Loi 2025-05 portant loi-cadre sur la construction et l'habitation
颁布于 2025-04-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Energy, Land and soil
- 关键词
- authorization/permit, climate change, contracts, equipment, framework law, innovation, insurance, property rights, protection of environment, public health, urban land, energy conservation/energy production
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Article 1er : Au sens de la presente loi, les termes ci-apres se definissent comme suit : - adaptation : ensemble des actions et strategies mises en place pour reduire les effets negatifs des changements climatiques et tirer parti d'eventuelles opportunites. II s'agit d'ajuster les systemes humains et naturels pour limiter les impacts des nouvelles conditions climatiques; - amenageur: promoteur immobilier dont l'activite se limite a la production et a la vente de terrains a batir equipes ; - attenuation : action visant a reduire la cause principale du changement climatique, a savoir les emissions de gaz a effet de serre, afin de limiter son ampleur et ses effets. Cela implique des politiques et technologies visant a diminuer l'empreinte carbone des activites humaines ; - bail: contrat par lequel l'une des parties (appelee bailleur) s'engage, moyennant un prix (le loyer) que l'autre partie (appelee preneur) s'oblige a payer, a procurer a celle-ci, pendant un certain temps, la jouissance d'une chose mobiliere ou immobiliere. II est egalement appele contrat de location; - bail a construction : contrat par lequel le preneur s'engage, a titre principal, a _edifier des constructions sur le terrain du bailleur et a les conserver en bon etat d'entretien pendant toute la duree du bail. L'obligation de construire mise a la charge du preneur constitue une obligation de resultat ; a - bail rehabilitation : contrat par lequel, un organisme ou une societe s'engage a realiser, dons un delai determine, des travaux d'amelioration sur l'immeuble du bailleur et a le conserver en bon etat d'entretien et de reparations, en vue de louer cet immeuble a usage d'habitation ou a usage professionnel ou de service pendant la duree du bail ; - batiment : construction realisee par intervention humaine dons le but de creer a l'interieur de celle-ci des conditions permettant de s'abriter ou d'exercer des activites bien determinees ; - changement climatique : modifications durables des conditions climatiques a l'echelle mondiale ou regionale, resultant principalement des activites humaines, a notamment les emissions de gaz effet de serre (C02, CH4, N20). II se manifeste par une hausse des temperatures, des phenomenes meteorologiques extremes (secheresses, inondations, tempetes) , la montee du niveau des oceans et la perte de biodiversite ; - construction : assemblage de differents elements d'un edifice a partir de !'utilisation de materiaux et de techniques appropries; - constructeur : tout architecte, entrepreneur, ingenieur, technicien, bureau d'etude, bureau de controle technique ou autre personne intervenant dons la conception, la realisation ou le controle de l'ouvrage et lie au maTtre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou de service ainsi que toute personne qui, bien qu'agissant en qualite de mandataire du proprietaire de l'ouvrage, accomplit une mission identique a celle prevue par un contrat d'entreprise; - controleur technique : personne physique ou morale agreee qui a pour mission de contribuer ala prevention des differents aleas techniques susceptibles d'etre rencontres dons la realisation des ouvrages ainsi que pendant leur exploitation ; - edifice : tout ce qui est erige avec beaucoup d'art et de grandeur et eleve en hauteur avec des materiaux solides ; - ouvrage : objet produit par le travail d'un ouvrier, d'un artisan et pouvant constituer tout ou partie d'une construction ; - habitation : immeuble, maison ou l'on demeure; - habitation a loyer modere : habitations conc;:ues, dons le cadre plus large des a logements sociaux, pour repondre aux besoins des travailleurs foible revenu et des families en difficulte, leur offrant ainsi la possibilite de resider dons des conditions a decentes et un coot abordable ; - louage d'ouvrage: contrat liant un donneur d'ordre (maTtre d'ouvrage) un a locateur d'ouvrage (entreprise du batiment) . Par ce contrat, le locateur d'ouvrage s'engage a realiser un ouvrage determine, en totalite ou en partie ;~ - maison individue lle : immeubl e a usage d 'habitatio n ou immeubl e a usage professionnel et d'habitat ion ne comport ant pas plus de deux logemen ts destines au meme maTtre de l'ouvrage ; - maTtre de l'ouvrag e: personne pour laquelle est realise un ouvrage ou entite porteuse d'un besoin, definissant l'objectif d'un projet, son calendrie r et le budget consacre ; le resultat attendu du projet est la realisation d'un produit, appele ouvrage ; - promote ur immobilie r : personne physique ou morale qui, de fa<;on individuelle, prend !'initiative de realisations immobilieres et assure la responsabilite de la coordina tion des operation s intervena nt pour l'etude, le financem ent, !'executio n, le controle et la gestion ; - reception provisoire : acte par lequel le maTtre de l'ouvrage declare accepte r l'ouvrage avec ou sans reserve ; - retractat ion : droit d'un consomm ateur d'annule r un contrat de vente, accorde pour une duree limitee. II peut etre contractu el ou legal ; - societe civile immobilie re : societe qui construit des infrastructures immobilieres pour louer ou faire des transactions ; - societe civile patrimon iale : societe qui intervient non seulemen t dons le domaine de la societe civile immobilie re mais aussi dons les transactions financieres ; - vente en l'etat futur d'acheve ment : contrat par lequel le vendeur transfere immedia tement a l'acquere ur ses droits sur le sol ainsi que la propriete des constructions existantes ; - vente a terme : contrat par lequel le vendeur s'engage a livrer l'immeub le a son achevem ent et l'acheteu r s'engage a en prendre livraison et a en payer le prix a la date de livraison . CHAPITRE 2 OBJET - CHAMP D'APPLICATION
Article 2 : La presente loi fixe les principes applicab les en matiere de construct ion et d 'habitatio n en Republiq ue du Benin. Ces principes et les regles qui en decoulen t sont applicab les : • aux batiment s utilises ou destines a etre utilises pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses ; • aux materiau x, installations et equipem ents des batiment s vises, y compris les ascenseurs et autres appareils elevateurs ; aux constructeurs. ra,o 3 TITRE II CONSTRUCTION DE B.ATIMENTS CHAPITRE PREMIER REGLES GENERALES SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS BATIMENTS
Article 3 : La construction de batiments et de leurs annexes, meme ne comportant pas de fondations, est subordonnee a l'obtention d'un permis de construire . Le permis de construire precise les regles et obligations a observer en matiere d 'adaptation et ou d'attenuation des effets du changement climatique, en vue de garantir la resilience et la durabilite des batiments . Les travaux executes sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination sont, selon leur nature ou leur localisation, soumis a l'obtention prealable du permis de construire. Le permis de construire est delivre si les constructions soumises a autorisation respectent les regles en vigueur en matiere d'urbanisme, de construction , de sante et de securite. Le recours a un architecte est obligatoire pour etablir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans prejudice du recours a d 'autres personnes qui participent individuellem ent ou en equipe, a la conception. Des textes reglementaire s fixent les modalites de delivrance du permis de construire et des autorisations prealables qui lui sont rattachees, les cos de derogation au principe du recours obligatoire a un architecte, ainsi que les cos d'exemptions et de derogations. SECTION 2 DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX BATIMENTS D'HABITATION
Article 4 : Les regles generales de construction applicables aux batiments d'habitation et aux etablissements recevant du public, les regles de securite, les mesures d 'hygiene et de salubrite ainsi que leurs modalites d'application sont fixees par des textes reglementaires. Ces regles generales sont applicables sur toute l'etendue du territoire et se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes prises au niveau de toute collectivite publique ou territoriale.
Article 5 : Nul ne peut elever, sans autorisation, une habitation, ni creuser un puits, a moins de cent metres d •un cimetiere qui a ete construit ou reamenage apres la date d'entree en vigueur de la presente loi. 1£ ' 4 Les batiments implantes dons un rayon de cent metres autour d'un cimetiere existant avant la date d' en tree en vigueur de la presente loi ne peuvent etre ni restaures, ni faire l'objet d'une extension sans autorisation. SECTION 3 DISPOSITIONS RB.ATIVESAUXPERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE
Article 6: S'appliquent de plein droit, toutes dispositions legales relatives a la protection et a la promotion des droits des personnes handicapees. Les dispositions architecturales, les amenagements et equipements interieurs et exterieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriete de personnes privees ou publiques, des etablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail sont tels que ces locaux et installations soient accessibles a tous, et notamment aux personnes handicapees, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dons les cos et selon les conditions determines par Jes textes en vigueur. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les proprietaires construisant ou ameliorant un logement pour leur propre usage .
