Loi n° 2010-11 du 07 mars 2011 portent code maritime en République du Bénin
颁布于 2011-03-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Environment, Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- marine pollution, pollution control, environmental planning, policy/planning, fishery management and conservation, fishing area, artisanal fisheries, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, liability/compensation, continental shelf, contracts, court/tribunal, alternative dispute settlement, EEZ-Exclusive Economic Zone, governance, harbour, inspection, institution, internal trade, international trade, management/conservation, maritime zone, monitoring, navigation, procedural matters, protection of environment, public health, territorial sea, transport/storage, transshipment, basic legislation
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
REPUBLIQUE DU BENIN ?Ri:SIDEi .CE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2010-11 DU 07 MARS 2011 portent code maritime en Republique du Benin. L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en so seance du 26 janvier 2011. puis en sa seance du 27 decembre 2010, suite a la decision DCC 10-055 du 11 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ; Suite a la Decision de conformite a la Constitution DCC 11-012 du 28 fevrier 2011 de la Cour Constitutionnelle, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PRELIMAIRE DES GENERALITES TITRE PREMIER DU CHAMP D'APPLICATION Article 1 er : Le present code determine les differents espaces maritimes beninois, en fixe le regime juridique et regit les rapports juridiques naissant de et dans la navigation maritime. Article 2 : En !'absence de dispositions particulieres des conventions internationales ratifiees par la Republique du Benin et dons la mesure ou les dispositions du present code ne sont pas applicables, ii est fait application des dispositions des regles generales applicables en Republique du Benin. Article 3 : Les dispositions legales etrangeres ou les stipulations contractuelles soumises a un droit etranger, regissant les rapports juridiques nes de et dans la navigation maritime ne sont applicables en Republique du Benin que dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux principes de l'ordre juridique national. Article 4 : Les dispositions des conventions internationales ratifiees par la Republique du Benin, ou de toutes autres conventions internationales auxquelles la Republique du Benin adhere en matiere de navigation n:,aritime internationale, l'emportent sur les leis et reglements beninois. TITRE II DES DEFINITIONS Article 5 · Dans le present code, les expressions, termes et mots ci-apres signifient : · a) <( Autorite » : le Gouvernement de I' Etat qui exerce son autorite sur le navire. Dans le cos d'un navire autorise a battre pavilion d'un Etat, l'autorite est le Gouvernement de cet Etat. Dans le cos des plates-formes fixes ou flottantes destinees a !'exploration et a !'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux cotes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits souverains aux fins de !'exploration et de !'exploitation de leurs ressources naturelles, l'autorite est le Gouvernement de l'Etat riverain interesse; bj « Autorite competente »: l'autorite maritime telle que definie au point a) du present article; c) << Autorite maritime»: l} En Republique du Benin, le ministre charge de la marine marchande et les fonctionnaires auxquels ii a delegue tout ou partie de ses pouvoirs; 2) hors du territoire national, les consuls de la Republique du Benin ou, a defaut, les services de l'ambassade. Toutefois, dons \es ports des pays ou ii n'existe pas d'ambassade ou de consulat de la Republique du Benin, une autre ambassade ou un autre consulat peut, apres accord du Gouvernement dont ii releve, se voir deleguer les pouvoirs devolus aux ambassades ou consulats de la Republique du Benin. d) << Accident de mer» : evenement fortuit dont resultent des dommages au navire, aux biens, aux personnes embarquees ou au milieu marin: e) << Armateur »: toute personne physique ou morale qui assure !'exploitation d'un ou de plusieurs navires en son nom, soit a titre de proprietaire soit a d'autres iitres lui attribuant l'usage du ou des navires: f) « Capitaine » : toute personne qui exerce regulierement le commandement du navire : g) « Eaux interieures » : Eaux situees en dec;a de la ligne de base de la mer territoriale; h) « Etat d'immatriculation du navire ,, : a l'egard des navires immatricules, l'Etat dons lequel le navire a ete immatricule, et a l'egard des navires non immatricules, l'Etat dont le navire bat pavilion; i} « Hydrocarbures 11 : tous les hydrocarbures, les m1neraux persistants, notamment le petrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et I' huile de graissage, qu'ils soient transportes a bord d'un navire en tant que cargaison ou dons les soutes de ce navire ; j} « Immersion ,, : tout rejet delibere dons la mer de dechets, substances, energies polluantes et autres matieres a partir de navires, aeronefs, plates-formes de forage ou autres ouvrages places en mer ainsi . ~ 2 que de tout sabordage en mer de ceux-ci, a I' exception des rejets resultant ou provenant de leur exploitation normale ainsi que de leur equipement ; kl <( Incineration en mer >l : toute combustion deliberee de dechets, substances, produits ou materiaux embarques en vue de leur elimination en mer a partir d'un navire ou d'un aeronef ou de tout engin non flottant, installation et plate-forme ou dispositif fixe quels qu'ils soient; I} (< Jauge brute»: dimensions hors tout d 1un navire, determinees conformement aux dispositions de la convention de 1969 sur le jaugeage des navires; m) << Jauge nette » : capacite d'utilisation d'un navire, determinee conformement aux dispositions de la convention de 1969 sur le jaugeage des navires; n) « Ligne de base >> : la laisse de basse mer ou la ligne droite fictive reunissant les deux berges des embouchures des fleuves et lagunes situes dons le prolongement de la laisse de basse mer et la limite exterieure des rodes de port ; o) « Marin n: toute personne qui s'engage envers l'armateur ou son representant pour servir a bord d'un navire; p} « Mesures de sauvegarde >>: toutes mesures raisonnables prises par toute personne apres la survenance d'un evenement pour prevenir ou limiter tout dommage ; q) « Mille marin » : unite de mesure de longueur valant 1852 m ; r) <( Navires et Aeronefs ii: batiments circulant sur l'eau ou dons les airs, quel qu'en soit le type qu'ils soient autopropulses ou non, a !'exception des navires et aeronefs des forces armees portant les marques exterieures distinctives des navires et aeronefs militaires et dont les equipages sont soumis aux regles de la discipline militaire ainsi que les navires et aeronefs appartenant a l'Etat ou exploites par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement a des fins gouvernementales et non commerciales; s) « Officiers, maitres et hommes d'equipage n: toutes personnes portees com me officiers, maitre-s ou hommes d' equipage sur le role d'equipage; t) « Organisation maritime internationale » : agence specialisee de !'Organisation des Nations-Unies chargee des questions relatives au domaine maritime; u) (< Passager >l: toute personne se trouvant a bord du navire en vue d'effectuer le voyage et qui n'est pas inscrite au role d'equipage; v) << Personne »: toute personne physique ou morale de droit public OU de droit prive ; w) « Pollution >l : introduction directe ou indirecte par 11 homme, de substances ou d'energies dons le milieu marin lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que dommages aux ressources biologiques, a la faune et . ~ 3 ' . ! a la flore marine, et aux valeurs d'agrement, provoquer des risques pour la sante de l'homme, ou constituer une entrave aux activites maritimes, y compris la peche et les autres utilisations legitimes de la mer ou une alteration de la qualite de l'eau de mer du point de vue de son utilisation; x) ll Proprietaire » : la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatricule ou, a defaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriete. Toutefois, dons le cos de navires qui sont propriete d'un Etat et exploites par une compagnie qui, dons cet Etat, est enregistree comme etant I' exploit ant des navires, !'expression 1 'proprietaire" designe cette compagnie; y) ll Rejet »: tout deversement ou fuite d'hydrocarbure ou d'un melange d'hydrocarbure quelle qu'en soit la cause; z) ll Subrecargue n : tout mandataire de I' armateur ou de I' affreteur embarque a bord : * soit d'un navire de charge pour veiller a l'embarquement, au debarquement et a la bonne conservation des marchandises embarquees; * soit d'un navire arme a la peche pour diriger les operations de peche et veiller a la conservation, a la transformation et a la commercialisation des produits ; * ou d'un navire affecte au transport de personnes, notamment pour les croisieres de tourisme, en vue de procurer aux passagers des prestations et service autres que le transport maritime ; z') l( Tonneau »: unite internationale de mesure employee pour determiner la capacite des navires et valant 2, 83 metres cubes. Article 6: Tout autre mot, terme ou expression doit etre entendu au sens qui lui est donne par les conventions internationales dont !'Organisation des Nations Unies ou ses agences specialisees sont les depositaires. LIVRE PREMIER DE LA NAVIGATION MARITIME ET DU NAVIRE TITRE PREMIER DE LA NAVIGATION MARITIME CHAPITRE PREMIER DES DEFINITIONS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME SECTION PREMIERE DES DEFINITIONS Article 8 : La navigation maritime comprend : <fv· 4 .. la navigation commerciale qui a pour objet le transport des marchandises et des passagers ; la navigation a la pee he qui a pour objet I' exploitation des ressources halieutiques de la mer : la navigation de plaisance effectuee dons un but d' agrement : la navigation auxiliaire relative au pilotage, au remorquage, a I' assistance et au sauvetage, au dragage, a la recherche scientifique ainsi qu'a toute navigation effectuee en mer. dons les ports et rodes, par des navires autres que les batiments des forces armees. Article 9: La navigation commerciale comprend quatre (4) zones: la zone de navigation portuaire: Est reputee zone de navigation portuaire, le bassin et les rodes de ports: la zone de navigation c6tiere : Est reputee zone de navigation c6tiere, la zone s'etendant des cotes de la Republique du Benin jusqu'a trois (3} milles marins au large ; la zone de navigation au cabotage: Est reputee zone de navigation au cabotage, la zone s'etendant des cotes beninoises jusqu'au cap spartel au Maroc et jusqu'au cap de bonne esperance en Afrique du Sud ; la zone de navigation au long cours : Est reputee zone de navigation au long cours, la zone s'etendant au-dela des limites de la zone de cabotage. Article 10: La navigation a la peche comprend quatre (4) zones: La navigation a la peche piroguiere ou artisanale : Est reputee navigation a la peche piroguiere ou artisanale, la navigation effectuee par les barques ou pirogues motorisees dons la zone s'etendant le long des cotes beninoises jusqu'a une distance de cinq (SJ milles marins de la ligne de base; La navigation a la peche c6tiere : Est reputee navigation a la peche c6tiere, la navigation effectuee par les navires de peche dons la zone s'etendant au-dela de la zone de navigation a la peche artisanale et adjacente a celle-ci, jusqu'a une distance de vingt (20) milles marins de la ligne de base; La navigation a la peche au large: Est reputee navigation a la peche au large, la navigation effectuee par les navires de peche autres que les pirogues ou !es barques motorisees, dons la zone s'etendant au-dela de la zone de navigation a la peche c6tiere et adjacente a celle-ci, jusqu'a une distance de deux cent (200) milles marins . . ~ 5 de la ligne de base ou au-dela des frontieres maritimes de la Republique du Benin jusqu'a la limite du cap de bonne esperance en Afrique du Sud 6 l'Est et du cap spartel a l'Ouest; La navigation a la grande peche: Est reputee navigation a la grande peche, la navigation effectuee par les navires de peche autres que les pirogues ou les barques motorisees dons la zone s'etendant au-dela de la zone de navigation a la peche au large. Article 11 : La navigation de plaisance comprend la navigation c6tiere, au cabotage et au long cours. Article 12: La mer territoriale beninoise s'etend sur une !argeur de douze (12} mi!les marins a compter de la ligne de base. Article 13: La souverainete de l'Etat beninois s'exerce pleinement sur la mer territoriale telle que definie a l'article precedent, ainsi que sur son sol, son sous-sol et l'espace aerien surjacent. Les lois et reglements nationaux y sont applicables sous reserve des dispositions contraires des conventions ou traites internationaux et accords particuliers ratifies par I' Etat beninois. Article 14: Dans la mer territoriale, l'Etat beninois peut prendre toutes mesures necessaires pour empecher tout passage contraire au "passage inoffensif" tel que defini par la convention internationale des Nations-Unies sur le droit de la mer. Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres batiments submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavilion. Article 15: L'Etat edicte des lois et reglements applicables au passage inoffensif en tenant compte des necessites suivantes : la conservation des ressources biologiques de la mer; la prevention des infractions a la reglementation de la peche ; la securite de la navigation et regulation du trafic maritime; la preservation de l'environnement, prevention et contr61e de la pollution marine ; la protection des installations et systemes d'aide a la navigation; la prevention des infractions aux reglements douaniers, fiscaux, d'immigration ou sanitaires; la protection des cables et pipe-lines ; la recherche scientifique. Article 16: La juridiction de l'Etat ne s'exerce pas a bord d'un navire etranger passant dons lo mer territoriale, en provenance de ports etrangers. Toutefois, la juridiction penale beninoise s'exerce: y;;, 6 ! si les consequences de !'infraction depassent le cadre du navire et s'etendent au territoire beninois ou sont de nature a troubler l'ordre public dons la mer territoriale beninoise ; si !'assistance des autorites beninoises a ete demandee par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat du pavilion; si cette action est necessaire pour la repression de trafic reconnu au plan international comme illicite. En tout etat de cause, l'Etat beninois peut prendre toutes mesures out orisees par so legislation pour faire rendre competente so juridiction penale ou civile a l'egard des personnes et des biens se trouvant a bord d'un navire etranger qui posse dons la mer territoriale en provenance de ports beninois. Article 17: La zone contigue de la Republique du Benin s'etend a douze ( 12} milles marins au-dela de la limite exterieure de la mer territoriale, soit a vingt quatre (24) milles marins a partir de la ligne de base. Article 18: L'Etat exerce dons la zone contigue, tout contr61e necessaire au respect de ses lois et reglements en matiere d'immigration, de fiscalite, de police, de sante ou de douane pour prevenir ou reprimer les infractions commises sur son territoire ou dons so mer territoriale. Article 19 : La zone economique exclusive de la Republique du Benin s'etend a cent quatre-vingt huit (188} milles marins au-dela de la mer territoriale, soit a deux cents (200) milles marins a partir de la ligne de base. Article 20: Dans la zone economique exclusive, l'Etat beninois exerce: des droits exclusifs en matiere d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques connues ou a decouvrir du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes ainsi qu'en ce qui concerne toutes autres activites tendant a !'exploration ou a !'exploitation de la zone a des fins economiques; so juridiction en ce qui concerne : • la mise en place et !'utilisation d'iles artificielles, de plates-formes et autres installations ou dispositifs ; • la recherche scientifique marine ; • la protection et la preservation du milieu marin ; • toutes autres competences reconnues par le droit international. Article 21 : Aucune exploration, exploitation, installation ou infrastructure affectant la zone economique exclusive ne peut etre entreprise par les ressortissants d'un Etat tiers sans autorisation de I' Etat ou sans evoquer les termes d'un accord conclu par l'Etat beninois. 'lj: 7 ! La pose, le maintien et l'entretien d'ouvrages tels que cables de telecommunications ou oleoducs sur fond de la mer dons la zone economique exclusive sont subordonnes a !'approbation par l'Etat beninois du trace et des caracterisiiques de l'ouvrage. Pour !'exploitation et la gestion de cette zone, l'Etat peut prendre toutes les mesures utiles pour conclure avec tout Etat ou toute entreprise, des accords particuliers d' association, de concession et de prise de participation. Article 22 : Les nationaux peuvent pecher librement dons lo zone economique exclusive sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Article 23 : Les navires et aeronefs de tous les Etats jouissent des libertes de navigation et de mouillage ou de survol de l'espace aerien sous reserve du respect des droits de l'Etat beninois sur la zone economique exclusive. Article 24 : Le plateau continent al comprend !es zones sous-marines qui constituent le prolongement nature! du territoire terrestre de la Republique du Benin, a savoir les fonds marins et leur sous-sol qui s 'etendent au-dela de la mer territoriale, jusqu'a une limite de deux cents (200) milles marins de la ligne de base. Article 25 : L' Etat exerce ses droits souverains et exclusifs quant a !'exploration et a !'exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol sur toute I' et endue de son plateau continental. Nul ne peut y entreprendre quelque activite sans autorisation prealable. Article 26: L'Etat reconnaTt et garantit l'exercice de tousles droits et libertes conferes aux autres Etats sur le plateau continental par les dispositions pertinentes des accords et conventions auxquels ii est partie. SECTION II DU DOMAINE PUBLIC MARITIME Article 27 : Le domaine public maritime est la partie du domaine public national qui comprend dons la limite des eaux inf erieures, un domaine public nature! et un domaine public artificiel. Article 28 : Le domaine public maritime naturel comprend, le sol et le sous-sol des eaux interieures, des rivages de la mer qui englobent la zone littorale recouverte par le plus haut flot de l'annee dons les circonstances meteorologiques normales, les lais et relais de la mer, tout terrain rationnellement gagne sur la mer et tout terrain acquis en bordure de la mer par l'Etat pour la satisfaction des besoins d'interet public. Article 29 : Le domaine public maritime artificiel est constitue par : les ports maritimes et leurs dependences ; les ouvrages construifs hors de la limite des ports ; . ~ 8 les terrains soustraits artificiellement 6 !'action de la mer. CHAPITRE II DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME SECTION PREMIERE DU CHAMP D' APPLICATION Article 30: Les modalites de delimitation du domaine public maritime sont precisees par decret pris en conseil des ministres. Article 31 : Le domaine public maritime est inalienable, imprescriptible et insaisissable. La circulation est libre pour tous sur le domaine public maritime sous reserve du respect des reg!ements de police en vigueur. Toutefois, ii peut faire !'objet d'autorisation d'occupation, de concession ou d'uti!isation temporaire accordee conformement 6 la reglementation en vigueur. Les taux et les modalites de perception des redevances dues 6 l'Etat en raison d' autorisation de toute nature sont fixes par decret pris en conseil des ministres. Article 32 : Les atteintes aux dependences du domaine public maritime sont reprimees conformement aux lois et reglements en vigueur. Article 33 : Les regles de securite auxquelles doivent satisfaire les navires beninois sont celles definies par !es conventions internationales ratifiees par la Repub!ique du Benin, lorsque les navires entrent dons le champ d'application de ces conventions. Des lois et reglements fixent les normes de securite auxquelles doivent satisfaire !es navires qui n'entrent pas dons le champ d'application des conventions ratifiees par la Republique du Benin. Les dispositions des alineas precedents ne s'appliquent pas aux navires de guerre des forces armees du Benin. Article 34 : Les navires etrangers naviguant dons les eaux beninoises sont tenus de se conformer strictement aux dispositions des conventions lnternationales ratifiees par la Republique du Benin. SECTION II DES TITRES DE SECURITE Article 35: Tout navire doit etre muni, selon la navigation effectuee et conformement aux dispositions des conventions internationales en vigueur, des titres de securite et certificats de prevention de la pollution dont la delivrance, le renouvellement et la validation sont subordonnes 6 des visites. Sans que la presente liste ne soit !imitative, ces titres sont : 'Ii: 9 I• • le permis de navigation ; le certificat de franc-bord ou le certificat d' exemption ; le certificat de securite de construction ; le certificat de securite du materiel d'armement; le certificat de securite des installations de radiotelegraphie et de radiotelephonie ; le certificat de securite pour les navires a passagers : le certificat de securite pour !es navires de peche ou le certificat d'exemption; le certificat international de securite pour le transport des marchandises dangereuses ; les certificats de prevention de la pollution par les navires ; le certificat international de sOrete du navire ; le certificat de gestion de sOret e : le certificat de conformite. Des permis de navigation provisoire peuvent etre delivres par les ambassadeurs ou les consuls de la Republique du Benin pour les navires construits ou achetes 6 l'etranger et expedies pour un premier voyage sous un regime de beninisation provisoire. SECTION Ill DE L'INTERDICTION D'APPAREILLAGE Article 36: Au cos ou un navire ne peut prendre la mer sans danger pour lui-meme, !'equipage, les personnes embarquees ou le milieu marin et ses interets connexes tels que definis par !es conventions internationales applicables, notamment la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur !'intervention en haute mer en cos d'accident entraTnant ou pouvant entrainer une pollution par les hydrocarbures, son appareillage peut etre ajourne ou interdit apres visite. L'autorite maritime competente prend, dons ce cos toutes les dispositions necessaires pour en empecher l'appareillage. S'il s'agit d'un navire etranger, elle informe par ecrit l'ambassadeur, le consul ou le consignataire interesse de la decision prise et des circonsfances qui l'ont motivee. SECTION IV DES COMMISSIONS DE LA SECURITE MARITIME Article 37: II est cree, aupres du ministre charge de la marine marchande, une commission centrale de securite . ..,;, 10 ! • Cette commission est sais1e par l'autorite maritime de toute demande d'autorisation de construction ou de toute demande d'autorisation d'achat d'un navire etranger lorsque la construction ou l'achat concerne un novire de plus de cinquante (50) tonneaux de jauge brute. Un decret pris en conseil des ministres fixe la composition de la commission centrale de securite maritime, les modalites de son fonctionnement, la liste des plans et documents qui doivent lui etre soumis pour examen ainsi que les conditions d'agrement des societes de classification. Outre la commission centrale de securite maritime, ii est cree au sein de !'administration maritime, des commissions chargees des visites de controle, des visites periodiques et de visites de partance. SECTION V DES AGENTS HABILITES Article 38 : lndependamment des pouvoirs exerces par les officiers et agents des forces de securite publique, ont libre acces a bord de tout novire pour proceder aux visites de securite ou y participer : les representants qualifies de l'autorite maritime competente notamment les administrateurs-inspecteurs des affaires maritimes ; les medecins designes par l'autorite maritime; les inspecteurs des services radioelectriques charges du controle des installations radioelectriques ; les personnels d'assistance et de surveillance; les membres des commissions de visite ; les personnels des societes de classification agreees par l'autorite maritime. Article 39 : La delivrance ou le renouvellement des titres de securite, les visites de contr61e et les visites de partance donnent lieu a la perception de taxes. Article 40 : Les experts appeles a participer aux visites citees a !'article precedent rec;oivent des vacations dont le montant et !'imputation sont fixes par voie reglementaire .. 1r 11 CHAPITRE Ill DE LA NAVIGATION ET DES TRANSPORTS RESERVES SECTION PREMIERE DE LA NAVIGATION RESERVEE Article 41 : La navigation commerciale entre les differents ports de la Republique du Benin, ainsi qu'entre ces ports et tout engin flottant ou plate-forme fixe ou mobile dons les eaux beninoises, est reservee : aux navires beninois ; sous reserve d'accord de reciprocite, aux navires d'autres Etats ou a certaines categories d'entre eux. Article 42 : Sont egalement reservees au pavilion beninois, les operations de remorquage effectuees a l'interieur des ports ou de la mer territoriale beninoise. Toutefois. des remorqueurs etrangers peuvent etre admis a pratiquer de telles operations dons le cos ou ii n' existe pas de remorqueurs beninois disponibles. Les remorqueurs etrangers sont admis a penetrer dons les ports beninois lorsqu'ils effectuent des operations de remorquage a partir d'un port etranger ou du large au-dela de la limite de la mer territoriale, ou lorsqu'ils viennent effectuer une operation a destination d'un port etranger ou au-dela de la limite des eaux territoriales. Les operations a l'interieur des ports doivent se limiter a la conduite ou a la prise du navire a son poste d'amarrage. SECTION II DES TRANSPORTS RESERVES Article 43: Lorsqu'un pays applique des mesures discriminatoires de nature a porter prejudice a !'exploitation des navires battant pavillon beninois. la Republique du Benin peut prendre par decret toutes dispositions appropriees a l'encontre des navires battant pavillon de ce pays. ainsi qu'a l'encontre des cargaisons transportees par ces navires ou en provenance de ce pays. Article 44: Dans le cos ou des motifs d'interet national !'exigent ou pour repondre a des mesures discriminatoires prises par un Etat a l'encontre d'un navire battant pavilion beninois, l'autorite maritime competente peut interdire une operation d'affretement de navire beninois ou etranger. Article 45 : Sous reserve des traites ou accords internationaux, ii est interdit a toute personne physique de nationalite beninoise et a tout dirigeant. representant. agent ou prepose d'une personne morale ayant son siege ou un etablissement au Benin, de communiquer par ecrit. oralement ou sous toute autre forme. en quelque lieu que ce soit, a des autorites publiques. ~··· 12 J ,, etrangeres, les documents ou les renseignements maritimes d'ordre economique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature a porter atteinte a la souverainete, a la securite, a l'ordre public et aux interets economiques maritimes de la Republique du Benin. Sous reserve des traites, accords internationaux, lois et reglements en vigueur, ii est interdit 6 toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer par ecrit ou oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements maritimes d 'ordre economique, commercial, industriel, financier ou technique tendant a la constitution de preuves en vue de procedures judiciaires ou administratives a I' et ranger. Les personnes visees aux alineas precedents sont tenues d'informer immediatement le ministre charge de la marine marchande lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications. Article 46 : Les cargaisons de toute nature en provenance ou a destination de la Republique du Benin peuvent etre reparties entre l'armement national et les armateurs etrangers. Article 47: Les modalites pratiques d'application des dispositions de !'article ci-dessus sont fixees par decret. CHAPITRE IV DES EPA VES MARITIMES Article 48 : En vue du sauvetage des epaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles presentent, le directeur de la marine marchande peut proceder : 6 la requisition des personnes et des biens, avec attribution de competence 6 l'autorite judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit 6 indemnite ; 6 !'occupation temporaire et a la traversee des proprietes privees. Article 49: Lorsque le proprietaire d'une epave est inconnu ou lorsque, dOment mis en demeure, directement ou en la personne de son representant, ii refuse ou neglige de proceder aux operations de sauvetage, de recuperation, d'enlevement, de destruction ou 6 celles destinees a supprimer les dangers que presente ladite epove, le directeur de la marine marchande peut intervenir d'office, aux frais et risques du proprietaire. Dans le cos prevu 6 l'alinea precedent ou lorsque !'existence d'une epave remonte 6 plus de cinq {OS) ans, la decheance des droits du proprietaire peut etre prononcee par decision de I' autorite maritime competente. Lorsque le proprietaire d'une epave ne l'a pas revendiquee dons les delais fixes, elle peut etre vendue au profit de l'Etat .. 'w 13 Article 50 : Dans le cos ou une epave est constituee par un navire et so cargaison, la decheance et la vente au profit de l'Etat prevues a !'article precedent s'etendent a !'ensemble de cette epave, sans prejudice du recours du proprietaire de la cargaison contre le transporteur et, le cos echeant, contre l'affreteur. Article 51 : La creance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procederaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilege sur la valeur de I' epave de meme rang que le privilege des frais pour la conservation de la chose. Article 52: Le directeur de la marine marchande, les agents qualifies de la direction de la marine marchande, les agents des forces de securite publique, et dons les ports, les officiers et les officiers adjoints de port, sont habilites a consiater par proces-verbaux les infractions aux dispositions du present titre. Le directeur de la marine marchande peut, en vue de decouvrir des epaves, proceder a des visites domiciliaires et des perquisitions. II peut suivre les objets enleves dons les lieux ou ils ont ete transportes et les mettre sous sequestre. Les proces-verbaux sont transmis au procureur de la Republique pres le tribunal du lieu de la decouverte de l'epave. Le directeur de la marine marchande et les agents qualifies de la direction de la marine marchande, les officiers et les officiers adjoints de port peuvent requerir directement la force publique si necessaire. CHAPITRE V DE LA PRESERVATION ET DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN Article 53 : Sauf dispositions contraires concernant notamment les navires beninois, !'intervention en haute mer en cos d'accident et !'application des dispositions relatives a la creation de zones speciales, le present titre s'applique a !'ensemble des zones maritimes sous souverainete ou juridiction beninoise. SECTION PREMIERE DES OBLIGATIONS GENERALES Article 54: Tout rejet ou incineration dons les zones maritimes sous souverainete ou juridiction beninoise est interdit a !'exception des deversements eventuels de substances effectuees apres autorisation et sous contr6le de l'autorite competente dons le but de reduire ou de combattre la pollution. Article 55 : II est interdit a tout navire traversant ou sejournant dons les zones maritimes sous souverainete ou juridiction beninoise de commettre un acte de pollution tel que rejet, incineration ou immersion ainsi que definit a !'article 5 du present code. , 't?