclaration de naissance L’enfant, à sa naissance, doit être déclaré à l’officier d’état civil par son père ou sa mère. Lorsqu’il s’agit d’un enfant retrouvé dont les parents ne sont pas connus, la déclaration est faite par le procureur de la République territorialement compétent.
Article 20 : Droit à la santé Le droit à la santé est un droit universel fondamental garanti à tout enfant, en toute situation et en tout lieu, sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, l’appartenance à un groupe ethnique. Tous les enfants sont égaux en droit et en dignité en matière de santé. 6
Article 21 : Droit à un milieu familial L’enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et affectifs sont pris en compte pour son épanouissement.
Article 22 : Droit au domicile L’enfant a pour domicile, le domicile de ses parents directs, le père et/ou la mère, du tuteur ou du civilement responsable.
Article 23 : Droit à la nationalité Lorsque la filiation est régulièrement établie, l’enfant porte le nom de son père. Cette filiation lui procure la jouissance de la nationalité du père. L’enfant dont la filiation n’est reconnue que par rapport à la maternité, prend la nationalité de sa mère.
Article 24 : Droit au bien-être L’enfant a le droit de jouir d’un meilleur état de santé possible. Ce droit inclut, dès sa naissance, les soins de santé primaires, l’allaitement maternel ainsi qu’une alimentation suffisante, équilibrée et variée.
Article 25 : Droit à l'identité Chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance. L’identité est constituée du prénom, du nom de famille, du sexe, du lieu et de la date de naissance ainsi que de la nationalité. En aucun cas, le prénom attribué à un enfant ne peut revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. L’Etat assure l’assistance à l’enfant illégalement privé d’un ou de tous les éléments constitutifs de son identité.
Article 26 : Liberté d'expression Le droit à la liberté d’expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen au choix de l’enfant, sous réserve des restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits, de la liberté ou de la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la santé, de la moralité, de l’ordre public et de la sécurité nationale.
Article 27 : Liberté de pensée, de conscience et de religion L’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 7 Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal ont le devoir de guider l’enfant dans l’exercice de ce droit d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
Article 28 : Liberté d’association et de réunion L’enfant a le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, sous réserve des seules restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et libertés d’autrui.
Article 29 : Droit à l'opinion Tout enfant capable de discernement se voit garantir le droit d’exprimer librement ses opinions sur toutes les questions le concernant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Article 30 : Droit à la protection spéciale L’enfant orphelin ou celui qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son intérêt supérieur, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection spéciale de l’Etat ou de ses démembrements.
Article 31 : Droit aux renseignements sur la situation des parents L’enfant dont l'un des parents ou les deux parents sont en détention, en exil, expulsés ou décédés, a droit aux renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent les membres de sa famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable à son bien-être.
Article 32 : Droit à la réunification familiale L’enfant séparé de sa famille, a droit à la réunification familiale sauf si le retour en famille constitue pour lui, un danger.
Article 33 : Droit à l'assistance sociale Les enfants issus des populations marginales, les enfants handicapés ou réfugiés, ont droit à la protection, aux soins médicaux, à l’éducation, à la formation et à toutes mesures qui consolident leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie sociale. SECTION II DES RESPONSABILITES DES PARENTS
Article 34 : Devoir de déclarer la naissance de l'enfant Tout parent, père ou mère, a l'obligation de déclarer, dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours, au centre d’état civil le plus proche du lieu d'accouchement, la naissance de son enfant. 8
Article 35 : Devoir de nourrir l'enfant Les parents, le père et la mère ou toutes autres personnes ayant à charge l’enfant, ont le devoir de lui fournir une alimentation normale, suffisante et de qualité, conformément aux dispositions de la loi portant code des personnes et de la famille.
Article 36 : Devoir d'éduquer l'enfant Les parents ou toutes autres personnes ayant à charge l’enfant, sont responsables, au premier chef, de son éducation et de son épanouissement. A ce titre, ils ont le devoir : - de respecter en toutes circonstances l’intérêt supérieur de l’enfant ; - d’assurer les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant dans les limites de leurs aptitudes et capacités financières.
Article 37 : Devoir de guider l'enfant Les parents et, le cas échéant, les personnes exerçant l’autorité tutélaire, ont le devoir de guider l’enfant dans l’exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
Article 38 : Devoir de fournir des conseils à l'enfant Les parents, et le cas échéant, les personnes exerçant l’autorité tutélaire fournissent à l’enfant des conseils et orientations dans l’exercice des droits visés aux articles 11 à 21 d’une part, et dans la mesure compatible avec l’évolution des capacités et l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre part.
Article 39 : Administration de la discipline familiale Les parents ou les personnes exerçant l’autorité tutélaire s’assurent de l’administration de la discipline familiale de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et respect dus à la dignité humaine. Ils peuvent, en cas de nécessité, administrer à l’enfant toute sanction. En aucun cas, la sanction ne doit revêtir la forme d’atteinte à l’intégrité physique de l’enfant, de torture, de traitements inhumains ou dégradants. Toute sanction doit avoir un caractère pédagogique et être accompagnée d’explication. 9 SECTION III DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Article 40 : Déclaration de naissance Toute naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil du lieu de naissance dans un délai de vingt-et-un (21) jours. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone, du chef de village ou de quartier de ville ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls sont faites dans le même délai et dans les mêmes conditions. Les chefs de village ou de quartier de ville ont l’obligation de rendre compte, tous les trente (30) jours, à l’officier de l’état civil, des naissances qui ont eu lieu en dehors des centres de santé dont ils ont eu connaissance sous peine de sanction. Le procureur de la République peut, à tout moment et en dehors des délais prévus ci-dessus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.
Article 41 : Informations sur l'enfant en difficulté Les citoyens ont l'obligation d'informer immédiatement les chefs de village ou de quartier de ville, l'officier de police judiciaire ou l’officier d’état civil, des cas d'enfants en situation difficile ou d'abandon dont ils ont connaissance soit directement par eux mêmes ou par une tierce personne. SECTION IV DES RESPONSABILITES DE L'ETAT
Article 42 : Obligations sociales de l'Etat L’Etat et ses démembrements prennent toutes les mesures appropriées pour : a- organiser la tenue d'un registre ou d'un cahier d'état civil dans les centres d'état civil ; b- organiser la tenue d'un cahier des naissances dans toutes les unités administratives locales aux fins du recensement régulier des naissances survenues en dehors des centres de santé ; c- assister les parents ou toutes autres personnes responsables de l’enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement, le 10 logement, la protection contre toutes formes d’abus, de négligence, de maltraitance ou de violences ; d- assister les parents ou toutes autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l’enfant ; e- assurer le développement des institutions chargées de donner des soins aux enfants et la création d'installations et de services de garderie de l'enfant pour lui offrir, en cas de nécessité, un encadrement qui le préserve de toute oisiveté déviante ; f- offrir à l'enfant orphelin une protection spéciale telle qu’une protection familiale de remplacement ou un placement dans un établissement approprié. Les conditions et modalités du bénéfice de ces mesures spéciales sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l’enfance. CHAPITRE VI DES DEVOIRS DE L’ENFANT
Article 43 : Responsabilités civiles de l'enfant Tout enfant a des devoirs envers lui-même, ses parents, sa famille, sa communauté, la société, l’Etat, la communauté internationale et toute autre communauté légalement reconnue.
Article 44 : Obligations de l'enfant L’enfant selon son âge et ses capacités, a le devoir : a- d’obéir, dans son intérêt supérieur, à ses parents, ses éducateurs et formateurs ; b- de faire honneur à ses père et mère et ses autres ascendants ; c- de respecter ses parents, ses aînés, ses pairs et les personnes âgées ; d- de porter assistance, en cas de besoin, à ses parents, aux personnes âgées et à toute autre personne ; e- de respecter l’identité, les langues et les valeurs nationales ; f- de respecter l’environnement et de faire de tout milieu de vie un lieu sain pour tous ; g- de respecter la constitution et les lois de la République ; h- de respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui ; i- de saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes par ses parents, sa famille, sa communauté, l’Etat et ses démembrements ainsi que la communauté internationale pour son développement intégral ; 11 j- d’œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition ; k- d’œuvrer au respect des droits humains en général et ceux de l’enfant en particulier ; l- d’œuvrer à la sauvegarde de l’ordre public ; m- d’œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité au sein de la société et de la Nation, de l’indépendance et de l’unité nationale de son pays ; n- de contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux, notamment à la promotion de la paix, de la tolérance, des valeurs citoyennes et démocratiques et de la non violence ; o- de contribuer au mieux de ses capacités en toutes circonstances et à tous les niveaux à la réalisation de l’unité africaine ; p- de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de dialogue et de consultation. DEUXIEME PARTIE DU STATUT ET DE L’ETAT CIVIL DE L’ENFANT CHAPITRE I DE LA FILIATION SECTION I DE LA PROCREATION NATURELLE
Article 45 : Règles d'organisation Les règles relatives au statut et à l’état civil de l’enfant sont établies par la loi portant code des personnes et de la famille.
Article 46 : Filiation légitime Est désigné “enfant légitime”, l'enfant conçu pendant le mariage des époux et qui a la possession d'état. L'enfant légitime porte le nom du père.
Article 47 : Filiation naturelle Conformément à l’article 318 du code des personnes et de la famille, est désigné par enfant naturel, celui dont la filiation est régulièrement établie à l'égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux. 12
Article 48 : Possession d’état Pour la filiation, la possession d'état est établie, conformément à l’article 287 du code des personnes et de la famille, en prouvant constamment : - que l'enfant a porté le nom du père ou de la mère dont il prétend descendre ; - que le père ou la mère l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son entretien et son établissement ; - que l'enfant le considère comme son père ou sa mère ; - qu’il a été reconnu comme tel par la société ; - qu’il a été traité comme tel par la famille.
Article 49 : Les conflits de lois relatives à la filiation Les actions en contestation ou en réclamation de la filiation relèvent de la compétence des juridictions civiles et sont portées devant le tribunal de première instance du lieu de résidence ou du lieu de naissance de l’enfant. Les actions en contestation ou en réclamation peuvent portées sur la recherche de paternité ou de maternité. Lorsque celui, dont la filiation est contestée, est mineur, il lui est désigné d’office un tuteur ad’hoc par ordonnance du tribunal de première instance du lieu de résidence ou du lieu de naissance de l’enfant. Ces actions sont examinées conformément aux dispositions du code des personnes et de la famille.
Article 50 : Prescription des actions relatives à la filiation Les actions relatives à la filiation se prescrivent par le décès de la personne intéressée à ladite filiation à condition qu’il n’ait pas de descendance. En cas d’existence de descendants, ces derniers ne peuvent engager une action en réclamation de filiation ou en renoncement que si leur auteur en avait manifesté l’intention avant son décès ou s’il y a un intérêt légitime. La manifestation de l’intention peut se prouver par tout moyen. SECTION II DE L’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
Article 51 : Règlementation L’assistance médicale à la procréation est autorisée en République du Bénin. 13 Elle désigne l’ensemble des méthodes permettant la procréation lorsque celle-ci ne peut se réaliser dans les conditions naturelles à savoir, entre autres, la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ainsi que toutes techniques d’effets équivalents permettant la procréation en dehors du processus naturel.
Article 52 : Raison de l’assistance médicale à la procréation On ne peut recourir à l’assistance médicale à la procréation que pour cause d’infertilité, de stérilité, d’incapacité physique, ou pour éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. L’assistance médicale à la procréation vise la dignité humaine, la protection de la personne et de la famille et le bien de l’enfant.
Article 53 : Conditions d’autorisation Tout établissement sanitaire voulant exercer des activités d’assistance médicale à la procréation doit disposer d’une autorisation spécifique du ministre en charge de la santé. Cette autorisation présentée sous un format d’arrêté ministériel est donnée en fonction des besoins de la population. Pour obtenir l’autorisation, le requérant doit : - disposer des locaux et du matériel médico-techniques requis pour ces activités ; - avoir un responsable gynécologue-obstétricien, médecin biologiste ou pharmacien biologiste, titulaire d’un diplôme de médecine de la reproduction et/ou en biologie de la reproduction. Toute manipulation de spermatozoïdes et/ou d’ovocytes dans un but d’assistance médicale à la procréation en dehors de ce cadre légal est formellement interdite.
Article 54 : Tiers donneur On parle de l’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur lorsque : - les spermatozoïdes sont fournis par une personne autre que le mari de la femme ; - l’ovule est fourni par une personne autre que l’épouse légitime de l’homme.
Article 55 : Critères médicaux de choix du donneur Les donneurs sont choisis avec soins suivant des critères médicaux pour éviter tout risque de maladie pour la femme qui reçoit soit les spermatozoïdes et/ou les ovocytes et pour assurer une bonne santé à l’enfant qui va naître. Ces critères médicaux sont fixés par arrêté du ministre en charge de la santé. 14
Article 56 : Clauses de l’assistance médicale à la procréation Lorsqu’un couple recourt à l’assistance médicale à la procréation par un tiers donneur, il est fixé que : a- le donneur est, avant le don, informé par écrit de la clause juridique, en particulier de l’interdiction qui lui est faite d’établir une quelconque filiation avec l’enfant qui va naître ; b- le tiers donneur ne peut donner son ovule ou son sperme qu’une seule fois au profit d’une même personne.
Article 57 : Protection de la filiation de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation Le couple receveur donne par écrit, son consentement au don de gamètes. En cas d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
Article 58 : Conséquences du consentement des époux Le consentement donné par le couple receveur empêche toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état. Le consentement est privé d’effet en cas de décès ou de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps survenu avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation.
Article 59 : Maternité par pratique de mère porteuse La maternité de substitution ou la pratique de mère porteuse encore appelée gestation pour autrui n’est admise que si l’épouse est déclarée médicalement inapte à porter une grossesse. Les époux qui désirent bénéficier de la maternité de substitution doivent se présenter devant le juge pour signer, avant la conception, un accord avec la mère porteuse. Le juge ne peut faire droit à cet accord que si l’enfant sera conçu, avec au minimum, les gamètes de l’un des deux (02) membres du couple et si la mère porteuse a déjà eu au moins deux (02) enfants.
Article 60 : Interdiction des autres méthodes d’assistance médicale à la procréation Tout autre mode d’assistance médicale à la procréation non visé dans les dispositions de la présente loi est formellement interdit en République du Bénin. 15
Article 61 : Interdiction de production d’embryons à des fins commerciales Un embryon ne peut être conçu, ni utilisé à des fins commerciales et industrielles. Tout contrevenant est puni des peines visées à l’article 354 de la présente loi. CHAPITRE II DE L'ADOPTION SECTION I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 62 : Nature et statut juridique de l'adoption L'adoption peut être plénière ou simple, nationale ou internationale. L’adoption plénière est une adoption irrévocable et l’adoption simple est une adoption révocable.
Article 63 : Raisons et Intérêts de l'adoption L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’adopté. L'adoption consacre à l'adoptant la filiation adoptive.
Article 64 : Enfants concernés par l'adoption Les enfants susceptibles d’être adoptés sont : a- les enfants déclarés abandonnés ; b- les enfants dont les père et mère sont décédés ; c- les enfants dont les parents ont été déchus de leur droit à exercer l’autorité parentale ; d- les enfants dont les père et mère ont valablement consenti à l’adoption ; e- les enfants du conjoint ; f- les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés et de troubles civils ; g- les enfants réfugiés privés de leur milieu familial de façon définitive.