Article 7: Le permis de construire est delivre, pour les etablissements recevant du public, si les constructions ou Jes travaux projetes sont conformes aux dispositions de !'article 6 de la presente loi et apres avis conforme de l'autorite chargee de la protection civile . Les travaux qui conduisent a la creation, l'amenagement ou a la modification d'un etablissement recevant du public sont executes apres autorisation delivree par l'autorite administrative qui verifie la conformite des constructions projetees avec Jes dispositions de !'article 6 de la presente loi. L'ouverture ou !'exploitation d 'un etablissement recevant du public est subordonnee a une autorisation delivree par l'autorite administrative chargee de la protection civile, apres le contr61e du respect des dispositions de !'article 6 de la presente loi. Des textes reglementaires fixent les conditions dons lesquelles, a !'issue de l'achevement des travaux prevus aux dispositions de !'article 3 de la presente Joi et soumis a permis de construire, le maTtre d'ouvrage fournit a l'autorite qui a delivre ce permis un document attestant de la prise en compte des regles relatives a l'accessibilite conformement a !'article 6 de la presente Joi. Cette attestation est etablie par un contr61eur technique agree ou par une personne physique ou morale satisfaisant a des criteres de competence et d'independance precises par les textes reglementaires vises au 4e alinea du present article. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux proprietaires construisant ou ameliorant un logement pour leur propre usage .YJYS r~ 5
Article 8 : Des derogations exceptionnelles peuvent etre accordees aux etablissements recevant du public situes dons un cadre boti existant, apres demonstration de l'impossibilite technique de proceder a la mise en accessibilite ou en raison de contraintes liees a la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu 'il y a disproportion manifeste entre les ameliorations apportees par la mise en ceuvre des prescriptions techniques d'accessibilite, d'une part, et leurs coots, leurs effets sur l'usage du botiment et de ses abords ou la viabilite de !'exploitation de l'etablissement, d'autre part. Ces derogations relatives a l'accessibilite sont accordees apres avis de l'autorite administrative chargee de la protection civile et de la securite, et s'accompagnent de mesures de substitution pour les etablissements recevant du public et remplissant une mission de service public . L'avis est conforme et la demande de derogation fait l'objet d 'une decision explicite quand elle concerne un etablissement recevant du public repondant a des conditions particulieres de frequentation definies par les textes en vigueur. SECTION 4 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, ENERGETIQUE ET ACOUSTIQUE
Article 9 : La performance energetique et environnementale des constructions est assuree d'une part par le respect de normes energetiques et environnementales prevues par les textes et d'autre part, par la mise en ceuvre de procedures administratives compatibles avec le souci d'un developpement durable. Ces normes concourent notamment a la reduction des gaz a effet de serre , a la reduction de la consommation d'energie, de la consommation d 'eau, de la production de dechets et de !'emission de bruit. SECTION 5 RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS D'OUVRAGE
Article 10: Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maTtre ou l'acquereur de l'ouvrage, des dommages, meme resultant d 'un vice du sol, qui en compromettent la solidite et la stabilite. Cette responsabilite s'etend a toute personne qui vend, apres achevement, un ouvrage qu'elle a fait construire .
Article 11 : Le mandataire, dont la mission est assimilable a celle d'un locateur d'ouvrage, encourt une responsabilite contractuelle de la meme nature que celle des constructeurs en cos de manquement au devoir de conseil ou a !'obligation d'informer, de renseigner ou de contr61er. La presomption de responsabilite s'etend egalement aux dommages qui affectent la solidite des elements d'equipement d 'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilite, de fondation, d 'ossature, de clos ou de couvert. gJ¼S' 6 _____J,
Article 12: Un element d'equipement est considere comme faisant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnes au 2e alinea de !'article l l de la presente loi lorsque so depose, son demontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans deterioration ou enlevement de matiere de cet ouvrage. Les autres elements d'equipement du batiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une duree minimale d'un an a compter de la reception provisoire de l'ouvrage. Cette duree peut atteindre trois ans pour des equipements particuliers dont la liste est precisee par des textes reglementaires .
Article 13: Le constructeurd'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un element d'equipement conc;:u et produit pour satisfaire, en etat de service, a des exigences precises et determinees a l'avance, est solidairement responsable des obligations visees aux articles 10, 11 et 12 de la presente loi, a la charge de celui qui a mis en reuvre, sans modification et conformement aux regles edictees par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou !'element d'equipement considere. Les dispositions de l'alinea 1er du present article s'appliquent egalement a : - celui qui a importe un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un element d'equipement fabrique a l'etranger; - celui qui a presente l'ouvrage comme etant son ceuvre en y faisant figurer son nom, so marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 14: Toute clause d'un contrat qui a pour objet soit d'exclure ou de limiter la responsabilite prevue aux articles 1Oet 11 de la presente loi, soit d'exclure les garanties prevues a !'article 12 de la presente loi ou d'en limiter la portee, soit d'ecarter ou de limiter la solidarite prevue a !'article 13 de la presente loi, est nulle et non avenue, sauf en cos de force majeure ou de faute d 'un tiers dont la charge de la preuve incombe au constructeur.
Article 15 : La reception provisoire intervient a la demande de la partie la plus diligente soit a !'amiable, soit, a defaut, judiciairement. Elle est, en tout etat de cause, etablie contradictoirement. L'entrepreneur est tenu a la garantie de parfait achevement pendant un delai d 'un an a compter de la reception provisoire de l' ouvrage. Cette garantie s'etend a la reparation de tous les desordres signales par le maTtre de l'ouvrage, soit au moyen de reserve s mentionnees au proces-verbal de reception provisoire, soit par voie de notification ecrite pour ceux reveles posterieurement a la reception provisoire. L'execution des travaux exiges au titre de la garantie de parfait achevement est constatee d'un commun accord, ou a defaut, judiciairement. La garantie ne s'etend pas aux travaux necessaires pour remedier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. 'cW5' 7
Article 16 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilite peut etre engagee, est dechargee des responsabilites et garanties decennales pesant sur elle en application de la presente loi, apres dix ans a compter de la reception provisoire des travaux ou, en application de !'article 12, a !'expiration des delais de garantie de bon fonctionnement ou encore a !'expiration du delai de parfait achevement vise a !'article 15 de la presente loi.
Article 17 : Les dispositions relatives a I' obtention prealable du permis de construire s'appliquent aux personnes qui construisent ou font construire des batiments ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs, tacherons et artisans et autres personnes responsables de !'execution de ces constructions. Toutes les societes de construction de batiments, suivant contrat d'entreprise, sont soumises aux dispositions juridiques relatives aux qualifications et classifications des entreprises, entrepreneurs et artisans des batiments et des travaux publics.