~ 14 L'acces ou le sejour dons ces memes zones entraTnent pour tout navire, !'obligation de se conformer aux dispositions du present code et de ses textes d'application. Article 56: Toute personne physique ou morale ayant connaissance de cos de pollution, rejet, incineration ou immersion susceptibles de causer ou causant des dommages aux zones maritimes beninoises doit informer immediatement par tousles moyens l'autorite locale ou regionale qui devra, a son tour, en informer aussitot le directeur de la marine marchande. Article 57 : Aucun navire n' est ad mis dons les eaux territoriales beninoises s'il n'est muni d'une assurance couvrant les risques de pollution d'une maniere jugee satisfaisante par l'autorite maritime notamment en ce qui concerne : les navires vises a I' article 55 du present code ; les navires a propulsion nucleaire ou transportant des substances dangereuses ou nocives. Ces navires ne peuvent exercer leur droit de passage inoffensif dons la mer territoriale beninoise que s'ils repondent aux normes prevues par les conventions lnternationales en la matiere. Toutefois, l'autorite maritime peut suspendre temporairement I' exercice du droit de passage inoffensif si elle est convaincue que cette mesure est indispensable pour eviter une pollution grave. Article 58: Tout capitaine ou patron de navire et tout pilote d'aeronef traversant ou sejournant dons les zones maritimes sous souverainete ou juridiction beninoise a !'obligation de signaler et produire un rapport a I' autorite competente par les voies les plus rapides et les mieux appropriees en raison des circonstances, de tout accident de mer causant ou susceptible de causer une pollution. SECTION II DE L'ACTION EN MER DE L'ETAT Article 59 : Le directeur de la marine marchande doit prendre toute mesure necessaire pour que les navires beninois repondent aux normes de navigabilite et de securite, ainsi que toute mesure jugee indispensable a la prevention de la pollution marine. SECTION Ill DE L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE Article 60: L'autorite maritime competente peut, dons l'exercice de ses pouvoirs de police, faire immobiliser tout navire traversant ou sejournant dons les eaux territoriales beninoises si elle a de serieuses raisons de penser que l'etat du navire ou de son equipement ne correspond pas aux mentions portees sur les documents de bord, ou si le navire est depourvu de . "+Y" 15 j" tels documents, ou encore si l'etat du materiel de ce navire risque d'entrainer une pollution ou un accident de mer. L'immobilisation sera prolongee jusqu'a ce que ledit navire ait satisfait aux conditions de securite requises. Article 61: En cos d'avarie ou d'accident de mer dons les zones maritimes beninoises survenant a un navire ou a un aeronef, et susceptibles de creer des dangers graves et imminents de pollution pour le littoral et les zones maritimes de la Republique du Benin, le proprietaire dudit navire ou aeronef est mis en demeure de prendre toutes les mesures indispensables pour mettre fin a ces dangers. Si la mise en demeure reste sans effet, ou ne produit pas les effets attendus dons le delai imparti. ou en cos d'urgence, l'autorite maritime competente fait executer d'office aux frais du proprietaire du navire ou de I' aeronef, les mesures raisonnablement necessaires et recouvre au pres de lui le montant des depenses engagees. SECTION IV DU REGIME GENERAL DE RESPONSABILITE CIVILE Article 62 : Le proprietaire du navire transportant des hydrocarbures au moment d' un evenement qui cause des dommages aux zones maritimes beninoises, aux personnes, biens et interets connexes, ou, si l'evenement consiste en une succession de faits au moment du premier fait, est responsable de tout dommage par pollution resultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures dons les conditions et limites determinees par la convention internationale en vigueur sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. Article 63: Les mesures d'intervention prises par l'Etat doivent etre proportionnees aux dommages subis ou dont elle est menacee, et impliquent reparation selon les modalites suivantes : le retablissement de la situation deterioree en l'etat anterieur si cela est possible ; le remboursement du coot des mesures de sauvegarde destinees Cl eviter OU reduire les dommages ; le paiement des dommages et interets compensatoires, et notamment les pertes de revenus raisonnablement estimees des victimes de pollution. SECTION V DU REGIME SPECIFIQUE DE RESPONSABILITE CIVILE Article 64: Le proprietaire d'un navire transportant des hydrocarbures peut limiter so responsabilite lorsque le dommage par pollution ne resulte pas de son fait ou de son omission. ~ 16 Article 65: Outre les navires qui sont la propriete de l'Etat, le proprietaire de tout navire immatricule en Republique du Benin et transportant plus de deux mille (2.000) tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenue de souscrire une assurance ou une autre garantie financiere a concurrence, par evenement, du montant de so responsabilite. Article 66 : Quel que soit son lieu d 'immatriculation, tout navire transportant plus de deux mille (2.000} tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir acces aux ports beninois ou a des installations terminales sises dons les eaux beninoises, ni les quitter, que s'il est muni d'un certificat etablissant que la responsabilite civile de son proprietaire, pour les dommages par pollution, est couverte par une assurance ou une garantie financiere. Si le navire est la propriete d'un Etat, ii doit etre muni d'un certificat justifiant que la responsabilite de cet Etat est couverte. Les dispositions de l'alinea 1 et du present article ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant a un Etat ou exploites par lui et affectes exclusivement a un service non commercial. Article 67 : Tout petrolier d'une jauge brute egale ou superieure a cent cinquante (150) ainsi que tout autre navire d'une jauge brute egale ou superieure a quatre cents (400) sont soumis, de la part de l'autorite maritime a des visites 6 l'issue desquelles est delivre un certificat de prevention de la pollution par les hydrocarbures. Les conditions de delivrance et la duree de validite des certificats sont fixees par les dispositions reglementaires. Article 68 : II est interdit a tout navire de rejeter dons les zones maritimes beninoises des hydrocarbures ou des melanges d'hydrocarbures sauf lorsque se trouvent reunies toutes les conditions prevues par les conventions internationales. Article 69 : Tout petrolier d'une jauge brute egale ou superieure a cent cinquante (150) ainsi que tout autre navire d'une jauge brute egale ou superieure a quatre cents {400), doit tenir un registre des hydrocarbures. TITRE II DU STATUT DU NAVIRE CHAPITRE PREMIER DE LA NATURE JURIDIQUE DU NAVIRE Article 70: Pour l'application du present code, est considere comme navire tout batiment exploite en milieu marin, de quelque type que ce soit y compris les submersibles, les hydropteres, les aeroglisseurs ainsi que les plates-formes, installations et tout engin flottant qu'il soit autopropulse ou non. "to/ 17 La qualite de navire resulte de son immatriculation par les soins de l'autorite maritime et de son affectation 6 la navigation maritime. Les navires et les autres batiments de mer sont meubles, mais sont susceptibles d'hypotheques. CHAPITRE II DE L'INDIVIDUALISATION ET DE LA BENINISATION DU NAVIRE SECTION PREMIERE DE L'INDIVIDUALISATION Article 71 : Les elements d'individualisation des navires sont: le nom, le port d'attache, la nationalite, la jauge, le signal distinctif. SECTION II DE LA BENINISATION Article 72 : La beninisation est la formalite administrative qui confere au navire le droit de porter le pavillon beninois avec les privileges qui s'y rattachent. Cette operation administrative est constatee par I' acte de beninisation delivre par l'autorite maritime. Ce document doit se trouver a bord de tout navire beninois prenant la mer. Article 73: Les pirogues sont dispensees de l'acte de beninisation. Article 74: Pour recevoir l'acte de beninisation, les navires doivent: appartenir pour moitie au mains a des personnes physiques ou morales ayant la nationalite beninoise, ou des personnes physiques ou morales ayant la nationalite d'un autre Etat avec lequel a ete posse un accord de reciprocite ; ou appartenir a une societe dont le siege social est situe sur le territoire de la Republique du Benin et qui repond aux conditions suivantes: • dons les societes anonymes, le president du conseil d'administration et de surveillance, les directeurs generaux et les commissaires aux comptes doivent etre de nationalite beninoise ou de la nationalite d' un autre Etat avec lequel ii a ete posse un accord de reciprocite ; ' ~ 18 •--;'~ : o dons les societes en commandite par actions, les gerants et la majorite des membres du conseil de surveillance doivent etre de nationalite beninoise ou de la nationalite d'un autre Etat avec lequel ii a ete posse un accord de reciprocite ; o dons les societes a responsabilite limitee, les societes en nom collectif, les societes en commandite simple et les societes civiles, les gerants doivent etre de nationalite beninoise et la moitie au mains du capital doit appartenir a des Beninois ou a des nationaux d'un autre Etat avec lequel ii a ete posse un accord de reciprocite. lndependamment des cas prevus a I' alinea 1 er ci-dessus, la beninisation d'un navire peut etre accordee par agrement special de l'autorite maritime lorsque ce navire a ete affrete coque-nue par un armateur beninois qui en assure le contr61e, l'armement, !'exploitation et la gestion nautique, et si la loi du pavillon le permet, !'abandon du pavilion etranger. Des derogations aux conditions prevues au present article peuvent etre accordees par voie reglementaire. Article 75: Les formalites a accomplir pour l'obtention de l'acte de beninisation, ainsi que celles a remplir en cas de perte du titre ou de modification dons les caracteristiques du navire sont determinees par decret pris en conseil des ministres. Article 76: Les navires construits ou achetes a l'etranger re<;:oivent, avant de rejoindre la Republique du Benin, un acte de beninisation provisoire delivre par l'autorite maritime ou l'autorite diplomatique ou consulaire ou l'autorite en tenant lieu. Article 77 : Les services de lo direction de la marine marchande centralisent les formalites de beninisotion des navires qui y sont astreints, les operations d'immatriculation et d'armement, ainsi que toutes autres formalites maritimes connexes. SECTION Ill DUJAUGEAGE Article 78: Tout navire dont la beninisation est demandee doit faire l'objet d'un jaugeoge conformement a la reglementation en vigueur. Le directeur de lo marine marchande etablit le certificat de jauge contre le paiement d'une toxe dont le montant est fixe par voie reglementoire. L'autorite maritime peut egalement designer, par arrete, une ou plusieurs societes de classification aux fins de determiner la jauge des navires. Les regles de jaugeage sont definies et les certificats de jauge delivres par l'autorite maritime conformement aux prescriptions de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. . ~ 19 SECilON IV DU NOM Article 79: Tout navire de mer tel que defini a !'article 70, doit avoir un nom permettant de le distinguer des autres batiments de mer. Le choix du nom appartient au proprietaire. II ne peut, cependant, y avoir plusieurs navires du meme type portant le meme nom. Les noms a caractere injurieux sont interdits. Les noms sous lesquels les navires sont beninises ou immatricules ne peuvent etre changes sans l'autorisation de l'autorite maritime. SECTION V DE L'IMMATRICULATION Article 80: Tout navire battant pavillon beninois doit etre inscrit sur le registre d'immatriculation des navires ouverts pres les services de la marine marchande. Les navires et embarcations immatricules par les soins des services de la marine marchande sont : tout navire dont la beninisation est demandee et qui doit faire l'objet d'un jaugeage conformement a la reglementation en vigueur; les navires justifiant d'un acte de beninisation; les navires dont les proprietaires ont depose une demande non contestee en ce sens ; les pirogues. Article 81 : L'immatriculation d'un navire, autre qu'une pirogue au nom du nouveau proprietaire, fait l'objef d'une publication au Journal Officiel de la Republique du Benin ou dons un journal d'annonces legales dons les deux mois qui suivent l'immatriculation. Sauf opposition d0ment notifiee dons un delai de deux (02) mois a compter de cette publication, le transfert de propriete est considere comme inattaquable et definitif. Article 82: L'immatriculation des navires et des pirogues donne lieu a la perception d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. SECTION VI DU PAVILLON ET DU SIGNALEMENT EXTERIEUR PERMANENT Article 83 : Les navires beninois autres que les pirogues portent de fac;on permanente un signalement exterieur permanent qui permet de les identifier. lls arborent a la poupe ou a la corne d 'artimon le pavillon national selon la reglementation en vigueur. ~ w 20 Un decret pris en conseil des ministres fixe les caracteristiques et !'emplacement des marques exterieures d'identite. SECTION VII DES TITRES DE NAVIGATION MARITIME Article 84: Tout navire de mer ou engin flottant a !'exception des pirogues est astreint a la possession d'un titre de navigation maritime conformement 6 la reglementation en vigueur. Article 85 : Le titre de navigation maritime est : soit le role d 'equipage delivre obligatoirement aux navires pratiquant la navigation maritime et dont I' equipage comprend des marins professionnels. Le role d' equipage fait notamment mention des noms et qualites des marins embarques, et ii doit etre certifie exact par I' armateur ou son representant. Les enonciations du role d'equipage font foi en justice; soit la carte de circulation delivree aux navires de plaisance 6 bord desquels ne sont pas embarques des marins professionnels. Article 86: Le role d'equipage doit etre renouvele tous les ans. Sa delivrance et son renouvellement sont subordonnes au paiement d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. CHAPITRE Ill DE LA CONSTRUCTION, DE L'ACHAT. DE LA VENTE ET DE LA LOCATION DE NAVIRE Article 87 : Sauf convention contraire, le constructeur est proprietaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriete au client. Ce transfert se realise avec la reception du navire pour essais. Article 88: Le constructeur est garant des vices caches du navire, malgre la reception du navire sans reserves par le client. Article 89 : L' action en garantie contre le constructeur se prescrit par un (01) an. Ce delai ne commence a courir, en ce qui concerne le vice cache, que du jour de la decouverte. Article 90: L'entrepreneur qui a precede a la reparation d'un navire est garant des vices caches resultant de son travail dons les memes conditions qu'aux articles 88 et 89 ci-dessus. Article 91 : Tout contrat de construction, d'achat, de vente et de location de navires, a I' exception des embarcations de type traditionnel, doit faire l'objet d'un acte authentique soumis au visa de l'autorite maritime et aux formalites d'enregistrement. II doit en etre de meme, 6 peine de nullite, des modifications audit contrat. Cet acte doit enoncer au minimum et selon les cos : ~ 21 " les caracteristiques du navire telles que decrites au titre de nationalite; le numero et la date de ce titre ; le numero d' immatriculation du batiment ; l'identite complete des parties contractantes et la part de propriete de chacune d'elles, en cos de pluralite d'acheteurs ou de vendeurs; !'indication du prix, les conditions et modalites de paiement ; la date et le lieu de transfert de la propriete. En cos de copropriete, la licitation du navire ne peut etre accordee que sur la demande des proprietaires formant ensemble la moitie de l'interet total dons le navire, s'il n'y a, par ecrit, convention contraire. Au cos ou l'un des coproprietaires voudrait vendre so part, ii ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la majorite. Les ventes, a chats ou constructions a credit pourront faire I' objet de constitution d'hypotheque dons les conditions prevues aux articles 125 a 139 du present code. Article 92 : Aucune mutation de propriete, aucun titre de nationalite, aucun certificaf de radiation des matricules ne peut etre octroye, sauf production d'un contrat posse dons les conditions prescrites par les dispositions de !'article 91 du present code. CHAPITRE IV DES ACTES RELATIFS A LA PROPRIETE DU NAVIRE Article 93: Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriete ou de tout autre droit reel sur un navire beninise doit, a peine de nullite, faire l'objet d'un acte authentique. II en est de meme des con trots d' affretement coque-nue conclu et des delegations de fret consenties pour une duree de plus d'un {01} an ou dont la prorogation peut aboutir a une pareille duree. L'acte doit comporter les mentions propres a \'identification des parties interessees et du navire ainsi qu'il est precise dons le present code. CHAPITRE V DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE EN COPROPRIETE Article 94 : Les decisions relatives a \'exploitation en copropriete sont prises a la majorite des parts, sauf le cos prevu a !'article 108 du present code. Chaque coproprietaire dispose d'un droit de vote correspondent a so part de propriete. ~ ii;, 22 Article 95: Nonobstant toutes clauses contraires, les decisions de la majorite sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorite. Ces recours doivent etre exerces dons un delai de trois (03) ans. L'annulation en est prononcee en cos de vice de forme ou si la decision attaquee est contraire a l'interet general de la copropriete et prise dons l'unique dessein de favoriser la majorite au detriment de la minorite. Article 96: Lorsque la majorite ne peut se degager, ou en cos d'annulation repetee des decisions de la majorite, le tribunal peut, a la requete d'un des coproprietaires, soit designer un gerant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, ou prendre l'une et l'autre de ces mesures. Article 97 : La majorite peut confier la gestion du navire a une ou plusieurs personnes, coproprietaires ou etrangeres a la copropriete. Article 98 : Foute de publicite reglementaire port ant sur I' existence d'un ou de plusieurs gerants a la connaissance des tiers, tous les coproprietaires sont reputes gerants. Article 99: En cos de pluralite de gerants, ceux-ci agissent d'un commun accord. Article 100 : Le gerant a tous les pouvoirs pour agir dons I' exercice de so mission de gestion au nom de la copropriete en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gerants est sans effet a I' egard des tiers. Article 101 : Le capitaine doit se conformer aux instructions du ou des gerants. Article 102 : Les coproprietaires participent aux profits et aux pertes de !'exploitation au prorate de leurs interets dons le navire. lls doivent, dons la meme proportion, contribuer aux depenses de la copropriete et repondre aux appels de fonds du gerant. Article 103 : Nonobstant tout es conventions contraires, !es coproprietaires gerants sont tenus indefiniment et solidairement des dettes de copropriete. II en est de meme, sauf conventions contraires, de coproprietaires non-gerants. Les conventions contraires visees a l'alinea precedent ne sont opposables aux tiers qu'apres la publication reglementaire. Article 104: La mort, l'incapacite ou la faillite d'un coproprietaire n'entrainent pas de plein droit la dissolution de la copropriete. Article 105 : Chaque coproprietaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractees anterieurement a la publication reglementaire de I' alienation. 1-1/ 23 Nonobstant tout es clauses contra ires, I' alienation qui doit entrainer la perte de la beninisation du navire n 'est permise qu' avec I' autorisation des autres coproprietaires. Article 106: Les coproprietaires qui sont membres de !'equipage du navire peuvent, en cas de congediement, quitter la copropriete et obtenir de celle-ci, le remboursement de leur part. En cos de desaccord, et sauf compromis, le prix en est fixe par le tribunal. Article 107 : Chaque coproprietaire peut hypothequer so part dons les conditions et formes prevues aux articles 125 a 139 du present code. Article 108 : Le gerant peut hypothequer le navire avec le consentement d' une majorite des interets representant les trois quarts de la valeur du navire. Article 109: II est mis fin a !'exploitation en commun du navire par vente forcee aux encheres, par licitation volontaire ou par decision de justice. Article 11 O : La licitation volontaire est decidee par la majorite en valeur du navire. La decision de licitation definit les modalites de la vente. Article 111 : Le tribunal qui prononce la dissolution de la copropriete en application de !'article 109 ci-dessus, fixe les conditions de la vente du navire. Article 112 : Si une saisie porte sur des parts representant plus de la moitie du navire, la vente sera etendue a tout le navire sauf opposition des autres coproprietaires pour des motifs reconnus serieux et legitimes. Article 113: Lorsqu' elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du present chapitre doivent etre, a peine de nullite, redigees par ecrit. CHAPITRE VI DES PRIVILEGES SUR LES NAVIRES Article 114 : Sont privilegies sur les navires, sur le fret du voyage pendant lequel est nee la creance privilegiee, et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le debut du voyage : 1 °) les frais de justice exposes pour parvenir a la vente du navire et la distribution de son prix ; 2°) les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et imp6ts publics de memes especes, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entree du navire dons le dernier port; 3°) les creances resultant du contrat d'engagement du capitaine, de I' equipage et des autres personnes engagees a bord ; 4°) les remunerations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux ovaries communes ; ~ 24 5°) les indemnites pour abordage et autres accidents de navigation, ou pour dommages causes aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnites pour lesions corporelles aux passagers et aux equipages, les indemnites pour pertes ou ovaries de cargaison ou de bagages; 6°) les creances provenant des contrats passes ou operations effectuees par le capitaine hors du port d 'attache, en vertu de ses pouvoirs legaux, pour les besoins reels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en meme temps proprietaire du navire et s'il s'agit de so creance ou de celle des fournisseurs, reparateurs, preteurs ou autres contractants. Article 115: Les creances privilegiees enumerees a !'article precedent sont preferees a toute hypotheque quel que soit le rang d'inscription de celle-ci. Les creanciers peuvent, en outre, invoquer les privileges du droit commun, mais les creances ainsi privilegiees ne prennent rang qu'apres les hypotheques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci. Article 116 : Les accessoires du navire et du fret vises a !'article 114 ci-dessus sont : les indemnites dues au proprietaire a raison de dommages materiels subis par le navire et non repares, ou pour perte de fret ; les indemnites dues au proprietaire pour ovaries communes en tant que celles-ci constituent, soit les dommages materiels subis par le navire et non repares, soit des pertes de fret ; les remunerations dues au proprietaire pour assistance pretee ou sauvetage effectue jusqu'a la fin du voyage, deduction faite des sommes allouees au capitaine et autres personnes au service du navire ; le prix du passage est assimile au fret. Article 117 : Ne sont pas consideres comme accessoires du navire ou du fret, les indemnites dues au proprietaire en vertu de contrats d'assurance, les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivites publiques. Article 118 : Par derogation a I' article 114 ci-dessus, le privilege prevu au profit des personnes au service du navire porte sur !'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectues pendant le cours du meme contrat d 'engagement. Article 119 : Les creances se rapportant a un meme voyage sont privilegiees dons l'ordre ou elles sont rangees a l'article 114 du present code. Les creances comprises dons chacun des numeros viennent en concurrence et au mare le franc en cos d'insuffisance des prix .. l-J; 25 Toutefois, les creances visees aux points 4 et 6 de !'article 114 sont, dons chacune de ces categories payees, par preference, dons l'ordre inverse des dates ou elles sont nees. Les creances se rattachant a un meme evenement sont reputees nees en meme temps. Article 120: Les creances privilegiees de chaque voyage sont preferees a ce\les du voyage precedent. Toutefois, les creances resultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au meme rang avec les creances du dernier de ces voyages. Article 121 : Les privileges prevus a !'article 114 ci-dessus suivent le navire en quelque main qu'il posse. lls s'eteignent a !'expiration du delai d'un (01) an pour toute creance, autres que les creances de fournitures visees au point 6 dudit article; dons ce dernier cos, le delai est reduit a six (06) mois. Article 122 : Les privileges seront eteints, independamment des moyens generaux d'extinction des obligations: par la confiscation du navire prononcee pour infraction aux lois de douanes, de police ou de s0rete ; par la vente du navire en justice, en cos d'infraction; en cos de transfert volontaire de la propriete, deux (02} mois apres la publication de l'acte de transfert. Article 123 : Le privilege sur le fret peut etre exerce tant que le fret est encore d0, ou que le montant du fret se trouve entre \es mains du capitaine ou de l'agent du proprietaire. II en est de meme du privilege sur les accessoires. Article 124 : Les dispositions des articles 114 a 123 du present code s' appliquent aux navires exploit es soit par le proprietaire, soit par un armateur non-proprietaire, ou par un affreteur principal sauf lorsque le proprietaire s'est trouve dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le creancier n 'est pas de bonne foi. CHAPITRE VII DES HYPOTHEQUES MARITIMES Article 125: Les navires et autres botiments de mer beninois sont susceptibles d'hypotheques. lls ne peuvent etre greves que d'hypotheques conventionnelles. L'hypotheque doit, a peine de nullite, etre constituee par ecrit. Elle est rendue publique par !'inscription sur un registre special tenu par l'autorite maritime .. ~ 26 ',· /• Article 126: L'hypotheque ne peut etre consentie que par le proprietaire du batiment ou par son mandataire muni d'un mandat special. Article 127: L'hypotheque peut etre constituee sur un batiment de mer en construction. Dans ce cos, elle devra etre precedee d'une declaration faite a l'autorite maritime indiquant les dimensions, tonnages, caracteristiques principales du navire et le chantier de construction. Article 128 L' hypotheque consentie sur un batiment de mer ou sur une part indivise du batiment s'etend, sauf convention contraire, au corps du batiment et a tous les accessoires, machines, ogres et apparaux. Elle ne s' et end pas au fret. Article 129: Si le batiment est perdu ou avarie, sont subrogees au batiment et a ses accessoires : les indemnites dues au proprietaire a raison des dommages materiels subis par le batiment ; les sommes dues au proprietaire pour contribution aux ovaries communes subies par le batiment ; les indemnites dues au proprietaire pour assistance pretee ou sauvetage effectue depuis !'inscription de l'hypotheque dons la mesure ou elles representent la perte ou l'avarie du batiment hypotheque; les indemnites d'assurance sur le corps du batiment. Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Article 130 : Les conditions dons lesquelles I' hypotheque est rendue publique et conservee sont fixees par decret pris en conseil des ministres. Article 131 : Les hypotheques consenties par l'acheteur avant la beninisation sur un batiment achete ou construit a I' etranger sont valables et produisent effet a condition d'etre publiees en Republique du Benin. L'autorite maritime est tenue de delivrer a tous ceux qui en font la demande l'etat des inscriptions hypothecaires existant sur un navire ou un certificat mentionnant qu'il n'en existe aucune. Article 132 : Les sOretes conventionnelles constituees avant la beninisation sur un batiment sont valables et produisent effet a condition : d'avoir ete publiees, conformement a la loi du pavillon du batiment ou a defaut, du lieu de construction du batiment ; d'avoir ete portees a la connaissance de l'acquereur avant l'acte de transfert du batiment; d'avoir fait l'objet de la publication reglementaire lors de la beninisation. Les sOretes constituees en application d'une legislation etrangere auxquelles s'appliquent les presentes dispositions sont determinees conformement a la legislation en vigueur. , iv 27 ,.,, j, Article 133: S'il ya deux (02) ou plusieurs hypotheques sur le meme batiment OU SUr la meme part de propriete du batiment, le rang est determine par l'ordre de priorite des dates d'inscription. Les hypotheques inscrites le meme jour viennent en concurrence quelle que soit la difference des heures d'inscription. Article 134: La publication reglementaire conserve l'hypotheque pendant dix (10) ans a compter du jour de so date d'enregistrement. L'effet de la publication cesse si elle n' a pas ete renouvelee avant I' expiration de ce delai. La publication garantit, au meme rang que le capital, deux (02) annees d'interets en sus de l'annee courante. Article 135: Si le titre constitutif de l'hypotheque est a ordre, so negociation par voie d' endossement comporte la translation du droit hypothecaire. Article 136 : Les inscriptions sont radiees, soit du fait du consentement des parties ayant capacite a cet effet, soit en vertu d'une decision de justice. Article 137 : Les creanciers ayant hypotheque inscrite sur un batiment ou portion de batiment, le suivent en quelque main qu'il posse pour etre colloques et payes suivant l'ordre de leurs inscriptions. Si l'hypotheque ne greve qu'une portion du batiment, le creancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectee. Toutefois, si plus de la moitie du batiment se trouve hypothequee, le creancier pourra, apres saisie, le faire vendre en totalite, a charge d'appeler a la vente les coproprietaires. Article 138 : Dans tous les cos de copropriete, par derogation a !'article 883 du code civil, les hypotheques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des coproprietaires sur une portion du batiment, continuent de subsister apres le portage ou la licitation. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des creanciers n 'ayant hypotheque que sur une portion du batiment sera Ii mite au droit de preference sur la partie du prix afferente a l'interet hypotheque. Article 139: Toute operation volontaire qui entraine la perte de la beninisation d'un batiment greve d'une hypotheque est interdite. Si cette operation est, en outre, commise dons !'intention de violer cette interdiction, !'auteur est possible des peines prevues par les dispositions du code penal. CHAPITRE VIII DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIET AIRE DU NA VIRE Article 140 : Sauf si une faute prouvee lui est personnellement imputable, le proprietaire d'un navire peut, meme envers l'Etat, et dons les conditions enoncees dons les dispositions qui suivent, limiter so responsabilite ... ,-,; 28 ;,·· envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits a bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou !'utilisation du navire. Article 141 : Le proprietaire du navire peut, dons les memes conditions qu'a !'article 140 ci-dessus, limiter so responsabilite, meme envers l'Etat, pour les frais de renflouement ou de demolition du navire, ou de I' epave et de la destruction de la cargaison se trouvant a bord. Article 142: La limitation de responsabilite n'est pas opposable: aux creances d'indemnites d'assistance, de sauvetage et de contribution en avarie commune ; aux creances des marins resultant du contrat d'engagement; aux creances de toute autre personne employee a bord en vertu d'un contrat de travail. Article 143: Sous reserve des dispositions de !'article 140 ci-dessus, le proprietaire du navire n' est responsable que dons les Ii mites etablies par les conventions internationales sur la limitation de la responsabilite des proprietaires de navire. Article 144: Lorsque !'ensemble des creances resultant d'un meme evenement depasse les limites de la responsabilite telles qu'elles sont determinees par !'article 140 ci-dessus, le montant global des reparations dues par le proprietaire dons le cadre de la limitation legale est constitue a la diligence et par !es soins du proprietaire ou de toute autre personne a lui substituee en un fonds de limitation unique. Le fonds ainsi constitue est affecte exclusivement au reglement des creances dues. Apres la constitution du fonds, aucun droit ne peut etre exerce pour les memes creances sur d'autres biens du proprietaire par les creanciers auxquels le fonds est reserve, a condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur. Article 145: Le fait d'invoquer la limitation de responsabilite et de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de so responsabilite par le proprietaire. Article 146: Dans chaque partie du fonds de limitation, la repartition se fera entre les creanciers, proportionnellement au montant de leurs creances reconnues. Article 147 : Si, avant la repartition du fonds, le proprietaire a paye en tout ou en partie une des creances indiquees aux articles 140, 141 et 143 du present code, ii est autorise a prendre, a due concurrence, en lieu et place de son creancier dons la distribution du fonds, mais seulement dons la mesure ou, selon le droit positif du pays ou le fonds est constitue, ce creancier aurait pu faire reconnaTtre so creance contre le proprietaire. Article 148: Dans tousles cos ou un proprietaire est autorise par le present code a limiter so responsabilite, ii peut obtenir la mainlevee de la , "I;,'. 29 ,,. ,,. ... /' saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant, ainsi que la liberation des cautions ou garanties donnees. II devra prouver au prealable qu'il a constitue le fonds ou fourni toutes garanties propres a la constitution de ce fonds. Le tribunal tient compte, pour !'application de l'alinea precedent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire de la Republique du Benin, mais encore, soit au port ou s'est produit l'evenement donnant lieu a la creance du saisissant, soit a la premiere escale apres l'evenement si celui-ci n'a pas lieu dons un port, ou au port de debarquement ou de dechargement s'il s'agit d'une creance relative a des dommages corporels ou a des dommages aux marchandises. Article 149: Lorsque le proprietaire fournit une garantie pour une somme correspondent aux limites de sa responsabilite, cette garantie sert au paiement de toutes les creances derivant d'un meme evenement et pour lesquelles le proprietaire a limite sa responsabilite. Article 150: Les dispositions du present chapitre s'appliquent au proprietaire, a l'affreteur, a l'armateur, a l'armateur gerant ainsi qu'au capitaine ou a leurs autres preposes nautiques ou terrestres agissant dons l'exercice de leurs fonctions. Le capitaine et les autres membres de !'equipage peuvent invoquer ces dispositions meme lorsqu'ils ont commis une faute professionnelle. Si le proprietaire du navire, l'affreteur, l'armateur ou l'armateur gerant est le capitaine ou un membre de !'equipage, la disposition de l'alinea precedent ne s'applique qu'aux fautes qu'il a commises dons l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de !'equipage. CHAPITRE IX DE LA SAISIE DU NAVIRE SECTION PREMIERE DES CONDITIONS GENERALES Article 151 : Le navire pret a appareiller est susceptible de saisie. Dans ce cos, le tribunal est competent pour statuer sur le fond du proces. Le navire est cense pret a appareiller lorsque le directeur de la marine marchande I' a expedie, a porte son depart sur le registre des sorties et lui a remis son role d'equipage. Article 152: Lorsqu'une saisie lui est notifiee, le directeur de la marine marchande prend toutes mesures propres a empecher le depart du navire. Article 153 : Nonobstant toute saisie, le juge peut autoriser le depart du navire pour un ou plusieurs voyages determines. , ~ 30 Pour obtenir cette autorisation, le requerant doit fournir une caution fixee par le tribunal en fonction de la creance, des frais et accessoires. Le tribunal fixe le delai dons lequel le navire devra regagner le port de la saisie. II peut ulterieurement modifier ce delai pour tenir compte des circonstances. Article 154: Si a !'expiration du delai fixe, le navire n'a pas rejoint ce port, la caution est acquise aux creanciers, sauf le jeu de I' assurance en cos de sinistre couvert par une police sur corps. SECTION II DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Article 155 : La saisie conservatoire doit etre autorisee par le president du tribunal. Le requerant doit justifier d'une creance certaine. L'ordonnance qui autorise ou refuse la saisie est susceptible d'appel. L'ordonnance autorisant la saisie est executoire nonobstant toute voie de recours. Article 156 : Constituent des creances maritimes, !es pretentions a un droit ou a une creance ayant l'une des causes suivantes: dommages causes par un navire, soit par abordage, soit autrement; pertes de vies humaines ou dommages corporels causes par un navire ou provenant de !'exploitation d'un navire; assistance et sauvetage ; contrats relatifs a !'utilisation ou a la location d'un navire par charte-partie ou autre convention ; contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement; pertes ou dommages aux marchandises ou bagages transportes par un navire ; ovaries communes ; remorquage ; pilotage; fourniture, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de materiel, faite a un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; construction, reparation, equipement d'un navire ou frais de cale; ... 