Décret nº 92-258 fixant les modalités d'application de la Loi nº 91-004 du 11 février 1991 portant réglementation phytosanitaire
颁布于 1992-09-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, registration, inspection, internal trade, international trade, institution, pests/diseases, certification, pesticides, integrated pest management-IPM/pest management strategies, quarantine, governance
- 类别
- *, agriculture
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REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N' 92-258 du 18 Septembre 1992 fixant les modalltes d'appllcation de la Loi N' 91-004 du 11 Fevrler 1991 portant reglementation phytosa• nltair" ~n R~publlque du Ranln. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Loi n° 90--032 du 11 DCccmbro 1000 porto.nt Conotitution de lo. Republiquc du Benin; VU La Decision n' 91-042/HCR/PT du 30 Mars 1991 portant proclamation des resultats definitifs du deuxieme tour des elections presidentielles du 24 Mars 1991 ; vu La Loin" !c/1-UU4 du 11 t-evner 1881 portant regIementatIon phytosanitaire en Republique du Benin ; VU Le DCcrct n° 81~17G du 20 Jui!let 1991, portant composition du Gouvernement; VU Le Decret n' 91-301 du 31 Decembre 1991 portant attributions, organisation et tonctinnnAmAnt rl11 Mini8ti:!rA rl11 08vA1oppement Rural: VU Le Decret n' 92-253 du 31 Aout 1992 chargeant Monsieur Desire VIEYRA, Ministre d'Etat, Secretaire General a la Presidence de la Republique de !'interim du President de la Republique pour compter du 31 Ao0t 1992; SUR proposition du Ministre du DP.vAlnrpernent Rural ; LE Conseil des Ministres entendu en sa seance du 8 Avril 1992 ; DECRETE: TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE LA MISSION DU SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Article o;ernie.r : En application de l'article 2 de la Loi n' 91-004 du 11 Fevrier 1991, le Service de la Protection des Vegetaux de la Direction de l'Agriculture du Minis.ti;:>r.;, rl11 nPvAltif1riAmAnt Rur~I ~~t ~hArCJA rlP l::i r,rr:it.;ic~ti,n rhytn~:::init::i,irt:! sur tout le terntoire de la Republique du Benin. tJcticle 2 : Le Senvice de ia Protection des Vegetaux a pour mission la surveillance phytosanitaire du territoire national. II est charge de l'organisation, la coordination de la lutte centre les organismes nuisibles aux vegetaux et proau,ts vege:2ux atin ce souternr ies proauc!rons vegetales. Ace :itrn, :! 2. ':Ctammern pour attnbutions: • !'application des conventions rnternationales ratifiees par le Benin et du Code International de Conduite pour !'utilisation et la distnbution des pesticides de la FAO auquel le Benin a adhere • le contr6Ie sanitaire des productions vegetales nationales dont ceiui des etablissements de multiplication, ainsi que celui des vegetaux et produits vegetaux importes et exportes. le fonctionnement technique des stations de fumigations publiques et le contr6Ie technique des stations privees agreees . . le fonctionnement du reseau d'alerte et d'intervention centre les organismes nuisibles. la mise au point de nouvelles methodes de protection des vegetaux et produits vegetaux en collaboration avec les structures de la Agcherch.:; • la mise en oeuvre de la reglementation de l'agrement des produits phytopharmaceutiques, le contr6Ie de leur qualite et de leur utilisation. Article 3 : Pour !'exercice de cette mission, le Service dispose : ~ de personnels qua!Hies, ~ de !aboratoires, terrains d'exp0rimentaticn et 2utres installations. CHAP!TRE; II : DES POUVOIRS DE POLICE PHYTOS,:INl:rAIRE DES AGENTS DU i:>l::HVICI:: UI:: LA PRO 11:C I ION UES VEG ET AUX A. Recharche et constatation des infractions. Article 4 : Las infractions aux dispositions de la loi