Article 18: Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage en etat de service ou d'un element d'equipement conc;:u et produit pour satisfaire a des exigences precises et determinees a l'avance, est solidairement responsable des obligations mises a la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en ceuvre, sans modification et conformement aux regles edictees par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou !'element d'equipement considere. Les dispositions de l'alinea premier du present article s'appliquent egalement au fabricant, a celui qui a importe un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un element d'equipement fabrique a l'etranger et a celui qui l'a presente comme etant son ceuvre en y faisant figurer son nom, so marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 19 : Celui qui fait realiser pour le compte d'autrui des travaux de batiment au sens de la presente loi, souscrit a une assurance de responsabilite garantissant les dommages vises aux articles 10 et 11 de la presente loi, et resultant de son fait. II en est de meme lorsque les batiments sont construits en vue de la vente . SECTION 6 CONTROLE TECHNIQUE
Article 20: Le contr61e technique sur la faisabilite, la conception , !'execution, la maintenance et l'etat des ouvrages et fournitures dons le domaine de l'energie, de l'immobilier et du genie civil, est effectue par des personnes physiques ou morales agreees pour l'exercice de cette activite. Le contr61eur technique est une tierce partie independante des architectes, des techniciens et des entrepreneurs. II intervient a la demande du maTtre de l'ouvrage et donne son avis a ce dernier, aux assureurs et intervenants, sur les problemes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problemes qui concernent la solidite de ~ 8 l'ouvrage et la securite des personnes. L'activite de contr6Ie technique est incompatible avec l'exercice de toute activite de conception, de maTtre d'ceuvre, de maTtrise d 'ouvrage delegue, d'execution ou d 'expertise judiciaire ou d 'evaluation immobiliere. Le contr6Ie technique est obligatoire pour les constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, presentent des risques particuliers pour la securite des personnes, pour les etablissements recevant du public et pour tous batiments comportant plus de trois etages . Les services competents de l'Etat veillent regulierement au suivi du respect des normes de securite et d'hygiene pour les etablissements recevant du public . SECTION 7 ASSURANCE DES TRAVAUX DE BATIMENT SOUS-SECTION 1 ASSURANCE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE
Article 21 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilite peut etre engagee sur le fondement de la presomption etablie par les articles 1O a 15 de la presente loi, apropos de travaux de batiment, souscrit a une assurance . A l'ouverture de tout chantier, la personne physique ou morale presente les preuves de la souscription d'un contrat d'assurance la couvrant pour les responsabilites encourues. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du present article comporte une clause assurant le maintien de la garantie pour la duree de la responsabilite pesant sur la personne assujettie a !'obligation d 'assurance. SOUS-SECTION 2 ASSURANCE OBLIGATOIRE TOUS RISQUES - ASSURANCES DECENNALES - ASSURANCES DOMMAGES
Article 22: Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualite d~ proprietaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du proprietaire de l'o uvrage, fait realiser des travaux de batiment, souscrit avant l'ouverture du chantier pour son compte ou pour celui des proprietaires successifs, a une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilites, le paiement des travaux de reparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et importateurs ou le contr6Ieur technique sur le fondement de !'article 10 de la presente loi. Cette assurance prend effet apres !'expiration du delai de garantie de parfait achevement. Toutefois, elle garantit le paiement des reparations necessaires lorsque :$ 9 - avant la reception et apres mise en demeure restee infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec !'entrepreneur est resilie pour inexecution par celui-ci de ses obligations : - apres la reception et apres mise en demeure restee infructueuse, !'entrepreneur n'a pas execute ses obligations notamment celles concernant la levee des reserves formulees a l'issue de la reception. L'assurance tous risques chantier valable pendant la phase de chantier et pendant les operations de maintenance, garantit, en cours de travaux, les dommages materiels occasionnes accidentellement a I' ouvrage en construction et les biens se trouvant sur le chantier appartenant au maTtre de l'ouvrage ou qui lui sont confies . Cette assurance garantit aussi, dons un delai de douze mois apres reception provisoire, les dommages accidentels affectant tout ou partie de l' ouvrage consecutifs a une negligence, maladresse ou faute imputable aux intervenants assures durant leurs visites de maintenance.
Article 23 : Dons le cadre de la construction de maisons individuelles ou de botiments recevant du public, les obligations en matiere d'assurance incombent au promoteur immobilier. SECTION 8 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX ASSURANCES DE BATIMENT
Article 24 : Les obligations d 'assurance prevues aux articles 22 et 23 de la presente loi, s'appliquent: l) aux batiments recevant du public a l'achevement de leurs travaux, avant leur premiere mise en service ; 2) aux batiments construits necessitant des reprises en sous-ceuvre ou des travaux de soutenement d 'ouvrage voisins, sur une hauteur superieure a cinq metres. 3) aux operations de construction et aux ouvrages soumis a !'obligation de contr6Ie technique .
Article 25 : Les personnes soumises aux obligations prevues par les articles 22 et 23 de la presente loi sont en mesure de justifier le respect de cette obligation notamment en se conformant aux formalites fixees a cet effet par arrete conjoint du ministre charge des assurances et du ministre charge de la construction .
Article 26: Toute personne assujettie a !'obligation de s'assurer, qui sollicite la souscription d'un contrat aupres d'une entreprise d 'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause , en raison de sa nature, et se voit opposer un refus, peut saisir le ministere en charge des assurances. 'aHf 10 L L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a ete fixee par l'autorite competente encourt les sanctions prevues au code des assurances a cet effet.
Article 27 : Les victimes des dommages relatifs aux travaux de batiment et aux constructeurs d'ouvrage peuvent agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en reglement judiciaire ou en liquidation de biens. CHAPITRE 2 REGLES SPECIALES SECTION I CONSTRUCTION EN BORDURE DE VOIES
Article 28: Toute construction elevee en bordure d'une voie publique respecte les regles relatives a l'alignement. L'obligation prevue au premier alinea du present article s'applique egalement aux riverains des chemins de fer.
Article 29 : Tout batiment en bordure d 'une voie publique est construit droit, de la base au sommet. A defaut, une autorisation speciale est requise . L'autorisation speciale est egalement requise lorsque la construction d'immeubles surplombant la voie publique est admise par le reglement d'urbanisme de la zone. Le . cos echeant, le debordement tolere sur l'alignement est limite a quatre-vingt-dix centimetres et situe a une hauteur de plus de trois cent cinquante centimetres par rapport au niveau du trottoir adjacent. Tout ouvrage realise en violation des prescriptions du present article est demoli, sauf regularisation eventuelle. SECTION 2 SONDAGES ET TRAVAUX SOUTERRAINS
Article 30: Le sondage, l'ouvrage souterrain et le travail de fouille dont la profond eur depasse dix metres en dessous de la surface du sol sont assimiles a des operations de construction et d'execution d'un ouvrage. Leur execution est soumise a une declaration prealable aupres de la commune concernee.
Article 31 : Les agents habilites du ministere en charge des mines et de la geologie ou du ministere en charge de l'hydraulique, munis d'un ordre de mission dOment etabli, ont acces, quelle que soit la profondeur, a tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit apres leur execution. Lesdits agents peuvent se faire remettre tous echantillons et se faire ~ 11 communiquer tous documents et renseignements d'ordre geologique, geotechnique, hydrologique, chimique ou minier. L'autorite territorialement competente est informee des conclusions des recherches. Sauf autorisation de l'auteur des travaux, les documents ou renseignements recueillis en application du present article, ne peuvent etre rendus publics ou communiques a des tiers par !'administration avant !'expiration d'un delai de dix ans a compter de la date a laquelle ils ont ete obtenus.
Article 32 : Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, des mosa·,ques, des elements de canalisation antique, des vestiges d'habitation ou de sepultures anciennes, des inscriptions ou generalement des objets pouvant interesser la prehistoire, l'histoire, l'art, l'archeologie ou la numismatique sont mis a jour, le decouvreur de ces vestiges ou objets et le proprietaire de l'immeuble ou ils ont ete decouverts sont tenus d'en faire la declaration immediate, avant le deplacement desdits objets, au representant de l'Etat au niveau de la circonscription administrative concernee . Celui-ci avise le ministre charge du patrimoine historique ou son representant. Le proprietaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments ou vestiges de caractere immobilier decouverts sur ses terrains. Le depositaire des objets assume a leur egard la meme responsabilite . SECTION 3 SERVITUDES DE MITOYENNETE, DE VUE ET DE REGARD SUR LE VOISINAGE
Article 33: Les conditions d'erection des constructions sur des murs mitoyens, les regles de distance entre des constructions voisines et de hauteur des ouvertures sont definies par les reglements selon les specificites des zones concernees. SECTION 4 NUISANCES DUES A CERTAINES ACTIVITES
Article 34 : Les dommages causes aux occupants d'un batiment par des nuisances dues a des activites agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraTnent pas droit a reparation lorsque le permis de construire afferent au batiment expose a ces nuisances a ete demande ou l'acte authentique constatant !'alienation ou la prise de bail etabli posterieurement a !'existence des activites les occasionnant, des lors que ces activites s'exercent en conformite avec les dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dons les memes conditions.~ 12 Le respect des dispositions des articles 33 et 34 de la presente loi ne dispensent pas du respect des regles d'urbanisme applicables aux zones d'implantation des constructions concernees. TITRE Ill SECURITE ET PROTECTION DES IMMEUBLES CHAPITRE PREMIER PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Article 35 : Le permis de construire ne peut etre delivre que si les constructions ou les travaux projetes sont conformes aux regles de securite, que les locaux concernes soient ou non a usage d'habitation . Des regles particulieres de securite concernant notamment les etablissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, sont fixees par voie reglementaire . Des textes reglementaires fixent les regles de securite relative aux installations comportant des risques d'incendie, d'electrocution ou d'explosion, ainsi que les conditions d'utilisation des materiaux de construction en fonction de leur pouvoir calorifique et de leur comportement au feu .
