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贝宁的法律

LOI N° 2006-12 Portant réglementation de la production, de la commercialisation et de la consommation des cigarettes et autres produits du tabac en République du Bénin

颁布于 2006-08-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
贝宁
主题
General
关键词
public health, internal trade

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: Jeune: toute personne âgée de moins de 18 ans; Adulte: toute personne âgée de 18 ans et plus. Produits du tabac: produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuille comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés; Autre produits du tabac: tous produits contenant du tabac, notamment les cigares, le tabac à pipe, les papiers à tabac, les rouleaux ou tubes de tabac préfabriqués, la poudre de tabac, la sauce de tabac et la feuille de tabac séchée ou non; Tige de cigarette: baguette de cigarette; Célébrité: toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, a atteint une reconnaissance largement répandue dans une communauté géographique donnée; Evénement promotionnel: un événement ou une activité, organisé par ou au nom d'un fabricant de produit du tabac, dont le but est de promouvoir une marque de cigarette; Publicité..: tout moyen de communication, utilisé par ou au nom d'un fabricant, importateur, fournisseur, distributeur, vendeur de cigarette ou autres produits du tabac, qui vise à encourager les consommateurs à choisir une marque de cigarette. ; , , '. Sponsoring: toute contribution publique ou privée apportée à un tiers en relation avec un événement, une équipe ou une activité dont le but est la promotion de'cigarettes ou-d'autres produits du tabac'; Commerce illicite' de cigarettes et autres produits du tabac: tou1e pratique ou conduite interdite par la toi, relative à la production, l'expédition, la récepiion, la possession, fa distribution, 10 vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduife destinées à facilifer une ferle activifé.

  2. Article 2: Objet La présente loi est destinée à réglementer, en République du' Bénin, ta- o' production, l'importation, 10 distribution, la vente, la pubficité, la promotion et la consommation de cigarettes et autres produits du tabac~ ainsi que toutes les- matières V'afférentes en vue de protéger tes populations contre leseffeis nocifs liés à l'usage-du tabac~ TITRE li DES NORMES DE~TNEMENNOmDNOC DE PUBLICITE ET DE PROMOTION DES CIGARETTES ET AUTRES PRODUITS nu TABAC CHAPITREr LES NORMES D'EMBALLAGES, DE VENTE ET DE DISTRIBUTION Arffcle 3 : De la quantité minimum de produits dans les paquets . fi est interdit de vendre ou de distribuer les cigarettes aux consommaieurs dans des paquets contenant moins de dix (10) cigarettes. /1 est également interdit de vendre ou de distribuer de la cigarette finement broyée dans des étuis dont la contenance est inférieure à dix (1 O) grammes.

  3. Article 4 : De la vente à la tige La vente de la cigarette à la tige est interdite en République du Bénin.

  4. Article 5 :- Du marquage des dgarettes et autres produits du tabac Lorsqu'ils sont destinés à fa vente sur 1e 1erritoire douanier béninois après acquittement des droits et taxes, les cigarettes et autres produits du tabac doivent être contenus dans des embailages, boîtes, éiuis ou paquets porfant soit sur eux- mêmes, soit sur leurétiquette la mention « Vente au Bénin n. Cette mention est imprimée au-dessous de la marque commerciale, en caractères indélébiles et très apparents, d' une hauteur qui ne peut être inférieure à trois mînÎmètres. Les cigarettes et autres produits du tabac ne peuvent en aucun cas être revêius du marquage prévu à l'alinéa 1« ci-dessus lorsqu'ils sont destinés: - à ta vente sous douane pour la réexportation; - à l'avitaillement des navires et des aéronefs desservant les lignes infernafionafes.~. 2 .. \ 3

  5. Article 6 : De l'inscription d'un avertissement sanitaire sur les emballages. Les unités de conditionnement de cigarettes et autres produits du tabac, notamment les paquets, mis à la consommation du public doivent porter, sur les faces principales, l'avertissement sanitaire suivant: « Le tabac nuit gravement à la santé». Cette mention sera imprimée en caractères indélébiles et parfaitement lisibles, sur un espace devant couvrir 50% ou plus des faces principales de l'emballage, mais pas moins de 30%.