1i 31 salaires du capitaine, des officiers ou hommes d'equipage; debours du capitaine et ceux effectues par les chargeurs, les affreteurs ou les agents pour le compte du navire ; litige sur la propriete ou la copropriete d'un navire ; exploitation ou droits aux produits d'exploitation d'un navire; toute hypotheque maritime et generalement toute creance qui a so source dons l'une des causes qui permettent !'application de la limitation de responsabilite des proprietaires ou armateurs de navire. Article 157: La saisie conservatoire empeche le depart du navire. Elle ne porte aucune autre atteinte aux droits des proprietaires. Article 158: le creancier saisissant doit, a peine de nullite de la saisie, dons un delai de huit (08) jours, saisir le tribunal civil du lieu de la saisie pour obtenir la validation de la saisie conservatoire. Article 159: II est precede a la saisie conservatoire dons les formes prescrites ci-dessous pour la saisie-execution. SECTION Ill DE LA SAISIE - EXECUTION Article 160 : II ne peut etre precede a la saisie-execution que vingt quatre (24) heures apres le commandement de payer. Article 161: Le commandement est fait a la personne du proprietaire, a son domicile, ou a la personne de son representant qualifie. Au cos ou ni le proprietaire, ni un representant permanent ne sont sur les lieux, le commandement peut etre fait au capitaine si la creance du saisissant est relative au navire ou a !'expedition. Article 162: Le commandement se prescrit par dix { 10) jours francs. Article 163: La saisie est faite par huissier. L'huissier enonce dons un proces-verbal : les nom, profession et domicile du creancier pour lequel ii agit ; le titre executoire en vertu duquel ii precede ; la somme dont ii poursuit le paiement ; la date du commandement de payer ; !'election de domicile faite par le creancier dons le lieu du siege du tribunal dons lequel la vente doit etre poursuivie et dons le lieu ou est amarre le navire saisi ; le nom du proprietaire ; les nom, type, tonnage et nationalite du navire. Y,,:' 32 fv/' ·-·-·-··-... -.... J"' II fait I' enonciation et la description des chaloupes, ca nots, ogres et autres apparaux du navire, provisions et soutes. II etablit un gardien. Article 164: Le proces-verbal de saisie est communique a l'autorite maritime ainsi qu'a l'autorite consulaire de l'Etat dont le navire bat pavillon en poste en Republique du Benin. Article 165: Le saisissant doit, dons le delai de trois jours, notifier au proprietaire du navire copie du proces-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de saisie pour s'entendre dire qu'il sera procede a la vente des choses saisies. En !'absence du proprietaire, signification et citation lui sont donnees en la personne de son representant ou du capitaine. Article 166 : Lorsque le navire est immatricule en Republique du Benin, le service charge du registre des hypotheques maritimes delivre un etat des inscriptions. La saisie est denoncee aux creanciers inscrits et ce, aux domiciles elus dons leurs inscriptions. Lorsque le navire saisi n'est pas immatricule en Republique du Benin, la denonciation est adressee a l'autorite consulaire ci-dessus designee. CHAPITRE X DE LA VENTE JUDICIAIRE DU NA VIRE Article 167: Lorsqu'il y a lieu a vente judiciaire d'un navire apres saisie, apres faillite, apres sauvetage d'epave, sur licitation ou sur toute autre decision de justice, le tribunal fixe par son jugement la mise a prix et les conditions de vente. Article 168: Si, au jour fixe pour la vente, ii n'y a pas d'offre, le tribunal determine par jugement le jour ou les encheres ont lieu, et la nouvelle mise a prix, inferieure a la premiere. Article 169: La vente se fait 6 !'audience de criee au tribunal, quinze ( 15) jours a pres une apposition d' affiche et une insertion dons un journal beninois d'annonces legales. Article 170 : Les affiches sont apposees sur la partie la plus apparente du batiment saisi, a la porte principale du tribunal, a la capitainerie du port, a la chambre de commerce et a la direction de la marine marchande. Article 171 : Les affiches doivent indiquer : les nom, profession et domicile du poursuivant ; les titres en vertu desquels ii agit ; les nom, profession et domicile du proprietaire du batiment saisi ; le nom du batiment et celui du capitaine, s'il est arme; . ~ 33 I' election de domicile dons le lieu ou siege le tribunal et ou se trouve le batiment ; les caracteristiques du navire (tonnage brut et net, mode de propulsion et puissance) ; le lieu ou ii se trouve ; la mise a prix et les conditions de vente ; les jour, heure et lieu de l'adjudication; le montant de la somme due au creoncier poursuivant. Article 172: Les demandes en distraction sont formees et notifiees au greffe du tribunal avant I' adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formees qu'apres !'adjudication, elles sont converties de plein droit en opposition a la delivrance des sommes provenant de la vente. Article 173 : Le demandeur ou I' opposant a trois (03) jours francs pour fournir ses moyens. Le defendeur a trois (03) jours francs pour contredire. La cause est portee a !'audience sur simple citation. Article 174: Pendant trois (03) jours francs apres celui de l'odjudication, les oppositions a la delivrance des prix sont rec;ues; posse ce delai elles ne sont plus admises. La surenchere ne peut etre admise dix ( 1 0} jours a pres lo vente judiciaire. Article 175: L'adjudicataire est tenu de verser le prix au greffe du tribunal du lieu de saisie ou a la caisse des depots et consignations, dons les soixante-douze (72} heures de !'adjudication a peine de folle enchere. Article 176: A defaut de paiement, le batiment est remis en vente et odjuge trois (03) jours francs apres une nouvelle publication et affiche unique, 6 la folle enchere des adjudicataires qui sont egalement tenus pour le paiement du deficit, des dommages, des interets et des frais. L'adjudicataire doit, dons les cinq (05) jours suivants, presenter requete au president du tribunal de premiere instance pour faire commettre un juge devant lequel ii cite les creanciers par acte signifie aux domiciles elus, a l'effet de s'entendre a !'amiable sur la distribution du prix. Article 177 : L' adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf a lui a se pourvoir en dedommagement contre qui de droit. , 1-y 34 LIVRE II DE LA POLICE DES PORTS MARITIMES TITRE PREMIER DES OFFICIERS DE PORT Article 178 : Les officiers de port pretent serment devant le tribunal territorialement competent. La formule du serment est la suivante : « je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent ». Article 179: Les officiers de port peuvent, lorsqu'ils sont outrages dons l'exercice de leurs fonctions, proceder a l'arrestation provisoire des auteurs de ces actes, en dresser proces-verbal et requerir la force publique entre les mains de laquelle ii les remet. Article 180: Sur requisition des officiers du port, les marins, pecheurs, piroguiers, tacherons, dockers et toutes autres personnes, dons l'enceinte d'un port de la Republique du Benin ne peuvent refuser de se conformer aux prescriptions securitaires. En cos de refus ou de contravention aux lois de police, lesdits officiers en dressent proces-verbal. Article 181 : Les officiers de port peuvent couper, en cos de necessite, les amarres que les capitaines, patrons et autres, etant a bord des batiments, refusent de larguer apres injonctions verbales reiterees. TITRE II DE LA CONSERVATION DES PORTS Article 182 : Nul ne peut porter atteinte au bon etat des ports, havres et rodes tant dons leur profondeur et nettete que dons leurs installations. Article 183: Les proprietaires des navires hors d'etat de naviguer sont tenus de les demolir et d'en enlever les debris sans delai, sous peine de confiscation ou de demolition a leurs frais sans prejudice des sanctions penales. Les modalites de confiscation et de demolition sont fixees par decret pris en conseil des ministres. TITRE Ill DE L'EXPLOITATION DES PORTS Article 184 : Sauf cos de force mojeure, ii est interdit a tout capitoine de jeter du lest dons les ports, posse et chenaux d' acces. . ~ 35 !' Article 185 : Les merchandises ne peuvent sejourner sur les quais au dela du delai fixe par l'autorite portuaire. Passe ce delaL ces merchandises peuvent etre enlevees d'office aux depens des proprietaires. Toutefois, pour des cos d'encombrement ou de risque d'encombrement, des arretes du ministre charge de la marine marchande peuvent fixer une duree maximum de stationnement sur les quais, terre-pleins et dependances du port pour toutes les merchandises ou pour certaines categories de merchandises. TITRE IV DU BALISAGE Article 186: Le capitaine ou patron d'un navire quelconque qui, meme en danger de perdiiion et par suite d'un amarrage, abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coule, deplace, deteriore un feu flottant, une bouee ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont ii dispose et doit, au plus tard, en faire la declaration dons les vingt quatre (24) heures de son arrivee au premier port ou ii accoste. Cette declaration doit etre faite au commandant du port. TITRE V DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET INFECTEES Article 187 : Dans les ports, les conditions de manutention des merchandises dangereuses et infectees sont fixees par decret pris en conseil des ministres. Article 188: II est interdit d'embarquer ou de faire embarquer sur un navire quelconque, d'expedier ou de faire expedier par voie de terre, des matieres pouvant etre une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir declare la nature au capitaine, maitre ou patron au commissionnaire expediteur ou au chauffeur, et sans avoir appose des marques apparentes sur les emballages. TITRE VI DES ENQUETES MARITIME$ Article 189 : L' enquete maritime a pour objet de determiner, dans toute la mesure du possible, les causes et les circonstances de l'evenement donnant lieu a enquete. II est tenu compte, en particulier, des circonstances et faits concernant le bon etat de navigabilite et de securite du navire, ainsi que de ceux qui sont de nature a entrainer une responsabilite penale de l'armateur, du capitaine ou des membres de !'equipage. Article 190 : Une enquete maritime doit etre ouverte sans que la liste soit !imitative, dons les cos suivants: 'fj; 36 en cos de deces ou de lesions corporelles graves subies par une personne se trouvant a bord d'un navire, lorsque le deces ou les lesions corporelles graves sont survenus au cours de !'exploitation du navire; en cos de disparition en cours de voyage d'une personne qui se trouvait a bord d'un navire; en cos d'intoxication grave ou d'empoisonnement d'une personne se trouvant 6 bord d'un navire: en cos d'abordage subi par le navire ou en cos d'echouement; en cos de perte totale d'un navire en mer ou en cos d'abandon en mer d'un navire; en cos de survenance, en cours de voyage, d'un accident ayant entraine des ovaries ou dommages importants au navire ; en cos d'incendie ou d'explosion survenu 6 bord d'un navire et ayant entraine des ovaries ou des dommages importants au navire ou a la cargaison transportee. Article 191 : En cos de survenance de tout accident 6 bord d' un navire, l'autorite maritime competente et, 6 l'etranger, le consul de la Republique du Benin peuvent demander qu'une enquete maritime soit effectuee. Article 192: Les enquetes maritimes prevues au present titre sont ordonnees par l'autorite maritime competente. A l'etranger, elles le sont par le consul de la Republique du Benin. Toute enquete maritime ordonnee conformement aux dispositions du present titre doit etre conduite par une commission dont les membres sont nommes par I' autorite maritime competente. Article 193: Les agents charges d'effectuer des enquetes maritimes precedent a !'audition du capitaine et des membres de !'equipage et recueillent leurs depositions. D'autres temoins peuvent egalement etre entendus s'il apparait que leurs depositions sont utiles 6 la manifestation de la verite. L'inspection du navire et des lieux sur lesquels s'est produit l'evenement donnant lieu a enquete peut etre egalement effectuee. Article 194 : Si I' evenement donnant lieu 6 enquete s' est produit alors que le navire se trouvait dons un port, l'enquete maritime doit etre effectuee dons ce port, ou au prochain port d'escale. L'enquete maritime peut, cependant, etre reportee jusqu'a l'arrivee du navire dons un autre port, s'il est etabli qu'il en resultera un gain important de temps ou financier pour le navire, et compte tenu de la nature de l'evenement donnant lieu 6 enquete. Article 195: Lorsqu'une enquete maritime est obligatoire, le proprietaire ou le capitaine du navire doit informer sans delai I' autorite .. 'b:, 37 maritime de toute mesure prise ayant pour effet l'ajournement de l'enquete maritime, en indiquant les raisons pour lesquelles l'enquete maritime est reportee. En cos de perte totale du navire, l'enquete maritime est effectuee au port d'immatriculation du navire, a moins que l'autorite maritime en decide autrement. Article 196: Lorsqu'une enquete maritime est obligatoire, le capitaine du navire doit en informer sans delai l'autorite maritime ou consulaire. Lorsque l'evenement donnant lieu a enquete se produit lors du sejour du navire dons un port de la Republique du Benin, le capitaine doit en informer l'autorite maritime ou consulaire au plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant celui de la survenance de l'evenement ou de sa decouverte, sous reserve des dispositions prevues a I' article 194 alinea 2 ci dessus. Dans les autres cas, l'autorite maritime ou consulaire doit etre informee au plus tard dons les quarante huit (48) heures suivant l'arrivee du navire dons un port. Article 197: Lorsque le capitaine est empeche d'informer l'autorite maritime ou consulaire de la survenance d' un evenement donnant lieu a enquete maritime, ou en cas d'oubli de sa part, ii appartient au proprietaire du navire d'apporter a l'autorite maritime ou consulaire les informations requises. Les informations donnees a l'autorite maritime ou consulaire, a la suite de la survenance d'un evenement donnant lieu a enquete maritime, doivent etre accompagnees des documents suivants : une copie certifiee conforme des pages du journal de bord dons lesquelles a ete notee la survenance de l'evenement et, en cas de perte du journal de bord, un rapport ecrit sur les conditions de la survenance de l'evenement et sur ses causes: la liste des membres de !'equipage; la liste des membres de !'equipage susceptibles de fournir des informations sur la survenance de l'evenement; la liste des personnes concernees a un titre quelconque par la survenance de l'evenement et leur adresse ou celle de leur representant legal. Article 198: L'enquete maritime doit etre effectuee par les personnes habilitees dons les trois (03) jours au plus tard suivant la reception par l'autorite maritime des informations visees a !'article 197 ci-dessus. Les personnes habilitees a effectuer I' enquete peuvent se reunir a bord du navire et y convoquer, en vue de les entendre, le proprietaire du . V 38 , .. ,,. ···· .. ./' navire, les proprietaires de la cargaison, l'assureur et toute autre personne concernee par la survenance de l'evenement. Article 199: En cos d'abordage, l'enquete maritime effectuee au sujet de l'un des navires en cause doit, dons toute la mesure du possible, etre effectuee en meme temps que l'enquete maritime concernant l'autre navire. L'autorite maritime est tenue de prendre toutes mesures appropriees a cet effet. Si les deux (02) enquetes maritimes ne peuvent etre effectuees en meme temps, l'autorite maritime veille a ce que les conclusions de la premiere enquete effectuee ne soient pas rendues publiques avant qu'ait pris fin la seconde enquete maritime. Article 200 : Les dispositions de I' article precedent sont egalement applicables en cos d'abordage entre un navire battant pavillon de la Republique du Benin et un navire etranger. Toute enquete ou investigation entreprise par des autorites etrangeres a la suite de I' abordage subi par le navire sous pavilion etranger sera consideree comme une enquete maritime au sens des dispositions du present titre. L'autorite maritime peut cependant decider, en cos d'abordage entre un navire battant pavilion de la Republique du Benin et un navire sous pavilion etranger, qu'il n'y aura pas lieu d'effectuer une enquete maritime, si le navire sous pavilion etranger n'est pas tenu, en vertu des dispositions de so legislation nationale, de se soumettre a une enquete similaire. Article 201 : Le journal de bord, le journal des machines, le journal de radio et tous autres documents juges necessaires sont a produire lors de l'enquete maritime. Article 202 : L' audition des temoins est effectuee au cours de l'enquete maritime conformement a la pratique et aux usages maritimes en vigueur en Republique du Benin. Un temoin n'est pas autorise a prendre connaissance du contenu de la deposition faite par une autre personne. Dans la mesure du possible, un temoin qui a ete appele a deposer ne doit pas pouvoir communiquer avec une personne ayant encore a apporter son temoignage. Le proprietaire du navire, les proprietaires de la cargaison, I' assureur ou toute autre personne interessee par les evenements donnant lieu a enquete maritime, peuvent etre autorises a interroger les temoins a la fin de l'enquete. Article 203: SL apres conclusion d'une enquete maritime, des faits, informations ou elements de preuve nouveaux de nature a remettre en cause les decisions prises sont rapportes, une nouvelle enquete maritime peut etre ordonnee Cl la demande de l'autorife maritime OU, Cl l'etranger, Cl la demande du consul de la Republique du Benin. *' 39 La nouvelle enquete maritime est effectuee au lieu indique par l'autorite maritime ou par le consul de la Republique du Benin. Article 204: L'enquete maritime est effectuee conformement aux dispositions prevues au present titre, lorsque l'evenement donnant lieu a enquete trouve son origine a bord d'un navire battant pavillon de la Republique du Benin. L'autorite maritime peut egalement exiger qu'une enquete maritime soit effectuee, conformement aux dispositions prevues au present titre, lorsque l'evenement donnant lieu a enquete trouve son origine a bord d'un navire stranger mais que des interets beninois sont egalement concernes et si ce navire fait escale dons un port de la Republique du Benin. L'autorite maritime peut, dons une telle hypothese, refuser au navire battant pavilion etranger, l'autorisation de depart du port jusqu'a ce que l'enquete maritime ait ete effectuee. Article 205: Si l'un des evenements mentionnes a !'article 190 du present code a pour consequence des pertes importantes en vies humaines ou en proprietes, ou s'il apparait que l'enquete a effectuer sera particulierement longue ou complexe, elle ne se deroulera pas dons les conditions prevues par les dispositions du present titre. Dans ce cos, une commission d'enquete est mise en place par voie reglementaire. Article 206: Lorsqu'une enquete maritime a ete effectuee par des autorites etrangeres a la suite de la survenance de I' un des evenements mentionnes a !'article 190 du present code, le proprietaire du navire ou le capitaine est tenu, sur demande de l'autorite maritime de la Republique du Benin, de lui faire parvenir une copie du rapport etabli par les autorites etrangeres. TITRE VII DES EXPERTISES MARITIME$ Article 207: Une expertise maritime peut etre demandee par le proprietaire du navire, l'affreteur, le proprietaire de la cargaison, l'assureur ou par toute autre partie interessee. Article 208 : L' expertise maritime a pour objet : d'effectuer toutes constatations en ce qui concerne l'etat d'un navire et d'une cargaison se trouvant a son bord, ou la nature, l'etendue et la cause de tous dommages constates ; d'estimer la valeur d'un navire ou d'une cargaison; de determiner, lorsqu'un navire doit etre repare, si les reparations doivent etre effectuees au lieu ou le navire se trouve, ou bien s'il peut etre repare en tout autre endroit ou lieu ou ii sera remorque ; d'evaluer le coot previsible du remorquage et de la reparation d'un navire et d'estimer so valeur apres reparation .. ~ 40 .. Article 209: L'expertise maritime peut etre rapportee comme element de preuve lors d'une procedure judiciaire. Cependant, elle n'a pas d'effets obligatoires pour les parties interessees ou pour le juge saisi. Article 210: L'expertise maritime peut etre effectuee par un seul expert. Si I' expert I' estime necessaire, ii peut se faire assister par deux assesseurs. Lorsque l'expert est assiste de deux assesseurs, !'expertise maritime est consideree comme effectuee par un comite d' experts. Article 211 : L'expertise maritime doit etre entreprise des que possible apres reception de la demande d'expertise. L'expert ou le comite d'experts fait connaitre au demandeur ainsi qu'au capitaine, au proprietaire du navire ou a l'affreteur, au proprietaire de la cargaison, a l'assureur ou a toute autre personne interessee, les lieu et date auxquels ii sera precede a I' expertise. S'il apparait lors de !'expertise maritime que le bon etat de navigabilite du navire ou son etat de securite sont egalement en cause, l'autorite maritime peut ordonner une contre expertise. Article 212: L'expert ou le comiie d'experts peut convoquer toute personne dont le temoignage lui paraTt utile. Si le temoignage d'un membre de !'equipage est requis, la convocation peut etre adressee au capitaine du navire. L'expert ou le comite d'experts est habilite a interroger les personnes convoquees ou toutes autres personnes interessees sur tout aspect interessant directement ou indirectement les faits faisant l'objet de !'expertise. LIVRE Ill DES GENS DE MER TITRE PREMIER DU ST ATUT DU MARIN CHAPITRE PREMIER DES GENERALITES Article 213 : Peuvent etre inscrites sur le matricule des gens de mer et portees au role d'equipage d'un navire beninois, les personnes remplissant les conditions suivantes : etre agees de dix-huit ( 18) ans revolus ; remplir les conditions d'aptitude physique et satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixees conformement a la reglementation en vigueur; ,. iY 41 I' .l"' ne pas avoir ete condamnees a une peine criminelle ou correctionnelle ayant entraine une privation de liberte pour une duree superieure a six (06) mois. II peut, cependant, etre deroge a cette regle si la condamnation prononcee n'entache ni l'honneur ni la probite. Article 214: Tout marin embarquant sur un navire muni d'un role d'equipage ou effectuant une formation maritime conduisant a l'obtention d'un brevet, diplome ou certificat de la marine marchande, rec;oit un livret professionnel maritime delivre contre le paiement d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Article 215: Tout marin beninois convaincu d'avoir vendu ou prete son livret professionnel maritime est radie d'office des matricules sans prejudice des poursuites penales qui seront engagees contre lui et son complice pour usage frauduleux des titres prof essionnels maritimes. Article 216: Hormis les cos prevus a !'article 215 ci-dessus, les autres cos de radiation sont fixes par voie reglementaire. Article 217: Sauf derogations accordees par le directeur de la marine marchande, l'embarquement en qualite de membre de !'equipage d'un navire beninois est reserve aux marins et officiers de nationalite beninoise ou aux nationaux des Etats ayant posse des accords de reciprocite avec la Republique du Benin. CHAPITRE II DU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME SECTION PREMIERE DES GENERALITES Article 218: Tout contrat d'engagement conclu entre un marin et un armateur ou son representant, et ayant pour objet un service a accomplir a bord d'un navire en vue d'une expedition maritime est un contrat d'engagement maritime regi par les dispositions du present code et de ses text es d' application. Cependant, le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son representant et un marin est regi, en dehors des periodes d'embarquement portees au role d'equipage, par les dispositions du droit commun. Article 219 : Le present code est applicable aux engagements conclus pour tout service a accomplir a bord d'un navire beninois. II n'est pas applicable aux marins engages en Republique du Benin pour servir sur un navire etranger. Toutefois, les contrats d'engagement maritime conclus en Republique du Benin entre un armement etranger et des marins beninois doivent etre soumis au visa du directeur de la marine marchande. , ~ 42 Article 220: L'engagement maritime est libre. L'armateur ou le capitaine conserve en toute circonstance le libre choix de son equipage. Aucune operation de placement ne peut donner lieu a une remuneration quelconque de la part du marin. Le capitaine est designe par le proprietaire du navire ou, en cos d'affretement, par l'armateur selon le contrat conclu entre le proprietaire et l'affreteur sous reserve du contr61e par le directeur de la marine marchande de la justification des brevets et dipl6mes prevus pour le tonnage du navire et la navigation envisagee. Le subrecargue est librement choisi par l'armateur ou l'affreteur. T oute infraction a ces regles est possible de sanctions penales prevues a cet effet par le droit commun. Article 221 : Le contrat d'engagement doit etre redige en termes clairs et de nature a ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectifs. II indique si !'engagement est conclu pour une duree determinee ou indeterminee, ou pour un voyage. II mentionne le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires, et les bases de calculs des parts et profits. Le lieu et la date d'embarquement du marin sont mentionnes au role d'equipage ainsi que dons son livret professionnel maritime. Les conditions d'application des dispositions ci-dessus enoncees sont fixees par voie reglementaire. Article 222: Le contrat d'engagement maritime, inscrit ou annexe au role d'equipage, est obligatoirement vise par le directeur de la marine marchande. Le directeur de la marine marchande ne peut regler les conditions de !'engagement, mais a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public. Article 223: Les conventions passees entre l'armateur et le capitaine en qua lite de mandataire de I' armateur peuvent etre valablement conclues sans !'intervention du directeur de la marine marchande. Article 224 : Des conventions collectives conclues entre les representants qualifies des armateurs et des marins peuvent determiner, dons le cadre des dispositions legales, les obligations reciproques des armateurs et marins. Ces conventions sont deposees aupres du directeur de la marine marchande. Des accords d'etablissement peuvent etre passes entre un ou plusieurs armateurs et les equipages embarques a bord de leurs navires. Les conventions collectives et accords d'etablissement sont inscrits ou mentionnes au role d'equipage et doivent etre disponibles a bord. ~ 43 j, Article 225 : Le marin doit accomplir son service da ns les conditions determinees par le contrat et par les lois, reglements et usages en vigueur. Article 226 : Le marin est tenu : de se rendre sur le navire a bord duquel ii doit executer son service au jour et a l'heure qui lui sont indiques par l'armateur, son representant ou par le capitaine ; d'obeir aux ordres de ses superieurs concernant le service du navire et de so cargaison ; de travailler, quelle que soit so specialite, au sauvetage du navire, de ses debris, des effets naufrages et de la cargaison ; d'accomplir en dehors des heures de service et sans allocations complementaires, le travail de mise en etat de proprete de son poste d'equipage et de ses annexes, ainsi que des objets de couchage et de plat. Article 227: Le marin ne peut, sans autorisation du capitaine, charger a bard du navire des effets personnels pour son propre compte. En cos d'infraction a cette disposition, ii peut etre tenu de payer le fret. Le capitaine peut ordonner le jet a la mer des marchandises indOment chargees si elles sont de nature a mettre en peril le navire ou la cargaison, ou faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions a la reglementation douaniere, environnementale ou sanitaire. Article 228: Le marin n'est pas tenu, sauf dons les circonstances de force majeure et celles ou le salut du navire est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, d'accomplir un travail incombant a une categorie de personnel autre que celle dons laquelle ii est engage. Article 229 : Le capitaine determine les conditions dons lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre a terre. Article 230 : Le travail a bord des navires est organise par le capitaine sous le contr61e du directeur de la marine marchande sur la base de huit (08) heures par jour pendant six (06) jours, ou de quarante-huit (48) heures par semaine, ou de maniere equivalente sur une periode autre que la semaine sans depasser le mois. Des heures supplementaires peuvent etre ordonnees pour tenir compte de !'exploitation du navire. Mais hormis le cos de force majeure, la duree effective du travail ne peut depasser douze ( 12) heures par jour, sauf le jour du depart ou de l'arrivee du navire. En mer et sur la rode foraine, le service est organise par bordees et par quarts. Les actes reglementaires fixent en tant que de besoin, !'organisation du travail a bard en fonction du genre de navigation effectuee, des differentes specialites ainsi que des travaux exigibles du personnel. . 'Y;:, 44 /,,". SECTION II DES OBLIGATIONS DU CAPITAINE Article 231 : Hors des lieux ou l'armateur a son principal etablissement ou une agence, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de !'expedition et peut, en cos d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de celui-ci, des passagers et des chargeurs. Le capitaine est alors repute, dons ce dernier cos, avoir agi comme gerant d'affaires de l'armateur, des passagers et des chargeurs. Article 232 : Le capitaine redige le journal de bord, cote et paraphe par le directeur de la marine marchande et veille a la bonne tenue des journaux de la machine et des radios telecommunications. Le journal de bord fait foi jusqu'a preuve du contraire des evenements et des circonstances qui y sont relates. Un acte reglementaire fixe les mentions devant obligatoirement figurer dons le journal de bord et dons le journal de la machine. Article 233 : Dans les circonstances de force majeure et celles ou le salut du navire, de ses passagers et de so cargaison est en jeu, le capitaine doit, dons la mesure du possible recueillir, l'avis des officiers et principaux de !'equipage dons les cos d'abandon du navire en mer, d'evacuation du navire en mer par tout ou partie de !'equipage et des passagers, ainsi qu'en cos de jet a la mer de la cargaison. Cet avis, sauf cos d'impossibilite manifeste, doit etre inscrit au journal de bord et signe des interesses. Article 234 : Le capitaine repond de toutes fautes commises dons l'exercice de ses fonctions, sauf en cos de force majeure. Article 235: Le capitaine est tenu d'exercer en personne son commandement et de conduire son navire a l'entree et a la sortie des ports et rodes, canaux et rivieres, ainsi qu'en toutes circonstances difficiles. La presence a bord, meme reglementaire, d'un pilote ne fait pas cesser cette obligation. II est egalement tenu de surveiller, personnellement ou par son equipage, la bonne execution des operations de chargement, de dechargement, d'arrimage et de desarrimage de la cargaison et de prendre toutes mesures necessaires pour la bonne execution du transport et de la sauvegarde de la marchandise et lui eviter, avant le depart, en cours de voyage, et a l'arrivee, tous risques de deterioration ou danger, ou de les reduire au minimum. II est enfin tenu de s'assurer dons les memes conditions du bien-etre et de la securite de I' equipage et des passagers. . i:Y 45 .!~ ," Article 236: Le capitaine exerce les fonctions d'officier de police judiciaire a l'egard des crimes et delits commis a bord de son navire. II remplit les fonctions d 'officier d'etat-civil dons les conditions prevues par les articles 273 a 275 du present code. Article 237 : II est interdit au capitaine de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte sans l'autorisation expresse et ecrite de l'armateur. En cos d'infraction, le capitaine devra a l'armateur une indemnite egale au double du fret correspondant. Article 238: Au port d'attache du navire et partout ou demeure l'armateur ou son representant, le capitaine ne peut engager des depenses ou souscrire des engagements sans leur autorisation. Article 239: Si durant le voyage, des depenses s'averent necessaires pour la reparation d'avaries ou la subsistance des passagers ou de !'equipage, le capitaine peut emprunter sur le navire, mettre en gage ou vendre tout ou partie de la cargaison jusqu'a concurrence de la somme que les besoins constates exigent. II doit solliciter l'autorisation prealable de son armateur et, en cos de communications impossibles avec lui, se faire autoriser par le tribunal competent et, a l'etranger, par l'autorite consulaire beninoise. Article 240 : Le capitaine qui aura, sans necessite, consomme, engage ou vendu tout ou partie de la cargaison ou de I' avitaillement ou se sera approprie les ogres, apparaux, machines ou annexes du navire sera poursuivi conformement a !'article 596 du present code sans prejudice du remboursement correspondant pour lequel la prescription ne court a son profit que du jour ou l'armateur aura pu decouvrir la fraude. Article 241 : Lorsque, en cours de voyage, les denrees indispensables viennent a manquer, le capitaine peut requisitionner les marchandises et denrees se trouvant a bord et l'armateur doit rembourser la valeur aux proprietaires interesses. Article 242: Les membres de !'equipage, le subrecargue ou le pilote ne sont pas les preposes du capitaine. Le capitaine n'est pas civilement responsable des dommages qu'ils puissent causer a autrui. Article 243 : Le capitaine est tenu, dons les vingt-quatre (24) heures de son arrivee au port, de faire viser son journal de bord par le directeur de la marine marchande ou par les autorites diplomatiques ou consulaires beninoises. Si au cours du voyage, ii survient des evenements extraordinaires interessant le navire, les personnes a bord ou la cargaison, le capitaine doit en faire un rapport circonstancie des son arrivee au premier port d'escale. Ce rapport doit etre depose au greffe du tribunal de premiere Instance territorialement competent, ou a l'etranger aupres de l'autorite consulaire beninoise. ~ 46 En cos de naufrage ou d'echouement du navire, le capitaine devra en outre affirmer sous serment devant le juge ou le consul competent la veracite de son rapport et faire entendre en temoignage des membres de !'equipage ou des passagers. A defaut, cette affirmation pourra etre remplacee par une declaration devant notaire dont le capitaine retirera recepisse OU copie authentifiee. Article 244 : Le capitaine ou le pilote est en outre, apres toute perte de navire, abordage, echouement et generalement accident de mer, tenu de deposer une copie de son rapport de mer entre les mains de l'autorite maritime, des qu'il le peut ou aupres de l'autorite consulaire beninoise. Article 245: Dans les cos vises a !'article 243 ci-dessus et sauf peril imminent, le capitaine ne peut decharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport et repondu aux mesures d'instructions et de verifications ordonnees soit par le directeur de la marine marchande, soit par l'autorite consulaire, ou par l'autorite judiciaire. Article 246 : Si en cours de voyage le capitaine decede, disparaTt ou se trouve dons l'incapacite d'exercer son commandement, ii est remplace de plein droit par l'officier de pont possedant le brevet le plus eleve. A l'escale suivante, le capitaine interimaire doit se mettre en rapport avec I' armateur pour faire nommer un nouveau capitaine. Celui-ci peut etre designe par l'autorite consulaire a defaut d'instructions de l'armateur en temps voulu. Pendant la duree de !'interim, l'armateur est valablement represente par le capitaine interimaire. SECTION Ill DES OBLIGATIONS DU SUBRECARGUE Article 247: Le subrecargue a rang d'officier. II est soumis a l'autorite du capitaine. Le subrecargue ne peut exercer a bord du navire que des fonctions commerciales. A cet egard, son acte de nomination doit preciser les fonctions commerciales qui lui sont attribuees. Le capitaine est presume avoir conserve toutes celles de ses attributions qui n' ont pas ete deleguees expressement au subrecargue. Article 248 : Le subrecargue est responsable de sa gestion envers l'armateur ou l'affreteur qui l'a nomme dons les memes conditions qu'un mandataire salarie. L'armateur ou l'affreteur est civilement responsable du subrecargue a I' egard des tiers pour tous les act es se rattachant a ses fonctions, mais seulement dons les limites prevues a !'article 140 du present code .. 