Article 65 : Conditions de l'adoption a- l’adoption n’est permise qu’en faveur des mineurs non émancipés accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un (01) an ; 16 b- l’adopté, dans le cas de l’adoption plénière, doit être un mineur d’un âge inférieur à quinze (15) ans ; c- si l’enfant a plus de quinze (15) ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité ; d- tout enfant capable de discernement doit personnellement consentir à son adoption. PARAGRAPHE I DE L'ADOPTION PLENIERE
Article 66 : Nature juridique L’adoption plénière est une adoption irrévocable qui donne à l’adopté les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime, lui faisant perdre tout lien avec sa famille d’origine.
Article 67 : Consentement parental Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un d’eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Article 68 : Avis à consentement du conseil de famille Lorsque les père et mère de l’enfant sont soit décédés, soit dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits à exercer l’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Article 69 : Cas de refus abusif de consentement Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement de l’un des parents qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation et que l’autre consent à l’adoption, ou bien est décédé ou est inconnu, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête d’adoption, demander au tribunal de passer outre et d’autoriser celle-ci. Il en est de même pour le consentement du conseil de famille. 17
Article 70 : Acte légal de consentement Le consentement à l’adoption est donné soit devant le juge des enfants du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire béninois. Ce consentement est donné dans un délai de trois (03) mois au plus tard, pour compter de la date de la demande. Le juge des enfants saisi par requête, fait comparaître les personnes dont le consentement est requis et constate par procès-verbal avec l’assistance du greffier ce consentement.
Article 71 : Rétractation du consentement Le consentement à l’adoption peut être rétracté dans les trois (03) mois et il est donné avis de cette possibilité par l’autorité qui le reçoit à celui qui l’exprime. Mention de cet avis est portée à l’acte. Le consentement ne devient définitif que passé le délai de trois (03) mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autorité qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut également preuve de la rétractation.
Article 72 : Restitution de l'enfant Si à l’expiration du délai de trois (03) mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, lorsque celui-ci n'a pas été placé en vue de l’adoption et que la requête aux fins d’adoption n’a pas encore été déposée. Si la personne ou le service public spécialisé qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le juge des enfants qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.
Article 73 : Requête aux fins d’adoption La requête aux fins d’adoption est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal pour enfants de son domicile. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal de première instance de Cotonou est compétent. En cas d’adoption conjointe, la requête aux fins d’adoption est présentée par les époux. Il est obligatoirement joint à la requête un extrait d’acte de naissance de l’enfant et une expédition du ou des consentements requis sauf application des dispositions de la présente loi. Ceux qui ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai de l’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance. 18
Article 74 : Placement de l'enfant en vue de l'adoption Le placement en vue de l’adoption est décidé par le juge des enfants sur requête présentée par les personnes désignées par la présente loi, par le futur adoptant, le service social ou par le ministère public. Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à la famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Article 75 : Cessation du placement Lorsque le placement en vue de l’adoption cesse ou lorsqu’il a été refusé de prononcer l’adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le ministère public d’office, lorsque la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours ou dès qu’il est informé de la fin du placement, prescrit la rectification de la mention marginale opérée sur l’acte de naissance de l’enfant.
Article 76 : Instruction de la demande L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.
Article 77 : Jugement aux fins d'adoption Le tribunal présidé par le juge des enfants, après avoir procédé à une enquête, par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce sans énoncer de motif, qu’il y a lieu à adoption. S’il est appelé sur les noms et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres d’état civil.
Article 78 : Expédition de l'ordonnance d'adoption Une expédition de l’ordonnance est délivrée d’office au procureur de la République aussitôt qu’elle est rendue et avant même les formalités d’enregistrement et de timbre. Le procureur de la République enjoint sans délai à l’officier de l’état civil compétent et, le cas échéant, au dépositaire des doubles des registres, d’en faire mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. 19
Article 79 : Délai d'appel contre jugement L’appel doit être interjeté dans un délai de trente (30) jours à compter du prononcé du jugement. La Cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le tribunal de première instance. Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption, est prononcé en audience publique.
Article 80 : Recevabilité de l'action d'opposition à jugement La tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’arrêt de l’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article 81 : Transcription des nouvelles données de l'adopté Dans le délai de quinze (15) jours à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de recours, le ministère public près la juridiction procède aux diligences de transcription.
Article 82 : Effets de l'adoption L’adoption produit des effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de l’accomplissement, sur les deux exemplaires des registres de naissance, des formalités prévues par la loi. Une fois réalisée, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang sous réserve des prohibitions de mariage. Il a dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime.
Article 83 : Prohibitions de l'adoption Les prohibitions au mariage subsistent entre : a- l’adopté et sa famille d’origine ; b- l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; c- l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ; d- les enfants adoptifs du même adoptant ; e- l’adopté et les enfants de l’adoptant. 20 PARAGRAPHE II DE L'ADOPTION SIMPLE
Article 84 : Nature de l'adoption simple L’adoption simple est une adoption révocable qui crée un lien de parenté entre l’adopté et l’adoptant tout en laissant subsister des liens avec sa famille d’origine.
Article 85 : Dispositions applicables à l’adoption simple Les dispositions régissant l’adoption plénière sont applicables à l’adoption simple, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 86 : Conditions spécifiques L’adoption simple est permise sans condition d’âge de la personne de l’adopté qui ne peut faire l’objet d’un placement provisoire. Si l’adopté est âgé de plus de douze (12) ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
Article 87 : Conséquences de l'adoption simple L’adopté garde tout contact avec sa famille d’origine et conserve tous les droits, notamment ses droits héréditaires. Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.
Article 88 : Effets de l'adoption simple Nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation, l’adoption conserve tous ses effets.
Article 89 : Exclusion de vocation successorale Lorsque le futur adoptant désire que l’adoption simple n’ouvre aucune vocation successorale entre lui et l’adopté et ses descendants, il doit en informer les personnes dont le consentement est requis. Le consentement exprimé doit préciser qu’il est donné après acceptation de cette condition. La même mention doit être portée dans la requête aux fins d’adoption et dans le jugement qui y fait droit.
Article 90 : Nullité de droit de succession S’il a été stipulé que l’adoption était pratiquée sans bénéfice de vocation successorale, l’adopté et ses descendants n’ont aucun droit dans la succession de l’adoptant. 21 Nonobstant la stipulation de l’exclusion du bénéfice de vocation successorale, l’adoptant peut gratifier l’adopté et ses descendants par donation et legs. Si l’adopté meurt sans descendant, sa succession entière est déférée à sa famille d’origine.
Article 91 : Jouissance de droit de succession A défaut de la stipulation indiquée à l’article 90 ci-dessus, l’adopté et ses descendants succèdent à l’adoptant ou, en cas d’adoption conjointe, à chacun des adoptants, avec les mêmes droits qu’un enfant légitime ou ses descendants. Sont applicables pour le surplus, les dispositions du code des personnes et de la famille régissant les successions.
Article 92 : Acquisition du droit de l'autorité parentale L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale y compris celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou la mère de l’adopté. Dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint. Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant né dans le mariage. Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant né dans le mariage s’appliquent à l’adopté.
Article 93 : Révocation de l'adoption L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est encore mineur, à la demande du procureur de la République. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore âgé de moins de quinze (15) ans révolus. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire après audition du ministère public, doit être motivé.
Article 94 : Conséquences de la révocation La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption. Les biens donnés à l’adopté par l’adoptant retournent à celui-ci ou à ses héritiers, dans l’état où ils se trouvent à la date de la révocation sans préjudice des droits acquis par les tiers. 22 SECTION III DE L’ADOPTION NATIONALE
Article 95 : Nature de la relation entre l'adopté et l'adoptant L’adoption nationale crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation entre un enfant béninois et un couple béninois ou un Béninois résidant sur le territoire national. L’adoption nationale peut être simple ou plénière.
Article 96 : Qualités des requérants à une adoption plénière L’adoption nationale plénière peut être demandée : a- conjointement après cinq (05) ans de mariage par deux (02) époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de trente cinq (35) ans ; b- par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint ; c- par toute personne non mariée âgée de trente cinq (35) ans au moins.
Article 97 : Conditions requises à l'adoptant L’adoptant doit avoir quinze (15) ans au moins de plus que l’adopté sauf si c’est l’enfant de son conjoint. Dans tous les cas, cette différence peut être réduite sur décision judiciaire. Il doit, en dehors du critère d’âge : a- jouir de toutes ses facultés ; b- ne pas être sous tutelle ou sous curatelle ; c- disposer d’un domicile fixe ; d- disposer de ressources financières suffisantes pour la prise en charge matérielle de l’enfant ; e- être une personne célibataire ou un couple marié depuis au moins cinq (05) ans ; f- ne pas avoir d’enfants sauf dispense du président du tribunal de première instance. L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption non plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
Article 98 : Unicité de l'adoptant Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si, ce n’est pas un couple. 23 SECTION IV DE L’ADOPTION INTERNATIONALE
Article 99 : Relation entre l'adopté et l'adoptant L’adoption internationale établit un lien de filiation entre un enfant béninois et un couple résidant dans un pays étranger appelé pays d’accueil. Elle entraîne le déplacement de l’enfant béninois vers le pays d’accueil. Elle est ouverte aux étrangers, résidents ou non résidents, désirant adopter un enfant béninois. Est également une adoption internationale, l’adoption par un couple béninois d’un enfant non béninois.
Article 100 : Conditions spécifiques de l’adoption internationale L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités centrales et compétentes béninoises ont établi, outre les conditions fixées à l’article 64 de la présente loi que : a- cette adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ; b- les personnes, les institutions et les autorités dont le consentement est requis pour l’adoption, ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ; c- les personnes, les institutions et les autorités dont le consentement est requis ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ; d- les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération eu égard à son âge et à sa maturité ; e- l’enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption ; f- le consentement de l’enfant à l’adoption a été donné librement, dans les formes légales requises et n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
Article 101 : Conditions d'autorisation L’adoption internationale n’est autorisée : - que lorsqu’il y a impossibilité au plan national d’assurer décemment à l’enfant la protection, l’entretien, l’instruction, l’éducation et un cadre de vie familial adéquat ; 24 - qu’après échanges d’informations entre les autorités centrales du pays d’accueil et du pays d’origine, les autorités compétentes béninoises et celles du pays de l’adoptant en vue de s’assurer que l’enfant jouira de garanties et des normes de protection afin d’éviter que son placement à l’étranger donne lieu à un trafic ou à un profit matériel indu pour ceux qui en sont responsables.
Article 102 : Documents requis pour l’adoption internationale Outre les pièces exigées pour l’adoption nationale, le demandeur à l’adoption internationale doit fournir : a- l’agrément à l’adoption délivré par l’autorité compétente du pays d’accueil où il réside depuis au moins cinq (05) ans ; b- l’agrément à l’adoption délivré par l’autorité compétente de son pays d’origine si celui-ci est différent du pays d’accueil ; c- un extrait de la législation en vigueur en la matière dans le pays d’origine et éventuellement dans le pays d’accueil ; d- une copie certifiée conforme de la carte de résidence en cours de validité ; e- une copie de l’accord bilatéral en matière judiciaire et en matière d’état des personnes entre le pays d’accueil et la République du Bénin, le cas échéant.
Article 103 : Condition supplémentaire pour un requérant béninois Le couple béninois désirant adopter un enfant ayant une nationalité étrangère doit produire un certificat de coutume établissant que la législation étrangère concernée ne fait pas obstacle à l’adoption envisagée. Le certificat de coutume est délivré par toute autorité compétente du pays dont l’enfant à adopter, a la nationalité.
Article 104 : Critères d'admission d'un adoptant international Le couple étranger désirant adopter un enfant ayant la nationalité béninoise doit : a- être de bonne moralité ; b- être en règle vis-à-vis de ses droits civils et civiques ; c- jouir de ses facultés psychiques, mentales et intellectuelles ; d- ne pas être homosexuel ; e- jouir d’une bonne santé physique ; f- justifier de moyens suffisants permettant la prise en charge normale de l’adopté. 25 CHAPITRE III DE L’AUTORITE CENTRALE ET DES ORGANISMES AGREES DE L’ADOPTION
Article 105 : Création de l'Autorité centrale Il est créé par la présente loi une Autorité centrale pour l’adoption internationale. Elle est placée sous la tutelle du ministère en charge de l’enfance et jouit de l’autonomie de gestion.
Article 106 : Mission de l’Autorité centrale L’Autorité centrale pour l’adoption internationale a pour missions de : a- rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ; b- faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ; c- promouvoir le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ; d- échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale ; e- répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 107 : Composition de l’Autorité centrale L’Autorité centrale pour l’adoption internationale est composée de sept (07) membres répartis ainsi qu’il suit : - un représentant du ministère en charge de l'enfance qui est le responsable chargé des questions de l'enfance ; - un représentant du ministère en charge de la justice qui est un magistrat ayant au moins quinze (15) ans d'expérience ; - un représentant du ministère en charge de la sécurité qui est le responsable de l'Office central de protection des mineurs ; - un représentant du ministère en charge des affaires étrangères qui est un diplomate ; - trois (3) représentants des réseaux des organisations de la société civile opérant dans le domaine de la protection de l'enfant. 26
Article 108 : Pouvoirs de l’Autorité centrale L’Autorité centrale prend soit directement, soit avec le concours des autorités publiques et/ou des organismes dûment agréés, toutes mesures pour l’accomplissement de ses missions.
Article 109 : Agrément des organismes Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’agrément de ces organismes.
Article 110 : Fonctionnement de l’Autorité centrale L'Autorité centrale officie sous l'égide d'un bureau de trois (3) membres, présidé par le représentant du ministère en charge de l’enfance. Le Vice-président en est le représentant du ministère en charge des affaires étrangères et le rapporteur, l'un des représentants des organisations de la société civile, choisi par ses pairs. Pour son fonctionnement, l'Autorité centrale élabore son budget qui est directement intégré au budget du ministère de tutelle. Les crédits inscrits audit budget sont logés dans un compte du Trésor public, au nom de l'Autorité centrale. Les modalités de fonctionnement de l’Autorité centrale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’enfance.
Article 111 : Nomination des membres Les membres de l'Autorité centrale sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres. TROISIEME PARTIE DU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT CHAPITRE I DE L’EDUCATION SECTION I DE LA SCOLARISATION
Article 112 : Responsabilité de l'Etat L’Etat garantit à l’enfant le droit à l'éducation.
Article 113 : Obligation de la scolarisation La scolarisation est obligatoire, de la maternelle à la fin du cycle primaire. Les parents ont l’obligation d’inscrire leurs enfants à l’école sans aucune forme de discrimination. 27
Article 114 : Gratuité des enseignements maternel et primaire Les enseignements maternel et primaire sont gratuits. Tout établissement scolaire public maternel ou primaire a l’obligation d’accueillir gratuitement tout enfant.