  6. Article 7: De l'indication de la teneur en nicotine et en goudron des produits sur les emballages. Toute personne qui fabrique, importe, foumit ou distribue des cigarettes et autres produits du tabac doit s'assurer que les emballages, étuis ou paquets mis à la consommation du public portent, dans les conditions définies à l'article 6, l'indication de ln teneur en nicotine et en goudron des produits. CHAPITRE" LA PUBLICITE DES CIGARETTES ET AUTRES PRODUITS DU TABAC

  7. Article 8 : Il est interdit à tout fabricant. importateur, fournisseur, distributeur ou vendeur de cigarettes et autres produits du tabac, de réaliser une publicité par la représentation d'une personne jeune ou une célébrité.

  8. Article 9 : Avertissement sanitaire dans la publicité 9.1 : Tout article publicitaire ou toute publicité réalisée par un fabriquant, importateur, fournisseur, distributeur ou vendeur de cigarettes et autres produits du tabac doit comporter l'avertissement sanitaire visé à l'article 6, à l'exception de la publicité sur le matériel de vente et les articles promotionnels dont la zone de marquage est inférieure ou égale à 250 cm 2 • 9.2: L'avertissement sanitaire devant figurer sur la publicité des produits de tabac doit être imprimée en caractères indélébiles et parfaitement lisibles, sur un espace ne pouvant être inférieur à 10% de la surface totale de la publicité.

  9. Article 10 : Publication Il est interdit d'insérer une publicité des cigarettes et autres produits du tabac dans une revue nationale. ArtIcle 11 : Interdiction de la publicité sur les panneaux publicitaires Aucune publicité portant sur des cigarettes et autres produits du tabac ne doit apparaître sur un panneau publicitaire. ArtIcle 12 : Interdiction de la publicité à la radio et à la télévision Aucune publicité portant sur des cigarettes et autres produits du tabac ne doit être diffusé à la radio ou à la télévision. ' }J

  10. Article 13 : Autres médias -, La publicité des cigarettes et autres produits du tabac est interdite dans-les médias ou sur les supports publicitaires suivants: Internet cassette audio ou vidéo et compact disque; films, cinémas et théâtres. si l'accès-au média- ou au support publicitaire-considéré on est pas réservé cr une 1 audience exclusivement adulte, CHAPITRE III LES NORMES DES ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET EVENEMENTIELLES

  11. Article 14: Offres-promo1ionnelles" En cas d' ac1ivités promotionnelles portant sur des cigarettes et autres produits do tabac; seule ta- participation des personnes-adùltes'estautorisée.'

  12. Article 15 : Articles promotionnels Aucune pubticité"de-dgorettes-et- autres prodoitsda tabac ne doit être faite sur: - les-arfides-pritlcipaler 11er Itvendos--aux jeunes-ocr màjoritairement utitisés par eux, - les-sachets plasliques.

  13. Article 16: Distribution d'échantillon Il est-interdit cfoffrirdes-échaniiUons- de- cigarettes- et auires produits- du tabac aux jeunes ou aux personnes non-fumeurs. CHAPITRE IV LES NORMES DU SPONSORING ArlicJe 17 :' Evénements-sponsorisés Aucun sponsoring au nom d'une marque de cigarette ou d'un produit du tabac ne"doit-être-apporté-;: - à un événement ou à une adivité, sauf si ious (es participants à cet événement ou à cette adivité sont des adultes; - à une équipe ou à un individu, sauf si tous les membres de l'équipe ou l'Individu sonf des aduffes.