'tY 47 Un exemplaire de I' acte de nomination du subrecargue signe par l'armateur ou l'affreteur, le capitaine et le subrecargue est annexe au role d'equipage. SECTION IV DES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR PARAGRAPHE PREMIER DES SALAIRES Article 249: Le marin est remunere soit a salaire fixe, soit a profits eventuels, ou par une combinaison de ces deux modes selon la convention des parties. Cependant, des baremes minima peuvent etre fixes par l'autorite maritime competente. Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la remuneration du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit determiner les depenses et les charges a deduire du produit brut pour former le produit net. Aucune autre deduction, sauf stipulation contraire expresse, ne peut etre admise au detriment du marin. Article 250 : Le marin paye au mois est retribue proportionnellement a la duree effective de ses services, sauf stipulation contraire expresse des parties. Article 251 : Le marin paye au voyage a droit a une augmentation proportionnelle de son salaire en cos de prolongation du voyage, a une indemnite en cos de retardement sauf si ces circonstances proviennent d 'un cos de force majeure. II ne subit aucune reduction de salaire en cos d'abregement du voyage pour quelque cause qui ne lui soit imputable. Article 252: Quand le contrat est conclu pour la duree d'un voyage, ou si le marin est remunere au profit ou au fret, la rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son representant donne lieu au versement d'une indemnite au profit du marin. L'autorite maritime fixe, en tant que de besoin, le montant de cette indemnite. Article 253: En cos de deces du marin pendant la duree du contrat: s'il est paye au mois, son salaire est dO jusqu'a la fin du mois; s'il est engage pour la duree du voyage et s'il est remunere au profit ou au fret, la moitie de son salaire ou de so part est due si le marin decede au cours du voyage aller, la totalite est due s'il decede au cours du voyage de retour; , iY 48 En cos de disparition, ii est dO aux ayants droit du marin, outre les salaires echus jusqu'aux dernieres nouvelles, un mois en sus si le marin etait paye au mois, la moitie des salaires afferents au voyage au cours duquel le sinistre a eu lieu si le marin etait paye au voyage. PARAGRAPHE II DES FONCTIONS SUPERIEURES Article 254 : Le marin qui est appele a remplir une fonction autre que celle pour laquelle ii est engage et comportant un salaire plus eleve a droit a une augmentation de salaire calculee d'apres la difference totale entre son salaire et le salaire afferent a la fonction qu'il a temporairement remplie. PARA GRAP HE Ill DES SUSPENSIONS OU DE LA RETENTION DE SALAIRE Article 255: Le marin, qui s'absente sans autorisation au moment ou ii doit prendre son service, perd le droit au salaire pendant ce temps d'absence. L'inexecution des obligations qui incombent au marin ne peut donner lieu a aucune amende ou suspension partielle des salaires par l'armateur. Le directeur de la marine marchande peut faire prelever sur les salaires le montant des amendes disciplinaires qu'il a infligees au marin. PARAGRAPHE IV DES AV ANCES, ACOMPTES ET DELEGATIONS DE SALAlRES Article 256: Toute avance de salaire ne peut etre consentie au marin que sous le contr61e du directeur de la marine marchande. Aucun acompte ne peut, en cours de voyage, etre verse au marin s'il n'est prealablement mentionne au journal de bord, et signe de celui-ci. Toutefois, le capitaine reste juge de l'opportunite de l'octroi de l'acompte et de son montant. L'acompte ne doit pas depasser le tiers des salaires gagnes par le marin au moment oO ii en fait la demande, sous deduction des avances et delegations. Article 257: Le marin peut, lors de l'embarquement ou en cours de voyage, deleguer ses salaires et profits en faveur des personnes qui sont legalement ou en fait a so charge. Le montant des delegations ne peut exceder les deux tiers des salaires et profits. 'B; 49 j~ ~ Le montant des delegations, le nom des beneficiaires et les dates de paiement sont obligatoirement mentionnes au journal de bard. Article 258 : Les avances et les delegations ne sont pas restituees en cos de rupture du contrat d' engagement par le fait de I' armateur, du capitaine ou des affreteurs, ainsi qu'en cos de force majeure. En cos de rupture du contrat d'engagement par le fait du marin, les avances et les delegations doivent etre restituees par le marin quand elles excedent le montant du salaire ou des parts effectivement dues a celui-ci. PARAGRAPHE V DES DETTES, SAISIES ET DE LA CESSION DES SALAIRES Article 259 : Les salaires, parts, profits ou autres remunerations des marins sont saisissables ou cessibles dons les conditions du droit commun, sauf: les vetements des marins ; les instruments et objets servant a l'exercice de la profession: les sommes dues pour frais medicaux ou pharmaceutiques. PARAGRAPHE VI DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 260: Les contrats, conventions ou accords d'etablissement fixent les modalites et le taux de la remuneration des heures supplementaires prevues a !'article 230 du present code. La remuneration horaire normale correspond au 1 /2QBeme du salaire mensuel. Un mode forfaitaire de remuneration du travail supplementaire peut etre prevu par convention sous reserve de son homologation par le directeur de la marine marchande. PARAGRAPHE VII DU REPOS HEBDOMADAIRE Article 261 : Un repos complet d'une journee par semaine, en principe le dimanche, doit etre accorde au marin lorsque !'engagement maritime a une duree superieure a six (06) jours. Quand le repos hebdomadaire n' a pu etre donne a la date prevue, ii doit etre remplace par un repos de vingt-quatre (24) heures consecutives, soit au retour du navire au port d'attache, soit par accord mutuel dons un port d'escale. Tout repos hebdomadaire non donne a sa date et non compense ainsi qu'il est stipule ci-dessus donne droit a un jour de conge paye .. ~ so ./ , Article 262 : Une journee de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre (24) heures consecutives de repos, comptees a partir de l'heure normale de la reprise du travail journalier. Tout travail execute le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet sauf s'il est necessite par un cos fortuit, et si sa duree n'excede pas deux (02) heures. Tous travaux necessites par des circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par des operations d'assistance, de force majeure mettant en peril le navire, les personnes embarquees ou la cargaison, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par des operations d'assistance sont obligatoires et ne sont pas consideres comme portant atteinte a la regle du repos hebdomadaire. II n 'y a pas lieu a compensation. PARAGRAPHE VIII DES CONG ES PA YES Article 263 : Les marins ont droit a un conge paye a la charge de l'armateur, calcule a raison de trois (03) jours minimum par mois d' embarquement. Le conge est proportionnel a la duree du service. L'armateur doit donner les conges payes chaque annee. Toutefois, la mise en conge du marin est decidee par le capitaine en fonction des intensts du navire sur demande du marin. Si le navire est en voyage, la mise en conge, sauf accord particulier, ne peut etre effectuee qu'au retour du navire a son port d'attache. Pendant les periodes de conges payes, les marins ont droit au salaire fixe tel que stipule par les dispositions du contrat et a l'indemnite de nourriture prevue a !'article 264 du present code. PARAGRAPHE IX DE LA NOURRITURE ET DU COUCHAGE Article 264 : Les marins ont droit a la nourriture ou a une allocation equivalente pendant toute la duree de leur inscription au role d'equipage, les jours de repos et de conges. Les aliments doivent etre sains, de bonne qualite et en quantite suffisante. II est interdit de charger a forfait le capitaine ou tout autre membre de !'equipage de la nourriture. Les marins ont droit a la fourniture de materiel de couchage et de plat. ~ 51 Les conditions de nourriture et le montant de l'indemnite de nourriture sont fixes par les conventions, les usages et, en tant que de besoin, par voie reglementaire. PARAGRAPHE X DES MALADIES ET DES BLESSURES Article 265 : Le marin est paye de ses salaires et soigne aux frais du navire s'il est blesse au service du navire ou s'il tombe malade durant son embarquement. En cos de deces pendant l'embarquement, les frais funeraires sont a la charge de l'armateur. Le marin debarque pour cause d' accident ou de ma la die a l'etranger conserve a l'egard du navire les droits aux soins et aux salaires jusqu'au jour de son rapatriement, quelle que soit l'origine de la blessure ou de la maladie, sous reserve des dispositions de !'article 266 ci-dessous. Le marin blesse ou malade debarque au port d'attache du navire est soumis au regime general des accidents de travail et des victimes de maladies prof essionnelles. Tout accident, ou maladie, constate en cours d'embarquement fait l'objet d'un rapport detaille etabli par le capitaine. PARAGRAPHE XI DU FAIT INTENTIONNEL DU MARIN Article 266 : Ne donnent lieu a aucune indemnite, des blessures ou maladies resultant d'un fait intentionnel du marin qui conserve seulement le droit a la nourriture et aux soins pour compter du jour de la cessation de travail jusqu'a son debarquement. Lorsque ce debarquement a lieu a I' etranger, le capitaine doit prendre toutes les dispositions pour faire assurer les soins et le rapatriement du marin. Toutefois, l'armateur dispose d'un droit de recours a l'encontre de ce dernier. P ARAGRAPHE XII DU RAPATRIEMENT Article 267: Le marin beninois debarque en fin de contrat a l'etranger doit etre rapatrie aux frais du navire, sauf: s'il est debarque par suite de condamnation ou s'il est absent irregulierement au moment de l'appareillage Dans ces deux (02) cos, les frais de rapatriement sont a la charge du marin. , '41: 52 .............. ../~, Les marins etrangers embarques sur un navire beninois sont rapatries dons leurs pays sauf stipulations contraires. Le capitaine de tout navire beninois est tenu, dons la limite de so possibilite de logement, de deferer aux requisitions de rapatriement ou de passage delivrees par le directeur de la marine marchande au profit des marins. Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrie. PARAGRAPHE XIII DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE LA RETRAITE Article 268 : Les marins sont soumis au regime de droit commun en matiere de prestations familiales et de retraite sauf stipulations contraires expresses des parties. SECTION VI DE LA FIN DU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME Article 269: Le contrat d'engagement conclu pour une duree determinee ou pour un voyage prend fin a !'expiration du temps pour lequel ii a ete conclu ou a la fin du voyage, sauf rupture volontaire ou forcee du contrat. Lorsque le terme du contrat a duree determinee vient a echoir au cours du voyage, le contrat est prolonge jusqu'au retour du navire a son port d'attache, sauf convention contraire des parties. Quelle que soit so nature, le contrat d'engagement prend fin: par le deces du marin ; par le debarquement regulier resultant des clauses du contrat ; par consentement mutuel si l'une des parties decide de mettre fin au contrat avant le terme initialement prevu ; par suite de la vente, du naufrage ou de l'innavigabilite du navire. Dans ce cos, le marin rec;:oit de l'armateur une allocation de ch6mage egale a deux (02) mois de salaire s'il n'est pas reembarque aussit6t sur un autre navire du meme armement ; par suite de l'inexecution des obligations de l'armateur et sous reserve de l'autorisation du directeur de la marine marchande apres un delai de preavis qui ne peut pas etre inferieur a vingt-quatre (24) heures: par la mise a terre consecutive a une blessure ou a une maladie, sous reserve de l'application de !'article 274 du present code: ~ 53 par le congediement du marin dons les conditions prevues a !'article 270 ci- dessous. Article 270 : Le capitaine a le droit de congedier le marin. Cependant, ii ne peut le faire qu'avec l'accord du directeur de la marine marchande. Le marin congedie pour faute lourde n'a droit a aucune indemnite. Hormis ce cos, ii a droit a une indemnite de licenciement dont le montant est fixe en tenant compte de la nature des services, de la duree du contrat et du prejudice subi. Le motif du congediement doit etre porte au role d 'equipage. Article 271 : Sous reserve du paiement de dommages-interets en cos de licenciement injustifie, l'armateur peut, a tout moment, congedier le capitaine sans preavis. A l'etranger, le congediement du capitaine n'est pas subordonne a l'autorisation du directeur de la marine marchande. Article 272: Le subrecargue peut etre congedie par l'armateur ou l'affreteur qui l'a nomme dons les memes conditions que le capitaine. Le capitaine ne peut congedier le subrecargue. SECTION VII DES ACTES D'ETAT CIVIL Article 273: Lorsque, au cours d'un voyage maritime, ii n'est pas possible dons les delais legaux de faire etablir, par l'officier d'etat civil normalement competent, un acte public d'etat, cet acte est dresse par le capitaine ou celui qui en remplit les fonctions. Les actes dresses sont remplis sans forme speciale et transcrits sur une annexe au role d'equipage pour etre remis au directeur de la marine marchande qui leur donne la suite appropriee. Article 274: Si au cours d'un voyage maritime, un membre de !'equipage ou un passager a disparu, le capitaine ou celui qui en remplit les fonctions dresse un proces-verbal de disparition en mer. S'il n'a pu etre etabli de proces-verbal pour une cause quelconque, l'autorite maritime competente apres enquete administrative et sans forme speciale, saisit le juge competent qui declare la disparition de l'interesse et, s'il ya lieu, la perte du navire qui le transportait. Si l'autorite maritime competente estime que les circonstances de la disparition ou les resultats de l'enquete administrative autorisent a presumer la mort du disparu, ii prend une decision declarant la presomption du deces. ~ 54 Celle-ci, accompagnee eventuellement d'une copie du proces verbal est transmise aux autorites judiciaires en vue d' un jugement suppletif tenant lieu d'acte de deces. Article 275: Le capitaine ou celui qui en remplit les fonctions doit, apres le deces ou la disparition d'une personne embarquee a bord a quelque titre que ce soit, faire l'inventaire de !'ensemble de ses biens ou de ceux presumes lui appartenir et en assurer la conservation jusqu' 6 leur remise au directeur de la marine marchande qui veille a leur transmission aux ayants droit du disparu OU du decede. CHAPITRE Ill DES LITIGES ENTRE ARMATEURS ET MARINS SECTION PREMIERE DES LITIGES INDIVIDUELS Article 276: Tout litige individuel entre un armateur et un marin concernant le contrat d'engagement maritime est soumis a tentative de conciliation devant le directeur de la marine marchande. En cas d'echec de la tentative de conciliation, le litige est porte devant le tribunal de premiere instance territorialement competent statuant en matiere sociale, 6 !'exception du litige concernant le capitaine qui est porte devant le tribunal de commerce territorialement competent. SECTION II DES DIFFERENDS COLLECTIFS Article 277 : Tout differend collect if est notifie au directeur de la marine marchande qui intervient pour aider 6 son reglement. En cos d'echec, ii reunit sous sa presidence une commission paritaire de conciliation comprenant trois (03) representants des armateurs et trois (03) representants des marins. Si la tentative de conciliation echoue, le president de la commission redige un rapport de l'etat du differend qu'il adresse au tribunal competent. La procedure qui suit l'echec de la conciliation est celle instituee par le code du travail. Article 278: Toutes les actions relatives au contrat d'engagement maritime sont prescrites un an apres la fin du voyage au cours duquel le litige est ne. Si le litige est ne au cours d'une escale entre deux voyages, le delai court a partir du commencement du voyage suivant. . '1-J: 55 CHAPITRE IV DES FONCTIONS A BORD ET DE L'EFFECTIF Article 279: L'effectif de tout navire est fixe par l'armateur et soumis au visa du directeur de la marine marchande qui apprecie so conformite aux regles relatives a la securite de la navigation et a la duree du travail. Si les conditions reelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des regles ci-dessus, le visa est refuse. Le refus ou le retrait de visa entraine !'interdiction d'appareillage. La meme interdiction peut etre prononcee si l'effectif embarque est inferieur en nombre ou en qualite a celui qui a obtenu le visa. Article 280 : Nul ne peut exercer a bard des navires de commerce et de peche les fonctions de capitaine ou patron, de second capitaine ou de chef mecanicien s'il ne possede les brevets, certificats ou dipl6mes correspondants. Des derogations peuvent etre accordees en cos de necessite sur demande de I' armateur, du capitaine ou du patron, par le directeur de la marine marchande qui en fixe les conditions. Les conditions d' obtention des brevets, dipl6mes, certificats et permis, ainsi que les prerogatives qui s'y attachent, sont fixees par voie reg le mentaire. CHAPITRE V DU STATUT MILITAIRE DU MARIN Article 281 : Tout marin beninois peut, en periode d'hostilite, etre requis a son poste a bord d'un navire beninois. Le pouvoir de requisition appartient au ministre charge de la marine marchande qui peut en faire usage des la mise en vigueur de l'etat d'urgence et qui peut requerir tout marin regulierement immatricule meme non embarque s'il le juge necessaire. TITRE II DU REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE PREMIER DES GENERALITES Article 282 : Sont soumises aux dispositions du present titre, les personnes, de quelque nationalite qu'elles soient, embarquees a bord des navires beninois comme membres de !'equipage, passagers ou pilotes, a !'exception des personnels militaires et marins des forces armees de la Republique du Benin regulierement requis. ~ 56 /' Article 283 : Les fautes contre la discipline sont punies conformement aux dispositions du present code. Article 284: Le capitaine a, dons l'interet commun, sur toutes les personnes presentes a bord pour quelque cause que ce soit, et autant que la necessite l'exige, l'autorite quant au maintien de l'ordre, a la securite du navire, des personnes embarquees ou de la cargaison et a la bonne execution de I' expedition entreprise. II peut employer dons ce but tout moyen de coercition utile et requerir les personnes embarquees pour lui prefer main forte. Article 285 : Un livre de discipline, cote et paraphe par le directeur de la marine marchande, est tenu a bord de tout navire beninois ayant une jauge brute superieure ou egale a 150. Le livre de discipline tenu par le capitaine est soumis au visa du directeur de la marine marchande lorsqu'une faute de discipline, un delit ou un crime a ete commis a bord. Le livre de discipline mentionne : la nature et les circonstances de toute faute ou infraction commise a bord ; les resultats des enquetes effectuees, les punitions infligees et les mesures speciales ordonnees. Article 286 : Un livre de punitions est tenu par la direction de la marine marchande. II mentionne les punitions infligees, les enquetes ouvertes pour crimes et delits et les suites qui y ont ete donnees. Le directeur de la marine marchande peut, en cos de necessite, demander !'intervention de la force publique a l'autorite competente pour proceder 6 l'arrestation des delinquants. CHAPITRE II DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE Article 287: Les fautes disciplinaires commises dons l'exercice de la fonction sont classees en fautes legeres et en fautes graves. Article 288 : Sont reputees fautes legeres contre la discipline : 1 °) la desobeissance simple a tout ordre d'un superieur, concernant le service sans resistance a une sommation formelle, faite devant temoins; 2°) l'ivresse a bord sans desordre et en dehors du service; 3°) les querelles et disputes sans voies de fait ; 4°) et, generalement, toute faute non specifiee a !'article 290 ci dessous. ~ ~ 57 Article 289 : Le directeur de la marine marchande peut infliger, dons les cos prevus a !'article 288 ci-dessus, l'une des sanctions suivantes: l 0 ) la reprimande ; 2°) l'avertissement verbal ou ecrit; 3°) la consigne a bord pour quatre (04) jours au plus a effectuer dons le port d'immatriculation, le port tete de ligne ou le port de retour habituel. La consigne a bord consiste dons !'interdiction de descendre a terre en dehors des heures de service. Article 290 : Sont reputees fautes graves contre la discipline : l 0 ) toute nouvelle faute legere centre la discipline qui est commise au cours d'un meme embarquement, lorsque l'interesse a deja encouru l'une des sanctions prevues a !'article 289 du present code depuis mains de deux (02) mois; 2°) toute faute dons l'exercice de la profession de nature a nuire a la securite du navire ; 3°) le manque de respect envers un superieur et les insultes a un inferieur, soit a bord, soit a terre ; 4°) la negligence dons un service de quart ou de garde ; 5°) le fait d'avoir allume du feu sans permission ou fume dons un endroit interdit ; 6°) l'emploi non autorise sans perte, degradation ou abandon d'une embarcation du navire; 7°) !'absence irreguliere du bord d'un marin, lorsque son absence n'a pas eu pour consequence de lui faire manquer le depart du navire; 8°) les larcins ou filouteries dont !'importance ne justifierait pas aux yeux de l'autorite maritime le depot d'une plainte pour vol; 9°) la degradation volontaire de materiel. Article 291 : Le ministre charge de la marine marchande peut, apres avis du conseil de discipline, prononcer les sanctions suivantes: le blame; la mise a pied ou suspension ; les amendes ; le retard a I' avancement ; la retrogradation ; la revocation. ~ ~ 58 ~-- ;;,. Article 292: Lorsqu'une faute contre la discipline a ete commise, le capitaine doit instruire l'affaire dons les quarante huit (48} heures. II mentionne sur le livre de discipline la nature de la faute, les declarations des temoins, les explications et les regrets eventuels de l'interesse qui precede lui meme a la lecture de ces enonciations qu'il est requis de signer. Son refus de signer est enregistre. Si l'interesse ne sait ni lire, ni ecrire, traduction lui en est faite par un officier en presence de deux (02} temoins. Apres instructions, le capitaine transmet le dossier de l'enquete au directeur de la marine marchande. Article 293: Le directeur de la marine marchande, regulierement saisi par le capitaine, convoque aussit6t l'interesse, les temoins a charge et a decharge et le capitaine. II interroge l'interesse, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix, sur les faits qui lui sont reproches et entend le capitaine et les temoins. Si les explications fournies ne sont pas de nature a le disculper en tout ou partie, le directeur de la marine marchande peut infliger a l'interesse l'une des sanctions prevues a !'article 289 ci-dessus. Lorsque les fautes reprochees a l'interesse constituent des fautes graves, le dossier est transmis au ministre charge de la marine marchande en vue de la saisine du conseil de discipline. Article 294 : Si le marin defere au conseil de discipline est titulaire d'un brevet, dipl6me, permis ou certificat delivre par un Gouvernement etranger, ii perd le droit d'exercer le commandement ou les fonctions d 'officiers sur les navires beninois. Les regles concernant !'organisation, la composition, le fonctionnement du conseil de discipline et le mode d' execution des decisions intervenues sont fixees par decret pris en conseil des ministres. Article 295: Le marin regulierement inscrit qui aura fait l'objet d'une condamnation telle que definie a !'article 616 du present code sera radie et definitivement exclude la profession. Toute condamnation a une peine criminelle ou correctionnelle ayant entraine une privation de liberte pour une duree superieure a six (06) mois fait obstacle a I' attribution de la qualite de marin. II peut cependant etre deroge a cette regle, si la condamnation prononcee n'entache ni l'honneur, ni la probite. Article 296: Le ministre charge de la marine marchande peut, pour faute grave dons l'exercice de la profession, interdire provisoirement ou definitivement a toute personne l'exercice de toute fonction a bord incompatible avec l'incapacite professionnelle ou l'inconduite de l'interesse. L'interdiction definitive de toute fonction entraine la radiation definitive des matricules des gens de mer. , ~ 59 L'interesse doit etre entendu au cours de la procedure et la sanction est prononcee apres avis du conseil de discipline. LIVRE IV DU COMMERCE MARITIME TITRE PREMIER DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE CHAPITRE PREMIER DE L'ARMEMENT Article 297 : Est armateur tout particulier, toute societe, tout service public qui arme, exploite, utilise en son nom un navire a des fins lucratives ou autres, qu'il en soit ou non proprietaire. Article 298: Lorsque les coproprietaires d'un navire l'exploitent en commun, ils torment de plein droit une societe d'armement regie par les dispositions prevues au chapitre cinquieme du titre deux du livre premier du present code a defaut de conventions contraires qui, a peine de nullite, doivent etre redigees par ecrit. Article 299 : Les navires peuvent etre exploites par des societes d' armement constituees conformement au droit commun. CHAPITRE II DE L'AFFRETEMENT Article 300: Toute convention pour louage d'un navire appelee charte-partie, affretement ou nolisement doit etre redigee par ecrit. Article 301 : Le louage de chalands, alleges, mahonnes, citernes, grues flottantes et autres engins de servitude des ports maritimes n'est pas regi par les dispositions du present titre. II est regi par les regles du droit civil applicables au louage des biens meubles et par la convention des parties. Article 302: II ya trois (03) types de contrat d'affretement : l'affretement au voyage; l'affretement a temps; l'affretement coque nue .. 'if 60 /' SECTION PREMIERE DE L'AFFRETEMENT AU VOYAGE Article 303: Par affretement au voyage, le freteur met, en tout ou en partie, un navire designe, 6 la disposition de I' affreteur en vue de transporter, 6 une ou plusieurs destinations, des cargaisons fixees par la charte-partie. Article 304 : La charte-partie doit enumerer : Jes elements d'individualisation du navire ; les noms, prenoms et domiciles du freteur et de l'affreteur; !'importance de la cargaison, et s'il ya lieu, so nature; les lieux de chargement et de dechargement ; la periode du chargement ; les delais alloues pour le chargement et le dechargement ; les elements de calcul du fret. Article 305: Le freteur s'oblige a : presenter a la date et au lieu convenus le navire designe, en bon etat de navigabilite, arme et equipe convenablement pour accomplir Jes operations convenues dons la charte-partie et 6 le maintenir dons cet etat, arme et equipe pendant toute la duree du contrat ; faire toutes diligences lui incombant pour executer le ou les voyages prevus a la charte-partie. Article 306 : Le freteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire. Article 307: L'affreteur doit presenter la merchandise le long du navire 6 l'epoque convenue. En cos de retard, des dommages-interets sont calcules comme en cos de depassement des jours de planche. Article 308: L'affreteur doit assurer le chargement et le dechargement de la merchandise dons les delois qui lui sont impartis dons la charte-portie. Si celle-ci etablit distinctement un delai pour le chargement et un delai pour le dechargement. ces delais ne sont pas reversibles et doivent etre decomptes separement. Article 309 : Le point de depart et la computation des jours de planche sont, 6 defaut de convention des parties, regles suivant !'usage du port ou ont lieu les operations. Article 310: En cos de depassement des delais, l'affreteur doit une indemnite dite de surestaries consideree comme un supplement de fret. , Y.v 61 ~. /" Article 311 : L 'affreteur peut resilier le contrat avant tout commandement de chargement. II doif en pareil cos, une indemnite correspondant au prejudice subi par le freteur et au plus egal au montant du fret. Article 312: Le freteur est responsable des marchandises re<;:ues a bord par le capitaine dons les limites prevues a la charte-partie. II s'en libere en etablissant qu'il a bien satisfait aux obligations de !'article 305 du present code et que les dommages sont dus a la faute nautique du capitaine et de ses preposes. Article 313: Le contrat est resolu sans dommages-interets de part et d'autre si, avant le depart du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays de destination, ou tout autre evenement de force majeure qui rend impossible I' execution du voyage. Article 314: S'il existe une force majeure qui n'empeche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent sans dommages interets a raison du retard. II en est de meme si la force majeure intervient pendant le voyage. Article 315 : Dans les cos de blocus ou autre empechement durable d'entrer dons le port de destination, le capitaine est tenu, sauf ordre contraire, de se rendre dons un port voisin ou ii puisse decharger. Article 316: En cos d'arret definitif du navire en cours de route par suite d'un evenement non imputable au freteur, l'affreteur peut decharger la marchandise a ses frais, mais ii doit le fret entier stipule pour le voyage. Article 317: Le freteur a un privilege sur les merchandises pour le paiement de son fret. S'il n'est point paye lors du dechargement, ii ne peut les remettre a bord, mais peut les consigner en mains tierces ou les faire vendre. Article 318: Les actions nees de l'affretement au voyage se prescrivent par un (01) an. Le delai court depuis le debarquement de la marchandise ou depuis I' evenement qui a mis fin au voyage. SECTION II DE LI AFFRETEMENT A TEMPS Article 319 : L'affretement a temps est la convention par laquelle le freteur s'engage, moyennant un fret determine ou determinable, a accomplir avec un navire determine, soit pendant un temps convenu, soit pendant un temps indetermine mais determinable, le ou les voyages exiges par l'affreteur. Article 320 : La charte-partie doit enoncer : les elements d'individualisation du navire; les noms, prenoms et domiciles du freteur et de I' affreteur ; . ~ 62 le nom du capitaine ; le montant du fret ; la duree du con trot. Article 321 : Le freteur conserve la gestion nautique du navire pendant toute la duree du contrat. Article 322: Le freteur s'oblige a presenter a la date et au lieu convenus le navire designe en bon etat de navigabilite, arme et equipe convenablement pour accomplir les operations prevues a la charte-partie et a le maintenir dons cet etat arme et equipe pendant la duree du contrat. Article 323 : Le fret eur est responsable des dommages sub is par les merchandises s'il est etabli qu'ils sont dus a la non-execution des obligations precisees a !'article 322 ci-dessus ou a un manquement dons la gestion nautique du navire. Article 324 : La gestion commerciale du navire appartient a I' affreteur. Celui-ci fournit le combustible en quantite et en qualite convenables et I' eau douce ; ii supporte le coot des heures supplementaires de travail execute sur sa demande par !'equipage, ainsi que les droits de port, de pilotage, de remorquage et d'autres frais inherents a !'exploitation du navire. Le freteur pourvoit a l'armement et a l'entretien du navire, fournit les approvisionnements, recrute, nourrit et paye !'equipage. Article 325: L'affreteur est responsable des dommages causes au navire du fait de son exploitation commerciale. Article 326: Le capitaine doit obeir, dons les limites fixees par la charte-partie, aux instructions que lui donne l'affreteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire. Article 327 : Le freteur peut laisser a I' affreteur la gestion nautique du navire. Article 328 : Si I' affreteur a, a la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les ovaries, quelle qu'en soit la gravite, sont a so charge, a moins qu'il ne prouve qu'elles sont dues a un risque de navigation. Article 329: Si l'affreteur n'a que la gestion commerciale du navire, les pertes et ovaries sont a la charge du freteur, a mains qu'il ne prouve qu'elles sont dues a la faute de l'affreteur. Article 330 : Le fret court du jour ou le navire est mis a la disposition de l'affreteur dons les conditions du contrat. Article 331 : Le fret n'est pas dO pour les periodes ou le navire est commercialement inutilisable par l'effet d'un evenement imputable au freteur ou par suite d'un arret de puissance nationale ou etrangere .. 