Décret N°87-351 du 23 Octobre 1987 portant réglementation de la profession d’acheteur et de négociant de produits agricoles en République du Bénin
颁布于 1987-10-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- internal trade, international trade, authorization/permit, agricultural commodities, consumer protection
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
....DE . - ;. ,REPUBLIQUE POPULAIRE . DU BENIN · -- --..._ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 87-351 du 23 Octobre 1987 portant réglem~ptation de la profes- sion d'acheteur et de négociant de produits agricoles en République Populaire du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , CHEF DE L ' ETAT , PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF NATIONAL , ' VU l ' ordonnance N° 77- 32 du 9 Septembre 1977 portant promulga tion de l a Loi Fondamentale de l a République Popula ire du Bénin et les Lois Constit utionnelles qui l ' ont modifiée ; VU l a Loi N° 63- 14 du 26 Juin 1963 relative a ux re ssou.rcEs du service de Contrôle du Condit i onnement d es Produits ; VU l 'ordonnance N° 20/ PR/MFAEP du 5 Juillet 1967 por tant régle - mentation des Prix et Stocks en République PopulairG du Bén i n VU La Loi N° 84- 009 du 15 Mars 1984 sur l e Contrôle dGs Denréew Alimentaires ; vu l e Décret N° 87- 38 du 13 Févrie r 1987 portant composition du Conseil Exécutif National et de son Comité Permanent ; vu l e Décret N° 84- 501 du 17 Décembre 1984 porto.nt a t t ributions, organisat ion et fonctionnement du Ministère du Comma:r ce , de l ' Artisanat e t du Tourisme ; vu le décret N° 84- 478 du 17 Décembre 1984 portant attributions , organisation et fonctionnement ft u Ministère du Déve l oppement Rural et de l ' Action Coopérativa ; vu l ' Arr@té N° 893/ MFAEP.du 2 Décembre 1967 régl ementent le s conditions de lu Publica tion d'urgence des textGs d' ordre l é- gislatif ou réglementa ire int ére ssant l' Economie ; SUR pr oposition conjointe du Mi nistr e du Commerce ,- dé. l ' Artisanat ·et du Tourisme et du · Ministre du Développement Rtlt'61 et de l' Act i on Coopér ative ; LE Comité Permanent du Conseil Exécutif National ent Gndu en sa séance du Mercredi 23 Septembre 1987 . - DECRETE •• Ar tic l e 1er .- Les opéra ti ons de commercia lisa tion de s produit s agr icoles ne peuvent être effect uées que s ur les marchés oÏficiels conformément o u.x textes défi ni s sant le s conditions de dér oulement des campagnes de commercial.isntion des pr oduits agric ole s ; Article 2 .- Seuls peuvent participer a ux opér ations dG commerciali- sation des produits ng~icole s , l es ache t e urs et les négocia nts qui sati sfont nu.x conditions ci- aprè s : .../ ... 2 ., TITRE I DES ACn2TEURS DE PRODUITS AGRICOLES · J:rti cle 3 • ..; Est considér ée comme acheteur de produits a gri coles , toute ·p'i::irsonne physique s.yant la qualité de commerçant et qui procèd e habituellement à la collecte primaire des produits agr i - coles auprès des product8urs pour son propre compte ou celui d ' un négociant . Article 4 .- L ' exercice de la Profession d ' acheteur de ~roduits Agricol ès est subor donné à l ' obtention d 11 une earte ctï Acheteur de Produits Agricoles . Ar ticle 5.- La Carte à "acteteur de p>rodui~s agricoles est délivrée sûr-demande expresse de _1 1 intéressé ou de son employeur (négociant ) par le Représentant Provincial du f"linistre Chargé du Commerce du ).ieu . de rés id.encè du r équér2.nt . La demande do it être accompagn?.e des p i èces suivantes : ' a) Pour les nouveaux