Article 115 : Interdiction de prendre la contribution Il est interdit à tout responsable d’école maternelle, primaire publique d’exiger des enfants, des frais de scolarité et des contributions au fonctionnement de ladite école. Les frais relatifs à l’organisation des activités récréatives, sportives ou culturelles sont facultatifs. SECTION II DU DECROCHAGE OU DE L’ABANDON SCOLAIRE
Article 116 : Obligation de terminer les cours moyens Aucun enfant, à l’exception de l’enfant présentant une déficience intellectuelle ou autre, ne peut abandonner l’école s’il n’a obtenu le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) ou s’il n’a atteint le niveau du Cours Moyen deuxième année (CM2).
Article 117 : Orientation professionnelle Les enfants qui n’ont pas l’âge de quatorze (14) ans et qui ne sont plus en mesure de poursuivre les études après le CM2 sont orientés vers les écoles techniques et professionnelles. SECTION III DE LA DISCIPLINE
Article 118 : Formation à l'organisation et la discipline Toute personne ayant à charge l’éducation ou la formation de l’enfant veille à lui inculquer le sens de l'organisation et de la discipline.
Article 119 : Interdiction de châtiments Toutes les formes de châtiments corporels sont interdites à l’école, dans les centres d’apprentissage professionnel et dans les structures d’accueil.
Article 120 : Interdiction de poursuite pour fait de dénonciation Nul, en particulier l’enfant, ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli, de bonne foi, le devoir de dénoncer. 28 Toute dénonciation faite de bonne foi par un enfant quelle que soit la forme de dénonciation doit être prise en compte par l’autorité administrative. Toute personne informée des violences exercées sur un enfant pour fait de dénonciation, prend toutes les mesures urgentes pour protéger l’enfant et alerter par tous les moyens les autorités administratives et/ou judiciaires. CHAPITRE II DE L’ASSISTANCE SOCIALE
Article 121 : Assistance sociale aux parents démunis Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’Etat assure des prestations en matière d’assistance sociale aux parents plus pauvres.
Article 122 : Catégories d'indigents Les catégories d’indigents sont définies, répertoriées et suivies par les structures compétentes en matière de protection sociale.
Article 123 : Accompagnement psychosocial des indigents Les parents indigents peuvent bénéficier d’un accompagnement psychosocial de la part des structures compétentes en matière de protection sociale. CHAPITRE III DE L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT
Article 124 : Pratique de divertissements Les enfants, selon leur âge et en fonction de leurs capacités physiques, pratiquent les jeux, loisirs et activités socioculturelles, artistiques et sportives non contraires aux bonnes mœurs.
Article 125 : Jouissance de repos Les parents veillent à ce que les enfants jouissent d’un repos suffisant, eu égard à leur âge et à leurs occupations familiales, scolaires ou équivalentes. En aucun cas, les tâches domestiques ne doivent constituer un prétexte pour empêcher les enfants de jouir d’un repos suffisant.
Article 126 : Obligations des structures de formation Tout établissement ou tout couvent destiné à former spirituellement ou religieusement un enfant, adopte une formule conforme à l’esprit des dispositions de 29 la présente loi notamment en ce qui concerne l’âge, l’éducation, la santé et l’épanouissement de l’enfant.
Article 127 : Obligation d'écoute Les parents, tuteurs et éducateurs ont l’obligation d’écouter l’enfant en toutes circonstances.
Article 128 : Obligations de l'Etat et des collectivités locales L’Etat et les collectivités locales ont l'obligation de : - faciliter la mise en place d’espace et de cadre d’expression et de dialogue pour les enfants aux niveaux local, régional et national, par le biais de mouvements associatifs ; - favoriser le développement des activités culturelles, artistiques, récréatives et sportives par la création de structures appropriées et accessibles à tous les enfants sans discrimination ; - lutter contre l'oisiveté de l'enfant en mettant tout en œuvre pour ériger des structures de divertissement. QUATRIEME PARTIE DE LA PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANT CHAPITRE I DES INSTITUTIONS DE PROTECTION DE L’ENFANT SECTION I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 129 : Droit à la protection L’enfant a droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violence.
Article 130 : Châtiments corporels L’Etat veille à ce que, dans la famille, les établissements scolaires, les institutions privées et publiques, la discipline soit exempte de châtiments corporels ou de toute autre forme cruelle ou dégradante de traitement.
Article 131 : Organisation des soins de santé primaires L’Etat veille au développement des soins de santé primaires. 30 SECTION II DES INSTITUTIONS
Article 132 : Institutions de protection de l'enfant Les institutions chargées de la protection de l’enfant sont : a- les juridictions pour mineurs ; b- les offices centraux de protection des mineurs ; c- la commission nationale des droits de l’enfant ; d- la cellule nationale de suivi et de coordination pour la protection de l’enfance ; e- le comité directeur national de lutte contre le travail des enfants ; f- les centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; g- les organismes et institutions agréés de la société civile opérant dans le domaine de la protection de l’enfant ; h- les travailleurs sociaux ; i- le corps des inspecteurs de travail ; j- le service social de justice ; k- les autorités centrales et compétentes dans le cadre de l’adoption internationale ; l- la cellule de la gendarmerie qui s’occupe de la protection des mineurs ; m- les familles nourricières ou familles hôtes ; n- tous autres organes de protection de l’enfant dûment reconnus par l’Etat.
Article 133 : Centres d’accueil et de protection de l’enfant Il est créé dans chaque département, des centres d’accueil et de protection de l’enfant compte tenu des besoins de la population et des normes fixées par le ministère en charge de la protection de l’enfant. Ce centre est en outre chargé d’accueillir et d’héberger les enfants de la rue, les enfants maltraités, les enfants rejetés ou abandonnés.
Article 134 : Cadre de concertation pour la protection de l’enfant Il est créé, dans chaque commune, un cadre de concertation sur la délinquance juvénile présidé par le maire et composé des représentants locaux des ministères en charge de la sécurité publique, de la justice et de l'action sociale. 31
Article 135 : Centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence Il est créé des centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence auprès de chaque cour d’appel.
Article 136 : Familles nourricières ou familles hôtes Les familles nourricières ou familles hôtes prennent en charge au maximum deux (02) enfants contre une aide financière mensuelle et symbolique de l’Etat.
Article 137 : Centres de désintoxication Des centres de désintoxication sont créés, selon les besoins, pour accueillir les enfants et les adolescents victimes de la consommation de la drogue et des substances psychotropes.
Article 138 : Service social de la justice Il est créé au Ministère de la justice un service social de la justice. Le service social de la justice a pour attributions : a- l’assistance des mineurs au cours de l’instance judiciaire ; b- l’assistance des mineurs au cours de l’exécution de la sentence judiciaire ; c- l’assistance des mineurs en danger moral ; d- la tenue de la statistique de la délinquance juvénile ; e- l’élaboration des programmes de prévention de la délinquance juvénile.
Article 139 : Mesures de garantie de l'Etat L’Etat prend des mesures pour garantir et veiller à la création et au bon fonctionnement de ces différents centres dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de la société. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces divers centres. CHAPITRE II DE LA PROTECTION SOCIALE DE L'ENFANT AVANT LA NAISSANCE SECTION I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 140 : Conception de l'enfant Conformément aux dispositions de l'article 3 du code des personnes et de la 32 famille, “l'enfant est présumé conçu pendant la période qui s'étend du 300ème au 180ème jours inclusivement avant la date de naissance”.
Article 141 : Reconnaissance de l'enfant conçu Tout enfant conçu doit être reconnu par son géniteur dans les trois (03) premiers mois de la conception par les moyens d’une déclaration sur l’honneur faite devant l’autorité administrative la plus proche du lieu de sa résidence, faute de quoi l’enfant, à sa naissance, porte le nom de sa mère. SECTION II DE LA PROTECTION CONTRE LES AVORTEMENTS ET LES CONTAMINATIONS DE L'ENFANT
Article 142 : Protection de l'enfant conçu L'enfant conçu est protégé contre toutes sortes d'atteintes à son développement. Toute personne qui cause la mort d'un enfant en conception sera punie conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 143 : Consultations prénatales Toute femme enceinte, avant la fin de la douzième semaine d'aménorrhées, a l'obligation de se soumettre à la consultation prénatale dans le centre de santé le plus proche de sa résidence aux fins de la confirmation de son état, de l'évolution du fœtus et de la détermination de son état sérologique.
Article 144 : Vaccinations Toute femme enceinte doit veiller à la bonne tenue de sa grossesse jusqu'à son terme. Elle doit se soumettre à toutes les vaccinations et à toutes les prescriptions du médecin ou de la sage-femme en matière de la santé de l'enfant.
Article 145 : Avortement de grossesse L'avortement est interdit. Aucune femme ne peut volontairement se faire avorter. La femme en grossesse ne peut être soumise à aucun acte quel qu'il soit, d'alimentation, de breuvages, de médication, de violences, de menaces ou de tous autres moyens, dans le but de provoquer l'avortement de sa grossesse.
Article 146 : Autorisation d'avortement Les avortements thérapeutiques sont autorisés lorsqu'ils sont demandés sous prescription médicale. 33 L'avortement de l'enfant mineure, au cas où cela constituerait un handicap pour son développement, est autorisé par l'officier d'état civil sur présentation d'un examen réalisé par le médecin du centre de santé territorialement compétent. La demande est faite par les parents. Si l'enfant a la faculté de discernement, son consentement est requis. CHAPITRE III DE LA PROTECTION SOCIALE DE L'ENFANT APRES LA NAISSANCE SECTION I DE LA PROTECTION CONTRE LE DEFAUT D'ETAT CIVIL
Article 147 : Déclaration de naissance La déclaration de naissance de tout enfant est obligatoire conformément à l’article 40 de la présente loi.
Article 148 : Nom de l'enfant Aucune mère ne peut attribuer à l'enfant nouveau né, le nom d'un présumé géniteur que sur présentation d'un certificat de mariage ou d’une déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'état civil. Aucune sage-femme, aucun médecin accoucheur ne peut inscrire sur la fiche de naissance, le nom d'un quelconque présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement, la preuve du mariage ou de la reconnaissance de la grossesse.
Article 149 : Protection de l'identité de l'enfant L’enfant qui est illégalement privé d’un ou de tous les éléments constitutifs de son identité, a droit à une assistance et à une protection appropriées, par les instances compétentes, saisies notamment par l’enfant capable de discernement, par les structures de protection publiques ou privées, par toute personne intéressée pour que son identité soit immédiatement établie. SECTION II DE LA PROTECTION CONTRE LES MALADIES DES ENFANTS
Article 150 : Les maladies des enfants L’enfant doit bénéficier de meilleurs soins de santé primaires. Les parents ou les personnes ayant la garde de l'enfant, ont l'obligation de soumettre ce dernier à toutes les vaccinations déclarées obligatoires par l’Etat. 34 Aucun enfant n’est privé du droit d’accès aux services médicaux publics. Les modalités de prise en charge intégrale des maladies des enfants sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres.
Article 151 : Pratiques malsaines Sont considérées comme pratiques malsaines, tous comportements qui consistent à traiter le nouveau-né dans un environnement malsain, sans un minimum d’hygiène que requiert sa fragilité notamment l’usage des techniques d’allaitement interdites, les biberons mal entretenus ou mal conservés et autres techniques. SECTION III DES RESPONSABILITES DE L'ETAT
Article 152 : Obligations sociales de l'Etat L’Etat et ses démembrements prennent toutes les mesures appropriées pour : a- organiser la tenue d'un registre ou d'un cahier d'état civil dans les centres d'état civil ; b- organiser la tenue d'un cahier des naissances dans toutes les unités administratives locales aux fins du recensement régulier des naissances survenues en dehors des centres de santé ; c- faciliter la création d'installations et de services de garderie de l'enfant pour lui offrir, en cas de nécessité, un encadrement qui le préserve de toute oisiveté déviante ; d- assister les parents ou toutes autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs devoirs notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement, le logement, la protection contre toutes formes d’abus, de négligence, de maltraitance ou de violences ; e- faire obligation aux parents ou à toutes autres personnes ayant la garde de l’enfant, de soumettre ce dernier à toutes les vaccinations déclarées obligatoires par l’Etat ; f- offrir, à l'enfant orphelin, une protection spéciale telle qu’une protection familiale de remplacement ou un placement dans un établissement approprié. Les conditions et modalités du bénéfice de ces mesures spéciales sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l’enfance.
Article 153 : Responsabilités de l'Etat en matière de la santé de la mère et de l'enfant L’Etat prend des mesures pour : a- assurer progressivement la prise en charge des maladies des enfants ; 35 b- réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile ; c- lutter contre les maladies et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ; d- faciliter l’accès à l’information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents domestiques ; e- assurer aux enfants toutes les vaccinations utiles ; f- mettre en place des structures intégrées offrant à la fois des soins de santé primaires et des soins de santé de la reproduction à l’enfant. CHAPITRE IV DE LA PROTECTION SOCIALE DES ENFANTS EN SITUATION NORMALE SECTION I DE LA PROTECTION SANITAIRE
Article 154 : Accès aux soins de santé primaires L’enfant doit bénéficier, en fonction de ses besoins physiques, physiologiques et psychologiques, des soins de santé appropriés pour son développement.
Article 155 : Infections avilissantes Tout enfant atteint d’une infection sexuellement transmissible (IST), ou du VIH/SIDA en particulier, ou de toute autre maladie, jouit sans discrimination de tous les droits reconnus par la présente loi. Il bénéficie en outre, d’une assistance particulière en matière d’appui psycho- social, de conseils et d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec les professionnels socio-sanitaires. Toute stigmatisation à l’égard de cet enfant est interdite.
Article 156 : Santé de la reproduction de l'enfant L’enfant doit avoir accès à la santé de la reproduction sans aucune forme de discrimination, de coercition ou de violence. Il a le droit à l’information la plus complète sur les avantages et les inconvénients de la santé de la reproduction, sur les méthodes de planification familiale et de contraception ainsi que sur l’efficacité des services de santé sexuelle et reproductive. 36 SECTION II DE LA SECURITE ET DES ASSURANCES SOCIALES
Article 157 : Sécurité et assurances sociales Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale y compris les assurances sociales. Les prestations sont accordées compte tenu des ressources et, de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien. SECTION III DU HARCELLEMENT SEXUEL
Article 158 : Interdiction des formes de harcèlement Toute forme de harcèlement exercé sur l’enfant est interdite. Constitue un harcèlement sexuel sur un mineur en situation de vulnérabilité ou de subordination, le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir, contre la volonté de ce dernier, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’une tierce personne. SECTION IV DE LA MOBILITE DES ENFANTS
Article 159 : Déplacement à l'intérieur du territoire national Aucun enfant ne peut être déplacé à l’intérieur du territoire national, si séparé de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, il n’est muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité administrative compétente du lieu de sa résidence, sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 160 : Clauses d'accueil de l'enfant et déclaration administrative Nul ne peut recevoir un enfant sans s’être assuré de l’accomplissement des formalités administratives prévues par la présente loi. Tout enfant accueilli, par une personne, en un lieu autre que celui de la résidence de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative territorialement compétente du 37 lieu d’accueil dans les soixante douze (72) heures de son arrivée sous peine des sanctions prévues à l’article 392 de la présente loi.
Article 161 : Déplacement à l'extérieur du territoire Aucun enfant béninois ne peut quitter le territoire national s’il n’est porteur d’une autorisation spéciale établie par l’autorité administrative de son lieu de résidence.