N° 91-00-1 du 11 FCvricr 1 001 ct aux textes pris pour son application sont recherchees et constatees conformement au present decret. Ces dispositions ne font pas obstacle ace que la preuve desdites infractions soit etablie par touts voie de droit com mun. Article 5 : Sant qualifies pour proceder aux recherches, a toutes constatations, op6rer des prelevements et, s'il y a lieu, des saisies, les agents accredites et assermentes du Service de la Protection des Vegetaux. Ace titre, une carte professionnelle leur est delivree, laque!le est restituee au Sarvir:P. an cas de cassation de fonr.tion Les agents et :;;tticiers de police judic:aire som :enus de p r main •orte aLx agents de la Protection des Vegetaux en cas de necessite Article 6 : Les agents mentionnes a l'article 5 peuvent librement proceder aux operations qui :eur incombent en appl1cat1on du present decret : dans las exploitations agricoles, horticoles et forestieres, potagers et pares prives clos ou non, et les lieux de stockage a !'exception des seuls loc,,ux a usage d'habitation au la presence de !'occupant est requise; dans les locaux commerciaux et industriels des negociants et transporteurs da vGgGtaux, produits v9gf>taux et de produitc phytopharmaceutique:3; dans les vehicules de toute nature utilises pour le transport des produits en question; dans les gares ferroviaires et routieres, les ports de navigation, les aeroports, les avians, les bateaux conformement aux dispositions internationales; • dans les halles, foires et marches. Les oro;::ini!';;mP.!.. rl~ l'Etat mi priv/3s, les co!lectivitQs locales doivent accorder le libre acces de leurs exploitations. Article 7 : Toute infraction aux dispositions de la loi portant rf§glermrntatlon phytosanitaire au Benin et aux textes pris pour sen application est constatee par un proces verbal dresse en quatre exemplaires. S'il y a prelevement d'echantillons, !'agent du Service de la Protection des VGgetaux remet un proces verbal de prelevement d'echantillons au detenteur des produits incrimin9s. Le proces verbal est etabli salon un modele fixe par arrete du Ministre charge de l'Agnculture. Les infractions au present dE?cret sont punies et r0prim6es contormE!ment aux dispositions des articles 37 et 38 de la loi N' 91-004 du 11 Fevrier 1991. 8. Identification des organismes nuisib 1eis des Elchantillons Artici.e ll : l'iUt:11tifiGatiun del:i organi::,rnes nuisibles est faite par examen direct uu t:1:'iit confiee aux laboratoires du Service de la Protection des Vegetaux ou a tout autre laboratoire agree par le Ministre charge de !'Agriculture. Artici.e ~ : Le laboratoire dresse. dans les plus brefs dela,s, un rappers cu sont consignE!s les r8sulta.ts de l'examen. Arjigle 1 Q : Le Service do lo Protection doo V6g6taux informc le propri6tnire des produit3 concernes des resultats de !'analyse qu'il s'agisse : d'une analyse de routine; d'un prelevement relatif a la reglementation nationale ou aux echanges lnternationaux. Dans ce dernier cas, main levee est sitot donnee pour les produits en cause si !'examen est neqatif. Dans le cas contraire. le Service de la Protection des Vegetaux prend.toute disposition necessaire conforme a la reglementation en vigueur. Le prelevement se fait s'il est necessaire, selon la procedure de Cantre-analyse fixee par le decret n' 85/238 du 14 juin 1985 relatif au contr61g dgs dgn48es .ilimentaires. TITRE II : DE LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES Article 11 : Pour conduire la protection phytosanitaire nationale. le Ministre charge de !'Agriculture peut, a titre preventif ou curatif, prendre toutes mesures t9rhniqu8s ou rAalAmP.nt::'.liri;s pour !utter contr9 les organlsmes nuisibles. Article 