'Ii,· 63 Dans les cos d'interruption definitive et de suspension, les calculs se font par jour. Toute journee commencee est due. Article 332 : Les actions nees de I' affretement a temps se prescrivent par un (01) an. Le delai court depuis !'expiration de la duree du contrat ou depuis !'interruption definitive de son execution. SECTION Ill DE L'AFFRETEMENT COQUE NUE Article 333 : L' affretement coque nue consiste a mettre pour un temps defini un navire determine, sans equipage et sans armement materiel, ou avec un armement materiel plus ou moins complet, a la disposition d'un affreteur qui l'exploifera lui-meme, contre paiement d'un foyer. L' affretemenf coque nue peut egalement consister dons la mise du navire equipe et de son equipage a la disposition d'un affreteur qui l'exploite lui-meme. Article 334: Le contrat d'affretement coque nue doit enoncer: les elements d'individualisation du navire; les noms, prenoms et domiciles du proprietaire, du freteur et de l'affreteur ainsi que leur nationalite; la duree du contrat ; la date et le lieu ou celui-ci commencera a prendre effet ; le montant du foyer. Au contrat doit etre annexe un etat descriptif du navire, de ses ogres, apparaux et autres equipements. Article 335: Le freteur s'oblige a remettre a l'affreteur, a la date et au lieu convenus, le navire en bon etat de navigabilite, apte au transport ou a la pee he prevue. Le freteur a la charge des operations et des remplacements dus au vice propre du navire. Si le navire est immobilise par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dO pendant !'immobilisation si celle-ci depasse vingt-quatre (24) heures. Article 336: S'il est prevu que le navire sera livre avec un capitaine et un equipage a bord, le contrat doit preciser la date et I' heure a partir desquelles lesdits capitaines et equipages passeront sous I' autorite et la responsabilite de I' affreteur. Article 337: Des qu'il est mis en possession du navire, l'affreteur en devient l'armafeur. La gestion nautique et commerciale du batiment lui incombe .... ~ 64 ',. j, L'affreteur peut utiliser le navire a toutes fins conformes a so destination normale. II a !'usage du materiel et des equipements du bord, a charge d'en restituer en fin de contrat, la meme quantite et la meme qualite. Article 338: Sont a la charge de l'affreteur, l'entretien du navire, les reparations et remplacements autres que ceux vises 6 !'article 335 du present code. L'affreteur recrute !'equipage, paie ses gages, so nourriture et les depenses annexes. II supporte tousles frais d'exploitation. II assure le navire et doit justifier tant de la police d'assurance que du paiement des primes si le freteur le requiert. Article 339: L'affreteur est responsable des dommages causes au navire sauf le cos de force majeure. Cependant, les parties peuvent convenir que l'offreteur supportera les risques de dommages ou de perte du navire dus a des cas fortuits ou de force majeure. L'affreteur garantit le freteur contre tous recours des tiers qui sont la consequence de !'exploitation du navire. Article 340: L'affreteur doit restituer le navire en fin de contrat, a la date et dons le port convenus dons l'etat ou ii l'a re<;u, sauf usure normole du navire et des appareils. En cos de retard dons la restitution du navire, sauf preuve par le freteur d'un prejudice plus eleve, l'affreteur doit une indemnite calculee pendant les quinze ( 15} premiers jours sur le prix du loyer et posterieurement sur le double de ce prix. Article 341 : Les actions nees d'un affretement coque nue se prescrivent par un (01) an. CHAPITRE Ill DU SOUS-AFFRETEMENT Article 342: L'affreteur peut sous-freter le navire en cedant les droits qu'il tient du contrat d'affretement, si celui-ci ne le lui interdit pas. Article 343: Le sous-affretement laisse l'affreteur tenu envers le freteur des obligations resultant du contrat d'affretement. Article 344 : Le freteur a contre le sous-affreteur, dons la mesure de ce qui lui est d0 par l'affreteur, une action directe en paiement du fret encore d0 par celui-ci. Sous cette seule reserve, le sous-affretement n'etablit pas de relation directe entre le freteur et le sous-affreteur. Article 345 : Les actions nees du sous-affretement se prescrivent par un (01) an. . if 65 TITRE II DES TRANSPORTS ET DES VENTES MARITIMES CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 346 : Le transporteur est tenu avant le debut du voyage de faire diligence pour : mettre le navire en etat de navigabilite, compte tenu du voyage a effectuer et des marchandises a transporter ; armer, equiper et approvisionner convenablement le navire ; appreter et mettre en bon etat les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire pour la reception des marchandises, leur transport et leur conservation. Article 347 : Le chargeur ou son representant doit presenter les marchandises a temps et au lieu fixe par la convention des parties ou !'usage du port de chargement. Article 348: Le transporteur precede de fac;:on appropriee et soigneuse au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au transport, a la garde et au dechargement des marchandises. II ne peut arrimer les merchandises sur le pont du navire sans le consentement ecrit du chargeur. Article 349: En cos d'interruption du voyage et quelle que soit la cause de !'interruption, le transporteur ou son representant doit, a peine de dommages-interets, faire diligence pour assurer le transbordement des merchandises et leur acheminement par un autre navire jusqu'au port de destination. Article 350: Le chargeur doit le prix du transport ou fret. En cos de fret payable a destination, le receptionnaire est egalement debiteur s'il accepte la livraison de la marchandise. Article 351 : Le montant du fret est etabli par la convention des parties. Article 352 : Le chargeur qui ne presente pas ses marchandises aux temps et lieu conformement a !'article 347 ci-dessus, paiera en indemnite la moitie du fret convenu au prorate de la quantite de la marchandise non chargee. Article 353 : Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le cours du voyage est tenu de payer le fret entier ainsi que tous les frais occasionnes par le dechargement, a mains que le retrait ne soit motive par le fait du capitaine. w 66 Article 354 : Les merchandises dangereuses dont la quantite n 'a pas ete signalee ou explicitee volontairement ou par negligence, et a l'embarquement desquelles le transporteur ou son representant n 'eOt pas consenti s'il avait connu leur nature, peuvent 6 tout moment et en tous lieux etre debarquees, detruites ou rendues inoffensives par le transporteur et ce, sans aucune indemnite. Le chargeur peut. en sus etre rendu responsable de taus dommages et depenses pouvant resulter de l'embarquement desdites merchandises. Par centre, si le transporteur, connaissant la nature de ses merchandises, a autorise leur embarquement, ii ne peut les debarquer, les detruire ou les rendre inoffensives que dons le cos au elles mettraient en danger le navire ou la cargaison. Aucune indemnite n'est due sinon a titre d'avaries communes s'il y a lieu. Article 355 : Le transporteur est paye du fret des merchandises jetees a la mer pour le salut commun, a charge de contribution. Article 356 : II n' est dO aucun fret pour les merchandises perdues ou avariees par suite de la negligence du transporteur et en particulier pour n' avoir pas satisf ait aux obligations des articles 346 et 348 ci-dessus. II en est de meme pour les merchandises perdues ou avariees par fortune de mer, sauf convention contraire des parties. Article 357 : En cos de transbordement sur un autre navire, en application de !'article 349 ci-dessus, les frais de transbordement et le fret dO pour achever l'acheminement des merchandises sont a la charge du transporteur lorsque !'interruption est imputable a une faute de so part. Dans les cos contraires, les memes frais sont supportes par le chargeur. Dans tous les cos, le transporteur conserve le fret prevu pour le voyage entier. Article 358 : Le capitaine ne peut retenir les merchandises dons son navire faute de paiement du fret. Mais ii peut, au moment du dechargement, demander le depot en mains tierces jusqu'au paiement du fret. Article 359 : Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer les marchandises au destinataire ou a son representant designe sur le titre de transport. Si ce titre est un connaissement, le destinataire est soit celui dont le nom est indique dons le connaissement a personne denommee, soit celui qui presente le connaissement a l'arrivee, lorsque le connaissement est au porteur ou le dernier endossataire dons le connaissement a ordre. Article 360 : La remise du connaissement original au transporteur ou a son representant etablit la livraison sauf preuve contraire par le destinataire. , ~ 67 Article 361 : Le consignataire de la cargaison represente le destinataire. La livraison entre ses mains libere le transporteur. Article 362: A defaut de reclamation des marchandises ou si le destinataire refuse de prendre livraison, le capitaine peut, par autorisation de justice: les faire vendre pour le paiement du fret a mains que le destinataire ne prefere en fournir caution ; faire ordonner le depot du surplus en entrep6t public ou en mains tierces; Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir le montant du fret, le transporteur conserve un recours en paiement du fret contre le chargeur. Article 363 : Le chargeur est responsable des dommages causes au navire ou aux autres marchandises par le fait des marchandises qu'il a fait transporter sans en avoir donne les specificites. Article 364 : II incombe au demandeur en dommages-interets d'etablir la faute du chargeur ou de ceux dont ii repond. Article 365 : Sont irrecevables : toute action contre le transporteur maritime ou le capitaine pour dommages ou pertes subies par les marchandises, si elles ont ete rec;ues sans reserves; toute action contre l'affreteur ou le sous-affreteur pour ovaries, si le capitaine a livre les marchandises et perc;u le fret sans avoir emis de reserves. Les reserves doivent etre faites par ecrit dons les vingt-quatre (24) heures 6 peine de nullite. Article 366: Toute action en delivrance de marchandises ou en dommages-interets pour dommages, pertes ou retard dons leur transport est prescrite un (01) an a pres I' arrivee du navire au port de destination ou a pres la perte totale de celui-ci. CHAPITRE II DES TRANSPORTS SOUS CONNAISSEMENT Article 367 : La convention par laquelle un transporteur maritime s'engage 6 prendre en charge une marchandise que lui remet le chargeur avec promesse de la delivrer a destination constitue le transport "sous connaissement1 1. Cette convention qui ne necessite pas l'etablissement prealable d'une charte-partie donne lieu a l'etablissement d1un ecrit dit '1 connaissement 11 . °W 68 Article 368 : Le connaissement est un titre de transport remplissant les fonctions suivantes : ii est un rec;u de la merchandise signe par le transporteur ou par le capitaine et delivre au chargeur ; ii est la preuve ecrite du contrat de transport ; ii est enfin un titre representatif de la marchandise. Le connaissement est etabli en quatre (04) exemplaires originaux au moins: le premier appele connaissement-chef re<;oit le timbre fiscal et reste dons les mains du capitaine : le deuxieme est conserve par l'armateur; les deux (02) autres sont remis au chargeur. Ce sont les seuls auxquels s'attache le droit a la livraison de la marchandise. 11s portent la mention ''ORIGINAL''. Article 369 : Le connaissement peut etre etabli au porteur, a ordre OU Cl personne denommee. Si le connaissement est au porteur, la marchandise est livrable a toute personne porteuse dudit connaissement. Si le connaissement est a ordre, ii peut etre transmis par endossement meme en blanc. Si le connaissement est a personne denommee, ii peut etre transmis a une autre personne denommee par declaration de transfert. Cette declaration est portee sur le connaissement ou contenue dons un acte separe, sans qu'il soit necessaire de la signifier au transporteur. L'interdiction de negocier un connaissement doit etre mentionnee d'une fac;on tres apparente sur le document. Article 370 : Le connaissement comporte des mentions obligatoires relatives aux marchandises et aux parties d'une part et des mentions facultatives d'autre part. II s'agit de: le nombre, la quantite, le poids, les marques, l'etat et le conditionnement apparent des marchandises ; le nom et l'adresse du transporteur: le nom et I' adresse du chargeur ; le nom du navire ; les ports de chargement et de dechargement ; la stipulation relative au fret ; la reference a une charte-partie, s'il en existe. 'Yi: 69 1··-1' .. --· I' Article 371 : Lors de la redaction du connaissement, la description des marchandises remises au transporteur, de leur etat apparent et de celui des emballages doit comporter lo mention precise des marques suffisantes pour !'identification et doivent etre apposees de maniere a rester normalement lisibles jusqu'a la fin du voyage et, selon le cos, du nombre de colis et objets ou bien de la qualite ou du poids des marchandises, le tout d'apres les indications donnees par ecrit par l'expediteur, avant I' embarquement. Le transporteur ou son representant peut refuser d'inscrire au connaissement les declarations de I' expediteur relatives aux marques, au nombre, a la quantite, a la qualite et au poids des marchandises lorsqu'il a de serieuses raisons de douter de leur exactitude ou qu'il n'a pas eu les moyens normaux de les contr61er. Mais dons ces cos, ii doit a peine d'inopposabilite du refus, faire mention detaillee et speciale de ces raisons ou de cette impossibilite. La preuve des degats, ovaries ou manquants incombe alors, si les raisons sont serieuses, ou l'impossibilite reelle, a I' expediteur ou au reception noire. Le chargeur est garant de !'exactitude des mentions relatives a la merchandise inscrite sur ses declarations au connaissement. Toute inexactitude commise par lui engage so responsabilite a l'egard du transporteur. Celui-ci ne peut s'en prevaloir qu'a l'egard du chargeur. Article 372: Si le transporteur conteste !'exactitude de la declaration de la valeur, au moment ou elle est eff ectuee par le chargeur, ii peut inserer dons le connaissement des reserves motivees qui mettront la preuve de la valeur veritable a la charge du chargeur ou du receptionnaire. Article 373: En !'absence de reserves, le connaissement fait foi des mentions qu'il comporte. Cette foi est absolve a l'egard des tiers porteurs du connaissement. Le transporteur peut en rapporter par tous les moyens la preuve contraire a I' egard du chargeur. Article 374: Sant nulles et de nul effet a l'egard des tiers, toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage a dedommager le transporteur lorsque celui-ci ou son representant a consenti a delivrer un connaissement sans reserves alors qu'il connaissait ou qu'il pouvait raisonnablement soup<;onner !'inexactitude des mentions qu'il y portait. Mais les tiers peuvent s'en prevaloir a l'egard du chargeur. Article 375: En cos de divergence entre les divers exemplaires du connaissement, chaque partie ne peut se prevaloir des indications portees par l'exemplaire qu'elle detient que si ces indications figurent egalement sur celui qui se trouve entre les mains de l'autre partie. Article 376 : Le transporteur est responsable de toutes pertes, ovaries ou tout dommage subis par les marchandises depuis leur prise en charge jusqu'a la livraison, sauf dons les cos exceptes par !'article suivant .. * 70 j,'" Si l'embarquement a lieu au moyen d'engins de levage, ladite responsabilite commence au moment ou les elingues soutenant les merchandises presentees a quai ou sur les alleges sont capelees au crochet du palan. Si le debarquement a lieu au moyen d'engins de levage, ladite responsabilite prend fin lorsque les elingues sont decapelees et que la merchandise repose a terre ou sur alleges. Ces dispositions sont applicables aussi bien dons le cos ou I' engin de levage appartient au navire transporteur que dons celui ou ii depend d'un acconier a terre ou a flot. Si la manutention est operee a bras d'homme, la responsabilite susdite commence, a I' embarquement, lorsque les porteurs quittent le sol ou !'allege et prend fin, au debarquement, lorsqu'ils reprennent contact avec ces derniers. Dans le cos de transport de liquide ou de gaz en vrac, la responsabilite du transporteur maritime commence au depart lorsque le liquide ou le gaz a atteint les canalisations et tuyauteries du navire, et prend fin a l'arrivee lorsqu'il a depasse celies-ci. Les parties peuvent egalement convenir de fixer la limite de responsabilite au passage du liquide ou du gaz dons un appareil de mesurage de volume. Article 377 : Le transporteur est decharge de la responsabilite prevue a !'article precedent s'il prouve que les pertes, ovaries, ou dommages subis par la merchandise proviennent : des fautes nautiques du capitaine ou d'autres preposes maritimes du transporteur ; du vice cache du navire echappant 6 une diligence raisonnable; de faits constituent un cos fortuit ou de force majeure ; de greves ou lock-out, ou d'arrets ou d'entraves apportes au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou completement; du vice propre de la merchandise, ou de freinte de route dons la mesure des tolerances d'usage au port de destination; des fautes du chargeur, notamment dons I' emballage, le conditionnement ou le marquage des merchandises ; d'un acte ou d'une tentative de sauvetage des vies humaines ou de biens en mer, ou encore, du deroutement du navire a cette fin ; de l'etat d'innavigabilite du navire lorsque le transporteur aura fait preuve de sa diligence raisonnable pour remplir ses obligations definies a !'article 346 ci-dessus: d'un incendie, a moins qu'il ne soit cause par la faute du transporteur ou de ses preposes .. w 71 Article 378 : Est nulle et de nul effet, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet de : soustraire le transporteur 6 la responsabilite definie 6 I' article 37 6 ci-dessus; renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il resulte du present code ; limiter sa responsabilite a une somme inferieure a celle prevue par les conventions internationales; ceder au transporteur le benefice d'une assurance de la marchandise. Article 379: Par derogation a !'article precedent, toutes clauses relatives a la responsabilite ou a la reparation sont autorisees dons les transports d' animaux vivants et dons les transports de merchandises chargees sur le pont conformement a l'alinea 2 de !'article 348 du present code. Article 380 : Lorsque le chargeur a fait sciemment une declaration inexacte de la nature ou de la valeur des merchandises, le transporteur n 'encourt aucune responsabilite pour les pert es ou dommages survenus a ces marchandises. Le chargeur est egalement tenu responsable, lorsqu'il a fait sciemment une declaration inexacte sur les marchandises qu'il a fait transporter, des pertes ou dommages survenus du fait de ces marchandises, au cours du transport et des operations de manutention. Article 381 : II appartient au demandeur d' etablir la realite et !'importance des dommages dont ii demande reparation. Article 382 : En cas de perte ou de dommages survenus aux marchandises, le receptionnaire ou son representant doit adresser des reserves ecrites au transporteur ou a son representant au port de debarquement au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont presumees, sauf preuve contraire, avoir ete re<;ues par lui telles qu'elles sont decrites au connaissement. S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut etre valablement faite dons les trois (03) jours suivant la livraison, jours feries non compris. Le transporteur aura toujours le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'etat des merchandises soit faite. Article 383: Toute action contre le transporteur, a raison de pertes ou de dommages est prescrite, dons le cos de perte totale, un (01) an a dater du jour ou les merchandises auraient dO etre livrees et dons les autres cas, du jour ou elles ont ete remises ou offertes au destinataire ou a son representant. ~ 72 CHAPITRE Ill DES TRANSPORTS DE PASSAGERS Article 384: Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige a transporter par mer, sur un trajet defini, un voyageur qui s'oblige a acquitter le prix du passage. Les dispositions qui suivent s'appliquent aussi au transport gratuit effectue par une entreprise de transport maritime mais non au transport des passagers clandestins. Article 385 : Le transporteur delivre au passager un billet de passage qui porte les indications propres a identifier les parties au contrat {transporteur et passager}, le voyage qui en fait l'objet {nom du navire, lieu et date d'embarquement, port de debarquement, au besoin escales prevues) et le prix du transport. Article 386: Le passager ne peut, sauf accord du transporteur, ceder a un tiers le benefice de son contrat. Article 387 : Le passager doit se presenter a I' embarquement dons les conditions fixees par le billet de passage. En cos de retard, ii reste debiteur du prix de passage. Article 388 : Si le depart du navire n 'a pas lieu pour une raison non imputable au transporteur, le contrat est resolu sans indemnites de part et d'autre. Le transporteur doit une indemnite egale a la moitie du prix du passage s'il ne peut pas etablir que l'evenement ne lui est pas imputable. Article 389: Toute modification importante dons les horaires, l'itineraire ou les escales prevus, donne au passager le droit de demander la resolution du contrat et des dommages-interets s'il ya lieu. Article 390: Le non-achevement comme !'interruption prolongee du voyage pour une cause dont le transporteur n'etablit pas qu'elle ne lui est pas imputable entraTne la resiliation du contraf sans prejudice de dommages interets s'il ya lieu, a mains que le transporfeur ne pourvoit au transport du passager a destination sur un navire de meme qualite. Article 391 : Les passagers sont soumis a la discipline du bard et conformement aux dispositions du present code y relatives. Article 392 : Le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en etat de navigabilife, convenablement arme, equipe et approvisionne pour le voyage considere et de faire toute diligence pour assurer la securite des passagers. Article 393 : En cos de deces ou de blessures du voyageur et lorsque I' accident est survenu a pres le moment ou le passager monte a bord et avant qu'il n'en descende aux escales ou au port de destination, le, ~ 73 ./,,~r transporteur est tenu d'en reparer les suites dommageables s'il est etabli qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par !'article precedent. Article 394 : Le transporteur est responsable du deces ou des blessures des voyageurs causes par naufrage, abordage, echouement, explosion, incendie ou tout autre sinistre majeur, sauf preuve a so charge que !'accident ne lui est pas imputable. II est responsable des dommages dus au retard, sauf preuve a sa charge que le retard ne lui est pas imputable. La reparation est due par le transporteur dons les limites etablies par les conventions internationales y relatives. Article 395: Pour les voyages de croisiere touristiques, les transporteurs, armateurs, compagnies de navigation ou agences de voyage delivrent a chaque passager, un billet de passage dit 11 billet de croisiere" qui doit enumerer, en sus des enonciations habituelles, les escales prevues et services accessoires promis au passager. Article 396 : L' action en responsabilite centre le transporteur se prescrit par un (01) an a compter du jour ou le passager a ete debarque ou aurait dO I' etre. CHAPITRE IV DES TRANSPORTS SOUS CHARTE-P ARTIE Article 397 : Le contrat de transport sous charte-partie est realise au moyen de l'affretement ou du sous-affretement d'un navire ou d'une partie de navire. Le chargeur et le transporteur sont fibres de fixer par leurs conventions, I' et endue de leurs obligations respectives et de leur responsabilite contractuelle. Article 398: Lorsqu'a !'occasion d'un transport sous charte-partie, un connaissement ou titre equivalent a ete delivre pour constater l'embarquement de la marchandise, ii est presume qu'aucune des mentions de ce document n'entraine novation ou modification des obligations resultant de la charte-partie a I' egard des signataires de celle-ci. CHAPITRE V DES TRANSPORTS DE BAGAGES Article 399 : Le transporteur delivre un recepisse des bagages enregistres. II en est responsable comme des merchandises rec;ues sous connaissement. Toutefois, le tiers porteur d'un connaissement embarque delivre dons ces conditions peut se prevaloir, a l'egard du freteur, de l'affreteur ou du sous-affreteur, des dispositions du chapitre II du present titre concernant les transports de marchandises sous-connaissement. y;,, 74 J;'· Le transporteur est responsable des bagages de cabines dons les termes des dispositions du code civil. Le depot des biens precieux entre les mains du capitaine ou du commissaire du bord supprime toute limitation de responsabilite. Les actions nees a !'occasion des transports de bagages se prescrivent par un (01) an. Article 400 : Le capitaine ne peut pas retenir les bagages a bord mais ii peut les faire consigner en mains tierces jusqu'a l'entier paiement des creances nees du contrat de passage. Ces creances sont privilegiees sur le prix provenant de la vente des bagages. Article 401 : Si un contrat de sous-affretement ou un connaissement porte la mention ··conditions suivant charte-partie" le beneficiaire d'un tel titre de transport sera tenu de respecter les clauses et conditions de la charte partie visee au contrat. Article 402 : A defaut de convention speciale des parties, les regles suivantes seront observees: si le navire est loue en totalite et que l'affreteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affreteur. Celui-ci profite du fret des marchandises qui completent le chargement du navire ; le freteur qui a declare le navire d'un plus grand port qu'il n'est, peut etre condamne a des dommages-interets envers I' affreteur, sauf si l'erreur n'excede pas un quarantieme ou si la declaration est conforme au certificat de jauge ; si le fret est proportionnel a la quantite de marchandises chargees, l'affreteur doit charger le poids ou le volume prevu par la charte-partie. A defaut, ii doit payer l'indemnite prevue par !'article 352 du present code. Si la quantite a charger figure sur la charte-partie avec la reserve "environ" l'affreteur satisfait a son obligation en affront un chargement inferieur ou superieur du dixieme de la quantite prevue ; si le fret est forfaitaire et que l'affreteur charge une quantite superieure a celle prevue au contrat, ii doit payer le fret de I' excedent sur le prix fixe par la charte-partie ; le capitaine peut faire mettre a terre, dons le lieu du chargement, les marchandises embarquees sur son navire, si elles ne lui ont pas ete declarees ou en exiger avant le depart le fret au plus haut prix prevu pour des marchandises de meme nature. v;; 75 // CHAPITRE VI DES VENTES MARITIMES Article 403 : La vente maritime est une vente de merchandises a transporter ou en cours de transport par mer, dons laquelle le vendeur s'engage a livrer une marchandise d'une nature et d'une quantite determinees dons les delais fixes, soit au port d' embarquement, soit au port de debarquement. Elle comporte !'obligation de delivrer les documents prevus par la convention des parties, la loi ou !'usage. Article 404 : Sauf convention contraire, le transfert des risques s'opere au moment de la delivrance. Dans la vente a l'embarquement, la delivrance a lieu au port de depart, a quai, le long du bord ; elle peut aussi avoir lieu a bord, sous hangar, sur wagon ou camion. Article 405: Dans la vente au debarquement, la delivrance a lieu au port d'arrivee, a quai le long du bord, ou a bord, sous hangar, sur wagon ou camion. Article 406 : Dans la vente a I' embarquement, les frais d'embarquement, de transport et de debarquement sont a la charge de l'acquereur. Article 407: La vente dite F.O.B (free on board}, libre a bord, est une vente a I' embarquement dons laquelle le vendeur s' engage a livrer la marchandise au port d'embarquement designe dons le contrat de vente. Le risque de perte ou de dommage aux marchandises est transfere du vendeur a l'acheteur lorsque la marchandise posse le bastingage du navire. La vente dite F.A.S (free alongside ship), libre le long du bord, est une vente a l'embarquement dons laquelle le vendeur s'engage a livrer la marchandise libre de toutes charges, a quai, le long du bord. Sauf convention contraire, l'agreage a lieu au port de chargement, avant l'embarquement. Article 408: La vente dite C.1.F (cost insurance freight) ou C.A.F (coot assurance fret} est une vente a l'embarquement d'une marchandise d'une nature determinee, libre de toutes charges qui, a ses qualites materielles, doit ajouter celle d'etre couverte par une assurance et un contrat de transport au port de debarquement. Le vendeur doit, selon le cos, individualiser ou specifier la marchandise vendue, !'assurer et soigner le fret et !'expedition. Sauf convention contraire, l'agreage a lieu au port de debarquement. ~ 76 Article 409: La vente "sur navire designe" ou "sur navire a designer" ou "vente 6 l'heureuse arrivee" est une vente au debarquement dons laquelle ii est impose au vendeur de designer immediatement ou dans un delai determine le navire sur lequel la marchandise est ou doit etre embarquee. Le manquant, la perte ou l'avarie en cours de route entraine, sans obligations de remplacer pour le vendeur, ou dommages-interets pour l'acquereur, la resiliation de la vente 6 due concurrence. L'acquereur subit le retard du navire. Sauf convention contraire, I' agreage a lieu au port de debarquement. Article 410: Le credit documentaire fait etablir un contrat commercial entre le vendeur/exportateur et l'acheteur/importateur, prevoyant paiement par accreditif. Article 411 : Le vendeur/exportateur, avant de se faire payer le prix de la marchandise par l'acheteur/importateur, devra fournir les documents ci-apres : la facture commerciale ou facture consulaire ; un jeu de deux connaissements originaux : le certificat d'assurance (en cos de vente CAF) ; le certificat de qualite; le certificat du contr61e de surveillance. TITRE Ill DES AGENTS TERRESTRES DE L'ARMATEUR CHAPITRE PREMIER DES PREPOSES PERMANENTS Article 412: Les agents permanents d'un armateur, publiquement connus en cette qualite dons le port ou autres lieux ou ils resident, engagent valablement l'armateur qu'ils representent pour tout ce qui concerne !'exploitation normale du navire. A cet effet, une limitation contractuelle de leurs pouvoirs n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont pu !'ignorer. Toutefois, l'agent de l'armateur doit justifier d'un pouvoir special delivre par ce dernier dons les cos de vente, hypotheque, armement ou desarmement du navire. Y-i; 77 ··p CHAPITRE II DES CONSIGNATAIRES DE NAVIRE, DE L'AGENT MARITIME, DU TRANSIT AIRE ET DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT Article 413: Le consignataire de navire ou le consignataire de coque, est une personne physique ou morale qui represente un ou plusieurs armements etrangers dons le port. A ce titre, ii est un mandataire de l'armateur ayant pour missions de: veiller a I' accueil et au ravitaillement du navire au port ; recevoir les marchandises que lui remet le capitaine aux fins de les delivrer, pour le compte de l'armateur, aux ayants droit ou a leurs representants ; recevoir les reserves des destinataires lors de la livraison et d'instruire les reclamations. Le consignataire peut recevoir de l'armateur toutes missions concernant le navire. Article 414: Le consignataire du navire est responsable envers l'armateur dons les termes de son mandat. Envers les ayants droit aux merchandises debarquees, ii ne repond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres preposes. II n'est pas responsable personnellement de la bonne execution du contrat de transport maritime, meme s'il est charge du recouvrement du fret. En consequence, ii ne peut repondre sur ses biens personnels des condamnations pecuniaires du transporteur ou de l'armateur. Article 415: Le seul fait de consigner un navire a un consignataire en Republique du Benin entraTne pour l'armateur, election de domicile par ce dernier pour taus les actes et actions concernant ce navire et so cargaison. Tout acte judiciaire ou extra-judiciaire visant l'armateur peut etre valablement signifie a son consignataire meme apres le depart du navire. Article 416 : Le consignataire du navire est personnellement responsable des droits de pilotage, conformement aux dispositions du present code ainsi que des droits et taxes de port ou quai non acquittes par le capitaine. Article 417 : Le fait pour une meme personne d 'agir simultanement en qualite de consignataire du navire, consignataire de la cargaison et acconier n'est pas une cause d'annulation des contrats correspondents, si les divers services ant ete loyalement executes et separes en fait et en droit. Article 418: L'agence maritime est une succursale de l'armement. Le chef d'agence encore appele commis succursaliste au agent maritime se rapporte 6 l'armement dons le cadre d'un contrat d'emploi. )')..: 78 ;;' L'agent maritime, dons le cadre du contrat d'emploi le liont a l'ormement, agit en tont que consignotaire d'un ou de plusieurs ormements etrongers. Article 419 : Le tronsitoire est un prepose soit du chorgeur, soit du tronsporteur maritime. Ace titre, ii repond de ses foutes personnelles. Le transitoire occomplit des octes juridiques notomment la livroison de lo morchandise, la conclusion du controt de transport et d'ossuronce et la prise en charge des morchandises. Le tronsitoire occomplit egolement des octes moteriels notomment lo surveillance de la morchondise entre lo livraison par I' un et la prise en charge par I' autre. engage. Tous ces octes sont accomplis au nom de son mondant qui seul est Le transitaire est tenu d'une obligation de moyen. L'oction contre le tronsitaire se prescrit par un (01) an. Article 420 : Le commissionnoire de transport est un mandataire du chargeur. Le commissionnaire de transport est tenu d'organiser le transport de bout en bout et d'ossurer l'orrivee des marchandises en bon etat a destination. II est done tenu d'une obligation de resultat. Sauf clause controire, ii choisit le mode de transport, le transporteur et le tarif s'il en est offert plusieurs. II repond des fautes de ceux qu'il a choisis pour effectuer le transport. L'action contre le commissionnaire de transport se prescrit par un (01) an. TITRE IV DES AUXILIAIRES DE L'EXPLOITATION CHAPITRE PREMIER DU CONSIGNATAIRE DE LA CARGAISON Article 421 : Le consignatoire de la cargaison intervient comme mandatoire des ayonts droit a la merchandise. II en prend livraison pour leur compte et en paye le fret quand ii est dO. Article 422 : Le consignataire de la cargaison doit prendre centre le transporteur maritime ou son representant, les reserves que commande l'etat ou !'importance de la marchandise au moment de la livraison ou le defaut de livraison. ~ 79 Si la marchandise est transportee sous connaissement, ii doit observer pour la notification des reserves, les conditions et delais prevus a !'article 382 du present code. A defaut de reserve, le consignataire est repute avoir rec;u les merchandises dons I' etat ou les quantites decrits au connaissement. Cette presomption admet la preuve contraire dons les rapports entre le consignataire de la cargaison et le transporteur maritime. Article 423 : Le consignataire de la cargaison est responsable comme mandataire salarie des fautes qu 'ii com met dons I' exercice de ses fonctions. Article 424: S'il en est expressement charge, le consignataire de la cargaison doit a la merchandise les soins d'un depositaire salarie. A defaut d'un tel mandat et en \'absence du destinataire ou d'un requerant qualifie !ors de la livraison de la merchandise, le consignataire est tenu d'entreposer la marchandise en magasin. S'il est impossible de faire admettre la marchandise en magasin ou de lui assurer une protection equivalente contre les intemperies et le vol, le consignataire se trouve decharge de la garde de la merchandise si le destinataire n'en a pas pris livraison a !'expiration d'un delai de quarante-huit 148) heures courant du lendemain de !'expedition d'un avis indiquant l'arrivee de la cargaison. Article 425 : Le consignataire de la cargaison est responsable des ovaries et des pertes subies par la marchandise entre ses mains, sauf preuve par lui que le dommage ne lui est pas imputable. Article 426 : Les actions intentees par les ayants droit a la marchandise contre le consignataire de la cargaison se prescrivent par un (01) an. CHAPITRE II DE L'ACCONAGE Article 427: L'acconage comprend \'ensemble des operations juridiques et materielles qu'impliquent la prise en charge, la delivrance, la manutention et la garde des marchandises. Article 428: Le contrat d'acconage se forme par convention expresse ou tacite. La convention tacite resulte : a l'embarquement, de la remise de la marchandise a l'acconier par le chargeur ou le depositaire magasinier ; au debarquement, de la remise de la marchandise par le bord a l'acconier, en vue de so \ivraison ou de son transbordement. Article 429: L'acconier est presume agir, sauf convention contraire: ~ .. 