- Uu Certificat de Ré sidence ; - De ux Photos d ' i d entité~ '• un timbre fiscal de 250 F - Une quittance de paiement de ln patente de l ' année en cours • un extrait de c ~sier judiciaire du réquérabt datant de moins de trois mo i s ; - un r eçu de paiement du droit cl ' établissement de l a car te dont le montant sera fixé par Arrêt é du Min istre Chargé du Commerc e , · - un e xtrait du Régistre du Gommerce - Ln engagement à respecter l ~s dispositions des décrets portant Condit ions de Dé~oulement des Campagnes de commercialisation des J:Pro~~its a g ricoles. • ... !1~· b) Pour l es anciens Ils doivent fournir , outre les pièces ci- dessus énumé- ré es , exception faite de l ' e xtrait du r égistre du commerce , l ' ancienne :è a rt e d ' ache teur . l"a earte d ' Acheteur de .f)r.o dui ts $.gricoles indique , l ' identité complète du dé t enteur . Elle est strictement P'ersonnell e et ince ss ibl e . · Article 6 .- Les représenta ntsprovinciaux du Ministre Chargé du .Commerce ouvrent pou-r chaoue ré quérant 1111 dos·s ier qui comprend , outre les pièces énumé r é e s à l ' a rticle 5 , une fiche sur laquelle sont portés tous renseignements utiles sur l ' intéressé . I •• • I •• • - .. La ~arte d' a cheteur ùe produits a gricol es ne pourra être dé livrée au r équerant a yant f ait l ' objet d ' une condamnation à des peines privatives de liberté pour crimes ou délits . /i.L!,icJ:.ê..L.- Les Représentants Provinciaux du Ministre Char gé dt. Comme:r;-ce adressent copi e de la liste des titulaires de Car t e:s d'-8cheteurs de ~roduits a gricoles aux Présidents des Com ités Ré volutionnaires d'Admini s tration de District ( CRAD) et aux Représentants l ·: eaux du Directeur du Contrôle du Conditionnement des Produ its . Articl e 8 .- Les acheteurs de p roduits Œ.gricoles sont tenus de Oécl ar er"""""Ieur s stocks respect ivement aux Agent s du Service de Contrele du Conditionnement des Produ its Agricole s et à ceux du Service de Contrôl e des Prix et Stocks des Districts . TITRE II : DES NEGOCIM!TS DE PRODUITS AGRICO!..ES Article. 9 .- Est considé r ée comme négoc iant de produits agr icol es , t cute p ersonn e physique ou mor a~e a yant l a qualité de Commer çant et qui , pour les besoins de ses activités , procède habituellement au Commerce de gros des produits aericoles dans le but de les retro- c.éder ou de les exporter en 1 1 ét a t ou après transfor ma tion . Articl e 10 .- Les négociants de produits agricoles peuvent effectuer ·Iëârsaëîîâts directement auprès des producteurs ou s ' assurer r égu- liè remen t l e s s ervices de tout e autre personne détentrice d 1 une Carte d'Acheteur . Artic le 11 .- L' exercice de la profession de négociant de produi ts agrië : l e s est subor donné à l ' obtent i on d ' une 0 arte de· :négqciant de p roduits a 6 ricoles . Al:ti,Ç~'i.....&- La qa rte de :m..égoc~an~ de Produits.n gricoles est , dé l i - vr2e s-ur demande expresse du r equerant par le r i nistre Charge du Commerce . La demande doit être accompagnée des pièces su i vante s : - - Un extrait,.- du Rég-i stre du Commerce du Réqu~ r aift · ; Une quittance de paiement de l a patente de l' année en cour s - Les certificats de non imposition au BIC et au FNI ; Un récépi ssé de pq1~ ment ues cot isat ions à la. CCIB - Un récépissé de ~aiement de s cotisationsà l ' OB'S ; - Un engagement à r especter les d isp os iti ons de s décrets portant conditions de cterculement des campagnes agricoles de Com- mercialisation des produits agricoles ;
... / ... 4 -- tlne liste - es entrepôts ou magasins de stocka.ge - Deux photos d ' identité ; - Ur timbre fiscal de 5CO F - Un reçu ou un r écepissé de paiement du Droit d 'é tablissemen t de la Carte dont l e montant sera fixé par arrêté du Ministre Chargé du Com~erce; Ur,e copie de s statuts pour l es personnes mor a les ; - Une copie de. l ' ac~ dt nomination du r eprésentant pour l e s pers onnes morales . b0 ) - Pour l es ancien~ ï ls doivent îournir outre., les c 1eces ci - dessus é· 1ut1érées , exception fai~e de l ' e xtr.t:t du kég istre du Commerce et des c~rtifica ts de n on imposition au BIC Pt au FNI , l ' ancienne carte de né 5 ociant et ctes cer1: i .:ï c21ts d ' imposition . au BIC et au F':\T . _____ -~?3- c ar~e de n.éf;ociant de Prod .li ts a._g ri_c o le □ c-st strictement 1 per sor..--elle et- incéssiblt? . ,..rticle 13 .- Le 1'l inis~re C . rgé du Comr:erce ouvre pour chaque -è~§qu.