12 : Lo Miniztrc chargG dG l'Agriculturo pub!ie par arr9t4: une liste des organismes nuisibles de quarantaine: une liste des fleaux. Article 13 : La lutte contre !es organismes nuisibles et les fleaux des vegetaux et des produ11s vegetaux est obligatoire en rout lieu et de faqon permanente. Pour la conduite des operations de lutte, les agents du Seivice de la Protection des Vegetaux utilisent les pouvoirs de police phytosanitaire qui l~ur ,;ont ccnfM~~ rt:ir IA rr~....:~nt rl~~r~t Aaicle 1 • : Toute personne phy:3ique ou morale d6couvmnt ou ayant connaiasance de l'existence d'un organisrne nuisible de quarantaine ou d'un organisme classe parrni les fleaux est tenue : ~ d'en aver11r 1e Service charge de la Protection des veget2~x par l'interm8diaire des agents de vulgarisation et des inspec::cns departernentales du Service de la Protection des Vegetacx: de donner toutes indications necessaires a la localisation du foyer ou du gite decouven. Aaicle 1 s : Le Service charge de la Protection des Vege1aux fixe les dispositions pour !'organisation de la lutte centre les organismes nuisibles cites a !'article 12 et prend, en liai::.011 avec la Recherche Agru11umi4ue t!l l~s Clj11trt1:s U'A1...iior1 Regionale pour le Developpement Rural (CARDER), les mesures necessaires pour /'execution de cette lutte. Article 16 : Pour l'organisation de la lutte, le Service de la Protection des Vegetaux b1foFlficiA dA 1•~rp11i rlAs moy~:ms rlAs CARnFR, rlAs cnllf:'>ctivitl?s localGs et des autres institutions publiques. Article 17 : Pour les fleaux, l'etat d'alerte est declare par arrete ministeriel sur proposition du Service de la Protection des Vegetaux. l\rtic!e 1a: Pour etre sournis au contr6Ie prevu a !'article 12 de la Loi pcrtant r6glernentation phytosanitaire au Benin, les etab!issernents de multiplir'.PJ:tion des vegetaux et des semences doivent se faire insclire aupres du Service de la Protection des Vegetaux. TITRE 111 : OE L' AGREMENT DES PRODUITS PHYTOPHARMA r.FUTIQIJE'S ET OU CONTROLE' DE L FUR UTILISATION CHAPITRE I• OU COMITE NATIONAL D'AGREMENT ET DE CCNTROLE (CNAC) Anicle 19 • Le Comite National d'Agrement et de Contr6Ie des Produits phytopharmaceutiques (CNAC), cree aupres du Ministre ccarge de l'Agnculture, a pour missions : 1 °/ de proposer les principes et orientations generales de •a reglementaticn des produits: 2'/ d'examiner les risques de toxic1te de ces produits a l'agard de l'homme et de son environnement; 3°/ de proposer au Ministre charge de l'Agnculture la liste des matieres actives d'emploi interdit en agriculture compte tenu des risques resultant de leur utilisation. Ce\te liste est publi6e par arrete ministE!rieL Elle est ':::.able sur avis du Comite. 4°/ de proposer au Ministre charge de !'Agriculture, toutes les mesures susceptibles de contnbuer a la normalisation, a la definition et a l'etablissement des conditions et modalites d'emploi des produits concernes par la loi phytosanitaire eu egard a leur efficacite et a leurs incanvE!nients de taus ardres. 5'/ de definir les methodes de contr6Ie de la qualite des produits phytopharmaceutiques soumis a l'agrement. 6°/ d'examiner les demandes d'autorisation d'experimentation et d'agrement. Pour les demandes d'agrement, de verifier qua les produits sont conformes aux regles de non toxicite et d'efficacite biologique aam!ses sur le plan International et de faire au Mlnistre charge de !'Agriculture des propositions sur la suite a donner aux demandes. 7'/ de tenir le registre public des produits phvtopharmaceutiques agrees par le Ministre charge de l'Agriculture. 8°/ d'emettre un avis sur la formulation des cahiers de charge des appels d'offres publics et de faire toutes propositions utiles au Ministrs oharg6 de !'Agriculture pour analyse technique des olfres. 