Article 162 : Immigration d'un enfant Aucun enfant de nationalité étrangère ne peut entrer sur le territoire de la République du Bénin, s’il n’est accompagné de son père, de sa mère ou d’une personne ayant autorité sur lui au regard de sa loi nationale et s’il n’est muni de documents établissant son identité, sa provenance, sa destination et le motif de son voyage, sauf les cas de guerres, de catastrophes naturelles ou d’autres situations exceptionnelles.
Article 163 : Conditions de circulation de l'enfant immigré accompagné Dans le cas où un enfant de nationalité étrangère est accompagné d’une personne autre que celles énumérées à l’article 162 ci-dessus, il ne peut entrer, circuler, ou résider en République du Bénin que si, outre les pièces établissant son identité, sa provenance, sa destination et le motif de son voyage, celui qui l’accompagne n'est muni d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du père et/ou de la mère de l’enfant ou de la personne ayant autorité sur lui.
Article 164 : Pouvoirs des autorités publiques Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tout agent des forces de sécurité publique, toute autorité administrative ou judicaire, peut empêcher l’entrée, en République du Bénin, d’un enfant de nationalité étrangère lorsque les conditions prévues aux articles 162 et 163 ci-dessus ne sont pas réunies. Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 165 : Autorisation de sortie L’autorisation spéciale de sortie est délivrée sur demande préalable, faite par les parents ou le civilement responsable, et enregistrée au bureau de l’autorité administrative habilitée. Lorsqu’il s’agit du civilement responsable, l’autorité administrative doit recueillir le consentement des parents biologiques, sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires. L’autorisation de sortie doit comporter les mentions suivantes : a- le motif du voyage de l’enfant ; 38 b- le lieu de provenance de l’enfant ; c- la destination ; d- l’identité de la personne, de l’établissement ou de l’institution qui accueille l’enfant. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 166 : Requête de l'identité de l'enfant Toute personne qui accompagne un enfant doit présenter aux services compétents un document établissant l’identité de l’enfant et le lien qui les unit.
Article 167 : Remise aux parents Tout enfant, qui se déplace à l’insu de ses parents ou de toute personne ayant autorité sur lui, en violation des dispositions de la présente loi dans quelque intention que ce soit, ou qui est retrouvé seul à un endroit ou dans des conditions laissant à déduire qu’il se déplaçait hors du territoire de la République du Bénin sans être muni de l’autorisation prévue à l’article 165 de la présente loi, est remis soit à ses parents, soit à une institution de protection des droits de l’enfant. CHAPITRE V DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE SECTION I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 168 : Mesures particulières de protection de l'enfant L’enfant en situation difficile bénéficie de mesures spéciales de protection prises sur décision du juge des enfants. L’ordonnance de placement prise à cet effet, est délivrée sans frais. La protection spéciale est l’ensemble des mesures visant à protéger un enfant vivant dans des conditions susceptibles de mettre en péril sa vie, sa santé, sa sécurité, son éducation, son développement et de manière générale son intégrité physique et morale.
Article 169 : Catégories des enfants en situation difficile Est considéré comme enfant en situation difficile ayant besoin d’une protection spéciale : a- l’enfant qui demeure sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents ; 39 b- l’enfant orphelin sans famille ; c- l’enfant dont les père et mère sont inconnus ; d- l’enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l’autorité tutélaire ; e- l’enfant vivant avec l’un ou les deux parents emprisonnés ; f- l’enfant rejeté, exposé à la négligence, au vagabondage et à la mendicité ; g- l’enfant qui manque de façon notoire et continue de protection ou ne fréquente aucun établissement scolaire ou équivalent ou n’exerce aucune activité professionnelle ; h- l’enfant maltraité ; i- l'enfant exploité économiquement et/ou sexuellement ; j- l'enfant accusé de sorcellerie ou l’enfant dit sorcier ; k- l’enfant de sexe féminin porteur d’une grossesse ou la fille mère ; l- l’enfant rebelle à toute autorité et à toute forme d’éducation ; m- l’enfant handicapé ; n- l’enfant victime de la délinquance juvénile, de la drogue ; o- l’enfant en conflit avec la loi, enfant victime ou témoin ; p- l’enfant victime de la traite ; q- l’enfant dans les conflits armés, déplacé ou réfugié ; r- l’enfant confronté à des difficultés pouvant le priver de ses droits.
Article 170 : Droit à la scolarisation des enfants enceintes L’enfant qui tombe enceinte avant la fin de la scolarité, a le droit de la poursuivre ou de la reprendre. SECTION II DE L'ABANDON DE L'ENFANT
Article 171 : Nature des situations d'abandon de l'enfant Est considéré comme enfant en situation d’abandon : a- l’enfant retrouvé errant ; b- l’enfant privé d’aliments, de soins, d’éducation et qui ne bénéficie d’aucun suivi ; c- l’enfant confié à un proche parent sans suivi, sans pension ni visite périodique. 40
Article 172 : Nature des situations de l'enfant abandonné Est considéré comme enfant abandonné : a- l’enfant déclaré comme tel par les juridictions ; b- l’enfant privé de l’autorité parentale et tutélaire ; c- l’enfant orphelin de père et de mère négligé par les membres de sa famille.
Article 173 : Responsabilité civile du citoyen Tout citoyen ou tout responsable d'une institution publique ou privée, qui a connaissance de cas d'enfants en situation d'abandon ou de cas d'enfants abandonnés, doit en informer immédiatement les autorités administratives, policières ou judiciaires aux fins de la mise en œuvre des mesures de protection de l'enfant. En cas, de négligence ou de rétention de l'information, ce citoyen est responsable des déconvenues.
Article 174 : Responsabilité de l'Etat face à l'enfance malheureuse L’enfant dont les père et mère sont inconnus, l’enfant abandonné, l’enfant orphelin sans famille ou l’enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l’autorité tutélaire, est pris en charge par l’Etat. SECTION III DES ENFANTS HANDICAPES
Article 175 : Droit à une vie décente L’enfant mentalement et/ou physiquement handicapé a droit à une vie décente dans des conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation à la vie de la communauté.
Article 176 : Jouissance des droits humains Les enfants handicapés jouissent sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
Article 177 : Prise en charge de l'enfant handicapé L’enfant handicapé bénéficie de soins spéciaux, d’un programme d’enseignement spécialisé, d’une aide spéciale adaptée à son état. Les enfants handicapés ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire et autant que possible dans les établissements proches de leur domicile. 41 Lorsque la gravité du handicap empêche l’intéressé de fréquenter avantageusement un établissement d’enseignement ordinaire, celui-ci est orienté vers un établissement spécialisé.
Article 178 : Prévention de l’handicap chez l'enfant et responsabilités de l’Etat L’Etat veille à établir progressivement des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps chez les jeunes enfants. Si, malgré ces mesures, l’enfant est victime d’handicap, l’Etat lui assure une intégration sociale complète pour son épanouissement. Un arrêté du ministre en charge de l’enfance fixe les règles de protection spéciale applicables aux enfants handicapés. SECTION IV DE LA MENDICITE
Article 179 : Interdiction de la mendicité de l’enfant Toute incitation, toute utilisation ou d’un enfant dans les rues, dans les marchés, aux feux tricolores ou aux abords des différentes intersections dans le seul but de mendier ou pour quelque raison que ce soit, est formellement interdite. SECTION V DES GROSSESSES PRECOCES
Article 180 : Grossesse chez l'enfant mineur de sexe féminin L'enfant mineur de sexe féminin doit être protégé contre toute grossesse avant l'âge de dix-huit (18) ans. La grossesse chez l'enfant mineur est interdite. Toute personne, qui engrosse un enfant de sexe féminin, malgré les dispositions de la présente loi, est seule responsable des conséquences qui en découlent. A cet effet, tout auteur de grossesse précoce a l’obligation de : - veiller sur la grossesse jusqu'à son terme ; - veiller à la santé de la fille ; - faire face à tous les frais occasionnés par la grossesse ; - s’occuper de la fille jusqu’à sa majorité au moins ; - veiller à ce que la fille poursuive ses études ou entame une formation professionnelle ; - s’occuper convenablement de l’enfant qui va naître. 42 Au cas où l’auteur de la grossesse est lui-même un enfant, les obligations énumérées à l’alinéa précédent sont assurées par ses père, mère ou tuteur. SECTION VI DES MARIAGES PRECOCES OU FORCES
Article 181 : Pratique de mariage précoce ou de mariage forcé Les pratiques conduisant au mariage précoce ou au mariage forcé des enfants telles que les mesures coercitives, la pression psychologique, le chantage affectif et la pression sociale et familiale intense, sont interdites. SECTION VII DES ENFANTS VICTIMES DE LA DELINQUANCE JUVENILE, DE LA DROGUE ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 182 : Interdiction de production, de détention et de consommation de stupéfiants Il est formellement interdit à l’enfant, la manipulation et la consommation des drogues et de toutes substances psychotropes et psycho actives. Aucun enfant ne peut être utilisé pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 183 : Responsabilités de l'Etat L'Etat prend toutes dispositions pour : - assurer la prise en charge, par les services psychosociaux et médicaux appropriés, de l’enfant victime de l’usage des stupéfiants ; - mettre en place, dans le cadre scolaire et autres secteurs de formation, des programmes de sensibilisation de l'enfant aux effets néfastes des stupéfiants et des substances psychotropes. SECTION VIII DES ATTEINTES VOLONTAIRES ET INVOLONTAIRES A LA VIE, A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET MENTALE DE L’ENFANT
Article 184 : Interdiction de rituels et cérémonies dangereuses Est considéré comme rituel et cérémonies dangereuses, l’ensemble des règles et des habitudes fixées par la tradition qui, dans le but de purifier l’enfant, expose sa vie au danger, notamment les breuvages, les mixtures, l’ingurgitation forcée, le gavage traditionnel, l’abandon de l’enfant sous une température trop froide ou trop chaude, le traitement de l’enfant avec des objets traditionnels non stérilisés, l’assujettissement du sort de l’enfant aux pratiques divinatoires. 43 SECTION IX DES MUTILATIONS SEXUELLES OU MUTILATIONS GENITALES FEMININES
Article 185 : Interdiction de toutes formes de mutilation sexuelle Toutes les formes de mutilation sexuelle sur la personne de l’enfant, quelle que soit sa qualité, sont interdites.
Article 186 : Opérations chirurgicales des organes génitaux Sont exclues des formes de mutilation sexuelle, les opérations chirurgicales des organes génitaux effectuées sur prescription médicale. La circoncision des enfants de sexe masculin n’est pas visée par la présente loi.
Article 187 : Obligation de dénoncer les pratiques de mutilation sexuelle Toute personne, qui a connaissance de cas de mutilation sexuelle d’un enfant, en informe immédiatement le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche aux fins de droit.
Article 188 : Prise en charge des enfants victimes de mutilation sexuelle Les responsables de structures sanitaires, tant publiques que privées, ont l’obligation d’accueillir les enfants victimes de mutilations sexuelles et de leur assurer des soins appropriés. Ils en informent le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche aux fins de droit. SECTION X DU VIOL, DES ABUS SEXUELS, DE L’INCITATION A LA DEBAUCHE ET DE L’EXPLOITATION SEXUELLE
Article 189 : Viol Est considéré comme un viol, tout acte sexuel imposé par une contrainte physique ou psychologique sans le consentement intelligent et volontaire de la victime par : a- tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ; b- tout homme qui aura pénétré, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou par un objet quelconque ; 44 c- toute personne qui aura introduit, même superficiellement tout autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin de la femme.
Article 190 : Abus sexuels Les abus sexuels s’entendent de toutes agressions sexuelles qui supposent l’emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ou de toutes atteintes sexuelles exercées sans violence, sans contrainte, sans menace ou sans surprise.
Article 191 : Exploitation sexuelle L’exploitation sexuelle s’entend de toute exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales et/ou de toute exploitation aux fins de production de spectacle ou de matériels à caractère pornographique. SECTION XI DE LA PEDOPORNOGRAPHIE DE LA PEDOPHILIE ET LA ZOOPHILIE
Article 192 : Pédopornographie La pédopornographie ou la pornographie enfantine s’entend de toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
Article 193 : Pédophilie La pédophilie s’entend de tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchements sexuels de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne d’un enfant, ou toute exposition ou exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographie, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants.
Article 194 : Zoophilie La zoophilie est le fait, pour toute personne de contraindre par ruse, violences, menaces ou par coercition ou artifice, une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal. SECTION XII DES DERIVES SECTAIRES
Article 195 : Prohibition des dérives sectaires Tout acte de dérives sectaires pratiqué contre l'intérêt de l'enfant est interdit. 45
Article 196 : Interdiction d’associer l’enfant aux pratiques amorales et inhumaines Il est interdit d’utiliser l’enfant dans toutes formes de criminalité organisées ou non, y compris l’espionnage, l’incitation au fanatisme, à la haine et l’initiation aux actes de violence.
Article 197 : Interdiction de diffusion des messages à effets sectaires Constitue une dérive sectaire, le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, d'une religion, d'un mouvement quelconque quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des enfants qui participent à ces activités. SECTION XIII DE LA TORTURE ET DES TRAITEMENTS CRUELS
Article 198 : Interdiction de torture Toute torture de l'enfant visant à le punir, l'intimider, exercer sur lui une pression pour lui arracher des renseignements ou des aveux, d'un acte qu’il a commis ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est interdite. Lorsque l'auteur de telles violences, souffrances et douleurs est un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, ce dernier est poursuivi.
Article 199 : Traitements cruels et inhumains Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont définis comme tous actes visant la soumission de l’enfant à des actes de brutalité, de privation ou de séquestration susceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ou à son équilibre affectif et psychologique. SECTION XIV DE LA VENTE ET DE LA TRAITE DES ENFANTS
Article 200 : Interdiction de vente d’enfant La vente d’enfant est interdite en République du Bénin.
Article 201 : Interdiction de traite d’enfant La traite d’enfant est interdite en République du Bénin. 46
Article 202 : Interdiction de mise en gage d’enfant La mise en gage d’enfant par un débiteur à son créancier, quelle qu’en soit le motif, est formellement interdite.
Article 203 : L’exploitation d’enfant L’exploitation comprend, sans que cette énumération soit limitative : a- toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues ; b- la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ; c- l’utilisation des enfants dans des conflits armés ou pour des prélèvements d’organes ; d- l’utilisation ou l’offre d’enfant aux fins d’activités illicites ; e- les travaux qui, par leur nature et/ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l’enfant. SECTION XV DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES, DES ENFANTS DEPLACES ET/OU REFUGIES
Article 204 : Proscription d’implication des enfants dans les conflits armés Aucun enfant ne doit être impliqué dans un conflit armé, participé ou être enrôlé dans les forces ou groupes armés, de quelque nature que ce soit.