Article 36 : Des mesures complementaires de prevention et de securite contre l'incendie peuvent etre prescrites par voie reglementaire aux proprietaires, aux constructeurs et aux exploitants de batiments et etablissements reconnus comme etant particulierement sensibles en termes de securite. CHAPITRE 2 SECURITE DE CERTAINS EQUIPEMENTS D'IMMEUBLES PAR DESTINATION SECTION UNIQUE SECURITE DES ASCENSEURS
Article 37 : Les ascenseurs sont equipes de dispositifs de securite dons les conditions prevues par les textes en vigueur. 11s font l'objet d'un entretien propre a les maintenir en bon etat de fonctionnement et a assurer la securite des personnes. Cette obligation incombe au proprietaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou delegue l'entretien de l'ascenseur a un prestataire de services dons le cadre d'un contrat ecrit. Toutefois, s'il dispose des capacites techniques necessaires, ii peut y pourvoir par ses propres moyens.'JV61
Article 38 : Les ascenseurs sont soumis a un contr61e technique periodique portant sur leur etat de fonctionnement et sur la securite des personnes. Le contr61e technique des ascenseurs est fait par un professionnel ayant la qualification et les competences requises dons ce domaine. Les activites de contr61e sont couvertes par une assurance responsabilite professionnelle. L'assureur ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialite et a son independance, ni avec le proprietaire qui lui a fait appel, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien . Lorsque la personne assurant le controle technique des ascenseurs est une personne morale, son capital ne doit pas etre detenu, meme partiellement, par une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Toute personne disposant d'un titre d 'occupation dons l'immeuble peut obtenir, a ses frais, du proprietaire de l'ascenseur, communication du rapport du contr61e technique ou de ses conclusions .
Article 39 : Des textes reglementaires : a - definissent les mesures de securite respecter par le proprietaire, les utilisateurs et les entreprises chargees de l'entretien de l'ascenseur; - etablissent la liste des dispositifs de securite a installer ou les mesures equivalentes, en fonction notamment des risques lies a !'installation de l'ascenseur, a son mode a d'utilisation et son environnement ; - determinent les delais impartis aux proprietaires et aux entreprises concernees pour repondre aux exigences de securite et ceux impartis aux proprietaires pour installer ces dispositifs ; a - fixent les conditions dons lesquelles ii peut etre deroge !'obligation d'installer des dispositifs de securite, afin de tenir compte de contraintes techniques a exceptionnelles, de l'accessibilite des personnes handicapees ou mobilite reduite ou de necessites liees a la conservation du patrimoine historique ; - fixent les dispositions minimales a prendre pour assurer l'entretien des ascenseurs ainsi que les modalites de so mise en ceuvre. lls precisent la nature et le contenu des clauses devant figurer dons les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au debut et au terme du contrat. lls fixent egalement les conditions dons lesquelles le proprietaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens a !'obligation d 'entretien ; - fixent le contenu du controle technique, notamment la liste des dispositifs et mesures de securite sur lesquels ii porte, so periodicite et les modalites d'information auxquelles ii donne lieu. Lesdits textes fixent les criteres de qualification ou de competence auxquels la personne en charge du controle technique doit satisfaire. ~ 14
Article 40 : Tout ascenseur installe est pourvu de portes de cabine. Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de securite extensible sont munies de porte de cabine ou d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection equivalent a celui resultant de la mise en place des portes. Ces dispositifs sont agrees par les ministres charges de la construction et de la protection civile. Tout proprietaire, locataire designe par lui ou occupant de l'immeuble peut saisir le president du tribunal competent ou le juge delegue par lui statuant en matiere de refere, afin qu'il ordonne la mise en conformite des ascenseurs avec les dispositions prevues au premier alinea du present article. Les modifications apportees preservent l'accessibilite de la cabine a une personne circulant en fauteuil roulant. Des textes reglementaires prescrivent les conditions dons lesquelles, en cos de difficultes techniques graves pour le maintien de l'accessibilite aux handicapes, l'autorite administrative, peut accorder une derogation aux exigences de securite et d'accessibilite ou accorder un delai supplementaire pour y satisfaire. LIVRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTEURS TITRE PREMIER REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES DE CONSTRUCTION
Article 41 : Les societes de construction prennent les formes de societe civile ou de cooperative sous reserve d'autres formes prevues par la loi. Les modalites de creation et de fonctionnement des societes de construction sont fixees par voie reglementaire.
Article 42 : Sans prejudice des autres formes juridiques prevues par la loi, les societes d'habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de cooperatives d'habitants ou de societes d'attribution et d'autopromotion.
Article 43 : Les societes civiles immobilieres et les societes civiles patrimoniales dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalite ou par fractions sont regies par les dispositions du livre Ill, titre IX, chapitre II, section II, chapitre Ill et chapitre IV du code civil applicable en Republique du Benin et par les dispositions du livre II, titre premier de la presente loi. Les immeubles construits par les societes visees a l'alinea premier du present article ne peuvent etre attribues, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriete, aux associes, en contrepartie de leurs apports, a peine de nullite de !'attribution.~ 15 _j
Article 44: Les societes qui ont pour objet la construction d'un immeuble a usage d'habitation ou a usage professionnel confient les operations constitutives de promotion immobilieres a un promoteur immobilier.
Article 45 : Les societes ayant pour objet la construction ou !'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete ou en jouissance peuvent etre valablement constituees sous les differentes formes prevues par la loi relative a la copropriete des immeubles batis, meme si elles n'ont pas pour but de partager un benefice. En attendant la mise en place d'une organisation specifique de g estion, la gestion et l'entretien des immeubles sont assures par lesdites societes.
Article 46 : Des personnes physiques peuvent se constituer en cooperative d'habitat ou de construction afin de participer a la definition et a la conception de leurs logements et des espaces destines a un usage commun, de construire ou d 'acquerir un ou plusieurs immeubles destines a leur habitation et, le cos echeant, d'assurer la gestion ulterieure des immeubles construits ou acquis. Les cooperatives d 'habitat et de construction, constituees conformement aux dispositions legislatives en vigueur, ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d 'un ensemble de maisons individuelles groupees a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation destines a etre attribues ou vend us aux membres, sont des organisations a capital et a personnel variables . L'objet des cooperatives comprend, en outre, la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'a la mise en place d'une organisation differente. Chaque cooperative d'habitat ou de construction limite son objet a !'edification d'immeubles compris dons un meme programme, comportant une ou plusieurs tranches. Une cooperative d'habitat et de construction ne peut confier a un tiers la realisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobiliere . TITRE II PROMOTION IMMOBILIERE CHAPITRE PREMIER LE CONTRAT ET L'ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Article 47: Le contrat de promotion immobiliere est un mandat d'interet commun par lequel une personne dite promoteur immobilier s'oblige envers le maitre d'un ouvrage a fai~e proceder, pour un prix convenu, au moyen de contrat d'entreprise, a la ~ 16 realisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs edifices ainsi qu'a proceder elle-meme ou a faire proceder, moyennant une remuneration convenue, a tout ou une partie des operations juridiques, administratives ou financieres concourant au meme objet. Le promoteur est garant de !'execution des obligations mises a la charge des personnes avec lesquelles ii a traite au nom du maTtre de l'ouvrage. Si le promoteur s'engage a executer lui-meme une partie des operations du programme, ii est tenu, quanta ces operations, des obligations d'un entrepreneur.
Article 48 : L 'activite de promotion immobiliere couvre principalement les operations suivantes : - la realisation des programmes de logements individuels ou collectifs, de bureaux et des equipements collectifs d'accompagnem ent necessaires au fonctionnement de ces ensembles ; - I' acquisition de terrains de grandes etendues en vue de la realisation de programme de lotissement viabilise dont les parcelles sont destinees a la location ou a la vente; - la commercialisatio n de parcelles equipees en voirie et reseaux divers destinees a la construction .
Article 49: L'activite d'amenageur couvre principalement les operations suivantes : - !'organisation et l'equipement de l'espace permettant la realisation d'un projet urbain ; - la commercialisatio n de parcelles equipees en voirie et reseaux divers destinees a la construction.