9°/ de donner un avis sur toutes questions concernant les produits phytopharmaceutiques, que lui soumettent le:::; mir1isteres concernes, et de lormuler toute recommandation relevant de sa competence. Article 20 : 1 e C:nmit!I National d'Aorernent et de controle des praduits phytopharmaceutiques est compose des rnernbres suivants : le Chef du Service de la Protection des Vegetaux le Dircctcur de lo. Rcohcrchc Agronomique ou son rnpr9santant un representant du Ministre charge de !'Environnement un representant du Ministre charge de la Sante Publique un representant du Ministre charge du Commerce le Responsable de la Division Cor1trOle Pt1ytusci11ilc1ir~ et Qucuar1tair1fd du Service de la Protection des Vegetaux le Responsable de la Division Phytosanitaire de la Recherche Coton et fibre. un specialiste de la toxicologie, representant le Ministre cc.arge de !'Education Nationals un represenrant de la Direction de l'Elevage. Tout membre du Comite qui est ernpilche, designs un representant parnni les agents qualifies de son Service. Le Comite est preside p0.r le Chef Service de la Protection C:'.Jc VCgCtaux, Lo vice-presidence est assuree par a Direction de la Rechercce Agronomique. Le secretariat permanent est assure par le Service de la Protection des Vegetaux. Des experts ayant ou non la qualite d'agent public peuvent, en raison de leurs competences, etre appeles a participer aux travaux du Co mite avec voix consultative. Article 21 : Lo Comit6 se rGunit a la demandQ dG son pr8sid8nt ou a dQfaut, d8 son vice president au mains une fois par an et chaque fois que de besoin. Les reunions du Comite requierent la presence effective de la rnajolite absolue aes membres. L'avis du Comite est pris a la majolite simple des presents. En cas de partage de voix, celle du president est preponderante. Article 22 : Noncbsta.nt l!:!s dispositions des ~rticl!:!s pr4cl.3de:ints, lei Comite fixe sa. propr0 procedure. Article 23 : Le Service de la rrotection des vegetaux applique les propositions emanant du Comite qui sont approuvees par le Ministre charge de !'Agriculture. II constitue un organe de poursuite des fraudes. CtJAPJIRl;,.U : DE LA PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION D'EXPERIMENTATION ET DES AGREMENTS Art1cIe ~4 : 1°/ L'experimentation des produits phytopharrnaceutiques realisee par les services offlciels est soumise au contrdle du C.N.A.C. et ne releve pas de la procedure ci-apres. 2°/ Les demandes d'autorisation d'experirnentation presentees par les organismes prives et les demandes d'agrernent doivent etre sournises au Ministre charge de !'Agriculture - Service de la Protection des V6g6taux, Article 25 : La demanoe o·au1or1sa11on d'experlmenta1Ion oon etre presemee sur un formulaire delivri; par le Service de la Protection des Vegetaux. La demande d'aarement doit comprendre : P/ un formulaire prevu a cet effet, d€1ivre par le Service ce ia Protection des Vegetaux; ?0 / un dossier biologique retra.,;-ant l',;:;ifficacitQ de la sp9cialit.?; 3°/ un resume du dossier toxicologique etab!i selon les indications donnees: 4'/ une note sur la description des methodes analytiques permettant le contr61e de la specialite. Des echantillons du produit, destines a l'etude des propnetes physiques, chimiques ou biologiques du produit sont, en tant que de besoin, demandes apres enregistrement de la demande. En cas de necessite, le Service de la Protection des Vegetaux peut exiger la communication rlu r:!o.ssier toxicologie complAt de la spAr.i;:ilitA. Artrcre 2.fi : Loe domandes d'e.utori:::1ation ct collc5 d'agrement sont soumisea au C.N.A.C. qui, apres