80 pour le compte du chargeur, au depart, avant la prise en charge sous palan par le transporteur maritime; pour le compte du destinataire, a I' arrivee, a pres livraison sous palan par le transporteur maritime; pour le compte du transporteur maritime, au depart, pendant les operations d'embarquement et d'arrimage et a l'arrivee, pendant les operations de desarrimage et de debarquement. Article 430 : Les marchandises dangereuses, a la prise en charge desquelles l'acconier n'eOt pas consenti s'il avait connu leur nature, peuvent a tout moment etre detruites ou rendues inoffensives par celui-ci, sans indemnite pour les ayants droit. Le tiers responsable de la remise a l'acconier de ces merchandises pourra etre rendu responsable des dommages et depenses resultant de leur manipulation. Lorsque I' acconier, connaissont la nature des marchandises dangereuses aura consenti a les prendre en charge, ii ne pourra les detruire ou les rendre inoffensives que dans le cos ou elles mettraient en danger la vie humaine, les installations ou les autres merchandises. Article 431 : L'acconier est responsable de toutes pertes, ovaries ou tout dommage subis par la merchandise entre ses mains. II est decharge de cette responsabilite s'il prouve que les pertes, ovaries ou dommages apparents proviennent d'un cos fortuit ou de force majeure, de greve ou de lock-out, ou d'arret, ou entraves apportees au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou completement, du vice propre de la marchandise, de l'insuffisance ou de la defectuosite de l'emballage. Article 432 : La responsabilite de I' acconier pour \es pert es ou ovaries non apparentes n' est engagee que si celles-ci proviennent du fait de l'acconier ou de ses preposes. La preuve en incombe au chargeur, au destinotaire ou au transporteur maritime. Article 433: Dans tous les cos, la responsabilite de l'acconier s'etend: au depart, de la prise en charge de la marchandise a terre des mains du chargeur ou de son representant jusqu 'a sa remise au navire transporteur sous palan ; en cos de transbordement, de la prise en charge sous palan d'un navire a la remise sous palon d'un outre navire; a l'arrivee, de la prise en charge de la marchandise sous palan du navire transporteur jusqu'a so remise au destinataire, au consignataire de la cargaison ou a tout autre requerant qualifie. En !'absence de ceux-ci au moment de la livraison, les dispositions de !'article 424 du present code sont applicables a l'acconier. Yi-· 81 ....... I,. Article 434 : L'acconier ne repond des retards survenus dons les operations materielles d'acconage que si ceux-ci proviennent de son fait ou de celui de ses preposes et hors le cas de force majeure. Article 435 :L'acconier peut s'exonerer de so responsabilite en prouvant que les pertes, ovaries et retards qui lui sont imputes resultent de la faute du transporteur maritime, du chargeur ou du destinataire. II a toujours le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'etat des marchandises soit faite lors de leur reception. Toute clause tendant a exonerer l'acconier de la responsabilite qui lui est attribuee par le present code est nulle. Article 436: Meme en !'absence de tout mandat special, l'acconier a le devoir de prendre, a la remise sous palan, toutes reserves contre le transporteur maritime si les marchandises ne repondent pas dons leur etat ou leur quantite apporente aux enonciations du connaissement. II doit en conserver la preuve ecrite, quelle qu'en soit la forme, a la disposition du receptionnaire, du chargeur ou du transporteur maritime. En !'absence de ces reserves, l'acconier est repute ovoir rec;u les merchandises dons l'etat et la quantite enonces au connaissement. Mais cette presomption ne peut etre invoquee que par le reception noire. Article 437 : En cos de pertes ou ovaries apparentes survenues aux marchandises, le receptionnaire doit adresser des reserves ecrites a l'acconier au plus tard au moment de la prise de livraison faute de quoi les merchandises sont presumees, sauf preuves contraires, avoir ete rec;ues par lui telles qu'elles ont ete remises par le bord a l'acconier. Les reserves peuvent etre exprimees par toutes les formes ecrites, meme par lettre missive ou annotations des quittances rec;ues, bons de livraison ou decharge remis ou restitues a l'acconier. En cos de pertes ou d'avaries non apparentes, cette notification peut etre valablement faite dons les trois (03) jours francs suivont la livraison. Le paiement du prix de l'acconier ne fait pas obstacle au depot ulterieur des reserves. Article 438: Les actions pour pertes ou ovaries centre l'acconier sont prescrites par un (01) an sauf le cos de crime ou delit. Toutes les autres actions derivant du controt d'acconage sont prescrites par cinq (05) ans. Ces delais courent dons le cos de perte totale, du jour ou la marchandise aurait d0 etre delivree et dons les autres cos, du jour ou la merchandise a ete remise, offerte ou presentee au destinataire ou au requerant qualifie. . '(;; 82 /,,-/ En I' absence de ceux-ci, le delai de prescription court a compter de !'expiration du delai de quarante-huit (48) heures prevu a !'article 424 du present code. CHAPITRE Ill DU REMORQUAGE Article 439: II y a remorquage lorsqu'un ou plusieurs remorqueurs fournissent a un navire, dons un but determine, la force qui lui fait totalement ou partiellement defaut. Article 440 : A defaut de conventions speciales des parties, les obligations et les responsabilites de celles-ci sont fixees par les dispositions du present chapitre, que le contrat de remorquage concerne : soit un remorquage portuaire ; soit un remorquage en mer ; ou un transport d'engins flottants. Article 441 : Les operations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorque. Le capitaine du remorqueur doit se conformer aux instructions de celui-ci sous reserve des reglements concernant la police du port. Les dommages de tous ordres causes au cours de ces operations par le navire remorque ou par le remorqueur sont a la charge du navire remorque a mains qu'il n'etablisse la faute du remorqueur. Article 442 : Les parties peuvent, par convention expresse et ecrite, confier au capitaine du remorqueur la direction des operations et inverser la presomption de responsabilite ci-dessus enoncee. Article 443: Les operations de remorquage en mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur, et les dommages de tous ordres provoques par le navire remorque ou par le remorqueur sont a la charge de ce dernier a moins qu'il n'etablisse la faute du navire remorque. Les parties peuvent par convention expresse et ecrite inverser la presomption de responsabilite susvisee. Article 444: Le remorquage de navires, qu'il soit portuaire ou de mer, est un louage d'ouvrage et, de ce fait, le capitaine du navire subordonne ne devient pas le prepose du capitaine du navire directeur de la manceuvre. Vis-a-vis des tiers victimes d'avaries, les armateurs du navire remorque et du navire remorqueur sont solidairement tenus a reparation des dommages si ceux-ci resultent d'une faute commune ou de fautes partagees entre ces deux navires. Article 445 : Le contrat par lequel un entrepreneur de remorquage se charge de conduire un engin flottant, un dock, une citerne, un bateau- . ~ 83 ·-·--·--- /, r porte ou tout autre objet depourvu de moyen de propulsion, dons un port ou un havre, par voie maritime, est un contrat de transport. Le personnel embarque sur l'engin remorque devient prepose de !'entrepreneur du remorquage pendant la duree du transport quelles que soient les conditions de son embauche et de so remuneration. Entre les parties et sauf convention contraire, les obligations de !'entrepreneur de remorquage sont celles fixees par le droit commun du contrat de transport. Les regles de l'affretement maritime ne sont pas applicables ace contrat. Vis-a-vis des tiers, le remorqueur et l'engin constituent un ensemble dont la responsabilite incombe entierement a !'entrepreneur de remorquage, sauf les cos de force majeure, de faute de la victime ou de faute d'un tiers. Article 446: Les actions nees a !'occasion d'un contrat de remorquage sont prescrites par un (01 )an apres l'achevement des operations. Article 447: L'assistance et le sauvetage maritimes sont regis par les dispositions du present code. CHAPITRE IV DU PILOTAGE Article 448: Le contrat de pilotage est !'operation que le capitaine conclut, pour le compte de l'armateur, avec le pilote, en vue d'accoster un navire des qu'il entre dons la zone de pilotage obligatoire definie par les reglements de la capitainerie du port. Article 449 : Le pilotage est obligatoire pour tous les navires a !'exception des batiments de servitude des ports et des navires dont le tonnage ne depasse pas le seuil fixe par les reglements du port. Article 450 : Les ovaries causees au bateau-pilote au cours des operations de pilotage, d'embarquement ou de debarquement du pilote sont, sauf faute lourde du pilote, a la charge de l'armateur. Les dommages causes en cours de pilotage a des tiers par le navire pilote, peuvent engager la responsabilite personnelle du pilote. II en sera ainsi s'il a commis une fausse manceuvre. Article 451 : Les actions nees a I' occasion du pilot age sont prescrites par un (01) an apres l'achevement des operations de pilotage .. ~ 84 ---------./~-~· TITRE V DES RISQUES DE MER CHAPITRE PREMIER DE L'ABORDAGE Article 452: En cos d'abordage survenu entre navires ou entre navires et batiments de navigation interieure, les indemnites dues a raison des dommages causes aux navires, aux choses ou aux personnes se trouvant a bord, sont reglees conformement aux dispositions du present chapitre sans qu'il y ait a tenir compte des eaux ou l'abordage s'est produit. Article 453: Si l'abordage est fortuit, s'il est dO a un cos de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportes par ceux qui les ont subis, sans qu'il y ait a distinguer le cos ou les navires, les batiments de navigation interieure ou seulement l'un d'eux a ete au mouillage au moment de l'abordage. Article 454: Si l'abordage est cause par la faute de l'un des navires, la reparation incombe a celui qui a commis la faute. Si l'abordage est cause par la faute de plusieurs navires a un navire qui n'est pas en faute, la reparation du dommage incombe solidairement a ceux qui ont commis la faute. Article 455: S'il y a faute commune, la responsabilite de chacun des navires est proportionnelle a la gravite des fautes commises ; toutefois, si d'apres les circonstances, la proportion ne peut etre etablie ou si les fautes apparaissent comme equivalentes, la responsabilite est partagee en parts egales. Les dommages causes aux navires, a leurs cargaisons ou aux effets et autres biens des equipages, des passagers et autres personnes se trouvant a bord, sont supportes par les navires en faute, dons ladite proportion, sans solidarite a I' egard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement a l'egard des tiers pour les dommages causes par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a paye une part superieure a celle qu'il doit supporter. Article 456 : La responsabilite etablie par les articles precedents subsiste dons le cos ou l'abordage est cause par la faute d'un pilote meme lorsque le pilotage est obligatoire. Article 457 : Les dispositions du present chapitre sont applicables a la reparation des dommages qu'un navire a causes a un navire, aux choses ou personnes se trouvant a bord, par execution ou omission de manc:euvre ou par inobservance des reglements alors meme qu'il n'y aurait pas eu abordage. Article 458 : Apres un abordage, les dispositions du present code sont applicables a chacun des capitaines des navires entres en collision. ½: 85 Article 459 : Les actions en reparation de dommages se prescrivent par un ( l) an a partir de I' evenement. Le delai pour intenter les actions en recours admises par l'alinea 3 de l'article 455 du present code est d'une annee. Ce delai ne court pas si le navire n'a pu etre saisi dons les eaux territoriales beninoises, lorsque le demandeur en dommages-interets est de nationalite beninoise ou est domicilie sur le territoire de la Republique du Benin. CHAPITRE II DES AVARIES Article 460 : A defaut de conventions speciales entre toutes les parties, les ovaries sont reglees conformement aux dispositions du present chapitre. Article 461 : Toute depense extraordinaire faite pour le navire et les marchandises, conjointement ou separement, tout dommage subi par le navire et les marchandises depuis leur chargement au depart jusqu'a leur dechargement 6 l'arrivee sont reputes ovaries. Article 462 : Les ovaries sont de deux categories : les ovaries simples ou particulieres et les ovaries grosses ou communes. SECTION PREMIERE DES AVARIES PARTICULIERES Article 463 : Sont ovaries particulieres, en general, les depenses faites et le dommage souffert pour ou par le navire seul, ou encore pour ou par les marchandises seules, depuis leur chargement au depart jusqu'a leur dechargement a l'arrivee notamment: les dommages survenus aux marchandises par leur vice propre, par tempete, prise, naufrage ou echouement ; les frais engages pour les sauver : la perte des cables, chaines, ancres, voiles, mats, cordages et tous apparaux, causee par la tempete ou autre accident de mer ; les depenses resultant de toute relache occasionnee par la perte fortuite de ces materiels, par les necessites d'avitaillement ou par voie d'eau a reparer; la nourriture et le layer des equipages pendant la detention quand le navire est arrete en cours de voyage par ordre d'une puissance et pendant les reparations qu'on est oblige d'y faire si le navire est affrete au voyage; la nourriture et le loyer des equipages pendant la quarantaine, que le navire soit affrete au voyage ou 6 temps. v;; 86 t'r Article 464 : Les ovaries particulieres sont supportees et payees par le proprietaire de la chose qui a essuye le dommage ou occasionne la depense, sauf eventuelles actions en responsabilite, en remboursement ou en indemnite. Article 465 : Les dommages survenus aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien ferme les ecoutilles et les panneaux de cale, amarre le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de sa negligence ou de celle de !'equipage sont egalement des ovaries particulieres supportees par le proprietaire de la marchandise, mais pour lesquelles ii a un recours contre le capitaine, le navire et le fret. SECTION II DES AV ARIES COMMUNES Article 466: Sont ovaries communes, les sacrifices taits et Jes depenses extraordinaires, intentionnellement et raisonnablement encourues, a pres deliberation motivee de I' equipage, pour le bien et le salut com mun et pressant des interets engages dons la meme expedition maritime. Article 467 : Les sacrifices et depenses doivent etre raisonnablement decides par le capitaine, apres avoir pris l'avis des personnes interessees qui se trouvent a bord et des principaux de !'equipage. Le capitaine porte dons le journal de bard, des qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'evenement, les motifs et les avis qui ont determine so decision et les mesures qu'il a ordonnees. Au premier port ou le navire abordera, le capitaine est tenu dons les vingt-quatre (24) heures de son arrivee, d'affirmer les faits ainsi consignes dons le journal de bord. Article 468 : Sont seuls admis en ovaries communes, les dommages et pertes atteignant materiellement les biens engages dons I' expedition ainsi que les depenses exposees pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou depenses sont la consequence directe de l'acte d'avarie comme decide par le capitaine au sens de !'article 467 ci-dessus. Article 469: Lorsque l'evenement qui a donne lieu au sacrifice ou a la depense est la consequence d'une faute commise par l'une des parties engagees dons !'expedition, ii n'y a pas lieu a reglement d'avaries communes, sauf recours contre celui a qui cette faute est imputable. Article 470: Toute depense supplementaire, volontairement exposee pour eviter une autre depense ou une perte qui aurait ete admise en avarie commune, sera admise elle-meme en ovaries communes, mais seulement jusqu'a concurrence du montant de la depense economisee ou de la perte evitee. Article 471 : La preuve qu'un dommage, une perte ou une depense doit etre classee en ovaries communes, incombe a celui qui reclame cette admission. A defaut de cette preuve, l'avarie est reputee particuliere, , ~; 87 /-;,.· supportee et payee par le proprietaire de la chose qui a eprouve le dommage ou occasionne la depense. CHAPITRE Ill DES DOMMAGES, DES PERTES OU DES DEPENSES ADMISSIBLES EN AV ARIES Article 472 : Le reglement des ovaries communes doit etre etabli, tant pour !'estimation des pertes que pour la contribution sur la base des valeurs au moment et au lieu ou se termine !'expedition maritime. Cette regle est sans influence sur la determination du lieu ou le reglement doit etre etabli. Article 473 : Les ovaries communes sont supportees par le navire, le fret et la cargaison, evaluees comme ii est dit dons les articles ci-apres. Article 474: Le navire contribue en proportion de so valeur au port ou s'acheve !'expedition, augmentee s'il y a lieu du montant des sacrifices qu'il a subis. Cependant, l'armateur n'est pas tenu au-dela de la valeur forfaitaire du navire fixee par les conventions internationales sur la limitation de la responsabilite des proprietaires de navires. Le fret brut et le prix des passages convenus, comme acquis ou payables a tout evenement, contribuent pour les deux tiers. Article 475: Les marchandises sauvees ou sacrifiees contribuent en proportion de leur valeur reelle ou supposee sur le marche au port de dechargement. Article 476: Le montant a admettre en ovaries communes pour dommages ou pour pertes supportees par le navire est egal au coot des reparations consecutives aux sacrifices subis : coot reel, si elles sont effectuees, coot estimatif s'il n'a pas ete precede aux reparations. En cos de perte totale, on tiendra compte de la valeur du navire avant ovaries, sous deduction du coot estimatif de reparations des dommages n'ayant pas le caractere d'avaries communes, ainsi que du produit de la vente de l'epave, s'il ya lieu. Article 477 : Le montant a admettre en ovaries communes pour dommages ou pertes subis par les marchandises est : en cos de perte totale ou partielle, leur valeur estimative sur le marche au port de dechargement; en cos d'avaries, la difference entre leur valeur reelle et leur valeur estimative a l'etat sain, sur le marche au meme port. Article 478 : Les marchandises qui ont ete declarees pour une valeur moindre que leur valeur reelle contribuent a proportion de leur valeur ~ 88 :,,-; reelle, mais leur perte ou avarie ne donne lieu a classement en ovaries communes qu'a proportion de leur valeur declaree. Article 479: Les marchandises pour lesquelles ii n 'a pas ete etabli de connaissement ou de rec;u du capitaine ne sont pas admises en ovaries communes si elles sont sacrifiees. Elles contribuent, neanmoins, si elles sont sauvees. Article 480 : Les vivres du navire, les envois postaux de toute nature, ainsi que les effets et bagages de !'equipage et des passagers sont exempts de contribution s'ils ont ete sauves; ils participent a la reparation s'ils ont ete sacrifies dons les conditions des articles 466 et suivants ci-dessus. Article 481 : Sont admis en ovaries communes, les jets de cargaison et les dommages causes par le jet au navire et a la cargaison. Les choses les moins necessaires, les plus pesantes et de moindre prix seront jetees les premieres. Cependant, aucun jet de cargaison n' est ad mis en ovaries communes si cette cargaison n'a pas ete transportee conformement aux usages reconnus du commerce. Article 482 : Sont admis en ovaries communes, les dommages causes a la cargaison et au navire par l'eau qui penetre dons la cale par les ecoutilles ou panneaux ouverts ou par toute autre ouverture pratiquee en vue d'operer un jet a la mer pour le salut commun. Article 483 : Sont admis en ovaries communes, les dommages causes au navire et a la cargaison, ou a l'un d'eux, par l'eau ou autrement, y compris les dommages causes en echouant, en submergeant ou en sabordant le navire en feu en vue d'eteindre un incendie a bord. Toutefois, les dommages causes a la cargaison ou au navire par l'incendie meme ne sont pas admis en ovaries communes. Article 484: Quand un navire est intentionnellement mis a la cote, et que les circonstances sont telles que si cette mesure n'etait pas adoptee, ii serait inevitablement drosse a la cote ou sur les rochers, aucune perte ou avarie resultant pour le navire, le chargement et le fret, ou pour l'un d'eux, de cet echouement intentionnel n'est admise en ovaries communes; mais les pertes ou dommages encourus en renflouant un tel navire sont admis en ovaries communes. Mais, dons tous les autres cos ou le navire est intentionnellement mis a la cote pour le salut commun, la perte ou le dommage qui en resulte est admis en ovaries communes. Article 485: L'avarie ou la perte de voiles et d'espars, ou de l'un d'eux, ayant pour cause les efforts faits pour renflouer un navire echoue, ou pour I' amener sur un plus haut fond, en vue du salut commun est ad mis en ovaries communes; mais lorsqu'un navire est a flot, aucune perte ou avarie causee au navire, au chargement et au fret, ou a l'un d'eux, par forcement de voiles, n'est admis en ovaries communes. Vy 89 ... Article 486 : Le dommage cause aux machines de propulsion et aux chaudieres d'un navire echoue dons une position perilleuse par les efforts faits pour le renflouer, est admis en ovaries communes lorsqu'il est etabli, qu'il procede de !'intention reelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d'un tel dommage. Mais lorsqu' un navire est a flot, aucune perte ou avarie causee par le fonctionnement des machines et chaudieres y compris la perte ou avarie due a un forcement de machine ou a une manc:euvre de ce genre, n 'est en aucune circonstance admise en ovaries communes. Article 487: Lorsqu'un navire est echoue et que la cargaison, ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l'un d'eux sont decharges dons des circonstances telles que cette mesure constitue un acte d'avaries communes, les depenses supplementaires d'allegement, de location des alleges, et, le cos echeant, celles du rembarquement, ainsi que la perte ou le dommage en resultant sont admises en ovaries communes. Article 488 : Quand un navire est entre dons un port ou lieu de refuge, ou qu'il est retourne a son port ou lieu de chargement par suite d'accident, de sacrifice ou d'autres circonstances extraordinaires qui ont rendu cette mesure necessaire pour le salut commun, les depenses exposees pour entrer dons ce port ou en ce lieu sont admises en ovaries communes de meme que celles encourues lorsque ce navire quitte ce port ou ce lieu avec tout ou partie de so cargaison primitive. Si le navire se trouve dons un port ou lieu de refuge ou les reparations sont impossibles et s'il est deplace vers un autre port ou lieu ou ii pourra etre repare, les dispositions du present article s'appliquent a ce second port ou lieu. Les dispositions de !'article 494 du present code ne s'appliquent pas a la prolongation du voyage occasionnee par ce deplacement. Article 489 : Les frais de manutention a bord et de dechargement de la cargaison, du combustible ou des approvisionnements 6 un port ou lieu de chargement, d'escale ou de refuge sont admis en ovaries communes lorsque la manutention ou dechargement sont necessaires pour le salut commun ou pour permettre de reparer les ovaries au navire causees par sacrifice ou par accident si ces reparations sont necessaires pour permettre la continuation du voyage en securite. Article 490 : Lorsque les frais de manutention ou de dechargement vises a I' article precedent sont admissibles en ovaries communes, les frais de rechargement et d'arrimage a bord, ainsi que les frais de magasinage, y compris ceux necessites par toute assurance raisonnablement souscrite, sont admis en ovaries communes. Toutefois, si le navire est condamne ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de magasinage ne sont admis en ovaries communes que jusqu'a la date de la condamnation du navire ou de !'abandon du voyage. Si l'un ou l'autre de ces evenements survient avant I' achevement du . ~ 90 dechargement de la cargaison, les frais ci-dessus sont admis en ovaries communes jusqu'a la date de l'achevement de ce dechargement. Article 491 : Si un navire en etat d'avarie se trouve dons un port ou dons un lieu ou ii serait pratiquement impossible de le reparer de maniere a lui permettre de poursuivre son voyage avec toute so cargaison, mais que, en vue de reduire les depenses, on prenne le parti, soit de le remorquer jusqu'a un autre port ou lieu de reparation, ou jusqu'a son port de destination, soit de transborder la cargaison en tout ou en partie sur un autre navire, ou de la reexpedier de toute autre maniere, en pareils cos, la depense supplementaire de ces remorquages, transbordements et reexpedition, ou de l'un d'eux, jusqu'a concurrence de la depense supplementaire epargnee, est supportee par les divers interesses dons !'expedition proportionnellement a la depense extraordinaire epargnee. Article 492: Lorsqu'un navire est entre ou a ete retenu dons un port ou lieu pour les motifs indiques a !'article 488 ci-dessus, seront admis en ovaries communes, les salaires et frais d'entretien du capitaine, des officiers et des membres de !'equipage, ainsi que le combustible et les approvisionnements consommes pendant la prolongation du voyage depuis le debut de !'immobilisation ou du deroutement jusqu'au moment ou le navire est mis ou aurait dO etre mis en etat de poursuivre les operations normales de so route. Mais, si le navire est condamne ou ne poursuit pas son voyage primitif, la periode supplementaire d'immobilisation est reputee ne pas depasser la date de la condamnation du navire ou de son abandon du voyage, ou si la cargaison n'est pas alors dechargee, la date d'achevement de son dechargement. Le combustible et les approvisionnements consommes pendant la periode supplementaire d'immobilisation, ainsi que les frais de sejour du navire dons ce port sont admis en ovaries communes, a !'exception de ceux encourus pour !'execution de reparations non admissibles en ovaries communes. Les salaires admissibles en ovaries communes comprennent toutes les sommes payees au capitaine, aux officiers et aux membres de !'equipage ainsi que tousles frais et depenses accessoires qui leur sont dus par l'armateur en vertu des dispositions legales ou conventionnelles d'usage. Les remunerations qui leur sont payees, par suite du travail effectue en heures supplementaires pour l'entretien du navire ou !'execution de reparations dont le coot n 'est pas admissible en ovaries communes sont, neanmoins, admises a titre de depenses substituees jusqu'a concurrence de la somme epargnee sur les frais qui auraient ete exposes et admis en ovaries communes si le travail en heures supplementaires n'a pas ete effectue. Article 493 : Les dommoges ou pertes subis par la cargaison, les approvisionnements et le combustible au cours des operations de manutention visees aux articles 486 et 490 du present code seront egalement admis en ovaries communes. ii; 91 Article 494 : Qucnd les reparations prov:soires sont effectuees sur un navire, dons un port de chargement, d'escale ou de refuge, pour le salut commun ou pour des ovaries causees par un sacrifice d'avaries communes, le coot de ces reparations est admis en ovaries communes. Lorsque des reparations provisoires d'un dommage fortuit sont effectuees simplement pour permettre l'achevement du voyage, leur coot est ad mis en ovaries communes, mais seulement jusqu' a concurrence de l'economie sur les depenses qui ont ete encourues et admises en ovaries communes, si ces reparations n'ont pas ete effectuees en ce lieu. Aucune deduction pour difference du vieux au neut n'est faite du coot des reparations provisoires admissibles en ovaries communes. Article 495: La perte du fret resultant d'une perte ou d'un dommage admis en ovaries communes, subis par la cargaison ou le navire, est admise en ovaries communes. Lorsqu'une perte de fret est admissible en ovaries communes, ii ya lieu de deduire du fret, les frais qui ont ete encourus pour le gagner ainsi que le fret de rem placement. Article 496 : Le montant admissible en ovaries communes pour perte ou dommage eprouve par les merchandises est calcule en prenant pour base le prix du marche au dernier jour du dechargement du navire ou a la fin de !'expedition lorsqu'elle se termine dons un lieu autre que celui de la destination primitive. Quand les marchandises ainsi avariees sont vendues, et s'il n'est pas intervenu un accord fixant autrement le montant du dommage, la perte a admettre en ovaries communes est la difference entre le produit net de la vente et la valeur nette au dernier jour du dechargement du navire, ou, a la fin de !'expedition lorsqu'elle se termine en un lieu autre que celui de la destination primitive. Article 497: Le montant a admettre en ovaries communes pour dommages ou pertes subis par le navire, ses machines ou ses apparaux, lorsqu'ils ont ete repares ou remplaces, est le coot reel et raisonnable des reparations et remplacement de ces dommages et pertes sous les deductions a operer pour difference du vieux au neuf selon les usages internationaux et compte tenu de la valeur des debris. Lorsqu'il n'y a pas eu de reparations, ii est alloue une depreciation raisonnable n'excedant pas le coot estimatif des reparations. Lorsqu'il y a eu perte totale effective, ou perte reputee totale du navire, le montant a allover en ovaries communes est la valeur estimative du navire a l'etat sain, sous deduction du coot estimatif des reparations du dommage n'ayant pas le caractere d'avaries communes, ainsi que des produits de la vente s'il ya lieu. "f;,, 92 I • CHAPITRE IV DE LA DETERMINATION DES VALEURS CONTRIBUTIVE$ Article 498: La contribution a l'avarie commune est le rapport entre la masse creanciere et la masse debitrice. La masse creanciere comprend toutes les creances nees a raison des sacrifices realises admissibles en ovaries. La masse debitrice comprend la valeur nette, n~elle, calculee au jour ou cesse la communaute d'interet des marchandises sauvees et des merchandises sacrifiees, admissibles en ovaries communes, ainsi que la valeur du navire et le montant du fret, sous reserve des deductions admises par les usages. Article 499: II n'y a lieu a aucun reglement en cos de perte totale des interets engages dons I' expedition. Article 500: Une demande en reglement n'est point recevable si I' avarie commune n' excede pas un centieme ( 1 / 1 ooeme) de la valeur cumulee du navire et de la cargaison. Article 501 : La valeur contributive est pour chaque interesse la limite de son obligation. Toutefois, l'armateur n'est pas tenu au-dela de la valeur forfaitaire du navire, telle que fixee a !'article 144 du present code. Tout interesse a la cargaison peut se liberer de !'obligation de contribuer par !'abandon des biens soumis a contribution avant toute prise de livraison. En cos d'insolvabilite de l'un des interesses ou de son assureur, l'insolvabilite se repartit entre les autres interesses a !'expedition maritime. Article 502 : Le capitaine peut refuser de delivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui lui incombe, sauf caution suffisante de l'ayant droit. Article 503: L'armateur est privilegie pour le paiement des contributions en ovaries communes, qui lui sont dues, sur les marchandises ou le prix en proven ant pendant quinze ( 15) jours a pres leur delivrance, si elles n'ont pas posse en mains tierces. Article 504: Lorsque des fonds ont ete verses pour garantir la contribution de la cargaison a l'avarie commune, aux frais de sauvetage ou frais speciaux, ces fonds doivent etre deposes sans aucun delai a un compte special ouvert au nom d'un representant nomme par les deposants et d'un autre nomme par l'armateur, dons une banque agreee par eux deux. En cos de desaccord, ii est statue par ordonnance de refere sur la designation du representant des deposants et le choix de la banque. Les sommes ainsi deposees, augmentees des interets s'il ya lieu, sont conservees pour garantir aux ayants droit le paiement de ce qui leur est dO. Y:l.: 93 ./:' Des paiements d'acomptes ou de remboursements de depots peuvent etre faits avec I' autorisation ecrite du repartiteur, sans prejudice des obligations definitives des parties. Article 505: Le reglement d'avaries communes est etabli par un ou plusieurs repartiteurs qui, a defaut d'entente entre les parties, sont nommes par le juge. Ces repartiteurs peuvent se faire assister par les experts de leur choix. A defaut d 'acceptation par tout es les parties, le reglement d'avaries communes est soumis a l'homologation de la juridiction competente sur demande de la partie la plus diligente, tous les interesses d0ment appeles. Article 506 : Les frais et honoraires necessites par I' etablissement du reglement d'avaries communes, sont preleves, par priorite, sur les valeurs contributives. Article 507 : Les sommes non reclamees sont versees a la caisse des depots et consignations ou a l'organisme en tenant lieu. CHAPITRE V DES PRESCRIPTIONS ET DES DISPOSITIONS GENERALES Article 508 : Les actions en reparation de dommages causes par un abordage aux personnes et aux biens se prescrivent par deux (02) ans a compter de l'evenement. Les actions recursoires se prescrivent par un (01) an a partir du paiement. Toute action en paiement d'une remuneration du chef d'assistance ou de sauvetage est prescrite par deux (02) ans a partir du jour ou les operations d' assistance et de sauvetage sont terminees. Toute demande en contribution pour ovaries communes est prescrite par deux (02) ans apres l'arrivee du navire a destination ou au lieu de la rupture du voyage. Elle se prescrit par quinze ( 15) ans si un repartiteur est designe. Article 509: Les dispositions du present titre s'appliquent a: tout abordage, toutes operations d'assistance ou de sauvetage et toutes ovaries communes ayant lieu dons les eaux territoriales beninoises; tout abordage, toutes operations d'assistance ou de sauvetage entre navires dont l'un au moins arbore le pavillon beninois, et toutes ovaries communes relatives a un navire arborant ce pavilion ; tout abordage, toutes operations d'assistance ou de sauvetage et toutes ovaries communes donnant lieu a une instance introduite devant les tribunaux beninois. 