Article 205 : Responsabilités de l'Etat Les autorités béninoises prennent toutes les mesures appropriées pour : - garantir aux enfants déplacés à l’intérieur de la République du Bénin que ce soit par suite de catastrophe naturelle, d’une crise socio-économique, d’un conflit interne, de troubles civils ou de toute autre cause, une protection spéciale et appropriée ; - veiller à ce que l’enfant qui sollicite le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié ou déplacé, qu’il soit accompagné ou non, reçoive la protection et l’assistance humanitaires auxquelles il peut prétendre ; - accompagner les organisations nationales et internationales dans la recherche des parents ou des proches des enfants réfugiés non accompagnés ; - accorder à l’enfant, si aucun proche parent ne peut être retrouvé, la même protection que pour tout enfant privé temporairement ou en permanence de son milieu familial, pour quelque raison que ce soit. 47 CHAPITRE VI DE LA REINSERTION SOCIALE
Article 206 : Réintégration sociale de l'enfant L’enfant victime de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de viol, de pédophilie ou de toutes autres formes d’agressions physiques ou psychologiques, a le droit de reprendre sa vie normale ou d’être réintégré.
Article 207 : Droit des enfants sortis de prison Les enfants ayant fait l’objet de détention, ont le droit de poursuivre leurs études ou de se trouver un emploi conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 208 : Responsabilité civile Tout citoyen béninois veille et contribue à la réinsertion sociale des enfants s’étant trouvés dans des conditions difficiles.
Article 209 : Responsabilités de l'Etat L’Etat, par le biais des organes responsables des ministères chargés des questions de la famille, de l’enfance et de la jeunesse ainsi que des structures de protection de l’enfance, veille à la réinsertion sociale des enfants. CHAPITRE VII DU TRAVAIL DES ENFANTS SECTION I DES GENERALITES
Article 210 : Interdiction d'exploitation de l'enfant L’enfant est protégé contre toutes les formes d’exploitation économique ou d’utilisation abusive à des fins économiques. L’abus concerne notamment : - le poids du travail par rapport à l’âge de l’enfant ; - le temps et la durée de travail ; - l’insuffisance ou l’absence de la rémunération ; - l’entrave du travail par rapport à l’accès à l’éducation, au développement physique, mental, moral, social et spirituel de l’enfant ; - l'emploi de l'enfant, en entreprise, avant l'âge de quatorze (14) ans. 48
Article 211 : Interdiction d’entrave à l’éducation Sans préjudice pour son emploi, l’enfant conserve le droit de poursuivre ses études au moins jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans. Toute entrave à l’éducation de l’enfant en emploi est punie par la loi. SECTION II DES TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS
Article 212 : Interdiction de certaines formes de travaux Les pires formes de travail interdites chez les enfants sont : - toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans des conflits armés ; - toute utilisation, toute offre ou tout recrutement d’un enfant à des fins de prostitution, ou de production de matériels et/ou de spectacles pornographiques ; - toute utilisation, toute offre ou tout recrutement d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants ; - tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions de leur exercice, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité et au développement harmonieux de l’enfant. Un arrêté du ministre en charge du travail fixe la nature des pires formes de travail interdites aux enfants. Les pires formes de travail des enfants sont interdites.
Article 213 : Délai horaire de travail de l'enfant L’enfant ne peut pas travailler plus de quatre (04) heures par jour sans repos.
Article 214 : Interdiction du travail de nuit Le travail de nuit est interdit chez les enfants. Les heures de travail qui peuvent être assimilées au “travail de nuit” sont fixées conformément aux dispositions de la loi portant code du travail.
Article 215 : Interdiction de discrimination Toute discrimination à l’égard du jeune travailleur est interdite. 49 SECTION III DES ENFANTS VENDEURS
Article 216 : Interdiction d'utiliser les enfants pour la vente Il est formellement interdit aux parents, tuteurs ou autres utilisateurs d’astreindre les enfants à la vente. En aucun cas, les enfants de moins de douze (12) ans ne peuvent être utilisés pour la vente dans les rues et les marchés. Les contrevenants à ces clauses seront punis.
Article 217 : Obligations de la famille d'accueil Toute famille, qui accueille un “enfant placé”, déclare ce dernier au chef de village ou quartier de ville qui le mentionne dans un registre ouvert à cet effet. Tout “enfant placé”, inadapté à son milieu d’accueil, doit immédiatement être remis à ses parents sous peine de sanction.
Article 218 : Droits de l'enfant placé Les “enfants placés” sont traités comme tous les enfants de leur âge avec les mêmes droits, à savoir le droit : - de conserver leur nom d’origine ; - de garder contact avec leurs parents d’origine ; - d’être bien nourris et bien logés. En outre, la famille qui les accueille a l’obligation de leur garantir les soins de santé, l’éducation, les activités ludiques et récréatives.
Article 219 : Obligation de scolariser l'enfant placé Les “enfants placés” doivent être inscrits à l’école. Au cas où ils ont dépassé l’âge de scolarisation, ils doivent entamer une formation pratique de qualification professionnelle. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés comme personnel domestique.
Article 220 : Interdiction de châtiment corporel Tout châtiment corporel ou toute forme de violence est interdit sur “l'enfant placé” sous peine de sanction.
Article 221: Situations d'inadaptation de “l'enfant placé” Est considéré comme “enfant placé” inadapté, l’enfant placé qui : 50 - se rebelle contre l’autorité de sa famille d’accueil ; - réclame constamment sa famille d’origine ; - manifeste des signes d’inconduite notoire ; - s’associe aux voisins pour déposséder sa famille d’accueil ; - manque de respect envers les membres de sa famille d’accueil. SECTION IV DES ENFANTS APPRENTIS
Article 222 : Statut civil de l'enfant apprenti L’enfant apprenti, bien qu'étant en formation pratique professionnelle auprès d'un chef d'atelier, d'entreprise, d'usine, de chantier ou de toute autre structure et, quel que soit le lien de parenté avec ce formateur, est assimilé à un jeune travailleur et est soumis aux conditions de la présente loi relatives aux jeunes travailleurs.
Article 223 : Conditions d'admission en apprentissage de l'enfant Avant d’être admis en apprentissage, l'enfant doit : - être âgé d’au moins quatorze (14) ans ; - avoir fini les cours de l’enseignement primaire ; - faire l’objet d’un contrat d'apprentissage. Aucun enfant ne peut être employé comme tel, s’il ne remplit pas les conditions sus indiquées. Est passible de sanction, tout contrevenant à cette clause qu'il soit le père, la mère, le civilement responsable ou le chef d'atelier.
Article 224 : Contrat d'apprentissage Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit obligatoire qui doit être soumis au visa de l’inspecteur de travail. Les éléments constitutifs et les conditions de validité du contrat d’apprentissage sont déterminés par le code du travail.
Article 225 : Clauses d'âge entre l'apprenti et le formateur Aucun maître, aucun chef de chantier ou d’entreprise, ne peut engager un apprenti de moins de dix-huit (18) ans, s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins. De même, il ne peut loger chez lui, s’il ne vit en famille, un apprenti de moins de dix- huit (18) ans. 51
Article 226 : Réquisition de l’inspecteur du travail Les maîtres artisans, les patrons ou patronnes d’atelier , les chefs de chantier ou d’entreprise sont tenus de justifier à toute réquisition de l’inspecteur du travail, du contrat d’apprentissage signé avec les parents des enfants apprentis dont les noms figurent sur la liste de l’inspecteur du travail, aux fins de contrôle des dates de naissance des enfants apprentis, en formation dans leur structure. SECTION V DES JEUNES TRAVAILLEURS
Article 227 : Conditions d'emploi de l'enfant Le jeune travailleur est un enfant travailleur âgé d'au moins quatorze (14) ans et qui justifie au moins du niveau de fin de formation du cycle de l’enseignement primaire.
Article 228 : Frais d'examen du médecin L’inspecteur du travail peut requérir aux frais de l’employeur, l’examen, par un médecin agréé, des jeunes travailleurs en vue de contrôler leur âge et de mesurer la charge et les nuisances du travail auquel ils sont soumis CINQUIEME PARTIE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANT CHAPITRE I DU JUGE DES ENFANTS
Article 229 : Structures judiciaires pour enfants La protection judicaire des mineurs est assurée par les structures de la justice pour mineurs que sont : - le juge d’instruction chargé des mineurs ; - le tribunal pour enfants présidé par un juge des enfants ; - le substitut du procureur de la République chargé des mineurs ; - la chambre des mineurs de la cour d’appel ; - la cour d’assises des mineurs ; - les services socio-éducatifs auprès des juridictions.
Article 230 : Juge des enfants Un ou plusieurs juges des enfants sont nommés au sein de chaque tribunal de première instance. 52 Le juge des enfants est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants. En cas d’empêchement du juge des enfants régulièrement nommé, il est pourvu provisoirement à son remplacement par ordonnance du président du tribunal compétent.
Article 231 : Saisine du juge des enfants Dans les matières concernant l'enfant, les règles ordinaires de recevabilité de l’action notamment l’intérêt et la capacité pour agir ne sont pas applicables. Les matières dont le juge des enfants est saisi sont des matières communicables sans que nécessairement la communication soit préalable.
Article 232 : Intérêt supérieur de l'enfant Le juge des enfants saisi de toute question de quelque nature concernant la situation d’un enfant, notamment son entretien, sa scolarité, son éducation, son placement, son déplacement, sa garde, prend toute mesure provisoire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il peut consulter ou se faire assister des parents, des travailleurs sociaux ou de toutes personnes physiques ou morales intéressées aux problèmes de l’enfant. Les décisions du juge des enfants, dans les matières intéressant notamment le travail des enfants, sont communiquées, par les soins du greffier en chef du tribunal, à l’inspecteur du travail pour information ou pour application des mesures prises le cas échéant.
Article 233 : Compétences du juge des enfants Sous réserve de certaines règles de procédure, le juge des enfants est compétent pour connaître de toutes questions civiles, sociales et pénales impliquant un enfant. La compétence du juge des enfants en matière civile n’exclut pas celle du juge chargé de l’état des personnes, de la famille ou des successions. Le juge des enfants est saisi par requête émanant soit de l’enfant, soit de toute personne ayant connaissance de la situation à dénoncer. Il peut également être saisi par tout autre juge ou par le procureur de la République. Le juge des enfants peut aussi s’autosaisir de toutes questions concernant l’enfant. 53 CHAPITRE II DE LA PROCEDURE CIVILE IMPLIQUANT UN ENFANT
Article 234 : Droit d'être entendu Dans toute procédure judiciaire le concernant, le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu et d'être assisté. Le mineur est entendu par le juge soit seul, soit en présence de son civilement responsable, d’un avocat ou d’une personne de son choix. Au cas où ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Article 235 : Audition de l'enfant L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Elle a lieu, sans préjudice des dispositions prévoyant l’intervention et le consentement de l’enfant. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté. Un arrêté du ministre en charge de la justice fixe les modalités de l’audition de l’enfant. CHAPITRE III DE LA PROCEDURE PENALE IMPLIQUANT UN ENFANT SECTION I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 236 : Constitution de la responsabilité pénale de l'enfant L’enfant de moins de treize (13) ans est pénalement irresponsable. Lorsqu'il est âgé de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, l'enfant, à qui est imputée une infraction, est pénalement responsable. Mais, il n’est justiciable que devant les tribunaux pour enfants. Le tribunal pour enfants prononce, suivant le cas, des mesures appropriées de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Il peut, lorsque les circonstances l’exigent, prononcer à l’égard d’un enfant âgé de plus de treize (13) ans, une condamnation pénale. 54
Article 237 : Tribunaux de jugement de l'enfant Sont compétents, les tribunaux pour enfants : a- du lieu de l’infraction ; b- de la résidence de l’enfant ou de ses parents ou tuteur ; c- du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé. Si la première juridiction saisie est celle du lieu de la commission de l’infraction ou celle du lieu où l’enfant a été trouvé, elle peut, sur réquisition du ministère public, se dessaisir de l’affaire au profit de la juridiction territorialement compétente en raison de la résidence des parents ou de celle du tuteur. En cas de nécessité, toute autre juridiction peut être désignée selon les règles fixées au code de procédure pénale.
Article 238 : Autorité de saisine du juge En cas d'infraction commise par un mineur, le procureur de la République en saisit le président du tribunal de première instance qui désigne le juge d’instruction chargé des mineurs compétent. En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, la procédure de flagrant délit ou la voie de citation directe.
Article 239 : Mise en œuvre de l'action civile L’action civile peut être portée devant le tribunal pour enfants. SECTION II DE LA MEDIATION PENALE
Article 240 : But de la médiation pénale La médiation pénale est un mécanisme qui vise à conclure un accord entre l’enfant auteur d’une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droit. La médiation a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer à la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction.
Article 241 : Requête de médiation pénale La demande peut être faite par l’enfant ou la victime, ou leur représentant légal respectif. Elle doit intervenir au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la présentation de l’enfant au parquet. 55
Article 242 : Autorité de décision de la médiation pénale La décision de recourir à la médiation pénale appartient au procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge des enfants doit autant que faire se peut rechercher la médiation. Lorsque la requête de médiation est conjointement formulée par les deux (02) parties, celle-ci ne peut être refusée.
Article 243 : Conditions d'appel à la médiation pénale Lorsque les circonstances l'obligent à prononcer à l’égard d’un mineur une condamnation pénale, le juge peut inviter les parties à une médiation pénale pour trouver une mesure de rechange qui permet d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.
Article 244 : Mesures de rechange d'une condamnation pénale de l'enfant La médiation pénale est conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures de rechange, notamment : a- les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ; b- la réparation des dommages causés à une propriété ; c- la restitution des biens volés ; d- la réparation matérielle ; e- l’indemnisation ; f- la conversion à des travaux d’intérêt général. Au cas où une mesure de rechange est acceptée, elle arrête les effets des poursuites pénales.
Article 245 : Cas de non application de la médiation pénale La médiation pénale n’est pas permise : a- si l’enfant est poursuivi pour crime ou délit sexuel ; b- si l’enfant est poursuivi pour infraction d’atteinte aux biens publics.
Article 246 : Constatation de la médiation pénale La médiation pénale, lorsqu’elle est constatée par un procès-verbal, s’impose à tous. Elle est, dans ces conditions, exonérée des frais d’enregistrement et de timbres.
Article 247 : Frais de médiation pénale Les frais de la médiation pénale sont avancés par le Trésor public. 56 SECTION III DE L’INSTRUCTION PREALABLE
Article 248 : Décision de garde à vue de l'enfant Lorsqu’un enfant est arrêté, l’officier de police judiciaire en informe immédiatement le procureur de la République. Celui-ci peut décider d’ordonner, soit son placement en garde à vue à condition que l’enfant ait atteint treize (13) ans, soit sa libération. La garde à vue ou la retenue au poste d’un enfant ne peut dépasser quarante-huit (48) heures.
Article 249 : Information de la famille de l'enfant en situation de prévenu Dès qu’un enfant est appréhendé, l’officier de police judiciaire informe immédiatement de cette mesure les parents, le tuteur, le représentant légal, le gardien ou le service social compétent. L’enfant doit directement être informé, dans un très court délai ne pouvant excéder quatre (04) heures, des faits qui lui sont reprochés et de son droit à être assisté d’un conseil et si possible en présence d’un parent, du tuteur ou d’un représentant du service social.
Article 250 : Autorité judiciaire de poursuite des infractions des mineurs Un des substituts du procureur de la République près le tribunal de première instance chargé des mineurs est désigné pour la poursuite des infractions commises par des mineurs de dix-huit (18) ans. Toutefois, le substitut du procureur de la République, saisi d'un flagrant délit d’une affaire dans laquelle sont impliqués des enfants, peut procéder à tous actes urgents de poursuite ou d’information à charge pour lui de se dessaisir de la poursuite, dans les plus brefs délais, en faveur du juge des enfants. Si le procureur de la République poursuit des majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial pour les enfants impliqués dans l’affaire et en saisit le juge des enfants. Au cas où une information est ouverte, le procureur de la République en saisit le juge des enfants qui informe à la fois contre les majeurs et les mineurs.
