Décret nº 271 portant approbation des nouveaux statuts de l'Office national de céréales (ONC) restructuré
颁布于 1992-09-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- institution, agricultural commodities, governance, food security, cereals/grains/rice
- 类别
- agriculture
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,n ,~ ::~EFti"=tI•'·r;:;: ::.~- E:'. ·:::·I port,3,Jlt appr,::, bnti0n ct-es nouve2,ux Sta tuts de l' Office tra tione.1 des Cf?rales (0 ~•r C) restructure. L2 PRZSIDSNT o.;: L' P£PUBLI }UE, ::::'.E'::F u:::: LI ST:\ T, Cc{3F cu souv .,:::rur:;. ;:;rn 1 vu la i.,ci N' 90-032 du 11 Dicembre 1990 portant Constitution de la HE'publique du .3Gn1.n VU la )4cision N° 91-042/BCR/PI' du 30 M~rs 1991 portant proclama tion d~s r'2sul tats d ~fini tif::: du deuxit?me tour des c?lections prisidentielles du 24 Mars 1991 ; VU la Loi N' 88-005 du 26 Avril 1'?':38 relative a la cr,;aticn, ii l 'orge.nisati0)11. et 3u fonctiormement d-::s Entreprises Put:liques et Serni-.Publi~ues ; VU le Docret t-:" s1-176 du 26 Ju:iJ.let 1991 p<)rtant cotll!)osi tion c:u 0-,.,uvernement vu le Decret N' 91-301 du 31 Decembre 1991 portant attributions, organ.isc.tion et fonctiunn-ement du Mi.n.istere du Developpement %:";il j. VU le Decr•t N' 83-447 du 15 DGcembre 1983 portant creation et ,q rrrn·•cMt:ton rlA.~ .';t::\htt~ rl.A l 10ff'icei tfational de~ cereales : SUR Pr'opOsi ti.,.n du Ministre du D9velof:,pei:nent Rural ; LE Conseil des Ministres entendu en sa seance du 19 AoQt 1992, DECRETE • . Ar.ticlc 1cr~~ Eat ~pprouv6 le dvss~er do rcatruoturotion de l'Office National des Cereales. Article 6-- Sont egalement approuves les Statuts du nouvel rl1~f'{cp telr.; q1.1'i1.; ~~!g,.1r:;:s~1t: Pn ::inn~'.<e A.U pr6.-;;..i11t D,;'.r-:r~t • .Article ~ .- Le nouvel Office 8. caractere social est d€no::::nci i'5f£i<"'/::. N.a.tiona.l d't..rpui a 1a S:.$curit'6 .itlirn,;i,ntair~ (ONASol). Article 4.- \Ge present Decret sere enregistre at publie : -:i Journal i:'5£1l'C.L.,I. Fait a COTONOU, le 2'3 SeoterniJre 1 g•s2 l "' ... + . l 0 ' bl' par e tres.1.a.en ae .a nepu 1que, Chef de l'Etat, Chef du GouvBrnement, Le MinLs+'-r1;; d 1 :Stat, 3ecr':?taire General a la Pr1sidence 1e la R'2pulJ11 quet Le M1nistre du Pl.an et de la Restructuration Economique, . .-:::J-G1. ·-~v;.t:,---·, ~~ k1relien HOl;[ESsmr· Ministre interirneire N1cephore iiOGLO Le Mini~tre du Developpement Rural, ~ ~ I Mama iillANOU-N' C:•I.'. YE A;11ations : PR 6 AN 4 CS 2 MESGPR 4 MPP.E 4 MDR 4 AUTRES MINIS T78S ·17 SGG I.:. DB-OCF-DSDV-DTCP-DI 5 DAII-BN-IIISAE 3 UIIB-FASJEP-ENA 3 DLC-GCOIIB 2 JO 1 ONC 10, S T A T U T S DE L'OFFlCE NATIONAL 0 1 APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE (0 N A S A) T I T R ~ P R E M "I E R D~ LA CREATION ., Jl E L•oBJET SOCIAL, OU SIEGE $0Cll\L, DU FONDS DE OOTATION Article 1er : Il est cree en Office a caractere social denomrne Office Securite Alimentaire (ONASA). Re pub l iq11e National du Benin un d'Appui a la Il est dote de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et regie par les dispositions des presents statuts. j\rt~cl,e 2 Alimentaire (ONASA) est du oeveloppement Rural. L'Office place. sous National d'Appui a la securite la tutelle du Ministere charge Article 3 L1 0ffice National d'Appui a la securite ~1 imPnt".illil"'lll! (nNASA.) ~ pnnr nhjPt' rlA .c:ittiV't'"P ,:an ~•-11.prmy~nt. ~11r 1,:,,,:;, autres structures competentes du Ministere du oeveloppement Rural, ou en liaison avec les autres Ministeres , 1 1 evolution de la production vivriere et des perspectiv.es alimentaires resultant do la campagno agricolo 1 l 1appui au sect0ur privO d0 la commer cialisation des produits, vivriers ; l 1 intarmation sur les mar ches, les prix et les flux des produits vivriers le conseil dans la conduite de la politique d'aide alimentaire au Benin, Ace titre, il est notamm.ent charge : de faire au M:inistere charge du Developpement Rural toutes suggestions relative~ a la mice en oeuvre de la politique de securite alimentaire de participer a la promotion du stockage decentralise Ues pz.