Article 50 : Le contrat de promotion immobiliere emporte pouvoir pour le promoteur de conclure des contrats, recevoir les travaux, liquider les marches et generalement celui d'accomplir, a concurrence du prix global convenu, au nom du maTtre de l'ouvrage, tousles actes que necessite la realisation du programme. Toutefois, le promoteur n'engage pas le maTtre de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de dispositions qu'il posse, sauf en vertu d'un mandat ecrit special contenu dons le contrat ou d'un acte posterieur. Le maTtre de l'ouvrage execute les engagements contractes en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention .
Article 51 : Si avant l'achevement du programme , le maTtre de l'ouvrage cede les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitue de plein droit, activement et ~ passivement, dons !' ensemble du contrat. Le cedant est garant de !'execution des obligations mises a la charge du maTtre de l'ouvrage par le contrat cede . Les mandats speciaux donnes au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire. Le promoteur ne peut se substituer a un tiers dons !'execution des obligations qu 'il a contractees envers le maTtre de l'ouvrage sans !'accord de celui-ci. Le contrat de promotion immobiliere n'est opposable aux tiers que s'il est annonce dons le dossier de demande d'agrement du programme.
Article 52: La mission du promoteur s'acheve a la livraison de l'ouvrage si les comptes de construction ont ete definitivement arretes entre le maTtre de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans prejudice des actions en responsabilite qui peuvent appartenir au maTtre de l'ouvrage contre le promoteur.
Article 53 : Le reglement judiciaire ou la liquidation des biens n' entraine pas de plein droit la resiliation du contrat de promotion immobiliere. Toute stipulation contraire est reputee non ecrite. CHAPITRE 2 EXERCICE DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER
Article 54: L'exercice de la profession de promoteur immobilier est subordonne a l'obtention prealable d'un agrement delivre selon des modalites fixees par voie reglementaire . CHAPITRE 3 CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE POUR LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION
Article 55: Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maTtre de l'ouvrage a faire proceder a la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble a usage professionnel et d'habitation, en une qualite autre que celle de vendeur, est soumis aux dispositions des articles 48 a 54 de la presente loi, ainsi qu 'a celles du present chapitre. Les dispositions de l'alinea premier du present article ne s'appliquent pas au maTtre de l'ouvrage qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou a une societe autre que celles prevues aux chapitres 2 et 3 du titre premier du livre II de la presente loi faisant construire plus de deux locaux a usage professionnel ou d'habitation.
Article 56: Les societes civiles constituees en vue de la vente d'immeubles, les societes constituees en vue de !'attribution d'immeubles aux associes par fractions indivises et les cooperatives d'habitat et de construction qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent a l'egard du vendeur, lequel ~ I 18 I , conserve le surplus du terrain, a faire edifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et a assumer la charge de leur coot, ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec !edit vendeur. Dons le cas prevu a l'alinea 1er du present article, les obligations contractees par la societe a l'egard du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la societe a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son representant legal ou statutaire assumant les obligations du promoteur. Les societes de construction qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent a l'egard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, a faire edifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et a assumer la charge de leur coot, ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec !edit vendeur. Dons le cas prevu au 3e alinea du present article, les obligations contractees par la societe a l'egard du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la societe a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son representant legal ou statutaire assumant les obligations du promoteur.
Article 57 : Le contrat de promotion immobiliere est constate, avant le commencement de son execution, par un ecrit comportant les enonciations qui suivent : a) la situation et la contenance du terrain sur lequel sera edifie le botiment ; b) la consistance et les caracteristiques techniques du botiment a construire ; c) les devis descriptifs et les conditions d'execution techniques des travaux; d) le prix convenu ainsi que les limites et conditions dons lesquelles la revision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprevu est inclus dons le prix et si le contrat ne subordonne pas !'utilisation des sommes correspondantes a un accord prealable du maTtre de l'ouvrage, le promoteur en fin d'operation, restitue ace dernier la totalite des sommes qui ont ete appelees et dont ii ne peut pas justifier avoir eu besoin pour accomplir sa mission ; e) les moyens et conditions de financement et les modalites de reglement a mesure de l'avancement des travaux; f) la remuneration du promoteur pour ses soins, peines et debours ; g) le delai dons lequel le botiment doit etre edifie ; h) la garantie apportee par le promoteur pour la bonne execution de sa mission ; i) lorsqu'il s'agit de terrains du domaine prive de l'Etat, les modalites de cession des terrains aux acquereurs apres la delivrance d'un certificat de conformite attestant le respect par le promoteur des engagements pris en matiere de construction, d'amenagement et d'equipement. ~ r 19 Par derogation aux dispositions de l'alinea l er du present article, le contrat peut etre constate par plusieurs actes separes comportant chacun des enonciations limitees a une phase ou une partie de !'ensemble des operations a realiser. Toutefois, aucun travail materiel, hormis ceux necessaires aux etudes preliminaires, ne peut etre effectue sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les operations a realiser. L'inobservance des dispositions des alineas l er et 2 e du present article entraine la nullite du contrat de promotion immobiliere. Cette nullite ne peut etre invoquee que par le ma'i'tre de l'ouvrage et jusqu'a l'achevement des travaux. Elle entraTne egalement l'inopposabilite au maTtre de l'ouvrage des contrats passes par le promoteur.
Article 58 : Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de resolution de plein droit concernant les obligations de versement mises a la charge du maTtre de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois apres mise en demeure restee infructueuse. Un delai supplementaire peut etre demande pendant le delai d'un mois prevu a I' alinea 1er du present article.
Article 59 : Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger, ni meme accepter du maTtre de l'ouvrage aucun versement, aucun depot, aucune souscription ni acceptation d 'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus etre exige ni accepte avant la date a laquelle la creance est exigible.
Article 60: Les organismes d'habitations a loyer modere et les societes d'economie mixte dont le capital appartient pour plus de moitie a des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prevue au point h) de !'article 57 de la presente loi quand ils agissent comme promoteurs lies par un contrat de promotion immobiliere ou par un acte ecrit en tenant lieu . TITRE Ill CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE CHAPITRE PREMIER OBLIGATION DE CONTRAT ET D'INSTALLATION D'INFRASTRUCTURES PASSIVES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 61 : Toute personne chargee de la construction d'un immeuble a usage a d'habitation ou d 'un immeuble usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destines au meme maTtre de l'ouvrage doit conclure avec le maTtre de l'ouvrage un contrat. L'obligation prevue a l'alinea 1 er du present article incombe egalement :!JfV 20 a) a toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble a usage d'habitation ou d'un immeuble a usage professionnel et d'habitation a la suite d'un a demarchage domicile ou d'une publicite faite pour le compte de cette personne: b) atoute personne qui realise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble, pour son compte, au moyen des procedes vises au point a) du present alinea. Cette personne est denommee constructeur au sens du present chapitre et reputee constructeur de l'ouvrage au sens de !'article l Ode la presente loi. a
Article 62: Toute construction d'immeuble d'habitation ou usage professionnel et d'habitation comporte, dons les conditions definies par des reglements, des dispositifs de reservation pour !'installation d'infrastructures passives de communications electroniques. CHAPITRE II CONTENU MINIMAL DU CONTRAT ET SES SPECIFICITES
Article 63 : Le contrat vise a !'article 61 de la presente loi comporte les enonciations suivantes : a) la designation du terrain destine a !'implantation de la construction et la mentior.i du titre de propriete du maitre de l'ouvrage ou des droits reels lui permettant de construire : b) !'affirmation de la conformite du projet aux regles de construction prescrites en application de la presente loi, notamment de son livre premier : c) la consistance et les caracteristiques techniques du batiment a construire comportant tousles travaux d'adaptation au sol, le raccordement aux divers reseaux, s'il y a lieu, et tous les travaux d'equipement interieur ou exterieur indispensables a a !'implantation et !'utilisation de l'immeuble : a a d) le coot du batiment construire, egal la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, le coot des travaux dont le maitre de l'ouvrage se reserve !'execution en precisant : - le prix convenu qui est forfaitaire et definitif, sous reserve, s'il y a lieu, de sa revision dons les conditions et limites convenues, et qui comporte la remuneration de tout ce qui est a la charge du constructeur, y compris le coot de la garantie de livraison ; - le coot des travaux dont le maitre de l'ouvrage se reserve !'execution , ceux-ci etant decrits et chiffres par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maitre de l'ouvrage, d'une clause manuscrite specifique et paraphee par laquelle ii en accepte le coot et la charge ; e) les modalites de reglement en fonction de l'etat d'avancement des travaux; f) !'indication que le maitre de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilite lors de la reception ou par tout autre professionnel de la ~ 21 construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilites pour ce type de mission; g) !'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexee au contrat ; h) la date d'ouverture du chantier, le delai d'execution des travaux et les penalites prevues en cos de retard de livraison ; i) la reference de !'assurance de dommages souscrite par le maTtre de l'ouvrage ou le constructeur.