Article 251 : Conditions de détention des enfants Les enfants qui sont retenus par la police judiciaire sont placés dans de meilleures conditions d'entretien. Les unités de police judiciaire, pour cette fin, bénéficient d'un fonds. 57
Article 252 : Application du code de procédure pénale Le juge d’instruction chargé des mineurs, sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi, procède à l’instruction conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.
Article 253 : Information de la famille de l'enfant poursuivi Le juge d’instruction chargé des mineurs, prévient des poursuites les parents, les tuteurs ou le gardien connu et le service social. A défaut du choix d’un avocat par l’enfant ou son représentant, il en fait désigner un par le bâtonnier et, en cas de nécessité, désigne lui-même un d’office.
Article 254 : Décision de garde de l'enfant Le juge d’instruction chargé des mineurs prend une décision pour la garde de l’enfant conformément aux prescriptions de la présente loi. Les ordonnances concernant la garde de l’enfant sont susceptibles d’appel devant la chambre des mineurs de la cour d’appel, dans les forme et délai prévus au code de procédure pénale.
Article 255 : Interdiction de sévices sur l'enfant gardé à vue Sont interdits sous peine des sanctions prévues à l’article 346 de la présente loi, tous sévices sur la personne du mineur gardé à vue ou retenu au poste de police.
Article 256 : Recherche de la vérité Le juge d’instruction chargé des mineurs effectue toutes diligences, toutes investigations, tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Il peut décerner tous mandats utiles.
Article 257 : Enquête sociale sur l'enfant Le juge d’instruction chargé des mineurs recueille, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de l’enfant poursuivi, sur le caractère, sur les antécédents et la personnalité de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, sur son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé, sur les moyens appropriés à sa rééducation, ainsi que sur la situation morale et matérielle de ses parents. Cette enquête est complétée, s’il y a lieu, par un examen médical, médico- psychologique ou psychiatrique. Le juge d’instruction chargé des mineurs, en cas de doute, recourt à l’expertise médicale pour déterminer l’âge de l’enfant. 58
Article 258 : Nature des ordonnances du juge des mineurs Le juge d’instruction chargé des mineurs, après les réquisitions du ministère public, rend l’une des ordonnances de règlement suivantes : - une ordonnance de non-lieu ; - une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants à l'encontre du mineur si les faits constituent une contravention ou un délit ; - une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, si l'instruction terminée, il se révèle que le mineur avait atteint la majorité au moment des faits ou si le co-inculpé majeur est seul renvoyé devant le tribunal après ordonnance de non-lieu rendue en faveur de son co- inculpé mineur ; - une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, en cas de crime commis par un mineur de treize (13) ans et plus.
Article 259 : Délits et crimes En cas de délit commis par des mineurs et des majeurs, tous sont renvoyés devant le tribunal pour enfants. Lorsqu’il s’agit de crime impliquant des majeurs et des mineurs, le juge d’instruction chargé des mineurs, transmet par ordonnance au procureur général, un des deux exemplaires du dossier, pour que soit suivie contre les majeurs, conformément au code de procédure pénale, la procédure appropriée. L’autre exemplaire du dossier est transmis au tribunal pour enfants. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’action civile est portée devant la cour d’assises qui statue à la fois à l’encontre des majeurs et des mineurs.
Article 260 : Recours L’enfant, ses parents, son tuteur ou son représentant légal et la partie civile peuvent former recours conformément au code de procédure pénale. Le recours se fait dans les formes et délais fixés par le code de procédure pénale. SECTION IV DU TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Article 261 : Composition et désignation des membres du tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants est composé de son président et de deux (02) assesseurs. 59 Les deux assesseurs sont choisis par l’assemblée générale du tribunal de première instance sur une liste établie par ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ils doivent être âgés de plus de trente (30) ans, jouir de leurs droits civils, se signaler pour l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leur compétence et n’avoir jamais été condamnés.
Article 262 : Fonctionnement du tribunal pour enfants Pour statuer, les assesseurs doivent être présents. En cas d’absence ou d’empêchement des assesseurs, il est pourvu sur-le-champ à leur remplacement par le président du tribunal de première instance. Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les majeurs co- inculpés, les témoins, les parents, le tuteur et/ou le gardien, les parties civiles, les assistants sociaux et les délégués à la surveillance éducative des enfants, le ministère public et l’avocat de la défense. Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. L’enfant est représenté par son conseil, ses parents, son tuteur ou son représentant légal. La décision est réputée avoir été rendue contradictoirement.
Article 263 : Audience de jugement Chaque affaire est jugée séparément. Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins, les parents, le tuteur ou le représentant légal, les membres du barreau régulièrement constitués, les personnes s’occupant de l’enfance délinquante, les délégués des centres pour enfants et les assistants sociaux. Le président peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire pendant tout ou partie des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
Article 264 : Protection des débats judiciaires La publication, sous quelque forme que ce soit, du compte rendu des débats concernant les enfants en conflit avec la loi, est interdite.
Article 265 : Autorisation de publication du jugement et protection de l’identité Le jugement rendu contre un enfant peut être publié sans que le nom de l’enfant puisse être indiqué même pas par une initiale sous peine des sanctions prévues à l’article 675 alinéa 2 du code de procédure pénale. Aussi, toute information sur l’identité et la personnalité de l’enfant est formellement interdite. 60
Article 266 : Procédure applicable devant le tribunal pour enfants Sous réserve des présentes dispositions, la procédure applicable devant le tribunal pour enfants est celle du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
Article 267 : Prévention Si, la prévention est établie à l’égard d’un enfant de plus de treize (13) ans, le tribunal peut, soit prendre l’une des mesures de garde ou de rééducation, soit prononcer une condamnation pénale, avec cette réserve que la peine ne peut s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s’il avait eu dix-huit (18) ans.
Article 268 : Situation des inculpés adultes Le tribunal pour enfants statue sur le sort des inculpés adultes conformément aux règles de droit commun.
Article 269 : Notification de la décision du tribunal Les décisions du tribunal sont notifiées par le ministère public dans les formes et délais de droit commun à l’enfant, aux père et mère, au tuteur ou au gardien et à la partie civile, dans le cas où ils sont défaillants à l’audience.
Article 270 : Interjection d’appel La faculté d’interjeter appel du jugement du tribunal pour enfants appartient : a- au père ou à la mère du mineur ; b- au tuteur ; c- au représentant légal du mineur ; d- à son conseil ; e- à la partie civile quant aux intérêts civils seulement ; f- aux organisations légalement constituées, de défense et de protection des droits de l’enfant ; g- au ministère public. Cet appel est fait dans les délais et formes de droit commun. Il est statué par la Cour d’appel siégeant en chambre des mineurs dans les mêmes conditions qu’en première instance. 61
Article 271 : Interdiction d'inscription au registre du casier judiciaire des décisions prises contre l'enfant Les décisions du tribunal pour enfants et de la cour d’appel relatives aux enfants de treize (13) ans à quinze (15) ans ne sont pas inscrites au registre du casier judiciaire. Celles concernant les enfants de plus de quinze (15) ans y figurent. Les bulletins comportant des mentions de ces décisions de condamnation ne sont communiqués qu’aux seules autorités judiciaires. SECTION V DE LA CHAMBRE DES MINEURS DE LA COUR D’APPEL
Article 272 : Création et composition de la chambre des mineurs Il est créé une chambre des mineurs au siège de chaque cour d’appel. La chambre des mineurs est composée, outre le président, de deux (02) assesseurs, magistrats professionnels.
Article 273 : Président de la chambre des mineurs Un président de chambre ou un conseiller désigné par l’assemblée générale sur proposition du premier président de la cour d'appel est compétent pour présider la chambre des mineurs pour l’année judiciaire.
Article 274 : Fonctionnement et pouvoirs de la chambre des mineurs La chambre des mineurs de la cour d’appel statue sur la base des pièces du dossier dont elle est saisie, les assistants sociaux, le ministère public et les conseils entendus. Elle est juge d’appel des décisions des tribunaux pour enfants statuant en matière correctionnelle.
Article 275 : Décisions de la chambre Les décisions de la chambre des mineurs sont rendues en chambre de conseil et en dernier ressort.
Article 276 : Pouvoirs du procureur général Devant la chambre des mineurs, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses substituts. 62
Article 277 : Pouvoirs de la chambre d'accusation La chambre d’accusation de la cour d’appel connaît, en appel, des ordonnances du juge d’instruction chargé des mineurs. SECTION VI DU TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE
Article 278 : Siège du tribunal pour enfants en matière criminelle Le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, siège dans le ressort de chaque cour d’appel. Il est présidé, par les présidents des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour, assistés de deux (02) assesseurs tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel.
Article 279 : Fonctions du ministère public Les fonctions du ministère public sont tenues, par les procureurs de la République ou les substituts des parquets de première instance du ressort de la cour d’appel désignés par le procureur général prés la cour d’appel compétente.
Article 280 : Dispositions applicables par le tribunal pour enfants Les dispositions des articles 272, 278 à 279 de la présente loi s’appliquent au tribunal pour enfants statuant en matière criminelle.
Article 281 : Mesures judiciaires du Tribunal Le tribunal peut prononcer soit l’une des mesures de garde ou de rééducation, soit une condamnation pénale. Dans ce cas, s’il encourt une peine perpétuelle, le mineur est condamné à une peine de dix (10) ans à vingt (20) ans d’emprisonnement dans un établissement approprié. S’il encourt une peine criminelle à temps, il est condamné à une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à la moitié de la peine pour laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu plus de dix-huit (18) ans. Dans tous les cas, il peut être mis par le jugement sous le régime de l’interdiction de séjour pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. 63 SECTION VII DES MESURES DE GARDE PROVISOIRE ET DEFINITIVE DE REEDUCATION ET DE SURVEILLANCE PARAGRAPHE I DES MESURES DE GARDE LORS DE L’INFORMATION
Article 282 : Formes de mesures de garde provisoire Le juge des enfants, saisi d’une information, peut prendre l’une des décisions suivantes concernant la garde provisoire de l’enfant : - remise aux père et mère ou à un des parents de l’enfant ; - remise à une personne digne de confiance ou à une institution charitable ou à une structure d’accueil ou d’observation reconnue par l’Etat ; - placement provisoire dans une maison d’arrêt si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, l’enfant est retenu dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial ; il est autant que possible soumis à l’isolement la nuit. En matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs ne peut excéder six (06) mois. Le juge des mineurs saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants. En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize (13) ans ne peut excéder six (06) mois. Néanmoins, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six (06) mois par une ordonnance motivée après avis du ministère public. Le juge des mineurs saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction pour mineurs compétente.
Article 283 : Garde provisoire avec régime de liberté surveillée La garde provisoire confiée à la famille, à une personne digne de confiance ou à une institution charitable peut être assortie, le cas échéant, du régime de liberté surveillée.
Article 284 : Révocabilité de la mesure de garde provisoire Les mesures de garde provisoire sont révocables, à tout moment, par ordonnance motivée du juge des enfants. 64
Article 285 : Appel des décisions Appel des décisions visées aux articles 282, 283 et 284 de la présente loi est interjeté dans les formes ordinaires par les personnes visées au premier alinéa de l’article 279 de la présente loi. Il y est statué par la chambre des mineurs. PARAGRAPHE II DES MESURES DE GARDE ET D’EDUCATION PRISES PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Article 286 : Formes de mesures de surveillance ou de rééducation Le tribunal prend à l’égard des enfants, l’une des mesures de surveillance ou de rééducation suivantes : - remise aux père et mère ou à des parents, après admonestation de l’enfant ; - remise à une personne digne de confiance ou à une institution de prise en charge des mineurs ; - placement chez un particulier, dans une école professionnelle d’Etat ou privée aux fins d’apprentissage d’un métier ; - placement en internat dans un établissement scolaire d’Etat ou privé ; - placement dans un centre de rééducation pour enfants ; - mise sous régime de liberté surveillée ; - mesure de réparation ; - contrôle judiciaire ; - travail d’intérêt général (TIG), si le mineur à plus de quinze (15) ans lorsqu’il est reconnu coupable du délit ou du crime ; - admonestation de l’enfant en lui indiquant un acte réparateur à accomplir ; - condamnation à une amende.
Article 287 : Délai d'âge du bénéficiaire de mesures de garde Jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans, l’enfant bénéficie des ordonnances de garde et de placement prises par le tribunal pour enfants.
Article 288 : Cadre du régime de liberté surveillée La remise de l’enfant à la famille, à une personne digne de confiance ou à une institution charitable, le placement de l’enfant chez un particulier ou dans un internat ou une école professionnelle, se font obligatoirement dans le cadre du régime de liberté surveillée. 65 SECTION VIII DE LA LIBERTE SURVEILLEE
Article 289 : Régime de liberté surveillée La liberté surveillée de l’enfant est le régime sous lequel l’enfant qui est remis à ses parents, son tuteur ou son gardien, est suivi par des travailleurs sociaux. Elle constitue une mesure d’assistance, de protection, de surveillance et d’éducation.
Article 290 : Autorité responsable de la rééducation de l'enfant La rééducation des enfants placés sous le régime de la liberté surveillée est réglée sous l’autorité du président du tribunal pour enfant qui coordonne les activités des assistants sociaux, des délégués à la protection de l’enfance et de toutes autres personnes.
Article 291 : Obligation d'Information Le juge des enfants avertit l’enfant, ses parents, son tuteur ou son gardien, du caractère de la liberté surveillée ainsi que des obligations qu’elle entraîne pour eux.
Article 292 : Qualité du juge des enfants Le juge des enfants compétent est : a- le président du tribunal pour enfants qui a prononcé la décision ; b- le président du tribunal pour enfants du lieu de résidence de l’enfant mis ou placé sous le régime de la liberté surveillée.
Article 293 : Désignation du délégué à la surveillance de l'enfant Le juge des enfants compétent procède à la nomination du délégué chargé de la surveillance de l’enfant. Ce délégué est choisi directement par le juge parmi les personnes âgées de plus de vingt-et-un (21) ans et s’intéressant aux problèmes de l’enfance. En même temps, le juge des enfants peut nommer un assistant relevant des services sociaux compétents ou tout autre technicien dont l’intervention contribue à la rééducation et à la réintégration familiale et sociale de l’enfant. Ces personnes font un rapport sur le résultat de leur intervention.
Article 294 : Mission du délégué à la surveillance Dès sa nomination, le délégué à la surveillance prend contact avec l’enfant, ses parents, son tuteur ou les personnes chargées de sa garde. Il visite l’enfant ainsi que les personnes chargées de son éducation aussi souvent qu’il est nécessaire et en tout cas au moins une fois par mois. 66 Le délégué à la surveillance adresse au juge des enfants un rapport trimestriel analysant la situation matérielle et morale de l’enfant ainsi que les progrès de sa rééducation. Il lui signale tous les incidents qui surviennent inopinément dans la conduite ou la vie de l’enfant.