-oduits vivrhn:s ; les projets de requêtes cte constituer et de gerer eventuellement un stock mini m11m t-.~mprin cl~ l"PljttlAt-it'"ln n,,, pt"f"lrlttits vivrii:,,r~ {llon cas de besoi;1 larsque le gouvernement envisage une telle me sure a caractere social ; d 1assurGr, Gn s'appuyant sur les stru¢utrQC national•~ competentes, l'information du Gouvernement et du public sur la situation al imenta ire des populations, de meme que celle des marches et des prix des produits vivriers d. l I intt:!.t.leu.t. U.u 616:ulu 4::!l Lid.mi ld. sous-.c:!:!yiun ; de participer aux etudes en general su~ la c~racterisa tion de la securitC alimentaire au Benin et en particu 11er : * l'identification des zones a deficit ou excddent en prod11its vivrie.rs, ~ la definition des program.mes et masu~es appropriees en faveur des groupes vulnerables. En rapport avec les services c:ompetents du Hinistera charge du commerce; ct•etudier les problemes relatifs ~ la stabilisation des prix des praduits vivriers, a leur stockage et a leur commercialisation a l'interieur de la Republique du Benin; d I aider a une meilleure efficacite du commerce prive ctes produits vivriers ; ct 1 emettre des avis motives a toutes instances competen tes en matiere de politique des prix des produits vi vriers ; de contribuer a la promotion des produits vivriers du aenin sur les marches sous-reginaux et internationaux. ?.n l i .ll { !Ion &VAIi".'! 1 •f:11 .!ltMtl'!t.tt'r"ll!I ri•t.innalas t"'.!t'lmpllitant1111 : d'etudier et de proposer au gouvernement les conditions d 1 importation ponctucllca de produita vivriors a titro commercial ou de don alimentaire en tenant compte du ni veau de la production nationale et des perspectives de la situation alimentaire; d'initi~r 1 1 aide alimentaire lorsque l~ s1tua~1on l 1 exige ~t de participer a la formulation des propositions de gestion de tcutes aides alimentaires acceptees par le gouvernement. J\ J:ticle 4 Le siege social est fixe a Cotonou; Il pourra Ctre transferc en tout autre lieu du terri toirc de lo. ROpu.bliqu8 du. B~nin par 0~<'.'.'i;;inn du Co1.1v~rni:>mPnt:. ~.;,ii si par le Ministre de tutelle sur proposition motiv~e du Conseil d 1 Administration de l'Of~ice National d'Appui a la securite Ali mentaire. Article S : La dotation initiale de l'Office National d'Appui a la securite Alimentaire (ONASA) est composee ues imrneubles mis a sa dl::.h-)u~l-tlun. ~ Des apports en numeraire. Des dotations annuelles accorctees a 1•orrice. Elles seront dCcidees dans le cadre de la Loi des Finances sur proposition du Ministre des Finances. Ces ctotations s'inscrivent dans le budget de l 1 0ffice. Sur dE!!cir.ion de son ccmseil d'Adm.inistration, l'OCfice peut recevoir des dons, leqs et subventions conf<:>rmement a la legislation en vigueur. T I T R ~ II DU CONSBIN D'ADMINISTRJ\TION Artic11111 fi T, 1 0NA..<::U\ i:-~t administr-2 par un d 1 Administration (C.A.) investi des pouvoirs les plus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Office. Cons@, i 1 etendus Article 7 : Le Conseil d'administration est compose de sept (1) membres dont: Un Representant du Ministre'charge du Oeveloppement Rural (President/ Un F.epresentaut Uu Ministre cha:r.y-e Uu Collllller-ce Un Representant du Ministre charge du plan un Representant du M1n1stre charge des Finances Le Directeur de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquee (DANA) Un Representant du Personnel Un Representant des Com.mercants des produits vivriers locaux. Les membres du Conseil d'Administration sont nommes par oecret, ~ur propo~ition dco in~titutions qu 1 ils rQprQ~~ntQnt. L~ Ministre charge du Commerce propose a travers la Cham.bre de Commerce et de 1 1 Industrie du eenin, le Representant des commer~ yants des produits vivriers locaux. Le representant du Personnel est eiu au cours d 1 une assemblee generale par le personnel. En cas ct~ vac.;dnce ✓ pa.r ctece::., µ,:1r uem.lsslun ou par mu tation d'un siege 1 l'Autorite ayant propose la nomination du mem bre coticerne du conseil d'Administration pourvoit a son remplace roent dans un d~lai de 30 jours pour la duree du mandat restant a couvr i:t. t'Autorit8 de tutelle, par arrete constate cetta nomi~ 11..rtiole .J! : I.