Article 64 : Dons le contrat vise a !'article 63 de la presente loi sont reputees non ecrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : a) d'admettre, comme valant autorisation administrative, un permis de construire assorti de reserves techniques ou architecturales telles qu'elles entra1'nent une modification substantielle du projet ayant donne lieu a la conclusion du contrat initial ; b) de decharger le constructeur de son obligation d'executer les travaux dons les delais prevus par le contrat en prevoyant notamment des causes legitimes de retard autres que les intemperies, les cos de force majeure et les cos fortuits ; c) de subordonner la remise des clefs au paiement integral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maTtre de l'ouvrage de consigner les sommes restantes dues lorsque des reserves sont faites a la reception des travaux ; d) d'interdire au maTtre de l'ouvrage la possibilite de visiter le chantier, prealablement a chaque echeance des paiements et a la reception des travaux.
Article 65 : Dons le cos prevu a !'article 61 de la presente loi, le constructeur est tenu d'executer ou de faire executer les travaux dont le ma1'tre de l'ouvrage s'est reserve !'execution aux prix et conditions mentionnes au contrat si le maTtre de l'ouvrage lui en fait la demande dons les quatre mois qui suivent la signature du contrat.
Article 66 : Le ma1'tre de l'ouvrage peut, par lettre dons les huit jours qui suivent la remise des clefs consecutive a la reception, denoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signales lors de la reception afin qu'il y soit remedie dons le cadre de !'execution du contrat. La disposition prevue au premier alinea du present article ne s'applique pas quand le maitre de l'ouvrage se fait assister, lors de la reception, par un professionnel habilite ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d 'assurance couvrant les responsabilites pour ce type de mission .
Article 67 : Aucun preteur ne peut emettre une offre de pret sans avoir verifie que le contrat comporte celles des enonciations mentionnees a !'article 63 de la presente loi, ~ 22 I qui doivent y figurer au moment ou l'acte lui est transmis, et ne peut debloquer les fonds s'il n'a pas communication de !'attestation de garantie de livraison. En cos de defaillance du constructeur, le preteur est responsable des consequences prejudiciables d 'un versement excedant le pourcentage maximum du prix total exigible aux differents stades de la construction d'apres l'etat d'avancement des travaux des lors que ce versement resulte de !'execution d'une clause irreguliere du contrat.
Article 68 : Au cos ou le contrat defini a !'article 61 de la presente loi prevoit la revision du prix, celle-ci ne peut etre calculee qu'en fonction de la variation de l'indice des prix des differents corps d'etat du batiment publie par voie officielle et mesurant !'evolution du coot des facteurs de production dons le batiment. TITRE IV BAIL A CONSTRUCTION - BAIL A REHABILITATION CHAPITRE PREMIER BAIL A CONSTRUCTION
Article 69 : Le bail a construction est consenti par les personnes qui ont le droit de disposer et d 'aliener, sous les memes conditions et dons les memes formes que celles de !'alienation. Le bail a construction est consenti pour une periode ne pouvant exceder quarante ans. Cette periode ne peut etre prorogee par tacite reconduction.
Article 70 : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriete sur les constructions existantes et sur les constructions edifiees. A defaut d'une telle convention, le bailleur en devient proprietaire en fin de bail et profite des ameliorations.
Article 71 : Le bail a construction confere au preneur un droit reel immobilier. Ce droit peut etre hypotheque, de meme que les constructions edifiees sur le terrain loue. II peut en outre etre saisi dons les formes prescrites pour la saisie immobiliere. Le preneur peut ceder tout ou partie de ses droits ou les apporter en societe. Les cessionnaires ou la societe sont tenus des memes obligations que le cedant qui en reste garant jusqu'a l'achevement de !'ensemble des constructions que le preneur s'est engage a edifier. Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables a la realisation des constructions prevues au bail.
Article 72 : Le preneur est tenu des charges, taxes et imp6ts relatifs tant aux constructions qu'au terra in. Le preneur maintient les constructions en bon etat d'entretien et des reparations de toute nature . II n'est pas oblige de reconstruire les batiments s'ils ont peri par cos fortuit~ 23 ou de force majeure ou, s'agissant des batiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction anterieur audit bail. II repond de l'incendie des batiments existants et de ceux qu'il a edifies. Sauf stipulation contraire du bail, ii peut demolir, en vue de les reconstruire, les batiments existants.
Article 73 : Les servitudes passives, les privileges, hypotheques ou autres charges nees du chef du preneur et notamment les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'eteignent a !'expiration du bail. Toutefois, si le bail prend fin par resiliation judiciaire ou amiable, les privileges et hypotheques mentionnes a I' alinea 1er du present article et inscrits, suivant le cos, avant la publication de la demande en justice tendant a obtenir cette resiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'eteignent qu'a la date primitivement convenue pour !'expiration du bail. Si, pendant la duree du bail, les constructions sont detruites par cos fortuit ou cos de force majeure, la resiliation peut, ala demande de l'une ou l'autre partie, etre prononcee par decision de la juridiction competente, qui statue egalement sur les indemnites qui pourraient etre dues.
Article 74 : Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dons la remise au bailleur, a des dates et dons des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d 'immeubles ou de titres donnant vocation a la propriete ou a la jouissance de tels immeubles. S'il est stipule un loyer periodique payable en especes, ce loyer est affecte d'un coefficient revisable par periodes triennales comptees a partir de l'achevement des travaux. Toutefois, la premiere revision a lieu au plus tard des !'expiration des six premieres annees du bail. La variation du coefficient est proportionnelle a celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de la premiere annee civile qui suit celle de l'achevement des travaux. Les contestations relatives a !'application des dispositions des 2e et 3e alineas du present article sont portees devant le tribunal competent, statuont a bref delai. En cos de perte de batiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint a la date de cette perte jusqu'a reconstruction eventuelle des batiments detruits. CHAPITRE 2 BAIL A REHABILITATION
Article 75 : Est soumis aux dispositions du present chapitre, le contrat par lequel. soit un organisme d'habitations a loyer modere, soit une societe d'economie mixte dont lJfzf 24 l'objet est de construire ou de donner a bail des logements, soit une collectivite locale, soit un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes defavorisees et agree a cette fin par le ministre charge de !'habitat s'engage a realiser, dons un delai determine, des travaux d 'amelioration sur l'immeuble du bailleur et a le conserver en bon etat d'entretien et de reparations de toute nature en vue de louer cet immeuble a usage d'habitation ou a usage professionnel ou de service pendant la duree du bail. Le contrat de bail a rehabilitation indique la nature des travaux, leurs caracteristiques techniques et le delai de leur execution. En fin de bail, les ameliorations realisees beneficient au bailleur sans indemnisation . Le bail a rehabilitation est consenti par celui ou ceux qui ont le droit d'aliener et dons les memes conditions et formes que celles de !'alienation. II est conclu conformement a la reglementation en vigueur.
Article 76 : Le preneur est titulaire d'un droit reel immobilier. Ce droit peut etre hypotheque. II peut en outre etre saisi dons les formes prescrites pour la saisie immobiliere. Le droit reel immobilier du preneur est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut etre consentie qu'a l'un des organismes competents, avec !'accord du bailleur. Le droit ne peut etre cede que s'il porte sur la totalite de l'immeuble loue. Le cedant demeure garant de !'execution du bail par le cessionnaire .