érent'"'"'t:n dossier qui co111pr enct, outre les pièces ônu.rnér ée s b l ' a rt icle 12 , une fiche sur l a quelle s ent portés tous rensei- g~ements util es l e concern~nt . La carte de négociant de produits agricoles ne pourra @tre délivr?e au réquérant ayant fait l ' objet d ' une condamnat i on pour crimes ou délits . Article 14 . - Le l~in istre Ch2rgé du Commerce adr e.2se au I". in istrc "é"rtàr g·e "de"I 1 Agricul tur c et a ux ? r és iderJts des Comi téGd ' Etat d'Adminjstration de Province , la liste des détenteurs de la Carte de négoviant des produi~s ~gricoles . h.rt icle 15 . - Les négoc i 3nts de P'rodui ts a.g.ric:ole,s sont tenus de déc l ar er leurs s tocks 3. 1 3 Lirection du Conuuerce Intéri eur du hin istè re Chargé du Commerc e et i:3 la Direction du ··contrôl e du Conditionnement àe s produits !ogricoles du Mi n istè r e Chargé de l 'agri culture . TITRE II I Lï3POSïTIONS cor ,1-.CJ:T:S .nrticle 16 .- La œrte de n s:gociant ou d 'o.cheteur de .lt'roduits ,gri - 'éof'ês est nat iona l e et val able du 1er Janvier au 31 Décembre de l a rn ~m1::: année . kr ticle 17 .- Tout négociLnt ou acheteur de p roduits agricol es do it disposer d ' une bascule ~n pa rfait état portant le po inçon de vér ificat i on périodique . A toute ré qu isition des Repr é senta nts de l ' Autorité , il doi t pr /2se~ter s a Carte ·et justifier de la posses- s i on d ' un ticket d ' inspect ion ou d ' un bulle tin d ' expertise des produits qu ' il détien~. . .. / ... -. 5 1,_rticl_e. ~ - Tout negociant ou acheteur de pr oduits agricoles est tenu de delivrer à chaque opérat ion d ' ~chat un reçu extrAit dfun carnet Èi souche numéroté p.ortant son nom , et indiquant la nature, le poids , l a qualité du produit acheté , ainsi que l a somme payée Pt la d?te de l ' opération. Ce r eçu devra porter l a signature de l'acheteur et celle du vendeur . Ar_ticJ:i?_-19 .- Les infractions au présent déc r et sont punies des sanctions penales sans prejudice des sanctions administratives ~ui seront définies par .::irrêt~ con:ioint d:u tliiüs·ire c:1 rL,.f è J . orce -:·1 et du Mini s t r e char g e del ' . gricul tu~c . ,rticle 20 .- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions anté- r1eur'escont:r;aires noiamment bellés ··u Déc:.-:if :+o 6.5-:''11\,;,,,,ll. ./:.~:: ~; J.-:..l 1J Avril 1963 r ~~lemen~n~. l a profession d ' Acheteur de Produits Agricoles .
Articl e 21 .- Le pré sent Décret prend effet pour compter de la dat e de sa signature . Article 22 .- Le Mini stre du Commerce , de l ' Artisanat et du tour1sm"e-;--Te Ministre du Developpement hural et de l ' .-1.ction Coopé- r r1t ive , le Viinistre des ,'fina nces et de l ' Ecor.omie , l e Jv1inistre de la Justice , Chargé de ~' ~nspection des Entreprises Publiques et Semi- fubliques , le fl inistr~ Jt:légué auprès du Président de l c- République , Char gé de l' Intôrieur , de la Sécurité Publique et de l ' Administration Territoriale , le Ministre de la Défense et des ForceE Armées Populaires et les Pr ~sidents des Com ités d ' Etat ù ' Hdm ini!Stra:t ion de Province sont chaq~;és , chacun en ce (]Ui le conce rne~ de l ' ap,l i cation eu présent Lecret qui SPra publié aL Jourrnl Cffici e l . Fait à CCTONOU , LE 23 OC'.i.'O:J,.~ 1 98, Par le Président de la ~~nublique , __ ,.., Chef de l ' Et at, Pr ésident du Conseil Exécutif NationnJ , ,,- _ _,__..--'- ~ .-- ----- ---- / .,,/ ,· __.,.,___.. 1,athieu 1 :•:ERE.-: CU . - .-- / _.. ... / ... . ♦\>.. .' 6 Le 1' 1inistre du Cornrnerce 9 cle Le Mi n istre du DPve loppement Rural l ' Artisanat e t du Tourisme 9 et de l ' Act ion Coopér ative , .. - G.•DO Qir_i,,b..issou . - 1,,-,PLIJ\.TIONS : PR 6 SA/CC/PRPB 4 CP/ ANR 2 CPC 2 ?PC 1 MC~T 10 f :LR.-.C -;.1(S-A UTRES MINI ST ~S 15 1 SGCEN 4 SPD 2 IGE ET SES ·:;;-CTIOI'j.::; 4 DPE DLC INSAE 6 DCCT GDE . CHANC. 4 ONE PI 3 CARDER 12 SGNAPRP. 5 SONI COG 5 ...,cr / l'!CAT 5 DTI O~/ AGRI 5 DCCP 5 PREFETS :2 c~ u4 CCIB 2 BBD 2 BCZ~O 2 EHUZU 1 JORPB 1 DPCAT 12 .-