~ Cnn~~il d 1 A.d..ministation est investi des. pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de l 10ffice et pour taire ou autoriser tous actes et operations relatits a son Objet. Ila notam.ment les pouvoirs suivants dont 1 1 enumeration n 1 est pas limitative : il elabore la politique generale de l'Office en confor mite avec les objectifs definis dans le plan de de:veloppement economique e.t social du pays, s I assurE! de la coherence des difterentes composantes de cette politique et en contr5le l'application ; il re~oit directom•nt la communication des rapports tri mestriels et annuels du Commissaire aux Comptes et d8lihere a leur sujet: .cur propo.si tion du Oirectcur GdnC.ral dans le.3' delai.'.J' fixes par la. Loi, le Conseil d 1 Administration examine at appro~VQ chaque annee: • l 1 <!::tude prd:visionnelle $Ur le:a perspectiV6S d'activites de l'Office et le budget pour l'exercice suivant; • le~ ~umptes de l'exercice ecoule; il rend compte de ces travaux directement au Ministre de tutells! ; il propose au Ministre de tutelle par un rapport motive toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent utiles ou indispensables pour assurer le bon fonction nement ou le developpement de l'Office natamm ent: * l'e~tension ou la restriction de l'objet social * le deplacement du si~ge social ; il exerce toutes actions judiciaires, tant en demande qu 1 en dOfense; il autorise taus traites, transactions, compromis, ac quiescements et ctesistements. Article ') : Le Conseil d'Administration d9finit dans un reglement ir,t:erieui:- les pouvoirs qu • il d.elegue au Directeur General. de Toutefois, il ne peut deleguer ses pouvoirs en matiere elaboration et dQfinition de la Politique Generale de l'Office : Approbation do l I Qtud.a previ:cionnQlla. et (jes budget:::: annuels ; approbation des comptes sociaux annuels ; cession d'actifs immobiliers par nature ou par destina tion dont il determine le$ modalites ; pLlse Ue participation, creation de societe~ ArticJe 10 : Le Conseil d'Administration se r8unit en en session urct1naire cteux fa1s par an: Uno fois dans les trois (3) mois precedant la fin de l'exercice pour examiner le programme et le budget de l'exercice a venir. Une fois dans les quatres (4) mois de l'exe~cice pour examiner et approuver les de l'affectation des resultats. suivant la cl6ture comptes et d@cid~r Il peut toutefois se reunir en £.ession extraordinaire chaque fois que necessaire. par rir1t".P jour. Article 11 : Le Conseil d'Administra~ion est convoque le President au minimUlll quinze (15) jours francs avant la r,r~vi1A pnlll:" ,;a tonuo ; la e<:mvocation pr6ci3e l' ordre du Nul ne peut se faire representer aux reunions du con s.:,il d I Ad.ministration. ScUl:3 le:J membre:, prC:sent.s dieJlitiet"t,rnt et vote,nt les resolutions. Ledit Conseil siege valablement si la majarite simple de ses membres sont presents. Si le quorum n•ast pas atteint, un constat de carence est adressa aussitOt au Minis trc de tutcllc. Unc nouvelle reunion est convoquee su.I:' le mtame ordre du Jour ; dans ce cas le conseil delibere valablement qual que soit le nombre de roem.bres presents. L' absence du President n' empeche pas la tenue de la reunion du Conseil d 'Administration si le quorum est atteint ; ledit