Article 77 : Six mois avant la date d'expiration du bail a rehabilitation, le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de location prenant effet a cette date. A defaut, le preneur est tenu, au plus tard trois mois avant !'expiration du bail a rehabilitation, d'offrir aux occupants, un logement correspondant a leurs besoins et a leurs possibilites. L'occupant qui n'a pas conclude contrat de location ou accepte l'offre de relogement est dechu de tout titre d'occupation sur le logement a !'expiration du bail a rehabilitation. Au terme du bail a rehabilitation, le preneur est tenu de restituer l'immeuble libre de location et d 'occupation au bailleur. TITRE V VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ET DELAI DE RETRACTATION CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVERSES FORMES DE VENTE D'IMMEUBLES ET AUX DELAIS DE RETROCESSION PAR LES ACQUEREURS
Article 78 : La vente d'immeuble a construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige a edifier et a ceder un immeuble dons un delai et dons des conditions determinees par le contrat. BfC La vente d'immeuble a construire peut etre conclue a terme ou en l'etat futur d'achevement.
Article 79: Dons le cos d'une vente a terme, le transfert de propriete s'opere de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achevement de l'immeuble ; ii produit ses effets retroactivement au jour de la vente.
Article 80: Dons le cos d'une vente en l'etat futur d'achevement, les ouvrages a venir deviennent la propriete de l'acquereur au fur et a mesure de leur execution ; l'acquereur en paye le prix a mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maTtre de l'ouvrage jusqu'a la reception des travaux.
Article 81 : La cession par l'acquereur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble a construire substitue de plein droit le cessionnaire dons les obligations de l'acquereur envers le vendeur. Si la vente est assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire . Ces dispositions s'appliquent a toute mutation entre vifs, volontaire ou forcee, ou a cause de mort.
Article 82 : Le vendeur d'un immeuble a construire ne peut etre decharge, ni avant la reception des travaux, ni avant !'expiration d'un delai d'un mois apres la prise de possession par l'acquereur, des vices de construction alors apparents . II n'y a pas lieu a resolution du contrat ou a diminution du prix si le vendeur s'oblige a reparer le vice.
Article 83: Le vendeur d'un immeuble a construire est tenu, a compter de la reception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs, tacherons, artisans et autres personnes liees au maTtre de l'ouvrage par un contrat d'entreprise sont eux-memes tenus . Ces garanties beneficient aux proprietaires successifs de l'immeuble. II n'y a pas lieu a resolution de la vente ou a diminution du prix si le vendeur s'oblige a reparer les dommages et a assumer la garantie prevue a !'article 15 de la presente loi.
Article 84 : L'action resultant des vices redhibitoires est intentee par l'acquereur dons un delai fixe par des textes reglementaires, suivant leur nature et l'usage du lieu ou la vente a ete faite . Dons le cos prevu par !'article 82 de la presente loi, l'action est introduite, a peine de forclusion, dons l' annee qui suit la date a laquelle le vendeur peut etre decharge des vices apparents.
Article 85: Dons le cos de la vente d'un immeuble a construire conclue a terme, le privilege du vendeur ou celui du preteur de deniers prend rang a la date de l'acte de vente si !'inscription est prise avant !'expiration d'un delai de deux mois a compter de la ~ ~ {" constatation par acte authentique de l'achevement de l'immeuble.
Article 86: Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a ete vendu a terme ou en l'etat futur d'achevement, la vente, apres achevement, d'un local compris dons cet immeuble, est assujettie aux dispositions applicables audit local. Toutefois, l'action eventuellement nee en application desdites dispositions ne peut etre exercee par les acquereurs successifs qu'a l'encontre du vendeur originel.
Article 87: Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriete d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation et comportant !'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des depots de fonds avant I' achevement de la construction est conforme, a peine de nullite, aux dispositions des articles 57 a 60 de la presente loi. Celui qui s'oblige a edifier ou a faire edifier un immeuble ou une partie d'immeuble a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain a celui qui contracte !'obligation d'effectuer les versements ou les depots ci-dessus definis, conclut un contrat conforme aux dispositions de I' alinea l er du present article, sauf si le terrain ou le droit est procure a une societe regie par les dispositions du present livre, ou si celui qui les procure est un organisme d'habitations a layer modere tel que defini au livre Ill de la presente loi, agissant comme prestataire de service . Le contrat de vente d'immeuble a construire conclu par un organisme d'habitations a loyer modere, par une societe civile immobiliere constituee entre deux ou plusieurs organismes d'habitations a loyer modere, ou par une societe d'economie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitie a une personne de droit public, peut, par derogation aux dispositions de !'article 51 : - stipuler que le transfert de propriete resulte de la constatation du paiement integral du prix; - prevoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions echelonnees tant avant qu'apres achevement de la construction .
Article 88 : Le contrat est conclu par acte authentique et precise : a) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendue ; b) son prix et les modalites de paiement de celui-ci; c) le delai de livraison; d) la garantie de l'achevement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectues en cos de resolution du contrat a defaut d'achevement. Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres a cette partie. Les autres precisions prevues a 1o a l'alinea 1er du present article figurent alors, soit dons un document annexe l'acte, soit dons un document depose au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait reference . II mentionne egalement si le prix est ou non revisable et, le cos echeant, les modalites de so revision. II comporte en outre en annexes, ou par reference a des documents deposes chez un notaire, les indications utiles relatives a la consistance et aux caracteristiques techniques de l'immeuble.
Article 89 : Dons le cos de vente en l'etat futur d'achevement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun depot, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date a laquelle la creance est exigible. Le contrat de vente a terme peut seulement stipuler que des depots de garantie seront faits, a mesure de l'avancement des travaux, sur un compte special ouvert au a nom de l'acquereur par un organisme habilite cet effet. Les fonds ainsi deposes sont incessibles, insaisissables et indisponibles dons la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Article 90 : La vente prevue a!'article 78 de la presente loi peut etre precedee d'un contrat preliminaire par lequel, en contrepartie d'un depot de garantie effectue a a un compte special, le vendeur s'engage a reserver un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Ce contrat comporte les indications essentielles relatives a la consistence de l'immeuble, a la qualite de la construction et aux delais d'execution des travaux ainsi qu'a la consistance, a la situation et au prix du local reserve . Les fonds deposes en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'a la conclusion du contrat de vente . lls sont restitues, dons le delai de trois mois, au deposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur.
Article 91 : Toute clause contraire aux dispositions des articles 78, 82, 87 et 88 de la presente loi est reputee non ecrite.
Article 92 : Des textes reglementaires fixent en tant que de besoin les modalites d'application du present titre, notamment les conditions dons lesquelles les personnes obligees a garantie peuvent etre tenues de se premunir contre les consequences pecuniaires qui peuvent resulter de cette garantie .
Article 93: Tout acte sous seing prive ayant pour objet !'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation a !'attribution en jouissance ou en propriete d'immeubles neufs d'habitation, les contrats preliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession a la propriete w r 28 immobiliere devient definitif au terme d'un delai de sept jours pendant lequel l'acquereur non professionnel a la faculte de se retracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un delai plus long pour exercer cette faculte. Lorsque le contrat definitif est precede d'un contrat preliminaire, les dispositions ci- dessus ne s'appliquent qu'au contrat preliminaire . L'acte est adresse par lettre recommandee avec demande d'avis de reception a l'acquereur. Le delai de retractation mentionne au 1er alinea du present article court a compter de la reception de cette lettre par l'acquereur. Celui-ci peut exercer so faculte de retractation avant !'expiration de ce delai par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. LIVRE Ill HABITATIONS A LOYER MODERE TITRE UNIQUE PROGRAMME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CHAPITRE PREMIER PROGRAMME DE CONSTRUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Article 94: L'Etat elabore et met en c:euvre un programme de construction d'habitations a loyer modere. Sont fixees par des textes reglementaires, les regles relatives : - aux differents organismes d'habitations a loyer modere; - aux dispositions financieres particulieres aux organismes d'habitations a loyer modere; - aux rapports des organismes d'habitations a loyer modere et des beneficiaires ; - au contr61e, au redressement des organismes et a la garantie de !'accession sociale a la propriete ; - aux dispositions particulieres aux societes d'economie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Article 95 : Les organismes d'habitations a loyer modere beneficient d'exonerations fiscales et d'aides specifiques de l'Etat au titre du service d'interet general defini comme etant la construction, !'acquisition, !'amelioration, !'attribution, la gestion et a la cession de logements locatifs loyers plafonnes. a Les organismes d'habitations loyer modere peuvent exercer les competences d'amenagement, d'accession et de prestations de services prevues par les textes qui les regissent.$ Des textes reglementaires precisent, notamment : - les conditions et taux d'exoneration pour chaque categorie, de meme que les plafonds; - les modalites de fusion, de scission ou de cession .