'Ii,· 94 TITRE VI DES ASSURANCES MARITIME$ CHAPITRE PREMIER DES REGLES GENERALES Article 510: L'assurance maritime garantit les armateurs, affreteurs ou chargeurs contre les risques resultant d'un voyage maritime. Elle est obligatoire pour tous les navires battant pavillon beninois. Article 511 : Le present titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs a la navigation de plaisance. Article 512: Les parties sont libres de regler leur convention d'assurance comme elles l'entendent, notamment en se referent a toutes lois etrangeres, toutes conventions types ou en combinant differentes lois ou conventions types, ou en creant de nouvelles. Article 513: Tout interet legitime, y compris le profit espere, expose a des risques maritimes, peut faire l'objet d'une assurance. Article 514: Nonobstant toute convention contraire, !'assurance ne peut etre qu'un contrat d'indemnite. Article 515: Nul ne peut reclamer le benefice d'une assurance s'il n' a pas subi un prejudice. Article 516: L'assurance peut etre contractee, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne determinee, ou pour le compte de qui ii appartiendra. La declaration que I' assurance est contractee pour le compte de qui ii appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du beneficiaire eventuel de ladite clause. CHAPITRE II DE LA CONCLUSION DU CONTRAT Article 517: Le contrat d'assurance ne peut etre prouve que par un ecrit ou police authentique ou sous seing prive. Les additions, modifications et applications au contrat primitif sont redigees en la meme forme et constituent des avenants. Avant la signature de la police ou de l'avenant, !'assure et l'assureur peuvent etre engages l'un a !'egard de l'autre par la remise d'une note de couverture. Article 518: Le contrat d'assurance est date du jour et de l'heure ou ii est souscrit. II indique : '1-j; 95 le lieu de souscription : les noms et domiciles des parties contractantes avec !'indication, le cos echeant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui; la chose ou l'interet assure; !es risques assures ou exclus ; le temps et le lieu de ces risques ; la somme assuree ; la prime; la clause a ordre ou au porteur, si elle a ete convenue ; et generalement toutes les autres conditions, dont les parties sont convenues. Article 519: Si plusieurs assureurs couvrent un meme risque dons un meme contrat, chacun d'eux n'est tenu, sans solidarite avec les autres, que dons la proportion de la somme par lui assuree, laquelle constitue la limite de son engagement. Article 520 : L' assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commence dons les deux (02) mois de so conclusion ou de la date qui a ete fixee pour prise en charge. Cette disposition n'est applicable pour les polices d'abonnement que pour le premier aliment. Article 521 : Toute omission ou declaration inexacte de !'assure qui est de nature a attenuer nettement le sentiment de l'assureur sur la portee du risque annule !'assurance, meme en !'absence d'intention frauduleuse. Toute omission de !'assure faite de mauvaise foi, ayant pareillement diminue !'opinion de l'assureur, annule egalement !'assurance. L'assurance est nulle, meme si la declaration inexacte ou !'omission n'a pas influe sur le dommage ou la perte de l'objet. Toutefois, si !'assure rapporte la preuve de so bonne foi, l'assureur est, sauf convention plus favorable a l'egard de !'assure, garant du risque proportionnellement a la prime per<;:ue par rapport a celle qu'il aurait dO percevoir, sauf les cos ou ii etablirait qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. La prime demeure acquise a l'assureur en cos d'intention frauduleuse de !'assure. Article 522: Toute aggravation du risque survenue au cours du contrat entraine la resiliation dons les trois (03) jours francs ou !'assure en a eu connaissance, a moins que celui-ci n'apporte la preuve de so bonne foi, auquel cos ii est fait application de l'alinea 3 de !'article precedent. '4; 96 V Si !'aggravation n'est pas le fait de !'assure, !'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondent a !'aggravation survenue. Si !'aggravation est le fait de !'assure, l'assureur doit resilier sans delai le contrat, la prime lui etant acquise, ou exiger une augmentation de prime correspondant a !'aggravation survenue. Article 523: Toute assurance conclue apres la perte, l'avarie ou l'arrivee des objets est nulle si la nouvelle de la perte ou de l'avarie ou celle de l'arrivee est parvenue, soit au lieu ou se trouve I' assure quand ii donne l'ordre d'assurance, soit au lieu ou est signe le contrat avant que l'assureur n'y appose so signature. Article 524: Lorsque !'assurance est conclue sur bonne ou mauvaise nouvelle, le contrat n'est annule que sur la preuve de la connaissance personnelle de la perte par l'assure ou de l'arrivee par l'assureur. S'il ya eu ordre d'assurance, mais que le contrat n'a pas encore ete conclu, !'assure, avise ulterieurement de la perte ou de l'arrivee des choses assurees, doit en informer immediatement et par les voies les plus rapides l'assureur. Si a la reception de cet avis, l'ordre n'a pas encore ete accepte, ii est considere comme non avenu. Article 525: Les assurances cumulatives contractees dons une intention de fraude pour une somme totale superieure a celle de la valeur assuree sont nulles. Contractees sans fraude, elles sont valables a condition que !'assure les porte a la connaissance de l'assureur a qui ii demande son reglement; chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme a laquelle elle s'applique jusqu'a concurrence de l'entiere valeur de la chose assuree. Article 526 : Le contrat d'assurance consenti pour une somme superieure a la valeur de la chose assuree, alors meme que la valeur assuree est une valeur agreee, est annulable a la demande de l'assureur s'il etablit qu 'ii ya eu fraude, et la prime lui reste acquise. Article 527: En !'absence de fraude, le contrat est valable a concurrence de la valeur des objets assures et, si elle a ete agreee, pour toute la somme assuree. CHAPITRE Ill DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE Article 528 : L' assureur re pond des dommages et pert es materiels causes aux objets assures par tempete, naufrage, echouement, abordage, jet, feu, explosion et generalement par toute fortune de mer ou evenement de force majeure. L'assureur repond egalement : Y./ 97 de la contribution des objets assures 6 l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assureur; des frais exposes par suite d'un risque couvert en vue de preserver les objets assures d'un dommage ou d'une perte materielle garantie par la police, ou de limiter le dommage. Article 529: L'assureur repond des dommages et pertes materiels subis par le navire et les objets assures par suite des faits et fautes de I' assure ou de ses preposes terrestres, 6 moins que l'assureur n'etablisse que ces dommages et pertes materiels ont pour cause, une insuffisance de soins raisonnables que l'assure est tenu d'apporter au navire ou 6 la merchandise. L'assureur ne repond pas des fautes intentionnelles ou lourdes. Article 530 : L' assureur repond egalement des dommages et pert es materiels survenus par le fait ou par la faute du capitaine et des membres et !'equipage, quelles que soient leur nature et leur gravite. En cos de faute intentionnelle de ceux-ci, !'assurance devient inoperante. Article 531 : La clause "franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes ovaries, soit communes, soit particulieres, excepte dons les cos qui donnent ouverture au delaissement. La clause "franc d'avaries particulieres sauf ... " affranchit l'assureur de toutes ovaries particulieres, a !'exception de celles causees par l'un des evenements enumeres 6 la clause et des cos qui donnent ouverture au delaissement. Article 532: Les risques assures demeurent couverts dons les memes conditions, meme en cos de relache forcee, de changement force de route, de voyage, de navire ou de changements decides par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assure. Article 533 : En cos de changement volontaire de voyage ou de route, l'assureur demeure responsable des sinistres, s'il est prouve qu'ils sont survenus sur la partie de la route convenue. Article 534 : Sauf convention contraire, I' assureur ne couvre pas les risques: de guerre civile ou etrangere, de mines et tous engins de guerre : d'emeute, de mouvements populaires, greves, lock-out, actes de sabotage ou de terrorisme, pillage, piraterie; de capture, prise ou detention par tous Gouvernements ou autorites publiques quelconques ; des dommages causes par l'objet assure a d'autres biens ou personnes; atomiques ou nucleaires. ~ 98 /,'· Article 535 : Lorsque les risques de guerre civile ou etrangere sont couverts, l'assureur repond de tous dommages et pertes qui arrivent aux objets assures : par hostilites, represailles, capture, prises, arrets, contraintes et molestations par taus Gouvernements et autorites quelconques, reconnus ou non reconnus, mines et taus engins de guerre, meme s'il n 'y a pas eu de declaration de guerre ou lorsque la guerre est terminee ; par actes de sabotage ou de terrorisme, emeutes, mouvements populaires, greves ou lock-out ayant un caractere politique ou se rattachant a la guerre. Article 536: Lorsqu'il n'est pas possible d'etablir l'origine du sinistre, ii est repute deriver d'un evenement de mer. Article 537: L'assureur est affranchi de toutes reclamations pour les causes suivantes et leurs consequences : vice propre de l'objet assure, vers et vermines, influence de la temperature, piquage des liquides en fOt, sauf s'il est etabli qu'ils resultent d'un des risques garantis par la police; dommages et pertes materiels resultant des amendes, confiscation, mise sous sequestre, requisition, mesures sanitaires ou de desinfection, ou consecutifs a des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibe ou clandestin; dommages-interets ou autres indemnites a raison de toutes saisies ou cautions donnees pour liberer les objets ; prejudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes materiels atteignant directement I' objet assure, tels que ch6mage, retard, difference de cours, frais quelconques de quarantaine, d'hivernage, de surestaries ou de magasinage, prejudices resultant de prohibition, d'exportation ou d'importation, ainsi que tous obstacles apportes 6 !'exploitation ou 6 !'operation commerciale de l'assure. Article 538 : L' assure doit : payer la prime, les taxes et Jes frais, aux lieu et date convenus; apporter les soins raisonnables 6 tout ce qui est relatif au navire ou a la marchandise ; declarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature 6 faire apprecier par l'assureur le risque qu'il prend 6 so charge; declarer a l'assureur, dons la mesure ou ii les connait, les aggravations de risques survenues au cours du contrat ; conserver au profit de l'assureur, tous ses droits et recours contre le responsable. ~ 99 /,/ Article 539: Le defaut de paiement d'une prime permet a l'assureur soit de suspendre !'assurance par simple lettre recommandee, soit d'en demander la resiliation. La suspension ou la resiliation ne prend effet que huit (08) jours apres l'envoi a !'assure, a son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandee, d'une mise en demeure d'avoir a payer. Article 540 : L' assure doit contribuer au sauvetage des objets assures et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. II est responsable envers l'assureur du dommage cause par l'inexecution de cette obligation. CHAPITRE IV DU REGLEMENT DE L' INDEMNITE Article 541 : Les dommages et pertes sont regles en ovaries, sauf faculte pour !'assure d'opter pour le delaissement dons les cos determines par la loi ou par la convention. Article 542 : L' assureur ne peut etre contraint de reparer ou de remplacer les objets assures. Article 543: La contribution a l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou definitive, est remboursee par l'assureur proportionnellement a la valeur assuree par lui, diminuee, s'il y a lieu des ovaries particulieres a so charge. Ce remboursement ne peut exceder le montant de la contribution effectivement acquittee. Article 544: Le delaissement transfere les droits de l'assure sur l'objet assure a l'assureur, a charge pour lui de payer la totalite de l'indemnite d'assurance; les effets de ce transfert entre les parties remontent au moment ou l'assure notifie a l'assureur so volonte de delaisser. Le delaissement ne peut etre ni partiel ni conditionnel. Article 545 : Le delaissement est notifie a I' assureur par lettre recommandee ou par tout acte extra-judiciaire. II doit intervenir dons les trois mois de la connaissance de l'evenement qui y donne lieu, ou de !'expiration du delai qui le permet. Article 546: En notifiant le delaissement, l'assure est tenu de declarer toutes les assurances qu'il a souscrites ou dont ii a connaissance. L'assure qui a fait de mauvaise foi une declaration inexacte relative au sinistre est dechu du benefice de !'assurance. Article 547: L'assureur qui a paye l'indemnite d'assurance acquiert, a concurrence de son paiement, taus les droits de l'assure nes des dommages qui ont donne lieu a garantie. Yj/ 100 -- /~·,r Article 548: Dans le cas d'une assurance cumulative ou d'assurances successives et lorsque lo bonne foi de l'assure est etablie, chaque contrat produit son effet a concurrence de l'entiere valeur de la chose assuree et en proportion de la somme pour laquelle ii s'applique. Article 549: Si la mauvaise foi de !'assure est etablie, c'est-a-dire lorsque celui-ci essaie de se faire couvrir deux (02) fois, tous les contrats sont frappes de nullite. Article 550: Les actions nees du contrat d'assurance se prescrivent par deux {02) ans. CHAPITRE V DE L'ASSURANCE SUR CORPS Article 551 : Les dispositions du present chapitre sont applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assure que pour la duree de son sejour dons les ports, rodes ou autres lieux, qu'il soit a flot ou en cale seche et egalement aux navires en construction. Article 552: L'assurance du navire est contractee, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consecutifs ou pour une duree determinee. Article 553: Dans !'assurance au voyage, la garantie de l'assureur court depuis le debut du chargement ou du lestage, jusqu'a la fin du dechargement ou du delestage et au plus tard quinze ( 15) jours a pres l'arrivee du navire a destination. En cos de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment ou le navire appareille, jusqu'a l'amarrage du navire 6 son arrivee. Article 554: Dans !'assurance a temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par !'assurance. Les jours se comptent de zero (00) a vingt-quatre (24) heures, d'apres l'heure du pays ou la police a ete emise. Article 555 : L' assurance a temps est prorogee par ta cite reconduction, sauf denonciation par l'une des parties avant !'expiration du terme. Article 556 : L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes resultant soit d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice cache, soit d'une faute intentionnelle du capitaine ou de !'equipage. Article 557 : Lorsque la valeur assuree du navire est une valeur agreee, les parties s'interdisent reciproquement toute autre estimation, reserve faite des dispositions de !'article 526 du present code et sauf le cos de recours pour contribution d'avaries communes, remuneration d'assistance ou de sauvetage .. 'if 101 La valeur assuree comprend indivisement le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dependances dont !'assure est proprietaire, et dons lesquels sont compris les approvisionnements. Toute assurance, quelle que soit so date, souscrite separement sur des accessoires et dependances appartenant a !'assure, reduit d'autant, en cos de perte totale ou de delaissement, la valeur agreee. Article 558: A !'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont !'assure est tenu sur le recours des tiers en cos d'abordage par le navire assure ou de heurt centre un batiment, corps fixe, mobile ou flottant. Article 559: Dans !'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consecutifs, la prime entiere est acquise 6 l'assureur, des que les risques ont commence a courir. Article 560: Dans !'assurance 6 temps, la prime entiere stipulee pour toute la duree de la garantie est acquise en cos de perte totale ou de delaissement a la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cos de delaissement n'est pas a so charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'a la perte totale ou a la notification du delaissement. Article 561 : Dans le reglement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coot des remplacements et reparations reconnus necessaires pour mettre le navire en bon etat de navigabilite, a !'exclusion de toute autre indemnite pour depreciation ou ch6mage ou quelque autre cause que ce soit. Article 562: En cos d'alienation ou d'affretement coque nue du navire, !'assurance continue de plein droit au profit du nouveau proprietaire ou de l'affreteur, a charge par lui d'en informer l'assureur dons un delai de dix (10) jours, et d'executer toutes les obligations dont !'assure est tenu vis-a vis de l'assureur en vertu du contrat. II est, toutefois, loisible 6 l'assureur de resilier le contrat dons le mois du jour ou ii a re~u notification de l'alienation ou de l'affretement. Cette resiliation ne prend effet que quinze ( 15) jours a pres so notification. L'alienateur ou le freteur reste tenu au paiement des primes echues anterieurement a I' alienation ou a I' affretement. L'alienation de la majorite des parts d'un navire en co-propriete entraine seule l'application de ces dispositions. Article 563 : Le delaissement du navire peut etre effectue dons les cos suivants : perte totale du navire ; defaut de nouvelles trois (03) mois apres la reception des dernieres nouvelles; la perte est reputee s'etre produite a la date a laquelle se rapportent les dernieres nouvelles ; ~ 102 lorsque le navire n'est pas reparable, soit d'une fa<;on absolue, soit faute de moyens materiels de reparation 6 l'endroit ou ii se trouve, a moins qu'il ne puisse etre conduit en un autre lieu ou les reparations sont possibles; lorsque le montant total des reparations qui sont 6 faire au navire pour ovaries atteint au mains les trois quarts de la valeur du navire. Article 564: Siles risques de guerre ont ete assures, le delaissement du navire peut encore avoir lieu en cos de capture, saisie ou arret par ordre de puissance, si le navire n'a pas encore ete remis 6 la disposition de l'assure dons le delai de trois (03) mois apres la notification de l'evenement faite par l'assure a l'assureur. Article 565: Le delaissement du navire est notifie par !'assure a l'assureur par lettre recommandee avec avis de reception. Article 566: L'assureur qui rec;oit notification d'un delaissement et qui le refuse ou qui opte pour un reglement de perte totale sans transfert de propriete, doit notifier so decision par lettre recommandee avec avis de reception dons les trente (30) jours de la notification du delaissement, et ce, 6 peine de decheance. Cette decision peut comporter des reserves quant a la validite du delaissement. Article 567 : Lorsque plusieurs navires appartiennent a un meme armateur, les contrats d'assurance concernant ces navires s'appliquent com me si chaque navire appartient a un armateur different. Les marchandises ou autres biens de l'armateur sont traites au regard de l'assureur du navire comme s'ils appartenaient a des tiers. CHAPITRE VI DES ASSURANCES SUR FACULTE Article 568 : Les marchandises sont assurees soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante. Article 569 : Les marchandises sont assurees sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dons les limites definies par la police. Toute duree anormale de sejour, de transit ou de transbordement, toute escale ou tout deroutement non prevus lors de la conclusion du contrat. donnent droit pour l'assureur a une majoration de la prime. Les regles de !'assurance maritime sont applicables aux parties du voyage effectuees par voies terrestre, fluviale ou aerienne. Article 570: Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant: des freintes de routes ; de l'insuffisance des emballages ou du mauvais conditionnement de la marchandise ; Yi, 103 /'. des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assure. Article 571 : La valeur assuree ne peut exceder la plus elevee des sommes determinees : soit par le prix d'achat ou a defaut, par le prix courant aux temps et lieu du chargement, augmente de tous les frais jusqu'a destination et du profit espere ; soit par la valeur a destination a la date de l'arrivee, ou, si les marchandises n'arrivent pas, a la date a laquelle elles auraient dO arriver; ou, si les marchandises ont ete vendues par l'assure, par le prix de vente. Article 572: L'importance des ovaries est determinee par comparaison de la valeur de la marchandise en etat d'avarie a celle qu'e\le aurait eue a l'etat sain, aux memes temps et lieu. Article 573: Au cos ou les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours independante de la freinte normale de route. Article 574: Les ovaries, dommages ou manquants sont evalues par les experts dits "commissaires d'avaries" designes par la police d'assurance ou par accord des parties ou par le juge. Le ou les commissaires designes font leurs constatations apres y avoir appele par lettre recommandee avec avis de reception les parties et les interesses eventuels. lls determinent, si possible, la nature et la cause du sinistre. Leur rapport a, entre les parties et pour le juge, la valeur d'un rapport d'expertise. II n'a a l'egard des autres personnes interessees ou appelees que la valeur de simples renseignements, a mains que celles-ci n' aient assiste aux operations d'expertise, et n'aient ete avisees, par convention, des consequences resultant pour elles de cette assistance. Nonobstant toute convention contraire, le coot des operations est a la charge de l'assureur, sauf en cos de mauvaise contestation. Article 575: Le delaissement des facultes peut etre effectue dons les cos ou les marchandises sont : detruites totalement ou ont disparu ; perdues ou deteriorees a concurrence des trois quarts (3/4) de leur valeur; vendues en justice a la suite d'avaries resultant d'evenements couverts par !'assurance; capturees depuis plus de trois (03) mois apres la notification de l'assure a l'assureur; ~ 104 vendues en cours de route pour cause d'avarie materielle des objets assures par suite d'un risque couvert. Article 57 6 : Le delaissement peut egalement avoir lieu dons \es cos: d'innavigabilite du navire, et si l'acheminement des merchandises par quelque moyen que ce soit, n'a pas pu commencer dons le delai de trois (03} mois a compter de la notification de l'innavigabilite faite par !'assure a I' assureur ; de defaut de nouvelles du navire trois (03} mois apres la date de reception des dernieres nouvelles; la perte est reputee s'etre produite a la date a laquelle se rapportent les dernieres nouvelles. Article 577 : Lorsque les objets assures ont ete charges sans connaissement ou sans lettre de voiture ou qu'ils ne figurent pas au manifeste, les assureurs renoncent a se prevaloir de ce fait en cos de sinistre, mais ii devra etre justifie de leur expedition par tous autres moyens determinants, notamment par la production des livres et de la correspondence de l'expediteur et de l'assure et par une attestation du transporteur. Article 578: Dans tous les cos donnant lieu a recours contre les assureurs, le reglement sera etabli separement sur chaque cote, qu 'ii fasse ou non partie d'un fardeau, sauf pour les facultes chargees en vrac, sur lesquelles ii sera etabli par ca\e. Article 579 : Les dispositions des articles 563 a 565 du present code sont applicables aux assurances sur facultes. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS SPECIALES AUX POLICES FLOTT ANTES Article 580: La police flottante constate !'engagement de !'assure et de l'assureur sur des conditions de !'assurance et notamment sa duree, le capital garanti et le taux des primes. Elle laisse a preciser par des declarations ulterieures, au fur et a mesure des expeditions, les merchandises assurees, les voyages, le nom du ou des navires et les autres indications. Dans la police flottante, l'assure s'oblige a declarer a l'assureur, et l'assureur s'oblige a accepter en aliment: toutes les expeditions faites pour son compte, ou en execution de contrats d'achat ou de vente mettant a so charge !'obligation d'assurer; ces expeditions sont couvertes automatiquement a partir du moment ou elles sont exposees aux risques garantis, a la condition que la declaration d'aliment en soit faite a l'assureur dons les delais impartis au contrat; toutes les expeditions faites pour le compte de tiers qui ont laisse a !'assure le soin de pourvoir a !'assurance si l'assure est interesse a !'expedition comme commissionnaire, consignataire ou autrement ; ces expeditions ne sont couvertes qu'a partir de la declaration .. Yj::: 105 .· ,· ··--··~---·i-" Article 581 : Le contrat est resilie sans delai a la demande de l'assureur qui est decharge de !'obligation d'indemniser les sinistres declares a pres la premiere occasion au cos ou, intentionnellement, I' assure ne se serait pas conforme aux obligations de !'article precedent. L'assureur peut en outre, repeter les versements faits par lui pour les sinistres relatifs aux expeditions posterieures a la premiere omission et demander, a titre d'indemnite, le paiement des primes afferentes aux declarations omises. Article 582: Dans la police d'abonnement, la prime est calculee sur le montant des declarations d'aliment. Quel que soit le nombre d'evenements survenus pendant la duree du contrat, l'assureur est tenu, pour chaque evenement, jusqu'a concurrence du maximum fixe au contrat sur un meme navire. CHAPITRE VIII DE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE Article 583: L'assurance de responsabilite ne donne droit au remboursement a !'assure que si le tiers Iese a ete indemnise sauf en cos d'affectation de l'indemnite d'assurance 6 la constitution de fonds de limitation dons les termes de !'article 144 du present code. Article 584: En cos de constitution d'un fonds de limitation, les creanciers dont le droit est sujet 6 la limitation, dons les termes des articles 140 a 142 du present code, n'ont pas d'actions centre l'assureur. Article 585: L'assurance de responsabilite qui a pour objet la reparation des dommages causes aux tiers par le navire et qui sont garantis dons les termes de !'article 587 du present code ne produit d'effet, qu'en cos d'insuffisance de la somme assuree par la police sur corps. Article 586: Quel que soit le nombre d'evenements survenus pendant la duree de !'assurance de responsabilite, la somme souscrite par chaque assureur, constitue par evenement, la limite de son engagement. CHAPITRE IX DES AUTRES ASSURANCES Article 587 : Peuvent etre assures le fret, les salaires, les frais d'entretien et de rapatriement, les profits esperes et generalement, toutes choses evaluables en argent sujettes aux risques de la navigation. Article 588: Lorsque le fret qui n'est pas acquis a tout evenement est assure, ii n'est garanti que jusqu'a concurrence de soixante pour cent (60%). L'assurance du fret ne garantit, dons la limite de la somme assuree, que la contribution de ce fret aux ovaries communes et son remboursement s'il y a delaissement du navire a la suite d'un risque couvert, mais a charge . ~- ...•. 106 /,·; pour I' armateur, dons les cos prevus aux articles 563 et 564 du present code, de justifier qu'il n'a pu acheminer la merchandise a destination. Article 589 : Les dispositions des articles 564, 565 et 566 du present code sont applicables aux assurances du fret. Article 590: L'assurance des remunerations d'assistance et de sauvetage couvre, jusqu'a concurrence du capital assure, les depenses engagees pour assister ou sauver le navire a la suite d'un risque garanti, ainsi que toute remuneration due en raison de ce risque. Cette assurance ne produit effet qu'en cos d'insuffisance de la somme assuree par la police du navire. Article 591 : Les dispositions du present titre sont applicables a la reassurance. LIVRE V DE L' ARBITRAGE ET DES DISPOSITIONS DIVERS ES TITRE PREMIER DE L' ARBITRAGE Article 592 : Peuvent etre tranches par arbitrage conformement au droit commun, tous litiges relatifs a !'inexactitude des obligations nees du contrat d'assurance et ceux relatifs a une omission ou declaration inexacte de nature a influencer sensiblement !'opinion des assureurs sur le risque. TITRE II DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 593: Les faux de prime fixes ne s'appliquent, en ce qui concerne les trajets maritimes, qu 'aux chargements sur navires en fer ou en acier, navigant a la vapeur ou exclusivement a l'aide de moteurs et ages de mains de quinze (15) ans ou qui, ages de plus de quinze (15) ans mais ont mains de trente (30) ans, appartenant a des lignes regulieres, a la condition que ces navires effectuent la navigation pour laquelle ils sont cotes a l'un des registres internationalement reconnus. Des primes speciales sont fixees pour tous chargements effectues : sur tous navires n' entrant pas dons les conditions ci-dessus ; sur tous navires affretes, ages de plus de quinze ( 15) ans, alors meme qu'ils seraient exploites sur des lignes regulieres; sur des navires battant pavilion de complaisance quels que soient leur cote et leur age ; sur les navires d'une jauge brute inferieure a 500 (cinq cents). Les chargements sur navires en bois, sur voiliers et sur navires a moteurs auxiliaires ne sont couverts que moyennant convention speciale. Article 594 : Les assureurs acceptent les consequences des clauses des connaissements, recepisses et lettres de voiture, en tant qu'elles sont reconnues valables par la loi, mais a I' exception de celles de ces clauses qui se referent a des risques non couverts par la police d'assurance et de celles qui ont pour effet d'exonerer les transporteurs en tout ou en partie de leur responsabilite legale en raison d'une declaration sciemment inexacte de l'assure, de l'expediteur ou de leurs representants ou ayants droit quant a la nature ou a la valeur de la merchandise. A cet effet, et faute par les parties de s'etre entendues sur le choix d'un arbitre unique, chacune d'elles designera un arbitre et, si les deux (02) arbitres ne parviennent pas a se mettre d'accord sur la decision a rendre, ils designeront un troisieme arbitre, lequel a defaut d'accord sur son choix, est, a la requete de la partie la plus diligente, nomme par voie de refere par le president du tribunal en charge du commerce. L'arbitre ou les arbitres ont les pouvoirs d'amiables compositeurs dons leur mission. LIVRE VI DES DISPOSITIONS PENALES TITRE PREMIER DES CRIMES ET DES DELITS MARITIMES CHAPITRE PREMIER DE LA POLICE INTERIEURE DU NA VIRE Article 595 : Tout capitaine de navire beninois est puni d 'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs, dons les cos suivants : 1°) s'il rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir ete remplace, sauf cos de force majeure; 2°) s'il ne se tient pas en personne sur son navire a l'entree et a la sortie des ports, havres, rodes ou rivieres ; 3°) s'il refuse ou neglige sans motif legitime: de faire les constatations requises en cos de crime ou delit commis a bord; d'assurer les obligations lui incombant en tant qu'officier d'etat civil: de tenir regulierement taus les documents reglementaires, notamment le journal de bord ; ~ 108 I' 4°) s'il favorise, par son consentement, !'usurpation de l'exercice du commandement a bord ; 5°) s'il embarque ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses superieures aux quantites normales ; 6°) s'il est trouve en etat d'ivresse a bord. La meme sanction peut etre prononcee contre toute personne qui aura pris indOment le commandement d'un navire et centre l'armateur qui serait son complice. Article 596: Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) a vingt (20) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000} de francs a cinquante millions (50.000.000} de francs, tout capitaine de navire beninois qui: dons une intention frauduleuse, a detourne a son profit la cargaison ou le navire donf ii a la conduite ; volontairement et dons une intention criminelle, a fait fausse route ou detruit sans necessite tout ou partie de la cargaison du navire dont ii assure le commandement. Article 597: Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans a cinq (OS} ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000} de francs, tout capitaine de navire qui a open§ pour son propre compte des chargements de cargaison. Article 598 : Tout capitaine, officier ou maitre, auteur d'outrage caracterise par parole, geste ou menace envers les hommes d'equipage, ou qui a ordonne ou tolere un abus d'autorite vis-a-vis d'une personne embarquee est puni d'une amende de cent mille (100.000} a un million ( l .000.000) de francs. Article 599 : Tout homme d'equipage est puni d'une peine d'amende de cent mille (100.000} a un million (l.000.000) de francs et tout officier est puni d'une peine d'amende de cinq cent mille (500.000} a cinq millions (5.000.000) de francs : s'il se rend coupable d'absence irreguliere du bord lorsque son absence a eu pour consequence de lui faire manquer le depart du navire ; s'il commet ou tente de commettre, dons une intention coupable et a l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature a entrainer une condamnation penale pour l'armateur; s'il est auteur d'outrage par parole, geste ou menace envers un superieur; s'il refuse d'obeir a un ordre concernant le service, apres sommation formelle du capitaine ou d'un officier designe par celui-ci; si, au cours du meme embarquement, ii commet une nouvelle faute contre la discipline. w 109 ,-,· . .// Article 600 : Toute personne embarquee est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois 6 cinq 105) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs, ou de l1une de ces deux peines seulement dons les cos suivants : si elle supprime intentionnellement, conserve abusivement ou ouvre une lettre confiee a ses soins pour etre remise a une autre personne au lieu de la faire parvenir a son destinataire ; si elle detourne, deteriore ou vend volontairement un objet utile a la navigation, a la manceuvre ou a la securite du navire ou vend des vivres embarques a bord sans autorisation du capitaine ; si elle est trouvee en etat d'ivresse a bord pendant le service ou si, en dehors du service. cette ivresse est suivie de desordre. Toutefois, lorsque la nature et les circonstances de la faute ne paraissent pas suffisontes au directeur de la marine marchande pour lui permettre de saisir le tribunal competent, ii peut conserver 6 !'infraction son caractere de faute disciplinaire et infliger a son auteur, une amende en consequence. Article 601 : Est punie des peines prevues par le code penal : 1 °) toute personne embarquee qui : a altere les merchandises faisant partie de la cargaison ; a altere volontairement les vivres, boissons et objets de consommation par le melange de substances dangereuses; a commis un vol a bard ; a commis des voies de fait sur la personne du capitaine ou a use de violences a l'occasion de l'exercice de ses fonctions; 2°) tout marin qui, apres avoir rec;u des avances sur salaires, a commis un abus de confiance en s'abstenant. sans motif legitime, de prendre son service a bord et ne s'est pas mis en mesure de rembourser immediatement les sommes qui lui ont ete avancees. CHAPITRE II DE LA POLICE DE LA NAVIGATION Article 602 : Toute personne, meme etrangere, embarquee sur un navire beninois ou etranger, qui, dons les eaux territoriales de la Republique du Benin, ne s'est pas conformee aux reglements ou aux ordres emanant de l'autorite maritime et relatifs, soit a la police des eaux et rodes, soit a la police de la navigation maritime, ou a la securite de la navigation, est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs, ou de I' une de ces deux peines seulement. La meme peine est encourue par toute personne embarquee sur un navire beninois qui, hors des eaux territoriales de la Republique du Benin, y,;..