examen, etablit un rapport motive justifiant la proposition presentee au Ministre charge de !'Agriculture. Gene propos,t,on pourra, saran res oest1natIons et res nsques du produit etre la suivante : 1'/ avis defavorable: 2'1 avis d'ajournement pour etudes eVou informations complementaires; 3'/ autorisation d'experimentation ou agrement selon les modalites des articles 18 et 19 de Loi 91 ·004, assortie le cas echeant de conditions particuliE!res. La decision prise par le Ministre charge de l'Agnculture est communiquee au demandeur. En cas de reTus d'agrement, le demandeur peut solliciter, da.ns un d81ai de trois mois, le reexamen de son dossier sous reserve de fournir des elements nouveaux. Article- 27 Le Comite veille a faire porter sur la liste prevue a l'article 19 les produits qui ant obtenu un agrement pour leur utilisation. II peut pou1 Ue::i produil~ deja en agr6ment propo::,er 1,.me revision de classement en la justifiant. CHAPITRE 111 : DES OBLIGATIONS Anicle 28: Les autorisaticns d'experimentation et les agrements acccrces impliquent pour le beneficiaire, le respect des engagements precises ci-apres : 1'/ QOY[ l'ay!Q[iaation d'experimentation : • interdiction de toute publicite, • experimentation sous contrOle du CNAC; · un etiquetage avec la mention "produit phytopharmaceutique a usage experimental"; • les informations suivantes : . le nom et l'adresse du beneficiaire de l'autorisation ainsi que ceux des experimentateurs, . !'appellation du produit ou son numero de code, IA1s rnod'!?S et dos.es d1eimptoi, . la toxicite et, le cas echeant, les pictogrammes internationaux correspondants si le demandeur le juge utile, . les precautions d'emploi et une note a usage medical sur les traitements en cas d'intoxication accidentelle, . les contre-indications. 2°1 pour ies agrameots : autorisation p[o'lisoire de yeote et homoiogatioo : L'engagement de ne mettre sur le marche, sous le nom commercial indique, qu'une specialite definie par : • son nom commercial • le nom du detenteur de la marque • le numero d'agrement delivre par le Ministre charge de !'Agriculture la composition de la specialite en sp9cifiant ; • les usages, doses et modes d'emploi autorises • les precautions a prendre par les utilisateurs et les contre-indications spec1fiees dans la decision d'agrement. I 'AtiquAtrtgA et l'emh::i.118.QA sont conformes aux conditiang fixF.!~~ r;:!Jr arrete. Article £9 : Lorsqu'un produit fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement d'agrement pour des considerations autres que celles de sante publique, d'environnement OU de toxicite a l'egard des vegetaux OU prcduits vegetaux, Ia mlse sur le marche de ce proauI1 et sa distribution dolvent cesser aeux ans apres la date de notification du retrait ou du refus de renouvellement. Si le retrait ou le refus de renouvellement est justifie par des considerations de sante publique, d'environnement ou de phytotoxicite, la mise sur le marche de ce produit ainsi que touts distribution doivent cesser immediatement apres la notification de la decision. Article 30 : Des arriites ccnjoints des Ministres charges de !'Agriculture, de la Sante Publique et des autres Ministres concernes, fixent, en tant que de besoin, le& precisions necessaires a l'application des dispositions du titre Ill du present decret. TITRE IV: DU CONTROLE PHYTOSANITAIRE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION illlic!c 31 : Le contr6Ie phytosanitaire a !'importation et a !'exportation releve des agents charges de la Protection des Vegetaux. CHAPITRE PREMIER: DU CONTROLE A L'IMPORTAT!ON i\dicle a, : Le contrOIG phytosanitairs a !'importation a pour objectif la protection du territoire centre !'introduction