Décret N° 2025-230 du 07 mai 2025 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'eau
颁布于 2025-05-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 贝宁
- 主题
- Water
- 关键词
- green economy, institution, integrated management, public water, water resources management, water supply, governance
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Image numérisée AECK/ RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2025 - 230 DU 07 MAI 2025 portant attributions, composition , organisation et fonctionnement du Conseil national de l'eau. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin ; vu la loin° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2025-194 du 22 avril 2025 portant composition du Gouvernement; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2024-896 du 17 avril 2024 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Énergie, de l'Eau et des Mines ; sur proposition du Ministre de !'Énergie, de l'Eau et des Mines, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 mai 2025, DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier En application des dispositions de la loin° 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin , le présent décret fixe la mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'eau. Le Conseil national de l'eau est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Eau. CHAPITRE Il : MISSION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION Article 2 Le Conseil national de l'eau est un cadre de concertation, de dialogue et de gouvernance participative entre tous les acteurs concernés par la politique nationale de l'eau. Article 3 Le Conseil national de l'eau a pour mission de contribuer à la prise de décision en matière de gestion des ressources en eau et d'en suivre la mise en œuvre. À ce titre, il est chargé de: 1. superviser la surveillance des ressources en eaux souterraines et de surface ; 2. superviser la réalisation et la validation de l'évaluation stratégique périodique des eaux souterraines ; 3. veiller à la mise en œuvre efficiente de la politique nationale de l'eau en relation avec les structures opérationnelles compétentes ; 4. veiller à la participation de tous les acteurs à la gestion des ressources en eau ; 5. émettre des avis sur les programmes et projets d'aménagement touchant aux ressources en eau ; 6. émettre des avis sur les schémas directeurs et plans d'aménagement et de gestion des ressources en eau ; 7. conseiller les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la gestion de l'eau ; 8. émettre des avis sur les projets de textes réglementaires et législatifs relatifs aux ressources en eau ; 9. contribuer à la coordination de toutes les actions visant la protection des ressources en eau ; 1 O. appuyer le Fonds national de l'Eau dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à la gestion durable des ressources en eau, en collaboration avec le ministère en charge des Finances ; 11 . mener des actions pour favoriser la coopération régionale et internationale, en accord avec le ministère en charge des Finances ; 12. émettre un avis sur toute question concernant l'eau soumise à son appréciation par le ministre chargé de l'Eau ou les autres ministres chargés des secteurs connexes à l'eau; 13. formuler des propositions de nature à améliorer ou faciliter la coordination de la gestion de l'eau. 2 Article 4 Le Conseil national de l'eau est composé de vingt (20) membres répartis comme suit : 1. un (01) représentant de la Présidence de la République; 2. un (01) représentant du ministère en charge de l'Eau; 3. un (01) représentant du ministère en charge de l'Environnement; 4. un (01) représentant du ministère en charge de la Santé ; 5. un (01) représentant du ministère en charge de !'Agriculture et de l'Élevage ; 6. un (01) représentant du ministère en charge de la Décentralisation ; 7. un (01) représentant du ministère en charge de !'Économie et des Finances ; 8. un (01) représentant du ministère en charge du Développement; 9. un (01) représentant du ministère en charge de la Recherche scientifique ; 1 O. un (01) représentant du ministère en charge de la Sécurité publique ; 11. un (01) représentant de l'Association nationale des communes du Bénin ; 12. un (01) représentant de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin ; 13. un (01) représentant des associations des consommateurs ; 14. un (01) représentant des entités privées de production et/ou de distribution d'eau ; 15. un (01) représentant du Partenariat national de l'eau du Bénin ; 16. un (01) représentant des autorités religieuses et coutumières ; 17.quatre (04) représentants des comités de bassin dont un (01) par bassin. Article 5 Les membres du Conseil national de l'eau sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, après leur désignation par leurs structures respectives. Ils sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois. Article 6 En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. L'exercice du mandat par un remplaçant, tel que prévu à l'alinéa 2 du présent article, ne compte pas au titre du nombre possible de mandats si le remplacement intervient moins de six (06) mois avant la fin du mandat. 