Article 96 : Les logements locatifs sociaux appartenant aux societes d'economie mixte construits, acquis et ameliores avec une aide de l'Etat et faisant l'objet d'une convention sont soumis, apres !'expiration de la convention, meme lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriete, et y compris en cos de cession non volontaire , a des regles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixes par l'autorite administrative dons des conditions fixees par des textes reglementaires. Tout acte transferant la propriete ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, a peine de nullite de plein droit, les dispositions du premier alinea du present article. L'action en nullite peut etre intentee par toute personne interessee ou par l'autorite administrative conformement aux textes en vigueur. Les dispositions des alineas l er et 2 e du present article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont ete construits dons le cadre d'un bail a construction ou d'un bail emphyteotique apres !'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prevoit que le proprietaire d'un terrain devient proprietaire des constructions. Elles ne s'appliquent pas non plus aux logements vendus par les societes d'economie mixte, aux logements cedes ou apportes aux societes civiles immobilieres d'accession progressive a la propriete et devenus propriete d'un associe, personne physique, et aux logements dont l'usufruit a ete detenu temporairement. L'Etat cree un fichier immobilier et !'actualise chaque an nee. Tout acte transferant la propriete ou la jouissance des logements ou constatant ledit transfert est publie au fichier immobilier.
Article 97 : Les bailleurs de logements conventionnes possedant plus de dix logements, informent les locataires de la nature temporaire de la convention qui les lie a l'Etat, de sa date d'echeance ainsi que des consequences financieres pour le locataire a l'issue de la duree de validite de la convention . lls informent les locataires, les moires des communes concernees et le prefet de departement, de leur intention de ne pas renouveler la convention conformement au delai de preavis fixe par la convention .
Article 98 : Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations a layer modere se font en tenant compte des objectifs de mixite urbaine et de mixite sociale du quartier ou de l'arrondissement ou les immeubles se situent. Les propositions d'attribution sont prealablement soumises a l'avis consultatif du moire de la commune concernee.$ I 30
Article 99 : Les organismes d'habitations a layer modere elaborent un plan strategique de patrimoine qui definit leurs strategies pour adapter leur offre de logements a la demande dons les differents secteurs geographiques ou ils disposent d'un patrimoine, en tenant compte des orientations fixees par les programmes nationaux et locaux de !'habitat. Le plan strategique de patrimoine comprend notamment une analyse du pare de logements existants selon so qualite, son attractivite et son positionnement sur les marches locaux de !'habitat. II definit !'evolution a moyen et long terme des differentes composantes de ce pare, ainsi que les choix d'investissement et de gestion qui en resultent. II presente les perspectives de developpement du patrimoine desdits organismes. CHAPITRE 2 GARANTIE DES OPERATIONS D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Article 100 : La societe de garantie des organismes d'habitations a layer modere contre les risques d'operations immobilieres a pour objet de garantir les organismes d 'habitations a layer modere contre les risques financiers encourus par eux dons les operations de promotion immobiliere et les operations de vente d'immeubles a construire, a ameliorer ou acheves, exception faite des operations de vente et des operations immobilieres realisees par les societes civiles immobilieres comportant des logements ayant deja fait l'objet d'une occupation. Un organisme d'habitations a loyer modere, directement ou indirectement, ne peut proceder aux acquisitions immobilieres, contracter un emprunt ou realiser les travaux efferents a une operation mentionnee au premier alinea du present article s'il ne beneficie de la garantie de la societe. La garantie accordee a l'organisme d'habitations a loyer modere consiste en !'engagement de la societe de verser a ce dernier, a partir d'un certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres constatee au titre des operations mentionnees au premier alinea. Cette fraction est fixee par la convention de garantie et ne peut etre ni inferieure a 50 %, ni superieure a 80 %. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la societe sont fixes par la convention de garantie suivant des modalites precisees par des textes reglementaires.
Article 101 : La societe de garantie des organismes d'habitations a loyer modere est une societe anonyme soumise aux dispositions du livre II de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des societes commerciales et du groupement d'interet economique, sous reserve des dispositions suivantes : - ses statuts sont approuves par decret ; - les seuls actionnaires de la societe sont !'union et les federations groupant les organismes d'habitations a loyer modere ; - son conseil d'administration, auquel assiste un commissaire du gouvernement '<fo 31 designe par le ministre charge du logement, est compose de representants de ses actionnaires et est preside par l'un de ces representants ; - la societe a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours verses par ses actionnaires et les cotisations versees par les organismes qui realisent les operations. Elle a acces a !'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes d'habitations a loyer modere qui realisent les operations. LIVRE IV CONTROLE - SANCTIONS - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES TITRE PREMIER CONTROLE ET SANCTIONS CHAPITRE PREMIER CONTROLE
Article 102 : Les agents assermentes du service communal du logement sont nommes par le moire. Leur nombre est fixe par des textes reglementaires. lls pretent serment devant le tribunal de premiere instance du ressort. lls sont astreints au secret professionnel. lls sont habilites a visiter les locaux a usage d'habitation situes sur le territoire relevant du service communal de logement. lls doivent etre munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte professionnelle revetue de leur photographie. La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures a dix-neuf heures ; !'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur presentation de l'ordre de mission, la visite s'effectue en sa presence. En cos de carence ou d'opposition de la part de !'occupant ou du gardien du local, l'agent assermente du service communal du logement dresse un proces-verbal qu'il adresse a sa hierarchie qui avise de la necessite de saisir l'autorite judiciaire competente aux fins d'une ouverture forcee. CHAPITRE 2 SANCTIONS
Article 103 : Est temporairement ou definitivement exclu de toute prestation a l'Etat, aux collectivites territoriales ainsi qu'aux etablissements publics et autres organismes relevant de ces collectivites, tout architecte, technicien, entrepreneur, tacheron, artisan ou toute personne responsable de !'execution de constructions ayant donne lieu, posterieurement a l'entree en vigueur de la presente loi, a une ~ 132 L _J/ condamnation pour non-respect des regles applicables en matiere d'urbanisme et de construction. L'exclusion temporaire ou definitive est prononcee par le ministre charge des finances, apres avis de la commission nationale du permis de construire creee par voie reglementaire.
Article 104 : Les agents assermentes du service communal du logement constatent les conditions dons lesquelles sont effectivement occupes les locaux qu'ils visitent. lls sont habilites a recevoir toute declaration et a se faire presenter par les proprietaires, locataires ou autres occupants des lieux, toute piece ou document etablissant ces conditions . Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques competentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service communal du logement, tous renseignements necessaires a l'accomplissement de leur mission de recherche et de contr61e.
Article 105 : Les infractions relatives au perm is de construire sont sanctionnees conformement aux dispositions de la loi n° 2024 -27 du 28 juin 2024 sur l'urbanisme en Republique du Benin .
Article 106: Quiconque contrevient aux obligations d'assurance prevues par la presente loi est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de dix millions (l 0.000.000) a vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinea precedent ne s'appliquent pas a la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-meme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Dons tous les cos, les dommages causes aux tiers sont punis et repares conformement a la reglementation en vigueur.
Article 107 : Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions des alineas l e, et 2e de I' article l 04 de la presente loi, a la mission des agents d'un service communal du logement, est possible d'une amende civile d'un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 108: Les constructions edifiees sans autorisation avant l'entree en vigueur de la presente loi sont soumises a une procedure de regularisation dont les modalites et t;Wz5' 133 les delais sont fixes par voie reglementaire. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINALES
Article 109 : La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contra ires, sera executee comme Loi de I' Etat . Fait a Cotonou , le 03 avril 2025 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Patrie TALON Le Garde des Sceaux, Ministre Le Ministre du Cadre de Vie et des Trans orts, de la Justice et de la Legislation, charge du Developpement dur AMPLIATIONS : PR : 6 : AN : 4 : CC : 2 ; CS : 2; C.COM : 2 ; CES : 2 ; HAAC : 2 ; HCJ : 2; MCVT : 2 ; MJL : 2 ; AUTRES MINISTERES : 19 ; SGG : 4 ; JORB : l .