Article 295 : Responsabilités de la personne ayant la garde de l'enfant La personne, le directeur de l’établissement charitable, professionnel ou scolaire ou le particulier, qui s'est vu confier la garde de l'enfant, doit s'en occuper en bon père de famille et s'obliger d'aviser le délégué de tout incident grave qui surviendrait dans le comportement ou la santé de l’enfant. Le responsable à la garde de l'enfant doit recevoir une copie de la décision qui l’a nommé.
Article 296 : Droit de visite des parents Le juge des enfants fixe le droit de visite des parents, si l’enfant est placé hors de sa famille.
Article 297 : Cas de modification de placement Le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public, de l’enfant, des parents, du tuteur ou du gardien, statuer par ordonnance sur tous incidents, toutes instances modificatives de placement, toutes demandes de remise de garde, notamment en cas de décès ou de maladie grave des parents, du tuteur ou du gardien, ou de mauvaise surveillance des personnes chargées de la garde de l’enfant ou d’inadaptation de l’enfant dans le placement effectué.
Article 298 : Remise ou restitution de garde Lorsqu’une année au moins s’est écoulée depuis la décision de placement de l’enfant hors de sa famille, les parents de l’enfant ou le tuteur peuvent formuler une demande de remise ou de restitution de garde, en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant, et d’un amendement suffisant de ce dernier. Si cette demande est rejetée, il ne peut être fait une nouvelle demande avant le délai de un (01) an sauf si des circonstances nouvelles justifient une pareille demande. Les mesures prononcées contre l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les ans lorsque leurs effets n’ont pas cessé dans l’intervalle.
Article 299 : Contraintes à un placement dans un centre de rééducation S’il est établi qu’un enfant, par sa mauvaise conduite, son indiscipline ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de surveillance ou d’éducation prises à son égard, le juge des enfants peut, par ordonnance motivée, 67 le placer dans un centre de rééducation pour enfants jusqu’à un âge qui ne peut dépasser dix-huit (18) ans.
Article 300 : Appel des ordonnances du juge Il peut être interjeté appel des ordonnances prévues aux articles 284 à 286 de la présente loi dans les formes ordinaires. Il y est statué par la chambre des mineurs de la cour d’appel.
Article 301 : Pouvoirs du juge des enfants Le juge des enfants a toutes possibilités de convoquer en son cabinet et de visiter l’enfant, ses parents, son gardien et toutes personnes susceptibles de lui donner des renseignements sur sa conduite et sur l’utilité des mesures prises.
Article 302 : Dossier de l'enfant placé Le juge des enfants établit pour chaque enfant placé sous son autorité, un dossier comportant : - une expédition de la décision qui a mis l’enfant sous le régime de la liberté surveillée ; - une copie de l’enquête sociale établie lors de l’information ; - une copie des rapports trimestriels des délégués ; - une expédition de toutes les décisions ou ordonnances intervenues pendant la période de liberté surveillée et, d’une manière générale, toutes pièces intéressant la situation matérielle ou morale de l’enfant.
Article 303 : Rapport du juge sur l'état de l'enfant Le juge des enfants établit, à la fin de l’année, un rapport d’ensemble concernant le cas de chaque enfant placé sous son autorité et portant sur l’évolution de la rééducation. Le rapport est adressé au président de la cour d’appel qui en assure copie au service social de la justice et à la direction en charge de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. SECTION IX DES FRAIS D’ENTRETIEN DES ENFANTS OBJET DE MESURES DE GARDE, DE PLACEMENT OU DE REEDUCATION
Article 304 : Fixation du montant des allocations L’autorité qui statue sur la garde provisoire ou définitive détermine en fonction des revenus et des charges des parents, le montant des allocations que perçoivent 68 les personnes, les institutions charitables ou les directeurs d’établissements auxquels les enfants ont été confiés. Le montant des allocations est mis à la charge du Trésor public ou à la charge de la famille de l’enfant en tout ou partie.
Article 305 : Frais d'assistance éducative Les frais occasionnés par les mesures d’assistance éducative sont, dans tous les cas, à la charge des parents non indigents, auxquels des aliments peuvent être réclamés. Lorsque l’un des parents exerce une profession ou une activité rémunérée, l’avis de la décision prise par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants notifié à l’employeur ou à l’organisme payeur, vaut titre exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Cet avis impose le paiement direct au profit de la personne ou de l’institution assurant l’assistance éducative, médicale ou psycho-éducative.
Article 306 : Autorité de révision du montant des allocations L’autorité qui a statué sur le montant des allocations et, dans le cas où cette autorité est dessaisie, le juge des enfants compétent peut, à la requête des parents, du bénéficiaire ou du ministère public, procéder à la révision du montant des allocations.
Article 307 : Appel des ordonnances du juge des mineurs Il peut être interjeté appel des ordonnances prévues aux articles 306 et 308 alinéa 1er de la présente loi, dans les formes ordinaires. Il y est statué par la chambre des mineurs de la cour d’appel.
Article 308 : Allocations familiales Les allocations familiales auxquelles l’enfant a droit sont versées à la personne ou à l’institution privée qui en a la charge ou au Trésor public, si l’enfant a été placé dans une institution d’Etat. La cessation du versement est faite à la réception d’une ordonnance du juge des enfants compétent. Dès réception de l’expédition de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt qui ordonne la garde ou le placement de l’enfant, l’organisme chargé des prestations familiales fait le versement des allocations au bénéficiaire. S’il s’agit d’allocations familiales dues à un fonctionnaire par les services financiers de l’Etat, ces derniers cessent le paiement desdites allocations à l'intéressé si, l’enfant est placé dans une institution d’Etat ou en font un versement direct au civilement responsable si, l'enfant est placé auprès d'une personne ou d'une institution privée. 69
Article 309 : Cas des allocations familiales d'un enfant condamné à une peine d’emprisonnement Si un enfant a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme, les allocations familiales auxquelles il a droit sont, par application des articles 310, 311 et 312 de la présente loi versées au Trésor public.
Article 310 : Ordonnance de paiement d'allocations Le jugement ou l’ordonnance qui accorde des allocations d’entretien à l’Etat ou le condamne à payer des allocations est notifié, par l’intermédiaire du ministère en charge de la justice, au directeur de la comptabilité publique.
Article 311 : Délais et conditions de règlement des allocations d'entretien dues par l’Etat Les allocations d’entretien dues par l’Etat sont réglées prioritairement et tous les trois (03) mois par le trésorier-payeur sur le chapitre des frais de justice criminelle et sur présentation d’un état rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance après les réquisitions du procureur de la République.
Article 312 : Recouvrement des allocations d'entretien mises à la charge des parents Les allocations d’entretien mises à la charge des parents sont recouvrées comme frais de justice criminelle. Le père, la mère ou le tuteur condamné au paiement desdites allocations, se présentent au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Il lui est remis un extrait en trois (03) exemplaires portant le décompte des sommes dues. Le condamné s’acquitte de sa dette entre les mains du trésorier-payeur ou de l’un de ses comptables subordonnés sur présentation de l’extrait. Nonobstant appel ou opposition, le paiement des allocations d’entretien s’effectue par tranche trimestrielle ; le versement de la première tranche a lieu dans les trois (03) mois à compter du jour où la décision est rendue contradictoirement ou signifiée à personne. A défaut de paiement, il est fait application de la contrainte par corps prévue au code de procédure pénale.
Article 313 : Droits de timbre et d'enregistrement Les actes de procédure et les ordonnances prévus aux articles précédents sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Article 314 : Frais de transport des délégués à l’éducation surveillée Les frais de transport des délégués à l’éducation surveillée sont payés sur la rubrique des frais de justice criminelle. 70 SECTION X DE L’ENFANT EN MILIEU CARCERAL
Article 315 : Protection contre l'aggravation infractionnelle de l'enfant Lorsque l’impossibilité de garder un enfant dans un centre approprié contraint à sa détention en milieu carcéral, tout est mis en œuvre pour lui éviter tout contact susceptible d’entretenir ou d’aggraver sa tendance infractionnelle. De même, tout est entrepris pour préserver sa santé physique, mentale et intellectuelle.
Article 316: Séparation des mineurs et des adultes incarcérés Les responsables d’établissements pénitentiaires veillent à la séparation effective des mineurs, des adultes en milieu carcéral. Tous sévices sur la personne du mineur incarcéré sont interdits. Tout manquement aux dispositions du présent article est puni des peines prévues à l’article 344 de la présente loi.
Article 317 : Scolarisation obligatoire de l'enfant incarcéré Tout établissement pénitentiaire qui reçoit des enfants leur assure, sous la direction des enseignants qualifiés, une scolarisation adaptée à leurs besoins et aptitudes de nature à faciliter leur réinsertion. Tout enfant, ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire ou ayant des difficultés scolaires, a le droit de recevoir une formation professionnelle.
Article 318 : Autorisation spéciale de sortie Tout responsable de l’établissement pénitentiaire, sur la demande des parents ou de toute personne assurant la garde légale de l’enfant, sauf avis contraire du juge des enfants, accorde mensuellement une autorisation spéciale de sortie de huit (8) heures à l’enfant si les conditions de représentation sont garanties.
Article 319 : Visite à l'enfant incarcéré Les père et mère ou le civilement responsable de l’enfant gardé dans un milieu carcéral lui rendent visite au moins une fois par semaine. SECTION XI DE L’ENFANT NE EN MILIEU CARCERAL
Article 320 : Droit de l'enfant né en prison Aucun enfant né en prison, ne peut y être retenu du seul fait de l’incarcération de sa mère. 71 Durant toute la période où le nouveau-né est avec sa mère en prison, il bénéficie d’une assistance nutritionnelle, médicale et psychosociale.
Article 321 : Délai de séjour de l'enfant né en prison Tout enfant né en prison peut y vivre avec sa mère pendant un délai ne dépassant pas trois (3) ans. Si à l’issue de ce délai, la peine n’est pas purgée, l’enfant est remis à la famille ou à une institution d’encadrement de la petite enfance.
Article 322 : Purgation de peine privative de liberté par la femme enceinte La femme enceinte à terme, condamnée à une peine privative de liberté, ne peut subir sa peine que douze (12) semaines après l’accouchement.
Article 323 : Aménagement de structures pour femmes enceintes et enfants nouveau-nés. Les établissements pénitentiaires doivent être dotés de structures répondant aux besoins des femmes enceintes ou relevant des couches ainsi qu’aux besoins des nouveau-nés. SIXIEME PARTIE DE LA PROTECTION PENALE CHAPITRE I DE LA PROTECTION DE L’ENFANT AVANT LA NAISSANCE SECTION I DES PEINES CONTRE L’AVORTEMENT
Article 324 : Celui qui, par des aliments, des breuvages, des médicaments, des violences ou par tout autre moyen fait avorter une femme, est passible d’une peine de cinq (5) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. S’il en est résulté la mort de la femme, le coupable est puni d’une peine de réclusion à perpétuité.
Article 325 : La femme qui, volontairement avorte ou se fait avorter, est punie de cinq (5) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Article 326 : L’auteur d’une tentative d’avortement est puni des peines prévues à l’article 325 de la présente loi. Le complice est puni des mêmes peines. 72
Article 327 : Quiconque porte des coups ou fait des blessures à une femme enceinte est puni de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Article 328 : Celui qui, par défaut de précaution ou de prévoyance, cause à une femme enceinte, des lésions corporelles ayant entraîné un avortement, est puni de trois (3) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Article 329 : Est puni de huit (8) jours à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA : - quiconque, par des menaces, provoque l’avortement d’une femme ; - quiconque incite une femme à avorter ; - le personnel médical qui s’abstient d’apporter assistance à une femme en instance d'accouchement.
Article 330 : Le médecin ou la sage-femme qui est auteur d'un avortement non autorisé, perd le bénéfice du montant intégral de l'acte dont il est mis en débet au profit du Trésor public. Le matériel utilisé est saisi et est fait don à une formation sanitaire publique. S'il est un agent fonctionnaire de l'Etat, il est rétrogradé d'un échelon dans son plus haut grade et est suspendu de tout avancement pendant deux (02) ans. Il est également puni des mêmes peines que conformément aux dispositions de l'article précédent. SECTION II DES PEINES CONTRE LES AUTEURS DE GROSSESSES PRECOCES
Article 331 : Quiconque, par le fait de la tradition, de la coutume ou de toute autre pratique, est responsable de la grossesse précoce d’un enfant de sexe féminin, est puni de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Article 332 : Déchéance de l'autorité parentale Toute personne qui se rend auteur d’une grossesse précoce, en violation des dispositions de la présente loi et qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 180 de la présente loi, est d’office déchue de son autorité parentale, sans préjudice de poursuites pénales. L’autorité parentale est rétablie par le juge au cas où ledit auteur reprend pleinement sa responsabilité. 73 CHAPITRE II DES INFRACTIONS CONTRE L’ENFANT APRES LA NAISSANCE SECTION I DES PEINES CONTRE LA NON DECLARATION DE NAISSANCE DE L'ENFANT
Article 333 : Quiconque soit le père ou la mère, l'ascendant ou le proche parent, le médecin, la sage-femme, la matrone, soit le chef de village ou de quartier de ville ou toute autre personne ayant assisté à une naissance qui par négligence ou par intention de nuire, ne procède pas à la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil, dans les délais prescrits par la loi, est puni d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) francs CFA.
Article 334 : Tout médecin accoucheur, toute sage-femme ou toute matrone qui ne transmet pas à l’officier de l’état civil, dans les délais requis par la loi, les fiches de naissance des enfants nés dans son centre de travail, est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de quinze (15) à trente (30) jours.
Article 335 : Tout médecin ou toute sage-femme qui, par négligence ou par intention de nuire, ne transmet pas à l'officier d'état civil, dans les délais prescrits par la loi, les fiches de naissance des enfants nés dans son centre, est suspendu de son poste pendant trente (30) jours ouvrables avec la perte du bénéfice de son indemnité salariale. Le montant du salaire est retenu dans les caisses de l'Etat, s'il est agent fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités locales ou est reversé au Trésor public, s'il est une personne privée ou un agent d'une institution privée.
Article 336 : Sont punis d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs CFA ou d'une peine d' emprisonnement de quinze (15) à trente (30) jours, les chefs de village ou de quartier de ville qui négligent ou oublient de rendre compte dans les délais requis par la loi, des naissances qui ont eu lieu en dehors des centres de santé et dont ils ont eu connaissance. SECTION II DES PEINES CONTRE L’ABANDON DES ENFANTS
Article 337 : Quiconque abandonne son enfant ou un enfant à lui confié, est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. 74 SECTION III DES PEINES CONTRE LA MENDICITE DES ENFANTS
Article 338 : Quiconque incite ou contraint un enfant à la mendicité, est puni de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. SECTION IV DE L’INFANTICIDE
Article 339 : Est puni de cinq (05) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque est coupable de meurtre ou d’assassinat sur un nouveau-né.
Article 340 : Est punie de cinq (5) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, toute personne qui, par des rituelles, des cérémonies dangereuses, des pratiques malsaines, donne la mort à un nouveau-né.