· 110 ,r }' ne s' est pas conformee aux ordres regulierement donnes par l'une des autorites visees ou par le commandant d'un navire de guerre de la Republique du Benin. Si les infractions prevues au present article sont commises en temps de guerre, la peine est portee au triple. Article 603 : Tout capitaine requis par l'autorite competente qui, sans motif legitime, a refuse de se charger du dossier de l'enquete ou des pieces a conviction, ou d'assurer le transport d'un prevenu, ou qui n'a pas livre le prevenu ou le dossier confie a ses soins a l'autorite maritime designee pour les recevoir, est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs sans prejudice, s'il y a lieu, en cos d'evasion ou de complicite d'evasion, de l'application aux personnes embarquees, au capitaine et au prevenu, des dispositions du code penal. Article 604: Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions { 5 000 000) de francs, sans prejudice des reparations des dommages y relatifs, tout capitaine ou armateur de navire beninois qui, sans motif legitime, a refuse de deferer a la requisition de l'autorite maritime pour rapatrier des nationaux beninois. Article 605: Tout capitaine qui, en mer, n'a pas obei a l'appel d'un navire de guerre de la Republique du Benin et I' a contraint a faire usage de la force, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions {5.000.000)de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 606: Tout capitaine ou armateur qui a enfreint les obligations qui incombent a l'armement concernant, soit les soins a donner aux marins malades ou blesses, soit le rapatriement et la conduite de ces marins ainsi qu'il est prevu a !'article 265 du present code, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. La meme peine est encourue par le capitaine qui, ayant laisse a terre avant qu'il ait atteint son lieu de destination un passager malade ou blesse, n'a pas donne avis de cette mesure a l'autorite diplomatique ou consulaire du pays auquel appartient le passager debarque ou a defaut a I' autorite locale. Article 607: Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions {5.000.000) de francs, pour chaque infraction constatee, tout proprietaire ou armateur qui ne s'est pas conforme aux prescriptions du present code relatives a la reglementation du travail, de la nourriture et du couchage, des conges et repos, des salaires minima a bord des navires, et aux prescriptions des reglements pris pour leur application. Est puni de la meme peine sans prejudice des mesures disciplinaires prevues par les articles 289 et 291 du present code, tout capitaine qui a commis personnellement ou en accord avec I' armateur ou le proprietaire du navire, les infractions prevues par l'alinea precedent. Toutefois, la peine ~: 111 prononcee contre le capitaine peut etre reduite au quart de celle prononcee contre le proprietaire ou l'armateur, s'il est prouve que le capitaine a rec;u un ordre ecrit ou verbal de cet armateur ou proprietaire. Les peines prevues aux deux (02} alineas precedents peuvent etre portees au double en cos de recidive. Article 608 : Toute personne qui, sur un navire beninois, a exerce sans l'autorisation de l'autorite maritime et hormis le cos de force majeure, le commandement du navire ou toute autre fonction sans satisfaire aux conditions exigees par les reglements maritimes, est punie d'un emprisonnement de six (06} mois a deux {02} ans et d'une amende de cinq cent mille {500.000) 6 cinq millions (5.000.000} de francs, ou de l'une de ces deux (02} peines seulement. Est punie de la meme peine, toute personne qui, sans une commission reguliere de pilote, a entrepris ou tente d'entreprendre la conduite d'un navire comme s'il etait un pilote commissionne. Article 609 : Est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) a vingt cinq millions (25.000.000) de francs, tout armateur ou proprietaire qui ne s'est pas conforme aux reglements relatifs a l'immatriculation des navires. Article 610: Tout proprietaire ou armateur qui ne s'est pas conforme aux reglements relatifs a la beninisation des navires ou s'est rendu coupable d'une beninisation frauduleuse est puni d'un emprisonnement de six (06)mois a deux (02} ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 611 : T oute personne qui s' est livree a une navigation maritime sans etre munie, conformement aux dispositions de !'article 84 du present code, des titres prevus ou qui n'a pas exhibe ces documents a la premiere requisition des autorites qualifiees, est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs si le navire a une jauge brute depassant 25, de deux cent cinquante mille (250.000} a deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs dons le cos contraire. Pour !'application des dispositions de l'alinea precedent, est consideree comme naviguant sans titre, la personne titulaire d'un titre dont la validite est perimee ou la nature inadequate. Article 612 : Tout capitaine ou armateur qui a embarque ou debarque une personne de !'equipage sans le faire constater sur le role d'equipage par l'autorite maritime, est puni, pour chaque personne irregulierement embarquee ou debarquee, d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) a un million cinq cent mille ( 1.500.000) francs. Les memes peines sont encourues pour chaque passager admis a bord sans avoir ete inscrit, sur une liste annexee au role d'equipage dont le double est depose entre les mains de l'autorite maritime. Article 613 : Est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000} de francs: .;;· 112 /,' tout armateur ou proprietaire de navire qui a enfreint les prescriptions de I' article 35 du present code ei cell es des reglements pris pour leur application. tout armateur ou proprietaire qui fait noviguer un navire pour lequel le titre de securite est perime, refuse ou suspendu. Toutefois, si la validite des titres vient a expiration ou cours de la traversee, la validite de ces titres est reputee prorogee jusqu'au prochain port ou aborde le navire. Tout capitaine qui a commis l'une des infractions prevues et reprimees aux articles 613 et 614 est possible des memes peines. Article 614 : Les courtiers maritimes et les consignataires qui se sont abstenus d'effectuer en temps prescrits par les reglements, la declaration de partance des navires etrangers, sont possibles d'une omende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs. Article 615: Tout membre de !'equipage qui o provoque une visite de securite a bord sur lo base d'allegations inexactes est puni d'une amende de cent mille { 100.000) 6 un million ( 1.000.000) de francs. Article 616: Toute personne qui a contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausses pieces d'identite ou de fausses pieces professionnelles maritimes est punie d'un emprisonnement de un (1} an 6 cinq (05) ans et d'une amende de un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs. L'obtention ou la detention frauduleuse, de meme que le trafic des pieces d'identite ou professionne\les maritimes est punie de la meme peine. Article 617: Toute personne, autre que les fonctionnaires et agents des services publics habilites qui monte 6 bord d'un navire sans autorisation du capitaine ou de l'armateur ou sans y etre appelee pour les besoins de !'exploitation, est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) a un million (1.000.000) de francs. En cos de recidive, l'amende est portee au double et le tribunal peut prononcer, en outre, une peine de trois (03) a six (06) mois d' emprisonnement. Article 618: Toute personne qui s'est introduite frauduleusement sur un navire avec !'intention de faire une traversee est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs et d'un emprisonnement de trois (03) a six (6) mois, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, sans prejudice du remboursement eventuel du prix du passage. Est punie de la meme peine, toute personne qui, soit a bord, soit a terre, a fovorise l'embarquement ou le debarquement d'un passager clandestin, l'a dissimule ou lui est venue en aide. Le maximum de ces deux (02) peines doit etre prononce a l'egard des personnes qui se sont associees pour faciliter les embarquements clandestins .. Q/.j;., 113 - /, ,· En cos de recidive, l'amende est portee au double et l'emprisonnement est de six (06) mois a un (01) an. La peine est portee au double du maximum a I' egard des personnes qui se sont associees pour les embarquements clandestins. Article 619 : Les frais de refoulement des passagers clandestins de nationalite etrangere, sont imputes au navire a bord duquel ils ont ete introduits sur le territoire de la Republique du Benin quelle que soit la nationalite de ce navire. Article 620: Toute personne embarquee qui, a l'insu du capitaine, a introduit sur un navire des merchandises non inscrites au manifeste en vue de les faire transporter est punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs et d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, sans prejudice du droit du capitaine de faire payer le prix du transport ou de jeter a la mer les marchandises ind0ment chargees dons les conditions prevues a !'article 245 du present code. La peine est portee au double si les marchandises frauduleusement embarquees sont prohibees. Article 621 : Tout capitaine qui, hormis le cos d'empechement legitime n'a pas depose son acte de beninisation, son role d'equipage et eventuellement son livre de discipline au bureau de l'autorite maritime, soit dons les vingt-quatre (24) heures de son arrivee dons un port de la Republique du Benin s'il doit y rester plus de vingt-quatre (24) heures, soit des son arrivee s'il doit y sejourner moins de 24 heures, est puni d'une amende de cent mille ( 100.000) a cinq cent mille (500.000} francs. Article 622 : Tout capitaine qui, a moins de motifs legitimes d'empechement, s'est abstenu a son arrivee dons un port etranger ou sur une rode etrangere de se rendre a bord du navire de guerre de la Republique du Benin present dons ce port ou sur cette rode, alors qu'il y a ete convoque pour raison de service, est puni d' une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs. La meme peine est infligee lorsque le salut a un navire de guerre de la Republique du Benin n 'a pas ete effectue. Article 623 : Tout capitaine ou armateur qui ne s'est pas conforms aux reglements prevus a !'article 83 du present code concernant le pavilion et le signalement exterieur des navires est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs. Article 624: Tout proprietaire ou armateur qui ne s'est pas conforme aux dispositions des articles 91 et 92 du present code relatives aux operations de vente, d'achat ou de location de navires, ainsi qu'a celles des reglements pris pour leur application, est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000} 6 deux millions (2.000.000) de francs. 'Ii 114 i , ,, \. . Lo vente volontaire d'un navire greve d'hypotheque a un etranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est punie des peines prevues par les dispositions du code penal. Toute personne qui, frauduleusement, a par quelque moyen que ce soit, procure une nationalite etrangere au navire hypotheque par elle, ou par ceux dont elle est l'ayant droit. est punie des peines prevues par les dispositions du code penal. Article 625 : Tout capitaine ou armateur qui ne s'est pas conforme aux dispositions des articles 279 et 280 du present code concernant l'importance, la qualite ou la nationalite des effectifs a bord, ainsi qu'a celle des reglements pris pour leur application, est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs pour chaque infraction constatee. CHAPITRE Ill DES CRIMES NAUTIQUES ET DES DELITS Article 626 : Toute personne qui a fait echouer, a perdu ou detruit volontairement et dons une intention criminelle un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines prevues par les dispositions du code penal. Le maximum de la peine est applique au delinquant qui s'est charge, a quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui l'a dirige comme pilote. Article 627: Tout capitaine ou chef de quart qui s'est rendu auteur d'une infraction aux regles prescrites par les reglements maritimes sur les feux a allumer la nuit, les signaux a faire en temps de brume, sur la route a suivre ou sur les manceuvres a executer en cos de croisement et de depassement d'un navire est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs. Est puni de la meme peine, tout pilote qui s'est rendu coupable d'une infraction aux regles sur la route a suivre. Article 628 : Si l'une des infractions prevues a !'article 627 ou tout autre fait de negligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote a occasionne pour le navire ou pour un autre navire, un abordage, un echouement, un choc contre un obstacle visible et connu, ou une avarie grave du navire ou de so cargaison, le mis en cause est puni de trois (03) a six (06) mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000)de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si !'infraction a eu pour consequence la perte ou l'innavigabilite absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraine des blessures graves ou la mort d'une ou de plusieurs personnes, le mis en cause est puni d'une peine de un (01) a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de un million ( 1 .000.000) a dix millions ( 10.000.000) de francs .. "llj,: 115 /,. " . Article 629: Tout membre de !'equipage, autres que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui s'est rendu auteur pendant son service d'un fait de negligence, d'un defaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionne, pour un navire quelconque, un abordage, un echouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, ou une avarie grave d'un navire ou de la cargaison, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) 6 six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) 6 cinq millions (5.000.000) de francs. Si !'infraction a eu pour consequence la perte ou l'innavigabilite absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraine des blessures graves, ou la mort d'une ou de plusieurs personnes, le mis en cause est puni d'une peine de un (01) a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de un million ( 1.000.000) 6 dix millions ( l 0.000.000) de francs. Article 630: Tout capitaine qui, apres abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son equipage et ses passagers, a neglige d'employer tous les moyens dont ii dispose pour sauver !'equipage et les passagers du navire aborde est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) 6 cinq millions (5.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois 6 deux (02) ans. Est puni de la meme peine, le capitaine qui, hormis le cos de force majeure, s'est eloigne du lieu du sinistre avant de s'etre assure qu'une plus longue assistance etait inutile 6 l'autre navire, 6 son equipage et 6 ses passagers, et si le navire a sombre, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufrages. Si une ou plusieurs personnes ont peri par suite de la non execution des obligations visees au present alinea, la peine est portee au double. Apres un abordage, le capitaine de chacun des navires qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son equipage ou ses passagers, n'a pas fait connaitre au capitaine de l'autre navire, le nom de son propre navire, ceux de ces ports d'immatriculation, de depart et de destination, est puni d'une peine d'amende de cinq cent mille (500.000) 6 cinq millions (5.000.000) de francs et d'un emprisonnement de six (06) mois 6 deux (02) ans. Article 631 : Tout capitaine qui, en cos de danger, a abandonne son navire pendant le voyage sans prendre l'avis des officiers et principaux de !'equipage, est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) an 6 cinq (05) ans et d'une amende de un million ( 1.000.000) 6 dix millions ( 10.000.000) de francs. Est puni d'une peine d' emprisonnement de un (01) an 6 cinq (05) ans et d'une amende de un million (1.000.000) 6 dix millions (10.000.000) de francs, tout capitaine qui, en cos de danger et avant d'abandonner son navire, a neglige d'organiser le sauvetage de !'equipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les depeches postales et les merchandises ou objets les plus precieux de la cargaison. Est puni de la meme peine le capitaine qui, force d'abandonner son navire, n'est pas reste 6 bord le dernier. ~ 116 ,, .. ,, /• ... 'I> • 9 Article 632: Tout capitaine ou pilote qui, alors qu'il peut le faire sans danger serieux pour son navire, son equipage ou ses passagers, n'a pas prete assistance a toute personne en danger de se perdre, est puni d'une amende de un million (1.000.000) a dix millions ( 10.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans. Article 633 : Les dispositions des articles 627 6 639 inclus sont applicables aux personnes, meme etrangeres, qui se trouvent sur un navire etranger lorsque !'infraction a eu lieu dons les eaux maritimes et jusqu'a la limite des eaux territoriales de la Republique du Benin. Article 634 : Dans le cos ou l'une des infractions prevues par les articles 624 a 632 ci-dessus a ete commise par une personne exerc;ant le commandement dons les conditions regulierement determinees par I' article 608 du present code, la peine est portee au double. Article 635 : Tout capitaine ou armateur qui a enfreint les dispositions de la convention internationale de 1973 sur la prevention de la pollution par les navires telle que modifiee, est puni d'une amende de cent millions (100.000.000) a un milliard (1.000.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de douze (12) mois a vingt quatre (24) mois sans prejudice des reparations des dommages causes. Article 636 : Sans prejudice des peines prevues a I' article precedent a l'egard du capitaine ou du responsable a bord, le proprietaire ou l'exploitant qui a donne l'ordre de commettre !'infraction est puni des memes peines. Lorsque le proprietaire ou I' exploit ant est une personne morale, la responsabilife prevue OU l er alinea ci-dessus incombe Cl celui OU Cl ceux des representants legaux ou dirigeants de fait ou a toute personne habilitee qui a donne l'ordre. Article 637 : Dans les eaux territoriales et la zone economique exclusive de la Republique du Benin, les dispositions du present code s'appliquent dons les conditions visees a !'article 635 aux navires et plate formes etrangers, meme lorsqu'ils sont immatricules dons un territoire relevant d'un Gouvernement non partie a la convention susmentionnee. Toutefois, seules les peines d'amende peuvent etre prononcees lorsque !'infraction a ete constatee dons la zone economique exclusive de la Republique du Benin. Article 638: Tout capitaine ou tout responsable de la conduite ou de !'exploitation d'un navire qui a provoque par imprudence, negligence, inobservation des lois et reglements, un accident ayant entraine une pollution dons les eaux territoriales de la Republique du Benin, est puni d'une amende de un million (1.000.000) a dix millions (10.000.000) de francs et d'un emprisonnement de un (0 l) a cinq (05) ans. Article 639: Les dispositions de !'article 635 du present code ne sont pas applicables lorsque les rejets sont consecutifs a des mesures ayant pour . '1j; 117 objet d'eviter un danger grave et imminent menac;ant la securite du navire, lo vie humaine ou l'environnement. Article 640 : Les dispositions des articles 635, 636 et 638 ci-dessus ne sont pas applicables aux batiments des forces armees de la Republique du Benin ou, d'une maniere generale, a tous les navires de l'Etat utilises a des operations de police ou de service public en mer. Article 641 : Le tribunal de premiere instance competent peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail du capitaine ou du responsable a bord, decider que le paiement des amendes prononcees a l'encontre de celui-ci, en vertu des articles precedents, ainsi que des frais de justice susceptibles de s'y ajouter, soit en totalite ou en partie. a la charge du proprietaire ou de I' exploitant. Article 642 : Le navire qui a servi a commettre l'une des infractions definies aux articles 635 a 638 du present code peut etre immobilise, sur decision du tribunal competent. A tout moment, l'autorite judiciaire peut ordonner lo levee de !'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalites de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont celles du droit commun. CHAPITRE IV DE LA PIRATERIE Article 643 : Sont poursuivis pour crime de piraterie : tout individu faisant partie de !'equipage d'un navire arme militairement et naviguant sons avoir ete muni pour le voyage d'un passeport, role d'equipage, commission ou autres actes constatant la legitimite de !'expedition; tout capitaine d'un navire arme militairement et porteur de commissions delivrees par deux (02) ou plusieurs puissances ou Etats diff erents ; tout individu faisant partie de !'equipage d'un navire battant pavillon de la Republique du Benin, qui commet a mains armees des actes de depredation ou de violences, soit envers des navires beninois ou des navires d'une puissance avec laquelle la Republique du Benin n'est pas en etat de guerre, soit envers les equipages ou chargements de ces navires ; tout individu faisant partie de !'equipage d'un navire stranger, lequel, hors l'etat de guerre et sans etre pourvu de lettres de marque ou de commissions regulieres, com met les act es vises a I' alinea precedent envers des navires beninois, leurs equipages ou chargements ; . YJ-: 118 J' ' , \ . le capitaine et les officiers de tout navire quelconque qui ont commis des actes d'hostilite sous un pavilion autre que celui de I' Etat dont ledit navire a commission ; tout Beninois qui, ayant obtenu, meme avec l'autorisation du Gouvernement, commission d'une puissance etrangere pour commander un navire arme militairement, commet des actes d'hostilite envers des navires beninois, leurs equipages ou leurs chargements : tout individu faisant partie de !'equipage d'un navire beninois qui tente de s'emparer dudit navire par fraude ou violences envers le capitaine: tout individu faisant partie de !'equipage d'un navire beninois qui le livre a des pirates ou a l'ennemi. Article 644 : Quiconque a ete declare coupable du crime de piraterie est poursuivi et puni conformement aux dispositions du code penal. Les memes peines sont appliquees aux complices des actes vises a l'article 643 du present code. Le tribunal competent peut ordonner la confiscation et la vente du navire pirate au profit de l'Etat. TITRE II DES AUTRES INFRACTIONS Article 645 : Les infractions aux dispositions des articles 61 et 69 du present code sont possibles d'une amende de un million (1.000.000) a dix millions (10.000.000) de francs. Article 646: Les infractions aux dispositions de l'article 66 sont punies d'une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement. Article 647: Les infractions aux dispositions des articles 21, 22 et 23 du present code, ainsi que des reglements pris pour leur application, sont possibles d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000 000) a cinq cent millions (500.000.000) de francs ou de l'une de ces peines seulement, sans prejudice des reparations des dommages causes. Article 648 : Les infractions aux dispositions des articles 41 et 42 du present code sont possibles d'une amende de un million (1.000.000) a dix millions ( l 0.000.000) de francs. Article 649: Les infractions aux dispositions de !'article 45 du present code sont punies d'une peine d'emprisonnement de un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs ou de l'une de ces deux (02) peines seulement. Article 650: Toute personne qui a detourne, tente de detourner ou recele une epave maritime est punie d'une peine d'amende pouvant aller d'un montant de dix millions (10.000.000) de francs au double de la valeur de , )!J; 119 l'epave et d'un emprisonnement d'un (01) an a cinq (05} ans, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement. Article 651 : Quiconque, en violation des dispositions de !'article 182 du present code a jete des immondices dons les eaux des ports, sur les quais et terre-pleins des ports, est puni d'une peine d'amende de un million ( 1 .000.000) a dix millions ( 10.000.000) de francs. Article 652: Toute infraction aux dispositions de !'article 183 du present code est puni d'une peine d'amende de un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs. Article 653 : Dans les limites d'un port maritime ou a l'interieur de ses rodes et chenaux d'acces, tout capitaine, maitre ou patron d'un navire ou en gin de servitude quelconque qui n 'a pas obtempere aux ordres donnes par les officiers de port concernant le mouvement de son batiment est possible d'une amende calculee comme suit: navire d'une jauge brute inferieure a 25: un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs navire d'une jauge brute de 25 a 500: deux millions (2.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs ; navire de plus de 500 de jauge brute: cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs. Ces amendes sont portees au double en cos de recidive. Article 654: Afin de garantir le paiement de l'amende et des frais de procedure, le contrevenant doit consigner immediatement un cautionnement egal au maximum de I' amende encourue, faute de quoi le navire est retenu par le directeur de la marine marchande, sur requete de !'agent verbalisateur. L'armateur condamne en premiere instance et qui interjette appel peut obtenir la libre sortie du navire en consignant le montant de la condamnation et de taus les frais. Article 655: Toute infraction aux dispositions de !'article 184 du present code est punie, independamment des dommages causes, d'une amende de dix millions ( l 0.000.000) a cent millions ( 100.000.000) de francs. Cette peine est portee au double en cos de recidive. Article 656 : Les proprietaires des marchandises ayant sejourne sur les quais au-dela du delai fixe par l'autorite portuaire, sont possibles d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs 6 cinq millions (5.000.000) de francs. Article 657 : Toute infraction aux dispositions de I' article 186 du present code est punie, independamment de la reparation de dommage cause 6 l'ouvrage, d'une amende de deux millions (2.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs. ~ 120 /-/ .. - ~----- /, l ' . Quiconque a intentionnellement detruit, abattu ou degrade un feu flottant, une bouee ou une balise, est puni d'un emprisonnement de un (01} an 6 cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de la reparation du dommage cause. Article 658 : Les infractions aux dispositions de I' article 188 du present code sont punies d'un emprisonnement de un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions {5.000.000) a cinquante millions {50.000.000} de francs. Article 659: Les peines prevues aux articles 657, 658 ci-dessus sont portees au double en cos de recidive. TITRE Ill DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE CRIMES ET DE DELITS MARITIMES Article 660 : Les crimes et delits prevus et reprimes par les dispositions du chapitre precedent sont recherches et constates soit sur plainte de toute personne interessee, soit d'office par: les capitaines des navires 6 bord desquels ils ont ete commis; les representants qualifies de l'autorite maritime; les officiers de police judiciaire ; les officiers et officiers mariniers commandant !es batiments ou embarcations de la Republique du Benin, les gendarmes, les officiers et maTtres de port, les agents des douanes et les autres fonctionnaires habilites. Article 661: Les proces-verbaux, d0ment signes, etablis par les officiers et agents enumeres a !'article 660 du present code, font foi jusqu'a preuve du contraire. !Is ne sont pas soumis a !'affirmation. lls sont, dons tous les cos, transmis par leurs auteurs a l'autorite maritime. Article 662 : Les proces-verbaux d'enquete etablis par le capitaine, en cos de crime ou delit constate a bord, sont adresses, en meme temps que le livre de discipline du navire, a I' autorite maritime du premier port ou le navire fait escale ou du premier port d'escale ou se trouve une autorite maritime. En cos de necessite, le capitaine peut faire arreter preventivement le mis en cause. La detention preventive est subordonnee a !'observance des prescriptions de !'article 284 du present code. L'imputation de la detention preventive sur la duree de la peine est de droit, sauf decision contraire de la juridiction competente. Article 663 : En Republique du Benin, l'autorite maritime, saisie par le capitaine ou l'un des officiers ou agents enumeres a !'article 660 du .. ~ 121 \. ,. ' present code, ou agissant d'office, complete s'il ya lieu l'enquete effectuee par le capitaine, ou precede, des qu'elle a connaissance de !'infraction, a une enquete preliminaire. Elle saisit ensuite le procureur de la Republique dons les conditions prevues aux articles ci-apres, sauf si elle estime que les faits ne constituent qu'une faute disciplinaire. Article 664 : Hors de la Republique du Benin, l'autorite maritime saisie par le capitaine ou l'un des officiers ou agents enumeres a !'article 660 du present code, ou agissant d'office, complete l'enquete effectuee par le capitaine ou precede, des qu'elle a connaissance de !'infraction, a une enquete preliminaire. Elle statue ensuite dons les conditions ci-apres : si le navire doit prochainement aborder dons un port beninois, elle decide soit le maintien du mis en cause en liberte provisoire, avec continuation du service si l'interesse fait partie de !'equipage, soit son incarceration sur le navire ; si le navire ne doit pas prochainement aborder dons un port beninois, I' autorite maritime de barque administrativement le prevenu, precede sur place, s'il ya lieu, a son incarceration provisoire et prend aussit6t que possible les mesures necessaires pour assurer son rapatriement dons un port de la Republique du Benin, soit en qualite de marin gagnant son passage, soit comme passager, ou en etat d'incarceration. Toutefois, si l'autorite maritime n'est pas en mesure de prendre a terre les mesures de coercition necessaires, elle peut prononcer !'incarceration provisoire du prevenu sur le navire ou ii etait embarque, en ordonnant qu'il soit statue a nouveau dons un prochain port. Dans les deux (02) cos ci-dessus, le dossier de l'affaire est confie sous pli ferme et scelle au capitaine ou aux capitaines des navires qui effectuent le rapatriement, pour etre remis des l'arrivee du navire dons un port de la Republique du Benin a l'autorite maritime qui en saisit le procureur de la Republique. Les frais necessites par le transport du prevenu debarque par l'autorite maritime et rapatrie par tout autre moyen que le navire auquel ii appartient sont rembourses a l'armement par l'Etat, sous reserve d'une action recursoire centre le condamne. si le mis en cause est en fuite, ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement dons un port de la Republique du Benin, le caractere de !'infraction ne semble pas necessiter une repression immediate, l'autorite maritime locale se borne a adresser le dossier de l'affaire a l'autorite maritime de la Republique du Benin qui saisit le procureur de la Republique ; si I' autorite maritime es time que les faits incrimines ne constituent qu'une faute disciplinaire, elle inflige au mis en cause, une peine disciplinaire. ~ 122 4. ... Article 665 : Lorsque le crime ou le delit a ete commis par le capitaine ou avec so complicite, l'autorite maritime precede, des qu'elle a connaissance de l'infraction, a une enquete preliminaire et statue comme suit: si le crime ou le delit a ete commis ou decouvert hors de la Republique du Benin, l'autorite maritime locale adresse le dossier de l'affaire, sous pli ferme et scelle, a l'autorite maritime de la Republique du Benin qui saisit le procureur de la Republique. Dans les memes circonstances et si la gravite des faits incrimines ou la securite du navire, de !'equipage ou des passagers lui semblent l'exiger, l'autorite maritime locale peut prononcer !'incarceration provisoire du capitaine ou son renvoi dons un port de la Republique du Benin et elle prend alors, autant que possible en accord avec l'armateur, les mesures necessaires a son remplacement. Les dispositions du dernier alinea de !'article 267 du present code sont applicables en ce qui concerne le rapatriement du prevenu; si le crime ou delit a ete commis ou decouvert en Republique du Benin, l'autorite maritime saisit le procureur de la Republique. Article 666 : II appartient au procureur de la Republique de poursuivre, s'il ya lieu, les crimes et delits commis a bord des navires beninois. Le ministere public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'autorite maritime ou a !'expiration d'un delai de (15) quinze jours apres qu'il aura reclame ces conclusions par lettre recommandee. L'autorite maritime doit, si elle le demande, etre entendue par le tribunal. Article 667: La partie lesee a, pour tout crime ou delit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun conformement aux textes en vigueur. Toutefois, elle ne peut donner citation directement au prevenu devant le tribunal competent mais doit saisir le juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile. Article 668: Les dispositions du droit commun concernant les delais de prescription de !'action publique, de !'execution de la peine et de l'action civile, les circonstances attenuantes, le sursis et la recidive sont applicables aux crimes et delits prevus par le present code. Les delais courent a partir du jour ou le navire a touche un port de la Republique du Benin. Article 669 : Aucune poursuite ne peut etre exercee en application du present code lorsque : la personne impliquee OU mise en COUSe O ete jugee definitivement a l'etranger pour les memes faits; la peine a ete executee OU prescrite ; 'Ii;, 123 ·{ I le condamne a obtenu la grace. Article 670 : Le droit commun est applicable aux infractions, regles de competence. procedures. instructions ou aulres non prevues ou non precisees dons le present code. Article 671 : Hormis les conventions ayant fait l 'objet de disposifions particulieres dons !e present code. tout constr1Jcteur. orma!eur, proprietalre ou capitoine qui a enfreinf les stipulations des conventions internotionales ratifiees par lo Republique du Benin, est puni d 'une omende de dix millions (10.000.000) a cent millions ( 100.000.000)de francs. LIVRE VII DES DISPOSITIONS FINALES Article 672 notomment: Sont abrogees tout es dispositions anterieures controires. et L'ordonnonce n° 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 modifiee par l'ordonnonce n° 69-49/PR/MAE du 9 decembre 1969 portent code de lo marine morchande de la Republique du Dahomey ; L'ordonnance n° 7 4-24 du 14 mars 197 4 porlant code du commerce mari time de la Republique du Dahomey ; Article 673 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Cotonou, le 07 mars 2011 , Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Dr BONI YAYI. Le Ministre d 'Etot Charge de la Prospective, du Developpement, de !'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de !'Action Gouvernementale. Pascal lrenee KOUPAKI 124 , ' Le Ministre De!egue oupres du Presiden de lo Republique, Charge de l'Economie Morilimes. des Transpor s Mari imes e · Infrastructures Por uoires. ~ Issa BADAROU SOULE AMPUAUONS: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MECP0EPPCAG 1 MDCEMTMIP/PR 4 AUlRES MINISTERES 28 SGG 4 SMTP 2 DGAE-DGCPE 2 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC- 3 CONB-DGCST-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 BCP-CSM· IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR-FDSP 2 JO 1. 125