Décret nº 98-487 portant création, attributions et fonctionnement du Centre national de gestion des réserves de faune (CENAGREF)
颁布于 1998-10-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, institution, management/conservation, community management, governance
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Valoriser les ressources naturelles,notamment- Valoriser les ressources naturelles,notamment la faune et la flore dans les aires protégés et promouvoir leur utilisation durable.promouvoir leur utilisation durable. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL Decret n° 98-487 du 15 octobre 1998 portant, creation, attributions Art. 2.• Le centre national de gestion des reserves de faunes et Jonctionnement du centre national de gestion des reserves de (CENAGREF) est un etablissement public dote de la personnalite faune (CE.VAGREF). morale et de l'autonomie financiere. LE PREsIDE1'.i DE LA REPL'BLJQL'E, CHEF DE t'ETAT, CHEF DU GouvER• NEMENT, Vu la loin° 90-32 du 11 decembre 1990, portant Constitution de la Republique Benin ; Vu la Joi 94-009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement des offices a oarnoteres social, cuturel et scientifique ; Vu la proclamation le ler avril 1996, par le la Cour con3titutionnelle des resultats definitifs de !'election presidentielle du 18 mars 1996; Vu le decret n° 98-280 du 12 juillet 1998, portant composition du Gouvernement ; Vu le decret n ° 96-402 du 18 septembre 1996, fixant !es structures de la Prcsidenee de la F,epublique et des ministcrcs ; Vu le decret n° 97-279 du 11 juin 1997, portant attributions, organi sation et fonctionnement du Ministere du Developpement Rural ; Vu le decret n° 96-73 du 02 avril 1996, portant creation, attributions et fonctionnement du centre national de 12:estion des reserves de faune (CENAGREF) ; Vu l'arrete n° 020/1vIDR/DC/CC/CP du 13 janvier 1992, portant attributions organisation et fonctionnement de la direction des forets et des ressources naturelles ; Sur proposition du Ministre du Developpement Rural ; Le Conseil des Ministres entendu en ffl seance du 16 septembre 1998; Art. 3.-Le centre national de gestion des reserves de faune est place sous l 'autonomic du Ministre du Develoooement Rural. Art. 4.- Le CENAGREF a pour mission la gestion rationnelle des reserves de faune definies comme !'ensemble des pares nationau."(, zones cynegetiques et leurs zones tampons en liaison avec !es populations riveraines et la societe civiles. A ce titre, le CENAGREF est charge de : • gerer les reserves de faune au mieu.x des interets de la comrnunaute nationale ; • soutenir la conservation de la nature clans les reserves de faunes Art. S.- Les competences du centre s'etendront a toute foret classee dont le statut aura evolue pour devenir pare national ou zone cynegetique confonnement a la strategie de ~onservation et de gestion des aires protegees du Benin, TITRE II ORGANISATION • f ONCTIONNEMENT Art. 6.- Le siege social du Centre est fixe a Kandi. DEcRETE : Art. 7.- Un arrete du Ministre du Developpement nu-al prec1sera !es attributions, la structure et le fonctionnement du centre national de Article premier.- II est cree au Benin un centre national de gestion gestion des reserves de faune. des reserves de faune ci-apres denomme CENAGREF. autres nationaux et internationaux. 56 JOUR.~AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 15 janvier 1999 Art. 8.- Le budget du centre ,:omporte en recettes des subventions et dotatioi'.,:l du a:ou,;emement des rccettes et pm.it.its fina'ncicrs des act1V1tes du centre ; des dons et des emprunt contrnctcs conformement a la reglementation en vigueur * ii exerce tous actions, transactions, compromis, acquiescements et de:;istements. II peut designer en son sein ou en faisant appel a tous experts qualifies une commission technique chargee de Jui proposer une decision. Art. 10.- Le conseil d'administration definit dans un reglement Art. 8.- Le Centre National de Gestion des ~essourees de Faune interieur Jes pouvoirs qu'il delegue au directeur general du centre. (CENAGREfl est administrc par un Conscil d'Administration ((CA) Toutefois, il ne peut deleguer ses pouvoirs en matiere : compose com1ne suit : President : le Ministre du Developpement Rural ou son representant. A,fembres - un representant du ministre du Commerce, de 1' Artisanat et du Tourisme ; un ( 1) representant du Ministre des Finances ; un (1) representant du ministre du Plan, de la Restruc turation Economique et de la Promotion de l'Emploi ; un (I) representant du Ministre de I 'Education Natio: nale et de la Recherche Scientifique ; un (I) representant du Ministre de I 'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme ; le Directeur General de I' Agence Regionale pour le Developpement dn Tonrisme rhms l'Atcora (ARDET-ATACORA) ou son representant ; !es Prefets de Departements du Borg:ou et de I-' Atacora ou leurs representants. - un (1) representant des guides de . chasse ·, de definition de !'orientation de la politique generale du Centre ; de cession d' actifs immobiliers par nature ou par destination dont il determine Jes modalites. Art. 11.