Article 341 : Quiconque, par négligence ou par manque de soins et d’hygiène, cause la mort d’un nouveau-né, est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. CHAPITRE III DES PEINES CONTRE LES ATTEINTES A LA VIE, A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET MENTALE DE L’ENFANT SECTION I DES PEINES CONTRE LA TORTURE ET LES TRAITEMENTS CRUELS
Article 342 : Est punie de la réclusion à perpétuité, toute personne qui cause par préméditation ou par empoisonnement, la mort d’un enfant.
Article 343 : Est puni de la réclusion à perpétuité, toute personne qui, par des actes de tortures ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, cause volontairement ou involontairement la mort d’un enfant.
Article 344 : Le fait de soumettre un enfant à des actes de tortures ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, sans que mort s’ensuive, est puni de cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. 75 Lorsque les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont le fait du père, de la mère ou du tuteur, la peine est la réclusion à perpétuité. SECTION II DES PEINES CONTRE LE VIOL
Article 345 : Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, le viol commis, soit sur une femme en état de grossesse, soit sur un enfant de plus de treize (13) ans. Lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de treize (13) ans, il est puni de la réclusion à perpétuité.
Article 346 : La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.
Article 347 : L’individu qui accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel autorisé coutumièrement sur un enfant de sexe féminin âgé de moins de dix-huit (18) ans, est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. Sont punies comme complices les personnes, y compris les parents qui ont sciemment provoqué les actes visés au présent article.
Article 348 : Les peines encourues sont portées à la réclusion de quinze (15) ans à vingt (20) ans et à une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA si, le viol est le fait du père, du tuteur ou de toute personne exerçant une autorité sur l’enfant. SECTION III DES PEINES CONTRE LA PEDOPHILIE ET LA ZOOPHILIE
Article 349 : Est punie de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, le coupable de pédophilie.
Article 350 : Si les coupables de pédophilie sont le père ou la mère, le tuteur, la personne exerçant une autorité sur l’enfant ou si l’acte a été commis en réunion, la peine est la réclusion à perpétuité et une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Article 351 : L’incitation ou la contrainte des enfants à des relations sexuelles avec un animal est punie de dix (10) ans à (20) ans de réclusion et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. 76
Article 352 : Dans le cas où le délit visé à l’article 353 de la présente loi est commis par un étranger sur un enfant béninois en République du Bénin ou à l’étranger, la loi béninoise est applicable. La loi béninoise est également applicable, lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un Béninois ou par un non Béninois résidant ou retrouvé en République du Bénin ou, lorsque la victime non béninoise vit en République du Bénin. SECTION IV DES PEINES CONTRE LES AUTRES ATTEINTES
Article 353 : Est puni de six (06) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent cinquante mille (150 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, quiconque méconnaît, bafoue ou viole les droits de l’enfant reconnus par la présente loi.
Article 354 : Est puni de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, quiconque recourt à l’assistance médicale à la procréation hors les cas prévus aux articles 52 et 54 de la présente loi. Le complice est puni de la même peine.
Article 355 : Est punie de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, toute personne qui s’est rendue coupable de harcèlement de quelque nature que ce soit et à quelque fin que ce soit sur un enfant.
Article 356 : Quiconque utilise un enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, telle que prévue à l’article 196 de la présente loi, est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante (250 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Article 357 : Tout parent, tout tuteur ou tout gardien d’un enfant qui refuse ou s’oppose à la vaccination de l’enfant est passible d’une peine d’amende de vingt cinq mille (25 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA et/ou d’une peine d’emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans.
Article 358 : Est puni de trois (3) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, tout parent, tout tuteur ou tout gardien d’un enfant qui refuse ou s’oppose aux traitements, aux soins et de fait à la guérison de l’enfant malade, quelles que soient les raisons.
Article 359 : Quiconque utilise un enfant pour la production ou le trafic de drogue et/ou de toutes substances psychotropes est puni de deux (02) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. 77
Article 360 : Sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères et des dispositions spécifiques de la présente loi, est puni d’une peine de six (6) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 212, 214 et 215 de la présente loi.
Article 361 : Quiconque viole les dispositions de l’article 225 de la présente loi est puni de trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement ou d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
Article 362 : Les parents ou toute personne ayant contraint un enfant de moins de quatorze (14) ans à être vendeur ambulant sont punis d’une amende de cent mille (100 000) à cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
Article 363 : Toute personne coupable de maltraitance sur un “enfant placé” est passible d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, le tout sans préjudice en cas de blessure, d’infirmité ou de décès, des peines plus graves prévues au code pénal.
Article 364 : Les infractions aux dispositions des articles 264 et 265 de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs CFA d’amende prononcée par le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. En cas de récidive, la peine est portée au triple.
Article 365 : Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien, des entraves systématiques à la surveillance des délégués, le juge des enfants, quelle que soit la décision prise pour l’enfant, peut condamner les coupables à une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
Article 366 : Toute personne tenue au paiement d’allocation pour entretien prévu à la présente loi et qui ne s’exécute pas est punie des mêmes peines que celles prévues au code pénal pour non assistance à personne en danger. Toute personne qui retient ou affecte à une autre destination le montant desdites allocations est punie des mêmes peines que celles prévues au code pénal pour abus de confiance. Tout personnel de l’administration pénitentiaire ou d’établissement spécialisé qui prive un enfant de sa ration alimentaire est puni d’une peine de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.
Article 367 : Est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs CFA ou de l’une de 78 ces deux peines, toute personne qui, assurant la garde légale d’un enfant, s’abstient sans motif légitime de lui rendre visite conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 368 : Tout adulte qui sciemment et publiquement impute à un enfant un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération est puni d’une peine de deux (02) mois à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
Article 369 : L’exhibition sexuelle imposée à un enfant est punie de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
Article 370 : Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne qui met en circulation, projette ou fait projeter dans un lieu public ou ouvert au public des films interdits aux enfants. Les peines ainsi fixées sont portées au double si les enfants sont admis dans ces lieux.
Article 371 : Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, toute famille hôte, toute structure d’accueil, ou toute institution qui, en dépit de sa défaillance ou du retrait de son agrément, continue d’accueillir des enfants en situation difficile dans le seul but de percevoir l’aide financière. CHAPITRE IV DES MUTILATIONS SEXUELLES, DES MARIAGES PRECOCES ET FORCES, DES AUTRES PRATIQUES TRADITIONNELLES NEFASTES A LA SANTE ET AU MORAL DES ENFANTS SECTION I DES PEINES CONTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES
Article 372 : Est punie de trois (03) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à trois millions (3 000 000) de francs CFA, toute personne qui pratique sur un enfant une mutilation sexuelle sous quelque forme que ce soit. Lorsque la mutilation entraîne la mort de l’enfant, la peine prononcée est la réclusion à perpétuité.
Article 373 : Quiconque aide, assiste, sollicite l’exciseur ou l’exciseuse, lui fournit des moyens ou donne des instructions, est traité comme complice et condamné aux peines encourues par l’auteur principal. En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué sans bénéfice du sursis. 79
Article 374 : Toute personne qui, informée de la préparation de la mutilation sexuelle d’un enfant et qui n’agit pas pour empêcher sa commission est poursuivie pour non-assistance à personne en danger et punie de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. SECTION II DES PEINES CONTRE LES MARIAGES PRECOCES OU FORCES
Article 375: Toute personne qui donne en mariage son enfant de moins de dix-huit (18) ans, hors les dispenses accordées par le code des personnes et de la famille, est punie d’un emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. SECTION III DES PEINES CONTRE TOUTES AUTRES PRATIQUES TRADITIONNELLES NEFASTES A LA SANTE ET AU MORAL DES ENFANTS
Article 376 : Quiconque s’adonne aux pratiques énumérées à l’article 184 de la présente loi, qu’il soit chef traditionnel ou chef religieux, est puni de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent (200 000) francs CFA.
Article 377 : Sont punis d’une peine de un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, les auteurs d’épreuves superstitieuses dommageables commises sur un enfant. CHAPITRE V DE L’EXPLOITATION SEXUELLE, DE L’INCITATION A LA DEBAUCHE, DE LA PROSTITUTION, DU TOURISME SEXUEL D’ENFANTS ET DE LA PEDOPORNOGRAPHIE SECTION I DES PEINES CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE ET L’INCITATION A LA DEBAUCHE
Article 378 : Toute personne qui se rend coupable d’exploitation sexuelle, de menaces, de violences ou de contrainte sexuelle sur un enfant, est punie de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Article 379 : Le fait d’attenter aux mœurs, en incitant à la débauche et à la pornographie un enfant, est puni de six (06) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. 80
Article 380 : Tout attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violences, contrainte, menaces ou surprise sur la personne d’un enfant est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Article 381 : Si l’attentat à la pudeur est tenté ou consommé sur la personne d’un enfant de moins de treize (13) ans, la peine est portée au double.
Article 382 : Tout attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant est puni du double des peines prévues à l’article 380 de la présente loi, lorsqu’il est tenté ou commis, sans violences ni contrainte ni menaces ou surprise soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. SECTION II DES PEINES CONTRE LA PROSTITUTION, LE TOURISME SEXUEL D’ENFANTS ET LA PEDOPORNOGRAPHIE
Article 383 : Quiconque offre, obtient ou utilise un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toutes autres formes d’avantages est puni de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Article 384 : Dans le cas où le délit visé à l’article 5 de la présente loi est commis par un étranger sur un enfant béninois en République du Bénin ou à l’étranger, la loi béninoise est applicable. La loi béninoise est également applicable, lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un Béninois ou par un non Béninois résidant ou retrouvé en République du Bénin ou, lorsque la victime non béninoise vit en République du Bénin.
Article 385 : Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre, de posséder tout matériel représentant par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représentant des organes sexuels d’un enfant, est puni de deux (02) à cinq (05)ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Article 386 : Sont punis, conformément aux dispositions de l’article 385 de la présente loi, les actes ci-après : - la production et la mise à disposition de la pédopornographie par le biais des technologies de l’information et de la communication ; - la représentation, de manière visuelle, d’un enfant se livrant à un acte sexuel explicite. 81 CHAPITRE VI DES PEINES CONTRE LA PRISE D’OTAGE, L’ENLEVEMENT, LE GAGE ET LA SERVITUDE DES ENFANTS
Article 387 : Quiconque arrête, enlève ou fait enlever, détient ou séquestre comme otage un enfant soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir une rançon, ou pour nuire aux parents de l’enfant, est puni de la réclusion à perpétuité.
Article 388 : Toute personne coupable d’enlèvement d’enfant est punie de un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs CFA. Si l’enlèvement est fait par l’un des parents de l’enfant, la peine est la même que celle prévue dans le premier alinéa du présent article. Si l’enfant enlevé n’est retrouvé ou s’il est retrouvé mort, la personne coupable encourt la réclusion à perpétuité.
Article 389 : Quiconque reçoit ou met en gage un enfant est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. CHAPITRE VII DE LA VENTE ET DE LA TRAITE DES ENFANTS, DE L’EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE DE L’ENFANT ET DE LA VENTE D’ORGANES DES ENFANTS SECTION I DES PEINES CONTRE LA VENTE DES ENFANTS
Article 390 : Est puni de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout acte ou transaction comportant l’offre, la remise, l’acceptation d’un enfant contre rémunération ou tout autre avantage. SECTION II DES PEINES CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS
Article 391 : Le père ou la mère qui, sciemment, transporte et/ou remet son enfant en vue de la traite de celui-ci ou d’une façon quelconque aide le trafiquant, encourt un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans. 82
Article 392 : Quiconque déplace, tente de déplacer ou accompagne un enfant pour une destination située en République du Bénin hors de la résidence de ses parents ou de la personne ayant autorité sur lui, sans accomplir les formalités administratives requises, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Article 393 : Quiconque déplace ou tente de déplacer ou accompagne hors du territoire de la République du Bénin, un enfant autre que le sien ou un enfant sur lequel il a autorité sans accomplir les formalités administratives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA.
Article 394 : Est punie des peines spécifiées à l’article 393 de la présente loi, toute personne, quelle que soit sa nationalité qui, accompagnant un ou plusieurs enfants de nationalité béninoise et/ou étrangère, est trouvée sur le territoire de la République du Bénin, alors qu’elle n’y a pas sa résidence habituelle, sans remplir les conditions prévues par la présente loi.
Article 395 : Est punie d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs CFA, toute personne qui, ayant connaissance du déplacement frauduleux d’un enfant, s’abstient d’en informer l’autorité administrative territorialement compétente ou l’officier de police judiciaire le plus proche.
Article 396 : Quiconque se livre à la traite d’enfants encourt dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion. Dans tous les cas où la traite d’enfants a lieu avec recours à l’un des moyens énumérés à l’article 398 de la présente loi, ou lorsque la victime est soumise à l’un des actes prévus à l’article 399 de la présente loi, le ou les coupables sont passibles de la réclusion à perpétuité. Le coupable est également puni de la réclusion à perpétuité, si l’enfant n’est pas retrouvé avant le prononcé de la condamnation ou est retrouvé mort.
Article 397 : Quiconque emploie sciemment en République du Bénin, la main- d’œuvre d’un enfant provenant de la traite d’enfants, quelle que soit la nature du travail, est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 398 : Le recours à la menace, à la force ou à d’autres formes de contraintes, à l’enlèvement, à la fraude, à la tromperie, à l’abus d’autorité ou à la situation de vulnérabilité, à l’offre ou à l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le consentement de l’enfant ou d’une personne ayant autorité sur lui, aux fins de son exploitation, est une circonstance aggravante de la traite d’enfants qui expose son auteur au maximum de la peine prévue à l’article 396 de la présente loi. 83
Article 399 : Les actes de violences et voies de fait, la privation d’aliments et de soins, l’incitation à la débauche ou à la mendicité, l’attentat à la pudeur et le viol, les coups et blessures volontaires exercés ou portés sur la personne d’un enfant constituent des circonstances aggravantes de la traite d’enfants.
Article 400 : En cas de récidive, les peines prévues aux articles 391 à 397 de la présente loi, sont portées au double.
Article 401 : Les complices de la traite d’enfants sont punis des mêmes peines que celles prévues pour les auteurs.
Article 402 : Les excursions, les sorties pédagogiques et les voyages organisés par les établissements scolaires, les administrations publiques, ainsi que les déplacements rendus nécessaires pour des raisons académiques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. SECTION III PEINES CONTRE LA PRATIQUE D'EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE DE L’ENFANT ET DE LA VENTE D’ORGANES DES ENFANTS
Article 403 : L’expérimentation médicale sur la personne de l’enfant est interdite.
Article 404 : Le fait de pratiquer sur la personne d’un enfant une recherche biomédicale est puni de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Article 405 : Quiconque se livre à un trafic d’ossements humains d’enfants ou d’organes d’enfants, est puni de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. SEPTIEME PARTIE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 406 : En attendant la mise en place des structures appropriées de la protection de l’enfant, celle-ci est assurée conformément aux mécanismes en vigueur non contraires à la présente loi.
Article 407 : En cas de nécessité, un tribunal pour enfants statuant en matière criminelle peut, provisoirement, couvrir la juridiction de plusieurs tribunaux de première instance. Cette extension provisoire de compétence territoriale est faite par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la justice. 84
Article 408 : Toutes les matières qui n’ont pas été réglées par la présente loi continuent d’être régies par les lois et règlements particuliers.
Article 409 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat. Porto-Novo, le 23 janvier 2015 Le Président de l’Assemblée Nationale, Professeur Mathurin Coffi NAGO 85