conseil designe alors en son sein un President de seance. Les decisions sont prises a la majorite simple des voix des membres presents, et constatees par le proces-verbal ou le compte-rendu de la reunion. En cas de partage egal des voix, la voix du President est preponderante. Un ~apport circonstancie des deliberations des reunions du Conseil d' Administration doit Eltre adresse dans les quinze (lf:) jr111r.::. r1it"!:lr:t'!:lmi:i.nt- ;rn Min{~t.rA dA tutelle, accompagnQ de tou tes les pieces qui ont servi de support aux deliberations. J\rt;i.cl4 12 '. Ls.! Cons~il d'Adrnini<::t'r::\t-.i.,·H1 f!Pltt'. sa rQu n1r en Session extraordinaire a la demande de la majorite absolue ~~ ses membres. Cette reunion doit etre convoqude sur un ordre du jour precis et se tenir dans un dl?lai maximum de quinze (15) jours aprGs la rOception de la requQte par lG PrO~idQnt. A.rt;i,cle 13 : Les membres du conseil d I Administration pe:r:yoivent en remuneration de leur:s a.ctivit.i:, 4 titre de jcton de presence, une indemnite fixee par le Gcuvernement sur proposition du Ministre Charge des Entreprises Publiques en fonction des resultats et ctu niveau des activites de l'Office. Le montant de charges d 1 exploitation d'Administration qui ont ces j etons de presence est porte aux et verse aux membre.s du Conseil effectivement participe aux reunions. Article l ◄ Il est interdit aux administrateurs de l'CNhSA de cont~acte~ sous quelque torme qu.e ce soit des empra.nts aupres de l.'Oftice, de se .faire consentir par lui un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de ta ire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers des tiers. 'l' I 'l' It l! III PE LA DIIY!C'l'ION Gl!!feltALII Article 15 : Le Directeur General est nomme par oecret sur proposition du Ministre de tutelle et apres avis du Conseil d'Administration de l'Office. Il ~st mis fin a ses fonctions dans lee: mimes condi tions. ~ : La gestion quotidienne de l 'Office est .'\<::..r::11r,:.,. p;:i r le Dire.ct~ur General qui dispose a. cet effet des pou voirs ctefinis par le reglement interieur conforrnement aux dispo sitions de l'Article 9 ci-dessus. N,:,1"' ~tnrnPtlt il assure l 'execution dQs decisions prises par le C'on seil d'Administration a qui il rend compte; il met en oeuvre les decisions prises dans· le cadre des dispositions de l 1Article 11 ci-dessus ; il est l'ordonnateur du budget de l'Office et veille a son execution tant en recettes qu 1 en ctepenses ; ll d ctutuc l LI:! :.H"r :.: :.Jut. 1{:l pt!rsunn~1 ewploye par l 'Office ; il repr~sente. valablement 1 1 Office vis-a-vis de.s tiers dans les limites des pouvoirs qui lui ant ete ue1egues par le Canseil d'Adrninistration; il represente l'Office en Justice ; il assiste avec voix consultative aux deliberations du conseil d'Administration. ,,A,,r~t"j."'o"l~e'- ,1'-'-7 : Dans le cadre des pouvoirs de gestion quotidienne exerce. par le Directeur General, sont expressement entendus la definition de l'Organigrallll0e de l'Office ni tion des taches de chacun des cadres, 01.ivr.ii:srs rlA l 'Of.fico : et la d4fi employes et la fixation de l 1 effectif necessaire a la bonne marche de l 'Office y compris les atbitrages entra personnel occa$ionnol at perm.anent 1 1 1 embauche et le 1 icenciement du personnel occasionnel ou contractuel dans le respect de la reglementation en vigueur ; la proposition au conseil d 1 Administration conformement aux textes reglementaires des salaires, appointements, indemnites, primes et avant.ages divers consentis au personnel, a l'exception de ceux dent la nomination est prevue par oecret; i·organisation comptable et administrative de l'Otfice; l'organisation technique de l 10ffice; Article 18 : Le Directeur General PrC~idont du Conccil d'Administration la tonuo traordinaire du Conseil, peut proposer au d 1 uno rQunion ox ~~ticle 19 : Le