- Le conseil d'administration se reunit en sessions ordinai res deux fois par ans. I1 sc rcunit en sessions extraordianires en cas de besoin ·II est convoque par son president au moms 15 JOurs francs avant la date pnhuc pour la tcnuc des seances ordinaires. La convocation precise l'ordre du jour. Aucun membre ne peut etre porteur de plus d'un. mandat. Le directcur general <iu centre peut suggerer la convocation du conseil d'administration sur la base d'un ordre du jour precis. Le conseil siege valablement si la majorite des 2/3 au moins de ses mcmbres sont presents ou reoresentantes. Si le quorwn n'e:st pas atteint, un constat de carence est dresse et une nouvelle reunion est convoquee sur le meme ordre du jour. Dans ce cas, le conseil d'adfrninistration delibere valablement quel que soit le nombre de :s.:s m.:mbn::s presents ou representes. L'absence du president n'empeche pas la tenue de la reunion du deux (2) representants des associations villageoi- conseil d'administration si le quorum est atteint, un president de ses des chasseurs ; seance est" designe au sein du..conseil. deux (2) ONG spec1al!see::; en la matiere (une nationale et une internationale) un representant du personnel : Le mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelable. Les decisions sont prises a la majorite simple des voix des membres presents ou representes, et constactees par proces-verbal inscrit sur un registre special numerate. signe et date par le president de seance. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. Un rapport circonstancie des deliberations des reunions du con En cas de vacance pa1 J1;;c1c:s, Jc:mission ou par mutation d'un seil d'adminstration est adresse au ministere de tutelle dans les 8 membre, la structure et r organisme ayant procede a la designation jours a titre de compte rendu. pourrnit au remplacement clans un delai de 30 jours pour la cfuree du manclat qui reste a couuir. Art. 12.-A la demande des 2/3 des membres du conseil d'adminis tration se tient clans la quinzaine une reunion du conseil qui est Art. 9.- Le conseil d:administration est investi des pouvoirs neces- convoquee par le president sur un ordre du jour precis. saires p,iur agir au nom du CENAGREF et faire autoriser tous actes et operations relatifs a son ohjet. Il a notamment !es pouvoirs suivants dont renumeration n'est pas limitati-ve : il elabore la politique generale d'orientation du CENAGREF ; il recoit directement la communication des rapports annuels des Comm1ssaires aux Comntes et ddibere a leur suj~t : Sur propos1t10n du dm~cteur general du centre, le conseil d'admi nistrntion examine et approuYe chaque annee : * retude pre,isionnelle sur !es perspecti\'es d'activite du centre et son budget pour l'exercice sui\'ant, Art. 13.- La fonction de membres du conseil d'administn,tion est gratuite. Ceptndant, une indemnite compensatrice est allouee pour la presence effective de ses membres aux reunions . statutaires. Les personnalites invitees a titre d' experts aux reumons du conse:l d'administration re9oivent la meme indemnite que !es membres dud1t conseil pour !es reunions auquelles elles ont assiste. Art. 14.- Le directeur general du centre est nomme par decrct pris en Conseil des Mini;tres. sur proposmon du Ministre du Developpement Rural apres avis consultatif du conseil d'adminis trntion. Il est mis fin a ses fonctions clans les memes conditions Art. 15.- Le directeur general du CENAGREf as:.u.re la gestion quotidiem11: uu i.;i;:11tm 15 janvier 1999 JOURNAL Of'FICIEL DE LA REPUBLIQUE .DU BENIN 57 11 est notarrunent charge de : assurer !e secrelnriat du conseil d'administration ; assurer !'execution des decisiom prises par le conseil d'admini3 tration a qui il rend compte et qui le controle ; representer le centre en justice ; etre l' ordonnateur du budget du.centre et veiller a son execution tant en recettes qu' en depen;es ; gerer les ressources humaines du centre ; represenler le Centre vis-a-vis des tiers cl.ans 1a li-nite des pouvoirs a lui delegues par le consei: d'administration. Art. 16.- Les personnels du CENAGREF sont soit des agents de l'Etat mis a disposition par leur administration d'origine, soit des agents recrutes sur une base contractue'.l~ en fonction de leur competence pour repondre aux besoins specifiques du centre. Le centre recrutera ces personnels par appel a la concurence. Art. 17.- L'annee sociale commence le ler janvier et se termine le 31 decembre. Art. 18.- La comptab11Jte est tenue en confonnite avec les dispos: 1 tions du plan national comptable. Art. 19.- P.res du centre sont places deu."'< commissaires aux comptes remplissant !es fonctions legales. 11 sont nommes ;,our 3 ans oar le consei1 d'administration. Les commissaires au.-.,; ccmptes executent leur Inission conforme ment aux tex1es en vigueur. Les comrnissaires aux comptes sont retribues selon Jes textes en Yigueur. Art. 20.- Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieu res contraires prend effet a compter de sa date de signature. A:t. 2 I.- Le Ministre du Developpement Rural est charge de l' ap?lication du present decret qui sera publie officiel. Fait a Cotonou, le 15 octobre 1998. Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement Le Ministre du Developpement Rural, Saley G.SAKA Ma:Jueu KEREKOU Le Ministre des Finances, Abdoulaye BIO-TCHA.i."\ffi Le Minis/re de !'Environnement, de I 'Habitat et de l 'Urbanisme, Sylvain Adekpedjou AKINDES