3 CHAPITRE Ill : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 7 Le Conseil national de l'eau est dirigé par un bureau composé comme suit : - président : représentant du ministère en charge de l'Eau ; - vice-président : représentant du ministère en charge de l'Environnement ; - rapporteur: représentant du Partenariat national de l'eau du Bénin. Article 8 Le président du bureau du Conseil national de l'eau représente le Conseil national de l'eau. Il coordonne les activités du Conseil. Article 9 Le vice-président assiste le président dans ses tâches et le supplée en cas d'absence. Article 10 Le rapporteur est chargé de la diffusion des informations du Conseil aux autorités, aux comités de gestion des ressources en eau et à l'opinion publique. Il veille, en relation avec le secrétaire permanent, à l'organisation pratique des sessions du Conseil et en rédige les comptes rendus et procès-verbaux. Article 11 Les autres règles de fonctionnement du Conseil national de l'eau sont fixées dans un règlement intérieur adopté par le Conseil à la session qui suit la session d'installation des membres. Article 12 Le Conseil national de l'eau dispose d'un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent du Conseil national de l'eau est assuré par la direction générale en charge de l'eau. Il est l'organe chargé de la protection des ressources en eau. Le secrétariat permanent du Conseil national de l'eau assiste le Conseil dans l'exercice de sa mission et en assure le fonctionnement au quotidien. À ce titre, il est chargé, notamment de: 1. la gestion du courrier ; 2. la préparation des sessions du Conseil et des dossiers à lui soumettre ; 3. la transmission des conclusions des travaux du Conseil au ministre chargé de l'Eau ; 4. l'élaboration du projet de budget de fonctionnement du Conseil ; 4 L 5. l'élaboration des rapports d'activités qu'il soumet à la délibération du Conseil et dont copie est adressée aux responsables des structures représentées. Article 13 Le secrétaire permanent est l'ordonnateur du budget. Il assiste, soit par lui-même, soit par l'un de ses collaborateurs, aux sessions du Conseil national de l'eau, sans voix délibérative. Article 14 Le Conseil national de l'eau se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en session extraordinaire en tant que de besoin . Article 15 Le Conseil national de l'eau est convoqué au moins sept (07) jours francs avant la date prévue pour la tenue des sessions. La convocation précise l'ordre du jour. La convocation , l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant les sessions ordinaires et au moins trois (03) jours avant les sessions extraordinaires. En cas d'urgence, ces délais sont réduits sans être inférieurs à vingt-quatre (24) heures. Article 16 Le Conseil national de l'eau ne siège valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente et représentée. Au cas où le quorum de la session n'est pas atteint, un constat de carence est établi. Le cas échéant, une nouvelle session est convoquée sur le même ordre du jour dans les sept (07) jours qui suivent. Le Conseil siège valablement quel que soit le nombre de membres présents à la suite de cette seconde convocation. Article 17 Les décisions du Conseil national de l'eau sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés . Elles sont constatées par procès-verbal inscrit sur un registre spécial numéroté, signé et daté par le président. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Le registre peut être électronique. Article 18 Le président du Conseil national de l'eau adresse le rapport d'activités du Conseil au ministre chargé de l'Eau, au plus tard le 31 mars de chaque année. 5 ~ Article 19 Le Conseil national de l'eau peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet pour lequel elle est invitée. Article 20 Les fonctions de membres du Conseil national de l'eau sont gratuites. Toutefois, les membres bénéficient, à l'occasion de leur participation aux sessions, de frais de déplacement et de mission, conformément aux dispositions en vigueur. Article 21 Le budget de fonctionnement du Conseil national de l'eau est inscrit au budget du ministère en charge de l'Eau. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 22 Le Ministre de !'Énergie, de l'Eau et des Mines, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Ministre de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 23 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2011-574 du 31 août 2011 portant création , attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'eau ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 07 mai 2025 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice TALON 6 Le Ministre de l'lntérieu et de la Sécurité biiqu Alassane SEIDOU Le Ministre de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ~~ Cossi Gaston DOSSOUHOUI Le Ministre de l'Energie, de l'Eau e !].{j~H+A-es... Le Ministre du Cadre de Vie e Transports, chargé du Dévelo ent durable, Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, - ~ L ==--' Raphaël D= :CniGNON AMPLIATIONS : PR : 6 ; AN : 4 ; CC : 2 ; CS: 2 ; C.COM : 2; CES : 2 ; HAAC : 2 ; HCJ : 2 ; MEEM : 2; MISP 2 ; MCVT : 2 ; MAEP 2 ; MDGL 2 ; AUTRES MINISTERES : 16 ; SGG : 4 ; JORB : 1. 7