Directeur General est responsable du U~veloppement de l'Office danz le cadre de la Politiqu,e generQle definie par le Conseil d'Administration. A cet effet, il adresse chaque annee et sou:met a 1 'approbatlon du conseil d'A<lm.inistra.t.lun au plus ta.rd Lrol~ (3) mois avant la fin de l'exercice une etude previsionnelle sur les perspectives d'activite pour l'exercice suivant. cette etucte doit etre lllenee contormem~nt a la regle rnentation en vigueur. Les Directeurs techniques sont nommes par le Directeur general apres approbation du Ministre de tutelle. T I T R ll IV F.T nR l, 1 "TILI~J..T"(ON !lEti EXC'EDEEJ:~ Artic1e 20 : L1 annee sociale commence le 1er Janvier et finit lQ 31 OOcambre. Article 21 : La comptabilite de l'Office est tenue en conformit6 avec les di3positionz du Plan Comptable National. Chaque annee, dans les deux mois qui suivent la fin de l 1 exercice, le Directeur General etablit l'inventaire, le compte u~ Le~ultdt, 1~ Qlldn ~t 1~ rdpport d•a~tlvites. cas documents sont transmis directement au commissaire aux comptes, qui dispose d'un (1) mois pour les examiner, les cer~itier et raire son rapport.. Des reception du rapport du comxuissaira aux comptes, le Directeur General en adresse copie au Conseil d'Administration. Le Conseil d I Administration se reunit avant la fin du quatrieme (4~me) mois qui suit la fin de l'exercice pour proceder a !'approbation des comptes arretes par le Directeur general et certifi8 par le commissaire aux comptes. Article 22 Trois mois au plus avant la fin de l'exercice, le Directeur General soumet a l'approbation du Con seil d 1 Administration 1 un projet de p~ogramme dtactivites et un projet de budget pr:e:visionnel pour l'exercice suivant. Article 2.J : Les surplus eventuels degages ou les re serves en fin d 1 exercice seront constitues et utilises conforme ment aux textes en viqueur. T I T R E V !lI1 COMMIBSAIRll AUX COM~TES Article 2 4 Il est place pres de l 'ONASA un Conunis saire aux comptes remplissant le~ ~onctions 1egales et nomme par oecret sur proposition du Ministre des Finances. Le Commissaire aux comptes execute sa mission conforme rnent aux tc~~es en vigueur. Il pro~eae dU moins deux (2) rois par an a une veriti cation approfondie des comptes de tresorerie tels qu•etablis par le Directeur general de l I Office et au mo ins une fois par an a une verification approfondie de taus les comptes de l'Office. Il adresse son rapport directement et conjointement au Directeur General, au President du Conseil d 'Administration, au Ministre de tutelle. En cas de deces, demission ou d'empichement du collllDis saire aux comptes, il est precede d•urgence a la nomination d'un nouveau commissaire dans les conditions d8finies ci-dessus. Le commissaire aux: comptes a droi t a une remuneration fixee par le ~inistre charge des Finances. Cette remuneration est prise en campte par l 1 office et est portee aux charges d'exploitation du budget. QB J:,A TR.lUJ§?OR.HllTION IT DE J:,A QISSOwVTION OE M'9llICE NA~lONAL O'AP~Ul A LA SECURITE ALlME!fl'.Alllll Article 2s : Sur rapport motive du Directeur General, le Conseil d 'Administration peut proposer la transformation de l'Office en Societe d'Etat ou en Societe d'Economie Mixte. La proposition doit etre soumise au ministre de tutelle qui saisi.:r~ le Gouvernernent. r. 1 -?valuation de la valeur nette de l'office devra etre etablie par un Expert inctepenciant pour servir de base au projet de transaction . .Article 26 La dissolution ou 1 '0NASA est decidee par le Gouvernement, du conseil d'Administration, notamment dans la transtonnation de ou sur avis motive les cas suivants : !'intervention de l'Etat n'est plus necessaire pour la poursuite de l 1 objet de l 10ffice ; l'Offic~ est devenu persr:,ecti·1e realiste quissee. notoirement ins.clvable et :HH'!tlhi:> de redressement n' a pu et re es