d'organismes nuisibles aux vegetaux et produits vegetaux a l'etat isole OU non, La liste des organismes de quaranta,ne vises est fixee par amlte ministeriel sur propos1t1on du ::ierv,ce de la ~rotect,on aes vegetaux. Article 33 : Le cantr61e a !'importation se fait uniquement dans les bureaux de douane ouverts a cet effet. Arocle 34 : Un arrete du Ministre charge de i'Agriculture fixe les exigences a !'importation des vegetaux et produits vegetaux. Elles peuvent notamment componer, selon la nature des produits et le risque de presence c'organismes nuisitles de quarantaine : • la delivrance prealable par le Service de la Protection des Vegetaux a l'importateur d'un permis d'importation; la presentation d'un certificat phytosanitaire, au d'un cert,ficat de r8exp9dition du mod91e international, accompagnant l'envoi: l'obligation de quarantaine ou de desinfection avant deccuanement; le suivi apres mise en culture sur le territoire national. De3 d4rogationo pcuvcnt Ctrc o.ccord6oB o.ux :;;tructurcc chcrg6o$ do la Recherche dans le cadre de leurs activites. Article ;is : L'arrete cite dans !'article precedent indique egalement : · les exigences administratives et techniques impasses aux documents demandes a !'importation, les sanctions du contr6le. CHAPITRE II: DU CONTROLE A L'EXPORTATION Article 36 : Le contr6le phytosanitaire a !'exportation a pour objectifs : la garantie sanitaire des vegetaux et produits exportes, conformement aux dispositions et exigences internationales et du pays de destination; la delivrance de certificats. 1992 ~ticle ~? •· Ce contr,Sle c,st ,:;::'i\,ctu6, sur demi:,nde des exportateurs.,. ans !es stetioni:t d'exp4dit lnnt l~•s m01gBsins f?t entl"'epdts, sur le. quais et autres lieux dont l 18.ccCs r-;st ouvert nux agents charges ,:c la Protection des Vegetaux, Articl4¥ ,S .- Af1n do gt\r.i:intir 1.~ 1.1..v1J. .1 t:Q s:~ni t::i.ir/:1 at:?"< v0g4tr:lnx e:,t produits vJgeteux dAstines "11exportotion, les agents charges du contr~le sont habilites a: imposer des analyses c,t/ou des traitements de desinsec tisation des1n1·ection prec1l2:'!bles ; visi ter ev011-tuellemEmt les cultures d t oU provienn~1'1J; les vcgetaux et prod.uits veg,,taux, ~-r-;,t.:J,cle 3i?•- L•exportateur :prcmd ?1 w chBrge les consE'quences fi n21:i.cH:re..s .;ui ,-,&-~•J... .~'""°·nt de (:o contrOle : ... J.-,(, t····ois d I int0:rvention cle l' ::,gent charge de la Protec :: .0· .. ,:i.:;"~ v,4e;,:+".''.:"' ; Article 40 .- .we fl~r-~ :1 st;:-0 ,.,:;1l8Y'gr§ d,·, l' Agriculture t e~t chargl'? d0 l! .- ,ppfirat"·fcr:. c'll~ J..~f-':c\Pfft J;;,cret. l)ec arreteo niDi:::t 1,ric•1 .s sont pr-is en tan-t c:ue d~ '.::· :~( ' ; r, pour son r:ipr1.1r:at:!.or Ar-tic.:..i¥~'!f: .. M• L0 present D4c:--~1t qui .-;broge toutes d:Lsposi tion s ant&rieures contrr.:1res serd puo11e .cJU Journc11 o:c:c1c1e1 .. F,dt a COTONOU, le 18 Septe·cil• Pour le Pre~1dent de l[j Re:publique ;- CJ',(!f do ~-•t',·i:r,+, ,~ ,,;.;r;' cl,-: (~,:,, 11rQrn12m9fft 8b£on~, le Ihnistr-e d.1Etat, Secre~ai:re Gf::- Jrc,1 a la Pr~,. ,jf'-- : , .G d.u l::i F:Lpublique, ch,-::.,..~e A;i[y (~~ Desire VIEYRA. Le Ministre d'Etat, Secretaire General a la Presidence de la Ftepublique, D§sir..t. ~Y:.IBA. Le Ministre du Developpement Rural, A~rfH@U H0UESS0V. trnsre Interimaire ommerce Le Ministre de 1 1ErNi.roY1r:o:~rient. de 1'Hnbitct et de 1•...;,?"'.;'>.3me 1 Le Ministre de la Sante Pu.blique • V 6t'OniguG l ).V.C::ON L? Mini.stri;:. d.~ l 1E:iuc:iitinn, N tion~le I l.arim DRjMf.NE Am~J.i~tior.s e PH . I .\· ~ :.,, ';.0. 2 MTi:.SGPR 4 .-;co U MnR 4. :'UTRF'...S MDJI.C:::'I·b: 1\E 11! DE\5 RTC:, 3F£$ 6 DLC-Il.S,.E-DCCT 3 BN-DJ\N-GCONB-3 UNB--:'i'SJ~t ENA 3 CU ET SP 79 CCII3-Dl-DD~I 3 JOF.B 1,•