  14. Article 18 : Sponsoring Nul n'est autorisé à porter au à avoir en sa possession des- articles ._. publicitaires marqués du logo ou du nom de marque de cigarettes ou d'un produit du tabac pendantIes:-activités- ou événements sponsorisés" s' il nJ est adulte. . . ~ 4 .' • TITRE '" DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSOMMATION DES CrGARETTES ET AUTRES PRODUITS DU TABAC CHAPITRE 1 L'INTERDICTION DE FUMER DANS LES ESPACES A USAGE COllECTfF

  15. Article 19 : Locaux à usage col/edit Il est interdit de fumer dans les locaux à usage collectif suivants : établissements scolaires; étabUssernents- hospitaliers ; salles de spectacles, de cinémas, de théâtres et de concerts; sottes de sports ; biblio.thèques ;. ascenseurs ; bureaux de services publics et privés; transports- en commun panaute. Les interdictions de fumer font l'objet de signalisations apparentès. ArtIcle 20 :- ~apsE à usage coItectit A l'exception des hôtels et des restaurants où une zone peut être réservée CtlX fumeurs, if est interdit de fumer danS' Jes espaces à usage colfectif suivants : bateaux, barques motorisées. pirogues, irains, gares routières, gares fluviales, gares maritimes, gares de' chemin de fer et halls d'aéroport. Le propriétaire des espaces ou toute personne en charge de leur gestion ou de moyens de transport visés à "alinéa 1er est tenu de faire respecter les présentes dispositions. CHAPITREn LES DISPOSmONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DES JEUNES ArtIcle 21 :- Mention d'affichage Toufe personne commercialisant des cigarettes et autres Produits du tabac doit afficher de manière apparente et doirement lisible, directement sur le point de vente ou dans les environs immédiats, une mention précisant que la vente des cigarettes et autres ProduHs du tabac est interdite aux jeunes. Arflele 22 : Prohibition - JI est interdit de vendre ou de donner à titre gracieux à tout jeune des cigareffes et autres produits du tabac ainsi que le matériel de promotion et de publicité des cigarettes et autres produits du tabac. - Il est interdit de promouvoir les produits cités à l'alinéa précédent auprès des jeunes. . - Il est inferdit de foire participer un jeune à une publicité ou à toute autre forme de Promotion des dgarettes ou autres produits du tabac.",'. 5 -. il est interdit à tout jeune de vendre ou de distribuer des cigarettes ou autres produits du tabac; TITRE IV DES SANCTIONS

  16. Article 23 : Sanctions liées à la protection des jeunes. Toute personne qui vend, orrre à la vente ou autorise la vente cie cigarettes et autres produits du tabac à un jeune est passible d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.

  17. Article 24: Sanctions liées aux emballages Toute personne qui produit, importe, fournit ou distribue des cigarettes et autres produits du tabac sans s'assurer que les emballages, boîtes, étuis ou paquets mis à la consommation du public comportent l'avertissement sanitaire visé à l'article 6 de la présente loi, est passible d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000000) de francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours au plus i " ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines s'appliquent sur chaque emballage non conforme et sont cumulatives pour l'ensemble du lot incriminé. " '.

  18. Article 25 : Sanctions liées à l'interdiction de fumer Toute personne qui ne se conforme pas à l'interdiction de fumer dans les loca.ux à usage collectif prévue à l'article 19 de la présente loi est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500000) francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement

  19. Article 26 : Autres sanctions '-., Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, autres que celles prévues aux articles 23 à 25 ci-dessus, s'expose à une amènde de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES Art~c1e27 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. 6

  20. Article 28 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Cotonou, le 07 août 2006, Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, y A Y 1.- Le Ministre de la Santé, ~ Flore GANBGO Le Ministre Délégué chargé de la Communication et des Nouvelles echnologie uprès du Président de la Républiq e, il . J--- \"'ç NIGLA Edgard Charlemagne AllA Le Ministre de la Justice Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, ZINDOHOUE AM PLiATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MJCRI-PPG 4 MS 4 MSPCL 4 MIC 4 MDCCTN/PR 4 AUTRES MINISTERES 17 SGG 4 DGaM-DCF-DGTCP- DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN-IGAA 3 UAC- ENAM-FADESP 3 UNIPAR-FDSP 02 JO 1. 7

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